11 aout. Vingt jours plus tard, par décision du 31 août, il a été nommé biblio. thécaire-archiviste au ininistère de la marine, passant ainsi du traitement de 2.500 fr. au traitement de 5.000 fr., et de l'assimilation aux rédacteurs de 3o classe à l'assimilation aux souls-chefs de bureau. M. Perruchot et d'autres rédacteurs à l'administration centrale du ministère de la marine ont déféré au Conseil d'Etat la décision nommant M. (roucy bibliothecaire.archiviste. NussiNCE EN FRANCE, MINEUR, INSCRIT PROVISOIRE, DÉCÈS, ASCENDANT AGÉ DE MOINS DE SOIXANTE ANS, SECOURS ANNUEL. ET VIAGER, LIQUIDATION ACTUELLE, AJOURNEMENT DU DROIT AU SECOURS (Rép., vo Gens de mer, n. 701 et s.; Pand. Rép., vo Marins, n. 58, 890 et s.). LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu les décrets du 31 janv. 1902, dui 4 déc. 1906 et du 11 janv. 1907; la loi du 24 mai 1872; --- Sur la recevabilité du pourvoi : - Considérant que les sieurs Perruchot et autres, qui soutiennent que l'arrèté attaqué a été pris en violation des dispositions réglementaires portant organisation du ministère de la marine, ont, en leur qualité de rédacteurs à ladite administration, un intérêt personnel, et sont, par suite, recevables à demander l'annulation de toute nomination qui aurait été faite contrairement aux dispositions dont s'agit; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'art. Jør du décret du 31 janv. 1902: -- Considérant que, d'après l'art. 3 du décret précité du 31 janv. 1902, modifié par l'art. Jer du décret du 4 déc. 1906, les bibliothécairesarchivistes du ministère de la marine peuvent être choisis, soit parmi les personnes étrangères à l'administration centrale du ininistère, sans qu'elles aient à justifier d'aucune condition particu liere, soit parmi les fonctionnaires de l'administration centrale, qui réunissent les conditions prévues par l'art. 20 du décret du 31 janv. 1902, soit enfin parmi les bibliothécaires - archivistes adjoints, qui doivent, lorsqu'ils ont été pris dans l'administration centrale, remplir certaines conditions de grade et d'ancienneté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Groucy était commis de 3e classe à l'administration centrale, lorsqu'il a été nommé bibliothécaire-archiviste adjoint, et qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de sa nomination comme bibliothécaire-archiviste, il ne réunissait pas les conditions de grade et d'ancienneté exigées des bibliothécaires - archivistes adjoints pris dans l'administration centrale; que la circonstance que le sieur Groucy avait donné sa démission le 10 août 1908 n'a pu avoir pour effet de le dispenser des lites conditions, et de lui permettre de bénéficier légalement, à la date du 31 du même mois, des dispositions édictées uniquement en vue des personnes étrangères à l'administration centrale du ministère; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre de la marine a fait une fausse application du décret du 31 janv. 1902, et a, par suite, excédé la limite de ses poulvoirs; Art. Jer. L'arrêté est annulé. Du ler juill. 1910. Cons. d'Etat. VM. Soulii, rapp.; Blum, comm. du gouv. Tous les inscrits marilimes, à partir de l'rige de dix ans, faisant obligatoirement et erclusivement partie de la Caisse de prévoyance entre les marins français, un jeune homme, né en France de parents étrangers, peul, alors qu'il est encore mineur, etre régulièremeni inscrit, à titre prol'isoire, sur les registres de l'inscription maritime, et, s'il décèile encore mineur, por suite d'un accident du à un risque de la profession de marin, ses ascenılants ont droit à un secour's viager sur lauile Caisse (1) (C. civ., 8, 4o; LL. 24 déc. 1890, art. 13; 21 avril 1898, art. 1 et 5). Les secours annuels et vingers n'étant payés qu'aux ascendants des inscrils maritimes âgés d'au moins soixante ans, et qui auraient eu droit à une pension alimentaire, la mère d'un inscril, décédé par suite des risques de la profession de marin, ne peut, si elle a actuellement moins de soixante ans, entrer en jouissance des arrerages du secours viager, dont elle est fondée à reclamer dès à present la liquidation, que lorsqu'elle auru atteint line de soixante ans, et s'il resulle de la comparaison des ressources, dont elle disposera à celte époque, avec celles dont jouissait son fils au moment de son deces, qu'elle serait en droit d'obtenir une pension alimentaire (2) (C. civ., 205 et s.; l.. 21 avril 1898, art. 9). CONS. D'ÉTAT 1 juillet 1910. MARINE-MARINS, CUSSE DE PRÉVOYANCE, AC CIDENTS DU TRAVAIL, ENFANT D'ÉTRANGER, (1) lu moment de son décis, le fils de la requérante se trouvait, au point de vue de sa nationalité, dans la situation réglée par l'art. 8, 1", ('. civ., qui declare Français : ... « 4" Tout individu né en France d'un étranger, et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qni suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français », Le fils de la requérante aurait eu incontestablement la nationalité française au moment de sa majorité, si, à cette époque, il avait été domicilié en France. Mais il était encore mineur au moment de son décés, et l'application aux mineurs de l'art. 8, 1°, C. civ., a domné lieu à des difficultés. V. en ce sens que l'enfant né en France dans les conditions prévues par l'art. 8,4", C. civ., est Français pendant sa minorité, et cesse seulement de létre, si, à sa majorité, il n'est pas domicilié en France. Montpellier, 8 mai 1891 (Journ. du dr. intern. prire, 1x91, p. 951). Mais 1. au contraire, en ce sens que cet enfant n'est Français que s'il est domicilié en France lors de sa majorité, c'est-à-dire sous condition suspensive, Cass. crim. 19 déc. 1891 (S. et P. 1892.1.107), le requisitoire de M. le procureur gesnéral Ronjat, et le rapport de M. le conseiller Sallantin; 30 mars 1898 (S. et P. 1899.1.111; Pand. pir., 1899.5.331), et les renvois. Idde, la note de M. Audinet et les renvois sous Cass. 2. mai 1910 (S. et P. 1912.1.1369; Pand. per., 1912.1.3369). Dans la décision recueillie, le Conseil d'Etat n'a point pris parti dans ces controverses ; il s'est place à un autre point de vue. En effet, il ne s'agissait pas de savoir si le fils de la requérante était onu son Français, et sous quelles conditions illétait ; il s'agissait uni. quement de savoir s'il figurit ou non régulièrement sur les registres de l'inscription maritime. Au cas oil il aurait été régulièrement inscrit, il participait à la Caisse de prévoyance, en vertu de la disposition tinale de l'art. jer de la loi du 21 avril 1898 (S. et P. Lois anuotíes de 1899, p. 809). Or, la question était tranchée par l'art. 13 de la loi du 24 déc. 1896 (S. et P. Lois annotées de 1897, p. 209; Pand. pr., 1897...52), sur l'inscription maritime, qui porte : Le naturalisé Français n'est inscrit que du jour de la naturalisation. Les jeunes gens, à qui l'art. 8, કો 1o, C. civ., donne le droit de décliner la qualité de Français dans le cours de leur vingt-deuxième année, et qui n'ont pas renoncé à cette faculté, ne sont inscrits définitivement qu'à vingt-deux ans accomplis... ». Le rapprochement des deux formules « n'est inscrit » et « ne sont inscrits définitivement prouve évidemment que, dans le second cas, la loi entend laisser jusqu'à vingt-deux ans la faculté de l'inscription provisoire. D'ailleurs, dans le système général de la loi, l'expression d'inscription definitive ne peut s'entendre que des inscrits qui ont préalablement passe par l'inscription provisoire. Le tils de la requérante pouvait donc, jusqu'à vingt-deux ans accomplis, être inscrit provisoirement sur les registres de l'inscription maritime. Il l'avait été en fait. Mais, contrairement à l'opinion du ministre de la marine, cette inscription n'était pas le résultat d'une erreur de droit, elle correspondait à l'application du texte formel de la loi. Une fois entré dans le cadre des inscrits, le mineur devait bénéficier de tous les avantages correspondant à son inscription: il faisait obligatoirement partie de la Caisse de prévoyance, et, par suite, son décès ouvrait à ses ascendants droit à un secours annuel et viager, dans les conditions prévues par la loi du 21 avril 1898. - Il convient d'ajouter que, si la décision recueillie a été rendue par application de la loi du 21 avril 1898, la solution qu'elle donne conserve tonte sa valeur sous l'empire de loi du 29 dée, 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 267), dont Tart. 1er est conçu dans les mêmes termes que l'art. 1er de la loi de 1898. (2) Dans différentes decisions, le Conseil d'Etat, pour déterminer le droit que les ascendants l'un inscrit auraient eu à obtenir une pension alimentaire, s'est placé au moment même du décès de l'inscrit. V. not., Cons, d'Etat, 2 avril 1909, Forit (kec. des arrêts ilu Cons. d Etat, p. 397); 1 févr. 1910, Loree (lit., p. 95). On pourait se demander s'il ne faudrait pas étendre la même interprétation de la loi à l'ensemble de l'art. 9 de la loi du 21 avril 1898, qui a été reproduit par la loi du 29 déc. 190.). et exiger que la condition d'age, comme la condition du droit à pension alimentaire, fùt remplie aan moment même où s'ouvrait le droit au secours anmuel et viager:s'il ne faudrait point, par conséquent, refuser ce secours aux ascendants âgés de moins de soixante ans au jour du décès de l'inscrit. Dans la décision recueillie, le Conseil d'Etat n'a point interprété ainsi la loi, et avec raison, croyons-nous L'art. 9 de la loi porte : « Les secours déterminés par le présent article ne sont payés qu'aux ascen dants âgés d'au moins soixante ans, et qui auraien: en droit à me pension alimentaire ». Ce texte per met bien de reculer le paiement des arrerages jusqui ce que l'ascendant ait atteint l'âge de soixante ans, mais il ne permet point de denier le droit à ur. (Casaroli). M. Casaroli, né en France de parents italiens, avait été inscrit à titre provisoire sur les registres de l'inscription inaritime. Il est décédé en mer, à l'âge de dix-huit ans, dans le naufrage du voilier lissompTion. Sa mère a demandé l'allocation d'un secours annuel et viager sur la Caisse de prévoyance entre les marins francais, par application de l'art. 5 de la loi du 21 avril 1895. Le ministre de la marine a rejeté cette demande, non pas en alléguant que le décès de M. Casaroli fût étranger aux risques de la profession de marin, mais en soutenant que M. Casaroli, encore mi. neur lors de son décès, n'était pas Francais, qu'il avait été irrégwièrement inscrit sur les registres de l'inscription maritime, et que, par suite, il n'avait pu, par sa mort, conférer aucun droit à ses ascen. dants. - Pourvoi. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 21 avril 1898; Considérant que, pour refuser à la dame Casaroli le secours annuel et viager qu'elle demande, le ministre de la marine s'appuie sur le fait que son fils, né en France de parents étrangers, était, pendant sa minorité, étranger; que, par suite, il était irrégulièrement inscrit sur les registres de l'inscription maritime, et ne pouvait, par son décès, conférer aucun droit à ses ascendants; Considé. rant qu'aux termes de l'art. 133 de la loi du 24 déc. 1896, les jeunes gens à qui l'art. 8, $ 4, C. civ., donne le droit de décliner la qualité de Francais dans le cours de leur vingt-deuxième année, et qui n'ont pas renoncé à cette faculté, ne sont inscrits définitivement qu'à vingt-deux ans accomplis; qu'il suit de la que le sieur Casaroli, né en France, le 7 nov. 1887, de parents italiens, pouvait etre régulièrement inscrit, à titre provisoire, le 24 juill. 1904, sur les registres de l'inscription maritime; qu'aux termes de l'art. Jer, in fine, de la loi du 21 avril 1898, font obligatoirement et exclusivement partie de la Caisse de prévoyance entre les marins français tous les inscrits maritimes à partir de l'age de dix ans; que, dès lors, le sieur Casaroli, inscrit maritime provisoire, était régulièrement compris parmi les participants à ladite Caisse, et que son décès, survenu le 12 mars 1905, dans les conditions prévues par l'art. 5 de la loi du 21 avril 1898, pouvait créer en faveur de ses ascendants des droits à un secours viager sur ladite Caisse; Mais considérant qu'aux termes de l'art. 9, in fine, de ladite loi, les secours annuels et viagers ne sont payés qu'aux ascendants à gés d'au moins soixante ans et qui auraient eu droit à une pension alimentaire ; qu'il suit de la que la dame Casaroli, qui est actuellement agée de moins de soixante ans, ne pourra entrer en jouissance des arrérages du secours viager, dont elle est fondée à réclamer dès à présent la liquidation, que lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans, et s'il résulte de la comparaison des ressources dont elle disposera à cette époque avec celles dont jouissait le sieur Casaroli au moment de son décès, qu'elle serait en droit d'obtenir une pension alimentaire, dans les conditions des art. 205 et s., C. civ.;... Art. Jer, La décision est annulée. – Art. 2. La dame Casaroli est renvoyée devant le ministre de la marine, pour être procédé à la liquidation du secours annuel et viager dont les arrérages lui seront payés lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans, si elle remplit à cette époque les conditions exigées par la loi. Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Fernet, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Passez, av. forme administrative, à la commune inli. ressée, fait courir contre la commune le délai du recours au Conseil d'Etat (1) (LL. 22 juill. 1859, art. 51, 57; 14 juill. 1905). Tre et 2e espèces. Tre ( Montrachet). LE Conseil d'ÉTAT; Vu la loi du 22 juill. 1889, art. 57; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du conseil de préfecture du Rhône, fixant à Puligny-Montrachet le domicile de secours du sieur Nouveau, a été notifié au maire de ladite commune, le fer août 1908; que la requête présentée par celui-ci n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 janv. 1909, c'està-dire après l'expiration du délai de deux mois, mparti par l'art. 57 de la loi du 22 juill. 1889 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable;... · Art. Jer. La requête est rejetée. Du 6 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, comm, du gouv. Espèce. - (Comm. de Hautot-sur-Seine). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 22 juill. 1889; Considérant que l'arrêté attaqué a été notifié par le préfet au maire de la commune de Hautot-sur-Seine, le 18 mars 1908; qu'ayant été rendu dans une instance intéressant un service de l'Etat, il a pu valablement être notifié dans la forme administrative, conformé. ment à l'art. 51 de la loi du 22 juill. 1889; Considérant que la requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juill. 1908; qu'ainsi, elle a été formée après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'art. 57 de la loi du 22 juill. 1859; que, dès lors, elle n'est pas recevable;... Art. Jer. La requête est rejetée. Du 8 août 1910. Cons. d'Etat. MM. Louis Roger, rapp.; Helbronner, comm. du gouv. CONS, D'ÉTAT 6 juillet et 8 août 1910. C'ONSEIL D'ETAT, RECOURS, DÉLAI, POINT DE DEPIRT, ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, DoMICILE DE SECOURS, CON EIL DE PRÉFECTURE, ARRÊTÉ, COMMUNE, PRÉFET, NotiFICATION EN LA FORME ADMINISTRATIVE (Rép., vo Conseil d'Etat. n. 743 et s.;Pand. Rép., eod. verb., n. 1419 et s.). La notification d'un arrêté du conseil de prefecture, fixant le domicile de secours d'un vieillard, saile par le presel, dans la pension alimentaire. Il résulte de là que les secours contre lui. Mais on peut dire que, dans des insviagers dos ascendants doivent donner lieu à deux tances du genre de celles que le conseil de preferinstructions, et peuvent amener, le cas échéant, ture avait en å trancher dans les deus especies deux débats contentieux. Le premier débat sou- ci-dessus, l'Etat est toujours intéresse, car la charge vrira à la mort de l'inscrit ; il portera sur la ques- de l'assistance lui incombera, si l'avant droit a tion de savoir si le décès de l'inscrit est dû à un l'assistance n'a point de domicile de secours Coutrisque de la profession de marin, et par conséquent munal ou départemental. iku surplus, le préfet esi sur le fond méme du droit au secours. Le second le chef du service de l'assistance. C'est en débat s'ouvrira au moment où l'ascendant pourra qualité, ei comme représentant de l'Etat, qu'il avait prétendre à la jouissance, au paiement du secours; procédé à la notification des arrêtés. V. dans le il portera, d'une part, sur la condition d'âge, et. même sens, Cons. d'Etat, 4 mars 1910, Comm, de d'autre part, sur le droit à une pension alimentaire, Bolbec Rec. des arrêts du ('ons. «Etat, p. 1:4. ce droit résultant de la situation de l'ascendant, an Nous indiquerons toutefois qu'en matiere d'assie. moment ou il atteint l'âge de soixante ans, com- tance médicale gratuite, il a été jugé que, dans parée avec la situation de l'inscrit au jour de son une instance engagée entre une commune et un décés. Tels sont les principes qui nous paraissent bureau de bienfaisance, une notification ne fait avoir été posés par la décision recueillie. secours annuel at ringer aux ascendants n'ayant pas encore atteint cet âge au jour du décès de l'inscrit. Quant à la condition du droit à pension alimentaire, we distinction s'impose. Le droit à pension alimentaire dépend de la comparaison des ressources de l'ascendant et de celles de son fils, de la situation de l'inscrit, par conséquent, et, assurément, le dernier instant ou l'on puisse se placer pour apprecier la situation de l'inscrit est celui où il a cost l'exister. Mais, d'autre part, il faut tenir compte d'un fait : entre le jour du déces de l'inscrit et le jour ou l'ascendant atteint soixante ans, les ressources de cet ascendant ont pu varier: elles ont I'llangmenter comme elles ont pu diminuer. Des vieux cléments à comparer, l'un est fixé détinitivement, mais l'autre varie, et la comparaison ne donnera peut-être pas les mêmes résultats a la seconde date qu'à la première. Il n'y a aucun texte qui permette de refuser le secours à l'ascendant, qui justifierait que ses ressources, au moment où il atteint soixante ans, comparées avec celles de son tils our de son dicix, lui auraient donné droit à une point courir le délai du recours, si elle n'a pas et (1) La regle édictée par l'art. 5l de la loi du faite à la requête du bureau de bienfaisance, ja 22 juill. 1889, d'après lequel la notification des ministère d'huissier, conformément à l'art. 51 de l. arrêtes du conseil de préfecture doit toujours être loi du 22 juill. 1889. V. Cons. d'Etat, i faite par exploit d'huissier, ne comporte exception 1908, Bureau de bienfaisance de Lupiac is ei P. que pour les instances engagées par l'Etat on 1 1910,3,18: Pand. por., 1910.3,518), et la note. tel. (174 Du 6 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Lacroix, rapp.; Chardenet, comm. du gouv. ; Mornard, av. CONS. D'ÉTAT 6 juillet 1910. 1° TRAVAUX PUBLICS, DOMMAGE AUX PER SONNES, ROUTE NATIONALE, DÉLAISSÉ DE ROUTE, DÉPÔT DE PIERRES, ECLAIRAGE (DEFAUT D’), ACCIDENT, ETAT (L'), RESPONSABILITÉ, FAUTE DE LA VICTIME, FAUTE COMMUNE (Rép., vo Travaux publics Dommages résultant des], n. 89 et s., 95; Pand. Rép., po Travaux publics, n. 2961, 3018). 2o DEPENS, CONSTATS D'HUISSIER, ACCIDENT (Rép., yo Dépens, n. 165 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 844 et s.). 1° L'État est responsable d'un accident de voiture, causé par l'insuffisance de l'éclairage de cordons de pierres destinées à l'empierrement d'une route nationale, el que l'Administration a entreposées sur un délaissé, à l'intersection de la roule nationale et d'un chemin vicinal (1) (L. 28 pluv. an S). Mais, si une imprudence a été commise par le conducteur de la voiture, qui, à l'approche du tournant, aurait dù ralentir l'allure de son cheval, la responsabilité de l'Etat est allénuée à raison de la faule ainsi commise par le conducteur (2) Id.). 20 Les victimes d'un accident, qui ont droit à une indemnité, ne sont pas fondées à demander que les frais de constats d'huissier, dressés à leur seule requêle, soient compris dans les dépens à la charge de l'auteur du dommage, s'ils n'établissent pas que ces constats aient élé nécessaires à la sauvegarde de leurs droils (3)(C. (Faure et Brunun-Chauvet C. L'État). Aux abords de la ville de Saint-Etienne, il existe un carrefour, à l'intersection de la route nationale n. 82 et du chemin vicinal n. 1 bis. A cet endroit, en dehors de la chaussée de la route et du chemin, se trouve un terrain, un « délaissé », sur lequel l’Administration avait, en 1904, fait entreposer des cailloux destinés à l'empierrement de la route nationale. Ces cailloux étaient rangés en deux cordons parallèles. Le 27 janv. 1905, vers 8 heures 1/2 du soir, MM. Faure et Brunon-Chauvet, montés dans une voiture à deux roues, s'engagèrent sur le « délaissé »; le cheval et la voiture franchirent les deux cordons de cailloux, puis le cheval s'abattit et la voiture versa. MM. Faure et Brunon-Challvet ont saisi le conseil de préfecture de la Loire d'une requête tendant à faire condamner l'Etat à leur payer une indemnité, à raison de l'accident dont ils avaient été victimes, par le motif que les cordons de cailloux n'étaient point éclairés, et que c'était ce défaut d'éclairage qui avait été la cause de l'accident survenu. Le conseil de préfecture a rejeté la requête, en se fondant sur ce que l'accident aurait été du à l'imprudence des requérants. - Pourvoi. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8, art. 4; Considérant que l'accident éprouvé par les requérants s'est produit à la traversée d'un carrefour servant à la circulation des voitures, et qu'il a eu pour cause l'insuffisance d'éclairage de deux cordons de pierres destinées à l'entretien de la route nationale n. 82; mais qu'une imprudence a été commise par le conducteur de la voiture, qui, à l'approche du tournant, aurait dû ralentir l'ailure de son cheval; que, par suite, si c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, cette responsabilité est atténuée par la faute commise par le sieur Faure;... Sur la demande en remboursement des frais de constat d'huissier : --- Considérant que les requérants n'établissent pas que ces constats, dressés à leur seule requête, aient été nécessaires pour la sauvegarde de leurs droits; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander que les frais des procès-verbaux doi s'agit soient compris dans les dépens de l'instance à payer par l'Etat;... Art. Jer. L'arrêté est annulé; — Art. 2. L'Etat paiera au sieur Faure une indemnité de 400 fr., et au sieur Brunon-Chauvet une indemnité de 250 fr. CONS. D'ÉTAT 8 juillet 1910. 1° CONSEIL D'ETAT, COLONIES, FONCTION NAIRE DÉTACHÉ, REMISE I LA DISPOSITION DU MINISTRE, SUSPENSION DE LA SOLDE, MINISTRE DES COLONIES, DÉCISION, RECOURS, COMPÉTENCE (Rép., vo Conseil d'Etat, 1. 435 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 927 et s.). 2° COLONIES, FONCTIONNAIRE D’UN SERVICE METROPOLITAIN, FONCTIONNTIRE DÉTACHÉ DANS UNE COLONIE, REMISE A LA DISPOSITION DU MINISTRE, SOLDE, DURÉE DES CONGÉS (Rép., po Colonie, n. 727 et s., 807 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 557 et s., 1854 et s.). 1" N appartient au Conseil d'Etat de statuer sur un recours lendant à l'annulation d'une décision du ministre des colonies suspendant le paiement de la solde d'un fonctionnaire d'un service métropolitain, qui, après avoir été détache dans une colonie, a été remis à la disposition du dépar tement ministériel auquel il avait été emprunté, et n'a pas encore été pourvu d'un emploi dans la métropole (4; (L. 24 mai 1872; DD. 5 aout 1881; 7 sept. 1881; 12 nov. 1902). Sol. implic. 29 Un fonctionnaire d'un service métropolitain, ilėtache dans une colonie, qui a été remis, sur sa demande, à la disposition du département ministériel auquel il avait éte emprunté, n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision du ministre des colonies, portant qu'il n'aurait plus droil à aucune solde, alors que, par suite des congés de convalescence à solde entière d'Europe qu'il a obtenus depuis sa rentrée en France, il se trouve avoir reçu des allocations supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre, en vertu de l'art. 70 du décret du 23 déc. 1897 (Décr., 23 déc. 1897, art. 70). proc., 130). (1-2) La responsabilité de l'Etat a été reconnue avec raison. Le délaissé, ou avaient été établis les cordons de cailloux, était, comme la route ellemême, dont il n'était pas séparé par une clôture, affecté, par la force même des choses, à la circulation du public et des voitures. Il appartenait sans aucun doute à l'Etat, et peu importait, au point de vue de la responsabilité de l'Etat, qu'il fit partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat. En effet, du moment où un terrain est livré à la circulation, l'Administration a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour que cette circulation ne soit pas dangereuse et pour prévenir les accidents. V. Cons. d'Etat, 9 mai 1902, Min. des trar. publies (S. et P. 1905.33.10), et les renvois. D'autre part, all point de vue de la juridiction compétente pour statuer sur l'action en indemnité, la juridiction administrative aurait été compétente, même si le délaissé avait fait partie du domaine privé de l'Etat, car l'accident avait été causé par des cordons de pierres destinés à l'empierrement d'une route nationale et, en conséquence, par l'ourage public lui-même. Enfin, la responsabilité de l'Etat était engagée à raison du défaut d'un éclairage suffisant de ces cordons. V. sens, Cons. d'Etat, 8 aout 1892, Barnom (Rec. des arrits du Cons. d'Etat, p. 727); 1P févr. 1897, Sancliire (S. et P. 1897.3.31), et la note; 1er juin 1900, Ilublot (Rec. des arrêts du Cons, l'Etat, p. 413); 9 mai 1902; Jin. des trar. publics, précité', et le renvoi. (3) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 23 janv. 1903, Charlet (Rec. des arrêts du ('ons, d'Etat, p. 59). (4) Lorsqu'un agent d'un service métropolitain, qui avait été détaché dans une colonie, est remis à la disposition du département ininistériel auquel il avait été emprunté, il n'y a là qu'une proposition faite au ministre chef de ce département. L'affectation coloniale subsiste ; l'agent est en expectative de réintégration dans son département, porte le décret du 23 dec. 1897 (S. et P. Lois connotées de 1899, p. 727). Par suite, la solde de ce fonctionnaire, si elle lui est due et dans la limite où elle lui est due, continue à être à la charge de la colonie d'où il provient, et constitne pour cette colonie une dépense obligatoire, aux termes de l'art. ti de la loi du 11 janv. 1892 (S. et P. Lors unnoties de 1892, p. 311; Pand. pir., 1893. 3.56), lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un agent du service des donanes. Le requérant soutennit, qu'il avait droit à sa solde jusqu'au jour de sa réintégration dans un emploi de la métropole; son action était donc, en réalité, dirigée contre la colonie ( Madagascar, en l'espice), où il avait été détaché. Il est vrai que c'était par une decision du ministre des colonies que la réclamation avait été rejetée. Mais, en cette matiere, le ministre statie exceptionnellement comme représentant de la colonie, par le motif que c'est luimême qui accorde les congés spéciaux, prévis pour les fonctionnaires attendant d'être nommés à um emploi dans la métropole. Or, en principe, les litiges entre un fonctionnaire et une colonie, en matiere de traitement, doivent être portés en premier ressort devant le conseil du contentieux administratif de la colonie (Ordom., 21 août 1825, art. 160, $ 13: DD), vaoût 1981 et 7 sept. 1881,et spécialement pour Madagascar, Decr., 12. nov. 1902, art. 7). V. comme applications, Cons. d'Etat, 20 févr. 1903, Leclair (S. et P. 1990.5.3.119), et la note; 1er juin 1906, jacquemont (2 espice) (S. et P. 1908.3.1333 ; Paul. per., 1908.33.133), et la uote. Et le fait que la decision émane du ministre ne change point la compétence. V. Cons. d'Etat, 1** juill. 1901, Comp. des transports par automobiles i Rec. des arrêté du Cons. dErat, p. 528); 16 déc. 1901, soc. auxiliaire de la colonisution (Id., p. 809). Mais la juridiction du conseil du contentieus en ce (Albert. Art. ler. La requête est rejetée. BILITÉ, ASSUJETTISSEMENT (Rép., vo Con- biens de mainmorte, à laquelle elle a été, tributions directes, n. 5888 et s.; Pand. à bon droit, imposée et maintenue, par Rép., eod. verb., n. 5288 et s). application de l'art. 2, susvisé, de la loi du 31 mars 1903;... Art. ler. La requête Une société civile, qui a pour objei l'ex- est rejetée. ploitation par voie ile location de dille Du 8 juill. 1910. Cons. d'Etat, rents immeubles, et dont le capital est livise MM. Vergniaud, rapp.; Pichat, comm, du en parts cessibles à volonté par les asso gouv. ciés, sauf le droit de preemption réserve aux coassociés par les statuts, a une existence propre, el subsiste indépendamment CONS. D'ÉTAT 8 juillet 1910. des mutations qui peuvent se produire dans son personnel (1) (LL. 20 févr. 1819; POMPES FUNÈBRES, SERVICE EXTÉRIEUR, 31 mars 1903). COMMUNES, DROIT D'OPTION, ACQUISITION En conséquence, elle est imposable à la DE MATERIEL, CRÉDIT, BUDGET, INSCRIPtaxe des biens de mainmorte, alors même TION D'OFFICE, PRÉFET, Excès de POUqu'elle s'est qualifiée elle-même de société VOIR (Rép., vo Pompes funèbres, n. 15 et s., en nom colleclis (2) (Id.). 32 et s.; Pand. Rép., vis Fabriques d'église, n. 1348 et s., Inhumations, n. 226 et s., (Soc. civile de la rue Sainte-Anne). Pompes funèbres, n. 2 et s.). LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu la loi du Sila loi du 28 déc. 1904, qui a supprime 31 mars 1903; Considérant qu'aux ter- le monopole précédemment altribué aux mes de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1903, fabriques et consistoires, fait du service la taxe établie par la loi du 20 févr. 1819 extérieur des pompes funèbres un service est due par toutes les collectivités qui public à la charge des communes, elle dispossèdent une existence propre, et qui sub- pose expressément que, dans les localité's sistent indépendamment des mutations, où les familles pourroient, en vertu d'anqui peuvent se produire dans leur per- ciennes coutumes, au transport ou à l'entersonnel, à l'exception des sociétés en nom rement de leurs morts, ces usages peuvent collectif et des sociétés en commandite être maintenus avec l'autorisation du consimple; Considérant qu'il résulte de seil municipal, et la loi laisse, dans tous l'instruction et de l'examen de ses statuts les cas, aux communes la faculté d'assurer que la Société civile de la rue Sainte- le service, soit directement, soit par entreAnne a pour objet l'exploitation par voie prise (3) (L. 28 déc. 1904). de location de différents immeubles situés En conséquence, lorsqu'une commune ne à Paris dans le quartier du Palais-Royal; s'est jamais dérobée à Tobligation qui lui que son capital social est divisé en 144 parts, incombe d'assurer, dans des conditions cessibles à volonté par les associés, sauf convenables, le transport et l'inhumation le droit de préemption réservé aux coas- des corps des personnes décédées sur son sociés par l'art. 7 des statuts ; qu'ainsi, territoire, sans distinction de culles ni de elle a une existence propre, et subsiste croyances, le préfet enlève à cette commune indépendamment des mutations qui peu- l'option que lui laisse la loi du 28 déc. 1904, vent se produire dans son personnel ; que, en inscrivant d'office au budget de la comdans ces conditions, le fait qu'elle s'est mune un crédit pour l'acquisition du maqualifiée elle-même société en nom col- tériel des pompes funèbres, et, par suite, son lectif ne saurait avoir pour conséquence arrété doit élie annulé (1) (Décr., 23 prair. de la rendre non imposable à la taxe des an 12; LU. 5 avril 1884; 28 déc. 1904). CONS. D'ÉTAT 8 juillet 1910. CONTRIBUTIONS DIRECTES, MANMORTE (TAXE DE), SOCIÉTÉ, PARTS D'INTERÈTS, CESSI administratif, comme celle du conseil de prefecture, ent une juridiction territoriale, et, par suite, la compétence de ces conseils est déterminée par le lieu où se sont passer les faits donant lieu au litige. Or, dans l'espece, le debat portait sur le non-paiement de la solile du requérant pendant une période de temps ou il était en France, aliondant sa nomination is un emploi metropolitain. Le conseil du contentieux administratit de lie colonie ou il avait été détaché ne pouvait conmaitre de faits qui s'étaient passes en France, ci qui etaient indipendants de tout service fait dans la colonie. (1-2) (ette decision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat negeant au contentieux. V. dans le mnene sens, Consl'Etat, 12 févr. 1909, Soc. Campionnetit ('9" (S. et P. 1911.3.81; l'un pedig 1911.3.811, et la note. 153-1) La loi « 28 déc. 1990! (S. et P. Luix annolex de 1907, p. 900; Pawl. pir. 1900.3.1) a (1)levé aux fabriques et convictoires le monopole gederal des pompes funebres, qui leur avait été conAiré par le decret du 23 prair an 12 (art. 22). Elle in contie: lo service extérieur des pompes funèbres aux communes, et l'art. 2 de la loi indique ce que comprend ce service. Quant all service interieur, il etait, antérieurement à la loi sur la séparation des porte : Daus les localités ou les familles pourvoient, directement ou par les soins de societer charitables laïques, en vertu l'anciennes coutumes al transport ou à l'enterrement de leurs morts, lememes usages pourront etre maintenus, avec l'ai torisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire V. en ce sens, ('ire, min. inter., 2.) fit. 190.). Il est vrai que les communes sont tenues de pollo voir à leurs frais, sans listinction de culte ni de croyances, à l'inhumation des indigents decide (LL. 7 avril 1884, art. 93: 28 dec. 1904, art. $), et'i l'inhumation des cadavres trouvés sur le territoire de la commune, sant recours coutre qui de droit (DD, 23 prair. an 12, art. 26; 18 juin 181, art. 3, § 1; 27 avril 1889, art. 11; L. j arril 1x$t, art. 93). Mais cette obligation imposee aux commumes est tout à fait indépendante de l'organisation d'un service public de pompes funebres. La commune peut remplir cette obligation, comme le ferait in particulier, sans organiser un service public. Si elle ne la remplit pas, le préfet se substitnera au maire pour pourvoir aux funérailles (L. j avril 1881, art. 93), et la dépense sera obligatoire pour la commune. Il résulte de tout ce qui precede que le prote: (Comm. de Lardy). Le préfet de Seine-et-Oise a inscrit d'office au budget de la commune de Lardy, pour l'exercice 1907, une somme destinée à l'acquisition du matériel nécessaire pour le service des pompes funèbres, et il a mis le maire en demeure de procéder, dans le délai de quinzaine, à l'acquisition de ce matériel. Le maire de Lardy a déféré l'arrêté préfectoral au Conseil d'Etat, en soutenant que la loi du 28 déc. 1904 n'a rendu obligatoire pour les communes l'organisation des pompes funèbres que dans le cas où ce monopole était antérieurement exercé par les fabriques et les consistoires, et que jamais le monopole des pompes funèbres n'avait été organisé sur le territoire de la commune de Lardy. LE Conseil D’ÉTAT; Vu les lois des 24 mai 1872 et 28 déc. 1904; Considérant que, si la loi du 28 déc. 1904, qui a supprimé le monopole précédemment attribué aux fabriques et consistoires, fait, dans son art. 2, du service extérieur des pompes funèbres un service public à la charge des communes, elle dispose expressément, aux termes du même article, que, dans les localités où les familles pourvoient, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, ces usages pourront être maintenus, avec l'autorisation du conseil municipal, et qu'elle laisse, dans tous les cas, aux communes la faculté d'assurer le service, soit directement, soit par entreprise; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lardy ne s'est jamais dérobée à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du décret du 23 prair. an 12 et de la loi du 5 avril 1884, d'assurer, dans des conditions convenables, le transport et l'inhumation des corps des personnes décédées sur son territoire, sans distinction de cultes ou de croyances ; qu'en inscrivant d'office au budget de l'exercice 1907 un crédit pour l'acquisition du matériel des pompes funèbres, le préfet de Seine-et-Oise Îui a enlevé l'option que lui laissait la loi du 28 déc. 1904, et a ainsi excédé ses pouvoirs ;... Art. Jer. L'arrêté est annulé. Du 8 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; Pichat, comm. du gouv. CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. dame Leconte sur le rôle de la contribu tion foncière, il lui appartiendra d'introCONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT FONCIER, duire lui-même une demande de mutation MUTATION DE COTE, PARTIE INTÉRESSÉE, de cote, pour y être statué ce que de droit, CONSENTEMENT(ABSENCE DE), PERCEPTEUR, après justification des titres invoqués, mais MUTATION OPÉRÉE, IRRÉGULARITÉ (Rép., qu'il n'est pas fondé, en l'état, à demanvu Contributions directes, n. 312 et s.; Pand. der l'annulation de l'arrêté attaqué;... Rép., vo Impôts, n. 2681 et s.). Art. ler. La requête est rejetée. Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. Lorsque, par décision passée en force de chose jugée, des parcelles de terrains ont MM. Rivet, rapp.; Corneille, comm, du été inscrites au nom d'une personne, le per gouv. cepteur ne peut, sur la seule demande d'une autre personne, se disant propriétaire desdites parcelles, et à l'insu de celle figu- CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910 (2 ARRÊTS). rant au rôle, distraire une partie de ces terrains pour les cotiser au nom de celui CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT FONCIER, qui a demandé la mutation, l'inscription PROPRIÉTÉS BATIES, IMPÔT DES PORTES ET primitive ne pouvant être rectifiée que par FENÈTRES, EXEMPTION TEMPORAIRE, HABIle conseil de prefecture, saisi d'une de TATIONS A BON MARCHÉ, IMMEUBLE, JOUISmande en mutation de cote (1) (L. 3 frim. SANCE EXCLUSIVE DE CHAQUE LOCATAIRE, an 7, art. 36). PIÈCES COMMUNES, HABITATION COLLEC TIVE, COMPLÉMENT NÉCESSAIRE DES LOGE(Monier). MENTS, PENSIONNAT DE JEUNES FILLES, LOCAUX, ENSEMBLE INDIVISIBLE, VIE EN LE Conseil D'ÉTAT; Vu la loi du COMMUN. 3 frim. an 7; l'art. 1428, C. civ.; -- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un Un immeuble, qui se compose de logements arrêté du conseil de préfecture du Nord, dont chaque localaire a la jouissance propre en date du 3 oct. 1903, passé en force de el exclusive, et pour lesquels il paie un chose jugée, a décidé que 15 hectares, loyer déterminé, constitue une hubilation 48 ares, 88 centiares de terrains, sis sur collective, et ce caractère n'est point modifie le territoire de Saint-Pol-sur-Mer, seraient par la circonstance que l'immeuble comimposés à la contribution foncière des prend, en outre, certaines pièces, telles que propriétés non bâties, pour l'année 1902, cuisines, salles de restaurant et de réunion, au nom de « Leconte (Céline-Augustine), dont la jouissance est commune à tous les dame Monier » ; qu'une superficie de 5 hec- locataires. En conséquence, le propritares, 39 ares, 64 centiares, a été distraite taire de cet immeuble a droit, s'il remplit de cette contenance, lors du travail des les conditions prévues à l'art. 5 de la loi mutations, opéré par le percepteur pour du 12 avril 1906, relalive aux habilations à l'année 1905, et cotisée au nom du sieur bon marché, à l'exemplion temporaire des Henri Monier; que la dame Leconte était impóls foncier et des portes el fenetres, en droit de soutenir que cette modifica- pour les logements individuels compris dans tion, faite à son insu, à la seule requête l'immeublé, ainsi que pour les locaux, tels de son mari, était contraire aux prescrip- que brosseries, salles de bains et de douches, tions de l'art. 36 de la loi du 3 frim, an 7, qui en constituent le complément néceset que c'est avec raison que le conseil de saire (2) (L. 12 avril 1906, art. 5 et 9; Décr., préfecture, en présence du désaccord des 10 janv. 1907). – 1re espèce. parties sur la question de propriété des Lorsqu'un pensionnat de jeunes filles a parcelles dont s'agit, a ordonné le réta- été installé dans un immeuble, dont les blissement au rôle de 1905 de l'inscription, locaux sont afectes à la jouissance des ditelle qu'elle figurait au rôle de l'année verses pensionnaires, et se complètent muprécédente; que, si le requérant estime tuellement pour former un tout indivisible que cette inscription, qui, d'ailleurs, ne destiné à la vie en commun, cet immeuble peut porter aucune atteinte aux droits de ne rentre, ni dans la catégorie des maisons propriété ou de copropriété qu'il posséde- individuelles, ni dans celle des habitations rait sur les immeubles litigieux, doit être collectives, et, par suite, le propriétaire de rectifiée par la suppression du nom de la l'immeublé n'a pas droil à l'exemption avait, dans l'espèce, excédé ses pouvoirs en inserivant d'office au budget de la commune un crédit pour l'acquisition du matériel des pompes funèbres. Il les avait encore excédés, même si le service était obligatoire pour les communes, en obligeant la commune à assurer directement le service, alors qu'aux termes de l'art. 2 de la loi de 1904, la cominune a un droit d'option, qui lui permet d'assurer le service, soit directement, soit par voie d'entreprise : c'est ce que relève la décision recueillie. (1) Cette décision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat siégeant au contentieux. D'après l'art. 36 de la loi du 3 frim. au 7, la note de chaque mutation de propriété doit être inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties intéressées... Tant que cette note n'a pas été inscrite, l'ancien propriétaire doit continuer à être inscrit au Rép., vo Impôté, n. 2697. Entin, les mutations n'ont pas un caractère annuel ; la inutation opérce produit ses effets, non seulement pour l'année au cours de laquelle on l'a demandée, mais encore pour les années postérieures, aussi longtemps qu'il ne s'est pas produit un fait nouveau. En cunsquence, lorsqu'une décision passée en force se chose jugée a prescrit une mutation de cote, cette décision doit étre appliquée tant que la situation ne s'est point moditiée, et, en cas de contestation entre les parties intéressées sur la question de propriété, il faut ime nouvelle décision de justice pour opérer une nonvelle mutation. Ce sont ces principes qui ont été appliqués dans la décision recueillie. (2) Ces décisions ont été rendues par l'assembilee du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Dans |