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spéciales, le gouverneur général pourra abréger les délais spécifiés à l'art. 1, en assurant la publication des lois, décrets et arrêtés par tous moyens ordinaires de publicité autres que ceux indiqués audit article. Il aura également, chaque fois que les circonstances l'exigeront, la faculté de prolonger ces délais. Art. 4. Sont et demeurent abrogées les dispositions de l'art. 1er du décret du 31 oct. 1883, contraires à celles du présent décret ». Ainsi. ces textes sont formels : les lois sont exécutoires en Indo-Chine uniquement en vertu de la promulgation faite par le président de la République; il n'est pas question d'une promulgation spéciale par arrêté du gouverneur général. Les seules formalités requises dans la colonie ont trait à la publication dans le Journal officiel local, qui fait courir les délais à l'expiration desquels la loi devient obligatoire. Le gouverneur général n'a d'autres pouvoirs que de prolonger ces délais lorsque les circonstances l'exigent. V. en ce sens, une note de M. Sarrut au Dalloz, 1897.2.225.

Les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat paraissent s'orienter dans le sens de l'interprétation que nous proposons. La chambre criminelle avait d'abord décidé, par l'arrêt du 16 mai 1895, précité, qu'une promulgation spéciale par le gouverneur général était nécessaire pour qu'une loi fût exécutoire en Cochinchine. Mais un arrêt plus récent (Cass. crim., 8 mars 1900, précité) semble indiquer une tendance différente il subordonne la mise en vigueur des lois en Cochinchine, non plus à un arrêté de promulgation, mais à un arrêté du gouverneur qui en assure la publication ». Et, dans une décision du 1er juin 1906 (Jacquemont, 1or arrêt, S. et P. 1908. 3.133; Pand. pér., 1908.3.133), le Conseil d'Etat, pour déclarer que l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900 n'était pas en vigueur au Tonkin, où le décret du 3 oct. 1883 avait été rendu applicable, a intentionnellement employé des termes encore plus atténués: après avoir relevé qu'aucun arrêté du gouverneur général n'avait ordonné la publication de ce texte de loi, il a décidé « qu'en l'absence de cette publication exigée par le décret du 3 oct. 1883 », l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900 n'était pas en vigueur au Tonkin.

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cette matière, des garanties aux fonctionnaires, il a certainement entendu en faire bénéficier tous les fonctionnaires sans exception, qu'ils exerçassent leurs fonctions dans la métropole ou aux colonies. Il est impossible de supposer qu'il ait, par exemple, refusé aux officiers de l'armée coloniale, en garnison aux colonies, un droit qu'il donnait à leurs camarades en garnison en France, qu'il ait fait une distinction entre les magistats en fonctions dans la métropole et les magistrats en fonctions aux colonies. Et le texte de l'art. 65 traduit bien sa pensée : Le droit à la communication du dossier est conféré à tous les fonctionnaires civils et militaires, à tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques

a

« Le ministre des colonies a décidé, par une circulaire du 18 avril 1907, que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 serait applicable aux fonctionnaires des colonies. Si l'art. 65 n'avait pas été applicable par lui-même aux colonies, il n'aurait pu y être rendu applicable par une circulaire; un décret eût été nécessaire, et ce décret n'a pas été rendu. Mais ce qu'il faut retenir de la circulaire de 1907, c'est le commentaire qu'elle donne de l'art. 65, qui confirme notre interprétation : « Le caractère formel de cette disposition, écrit le ministre des colonies, ainsi que la volonté clairement exprimée par le législateur d'en rendre la portée aussi générale que possible, indiquent nettement que tous les fonctionnaires ou agents, de quelque département ministériel qu'ils relèvent, doivent être admis à user du droit qu'elle institue ».

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Aussi le Conseil d'Etat a-t-il déjà implicitement reconnu l'applicabilité, sans décret, de l'art. 65 anx colonies, en statuant, en fait, sur des recours fondés sur la violation de l'art. 65, formés par des fonctionnaires, coloniaux ou locaux, en fonctions au Congo (22 nov. 1907, Carrière, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 845), à Madagascar (8 juill. 1910, Ruf, Id., p. 579), en Indo-Chine (6 août 1910, Pichou, Id., p. 707).

« b) L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, applicable par lui-même aux colonies, est devenu exécutoire en Indo-Chine sans arrêté de promulgation du gouverneur général, puisque, comme il a été dit, les textes relatifs à l'Indo-Chine ne prévoient pas de promulgation par le gouverneur général.

e) Il y est devenu obligatoire, à l'expiration des délais fixés par le décret du 1er févr. 1902, par l'effet de sa publication dans le Journal officiel de la colonie. Inséré au Journal officiel de l'IndoChine française, le 31 août 1905, il a donc été obligatoire en Indo-Chine dés l'année 1905, antérieurement, par suite, à l'arrêté du 22 avril 1907 qui a révoqué M. Blaquière. Et ce dernier est fondé à en réclamer le bénéfice ».

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22 avril 1905, art. 65; les décrets du 30 oct. 1883, 1er févr. 1902, 16 sept. 1899, modifié par le décret du 9 mars 1906; les arrêtés du gouverneur de la Cochinchine, en date du 17 mars 1879, et l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine du 12 févr. 1899; la loi du 24 mai 1872; - Considérant que la loi du 22 avril 1905, dans son art. 65, dispose que tous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et

autres établissements, constituer l'autorisation spéciale exigée par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1825, alors que les formalités requises par cet article

confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire; Considérant qu'il résulte de Tobjet même de cette disposition et des circonstances dans lesquelles elle a été votée que le législateur a entendu lui donner une portée générale, et faire bénéficier tous les fonctionnaires ou agents, à quelque administration qu'ils appartiennent, de la garantie qui leur est ainsi assurée; que, dès lors, un décret spécial du Président de la République n'était pas nécessaire pour rendre cette disposition exécutoire en Indo-Chine; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des art. ler des décrets susvisés du 3 oct. 1883 et du 1er févr. 1902, les lois, décrets et règlements applicables en IndoChine sont obligatoires : 1o dans les villes constituées en municipalités, un jour franc après la réception à la mairie du Journal officiel de la colonie; 2o dans les provinces, deux jours francs après la réception du Journal officiel au chef-lieu de la province;

Considérant que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 a été publié au Journal officiel de l'Indo-Chine du 31 août 1905; qu'ainsi, il était obligatoire dans cette colonie, à l'expiration des délais fixés par l'art. Jer du'décret du 1er févr. 1902, reproduit ci-dessus; Considérant qu'il est reconnu par le ministre des colonies que le sieur Blaquière a été révoqué le 22 avril 1907, sans avoir reçu communication de ses notes postérieures à 1902, bien qu'il en eut fait la demande; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, qui l'a révoqué de ses fonctions de professeur du cadre de la Cochinchine, est entaché d'excès de pouvoir;... L'arrêté est annulé.

Art. 1er.

Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Duléry, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Dufourmantelle, av.

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE, CONGREGATION AUTORISÉE, ETABLISSEMENT, AUTORISATION SPÉCIALE (ABSENCE D'), Loi DU 1er JUILL. 1901, REFUS D'AUTORISATION.

Un établissement congréganiste, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale, n'a pas d'existence légale, alors même que les statuts annexés à l'ordonnance autorisant la congrégation dont il dépend contiendraient une mention faisant allusion à la fondation de cet établissement (1) (LL. 24 mai 1825, art. 1er et 3; 1er juill. 1901, art. 13; Décr., 16 août 1901, art. 24).

En conséquence, le ministre des cultes agit dans la limite de ses pouvoirs, en rejetant une demande qui tend à faire reconnaitre cet établissement comme maison mère de la congrégation (2) (ld.).

pour les autorisations n'avaient pas été remplies en ce qui concernait ces établissements. V. Cons. d'Etat, 6 avril 1909, Congrégation des Sœurs de

(Sœurs de Saint-Joseph de Veyreau).

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 24 mai 1825, 1er juill. 1901, et le règlement d'administration publique du 16 août 1901; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;

Considérant que, d'après les art. 1er et 3 de la loi du 24 mai 1825, tout établissement d'une congrégation autorisée doit faire l'objet d'une autorisation spéciale; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Veyreau se fonde sur ce que l'établissement qu'elle possédait à Millau aurait une existence légale, en vertu des statuts annexés à l'ordonnance qui a autorisé la congrégation;

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Considérant, d'une part, que l'ordonnance du 29 janv. 1845 s'est bornée à autoriser la congrégation des Sœurs de SaintJoseph, établie à Veyreau (commune de Saint-André-de-Vézins), comme congrégation à supérieure générale, à charge de se conformer aux statuts annexés à l'ordonnance du 23 sept. 1844; que si, d'après l'art. 2 de ces statuts, la maison des sœurs de Saint-Joseph établie à Veyreau était reconnue comme maison mère des Sœurs de la même congrégation établie ou à établir dans l'arrondissement de Millau », cette disposition ne pouvait, par elle-même, constituer une autorisation pour tout établissement autre que celui de Veyreau, autorisé, conformément à la demande, comme siège de la maison mère de la congrégation; - Considérant, d'autre part, qu'il est démontré par l'instruction que l'établissement que la congrégation requérante possédait en fait, à Millau, en 1901, n'avait été autorisé par aucun décret spécial; Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'en rejetant la demande, de la congrégation, qui tendait à faire reconnaitre l'établissement de Millau comme maison mère de la congrégation, le ministre n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'art. 13 de la loi du 1er juill. 1901 et de l'art. 24 du règlement d'administration publique du 16 août de la même année;... Art. 1er. La requête est rejetée. Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. - MM. Romieu, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Bailly, av.

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. COMMUNE, BUDget, Dépenses obligatoires,

a

Saint-Joseph de l'Apparition (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 801). Or, il résultait des pièces du dossier que ces formalités n'avaient pas été remplies, et qu'aucune ordonnance ni aucun décret n'étaient intervenus spécialement pour autoriser l'établissement. (1-2) Par les mots local de la justice de paix", employés à l'art. 136 de la loi du 5 avril 1881, il faut entendre tous les locaux qui sont nécessaires au fonctionnement de la justice cantonale, et notamment ceux qui sont indispensables pour les archives, ou pour permettre au greffier de relever sans déplacement les expéditions des actes et jugements. Le nombre et la dimension des pièces dépendent, bien évidemment, de l'importance du tribunal. V. Morgand, La loi municipale, 8" éd.,

JUSTICE DE PAIX, LOCAL, ARCHIVES, SERVICE DU GREFFE, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, GREFFIER DE LA JUSTICE DE PAIX, PRÉFET, INSCRIPTION D'OFFICE (Rép., v° Commune, n. 1363, 1451 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3875 et s.).

Si les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, dans les communes chefs-lieux de canton, constituent une dépense obligatoire pour ces communes, aucune disposition de loi ne rend obliga toires pour ces communes les dépenses de logement du greffier de la justice de paix (1) (L. 5 avril 1884, art. 136, § 8).

Lorsque le préfet inscrit d'office au budget d'une commune une certaine somme pour indemnité de logement au greffier de la justice de paix, par le motif que le local de la justice de paix fourni par la commune ne permettrait pas au greffier de disposer d'une pièce où il puisse conserver les archives et se tenir lui-même, son arrêté doit être annulé pour excès de pouvoir, s'il résulte des pièces versées au dossier que le local affecté à la justice de paix est suffisant pour l'ensemble des services de ce tribunal, y compris ceux du greffe et des archives (2) (Id.).

(Comm. de Levroux). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considérant qu'aux termes de l'art. 136 de la loi du 5 avril 1884, sont obligatoires pour les communes les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, dans les communes chefs-lieux de canton;

Considérant que, par arrêté du 28 août 1909, le préfet de l'Indre a inscrit d'office au budget de la commune de Levroux, pour l'année 1909, une somme de 100 fr., pour indemnité de logement au greffier de la justice de paix; que, d'une part, aucune disposition de loi ne rend obligatoires pour les communes les dépenses de logement du greffier de la justice de paix; que, d'autre part, en admettant que le préfet, pour prendre la décision attaquée, se soit fondé sur ce que le local fourni par la commune ne permettait pas au greffier de disposer d'une pièce où il puisse conserver les archives et se tenir lui-même, il résulte de l'instruction, et notamment du plan des lieux joint au dossier, que le local affecté à la justice de paix est suffisant pour l'ensemble des services de ce tribunal, y compris ceux du

t. 2, n. 1675. Le Conseil d'Etat a appliqué ces règles dans la décision recueillie; il a recherché si les locaux fournis par la commune permettaient d'assurer l'ensemble des services du tribunal, y compris ceux du greffe et des archives.

(3) Cette solution ne saurait faire doute. L'expertise, si elle était ordonnée, alors que la réclamation soulève uniquement une question de droit, ne fournirait au juge aucun élément pour lui permettre de trancher le litige; elle serait absolument inutile et aurait un caractère frustratoire. Le Conseil d'Etat avait déjà, en désignant des experts pour examiner les moyens présentés par un contribuable déclaré que l'expertise ne devrait pas porter sur les moyens de droit. V. Cons. d'Etat, 9 juill. 1909,

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Le conseil de préfecture n'est point tenu d'ordonner l'expertise demandée par un contribuable, alors que la réclamation ne présente à juger qu'une question de droit se rattachant à l'interprétation du tarif des patentes (3) (L. 21 avril 1832).

Un commerçant, qui a été déclaré adjudicataire de la fourniture de la viande fraiche aux troupes d'un régiment, est imposable à la contribution des patentes comme exerçant la profession de fournisseur de vivres aux troupes, alors même que le marché a été passé, non par l'Administration de la guerre, mais par la commission des ordinaires du régiment (4) (L. 19 avril 1905, tableau C).

(Gintzburger).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 21 avril 1832; la loi du 19 avril 1905; Considérant que la réclamation du sieur Gintzburger ne présentait à juger qu'une question de droit se rattachant à l'interprétation du tarif des patentes; que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de procéder à l'expertise qui avait été deinandée, et que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a statué sans avoir ordonné cette mesure d'instruction;

Considérant qu'aux termes du tableau C, annexé à la loi susvisée du 19 avril 1905, les fournisseurs de vivres aux troupes sont imposés à un droit de 0,25 p. 100 du montant de leurs adjudications; qu'il résulte de l'instruction que le

Reynaud (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 680). (4) Cette décision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat siégeant au contentieux. La solution doit être approuvée; le commerçant fournissait, en vertu de marchés, de la viande aux troupes; il exerçait ainsi la profession de fournisseur de vivres aux troupes, et peu importait que le marché eût été passé non par l'Administration de la guerre, mais par la commission des ordinaires du régiment, la loi des patentes ne faisant aucune distinction. Il ne s'agissait point, d'autre part, de fournitures de vivres à titre intermittent ou accidentel, dans les mêmes conditions que les ventes faites aux particuliers: il y avait eu des marchés passés, et l'Administration était liée.

sieur Gintzburger a été déclaré adjudicataire en 1906 de la fourniture de viande fraiche aux ordinaires du 60° d'infanterie et du 4e d'artillerie; que, bien qu'ils aient été passés, non par l'Administration de la guerre, mais par les commissions des ordinaires de ces régiments, ces marchés n'en sont pas moins destinés à assurer l'alimentation des troupes; qu'ainsi, ces faits constituent l'exercice de la profession prévue au tarif sous la dénomination de

fournisseurs de vivres aux troupes »; que, dès lors, c'est avec raison que le requérant a été imposé et maintenu, en ladite qualité, sur le rôle supplémentaire du 4o trimestre de la contribution des patentes de la ville de Besançon, pour l'année 1906; Art. 1er. La requête est reje

tée.

-

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CONS. D'ÉTAT 8 avril et 12 mai 1911.
CULTES, ARRETE MUNICIPAL, PROCESSIONS,

INTERDICTION, MAINTIEN DE L'Ordre, Céré-
MONIES RELIGIEUSES, VOIE PUBLIQUE, PORT
DU VIATIQUE, EXCÈS DE POUVOIR.

N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté, par lequel un maire interdit, dans le but de maintenir l'ordre, les processions et autres manifestations extérieures analogues du culte catholique autres que la cérémonie de la fête des morts et celles qui ont lieu à l'occasion des enterrements (1) (LL. 5 avril 1884, art. 97; 9 déc. 1905, art. 1 et 27). Ire espèce.

Il en est ainsi, alors même que l'arrêté vise une délibération du conseil municipal, au cours de laquelle il a été dit que, si le curé avait fait une démarche personnelle auprès de la municipalité, les processions auraient pu être autorisées (2) (Id.). Ire espèce (sol. implic.).

Au contraire, est entaché d'excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire, sans pouvoir invoquer un motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre, a interdit toutes cérémonies religieuses, processions ou autres, en dehors des édifices spécialement

(1-2) Dans la présente affaire (1 espèce), rien, dans la discussion qui s'était engagée au conseil municipal, et qui s'était terminée par la délibération à la suite de laquelle le maire avait pris l'arrêté attaqué, ne permettait de penser que l'interdiction des processions se justifiât, dans la commune, par des nécessités d'ordre public.

Mais, comme l'a justement fait observer M. le commissaire du gouvernement Corneille, dans ses conclusions rapportées au Recueil des arrêts du Cons. d'Etat, 1911, p. 460, la jurisprudence du Conseil d'Etat a fait aux processions un sort à part parmi les manifestations extérieures du culte », après comme avant la loi de séparation. Le Conseil d'Etat a déclaré en effet, à différentes reprises, que l'interdiction des processions sur la voie publique est une mesure de police, qu'il appartient au maire de prendre en toute circonstance, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884. V. Cons. d'Etat, 19 févr. 1909, Abbé Olivier (S. et P. 1909.3.34; Pand. pér., 1909.3.34), et les conclusions de M. le commisANNÉE 1913. - 10 cah.

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Le 26 juill. 1908, le maire de la commune de Glandon, visant une délibération du conseil municipal du 29 juin précédent, prenait un arrêté ainsi concu: • Sont et demeurent interdites, dans le bourg et la commune de Glandon, les processions, cortèges et autres manifestations extérieures du culte, excepté celles des enterrements, et la cérémonie qui a lieu à l'occasion de la fête des morts ».

M. Gaston David a déféré cet arrêté au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir par détournement de pouvoir. Le requérant a soutenu que le motif tiré du bon ordre et de la liberté de la circulation, qui avait été donné, d'ailleurs d'une façon très vague, dans le préambule de l'arrêté, n'était qu'un trompe-l'œil. Dans la délibération du conseil municipal de Glandon, il n'avait pas été question, un seul instant, de l'ordre public; et, bien plus, le maire avait dé claré que, si le curé lui avait demandé, comme il avait paru en manifester l'intention, l'autorisation de faire des processions, il n'y aurait eu aucune raison pour refuser cette autorisation; un conseiller municipal avait même fait observer que, si le curé avait fait une démarche personnelle auprès de certains membres du conseil, ceux-ci auraient voté contre l'interdiction des processions.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 9 déc. 1905, 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872, art. 9; la loi de finances du 17 avril 1906, art. 4; Considérant que le sieur Gaston David soutient qu'en interdisant les processions sur la voie publique, le maire de Glandon aurait porté atteinte au libre exercice du culte, garanti aux citoyens par l'art. 1er de la loi du 9 déc. 1905; Mais considérant qu'il appartient au maire, en vertu des dispositions combinées de l'art. 97 de la loi du

saire du gouvernement Chardenet; 19 mars 1909, Abbé Deguille (S. et P. 1909.3.99; Pand. pér., 1909. 3.99), et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Saint-Paul; 10 mars 1911, Abbé Delmeja (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 286). Ainsi que l'a rappelé M. le commissaire du gouvernement, cette jurisprudence se justifie par la considération qu'« à raison de leur caractère propre, à raison de la présence forcée d'une foule, de l'existence nécessaire d'un rassemblement, il peut toujours être utile d'interdire les processions, car elles seraient toujours susceptibles de troubler l'ordre public et la circulation ».

Au contraire, en ce qui concerne les autres manifestations extérieures du culte, le Conseil d'Etat se réserve d'apprécier, dans chaque espèce, d'après les circonstances de la cause, si le maire n'a pas fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi, et il lui fait un devoir de ne porter atteinte aux usages locaux que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre. Par application de

5 avril 1884 et de l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905, de régler les cérémonies, processions et manifestations extérieures du culte, et même de les interdire, si le maintien de l'ordre public exige cette interdiction; Considérant que le requérant n'établit pas qu'en interdisant, dans le but de maintenir l'ordre, les processions et autres manifestations extérieures analogues du culte catholique autres que la cérémonie de la fête des morts et celles qui ont lieu à l'occasion des enterrements, le maire de Glandon ait excédé ses pouvoirs ;... Art. 1er. La requête est re

jetée.

-

Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Le Marois, av.

2o Espèce. (Abbé Bourguignon).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 9 déc. 1905, 24 mai 1872; Considérant que, s'il appartient au maire, en vertu des dispositions combinées de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 et de l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905, de régler les cérémonies, processions et manifestations extérieures d'un culte, il doit, dans l'accomplissement de sa mission, se conformer à l'art. 1er de cette dernière loi, qui garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, et ne porter atteinte aux traditions locales que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre; O Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire a interdit toute cérémonie religieuse, procession ou autre, en dehors des édifices spécialement réservés au culte, à l'exception des convois funèbres; qu'il résulte de l'instruction que, si l'interdiction des processions dans la commune, au moment où elle est intervenue, pouvait se justifier par le souci d'éviter toute cause de trouble sur la voie publique, aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre public n'aurait pu être invoqué pour légitimer la prohibition d'autres cérémonies, telles que le port du viatique; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire de Pithiviers, conçu dans les termes généraux ci-dessus rappelés, a été

ce principe, le Conseil d'Etat a annulé: un arrêté municipal interdisant aux membres du clergé d'accompagner à pied, revêtus de leurs ornements sacerdotaux, les convois funèbres, conformément à la tradition locale (V. Cons. d'Etat, 19 févr. 1909, Abbé Olivier et autres; précité), un arrêté municipal interdisant le port du viatique dans les conditions consacrées par les habitudes et les traditions locales (V. Cons. d'Etat, 19 mars 1909, Abbé Deguille, précité); un arrété municipal interdisant d'annoncer dans les rues, au moyen de crécelle, les offices de la semaine sainte, comme cela s'était fait de tout temps (V. Cons. d'Etat, 8 avril 1911, Abbé Anselme, qui suit); un arrêté municipal interdisant des visites traditionnelles au cimetière sous la conduite du clergé même arrêt.

:

(3) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 19 mars 1909, Abbé Deguille (S. et P. 1909.3.99; Pand. pir., 1909.3.99), et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Saint-Paul. V. au surplus, la note qui précède.

III PART. 20

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CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911 (2 ARRÈTS).

CULTES, CULTE CATHOLIQUE, SONNERIES DE CLOCHES, HEURES, LIMITATION DES SONNERIES, EXERCICES OU OFFICES RELIGIEUX, ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU CULTE, Offices de LA SEMAINE SAINTE, CLOCHETTES, CRÉCELLES, VISITES PROCESSIONNELLES AU CIMETIÈRE, DIMANCHE DES RAMEAUX, FÊTE DE LA TOUSSAINT, ORNEMENTS SACERDOTAUX, USAGES LOCAUX, INTERDICTION, MAIRE, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., vis Cloches d'église, n. 26 et s., Culte, n. 228 et s., Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 549 et s., 1521 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 312 et s., 332 et s., 953 et s.).

Le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police qui lui appartiennent, et ne porte pas atteinte au libre exercice du culte, en fixant à 4 heures 45 minutes du matin, du 1er mars au 1er novembre, et à 5 heures 45, du 1er norembre au 1er mars, l'heure avant laquelle ne pourront avoir lieu les sonneries religieuses (1) (LL. 5 avril 1884, art. 97; 9 déc. 1905, art. 27; Décr., 16 mars 1906, art. 50; L. 2 janv. 1907, art. 5). 1re espèce.

Mais, en interdisant de faire usage des cloches avant 6 heures du matin et après 7 heures du soir, du 1er avril au 30 septembre, avant 7 heures du matin et après 5 heures du soir, du 1er octobre au 31 mars (2) (2o espèce), ou à partir de 7 heures du soir toute l'année (Ire espèce), un maire supprime les sonneries des cloches de nombreur offices ou exercices religieux, et, par suite, il excède ses pouvoirs, si aucun motif tire de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par lui pour limiter ainsi les sonneries religieuses (3) (Id.). 1re et 2e espèces.

Doit être annulé l'arrêté municipal qui, en interdisant d'annoncer les offices religieux dans les rues au moyen de clochettes, crécelles ou autres instruments

(1-2-3) Le règlement modèle, établi autrefois par le ministre de l'intérieur pour l'application de l'art. 100 de la loi du 5 avril 1884, portait que les sonneries de cloches ne pourraient avoir lieu avant 4 ou 5 heures du matin pendant le printemps et l'été, et 5 ou 6 heures du matin pendant l'automne et l'hiver. Le Conseil d'Etat avait précédemment annulé, à raison de la limitation des sonneries de cloches le soir, un arrêté municipal autorisant les sonneries seulement de 6 heures du matin à 6 heures du soir en automne et hiver, et de 5 heures du matin à 7 heures du soir pendant le printemps et l'été. V. Cons. d'Etat, 18 nov. 1910, Abbé Vertu (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 799). Il avait également annulé dans son ensemble un arrêté municipal n'autorisant les sonneries que de 6 ou 7 heures du matin à 6 ou 5 heures du soir, suivant les saisons (V. Cons. d'Etat, 30 juill. 1909, Abbé

bruyants », a eu pour résultat de suppri mer le moyen d'annoncer les offices d'une partie de la semaine sainte conformément aux usages locaux, alors que ces usages locaux avaient toujours été pratiqués sans provoquer d'accident, et sans troubler la sécurité publique (4) (ld.). 1re espèce.

Les visites processionnelles au cimetière, sous la conduite d'un prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux, le dimanche des Rameaux et le jour de la Toussaint, constituant dans une commune une cérémonie traditionnelle, qui se rattache au culte des morts, le maire excède ses pouvoirs, lorsqu'il interdit ces visites, sans même allequer un motif tiré de l'intérêt du maintien de la tranquillité publique (5) (Id.).

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Id.

Con

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 9 déc. 1905; le décret du 16 mars 1906; les lois des 2 janv. 1907, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; En ce qui concerne l'art. 2: - Considérant que, s'il appartient au maire, en vertu de l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905 et de l'art. 50 du décret du 16 mars 1906, de régler l'usage des cloches des églises, dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publics, il est tenu de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes, garantie par l'art. 1er de la loi du 9 déc. 1905 et l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907; sidérant qu'en fixant à 4 h. 45 du matin, du 1er mars au 1er novembre, et à 5 h. 45, du 1er novembre au 1er mars, l'heure avant laquelle ne pourront avoir lieu les sonneries religieuses, le maire n'a fait qu'user du pouvoir de police qu'il tient de l'art. 27 précité de la loi de 1905, et n'a pas porté atteinte au libre exercice du culte; - Considérant, par contre, que l'interdiction de faire usage des cloches à partir de 7 heures du soir a pour résultat de supprimer les sonneries de nombreux offices ou exercices religieux;

En ce qui concerne les art. 4 et 5: Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 déc. 1905 que l'intention manifeste du législateur a été de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales, et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ; — Con

Jourdan et autres, S. et P. 1912.3.39; Pand. pér., 1912.3.39); - un arrêté municipal interdisant les sonneries de cloches à partir de 7 heures du soir en toutes saisons (V. Cons. d'Etat, 16 déc. 1910, Abbé Debout et autres, Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 959); un arrêté municipal prescrivant que les sonneries du culte n'auraient lieu les jours ouvrables que le matin et le soir, et, les autres jours, le matin, à midi, et le soir, sans que leur durée pût excéder 10 minutes. V. Cons. d'Etat, 11 nov. 1910, Abbé Barthez (Supra, 3a part., p. 41). Comp. Cons. d'Etat, 16 déc. 1910, Comm. de Trainel (Supra, 3° part., p. 71).

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sidérant, d'une part, que l'art. 4 de l'arrêté attaqué, en interdisant d'annoncer les offices religieux dans les rues au moyen de clochettes, crécelles ou autres instruments bruyants », a eu pour résultat de supprimer le moyen d'annoncer les offices d'une partie de la semaine sainte, conformément aux usages locaux, qui ont toujours été pratiqués à Sammeron sans provoquer d'accident ni troubler la sécurité publique; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les visites processionnelles au cimetière, qui, sous la conduite du prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux, ont lieu à Sammeron le dimanche des Rameaux et le jour de la Toussaint, constituent, dans cette commune, une cérémonie traditionnelle se rattachant au culte des morts; que le maire de Sammeron a interdit ces visites, sans même alléguer aucun motif tiré de l'intérêt du maintien de la tranquillité publique; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette interdiction constitue un excès de pouvoir;... — Art. 1er. L'art. 2 de l'arrêté du maire de Sammeron est annulé, dans celle de ses dispositions qui fixe à 7 heures du soir l'heure à partir de laquelle les sonneries religieuses ne pour ront avoir lieu. Art. 2. Les art. 4 et 5 sont annulés.

-

Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Edmond Laurent, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

20 Espèce.(Abbé Pierre).

LE CONSEIL D'ÉTAT ; ;- Vu... (mémes visas de lois et décrets qu'à la re espèce); Considérant qu'en interdisant, par l'arrêté attaqué, la sonnerie des cloches avant 6 heures du matin et après 7 heures du soir, du 1er avril au 30 septembre, avant 7 heures du matin et après 5 heures du soir, du 1er octobre au 31 mars, le maire de Jossigny a, en fait, interdit la sonnerie des cloches de nombreux offices religieux; qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne pouvait être invoqué, dans l'espèce, par le maire, pour limiter, comme il l'a fait, les sonneries religieuses; que les prescriptions de son arrêté portent ainsi atteinte au libre exercice du culte, et qu'en les édictant, il a méconnu les dispositions susvisées des lois du 9 déc. 1905 et du

tions locales, qu'un maire ne pouvait interdire le port par le clergé d'habits sacerdotaux et l'exhibition d'emblèmes religieux dans les convois funebres. V. Cons. d'Etat, 19 févr. 1909, Abbé Olivier et autres (S. et P. 1909.3.34; Pand. pér., 1909.3.31), et les conclusions de M. Chardenet, commissaire du gouvernement. Or, dans l'espèce, la visite en procession au cimetière était traditionnelle dans la commune. Si ce n'était pas une cérémonie instituant un hommage rendu à un défunt, comme les convois funebres, elle constituait au moins un hommage rendu à tous les défunts de la commune. Il s'agissait toujours du culte des morts dans sa forme locale, et jamais l'ordre public n'avait été troublé à cette occasion. V. sur les principes dont il est fait application, la note sous Cons. d'Etat, 8 avril 1911, Gaston Darid, et 12 mai 1911, Abbé Bourguignon, qui précédent.

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FLOT

EAUX, RIVIERE NON NAVIGABLE NI TABLE, CURAGE, EXÉCUTION D'OFFICE, USINE, CANAL D'AMENEE, ANCIENS RÈGLEMENTS, USAGES LOCAUX (ABSENCE D'), FRAIS DE CURAGE (Rép., v Rivières, n. 522 et s.; Pand. Rép., v° Cours d'eau, n. 933 et s.).

Lorsque le canal d'amenée d'une usine n'a pas été établi dans l'intérêt exclusif de cette usine, qu'il est formé par un bras d'une rivière qui alimente plusieurs usines et constitue un cours d'eau non navigable ni flottable, dont les riverains ont les mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les riverains de la rivière ellemême, le curage de cette dérivation, auquel plusieurs riverains sont intéressés, doit donner lieu, en l'absence d'anciens réglements ou d'usages locaux, à la formation d'une association syndicale, ou, à dé faut, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat (1) (L. 8 avril 1898, art. 19, 20 et 21).

En conséquence, le préfet excède ses pouvoirs, si, par interprétation d'un ar rété réglementant l'usine, il prescrit à l'usinier le curage du canal d'amenée, puis ordonne le curage d'office par les soins de l'Administration, à défaut par l'usinier d'y avoir procédé; dès lors, l'usinier est fondé à demander décharge des frais de curage qui lui ont été imposés (2) (Id..

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(1-2) Le curage des cours d'eau non navigables ni flottables doit avoir lieu conformément aux anciens règlements, c'est-à-dire aux règlements antérieurs à la loi du 14 flor. an 11, ou aux usages locaux. Le préfet a qualité pour ordonner les mesures nécessaires à l'exécution des anciens règlements ou à l'application des usages locaux, et il peut le faire même par des arrêtés permanents. V. Cons. d'Etat, 28 janv. 1910, Testu de Balincourt (S. et P. 1912.3.92; Pand. pér., 1912.3.92), et la note. Mais, dans le cas où il n'existe ni anciens règlements ni usages locaux, ou bien si leur application présente des difficultés nécessitant des dispositions nouvelles, le préfet n'est pas compétent pour édicter ces dispositions nouvelles. Il faut qu'à défaut de constitution d'association syndicale dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865, un décret en Conseil d'Etat intervienne. V. Cons. d'Etat, 23 nov. 1906, Barbier (S. et P. 1909.3.32; Pand. pér., 1909.3.32). Le préfet peut seulement ordonner des mesures temporaires, en cas d'urgence, dans l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publiques. V. Cons. d'Etat, 25 mars 1908,

les anciens règlements ou d'après les usages locaux; qu'à défaut d'anciens règlements ou d'usages locaux, il est procédé en conformité de la loi du 21 juin 1865-22 déc. 1888, sur les associations syndicales; que, dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat; Considérant

ou

que le préfet du département du Lot a décidé, par un arrêté du 28 juill. 1903, que le canal d'amenée du moulin de Villars serait curé par les soins et aux frais de l'usinier Ducros, conformément aux prescriptions de l'art. 10 de l'arrêté en date du même jour, portant règlement du moulin; Mais considérant que ledit canal d'amenée n'a pas été établi dans l'intérêt exclusif de l'usine du sieur Ducros; qu'il est formé par un bras de la rivière la Grande-Barquelonne, qui alimente plusieurs usines et constitue un cours d'eau non navigable ni flottable, dont les riverains ont les mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les riverains de la rivière elle-même; que, dès lors, et en l'absence d'anciens règlements d'usages locaux, le curage de cette dérivation de la Grande-Barquelonne, auquel, ainsi que l'instruction l'a établi, plusieurs propriétaires étaient intéressés, devait donner lieu à la formation d'une association syndicale, ou, à défaut, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat; qu'en interprétant son propre arrêté réglementaire comme lui donnant le pouvoir de mettre définitivement à la charge exclusive du sieur Ducros les frais de curage, et d'établir ainsi un mode permanent de règlement des frais de l'opération, le préfet du Lot a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 8 avril 1898; que le requérant est, par suite, fondé à demander la décharge des frais du curage effectué en vertu de la décision du préfet;... Art. 1er. L'arrêté est annulé. Art. 2. II est accordé décharge de la taxe. Du 8 avril 1911.

Cons. d'Etat. MM. Collavet, rapp.; Pichat, comm. du

gouv.

Min. de l'agriculture (S. et P. 1910.3.85; Pand. Dans l'espèce, le per., 1910.3.85), et la note. canal d'amenée du moulin du requérant était formé par une dérivation d'un cours d'eau non navigable ni flottable. Cette dérivation n'avait pas été établie dans l'intérêt exclusif de ce moulin ; elle alimentait plusieurs autres usines. Elle était done soumise au même régime que la rivière elle. même. Or, pour le curage de cette dérivation, il n'existait, ni anciens règlements, ni usages locaux, et il n'était pas allégué qu'un intérêt de sécurité ou de salubrité exigeât d'urgence l'exécution du curage. Dans ces conditions, il devait être constitué une association syndicale entre les intéressés au curage, ou, à défaut de cette association, il devait être statué par décret en Conseil d'Etat. C'est ce que décide l'arrêt ci-dessus, qui a été rendu par l'assemblée du Conseil d'Etat siégeant au contentieux.

(3) Cette solution est sans difficulté; le ministre de l'agriculture n'était pas compétent pour statuer sur la réclamation. L'art. 13 de la loi du 8 avril 1898 (S. et P. Lois annotées de 1898,

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. EAUX, RIVIERES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES, USINE, RÈGLEMENT, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, RECOURS ADMINISTRATIF, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, INCOMPÉTENCE, DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., v Rivières, n. 522 et s.; Pand. Rép., vo Cours d'eau, n. 933 et s.).

Lorsqu'un arrêté préfectoral réglementant une usine a fait l'objet de réclamations portées par les intéressés devant l'Administration supérieure, le ministre de l'agriculture excède ses pouvoirs en statuant sur ces réclamations, à l'occasion desquelles, aux termes de l'art. 13 de la loi du 8 avril 1898, il doit intervenir un décret rendu après avis du Conseil d'Etat (3) (L. 8 avril 1898, art. 13).

L'arrêté préfectoral, à raison du recours dont il a été l'objet, ne constituant pas une décision définitive, les conclusions des intéressés, tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables en l'état (4) (L. 24 mai 1872, art. 9).

Mais, en cas de confirmation de l'arrêté par le décret à intervenir, il appartiendra aux intéressés de poursuivre l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté préfectoral, conjointement avec celle de la décision confirmative (5) (Id.).

(Fabre et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT ; · Vu la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux; le décret du 1er août 1905; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;... Considérant qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux, s'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux, en Considérant cas d'excès de pouvoir »; que l'arrêté du préfet du département du Lot, en date du 27 mai 1905, portant règlement de l'usine de Laborie, située sur la rivière du Céou, a été l'objet des réclamations portées par les intéressés devant l'Administration supérieure; que le mi

p. 662; Pand. pér., 1899.3.113) porte qu'il est sur les statué par décret en Conseil d'Etat réclamations des intéressés contre l'arrêté du préfet. Le recours prévu par cet article une fois formé, il devait intervenir un décret en Conseil d'Etat.

(4) Il a été jugé, par application de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1865 (S. Lois annotées de 1865, p. 65. P. Lois, décr., etc. de 1865, p. 112), sur les associations syndicales, conçu dans des termes analogues à ceux de l'art. 13 de la loi du 8 avril 1898, qu'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral autorisant ou refusant d'autoriser une association syndicale n'est pas recevable, tant que le délai pour déférer cet arrêté au ministre de l'agriculture, qui devra faire statuer par un décret en Conseil d'Etat, n'est pas encore expiré. V. Cons. d'Etat, 22 nov. 1907, Comm. de St-Jean-de-la-Croix (S. et P. 1910.3.19; Pand. per., 1910.3.19), et la note.

(5) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 22 nov. 1907, Comm. de St-Jean-de-la-Croix (S. et P. 1910.3.19; Pand. per., 1910.3.19), et la note.

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