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CONS. D'ÉTAT 28 juin 1912. ALIGNEMENT, RETARD, MAIRE, COMMUNE, RESPONSABILITÉ, CONSEIL DE PRÉFECTURE, INCOMPETENCE, NÉGLIGENCE (ABSENCE DE), INSTRUCTION DE LA DEMANDE, PREJUDICE (DÉFAUT DE) (Rép., vo Alignement, n. 590 et s.. 597 et s., 603 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 533 et s., 541 et s.).

Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaitre de l'action en dommages-intérêts formée contre une commune, à raison du retard apporté par le maire délivrer à un particulier un arrêté d'aliguement, dès lors que ce retard n'a pas été causé par l'exécution projetée d'un tra

(1) V. conf., Cons. d'État, 1er mars 1901, Ville de Nevers (S. et P. 1903.3.106), et la note; Trib. des conflits, 24 déc. 1904, Soufflet (S. et P. 1906.3.160; Pand. per., 1905.4.40), et les renvois.

(2-3-4) Le Conseil d'Etat semble disposé à faire un nouvel effort pour remédier aux inconvénients que présente l'indépendance, trop grande jusqu'ici, dont jouissent les administrations municipales, en matière de délivrance d'alignements.

On sait que les propriétaires, dont les terrains sont en bordure de voies publiques, toutes les fois qu'ils veulent bâtir, ou seulement faire des réparations aux murs qui sont en façade sur la voie publique, sont obligés de demander à l'Administration la délivrance d'un alignement; ils ne peuvent entreprendre ni la construction ni les réparations, avant que l'alignement ne leur ait été délivré, sous peine de contravention de voirie, d'amende, et de démolition de la besogne mal plantée, s'il y a lieu. Ces demandes en délivrance d'alignement sont formées devant l'administration propriétaire de la voie publique; il se peut donc qu'elles le soient devant l'administration de l'État, ou devant l'administration départementale. Mais, comme les voies municipales sont de beaucoup les plus nombreuses, surtout dans les agglomérations bâties (rues des villes, chemins vicinaux de toutes catégories), c'est le plus souvent devant les administrations municipales qu'il y a lieu de se mettre en instance. Or, ces administrations sont souvent négligentes, quelquefois, elles sont sujettes à des accès de mauvaise volonté, pour des raisons politiques ou autres. Il est rare qu'elles refusent la délivrance de l'alignement, mais elles mettent à le délivrer un retard qui peut être préjudiciable.

Il est bon de remarquer que la demande d'alignement est une condition mise à l'exercice d'un droit; le propriétaire a, bien entendu, le droit absolu de bâtir sur son terrain en bordure de la voie publique ; on lui impose de demander, au préalable, la délivrance d'un alignement, parce qu'on a vu dans cette formalité un moyen commode de surveiller et de protéger les limites des voies publiques, à l'occasion des constructions en bordure; mais il serait vexatoire que cette mesure de police, qui est dans l'intérêt de l'Administration, devînt une gêne pour l'exercice du droit du propriétaire. V. la note de M. Hauriou (n. I), sous Cons. d'Etat, 3 août 1900, Ville de Paris (S. et P. 1902.3.41).

C'est pourtant ce qui arrive souvent, par suite de la négligence et du mauvais vouloir des administrations municipales, et parce qu'on n'a jamais songé à créer, en cette matière, de procédure analogue à celle qu'a organisée l'art. 4 du décret du 26 mars 1852 (S. Lois annotées de 1852, p. 108. P. Lois, décr., etc. de 1852, p. 187), en ce qui concerne les permis de bâtir dans les grandes villes. ANNÉE 1913. -9° cah.

vail public (1) (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

Le retard apporté par une administra tion municipale dans la délivrance d'un alignement sollicité par un propriétaire riverain de la voie publique peut engager, dans certains cas, la responsabilité pécu niaire de la commune (2) (C. civ., 1382). Sol. implic.

Mais il n'y a pas lieu à responsabilité de la commune, s'il résulte des circonstances de la cause que le retard apporté dans la délivrance de l'alignement doit être attribué, non à la négligence du maire, mais à la longueur des délais nécessités par l'instruction de la demande (3) (Id.).

... Alors d'ailleurs que le propriétaire

Pour les permis de bâtir, le propriétaire est tenu de déposer sa demande, avec des plans, dans les bureaux de l'administration municipale. A l'expiration d'un délai de 20 jours, il devient libre de bâtir conformément à ces plans, si l'administration n'a pas fait d'opposition, et elle ne peut plus lui imposer aucune modification. V. Cons. d'Etat, 20 juill. 1906, Machart (S. et P. 1908.3.164; Pand. pér., 1908.3. 164). La même procédure a été appliquée par la loi du 15 mars 1850 (S. Lois annotées de 1850, p. 70. - P. Lois, décr., etc. de 1850, p. 3), et par celle du 30 oct. 1886 (art. 38) (S. Lois annotées de 1887, p. 166. P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 287) aux déclarations d'écoles libres : dépôt d'un plan du local, délai; à l'expiration du délai, ouverture de plein droit, s'il n'y a pas opposition de l'administration. De cette façon, l'affaire est vite réglée.

On aurait pu procéder de même en matière d'alignement, en astreignant le propriétaire intéressé à déposer lui-même un plan de la ligne qu'il estime être celle qui le sépare de la voie publique, et en impartissant un délai à l'Administration pour faire opposition. Mais il aurait fallu une disposition législative, et le législateur n'y a jamais songé. Alors on est resté sous l'empire du droit commun en matière d'obligations de police, qui est la demande adressée à l'Administration, et la liberté illimitée de celle-ci dans les délais de sa réponse.

Cependant, comme les abus sont criants, on cherché des palliatifs.

a

D'abord, du côté du contentieux de l'annulation. Si le maire refuse formellement la délivrance de l'alignement, ou même, depuis la loi du 17 juill. 1900, s'il demeure plus de quatre mois sans faire de réponse, nul doute qu'on ne puisse faire annuler par le Conseil d'Etat sa décision de rejet, expresse ou tacite, par un recours pour excès de pouvoirs. Mais le moyen est assez illusoire, d'une part, parce que le Conseil d'État ne peut pas lui-même délivrer l'alignement; il ne peut que censurer l'autorité municipale pour ne l'avoir pas délivré (V. la note de M. Hauriou, 3 col., sous Cons. d'État, 3 août 1900, Ville de Paris, précité), d'autre part, parce qu'il n'y a même pas de moyen efficace pour contraindre le maire censuré à obéir à la chose jugée; sans doute, on pourra le poursuivre en responsabilité personnelle, ou bien on pourra poursuivre la commune pour faute administrative; mais c'est un second procès à faire pour assurer l'efficacité d'un premier. Les années passeront, sans compter qu'il n'y a point encore de jurisprudence établie sur la responsabilité encourue pour inobservation de la chose jugée. V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 23 juill. 1909 et 22 juill. 1910, Fabrègues (S. et P. 1911.3.121 ; Pand. pér., 1911.3.121). V. aussi ces arrêts. Tout cela pour obtenir l'alignement d'un mur qui pourrait être délivré en cinq minutes. Ce

qui a demandé l'alignement ne justifie pas que ce retard lui ait causé un préjudice (4) (Id.).

(Demoiselle Manrot).

Mile Manrot, propriétaire à Chantelle (Allier), a formé devant le conseil de préfecture de l'Allier une demande en 800 fr. de dommages-intérêts, pour réparation du préjudice que lui aurait causé le retard apporté par la commune à lui délivrer l'alignement qu'elle sollicitait pour son immeuble. Le conseil de préfecture ayant rejeté cette demande par arrêté du 22 oct. 1907, Mile Manrot s'est pourvue devant le Conseil d'Etat. A l'appui de sa requête, elle

n'est évidemment pas satisfaisant. La direction du contentieux de l'annulation n'est pas la bonne.

En effet, le Conseil d'Etat vient de trouver mieux. C'est le recours en responsabilité formé directement contre la commune, dès qu'il y a retard dans la délivrance de l'alignement, et parce que le retard constitue une faute de service. De la sorte, il n'y a qu'un seul procès, aboutissant tout de suite à une sanction sérieuse. Sans doute, ce n'est pas la perfection; puisqu'il faut encore un procès, cela ne vaut point la solution qui a été adoptée par la loi pour les permis de bâtir; mais, cependant, c'est une amélioration, et puis il faut compter que, lorsqu'un certain nombre de communes auraient été ainsi condamnées à payer des indemnités, l'exemplarité de la sanction produirait son effet ordinaire, et les municipalités se tiendraient pour averties.

A la vérité, dans notre affaire, la commune de Chantelle n'a pas été condamnée, parce que le Conseil d'État n'a pas trouvé dans la cause les éléments de fait qu'il aurait fallu pour justifier une condamnation; d'une part, il a estimé que le retard subi dans la délivrance de l'alignement n'avait pas causé de préjudice; d'autre part, ce retard s'expliquait par des circonstances particulières, et, dans l'espèce, ne constituait pas une faute. Mais l'intérêt de notre décision est tout dans ce fait que la question de la responsabilité de la commune a été posée, que le retard dans la délivrance d'un alignement a été envisagé comme pouvant constituer une faute de service, que la question a été longuement examinée, que le Conseil d'État, d'ailleurs, s'en est saisi par occasion, et parce qu'il l'a bien voulu, l'affaire ayant été mal engagée devant un conseil de préfecture, et s'étant présentée devant lui à l'occasion d'un appel. Certes, si, comme il lui arrive quelquefois, il avait désiré esquiver la difficulté, la chose lui était facile; au contraire, il l'a cherchée, et, en somme, il l'a résolue d'avance, pour les hypothèses où le retard ne serait pas justifié, et où un préjudice pourrait être prouvé.

Ce qu'il y a d'intéressant au point de vue juridique, c'est de voir le retard devenir une faute, parce qu'il est assimilé à une négligence: Considérant que la demande formée... tendait uniquement à faire condamner la ville de Chantelle comme responsable de la négligence du maire, lequel aurait tardivement délivré à la requérante l'alignement qu'elle sollicitait ...".

Or, le retard ne peut être assimilé à une négligence que si l'on pose en principe que la réponse de l'Administration à une demande d'autorisation de police pour l'exercice d'un droit doit être immédiate. Et, en effet, il est très raisonnable de poser ce principe.

MAURICE HAURIOU.

III PART. - 16

a notamment soutenu que l'alignement avait été demandé au maire le 26 janv. 1906; que si, par arrêté du 5 mars 1907, le maire avait donné à la requérante l'autorisation d'effectuer des réparations à sa maison, cet arrêté, qui ne portait de référence précise à aucun plan, et n'indiquait pas les limites du domaine communal que la requérante devait respecter, avait été considéré à tort par le conseil de préfecture comme ayant accordé l'alignement sollicité, qui ne lui avait, en réalité, été délivré que par l'arrêté du 6 mai suivant; que c'était à tort que le conseil de préfecture avait déclaré que le retard apporté dans la délivrance de l'alignement n'était pas imputable à la commune, mais avait été nécessité par l'instruction de la demande ; et qu'il appartenait précisément à la commune d'instruire cette demande avec plus de rapidité.

Dans son mémoire en défense, la commune de Chantelle a conclu au rejet de la requête comme mal fondée, par le motif que le retard dont se plaignait la requérante n'était dù ni à la négligence ni à l'incurie de l'administration municipale, mais qu'il devait être attribué, soit aux exigences de l'administration préfectorale, soit aux prétentions de la requérante, qui réclamait, à la fois, l'autorisation d'élever son immeuble et celle de faire un éperon confortatif dans un quadrilatère de 2,27, situé à l'angle nord-est de l'immeuble, et qu'elle prétendait lui appartenir, mais qui ne pouvait être pris qu'aux dépens de la voie publique. Ces deux questions lui paraissant inséparables, le maire avait refusé l'autorisation sollicitée, par arrêté du 5 mars 1906; mais, la requérante ayant saisi de sa réclamation le préfet, celui-ci avait enjoint au maire de délivrer l'alignement sollicité; il s'était alors engagé, entre les deux administrations préfectorale et municipale, une longue correspondance, qui ne s'était terminée que le 26 févr. 1907 par l'avis définitif de la préfecture. Dans ces conditions, le délai d'un an, qui s'était écoulé entre la demande et l'autorisation, n'avait rien d'excessif, la requérante ne justifiant, au surplus, d'aucun préjudice subi de ce fait.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vula loi du 28 pluv. an 8; Considérant que la demande formée par la demoiselle Manrot devant le conseil de préfecture, à l'effet d'obtenir une indemnité, tendait uniquement à faire condamner la ville de Chantelle comme responsable de la négligence du maire, lequel aurait tardivement délivré à la requérante l'alignement qu'elle

(1-2-3) En vertu de l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884, tout habitant ou contribuable d'une commune a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Dans les communes où existent des bureaux de mairie ouverts à des jours ou à des heures déterminés, c'est dans ces bureaux que les intéressés peuvent prendre communication de ces documents. Dans les autres communes, c'est au maire qu'il appartient de fixer les jours et heures auxquels le secrétaire de la mairie se tiendra à la disposition du public. V. Morgand, La loi munici

sollicitait; Considérant que le retard mis par le maire à la délivrance de cet alignement n'a pas été causé par l'exécution projetée d'un travail public; Considérant qu'aucune disposition de loi n'autorisait le conseil de préfecture à connaître de la réclamation formulée par la demoiselle Manrot; que, dès lors, il y a lieu d'annuler, pour incompétence, l'arrêté du conseil de préfecture de l'Allier; - Mais considérant que, de la demande formulée par la demoiselle Manrot et du refus de la commune d'y faire droit, il est né entre les parties un litige, dont le Conseil d'Etat, compétent pour y statuer, est valablement saisi par les conclusions prises devant lui;

Au fond - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requérante aux fins d'expertise: Considérant que, pour répondre aux conclusions présentées par la requérante, et tendant à ce que le Conseil ordonnât la production de la demande dont s'agit, la commune en a produit une copie dont la demoiselle Manrot n'a pas contesté la sincérité; que cette pièce porte la date du 26 janv. 1906, indiquée, d'ailleurs, par la requérante ellemême dans son mémoire ampliatif, et qui doit seule être retenue; Considérant que ladite demande tendait à obtenir l'autorisation, pour la demoiselle Manrot, de surélever son immeuble, sis en bordure de la voie publique, et de faire, sur un quadrilatère qu'elle prétendait lui appartenir, les travaux confortatifs nécessaires; que cette demande a été rejetée par arrêté du maire de Chantelle, en date du 5 mars 1906, et que l'autorisation de surélever son immeuble n'a été accordée à la demoiselle Manrot que par un arrêté du 5 mars 1907, complété par un arrêté du 6 mai suivant, qui contient les références au plan général d'alignement; Mais considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que le retard apporté dans la délivrance de l'alignement sollicité par la requérante ne doit être attribué qu'à la longueur des délais nécessités par l'instruction de la demande; que, d'ailleurs, la requérante ne justifie aucunement que ce retard lui ait causé un préjudice; qu'elle n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que la commune lui doive, de ce chef, une indemnité. Art. 1er. L'arrêté est annulé pour incompétence. Art. 2. La demande d'indemité est rejetée.

28 juin 1912. Cons. d'Etat. MM. Legrand, rapp.; Helbronner, comm. gouv.; Marcilhacy et Lefort, av.

n.

pale, se éd., t. 1er, 394, p. 398. Mais le maire, dans l'exercice de ce povoir de réglementation, ne peut subordonner l'exercice du droit accordé aux intéressés par l'art. 58 de la loi municipale à des conditions qui aboutiraient, en fait, à le rendre illusoire. Par application de ce principe, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté, qui exi geait que la communication fût demandée par lettr re en forme au maire, et qui fixait à un quart d'heure la durée de la communication, en interdisant de Seuilleter les registres communiqués. V. Cons. d'Etat, 7 août 1905, Descubes (Rec. des arrêts du Con d'Etat, p. 774). Dans l'espèce, étant donné qu'il s'agissait

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. COMMUNE, CONSEIL MUNICIPAL, PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS, BUDGETS ET COMPTES, COMMUNICATION (DROIT DE), HABITANTS, CONTRIBUABLES, SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE, HEURES D'OUVERTURE, FIXATION, MAIRE, COMMUNE PEU IMPORTANTE, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, DÉROGATION (Rép., vo Commune, n. 243 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3665 et s.).

Il appartient au maire de régler le mode de communication aux habitants et aux contribuables des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune et des arrêtés municipaux, et, notamment, de fixer les heures d'ouverture au public du secrétariat de la mairie (1) (L. 5 avril 1884, art. 58).

En décidant que le secrétariat de la mairie ne serait ouvert au public que le dimanche, de 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, et qu'en cas d'urgence et de besoin dûment constaté, les intéressés pourraient s'adresser à l'adjoint, à un conseiller municipal désigné, et au secrétaire de la mairie, le maire d'une commune de peu d'importance ne fixe pas des conditions de nature à restreindre l'exercice des droits assurés aux habitants et contribuables de la commune, et, par suite, il n'excède point ses pouvoirs (2) (Id.).

Il importe peu qu'un arrêté préfectoral ait prescrit que les secrétariats de mairie seraient ouverts au public au moins trois fois par semaine, alors que cet arrêté préfectoral prévoit qu'il pourra être dérogé à cette règle, pour des raisons valables dûment justifiées, par des arrêtés du maire, approuvés par le sous-préfet ou le préfet, et que l'arrêté du maire, motivé par le peu d'importance de la commune, a été approuvé par le préfet (3) (Id.).

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n'est point en contradiction avec l'arrêté préfectoral susmentionné du 5 août 1906;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884: -- Considérant que si, aux termes de l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884, tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux, il appartient au maire de régler, le mode de coinmunication de ces pièces et, notamment, de fixer les heures d'ouverture au public du secrétariat de la mairie; qu'en décidant que le secrétariat de la mairie ne serait ouvert au public que le dimanche, de 10 heures du matin à 2 heures après-midi, et qu'en cas d'urgence et de besoin duùment constaté, les intéressés pourraient s'adresser à l'adjoint, à un conseiller municipal désigné et au secrétaire de la mairie, le maire de Saint-André n'a pas fixé des conditions de nature à restreindre l'exercice des droits assurés aux habitants et contribuables de la commune, par la disposition de loi ci-dessus visée; qu'ainsi, le sieur Desvals n'est pas fondé à Soutenir que le maire aurait méconnu les dispositions de l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884;... Art. 1er. La requête est rejetée... Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Berget, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. COMMUNE, RESPONSABILITÉ, FAUTE DU SERVICE PUBLIC, DEMANDE D'INDEMNITÉ, CONSEIL D'ETAT, COMPÉTENCE, ABATTOIR MUNICIPAL, VIANDE IMPROPRE A LA CON SOMMATION, SAISIE, DESTRUCTION (Rép., v° Compétence administrative, n. 1574 et s.; Pand. Rép., v° Commune, n. 3622 et s.). Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur une demande d'indemnité formée contre une commune, en réparation du préjudice causé à un particulier par la saisie et la destruction, à l'abattoir municipal, de la viande d'un porc dont il était propriétaire, alors que cette action est fondée sur une prétendue faute du service de la police municipale (1) (L. 24 mai 1872).

Lorsque le règlement d'un abattoir porte

(1) L'autorité administrative est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnités à raison de fautes de services qu'elles soient dirigées contre un département (V. Trib. des conflits, 29 févr. 1908, Fentry, S. et P. 1908.3.97; Pand. pér., 1908.3.97, les conclusions de M. Teissier, commissaire du gouvernement, et la note de M. Hauriou); contre une commune (V. Trib. des conflits, 11 avril 1908, de Fonscolombe, S. et P. 1909.3.49; Pand. pér., 1909.3.49, et la note de M. Haurion), ou contre une association syndicale, qui constitue un établissement public. V. Trib. des conflits, 23 mai 1908, Joullie (S. et P. 1909.3.49; Pand. pér., 1909.3.49), et la note de M. Hauriou.

(2) Si le vétérinaire avait ordonné la destruction de la viande de l'animal abattu, pour un motif autre que l'intérêt de la santé publique, la responsabilité de la commune aurait pu être engagée.

que c'est au vétérinaire municipal qu'incombe le soin de procéder à la saisie et à la dénaturation, aux frais du propriétaire, de toute viande reconnue impropre à la consommation, par suite de maladies pouvant donner à la chair des propriétés nuisibles, le propriétaire, qui n'a provoqué, ainsi que le règlement lui en réservaît lá faculté, aucun examen histologique ou autre, de nature à infirmer les constatations du certificat de saisie, ne justifie pas que la saisie et la dénaturation dont il se plaint aient constitué une faute du service public, susceptible d'ouvrir à son profit un droit à indemnité (2) (Id.).

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(Hédoin C. Ville de Reims). LE CONSEIL D'ETAT; Vu la loi du 24 mai 1872; Sur la compétence : Considérant que la requête du sieur Hédoin a pour objet de faire condamner la ville de Reims à lui payer une indemnité, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la saisie et la destruction, à l'abattoir municipal, de la viande d'un porc dont il était propriétaire; qu'ainsi, elle est fondée sur une prétendue faute du service, de la police municipale de Reims, et que, par suite, elle présente à juger un litige administratif, sur lequel il appartient au Conseil d'Etat de statuer;

Au fond: Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des art. 7, 9 et 10 de l'arrêté du 31 déc. 1887, portant réorganisation de l'abattoir de Reims, c'est au vétérinaire municipal qu'incombe le soin de procéder à la saisie et à la dénaturation, aux frais du propriétaire de l'animal, de toute viande reconnue, lors de la visite réglementaire, impropre à la consommation, par suite de maladies pouvant donner à la chair des propriétés nuisibles;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'a provoqué, d'ailleurs, ainsi que l'art. 12 du règlement lui en réservait la faculté, aucun examen histologique ou autre, de nature à infirmer les constatations du certificat de saisie, ne justifie pas que la saisie et la dénaturation dont il se plaint aient constitué, dans les circonstances où elles ont été opérées, une faute du service public, susceptible d'ouvrir à son profit un droit à indemnité;... — Art. 1er. La requête est rejetée... Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat.

Elle l'aurait été également, au cas où le vétérinaire aurait privé le propriétaire de l'animal du droit de faire vérifier si la décision était justifiée, ainsi que le prévoyait le règlement de l'abattoir. Dans les deux cas, il y aurait eu faute de service public. Mais le vétérinaire avait fait détruire la viande, parce qu'elle était impropre à la consommation et rien, dans le dossier, n'établissait qu'il se fût trompé. D'autre part, le propriétaire de l'animal n'avait réclamé aucune vérification.

(3) Un membre d'une assemblée a intérêt à faire reconnaître la régularité des délibérations de cette assemblée ou à en poursuivre l'annulation, s'il es time qu'elles sont irrégulières. V.comme application, pour un conseiller général, Cons. d'Etat, 22 mars 1912, Le Moign (Supra, 3° part., p. 105), la note de M. Hauriou et les renvois. Par application de ce principe, il a déjà été jugé que les membres d'une commission administrative d'hospice ont

MM. Collavet, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Tétreau et Coutard, av.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911.

1o CONSEIL D'ETAT, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, QUALITÉ POUR AGIR, BUREAU DE BIENFAISANCE, COMMISSION ADMINISTRATIVE, PRÉSIDENT, DÉLIBÉRATION, VIOLATION DE LA LOI (Rép., vo Excès de pouvoir [mat. adm.], n. 109 et s.; Pand. Rép., vis Conseil d'Etat, n. 963 et s., Excès de pouvoirs, n. 230 et s.). 20 BUREAU DE BIENFAISANCE, COMMISSION ADMINISTRATIVE, PRÉSENCE DU MAIRE, RÉUNION DANS UNE AUTRE SALLE, PRÉSIDENCE DU VICE-PRÉSIDENT, DÉLIBÉRATION, NULLITÉ (Rép., v Assistance publique, n. 468 et s.; Pand. Rép., v Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s.).

1o Le maire, président de la commission administrative du bureau de bienfaisance, est recevable, en cette qualité, à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir ou violation de la loi, les délibérations de cette commission (3) (L. 24 mai 1872, art. 9).

2° Lorsque le maire d'une commune, agissant en qualité de président de la commission administrative du bureau de bienfaisance, avait régulièrement convoqué cette commission sous sa présidence, la majorité des membres de la commission, en se transportant dans une autre salle pour y délibérer sous la présidence du vice-président, viole l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, et, par suite, les délibérations prises sous la présidence du vice-président doivent être déclarées nulles, comme prises en violation de la loi (4) (L. 21 mai 1873, art. 3).

(Brasseur).

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu les lois des 21 mai 1873 et 5 août 1879; 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Sur la recevabilité de la requête : - Considérant que le requérant, qui est président de la commission administrative du bureau de bienfaisance de Clary, est recevable, en ladite qualité, à déférer au Conseil d'Etat les délibérations (de la commission administrative), par application de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872;

Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que, par application

qualité pour déférer au Conseil d'Etat un arrêté préfectoral annulant une délibération de ladite commission, motifs pris de ce que cet arrêté a porté atteinte à l'exercice de leur mandat, et méconnu les dispositions de lois qui en garantissent l'accomplissement. V. Cons. d'Etat, 10 déc. 1909, Labussière et autres (S. et P. 1912.3.70; Pand. pér., 1912.3.70), et la note. De même, il a été jugé que le maire est recevable, en sa qualité de président de la commission administrative du bureau de bienfaisance, à déférer au Conseil d'Etat un arrêté, par lequel le préfet a nommé un membre de la commission; le président de la commission a, en effet, intérêt à assurer la régularité de la composition de l'assemblée. V. Cons. d'Etat, 21 janv. 1910, Leplat (S. et P. 1912.3.91; Pand. pér., 1912.3.91), et la note

(4) Cette solution ne soulève pas de difficulté, étant donné le texte do la loi.

de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, maintenu par la loi du 5 août 1879, la présidence des commissions administratives des bureaux de bienfaisance appartient au maire ou à l'adjoint, ou au conseiller municipal en remplissant les fonctions; que si, en vertu des mêmes dispositions, les commissions peuvent nommer un vice-président, celuici ne doit occuper la présidence qu'en l'absence du maire, de même que le plus ancien des membres, ou, à défaut d'ancienneté, le plus âgé ne la peuvent prendre qu'en l'absence du maire et du viceprésident; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Clary avait régulièrement convoqué, sous sa présidence, la commission administrative du bureau de bienfaisance de cette commune, aux dates des 19 et 24 août 1908; qu'en se transportant dans une salle autre que celle où se trouvait le requérant, pour y siéger sous la présidence du vice-président, la majorité de cette commission a violé les dispositions législatives ci-dessus rappelées; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les délibérations prises dans les conditions précitées sont entachées d'excès de pouvoir;... Art. 1er. Les délibérations sont annulées.

Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Imbart de la Tour, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRATION, OUVERTURE DE LA SÉANCE, MEMBRES EN EXERCICE, MAJORITÉ, PRÉSENCE, ABSTENTION, DÉLIBÉRATION VALABLE, NOUVELLE DÉLIBÉRATION, NULLITÉ DE DROIT (Rép., vo Commune, n. 209 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1624 et s.).

Lorsque la majorité des membres en exercice d'un conseil municipal était présente lors de la mise en discussion du budget additionnel, le départ de plusieurs conseillers municipaux au moment du vote équivaut à leur abstention, et, par suite, ne peut faire obstacle à ce que le conseil municipal procède valablement au vote dudit budget (1) (L. 5 avril 1884, art. 50).

Mais si, à la même séance, le budget primitif de l'année suivante a été ensuite examiné, et si, à ce moment, le conseil municipal

(1-2) V. anal., pour les délibérations d'un conseil général, Cons. d'État, 7 août 1909, Pérès et autres (S. et P. 1912.3.50; Pand. pér., 1912.3.50). Mais la décision recueillie précise la jurisprudence. Il en résulte que deux délibérations portant sur des objets différents sont distinctes, bien que prises à la même séance. Par suite, alors même que la majorité des conseillers municipaux aurait été présente au début de la séance, la délibération prise sur la seconde affaire est irrégulière, si cette majorité n'était plus présente au moment de la mise en discussion de cette seconde affaire.

(3-4) Les tribunaux admettent, d'une manière constante, que la ligne dite à la cuiller, qui est amorcée par un appât artificiel portant une cuiller brillante, à laquelle est attaché un hameçon, rentre dans la catégorie des lignes flottantes, autorisées

n'était plus en nombre pour délibérer valablement, la délibération concernant ce budget, qui est distincte de celle relative au budget additionnel, est prise en violation de la loi, et doit être déclarée nulle de droit (2) (L. 5 avril 1884, art. 50, 63 et 65).

(Bonvin, Bernard et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 5 avril 1884; Considérant que les délibérations concernant le budget additionnel de 1908 et le budget primitif de 1909, bien que prises dans une même séance, sont distinctes l'une de l'autre; que, dès lors, les conditions de validité de chacune d'elles doivent être appréciées séparément; - En ce qui concerne la délibération relative au ́ budget additionnel de l'exercice 1908: - Considérant qu'il résulte du procès-verbal que les douze membres composant le conseil étaient présents lors de la mise en discussion de ce budget; que si, au moment du vote, six conseillers municipaux se sont retirés, leur départ, dans les conditions où il s'est produit, équivalait à leur abstention; que, dès lors, il ne pouvait faire obstacle à ce que le conseil municipal procédât valablement au vote dudit budget;

En ce qui concerne le budget de l'exercice 1909: Considérant qu'au moment où le budget primitif de 1909 a été mis en discussion, le conseil, par suite du départ de la moitié de ses membres, ne se trouvait plus en nombre suffisant pour délibérer; dès lors, cette délibération que, a été prise en violation de l'art. 50 de la loi municipale du 5 avril 1884; que, par suite, c'est à tort que le préfet de l'Allier a refusé de prononcer la nullité de droit de ladite délibération;... Art. 1er. La décision du préfet est annulée, en tant qu'elle porte refus de prononcer la nullité de droit de la délibération relative au vote du budget de l'exercice 1909. Art. 2. La délibération précitée est déclarée nulle de droit. Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Séligman, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.; Lefort, av.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. Pêche, Pêche FLUVIALE, PÈCHE A LA CUILLER, LIGNE DE FOND, ASSIMILATION, INTERDICTION, FERMIERS DE LA PÊCHE, EXEMPTION,

par l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829 (V. Lyon, 26 juill. 1888, S. 1888.2.229. P. 1888.1.1224; Pand. pér., sous Cass. 2 août 1889, 1890.1.461 ; Trib. de Fontainebleau, 19 oct. 1888, S. 1888.2.246. P. 1888.1.1253; Paris, 9 janv. 1889, S. 1889.2.37. P. 1889.1.222; Trib. corr. de Nantua, 28 juill. 1911, S. et P. 1912.2.226; Pand. pér., 1912.2.226, la note et les renvois), à la condition que la ligne soit tenue à la main, conformément au même art. 5. V. Lyon, 26 juill. 1888 et Paris, 9 janv. 1889, précités; Cass. 2 août 1889 (S. 1890.1.140. 1.315; Pand. pér., 1890.1.461), et la note. V. aussi, Cass. 1er juin 1906 (S. et P. 1906.1.474; Pand, pér., 1907.1.160), et la note. Mais on décide, en général, que les préfets peuvent, en vertu de l'art. 16 du décret du 5 sept. 1897, qui les autorise à interdire les engins ou modes de pêche de nature à

P. 1890.

PRÉFET, EXCES DE POUVOIR (Rép., v° Pêche fluviale, n. 308 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 90 et s., 512 et s.).

Le préfet excède ses pouvoirs, en assimilant à des lignes de fond des lignes lestées d'un poids supérieur à 60 grammes, munies de plus d'une cuiller ou autre amorce métallique, et armées de plus d'un hame çon (3) (L. 15 avril 1829; Décr., 5 sept. 1897).

Alors d'ailleurs qu'il a exempté de l'interdiction les fermiers du droit de pêche dans les eaux du domaine public ou leurs ayants droit (4) (Id.).

(Société de pisciculture et de pêche d'Aixles-Bains).

--

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 15 avril 1829; le décret du 5 sept. 1897; la loi du 24 mai 1872, art. 9; Considérant que, pour interdire dans le département de la Savoie, par application de l'art. 16 du décret du 5 sept. 1897, l'emploi des lignes lestées d'un poids supérieur à 60 grammes, munies de plus d'une cuiller ou autre amorce métallique, et armées de plus d'un hameçon, le préfet les a assimifées à des lignes de fond; qu'il a, d'ailleurs, exempté de l'interdiction les fermiers du droit de pêche dans les eaux du domaine public ou leurs ayants droit; - Considérant que l'assimilation ainsi faite par le préfet, laquelle n'est justifiée par aucune disposition de loi ou de règlement, a pour effet d'entacher d'excès de pouvoir, dans son ensemble, l'art. 18 de l'arrêté susvisé ;... Art. 1er. L'art. 18 de l'arrêté du préfet est annulé. Cons d'Etat. Helbronner,

Du 10 mars 1911. MM. Guéret-Desnoyers, rapp.; comm. du gouv.; Morillot, av.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS, STATUTS, DÉPÔT, MODIFICATION, MINISTRE, INJONCTION, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., vo Secours mutuels [Société de], n. 145 et s.; Pand. Rép., vo Société de secours mutuels, n. 147 et s.).

Les sociétés de secours mutuels se forment librement, et arrêtent leurs statuts en dehors de toute intervention de l'Adminis

nuire au repeuplement des cours d'eau, interdire la pêche à la cuiller, ou, du moins, en réglementer l'emploi. V. Paris, 9 janv. 1889, précité; Chambéry, 26 juill. 1906 (S. et P. 1907.2.75), et les renvois de la note. V. cep., Trib. de Fontainebleau, 19 oct. 1888, précité. S'il n'est pas nécessaire que l'arrêté préfectoral énonce expressément qu'il a pour but d'empêcher de nuire au repeuplement des cours d'eau (V. Chambéry, 26 juill. 1906, précité, et la note), il est certain qu'il ne doit intervenir que dans l'intérêt de la conservation du poisson. Or, dans la présente affaire, le préfet avait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, puisqu'en réglementant la pêche à la cuiller, il n'avait pas eu d'autre but que de favoriser les fermiers du droit de pêche.

Dès

tration, laquelle, en ce qui touche la constitution de ces associations, n'a d'autre attribution légale que celle de recevoir le dépôt de leurs statuts et la liste des noms et adresses de leurs administrateurs. lors, il n'appartient pas au ministre du travail et de la prévoyance sociale d'enjoindre à une société de secours mutuels de modifier ses statuts, qu'elle avait déposés pour se conformer aux prescriptions de la loi (1) (L. 1er avril 1898, art. 4 et 10).

(Soc. de secours mutuels l'Alliance des familles).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 1er avril 1898 et 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 1er avril 1898 que les sociétés de secours mutuels se forment librement et arrêtent leurs statuts en dehors de toute intervention de l'Administration, laquelle, en ce qui touche la constitution de ces associations, n'a d'autre attribution légale que celle de recevoir le dépôt, prévu par l'art. 4 de la loi susmentionnée, de leurs statuts et de la liste des noms et adresses de leurs administrateurs; qu'il n'appartenait donc pas au ministre du travail et de la prévoyance sociale d'enjoindre à la Société l'Alliance des familles de modifier les statuts arrêtés par elle, qu'elle avait déposés pour se conformer aux prescriptions de la loi... — (le reste sans intérêt). Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Chareyre, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Dedé, av.

CONS. DÉTAT 10 mars 1911. VOIRIE, PERMISSION de voirie, Distribution D'EAU, COMP. CONCESSIONNAIRE, REDEVANCE ANNUELLE, Revision QUINQUENNALE, REFUS D'ACCEPTATION, RETRAIT D'AUTORISATION, CONDITIONS STIPULÉES, NOUVELLES REDEVANCES, NOTIFICATION, DÉLAI, INOBSERVATION, PRÉFET, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., vo Voirie, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 636 et s.).

Le préfet a le droit de retirer à une Comp. de distribution d'eau l'autorisation d'établir des canalisations sous le sol des routes nationales, alors que, d'après la décision accordant l'autorisation, les redevances pour occupation temporaire pou vaient être revisées tous les cinq ans, et qu'à l'expiration d'une période de cinq années, la Comp. a refusé d'accepter les nouvelles conditions financières arrêtées par l'Administration des domaines (2) (L. 24 mai 1872).

Mais, le préfet étant tenu de se confor

(1) D'après l'art. 4 de la loi du 1er avril 1898, rappelé dans la décision recueillie, l'Administration n'a d'autre droit que celui de recevoir les statuts. C'est à l'autorité judiciaire, d'après l'art. 10 de la loi, qu'il appartient d'intervenir, si les statuts ou leur application sont contraires à la législation en vigueur. L'Administration interviendra, si la société demande à être approuvée; mais elle ne pourra refuser l'approbation, lorsque les statuts ne contiennent aucune clause contraire aux pres

mer strictement aux conditions prévues par l'acte d'autorisation et par les arrêtés ministériels auxquels cet acte se référait, et les nouvelles redevances réclamées devant être notifiées à la Comp. trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours, le préfet excède ses pouvoirs, s'il retire la permission de voirie, alors que la notification a été faite moins de trois mois avant la date d'expiration de la période en cours (3) (Id.).

(Comp. gén. des eaux).

LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu les lois des 5 avril 1884; 24 mai 1872; 17 avril 1906, art. 4; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les autorisations accordées à la Comp. générale des eaux par arrêtés préfectoraux des 10 oct. 1884, 14 et 17 mai 1889, 30 janv., 1er mai et 3 août 1899, pouvaient être revisées tous les cinq ans, et que le préfet avait le droit de retirer les autorisations, si la Comp. refusait d'accepter les nouvelles conditions financières arrêtées, lors de chaque revision, par l'Administration des domaines; mais que le préfet était tenu de se conformer strictement aux conditions prévues par les actes d'autorisation et par les arrêtés ministériels réglementaires du 3 août 1878, auxquels ces actes se référaient expressément; - Considérant que, d'après l'art. 11 de chacun des arrêtés ministériels ci-dessus mentionnés, les nouvelles redevances réclamées devaient être notifiées par simples lettres à la Comp., trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale; qu'il résulte de l'instruction que ces notifications ont été faites, pour toutes les autorisations dont s'agit, moins de trois mois avant les dates d'expiration des autorisations; qu'ainsi, le préfet, en prononcant dans ces circonstances le retrait desdites autorisations, a excédé ses pouvoirs;... Art. 1er. Les arrêtés sont annulés.

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criptions de la loi du 1er avril 1898. V. Cons. d'Etat, 9 juill. 1909, Soc. de sec. mut. La Blinoise, 7 août 1909, Soc. de sec. mut. du Sacré-Cœur, 19 nov. 1909, Soc. de sec. mut. de N.-D. de Mazères, et 3 févr. 1911, De Hillerin (S. et P. 1912.3.17; Pand. pér., 1912.3.17), et la note de M. Hauriou.

(2) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 25 janv. 1907, Comp. d'éclairage par le gaz d'Abbeville et Comp. française d'éclairage et de chauffage par le gaz

pas de dispositions spéciales touchant la manière dont seraient constitués les cadres d'officiers de ces nouveaux corps, il appartenait au Président de la République, en vue d'assurer l'exécution de cette loi, de parer à l'insuffisance du recrutement normal des officiers, en appelant, par mesure exceptionnelle, pour permettre la constitution complète des cadres des nouvelles unités créées, des officiers d'infanterie, en nombre déterminé, à passer dans l'artillerie (LL. 25 févr. 1875, art. 3; 24 juill. 1909).

Aucun officier ne peut, en dehors du cas d'interruption de service, prévu par l'art. 16 de la loi du 14 avril 1832, être privé de son ancienneté, telle qu'elle est déterminée par cette loi, s'il n'a pas renoncé volontairement à cette ancienneté ou à une partie de ses avantages (L. 14 avril 1832, art. 15 et 16).

En conséquence, aucune disposition de loi n'obligeait le Président de la Républi que à subordonner à une renonciation à leur ancienneté le passage d'un certain nombre de lieutenants d'infanterie dans l'arme de l'artillerie, en telle sorte que ces officiers prendraient rang après les lieutenants d'artillerie les moins anciens dans cette arme (Id.).

Mais le Président de la République pouvait le faire, s'il le jugeait utile, et il lui appartenait alors de préciser les avanlages d'ancienneté auxquels ces officiers doivent renoncer pour être admis à changer d'arme (Id.).

Par suite, le Président de la République n'excède pas ses pouvoirs, en décidant que les lieutenants d'infanterie admis à passer dans l'artillerie conserveront leur ancienneté et prendront rang à la suite des lieutenants d'artillerie ayant la même ancienneté qu'eux, et que ceux dont l'ancienneté était antérieure au 1er janv. 1904 devront renoncer à une partie des avantages de leur ancienneté, et prendre rang à partir de cette date (Id.).

(Pellissier de Féligonde et autres).

Une loi du 24 juill. 1909 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1001; Pand. per., Lois annotées de 1910, p. 1001) a considérablement augmenté le matériel et les effectifs de l'artillerie. Pour l'artillerie de campagne, en particulier, le nombre des régiments a été porté de 40 à 62. Pour pourvoir à l'insuffisance des cadres, un décret du 11 oct. 1909 a autorisé le ministre de la guerre à proposer le passage volontaire de 150 lieutenants d'infanterie dans l'arme de l'artillerie, en spécifiant que ces officiers prendraient rang à la suite des officiers d'artillerie nommés lieutenants avant eux ou le même jour qu'eux, à l'exception des lieutenants d'infanterie

(2 arrêts) (S. et P. 1909.3.69; Pand. pér., 1909. 3.69), et la note.

(3) Cette solution ne peut qu'être approuvée. La possibilité de la revision des redevances à l'expiration d'un certain délai, avec le retrait de l'autorisation comme sanction, est assurément, pour le permissionnaire, rigoureuse, et, par suite, l'Administration doit se conformer scrupuleusement aux conditions prévues à l'acte d'autorisation pour pouvoir user légalement de la faculté qu'elle s'est réservée.

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