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latait plus que la représentation de 437 actions, qui était insuffisante pour le quorum, les présences constatées à l'ouverture de la séance précédente ne pouvant plus être comptées, de déclarer que la séance n'était pas terminée, qu'elle continuait avec le quorum acquis au début, de révoquer Salles et Magnan pour les remplacer par Boucher, et de voter enfin diverses résolutions dont elle se réservait de couvrir ultérieurement les irrégularités, il a été, en réalité, tenu deux séances distinctes, dont la seconde, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, ne constituait qu'un conciliabule, dont les décisions, dépourvues de toute sanction légale, dont les résolutions, radicalement nulles ab initio, n'étaient susceptibles, à aucun point de vue, de bénéficier dans la suite des faveurs résultant de l'application de la loi de 1893; que l'appelant se fonderait vainement sur l'art. 46 des statuts pour prétendre que, les pouvoirs de l'assemblée se continuant pendant la durée de la liquidation, l'assemblée, tenue sous sa présidence, avait le droit d'intervenir et d'agir ainsi; qu'il ne peut être question, en l'article susvisé, que d'une assemblée régulière, et non d'un groupement obtenu dans les conditions susrelatées, et poursuivant, sous le couvert d'une majorité fictive, une opposition systématique, contraire à l'intérêt social, que la majorité réelle a souverainement apprécié; que c'est donc avec raison que le tribunal, sans tenir compte du procès-verbal de constat dressé par Mermilliod, qui relate des faits qu'il lui appartenait de juger, qui énonce le vote de résolutions dont il avait le droit de prononcer la nullité, a déclaré nulles pour défaut de convocations, pour défaut d'ordre du jour, pour défaut de quorum, la prétendue assemblée générale tenue le 24 juin 1911 à la suite des réserves faites par Richard, nulles les décisions qui y ont été prises, nulle la convocation faite par Boucher des actionnaires de la Société française d'exploration africaine pour le 7 août 1911, ainsi

(1 à 4) L'art. 2 de la loi du 18 avril 1886 (S. Lois annotées de 1886, p. 91. - P. Lois, décr., etc. de 1886, p. 156; Pand. pér., 1886.3.72) punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 3,000 francs, toute personne, autre que celles énumérées à l'art. 1er, qui, s'étant procuré des plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, les aura livrés ou communiqués à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura divulgué des renseignements qui y étaient contenus. Et, aux termes de l'art. 8, la tentative du délit prévu par l'art. 2 est punie comme le délit lui-même. V. d'ailleurs, sur la tentative du délit d'espionnage, Cass. 7 juill. 1899 (S. et P. 1901.1. 203), et la note.

L'art. 2, par le soin qu'il a pris de frapper, non seulement la livraison, la communication des plans, écrits et documents secrets intéressant la défense nationale ou la sécurité extérieure de l'Etat, mais aussi la divulgation des renseignements qui y seraient contenus, a entendu donner à ses dispositions une portée très générale (V. Detourbet, L'espionnage et la trahison, p. 107), et il a été jugé qu'il était indifférent que les renseignements donnés par le prévenu eussent un

que toutes les délibérations, résolutions, | procès-verbaux qui en seraient la suite et la conséquence; que, comme conséquence de ces nullités, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait défense à Boucher de se qualifier de liquidateur de la Société française d'exploration africaine, d'agir en cette qualité, et qu'ils ont ordonné l'insertion de cette partie de leur jugement dans le journal Les Petites Affiches; qu'ils ont débouté Truffet, Langlois, Boucher, Ledoyen, Hirsch, Lamarque, des conclusions par eux prises, après les avoir déclarés mal fondés en icelles; qu'ils ont condamné Langlois, Boucher, Ledoyen, Truffet et Hirsch chacun à 50 fr. d'amende, après avoir déclaré le premier non recevable en sa tierce opposition, et les autres non recevables en leur intervention à ladite tierce opposition; qu'ils ont déclaré Newgas, Ifahn, Allatini, Wiriot et Dollfus recevables en leur intervention, et Richard et Lamarque mal fondés en leurs conclusions reconventionnelles; qu'en l'état, il y a donc lieu de confirmer sur tous les points le jugement entrepris; - Par ces motifs; - Sans s'arrêter à toutes conclusions principales et subsidiaires, soit à fin de dommages-intérêts, soit à fin de remplacement de Navarre, qui a été bien et valablement nommé par le jugement qu'a rendu le tribunal de commerce le 29 juin 1911, conclusions qui sont rejetées comme inutiles, non justifiées et mal fondées; Confirme le jugement, etc. Du 8 juin 1912. — C. Paris, 3o ch. MM. Fossé d'Arcosse, prés.; Fournier, av. gén.; Rodolphe Rousseau et Séligman, av.

DOUAI 22 mars 1910.

ESPIONNAGE, DOCUMENTS SECRETS, COMMUNICATION, VUES PHOTOGRAPHIQUES D'UN FORT, TENTATIVE (Rép., v° Attentats, Complots contre la sûreté de l'Etat, n. 162 et s.; Pand. Rép., v Espionnage, n. 61 et s.).

Des vues photographiques d'un fort consintérêt très secondaire (V. Paris, 20 févr. 1890, S. et P. 1892.2.119, et la note), pourvu qu'il s'agisse de renseignements puisés dans des documents intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, caractère qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement. V. Cass. 24 sept. 1891 (S. et P. 1893.1.445; Pand. pér., 1892.1.89).

Dans l'espèce, il s'agissait de vues photographiques d'un fort, que le prévenu, après les avoir prises, avait tenté de livrer à des tiers résidant à l'étranger. Il est hors de doute que des vues photographiques d'ouvrages fortifiés sont des « documents, au sens de l'art. 2, précité, et il n'est pas contestable que la défense nationale peut être intéressée au plus haut point à ce qu'ils ne soient pas divulgués, ce qui permet de leur reconnaître le caractère secret, exigé par l'art. 2 pour la répression du délit qu'il prévoit. On pourrait cependant être tenté d'écarter l'application de l'art. 2, lorsque, comme dans l'espèce, les vues photographiques ont été prises par le prévenu lui-même, parce que l'art. 2 ne paraît prévoir que la communication de documents que le prévenu s'est procurés, ou dans lesquels il a puisé des renseignements, et non les documents qu'un

tituent un document de nature à renseigner sur le système de défense du territoire français, au sens de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1886, sur l'espionnage (1) (L. 18 avril 1886, art. 2).

C'est là, d'autre part, alors surtout qu'il s'agit d'un fort ne figurant pas sur les cartes d'état-major, un document secret par sa nature, et auquel cette qualification doit être d'autant moins refusée que l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886 punit celui qui, sans autorisation de l'autorité militaire, aura exécuté des levés ou operations de topographie dans un rayon déterminé autour d'une place forte, d'un poste ou d'un établissement militaire, et que l'énumération donnée par cet article doit s'appliquer par analogie aux vues photographiques (2) (L. 18 avril 1886, art. 2 et 6).

En conséquence, tombe sous l'application de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1886, qui réprime la communication de documents secrets intéressant la sécurité du territoire ou la sûreté intérieure de l'Etat, et de l'art. 8 de la même loi, punissant la tentative de ce delit, le prévenu qui a été arrêté, au moment où, après avoir pris des vues photographiques d'un fort, il allait les livrer à un tiers à l'étranger (3) (L. 18 avril 1886, art. 2 et 8).

Il importe peu que les vues photographiques n'aient que peu d'importance (4) (Id.).

(Vandervalle). ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que les aveux de Vandervalle, l'instruction et les débats établissent qu'il a pris, en 1910, dans l'arrondissement de Lille, cinq vues photographiques du fort d'Houplin, qu'il allait livrer à une personne de Bruxelles, quand il a été arrêté, le 21 mars, à la gare de Lille, alors qu'il était muni de son ticket aller et retour, Lille-Bruxelles ; - Attendu que ce fait constitue le délit d'avoir tenté de livrer ou communiquer à une autre personne, en tout ou en partie, des documents intéressant la sécurité du territoire

simple particulier a établis lui-même. La Cour de Douai s'est refusée à donner à l'art. 2 cette interprétation restrictive; il lui a paru que la disposition de cet article était assez générale pour atteindre aussi bien celui qui, au moyen des renseignements qu'il s'est procurés, a établi un document de la nature de ceux que vise l'art. 2, que celui qui a communiqué ou livré des documents déjà établis.

Il faut observer, d'ailleurs, qu'à défaut de l'art. 2, le fait relevé à la charge du prévenu pouvait tomber sous l'application de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886, qui punit le fait d'avoir exécuté, sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime, des levés ou opérations de topographie dans le rayon d'un myriamètre autour d'une place forte. Il a été déjà jugé en ce sens que le délit de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886 était constitué par le fait de prendre des vues photographiques dans un rayon déterminé autour d'une place forte. V. Trib. corr. de Nancy, 27 nov. 1890 (Rec. Gaz. du Pal., 1891.1.240). V. d'ailleurs, sur la portée de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886, Aix, 6 juin 1890 (S. et P. 1892. 2.119), et la note; Cass. 26 mai 1894 (S. et P. 1894. 1.432), et le renvoi.

ou la sûreté intérieure de l'Etat;

Attendu qu'on ne saurait prétendre que les photographies du fort d'Houplin ne peuvent être considérées comme des documents, et que ce mot ne s'applique qu'à des titres, pièces ou écrits destinés à servir de preuve relativement à un fait quelconque; que cette interprétation est erronée, parce que trop spéciale; que le mot « document a un sens beaucoup plus compréhensif; qu'il s'applique à toutes sortes de choses ou d'objets qui sont de nature à enseigner ou renseigner sur un fait ou une circonstance quelconque; Attendu qu'à ce point de vue, les vues photographiques du fort d'Houplin constituent un document de nature à renseigner sur notre système de défense nationale et sur les avantages qu'il peut présenter; Attendu que ce document, par sa nature, est secret, l'art. 6 de la loi de 1886 punissant celui qui, sans autorisation de l'autorité militaire, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon déterminé autour d'une place forte, d'un poste ou d'un établissement militaire; Attendu qué, par analogie, les vues photographiques doivent rentrer dans l'énumération de l'art. 6; Attendu qu'il convient également de noter, au point de vue du secret du document, que le fort d'Houplin ne figure pas sur les cartes d'état-major; - Attendu que le peu d'importance des photographies ne saurait faire disparaitre le délit; Attendu, en conséquence, qu'à tort les premiers juges ont disqualifié, et que Vandervalle doit être déclaré coupable du délit prévu et

-

(1 et 2) L'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 punit la diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 et en l'art. 28 envers les Cours, les tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations publiques Et la diffamation commise envers les autorités énumérées à cet article est, en vertu de l'art. 45, justiciable de la Cour d'assises. La doctrine enseigne, en général, que, par cette expression les corps constitués », qui figurait déjà dans l'art. 15 de la loi du 17 mai 1819, et dans l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822, le législateur a entendu viser les corps auxquels une portion quelconque de l'autorité ou de l'administration publique est dévolue par la Constitution ou les lois organiques. V. de Grattier, Comment. sur les lois de la presse, t. 2, p. 47; Fabreguettes, Tr. des délits polit, et des infractions par la parole, l'écrit ou la presse, t. 2, 2o éd., n. 303, p. 454; Grellet-Dumazeau, Tr. de la diffamation, t. 1o, n. 401, p. 487; Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 2, n. 829; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Diffamation, n. 727; Pand. Rép., ° Diffamation-Injure, n. 764. Comp. Barbier, Code expliqué de la presse, 1" éd., t. 2, n. 465, et 2 éd., par Matter et Rondelet, t. 1er, n. 456.

Les chambres syndicales d'agents de change sontelles des corps constitués, au sens de l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881? La question paraît nouvelle en jurisprudence; mais une difficulté de même ordre s'est présentée pour des compagnies qui offrent avec les chambres syndicales d'agents de change la plus grande analogie, les chambres de discipline des officiers ministériels. Il est certain que les officiers ministériels n'ont aucun caractère public, au sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881, qu'ils ne sont ni fonctionnaires publics, ni citoyens chargés d'un service ou mandat public. V. Trib.

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BORDEAUX 28 avril et 21 juin 1911. DIFFAMATION, CHAMBRE SYNDICALE D'AGENTS DE CHANGE, CORPS CONSTITUÉ, AGENT DE CHANGE, OFFICIER MINISTÉRIEL, FONCTIONNAIRE PUBLIC, CITOYEN CHARGÉ D'UN SERVICE PUBLIC, AGENT DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, DIRECTEUR D'ENTREPRISE FINANCIÈRE, TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, COMPÉTENCE (Rép., vo Diffamation, n. 727 et s., 1046 et s.; Pand. Rép., v° Diffamation-Injure, n. 764 et s., 1428 et s.).

Une chambre syndicale d'agents de change ne saurait, pas plus que les chambres de discipline des officiers ministériels, être considérée comme un corps constitue, au sens de l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881; elle n'est qu'une corporation s'occupant d'intérêts purement privės (1) (L. 29 juill. 1881, art. 30). 1er et 2e arrêts.

En conséquence, la diffamation dirigée contre une chambre syndicale d'agents de change est de la compétence du tribunal de police correctionnelle, et non de la competence de la Cour d'assises (2) (L. 29 juill. 1881, art. 30 et 45). Id.

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de Senlis, 16 nov. 1909 (S. et P. 1911.2.123; Pand. pér., 1911.2.123), la note et les renvois. Mais les chambres de discipline, instituées dans chacune des corporations d'officiers ministériels, ne doiventelles pas, à raison des attributions de discipline qui leur sont conférées au regard des membres de la corporation, être considérées comme dépositaires d'une certaine portion de l'autorité publique, en telle sorte que, si elles ne peuvent être tenues pour des tribunaux, au sens de l'art. 30 de la loi de 1881, elles doivent, tout au moins, rentrer dans la catégorie des corps constitués », visée par le même article? La question s'est présentée devant la Cour de cassation, à l'occasion d'une diffamation contre une chambre de notaires, sous l'empire de la loi de 1892, et la chambre criminelle a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Paris du 23 juin 1836, qui avait refusé de reconnaître aux chambres de discipline de notaires le caractère de corps constitués », parce que • ces chambres sont instituées pour la discipline intérieure, qu'elles ne peuvent prononcer que des censures ou réprimandes ; qu'au surplus, leurs délibérations ne sont que des actes d'administration, d'ordre, et de simples avis », en en donnant ellemême pour motif que les chambres de discipline des notaires ne sont chargées que d'une surveillance intérieure V. Cass. 9 sept. 1836 (S. 1836.1.868. P. chr.). Cette solution est approuvée par les auteurs. V. Chassan, Tr. des délits et des contrav. de la parole, t. 1, n. 648; de Grattier, op. cit., t. 2, p. 47, note 1; Le Poittevin, op. cit., t. 2, n. 829, p. 419; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 734; Pand. Rép., verb. cit., n. 815. Comp. Barbier, op. cit., 1re éd., t. 2, n. 465. Et il y a mêmes raisons de décider en ce qui concerne les chambres syndicales d'agents de change.

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Les agents de change, eux-mêmes, ne sont ni des fonctionnaires, ni des agents de l'autorité publique, ni des citoyens chargés d'un service public, mais seulement des officiers ministériels, dont les fonctions ont trait à des intérêts privés, en telle sorte que la diffamation dont ils sont l'objet est de la compétence du tribunal de police correctionnelle (3) (L. 29 juill. 1881, art. 31 et 45). Id.

Vainement, pour soutenir que la Cour d'assises aurait compétence pour connaitre des imputations diffamatoires dirigées contre une chambre syndicale d'agents de change, le prévenu alléguerait que les agents de change dirigent des entreprises financières faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit (4) (L. 29 juill. 1881, art. 35). Id.

En effet, d'une part, les agents de change, qui sont seulement chargés de la négociation de valeurs de bourse entre particuliers, n'ont pas la qualité de directeurs d'entreprises financières (5) (Id.). — Id.

D'autre part, alors même que cette qualité leur serait reconnue, la compétence du tribunal de police correctionnelle n'en serait pas modifiée, la seule conséquence pouvant être de rendre admissible la preuve de la vérité des faits diffamatoires (6) (Id.). Id. (Bouyeron C. Chambre syndicale des agents de change de Bordeaux). Sler. ler ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Bouyeron ne comparait pas, bien que régulièrement

(3) V. conf., Trib. corr. de Senlis, 16 nov. 1909 (S. et P. 1911.2.123; Pand. pér., 1911.2.123), et la note.

(4-5) Ce serait méconnaître le caractère des agents de change que de leur attribuer le caractère de directeurs d'entreprises financières faisant appel à l'épargne et au crédit; les agents de change ont pour mission de servir d'intermédiaires pour les négociations de valeurs cotées à la Bourse (V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 4, n. 872; Waldmann, La profession d'agent de change, n. 78; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Agent de change, n. 142; Pand. Rép., eod. verb., n. 85 et s.), et il leur est interdit, par l'art. 10 de l'arrêté du 27 prair. an 10, de s'associer avec aucun banquier, et par l'art. 85, alin. 1, C. comm., de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte (V. sur cette interdiction, Lyon Caen et Renault, op. cit., t. 4, n. 930 et s.; et Waldmann, op. cit., n. 145 et s.), en telle sorte que la participation à une entreprise faisant appel à l'épargne et au crédit leur est défendue par la loi même de leur institution et par le Code de commerce.

(6) La jurisprudence est fixée en ce sens que, si l'art. 35, 2, de la loi du 29 juill. 1881 a assimilé les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières aux fonctionnaires publics, au point de vue de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ils ne perdent pas pour cela le caractère de simples particuliers, et la juridiction correctionnelle demeure compétente pour connaître des diffamations commises à leur égard. V. Cass. 23 déc. 1905 (S. et P. 1908.1.486; Pand. per., 1908.1.486), et les renvois.

assigné; qu'il y a lieu de donner défaut contre lui; Attendu que Bouyeron, poursuivi devant la juridiction correctionnelle, à raison d'injures et de diffamations insérées dans des articles du journal La Bataille contre la chambre syndicale des agents de change de Bordeaux, a soulevé l'incompétence de cette juridiction, prétendant être justiciable de la Cour d'assises seulement, et non du tribunal correctionnel, parce que, aux termes des art. 32, 35 et 45 de la loi du 29 juill. 1881, la chambre syndicale des agents de change étant un corps constitué, composé de citoyens chargés d'un service public, et faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, les diffamations et injures dirigées contre elle, publiquement et à raison de ses fonctions, relèvent de la Cour d'assises, devant laquelle, en outre, la réalité des faits diffamatoires peut être établie; Attendu que la chambre syndicale des agents de change, de même que la chambre de discipline des officiers ministériels, n'est pas un corps constitué, au sens que la loi du 29 juill. 1881 attache à cette expression; qu'elle doit être considérée comme une corporation s'occupant d'intérêts purement privés; Attendu

que les agents de change eux-mêmes, membres de cette chambre ou ayant des rapports avec elle, ne sont ni des fonctionnaires, ni des agents de l'autorité publique, ni encore des citoyens chargés d'un service public; qu'ils sont seulement des officiers ministériels, dont les fonctions ont pour objet des intérêts privés;

Attendu que les diffamations et injures dirigées, même avec publicité, contre ces officiers ministériels, ne peuvent donc, quand elles sont relatives à leurs fonctions, intéresser leur vie publique, mais seulement leur vie privée; que, dès lors, dans tous les cas, elles relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels; Attendu que les agents de change ne peuvent être considérés comme directeurs d'une entreprise financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, puisqu'ils sont seulement chargés de la négociation de valeurs de bourse entre particuliers; qu'au surplus, eussent-ils

(1-2) La juridiction de la chambre du conseil du tribunal, compétente, en vertu de la loi du 24 déc. 1897, pour connaître des contestations relatives au recouvrement des frais qui sont réclamés par les officiers ministériels pour des actes faits par eux comme tels et qui sont soumis à la taxe, et, d'une façon générale, de tous les griefs soulevés contre la taxe (V. Cass. 11 juin 1907, S. et P. 1909.1.131; Pand. pér., 1909.1.131; Montpellier, 24 mai 1909, S. et P. 1910.2.59; Pand. pér., 1910.2.59, et les renvois), n'a pas compétence pour connaître d'une demande relative à des frais ou honoraires dus à l'officier ministériel, non pas à raison d'actes par lui accomplis en cette qualité, mais à raison d'un mandat qu'il avait reçu de son client, frais qui ne sont pas, par suite, susceptibles d'entrer en taxe. V. les notes et les renvois sous Cass. 18 nov. 1902 (S. et P. 1908.1.522; land. per., 1908.1.522), et sous Amiens, 12 juill. 1909 (S. et P. 1912.2,36; Pand. pér., 1912.2.36). C'est notamment ce qui a été décidé pour une demande d'ho

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adopter purement et simplement; - Par
ces motifs :
Déclare Bouyeron recevable
en son opposition; Au fond: Le dé-
clare mal fondé tant dans son opposition à
l'arrêt par défaut du 28 avril 1911 que
dans son appel du jugement du 17 févr.
1911; l'en déboute; Rejette l'exception
d'incompétence par lui soulevée, et con-
firme purement et simplement le juge-
ment du tribunal correctionnel de Bor-
deaux du 17 févr. 1911, etc.

Du 21 juin 1911. C. Bordeaux, ch. corr. MM. Dubois de Lhermont, prés. ; Chassain, av. gén.; Roy de Clotte et Lenôtre, av.

GRENOBLE 16 janvier 1912. FRAIS (D'ACTES OU DE PROCÉDURE), NOTAIRE, HONORAIRES, MANDAT, ACTION EN RESTITUTION, CHAMBRE DU CONSEIL, INCOMPÉTENCE, APPEL, EVOCATION (Rép., vo Dépens, n. 2775 et s.; Pand. Rép., vo Taxe, n. 3281 et s.).

La compétence de la chambre du conseil, en matière de frais dus aux notaires, étant limitée par la loi du 24 déc. 1897 aux oppositions à taxe, et supposant toujours une contestation sur l'exécution de l'ordonnance de taxe, ne saurait être étendue aux

frais taxes (1) (L. 24 déc. 1897, art. 4).

Spécialement, la chambre du conseil est incompétente pour statuer sur la demande en restitution d'une somme perçue en sus des frais passés en taxe, et que le notaire prétend garder en rémunération de ses soins, en qualité de mandataire ou negotiorum gestor, en dehors de son rôle d'officier ministériel (2) (Id.).

LA COUR; Attendu qu'à la date du 18 mai 1911, Bouyeron a régulièrement formé opposition à l'arrêt de défaut du 28 avril 1911; que ladite opposition est recevable; Au fond Attendu que Bouyeron, poursuivi devant la juridiction correctionnelle à raison d'injures et de diffamations insérées dans des articles du journal La Bataille contre la cham-litiges qui ne mettent pas en question les bre syndicale, a soutenu, à l'appui de son opposition l'incompétence de cette juridiction, prétendant être justiciable de la Cour d'assises, et non du tribunal correctionnel; qu'il soutient qu'aux termes des art. 32, 35 et 45 de la loi du 29 juill. 1881, la chambre syndicale des agents de change, étant un corps constitué composé de citoyens chargés d'un service public et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit, les diffamations dirigées contre elle, publiquement et à raison de ses fonctions, relèvent de la Cour d'assises, devant laquelle la réalité des faits diffamatoires peut être établie; - Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt frappé d'opposition que l'exception d'incompétence soulevée n'est pas fondée; qu'à cet égard, la Cour ne peut que s'en référer aux motifs de la décision entreprise, et les

noraires supplémentaires, formée par un notaire
à raison d'un mandat particulier qu'il aurait rempli
dans l'intérêt des parties. V. Amiens, 12 juill.
1909, précité, la note et les renvois. L'arrêt ci-
dessus recueilli donne la même solution, pour
une demande formée contre un notaire, et tendant
à la restitution d'honoraires perçus à raison d'un
mandat reçu de son client.

(3) On décide généralement que la disposition
de l'art. 60, C. proc., aux termes duquel les de-
mandes formées pour frais par les officiers minis-
tériels seront portées devant le tribunal où les
frais ont été faits », s'applique, non seulement aux
demandes formées par les officiers ministériels en
paiement de leurs frais, mais aussi aux demandes
en restitution de frais indûment perçus. V. Cham-
béry, 7 août 1907 (S. et P. 1908.2.158; Pand. pér.,
1908.2.158), et les renvois; Cass. 2 mars 1910
(sol. implic.) (S. et P. 1912.1.83; Pand. pér., 1912.
1.83), la note et le renvoi. Mais, d'après la juris-
prudence, pour que la règle de compétence, édic-

Cette demande, qui constitue une demande en restitution de frais d'actes, doit, comme telle, être portée devant le tribunal du lieu où les frais ont été faits (3) (C. proc., 60).

Et, la Cour, saisie de l'appel du jugement qui a statué en chambre du conseil sur cette demande, ne peut, en réformant le jugement, statuer par voie d'évocation, l'appel étant porté devant la chambre du conseil de la Cour, incompétente au même

tée par l'art. 60, C. proc., puisse s'appliquer, il faut que les frais ou honoraires que l'officier ministériel réclame ou dont la restitution lui est demandée soient relatifs à des actes faits dans l'exercice de son ministère. Ainsi, l'application de l'art. 60, C. proc., a été écartée, au cas où un notaire, qui avait agi, non comme officier ministériel, mais comme mandataire, poursuit contre son client le paiement d'un salaire ou d'une commission convenue. V. Lyon, 27 nov. 1895 (S. et P. 1897.2.22), et les renvois de la note; Poitiers, 26 juin 1899 (S. et P. 1902.2.80), et le renvoi. Adde, Glasson, Précis de proc., 2° éd., par Tissier t. 1o, n. 510, p. 554; et notre C. proc. annoté par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 60, n. 65. La même règle devrait, semblet-il, être appliquée, contrairement à l'arrêt cidessus recueilli, au cas de demande en restitution des honoraires perçus par un notaire en rémunération de ses soins en qualité de mandataire de son client.

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LA COUR; Attendu que la compétence de la chambre du conseil, en matière de frais dus aux notaires, est limitée par la loi qui l'institue aux oppositions à taxe, et suppose toujours une contestation sur l'exécution de l'ordonnance de taxe; que c'est ce qui résulte de l'art. 4 de la loi du 24 déc. 1897, et qu'on ne saurait, sous prétexte d'assimilation, étendre les attributions d'une juridiction aussi exceptionnelle aux litiges qui ne mettent pas en question les frais taxés; Attendu que l'action introduite par les consorts Vallet contre le notaire X..., devant la chambre du conseil du tribunal de Valence, tend uniquement à la restitution d'une somme de 432 fr., versée à cet officier ministériel, le 27 juill. 1907, à raison de frais d'un acte obligatoire du 27 avril 1907, sous offre d'imputer les frais régulièrement admis en taxe, lesquels s'élèvent à 329 fr. 10; qu'il est constant que l'ordonnance du juge taxateur du 10 mars 1910, laquelle fixe ces frais à 329 fr. 10, n'a été frappée d'opposition ni par la partie débitrice, ni par la partie bénéficiaire, et que toute la contestation porte sur la somme de 102 fr. 90, touchée par le notaire en sus des frais passés en taxe, les demandeurs poursuivant sa répétition, comme l'ayant payée indûment, alors que le notaire X... prétend la garder et se l'attribuer, en rémunération de ses soins et diligences de mandataire ou negotiorum gestor, en dehors de son rôle d'officier ministériel; qu'il s'ensuit qu'à aucun moment, il n'y a eu dans la cause de difficulté sur l'exécution de l'ordonnance de taxe, et que la chambre du conseil était sans compétence pour connaître du litige; Attendu, dès lors, que la chambre du conseil du tribunal de Valence a excédé ses pouvoirs, en condamnant le notaire X... au remboursement de la somme de 102 fr. 90, à titre de trop

(1) Il ne peut faire difficulté que le juge d'appel ne peut évoquer qu'autant qu'il a compétence pour juger la contestation qu'il évoque. V. Nancy, 25 juill. 1876 (S. 1877.2.262. P. 1877.1038); Rennes, 4 mars 1880 (3° arrêt) (S. 1881.2.265. P. 1881.1.1265). Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 6, § 2151, texte et note 18, p. 135. Or, si la demande en restitution d'honoraires, qu'un notaire aurait perçus à raison de l'accomplissement d'un mandat étranger à ses fonctions de notaire, ne peut, en première instance, être portée devant la chambre du conseil (V. la note 1-2 à la page qui précède), la chambre du conseil de la Cour, saisie par voie d'appel, ne peut davantage en connaître, et, par suite, en infirmant le jugement rendu en chambre du conseil, elle ne peut statuer par voie d'évocation.

(2-3) On admet généralement que la disposition de l'art. 386, C. civ., aux termes duquel la jouissance légale des biens des enfants mineurs « n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé, ne s'applique pas au cas de séparation de corps. V. en ce sens, Duranton, t. 2, n. 634; Duvergier, sur Toullier, t. 1o, n. 1064, note 2; Aubry et Rau, 4o éd., t. 5, p. 201, § 494, texte et note 12; Demolombe,

perçu, tout en lui réservant la faculté de la réclamer à nouveau, à titre de commission, dans les formes du droit commun; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, saisie comme chambre du conseil, d'user ici de son droit d'évocation, et, par conséquent, de rechercher si, indépendamment de la somme de 432 fr. dont s'agit, Me X... n'aurait pas reçu une autre somme comme honoraires de negotiorum gestor à l'occasion du même emprunt, l'incompétence qui s'attache à la juridiction de première instance s'appliquant également à la juridiction d'appel; qu'il apparait d'ailleurs que, telle qu'elle a été jusqu'ici formulée, la demande de Vallet caractérise une demande en restitution de frais d'actes, susceptible d'être portée devant le tribunal civil de Valence, en vertu de l'art. 60, C. proc., sauf au juge de l'action à connaître aussi des exceptions; Par ces motifs; Infirme, etc.

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Du 16 janv. 1912. - C. Grenoble, Ire ch. MM. Monin, 1er prés.; Réaume, av. gén.

AIX 25 mars 1912.

Usufruit Légal, SÉPARATION DE CORPS, CONVERSION EN DIVORCE, DÉCHÉANCE (Rép., vo Usufruit légal, n. 214 et s.; Pand. Rép., yo Usufruit, n. 110 et s.).

La séparation de corps, à la différence du divorce, n'entraîne pas, à l'encontre de celui des époux contre lequel elle a été prononcée, privation de la jouissance légale des biens des enfants mineurs (2) (C. civ., 386).

Mais il en est autrement, et l'art. 386, C. civ., devient applicable, lorsque la séparation de corps a été convertie en divorce; la conversion a pour effet de faire perdre l'usufruit légal à l'époux contre lequel la séparation de corps avait été prononcée (3) (ld.).

(L... C. X...).— ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, par arrêt Tr. du mariage et de la sép. de corps, t. 2, n. 510; Proudhon, De l'usufruit, 2o éd., t. 1er, n. 142; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd., t. 5, n. 167; et notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman, sur l'art. 886, n. 1. Il a été également décidé que la séparation de corps n'a pas pour effet d'enlever au père, contre lequel elle est prononcée, l'administration légale des biens de son enfant mineur. V. Paris, 14 juin 1901 (S. et P. 1903.2.10), et la note.

Mais le jugement qui prononce la conversion de la séparation de corps en divorce, une fois transcrit, produisant les mêmes effets que le divorce lui-même (V. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des pers., 3e éd., t. 4, n. 350), il semble bien que l'on doive en conclure, avec l'arrêt ci-dessus recueilli, que l'art. 386, C. civ., devient applicable, lorsque la séparation de corps a été convertie en divorce. V. en ce sens, Vraye et Gode, Le divorce et la séparation de corps, t. 2, n. 837. En pareil cas, la privation de l'usufruit légal est encourue par l'époux contre lequel la séparation de corps avait été prononcée, encore bien que ce soit à sa requête, comme dans l'espèce ci-dessus, que la séparation de corps ait été convertie en divorce. En effet, les tribunaux saisis d'une demande de conversion de

de la Cour de céans du 21 nov. 1898, la séparation de corps a été prononcée entre les époux L..., aux torts exclusifs du mari; qu'une enfant encore en bas àge, issue de cette union, fut confiée à la garde de la mère; que, quelques années après, L..., profitant des dispositions de l'art. 310, C. civ., alors en vigueur (non modifié encore par la loi du 6 juin 1908), crut devoir se porter demandeur devant le tribunal de Marseille, dans le but d'obtenir que la séparation de corps fùt convertie en divorce; que, malgré la résistance de sa femme, qui avait conclu à son déboutement, un jugement du 18 juill. 1903 prononça cette conversion, laissant les dépens de l'instance à la charge de L...; que sa femme décéda en 1905, alors que sa fille n'avait pas atteint sa dix-huitième année; que L... devenait ainsi le tuteur légal de cette enfant; que son subrogé tuteur a soutenu devant le tribunal de Tarascon, et soutient aujourd'hui devant la Cour, après avoir obtenu gain de cause en première instance, que L... se trouve privé du droit de jouissance légale sur les biens de sa fille, et ce, par application des dispositions dé l'art. 386, C. civ., lequel est ainsi conçu:

Cette jouissance (celle du survivant des parents sur les biens de leurs enfants) n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé »; Considérant qu'il est, tout d'abord, un point incontesté, c'est que la séparation de corps encourue par L... ne pouvait avoir pour effet de le priver de la jouissance légale dont il s'agit; que l'application d'une pareille pénalité ne saurait découler que d'un texte formel, qui n'existe pas lorsque le lien conjugal est simplement relâché; que, dès lors, L... aurait, après le décès de sa femme, exercé ce droit de jouissance, si, précédemment, ayant mesuré, au regard de la loi, le profit et le désavantage que sa décision devait comporter, il n'avait poursuivi le but que les dispositions de l'art. 310lui permettaient d'atteindre, c'est-à-dire le divorce;

séparation de corps en divorce, demande qui, dės avant la loi du 6 juin 1908, rendant la conversion obligatoire à la demande de l'un ou l'autre des époux, pouvait, aux termes de l'art. 310, C. civ., être formée par chacun d'eux, et, en conséquence, pouvait être introduite par l'époux contre lequel la séparation de corps avait été prononcée (V. Cass. 19 déc. 1900, S. et P. 1901.1.438; Pand. pér., 1901.1.326; Paris, 24 janv. 1901, S. et P. 1902.2. 272, et les renvois), — ne peuvent remettre en question ce qui a été jugé lors de la séparation, et modifier l'appréciation des torts et griefs sur laquelle les juges se sont fondés pour prononcer la séparation. V. Cass. 11 févr. 1889 (S. 1889.1.225.

- P. 1889.1.535; Pand. pér., 1889.1.302), la note et les renvois; Douai, 23 juin 1909 (S. et P. 1910.2.252; Pand. pér., 1910.2.252), et la note. Adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. et loc. cit. Il en résulte que, même si la demande en conversion a été formée par l'époux coupable, aux torts duquel la séparation a été prononcée, le divorce par conversion devra toujours être considéré comme prononcé contre lui. V. Angers, 13 avril 1896 (sol. implic.) (S. et P. 1897.2.216), et les ren vois. Adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. et loc. cit.

- Considérant, en ce qui touche le point en discussion, que L... prétend que sa situation n'est pas assimilable à celle d'un époux contre lequel le divorce aurait été prononcé par une décision de justice, basée, au moment même où elle intervient, sur l'appréciation des torts allégués; qu'aucune disposition de loi n'impose, suivant lui, la privation de la jouissance légale à l'époux qui, après avoir encouru la séparation de corps, a usé ensuite d'une faculté envisagée par le législateur comme intéressant l'ordre public, et a demandé, dans son intérêt, la conversion de cette séparation en divorce; Mais considérant que les termes absolus de l'art. 386, C. civ., ne permettent pas d'accueillir cette argumentation; qu'on peut dire que L... a été, en quelque sorte de lui-même, audevant de l'application de cet article, en se faisant reconnaître par justice la qualité d'époux divorcé; que cette situation légale, une fois qu'elle a été consacrée, ne peut se dissocier au point d'échapper à quelques-unes des conséquences qui s'attachent à elles; qu'il est catégoriquement reconnu par la jurisprudence, en conformité du reste des travaux préparatoires de la loi qu'elle avait à interpréter, que le jugement de conversion, dùment transcrit, produit les mêmes effets que le jugement de divorce lui-même; Considérant, cela établi, qu'il suffit, pour donner solution au litige, de retenir cette double constatation l'union des époux L... a été rompue par le divorce, et celui contre lequel le divorce est intervenu est bien le mari; que c'est d'ailleurs la reconnaissance de cet état de choses qui a amené le tribunal de Marseille, devant lequel L... avait vu cependant, à titre de demandeur en conversion, prévaloir ses prétentions sur celles de la défenderesse, à laisser les dépens à la charge de L...; qu'en réalité, cette seconde décision de justice, prononçant la conversion (18 juill. 1903), se fond avec la première, prononçant la séparation de corps (21 nov. 1898), car les deux procèdent des mêmes causes et

(1-2) C'est un point certain que les sociétés peuvent être assignées devant le tribunal dans le ressort duquel elles ont une succursale (V. Cass. 29 mars 1909, S. et P. 1909.1.462; Pand. pér., 1909.1.462, et le renvoi; 7 mars 1911, S. et P. 1911.1.511; Pand. pér., 1911.1.511, et la note; adde, la note de M. Perroud sous Cass. 26 nov. 1906, S. et P. 1909.1.393; Pand. pér., 1909.1.393), à la condition toutefois qu'il existe un lien juridique entre la succursale et l'objet du litige. V. Cass. 29 mars 1909, précité; 7 mars 1911 (sol. implic.), précité. Adde, comme application en matière de chemins de fer, Lyon, 19 mai 1911 (S. et P. 1912.2.236; Pand. pér., 1912.2.236), et les renvois. La compétence du tribunal du lieu de la succursale peut-elle être étendue au cas où il s'agit d'une instance introduite par un agent d'une société contre celle-ci? La question s'est présentée dans une hypothèse où l'instance était formée contre la société par le directeur même de la succursale, et la Cour de cassation l'a résolue dans le sens de la négative, par le motif très général que la compétence exceptionnelle du lieu de la succursale n'a été admise que dans l'in

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DIJON 14 mai 1912.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE, COMPÉTENCE, SUCCURSALE, AGENTS DE LA SOCIÉTÉ, CONTESTATION AVEC LA SOCIÉTÉ, EMPLOYÉ DE LA SUCCURSALE (Rép., v° Sociétés commerciales, n. 5875 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 4833 et s.).

Le tribunal de commerce du lieu où une société possède une succursale est compétent pour connaître des actions intentées par ou contre les agents de cette succursale, relativement à des intérêts qui touchent à ceux de la société (1) (C. proc., 59, § 5).

Spécialement, pour connaître d'une contestation entre une société et un de ses employés, qui, travaillant exclusivement sous les ordres du directeur de la succursale, recevait de lui ses appointements, et n'avait aucun rapport direct avec le siège social (2) (Id.).

Et il faut entendre, à cet égard, par succursale d'une société, un groupement commercial ou industriel moins important que celui du principal établissement, mais dans lequel les agents locaux de la société font des opérations du même genre (3) (Id.). (Soc. gén. de Literie militaire C. Bizot). ARRÈT.

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térêt des tiers qui ont traité avec la société, et ne peut être invoquée par les agents qui ont traité avec elle. V. Cass. 22 mai 1854 (S. 1854.1. 696. P. 1856.1.524); 3 janv. 1870 (S. 1873. 1.60. -P. 1873.132); 28 mai 1877 (S. 1879.1.452. - P. 1879.1180), et le renvoi. Adde, Alger, 2 mars 1896 (S. et P. 1896.2.249), et le renvoi. L'arrêt ci-dessus s'écarte de cette jurisprudence, à la vérité, dans une hypothèse particulièrement favorable, l'employé qui avait assigné la société au siège de la succursale travaillant exclusivement sous les ordres du directeur de la succursale, dont il recevait ses appointements, et n'ayant aucun rapport direct avec le siège social. On peut invoquer en ce sens un arrêt par lequel la Cour de cassation a décidé que l'inscrit maritime, engagé en France, par une société qui y a son siège, pour une campagne de pêche dans une colonie, est fondé à assigner cette société, en résiliation de son engagement, devant le juge de la colonie où la société a une succursale importante, alors que cet engagement avait été contracté en vue d'opérations qui devaient s'exécuter dans la colonie. V. Cass. 7 mars 1911, précité. Cet arrêt, comme l'arrêt ci-dessus,

ou contre les agents de cette succursale, relativement aux intérêts touchant à ceux de la société, ainsi qu'en décide une jurisprudence bien établie aujourd'hui; Attendu que la question à résoudre, dans l'espèce soumise à la Cour, est de savoir ce que c'est qu'une succursale, et si la Société générale de Literie militaire en a une dans le ressort du tribunal de commerce de Dijon; Attendu qu'aucune définition légale ou judiciaire n'existe, qui précise officiellement ce qu'est une succursale, mais qu'il est aisé de comprendre ce que ce mot désigne, par opposition à ce que l'on appelle le principal établissement d'une société; que la succursale est un industriel groupement commercial ou

moins important que celui de la maison principale, mais dans lequel se font des opérations du même genre que celles de celle-ci, par des agents locaux de la société ;

Attendu qu'il est de notoriété publique que la société appelante possède, à Dijon même, quai Nicolas-Rollin, un vaste établissement, qui, sous la direction d'une administration et par un nombreux personnel, fait les mêmes opérations commerciales et industrielles que la maison principale de Paris, et n'a pas le caractère d'un simple dépôt; que, si cet établissement n'était point considéré comme une succursale, on ne voit pas à quoi s'appliquerait jamais ce mot; Attendu, au reste, que Bizot travaillait exclusivement sous les ordres du directeur de la succursale dijonnaise, qui lui versait ses appointements, sans avoir aucun rapport direct avec la direction de Paris; Par ces motifs; Statuant sur l'appel interjeté par la Société générale de Literie militaire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon, le 7 nov. 1911; Confirme, etc.

Du 14 mai 1912. C. Dijon, Ire ch. MM. Cunisset-Carnot, ler prés.; Le Soudier, av. gén.; Jorré et Delucenay, av.

paraît difficilement conciliable avec la jurisprudence antérieure, qui fondait le refus d'action aux employés devant le tribunal de la succursale sur le motif que le domicile de juridiction résultant de l'établissement de la succursale ne peut être invoqué que par les tiers, et non par les agents de la société.

(3) La Cour de cassation a déjà jugé, dans un sens analogue, que constituait une succursale d'une société de mines, attributive de juridiction dans le lieu où elle était située, l'établissement, distinct du siège social, où se trouvent des mines appartenant à la société, où celle-ci entretient un personnel d'exploitation, où elle traite les affaires relatives à l'extraction des minerais, où se font les livraisons, et où est installé, en qualité de directeur, un agent principal chargé de représenter la société. V. Cass. 18 nov. 1890 (S. et P. 1893. 1.22, et la note; Pand. pér., 1891.1.158). V. au surplus, sur les éléments constitutifs de la succursale, notre Rép. gén, du dr. fr., v° Sociétés commerciales, n. 5875 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 4833 et s.

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