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2211

CONSEIL

AU

participants les mêmes avantages, sans Haute-Vienne, elle n'est parvenue et n'a
autre distinction que celle qui résulte des été enregistrée au secrétariat du conten-
cotisations fournies et des risques apportés, tieux du Conseil d'Etat que le 6 févr. 1909,
et qui leur interdit seulement de créer, au c'est-à-dire après l'expiration du délai de
profit de telle ou telle catégorie de leurs deux mois fixé par l'art. 57 de la loi du
membres et au détriment des autres, des 22 juill. 1889; que, dès lors, ladite requête
avantages particuliers; Mais considé. n'est pas recevable; - Art. 1er. La requête
rant que le ministre était fondé à relever est rejetée.
la non-conformité de l'art. 14 des statuts Du 22 mars 1911. Cons. d'Etat.
de la société requérante avec l'art. 11 de MM. Courtois de Maleville, rapp.; Ribou-
la loi, en ce qui touche les conditions de let, comm. du gouv.
majorité exigées pour le vote de la disso-
lution volontaire de l'association par une
assemblée générale des sociétaires, spécia-

CONS. D'ÉTAT 24 mars 1911.
lement convoqués à cet effet, et à refuser,

COMMUNE, PRESBYTERE, RÉSILIATION DE BAII., à raison de cette non-conformité des sta

DÉLIBÉRATION EXÉCUTOIRE, ADJUDICATION, tuts avec les dispositions de la loi, son ap

BAIL DE GRÉ A GRÉ, PRÉFET, ExcĖS DE probation aux statuts qui lui ont été sou

POUVOIR (Rép., po Commune, n. 520 et s.; mis;... Art. ler. La requête est rejetée.

Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s.,
Du 17 mars 1911. Cons. d'Etat.

et s.).
MM. Chareyre, rapp.; Blum, comm. du
gouv.

La délibération d'un conseil municipal,

prononçant la résiliation du bail d'un anCONS. D'ÉTAT 22 mars 1911.

cien presbytère, n'est point soumise à l'ap.

probation du présel, et elle est eréculoire ASSISTANCE PUBLIQUE, ASSISTANCE AUX VIEIL

par elle-même (2) (LL.5 avril 1884, art. 68; LARDS, DOMICILE DE SECOURS, ARRÊTÉ DU

2 janv. 1907). DE PRÉFECTURE, RECOURS

Aucune disposition législative ou régleCONSEIL D'ETAT, DÉPÔT A LA PRÉFEC

mentaire ne subordonne la régularité de la TURE (Rép., vo Domicile de secours, n. 267

location d'un ancien presbytère à la foret s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 35 et s.). malité de l'adjudication; par suile, un pré

Les requêles formées en matière de do- fet excède ses pouvoirs, en refusant d'ap micile de secours n'étant pas comprises prouver la location d'un presbytère, par le dans la catégorie de celles que l'art. 61 de motif qu'elle n'a pas eu lieu par voie d'adla loi du 22 juill. 1889 autorise les reque. judication (3) (Id.). rants à déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture, un

(Comm. de Bellevesvre).

contre arrêté du conseil de préfecture statuant en

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des celle matière, qui est parvenu et a été en- 2 janv. 1907 et 24 mai 1872; Consideregistré au Conseil d'Etat après l'expira- rant, d'une part, que la résiliation du prelion du délai légal, n'est pas recevable, alors mier acte de location du presbytère de même qu'il a été adresse au préfet du dé- Bellevesvre n'était soumise à l'approbapartement avant l'expiration de ce délai (1) tion du préfet, ni en vertu de la loi du (Décr., 22 juill. 1806, art. 2; LL. 22 juill. 2 janv. 1907, ni en vertu de la loi du 1889, art. 57 et 61; 14 juill. 1905).

5 avril 1881; qu’ainsi, la délibération du (Comm. de Glanges).

conseil municipal de Bellevesvre, portant

sur cet objet, était exécutoire par elleLE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du mème; que, d'autre part, aucune disposi22 juill. 1889, art. 57; le décret du 22 juill. tion législative ou réglementaire ne su1806; – Considérant que, d'après l'art. 2

,

bordonnait la régularité de la nouvelle du décret du 22 juill. 1806, les requêtes doi- location du presbytère à la formalité de vent être déposées au secrétariat du Conseil l'adjudication; que, dès lors, la décision. d'Etat, et que les requêtes formées en ma- par laquelle le préfet de Saône-et-Loire tière de domicile de secours ne sont pas à refusé d'approuver la nouvelle location, comprises dans les catégories de celles par le motif unique qu'elle n'a pas eu lieu que l'art. 61 de la loi du 22 juill. 1889 au- par voie d'adjudication, est entachée d'extorise les requérants à déposer également cès de pouvoir ;... Art. ler. La décision à la préfecture ou à la sous-préfecture; est annulée. Considérant que l'arrêté attaqué a été no- Du 24 mars 1911. Cons. d'Etat. tifié au maire de Glanges, le 2 déc. 1908, MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; et que, si la requête a été adressée d'a- Corneille, comm. du gouv.; de Lalande, av. bord au préfet du département de la

la loi du 1er avril 1818, ne fait pas obstacle au fonctionnement de l'association comme société de secours mutuels libre, un mois après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 4 de ladite loi, conformément aux dispositions de cet article;

En ce qui touche la légalité du refus d'approbation : - Considérant que l'art. 16

de la loi sus-mentionnée dispose que l'approbation ne peut être refusée par le ministre que dans les deux cas suivants : 1° pour non-confornité des statuts avec les dispositions de la loi; 20 si les statuts ne prévoient pas de recettes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accidents; Considérant que, pour refuser son approbation aux statuts de la société requérante, le ministre s'est fondé : 1° sur ce que quelques-unes des dispositions de ces statuts ne seraient pas conformes aux dispositions de la loi; 20 sur ce que les recettes prévues seraient insuffisantes pour faire face aux dépenses des services statutaires;. Considérant que c'est à tort que le ministre a invoqué ce dernier motif à l'appui de sa décision, le cas prévu par le dernier paragraphe précité de l'art. 16 de la loi du 1er avril 1898 ne se présentant pas dans l'espèce, puisque la société ne doit constituer à ses membres ni retraites, ni assurances en cas de vie, de décès ou d'accidents; Considérant que le ministre a, également à tort, relevé, pour justifier sa décision, ce double motif que les dispositions des statuts, relatives aux pouvoirs du bureau, ne répondraient pas complètement aux prescriptions de l'art. 5, 83, de la loi sus-mentionnée, et que lesdits statuts ne détermineraient pas avec une précision suffisante les avantages réservés aux membres de l'association, et ne satisferaient pas, par suite, aux prescriptions de l'art. 5, S 4, de la loi ; qu'en effet, d'une part, les pouvoirs du bureau sont définis d'une façon suffisante par les art. 2, 3, 7 et 10 des statuts, et que, d'autre part, les art. 3 et 8 des mêmes statuts indiquent, d'une manière suffisante, des avantages dont jouiront les membres de la société; - Considérant, enfin, que, si l'art. 3des statuts prévoit qu'indépendamment des réductions sur le prix des visites médicales et le prix des produits pharmaceutiques, accordées indistinctement à tous les sociétaires, il sera alloué des secours aux malades nécessiteux, suivant leurs besoins et l'état de la caisse, cette disposition n'est pas contraire à l'art. 2 de la loi, qui porte que les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres

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recours

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(1) Il ressort des termes de l'art. 61 de la loi du 22 juill. 1889 que c'est seulement en matière : 1° de contributions directes ou de taxes assimilées; 2« d'élections; 3o de contraventions aux lois et reglements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au conseil de préfecture, ainsi qu'en matière d'anticipation sur les chemins vicinaux, que le recours au Conseil d'Etat peut étre formé par requête déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

(2) D'après l'art. 68 de la loi du 5 avril 1881, les baux des biens communaux ne sont soumis à

l'approbation du préfet que dans le cas où leur durée
excède dix-huit années. La résiliation des baux
n'est pas mentionnée dans cet article; par suite,
la délibération prise à ce sujet par le conseil muni-
cipal, à qui il appartient de régler les affaires de
la commune (art. 61 de la même loi), est exécu-
toire par elle-même. La loi du 2 janv. 1907, qui
exige l'approbation du préfet pour les baux des
anciens presbytères, quelle qu'en soit la durée, ne
contient non plus aucune disposition concernant
la résiliation des baux. D'ailleurs, on a exigé cette
approbation uniquement en vue d'empêcher les

communes d'accorder des subventions déguisées pour le service du culte. Ce motif ne se rencontre point, en cas de résiliation des baux.

(3) La loi du 2 janv. 1907, qui exige l'approbation du préfet pour les baux par les communes des anciens presbytères, ne prescrit aucune forme spéciale pour la location. Il y a donc exces de pouvoir, de la part d'un préfet, å refuser son approbation à un bail passé par le conseil municipal, sur le seul motif que la location n'a pas eu lieu par voie d'adjudication.

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a

(1) Il y a quatre ans, à propos de l'affaire W’inkell (Cons. d'Etat, 7 août 1909, S. et P. 1909. 3.1415 ; Pand. pir., 1909.3.1.15), nous nous sommes déjà occupé de la grève des employés des postes et du refus qu'a oppose le Conseil d'Etat aux demandes d'annulation qui ont été formées contre les arrêtés de révocation par des employés compromis dans ce mouvement, alors que les demandes en annulation étaient motivées par la violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, relatif à la communication du dossier.

Il sera intéressant de revenir sur ce sujet à propos de l'affaire Tichit, parce que le Conseil d'Etat a singulièrement modifié sa formule. La décision reste identique, mais les considérants sont bien changés. Alors que l'arrêt Winkell était relativement long, l'arrêt T'ichit est d'une brièveté remarquable; alors que, dans l'arrêt Winkell, le Conseil essayait d'analyser la situation des fonctionnaires, dans l'arrêt Tichit, il n'en parle plus, et il se borne à dire ceci : a Considérant qu'il résulte des rapports du chef du poste central téléphonique et de l'ingénieur en chef que le sieur Tichit a donné publiquement son adhésion à la grève, et qu'il a cherché à provoquer celle de ses collègues ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, comme pris en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 ..

Ainsi, avant sa révocation, le sieur Tichit n'a pas été mis à même de demander communication de son dossier, alors que cette mesure de procédure est de rigueur avant toute mesure disciplinaire, aux termes de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, et, cependant, du moment que le sieur Tichit est convaincu de participation à une greve de fonctionnaires, il n'est pas fondé å demander l'annulation de l'arrêté de révocation pris à son égard, malgré l'omission de la procédure de communication du dossier. En d'autres termes, il n'y a pas, dans l'espèce, violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, parce que, malgré sa généralité apparente, cet article ne s'applique pas au cas de grève.

Ainsi, tandis que, clans l'arrêt Winkell, le Conseil d'Etat faisait porter son argumentation sur la situation particuliere des fonctionnaires, et sur l'incompatibilité qu'il y a entre les prérogatives que leur donne cette situation et le droit de grève, dans notre arrêt Tichit, il fait porter son argumentation uniquement sur l'interprétation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, sur une question d'interprétation de loi et de violation de la loi.

Et, qu'on le remarque bien, il ne s'agit pas de dire que le Conseil d'Etat, fatigué de répéter la formule de l'arrêt Winkell dans toutes les affaires de même espèce qu'il a eu à juger, a pris le parti de la simplifier. Quand le Conseil d'Etat croit avoir trouvé la bonne formule pour la solution d'une certaine espèce de questions, il n'en change plus, il la reproduit dans tous les arrêts successifs; tėmoin, la série des arréts relatifs au monopole des Compagnies gazières. V. Cons. d'Etat, 26 déc. 1891 (2 arrêts), Comp. du gas de St-Ltienne et ('omp. de l'éclairage électrique de llontlucon (S. et P. 1894.3.1); 11 janv. 1895, Comp. du gaz de Limoges (S. et P. 1896.3.129); 26 mars 1897, Ville de Flers (S. et P.

ANNEE 1913. 10° cah.

1899.3.11), et les renvois; 26 nov. 1897 (3 arrêts), formelle de faire des lois constitutionnelles qui ne Ville de Compiègne, Ville de Bar-le-Duc et Fille de soient pas votées de la même façon que les lois l'rovins (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 718 ordinaires, afin d'acquérir par là plus de solennité et s.). V. encore, Cons, d'Etat, 21 janv. 1898, Comp. et plus de valeur, il y a cette idée matérielle qu'il du gaz d'Avignon ( S. et P. 1899.3.119). Quand il existe une hiérarchie parmi les lois, qu'il y a des change sa formule primitive, c'est qu'il n'en est lois fondamentales et d'autres qui ne le sont pas, pas satisfait et qu'il en cherche une meilleure. i et que les lois ordinaires doivent être subordonnées

A notre avis, la formule de l'arrêt Tichit est meil- aux lois fondamentales. En d'autres termes, il se leure que celle de l'arrêt Winkell, en ce qu'elle pose produit à notre époque, par rapport à la législation, sur son véritable terrain la véritable

uestion, celle un phénomène que nous apprécions enco re inal, de savoir s'il y a eu violation de la loi dans le fait parce que nous en sommes trop les contempode ne pas observer l'art. 65 de la loi du 22 avril rains, mais qui, avec plus de recul, apparaitra 1905, au cas de révocation d'employés pour faits de dans toute son évidence; c'est un phénomène de grève. C'est ainsi que nous avions envisagé le différenciation dans les Jois, destiné à opérer le problème dans notre note sous l'affaire ll’inkell, et triage de celles qui sont statutaires, c'est-à-dire nous avions été conduit à cette conclusion qu'en fondamentales, et de celles qui ne le sont pas. réalité, il s'agissait d'un cas d'inconstitutionnalité Cela répond à un besoin profond de stabilité : il d'une loi, qu'il eût été inconstitutionnel d'appliquer faut que la législation journalière ne puisse pas la disposition de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 venir modifier à l'improviste les principes orgaau cas de grève le fonctionnaires, et que c'est pour niques sur lesquels repose l'Etat. cela qu'il n'y avait pas violation de la loi à ne Il y a donc des lois fondamentales, et il y en l'avoir pas appliquée.

a en dehors des lois constitutionnelles proprement Nous voudrions reprendre cette idée avec plus dites. Sans doute, il serait bon de donner à toutes d'ampleur, puisque, après tout, l'arrêt Ticliit ne lui les lois fondamentales la forme constitutionnelle; est pas défavorable.

cette garantie formelle leur serait précieuse; il y Le tout est de s'entendre sur ce qu'il convient a des pays qui ont pris ce parti, et dont les lois d'appeler l'inconstitutionnalité des lois ; car il y a constitutionnelles sont très longues. En France, un sens étroit et un sens large de l'expression. très probablement parce que l'on croyait à la né

En son sens étroit, l'inconstitutionnalité des lois cessité de la souveraineté absolue du Parlement, suppose que l'on distingue deux catégories de lois et pour le lier le moins possible, on a préféré les qui ne sont pas votees en la méme forme, des constitutions courtes. lois constitutionnelles et des lois ordinaires, et que In'y a pas, d'ailleurs, que la garantie de la forme les lois en forme constitutionnelle sont supérieures constitutionnelle pour les lois fondamentales : il aux lois ordinaires. La sanction normale de cette a aussi la garantie du principe que l'on pourrait distinction est que, sur une question donnée, si une appeler le principe de la spécialité des lois. Qu'est-ce loi ordinaire se trouve en contradiction avec une à dire? Cela signifie qu'une loi, faite pour un cerloi en forme constitutionnelle, elle doit être dé- tain objet et sous une certaine rubrique, ne peut clarée inapplicable par le juge saisi du litige. V. être modifiée que par une autre loi, faite spécialecomme application, Trib. d'Ilfov (Bucarest), 2 févr. ment pour le même objet et sous la même rubrique, 1912 (S. et P. 1912.4.9; Pand. pér., 1912.1.9), avec et qu'elle ne pourrait point l'être par une dispola note de M. Berthélemy, et, sur pourvoi, Cass. sition glissée dans une loi dont l'objet principal Roumanie, 16 mars 1912 (S. et P. 1912.4.28; Pand lui serait étranger, par exemple, dans une loi de pér., 1912.1.28). Cette sanction n'est, d'ailleurs, com- finances. Pour qui sait combien, depuis quelques plètement organisée qu'aux Etats-Unis d'Amérique. années, le Parlement a usé et abusé des réformes

Il ne saurait être question d'appliquer le prin- par voie budgétaire, par conséquent, des réformes cipe de l'inconstitutionnalité des lois, ainsi entendu, improvisées et mal venues, le principe de la spécialité à notre affaire Tichit, pour la bonne raison que des lois paraîtra particulièrement nécessaire. Or, il les lois constitutionnelles françaises, en tant qu'elles vient d'être posé par le Parlement lui-même, dans sont votées en une forme différente de celle des la loi militaire du 7 août 1913 (J. off du 8 août), lois ordinaires, sont tres brèves, ne s'occupent que art. 2, à propos de la fixité des effectifs. Il a été des rapports des pouvoirs publics, et que, justement, inséré dans cet art. 2 la clause que les effectifs miles lois organiques des pouvoirs publics, notam- litaires ne pourront être modifiés à l'avenir que ment les lois sur la hiérarchie administrative et par des lois spéciales indépendantes des lois de sur les fonctions publiques, qui peuvent être consi- finances ». Sans doute, ce n'est qu'un commencedérées comme étant en contradiction avec le droit ment, et la stipulation est formelle dans la loi, de grève des fonctionnaires, sont, en la forme, des c'est-à-dire que c'est le Parlement qui se lie les lois ordinaires. La loi du 28 pluv. an 8, texte fon

mains lui-même; mais c'est un commencement, et, damental de la centralisation administrative, est, s'il y a une suite, c'est-à-dire si la stipulation se au point de vue de la forme, une loi de même es- répète, il en résultera bien vite une règle juripèce que l'art. 63 de la loi du 22 avril 190.), sur la dique, qui pourra étre appliquée en dehors de toute communication du dossier, et, par conséquent, au stipulation. point de vue de la forme, on ne peut pas opposer Le procédé des constitutions rigides et le prol'une à l'autre.

cédé des lois spéciales ne sont donc, à notre avis, Mais l'inconstitutionnalité des lois peut être que des moyens de forme, employés pour réaliser entendue en un sens plus large. Derriere lidee d'une certaine façon la distinction des lois full

III. PART. 18

à demander l'annulation de l'arrété attaqué comme pris en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 190.); Art. ler. La requête est rejetée.

Du ler mars 1912. Cons. d'Etat. MM. Baudenet, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Raynal, av.

D

et télégraphes. M. Tichit a déféré cet arrêté au Conseil d'Etat, en soutenant qu'il était pris en violation de l'art. 65 de la loi du 23 avril 1905, son dossier ne lui ayant pas été communiqué.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 22 avril 1905, art. 65; les décrets des 23 avril 1883, 9 nov. 1901, 9 juin 1900 et 18 mars 1909; les lois des 7-11 oct. 1790 et 24 mai 1872;

Considérant qu'il résulte des rapports du chef du poste central téléphonique et de l'ingénieur en chef que le sieur T'ichit a donné publiquement son adhésion à la grève, et qu'il a cherché à provoquer celle de ses collègues; qu'il n'est donc pas fondé

Dans le cas une habitation à bon marché a été achevée après la promulgation de la loi du 12 avril 1906, mais avant la publication du décret du 10 janv. 1907, en vertu duquel l'exonération ilimpols doit élre appuyée du certificat de salubrité de l'immeuble, dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de la construction, le propriétaire de l'immeuble n'est astreint, pour la produclion du certificat de salubrité, à l'observation d'aucun autre délai que celui qu'il appartient au juge de lui assigner (1) (L. 12 avril 1906, art. 5 et 9 ; Décr., 10 janv. 1907, art. 59).

En conséquence, une société de construc

CONS. D'ÉTAT 24 mars 1911. CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT FONCIER,

IMPÔT DES PORTES ET FENÊTRES, EXEMPTION TEMPORAIRE,

HABITATIONS A BON MARCHÉ, CERTIFICAT DE SALUBRITÉ, PRODUCTION, DÉLAI.

damentales et des lois ordinaires, et préparer une solution aux conflits qui vont se produire entre les deux especes de lois. Mais pourquoi n'emploierait-on pas un procédé plus direct et plus efficace, qui consisterait à charger le juge d'opérer lui-même le triage des lois fondamentales, à mesure que les hasards des procés révéleraient le conflit entre les dispositions des lois ordinaires et les principes fondamentaux de l'organisation de l'Etat? Il ne s'agirait point, pour le juge, de prononcer la nullité d'une loi: il lui suffirait de refuser de l'appliquer, ou, comme dans notre espece, de refuser de reconnaître qu'elle a été violée. La loi ne serait ainsi frappée d'inefficacité que dans les limites de la chose jugée. Le plus souvent, d'ailleurs, cela se réduirait à une simple affaire d'interprétation : telle disposition de loi ordinaire serait déclarée inapplicable å telle hypothese, à raison de l'impossibilité de la concilier avec telle loi fondamentale.

Ce ne serait point ime Cour de justice speciale qui serait chargée de statuer; ce serait le juge saisi normalement du litige à l'occasion duquel se produirait le conflit entre la loi fondamentale et la loi ordinaire, ainsi que cela se passe aux Etats-Unis. V. la note de M. Berthélemy, § 2, sous Trib. d'Ilfov, 2 févr. 1912, précité. Par conséquent, ce serait tantót le juge civil et tantôt le juge administratif. Dans les affaires Winkell, Tichit et autres semblables, nous croyons, pour notre part, que le Conseil d'Etat s'est trouvé en présence du contlit qu'il y a entre l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, qui impose une procédure pour la révocation des fonctionnaires, et les lois fondamentales sur la hierarchie administrative, qui imposent la révocation immédiate et sans procédure au cas de grère des fonctionnaires, pour assurer la continuité du service, et qu'il a tranché le conflit en faveur des lois fondamentales. Et nous disons : il faut conti

juridique, et le pouvoi juridictionnel, qui, à raison de ce conflit, appréciera les conséquences de son exécution, ou qui l'annulera avant son exécution avec des formes juridictionnelles, n'est plus qu'un pouvoir juridique. La distinction du politique et du juridique se place entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel. Or, le propre du pouvoir exécutif est de rendre les mesures exécutoires, le propre du pouvoir juridique et juridictionnel est de traiter, au point de vue du droit, les conflits provoqués par les mesures devenues exécutoires.

l'n juge qui refuse d'appliquer une loi à une hypothèse déterminée n'empêche point cette loi de derenir exécutoire; il n'a point la prétention d'arrêter le Parlement dans son droit de légiférer, ni le chef de l'Etat dans la promulgation. Il ne s'occupe de cette loi qu'après qu'elle a été votée; il ne l'annule même pas. Le Conseil d'Etat annule des décisions administratives exécntoires, ct, ce faisant, on ne dit point qu'il soit un pouvoir politique. A plus forte raison, le juge qui refuserait d'appliquer une loi ordinaire, comme contraire à une loi fondamentale, ne ferait point un acte politiqne, puisqu'il n'annulerait même pas la loi ordinaire. Il ne déclarerait même pas la loi inapplicable en toute hypothèse; le plus souvent, il ne la déclarerait inapplicable qu'en de certaines hypothèses. Il ne ferait qu'un travail d'interprétation et de mise au point de la loi, en partant de l'idée qu'il y a une hiérarchie parmi les lois, et que, de cette hiérarchie, il peut résulter des conflits; il classerait les lois une fois faites, il les rangerait par catégories, il ferait la besogne d'um conservateur de musée ou d'un bibliothécaire, ou d'un archiviste, et cela, d'après les intentions du législateur luimême, car il faut supposer bien évidemment que la distinction des lois fondamentales et des lois ordinaires serait admise par celui-ci implicitement.

Pour les mêmes raisons, il est bien clair qu'en usant de ce pouvoir d'interpréter et de cataloguer les lois votées en fondamentales et ordinaires, le juge ne commettrait pas un délit. On a brandi un texte du Code pénal, qui, en réalité, s'applique à tout autre chose ; c'est l'art. 127, § 1er, ainsi conçu : Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique : 1° les juges... qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispo. sitions législatives, soit en arrêtant ou en suspen daut l'exécution d'mme ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ». Le juge, qui statue sur le conflit qui s'éleve, en une matière donnée, entre une loi fondunentale et une loi ordinaire, ne s'immi-ce pas dans l'exercice du pouvoir législatif, il ne tait pas un arrêt de réglement, il n'arrête ni ne

suspend l'exécution d'une loi; la loi demeure exécutoire; il règle un conflit entre deux lois, et c'est, en réalité, l'une des lois qui suspend l'application de l'autre dans le cas donné.

Ce qui emporte tout, d'ailleurs, c'est qu'il y a un besoin urgent d'assurer la stabilité des instit 17tions contre le danger des remaniements faits å la légère par les lois ordinaires. Qu'on donne satisfaction à ce besoin par la théorie des lois en forme constitutionnelle, on par celle des lois fondamentales, la chose en soi importe peu, l'essentiel est qu'on tronre un moyen pratique. Nous inclinerions en faveur de la théorie des lois fondamentales, telle que nous venons de l'exposer, parce qu'elle n'exige ancun remaniement des lois organiques; elle n'oblige pas à leur donner la forme constitutionnelle; elle laisse au juge le soin de discerner les lois fondamentales. Cela se ferait lentement, progressivement, avec l'assentiment tacite du législateur. Le Conseil d'Etat, en ce qui le concerne, peut aussi bien établir une liste des lois fondamentales qu'il a établi nne liste des actes de gouvernement.

L'essentiel est de rompre avec cette idée absurde que toutes les lois seraient pareilles. Non, toutes les lois ne sont pas pareilles. Il y a déjà l'exemple des lois constitutionnelles qui sont hors classe; voici inaintenant l'exemple, donné par la loi militaire du 7 août 1913, de dispositions de lois qui ne peuvent pas être modifiées par voie budgétaire : nous avons rencontré, il y a quelque temps une distinction à faire entre des lois qui seraient impératives et d'autres qui seraient simplement permissives ou indicatives. V. Cons. d'Etat, 26. janv. 1912, Blot (Supra, i3e part., p. 17), et la note de M. Hauriou. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi une distinction entre des lois fondamentales et des lois ordinaires ? D'une certaine façon, un Etat entré dans la voie du régime constitutionnel est un Etat qui élabore son statut, et le statut doit comprendre toutes les lois fondamentales. Il n'est pas dit que le statut ne puisse être fixé que par des lois en forme constitutionnelle, ni qu'il ne puisse être fixé que par le Parlement. Les puissances juridiques doivent y travailler aussi bien que les pouvoirs politiques : c'est une tâche magnitique pour le juge.

MAURICE HAURIOU.

nuer.

A cela, on fait une objection. On prétend que c'est donner au juge un pouvoir politique, ct qui limitera politiquement celui du Parlement. V. Esmein, Elém. de dr. constitut., õ" éd., p. 531; Dugnt, Tr. de dr. constitut., t. 1''. p. 159; Larnaude, Bull. de la Soc. de ligisl. comp., 1902, p. 225-229. Mais c'est une erreur qui provient de ce qu'on ne distingue pas suffisamment les ponvoirs politiques et les pouvoirs juridiques. Il n'y a de pouvoir politique, dans un Etat où existe la separation des pouvoirs, que celui qui a la puissance d'emprcher une mesure de devenir ex cutoire. V. Montesquien, Esprit des lois, liv. 11, ch. 6, sur la puissance d'empécher. Quand une mt-ure est devenue exécutoire, elle n'intéresse plus le pouvoir politique; si elle tombe dans la chausse-trappe d'un conflit, apres ou même avant son execution, cela n'est plus qu'un accident

(1) Cette décision, rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat siègeant au contentieux, tixe la jurisprudence sur la question. - Il convient de remarquer que, à la suite de la loi du 23 déc. 1912 (S. et P. Lois annoties de 1913, p. 184; Pand. per., Lois anuoties de 1913, p. 484), qui a modifié et complété la législation sur les habitations à bon marché, an décret du 3 mai 1913 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 500; Pand. pir., Lois annoties

lés. – Art. 2. Il est accordé décharge des impositions.

Du 24 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp. ; ('orneille, comm. du gouv. ; Passez, av.

lin a exécuté les ouvrages qui ont donné lieu au procès-verbal, a fait l'objet d'un acte de vente nationale, passé le 12 mess. an 4; que le requérant, en sa qualité d'acquéreur, est fondé à se prévaloir de l'origine de la propriété pour invoquer, à l'encontre mème du domaine public, le principe de l'inviolabilité des droits résultant des ventes nationales; qu’ainsi, les faits relatés au procès-verbal ne constituaient pas des contraventions de grande voirie commises sur le domaine public fluvial; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné le requérant à la démolition desdits ouvrages, à 50 fr. d’amende et aux dépens,... Art. Jer. L'arrêté est annulé. Art. 2. Le sieur Chemitlin est renvoyé des fins du procès-verbal dressé contre lui.

Du 24 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Durnerin, av.

tion d'habitations à bon marché, qui n'a pas produit devant le conseil de préfeclure le certificat de salubrite, a droil d l'exemption d'impôts, si, en appel derant le Conseil d'Etat, elle justifie que, posterieurement à l'arrête du conseil de prefeclure, le comité de palri nuje des habitalions à bon marché a reconnu salubres les maisons édifives par elle, et si elle remplit, en outre, les conditions exigres par la loi pour avoir droit à l'exemplion temporaire d'impols (1) (Id.). (Soc. de construction d'habitations à bon

marché l'Abri). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 12 avril 1906 et le décret du 10 janv. 1907;

Considérant, d'une part, que si, d'après les art. 5 et 9, combinés, de la loi du 12 avril 1906, les maisons d'habitation à bon marché ne sont temporairement affranchies de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres qu'à la con dition que la salubrité en ait été certifiée par un comité de patronage, aucune disposition de ladite loi n'impartit de délai pour l'accomplissement de cette formalité; que, d'autre part, l'art. 59 du décret du 10 janv. 1907, en vertu duquel la demande d'exonération doit être appuyée du certificat de salubrité dans un délai de trois mois, fixe comme point de départ de ce délai l'achèvement de la construction; que, par suite, il n'est pas applicable aux maisons qui ont été terminées antérieurement à la publication dudit décret; que, dans cette hypothèse, les intéressés ne sont astreints, pour la production du certificat dont s'agit, à l'observation d'aucun autre délai que celui qu'il appartient au conseil de préfecture de leur assigner; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les maisons de la Société l'Abri ont été achevées aux mois de mai et juin 1906 ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture, qui n'avait imparti aucun délai à ladite société, a rejeté sa demande, par le motif qu'elle n'avait pas été appuyée d'un certificat de salubrité dans les trois mois de la publication du décret du 10 janv. 1907; – Considérant qu'il est établi par les pièces versées au dossier que le comité de patronage des habitations à bon marché du Pas-de-Calais a, le 9 avril 1908, reconnu salubres les maisons édifiées par la société requérante; que celle-ci remplit, en outre, les autres conditions exigées par la loi du 12 avril 1906 pour avoir droit à l'exemption temporaire de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres; que, dès lors, elle est fondée à réclamer le bénéfice de cette exemption ;... Art. 1er. Les arrêtés sont annu

CONS. D'ÉTAT 24 mars 1911. DOVUNE DE L'ETAT OU DOMAINE PUBLIC,

FLEUVE, DÉPENDANCES, TERRAIN, Coss-
TRUCTIONS, VENTE NATIONALE, TITRE,
CONTRAVENTION DE GRISĐE VOIRIE (AB-
SENCE DE) Rép., vo Biens nationaux, n. 21
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 18 et s.).

Dans le cas le riverain d'un fleuve a élevé des constructions sur un terrain qui, bien que recouvert par les plus hautes eaur coulant à pleins bords avant tout débordement, et faisant, par suite, partie du domaine public, avait été l'objet d'une vente nationale en l'an 4, le riverain, en sa qualite d'acquéreur, est fondi à se prévaloir de l'origine de sa propriété pour invoquer, i l'encontre mème du domaine public, le principe de l'inviolubilité des droits résultant des ventes nationales (2) (Arrêt du Cons., 24 juin 1777).

En conséquence, le fail duroir élevé les constructions ci-dessus indique'es ne constitue pas une contravention de grande voirie commise sur le domaine public pluvial, el le riverain du fleuve doit être renvoyé des fins du procès-verbal de contravention dressé contre lui (3) (Id.).

(Chemitlin). M. Chemitlin a élevé des constructions, au bord de la Seine, sur un terrain qui est recouvert par les plus hautes eaux du fleuve coulant à pleins bords avant tout débordement. Le conseil de préfecture de la Seine l'a condamné, pour exécution d'ouvrages sur les dépendances du domaine public fluvial, à la démolition de ces 01vrages et à 50 fr. d'amende. — M. Chemitlin a formé un pourvoi contre cette décision. Il a exposé notamment que son terrain constituait autrefois une partie d'un vaste domaine, qui avait été confisqué sous la Révolution comme bien d'émigrés, et qui avait été ensuite acquis du domaine national par le maréchal Brune, suivant acte du 12 mess. an 4. Le terrain ayant fait ainsi l'objet d'une vente nationale, le requérant soutenait qu'il aurait dû être renvoyé des fins du procès-verbal.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'arrêt du Conseil du roi du 24 juin 1777; les lois des 19-22 juill. 1791 et 28 pluv. an 8; Considérant qu'il résulte des actes de vente produits devant le Conseil d'Etat que le terrain, sur lequel le sieur Chemit

COXS. D'ÉTAT 24 mars 1911. PATENTE, DROIT FIXE, ÉTABLISSEMENT DIS

TINCT, USINE POUR LA FABRICATION, TISSAGE DE SOIE, LIEU D'IMPOSITION, DROIT PROPORTIONNEL, USINE, MOYENS MATÉRIELS DE PRODUCTION, ENERGIE ÉLECTRIQUE, FORCE MOTRICE (Rép., Patentes, n. 918 et s., 1014 et s., 1236 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1912 et s., 2008 et s.).

Les industries du tissage de soie et du vidage de fil citant, d'après le tarif du tableau C anneré à la loi du 15 juill. 1880, assujelties au droit fire en ruison du nombre des métiers ou des broches mis en action, l'exercice dle ces professions consiste essenliellement dans les actes de fabrication, et non dans les opéralions commerciales qui les suivent ou les précédent (4) (L. 15 juill. 1880, tabl. C annexe).

En conséquence, une usine, dans laquelle s'exécule l'ensemble des opérations

que com. portent le lissage de la soie et le dévidage du fil, el qui est placée sous l'autorité d'un agent responsable, chargé de la direction de la fabrication, constitue un établissement distinct, au sens de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880, alors même que le directeur de l'usine n'effectuerait ni achats de matières premières et d'outillage, ni ventes d'objets sabriqués, qu'il n'aurait, même au point de vue industriel, aucune initiative personnelle, et que les produits de l'usine, avant d'être mis en vente, recevraient, dans un établissement installé dans une autre commune, un complément de fabrication (5) (L. 15 juill. 1880, art. 8).

Le propriétaire de l'usine est, dès lors, imposable au droit fixe de palente dans la commune est située l'usine (6) (Id.).

de 1913, p. 500) a, dans son art. 8, porté à quatre mois, à compter du jour de l'achèvement de la construction, le délai dans lequel devra être produit le certificat de salubrité.

(1) V. la note qui précéde.

(2-3) Bien que le domaine public répugne ii toute idée de droits privatifs appartenant à des particuliers, il y a des cas exceptionnels ou un particulier peut occuper des dépendances de ce domaine et y exécuter des travaux en vertit de titres valables, sans être exposé à des poursuites

pour contravention de grande voirie. Ces titres exceptionnels peuvent résulter de concessions antérieures à l'édit de Moulins de 1500, ou de ventes nationales. V. sur cette question, la note sous Cons. d'Etat, 31 juill, 1908, Dame de l'allefond (S. et P. 1911.3.9; Pand. pér., 1911.3.9). Aulde, Laferriere, Tr. de la jurid. admin. el dles rec. content., 2e éd., t. 2, p. 618 et s. Il a été décidé, par application de ces principes, qu'un étang au bord de la mer ne peut être compris dans les dépendances du domaine public maritime, dans le cas où un particulier jus

titie de titres antérieurs à l'édit de 1566. V. Cons. d'Etat, 331 juill. 1908, Dame de Pullefond, précité. V. encore, Cons. d'Etat, 11 juin 1909, Serrois, Guyot de l'illeneuve et autres (S. et P. 1910.3.113 ; Pand. pér., 1910.3.113), et la note de M. Hauriou.

(4-5-6) Cette décision, qui a été rendue par l'as. semblée du Conseil d'Etat siégeant au contentieux, fixe la jurisprudence sur une question délicate, dont les conclusions ci-dessus reproduites de M. Corneille, commissaire du gouvernement, présentent un examen tres complet.

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Le droit proportionnel de patente, di à raison de l'énergie electrique employee comme force motrice, doit être calculé, non sur la redevance payée au producteur d'énergie, mais sur une valeur locative égale à celle de l'outillage employé à l'usine generalrice pour produire cette force (1) ( L. 15 juill. 1880). – Sol. implic.

(Forest et Cie). M. le commissaire du gouvernement Corneille a présenté dans cette affaire les conclusions suivantes :

« Les sieurs Forest et Ce sont fabricants de rubans; le siège social est à Saint-Etienne; l'ensemble des opérations de fabrication est assuré dans trois usines, sises dans le département de la Loire : à Saint-Etienne même, à Saint-Maurice-de-Lignon et à Yssingeaux. Or, en 1909, sous le nom de Forest (Pierre), gérant de la commandite, sous l'art. 336 du role, la dernière des trois usines a été imposée au droit fixe et au droit proportionnel : au droit fixe, taxe uniquement variable, 100 métiers, 2.-480 broches, en qualité de fabricant à métiers et dévideur de fils, tableau C, deux professions, méine établissement; au droit proportionnel, au 60° sur 15.160 fr. de valeur locative.

« La société fit une réclamation, soulevant trois questions : 1° Le droit fixe afférent aux métiers et aux broches n'est-il pas imposable à Saint-Etienne, et non à Yssingeaux? 2" Subsidiairement, les opérations de devidage constituent-elles une industrie distincte? 3. L'énergie électrique, employée comme force motrice, n'a-t-elle pas été surévaluée pour l'assiette du droit proportionnel ? Le conseil de préfecture rejeta la réclamation sur les trois points. Devant vous, la société les reprend, mais, pour deux d'entre eux, la question se simplifie. Elle se simplitie pour le troisième point, à cause d'un arrêt du 5 août 1908, De Jontgolfier (Rec. des arrits du ('ons. d'Etat, p. 877), où vous avez décidé que tout patentable qui loue de l'énergie électrique à une usine de production n'est pas imposable au droit proportionnel d'après le chiffre global de la redevance qu'il paie à celui qui lui loue cette force, mais seulement à raison de la portion de cette redecance représentant la valeur locative de l'outillage produisant l'énergie donnée à bail. Déji, poutr 1907, en vertu de ces principes, une décision de la troia sieme sous-section spéciale a réduit ici la base du droit proportionnel de 1.600 fr. à 880 fr. Nous vous proposons la même réduction pour 1909. La question se simplifie, d'autre part, en ce qui concerne les prétentions subsidiaires pour les opérations de dévidage, car ces conclusions sont abandonnées dans un mémoire du 1er févr. 1911.

Reste la question principale, celle que vous êtes appelés à juger (sur renvoi ordonné par le vice-président du Conseil d'Etat, par application de l'art. 19 du décret du 31 mai 1910, parce qu'il s'agit d'une question de principe), celle du lieu d'imposition au droit fixe des établissements industriels. Elle se pose, à la suite d'un incident à la Chambre des députés, dans la séance du 21 nov. 1910, incident soulevé par M. Mistral, député de l'Isère, à propos du droit fixe de patente des usines ou établissements industriels ou commerciaux qui ont leur siège social en dehors des localités ou ils s'élèvent et où ils sont exploités ». Les fabricants lyonnais ayant, en général, leur fabrique à metiers dans les communes rurales de l'Isére, le

point de savoir si le fabricant serait imposé à Lyon, ou dans la commune de l'usine, était brûlant au sujet des finances locales; dans l'Isére, le point était devenu surtout brúlant depuis un certain nombre de décisions du Conseil d'Etat pour la région lyonnaise (Cons. d'Etat, 28 oct. 1908, Terrail, Payen et (", Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 901 : 27 juill. 1909, luat et Testenoire, Id., p. 759), qu'on avait interprétées en ce sens qu'une fabrique ou une usine formerait un établissement, avec droit fixe spécial, seulement dans le cas où les actes de commerce y seraient en même temps effectués. Les intéressés n'avaient peut-être pas assez remarqué que la question du lieu des opérations commerciales d'un fabricant n'était pas, dans les arrêts par eux cités comme les plus topiques, l'élément exclusif d'appreciation, et que cet élément se doublait, se triplait même d'autres éléments opérants ; les décisions en cause, en effet, parlaient toutes, ou à peu près toutes, de la direction de l'industrie, et imposaient le droit fixe au lieu où se concentrait cette direction. Quoi qu'il en soit, un mouvement local se dessinait : réunions de maires, voeux d'assemblées départementales et municipales, et le mouvement avait abouti à l'incident du 21 nov. 1910, où l'intervenant demandait au gouvernement de revenir à l'ancienne jurisprudence, caractérisée, d'après lui, par un arrêt du 5 nov. 1876 (Hazancieur et Foussemagne, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 867), ou de préciser devantage la loi du 15 juill. 1880, afin d'éviter une interprétation a abusive », comme celle des arrêts récents (J. off. du 22 nov. 1910, déb, parl. de la Chambre des députés, p. 2888, 2° col.). A cela, le rapporteur général du budget répondait qu'il était nécessaire de modifier la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce qui était l'affaire de l'Administration des contributions directes (J. off du 22 nov. 1910, déb. parl. de la Chambre des députés, p. 2888, 34 col.). Mais le ministre des tinances, qui ne paraissait pas tout à fait d'accord avec le rapporteur général sur les facilités de vous faire modifier subitement votre jurisprudence en matière de contributions, pour des raisons purement économiques et locales, déclara :

Il faut une loi » (1.off, ubi supra). C'est quelques jours après cette déclaration, le 5 déc. 1910, que fut enregistré le mémoire du ministre dans l'affaire actuelle. Pouvez-vous rejeter les conclusions de la requête sur l'irrégularité de l'imposition du droit fixe à Y-singeaux (comme le demande le ministre des finances, en notre espèce), sans qu'il y ait lieu de changer du tout au tout votre jurisprudence, sans qu'il y ait lieu d'attendre une nouvelle loi? Nous allons essayer de vous démontrer l'affirmative, au moyen de l'exposé des faits, du commentaire de la législation actuelle, et du résumé de votre jurisprudence.

« 1° Les faits. -L'usine d'Yssingeaux ne conclut aucun achat de matières premières, aucune vente, aucune expédition à des clients: elle est exclusivement un centre de fabrication. Toutes les matières premières sont envoyées de Saint-Etienne, et tous les rubans sont dirigés, après leur tissage, sur la maison de Saint-Etienne, ou les industriels eux-mêmes leur font subir les dernières préparations accessoires (impression et teinture). Les pérations faites à Yasingeaux sont exécutées sous les ordres d'un directeur, logeant dans l'usine, qui a sous ses ordres des contreinaitres et contremaitresses; ce directeur a versé in cautionnement pour la garantie de sa gestion. C'est à lui qu'ont à faire, exclusivement, les contremaitres et les ouvriers, « Car MM. Forest ne se

rendent jamais à l'usine, où ils n'ont aucun logement, ni même aucun pied-à-terre » (rapport de l'inspecteur). Ils y viennent environ deux fois par an, un peu coinme les propriétaires vont visiter leurs fermes. Le directeur engage, règle les ouvriers, les renvoie, les licencie en morte-saison, fait les réparations et les achats de matériel ; on ne lui demande aucun inventaire ; il y a à l'usine une comptabilité-matières très rigoureuse et très spéciale, qui fait que le fil arrivé par le courrier de Saint-Etienne est minutieusement suivi par le directeur jusqu'à son retour à Saint-Étienne, quand il y revient transformé en produit marchand. En résumé, l'usine d'Yssingeaux (comme celle de Saint-Maurice-deLignon) est un centre de fabrication autonome, decentralisé du siège social, placé sous les ordres d'un

préposé spécial » (suivant l'expression que vous employez pour les professions commerciales), ayant initiative complete et responsabilité intégrale pour la fabrication, véritable représentant du fabricant, puisqu'il concentre toutes les parties de la gestion, assume, à lui seul, la responsabilité et la comptabilité, surveille, à lui seul, l'ensemble de l'usine (où il est logé), laquelle n'est plus, des lors, une simple annexe du siège social, un simple atelier de fabrication, placé sous la direction de l'industriel lui-même, simplement secondé par des chefs d'atelier.

« Dans ces circonstances de fait, l'usine d'Yssingeaux est-elle le siège d'un établissement; le droit fixe doit-il être imposé dans la commune méme? Avant de répondre, nous croyons devoir signaler que, si vous adoptiez l'affirmative, en donnant à votre décision une portée plus étendue que celle de l'espèce actuelle : a) vous éviteriez un grave inconvénient budgétaire : celui de priver les communes rurales d'une recette qui semble leur revenir un peu, puisque l'usine leur cause des dépenses de chemins, d'écoles, etc.; b) vous éviteriez un inconvénient pratique : l'obligation d'imposer là où l'élément n'a pas été recensé ; c) vous éviteriez peut-être un inconvénient juridique, qui serait de vous mettre, en partie, en contradiction avec le dernier paragraphe de l'art. 7 de la loi du 15 juill. 1880, d'après lequel le droit fixe se paie, en principe, on se trouve l'élément qui sert de base au droit; d) vous éviteriez, en tout cas, un inconvénient logique,

unifieriez » la théorie de l'établissement, que ce soit en matière commerciale ou en matiere industrielle. Vous ne surchargeriez pas les industriels, dans la plupart des cas, puisque le droit fixe n'est pour ainsi dire plus qu'un vain mot, une expression de tradition, le droit se composant, pour la plupart des professions du tableau C, d'un ensemble de taxes variables d'après les éléments de fabrication. Que le droit fixe soit payé, dans l'espèce, à Saint-Etienne ou à Yssingeaux, son principal ne variera pas. Et si, dans certains cas, outre les taxes variables, se paie un droit déterminé par établissement, ce droit est si minime, par rapport à l'ensemble de la patente des grandes industries, qu'il est à peine intéressant de le mentionner.

La théorie de l'imposition au droit fixe dans la commune de l'usine décentralisée offre de si grands avantages et présente si peu d'inconvénients qu'elle est, à coup sûr, séduisante; mais estelle juridique ? C'est ce qu'il nous reste á examiner.

2* La législation actuelle. L'esprit de la loi, tout d'abord ? Mais cet esprit de la loi est tout en faveur de la théorie dont nous parlons. I ce sa

CH

car vous a

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(1) V. en ce sens, Cons, d'Etat, ő août 1908

De Identgeltier (Rec. des arriex ilu ('ons d'Etat,

p. 177).

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