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jet, M. le ministre des finances, dans ses observations sur le pourvoi, se place principalement sur le terrain de l'art. 9 de la loi du 4 juin 1858 (S. Lois annotées de 1858, p. 150. - P. Lois, décr., etc. de 1858, p. 254); nous estimons qu'il faut surtout se placer sur le terrain de l'art. 4 de la loi du 4 juin 1858, ces deux textes étant d'ailleurs passés dans la législation actuelle, et étant devenus les art. 8 et 9 de la loi du 15 juill. 1880.

« Sous l'empire de la loi du 25 avril 1844 (S. 2 vol. des Lois annotées, p. 782), l'industriel, comme les autres patentables, n'était assujetti qu'à un seul droit fixe, alors même qu'il exerçait plusieurs industries, fût-ce dans des communes différentes, alors même qu'il était fabricant dans une ou plusieurs communes et marchand de ses produits et d'autres produits. Ce principe était contraire à celui de l'égalité de tous devant l'impôt. Plus un commerçant a de maisons de commerce, de fabriques, plus il est censé gagner; s'il a fabrique et maison de commerce, il gagne sur la vente et sur la fabrication. Aussi, en 1850, la loi du 18 mai 1850, art. 19 (S. Lois annotées de 1850, p. 119. - P. Lois, décr., etc. de 1850, p. 30), imposait à un demi-droit fixe supplémentaire les patentables des tableaux A et B, c'est-à-dire les commerçants, pour chacun des établissements, boutiques on magasins autres que l'établissement principal, avec maximum du double du droit fixe principal. Ce n'était qu'une réforme partielle, applicable au seul commerce, puisque, pour les industriels, l'art. 17 déclarait que ceux-ci seraient imposés d'après leurs moyens de production, sans que le droit fixe pût dépasser le maximum établi pour celle des industries exercées qui comportait le droit fixe le plus élevé. Le principe de l'imposition par établissement n'était pas consacré pour l'industrie; car, dans les limites du maximum cidessus mentionné, il y avait patente unique, cumulant les éléments au domicile du patentable.

Pour l'application de la nouvelle formule relative à l'industrie, des inconvénients se firent sentir échanges continuels de renseignements entre contrôleurs, imposition dans les villes au préjudice des communes rurales. Aussi la loi du 4 juin 1858 supprima-t-elle le système du maximum et de la concentration nécessaire des éléments au siège central pour introniser une théorie analogue à celle adoptée pour les tableaux A et B. L'art. 9 de cette loi portait : « § 1o. Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes, est, quelle que soit sa classe ou sa catégorie comme patentable, imposable au droit fixe entier pour l'établissement donnant lieu au droit fixe le plus élevé. - § 2. Il est imposable, pour chacun des autres établissements, boutiques ou magasins, à la moitié du droit fixe afférent au commerce, à l'industrie ou à la profession qui y sont exercés. § 3. Les droits (ainsi décentralisés) sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu ». On créait ainsi pour l'industrie l'entité fiscale, l'établissement. Mais on ne définissait pas l'établissement. Toutefois la commission du Corps législatif s'était préoccupée du point de savoir ce que serait l'établissement. Elle avait demandé aux commissaires du gouvernement cette définition. Ceux-ci se retranchérent derrière une circulaire, non encore publiée, mais dont le texte était déjà élaboré, et qui devait devenir l'instruction du 30 août 1858; ils la communiquèrent à la commission, à l'appui de la future loi, dont c'était le commentaire avant la lettre. Ce commentaire fut approuvé par la commission (S. Lois annotées de 1858, p. 151, note 4, 2o et 3 col.

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P. Lois, décr., etc. de 1858, p. 256, note 4. 1re et 2 col.); il indique donc l'esprit de la loi, puisque le texte de la commission a passé sans observations au Corps législatif. Cette circulaire, le requérant l'invoque; le ministre des finances l'invoque; nous vous demanderons de l'invoquer à notre tour, au soutien de notre thèse, différente de celle de la requête, et aussi de la these absolue du ministre. La requête l'invoque, parce qu'il y serait dit que le magasin exclusivement affecté au dépôt des marchandises et l'atelier ne servant qu'à la fabrication des objets que l'industriel vend ailleurs ne devront pas être considérés comme des établissements. Donc, dit la requête, du moment où il n'y a pas vente dans un endroit, il n'y a pas établissement. Pas de vente à Yssingeaux, pas de droit fixe possible. Une pareille théorie est trop absolue; car elle étend le sens donné au mot atelier» par la circulaire. Ce que vise la circulaire, ce n'est pas toute usine où il ne se fait pas de ventes, c'est le simple atelier, l'endroit où le travail se fait avec de simples contremaitres, sous la surveillance immédiate de l'industriel lui-même. Le ministre, de son côté, invoque la circulaire, parce qu'il y est dit : « On considérera comme ne formant qu'un établissement un ensemble d'usines, d'ateliers et de bâtiments renfermés dans une même clôture, affectés à des travaux de même nature. Donc, dit le ministre, toute usine où s'effectue un cycle complet de fabrication est, par cela même, un établissement. Cette théorie, contraire à celle de la requête, est, elle-même, trop absolue, parce qu'alors ce serait la question concrète du local et des opérations effectuées dans ce local qui, seule, importerait pour la définition de l'établissement. Une pareille théorie ne résiste pas, nous semble-t-il, à la lecture d'ensemble du passage de la circulaire invoqué. Voici ce passage en son entier : « On considérera comme ne formant qu'un établissement un ensemble d'usines, d'ateliers et de bâtiments, renfermés dans une même clôture de murs, de grilles, de barrières, de haies, de fossés, etc., ou situés dans un même lieudit, affectés à des travaux de même nature, ou, s'ils sont de nature différente, concourant à un même résultat industriel, lorsque, d'ailleurs, les travaux exécutés pour le compte d'un même individu ou de la même société sont placés sous une même direction. Mais, si les usines étaient situées dans des lieux différents, et si, surtout, chaque usine était soumise à une surveillance, à une direction et à une comptabilité de nature à lui donner un caractère spécial d'unité, on compterait autant d'établissements qu'il y aurait d'usines ».

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De cette lecture d'ensemble, il appert, à l'évidence, à notre avis, que l'usine, pour former établissement, doit être placée sous une direction spéciale, qui lui donne un caractère spécial d'unité. L'établissement imposable au droit du tableau C, c'est l'usine autonome, l'ensemble de locaux où s'opere la transformation complète d'une matière première en produit marchand, sous la surveillance d'un préposé spécial. L'établissement étant ainsi défini, qu'importent, au point de vue de sa détermination, les conditions de vente du produit fabriqué? Que les ventes se fassent ou non hors la fabrique, la chose est inopérante, au point de vue du lieu d'imposition de l'établissement industriel. Ainsi le décide d'ailleurs, des 1860, le Conseil d'Etat statuant au contentieux. V. Cons. d'Etat, 9 mai 1860, Petit-Didier et Hartmann (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 386); 30 mai 1861, Collet (Id., p. 459); 14 juin 1861, Hooper (Id., p. 503).

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briqué conservait, au contraire, en 1858, toute son importance, à un second point de vue, celui de savoir s'il ne devait pas y avoir un second droit fixe au lieu de la vente. En effet, la loi de 1858 imposait tous établissements d'espèces différentes. Donc il pouvait y avoir pluralité d'imposition pour une même personne, dans tous les cas où cette personne exercerait deux professions dans deux établissements distincts. De telle sorte que l'industriel, qui vendait à Paris ce qu'il fabriquait en province, allait devenir, d'après la législation nouvelle, imposable, d'une part, comme fabricant, à sa fabrique, et, d'autre part, comme marchand, à son magasin de vente. C'est ce qu'admettait, des 1862, le Conseil d'Etat dans plusieurs décisions. L'application littérale de la loi de 1858 produisant, pour certains, un notable accroissement d'impôt, des réclamations se produisirent et le gouvernement, pour en tenir compte, proposa, lors de la discussion du budget de 1869, une disposition qui est devenue l'art. 4 de la loi du 2 août 1868 (S. Lois annotées de 1868, p. 325. - P. Lois, déer., etc. de 1868, p. 554). L'article porte, en substance, que le fabricant, qui ne fait pas dans son établissement industriel la vente de ses produits, n'est pas imposable au droit fixe additionnel pour le magasin séparé où il vend en gros les produits de sa fabrication. Qu'en résulte-t-il? Le fabricant vendant ses produits, pouvait avoir deux droits fixes à payer l'un au siège de son commerce. l'autre au siège de son industrie. On en barre un, celui du siège de son commerce; celui qui subsiste doit, en principe, subsister tel qu'il existait auparavant, en l'absence de toute disposition nouvelle le concernant; il doit continuer à étre perçu là où il l'était, au siège de l'établissement industriel. La loi du 2 août 1868, qui avait pour but de faire disparaitre la qualification accessoire de marchand donnée au fabricant, ne peut évidemment, en logique, avoir eu pour effet de faire payer, en principe, le seul droit fixe restant, celui de l'industrie, dans la commune où était payé le droit supprimé, celui du commerce. Nous pouvons donc déclarer qu'en principe, après la loi de 1868 comme avant, la commune de l'établissement industriel autonome est le lieu d'imposition du fabricant. Il n'en sera autrement qu'au cas où, le fabricant dirigeant effectivement et directement la fabrication de sa maison de commerce, l'usine ne sera qu'une annere du siège central, ne s'en détachera point effectivement, ce qui se produira le plus souvent quand l'usine sera située dans la banlieue de la ville commerçante, dans une commune voisine de la grande agglomération. Ainsi, sous l'empire des art. 8 et 9 de la loi du 15 juill. 1880, qui ont reproduit les dispositions légales de 1858 et de 1868, pour imposer un fabricant à métiers, non plus au siège de sa fabrique (non plus d'après le droit commun), mais dans la commune de son magasin de gros, il ne suffira pas de noter que, si les opérations de fabrication se font en entier à la fabrique, les achats de matières premières et les ventes de produits fabriqués s'effectuent entièrement en dehors de l'usine; ainsi, pour imposer le fabricant, dans le cas d'usine autonome, dans les communes de ses opérations industrielles, il n'est pas nécessaire de faire une loi nouvelle »; les textes actuellement en vigueur le permettent.

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3° La jurisprudence. - Mais, dit-on, il est tout au moins nécessaire de modifier, du tout au tout, la jurisprudence actuelle, qui, depuis plus de quarante ans, se serait nettement établie en ce sens qu'il n'y a pas d'établissement là où il n'y a pas d'opérations, de comptabilité commerciale. Nous allons brièvement répondre à cette dernière objec

ion par l'examen de la jurisprudence même. Avant la loi de 1868, on trouve deux arrêts topiques : l'arrêt du 30 mai 1861, Collet, et l'arrêt du 14 juin 1861, Hooper, précités. Dans le premier, contrairement aux prétentions des sieurs Collet, qui soutenaient n'avoir qu'un établissement à Reims, le Conseil d'Etat jugea que les requérants possédaient deux établissements distincts: à Reims et à Saint-Souplet, lieu de fabrication. Dans le second, le Conseil d'Etat reconnut à la Société Hooper deux centres de fabrication, l'un à Paris, l'autre à Maretz (Nord), bien que celui de Maretz n'effectuât ni ventes ni livraisons de marchandises. A l'encontre, dans la requête, on cite un arrêt du 15 août 1860, Chapuy (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 621), qui ne nous touche point, car le sieur Chapuy était tisseur à Lyon, et n'employait, pour sa fabrication dans les communes rurales, que des métiers disséminés; il fallait bien l'imposer à Lyon. On cite encore l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 1866, Degeilh (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 733); or, le sieur Degeilh exploitait trois moulins soumis à une comptabilité spéciale et à une surveillance distincte; nous pourrions plutôt l'invoquer nous-mêmes.

Après la loi du 2 août 1868, la jurisprudence consacrée par les arrêts Collet et Hooper est maintenue, comme elle devait l'être, ainsi que nous l'avons expliqué déjà. Nous trouvons, en ce sens, l'arrêt Laroche-Joubert, du 30 avril 1875 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 389); l'arrêt Min. des finances C. Durand, du 13 mai 1887 (Id., p. 391), où l'on relève que la direction est à l'atelier de fabrication (puisqu'un associé y réside), encore bien que les ventes se fassent au magasin de Paris; l'arrêt Mure, du 27 oct. 1893 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 709), où l'on constate le fait de l'autonomie industrielle et la circonstance que sont effectuées dans l'usine toutes les opérations qui constituent l'exercice de la profession. D'autre part, les arrêts cités dans le mémoire ampliatif ne nous semblent guère concluants dans le sens de la société requérante: arrêts Guy et Laurent, du 4 août 1876 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 759), fabricant de gants: l'atelier de province ne fait pas toute la transformation en produit marchand; les peaux reçoivent, après leur départ de l'atelier, un complément de fabrication arrêt Pouillot, du 21 févr. 1879 (S. 1880.2.275. - P chr.); ce fabricant dirige lui-même de Paris l'ensemble de ses opérations; arrêt Liayre, du 4 déc. 1885 (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 923); la fabrique est dans une commune voisine de l'établissement commercial, le fabricant surveille les deux directement;

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arrêt Perrin du 16 avril 1886 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 351); on y note la concentration, au siège commercial, de la direction de la fabrication. Et cette concentration reste bien l'un des motifs invoqués pour déterminer le lieu d'imposition au droit fixe, dans les arrêts Veuve Cheysson, du 1er juill. 1898 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 505); Armandy, du 4 mars 1899 (Id., p. 179); Boucley, du 25 janv. 1901 (Id., p. 86); Vial, du 6 juill. 1906 (Id.. p. 623); Kahn, Lang et Ci du 19 juin 1908 (Id., p. 651); Terrail-Payen, du 28 oct. 1908, précité; Pelluat et Testenoire, du 27 juill. 1909, précité. Sans doute, tous ces arrêts, qui sont rédigés suivant un même type, font apparaitre la circonstance que les ventes ne se font pas à la fabrique; mais cette circonstance est (passez-nous l'expression), un sous-motif, ce n'est pas le motif dominant de la décision. Le motif dominant est la concentration de la direction au siège social, à la maison principale. Aussi (et nous n'en voulons que ce fait pour preuve), des

que la décentralisation s'aperçoit, la décision change. Dans l'arrêt David et Maigret, du 15 nov. 1908 (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 934), nous trouvons le considérant suivant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fabrique à métiers, que possèdent les sieurs David et Maigret dans la communc de Caudry, est exploitée sous les ordres d'un directeur investi de tous les pouvoirs nécessaires pour en assurer la marche; que cette fabrique doit être considérée comme constituant un établissement distinct, bien que les produits en soient écoulés presque exclusivement par le magasin de Paris... ». Dans l'arrêt du 28 avril 1909, Soc. les petits-fils de G.-B. Bonnet et Cie (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 428), il est relevé, de même, que l'usine est placée sous la surveillance directe d'un des associés.

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Vous le voyez, en prenant la jurisprudence dans son ensemble, il n'est pas exact de dire que le Conseil d'Etat ne donne à une usine le caractère d'un établissement, n'en fait le siège de l'imposition au droit fixe, que si les opérations commnerciales y sont effectuées exclusivement, et l'objection tirée de la jurisprudence est fort loin d'être aussi forte, aussi solide qu'on le prétend dans la requête. « En résumé, pour donner la définition de l'établissement, définition de droit prétorien (car elle n'est insérée dans aucun texte), on conçoit deux systèmes absolus et contraires l'un considére comme l'établissement le lieu d'où rayonne la pensée directrice de toute l'entreprise; l'autre voit l'établissement dans tout groupe de locaux où sont fabriqués les objets de l'industrie exercée. Il nous semble qu'il y a lieu de vous proposer un système intermédiaire, qui nous parait être celui de la loi, et, à tout prendre, celui duquel se rapproche l'ensemble de vos arrêts. Nous dirons qu'il y a établissement, passible du droit fixe dans la commune même, et non simple atelier de fabrication, passible du seul droit proportionnel, lorsque l'usine

ou le groupe d'ateliers fera l'ensemble des opérations de la fabrication, transformera, à elle seule, la matière première en un produit marchand, et que ce groupe d'ateliers fonctionnera, non pas directement sous l'oeil du patron, aidé de simples contremaîtres exclusivement chargés des détails de la fabrication, mais fonctionnera sous l'autorité immédiate d'un préposé à la direction (de quelque nom qu'on le désigne dans la pratique), remplaçant le patron, ayant l'initiative et la responsabilité; ce préposé spécial de l'industrie, assimilable au préposé spécial du commerce, tel que vous entendez cette expression dans vos arrêts, sera l'agent supérieur, résidant d'une façon permanente au lieu de l'industrie, et n'ayant au-dessus de lui aucune autorité locale. Les faits vous ont montré qu'il y a, dans la fabrique Forest et Ci, à Yssingeaux, ce préposé spécial.

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Nous concluons: 1° à l'imposition au droit proportionnel, à raison de la force motrice, d'après une valeur locative de 880 fr.; 2o à la décharge de la différence entre les droits imposés et les droits imposables; 3° au rejet du surplus des conclusions de la requête ».

LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu la loi du 15 juill. 1880; Considérant que, pour soutenir qu'ils ont été imposés à tort, dans la commune d'Yssingeaux, aux droits fixes afférents aux professions de fabricant à métiers (tissage de soie) et de dévideur de fil, les sieurs Forest se fondent, d'une part, sur ce que le directeur de l'usine qu'ils y possèdent n'effectuerait ni achats de matières premières et d'outillage, ni

ventes d'objets fabriqués, et n'aurait, même au point de vue industriel, aucune initiative personnelle; d'autre part, sur ce que les produits de l'usine, avant d'être mis en vente, recevraient un complément de fabrication à Saint-Etienne, siège de l'établissement principal des requérants; Considérant qu'en vertu de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880, le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est passible d'un droit fixe à raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercés dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins; qu'aux termes du même article, les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu; Considérant que, d'après le tarif du tableau C, annexé à la loi du 15 juill. 1880, les industries du tissage de soie et du dévidage de fil sont assujetties au droit fixe, en raison du nombre des métiers ou des broches mis en action; qu'ainsi, l'exercice de ces professions, tel que l'entend la loi des patentes, consiste essentiellement dans les actes de fabrication, et non dans les opérations commerciales qui les suivent ou les précèdent; que, par suite, l'usine où est effectuée la fabrication a le caractère d'un établissement, au sens de l'article précité, alors même que les achats d'outillage et de matières premières et la vente des produits fabriqués ont lieu sur un autre point; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usine exploitée par les sieurs Forest à Yssingeaux exécute l'ensemble des opérations que comportent le tissage de la soie et le dévidage du fil; qu'elle est placée sous l'autorité d'un agent responsable, chargé de la direction de la fabrication; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880 que les requérants ont été imposés et maintenus au droit fixe dans ladite commune, comme fabricants à métiers (tissage de soie) et comme dévideurs de fil..:; Art. 1er. Les sieurs Forest seront imposés au droit proportionnel, à raison de la force motrice qu'ils utilisent dans leur usine d'Yssingeaux, d'après une valeur locative de 880 fr. Art. 2. Le surplus de la requête est rejeté. Du 24 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Cordoën, av.

CONS. D'ÉTAT 31 mars 1911, 19 mai 1911, 29 mars 1912.

BUREAU DE BIENFAISANCE, COMMISSION ADMINISTRATIVE, SECRÉTAIRE, NOMINATION, RECOURS AU CONSEIL D'ETAT, QUALITÉ POUR AGIR, MAIRE, PRÉFET, ANNULATION DE DÉLIBÉRATION, VALIDITÉ, NOMBRE DE MEMBRES NECESSAIRE, MAJORITÉ (ABSENCE DE), IRRÉGULARITÉ, INSTITUTEUR PUBLIC NON SECRÉTAIRE DE MAIRIE, ILLÉGALITÉ (Rép., vo Assistance publique, n. 454 bis et s.; Pand. Rép., vo Bureau de bienfaisance, n. 158, 207, 354 et s.).

La délibération, par laquelle la commission administrative d'un bureau de bien

faisance a nommé un secrétaire, est susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (1) (Ordonn., 31 oct. 1821; LL. 7 août 1851; 24 mai 1872, art. 9; 21 mai 1873; 5 août 1879; 30 oct. 1886). - Ire espèce.

Le maire a qualité pour déférer au Conseil d'Etat un arrêté par lequel le préfet a refusé de relever l'instituteur de la commune de ses fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance, soit qu'il agisse comme président de la commission administrative, soit que, dùment autorisé par le conseil municipal, il agisse au nom de la commune, intéressée au bon fonctionnement tant du service de l'école primaire publique que du service du bureau de bienfaisance (2) (Id.). - Id.

Le maire d'une commune, président à ce titre de la commission administrative du bureau de bienfaisance, a aussi qualitė pour demander l'annulation d'une délibération de ladite commission (3) (Id.). 3e espèce.

Il a également qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet ayant annulé une délibération de la commission administrative à laquelle il avait pris part, la décision du

(1) V. sur la recevabilité du recours pour exces de pouvoir contre les délibérations des commissions administratives des bureaux de bienfaisance, Cons. d'Etat, 10 mars 1911, Brasseur (Supra, 3o part., p. 123), et la note.

(2) On peut rapprocher de cette solution un arrêt du Conseil d'Etat du 21 janv. 1910, Leplat (S. et P. 1912.3.91; Pand. pér., 1912.3.91), d'après lequel un maire est recevable, soit en sa qualité de membre de cette commission, soit en sa qualité de maire, à déférer au Conseil d'Etat un arrêté par lequel le préfet a nommé un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance. V. égal., la note sous cet arrêt.

(3-4) Jugé en ce sens que le maire a qualité pour demander l'annulation des délibérations des commissions administratives : Cons. d'Etat, 10 mars 1911, Brasseur (Supra, 3o part., p. 123), la note et les renvois.

(5-6) La première des trois décisions recueillies n'est pas facilement conciliable avec les deux autres. Il est à remarquer que, dans la troisième décision, le Conseil d'Etat n'a point appliqué par voie d'analogie les dispositions de la loi du 5 avril 1884, relatives au pouvoir de contrôle du préfet sur les délibérations des conseils municipaux. Pour reconnaître au préfet le pouvoir d'annuler les délibérations des commissions administratives de bureau de bienfaisance, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que, d'une façon générale, ces commissions étaient placées sous l'autorité du préfet, et il a visé, non seulement l'ordonn. du 31 oct. 1821 (S. 1 vol. des Lois annotées, p. 1055), mais encore le décret du 25 mars 1852 (S. Lois annotées de 1852, p. 104. P. Lois, déer., etc. de 1852, p. 180). Le Conseil d'Etat avait, dans une affaire précédente, statué au fond sur une requête tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral ayant annulé une délibération de commission administrative; il n'avait pas dénié au préfet le pouvoir d'annulation. V. Cons. d'Etat, 20 nov. 1908, Mercier (S. et P. 1911.3.24; Pand. pér., 1911.3.24). Mais on pourrait se demander si, parmi les délibérations des commissions administratives des bureaux de bienfaisance, il ne faudrait pas mettre à part celles

préfet ayant pu porter atteinte à l'exercice du mandat conféré au président de la commission administrative du bureau de bien; faisance (4) (Id.). 20 espèce.

Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et d'assistance médicale gratuite étant placées sous l'autorité des préfets, il appartient aux préfets de prononcer l'annulation des délibérations prises par lesdites commissions contrairement aux lois et règlements (5) (Ordonn., 31 oct. 1821: Décr., 25 mars 1852). 2e espèce (sol, implic.) et 3° espèce.

Aucun texte de loi ni de règlement ne permettant au préfet de révoquer le secrétaire de la commission administrative du bureau de bienfaisance, un maire n'est pas fondé à déférer au Conseil d'Etat le réfus du préfet de prononcer cette révocation (6) (Ordonn., 31 oct. 1821). Tre espèce.

En règle générale, les assemblées ne pouvant délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, et aucune disposition législative n'ayant, par dérogation à cette règle, autorisé les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et d'assistance médicale gratuite à délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, est irrégulière une délibération" qui

qui concernent la nomination des employés de ces établissements. L'art. 18 de l'ordonn. du 31 oct. 1821 dispose que tous les employés des bureaux de bienfaisance, autres que les médecins, chirurgiens, pharmaciens, receveurs et agents comptables,

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sont nominés par les commissions administratives et peuvent être révoqués par elles ». Ce texte est conçu dans des termes analogues à l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, qui porte : Le maire nomme à tous les emplois communaux, pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.... Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque le maire prend une décision en vertu de cet art. 88, il n'agit ni sous l'autorité, ni sous le contrôle du préfet, et que ses arrêtés, quelque illégaux qu'ils puissent être, ne sont pas de ceux qu'il appartient au préfet d'annuler, ou dont il pourrait suspendre l'exécution. V. sur ce point, Cons. d'Etat, 2 juill. 1909, Chartron, Cohade et autres (S. et P. 1912.3.22; Pand. pér., 1912.3.22), la note et les renvois. V. encore, Cons, d'Etat, 24 nov 1911, Comm. de Saint-Blancard (S. et P. 1912.3.1; Pand. pér., 1912.3.1), et la note de M. Hauriou.

On aurait pu soutenir que les délibérations des commissions administratives des bureaux de bienfaisance, étant donné le texte de l'art. 18 de l'ordonn. du 31 oct. 1821, échappaient au contrôle du préfet, comme les arrêtés des maires concernant les employés municipaux, pris en vertu de l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, les intéressés ayant toujours d'ailleurs le droit de déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir les délibérations prises en cette matière par les commissions administratives, et le préfet ayant le même droit. V. sur ce dernier point, en ce qui concerne les nominations d'employés municipaux, Cons. d'Etat, 21 nov. 1911, Comm. de Saint-Blancard, précité. La première des décisions recueillies semble avoir été inspirée par ces idées. Mais, dans la troisième décision, le Conseil d'Etat a admis, sans faire aucune distinction, que le préfet avait un pouvoir de contrôle sur toutes les délibérations des commissions administratives des bureaux de bienfai

a été prise, après trois convocations successives, par trois membres seulement sur sept (7) (Ordonn., 31 oct. 1821; LL. 21 mai 1873; 5 août 1879; 15 juill. 1893). - 2o espèce.

Les fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance ne peuvent être confiées à un instituteur public que s'il a été régulièrement investi de l'emploi de secrétaire de la mairie, et à titre accessoire de cet emploi (8) (L. 30 oct. 1886, art. 25). 3o espèce.

En conséquence, le préfet méconnait la loi, en refusant d'annuler une délibération d'une commission administrative, qui a nommé secrétaire de ladite commission l'instituteur public de la commune, lequel n'occupait pas l'emploi de secrétaire de la mairie (9) (Id.). Id.

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sance, même sur celles nommant des employés de ces établissements. On peut dire, en faveur de cette solution, qu'elle est conforme aux idées qui régnaient, lorsque est intervenue l'ordonnance de 1821; qu'à cette époque, les délibérations des conseils municipaux n'avaient pas un caractère définitif, qu'elles étaient soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, et que jamais on n'a pu songer alors à donner, en aucune matière, aux commissions administratives des bureaux de bienfaisance, des pouvoirs propres échappant à tout contrôle du préfet. L'art. 18 de l'ordonn, du 31 oct. 1821 signifie simplement que la délibération de la commission administrative n'a pas besoin d'être approuvée par le préfet pour devenir exécutoire; mais le préfet peut toujours l'annuler.

(7) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 2 août 1889, Casse (S. 1891.3.92. P. chr.); 20 nov. 1908, Mercier (S. et P. 1911.3.24; Pand. pér., 1911.3.24), et la note.

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(8-9) L'art. 25 de la loi du 30 oct. 1886 (S. Lois annotées de 1887, p. 166. P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 287) est conçu dans des termes absolus. Il porte : Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives... Les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie, avec l'autorisation du conseil départemental ». Ainsi, ce texte ne prévoit d'exception à l'interdiction générale qu'il édicte que pour les fonctions de secrétaire de mairie. On pourrait alors dire que, les fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance constituant bien évidemment des fonctions administratives, et n'ayant pas été mentionnées par le législateur, les instituteurs ne peuvent être secrétaires des bureaux de bienfaisance, ni des bureaux d'assistance, même lorsqu'ils sont secrétaires de mairie. Le Conseil d'Etat ne l'a point admis, et avec raison. Il a estimé qu'il s'agissait là de fonctions accessoires à celles de secrétaire de mairie. D'autre part, il est bien certain que, dans un très grand nombre de communes, on n'arriverait point à trouver un secrétaire du bureau de bienfaisance ou du bureau d'assistance, s'il était interdit aux instituteurs d'accepter ces fonctions.

du service de l'école primaire publique que du service du bureau de bienfaisance, le sieur Barousse a qualité pour déférer au Conseil la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de relever de ses fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance l'instituteur de la commune de Saint-Bertrand; que, dès lors, la requête est recevable;

Au fond: Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'art. 18 de l'ordonn. du 31 oct. 1821, il appartient aux commissions administratives des bureaux de bienfaisance de nommer et de révoquer les employés de ces bureaux, à l'exception des receveurs; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que c'est en vertu de ce pouvoir que la commission administrative du bureau de bienfaisance de la commune de Saint-Bertrand a nommé secrétaire dudit bureau l'instituteur de la commune; que, si le requérant soutient que cette nomination était illégale par application de l'art. 25 de la loi du 30 oct. 1886, il lui appartenait de déférer, pour excès de pouvoir, au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, la délibération prise à cet égard par la commission administrative; mais qu'il s'est borné, ainsi qu'en témoigne le récépissé joint par lui au dossier de la réclamation qu'il avait adressée à la préfecture, à demander au préfet de la HauteGaronne de relever de ses fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance l'instituteur désigné dans les conditions précitées; qu'aucun texte de loi ou de règlement ne permettait au préfet de prendre une pareille mesure de révocation; et que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs invoqués par le préfet pour justifier son refus, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que sa demande ait été rejetée; ... Art. 1er. La requête est rejetée.

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Cons. d'Etat.

Du 31 mars 1911. MM. Imbart de la Tour, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.

2e Espèce. (Béchou, président de la commission administrative du bureau de bienfaisance de Saint-Rémy-sur-Durolle).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7 août 1851, 21 mai 1873, 5 août 1879, 24 mai 1872; - Considérant que le sieur Béchou soutient que les délibérations des commissions administratives du bureau de bienfaisance et du bureau d'assistance, dont le préfet a prononcé l'annulation pour violation de la loi, ne sont entachées d'aucune illégalité; Considérant que le requérant a pris part à ces délibérations; que, si sa prétention était fondée, le préfet aurait porté atteinte à l'exercice d'un mandat confié au sieur Béchou; que, dès lors, ce dernier justifie d'un intérêt personnel, qui le rend recevable à discuter la légalité de l'arrêté attaqué;

Sur la validité des délibérations dont s'agit : Considérant que les délibéra

(1) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 9 juill. 1904, Doutre (S. et P. 1906.3.132).

(2) Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 8 janv. 1905 S. et P. Lois annotées de

tions des commissions administratives du bureau de bienfaisance et du bureau d'assistance médicale gratuite, dans leur séance du 29 janv. 1907, ont été prises par trois membres seulement sur les sept dont se composait l'effectif légal desdites commissions; qu'en règle générale, des assemblées ne peuvent délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, et qu'aucune disposition de la législation actuellement en vigueur sur les bureaux de bienfaisance ou d'assistance n'a, par dérogation à cette règle, autorisé les commissions administratives de ces établissements à délibérer, quel que fût le nombre des membres présents, lorsqu'il avait été procédé à des convocations successives auxquelles la majorité des membres n'avait pas répondu, et rendu applicable aux délibérations de ces commissions l'exception admise pour les conseils municipaux par l'art. 50 de la loi du 5 avril 1884; qu'il suit de là que les délibérations du 29 janv. 1907 ont été irrégulièrement prises, et que, dès lors, le sieur Béchou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet en a prononcé l'annulation; Art. 1er. La requête est réjetée.

Du 19 mai 1911.

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Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

3e Espèce.

(Breil, maire de Saint-Jory).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 22 juill. 1806; la loi du 24 mai 1872; l'ordonn. du 31 oct. 1821; le décret du 25 mars 1852; les lois des 21 mai 1873, 5 août 1879 et 30 oct. 1886; Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que le requérant serait sans qualité pour contester la légalité de la délibération dont le préfet a refusé de prononcer la nullité : Considérant que le sieur Breil, maire de la commune de Saint-Jory, et président à ce titre de la commission administrative du bureau de bienfaisance de cette commune, a qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une délibération de ladite commission;

Au fond:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonn. du 31 oct. 1821 et du décret du 25 mars 1852 que les commissions administratives des bureaux de bienfaisance sont placées sous l'autorité des préfets, auxquels il appartient par suite de prononcer l'annulation des délibérations prises par lesdites commissions contrairement aux lois et règlements; Considérant qu'aux termes de l'art. 25 de la loi du 30 oct. 1886, les fonctions administratives sont interdites aux instituteurs publics de tout ordre; que cet article ne fait d'exception que pour les fonctions de secrétaire de mairie, qu'ils peuvent exercer avec l'autorisation du conseil départemental; - Considérant que, si les fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance peuvent être confiées, à titre accessoire, en vertu de l'article précité, à des instituteurs régulièrement investis des fonc1905, p. 929), la même solution avait été admise. V. Cons. d'Etat, 9 juill. 1904, Doutre (S. et P. 1906.3.132), et la note. La loi de 1905 a maintenu, pour les contribuables qui veulent intenter

tions de secrétaire de la mairie, il résulte de l'instruction que le sieur Auriol, instituteur public, n'occupait pas l'emploi de secrétaire de la mairie de Saint-Jory; qu'ainsi, la délibération susvisée, en date du 23 oct. 1910, par laquelle la commission administrative du bureau de bienfaisance de Saint-Jory a nommé le sieur Auriol secrétaire de ce bureau, a été prise en violation de la disposition de loi ci-dessus rappelée; qu'elle est, en conséquence, entachée d'excès de pouvoir, et qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'en prononcer l'annulation:... Art. 1er. La décision du préfet, ensemble la délibération de la commission administrative du bureau de bienfaisance de Saint-Jory, nommant le sieur Auriol secrétaire dudit bureau, sont annulées.

Du 29 mars 1912. Cons. d'Etat. MM. Berget, rapp.; Chardenet, comm. du

gouv.

CONS. D'ÉTAT 31 mars 1911. COMMUNE, SECTION DE COMMUNE, ACTION EN JUSTICE, COMMISSION SYNDICALE, HABITANT, QUALITÉ POUR AGIR (DÉFAUT DE), CONTRIBUABLE, CONSEIL DE PRÉFECTURE, AUTORISATION (Rép., vo Commune, n. 1640 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4758 et s.).

Lorsqu'il y a lieu pour une ou plusieurs sections de commune d'intenter une action, soit contre la commune, soit contre d'autres sections, il doit être procédé à la formation d'une ou plusieurs commissions syndicales, dont le président est chargé de suivre l'action; par suite, en l'absence de l'accomplissement de cette procédure, un habitant est sans qualité pour engager une instance au nom d'une section, dont il prétend représenter les intérêts (1) (L. 5 avril 1884, art. 128 et 129).

Un contribuable ne peut agir au nom d'une section de commune, s'il n'a satisfait à aucune des conditions prescrites pour ce cas par l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 janv. 1905 (2) (LL. 5 avril 1884, art. 123; 8 janv. 1905).

(De Beaufranchet).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 8 janv. 1905; le décret du 2 nov. 1864; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant que la requête présentée par le sieur de Beaufranchet tend essentiellement à faire annuler des décisions administratives, portant refus d'inscription d'office au budget de la commune de Betête, et au profit des sections d'Ecosse, Fromenteaux, Beauvais, Nauches et Moisse, de sommes provenant de l'aliénation de biens ayant appartenu à ces sections, et à faire déclarer ladite commune débitrice de ces sommes envers lesdites sections, représentées par lui; que, dans ces conditions, le sieur de Beau

une action au nom d'une commune, l'obligation d'avoir été autorisé au préalable par le conseil de préfecture.

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d'une part, qu'il résulte des art. 128 et 129, combinés, de la loi du 5 avril 1884 que, lorsqu'il y a lieu, pour une ou plusieurs sections de commune, d'intenter une action, soit contre la commune elle-même, soit contre d'autres sections, il doit être procédé à la formation d'une ou de plusieurs commissions syndicales, dont le président est chargé de suivre l'action; qu'en l'absence de l'accomplissement de cette procédure, le sieur de Beaufranchet est sans qualité pour agir au nom des sections dont il prétend représenter les intérêts; que si, d'autre part, il entend exercer comme contribuable une action qui aurait appartenu aux sections ci-dessus dénommées, il n'a satisfait à aucune des conditions prescrites pour ce cas par l'art. 123 de la même loi, modifié par la loi du 8 janv. 1905; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable; Art. 1. La requête est rejetée.

Du 31 mars 1911.

Cons. d'Etat.

MM. Imbart de la Tour, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Gosset, av.

CONS. D'ÉTAT 31 mars 1911.

1o CONSEIL D'ÉTAT, RECOURS, DÉLAI, POINT DE DÉPART, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, COMMUNE, NOTIFICATION (ABSENCE DE) (Rép., vo Conseil d'Etat, n. 799 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1463 et s.). 2o CHEMIN RURAL, LIMITE ENTRE DEUX COMMUNES, TERRAIN EN BORDURE, ALIENATION, ENQUÈTE PRÉALABLE, COMMUNE VOISINE (Rép., vo Chemin rural, n. 19 et s.; Pand. Rep., vo Chemins ruraux, n. 362 et s.).

1o Le pourvoi forme par une commune contre un arrêté préfectoral, plus de deux mois après le jour où le conseil municipal a discuté cet arrêté, est néanmoins recevable, s'il a été formé moins de deux mois après le jour où la commune avait reçu une expédition de l'arrêté, et alors que rien n'établit que cet arrêté ait été publié ou notifié à la commune (1) (L. 13 avril 1900, art. 24).

20 Avant d'autoriser l'aliénation d'un terrain communal en bordure d'un chemin rural qui forme la limite entre deux communes, l'Administration n'est pas tenue de faire procéder à l'enquête préalable dans

(1) Le délai du recours ne peut commencer à courir du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte, mais seulement du jour où il lui a été régulièrement notifié, s'il s'agit d'un acte susceptible de notification individuelle, et, dans les autres cas, du jour où il a été régulièrement publié. V. sur le principe, Cons. d'Etat, 13 mai 1910, Soc. d'enseignement libre de Saint-L6 (S. et P. 1912.3.138; Pand. pér., 1912.3.138), et la note. La notification doit donner connaissance de l'acte et des motifs qui y sont énoncés ; cela est nécessaire pour permettre aux intéressés d'apprécier si l'acte est ou non justifié, et s'il y a lieu pour eux de l'attaquer. V. les renvois de la note sous Cons. d'Etat, 13 mai 1910, Soc. d'enseignement libre de Saint-Lô, précité.

ANNÉE 1913. 10 cah.

la commune sur le territoire de laquelle le terrain n'est pas situé (2) (LL. 21 mai 1836; 20 août 1881).

...Alors, d'ailleurs, que cette alienation n'a pas pour conséquence de déplacer les limites des deux communes (3) (Id.).

(Comm. de Marcillé-Robert).

La commune de Marcillé-Robert a formé un pourvoi contre un arrêté préfectoral autorisant la commune de Boistrudan à aliéner, au profit d'un particulier, une parcelle de terrain située sur son territoire et constituée par un délaissé de chemin rural formant la limite entre les deux

communes.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

CONS. D'ÉTAT 31 mars 1911.

TRAMWAYS, CONCESSION, CONCURRENT ÉVINCE, DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE, RECOURS, OPPORTUNITÉ, ENQUÈTE PRÉALABLE, OBJET, CONCESSIONNAIRE, CHOIX (Rép., vo Travaux publics [Concessions, entreprises, marchés de], n. 135; Pand. Rép., vo Tramways, n. 15 et s.).

Un soumissionnaire, évincé pour la concession d'une ligne de tramways, et qui, d'ailleurs, ne peut invoquer aucun droit acquis à cette concession, n'est pas recevable à discuter, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'opportunité de la déclaration d'utilité publique et de la concession (4) (L. 24 mai 1872, art. 9). Vu les lois des

13 avril 1900, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : · Considérant que, si le ministre soutient que le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 déc. 1909, est tardif, comme ayant été formé plus de deux mois après que le conseil municipal de Marcille-Robert a eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 8 févr. 1909, l'expédition de cet arrêté, jointe à la requête, porte le timbre de la sous-préfecture de Vitré, à la date du 20 nov. 1909, et celui de la poste, à la date du 22 novembre suivant; que rien n'établit qu'il ait été publié ou notifié à aucune époque à la commune de Marcillé-Robert; que la requête de celle-ci est, par conséquent, recevable;

Au fond: Considérant que l'arrêté susvisé concernait l'aliénation d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Boistrudan, en bordure d'un chemin rural; que, si ce chemin forme la limite de cette commune, aucun texte de loi ou de règlement n'obligeait l'Administration à faire, à raison de cette circonstance, publier l'enquête préalable dans la commune limitrophe, c'est-à-dire à Marcillé-Robert; que, d'autre part, l'opération autorisée par ledit arrêté n'a pas eu pour conséquence de déplacer les limites des deux communes dont s'agit; qu'ainsi, l'arrêté du 8 févr. 1909 n'est pas entaché d'excès de pouvoir;... Art ler. La requête est rejetée. Du 31 mars 1911. Cons, d'Etat. MM. Laurent, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.

(2-3) Cette solution ne pouvait faire doute. La commune ne pouvait exiger que l'enquête eût lieu sur son territoire, alors qu'elle n'invoquait aucun droit sur le terrain en bordure du chemin qui la séparait de la commune voisine, et que le terrain appartenait à cette dernière commune.

(4) Un demandeur en concession de tramway on de chemin de fer d'intérêt local n'a, bien évidemment, aucun droit acquis à obtenir la concession, et même, s'il a traité avec le département ou la commune, il ne peut prétendre à aucune indemnité, au cas où l'autorité supérieure refuse de provoquer la déclaration d'utilité publique. V. sur ce dernier point, Cons. d'Etat, 17 mars 1911, Casanova et Nobili (Supra, 3 part., p. 126), et la note. A plus forte raison, nn concurrent évincé ne peut se fonder sur

Lorsqu'au moment de l'enquête prévue au décret du 18 mai 1881, préalablement à la déclaration d'utilité publique et à la concession d'une ligne de tramways, tous les éléments d'appréciation qui devaient être portés à la connaissance des intéressés ont été soumis à l'enquête, un soumissionnaire, qui n'a pas obtenu la concession, ne peut prétendre, pour soutenir que l'enquête à été irrégulière, qu'elle a porté exclusivement sur la demande de concession formée par lui (5) (L. 11 juin 1880; DD. 18 mai 1881 et 16 juill. 1907).

(Chambre de commerce de Nice). LE CONSEIL D'ÉTAT: Vu la loi du 11 juin 1880; les décrets des 18 mai 1881 et 16 juill. 1907; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 30 avril 1909, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement des voies ferrées destinées à desservir les quais de Nice, et qui a approuvé la convention passée entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et la Comp. des tramways de Nice et du littoral, pour la concession de ces voies ferrées, la chambre de commerce de Nice se fonde, d'une part, sur ce que le décret, en lui refusant la concession par elle demandée, lui aurait causé un préjudice matériel et moral, et aurait méconnu l'intérêt public, et, d'autre part, sur ce que ce décret aurait été rendu après une instruction irrégulière, l'enquête qui l'a précédé ayant porté exclusivement sur la demande de concession formée par la chambre de commerce requérante, à qui la concession n'a pas été accordée; Considérant, d'une part, que la chambre

le préjudice qu'a pu lui causer le refus de l'admettre comme concessionnaire pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte ayant accordé la concession à un autre entrepreneur. Quant aux motifs de la décision de l'Administration, ils ne peuvent être discutés par la voie contentieuse, alors que le travail projeté présente un caractère d'utilité générale. V. not., Cons. d'Etat, 11 févr. 1910, Epoux Laurent-Champrosay (S. et P. 1912.3.100; Pand. per., 1912.3.100), et les renvois en note; 6 août 1910, de Maraumont (Supra, 3 part., p. 36).

(5) L'enquête prévue par le décret du 18 mai 1881 a pour objet d'établir l'utilité publique du travail projeté et ne concerne en rien le choix du concessionnaire.

III PART. - 19

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