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temporaire d'impôts établie au profit des habitations à bon marché (1) (Id.). 2o espèce.

Ire Espèce. (Min. des finances C. Soc. la Maison des dames des postes, télégraphes et téléphones).

La Société anonyme la Maison des dames des postes, télégraphes et téléphones possède à Paris un immeuble de six étages, qui est aménagé en chambres destinées au logement de dames employées dans l'Administration des postes. En outre des chambres louées à des dames de cette administration, on trouve, à chaque étage, des locaux à usage commun, tels que salles de bains, brosseries et water-closets. Au rez-de-chaussée et dans le sous-sol, sont aménagés un restaurant pour dames seules, qui n'est point exploité par la société, et un salon de conversation et de lecture. Ce restaurant et ce salon ne sont point réservés exclusivement à l'usage des locataires de l'immeuble. La société a demandé à bénéficier de l'exemption temporaire des impôts foncier et des portes et fenêtres, établie en faveur des habitations à bon marché. La demande a été accueillie par le conseil de préfecture de la Seine, sauf en ce qui concerne les locaux non affectés à l'usage particulier de chacun des locataires, et de ceux qui sont affectés à l'habitation du personnel chargé de l'administration de l'immeuble et des gens de service. Le ministre des finances a déféré au Conseil d'Etat l'arrêté du conseil de préfecture, en soutenant que le législateur n'avait entendu établir l'exemption d'impôts que pour l'habitation familiale formant un logement complet, se suffisant à lui-même, et pouvant abriter un ménage. Il a soutenu que la maison dont il s'agissait constituait un véritable hôtel garni, avec des chambres et des locaux communs, et il a exprimé la crainte, au cas où l'arrêté du conseil de préfecture serait maintenu, de voir l'exemption d'impôts réclamée par les propriétaires d'hôtels, de pensions de famille, de maisons de retraite ou de santé, destinés aux personnes de condition modeste. La société défenderesse a demandé, par voie de recours incident, que l'on comprit dans les locaux

la première affaire, les arguments donnés par le ministre des finances ne pouvaient être retenus. En effet, aucune disposition de la loi du 12 avril 1906 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 335; Pand, per.. 1907.3.66) ne permet de penser que le législateur ait entendu se préoccuper uniquement des ménages, des familles d'ouvriers on de personnes de condition modeste. Il ressort de l'art. 1o de la loi que l'on a voulu encourager la construction de maisons salubres et à bon marché, en vue de les louer ou de les vendre à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs. Les célibataires, les personnes vivant, eules ne sont pas exclus par ce texte, et, par conséquent, à défant d'une disposition formelle, on ne peut pas penser que le législateur ait entendu refuser les avantages de la loi aux propriétaires d'habitations destinées à des personnes qui ne vivent pas en ménage, et qui, par suite, n'ont pas besoin d'un logement complet,

bénéficiant de l'exemption les salles de bains et de douches, les brosseries et water-closets, qui n'étaient que les annexes des chambres destinées à l'habitation.

LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu la loi du 12 avril 1906; le décret du 10 janv. 1907; Considérant que, d'après les dispositions combinées des art. 5 et 9 de la loi du 12 avril 1906, les avantages concédés par ladite loi s'appliquent aux maisons individuelles et aux habitations collectives, dont la destination principale est d'être affectées à des habitations à bon marché; - Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble, à raison duquel la Société anonyme la Maison des dames des postes, télégraphes et téléphones a demandé à bénéficier de l'exemption des contributions foncière et des portes et fenêtres, remplit les conditions prévues par l'art. 5 de la loi susvisée du 12 avril 1906, et que, d'autre part, ledit immeuble se compose de logements dont chaque locataire a la jouissance propre et exclusive, et pour lesquels il paie un loyer déterminé; qu'il constitue donc une habitation collective; que, si ledit immeuble comprend, en outre, certaines pièces, telles que cuisines, salles de restaurant et de réunion, dont la jouissance est commune à tous les locataires, cette circonstance n'est pas de nature à en modifier le caractère; que, dès lors, la société requérante a droit, pour les logements individuels, ainsi que pour les locaux, tels que brosseries, salles de bains et de douches, qui en constituent le complément nécessaire, à l'exemption temporaire des impôts foncier et des portes et fenêtres;... Art. 1er. Le recours du ministre est rejeté. Art. 2. L'immeuble (de la société requérante) sera exempté des contributions foncière et des portes et fenêtres, à raison des locaux tels que brosseries, salles de bains et douches. Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.

2 Espèce. (Soc. de construction des maisons d'éducation du lycée de jeunes filles de Versailles).

La Société anonyme de construction des

d'un logement se suffisant à lui-même. L'art. 5 de la loi de 1906, au contraire, porte, sans aucune restriction, que les avantages concédés par la loi s'appliquent aux maisons destinées à l'habitation collective, lorsque la valeur locative de chaque logement ne dépasse pas un certain chiffre, fixé pour chaque commune dans la limite du maximum déterminé par la loi. Quant à l'objection tirée par le ministre des finances de ce que l'exemption d'impôts pourrait être réclamée par des propriétaires d'hôtels, de pensions de famille, etc..., destinés à des personnes peu fortunees, elle ne pouvait être retenue. En effet, le bénéfice de la loi n'est accordé que pour les immeubles dont la destination principale est d'être affectés à l'habitation à bon marché (art. 5 de la loi). Il ne peut être question de l'exemption d'impôts pour un hôtel, dans lequel les voyageurs se succèdent, variant sans cesse; il s'agit là d'une entreprise commerciale, qui n'a rien de com

maisons d'éducation du lycée de jeunes filles de Versailles a fait construire quatre pavillons destinés au logement de jeunes filles qui suivent les cours du lycée de Versailles. L'un des pavillons, dit « pavillon de l'alimentation », renferme uniquement des caves, cuisine, office, salle à manger, chambres de bonnes; les trois autres comprennent chacun une salle de musique, un parloir, des salles d'études, trois chambres pour élèves seules et huit dortoirs de quatre lits chacun, séparés par des chambres de surveillantes. La société a demandé à bénéficier de l'exemption temporaire d'impôts, établie en faveur des habitations à bon marché. Le conseil de préfecture a rejeté cette demande. — Pourvoi.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 12 avril 1906; le décret du 10 janv. 1907;

Considérant que, d'après les dispositions combinées des art. 5 et 9 de la loi du 12 avril 1906, les avantages concédés par ladite loi s'appliquent uniquement aux maisons individuelles et aux habitations collectives, dont la destination principale est d'être affectée à des habitations à bon marché; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a installé un pensionnat de jeunes filles dans les immeubles à raison desquels elle a demandé à bénéficier des exemptions d'impôts prévues par l'art. 9 de la loi précitée; que les locaux dont se composent ces immeubles sont affectés à la jouissance des diverses pensionnaires, et se complètent mutuellement pour former un tout indivisible destiné à la vie en commun; que lesdits immeubles ne rentrent donc ni dans la catégorie des maisons individuelles, ni dans celle des habitations collectives, et que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa demande d'exemption temporaire ;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.; Patissier-Bardoux, àv.

mun avec une entreprise d'habitation à bon marché. Dans la seconde affaire, le Conseil d'Etat a refusé le bénéfice de l'exemption, et avec raison. En effet, l'exonération d'impôts ne peut être obtenue pour une maison collective que si les logements, dont elle se compose, sont destinés à être loués, pour leur usage personnel et privatif, à des personnes peu fortunées. Or, les pavillons de la société requérante n'avaient nullement ce caractère. Les jeunes filles étaient admises dans l'établissement moyennant un prix de pension global, comprenant le logement, la nourriture et l'éducation; elles ne pouvaient étre considérées comme ayant la jouissance personnelle et privative de certaines piècede l'etablissement. On se trouvait, en réalité, en présence d'un pensionnat, et d'une véritable entreprise commerciale pour le logement et l'entretien de jeunes filles suivant les cours d'un lycée. (1) V. la note qui précède.

CONS. D'ÉTAT 26 janvier 1912.

ARMÉE, SERVICE DES ARMÉES EN CAMPAGNE,

TOUR DE SERVICE, UNITÉ DÉSIGNÉE, AUTORITÉ MILITAIRE, DÉSIGNATION D'UNE AUTRE UNITÉ, CHEF DE BATAILLON, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., vis Conseil d'Etat, n. 743 et s., Excès de pouvoir, n. 109 et s.; Pand. Rép., vo Conseil d'Etat, n. 963 et s., 1179 et s., 1320 et s.).

Si l'art. 106 du décret du 28 mai 1895, portant règlement sur le service des armées

(1-2-3) La décision de cet arrêt est très raisonnable en soi, mais on se demande s'il n'y aurait pas eu avantage à la motiver autrement qu'elle ne l'est.

Voici le cas L'art. 106 du décret du 28 mai 1895, sur le service des armées en campagne, prévoit que, pour fournir des détachements, un tour de service est établi, dans chaque corps de troupes, entre les bataillons, escadrons, compagnies, batteries. Un commandant de bataillon, non désigné pour prendre part à des opérations militaires, bien qu'étant le premier à marcher d'après le tour de service établi en vertu de cet art. 106, forme un recours pour excès de pouvoir, tendant à l'annulation de l'ordre du commandant en chef qui a désigné un autre bataillon pour se rendre sur le terrain des opérations. Quid juris? Ce recours va-t-il aboutir?

Le bon sens indique que cela est inadmissible. Le commandant en chef d'opérations militaires doit être laissé absolument juge de l'opportunité qu'il y a faire marcher telle unité tactique ou telle autre. Mais, cependant, il y a, en apparence tout au moins, violation de l'art. 106 du décret du 28 mai 1895, et, par conséquent, violation de la loi. Il s'agit de se débarrasser de cette question de violation de la loi. Là est la difficulté juridique.

Le procédé employé dans notre arrêt ne nous paraît pas très heureusement choisi : il consiste à rejeter le recours comme non recevable. Encore, si la fin de non-recevoir avait été tirée de ce qu'on se trouve en présence d'un fait de guerre, ainsi que le suggérait le ministre dans ses observations, il n'y aurait que demi-mal. Le fait de guerre exclut le recours contentieux, au même titre que l'acte de gouvernement. Mais ce n'est pas le fait de guerre qu'invoque l'arrêt. Il se fonde sur ce que la disposition précitée du décret du 28 mai 1895 n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de créer, au profit de chacun des officiers pour qui son application peut présenter intérêt, un droit susceptible d'étre revendiqué par une action contentieuse.

En d'autres termes, le recours n'est pas recevable parce qu'il n'y a pas droit violé.

Et, assurément, y a dix ans de cela, on eût trouvé tout naturel qu'un recours pour excès de pouvoir, fondé sur la violation de la loi, fût soumis à la condition de recevabilité du droit violé. Mais, actuellement, après l'évolution qui s'est produite, et qui a tendu à éliminer graduellement cette condition, on demeure surpris de ce soubresaut de la jurisprudence.

Faut-il rappeler, dans ses grandes lignes, l'évolution qui s'est déroulée au sujet de la violation de la loi et des droits acquis? C'est l'histoire des dix dernières années. Avant 1903, dans l'ouverture de la violation de la loi et des droits acquis, telle que l'avait léguée la pratique jurisprudentielle, l'expression droits acquis avait été entendue d'une façon rigoureuse; il fallait que l'intérêt du réclamant fût ANNÉE 1913. 2 cah.

en campagne, prévoit que, pour fournir des détachements, un tour de service est établi, dans chaque corps de troupe, entre les bataillons, escadrons, compagnies, batteries, ce texte n'a eu pour objet que d'établir, dans l'intérêt du service, une règle d'ordre général, à laquelle l'autorité supérieure a compétence pour apporter, dans chaque cas particulier, les dérogations que peut exiger l'exécution des opérations militaires (1) (Décr., 28 mai 1895, art. 106).

Cette disposition n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de créer, au profit

tiré d'un droit acquis, qui se trouvât violé par la décision de l'Administration, en même temps qu'un texte de loi se trouvait faussement appliqué. V. Cons. d'Etat, 17 nov. 1899, d'Argent de Deux-Fontaines (S. et P. 1902.3.19); et la note de M. Hauriou (10 col.), sous Cons. d'Etat, 1er févr. 1901, Descroix (et non Deservick) (S. et P. 1901.3.41). Le Conseil d'Etat, si l'on met à part un très petit nombre de décisions isolées, d'une interprétation d'ailleurs douteuse (V. les arrêts cités dans la note de M. Hauriou, p. 114, 1re col., sous Cons. d'Etat, 11 déc. 1903, arrêts, Lot et Molinier, et 18 mars 1904, Savary, S. et P. 1904.3.113), ne tenait même pas compte des droits éventuels. En 1903, se produit une crise. Avec le réveil de l'esprit corporatif, les corps de fonctionnaires commencent à s'émouvoir des illégalités qui sont commises dans les nominations et les avancements. Des fonctionnaires, retardés dans leur avancement par des passe-droit, forment des recours fondés sur la violation de la loi, mais ils ne peuvent invoquer, en même temps, que la violation de droits éventuels, car les droits à l'avancement ne peuvent pas être considérés comme des droits acquis. Après bien des hésitations, le Conseil d'Etat admet ces recours. V. Cons. d'Etat, 11 déc. 1903 (2 arrêts), Lot et Molinier, et 18 mars 1904, Savary, précités, et la note de M. Hauriou; 15 déc. 1905, de la Taste (S. et P. 1907.3. 143). Puis l'évolution se poursuit. Du moment que le juge s'est départi de l'exigence du droit acquis, à raison même de l'imprécision du droit éventuel, il devait bientôt être conduit à se contenter du simple intérêt, et même d'un simple intérêt moral. Dès 1906, le pas est franchi, c'est-à-dire que des recours sont admis de la part de fonctionnaires, qui, ne devant pas bénéficier personnellement de l'annulation de la mesure, n'avaient été touchés dans aucun droit, même éventuel, mais agissaient uniquement dans l'intérêt corporatif. V. Cons. d'Etat, 1er juin 1906, Alcindor et autres (4 arrêts) (S. et P. 1908.3.138; Pand. pér., 1908.3.138); 18 janv. 1907, Champion (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 41); 15 févr. 1907, Prunget (S. et P. 1909.3.72; Pand. pér., 1909.3.72); 22 mars 1907, Viret (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 278); 17 mai 1907, Le Bigot (S. et P. 1909.3.125; Pand. pér., 1909. 3.125), et les conclusions de M. Teissier, commissaire du gouvernement; 13 mars 1908, Heligon et autres (S. et P. 1910.3.75; Pand. pér., 1910.3.75); 27 nov. 1908, Alcindor (S. et P. 1911.3.27; Pand. pér., 1911. 3.27); 1er juill. 1910, Perruchot (Supra, 3° part., p. 10); 29 juill. 1910, Empis (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 667); 29 juill. 1910, Association du ministère des colonies (Id., p. 668). Cf. Alcindor, Le statut des fonct. (Rev. gén. du dr., 1909, p. 244 et s., 303 et s.).

Toutefois, s'il n'y avait eu que ces affaires de passe-droit dans l'avancement des fonctionnaires, on pourrait faire l'objection suivante; sans doute, le droit éventuel violé n'était pas toujours per

de chacun des officiers pour lesquels son application peut présenter intérêt, un droit susceptible d'être revendiqué par une action contentieuse (2) (Id.).

En conséquence, n'est pas recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un chef de bataillon en annulation de l'ordre par lequel l'autorité supérieure a désigné dans son régiment, pour prendre part à des opérations militaires, un bataillon autre que celui qu'il commande, alors que, d'après l'art. 106 du décret du 28 mai 1895, le tour de service revenait à ce dernier (3) (Id.).

sonnel au réclamant, mais il y avait toujours, dans l'affaire, des droits éventuels violés; les droits à l'avancement, d'une façon générale, étaient violės, et les réclamants, que ce fussent des fonctionnaires isolés, ou que ce fût l'association des fonctionnaires, avaient un intérêt corporatif à poursuivre réparation de cette violation de droits. Cela prouvait simplement qu'il n'était pas nécessaire que le droit violé fût personnel au réclamant.

Pour établir que la jurisprudence en était venue à admettre l'annulation d'une décision administrative pour violation de la loi, sans la condition du droit acquis, il faudrait montrer une hypothèse dans laquelle la disposition de loi violée ne fût relative à aucun droit. Nous avons cette hypothèse. C'est celle de l'arrêt du Conseil d'Etat, 1er juill. 1910, Empis et Association professionnelle du personnel civil de la marine (S. et P. 1911.3.89; Pand. pér., 1911.3.89), et la note de M. Hauriou.

Il s'agit, dans cette affaire, d'une décision par laquelle le ministre du travail avait rejeté une demande, formée par un rédacteur et par l'Association professionnelle du personnel civil du ministère de la marine, en vue d'obtenir que les inspecteurs du travail fussent invités à procéder, dans les locaux dudit ministère, aux constatations prévues par les lois des 12 juin 1893 et 11 juill. 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Recours fut formé contre cette décision, et, si le recours fut rejeté par le Conseil d'Etat, ce ne fut pas du tout comme non recevable, mais pour des raisons tirées du fond, et parce que, les dispositions de lois précitées n'étant applicables qu'aux établissements industriels ou commerciaux, les bureaux d'un ministère ne sauraient y être soumis.

A part cela, le recours était recevable. Or, il n'y avait dans l'affaire aucun droit violé. Il pouvait

avoir violation des lois de 1893 et de 1903, mais de droit violé, on n'en voyait point, car nous n'imaginons pas que l'on veuille invoquer le prétendu droit des employés à un local salubre, qui ne serait autre que le droit à la protection de la loi, et qui, par suite, n'aurait pas de signification individuelle. Pour reprendre les expressions de notre arrêt actuel, les dispositions des lois de 1893 et de 1903 n'ont pas eu pour but et ne peuvent avoir pour effet de créer, au profit de chacun des ouvriers pour qui leur application peut présenter intérêt, un droit susceptible d'être revendiqué par une action contentieuse ». C'est l'inspecteur du travail qui, seul, est chargé de l'exécution de la loi, par sa police et par son droit de dresser contravention.

Malgré cela, encore une fois, le recours n'a point été déclaré non recevable pour défaut de droit violé.

On était en droit de tirer de cette décision Empis, du 1er juill. 1910, précitée, la conclusion que l'évolution était achevée, et que le recours pour exces III PART. 3

-

(Blot).

M. Blot, chef de bataillon au 2o régiment de zouaves, en garnison à Tlemcen, a déféré au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, un ordre par lequel le général haut commissaire du gouvernement de la République dans les confins algéro-marocains avait, le 18 mai 1911, désigné les unités destinées à prendre part aux opérations militaires dans la région de la Moulouya. A l'appui de son pourvoi, M. Blot a soutenu que cet ordre avait été pris en violation du décret du 28 mai 1895, portant règlement sur le service des armées en campagne, qui prévoit, en son art. 106, in fine, qu'un tour de service est établi, dans chaque corps de troupe, entre les bataillons, escadrons, compagnies et batteries, pour fournir les détachements; que, dans le 2o régiment de zouaves, le tour revenait au 3e bataillon, que commandait le requérant, et que, par suite, c'était à tort que le 4 bataillon avait été désigné en ses lieu et place pour partir pour le Maroc.

Le ministre de la guerre a conclu à la non-recevabilité du recours, par le motif qu'il était dirigé contre un ordre relatif à des opérations de guerre, ordre donné par le général haut commissaire du gouvernement de la République dans la limite des pouvoirs de commandement qui lui sont impartis, et qu'il n'était pas, dès lors, susceptible, par sa nature, de faire l'objet d'un recours contentieux.

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de pouvoir, du chef de la violation de la loi, n'exigeait plus du tout la condition du droit violé. C'était une grande simplification; cela faisait rentrer dans le droit commun cette ouverture; elle n'exigeait plus, comme les autres, que la condition du simple intérêt. En outre, le recours pour excès de pouvoir se trouvait ainsi assimilé à la voie de nullité créée contre les délibérations des conseils municipaux par les art. 63 et s. de la loi du 5 avril 1881, qui visent la violation de la loi, sans aucune condition de droit violé. Dès longtemps nous avions prévu ce rapprochement. V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 4 déc. 1903, Barthe (S. et P. 1904.3.137). Toutes ces simplifications étaient extrêmement désirables; nous dirions volontiers que la maxime du Conseil d'Etat doit être de simplifier, simplifier, et encore simplifier.

Est-ce que toute cette évolution si avantageuse va être mise en question? Le Conseil d'Etat entend-il maintenant nous ramener à l'exigence du droit violé? Nous avons peine à le croire. Nous croyons plutôt que les rédacteurs de notre arrêt Blot ont voulu dire que, dans l'hypothèse, il n'y avait pas violation de la loi, parce que la disposition de l'art. 106 du décret du 28 mai 1895 était d'une telle espèce qu'elle ne pouvait pas être violée, que c'était une simple disposition indicative ou permissive, et non pas impérative pour l'Adminis

troupe, entre les bataillons, escadrons, compagnies, batteries, ce texte n'a eu pour objet que d'établir, dans l'intérêt du service, une règle d'ordre général, et que l'autorité supérieure, investie des droits du commandement, est seule compétente pour apprécier, dans chaque cas particulier, l'opportunité des dérogations que peut exiger l'exécution des opérations militaires; que la disposition précitée n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de créer, au profit de chacun des officiers, pour qui son application peut présenter intérêt, un droit susceptible d'être revendiqué par une action contentieuse; qu'il suit de là que le pourvoi du sieur Blot n'est recevable; pas Art. 1er. Le pourvoi est rejeté.

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CONS. D'ÉTAT 20 juillet 1910.

CHEMIN VICINAL, PRESTATIONS EN NATURE, EXEMPTION, PÈRE DE SEPT ENFANTS VIVANTS (Rép., vo Chemin vicinal, n. 1041 et s.; Pand. Rép., v° Chemins vicinaux, n. 1233 et s.).

Aucun texte de loi n'ayant étendu aux prestations en nature l'exemption édictée, pour la contribution personnelle-mobilière, au profit des pères et mères de sept enfants vivants, légitimes ou reconnus, le père de sept enfants vivants est avec raison imposé aux prestations, si, d'ailleurs, il est inscrit au rôle de la contribution foncière, et remplit les conditions fixées par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836 (1) (LL. 21 mai 1836, art. 3; 17 juill. 1889, art. 3).

(Molinié).

LE CONSEIL D'ÉTAT: Vu la loi du 21 mai 1836; ·Considérant que, si l'art. 3

tration. Seulement, au lieu de s'arrêter à cette distinction très simple de textes qui seraient ou qui ne seraient pas impératifs pour l'Administration, ils ont eu la malencontreuse idée de définir le caractère du texte par la nature du droit qu'il confère ou qu'il ne confère pas, et cela les a entraînés à l'idée de la non-recevabilité.

Cela est facilement réparable. Le tout est d'avoir conscience de ce que l'on veut. Si le Conseil d'Etat persiste à trouver avantageux d'avoir supprimé la condition du droit violé dans les hypothèses de violation de la loi, et si, cependant, il entend limiter les annulations pour violation de la loi dans des proportions raisonnables, il peut facilement trouver des causes de limitation tirées du seul concept de la violation de la loi, en distinguant plusieurs espèces de lois. En droit civil, on distingue bien des dispositions de lois impératives, et des dispositions qui sont simplement permissives. Rien n'empêche et tout conseille de faire la même distinction en droit administratif.

A notre avis, la vraie rédaction de notre arrêt, celle qui aurait répondu aux préoccupations légitimes du juge, aurait été celle-ci : « Considérant que la disposition précitée n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet d'imposer impérativement au commandement militaire une véritable obligation, et que, par suite, l'ordre émané du général

de la loi du 17 juill. 1889 dispose que les pères et mères de sept enfants vivants, légitimes ou reconnus, ne seront pas inscrits au rôle de la contribution personnelle mobilière, aucun texte n'étend cette exemption aux prestations en nature; que le sieur Molinié, étant inscrit au rôle de la contribution foncière et remplissant les autres conditions fixées par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, a été avec raison imposé aux prestations sur le rôle de la commune de Castelnau; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation;..... Art. 1er. La requête est rejetée.

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Du 20 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Marcel Roger, rapp.; Laurent-Atthalin, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 20 juillet 1910. TRAVAUX PUBLICS, DOMMAGE AUX PERSONNES, VOIRIE URBAINe, DéversemenT DES EAUX PLUVIALES ET MÉNAGÈRES, TROTTOIRS, GARGOUILLES, PROPRIÉTAIRES RIVERAINS, OUVRAGE PUBLIC, MAUVAIS ENTRETIEN, ACCIDENT, ACTION EN INDEMNITÉ, CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE (Rép., vo Travaux publics [Dommages résultant des], n. 142, 288; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 123 et 2797).

Les gargouilles qui ont pour objet de protéger les trottoirs contre l'envahissement des eaux, tant pluviales que ménagères, provenant des immeubles riverains, et constituent, alors même qu'elles sont établies aux frais des propriétaires, une dépendance de l'ouvrage public. Par suite,

il appartient au conseil de préfecture de connaitre d'une action en indemnité formée contre une commune, à raison de l'accident dont un passant a été victime, et qui a été occasionné par le mauvais entretien d'une gargouille (2) (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

haut commissaire du gouvernement n'était pas entaché d'excès de pouvoir... ».

MAURICE HAURIOU.

(1) Jugé dans le même sens que le père de sept enfants vivants n'est pas exempt de la taxe des prestations, encore bien qu'il soit exempt de la contribution personnelle-mobilière, s'il est inscrit au rôle de la contribution foncière, et s'il remplit les autres conditions fixées par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836 pour que l'impôt des prestations soit exigible. V. Cons. d'Etat, 1 mai 1896, Chouquet (S. et P. 1898.3.66), et la note. Mais les prestations ne seraient pas dues, si le père de sept enfants vivants n'était inscrit au rôle d'aucune contribution directe. V. Cons. d'Etat, 26 nov. 1892, Coruble (S. et P. 1894.3.93), et la note.

(2) Le Conseil d'Etat a d'abord admis que des branchements pour la distribution d'eau, qui sont destinés à desservir des propriétaires riverains, avaient le caractère d'ouvrages privés. V. Cons. d'Etat, 4 août 1876, Ville de Paris (S. 1878.2.312. - P. chr.). Mais, dans des décisions plus récentes, il a reconnu à des ouvrages de cette nature le caractère d'ouvrages publics. V. Cons. d'Etat, 9 juin 1899, Wibaux (S. et P. 1901.3.126); 13 déc. 1901, Comp. des eaux de la banlieue de Paris (S. et P. 1904.3.117), et les notes. Dans la décision recueillie,

(Ville de Calais).

LE CONSEIL D'ETAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident éprouvé, le 28 avril 1906, à Calais, par le sieur SmithBocherel, doit être attribué au mauvais état d'une gargouille, dont la plaque de fonte, faisant corps avec la surface du trottoir, était cassée en biais, sur une longueur de 0,25; que les gargouilles ont pour objet de protéger les trottoirs contre l'envahissement des eaux, tant pluviales que ménagères, qui proviennent des immeubles riverains, et qu'elles constituent, alors même qu'elles sont établies aux frais des propriétaires, une dépendance de l'ouvrage public; que, dans ces conditions, la demande du sieur Smith-Bocherel étant fondée sur le mauvais état d'entretien dudit ouvrage, il appartenait au conseil de préfecture d'en connaître;... Art. 1. La requête est rejetée.

Du 20 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Frénoy et Mihura, av.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910.

ARMÉE, RECRUTEMENT, CONSEIL DE REVISION, COMPOSITION, CONSEILLER GÉNÉRAL, DÉSIGNATION COMME MEMBRE SUPPLÉANT, COMMISSION DÉPARTEMENTALE, EXCÈS DE POUVOIR.

(Rép., v Recrutement, n. 557 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 77).

Il ressort de l'art. 82 de la loi du 10 août

le Conseil d'Etat a appliqué sa jurisprudence la plus récente. La solution ne peut qu'être approuvée. En effet, la gargouille, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est établie, n'est que l'accessoire du trottoir où elle est établie et du caniveau de la voie publique auquel elle aboutit; elle fait partie de la voie publique, et, par suite, constitue un ouvrage public. Au surplus, on ne concevrait pas que cette bande du domaine public qu'est le trottoir se trouvât interrompue de place en place par des ouvrages privés.

(1-2) Cette solution ne saurait faire doute. L'art. 82 de la loi du 10 août 1871 (S. Lois annotées de 1871, p. 63. P. Lois, décr., etc. de 1871, p. 107) est précis. D'autre part, dans le projet de loi qui est devenu la loi du 10 août 1871, le texte portait que la commission départementale assigne aux membres du conseil général le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de revision. A la suite d'un amendement présenté par M. Chevandier, on a voulu bien préciser le droit des conseillers généraux de faire partie du conseil de revision, et, à cet effet, on a substitué aux mots : « La commission départementale assigne aux membres du conseil général...» les mots : « La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général... (S. Lois annotées de 1871, p. 70, note 140. - P. Lois, décr., etc. de 1871, p. 120, note 140). Cela montre à l'évidence que les auteurs de la loi ont voulu ainsi garantir à tous les conseillers généraux qu'ils seraient appelés à siéger au conseil de revision comme membres titulaires dans un cantou. Nous ajouterons que, dans un avis du 16 nov. 1882, le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé dans le même sens que la décision recueillie (S. Lois annotées de 1883, p. 412. P. Lois, décr., etc. de 1883, p. 674).

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1871, aux termes duquel la commission départementale doit assigner à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton dans lequel ils devront siéger dans le conseil de revision, que chaque membre du conseil général esi légalement appelé à faire partie du conseil de revision pour l'un des cantons du département, el qu'il n'appartient à la commission départementale que de fixer, pour chacun d'eux, le canton où il siegera (1) (L. 10 août 1871, art. 82).

En conséquence, une commission départementale excède ses pouvoirs, en ne désignant un conseiller général que comme membre suppléant pour un canton (2) (Id.).

(De Framond).

LE CONSEIL D'ETAT; Vu les lois des 10 août 1871, 21 mars 1905 et 24 mai 1872; Considérant qu'aux termes de l'art. 82 de la loi du 10 août 1871, la commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton dans lequel ils devront siéger dans le conseil de revision; qu'il résulte de ce texte que chaque membre du conseil général est légalement appelé à faire partie du conseil de revision pour l'un des cantons du département, et qu'il n'appartient à la commission départementale que de fixer, pour chacun d'eux, le canton où il siégera; que, par suite, la commission départementale de F'Ardèche, en ne désignant, par ia délibération attaquée, le sieur de Framond que comme membre suppléant, a excédé

(3) L'art. 29 de la loi du 21 avril 1832 (S. 2o vol. des Lois annotées, p. 113), qui porte que l'expert de l'Administration est désigné par le sous-préfet de l'arrondissement, n'a fait que reproduire une disposition de l'arrêté du 24 flor. an 8. Or, en l'an 8, l'intervention du sous-préfet se justifiait, par le motif que ce fonctionnaire était alors l'agent actif pour l'instruction des réclamations en matière de contributions directes. Mais la loi du 21 avril 1832 a supprimé l'intervention du sous-préfet dans cette instruction d'après son art. 29, c'est le directeur des contributions directes qui conduit l'instruction, et même il correspond directement avec le réclamant. Depuis 1832, les pouvoirs du directeur des contributions ont été renforcés par l'art. 3 de la loi du 21 juill. 1887 (S. Lois annotées de 1888, p. 393. – P. Lois, déer., etc. de 1888, p. 677), qui le charge de rectifier les cotes établies par double emploi ou par suite d'erreurs matérielles, et de faire prononcer les dégrèvements par le conseil de préfecture. Les pouvoirs du directeur des contributions directes ont été encore élargis par la loi du 6 déc. 1897 (S. et P. Lois annotées de 1898, p. 434), qui a conféré à ce fonctionnaire un droit propre de décision sur différentes réclamations (art. 13 et 14). D'autre part, l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895 (S. et P. Lois annotées de 1896, p. 65; Pand. pér., 1896.3.47), qui a eu pour objet de modifier les formes de l'expertise, et principalement de supprimer la tierce expertise prévue par la loi du 29 déc. 1884 (S. Lois annotées de 1885, p. 747. P. Lois, décr., etc. de 1885, p. 1241), est ainsi conçu : Toute expertise demandée par un contribuable en sa réclamation, ou ordonnée d'office par le conseil de préfecture, est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit pro

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CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. CONTRIBUTIONS DIRECTES, EXPERTISE, ExPERT DE L'ADMINISTRATION, DESIGNATION, DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, EXPERT DU RÉCLAMANT, DÉMISSION, EXPERTISE IRRÉGULIÈRE, FRAIS, CONSEIL DE PRÉFECTURE, FAUTE DE L'ADMINISTRATION, CONDAMNATION AUX FRAIS, IMPÔT MOBILIER, Commune (Rép., vo Contributions directes, n. 2061 et s., 2246 et s.; Pand. Rép., v Impôts, n. 2130 et s., 2348 et s.).

Il résulte de la combinaison de l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895 et de l'art. 13 de la loi du 6 déc. 1897 que la disposition de la loi du 21 avril 1832, suivant laquelle, en matière de contributions directes, l'expert de l'Administration était désigné par le sous-préfet de l'arrondissement, doit être tenue pour abrogée, et que le directeur des contributions directes du département a qualité pour faire cette nomination, ce fonctionnaire représentant, devant le conseil de préfecture, l'Etat ou_la_commune partie au litige (3) (LL. 21 avril 1832, art. 29; 17 juill. 1895, art. 16; 6 déc. 1897, art. 13).

cédé par un seul... Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le conseil de préfecture, et chacune des parties est appelée à nommer son expert... L'art. 29 de la loi du 21 avril 1832 est modifié en ce qu'il a de contraire à ces dispositions; l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1884 est abrogé... ». Cet article se substitue évidemment au dernier paragraphe de l'art. 29 de la loi de 1832, qui attribuait au sous-préfet la nomination de l'expert de l'Administration, puisqu'il organise une expertise différente de celle prévue à ce texte, et qu'il dit que la nomination des experts appartient aux parties. Or, le sous-préfet ne peut, en aucune façon, avoir le rôle de partie dans une instance relative aux contributions directes. Au surplus, il résulte de l'exposé des motifs de la loi de 1895 qu'on a voulu faire quelque chose d'entièrement nouveau, et abroger le dernier paragraphe de l'art. 29 de la loi de 1832. On lit dans cet exposé que l'art. 16 a eu pour objet d'introduire, dans l'expertise en matière de contributions directes, les règles essentielles qui ont simplifié, sans leur enlever aucune garantie, les vérifications par experts motivées par les litiges de droit commun, et que le texte nouveau a été emprunté presque littéralement à la loi du 22 juill. 1889 ». V. S. et P. Lois annotées de 1896, p. 67, note 12. Ainsi, depuis la loi du 17 juill. 1895, les experts sont nommés par le conseil de préfecture et les parties.

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Que faut-il entendre par cette expression « les parties »? Il y a, bien entendu, le réclamant; mais n'est-ce point le préfet qui a seul qualité pour représenter l'Administration? Cette opinion pourrait être soutenue, s'il s'agissait d'instances intéressant toujours l'Etat et lui seul. Mais la partie qui est en face du réclamant n'est pas nécessaire

Est irrégulière et doit être annulée l'expertise à laquelle il a été procédé par deux experts seulement, l'expert du réclamant ayant adressé sa démission au contrôleur des contributions directes, antérieurement à la date fixée pour les opérations de l'expertise (1) (L. 17 juill. 1895, art. 16).

Si, aux termes de l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895, les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe, et peuvent, à raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où les opérations d'expertise sont annulées par le conseil de préfecture, celui-ci statue immédiatement sur l'attribution des frais qu'elles ont entrainés (2) (Id.).

Dans le cas où les frais d'une expertise qui a été annulée comme irrégulière ont été exposés par la faute de l'Administration, ils doivent être mis à sa charge (3) (Id.).

Lorsqu'un arrêté, rendu en matière de contribution mobilière, porte que les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Administration », les termes de l'arrêté n'impliquent pas que les frais doivent être supportés par l'Etat, et non par la commune (4) (Arr., 24 flor. an 8, art. 18).

(Min. des finances C. Dame Durand).

Mme Durand a réclamé réduction de la contribution mobilière à laquelle elle avait été imposée, pour l'année 1906, sur le rôle de la commune de Poncins (Loire), et elle a demandé qu'il fût procédé à une expertise. La date des opérations de l'expertise a été fixée au 23 mai 1907. L'expert choisi par Mme Durand a adressé, le 15 mai, sa démission au contrôleur des contributions directes; mais ce dernier a, dès le lendemain, avisé Mme Durand qu'il serait, malgré cette démission, procédé à la véri

ment toujours l'Etat; suivant la nature des taxes, ce pourra être un département, une commune, ou un établissement public. Dans l'espèce, il s'agissait précisément d'une contribution mobilière, c'est-àdire d'un impôt de répartition, dont l'assiette est sans intérêt pour le Trésor, puisque le montant des dégrèvements est réimposé. Ici, la partie intéressée, c'est la commune, qui représente la collectivité des contribuables. Le préfet n'aurait plus eu qualité pour agir dans les instances relatives à une contribution de cette nature; c'eût été au maire de la commune de désigner l'expert de la commune. Une semblable solution aurait été contraire à la pensée des auteurs de la loi de 1895, qui ont voulu simplifier la procédure, et rendre plus rapide l'examen des réclamations en matière de contributions directes. V. S. et P. Lois annotées de 1896, loc. cit. La solution donnée dans la décision recueillie, et qui a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ne peut donc qu'être approuvée, en tant qu'elle reconnaît au directeur des contributions directes le droit de désigner l'expert de l'Administration.

(1) Cette solution ne saurait faire doute. L'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895 (S. et P. Lois annotées de 1896, p. 65; Pand. pér., 1896.3.47) ne prévoit que deux sortes d'expertises: l'expertise à laquelle il est procédé par un expert unique, lorsque les parties y consentent (V. Cons. d'Etat, 16 mars 1900, Min. des finances, S. et P. 1902.3.65), et celle

fication sur les lieux, à la date fixée antérieurement, le 23 mai, et qu'il lui appartenait de désigner avant cette date un nouvel expert, si elle voulait être représentée à cette opération. Le contrôleur des contributions directes s'est rendu, le 23 mai, dans la commune de Poncins, avec l'expert désigné par le conseil de préfecture et l'expert de l'Administration, qui avait été désigné par le directeur des contributions directes du département, et il a tenté de procéder à une vérification, à laquelle s'est opposé le régisseur de Mme Durand. Le dossier a été ensuite transmis au conseil de préfecture, avec des observations du directeur des contributions directes, qui tendaient à ce que la réclamation fût rejetée, et à ce que les frais d'expertise fussent mis à la charge de Mme Durand. Par arrêté, en date du 7 févr. 1908, le conseil de préfecture a décidé qu'il avait été procédé à l'expertise dans des conditions. irrégulières, qu'en outre, celle-ci était nulle, parce que l'expert de l'Administration avait été désigné par le directeur des contributions directes, et non par le souspréfet, ainsi que le prescrit l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832 ». En conséquence, il a annulé l'expertise, et il a mis les frais de l'expertise à la charge de l'Administration.

Le ministre des finances a déféré cet arrêté au Conseil d'Etat. Il a soutenu : en premier lieu, que le directeur des contributions directes avait qualité pour désigner l'expert de l'Administration; en second lieu, que les opérations de l'expertise avaient été conduites par le contrôleur des contributions directes, dans des conditions régulières; en troisième lieu, qu'en admettant que l'expertise eût été irrégulière, les frais auraient dû être réservés, pour y être statué par l'arrêté à intervenir sur le fond du litige; en quatrième lieu, qu'en tout cas, ces frais, ayant été engagés

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qui est faite par trois experts. Or, les opérations tentées par le contrôleur des contributions directes n'avaient eu pour témoins que l'expert désigné par le conseil de préfecture et celui de l'Administration. Ces opérations étaient donc nulles.

(2) Il a bien été jugé que les frais d'une expertise irrégulière doivent être totalisés avec ceux d'une nouvelle expertise ordonnée par le conseil de préfecture, et que l'ensemble de ces frais est à la charge de la partie qui succombe sur le fond. V. not., Cons. d'Etat, 24 juin 1898, Fournier et Cie (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 480); 22 déc. 1899, Min. des finances C. Darde (Id., p. 764). Mais il a été jugé également que, dans le cas où le conseil de préfecture annule une expertise comme irrégulière par la faute de l'Administration, et où il en ordonne une nouvelle, il peut légalement mettre les frais de la première expertise à la charge de l'Administration, et cela immédiatement, sans attendre le jugement sur le fond. V. Cons. d'Etat, 3 déc. 1875, Scillon (Rec. des arréts du Cons. d'Etat, p. 956); 16 févr. 1901, Min. des finances C. Lanne et Pagani (Id., p. 197).

La solution donnée par l'arrêt ci-dessus, qui a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat statnant au contentieux, ne peut qu'être approuvée. En effet, ce sont les frais d'une expertise ayant eu lieu régulièrement que la partie qui succombe doit supporter, et il ne serait point équitable de mettre à sa charge les frais d'une opération qui a été irré

dans une instance concernant la contribution mobilière, ne pouvaient être mis à la charge de l'Etat, mais devaient être supportés par la commune, par application de l'arrêté du 24 flor. an 8.

LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu l'arrêté du 24 flor. an 8; les lois du 21 avril 1832 et du 17 juill. 1895; En ce qui concerne la validité de l'expertise: Considérant que, d'après l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895, toute expertise en matière de contributions directes, demandée par un contribuable ou ordonnée d'office par le conseil de préfecture, est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul; que, si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le conseil de préfecture, et chacune des parties est appelée à nommer le sien; Considérant, d'autre part, que, en vertu de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832, c'est le directeur des contributions directes qui défend aux réclamations; que l'art. 13 de la loi du 6 déc. 1897 lui a conféré le pouvoir de prononcer, dans certains cas, soit d'office, soit en cours d'instance, le dégrèvement des cotes de contributions directes et taxes assimilées; qu'ainsi, ce fonctionnaire représente devant le conseil de préfecture l'Etat ou la commune partie au litige; · Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la disposition de la loi du 21 avril 1832, suivant laquelle l'expert de l'Administration était désigné par le souspréfet, doit être tenue pour abrogée, et que le directeur des contributions directes a qualité pour faire cette nomination; Mais considérant qu'il est établi par l'instruction que l'expert de la dame veuve Durand avait, antérieurement au 23 mai 1907, date fixée pour l'expertise, adressé sa démission au contrôleur, et qu'en consé

gulière par la faute de la partie adverse. V. la note qui suit. D'autre part, lorsqu'un réclamant, par un incident de procédure, demande et obtient l'annulation d'une expertise mal engagée par l'Administration, on ne peut lui refuser le droit de demander et d'obtenir le réglement immédiat des frais afférents à cette opération.

(3) Solution sans difficulté. V. Cons. d'Etat, 19 déc. 1900, Dame de Trédern (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 169). Adde dans le même sens, au cas où, par la faute d'une des parties, l'expertise n'a pu avoir lieu, Cons. d'Etat, 13 janv. 1899, Hubert et C (S. et P. 1901.3.63); 2 août 1901, Min. des finances (S. et P. 1904.3.98), et les notes.

(4) L'arrêté du conseil de préfecture n'avait pas décidé que les frais seraient supportés par l'Etat, mais qu'ils le seraient par l'Administration. Or, l'Administration des contributions directes n'agissait en la matière qu'en qualité de représentant de la commune intéressée au litige. On peut rapprocher de la décision rapportée un arrêt, par lequel, interprétant une décision rendue par lui antérienrement, et portant que les frais d'expertise étaient mis à la charge de l'Administration, dans une instance relative à la contribution mobilière, le Conseil d'Etat a jugé que cette décision avait entendu mettre ces frais à la charge de la commune. V. Cons. d'Etat, 28 févr. 1902, Comm. de Villeneuve-l'Archevêque (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 158).

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