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CONS. D'ÉTAT 4 août 1913.

DE

CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET L'ETAT, LOI DU 2 JANV. 1907, POMPES FUNEBRES, SERVICE INTÉRIEUR, FABRIQUES, OBJETS MOBILIERS, AFFECTATION A L'USAGE DU CULTE, DÉPÔT A LA MAIRIE, ARRÊTÉ MUNICIPAL, EXCÈS DE POUVOIR, OBJETS ACQUIS PAR LA COMMUNE, UTILISATION POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR.

L'art. 3 de la loi du 28 déc. 1904 ayant laissé aux fabriques et consistoires le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices, et les meubles qui

(1 à 4) Peu à peu, les questions posées par la séparation des Eglises et de l'Etat sont réglées par la jurisprudence du Conseil d'Etat dans l'esprit le plus libéral. Les droits des communes dans la location des presbytères ont été protégés contre l'arbitraire des préfets. V. Cons. d'Etat. 17 déc. 1909, Comm. de St-Maurice-la-Fougereuse, 25 févr. 1910, Comm. d'Esse, 22 avril 1910, Comm. de St-Aubind'Epinay, 22 avril 1910, Comm. de Veyre-Mouton (S. et P. 1911.3.33; Pand. pér., 1911.3.33), et la note de M. Hauriou. Les cloches des églises ont été réservées pour les sonneries religieuses. V. Cons. d'Etat, 30 juill. 1909, Abbé Jourdan et autres (S. et P. 1912.3.39; Pand. pér., 1912.3.39), et les renvois en note; Trib. des conflits, 22 avril et 14 juin 1910, Abbé Piment et “Abbé Mignon, et Cons. d'Etat, 8 juill. 1910, Abbé Bruant (S. et P. 1910.3. 129; Pand. pér., 1910.3.129), et la note de M. Hauriou; Cons. d'Etat, 13 janv. 1911, Abbé Bazergues (Supra, 3 part., p. 86), la note et les renvois; 17 mars 1911, Abbé Bourgeois et autres (Supra, 3 part., p. 128, et les renvois. La réglementation des manifestations extérieures du culte a été pur gée des dispositions arbitraires des maires, sauf dans la matière des processions, qui constitue, et sans doute constituera ongtemps encore, un cas réservé, quelque chose comme un cas d'acte de gouvernement municipal, où il vaut mieux provisoirement laisser s'ébattre la politique. V. Cons. d'Etat, 8 avril 1911, Gaston David, et 12 mai 1911, Abbé Bourguignon (Supra, 3 part., p. 153), et les renvois.

Notre arrêt, Abbé Desvals, entame une nouvelle matière irritante, celle du mobilier cultuel servant aux enterrements.

Le maire de la commune de Saint-André (Gers) avait pris un arrêté portant que tous les objets qui servaient pour les pompes funèbres (draps et brancard) devaient être déposés à la mairie, et qu'ils y seraient tenus à la disposition des habitants de la commune pour l'exercice du culte des morts. Les draps mortuaires et le brancard appartenaient à l'ancienne fabrique de la paroisse de SaintAndré; le maire entendait s'appuyer sur son arrêté pour s'emparer de tout ce qui servait aux pompes funèbres dans l'église, et déjà il s'était emparé d'un drap, fait pour lequel il était assigné devant la juridiction civile.

Cette contestation présente de l'intérêt, parce qu'elle est de nature à se reproduire. Jadis, dans les communes rurales, la question des funérailles se réglait très simplement, parce qu'il n'y avait pas d'enterrements civils; tous les cortèges passaient par l'église, et la fabrique seule avait un mobilier funéraire. Depuis quelques années, il se présente, de-ci de-là, des cas d'enterrements civils; il faut reconnaître que les sociétés de la libre pensée, qui ANNÉE 1913. 11 cah.

garnissaient les édifices du culte devant, aux termes de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907, demeurer à la disposition des ministres du culte ou des fidèles pour la pratique de leur religion, est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté municipal qui prescrit, sans restriction ni réserve, le dépôt à la mairie de tous les objets affectés au service des pompes funèbres, pour être mis à la disposition des habitants (1) (LL. 28 déc. 1904, art. 3; 2 janv. 1907, art. 5).

En effet, par la généralité de ses termes, cet arrêté s'étend même aux objets réservés au service intérieur des funérail les dans les édifices religieux, objets qui doivent être laissés à la disposition des

se sont constituées à peu près dans tous les départements, ont à leur disposition un matériel qu'elles transportent; mais tous les intéressés ne veulent pas avoir recours à ce matériel; de là, la pensée d'avoir un matériel municipal qui soit laïcisé, et, comme ce matériel existe tout prêt à l'Eglise, de là la tentation de s'en emparer, d'autant que la plupart des municipalités ne se rendent pas un compte exact de la portée des lois de séparation; que l'attribution aux communes des biens des fabriques leur a fait croire qu'elles avaient droit au mobilier garnissant l'église, sans avoir à respecter l'affectation. A notre avis, c'est cette confusion qui est la source des conflits. Les biens des fabriques, mobiliers et immobiliers, sont visés par les art. 4 et s. de la loi du 9 déc. 1905; ils devaient être transférés, avec leur affectation spéciale, par les représentants légaux de ces établissements, aux associations cultuelles prévues par la loi. Ces associations n'ayant pas été constituées, la loi du 2 janv. 1907, art. 2, disposa que les biens des établissements ecclésiastiques, qui n'auraient pas été réclamés par des associations cultuelles, seraient attribués, à titre définitif, aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance; puis, revenant sur cette attribution, la loi du 13 avril 1908 a expressément disposé, dans l'art. 9, § 1o, 2o, de la loi du 9 déc. 1905, modifié, que les meubles ayant appartenu aux fabriques, et qui garnissaient les églises, propriété communale, seraient la propriété des communes. V. S. et P. Lois annotées de 1908, p. 665 note 6; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 665, note 6. Cet ensemble de textes, peu explicites et se modifiant les uns les autres, joint aux circonstances politiques qui ont accompagné la séparation, ont fait croire à bien des municipalités qu'elles étaient maîtresses de tout ce qu'il y avait dans l'église, que le desservant n'en avait l'usage que par tolérance, et qu'elles pouvaient, à leur gré, lui retirer la disposition de tel ou tel objet.

Il y a donc, dans les lois de séparation, tout un ensemble de textes relatifs aux meubles garnissant les édifices religieux affectés au culte, et qui doivent y rester affectés, quoique biens de fabrique, et quoique les biens de fabriques aient été dévolus aux communes. C'est cette pierre d'achoppement de l'affectation que bien des municipalités n'ont pas vue, et contre laquelle elles viennent buter. L'objet est à la commune, mais la commune ne peut pas reprendre la libre disposition de l'objet, parce qu'il est affecté et restera affecté. Le Conseil d'Etat, dans notre arrêt, se charge de rappeler le principe de l'affectation :

1° Aux termes de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907, les meubles garnissant les édifices religieux, et qui n'auront pas été désaffectés dans les cas

ministres du culte et des fidèles (2) (Id.).

Les objets mobiliers affectés, dans les édifices religieux, avant la séparation des Eglises et de l'Etat, au service intérieur des pompes funèbres, devraient-ils, depuis la loi du 2 janv. 1907, et en vertu de celle loi, être laissés dans les édifices du culte, et y demeurer à la disposition des ministres du culte et des fidèles, s'ils avaient été acquis par la commune (3) (Id.)? — V. la note.

Ou si, étant donné les usages suivis dans la commune, ces objets étaient utilisés, non seulement pour le service intérieur des funérailles dans les édifices du culte, mais aussi pour le service extérieur des funérailles (4) (Id.)? — Id.

prévus par la loi du 9 déc. 1905, art. 23 (désaffectation par décret), continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; 2° les objets servant aux services funèbres à l'intérieur de l'église sont certainement affectés au culte, d'autant mieux qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1904, les fabriques conservaient le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux, et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

En conséquence, l'arrêté attaqué, qui prescrivait, sans restriction ni réserve, de déposer à la mairie tous les objets affectés au service des pompes fu-. nèbres, et mettait ces objets à la disposition des habitants, était entaché d'excès de pouvoir, parce que, par la généralité de ses termes, cet arrêté s'étendait même aux objets réservés au service intérieur, lesquels, conformément aux prescriptions des lois ci-dessus rappelées, doivent être laissés dans les édifices religieux à la disposition des fidèles et des ministres du culte. V. Fanton, Les églises et leur mobilier devant la loi civile, n. 489 et s.

Cette décision si raisonnable laisse cependant dans l'ombre deux difficultés qu'il faut examiner, parce qu'elles sont de nature à se présenter. Dans l'affaire de la commune de Saint-André, il paraît n'y avoir eu de contestation, ni sur la propriété de l'ancienne fabrique, ni sur le point de savoir si les objets en question étaient uniquement destinés au service intérieur. Mais il peut y avoir contestation sur ces deux points.

1o Avant les lois de séparation, un brancard et des draps mortuaires étaient bien déposés dans l'église; mais la question est douteuse de savoir s'ils avaient été acquis par la fabrique ou par la commune, ou bien même, il est certain qu'ils avaient été acquis par la commune. Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'à l'époque où ils avaient été acquis, ils avaient été affectés aux cérémonies intérieures de l'église, et, par conséquent, au culte. Dans ces conditions, nous estimons qu'ils restent affectés, et que la commune ne peut pas les reprendre. Quelle qu'ait été l'origine de ces objets mobiliers, la commine en est actuellement propriétaire, mais qu'elle l'ait été dès l'origine ou qu'elle le soit devenue par les loi de dévolution, cela ne change rien à la question de l'affectation, l'objet doit rester affecté.

2o Le second point est plus délicat, justement parce qu'il touche à la question de l'affectation. Quid, si un même objet, par exemple, le brancard, se trouve en fait servir à la fois au service intérieur des cérémonies funèbres et au service extérieur? Voici une commune rurale dans laquelle un service municipal de corbillard est organisé, pour le transport des corps depuis le domicile du défunt jusqu'à l'église, mais, à l'église, le corps est déposé III PART.

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(Abbé Desvals).

Le maire de St-André (Gers) a pris, le 25 nov. 1911, un arrêté po tant que tous les objets servant pour les pompes funèbres (draps et brancard) devaient être déposés à la mairie, où ils seraient tenus à la disposition des habitants de la commune pour les cérémonies funèbres. M. l'abbé Desvals, curé de St-André a déféré cet arrêté au Conseil d'Etat. Il a fait observer que la fabrique de l'église de St-André n'avait jamais exercé le monopole des pompes funebres; qu'elle s'était contentée de mettre à la disposition des familles le matériel qui lui appartenait, et qui comprenait un brancard, un vieux drap mortuaire, ainsi qu'un drap de velours, qui n'était employé que dans l'intérieur de l'église, et dont, le 9 nov. 1911, s'était emparé le maire, fait à raison duquel il avait été assigné devant la juridiction civile. Le requérant a soutenu que le maire, en prenant l' l'arrêté attaqué, n'avait eu d'autre but que de s'emparer de tout ce qui servait aux pompes funèbres dans l'église; que les objets dont il s'agit étaient grevés d'une affectation cultuelle; qu'ils ne pouvaient pas être enlevés de l'église.

Le

ministre de l'intérieur a présenté des observations tendant au rejet de la requête, par les motifs que l'arrêté attaqué était légal; que les draps et le brancard qui, aux termes de cet arrêté, devaient être

sur un brancard, et, après la cérémonie, il est porté jusqu'au cimetière sur le même brancard. Cette combinaison est pratique, en ce qu'elle n'oblige pas l'entrepreneur du service du corbillard à attendre sur la place la fin de la cérémonie funèbre; son service est terminé par la conduite à l'église. D'un autre côté, cette combinaison est une transaction entre des traditions anciennes et des usages nouveaux. Mais quelle est la situation juridique du brancard? Le corbillard, lui, est municipal, le brancard est-il d'église entièrement, ou bien est-il mixte?

A notre avis, le brancard ne saurait être mixte, car où serait-il remisé? Il faudrait qu'il le fût dans un local mixte, dont le maire et le curé auraient tous les deux la clef, genre de local qui n'existe pas. Il faut donc qu'il soit tout l'un ou tout l'autre. A notre avis, il est d'église, car il n'existe qu'à cause de la cérémonie religieuse. Si celle-ci n'avait pas lieu, le corbillard irait jusqu'au cimetiere, et, en somme, il n'y aurait pas besoin de brancard pour le transport. Le brancard est donc affecté à l'église, et, en somme, s'il est utilisé au sortir de l'église pour aller au cimetière, c'est par une tolérance et un arrangement particulier qui n'ont rien à voir avec la rigueur du droit, car, dans la rigueur du droit, le service municipal du transport doit être organisé de façon à ce que l'entrepreneur attende à la porte de l'église la fin de la cerémonie religieuse; le corps doit lui être apporté sur le brancard d'église, et celui-ci doit rentrer dans l'église. Si, ensuite, au cimetière, il faut un autre brancard, celui-là sera municipal et ne sortira pas du cimetière.

MAURICE HAURIOU.

(1) Après avoir, pendant longtemps, décidé le contraire (V. not., Cons. d'Etat, 8 août 1888, Gapail, Rec. des arrêts du Cons. d'État, p. 740), le

déposés à la mairie, étaient bien des objets qui servent au service extérieur des pompes funèbres; qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre les deux draps mortuaires, qui, dans la commune de St-André, avaient toujours été, tous deux, employés au même service.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu les lois des 5 avril 1884, 28 déc. 1904, 9 déc. 1905, 2 janv. 1907, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1904, les fabriques et les consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices, et qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907, à défaut d'association cultuelle, les meubles garnissant les édifices affectés à l'exercice du culte, et qui n'auront pas été désaffectés dans les cas prévus par la loi du 9 déc. 1905, continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; Considérant que l'arrêté attaqué prescrit, sans restriction ni réserve, de déposer à la mairie tous les objets affectés au service des pompes funèbres, et met ces objets à la disposition des habitants; que, par la généralité de ses termes, cet arreté s'étend même aux objets réservés au service intérieur, qui, conformément aux prescriptions

Conseil d'Etat a reconnu aux intéressés le droit de lui déférer directement, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les délibérations des conseils généraux portant sectionnement. V. Cons. d'Etat, 24 juill. 1903, Comm. de Massat, et 7 août 1903, Chabot (S. et P. 1904.3.1), et la note de M. Hauriou; 25 févr. 1905, Elect. de l'Ile-Bouchard (sol. implic.); 27 févr. 1905, Elect. de Teillet (sol. implic.); 15 mars 1905, Elect. de Caillac (sol. implic.); 20 mars 1905, Elect. de Mouléon-Magnoac (sol. implic.); 26 juill. 1905, Elect. de Capvern (sol. implic.) (S. et P. 1906.3.90), la note et les renvois. Mais la faculté, désormais ouverte aux électeurs d'une commune, d'attaquer la délibération du conseil général portant sectionnement, ne les prive point du droit de contester la validité d'opérations électorales faites d'après ce sectionnement, en se fondant sur l'irrégularité du sectionnement. V. Cons. d'Etat, 25 et 27 févr. 1905, Elect. de l'IleBouchard et Elect. de Teillet, 15 et 20 mars 1905, Elect. de Caillac, et Elect. de Monléon-Magnoac, 26 juill. 1905, Elect. de Caprern (sol. implic. ), précités; 26 juill. 1909, Elect. d'Eaux-Bonnes (S. et P. 1912.3.37; Pand. pér., 1912.3.37). Le conseil de préfecture en premier ressort, le Conseil d'Etat en appel, peuvent donc avoir à apprécier la légalité d'un sectionnement, au point de vue de ses effets sur la validité des opérations électorales. V. Cons. d'Etat, 26 juill. 1909, Elect. d'Eaux-Bonnes, précité.

Mais une question assez délicate peut se présenter, lorsque, la régularité du sectionnement n'ayant pas été directement attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir, le conseil de préfecture ou le Conseil d'Etat en appel ont annulé des opérations électorales, motifs pris de l'irrégularité du sectionnement. Y a-t-il, en ce cas, chose jugée sur l'irrégularité du sectionnement, en telle sorte que, pour convoquer de nouveau les

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CONS. D'ÉTAT 5 mai 1911.

ELECTIONS MUNICIPALES, COMMUNE, SECTIONNEMENT, CONSEIL D ÉTAT, OPÉRATIONS ANNULÉES, IRRÉGULARITÉ DU SECTIONNEMENT, NOUVELLES ÉLECTIONS, CONVOCATION DES ÉLECTEURS, PRÉFET, ARRÊTÉ CONFORME AU SECTIONNEMENT (Rép., vo Elections, n. 5451 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3590 et s.).

Lorsque le Conseil d'Etat, saisi uniquement d'une demande d'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu dans une commune, a, en statuant sur cette demande, reconnu l'irrégularité du sectionnement électoral de la commune, sans toutefois prononcer l'annulation de ce sectionnement, le préfet ne commet aucun excès de pouvoir, en prenant, pour de nouvelles élections, un arrêté de convocation des électeurs, conforme au sectionnement, qui subsiste toujours (1) (L. 5 avril 1884, art. 12).

électeurs de la commune, le préfet ne doive plus tenir compte du sectionnement? Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt ci-dessus recueilli, se prononce pour la négative.

Il n'est pas douteux que, si cette solution paraît conforme aux principes, puisque le Conseil d'Etat, dans l'hypothèse, n'a pas eu à statuer sur l'annulation du sectionnement, qui ne lui était pas directement demandée, et que, par suite, la chose jugée porte uniquement sur l'annulation des opérations électorales, qui, seule, figure dans le dispositif de l'arrêt, et non sur l'irrégularité du sectionnement, qui n'est que dans les motifs (V. sur le principe que, en règle générale, le dispositif emporte seul force de chose jugée, Cass. 15 juill 1908, sol. implic., S. et P. 1911.1 515; Pand. pér., 1911.1.515; Trib. de la Seine, 7 juin 1910, S. et P. 1911.2.261; Pand. per., 1911.2.261, et les renvois : Cons. d'Etat, 26 juill. 1912. Chem. de fer de Paris à Orléans, S. et P. 1912.3.169; Pand. per., 1912. 3.169, et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Riboulet), le préfet, comme l'a fait observer dans ses conclusions M. le commissaire du gouvernement Blum, est dans une situation juridique à peu près inextricable. En effet, si, pour convoquer les électeurs, il se conforme au sectionnement arrêté par le conseil général, il court le risque de voir annuler les élections auxquelles il sera procédé, puisque le sectionnement est irrégulier. Si, au contraire, s'inspirant des motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat, ou de l'arrêté du conseil de préfecture qui ont prononcé l'annulation des premières opérations électorales, le préfet convoque les électeurs à procéder aux élections au scrutin de liste pour toute la commune, il commet encore une irrégularité, puisqu'en agissant de la sorte, il ne tient pas compte d'un sectionnement, qui, n'ayant pas été annulé, est toujours en vigueur (L. 5 avril 1884, art. 12, § 2).

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(Lacan et Laserre).

M. Blum, commissaire du gouvernement, a présenté, dans cette affaire, les conclusions suivantes :

Au commencement de l'année 1908, le conseil général de Tarn-et Garonne a divisé en deux sections électorales la commune de Montricoux. Cette délibération ne vous a jamais été déférée, et n'a jamais été rapportée par le conseil général. Elle est toujours en vigueur, toujours existante. Mais, en mai 1909, il a été procédé, d'après ce sectionnement, au renouvellement du conseil municipal, et un certain nombre d'électeurs de la commune vous ont déféré les élections auxquelles il avait été ainsi procédé. Vous avez statué, en appel du conseil de préfecture, sur ce pourvoi électoral, et, le 21 juil. 1909, vous avez prononcé l'annulation des opérations électorales du 3 mai 1908 dans la commune de Montricoux, motif tiré de ce que la la commune ne renfermait qu'une seule agglomé ration d'habitants, et de ce que, par suite, le sectionnement de la commune avait été établi contrairement aux prescriptions de l'art. 11 de la loi municipale.

.

Il a bien fallu, en exécution de cette decision du 21 juill. 1909, procéder à de nouvelles élections, et c'est au préfet qu'il appartenait de convoquer les électeurs. Par un arrêté du 10 sept. 1909, il a procédé à cette convocation, et c'est cet arrêté de convocation que les sieurs Lacan et Etienne Laserre vous défèrent aujourd'hui pour excès de pouvoir. En effet, par son arrêté du 10 sept. 1909, le préfet de Tarn-et-Garonne a convoqué les électeurs, non pas à un scrutin de liste, mais à un scrutin par sections, et cela suivant les règles du sectionnement de 1908. Suivant les requérants, c'est par là précisément que le préfet aurait commis un excès de pouvoir, et vous êtes ainsi amenés à résoudre la question suivante : Que doit faire le préfet dans des situations comme celle de l'espèce, c'est-à-dire lorsque la délibération du conseil général opérant le sectionnement ne vous a pas été déférée pour excés de pouvoir, mais lorsque les élections faites d'après ce sectionnement ont été annulées par vous, comme ayant été opérées d'après un sectionnement irrégulier? Quels sont, en pareille circonstance, le pouvoir et le devoir du préfet? Doit-il convoquer au scrutin de liste? Doit-il convoquer d'après le sectionnement que vous avez reconnu irrégulier, mais par un simple considérant de votre décision en matière électorale, et qui n'en subsiste pas moins en tant qu'acte administratif?

La vérité est que, dans cette hypothèse, le préfet se trouve dans une situation juridique à peu près inextricable. S'il convoque conformément au

A cette situation, M. le commissaire du gouvernement Blum a proposé un remède qui n'est pas sans hardiesse, c'est que le Conseil d'Etat, aussitôt après avoir prononcé l'annulation des opérations effectuées d'après le sectionnement, qu'il a reconnu irrégulier, se saisisse d'office de l'annulation du sectionnement, et le déclare nul dans le dispositif de son arrêt. On a peine à comprendre comment le Conseil d'Etat pourrait se saisir d'office, sur un recours contentieux en annulation d'élections, d'une question qui ne peut lui être déférée que par la voie du recours pour excès de pouvoir, d'autant plus qu'il serait impossible de refuser le même droit au juge du premier degré, le conseil de préfecture, et qu'il est bien évident que, si le conseil de préfecture peut fonder l'annulation des élections sur l'irrégularité du sectionnement, il n'a

sectionnement adopté par le conseil général, il ne méconnaît pas, à vrai dire, l'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'est pas inscrit dans le dispositif de votre décision, rendue en matière électorale, que le sectionnement de la commune est annulé. C'est dans les considérants que vous rattachez l'annulation à l'irrégularité du sectionnement. Mais, dans le dispositif, on ne lit pas autre chose que l'annulation des élections. Donc, point de chose jugée qui s'oppose à cette solution. Mais le préfet n'en commet pas moins un acte marqué d'irrespect vis-à-vis d'une décision souveraine de justice, dont le sens ne peut pas être douteux pour lui. Surtout, il incite les électeurs à des opérations électorales qui ne seront vraisemblablement susceptibles d'aucune suite utile, puisque, conformément à votre jurisprudence constante, si les élections opérées d'après le sectionnement que vous avez une première fois reconnu irrégulier vous sont déférées à nouveau, vous prononcerez de ce chef une nouvelle annulation. Voilà ce que risque le préfet, s'il convoque suivant les règles du sectionnement que vous avez reconnu irrégulier. Mais, s'il convoque les électeurs à un scrutin de liste sur l'ensemble de la commune, il les exposera aussi à voir très probablement les opérations annulées. Nous disons, très probablement, car, sur ce point, il existe un certain flottement dans votre jurisprudence. Nous avons notamment relevé deux arrêts assez exactement contemporains l'un de l'autre, mais qui ont cependant statué sur ce point en sens contraire. Ce sont deux décisions Elect. de Monléon-Magnoac du 20 mars 1905 (S. et P. 1906.3.90) (19° espèce), et El.ct. de Saint-Saturnin du 24 novembre de la même année (S. et P. 1907.8.125). Dans la décision Elections de Monléon, vous avez déclaré que les opérations faites au scrutin de liste devaient être annulées, le sectionnement, bien qu'irrégulier, subsistant jusqu'à nouvelle décision. Au contraire, dans la décision Elections de Saint-Saturnin, vous avez maintenu des opérations electorales faites d'après le scrutin de liste, « aucun nouveau sectionnement, dit votre décision, n'ayant été adopté pour la commune, et celui qui existait ayant été déclaré irrégulier par une décision du Conseil d'Etat ».

Donc, dans cette hypothèse, il y a doute sur le sort des opérations électorales, au cas où elles nous seraient déférées. Mais ce sur quoi il n'y a pas de doute, c'est sur la violation positive de la loi que commettrait le préfet dans cette hypothese. Il agirait, en effet, l'encontre d'un texte parfaitement précis et parfaitement formel, à savoir le § 2 de l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884 qui est ainsi conçu : Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision », ce par quoi il faut entendre, sans contestation

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pas compétence pour prononcer la nullité d'un sectionnement. V. Cons. d'Etat, 26 juill. 1909, Elect. d'Eaux-Bonnes, précité, et la note.

M. le commissaire du gouvernement a recherché si la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat pouvait être de quelque secours pour élucider la délicate question qui se posait dans la présente affaire. Il ne parait pas qu'aucun des arrêts qu'il a cités puisse servir de guide. L'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 1905, Elect. de Monléon-Magnoac, précité, ne fait qu'affirmer le principe dont l'arrêt ci-dessus fait application, à savoir que le préfet est tenu, pour la convocation des électeurs, de respecter le sectionnement non annulé. Quant à l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 nov. 1905, Elect. de St-Saturnin (S. et P. 1907.8.125), il annule bien des opérations électorales faites conformé

possible: « Les sectionnements ainsi opérés par le conseil général subsistent jusqu'à une nouvelle decision dudit conseil ». Ce texte de loi, bien entendu, ne comporte plus d'application, si la délibération du conseil général qui a opéré le sectionnement est elle-même annulée, si elle l'est, soit par voie administrative (par décret prononcé en Conseil d'Etat), soit par voie contentieuse (par décision du Conseil d'Etat statuant sur un recours pour excès de pouvoir). Mais, hors ces deux hypotheses, où la délibération du conseil général est mise à néant, et où, par suite, elle ne peut plus produire aucun effet, elle doit subsister, d'après un texte positif et formel de la loi, jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée et rapportée par une décision nouvelle.

Ainsi, dans un cas, il y a violation, sinon de la chose jugée, du moins d'une décision de justice considérée dans son sens et dans son esprit. Dans l'autre, il y a violation de la loi. Il n'y a pas, pour le préfet, de bonne façon d'agir. Il n'y a pas pour lui de façon entièrement légale ni de façon certainement utile de procéder à la convocation des électeurs, et cela prouve bien que pour constituer, eu matière de sectionnement, une jurisprudence entièrement efficace, il ne suffit pas d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du recours parallèle, et d'avoir permis que les sectionnements fussent directement attaqués devant vous par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il faudrait encore que, lorsque vous statuez en matière électorale, aussitôt après avoir prononcé l'annulation des élections effectuées d'après le sectionnement que vous avez reconnu irrégulier, vous ajoutiez, de vous-même et à défaut de toutes conclusions positives des parties, un second article de dispositif, qui prononcerait, par voie de conséquence (ou plus exactement par voie d'antécédence), l'annulation du sectionnement lui-même. Comme, dans la plupart des cas, et en dépit de votre jurisprudence nouvelle, ce sont les élections et non les sectionnements qui vous seront déférés, vous feriez ainsi disparaître tous les sectionnements qui, à l'examen, vous seraient apparus contraires à la loi. Vous ne risqueriez plus de laisser ainsi traîner en quelque sorte des sectionnements que vous auriez reconnus irréguliers. Vous ne mettriez plus les administrateurs dans cette situation véritablement inadmissible, où il leur est interdit de satisfaire à la fois au respect dû à la loi et au respect dû à vos décisions.

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ment à un sectionnement, et non au scrutin de liste, alors que, par un précédent arrêt du Conseil d'Etat, le sectionnement avait été déclaré irrégulier; mais l'arrêt ne s'explique pas sur le point de savoir si l'annulation du sectionnement avait été prononcée sur un recours pour excès de pouvoir tendant à cet objet, ou si le Conseil d'Etat s'est simplement fondé sur l'irrégularité du sectionnement pour annuler les opérations électorales. Dans le premier cas, la solution de l'arrêt du 24 nov. 1905, Elect. de St-Saturnin, précité, s'imposait, la nullité du sectionnement ayant été régulièrement prononcée; dans le second cas, elle serait contraire à la solution de l'arrêt ci-dessus. Mais c'est la premiere interprétation de l'arrét qui paraît la plus vraisemblable. V. au surplus, Jèze, Rev. de dr. public., 1913, p. 457, et la note.

quelle que soit la solution qu'ils adoptent, ils ne commettront un véritable excès de pouvoir. Ils n'en commettront pas, à notre avis, s'ils convoquent les électeurs au scrutin de liste, puisqu'en somme, ils n'auront fait qu'assurer le respect d'une décision de justice, que leur acte sera un acte de loyauté, de sincérité, et en même temps, un acte de bonne administration. Mais, surtout, ils n'en commettront pas, si, comme dans l'espèce, ils convoquent les électeurs d'après le sectionnement encore en vigueur, puisque, dans cette hypothèse, ils n'auront fait, somme toute, qu'appliquer le texte même de la loi. Il est impossible de dire, il est impossible de consigner dans une décision de justice qu'un préfet, qui n'a fait que se conformer scrupuleusement au texte de la loi, alors même que, pour se conformer à ce texte de la loi, il aurait commis un acte d'une utilité ou d'une opportunité, contestables, a commis un excès de pouvoir. Sur cette question de l'excès de pouvoir, il peut y avoir doute, si le préfet convoque au scrutin de liste; il n'y en a certainement pas, si le préfet convoque à un scrutin par section. C'est ce qu'il a fait dans l'espèce. Il n'y a pas eu, à notre avis, d'excès de pouvoir commis, et, pour ce motif, et sous le bénéfice de ces observations, nous concluons au rejet de la requête ».

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872 et 5 avril 1884;

Considérant que la loi du 5 avril 1884 dispose, dans son art. 12, que le conseil général prononce, dans la session d'août, sur les projets de sectionnement dont il a été saisi au plus tard au cours de la session d'avril, et que les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision »; Considérant que si, par décision en date du 21 juill. 1909, le Conseil d'Etat, saisi uniquement d'une demande tendant à l'annulation des opérations électorales, auxquelles il avait été procédé, le 3 mai 1908, dans la commune de Montricoux, pour le renouvellement du conseil municipal, a, en statuant sur ladite demande, reconnu l'irrégularité du sectionnement électoral de ladite commune, voté en 1908 par le conseil général, il n'a pas prononcé l'annulation dudit sectionnement; que, dès lors, en prenant, à la date du 10 sept. 1909, un arrêté de convocation des électeurs, conforme au sectionnement voté par le conseil général, et qui subsistait encore, le préfet n'a commis aucun excès de pouvoir;... Art. Ier. La requête est rejetée.

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Cons. d'Etat.

Du 5 mai 1911. MM. Collavet, rapp.; Blum, comm. du gouv.

(1) Cette solution ne fait pas de doute. L'obligation qui avait été imposée par l'arrêté d'alignement avait un caractère contractuel Le refus d'exécuter cette obligation ne constituait pas une contravention à un règlement de voirie. V. comme application du même principe, Cons. d'Etat, 26 nov. 1909, Brenner (S. et P. 1912.3.66; Pand. pér., 1912.3.66),

et la note.

(2-3) Si le défaut de passage à ménager pour l'écoulement des eaux avait eu pour conséquence de faire refluer les caux sur la voie publique et de la détériorer, il y aurait eu là une contravention prévue par la loi du 29 flor. an 10. V. Cons. d'Etat, 2 déc. 1898, Dame Paquier (S. et P. 1901.3.39);

CONS. D'ÉTAT 10 mai 1911.

VOIRIE, ROUTE NATIONALE, CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE, CONSTRUCTIONS EN BORDURE, AUTORISATION, INOBSERVATION DES CONDITIONS, ECOULEMENT DES EAUX, ROUTE, DÉTÉRIORATION (Rép., vo Voirie, n. 300 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 936 et s., 952 et s.).

Dans le cas où un propriétaire riverain d'une route nationale, ayant obtenu l'autorisation de construire une remise en bordure de cette route, ne s'est pas conformé à la disposition de l'arrêté d'alignement, lui prescrivant de ménager, à travers ce bâtiment, un passage pour l'écoulement des eaux de la route, cette infraction n'est pas de celles que prévoit l'arrêt du Conseil du roi du 27 févr. 1765, interdisant d'élever aucun édifice le long des routes sans permission (1) (Arr. du Cons., 27 févr. 1765).

En dehors du territoire de l'ancienne genéralité de Paris, aucun des règlements dont la confirmation a été prononcée par la loi des 19-22 juill. 1791, ni aucune disposition des lois ultérieures, n'ont fait défense aux propriétaires, dont les héritages reçowent les eaux d'une route, d'en interrompre le cours par l'exhaussement ou la clôture de leurs terrains (2) (L. 19-22 juili. 1791, tit. ler, art. 29).

Et il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'art. 1er de la loi du 29 flor. an 10, si les travaux exécutés ne sont pas de nature à causer des détériorations à la route nationale ou à ses dépendances (3) (L. 29 flor. an 10, art. 1er).

-

(Val).

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu l'arrêté du Conseil du roi du 27 févr. 1765, et la loi du 29 flor. an 10; Considérant que le sieur Val avait demandé et obtenu l'autorisation de construire une remise en bordure de la route nationale n. 6; que, s'il ne s'est pas.conformé à la disposition de l'arrêté d'alignement lui prescrivant de ménager à travers ce batiment un passage pour l'écoulement des eaux de la route, cette infraction n'est point de celles que prévoit l'arrêt du Conseil du 27 févr. 1765, interdisant d'élever aucun édifice le long des routes sans permission; d'autre part, qu'en dehors du territoire de l'ancienne généralité de Paris, aucun des règlements dont la confirmation a été prononcée par l'art. 29 du titre 1er de la loi des 19-22 juill. 1791, et aucune disposition des lois ultérieures n'ont fait défense aux pro

Considérant,

17 janv. 1908, Min. des trav. publics (S. et P. 1910. 3.52; Pand. pér., 1910.3.52), et la note; 17 déc. 1909, Min. des trav. publics (S. et P. 1912.3.79; Pand. per., 1912.3.79), et les renvois. Aucune disposition de loi et de règlement n'édictant, en dehors du territoire de l'ancienne généralité de Paris, d'amende pour la répression de cette contravention, le contrevenant aurait dû simplement être condamné à démolir les ouvrages établis par lui. V. Cons. d'Etat, 17 déc. 1909, Min. des trav. publics, précité, et le renvoi.

(4) Dans une affaire antérieure, le Conseil d'Etat avait décidé qu'un fonctionnaire, qui avait

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priétaires, dont les héritages reçoivent les eaux d'une route, d'en interrompre le cours par l'exhaussement ou la clôture de leurs terrains; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux exécutés par le sieur Val soient de nature à causer à la route nationale n. 6 ou à ses dépendances des détériorations, qui, aux termes de l'art. 1er de la loi du 29 flor. an 10, constitueraient une contravention de grande voirie; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le procès-verbal de contravention susvisé a été dressé contre lui;... Art. 1er. L'arrêté est annulé. - Art. 2. Le sieur Val est relaxé des fins du procèsverbal.

Du 10 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. ARMÉE, OFFICIER, NON-ACTIVITÉ, RETRAIT D'EMPLOI, COMMUNICATION DU DOSSIER, DIRECTEUR DE L'ARME, RAPPORT AU MINISTRE, COMMUNICATION (DÉFAUT DE), FAITS NOUVEAUX (ABSENCE DE) (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s.).

Un officier, qui, informé qu'il était l'objet d'une proposition de mise en non-activité par retrait d'emploi, a pris connaissance de toutes les pièces composant son dossier au moment où communication lui en a été donnée, n'est pas fondé à prétendre que le décret prononçant la mise en nonactivité par retrait d'emploi a été pris irrégulièrement, par le motif qu'il ne lui aurait pas été donné communication du rapport particulier adressé au ministre par le directeur de son arme, alors que ce rapport ne mentionne pas d'autres griefs que ceux sur lesquels l'officier a été mis même de produire ses moyens de défense, et qu'il ne contient aucune nouvelle appréciation des faits (4) (LL. 19 mai 1834; 22 avril 1905, art. 65).

(Berthelin).

M. Berthelin, capitaine de cavalerie, a déféré au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, un décret en date du 17 août 1910, qui l'avait mis en non-activité par retrait d'emploi..

LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu les lois des 22 avril 1905, 19 mai 1834, 24 mai 1872;

eu connaissance de son dossier, n'était pas fondé à se plaindre de n'avoir pas eu communication du rapport de son chef hiérarchique, rédigé ultérieurement, alors que ce rapport ne relevait aucun fait autre que ceux sur lesquels le fonctionnaire avait été mis en demeure de s'expliquer. V. Cous. d'Etat, 8 avril 1911, Grémont (Supra, 3 part.. p. 156). Dans la note sous cet arrêt, nous avons fait observer que le Conseil d'Etat aurait dû rẻserver le cas où le supérieur hiérarchique du fonetionnaire aurait donné une nouvelle appréciation des faits. Dans la décision ci-dessus rapportée, ce cas a été précisément réservé.

- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Berthelin, informé qu'il était l'objet d'une proposition de retrait d'emploi, a, dès le 26 juill 1910, pris connaissance de toutes les pièces composant son dossier à cette date; que le rapport particulier, adressé au ministre par le directeur de la cavalerie à la suite de cette communication, le 8 août 1910, ne mentionne pas d'autres griefs que ceux sur lesquels le sieur Berthelin a été mis à même de produire ses moyens de défense, et ne contient aucune nouvelle appréciation des faits; que, dans ces conditions, le sieur Berthelin n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905;... Art. 1er. La requête est rejetée. Du 12 mai 1911. Cons. d'État. MM. Berget, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.

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CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. COLONIES, FONCTIONNAIRES, INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT, DE ROUTE OU DE SÉJOUR, RÉCLAMATION, DÉLAI D'UN MOIS, EXPIRATION, ETAT (L'), Déchéance, PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 163 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 216 et s.).

En édictant que les indemnités de déplacement, de route ou de séjour doivent être réclamées dans le délai d'un mois à partir du jour où le voyage, la mission ou le séjour est arrivé à son terme, et que toute allocation réclamée après ce délai ne pourra être payée qu'avec l'autorisation du chef de la colonie, l'art, 82 du décret du 3 juill. 1897 a eu pour unique objet de permettre au chef de la colonie d'exercer son contrôle sur les demandes de paiement qui n'auraient pas été formulées dans le délai d'un mois; mais ce texte n'édicte aucune déchéance, et il n'a pas eu pour objet d'instituer au profit de l'Etat une prescription libératoire (DD. 3 juill. 1897, art. 74, 75, 78, 80 et 82; 29 déc. 1903).

En conséquence, une demande d'indem nité de route ne peut être rejetée, par le motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois ci-dessus indiqué (Id.).

(Potier).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les décrets des 3 juill. 1897 et 29 déc. 1903; la décision ministérielle du 17 avril 1905; la loi du 24 mai 1872; - Considérant que, d'après l'art. 82 du décret du 3 juill. 1897 : « Les indemnités de déplacement, de route ou de séjour doivent être réclamées dans le délai

(1-2-3) La jurisprudence du Conseil d'Etat est fixée en ce sens qu'une demande d'indemnité, formée contre l'Etat à raison de la négligence qu'il aurait apportée à soutenir et appuyer une réclamation auprès d'un gouvernement étranger, soulève des questions qui se rattachent à l'exercice du pouvoir souverain dans les rapports du gouvernement français avec les gouvernements étrangers, et ne sont pas de nature à être portées devant le Conseil d'Etat ar la voie contentieuse. V. Cons. d'Etat,

d'un mois à partir du jour où le voyage, la mission où le séjour est arrivé à son terme. Toute allocation reclamée après ce délai ne pourra être payée qu'avec l'autorisation du chef de la colonie ou du pays de protectorat » ; que, tant des termes mêmes de cette disposition que de son rapprochement avec les art. 74, 75, 78 et 80 du même décret, qui ont confié au service de l'intendance la liquidation et le paiement des indemnités dont il s'agit, il résulte qu'elle a pour unique objet de permettre au chef de la colonie ou du protectorat d'exercer son contrôle sur les demandes de paiement qui n'auraient pas été formulées dans le délai d'un mois, mais qu'elle n'édicte aucune déchéance, et qu'elle n'a pas eu pour effet d'instituer, au profit de l'Etat, une prescription libératoire... (le reste sans intérêt).

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CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. CONSEIL D'ÉTAT, ACTE DE GOUVERNEMENT, RELATIONS DIPLOMATIQUES, RECOURS, CITOYEN FRANÇAIS, ARRESTATION EN TERRITOIRE ÉTRANGER, RÉCLAMATION AUPRÈS DU GOUVERNEMENT ÉTRANGER, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, REFUS, Demande D'INDEMNITÉ, FIN DE NON-RECEVOIR, ENGAGEMENT DE L'ETAT, PRÉTENDUE VIOLATION (Rép., v° Compétence administrative, n. 665 et s.; Pand. Rép., v Conseil d'Etat, n. 775 et s.).

Une demande, qui tend à faire condamner l'Etat à payer une indemnité pour avoir refusé de demander à un Etat étranger réparation du dommage causé à un citoyen français, à raison de son arrestation par la police de cet Etat, soulève des questions relatives à l'exercice des pouvoirs du gouvernement français en matière diplomatique, et n'est pas de nature à être portée devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse (1) (L. 24 mai 1872).

Le Conseil d'Etat peut, toutefois, connaître de la demande d'indemnité fondée sur un prétendu engagement pris par le ministre des affaires étrangères, au nom de l'Etat, de réparer lui-même le préjudice subi (2) (Id.). Sol. implic.

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Mais cette demande ne saurait être accueillie, alors que le requérant ne justifie d'aucun engagement juridique de la part de l'Etat, et que, si des mesures gracieuses ont été prises par le gouvernement, elles ne peuvent constituer la reconnaissance

23 déc. 1904, Consorts Poujade (S. et P. 1906.3.158), et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement G. Teissier, avec les décisions qui y sont citées. Dans l'espèce, il est vrai, le requérant soutenait que le gouvernement français s'était engagé vis-à-vis de lui à réparer le préjudice que lui avait causé son refus d'agir auprès du gouvernement étranger; le Conseil d'Etat eût été compétent pour connaître de l'action en indemnité fondée sur une violation de ce prétendu engage

d'une obligation à la charge de l'Etat (3) (Id.).

(Epoux Olszenski).

M. Olszenski, citoyen français, ayant été arrêté par les agents de police d'un gouvernement étranger, qui le soupçonnaient d'espionnage, avait demandé au ministre des affaires étrangères de faire des démarches auprès de ce gouvernement, à fin d'allocation d'une indemnité, en raison du dommage subi par suite de son arrestation et de la détention qui s'en était suivie. Le ministre s'y était refusé. Mais il avait fait remettre, à plusieurs reprises, différentes sommes à M. Olszenski. Ces subventions ayant cessé, les époux Olszenski se sont adressés de nouveau au ministre, et lui ont demandé une indemnité. Cette demande n'ayant reçu aucune réponse, les époux Olszenski ont alors demandé au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à leur payer une indemnité. Ils ont exposé que le ministre des affaires étrangères s'était refusé à agir auprès du gouvernement étranger qui avait fait procéder à l'arrestation, et que, d'autre part, le ministre s'était engagé, au nom de l'Etat français, à réparer lui-même le dommage subi par les requérants.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 17 juill. 1900, art. 3, et 24 mai 1872; Considérant que la requête des époux Olszenski relève des questions relatives à l'exercice des pouvoirs du gouvernement en matière diplomatique; que ces questions ne sont pas de nature à être portées devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse; que les requérants soutiennent, à la vérité, que le département des affaires étrangères, au nom de l'Etat, se serait engagé à leur égard à réparer lui-même le préjudice qu'ils prétendent avoir subi;

Mais considérant qu'ils ne justifient d'aucun engagement juridique contracté à leur égard, et que les mesures prises à titre gracieux en leur faveur ne sauraient constituer la reconnaissance d'une obligation à la charge de l'Etat; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés dans leur demande en indemnité;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 12 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Imbart de la Tour, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Tétreau, av.

CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911 et

1er décembre 1911.

1o CONSEIL D'ÉTAT, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, CHAMBRE DES DÉPUTÉS, PÉ

ment, s'il en avait été justifié. V. dans une espèce présentant quelque analogie avec celle de l'arrêt ci-dessus, Cons. d'Etat, 19 mai 1882, Mertz (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 510). Mais, en fait, il n'y avait eu aucun engagement de l'Etat; et les secours qu'à diverses reprises, le ministre avait fait tenir au requérant ne pouvaient être considérés comme une reconnaissance du droit à indemnité.

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