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de commerce, qui d'ailleurs ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à la concession, n'est pas recevable à discuter, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'opportunité de la déclaration d'utilité publique et de la concession accordée à la Comp. des tramways; que, d'autre part, il résulte des documents du dossier et des déclarations mêmes de la chambre de commerce que la demande de concession a été faite par cette chambre, à charge par elle de rétrocéder les voies dont s'agit à la Comp. précitée; qu'ainsi, tous les éléments d'appréciation qui devaient être portés à la connaissance des intéressés ont été soumis à l'enquête prévue au décret du 18 mai 1881;... Art. 1er. La requête est rejetée.

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CONS. D'ÉTAT 5 avril 1911. RIVAGES DE LA MER, DELIMITATION, DÉCRET, LIMITES, VÉRIFICATION, COMPÉTENCE, JUGE DE LA CONTRAVENTION, PLANTATION DE PIEUX, CLÔTURE, EXTRACTION DE SABLE, CONTRAVENTION, EMPLOYÉ, PATRON, RESPONSABILITÉ (Rép., v Rivages de la mer, n. 30 et s.; Pand. Rép., vis Domaine, n. 52 et s.. Occupations temporaires du domaine public, n. 119).

Il appartient au conseil de préfecture, en qualité de juge des contraventions de grande voirie, de rechercher si un terrain, sur lequel il a été planté des pieux et établi une clôture, faisait ou non partie du domaine public (du domaine maritime, en l'espèce), au moment où ces travaux ont été exécutés, et il n'a pas à s'arrêter à la délimitation opérée antérieurement par un décret (1) (LL. 29 flor. an 10; 22 juill. 1889).

Constituent des contraventions à l'art. 2, tit. 7, liv. 4, de l'ordonn. d'août 1681, sur la marine....le fait d'avoir planté des pieux et établi une clôture sur un terrain, situé sur le rivage de la Méditerranée, qui est habituellement recouvert par le plus grand flot d'hiver (2) (Ordonn. août 1681, liv. 4, tit. 7, art. 2; LL. 19-22 juill. 1791; 29 flor. an 10).

(1) Jurisprudence constante. V. not., Cons. d'Etat, 3 déc. 1909, Min. des trav. publics C. Vidal (S. et P. 1912.3.68; Pand. pér., 1912.3.68), et la note; 28 déc. 1910, Anfosso et Maurel (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 1031).

(2) Solution sans difficulté. Lorsqu'il s'agit des rivages de l'Océan ou de la Manche, le domaine public comprend les terrains jusqu'où s'étend le grand flot de mars sur les grèves; lorsqu'il s'agit des rivages de la Méditerranée, il comprend les terrains recouverts par le plus grand flot d'hiver. V. Cons. d'Etat, 27 juin 1884, Ville de Narbonne (S. 1886.3.21. - P. chr.), avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt; Cass. 23 févr. 1901 (S. et P. 1905.1.150), et le renvoi. Adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, 3o éd., n. 175.

(3) Lorsqu'une extraction de sable sur le rivage de la mer est faite dans des conditions telles qu'il ne peut en résulter aucun dommage pour le do

Le fait d'avoir extrait du sable sur le même terrain dans des conditions nuisibles à la conservation du domaine public et à la libre circulation sur ce domaine (3) (Id.).

Lorsqu'une contravention a été commise sur les ordres et pour le compte du patron de l'auteur de la contravention, le patron peut être déclaré responsable (4) (L. 29 flor. an 10). Sol. implic.

(Decanale).

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu l'ordonnance

sur la marine d'août 1681; les lois des 19-22 juill. 1791 et 29 flor. an 10; - Considérant qu'aux termes de l'art. 2 du titre 7 du livre 4 de l'ordonnance d'août 1681, il est défendu de bâtir sur le rivage de la mer, d'y planter des pieux et d'y faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux et du plan des lieux, que le sieur Decanale a planté des pieux et établi une clôture sur un terrain qui était, à l'époque où ces travaux ont été exécutés, et où le conseil de préfecture a statué, habituellement recouvert par le plus grand flot d'hiver; qu'il constituait, des lors, une dépendance du domaine public maritime; que, par suite, c'est à bon droit que le conseil de préfecture, à qui il appartenait, en qualité de juge, de reconnaitre si, en fait, les travaux relevés au procès-verbal avaient été exécutés sur le domaine public, a, sans s'arrêter à la délimitation opérée par le décret du 25 févr. 1873, condamné le sieur Decanale à 100 fr. d'amende et à la réparation du dommage, évalué à 50 fr.; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Ferrari a extrait plusieurs centaines de mètres cubes de sable sur le terrain dont s'agit; qu'il a opéré ces extractions dans des conditions nuisibles à la conservation du domaine public et à la libre circulation sur ce domaine; que cette contravention a été commise sur les ordres et pour le compte du sieur Decanale; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture, eu égard à la quantité de sable extrait, a condamné le sieur Ferrari à 200 et 300 fr. d'amende, mais qu'il a fait une appréciation exagé

maine public, ni aucun danger pour la navigation, il n'y a pas de contravention. V. Cons. d'Etat, 25 nov. 1887, Marchesseau (S. 1889.3.52. P. chr.), et le renvoi. Mais souvent les préfets prennent des arrêtés pour interdire l'extraction du sable sur certains points du rivage. Le Conseil d'Etat a vu la preuve que l'extraction de sable portait préjudice à la navigation dans le fait que le préfet avait cru devoir interdire toute extraction sur le point où avait été pratiquée celle ayant donné lieu à un procès-verbal pour contravention. V. Cons. d'Etat, 26 juin 1891, Min. des trav. publics (S. et P. 1893.3.78), et la note; 14 févr. 1908, Rival (S. et P. 1910.3.59; Pand. pér., 1910.3.59), et la note. Dans l'espèce, il ne résultait d'aucune pièce du dossier que le préfet eût pris un arrêté pour interdire les extractions de sable. Mais le Conseil d'Etat a relevé que les extractions de sable avaient été opérées dans des conditions nuisibles à la conservation du domaine public et à la

rée du dommage résultant des faits relevés au procès-verbal du 24 mars 1908; qu'il y a lieu de réduire à 300 fr. la somme mise à la charge du sieur Ferrari, et de rejeter le surplus des conclusions du sieur Ferrari et du sieur Decanale;... - Art. 1er. La condamnation prononcée est réduite à 300 fr. Art. 2. Le surplus des conclusions est rejeté. Du 5 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Raynal, av.

CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911 (2 ARRÊTS). COLONIES, AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, POLICE SANITAIRE, MALADIES ÉPIDÉMIQUES, MESURES PRÉVENTIVES, LOCAUX ET OBJETS MOBILIERS, DESTRUCTION, URGENCE, SÉNÉGAL, LIEUTENANT-GOUVERNEUR, GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE occidentale, POUVOIRS, INDEMNITES, EVALUATION, COMMISSION, ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES (Rép., v Police sanitaire d'hygiène publique, n. 230 et s.; Pand. Rép., vo Police sanitaire, n. 708 et s.).

Le lieutenant-gouverneur du Sénégal agit dans les limites des pouvoirs qui lui appartiennent, en autorisant, le cas échéant, la destruction des locaux ou des objets mobiliers susceptibles de favoriser le développement de maladies épidémiques (5) (Décr., 14 avril 1904, art. 2). Ire espèce. Ou en déclarant, sur le rapport du maire d'une localité et après avis du chef du service de santé, l'urgence des mesures sanitaires à prendre dans cette localité, où des cas de fièvre jaune avaient été constatés (6) (Décr., 14 avril 1904). pèce.

...

2o es

De même, le gouverneur général de l'Afrique occidentale n'excède pas ses pouvoirs, en ordonnant, sous la réserve de tous droits, l'exécution immédiate des mesures sanitaires prescrites par le règlement (7) (Décr., 14 avril 1904, art. 2). Id.

Le lieutenant-gouverneur du Sénégal n'excède pas ses pouvoirs, en instituant une commission chargée d'évaluer les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires d'immeubles détruits dans l'in

libre circulation sur ce domaine. V. anal., Cons. d'Etat, 1 mars 1901, Voisin (S. et P. 1903.3.109). (4) En matière de grande voirie, la répression atteint, en général, à la fois celui qui est matériellement l'auteur de la contravention et celui pour le compte duquel elle a été commise, c'est-àdire celui à qui devait profiter l'acte d'où l'infraction est résultée; il en est présumé co-auteur, quelquefois même auteur unique. V. Laferrière, Tr. de la jurid. admin. et des rec. content., 2o éd., t. 2, p. 642 et s. V. comme application, Cons. d'Etat, 15 avril 1910, Min. des trav. publics C. Société des automobiles Brasier (S. et P. 1912.3.124; Pand. pér., 1912.3.124); 15 févr.1911, Christiany (Supra,3o part., p. 111), et la note. Comp. Cons, d'Etat, 8 mars 1911, Dame Blin-Bocca (Supra. 3o part., p. 111). (5-6-7) Sous l'empire de la législation antérieure au décret du 14 avril 1904 (Pand. pér., 1904.3.65; Rer. de legisl. et de jurispr. col., 1904, 1 part., p. 305), relatif à la protection de la santé publique

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 14 avril 1904; les lois des 16-24 août 1790 et 24 mai 1872; — Considérant que, par son arrêté en date du 28 mai 1905, concernant les mesures à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies épidemiques, le lieutenant-gouverneur du Sénégal a pu, par application de l'art. 2 du décret du 14 avril 1904, autoriser, le cas échéant, la destruction des locaux ou des objets mobiliers susceptibles de favoriser le développement de la contagion; Considérant, d'autre part, qu'en instituant, par l'art. 30 du même arrêté, une commission spéciale chargée d'évaluer les indemnités qui pourraieut être dues aux propriétaires des immeubles dont la destruction serait prescrite dans l'intérêt de la santé publique, et en désignant, par l'arrêté du 30 mai 1905, les membres de cette commission, le lieutenant-gouverneur n'a pas eu en vue de diminuer les garanties dont les requérants pourraient se prévaloir; qu'en effet, les attributions conférées à cette commission sont purement consultatives, et que le travail d'évaluation, auquel elle est appelée à procéder pour préparer les propositions de l'Administration, ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils ne croient pas devoir accepter les offres qui leur seraient faites, réclament devant la juridiction compétente, par toutes voies de droit, le paiement de l'indemnité à laquelle ils prétendent;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 7 avril 1911.

Cons. d'Etat.

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dans les colonies de l'Afrique occidentale française, il avait été jugé que le lieutenant-gouverneur du Dahomey avait le droit de prendre toutes les mesures destinées à prévenir la propagation des maladies épidémiques et contagieuses, notamment d'imposer aux Européens résidant dans la colonie l'obligation de se soumettre à des visites médicales, et que l'opportunité des mesures ainsi prises par l'Administration dans un intérêt sanitaire ne pouvait être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. V. Cons. d'Etat, 3 avril 1908, Poirson (S. et P. 1910.3.86; Pand. pér., 1910.3.86), et la note. Le décret du 14 avril 1904 a donné à l'Administration, dans les colonies de l'Afrique occidentale française, pour lutter contre le terrible fléau qu'est la fièvre jaune, les pouvoirs les plus étendus.

(1) Cette solution ne fait pas de difficulté. Le

termes de l'art. 2 du décret du 14 avril 1904, en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou de tout autre danger imminent pour la santé publique, le gouverneur général peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires rendus par application de l'art. Ier du même décret: Considérant que

l'arrêté du 25 juin 1905, par lequel le lieutenant-gouverneur du Sénégal a déclaré l'urgence des mesures sanitaires, a été pris, conformément aux prescriptions du décret du 14 avril 1904, sur le rapport du maire de Dakar, et après avis du chef du service de santé, duquel il résulte que des cas de fièvre jaune avaient été constatés à Dakar, et que les dispositions prévues pour éviter une épidémie devaient être prises sans délai; que, dans ces conditions, le gouverneur général de l'Afrique occidentale a pu, sans excéder ses pouvoirs, par son arrêté du 26 juin 1904, rendu en exécution de l'art. 2 ci-dessus rappelé du décret du 14 avril 1904, ordonner, sous la réserve de tous droits, l'exécution immédiate des mesures sanitaires prescrites par les règlements; — Considérant, d'autre part, que la commission constituée par l'arrêté du lieutenant-gouverneur du Sénégal, en date du 25 juin 1905, n'a reçu que des pouvoirs purement consultatifs, en ce qui concerne l'évaluation des indemnités qui pourront être dues aux proprié taires dont les immeubles seraient détruits dans l'intérêt de la santé publique, et que rien ne s'oppose à ce que les requérants, s'ils ne croient pas devoir accepter les offres qui leur seraient faites, réclament devant la juridiction compétente, par toutes voies de droit, l'indemnité à laquelle ils croient pouvoir prétendre ;... Art 1er. La requête est rejetée.

-

Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Eymond, rapp; Riboulet, comm. du gouv.; Coutard et Labbé, av.

CONS. D'ETAT 7 avril 1911. COMMUNE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTITUTRICE, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, BUDGET, CREDIT INSCRIT, MANDATEMENT, MAIRE, REFUS, MANDATEMENT D'OFFICE,

ministre de l'intérieur avait fait observer que le père de l'institutrice avait, dans un bâtiment communal, un logement qui ne comprenait que le nombre de pièces prévu par les réglements pour les instituteurs publics, et que, s'il lui convenait de loger sa fille, cette circonstance ne pouvait faire perdre à celle-ci le droit d'obtenir personnellement un logement réglementaire. Sur l'obligation pour les communes de fournir un logement aux instituteurs, V. la note sous Cons. d'Etat, 27 janv. 1911, Javelle, et 28 juill. 1911, Comm. de Cénac (Supra, 3 part., p. 91).

(2) Il a été jugé que le préfet excède ses pouvoirs, en mandatant d'office une somme à titre d'indemnité de résidence au profit d'une institutrice, alors que la commune soutient que l'institutrice, n'ayant pas été installée, n'avait pas droit à une indemnité. V. Cons. d'Etat, 5 déc. 1908, Comm. de

PREFET (Rep., v Commune, n. 1302 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4393 et s.).

Lorsqu'une commune n'a jamais offert à une institutrice adjointe un logement en nature satisfaisant aux prescriptions réglementaires, elle ne peut se fonder, pour lui refuser une indemnité de logement, sur ce que cette institutrice habite avec son père, instituteur communal, dans un bâtiment communal, dont certains locaux sont affectés au logement de ce dernier (1) (LL. 5 avril 1884; 30 oct. 1886, art. 14; 19 juill. 1889, art. 4).

Lorsque le conseil municipal a inscrit au budget pour une année l'indemnité de logement due à une institutrice, et que le maire refuse d'en mandater le montant, le profet peut mandater d'office l'indemnité de logement (22) (Id.).

(Comm. du Bouscat).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 30 oct. 1886, 19 juill. 1889 et 25 juill. 1893; les décrets des 20 juill. 1894 et 25 oct. 1894; Considérant que, par sa délibération en date du 12 févr. 1904, le conseil municipal de la commune du Bouscat a voté une indemnité de 162 fr. 20, en représentation du logement que la commune était tenue de fournir à l'institutrice adjointe; qu'il résulte de l'instruction que la demoiselle Lalande a touché ladite indemnité jusqu'au deuxième trimestre de 1908; qu'à cette date, le maire de la commune du Bouscat a refusé de mandater l'indemnité afférente à ce trimestre, par le motif qu'étant logée chez son père, qui, en qualité de directeur de l'école des garçons, habite dans un bâtiment communal, la demoiselle Lalande n'avait point droit à une indemnité de logement; Mais considérant que la commune du Bouscat n'a jamais offert à la demoiselle Lalande un logement en nature, satisfaisant aux prescriptions du décret du 25 oct. 1894; qu'ainsi, à défaut de logement, elle était débitrice d'une indemnité représentative de ce logement; qu'un crédit de 162 fr. 20 ayant été inscrit au budget de 1908 pour le paiement de ladite indemnité, la commune du Bouscat n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en mandatant d'office une somme de 81 fr. 10, à titre d'indemnité de logement, au profit de

Pont-Audemer (S. et P. 1911.3.28; Pand. pér., 1911.3.28). Mais, dans l'espèce de cet arrêt, aucune somme n'avait été inscrite au budget de la commune. Le Conseil d'Etat s'était, en conséquence, borné à faire application du principe que le préfet ne peut ordonnancer d'office des dépenses à la charge d'une commune que s'il s'agit de dettes liquides. V. Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Comm. de Donnery (S. et P. 1911.3.127; Pand. pér., 1911.3. 127). Dans l'espèce ci-dessus, la somme, au contraire, avait été inscrite pour l'année au budget de la commune par le conseil municipal. En présence du refus du maire, le préfet pouvait donc mandater cette somme. V. anal., pour une dépense facultative, Cons. d'Etat, 22 juin 1888, Ville de Biarritz (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 543). V. égal., la note sous Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Comm. de Donnery, précité, et les renvois.

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CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911.

1o CONSEIL D'ÉTAT, RECOURS, ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS, RÈGLEMENT D'ADMINIS TRATION PUBLIQUE, INSTITUTEURS (Rép., v° Lois et décrets, n. 1252 et s.; Pand. Rép., vo Conseil d'Etat, n. 963 et s.). 20 INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTITUTEURS, INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE, FIXATION, COMMUNE, POPULATION AGGLOMÉRÉE (Rép., v° Instruction publique, n. 2143 et s.; Pand. Rép., eod. verb.. n. 1334 et s.).

10 Des instituteurs sont recevables à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir le règlement d'administration publique qui, d'après le chiffre de la population agglomérée, a fixé l'indemnité de résidence à laquelle ils ont droit (1) (LL. 24 mai 1872, art. 9; 19 juill. 1889; Décr., 31 janv. 1890; L. 25 juill. 1893). Sol. implic.

2 Dans le cas où un faubourg d'une ville ne fait point partie de l'agglomération, bien qu'il soit compris dans les limites de l'octroi et qu'il jouisse de tous les avantages de l'agglomération, les instituteurs de la ville ne sont pas fondés à soutenir qu'un règlement d'administration publique a viole la loi, en leur allouant une indemnité de résidence inférieure à celle à laquelle ils auraient droit, si les habitants du faubourg avaient été comptes pour fixer le chiffre de la population agglomérée (2) (LL. 19 juill. 1889, art. 12; 25 juill. 1893).

(Massonie et autres).

M. Massonie, instituteur à Tulle, et plusieurs de ses collègues, ont déféré au Conseil d'Etat un règlement d'administration publique, qui, à la suite du recensement quinquennal, a réduit l'indemnité de résidence qu'ils touchaient antérieurement, par ce motif que la population agglomérée de la ville de Tulle était inférieure à

(1) Les règlements d'administration publique sont susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat pour exces de pouvoir ou violation de la loi. V. Cons. d'Etat, 6 déc. 1907, Comp. de l'Est, du Midi, etc. (S. et P. 1908.3.1; Pand. pér., 1908.3.1), les conclusions de M. Tardieu, commissaire du gouvernement, et la note de M. Hauriou. Dans l'espèce, la recevabilité du recours ne pouvait donc faire doute. Elle devait d'autant mieux être admise qu'il a été jugé que le décret rectifiant le chiffre de la population d'une commune, à la suite du recensement quinquennal, n'était pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat, par le motif que, par luimême, il ne taisait grief à personne, mais que les intéressés pouvaient toujours contester la légalité des actes intervenus en exécution de ce décret. V. Cons. d'Etat, 22 juin 1900, Ville de Saint-Gaudens (S. et P. 1902.3.98), et la note.

(2) La juridiction contentieuse est compétente pour apprécier si certaines parties d'une commune ont été, à tort ou à raison, comprises dans l'agglomération; elle apprécie cette question en tenant

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 24 mai 1872, 19 juill. 1889 et 25 juill. 1893; le décret du 31 janv. 1890; la loi du 13 avril 1900; Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 19 juill. 1889, l'indemnité de résidence, à laquelle ont droit les instituteurs, est fixée d'après le chiffre de la population agglomérée de chaque commune, et qu'un règlement d'administration publique dresse le tableau des indemnités à leur allouer d'après les bases ci-dessus indiquées; Considérant que le décret du 30 déc. 1906 a arrêté à 11.741 habitants la population agglomérée de la ville de Tulle, antérieurement portée à un chiffre supérieur à 12.000; que les requérants n'établissent pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce soit par une fausse appréciation de l'état de fait que les habitants des faubourgs qu'ils indiquent n'ont pas été compris dans cette population; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement d'administration publique attaqué a violé les dispositions de l'art. 12 de la loi du 19 juill. 1889, modifié par la loi du 25 juill. 1893;... Art. 1er. La requête est rejetée.

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Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Courtois de Maleville, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.; Regray, av.

CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911. CULTES, SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ETAT, SUBVENTION A L'EXERCICE DU CULTE, PRESBYTÈRE, LOCATION, VALEUR LOCATIVE RÉELLE, PRIX INFÉRIEUR, DESSERVANT, SOINS SPIRITUELS AUX INDIGENTS, DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, NULLité de droit (Rép., v° Commune, n. 271 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s.).

Doit être considérée comme concédant une

compte de la situation de fait. V. en matière de patentes, Cons. d'Etat, 7 juill. 1899, Chion (S. et P. 1901.3.139), et en matière de taxes municipales, Cons. d'Etat, 24 nov. 1909, Dame Bureau et autres (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 906). Dans l'espèce, il s'agissait d'un recours pour excès de pouvoir; mais, pour apprécier si la loi avait été violée, il fallait examiner une situation de fait.

(3) La concession, par délibération du conseil municipal, au ministre du culte exerçant dans la commune, de la jouissance gratuite du presbytère appartenant à la commune, constitue une subvention pour l'exercice du culte, prohibée par l'art. 2 de la loi du 9 déc. 1905 et par l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1907: c'est donc avec raison que le préfet déclare la délibération du conseil municipal nulle, comme contraire à la loi. V. Cons. d'Etat, 12 mars 1909, Comm. de Charmauvillers, et 22 avril 1910, Cons. municipal et comm. de Villards-surThônes (S. et P. 1911.3.33; Pand. pér., 1911.3.33), et la note de M. Hauriou. La subvention à l'exercice du culte peut être moins apparente et se dis

subvention indirecte au culte, et, par suite, est nulle de droit, une délibération de conseil municipal, portant que le prix de location du presbytère a été abaissé au-dessous de la valeur locative réelle de l'immeuble, en considération de l'obligation, acceptée par le desservant, de faire gratuitement pour les indigents tout ce qui concerne son ministère »> (3) (LL. 9 déc. 1905; 2 janv.

1907, art. 2).

(Comm. de Saint-Cyr-de-Salerne).

Le préfet de l'Eure, par arrêté en date du 24 juill. 1908, a déclaré nulles de droit deux délibérations du conseil municipal de Saint-Cyr-de-Salerne, concernant la location du presbytère au desservant, qui fixaient les conditions du bail, et rejetaient les offres de location faites par un particulier. Pourvoi par la commune.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 9 déc. 1905, 2 janv. 1907, 24 mai 1872; Considérant que l'art. 2 de la loi du 2 janv. 1907 interdit aux communes d'allouer à un culte toute subvention, sous quelque forme que ce soit; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des délibérations du conseil municipal de Saint-Cyr-de-Salerne que le prix de location du presbytère, fixé par ces délibérations, avait été abaissé au-dessous de la valeur locative réelle, en considération de l'obligation, acceptée par le desservant,

de faire gratuitement pour les indigents tout ce qui concerne son ministère »; qu'ainsi, lesdites délibérations concédaient une subvention indirecte au culte catholique, et que, par suite, la commune de Saint-Cyr-de-Salerne n'est pas fondée à soutenir que c'est par une fausse application des art. 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884 que le préfet les a déclarées nulles de droit; Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; Riboulet comm. du gouv.

simuler sous le couvert d'un bail réel et non purement fictif. Tel était le cas dans la présente affaire. Un prix de location avait été stipulé du desservant, mais ce prix était sensiblement inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble: il y avait ainsi, pour partie au moins, attribution au desservant de la jouissance gratuite du presbytère. Dans la délibération fixant les conditions du bail, le conseil municipal justifiait l'abaissement du prix de la location par l'obligation prise par le desservant d'assurer gratuitement aux indigents les soins de son ministère. Mais il résultait de là que le sacrifice fait par le conseil municipal sur le prix de location avait pour objet de rétribuer le desservant; c'était donc, encore, sous cette forme, une subvention déguisée à l'exercice du culte, prohibée depuis la loi de séparation. V. anal., dans une espèce où le conseil municipal avait, par un moyen détourné, assuré au desservant la jouissance gratuite du presbytère, Cons. d'Etat, 22 avril 1910, Comm. de La Bastide-St-Pierre (S. et P. 1911.3.33; Pand. per., 1911.3.33), et la note de M. Hauriou.

CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911.

FONCTIONNAIRE PUBLIC-FONCTIONS PUBLIQUES, ADMISSION A LA RETRAITE, ANCIENNETÉ DE SERVICES, SERVICES ADMISSIBLES, SECRÉTAIRE PARTICULIER DE PRÉFET, TRAITEMENT (ABSENCE DE), TRENTE ANNÉES DE SERVICES, DURÉE NON ATTEINTE, MISE A LA RETRAITE D'OFFICE, REVOCATION, COMMUNICATION DU DOSSIER (Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 304 et s., 1109, 1130; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 428, 474 et s., 897). Le secrétaire particulier d'un préfet, qui est rémunéré, non par un traitement régu lier, mais par des allocations présentant le caractère de gratifications renouvelables, ne peut être considéré comme un employe de préfecture, au sens de l'art. 9 de la loi du 9 juin 1853, bien que les sommes par lui touchées soient prélevées sur le fonds d'abonnement; et les services rendus dans ces conditions ne sont pas de nature à lui constituer un droit à pension (1) (L. 9 juin 1853, art. 9).

En conséquence, si, déduction faite du temps de service en qualité de secrétaire particulier de préfet, un fonctionnaire ne réunit pas les trente années de services nécessaires pour avoir droit à une pension pour ancienneté, l'arrêté qui prononce sa 'mise à la retraite est de nature à produire les effets d'une révocation (2) (L. 9 juin 1853, art. 5).

Il doit donc être annulé, alors que le fonctionnaire n'a point, au préalable, reçu la communication de son dossier (3) (L. 22 avril 1905, art. 65).

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(1) Aux termes de l'art. 9 de la loi du 9 juin 1853, les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont, sous certaines conditions, réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions de ladite loi. Mais les chefs de cabinet ou secrétaires particuliers des préfets peuvent-ils, même lorsqu'ils sont rétribués sur les fonds d'abonnement, bénéficier de cette disposition? L'arrêt ci-dessus ne l'a pas pensé, et avec raison. Les chefs de cabinet ou secrétaires particuliers sont des auxiliaires personnels des préfets; ils viennent avec un préfet, et ne restent avec son successeur que s'ils sont agréés par lui; ils ne peuvent être assimilés à des employés de préfecture, dont les occupations sont toutes différentes, et qui ont une situation stable. Il en est ainsi surtout, alors que, comme dans l'affaire actuelle, les allocations qu'ils reçoivent présentent plutôt le caractère de gratifications renouvelables que celui d'un véritable traitement. C'est en ce sens que s'était déjà prononcée la section des finances du Conseil d'Etat, par un avis du 20 mars 1907. La même section, le 21 juill. 1897, avait émis l'avis que le temps passé dans les

tifications accidentelles ; que, dès lors, bien que ces sommes fussent prélevées sur le fonds d'abonnement, le sieur Turgot n'était pas, à cette époque, un employé de préfecture, au sens de l'art. 9 de la loi du 9 juin 1853; que, par suite, les services dont s'agit ne sont pas de nature à lui constituer un droit à pension; — Considérant que, déduction faite de ce laps de temps, le sieur Turgot ne réunit pas les trente années de service exigées par l'art. 5 de la loi précitée pour avoir droit à une pension à titre d'ancienneté; que, dans ces circonstances, l'arrêté ministériel susvisé, qui a prononcé sa mise à la retraite à la date du 28 sept. 1908, est de nature à produire les effets d'une révocation, et que, par suite, le sieur Turgot est fondé à en demander l'annulation pour inobservation de la formalité prescrite par l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905;... Art. 1er. L'arrété est annulé.

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Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Mimerel, av.

CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911. INSTRUCTION PUBLIQUE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, PRIX, ATTRIBUTION, DEPOT DES OUVRAGES, DÉLAI Déterminé, BÉNÉFICIAIRE DU PRIX (Rép., v Instruction publique, n. 178, 768, 1863 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1865).

Dans le cas où l'avis, en vue de l'attribution d'un prix fondé par un particulier, et devant être attribué par une commission instituée à la Bibliothèque nationale, invite ceux qui désireront concourir à remettre un certain nombre d'exemplaires de leurs ouvrages au secrétariat de la Bibliothèque nationale dans un délai déterminé, cette disposition, qui a seulement pour objet de provoquer la production des candidatures, ne fait pas obstacle à ce que, pour réaliser la volonté du fondateur du prix dans ce

fonctions de chef du cabinet ou de secrétaire particulier d'un ministre ne peut être compté pour la pension, un chef du cabinet ou un secrétaire particulier d'un ministre ne faisant pas partie des cadres permanents de l'Administration, et n'étant pas un fonctionnaire ou employé, au sens de l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853. Mais il a été jugé que le temps passé en qualité de chef du cabinet du préfet de police à Paris entrait en compte pour le droit à pension. V. Cons. d'Etat, 7 juin 1878, Monton (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 547).

(2) V. pour application des mêmes principes, Cons. d'Etat, 2 déc. 1898, Toutain (S. et P. 1901. 3.38).

(3) C'est la conséquence de la solution qui précède.

(4-5) Lorsqu'il a été fait un règlement pour l'attribution d'un prix, les dispositions de ce réglement doivent être observées, à peine de nullité de la décision portant attribution du prix. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'en présence d'un avis publié par une Faculté de médecine, portant qu'un prix serait attribué au meilleur ouvrage sur un sujet déterminé, et que les ouvrages devraient être déposés dans un certain délai au secré

qu'elle a d'essentiel, le prix soit attribué à un ouvrage qui n'aurait pas été présenté, pourvu qu'il ait été publié dans les délais fixés par le fondateur du prix (4).

En conséquence, la commission instituée à la Bibliothèque nationale pour l'attribution du prix (en l'espèce, le prix Angrand) ne méconnait pas les règles de la fondation, en décernant le prix à une personne qui avait publié un ouvrage dans les délais fixés par le fondateur, mais qui n'en avait point remis un certain nombre d'exemplaires dans le délai déterminé par le règlement du concours (5) (L. 24 mai 1872).

(Docteur Chervin).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant que le sieur Chervin fonde son recours sur la violation du règlement porté à la connaissance du public, dans un avis publié par les soins de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale; Considérant que cet avis a fait connaitre les conditions dans lesquelles serait attribué, en 1908, le prix dont la Bibliothèque disposait; que ce document, qui a été publié au mois de février 1907, après avoir rappelé les principales conditions de la fondation Angrand, porte que le prix Angrand sera attribué, en 1908, conformément à la volonté du testateur, au meilleur ouvrage publié, en France ou à l'étranger, pendant la période quinquennale écoulée de 1903 à 1907, sur l'histoire, l'ethnologie, l'archéologie ou la linguis tique des races indigènes de l'Amérique, antérieurement à l'arrivée de Christophe Colomb; que, si l'avis a invité les auteurs qui désireront concourir à remettre ou à envoyer dix exemplaires de leurs ouvrages au secrétariat de la Bibliothèque nationale, avant le 1er janv. 1908, cette disposition, qui avait seulement pour objet de provoquer la production des candidatures, ne faisait pas obstacle à ce que, dans le but de réaliser la volonté du

tariat de la Faculté, le conseil de la Faculté excède ses pouvoirs en attribuant le prix à une personne qui n'avait présenté aucun ouvrage. V. Cons. d'Etat, 22 janv. 1909, Lesage et autres (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 78). Il en est de même pour les concours; le règlement du concours doit être strictement observé. V. Cons. d'Etat, 11 déc. 1908, Chalmette (2o arrêt) (Id., p. 1024); 2 juill. 1909, Pruvost (S. et P. 1912.3.27; Pand. pér., 1912.3.27), et la note. V. au surplus, la note (3 col.) de M. Hauriou, sous Cons. d'Etat, 22 mars 1912, Le Moign (Supra, 3 part., p 105), avec les autorités citées. Comp. Cons. d'Etat, 24 févr. 1911. Vouzelle (Supra, 3e part., p. 118), et la note. Mais, dans l'espèce, le Conseil d'Etat, par interprétation de la volonté du testateur, qui avait voulu récompenser le meilleur ouvrage paru, en France ou à l'étranger, dans une période déterminée, sur un sujet donné, a estimé que la production des ouvrages dans un certain délai ne constituait pas une formalité essentielle, de nature à rendre irrégulière l'attribution du prix, si ce délai n'avait pas été observé, alors que le bénéficiaire du prix remplissait les conditions prévues par le fonda

teur.

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CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911.

1o COLONIES, APPLICATION DES LOIS, PROMULGATION SPÉCIALE, INDO-CHINne, Loi du 22 AVRIL 1905, ART. 65, FONCTIONNAIRE PUBLIC, MESURE DISCIPLINAIRE, COMMUNICATION PRÉALABLE DU DOSSIER, GOUVERNEUR GÉNÉRAL, PROMULGATION (DÉFAUT DE) (Rép., v Colonies, n. 116 et s., 727 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 616 et s., 1854 et s.). 2 FONCTIONNAIRE PUBLIC-FONCTIONS PUBLIQUES, RÉVOCATION, COMMUNICATION PRÉALABLE DU DOSSIER (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 203 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 331 et s.).

1° Il résulte de l'objet méme de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, prescrivant la communication de leur dossier à tous fo ctionnaires civils ou militaires,préalablement à toute mesure disciplinaire à prendre à leur égard, et des circonstances dans lesquelles cette disposition a été votée, que le législateur a entendu lui donner une portée générale, et faire bénéficier tous les fonctionnaires ou agents, à quelque administration qu'ils appartiennent, de la garantie qui leur est ainsi assurée (1) (L. 22 avril 1905, art. 65).

En conséquence, un décret spécial du Président de la République n'était pas nécessaire pour rendre cette disposition exécutoire dans les colonies (en l'espèce, en Indo-Chine) (2) (Id.).

L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 est devenu obligatoire en Indo-Chine à l'expiration du temps prévu par le décret du 1er févr. 1902, qui fixe les délais à l'expiration desquels les lois, décrets et règlements publiés au Journal officiel de la colonie sont applicables dans cette colonie (3) (Décr., 1er févr. 1902, art. 1er).

(1 à 4) L'arrêt ci-dessus se sépare sur deux points de la jurisprudence dominante, et les solutions qu'il adopte paraissent très contestables.

Il admet, en effet, en premier lieu, que la volonté tacite du législateur suffit à rendre une loi applicable dans les colonies. Or, la jurisprudence est fixée en ce sens qu'une loi en vigueur en France n'est applicable aux colonies que dans deux cas : 1° si un décret du chef de l'Etat en a ainsi décidé; 20 si une disposition spéciale de la loi l'a rendue applicable aux colonies. V. Cass. 22 mai 1913 (Supra, 1r part., p. 292), la note et les renvois. Adde, la note de M. Appert sous Trib. sup. de Papeete, 18 juin 1896 (S. et P. 1898.2.153), avec les autorités citées. Cette dernière condition n'était, jusqu'à présent, considérée comme remplie que lorsque le législateur avait manifesté d'une manière expresse, et fait passer dans le texte de la loi, sa

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M. Blaquière, professeur de 2o classe en Cochinchine, à été révoqué pour refus de service, par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, en date du 22 avril 1997. M. Blaquière s'est pourvu contre l'arrêté du gouverneur général prononçant sa révocation. Pour demander l'annulation de cet arrêté, il s'est fondé notamment sur ce qu'il avait été frappé sans avoir eu communication intégrale de son dossier, contrairement aux dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905.

M. Pichat, commissaire du gouvernement, a présenté, dans cette affaire, des conclusions dont nous extrayons ce qui suit :

a

L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 est-il en vigueur en Indo-Chine, et, d'une façon générale, aux colonies?

a) Les colonies sont régies, dans le domaine législatif, par des décrets simples (Sénat.-cons., 3 mai 1854, art. 18, S. Lois annotées de 1854, p. 78. P. Lois, décr., etc. de 1854, p. 137), à l'exception de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui sont régies par des lois ou par des décrets, simples ou rendus dans la forme des règlements d'administration publique, suivant les distinctions établies par le sénatus-consulte du 3 mai 1854. Les lois métropolitaines ne sont donc pas applicables de plein droit aux colonies. Elles ne le deviennent que s'il en est ainsi décidé par le législateur colonial, qui, comme on vient de le voir, est, en règle générale, le chef de l'Etat, à moins qu'elles ne contiennent une disposition les rendant immédiatement applicables aux colonies. V. not., Cass. crim., 2 mars 1893 (S. et P. 1893.1.273, et la note de M. Appert; Pand. pér., 1894.1.465); 27 avril 1894 (S. et P. 1895.1.301); 17 déc. 1896 (S. et P. 1897.1. 430; Pand. pér., 1897.1.488); 8 mars 1900 (S. et P. 1903.1.381). Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que cette disposition soit expresse; l'applicabilité imvolonté de la rendre applicable aux colonies. V. Trib. sup. de Papeete, 18 juin 1896, précité, et la note de M. Appert. V. égal., Rev. de législ. et de jurispr. col., 1911, 3a part., p. 188, note 1.

D'autre part, l'arrêt ci-dessus, en déclarant que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 est devenu exécutoire en Indo-Chine indépendamment de toute promulgation, va à l'encontre d'une jurispru dence bien établie, aux termes de laquelle les lois et décrets de la métropole n'ont force exécutoire dans les colonies qu'après y avoir fait l'objet d'une promulgation spéciale. V. Cass. 8 mars 1900 (S. et P. 1903.1.381); Trib. sup. de Papeete, 26 avril 1900 (S. et P. 1902.2.65), et la note; Cons. d'Etat, 1 juin 1906, Jacquemont (1' espèce) (S. et P. 1908.3.133; Pand, pér., 1908.3.133), et la note; C. d'appel de l'Afrique occidentale française, 8 févr. 1907 (8. et P. 1908,2.209; Pand. pèr., 1908.2.209),

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médiate de la loi aux colonies peut résulter de l'intention du législateur.

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--

b) Les lois métropolitaines, rendues applicables aux colonies, et les lois coloniales, c'est-à-dire faites spécialement pour les colonies (dans les cas où, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la compétence appartient à la loi, en vertu du sénatus-consulte du 3 mai 1854, ou lorsque, par dérogation à ce sénatus-consulte, le pouvoir législatif métropolitain légifère aux colonies), les unes et les autres régulièrement promulguées par le chef de l'Etat, conformément à l'art. 3 de la loi du 25 févr. 1875 et à l'art. 7 de la loi du 16 juill. 1875, - ne sont, en principe, exécutoires aux colonies que si elles ont été l'objet d'une promulgation spéciale, faite, dans chaque colonie, par arrêté du gouverneur. La Cour de cassation exige rigoureusement, pour que la loi soit exécutoire dans la colonie, qu'elle y ait été promulguée par arrêté du gouverneur. Elle décide, notamment, qu'il ne peut être suppléé à cette promulgation par la simple publication de la loi dans le Journal officiel de la colonie. V. Cass. civ., 13 juill. 1898 (S. et P. 1899. 1.89, et la note de M. Appert; Pand. pér., 1899.1. 409); Cass. crim., 4 sept. 1902 (Bull. crim., n. 303). V. aussi, Cass. crim., 16 mai 1895 (S. et P. 1896.1. 62). Il faut bien observer cependant que le droit de promulgation du gouverneur, qui lui permet d'arrêter l'exécution d'une loi, n'existe que si un texte spécial le prévoit. On ne saurait le faire dériver simplement de ses pouvoirs généraux,

Des textes spéciaux chargent les gouverneurs de la promulgation des lois dans un grand nombre de colonies (V. par ex., pour les établissements français de l'Océanie, les art. 59 et 129 du décret du 28 déc. 1885, S. Lois annotées de 1886, p. 120. P. Lois, décr., etc. de 1886, p. 207), mais non dans toutes. Et l'Indo-Chine est, à notre avis, dans cette dernière catégorie. Un décret du 3 oct. 1883 (S. Lois annotées de 1884, p. 547. - P. Lois, décr., etc. de 1884, p. 1010) dispose, dans son art. 1°, que les lois sont exécutoires dans la Cochinchine, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Il détermine, en outre, les délais d'exécution des lois. Sur ce second point seulement, il a été modifié par un décret du 1er févr. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1904, p. 824; Pand. pér., 1902.3.61), applicable à toute l'Indo-Chine, qui porte: Art. 1o. Les lois et décrets promulgués en Indo-Chine et les arrêtés des autorités locales sont exécutoires : 1° dans les villes constituées en municipalités un jour franc après la réception à la mairie du Journal officiel de la colonie; 2° dans les provinces, deux jours francs après la réception du Journal officiel au chef-lieu de la province....― Art. 3. En cas d'urgence provoquée par des circonstances

et la note de M. Girault, avec les autorités citées. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er juin 1906, Jacquemont, précité, avait, par application de cette jurisprudence, décidé que, le gouverneur général de l'Indo-Chine n'ayant pas pris d'arrêté promulguant l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900 (réduction à deux mois du délai du recours au Conseil d'Etat), et ordonnant son insertion au Journal officiel de la colonie, ce texte ne s'appliquait pas dans la colonie. V. la note sous cet arrêt.

(5) C'est là une solution qui ne pouvait faire difficulté, dès l'instant que l'on admettait que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 s'appliquait en Indo-Chine. V. la note qui précède. Il ressort des termes mêmes de la loi que le fonctionnaire auquel est appliquée une mesure disciplinaire doit préalablement être mis à même de prendre connaissance de tous les éléments qui composent son dossier.

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