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11 août. Vingt jours plus tard, par décision du 31 août, il a été nommé bibliothécaire-archiviste au ministère de la marine, passant ainsi du traitement de 2.500 fr. au traitement de 5.000 fr., et de l'assimilation aux rédacteurs de 3 classe à l'assimilation aux sous-chefs de bureau. - M. Perruchot et d'autres rédacteurs à l'administration centrale du ministère de la marine ont déféré au Conseil d'Etat la décision nommant M. Groucy bibliothécaire-archiviste.

LE CONSEIL D'ÉTAT ;

Vu les décrets du 31 janv. 1902, du 4 déc. 1906 et du 11 janv. 1907; la loi du 24 mai 1872; ---- Sur la recevabilité du pourvoi : Considérant que les sieurs Perruchot et autres, qui soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions réglementaires portant organisation du ministère de la marine, ont, en leur qualité de rédacteurs à ladite administration, un intérêt personnel, et sont, par suite, recevables à demander l'annulation de toute nomination qui aurait été faite contrairement aux dispositions dont s'agit;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1er du décret du 31 janv. 1902: - Considérant que, d'après l'art. 3 du décret précité du 31 janv. 1902, modifié par l'art. 1er du décret du 4 déc. 1906, les bibliothécairesarchivistes du ministère de la marine peuvent être choisis, soit parmi les personnes étrangères à l'administration centrale du ministère, sans qu'elles aient à justifier d'aucune condition particu

(1) Au moment de son décès, le fils de la requérante se trouvait, au point de vue de sa nationalité, dans la situation réglée par l'art. 8, 4, C. civ., qui déclare Français : ... « 4" Tout individu né en France d'un étranger, et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français ». Le fils de la requérante aurait eu incontestablement la nationalité française au moment de sa majorité, si, à cette époque, il avait été domicilié en France. Mais il était encore mineur au moment de son décès, et l'application aux mineurs de l'art. 8, 4o, C. civ., a donné lieu à des difficultés. V. en ce sens que l'enfant né en France dans les conditions prévues par l'art. 8, 4o, C. civ., est Français pendant sa minorité, et cesse seulement de l'être, si, à sa majorité, il n'est pas domicilié en France, Montpellier, 8 mai 1891 (Journ. du dr. intern. privé, 1891, p. 954). Mais V. au contraire, en ce sens que cet enfant n'est Français que s'il est domicilié en France lors de sa majorité, c'est-à-dire sous condition suspensive, Cass. crim. 19 déc. 1891 (S. et P. 1892.1.107), le réquisitoire de M. le procureur général Ronjat, et le rapport de M. le conseiller Sallantin; 30 mars 1898 (S. et P. 1899.1.111; Pand. per., 1899.5.34), et les renvois. Adde, la note de M. Audinet et les renvois sous Cass. 2 mai 1910 (S. et P. 1912.1.369; Pand. pér., 1912.1.369). Dans la décision recueillie, le Conseil d'Etat n'a point pris parti dans ces controverses; il s'est placé à un autre point de vue. En effet, il ne s'agissait pas de savoir si le fils de la requérante était ou non Français, et sous quelles conditions il l'était; il s'agissait uni

lière, soit parmi les fonctionnaires de l'administration centrale, qui réunissent les conditions prévues par l'art. 20 du décret du 31 janv. 1902, soit enfin parmi les bibliothécaires archivistes adjoints, qui doivent, lorsqu'ils ont été pris dans l'administration centrale, remplir certaines conditions de grade et d'ancienneté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Groucy était commis de 3 classe à l'administration centrale, lorsqu'il a été nommé bibliothécaire-archiviste adjoint, et qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de sa nomination comme bibliothécaire-archiviste, il ne réunissait pas les conditions de grade et d'ancienneté exigées des bibliothécaires - archivistes adjoints pris dans l'administration centrale; que la circonstance que le sieur Groucy avait donné sa démission le 10 août 1908 n'a pu avoir pour effet de le dispenser desdites conditions, et de lui permettre de bénéficier légalement, à la date du 31 du même mois, des dispositions édictées uniquement en vue des personnes étrangères à l'administration centrale du ministère; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre de la marine a fait une fausse application du décret du 31 janv. 1902, et a, par suite, excédé la limite de ses pouvoirs; Art. 1er. L'arrêté est annulé.

Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Soulié, rapp.; Blum, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 1 juillet 1910. MARINE-MARINS, CAISSE DE PRÉVOYANCE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, ENFANT D'ÉTRANGER,

quement de savoir s'il figurait ou non régulièrement sur les registres de l'inscription maritime. Au cas où il aurait été régulièrement inscrit, il participait à la Caisse de prévoyance, en vertu de la disposition finale de l'art. 1er de la loi du 21 avril 1898 (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 809). Or, la question était tranchée par l'art. 13 de la loi du 24 déc. 1896 (S. et P. Lois annotées de 1897, p. 209; Pand. pér., 1897.3.52), sur l'inscription maritime, qui porte : Le naturalisé Français n'est inscrit que du jour de la naturalisation. Les jeunes gens, à qui l'art. 8, 4o, C. civ., donne le droit de décliner la qualité de Français dans le cours de leur vingt-deuxième année, et qui n'ont pas renoncé à cette faculté, ne sont inscrits définitivement qu'à vingt-deux ans accomplis... ». Le rapprochement des deux formules « n'est inscrit et ne sont inscrits définitivement prouve évidemment que, dans le second cas, la loi entend laisser jusqu'à vingt-deux ans la faculté de l'inscription provisoire. D'ailleurs, dans le système général de la loi, l'expression d'inscription définitive ne peut s'entendre que des inscrits qui ont préalablement passé par l'inscription provisoire. Le fils de la requérante pouvait done, jusqu'à vingt-deux ans accomplis, être inscrit provisoirement sur les registres de l'inscription maritime. Il l'avait été en fait. Mais, contrairement à l'opinion du ministre de la marine, cette inscription n'était pas le résultat d'une erreur de droit, elle correspondait à l'application du texte formel de la loi. Une fois entré dans le cadre des inscrits, le mineur devait bénéficier de tous les avantages correspondant à son inscription; il faisait obligatoirement partie de la Caisse de prévoyance, et, par suite, son décès ouvrait à ses

NAISSANCE EN FRANCE, MINEUR, INSCRIT
PROVISOIRE, DÉCÈS, ASCENDANT AGÉ DE
MOINS DE SOIXANTE ANS, SECOURS ANNUEL
ET VIAGER, LIQUIDATION ACTUELLE, AJOUR-
NEMENT DU DROIT AU SECOURS (Rép., v
Gens de mer, n. 701 et s.; Pand. Rép.,
v Marins, n. 58, 890 et s.).

Tous les inscrits maritimes, à partir de l'age de dix ans, faisant obligatoirement et exclusivement partie de la Caisse de prévoyance entre les marins français, un jeune homme, né en France de parents étrangers, peul, alors qu'il est encore mineur, être régulièrement inserit, à titre provisoire, sur les registres de l'inscription maritime, et, s'il décède encore mineur, par suite d'un accident du à un risque de la profession de marin, ses ascendants ont droit à un secours viager sur ladite Caisse (1) (C. civ., 8, 4°; LL. 24 déc. 1896, art. 13; 21 avril 1898, art. 1 et 5).

Les secours annuels et viagers n'étant payés qu'aux ascendants des inscrits maritimes âgés d'au moins soixante ans, et qui auraient eu droit à une pension alimentaire, la mère d'un inscrit, décédé par suite des risques de la profession de marin, ne peut, si elle a actuellement moins de soixante ans, entrer en jouissance des arrérages du secours viager, dont elle est fondée à réclamer dès à présent la liquidation, que lorsqu'elle aura atteint l'age de soixante ans, et s'il résulte de la comparaison des ressources, dont elle disposera à cette époque, avec celles dont jouissait son fils au moment de son décès, qu'elle serait en droit d'obtenir une pension alimentaire (2) (C. civ., 205 et s.; L. 21 avril 1898, art. 9).

ascendants droit à un secours annuel et viager, dans les conditions prévues par la loi du 21 avail 1898. Il convient d'ajouter que, si la décision recueillie a été rendue par application de la loi du 21 avril 1898, la solution qu'elle donne conserve toute sa valeur sous l'empire de la loi du 29 déc. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 267), dont l'art. 1er est conçu dans les mêmes termes que l'art. 1o de la loi de 1898.

(2) Dans différentes décisions, le Conseil d'Etat, pour déterminer le droit que les ascendants d'un inscrit auraient eu à obtenir une pension alimentaire, s'est placé au moment même du décès de l'inscrit. V. not., Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Forêt (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 397); 4 févr. 1910, Loree (Id., p. 95). On pouvait se demander s'il ne faudrait pas étendre la même interprétation de la loi à l'ensemble de l'art. 9 de la loi du 21 avril 1898, qui a été reproduit par la loi du 29 déc. 1905, et exiger que la condition d'âge, comme la condition du droit à pension alimentaire, fût remplie au moment même où s'ouvrait le droit à un secours annuel et viager; s'il ne faudrait point, par conséquent, refuser ce secours aux ascendants âgés de moins de soixante ans au jour du décès de l'inscrit. Dans la décision recueillie, le Conseil d'Etat n'a point interprété ainsi la loi, et avec raison, croyons-nous L'art. 9 de la loi porte: «< Les secours déterminés par le présent article ne sont payés qu'aux ascen dants âgés d'au moins soixante ans, et qui auraien“ eu droit à une pension alimentaire ». Ce texte per met bien de reculer le paiement des arrerages jusqu'à ce que l'ascendant ait atteint l'âge de soixante ans, mais il ne permet point de dénier le droit à ur.

(Casaroli).

M. Casaroli, né en France de parents italiens, avait été inscrit à titre provisoire sur les registres de l'inscription maritime. Il est décédé en mer, à l'âge de dix-huit ans, dans le naufrage du voilier l'Assomption. Sa mère a demandé l'allocation d'un secours annuel et viager sur la Caisse de prévoyance entre les marins français, par application de l'art. 5 de la loi du 21 avril 1898. Le ministre de la marine a rejeté cette demande, non pas en alléguant que le décès de M. Casaroli fût étranger aux risques de la profession de marin, mais en soutenant que M. Casaroli, encore mineur lors de son décès, n'était pas Francais, qu'il avait été irrégulièrement inscrit sur les registres de l'inscription maritime, et que, par suite, il n'avait pu, par sa mort, conférer aucun droit à ses ascen dants. Pourvoi.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 21 avril 1898; - Considérant que, pour refuser à la dame Casaroli le secours annuel et viager qu'elle demande, le ministre de la marine s'appuie sur le fait que son fils, né en France de parents étrangers, était, pendant sa minorité, étranger; que, par suite, il était irrégulièrement inscrit sur les registres de l'inscription maritime, et ne pouvait, par son décès, conférer Considéaucun droit à ses ascendants;

rant qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 24 déc. 1896, les jeunes gens à qui l'art. 8, § 4, C. civ., donne le droit de décliner la qualité de Français dans le cours de leur vingt-deuxième année, et qui n'ont pas renoncé à cette faculté, ne sont inscrits définitivement qu'à vingt-deux ans accomplis; qu'il suit de là que le sieur Casaroli, né en France, le 7 nov. 1887, de parents italiens, pouvait être régulièrement inserit, à titre provisoire, le 24 juill. 1904, sur les registres de l'inscription maritime; qu'aux termes de l'art. 1er, in fine, de la loi du 21 avril 1898, font obligatoirement et exclusivement partie de la Caisse de prévoyance entre les marins français tous les inscrits maritimes à partir de l'àge de dix ans : que, dès lors, le sieur Casaroli, inscrit maritime

:

secours annuel et viager aux ascendants n'ayant pas encore atteint cet âge au jour du décès de l'inscrit. Quant à la condition du droit à pension alimentaire, une distinction s'impose. Le droit à pension alimentaire dépend de la comparaison des ressources de l'ascendant et de celles de son fils, de la situation de l'inscrit, par conséquent, et, assurément, le dernier instant où l'on puisse se placer pour apprécier la situation de l'inscrit est celui où il a cessé d'exister. Mais, d'autre part, il faut tenir compte d'un fait entre le jour du décès de l'inscrit et le jour où l'ascendant atteint soixante ans, les ressources de cet ascendant ont pu varier; elles ont pu augmenter comme elles ont pu diminuer. Des deux éléments à comparer, l'un est fixé définitivement, mais l'autre varie, et la comparaison ne donnera peut-être pas les mêmes résultats à la seconde date qu'à la première. Il n'y a aucun texte qui permette de refuser le secours à l'ascendant, qui justifierait que ses ressources, au moment où il atteint soixante ans, comparées avec celles de son fils au our de son décès, lui auraient donné droit à une

provisoire, était régulièrement compris parmi les participants à ladite Caisse, et que son décès, survenu le 12 mars 1905, dans les conditions prévues par l'art. 5 de la loi du 21 avril 1898, pouvait créer en faveur de ses ascendants des droits à un secours viager sur ladite Caisse;

Mais considérant qu'aux termes de l'art. 9. in fine, de ladite loi, les secours annuels et viagers ne sont payés qu'aux ascendants àgés d'au moins soixante ans et qui auraient eu droit à une pension alimentaire; qu'il suit de là que la dame Casaroli, qui est actuellement àgée de moins de soixante ans, ne pourra entrer en jouissance des arrérages du secours viager, dont elle est fondée à réclamer dès à présent la liquidation, que lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans, et s'il résulte de la comparaison des ressources dont elle disposera à cette époque avec celles dont jouissait le sieur Casaroli au moment de son décès, qu'elle serait en droit d'obtenir une pension alimentaire, dans les conditions des art. 205 et s., C. civ.;... - Art. 1er. La décision est annulée. - Art. 2. La dame Casaroli est renvoyée devant le ministre de la marine, pour être procédé à la liquidation du secours annuel et viager dont les arrérages lui seront payés lorsqu'elle aura atteint l'age de soixante ans, si elle remplit à cette époque les conditions exigées par la loi.

Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Fernet, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Passez, av.

CONS. D'ÉTAT 6 juillet et 8 août 1910. CONSEIL D'ETAt, Recours, DÉLAI, Point De DÉPART, ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, DOMICILE DE SECOURS, CONSEIL DE PRÉFECTURE, ARRÊTÉ, COMMUNE, PRÉFET, NOTI

FICATION EN LA FORME ADMINISTRATIVE

(Rép., v Conseil d'Etat. n. 743 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1419 et s.).

La notification d'un arrêté du conseil de préfecture, fixant le domicile de secours d'un vieillard, faite par le préfet, dans la

pension alimentaire. Il résulte de là que les secours viagers des ascendants doivent donner lieu à deux instructions, et peuvent amener, le cas échéant, deux débats contentieux. Le premier débat s'ouvrira à la mort de l'inserit; il portera sur la question de savoir si le décès de l'inscrit est dû à un risque de la profession de marin, et par conséquent sur le fond même du droit au secours. Le second débat s'ouvrira au moment où l'ascendant pourra prétendre à la jouissance, au paiement du secours ; il portera, d'une part, sur la condition d'âge, et, d'autre part, sur le droit à une pension alimentaire, ce droit résultant de la situation de l'ascendant, au moment où il atteint l'âge de soixante ans, comparée avec la situation de l'inscrit au jour de son déces. Tels sont les principes qui nous paraissent avoir été posés par la décision recueillie.

(1) La règle édictée par l'art. 51 de la loi du 22 juill. 1889, d'après lequel la notification des arrêtés du conseil de préfecture doit toujours être faite par exploit d'huissier, ne comporte exception que pour les instances engagées par l'Etat ou

forme administrative, à la commune intéressée, fait courir contre la commune le délai du recours au Conseil d'Etat (1) (LL. 22 juill. 1889, art. 51, 57; 14 juill. 1905). Tre et 20 espèces.

Ire Espèce.

(Comm. de PulignyMontrachet).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 22 juill. 1889, art. 57; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du conseil de préfecture du Rhône, fixant à Puligny-Montrachet le domicile de secours du sieur Nouveau, a été notifié au maire de ladite commune, le 1er août 1908; que la requête présentée par celui-ci n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 janv. 1909, c'està-dire après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'art. 57 de la loi du 22 juill. 1889; que, dès lors, elle n'est pas recevable;... Art. 1er. La requête est rejetée.

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Du 6 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

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2o Espèce. (Comm. de Hautot-sur-Seine). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 22 juill. 1889; - Considérant que l'arrêté attaqué a été notifié par le préfet au maire de la commune de Hautot-sur-Seine, le 18 mars 1908; qu'ayant été rendu dans une instance intéressant un service de l'Etat, il a pu valablement être notifié dans la forme administrative, conformé ment à l'art. 51 de la loi du 22 juil. 1889; Considérant que la requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juill. 1908; qu'ainsi, elle a été formée après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'art. 57 de la loi du 22 juil). 1889; que, dès lors, elle n'est pas recevable;... Art. 1er. La requête est rejetée. Du 8 août 1910. Cons. d'Etat. MM. Louis Roger, rapp.; Helbronner. comm, du gouv.

contre lui. Mais on peut dire que, dans des instances du genre de celles que le conseil de préfecture avait en à trancher dans les deux espèces ci-dessus, l'Etat est toujours intéressé, car la charge de l'assistance lui incombera, si l'ayant droit à l'assistance n'a point de domicile de secours communal ou départemental. Au surplus, le préfet est le chef du service de l'assistance. C'est en cette qualité, et comme représentant de l'Etat, qu'il avait procédé à la notification des arrêtés. V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 4 mars 1910, Comm, de Bolbec (Rec. des arrêts du Cous. d'Etat, p. 190. Nous indiquerons toutefois qu'en matière d'assis tance médicale gratuite, il a été jugé que, dans une instance engagée entre une commune et u bureau de bienfaisance, une notification ne fait point courir le délai du recours, si elle n'a pas étfaite à la requête du bureau de bienfaisance, par ministère d'huissier, conformément à l'art. 51 de 1: loi du 22 juill. 1889. V. Cons. d'Etat, 14 Tevi. 1908, Bureau de bienfaisance de Lupiac (S. et P. 1910.3.58; Pand. pér., 1910.3.58), et la note.

CONS. D'ÉTAT 6 juillet 1910.

1° TRAVAUX PUBLICS, DOMMAGE AUX PERSONNES, ROUTE NATIONALE, DÉLAISSÉ DE ROUTE, DÉPÔT DE PIERRES, ECLAIRAGE (DÉFAUT D'), ACCIDENT, ETAT (L'), RESPONSABILITÉ, FAUTE DE LA VICTIME, FAUTE COMMUNE (Rép., v° Travaux publics [Dommages résultant des], n. 89 et s., 95; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 2961, 3018).

2o DÉPENS, CONSTATS D'HUISSIER, ACCIDENT (Rép., v Dépens, n. 165 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 844 et s.).

1° L'Etat est responsable d'un accident de voiture, causé par l'insuffisance de l'éclairage de cordons de pierres destinées à l'empierrement d'une route nationale, et que l'Administration a entreposées sur un délaissé, à l'intersection de la route nationale et d'un chemin vicinal (1) (L. 28 pluv. an 8).

Mais, si une imprudence a été commise par le conducteur de la voiture, qui, à l'approche du tournant, aurait dù ralentir l'allure de son cheval, la responsabilité de l'Etat est atténuée à raison de la faute ainsi commise par le conducteur (2) (Id.).

20 Les victimes d'un accident, qui ont droit à une indemnité, ne sont pas fondées à demander que les frais de constats d'huissier, dressés à leur seule requête, soient compris dans les dépens à la charge de l'auteur du dommage, s'ils n'établissent pas que ces constats aient été nécessaires à la

sauvegarde de leurs droits (3) (C. proc., 130). (Faure et Brunon-Chauvet C. L'État).

Aux abords de la ville de Saint-Etienne, il existe un carrefour, à l'intersection de la route nationale n. 82 et du chemin vicinal n. 1 bis. A cet endroit, en dehors de la chaussée de la route et du chemin, se trouve un terrain, un « délaissé », sur lequel l'Administration avait, en 1904, fait entreposer des cailloux destinés à l'empierrement de la route nationale. Ces cailloux étaient rangés en deux cordons parallèles. Le 27 janv. 1905, vers 8 heures 1/2

a

(1-2) La responsabilité de l'Etat a été reconnue avec raison. Le délaissé, où avaient été établis les cordons de cailloux, était, comme la route ellemême, dont il n'était pas séparé par une clôture, affecté, par la force même des choses, à la circulation du public et des voitures. Il appartenait sans aucun doute à l'Etat, et peu importait, au point de vue de la responsabilité de l'Etat, qu'il fit partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat. En effet, du moment où un terrain est livré à la circulation, l'Administration a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour que cette circulation ne soit pas dangereuse et pour prévenir les accidents. V. Cons. d'Etat, 9 mai 1902, Min. des trav. publies (S. et P. 1905.3.40), et les renvois. D'autre part, au point de vue de la juridiction compétente pour statuer sur l'action en indemnité, la juridiction administrative aurait été compétente, même si le délaissé avait fait partie dlu domaine privé de l'Etat, car l'accident avait été causé par des cordons de pierres destinés à l'empierrement d'une route nationale et, en conséquence, par l'ouvrage public lui-même. Enfin, la responsabilité de l'Etat était engagée à raison du défaut d'un éclairage suffisant de ces cordons. V. en ce sens, Cons. d'Etat, 8 août 1892, Barnoin

du soir, MM. Faure et Brunon-Chauvet, montés dans une voiture à deux roues, s'engagèrent sur le « délaissé »; le cheval et la voiture franchirent les deux cordons de cailloux, puis le cheval s'abattit et la voiture versa. MM. Faure et Brunon-Chauvet ont saisi le conseil de préfecture de la Loire d'une requête tendant à faire condamner l'Etat à leur payer une indemnité, à raison de l'accident dont ils avaient été victimes, par le motif que les cordons de cailloux n'étaient point éclairés, et que c'était ce défaut d'éclairage qui avait été la cause de l'accident survenu. Le conseil de préfecture a rejeté la requète, en se fondant sur ce que l'accident aurait été dù à l'imprudence des requérants. - Pourvoi.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8, art. 4; Considérant que l'accident éprouvé par les requérants s'est produit à la traversée d'un carrefour servant à la circulation des voitures, et qu'il a eu pour cause l'insuffisance d'éclairage de deux cordons de pierres destinées à l'entretien de la route nationale n. 82; mais qu'une imprudence a été commise par le conducteur de la voiture, qui, à l'approche du tournant, aurait dù ralentir l'ailure de son cheval; que, par suite, si c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, cette responsabilité est atténuée par la faute commise par le sieur Faure;...

Sur la demande en remboursement des frais de constat d'huissier: - Considérant que les requérants n'établissent pas que ces constats, dressés à leur seule requête, aient été nécessaires pour la sauvegarde de leurs droits; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander que les frais des procès-verbaux dont s'agit soient compris dans les dépens de l'instance à payer par l'Etat;...

Art. 1er. L'arrêté est annulé; Art. 2. L'Etat paiera au sieur Faure une indemnité de 400 fr., et au sieur Brunon-Chauvet une indemnité de 250 fr.

(Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 727); 1er févr. 1895, Saucliere (S. et P. 1897.3.31), et la note; 1er juin 1900, Hublot (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 413); 9 mai 1902; Min. des trav. publics, précité, et le renvoi.

(3) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 23 janv. 1903, Charlet (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 59).

(4) Lorsqu'un agent d'un service métropolitain, qui avait été détaché dans une colonie, est remis à la disposition du département ministériel auquel il avait été emprunté, il n'y a là qu'une proposition faite au ministre chef de ce département. L'affectation coloniale subsiste; l'agent est en expectative de réintégration dans son département, porte le décret du 23 dec. 1897 (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 727). Par suite, la solde de ce fonctionnaire, si elle lui est due et dans la limite où elle lui est due, continue à être à la charge de la colonie d'où il provient, et constitue pour cette colonie une dépense obligatoire, aux termes de l'art. 6 de la loi du 11 janv. 1892 (S. et P. Lois annotées de 1892, p. 344; Pand, pér., 1893. 3.56), lorsqu'il s'agit, comme dans l'espéce, d'un agent du service des donanes.

Le requérant soutenait, qu'il avait droit à sa solde jusqu'au jour de sa réintégration dans un emploi de

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CONS. D'ÉTAT 8 juillet 1910.

1° CONSEIL D'ETAT, COLONIES, FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ, Remise a la DISPOSITION DU MINISTRE, SUSPENSION DE LA SOLDE, MINISTRE DES COLONIES, DÉCISION, RECOURS, COMPÉTENCE (Rép., vo Conseil d'Etat, n. 435 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 927 et s.). 20 COLONIES, FONCTIONNAIRE D'UN SERVICE MÉTROPOLITAIN, FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ DANS UNE COLONIE, REMISE A LA DISPOSITION DU MINISTRE, SOLDE, DURÉE DES CONGÉS (Rép., vo Colonie, n. 727 et s., 807 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 557 et s., 1854 et s.).

1 Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur un recours tendant à l'annulation d'une décision du ministre des colonies suspendant le paiement de la solde d'un fonctionnaire d'un service métropolitain, qui, après avoir été détaché dans une colonie, a été remis à la disposition du dépar tement ministériel auquel il avait été emprunté, et n'a pas encore été pourvu d'un emploi dans la métropole (4) (L. 24 mai 1872; DD. 5 août 1881; 7 sept. 1881 ; 12 nov. 1902). Sol. implic.

20 Un fonctionnaire d'un service métropolitain, détaché dans une colonie, qui a été remis, sur sa demande, à la disposition du département ministériel auquel il avait éte emprunté, n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision du ministre des colonies, portant qu'il n'aurait plus droit à aucune solde, alors que, par suite des congés de convalescence à solde entière d'Europe qu'il a obtenus depuis sa rentrée en France, il se trouve avoir recu des allocations supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre, en vertu de l'art. 70 du décret du 23 déc. 1897 (Décr., 23 déc. 1897, art. 70).

la métropole; son action était donc, en réalité, dirigée contre la colonie (Madagascar, en l'espèce), où il avait été détaché. Il est vrai que c'était par une decision du ministre des colonies que la réclamation avait été rejetée. Mais, en cette matière, le ministre statue exceptionnellement comme représentant de la colonie, par le motif que c'est luimême qui accorde les congés spéciaux, prévus pour les fonctionnaires attendant d'être nommés à un emploi dans la métropole. Or, en principe, les litiges entre un fonctionnaire et une colonie, en matiere de traitement, doivent être portés en premier ressort devant le conseil du contentieux administratif de la colonie (Ordonn., 21 août 1825, art. 160, § 13: DD, 5 août 1881 et 7 sept. 1881, et spécialement pour Madagascar, Décr., 12 nov. 1902, art. 7). V. comme applications, Cons. d'Etat, 20 févr. 1903, Leclair (S. et P. 1905.3.119), et la note; 1er juin 1906, Jacquemont (2' espèce) (S. et P. 1908.3.133; Pand. pér., 1908.3.133), et la note. Et le fait que la décision émane du ministre ne change point la compétence. V. Cons. d'Etat, 1er juill. 19041, Comp. des transports par automobiles (Rec. des arrêts du Cons. dEtat, p. 528); 16 déc. 1904, Soc. auxiliaire de la colonisation (Id., p. 809).

Mais la juridiction du conseil du contentieux

(Albert).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les décrets des 8 févr. 1862, 23 déc. 1897, 5 août 1881, 12 nov. 1902: Considérant que, d'après l'art. 70 du décret du 23 déc. 1897, les fonctionnaires et agents des services métropolitains détachés aux colonies, qui ont été remis, sur leur demande, à la disposition du département ministériel auquel ils avaient été empruntés, ont droit, lorsqu'ils sont en congé, en attendant leur réintégration, à la demi-solde d'Europe, dans la limite d'une année au plus, y compris la durée des congés de convalescence, pour faire usage des eaux thermales ou minérales et pour affaires personnelles ou pour examen, qui peuvent leur avoir été accordés depuis leur rentrée en France; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Albert, vérificateur-adjoint des douanes coloniales, en provenance de la colonie de Madagascar, et remis, sur sa demande, à la disposition du ministre des finances, a obtenu, depuis sa rentrée en France jusqu'au 25 avril 1908, des congés de convalescence à solde entière d'Europe d'une durée totale de dix mois; qu'il se trouve ainsi avoir reçu des allocations supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre, en vertu de la disposition réglementaire ci-dessus rappelée; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir la décision du ministre des colonies, d'après laquelle il n'aurait plus droit à aucune solde à partir du 25 avril 1908, a été prise en violation de ses droits, et à en demander pour ce motif l'annulation; Art. 1. La requête est rejetée. Du 8 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Dugas, rapp.; Pichat, comm. du gouv. Balliman, av.

que

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CONS. D'ÉTAT 8 juillet 1910. CONTRIBUTIONS DIRECTES, MAINMORTE (TAXE DE), SOCIÉTÉ, PARTS D'INTERÈTS, CESSI

administratif, comme celle du conseil de préfecture, est une juridiction territoriale, et, par suite, la compétence de ces conseils est déterminée par le lieu où se sont passés les faits donnant licu au litige. Or, dans l'espece, le débat portait sur le non-paiement de la solde du requérant pendant une période de temps où il était en France, attendant sa nomination à un emploi métropolitain. Le conseil du contentieux administratif de la colonie où il avait été détaché ne pouvait connaitre de faits qui s'étaient passés en France, et qui étaient indépendants de tout service fait dans la colonie.

(1-2) Cette décision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat siégeant au contentieux. V. dans le meme sens, Cons, d'Etat, 12 févr. 1909, Soc. Campionnet et CP (S. et P. 1911.3.84; Pand. pôr., 1911.3.84), et la note.

(3-1) La loi du 28 déc. 1901 (S. et P. Lois annoties de 1905, p. 900; Pand. pér., 1905.3.1) a enlevé aux fabriques et consistoires le monopole général des pompes funebres, qui leur avait été conféré par le décret du 23 prair, an 12 (art. 22). Elle a confié le service extérieur des pompes funèbres aux communes, et l'art. 2 de la loi indique ce que Comprend ce service. Quant au service intérieur, il

BILITÉ, ASSUJETTISSEMENT (Rép., v° Contributions directes, n. 5888 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5288 et s ).

Une société civile, qui a pour objet l'exploitation par voie de location de différents immeubles, et dont le capital est divisé en parts cessibles à volonté par les associés, sauf le droit de preemption réservé aux coassociés par les statuts, a une exislence propre, et subsiste indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans son personnel (1) (LL. 20 févr. 1849; 31 mars 1903).

En conséquence, elle est imposable à la taxe des biens de mainmorte, alors même qu'elle s'est qualifiée elle-même de société en nom collectif (2) (Id.).

(Soc. civile de la rue Sainte-Anne).

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu la loi du 31 mars 1903; Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1903, la taxe établie par la loi du 20 févr. 1849 est due par toutes les collectivités qui possèdent une existence propre, et qui subsistent indépendamment des mutations, qui peuvent se produire dans leur personnel, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple; Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'examen de ses statuts que la Société civile de la rue SainteAnne a pour objet l'exploitation par voie de location de différents immeubles situés à Paris dans le quartier du Palais-Royal; que son capital social est divisé en 144 parts, cessibles à volonté par les associés, sauf le droit de préemption réservé aux coassociés par l'art. 7 des statuts; qu'ainsi, elle a une existence propre, et subsiste indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans son personnel; que, dans ces conditions, le fait qu'elle s'est qualifiée elle-même société en nom collectif ne saurait avoir pour conséquence de la rendre non imposable à la taxe des

était, antérieurement à la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat, confié aux fabriques et aux consistoires. Il résulte très nettement des travaux préparatoires de la loi que le monopole du service extérieur est facultatif pour les communes, comme il l'était autrefois pour les fabriques et les consistoires; les communes sont libres d'avoir ou de ne pas avoir un service extérieur des pompes funèbres. V. S. et P. Lois annotées de 1905, p. 908, note 9. Il n'y a qu'un cas où les communes sont obligées d'avoir un matériel de pompes funèbres; c'est lorsque les fabriques et consistoires, qui n'y étaient pas tenus, avaient organisé un service extérieur; les communes sont alors tenues de reprendre le matériel du service extérieur, qui appartenait aux fabriques et aux consistoires (L. 28 déc. 1901, art. 4). Et l'opposition entre l'art. 4 de la loi et l'art. 2 montre bien qu'en principe, le service extérieur n'est point obligatoire pour les communes. V. sur ce point, les travaux préparatoires de la loi du 28 déc. 1904 (8. et P. Lois annotées de 1905, p. 911, note 22). V. encore, Rouen. 30 déc. 1908 (S. et P. 1909.2.13; Pand. pér., 1909.2.13), et la note. Enfin, le § 7 de l'art. 2 de la loi de 1904 achève de démontrer qu'il n'y a point d'obligation pour les communes en cette matière. Il

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CONS. D'ÉTAT 8 juillet 1910. POMPES FUNEBRES, SERVICE EXTÉRIEUR, COMMUNES, DROIT D'OPTION, ACQUISITION DE MATÉRIEL, CRÉDIT, BUDGET, InscripTION D'OFFICE, PRÉFET, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., vo Pompes funèbres, n. 15 et s., 32 et s.; Pand. Rép., vis Fabriques d'église, n. 1348 et s., Inhumations, n. 226 et s., Pompes funèbres, n. 2 et s.).

Si la loi du 28 déc. 1904, qui a supprimé le monopole précédemment attribué aux fabriques et consistoires, fait du service extérieur des pompes funèbres un service public à la charge des communes, elle dispose expressément que, dans les localités où les familles pourvoient, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, ces usages peuvent étre maintenus avec l'autorisation du conseil municipal, et la loi laisse, dans tous les cas, aux communes la faculté d'assurer le service, soit directement, soit par entreprise (3) (L. 28 déc. 1904).

En conséquence, lorsqu'une commune ne s'est jamais dérobée à l'obligation qui lui incombe d'assurer, dans des conditions convenables, le transport et l'inhumation des corps des personnes décédées sur son territoire, sans distinction de cultes ni de croyances, le préfet enlève à cette commune l'option que lui laisse la loi du 28 déc. 1904, en inscrivant d'office au budget de la commune un crédit pour l'acquisition du matériel des pompes funèbres, et, par suite, son arrêté doit être annulé (4) (Décr., 23 prair. an 12; LL. 5 avril 1884; 28 déc. 1904).

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Il est vrai que les communes sont tenues de pouvoir à leurs frais, sans distinction de cultes ni de croyances, à l'inhumation des indigents decides (LL. 5 avril 1884, art. 93: 28 déc. 1904, art. 2. § 5), et à l'inhumation des cadavres trouvés sur le territoire de la commune, sauf recours contre qui de droit (DD. 23 prair. an 12, art. 26; 18 juin 1811, art. 3, § 4; 27 avril 1889, art. 11; L. 5 avril 1884, art. 93). Mais cette obligation imposée aux communes est tout à fait indépendante de l'orga nisation d'un service public de pompes funèbres. La commune peut remplir cette obligation, comme le ferait un particulier, sans organiser un service public. Si elle ne la remplit pas, le préfet se substitnera au maire pour pourvoir aux funérailles (L. 5 avril 1884, art. 93), et la dépense sera obligatoire pour la commune.

Il résulte de tout ce qui précede que le préfet

(Comm. de Lardy).

Le préfet de Seine-et-Oise a inscrit d'office au budget de la commune de Lardy, pour l'exercice 1907, une somme destinée à l'acquisition du matériel nécessaire pour le service des pompes funèbres, et il a mis le maire en demeure de procéder, dans le délai de quinzaine, à l'acquisition de ce matériel. Le maire de Lardy a déféré l'arrêté préfectoral au Conseil d'Etat, en soutenant que la loi du 28 déc. 1904 n'a rendu obligatoire pour les communes l'organisation des pompes funèbres que dans le cas où ce monopole était antérieurement exercé par les fabriques et les consistoires, et que jamais le monopole des pompes funèbres n'avait été organisé sur le territoire de la commune de Lardy.

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24 mai 1872 et 28 déc. 1904;

-

rant que, si la loi du 28 déc. 1904, qui a supprimé le monopole précédemment attribué aux fabriques et consistoires, fait, dans son art. 2, du service extérieur des pompes funèbres un service public à la charge des communes, elle dispose expressément, aux termes du même article, que, dans les localités où les familles pourvoient, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, ces usages pourront être maintenus, avec l'autorisation du conseil municipal, et qu'elle laisse, dans tous les cas, aux communes la faculté d'assurer le service, soit directement, soit par entreprise; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lardy ne s'est jamais dérobée à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du décret du 23 prair. an 12 et de la loi du 5 avril 1884, d'assurer, dans des conditions convenables, le transport et l'inhumation des corps des personnes décédées sur son territoire, sans distinction de cultes ou de croyances; qu'en inscrivant d'office au budget de l'exercice 1907 un crédit pour l'acquisition du matériel des pompes funèbres, le préfet de Seine-et-Oise lui a enlevé l'option que lui laissait la loi du 28 déc. 1904, et a ainsi excédé ses pouvoirs;... Art. 1er. L'arrêté est annulé.

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CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910.

CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT FONCIER, MUTATION DE COTE, PARTIE INTÉRESSÉE, CONSENTEMENT (ABSENCE DE), PERCEPTEUR, MUTATION OPÉRÉE, IRRÉGULARITÉ (Rép., vo Contributions directes, n. 312 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 2681 et s.).

Lorsque, par décision passée en force de chose jugée, des parcelles de terrains ont été inscrites au nom d'une personne, le percepteur ne peut, sur la seule demande d'une autre personne, se disant propriétaire desdites parcelles, et à l'insu de celle figurant au rôle, distraire une partie de ces terrains pour les coliser au nom de celui qui a demandé la mutation, l'inscription primitive ne pouvant être rectifiée que par le conseil de prefecture, saisi d'une demande en mutation de cote (I) (L. 3 frim. an 7, art. 36).

(Monier).

LE CONSEIL D'ÉTAT;

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Vu la loi du 3 frim. an 7; l'art. 1428, C. civ.; — Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un arrêté du conseil de préfecture du Nord, en date du 3 oct. 1903, passé en force de chose jugée, a décidé que 15 hectares, 48 ares, 88 centiares de terrains, sis sur le territoire de Saint-Pol-sur-Mer, seraient imposés à la contribution foncière des propriétés non bâties, pour l'année 1902, au nom de Leconte (Céline-Augustine), dame Monier »; qu'une superficie de 5 hectares, 39 ares, 64 centiares, a été distraite de cette contenance, lors du travail des mutations, opéré par le percepteur pour l'année 1905, et cotisée au nom du sieur Henri Monier; que la dame Leconte était en droit de soutenir que cette modification, faite à son insu, à la seule requête de son mari, était contraire aux prescriptions de l'art. 36 de la loi du 3 frím. an 7, et que c'est avec raison que le conseil dé préfecture, en présence du désaccord des parties sur la question de propriété des parcelles dont s'agit, a ordonné le rétablissement au rôle de 1905 de l'inscription, telle qu'elle figurait au rôle de l'année précédente; que, si le requérant estime que cette inscription, qui, d'ailleurs, ne peut porter aucune atteinte aux droits de propriété ou de copropriété qu'il posséderait sur les immeubles litigieux, doit être rectifiée par la suppression du nom de la

l'ancien propriétaire doit continuer à être inscrit au rôle Il résulte de là qu'en principe, les mutations de cote ne peuvent être opérées d'office par les agents de l'Administration (V. en ce sens, Cons, d'Etat, 8 juin 1888, Vuillerme, S. 1890.3.37. P. chr.; adde, comme applications, Cons. d'Etat, 12 juin 1901, Bosse, S. et P. 1904.3.45, et la note; 2 févr. 1906, Toulza, S. et P. 1908.3.31; Pand. pér., 1908. 3.31); qu'en tout cas, la mutation ne peut être opérée immédiatement, par les agents des contributions directes, que s'il y a accord entre les parties intéressées, les feuilles devant être signées par l'ancien et le nouveau propriétaire, si les mutations de propriété ne sont pas constatées par des actes enregistrés dont il soit justifié. V. notre Rép. gén, du dr. fr., v Contributions directes, n. 312; Pand.

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Un immeuble, qui se compose de logements dont chaque locataire a la jouissance propre et exclusive, et pour lesquels il paie un loyer déterminé, constitue une habitation collective, et ce caractère n'est point modifie par la circonstance que l'immeuble comprend, en outre, certaines pièces, telles que cuisines, salles de restaurant et de réunion, dont la jouissance est commune à tous les locataires. En conséquence, le proprietaire de cet immeuble a droit, s'il remplit les conditions prévues à l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906, relative aux habitations à bon marché, à l'exemption temporaire des impôts foncier et des portes et fenêtres, pour les logements individuels compris dans l'immeuble, ainsi que pour les locaux, tels que brosseries, salles de bains et de douches, qui en constituent le complément nécessaire (2) (L. 12 avril 1906, art. 5 et 9; Décr., 10 janv. 1907). Ire espèce.

Lorsqu'un pensionnat de jeunes filles a été installé dans un immeuble, dont les locaux sont affectés à la jouissance des diverses pensionnaires, et se complètent mutuellement pour former un tout indivisible destiné à la vie en commun, cet immeuble ne rentre, ni dans la catégorie des maisons individuelles, ni dans celle des habitations collectives, et, par suite, le propriétaire de l'immeublé n'a pas droit à l'exemption

Rép., vo Impôts, n. 2697. Enfin, les mutations n'ont pas un caractère annuel; la mutation opérée produit ses effets, non seulement pour l'année au cours de laquelle on l'a demandée, mais encore pour les années postérieures, aussi longtemps qu'il ne s'est pas produit un fait nouveau. En conséquence, lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prescrit une mutation de cote, cette décision doit être appliquée tant que la situation ne s'est point modifiée, et, en cas de contestation entre les parties intéressées sur la question de propriété, il faut une nouvelle décision de justice pour opérer une nouvelle mutation. Ce sont ces principes qui ont été appliqués dans la décision recueillie.

(2) Ces décisions ont été rendues par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Dans

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