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permise, sauf à celui qui l'a employée à supporter la différence de frais existant entre le coût de l'ajournement et celui de l'acte d'avoué à avoué; que cette interprétation parait d'ailleurs conforme à l'art. 1030, C. proc., qui édicte qu'aucun exploit de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement reconnue par la loi; Attendu qu'il échet, d'ailleurs, d'observer que le législateur a pris soin de frapper de nullité expresse l'inobservation des prescriptions contenues dans le § 2 de l'art. 4 de la loi du 24 déc. 1897; qu'il est donc certain que, s'il eût entendu attacher la même sanction à l'inobservation des formalités prescrites dans le § 3, in fine, du même article, il n'eût pas manqué de le faire, en termes pour le moins aussi explicites; qu'ainsi, le second moyen invoqué par Me P... doit être rejeté; Rejette, etc.

Du 3 févr. 1909. Trib. civ. de Marseille. MM. Ghéerbrant, prés.; Brun, subst.

TRIB. CORR. D'ALBI 31 juillet 1912. MANUFACTURES ET MAGASINS, BOULANGERIE, TRAVAIL DE NUIT, INSPECTEUR DU TRAVAIL, DROIT DE VISITE (Rép., v° Flagrant délit, n. 195 et s.; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 886 et s.).

Le principe qui garantit l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit ne peut recevoir exception que dans les cas expressément prévus par la loi (1) (Const. 22 frim. an 8, art. 76).

Si la loi du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, et la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, donnent expressément le droit d'entrée dans tous les établissements que visent ces lois aux inspecteurs du travail, aucun de ces textes ne précise que ce droit leur est accordé la nuit comme le jour (2) (LL. 2 nov. 1892; 12 juin 1893; 11 juill. 1903).

Il résulte, au contraire, de l'art. 20 de la loi du 2 nov. 1892, et de l'art. 5 de la loi du 12 juin 1893, aux termes desquels il n'est pas dérogé aux règles de droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à ces lois, qu'elles n'ont pas entendu reconnaître aux inspecteurs du travail, pour la constatation de simples contraventions, un droit refusé aur juges d'instruction et aux procureurs de la République, pour la recherche et la constatation des infractions les plus graves, des crimes et des délits (3) (LL. 2 nov. 1892, art. 20; 12 juin 1893, art. 5).

(1) V. conf., Cass. réun. 29 juin 1911 (2 arrêts) (S. et P. 1911.1.593; Pand. pér., 1911.1.593), et la note de M. Roux.

(2 à 5) La chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé, par interprétation de l'art. 20 de la loi du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, filles et femmes, que ce texte, qui confère aux inspecteurs du travail le droit d'entrer dans tous les établissements visés dans l'art. 1er, leur a permis, pour l'accomplissement de leur mission, de pénétrer à toute heure du jour ou de la ruit dans les établissements où le travail est organisé pendant le jour et pen

L'art. 11 de la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomadaire, qui confère aux inspecteurs du travail, concurremment avec les officiers de police judiciaire, la mission de constater les infractions à cette loi, n'autorise pas, non plus, une dérogation au principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit (4) (L. 13 juill. 1906, art. 11).

Par suite, le boulanger, qui, la nuit, refuse l'entrée de son fournil à un inspecteur du travail, n'est pas passible des penalités édictées par les art. 4 et 12 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, et par les art. 11 et 16 de la loi du 13 juill. 1906 (5) (LL. 12 juin 1893, art. 4 et 12; 11 juil. 1903; 13 juill. 1906, art. 11 et 16).

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LE TRIBUNAL; Attendu que Basséguy est assigné à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel,

pour s'entendre condamner aux peines portées par les art. 4 et 12 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, et par les art. 11 et 16 de la loi du 13 juill. 1906, comme prévenu d'avoir, à Albi, le 25 mai 1912, porté entrave ou obstacle à l'exercice de la surveillance et du contrôle que l'inspecteur du travail Cavaillé était en droit d'exercer dans la boulangerie Basséguy »; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal, dressé le 25 mai 1912 par l'inspecteur du travail Cavaillé, que, le même jour, vers 10 heures 30 du soir, celui-ci, s'étant présenté à la porte de la boulangerie de Basséguy, pour effectuer une visite du contrôle, se vit refuser l'entrée des locaux par l'inculpé; que, sur son intention de visiter l'établissement, Basséguy lui répondit qu'il ne le connaissait pas, et qu'au surplus, il lui déniait le droit d'entrer pendant la nuit dans son fournil; Attendu qu'à l'audience, l'inculpé reconnaît les faits qui sont consignés dans le procès-verbal susvisé, et qu'il persiste dans ses déclarations; qu'il y a lieu d'examiner si, légalement, il a pu refuser d'obtempérer aux injonctions de l'inspecteur du travail; Attendu, en droit, que le principe de l'inviolabilité du domicile ne peut fléchir qu'en face d'un texte formel, et dans les cas spéciaux que la loi a Attendu que, expressément précisés;

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si les textes invoqués de la loi du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, et de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, donnent formellement le droit d'en

dant la nuit, mais à la condition qu'ils aient réuni des indices leur permettant de croire à une contravention. V. Cass. 12 juill. 1902 (S. et P. 1903.1. 251; Pand. pér., 1904.1.20), et la note. Adde, Bry, Cours élém. de législ. industr., 5o éd., n. 522; Pic, Tr. élém. de législ. industr., 4o éd., n. 831; et notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 184, n. 87. La chambre criminelle avait également décidé que la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomadaire, avait conféré aux inspecteurs du travail, pour l'exercice du contrôle dont elle les chargeait, le droit de pénétrer, même la nuit, dans les établissements où

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trée dans tous les établissements que visent ces lois aux inspecteurs et inspectrices du travail, ils ne disent rien de plus, et, tout particulièrement, ne précisent pas que ce droit leur est accordé la nuit comme le jour; qu'il serait, du reste, exorbitant de reconnaître aux inspecteurs du travail, pour la constatation de simples contraventions, un droit refusé aux juges d'instruction et aux procureurs de la République, pour la recherche et la constatation des infractions les plus graves, des crimes et des délits, et alors qu'il s'agit de porter atteinte à l'un des principes les plus essentiels de notre droit public; Attendu, au surplus, que les précisions de l'art. 20 de la loi du 2 nov. 1892 et de l'art. 5 de la loi du 12 juin 1893 ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur; qu'en effet, le dernier paragraphe de l'art. 20 de la loi précitée spécifie que les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi que cette même disposition est reproduite dans l'art. 5, § 3, de la loi du 12 juin 1893; qu'il ressort clairement de ces textes que le législateur n'a pas entendu donner aux inspecteurs du travail un droit plus étendu que celui dont disposent les officiers de police judiciaire; Attendu que le texte de l'art. 11 de la loi de 1906, sur le repos hebdomadaire, d'après lequel les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions à la présente loi », est insuffisant, et ne permet pas davantage une dérogation aussi grave au principe d'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit; Attendu, en fait, que le refus opposé par Basséguy à l'inspecteur du travail, dans les circonstances rapportées dans le procès-verbal du 25 mai 1912, ne constitue pas un obstacle à l'accomplissement du service et du contrôle prévu par les lois ci-dessus rappelées; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer que l'inculpé doit être renvoyé des fins de la poursuite; Par ces motifs; Relaxe Basséguy, etc. Du 31 juill. 1912. Trib. corr. d'Albi. M. Gervais, prés.

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TRIB. DE CHALONS-SUR-MARNE 22 novembre 1912. SAISIE-ARRÊT, OUVRIERS, EMPLOYÉS, PENSIONS DE RETRAITE, LOI DU 17 AVRIL 1906, DEMANDE EN VALIDITÉ, PROCÉDURE, COMpétence, Loi du 12 janv. 1895 (Rép., vo Saisie-arrêt, n. 780 et s., 1562 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2157 et s.).

le travail des ouvriers est organisé pendant la nuit, notamment dans les boulangeries. V. Cass. crim. 18 nov. 1909 (2 arrêts) (S. et P. 1911.1.593; Pand. pér., 1911.1.593). Adde, dans le même sens, la note de M. Roux, sous ces arrêts. Mais les chambres réunies de la Cour de cassation se sont prononcées en sens contraire. V. Cass. réun. 29 juin 1911 (2 arrêts) (S. et P. 1911.1.593; Pand. per., 1911. 1.593). Et le jugement ci-dessus donne la même solution, par interprétation tant de la loi du 13 juill. 1906 que des lois des 2 nov. 1892 et 12 juin 1893 (modifiée par la loi du 11 juil. 1903)

La procédure spéciale instituée par la loi du 12 janv. 1895, pour la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, s'applique uniquement aux appointements ou traitements ne dépassant pas 2.000 fr., et non aux pensions de retraite (1) (L. 12 janv. 1895, art. 6 et s.; C. trav., liv. Ier, art. 64 et s.).

Et l'art. 65 de la loi de finances du 17 avril 1906, qui, en déclarant insaisissables, jusqu'à concurrence de 360 fr., les pensions de retraite servies aux ouvriers, aux employés, à leurs veuves et orphelins, en a autorisé pour le surplus la saisie, dans les limites de la loi du 12 janv. 1895, n'ayant pas rendu applicables aux saisies pratiquées sur la portion saisissable des pensions de retraite les règles de compé tence et de procédure de la loi du 12 janv. 1895, ces saisies sont restées soumises, au point de vue de la compétence et de la procedure, aux règles du droit commun (2) (LL. 12 janv. 1895, art. 1er; 17 avril 1906, art. 65; C. trav., liv. Ier, art. 64 et s.).

(Vve Carray C. André).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, par jugement du 14 févr. 1912, devenu définitif, le tribunal de commerce de Châlonssur-Marne a condamné André à payer à la dame veuve Carray la somme principale de 1.209 fr. 30; — Attendu qu'en vertu de ce jugement, la veuve Carray a, sui

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(1-2) Antérieurement à la loi du 17 avril 1906 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 283; Pand. pér., 1906.3.134), la jurisprudence était fixée en ce sens que les règles édictées par la loi du 12 janv. 1895 (aujourd'hui, C. trav., liv. 1, art. 61 et s.), pour la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, tant en ce qui concerne la quotité saisissable qu'en ce qui concerne les règles de compétence et de procédure, ne s'appliquaient pas à la saisie des pensions de retraite. V. Angers, 21 déc. 1897 (S. et P. 1898.2.128); Rennes, 15 avril 1902 (S. et P. 1902.2.304; Pand. pér., 1904.2.144), et les autorités citées en note; Cass. 12 févr. 1906 (S. et P. 1906.1.350; Pand. pér, 1906.1.264), et les renvois.

La loi de finances du 17 avril 1906, dans son art. 65, § 1er, reproduisant une disposition de l'art. 8 de la loi du 20 juill. 1886, relative aux rentes viagères de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, a déclaré incessibles et insaisissables, jusqu'à concurrence de 360 fr., • toutes pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins, par une caisse spécialement constituée à cette fin, dans l'administration ou l'établissement auquel ils sont attachés. Elle ajoute, dans le § 2 du même article, que, pour le surplus, ces pensions et les rentes viagères de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par la loi du 12 janv. 1895, pour les salaires et traitements ». Il ressort de ce texte que, depuis la loi du 17 avril 1906, les pensions de retraite visées par cette loi, lorsqu'elles peuvent être saisies, c'est-à-dire audessus de 360 francs, ne peuvent être l'objet de saisies que jusqu'à concurrence du maximum fixé par l'art. 1er de la loi du 12 janv. 1895 (aujourd'hui, C. trav., liv. 1, art. 61), par suite, jusqu'à concurrence d'un dixième.

Mais, si la saisie-arrêt des pensions de retraite visées par la loi du 17 avril 1906 est régie, quant à son étendue, par la loi du 12 janv. 1895, les règles spéciales de compétence et de procédure, édictées

vant exploit de Brionné, huissier à Paris, du 28 juin 1912, formé opposition, és mains de la Comp. des chemins de fer de l'Est, sur toutes les somines que celle-ci devrait à André, et notamment sur la portion saisissable de la pension de retraite servie audit André; qu'elle demande aujourd'hui au tribunal d'en prononcer la validité; qu'elle conclut, en outre, à ce que le défendeur, ayant conclu au fond et non à titre subsidiaire, soit déclaré déchu du droit de soulever, soit une exception d'incompétence, soit une nullité de procédure;

Attendu que, de son côté, André excipe de l'incompétence du tribunal civil en la matière; qu'il conclut à la nullité de la saisie-arrêt, et, par voie reconventionnelle, à la condamnation de la veuve Carray à 50 fr. de dommages intérêts, pour le préjudice que lui auraient causé l'abus commis à son encontre et l'instance coûteuse irrégulièrement engagée contre lui; Attendu qu'André prétend que le tribunal civil est incompétent, par ce motif que l'art. 65 de la loi de finances du 17 avril 1906 édicte que les pensions de retraite sont insaisissables jusqu'à 360 fr., et, pour le surplus, saisissables dans les limites de la loi du 12 janv. 1895; que, par conséquent, ces retraites sont soumises à la loi de 1895 et à la procédure par elle instituée; Attendu que l'art. 65 de la loi budgétaire

par cette loi pour la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, lui sont-elles devenues applicables? On conçoit aisément quelle argumentation peut être invoquée pour soumettre la saisie-arrêt de ces pensions aux règles de procédure et de compétence de la loi de 1895. La volonté du législateur, pourrait-on dire, a été d'assimiler les pensions de retraite, dont s'occupe l'art. 65, aux salaires et petits traitements régis par la loi de 1895. Cette assimilation serait incomplète, et le vœu du législateur serait méconnu, si l'on ne faisait pas bénéficier les saisies-arrêts sur pensions de la procédure rapide et peu coûteuse de la loi de 1895.

Le jugement ci-dessus recueilli décide, au contraire, et nous croyons que c'est avec raison, que la procédure de droit commun (C. proc., 557 et s.) continue à régir les saisies-arrêts pratiquées sur la portion saisissable des pensions de retraite visées par la loi de 1906. V. dans le même sens, Trib. de Dunkerque, 18 juill. 1912 (Gaz. Pal., 13 nov. 1912).

Les termes mêmes employés par l'art. 65 de la loi de 1906 ne paraissent pas susceptibles d'une interprétation différente. L'art. 65, § 2, ne fait appel à la loi de 1895 que pour déterminer la portion saisissable des pensions de retraite : au-dessus de 360 fr., les pensions ne sont saisissables « que dans les limites prévues par la loi du 12 janv. 1895 ». Le renvoi à cette loi est très nettement délimité, par les expressions mêmes dont s'est servi l'art. 65, sans qu'un doute puisse planer sur la portée de cette disposition. L'argument d'équité que l'on invoque en faveur de l'opinion contraire ne saurait prévaloir contre un texte aussi formel, aussi net et aussi précis que celui de l'art. 65.

Les travaux préparatoires de la loi du 17 avril 1906 démontrent, d'ailleurs, que c'est bien inten. tionnellement que le législateur a laissé la saisiearrêt des pensions de retraite, au point de vue de la compétence et de la procédure, sous l'empire des règles du droit commun. Dans le projet de loi, déposé le 6 juill. 1905 (J. off. de sept. 1905, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 713),

du 17 avril 1906, après avoir spécifié que les pensions de retraite sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr., ajoute: « Pour le surplus, ces pensions ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par la loi du 12 janv. 1895, pour les salaires et traitements »; Attendu que, par ces mots :

dans les limites, etc...», le législateur a entendu qu'en dessus des 360 fr. insaisissables, les pensions de retraite ne pouvaient être saisies au delà du maximum fixé par la loi de 1895, précitée, c'est-à-dire au delà du dixième; Attendu que la loi du 12 janv. 1895 a institué une procédure spéciale, dérogeant aux règles générales des art. 557 et s., C. proc.; mais que cette procédure s'appliqué uniquement aux salaires, appointements ou traitements ne dépassant pas 2.000 fr.; Attendu que ladite loi n'envisage d'aucune façon les pensions de retraite; - Attendu, enfin, que l'art. 65 de la loi du 17 avril 1906 n'a pas rendu la loi de 1895 applicable aux pensions de retraite, au point de vue de la procédure; Attendu qu'en l'espèce, André jouit d'une pension de retraite de 2.670 fr. 92; que, déduction opérée des 360 fr. insaisissables, il reste encore 2.310 fr. 92; que, par suite la loi de 1895 ne saurait trouver ici son application; Attendu que le défendeur n'a ni conclu ni plaidé au fond;

l'art. 51, qui est devenu l'art. 65 du texte définitivement voté, portait, en effet, que les pensions de retraite, servies aux ouvriers et employés par une caisse spécialement constituée à cette fin dans l'établissement auquel ils sont attachés, ne seraient désormais saisissables « que dans les termes prévus par la loi du 12 janv. 1895, pour les salaires et petits traitements Cette rédaction pouvait laisser supposer que la saisie-arrêt des pensions de retraite serait désormais assimilée, non seulement quant au maximum saisissable, mais aussi quant à la procédure à suivre, à la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, telle qu'elle a été réglementée par la loi du 12 janv. 1895. Mais la commission du budget de la Chambre des députés, qui, par suite de l'adoption, au cours de la séance du 22 mars 1906 (J. off. du 23, déb. parl. de la Chambre des députés, p. 1557, col. 1. V. égal., S. et P. Lois annotées de 1906, p. 299, note 114), d'un amendement de M. Tenting, aux termes duquel les pensions de retraite seraient insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr., s'était trouvée dans l'obligation de remanier son texte primitif, a substitué, dans la nouvelle rédaction, qui, adoptée par la Chambre des députés sans débat, à la deuxième séance du 22 mars 1906 (J. off. du 23, déb. parl. de la Chambre des députés, p. 1582, 1re col.), est devenue le texte actuel de l'art. 65, aux mots : dans les termes prévus par la loi du 12 janv. 1895 », ceuxci« dans les limites prévues par la loi du 12 janv. 1895. Cette modification de formule ne peut avoir été inspirée que par le désir de faire disparaître l'équivoque à laquelle pouvaient prêter les expressions employées par le texte primitif, et de préciser, contrairement à ce que permettait de supposer le texte primitif, que la référence à la loi du 12 janv. 1895 portait exclusivement sur la détermination de la portion saisissable des pensions de retraite qui excèdent 360 fr., la saisie-arrêt de ces pensions demeurait soumise aux règles de compétence et de procédure de droit commun.

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TRIB. DE MARSEILLE 14 mai 1909.

1° TRIBUNAUX CIVILS OU DE PREMIÈRE INSTANCE, CHAMBRE DU CONSEIL, COMPÉTENCE (Rép., vo Chambre du conseil, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1 et s.). 20 DÉPENS, TAXE, EXÉCUTOIRE, OPPOSITION, CHAMBRE DU CONSEIL, COMPÉTENCE, TRIBUNAL DIVISÉ EN PLUSIEURS CHAMBRES, ASSISTANCE DU JUGE TAXATEUR, AJOURNEMENT, AVOUÉ, DISTRACTION, POURSUITE PAR LA PARTIE, MISE HORS DE CAUSE (Rép., vo Dépens, n. 2773; Pand. Rép., vo Taxe, n. 3644 ets.). -3° AVOUÉ, DROIT DE CONSULTATION,

(1-2-3) Dans les tribunaux de certaines grandes villes, l'usage s'est établi de centraliser à la première chambre du tribunal, siégeant en chambre du conseil, les affaires qui, aux termes de la loi, doivent être déférées à la chambre du conseil. Il en est ainsi, spécialement, à Paris et à Marseille. V. Garsonnet, Tr. théor. et prat. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 1, § 67, et t. 8, § 2949, p. 224, note 24; Bertin, Chambre du conseil, 3° ed., par Bloch et Breuillac, t. 1o, n. 10 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Chambre du conseil, n. 23 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1 et s.

Aucun doute ne peut exister sur la régularité de cette pratique, puisque, aux termes de l'art. 59 du décret du 30 mars 1808, modifié par le décret du 10 nov. 1872, c'est au président du tribunal qu'il appartient, sous réserve des affaires énumérées à l'art. 60 du même décret de 1808, de répartir les affaires entre les diverses chambres du tribunal. Il ne fait donc qu'un usage légitime de ce pouvoir, en renvoyant à la première chambre, siégeant en chambre du conseil, les affaires de la compétence de la chambre du conseil.

Le pouvoir du président reçoit-il exception, lorsqu'il s'agit d'une opposition à un exécutoire de taxe de dépens? Le jugement ci-dessus l'affirme, et décide qu'en ce cas, l'opposition doit être portée devant la chambre du tribunal qui a rendu le jugement prononçant la condamnation aux dépens qui fait l'objet de l'exécutoire de taxe et de l'opposition à taxe. Le tribunal de Marseille se fonde principalement sur ce que, la taxe étant le complément du jugement, la chamore qui a rendu ce jugement est naturellement compétente pour statuer sur l'opposition à taxe. V. en ce sens, Boucher d'Argis, Nouv. dict. de la ta.ce, 3° éd., par Sorel, v° Dépens en mat. ordin., n. 4.·

Cet argument n'est pas minant. Que la chambre qui a rendu le jugement soit plus particulièrement éclairée sur l'utilité des frais et dépens passés en taxe, cela est indiscutable. Mais cela n'est pas suffisant, en dehors d'une prescription réglementaire, pour apporter une dérogation à la règle posée par l'art. 59 du décret du 30 mars 1808.

Le jugement se fonde, en outre, sur ce que l'opposition à la taxe des dépens, régie par le deuxième décret du 16 févr. 1807, est signifiée par acte d'avoué à avoué (2° décr., 16 févr. 1807,

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC.

PLURA-
DROIT D'OBTENTION DE JUGEMENT,
LITÉ D'INSTANCES (Rép., vo Avoué, n. 737
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 441, 1034).

1o Aucune loi n'ayant constitué, dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, une chambre spéciale du conseil en matière civile, la chambre du conseil qui a été constituée dans certains de ces tribunaux n'existe qu'en vertu d'une simple mesure d'administration intérieure (1) (DD. 30 mars 1808, art. 59 et 60; 10 nov. 1872).

Il suit de là que chacune des chambres d'un tribunal civil peut se constituer en chambre du conseil, et a compétence pour juger les affaires qui ressortissent à cette juridiction (2) (Id.).

20 Spécialement, en matière d'opposition à taxe, lorsqu'il y a eu délivrance d'un exécutoire, en vertu d'un jugement portant condamnation aux dépens, la taxe et l'executoire n'étant que le complément du jugement, la seule juridiction compétente pour statuer sur l'opposition est la chambre meme qui a rendu le jugement (3) (2o décr., 16 févr. 1807, art. 6).

art. 6).
Nous ne voyons pas là un obstacle à ce
que l'opposition à taxe soit renvoyée par le pré-
sident à la première chambre statuant en chambre
du conseil, car la procédure de l'opposition par
acte d'avoué à avoué ne s'applique pas seulement
aux exécutoires de taxe obtenus par les avoués,
mais aussi aux ordonnances de taxe obtenues par les
notaires et huissiers (L. 24 déc. 1897, art. 4, § 3),
pour lesquelles la taxe ne se rapporte pas à une
instance terminée par un jugement.

Il est vrai que, dans l'espèce, où il avait été
procédé par voie d'ajournement, l'ajournement con-
tenait assignation à comparaître devant la chambre
même ayant rendu le jugement, dont les dépens
Mais il
faisaient l'objet de l'exécutoire de taxe.
nous paraît qu'il ne peut appartenir aux parties,
par une mention de leur exploit d'ajournement,
de mettre en échec le droit qui appartient au prési-
dent de distribuer les affaires entre les chambres.

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Ce qui est exact, c'est que, la compétence exclusive de la première chambre pour juger en chambre du conseil ne reposant sur aucune disposition réglementaire, et n'étant qu'affaire d'administration intérieure, rien n'empêche le président, en dehors des exceptions énumérées par l'art. 60 du décret de 1808, de renvoyer une affaire ressortissant à la chambre du conseil à une autre chambre que la première. La chambre à laquelle l'affaire aura été renvoyée en sera valablement saisie, sans que l'on puisse se prévaloir des règles d'organisation intérieure du tribunal.

(4) Boucher d'Argis (Nouv. dict. de la taxe, 3o éd., par Sorel, v° Dépens en matière ordin., n. 4) se prononce sur ce point dans le même sens que le jugement ci-dessus recueilli. Mais cet auteur va plus loin, en décidant même que le juge taxateur ne doit pas être appelé, pour concourir au jugement de l'opposition dirigée contre l'exécutoire des dépens qu'il a taxés. V. Boucher d'Argis, op. et loc. cit. Il paraît préférable de reconnaître, au contraire, avec la Cour de cassation et la majorité de la doctrine, que le magistrat qui a procédé à une taxe peut connaître, comme juge, de l'opposition à taxe qui est portée devant le tribunal. V. Cass. 11 nov. 1833 (S. 1831.1.29.P. chr.); Bonnesœur, Man. de la taxe, p. 399; Chauveau et Godoffre, Comment. du tarif, t. 2, n. 2692.

Sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du point de savoir si, dans cette chambre, siègent le magistrat taxateur (4), ou les magistrats ayant jugé le fond (5) (Id.).

Si, en principe, d'après le deuxième décret du 16 févr. 1807, l'opposition à un exécutoire de dépens doit être formée par simple acte d'avoué à avoué, ce mode de procéder n'est pas prescrit à peine de nullite, et l'opposition formée par exploit signifié à partie ne peut, dès lors, pour ce seul motif, être annulée (6) (Id.).

La partie gagnante, malgré la distraction des dépens prononcée au profit de son avoué, conserve le droit de se faire délivrer un exécutoire, et de poursuivre, en son nom, le recouvrement des dépens contre la partie perdante (7) (Id.).

En ce cas, l'opposition formée par la partie perdante doit être dirigée exclusivement contre la partie gagnante, et non contre l'avoué, qui est demeuré étranger aux poursuites, et qui, s'il a été visé dans l'opposition, est en droit de demander sa mise hors de cause (8) (Id.).

3 Lorsqu'un avoué représente dans une

(5) V. conf., Bouissou, Recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, n. 550.

(6) On décide en général, dans le même sens que le jugement ci-dessus recueilli, que l'opposition à un exécutoire de dépens, régie par le deuxième décret du 16 févr. 1807, n'a pas besoin, à peine de nullité, d'être formée par acte d'avoué à avoué, et qu'elle peut être formée par voie d'ajournement. V. Metz, 11 août 1815 (S. et P. chr.); Trib. de Provins, 14 juin 1888, sous Cass. 23 juill. P. 1891.1.991; Pand. 1890 (S. 1891.1.405. pér., 1890.1.428); Bioche, Dict. de proc., vo Exécutoire de dépens, n. 29; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., v° Taxe, n. 51; Rivoire, Dict. du tarif, v° Dépens, n. 35; Chauveau et Godoffre, Comment. du tarif en mat. civ., t. 2, n. 2674; Bonnesœur, Man. de la taxe des frais en mat. civ., p. 396; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, 4° appendice, p. 275, sur l'art. 6 du 2o décret du 16 févr. 1807, n. 55. On peut rapprocher de cette solution celle qu'a admise, en matière d'opposition à ordonnance de taxe, régie par la loi du 24 déc. 1897, un jugement du tribunal civil de Marseille du 3 févr. 1909 (Supra, 2 part., p. 58). Ce jugement décide, en effet, que la disposition de l'art. 4, § 3, de la loi du 24 déc. 1897, d'après laquelle, s'il y a avoué constitué, l'opposition à l'ordonnance de taxe doit être faite par acte d'avoué à avoué, n'est pas prescrite à peine de nullité. V. dans le même sens, Trib. de la Seine, 1er juin 1900 (S. et P. 1912.2. 147, ad notam; Pand. pér., 1912.2.147, ad notam); et la note sous Alger, 15 juill. 1909 (S. et P. 1912.2.146; Pand. pér., 1912.2.146). Mais V. en sens contraire, ce dernier arrêt.

(7) La Cour de Rennes a décidé, dans le même sens, que la distraction des dépens, prononcée au profit de son avoué, n'enlève pas à la partie gagnante le droit de poursuivre le recouvrement des frais, en se faisant délivrer taxe et exécutoire à son nom personnel. V. Rennes, 27 juill. 1904 (S. et P. 1907.2.34), et les renvois. Mais la question est controversée. V. la note sous cet arrêt; et la note sous Cass. 9 nov. 1910 (S. et P. 1911.1. 100; Pand. per., 1911.1.100). Comp. sur le droit de poursuite de l'avoué distractionnaire, Cass. 9 nov. 1910, précité, et la note.

(8) La question de savoir si, lorsque la distrac

toute partie assignée en matière civile doit ayant

instance, lusitis, la jonction des procé- l'être devant le tribunal, le prées du 30 mars plusieurs parties, dont chacune a

dures ne saurait avoir pour effet de faire perdre à l'avoue le droit de demander autant de droits d'avis ou de droits d'obtention de jugement qu'il a représenté de parties (1) (1er décr., 16 févr. 1807, art. 68, 87).

(Bottin C. Genouliat et autres).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le sieur Bottin a formé opposition à un exécutoire de dépens, délivré contre lui par le greffier du tribunal civil de Marseille, en vertu d'un jugement contradictoirement rendu par la deuxième chambre du tribunal de céans, le 6 déc. 1906, entre lui, d'une part, les époux Genouliat, les époux Gaubert et le sieur Georges Lachaux, d'autre part, ces derniers ayant pour avoué Me B...; que le rôle de frais de B..., avoué, a été taxé, par ordonnance rendue par M. Blanchard, vice-président, le 24 févr. 1909; Attendu que le sieur Bottin a assigné ses adversaires et Me B..., avoué, ce dernier en tant que de besoin en sa qualité d'avoué distractionnaire des dépens, par-devant la deuxième chambre du tribunal civil, en chambre du conseil, pour voir statuer sur cette opposition; qu'il échet, tout d'abord, de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par Mc B..., tant en son nom personnel qu'au nom de ses clients; Attendu, en premier lieu, que les défendeurs à l'opposition soutiennent que c'est à tort que Bottin les a assignés devant la deuxième chambre en chambre du conseil ; que, d'après eux, ils auraient dû être appelés devant la chambre du conseil du tribunal, laquelle constitue une juridiction distincte, ayant des attributions et une compétence propres, et ayant seule qualité notamment pour juger les oppositions à taxe, à moins d'une délégation donnée à une autre chambre par le président du tribunal; Mais attendu que, dans l'organisation judiciaire actuelle, aucune loi n'a constitué de chambre spéciale du conseil en matière civile; que, s'il existe, en fait, dans certains tribunaux, une chambre du conseil indépendante, la formation et la composition de cette chambre sont variables, et ne constituent qu'une simple mesure d'administration intérieure, qu'aucun texte législatif ne prescrit et ne réglemente; qu'il suit de là que chacune des chambres d'un tribunal civil peut se constituer en chambre du conseil, et a compétence pour juger les affaires qui ressortissent à cette juridiction; Attendu, il est vrai, qu'en général,

tion des dépens a été prononcée au profit d'un avoué, l'opposition à taxe, formée par la partie condamnée aux dépens, doit être dirigée contre la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu, ou contre l'avoué distractionnaire des dépens, est controversée. La première solution est plus généralement admise. V. Nancy, 5 juill. 1904 (S. et P. 1907.2.34), la note et les renvois. Mais V. en sens contraire, Besançon, 13 mai 1903 (S. et P. 1907.2.34). Le jugement ci-dessus recueilli se range à la première opinion, et tire une conséquence logique de la solution qu'il admet, en reconnaissant à la partie gagnante le droit de se faire délivrer l'exécutoire à son nom, et de pour

1808, modifié par le décret du 10 nov. 1872, pour distribuer les affaires entre les diverses chambres; Mais attendu que cette règle reçoit exception en matière d'opposition à taxe, lorsqu'il y a eu délivrance d'un exécutoire, en vertu d'un jugement portant condamnation aux dépens; qu'en effet, la taxe et l'exécutoire ne sont que le complément du jugement, et que, dès lors, la seule juridiction compétente. pour statuer sur l'opposition est la chambre même qui l'a rendu, sans qu'il y ait, du reste, à se préoccuper du point de savoir si, dans cette chambre, siègent le magistrat taxateur ou les magistrats ayant jugé le fond; Attendu que cette solution est, en quelque sorte, confirmée par l'art. 6 du tarif des frais de taxe (2e décret du 16 févr. 1807), puisqu'il résulte très clairement de ce texte que l'opposition doit être formée par simple acte d'avoué à avoué, et qu'il est inutile de procéder par exploit signifié aux parties; Attendu, en conséquence, que cette première fin de non-recevoir doit être écartée;

Attendu, en second lieu, que si, en vertu de la disposition précitée du deuxième décret du 16 févr. 1807, l'opposition doit être formée par acte d'avoué à avoué, ce mode de procéder n'est nulle part prescrit à peine de nullité; qu'une opposition, formée par exploit signifié à parties, ne saurait, dès lors, pour ce seul motif, être annulée; que cette deuxième fin de non-recevoir est donc sans fondement;

Attendu, en troisième lieu, que l'exécutoire des dépens a été délivré et signifié exclusivement au nom des parties représentées par Me B..., bien que cet avoué fut distractionnaire des dépens; que, néanmoins, Me B... a été assigné devant le tribunal personnellement, en tant que de besoin, et qu'il demande à être mis hors de cause; Attendu qu'il est aujourd'hui de jurisprudence certaine que la partie, malgré la distraction prononcée au profit de son avoué, conserve le droit de se faire délivrer un exécutoire en son nom, et de poursuivre, également en son nom, la partie condamnée; qu'en ce cas, l'opposition formée par cette dernière ne saurait viser l'avoué, qui est demeuré étranger aux poursuites, et doit être dirigée exclusivement contre la partie poursuivante; -- Attendu qu'en fait, dans l'espèce actuelle, l'exécutoire a été délivré au nom des parties représentées par Me B...; que ce dernier

suivre le recouvrement des dépens, malgré la distraction prononcée. V. la note qui précède.

(1) Lorsque plusieurs instances ont été jointes, il est dû aux avoués autant de droits de consultation qu'il y avait d'instances distinctes dans le principe, par la raison que, ces instances ayant été introduites séparément, ce droit leur était, dès lors, irrévocablement acquis. V. Boucher d'Argis, Nouv. dict. de la taxe, 3o éd., par Sorel, vo Consultation, n. 2; Chauveau et Godoffre, Comment. du tarif, t. 1o, n. 856; Bonnesœur, Man. de la taxe, p. 119, quest. 2; Rivoire, Dict. du tarif, V° Consultation, n. 13, p. 94; Raviart, Le tarif en mat. civ., 4o éd., p. 28, n. 49. Mais il ne serait dû

n'est pas intéressé dans les poursuites et ne s'est pas prévalu de sa qualité d'avoué distractionnaire; que, dès lors, c'est à bon droit que Me B... demande à être mis hors

de cause;

Sur le fond : Attendu que la critique portant sur la pluralité des droits d'avis alloués à Me B... est sans fondement; Attendu que, dans l'espèce, Me B... représentait plusieurs propriétaires se plaignant des inconvénients résultant du voisinage d'une usine; que chacune des parties, ayant un intérêt distinct, aurait pu engager une procédure distincte; que, par suite de la jonction des procédures, l'avoué n'a pu perdre le droit de demander autant de droits d'avis qu'il a représenté de parties; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter la prétention de l'opposant, en ce qui concerne la pluralité des droits d'obtention de jugement; Par ces motifs;

Dit que c'est à tort que Me B... a été appelé dans l'instance; le met hors de cause et de procès; Et, sans avoir égard aux autres fins de non-recevoir invoquées par les parties; Déboute Bottin de son opposition, etc.

Du 14 mai 1909. Trib. civ. de Marseille. MM. Massot, prés.; Villeneuve, subst.

TRIB. DE LA SEINE 27 octobre 1911. PRESCRIPTION, PRESCRIPTION EXTINCTIVE, OBLIGATION CONTRACTÉE A L'ÉTRANGER, LOI APPLICABLE, LEX FORI (Rép., vo Prescription [mat. civ.], n. 2532 et s.; Pand. Rép., v Prescription civile, n. 3536 et s.).

Le défendeur, actionné en France, où il a son domicile, pour l'exécution d'une obli gation contractée à l'étranger, est en droit d'opposer la prescription, telle qu'elle est prévue par la loi française (2) (C. civ., 2272). (Raoul Duval C. Holbron). JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit de Barat, huissier à Paris, du 13 janv. 1910, Raoul Duval a interjeté appel de deux jugements du tribunal de paix du huitième arrondissement de Paris, en date des 11 nov. et 23 déc. 1909, le premier rendu par défaut, le second déclarant non recevable l'opposition formée au premier, et qui l'ont condamné à payer à Holbron 336 fr., avec intérêts de droit, pour fournitures d'articles de sport; que son appel est recevable; Attendu que les fournitures dont s'agit ont été faites, de

qu'un seul droit, si, entre les différentes, affaires, régnait une telle connexité que la différence entre elles fût difficilement saisissable, par exemple, si le titre était le même à l'égard de tous, ou si l'action dérivait d'un fait unique. V. Chauveau et Godoffre, op. et loc. cit.

(2) La Cour de Paris s'est prononcée dans le même sens. V. Paris, 15 nov. 1906 (S. et P. 1910. 2.9; Pand. pér., 1910.2.9). Mais la question est controversée. V. sur les différents systèmes qui ont été proposés, la note de M. Audinet, sous Paris, 15 nov. 1906, précité, et les renvois. V. égal., les renvois de la note sous Cass. 7 nov. 1904 (S. et P. 1910.1.124; Pand. pér., 1910.1.124).

-

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1901 à 1906, en Angleterre, au défendeur, qui le reconnaît, mais prétend les avoir payées, et invoque d'ailleurs la prescription prévue par l'art. 2272, C. civ.; Attendu que Holbron objecte que, le contrat ayant été passé en Angleterre, où habitait alors Raoul Duval, la prescription applicable serait celle prévue par la loi anglaise, d'une durée de six ans, et, par conséquent, non acquise avant la citation du 5 nov. 1909 devant le juge de paix; que, très subsidiairement, il offre de déférer le serment à Raoul Duval; - Attendu que si, en principe, la forme et les effets des contrats doivent être réglés conformément à la loi du lieu où ils ont été passés, le défendeur, actionné en France, où il a son domicile, pour l'exécution d'une obligation contractée à l'étranger, est en droit d'opposer la prescription prévue par la loi française; qu'en effet, le moyen de défense, encore qu'il ne puisse pas être suppléé d'office par le juge, constitue pour lui une protection établie par la loi, non seulement dans son intérêt propre, mais aussi dans l'intérêt de l'ordre public, et qui n'est susceptible d'aucune renonciation, ni expresse, ni tacite; Attendu, en conséquence, que Raoul Duval est en droit de se prévaloir des dispositions de l'art. 2272, C. civ.; — Par ces motifs, etc.

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(1 à 6) On ne peut plus, depuis la loi du 1er août 1893, considérer comme exacte la formule, adoptée par le jugement ci-dessus recueilli, d'après laquelle le caractère civil ou commercial d'une société se détermine par son objet, et non par sa forme. Avant la loi de 1893, la formule était juste. V. Cass. 21 juill. 1873 (S. 1873.1.456. P. 1873.1159), et la note; Orléans, 28 juill. 1887 (S. 1890.2.42. P. 1890.1.231), et la note; Cass. 3 févr. 1902 (S. et P. 1902.1.72; Pand. pér., 1902. 1.191), et le renvoi, Adde, la note de M. Lyon-Caen et les renvois sous Cass. 3 janv. 1912 (S. et P. 1912. 1.129; Pand. pér., 1912.1.129). Mais l'art. 68, ajouté par la loi de 1893 à la loi de 1867, a disposé que, quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes, qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi, seront commerciales ». Toutefois, il faut remarquer que, même depuis la loi du 1er août 1893, la détermination de l'objet de la société garde encore de l'importance; car, d'une part, les sociétés qui ont un objet commercial ne peuvent pas se soustraire aux formes commerciales, qui ont été édictées impérativement pour elles; d'autre part, les sociétés qui ne rentrent pas dans les catégories visées par l'art. 68 restent civiles, si leur objet est civil, et l'emploi des formes commerciales ne saurait leur enlever ce caractère. V. Cass. 3 janv. 1912 (sol. implic.), précité, et la note de M. Lyon-Caen.

Une société, dont l'objet est civil, devient-elle commerciale, par application de l'art. 68, si elle adopte la forme commerciale d'une société en nom collectif? Cette intéressante question a été soulevée dans l'espèce, et n'a pas été tranchée.

La négative peut s'appuyer sur des arguments sérieux. L'art. 68 déroge au droit commun, d'après lequel le caractère civil ou commercial d'une société dépend de son objet; il doit donc être restreint ses termes mêmes. V. la note, 6° col., de M. Lyon-Caen sous Cass. 3 janv. 1912, précité. Or, il ne parle que des sociétés civiles qui adoptent la forme d'une société anonyme ou d'une société

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TRIB. DE SOISSONS 1er mars 1911. 1° SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL), SOCIÉTÉ CIVILE, SOCIÉTÉ COMMERCIALE, IMMEUBLES, ACHAT, VENTE, COMMISSION, OPÉRATIONS PRÉDOMINANTES (Rép., vo Société [en général], n. 362 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 1127 et s., 1159 et s.). 20 IMPOT SUR LE REVENU, SOCIÉTÉ COMMERCIALE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (Rép., vo Revenu [Impôt sur le], n. 42 et s.; Pand. Rép., v Valeurs mobilières, n. 1435 et s.).

1o Le caractère d'une société, quelle que soit la forme qu'elle ait adoptée, se détermine par son objet, et, dans le cas où elle a deux objets, l'un civil et l'autre commercial, par celui qui est le but principal de la société (1) (C. civ., 1832).

Une société, qui a pour objet, d'une part, d'acheter et de vendre des immeubles pour son compte personnel, d'autre part, de vendre des immeubles pour le compte des propriétaires, moyennant une commission, est civile, en ce qui concerne la première partie de ces opérations, mais est commerciale, comme étant une entreprise de commission, en ce qui concerne la seconde partie (2) (Id.).

en commandite. La Cour de cassation a interprété cette disposition dans un sens restrictif, en décidant qu'elle ne s'applique qu'aux sociétés en commandite par actions, à l'exclusion des sociétés en commandite simple. V. Cass. 3 janv. 1912, précité, et la note de M. Lyon-Caen. Adde dans le même sens, Vavasseur, Tr. des soc. civ. et comm., 6o éd., t. 1, n. 335 bis; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 2, 1re part., n. 95, et 2° part., n. 1086. V. cep. en sens contraire, Houpin, Tr. gén. des soc., 4 éd., t. 1, n. 220; Rousseau, Tr. des soc. comm., 3o éd., t. 1, n. 1087. De même, on peut soutenir qu'une société civile, qui adopterait la forme d'une société en nom collectif, ne cesserait pas d'avoir le caractère civil, par la raison que l'art. 68 ne fait aucune allusion à cette forme. V. en ce sens, la note de M. Lyon-Caen (6o col.), sous Cass. 3 janv. 1912, précité. Adde, Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit. On ne voit pas, en tout cas, que cette forme ait un grand intérêt pour les sociétés civiles, pour lesquelles existe, comme dans les sociétés en nom collectif, le principe de la responsabilité illimitée pour tous les associés (C. civ., 1863) (V. sur l'impossibilité où sont les associés de limiter dans les statuts leur responsabilité au montant de leur mise, Cass. 13 juin 1904, S. et P. 1906.1.385, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1905.1.48), et dont les statuts, sans méconnaître aucune règle d'ordre public, peuvent donc également adopter le principe de la solidarité entre associés, et, à ce point de vue encore, se rapprocher des sociétés en nom collectif. La transformation d'une société civile en société commerciale de cette dernière forme n'introduirait donc aucun principe essentiel nouveau dans la société, et n'aboutirait pas à autre chose qu'à étendre la compétence commerciale et l'institution de la faillite à des non commerçants. Au point de vue fiscal, l'intérêt de la question est le suivant. La loi du 29 juin 1872 (art. 1or, et 3) soumet à la taxe sur le revenu toutes les sociétés, en désignant notamment les sociétés civiles. La loi du 1er déc. 1875 exempte de cet impôt les parts d'intérêt dans les sociétés com

n.

El si, en fait, les opérations de la société ont, en majeure partie, consisté en ventes à la commission, la société doit être considérée comme commerciale (3) (Id.).

Surtout si les associés n'ont pas apporté d'immeubles, et si le peu d'impor tance de leur capital social laisse supposer qu'ils n'avaient pas pour but la spéculation sur les immeubles, qui exige des fonds considérables (4) (Id):

2o En conséquence, cette société n'est pas assujettie à la taxe sur le revenu (5) (LL. 29 juin 1872, art. 1er; 1er déc. 1875).

Une société en nom collectif, qui a le caractère civil, est-elle soumise à cette taxe (6) (Id.)? V. la note.

(Enregistrement C. Soc. Lehmann frères).

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, suivant acte passé devant Me Blamoutier, notaire à Soissons, le 7 sept. 1904, enregistré le 17 du même mois, il a été constitué, entre les sieurs Lehmann frères, Salomon et Samuel, une société en nom collectif, ayant son siège social à Soissons, et dans laquelle se trouve la stipulation suivante, à l'art. 1er : « La société pourra acheter pour son compte personnel tous immeubles, quels qu'ils soient, et les revendre ou céder à titre d'échange, et vendre tous

merciales en nom collectif », et l'art. 36 de la loi du 28 avril 1893 en fait autant pour les emprunts des mêmes sociétés. Il est certain que, si une société civile pouvait devenir commerciale en adoptant la forme de la société en nom collectif, elle échapperait, par là même, à la taxe. Il en serait autrement dans l'opinion contraire. V. en ce dernier sens, Trib. de Bourges, 22 mars 1906 (Journ. de l'enreg., n. 27285; Rep. pér., de Garnier, n. 11285). Mais V. dans le premier sens, Wahl, Tr. du rég. fiscal des soc. et des val. mob., t. 2, n. 1961. Dans l'espèce, le tribunal a déclaré que la société était commerciale, ce qui lui a permis de ne pas se prononcer sur la question qui précède.

Cette société avait deux objets l'achat et la revente d'immeubles, la commission pour la vente d'immeubles.

Incontestablement, le premier objet est civil, les opérations immobilières ne pouvant être commerciales. V. Montpellier, 20 mai 1903 (S. et P. 1904 2.89), la note de M. Houpin et les renvois. Le second objet, quoi qu'en dise le tribunal, paraît être également civil. Le mandat est civil ou commercial, suivant que son objet est civil ou commercial. V. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. des contr. aléat., du mandat, etc., 3e éd., n. 874 et s. D'autre part, on n'est commerçant que si l'on fait habituellement des actes de commerce. Par conséquent, une personne, dont la profession consiste à remplir des mandats non commerciaux, ne devient pas commerçante. V. Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., n. 876, et Tr. du contr. de louage, 3° éd., t. 2, n. 4170 et s.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 1, n. 188.

Le tribunal, considérant l'un des objets comme étant civil et l'autre comme étant commercial, avait enfin à se demander quel était celui de ces objets qui déterminerait le caractère civil ou commercial de la société. Généralement, on s'attache au plus important des objets. V. Bourges, 2 mai 1911 (S. et P. 1912.2.204; Pand. pér., 1912.2.204), et la note; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 2, n. 93. C'est ce qui a fait le jugement ci-dessus recueilli.

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