de commerce, qui d'ailleurs ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à la concession, n'est pas recevable à discuter, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'opportunité de la déclaration d'utilité publique et de la concession accordée à la Comp. des tramways; que, d'autre part, il résulte des documents du dossier et des déclarations mêmes de la chambre de commerce que la demande de concession a été faite par cette chambre, à charge par elle de rétrocéder les voies dont s'agit à la Comp: précitée; qu'ainsi, tous les éléments d'appréciation qui devaient être portés à la connaissance des intéressés ont été soumis à l'enquête prévue au décret du 18 mai 1881;... Art. Jer. La requête est rejetée. Du 31 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Wurtz, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Bernier et Boivin-Champeaux, av. Le fait d'avoir extrail du sable sur le rée du dommage résultant des faits relemême terrain dans des conditions nuisibles vés au procès-verbal du 24 mars 1908; à la conservation du domaine public et à la qu'il y a lieu de réduire à 300 fr. la somme libre circulation sur ce domaine (3) (Id.). mise à la charge du sieur Ferrari, et de Lorsqu'une contravention a été commise rejeter le surplus des conclusions du sieur sur les ordres et pour le comple du patron Ferrari et du sieur Decanale;... - Art. ler. de l'auteur de la contravention, le patron La condamnation prononcée est réduite à peut être déclaré responsable (4) (L. 29 flor. 300 fr. Art. 2. Le surplus des concluan 10). Sol. implic. sions est rejeté. Du 5 avril 1911. Cons. d'Etat. (Decanale). MM. Vergniaud, rapp.; Chardenet, comm. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'ordonnance du gouv., Raynal, av. sur la marine d'août 1681; les lois des 19-22 juill. 1791 et 29 flor. an 10; - Considérant qu'aux termes de l'art. ? du titre 7 du livre 4 de l'ordonnance d'août CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911 (2 ARRÊTS). 1681, il est défendu de bâtir sur le rivage COLONIES, AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, de la mer, d'y planter des pieux et d'y POLICE SANITAIRE, MALADIES ÉPIDÉMIQUES, faire aucun ouvrage qui puisse porter pré MESURES PRÉVENTIVES, LOCAUX ET OBJETS judice à la navigation; Considérant MOBILIERS, DESTRUCTION, URGENCE, SÉNÉqu'il résulte l'instruction, notamment GAL, LIEUTENANT-GOUVERNEUR, GOUVERdes procès-verbaux et du plan des lieux, NEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE, que le sieur Decanale a planté des pieux PouyOIRS, INDEMNITÉS, EVALUATION, COMet établi une clôture sur un terrain qui MISSION, ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES était, à l'époque où ces travaux ont été (Rép., v Police sanitaire d'hygiène publiexécutés, et où le conseil de préfecture a que, n. 230 et s.; Pand. Rép., yo Police statué, habituellement recouvert par le sanitaire, n. 708 et s.). plus grand flot d'hiver; qu'il constituait, dès lors, une dépendance du domaine pu- Le lieutenant-gouverneur du Sinégal agit blic maritime; que, par suite, c'est à bon dans les limites des pouvoirs qui lui apdroit que le conseil de préfecture, à qui il partiennent, en autorisant, le cas échéant, appartenait, en qualité de juge, de recon- la destruction des locaux ou des objets naitre si, en fait, les travaux relevés au mobiliers susceptibles de favoriser le déveprocès-verbal avaient été exécutés sur le loppement de maladies épidimiques (5) domaine public, a, sans s'arrêter à la dé- (Décr., 14 avril 1904, art. 2). - 1re espèce. limitation opérée par le décret du 25 févr. Ou en déclarant, sur le rapport du 1873, condamné' le sieur Decanale à maire d'une localilė ei après avis du chef 100 fr. d'amende et à la réparation du du service de santé, l'urgence des mesures dommage, évalué à 50 fr.; - Considérant, sanitaires à prendre dans cetle localité, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction où des cas de fièvre jaune avaient été consque le sieur Ferrari a extrait plusieurs tatis (6) (Décr., 14 avril 1904). centaines de mètres cubes de sable sur le pèce. terrain dont s'agit; qu'il a opéré ces extrac- De même, le gouverneur général de tions dans des conditions nuisibles à la l'Afrique occidentale n'exrède pas ses pouconservation du domaine public et à la li- voirs, en ordonnant, sous la réserve de tous bre circulation sur ce domaine; que cette droits, l'exécution immédiate des mesures contravention a été commise sur les ordres sanitaires prescrites par le règlement (7) et pour le compte du sieur Decanale; que, (Décr., 14 avril 1904, art. 2). Id. dans ces circonstances, c'est avec raison Le lieutenant-gouverneur du Senegal que le conseil de préfecture, eu égard à n'excède pas ses pouvoirs, en instituant une la quantité de sable extrait, a condamné commission chargée d'évaluer les indemle sieur Ferrari à 200 et 300 fr. d'amende, niles qui pourraient être dues aux promais qu'il a fait une appreciation exagépritaires d'immeubles détruits dans l'in CONS. D'ÉTAT 5 avril 1911. RIVAGES DE LA MER, DÉLIMITATION, DÉCRET, LIMITES, VÉRIFICATION, COMPÉTENCE, JUGE LA CONTRAVENTION, PLANTATION DE PILTX, CLÔTURE, EXTRACTION DE SABLE, CONTRAVENTION, EMPLOYÉ, PATRON, ResPONSABILITÉ (Rép., vo Rivages de la mer, n. 30 et s.; Pand. Rép., vis Domaine, n. 52 et s., Occupations temporaires du domaine public, n. 119). Il appartient au conseil de prefecture, en qualiii de juge des contraventions de grande voirie, de rechercher si un terrain, sur lequel il a été planté des pieux et établi une clóture, faisait ou non partie du domaine public (du domaine maritime, en l'espèce), au moment où ces travaux ont été exécutés, et il n'a pas à s'arrêter à la délimitation opérée antérieurement par un décret (1) (LL. 29 flor. an 10; 22 juill. 1889). Constituent des contraventions à l'art. 2, tit. 7, liv. 4, de l'ordonn. d'août 1681, sur la marine, ...le fait d'avoir planté des pieux et établi une clôture sur un terrain, silué sur le rivage de la Mediterranée, qui est habituellement recouvert par le plus grand plot d'hiver (2) (Ordonn. août 1681, liv. 4, 'tit. 7, art. 2; LL. 19-22 juill. 1791; 29 flor, an 10). DE 2e cs (1) Jurisprudence constante. V. not., Cons. d'Etat, 3 déc. 19909, Vin, des trar. public: C. Vidal (S. et P. 1912.3.68; Pand. pér., 1912.3.68), et la note; 28 déc. 1910, Anfosso et Vaurel (Rec. der arrêts du Cons. d'Etat, p. 1031). (2) Solution sans difticulté. Lorsqu'il s'agit des rivages de l'Océan ou de la Manche, le domaine public comprend les terrains jusqu'où s'étend le grand tiot de mars sur les grèves; lorsqu'il s'agit des rivages de la Méditerranée, il comprend les terrains recouverts par le plus grand flot d'hiver. V. ('ons. d'Etat, 27 juin 1881, Ville de Narbonne (S. 1886.3.21. - P. chr.), avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Le Vavas. seur de Précourt; Cass. 23 févr. 1901 (S. et P. 1905.1.150), et le renvoi. Adile, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, 3. éd., n. 175. (3) Lorsqu'une extraction de sable sur le rivaye de la mer est faite dans des conditions telles qu'il ne peut en résulter aucun dommage pour le do maine public, ni aucun danger pour la navigation, libre circulation sur ce domaine. V. anal., Cons. d'Etat, 1er mars 1901, l'oisin (S. et P. 199033.109). (4) En matière de grande voirie, la répression atteint, en général, à la fois celui qui est matériellement l'auteur de la contravention et celui pour le compte duquel elle a été commise, c'est-àdire celui à qui devait profiter l'acte d'où l'infraction est résultée; il en est présumé co-auteur, quelquefois même auteur unique. V. Laferrière, Tr. de la juriil. admin. tt des rec. content., 2. éd., t. 2, p. 612 et s. V. comme application, Cons. d'Etat, 15 avril 1910, Ilin, des trar, publics C, Société des automobiles Brasier (S. et P. 1912.3.124 ; Pand. per., 1912.33,124); 15 févr.1911, Christiany! Supra,3. part., p. 111), et la note. Comp. Cons. d'Etat, 8 mars 1911, Dame Blin-Bocca (Supra, 3. part., p. 111). (5-6-7) Sous l'empire de la législation antérieure au décret du 14 avril 1904 (Pand. per., 1904.3,65; Rer. de legisl, et de jurispr. col., 1904, 1a part., p. 305), relatif à la protection de la santé publique idrel de la santé publique, alors que celle commission n'a que des attributions purement consultatives, et que les intéresses peurent saisir la juridiction compétente, s'ils ne croient pas devoir accrpter les offres d'indemnité qui leur seraient failes Decr., 14 avril 1901). · Ire et 2“ espèces. 1re Espèce. – (Selemane Diague et autres). Le Conseil d'ÉTAT; Vu le décret du 14 avril 1904; les lois des 16-24 août 1790 et 21 mai 1872; Considérant que, par son arrêté en date du 28 mai 1907, concernant les mesures à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies épidemiques, le lieutenant-gouverneur du Sénégal a pu, par application de l'art. 2 du décret du 11 avril 1904, autoriser, le cas échéant, la destruction des locaux ou des objets mobiliers susceptibles de favoriser le développement de la contagion; Considérant, d'autre part, qu'en instituant, par l'art. 30 du même arrété, une commission spéciale chargée d'évaluer les indemnités qui pourraieut ètre dues aux propriétaires des immeubles dont la destruction serait prescrite dans l'intérêt de la santé publique, et en désignant, par l'arrêté du 30 mai 1905, les membres de cette commission, le lieutenant-gouverneur n'a pas eu en vue de diminuer les garanties dont les requérants pourraient se prévaloir; qu'en effet, les attributions conférées à cette commission sont purement consultatives, et que le travail d'évaluation, auquel elle est appelée à procéder pour préparer les propositions de l'Administration, ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils ne croient pas devoir accepter les offres qui leur seraient faites, réclament devant la juridiction compétente, par toutes voies de droit, le paiement de l'indemnité à laquelle ils prétendent;... Art. Icr. La requête est rejetée. Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Eymond, rapp. ; Riboulet, comm. du gouv.; Coutard et Labbé, av. 2e Espèce. (Selemane-Diague et autres). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 14 avril 1901; les lois des 16-24 août 1790 et 24 mai 1872; Considérant qu'aux termes de l'art. 2 du décret du 14 avril PRÉFET Rep., pi Commune, n. 1302 et Lorsqu'une commune n'a jamais offert à verneur général peut ordonner l'exécution une institutrice adjointe un logement en immédiate, tous droits réservés, des me- nature satisfaisant aux prescriptions resures prescrites par les règlements sani- glementaires, elle ne peut se fonder, pour lui taires rendus par application de l'art. 1“" refuser une indemnité de logement, sur ce du même décret; Considérant que que cette instilutrice habite avec son père, l'arrêté du 25 juin 1905, par lequel le lieu instituteur communal, dans un bùliment tenant-gouverneur du Sénégal a déclaré communal, dont certains locaux sont afl'urgence des mesures sanitaires, a été fectes au logement de ce dernier (1) (LL. pris, conformément aux prescriptions du 5 avril 1881; 30 oct. 1886, art. 14; 19 juill. décret du 11 avril 1904, sur le rapport du 1889, art. 1). maire de Dakar, et après avis du chef du Lorsque le conseil municipal a inscrit service de santé, duquel il risulte que des qu budget pour une année l'indemnité de cas de fièvre jaune avaient été constatés logement due à une institutrice, et que le à Dakar, et que les dispositions prévues maire refuse d'en mandaler le montant, le pour éviter une épidémie devaient être profel peut mandater d'office l'indemnité prises sans délai; que, dans ces condi de logement () (ld.). (Comm. du Bouscat). ne s'oppose à ce que les afférente à ce trimestre, par le motif requérants, s'ils ne croient pas devoir l'étant logée chez son père, qui, en quaaccepter les offres qui leur seraient faites, lité de directeur de l'école des garçons, réclament devant la juridiction compé- habite dans un bâtiment communal, la tente, par toutes voies de droit, l'indemnité demoiselle Lalande n'avait point droit à à laquelle ils croient pouvoir prétendre,... une indemnité de logement; Mais conArt Jer. La requête est rejetée. sidérant que la commune du Bouscat n'a Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. jamais offert à la demoiselle Lalande un MM. Eymond, rapp: ; Riboulet, comm, du logement en nature, satisfaisant aux presgouv.; Coutard et Labbé, av. criptions du décret du 25 oct. 1894; ainsi, à défaut de logement, elle était debitrice d'une indemnité représentative de ce logernent; qu'un crédit de 162 fr. 20 CONS. D'ETAT 7 avril 1911. ayant été inscrit au budget de 1908 pour le paiement de ladite indemnité, la comCOMMUNE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTI- mune du Bouscat n'est pas fondée à sou TUTRICE, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, BUD- tenir que le préfet de la Gironde, en man- qu dans les colonies de l'Afrique occidentale française, il avait été jugé que le lieutenant-gouverneur du Dahomey avait le droit de prendre toutes les mesures destinées à prévenir la propagation des maladies épidémiques et contagieuses, notamment d'imposer aux Européens résidant dans la colonie l'obligation de se soumettre à des visites médicales, et que l'opportunité des mesures ainsi prises par l'Administration dans un intérêt sanitaire ne pouvait être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. V. Cons. d'Etat, 3 avril 1908, Poisson (S. et P. 1910.3.86; Pand. pér., 1910.3.86), et la note. Le décret du 14 avril 1904 a donné à l'administration, dans les colonies de l'Afrique occidentale française, pour lutter contre le terrible fléau qu'est la fièvre jaune, les pouvoirs les plus étendus. (1) Cette solution ne fait pas de difficulté. Le ministre de l'intérieur avait fait observer que le (2) Il a été jugé que le préfet excède ses pou- Pont- Judemer (S. et P. 1911.3.28; Pand. pér., 1911.3.28). Mais, dans l'espèce de cet arrêt, aucune somme n'avait été inscrite au budget de la commune. Le Conseil d'Etat s'était, en conséquence, borné à faire application du principe que le préfet ne peut ordonnancer d'office des dépenses à la charge d'une commune que s'il s'agit de dettes liquides. V. Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Comm. de Donnery (S. et P. 1911.3.127; Pand. pér., 1911.3. 127). Dans l'espèce ci-dessus, la somme, au contraire, avait été inscrite pour l'année au budget de la commune par le conseil municipal. En présence du refus du maire, le préfet pouvait donc mandater cette somme. V. anal., pour une dépense facultative, Cons. d'Etat, 22 juin 1888, Ville de Biarritz (Rec. des arrits du Cons. d'Etat, p. 513). V. égal., la note sous Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Comm. de Donnery, précité, et les renvois. la demoiselle Lalande, a excédé ses poilvoirs;... -- Art. ler. La requête est rejetée. Du ī avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Riboulet, comm. du SOUV. CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911. 1° Conseil d'ÉTAT, RECOURS, ACTE SUSCEP TIBLE DE RECOURS, RÈGLEMENT D'ADMINIS: TRATION PUBLIQUE, INSTITUTEURS (Rép., yo Lois et décrets, n. 1252 et s.; Pand. Rep., vo Conseil d'Etat, n. 963 et s.). 20 InsTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTITUTEURS, INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE, FIXATION, COMMUNE, POPULATION AGGLOMÉRÉE (Rép., vo Instruction publique, n. 2143 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1334 et s.). 1° Des instituteurs sont recevables à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir le règlement d'administration publique qui, d'après le chiffre de la population agglomérée, a fixé l'indemnité de résidence à laquelle ils ont droit (1) (LL. 24 mai 1872, art. 9; 19 juill. 1889; Décr., 31 janv. 1890; L. 25 juill. 1893). Sol. implic. 2• Dans le cas où un faubourg d'une ville ne fait point partie de l'agglomeration, bien qu'il soit compris dans les limites de l'octroi et qu'il jouisse de tous les avantages de l'agglomération, les instituteurs de la ville ne sont pas fondés à soutenir qu'un règlement d'administration publique a violė la loi, en leur allouant une indemnité de residence inférieure à celle à laquelle ils auraient droit, si les habitants du faubourg avaient été comptés pour firer le chiffre de la population agglomérée (2) (LL. 19 juill. 1889, art. 12; 25 juill. 1893). (Massonie et autres). M. Massonie, instituteur à Tulle, et plusieurs de ses collègues, ont déféré au Conseil d'Etat un règlement d'administration publique, qui, à la suite du recensement quinquennal, a réduit l'indemnité de résidence qu'ils touchaient antérieurement, par ce motif que la population agglomérée de la ville de Tulle était inférieure à 12.000 habitants. Ils ont soutenu que, dans la population agglomérée, devaient être compris les habitants des faubourgs situés dans les limites de l'octroi, et jouissant, en fait, de tous les avantages de l'agglomération. LE Conseil D'ÉTAT; Vu les lois des 24 mai 1872, 19 juill. 1889 et 25 juill. 1893; le décret du 31 janv. 1890; la loi du 13 avril 1900; Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 19 juill. 1889, l'indemnité de résidence, à laquelle ont droit les instituteurs, est fixée d'après le chiffre de la population agglomérée de chaque commune, et qu'un règlement d'administration publique dresse le tableau des indemnités à leur allouer d'après les bases ci-dessus indiquées; Considérant que le décret du 30 déc. 1906 a arrêté à 11.741 habitants la population agglomérée de la ville de Tulle, antérieurement portée à un chilire supérieur à 12.000; que les requérants n'établissent pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce soit par une fausse appréciation de l'état de fait que les habitants des faubourgs qu'ils indiquent n'ont pas été compris dans cette population ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement d'administration publique attaqué a violé les dispositions de l'art. 12 de la loi du 19 juill. 1889, inodifié par la loi du 25 juill. 1893;... Art. ler. La requête est rejetée. Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Courtois de Maleville, rapp.; Riboulet, comm, du gouv. ; Regray, av. subvention indirecte au culte, et, par suite, est nulle de droit, une délibération de conseil municipal, portant que le prix de localion du presbytère a été abaissé au-dessous de la valeur locative réelle de l'immeuble, en considération de l'obligation, acceptée par le desservant, « de faire gratuitement pour les indigents tout ce qui concerne son ministère » (3) (LL. 9 déc. 1905; 2 janv. 1907, art. 2). (Comm. de Saint-Cyr-de-Salerne). Le préfet de l'Eure, par arrêté en date du 24 juill. 1908, a déclaré nulles de droit deux délibérations du conseil municipal de Saint-Cyr-de-Salerne, concernant la location du presbytère au desservant, qui fixaient les conditions du bail, et rejetaient les offres de location faites par un particulier. Pourvoi par la commune. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1881, 9 déc. 1905, 2 janv. 1907, 24 mai 1872; Considérant que l'art. 2 de la loi du 2 janv. 1907 interdit aux communes d'allouer à un culte toute subvention, sous quelque forme que ce soit ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des délibérations du conseil municipal de Saint-Cyr-de-Salerne que le prix de location du presbytère, fixé par ces délibérations, avait été abaissé au-dessous de la valeur locative réelle, en considération de l'obligation, acceptée par le desservant, « de faire gratuitement pour les indigents tout ce qui concerne son ministère »; qu'ainsi, lesdites délibérations concédaient une subvention indirecte au culte catholique, et que, par suite, la commune de Saint-Cyr-de-Salerne n'est pas fondée à soutenir que c'est par une fausse application des art. 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884 que le préfet les a déclarées nulles de droit; Art. ler. La requête est reje. tée. Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; Riboulet comm, du gouv. (1) Les règlements d'administration publique sont susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat pour exces de pouvoir ou violation de la loi. V. Cons. d'Etat, 6 déc. 1907, Comp. de l'Est, du Midi, etc. (S. et P. 1908.3.1 ; Pand. per., 1908.3.1), les conclusions de M. Tardieu, commissaire du gouvernement, et la note de M. Hauriou. Dans l'espèce, la recevabilité du recours ne pouvait donc faire doute. Elle devait d'autant mieux étre admise qu'il a été jugé que le décret rectifiant le chiffre de la population d'une commune, à la suite du recensement quinquennal, n'était pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat, par le motif que, par luimême, il ne faisait grief à personne, mais que les intéressés pouvaient toujours contester la légalité des actes intervenus en exécution de ce décret. V. Cons. d'Etat, 22 juin 1900, Ville de Saint-Gaudens (S. et P. 1902.3.98), et la note. (2) La juridiction contentieuse est compétente pour apprécier si certaines parties d'une commune ont été, à tort ou à raison, comprises dans l'agglomération ; elle apprécie cette question en tenant compte de la situation de fait. V. en matière de patentes, Cons. d'Etat, 7 juill. 1899, Chion (S. et P. 1901.3.139), et en matière de taxes municipales, Cons. d'Etat, 24 nov. 1909, Dame Bureau et autres (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 906). Dans l'espèce, il s'agissait d'un recours pour excès de pouvoir ; mais, pour apprécier si la loi avait été violée, il fallait examiner une situation de fait. (3) La concession, par délibération du conseil municipal, au ministre du culte exerçant dans la commune, de la jouissance gratuite du presbytère appartenant à la commune, constitue une subvention pour l'exercice du culte, prohibée par l'art. 2 de la loi du 9 déc. 1905 et par l'art. 1or de la loi du 2 janv. 1907: c'est donc avec raison que le préfet declare la délibération du conseil municipal nulle, comme contraire à la loi. V. Cons. d'Etat, 12 mars 1909, Comm. de Charmauvillers, et 22 avril 1910, c'ons, municipal et comm. de Villards-surThûnes (S. et P. 1911.3.33; Pam. pér., 1911.3.33), et la note de M. Hauriou. La subvention à l'exercice du culte peut être moins apparente et se dis simuler sous le couvert d'un bail réel et non purement fictif. Tel était le cas dans la présente affaire, Un prix de location avait été stipulé du desservant, mais ce prix était sensiblement inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble: il y avait ainsi, pour partie au moins, attribution au desservant de la jouissance gratuite du preshytère. Dans la délibération fixant les conditions du bail, le conseil municipal justifiait l'abaissement du prix de la location par l'obligation prise par le desservant d'assurer gratuitement aux indigents les soins de son ministère. Mais il résultait de la que le sacrifice fait par le conseil municipal sur le prix de location avait pour objet de rétribuer le desservant; c'était donc, encore, sous cette forme, une subvention de guisée à l'exercice du culte, prohibée depuis la loi de séparation. V. anal., dans une espèce ou le conseil municipal avait, par un moyen détourné, assuré au desservant la jonissance gratuite du presbytère, Cons. d'Etat, 22 avril 1910, comm, de La Bastide-St-Pierre (S. et P. 19113,33 ; Pand. per., 1911.3.33), et la note de M. Hauriou. CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911. ADMISSION A LA RETRAITE, ANCIENNETÉ DE Le secrétaire particulier d'un préfet, qui est rémunéré, non par un traitement régu lier, mais par des allocations présentant le caractère de gratifications renouvelables, ne peut être considéré comme un employé de préfecture, au sens de l'art. 9 de la loi du 9 juin 1833, bien que les sommes par lui touchées soient prélevées sur le fonds d'abonnement; el les services rendus dans ces conditions ne sont pas de nature à lui constiluer un droit à pension (1) (L. 9 juin 1853, art. 9). En conséquence, si, déduction faite du temps de service en qualité de secrétaire particulier de préfet, un fonctionnaire ne reunit pas les trente années de services nécessaires pour avoir droit à une pension pour ancienneté, l'arrélé qui prononce sa mise à la retraite est de nature à produire les effets d'une révocation (2) (L. 9 juin 1853, art. 5). Il doit donc être annulé, alors que le fonctionnaire n'a point, au préalable, recu la communication de son dossier (3) (L. 22 avril 1905, art. 65). (Turgot). LE Conseil d'ÉTAT; Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, 9 juin 1853 et 22 avril 1905, 17 avril 1906, art. 4;. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Turgot a été rétribué comme secrétaire particulier du préfet du Calvados, du 29 nov. 1878 au 31 déc. 1879, non par un traitement régulier, mais par des allocations présentant le caractère de gra riscations accidentelles; que, dès lors, bien qu'elle a d'essentiel, le prix soit attribué (Docteur Chervin). à la connaissance du public, dans un avis Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. publié par les soins de l'administrateur MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, comm. du général de la Bibliothèque nationale; gouv.; Mimerel, av. Considérant que cet avis a fait connaitre les conditions dans lesquelles serait attribué, en 1908, le prix dont la Bibliothèque disposait; que ce document, qui a été CONS. D'ÉTAT 7 avril 1911. publié au mois de février 1907, après INSTRUCTION PUBLIQUE, BIBLIOTHÈQUE NA avoir rappelé les principales conditions TIONALE, PRIS, ATTRIBUTION, DÉPÔT DES de la fondation Angrand, porte que le OUVRAGES, DELAI DÉTERMINÉ, BÉNÉFICIAIRE prix Angrand sera attribué, en 1908, con formément à la volonté du testateur, au DU PRIX (Rép., V Instruction publique, n. 178, 768, 1863 et s.; Pand. Rép., eod. meilleur ouvrage publié, en France ou à verb., n. 1865). l'étranger, pendant la période quinquen nale écoulée de 1903 à 1907, sur l'histoire, Dans le cas où l'avis, en vue de l'alli- l'ethnologie, l'archéologie ou la linguisbution d'un prix fondé par un particulier, tique des races indigènes de l'Amérique, et devant ètre atliibué par une commission antérieurement à l'arrivée de Christophe Colomb; que, si l'avis a invité les auteurs désireront qui désireront concourir à remettre ou à un certain nombre d'exemplaires de leurs envoyer dix exemplaires de leurs ouvraouvrages au secretarial de la Bibliothèque ges au secrétariat de la Bibliothèque nanationale dans un délai déterminé, celle tionale, avant le 1er janv. 1908, cette disdisposition, qui a seulement pour objel de position, qui avait seulement pour objet provoquer la production des canulidatures, de provoquer la production des candidane fait pas obstacle à ce que, pour réaliser tures, ne faisait pas obstacle à ce que, la volonté du fondateur du prix dans ce dans le but de réaliser la volonté du . instituce à la Bibliothèque nationale, invite Co! (1) Aux termes de l'art. 9 de la loi du 9 juin 1853, les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont, sous certaines conditions, réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions de ladite loi. Mais les chefs de cabinet ou secrétaires particuliers des préfets peuvent-ils, même lorsqu'ils sont rétribués sur les fonds d'abonnement, bénéficier de cette disposition? L'arrêt ci-dessus ne l'a pas pensé, et avec raison. Les chefs de cabinet ou secrétaires particuliers sont des auxiliaires personnels des préfets; ils viennent avec un préfet, et ne restent avec son successeur que s'ils sont agréés par lui ; ils ne peuvent être assimilés à des employés de préfecture, dont les occupations sont toutes différentes, et qui ont une situation stable. Il en est ainsi surtout, alors que, comme dans l'affaire actuelle, les allocations qu'ils reçoivent présentent plutôt le caractère de gratitications renouvelables que celui d'un véritable traitement. C'est en ce sens que s'était déjà prononcée la section des finances du Conseil d'Etat, par un avis du 20 mars 1907. La méme section, le 21 juill. 1897, avait émis l'avis que le temps passé dans les fonctions de chef du cabinet ou de secrétaire par- (2) V. pour application des mêmes principes, (3) C'est la conséquence de la solution qui précédle. (4-1) Lorsqu'il a été fait un règlement pour l'attribution d'un prix, les dispositions de ce règlement doivent être observées, à peine de nullité de la décision portant attribution du prix. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'en présence d'un avis publié par une Faculté de médecine, portant qu’un prix serait attribué au meilleur ouvrage sur un sujet déterminé, et que les ouvrages devraient être déposés dans un certain délai au secré tariat de la Faculté, le conseil de la Faculté excède ses pouvoirs en attribuant le prix à une personne qui n'avait présenté aucun ouvrage. V. Cous. d'Etat, 22 janv. 1909, Lesage et autres (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 78). Il en est de même pour les concours; le règlement du concours doit être strictement observė. V. Cons. d'Etat, 11 déc. 1908, Chalmette (2o arrêt) (Id., p. 1024); 2 juill. 1909, Prurost (S. et P. 1912.3.27; Pand. pér., 1912.3.27), et la note. V. au surplus, la note (3° col.) de M. Hauriou, sous Cons. d'Etat, 22 mars 1912, Le Moign (Supra, 3° part., p 105), avec les autorités citées. Comp. Cons. d'Etat, 24 févr. 1911. l'ouzelle ( Supra, 3° part., p. 118), et la note. Mais, dans l'espèce, le Conseil d'Etat, par interprétation de la volonté du testateur, qui avait voulu récompenser le meillerr ouvrage paru, en France ou à l'étranger, dans une période déterminée, sur un sujet donné, a estimé que la production des ouvrages dans un certain délai ne constituait pas une formalité essentielle, de nature à rendre irrégulière l'attribution du prix, si ce délai n'avait pas été observé, alors que le bénéficiaire du prix remplissait les conditions prévues par le fondateur. testateur dans ce qu'elle avait d'essentiel, le prix fut attribué à un ouvrage qui n'aurait pas été présenté, pourvu qu'il eût été publié pendant la période quinquennale; que, dès lors, le sieur Chervin n'est pas fondé à prétendre que, par la décision attaquée, le prix Angrand a été décerné au docteur Seller en violation des règles applicables à cette fondation ;... -- Art. 1er. La requête est rejetée. Du 7 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Eymond, rapp. ; Riboulet, comm, du gouv.; Bernier, av. Et cela, sans qu'il soit besoin l'une promulgation spéciale par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine (4) (Id.). Sol. implic. 2° Un fonctionnaire du service de l'Indo. Chine, qui, malgré sa demande, n'a pas reru communication de toutes les notes figurant à son dossier, avant d'être révoque de ses fonctions, est fondé à demander l'annulation de la décision prise à son égard (5) (L. 22 avril 1905, art. 65). (Blaquière). M. Blaquière, professeur de 2e classe en Cochinchine, a été révoqué pour refus de service, par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, en date du 22 avril 1907. - M. Blaquière s'est pourvu contre l'arrêté du gouverneur général prononçant sa révocation. Pour demander l'annulation de cet arrêté, il s'est fondé notamment sur ce qu'il avait été frappé sans avoir eu communication intégrale de son dossier, contrairement aux dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. M. Pichat, commissaire du gouvernement, a présenté, dans cette affaire, des conclusions dont nous extrayons ce qui suit : CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. lo Colonies, APPLICATION DES LOIS, PRO MULGATION SPÉCIALE, INDO-CHINE, LOI DU 22 AVRIL 190.), ART. 65, FONCTIONNAIRE PUBLIC, MESURE DISCIPLINAIRE, COMMUNICATION PRÉALABLE DU DOSSIER, GOUVERNEUR GÉNÉRAL, PROMULGATION (DEFAUT DE) (Rép., v° Colonies, n. 116 et s., 727 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 616 et s., 1854 et s.). 20 FONCTIONNAIRE PUBLIC-FONCTIONS PUBLIQUES, RÉVOCATION, COMMUNICATION PRÉALABLE DU DOSSIER (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 203 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 331 et s.). lo Il résulte de l'objet méme de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, prescrivant la communication de leur dossier à lous to ctionnaires civils ou militaires, préalablement à toute mesure disciplinaire à prendre a leur égard, el des circonstances dans lesquelles celle disposition a été votée, que le législaleur a entendu lui donner une portée generale, et faire bénéficier tous les fonctionnaires ou agents, à quelque aulministration qu'ils appartiennent, de la garantie qui leur est ainsi assurée (1)(L. 22 avril 1905, art. 65). En conséquence, un décret special du President de la République n'était pas nécessaire pour rendre cette disposition c.récutoire dans les colonies (en l'espèce, en Indo-Chine) (2) (ld.). L'art. 65 de la loi du 22 avril 190.) est devenu obligatoire en Indo-Chine à l'expiration du temps prévu par le décret du lor févr. 1902, qui fixe les délais à l'expiration desquels les lois, décrels et règlements publiés au Journal officiel de la colonie sont applicables dans cette colonie (3) (Décr., ler févr. 1902, art. Jer). médiate de la loi aux colonies peut résulter de l'intention du législateur. · b) Les lois métropolitaines, rendues applicables aux colonies, et les lois coloniales, c'est-à-dire faites spécialement pour les colonies (dans les cas où, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la compétence appartient la loi, en vertu du sénatus-consulte du 3 mai 1851, ou lorsque, par dérogation à ce sénatus-consulte, le pouvoir législatif métropolitain légifere anx colonies), les unes et les autres régulièrement promulguées par le chef de l'Etat, conformément à l'art. 3 de la loi du 25 févr. 1875 et à l'art. 7 de la loi du 16 juill. 1875, ne sont, en principe, exécutoires aux colonies que si elles ont été l'objet d'une promulgation spéciale, faite, dans chaque colonie, par arrêté du gouverneur. La Cour de cassation exige rigoureusement, pour que la loi soit exécutoire dans la colonie, qu'elle y ait été promulguée par arrêté du gouverneur. Elle décide, notamment, qu'il ne peut être supplée à cette promulgation par la simple publication de la loi dans le Journal officiel de la colonie. V. Cass. civ., 13 juill. 1898 (S. et P. 1899. 1.89, et la note de M. Appert ; Pand. pér., 1899.1. 409); Cass. crim., 4 sept. 1902 (Bull. crim., 1. :30:3). V. aussi, Cass. crim., 16 mai 1895 (S. et P. 1896.1. 62). Il faut bien observer cependant que le droit de promulgation du gouverneur, qui lui permet d'arrêter l'exécution d'une loi, n'existe que si un texte spécial le prévoit. On ne saurait le faire dériver simplement de ses pouvoirs généraux. « Des textes spéciaux chargent les gouverneurs de la promulgation des lois dans un grand nombre de colonies (V. par ex., pour les établissements français de l'Océanie, les art. 59 et 129 du décret du 28 déc. 1885, S. Lois annotées de 1886, p. 120. P. Lois, décr., etc. de 1886, p. 207), mais non dans toutes. Et l'Indo-Chine est, à notre avis, dans cette dernière catégorie. Un décret du 3 oct. 1883 (S. Lois annotées de 1884, p. 547. -- P. Lois, décr., etc. de 1884, p. 1010) dispose, dans son art. 1o, que les lois sont exécutoires dans la Cochinchine, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Il détermine, en outre, les délais d'exécution des lois. Sur ce second point seulement, il a été modifié par un décret du 1er févr. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1901, p. 824; Pand. pér., 1902.3.61), applicable à tonte l'Indo-Chine, qui porte : Art. 1o4. Les lois et décrets promulgués en Indo-Chine et les arrêtés des autorités locales sont exécutoires : 1° dans les villes constituées en municipalités un jour franc après la réception à la mairie du Journal officiel de la colonie ; 2° dans les provinces, deux jours francs après la réception du Journal officiel au chef-lieu de la province.... - Art. 3. En cas d'urgence provoquée par des circonstances L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 est-il en vigueur en Indo-Chine, et, d'une façon générale, aux colonies? « a) Les colonies sont régies, dans le domaine le gislatif, par des décrets simples (Sónat.-cons., 3 mai 1854, art. 18, S. Lois annotées de 1854, p. 78. P. Lois, décr., etc. de 1854, p. 137), à l'exception de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui sont régies par des lois ou par des décrets, simples ou rendus dans la forme des règlements d'administration publique, suivant les distinctions établies par le sénatus-consulte du 3 mai 1854. Les lois métropolitaines ne sont donc pas applicables de plein droit aux colonies. Elles ne le deviennent que s'il en est ainsi décidé par le législateur colonial, qui, comme on vient de le voir, est, en règle générale, le chef de l'Etat, à moins qu'elles ne contiennent une disposition les rendant immédiatement applicables aux colonies. V. not., Cass. crim., 2 mars 1893 (S. et P. 1893.1.273, et la note de M. Appert; Pand. per., 1894.1.465); 27 avril 1894 (S. et P. 1895.1.301); 17 déc. 1896 (S. et P. 1897.1. 430; Pand. pér., 1897.1.188); 8 mars 1900 (S. et P. 1903.1.381). Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que cette disposition soit expresse; l'applicabilité im (1 à 4) L'arrêt ci-dessus se sépare sur deux points de la jurisprudence dominante, et les solutions qu'il adopte paraissent très contestables, Il aulmet, en effet, en premier lieu, que la volonté tacite du législateur suffit à rendre une loi applicable dans les colonies. Or, la jurisprudence est fixée en ce sens qu'une loi en vigueur en l'rance n'est applicable aux colonies que dans deux cas : 1" si un décret du chef de l'Etat en a ainsi dé. cide ; 20 si une disposition spéciale de la loi l'a rendue applicable aux colonies. V. ('ass. 22 mai 1913 (Supra, 1r. part., p. 292), la note et les renvois. Idde, la note de M. Appert sous Trib, sup. de Papeete, 18 juin 1896 (S. et P. 1898.2.1:33), avec les antorités citées. Cette dernière condition n'était, jusju'à présent, considerée comme remplie que lorsque le législateur avait manifesté l'une maniere lepresse, et fait passer dans le texte de la loi, sa volonté de la rendre applicable aux colonies. V. Trib. sup. de Papeete, 18 juin 1896, précité, et la note de M. Appert. V. égal., Rer. de législ, el de jurispr. col., 1911, 3^ part., p. 188, noto 1. D'autre part, l'arrêt ci-dessus, en déclarant que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 est devenu executoire en Indo-Chine indépendamment de toute promulgation, va à l'encontre d'une jurispru. dence bien établie, aux termes de laquelle les lois et décrets de la métropole n'ont force exécutoire dans les colonies qu'après y avoir fait l'objet d'une promulgation spéciale. V. Cass. 8 mars 1900 (S. et P. 1903.1.381); Trib, sup. de Papeete, 26 avril 1900 (S. et P. 1902.2.65), et la note; Cons. d'Etat, 1 juin 1906, Jacquemont (I" espèce) (S. et P. 1908.3.133; Pand. por., 1908.3.133), et la note; C. (l'appel de l'Afrique occidentale française, févr. 1907 (S. et L. 1908,2.209;lanii. per., 1:"08.2.209), et la note de M. Girault, avec les autorités citées. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er juin 1900, Jacquemont, précité, avait, par application de cette jurisprudence, décidé que, le gouverneur général de l'Indo-Chine n'ayant pas pris d'arrêté promulguant l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900 (réduction à deux mois du délai du recours au Conseil d'Etat), et ordonnant son insertion an Journal officiel de la colonie, ce texte ne s'appliquait pas daus la colunie. V. la note sous cet arrêt. (5) C'est là une solution qui ne pouvait faire difficulté, des l'instant que l'on admettait que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 s'appliquait en Indo-Chine. V. la note qui précède. Il ressort des termes mêmes de la loi que le fonctionnaire auquel est appliquée une mesure disciplinaire doit préalablement etre inis à inême de prendre connaissance de tous les éléments qui composent son dossier. |