TITION, MINISTRE, RÉPONSE, RECOURS. 2o ARMÉE, MÉDAILLE MILITAIRE, PROPOSITION, REFUS, MINISTRE DE LA GUERRE (Rép., vo Compétence administrative, n. 744 et s.; Pand. Rép., v Conseil d'Etat, n. 937 et s.. 1107 et s.). 1° Lorsqu'une pétition a été renvoyée au ministre compétent par la commission des pétitions de la Chambre des députés, la réponse du ministre n'est pas une décision administrative, susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (1) (L. 24 mai 1872). Ire espece. Mais si, à la suite d'un pourvoi formé contre cette réponse, le ministre, sur la communication du pourvoi, a contredit au droit prétendu du requérant, il a ainsi pris une décision, sur laquelle il appartient au Conseil d'Etat de statuer (2) (Id.). Id. --- 2o Un pourvoi tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la guerre, qui a rejeté la demande d'un ancien mililaire en vue d'obtenir la médaille militaire, doit être rejeté, alors que le requérant n'invoque aucun motif de droit tiré d'un texte de loi ou de règlement, et se fonde uniquement sur des considérations qui ne sont pas susceptibles d'être soumises au Conseil d'Etat à l'appui d'un recours your excès de pouvoir (3) (Décr., 29 févr. 1852, art. 4). 2o espèce. Si la médaille militaire peut être accordée auxanciens militai es remplissant certaines conditions déterminées, un ancien militaire n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la guerre, s'appuyant sur le motif qu'il a cessé d'appartenir à l'armée, a refusé de le proposer pour la médaillé militaire (4) (I d.). Ire espèce. - Ire Espèce. (Perre). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les décrets des 22 janv. 1852 et 29 févr. 1852; la loi du 24 mai 1872; - Considérant que, si la dépêche attaquée du ministre de la guerre, en réponse à une petition qui lui a été renvoyée par la commission des pétitions de la Chambre des députés, n'est pas une décision administrative de nature à être déférée à la juridiction administrative, le (1) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 13 juin 1902, Parquet (S. et P. 1905.3.48). (2) V. conf., Cons. d'Etat, 13 janv. 1899, Guyot (S. et P. 1901.3.65), et le renvoi. V. encore, Cons. d'Etat, 18 déc. 1908, Synd. des pilotes de Cette (S. et P. 1911.3.42; Pand. pér., 1911.3.42), et le renvoi. (3-4) Il est certain qu'un militaire ou un ancien militaire n'a aucun droit acquis à obtenir la médaille militaire, ni même à être proposé pour cette distinction, et qu'un militaire n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat de décider que la médaille militaire doit lui être accordée. V. Cons. d'Etat, 21 nov. 1902, Carbonel (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 686). Mais il ressort implicitement des décisions ci-dessus recueillies que le recours est recevable, si le requérant prétend que le ministre a refusé de le proposer pour la médaille militaire, par le motif qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par les règlements. Cette solution ministre de la guerre, en réponse à la communication du pourvoi, a contredit au droit prétendu du requérant; qu'a nsi, il a pris une décision sur laquelle il appartient au Conseil d'Etat de statuer; · Considerant que si, aux termes de l'art. 4 du décret du 29 févr. 1852, la médaille militaire peut être accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre, aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui comptent huit années de services, campagnes comprises, le requérant, dont la requête n'aurait pu être soumise au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, alors même qu'il appartiendrait encore au service, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, par laquelle le ministre, s'appuyant sur le motif qu'il a cessé d'appartenir à l'armée, a refusé de le proposer pour la médaille militaire ;... Art. 1. La requête est rejetée. Du 12 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Corneille, comm. du gouv. paraît juridique. Le ministre, dans le cas que nous venons d'indiquer, aurait fait une fausse ou une inexacte application de la loi, pouvant servir de base à un recours pour excès de pouvoir. (5-6) Par application de l'art. 32 du décret du 22 juill. 1806, le recours en revision pour rétention de pièces n'est recevable que dans le cas où c'est une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire, lors de la décision contradictoire attaquée. V. Cons. d'Etat, 4 juin 1816, Lefebvre (P. chr.); 4 juin. 1816, Suremain de Flamerans (P. chr.); Macarel, Cours de dr. admin., 2o éd., t. 1, p. 85; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Conseil d'Etat, n. 1382; Pand. Rep., eod. verb., n. 2554 et 2555. Dans l'espèce, on ne pouvait considérer que la pièce eût été retenue par l'adversaire, puisque le requérant en avait produit une copie, dont la conformité avec l'original n'avait pas été mise en doute par l'adversaire. (7-8-9) Aux termes de l'art. 5 de la loi du CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. CONSEIL D'ETAT, RECOURS EN REVISION, RÉTENTION DE PIÈCES, PIÈCE DÉCISIVE, COMMUNICATION A L'ADVERSAIRE, ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, COMPOSITION, SECTIONS ADMINISTRATIVES, REPRESENTATION, MEMBRES DÉCEDÉS, NOMBRE SUFFISANT (Rép., vo Conseil d'Etat, n. 380 et s., 1382 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 400 et s., 2554 et s.). Si la rétention d'une pièce décisive par l'adversaire peut donner lieu à un recours en revision d'une décision du Conseil d'Etat, le recours doit être rejeté, alors que le requérant avait lui-même produit une copie de la pièce, et que l'Administration, son adversaire,qui n'avait pas produit l'original,mais à laquelle la copie avait ete communiquée, n'en avait pas contesté la conformité avec l'original (5) (Décr., 22 juill. 1806, art. 32). Une décision rendue par l'assembler du Conseil d'Etat statuant au contentieux peut faire l'objet d'un recours en revision, fondé sur ce que l'assemblée n'aurait pas été composée conformément à la loi (6) (Décr., 22 juill. 1806; L. 24 mai 1872, art. 15, 17, 20, 21, 22 et 23). Les vacances qui peuvent se produire dans cette assemblée ne sauraient avoir pour effet d'interrompre le cours des déliberations et d'entraver le jugement des affaires contentieuses, tant qu'elles ne réduisent pas le nombre des membres qui la composent au-dessous du minimum légal fixé par l'art. 21 de la loi du 24 mai 1872 à neuf membres (7) (L. 24 mai 1872, art. 21). Et aucune disposition de loi n'e.rige, pour la validité des délibérations de l'assemblée statuant au contentieux, la représentation, à la séance, de toutes les sections du Conseil (8) (Id.). En conséquence, dans le cas où une décision a été délibérée par treize membres, elle a été rendue conformément à la loi, alors même que deux conseillers, qui avaient été pris dans une des sections du Conseil d'Etat pour former l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux, étaient, l'un et l'autre, décédés, et n'avaient pas été remplacés, et que, dès lors, l'une des sections du Conseil n'était plus représentée à l'assemblée publique (9) (Id.). 13 juill. 1879 (S. Lois annotées de 1880, p. 473. P. Lois, décr., etc. de 1880, p. 815), qui n'a pas été modifié par l'art. 96 de la loi de finances du 8 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1140; Pand. per., Lois annotées de 1910, p. 1140), lequel a étendu les attributions de la section du contentieux, et a créé une section spéciale du contentieux, l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux comprend, outre les membres de la section du contentieux, huit conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections. V. sur cette organisation, notre Rép. gén. du dr. fr., v° Conseil d'Etat, n. 380 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 400 et s. Chacune des quatre sections administratives est donc représentée dans l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Mais aucune disposition de loi n'exige que tous les membres de cette assemblée prennent part au jugement de chaque affaire. Au contraire, l'art. 21 de la loi du 24 mai 1872 dispose que l'assemblée du (Georges Thiébaud`. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 22 juill. 1806, art. 32; les lois des 24 mai 1872, art. 17, 21 et 23, et 13 juill. 1879; le décret du 2 nov. 1864; Sur le moyen tiré de la rétention, par le préfet des Ardennes, d'une pièce décisive : — - Considérant qu'aux termes de l'art. 32 du décret du 22 juill. 1806, la rétention d'une pièce décisive par l'adversaire peut donner lieu à un recours en revision; que le sieur Thiébaud soutient qu'une pièce de cette nature a été retenue par l'Administration, lors du jugement de son premier pourvoi; Mais considérant que la pièce dont s'agit avait été produite par le sieur Thiébaud lui-même, et que l'Administration, à qui cette copie a été communiquée, n'en a pas contesté la conformité avec l'original; qu'ainsi, la pièce en question n'a pas été retenue, au sens de l'art. 32, précité; que, dès lors, le moyen manque en fait; Sur le moyen tiré de la violation des art. 17 et 23 de la loi du 24 mai 1872 : Considérant qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 24 mai 1872, le procès-verbal des séances de la section et de l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les art. 15, 17, 20, 21 et 22; que, dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en revision; Considérant que le sieur Thiébaud soutient qu'à la séance dans laquelle a été délibérée la décision du 19 juill. 1907, le Conseil d'Etat n'était pas composé suivant les règles édictées par l'art. 17 de la loi du 24 mai 1872, modifié par l'art. 5 de la loi du 13 juill. 1879; Considérant que, pour établir l'irrégularité de la composition du Conseil à ladite séance, le sieur Thiébaud se fonde sur ce que les deux conseillers, qui avaient été pris dans la section des finances, pour former l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux, étaient, l'un et l'autre, décédés et n'avaient pas été rem placés; que, des lors, l'une des sections du Conseil n'était plus représentée à l'assemblée publique; Mais considérant que les vacances qui peuvent se produire dans cette assemblée ne peuvent avoir pour effet contentieux décide valablement, dès lors que neuf membres ayant voix délibérative sont présents. Dans l'espèce, la décision attaquée avait été délibérée par treize membres. Elle avait donc été régulièrement prise, encore bien que, dans la composition de l'assemblée, une des sections administratives n'eût pas été représentée. (1) L'intérêt du percepteur à former un recours était évident; il avait dû verser au Trésor, sur ses deniers personnels, le montant des frais de la sommation. V. anal., Cons. d'Etat, 30 avril 1909, Min. des finances et de Lyrot (S. et P. 1911.3.141; Pand, pér. 1911.3.141). (2-3) D'après l'art. 41 du règlement du 21 déc. 1889, il y avait, en matière de contributions directes, quatre degrés de poursuites: 1° la garnison collective ou individuelle; 2° le commandement; 3° la saisie; 4° la vente. Comme il n'était pas question de la sommation avec frais, qui, dans le réglement antérieur du 26 août 1824, était le préli d'interrompre le cours des délibérations et d'entraver le jugement des affaires contentieuses, tant qu'elles ne réduisent pas le nombre des membres qui la composent au-dessous du minimum légal; Considérant que, d'après l'art. 21 de la loi du 24 mai 1872, l'assemblée du Conseil d'Etat décide valablement si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents; que ni cet article ni aucune autre disposition législative n'exige, pour la validité des délibérations, la représentation, à la séance, de toutes les sections du Conseil; qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 12 juill. 1907 que la décision du 19 du même mois a été délibérée par treize membres; qu'ainsi, elle a été prise conformément aux dispositions de l'art. 21 de la loi susvisée du 24 mai 1872... (le reste sans intérêt). Du 12 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Bressolles, av. CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. CONTRIBUTIONS DIRECTES, RECOURS AU CONSEIL D'ETAT, PERCEPTEUR, DÉPARTEMENT DE LA SEINE, SOMMATION ITERATIVE AVEC FRAIS, NON-ADMISSION AU FONDS DE NONVALEURS, PREFEt de la Seine (Rép., vo Contributions directes, n. 2455 et s.; Pand. Rep., vo Impots, n. 2426 et s.). Lorsque le conseil de préfecture a accordé à un contribuable décharge des frais d'une sommation iterative, et qu'aucune décision de l'autorité compétente n'a admis le montant de ces frais au fonds de non valeurs, le percepteur des contributions directes, qui a effectué de ses deniers personnels le versement au Trésor du montant de ces frais, a qualité pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture, alors même que cet arrêté n'a point mis les frais à sa charge (1) (L. 24 mai 1872). Les préfets ayant le pouvoir de faire des règlements sur les frais de contraintes, garnisaires, commandements et autres poursuites en matière de contributions directes, à la charge néanmoins que les règlements minaire obligé des poursuites administratives, ce degré de poursuite se trouvait implicitement supprimé, sauf dans le département de la Seine, où l'art. 45 de l'arrêté préfectoral du 24 déc. 1859 l'avait maintenu. La loi du 9 févr. 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 229. P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 394) a supprimé la garnison individuelle, et décidé que le mode de poursuite, connu sous la dénomination de garnison collective, prendrait le nom de sommation avec frais. A la suite de cette loi, le préfet de la Seine, par un arrêté du 16 avril 1877, approuvé par le ministre des finances, tout en laissant subsister comme préliminaire de la poursuite la sommation avec frais, a remplacé la garnison collective par une sommation itérative avec frais. Dans la présente affaire, un contrihuable demandait à être déchargé des frais de la sommation itérative. Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande, estimant que le préfet de la Seine, qui puise dans les art. 73 de la loi du 25 mars 1817 ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'autorisation du gouvernement, le préfet de la Seine a pu, dans le départe ment, par un arrêté en date du 24 déc. 1859, approuve par le ministre des finances, instituer deux degrés de poursuites administratives, la sommation avec frais et la garnison collective ou individuelle (2) (LL. 25 mars 1817, art. 73; 15 mai 1818, art. 51; Règl. gén., 21 déc. 1839). Mais, le préfet de la Seine, par arrêté du 16 avril 1877, approuvé par le ministre des finances, et pris en exécution de la loi du 9 févr. 1877, qui a supprimé la garnison individuelle et remplacé la garnison collective par la sommation iterative avec frais, ayant remplacé la garnison collective par la sommation iterative avec frais, tout en laissant subsister le premier degré de poursuites constitué par la sommation avec frais, un contribuable du département de la Seine, qui, à la suite d'une sommation avec frais, n'a point acquitté le montant de ses impositions, doit supporter les frais de la sommation iterative qui lui a été signifiée (3) (L. 9 févr. 1877; Arr. préfet de la Seine, 16 avril 1877). (Desclaux). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 25 mars 1817, art. 73, 15 mai 1818, art. 51, et 9 févr. 1877; les arretés du préfet de la Seine, en date des 24 déc. 1859 et 16 avril 1877, lesdits arrêtés approuvés par le ministre des finances; Considérant que, si la décision attaquée n'a pas mis à la charge du sieur Desclaux (percepteur du ler arrondissement de Paris) le montant des frais de la sommation itérative avec frais signifiée au sieur Bailleau à la date du 25 janv. 1910, aucune décision de l'autorité compétente n'a admis le montant de ces frais au fonds de non-valeurs; que, dès lors, le requérant, lequel a effectué de ses deniers personnels le versement au Trésor du montant de ces frais, a qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du conseil de préfecture; Au fond Considérant qu'aux termes des art. 73 de la loi du 25 mars 1817 et 51 de la loi du 15 mai 1818, les préfets sont autorisés à faire des règlements sur les frais de contraintes, garnisaires, commande et 51 de la loi du 15 mai 1818 le droit de faire des règlements sur les poursuites en matière de contributions directes, avait pu valablement, avec l'approbation du ministre des finances, mettre à la base des poursuites une double sommation avec frais. Cette solution ne pouvait faire doute à l'époque où l'arrêt ci-dessus a été rendu. Mais, depuis, la loi du 18 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 372; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 372), qui, dans son art. 20, exempte du timbre et de l'enregistrement les actes et pièces relatifs au recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées, a substitué une taxe proportionnelle de frais de justice. L'art. 20 de cette loi, qui énumère les divers actes de la procédure, ne faisant mention que d'une seule sommation avec frais, la question se pose de savoir si la pratique de la sommation itérative avec frais est demeurée légale ments et autres poursuites en matière de contributions directes, à la charge néanmoins que les règlements ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'autorisation du Gouvernement; que le règlement général du 21 déc. 1839 n'a été rédigé par le ministre des finances que pour servir de modèle auxdits règlements; que, dans le département de la Seine, la matière a été réglée par un arrêté du préfet de la Seine en date du 24 déc. 1859, approuvé par le ministre des finances, et instituant deux degrés de poursuites administratives, la sommation avec frais et la garnison collective ou individuelle; que, la loi du 9 févr. 1877 ayant supprimé la garnison individuelle et remplacé la garnison collective par la sommation avec frais, l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 16 avril 1877, approuvé par le ministre des finances, a remplacé la garnison collective par la sommation itérative avec frais, tout en laissant subsister le premier degré de poursuites, constitué par la sommation avec frais; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sommations sans frais restées sans résultat, une sommation avec frais a été décernée, le 25 nov. 1909, par le percepteur du premier arrondissement de Paris, contre le sieur Bailleau; que, faute de paiement intégral par ce dernier des termes exigibles de ses contributions, c'est avec raison que le percepteur lui a fait signifier, le 25 janv. 1910, la sommation itérative avec frais, prévue par l'arrêté susvisé du préfet de la Seine, en date du 16 avril 1877; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a accordé au sieur Bailleau décharge des frais afférents à cette sommation itérative, et qu'il y a lieu de les remettre à la charge dudit sieur Bailleau;. Art. 1er. L'arrêté est annulé, en tant qu'il (1-2) Le traitement des receveurs d'hospices ou hôpitaux est soumis aux mêmes règles que le traitement des receveurs municipaux. A l'origine, sous l'empire de l'arrêté du 17 germ. an 11 et des décrets des 23 frim. an 13 et 24 août 1812, les receveurs municipaux touchaient un traitement fixe, dont le maximum seul était déterminé par les règlements, d'après l'importance des revenus ordinaires du budget de la commune. L'autorité chargée d'approuver ce budget fixait le traitement dans les limites du maximum ci-dessus indiqué. Deux ordonnances du 17 avril 1839 (S. 2o vol. des Lois annotées, p. 518) et du 23 mai 1839 ont substitué au traitement fixe des remises proportionnelles, calculées tant sur les recettes ordinaires ou extraordinaires que sur les paiements effectués par les receveurs. Le système des remises proportionnelles a été abandonné à son tour, et, par un décret du 27 juin 1876 (S. Lois annotées de 1876, p. 159.-P. Lois, décr., etc. de 1876, p. 274), on est revenu au système du traitement fixe. L'art. 2 de ce décret porte: « Le traitement fixe sera déterminé, par l'application du tarif des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 et du décret du 7 oct. 1850 (ce décret concernait les remises sur les rétributions scolaires), à la moyenne des opérations tant ordinaires qu'extraordinaires de recettes et de dépenses, effectuées pendant les exercices 1867, 1868, 1869, 1872 et 1873, déduction faite des opérations reconnues non passibles de remises CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. HOSPICES ET HÔPITAUX, RECEVEUR, TRAITEMENT, REVISION, BASE DU CALCUL, REVENUS ORDINAIRES DE L'HÔPITAL, SUBVENTION COMMUNALE (Rép., vo Assistance publique, n. 557 et s.; Pand. Rép., vo Hòpitaux-Hospices, n. 371). Lorsqu'il y a lieu de procéder, non point à la fixation du premier traitement, mais à la revision du traitement d'un receveur d'hôpital-hospice, on doit prendre pour base tous les revenus ordinaires de l'établissement, quels qu'ils soient, sans aucune déduction, et, par suite, il faut tenir compte d'une subvention allouée à l'hôpital-hospice par la commune (1) (Décr., 27 juin 1876, art. 2 et 7); Si une exception a été apportée à celle règle par le décret du 1er août 1891, en ce qui concerne les receveurs municipaux, elle ne s'applique qu'à certaines subventions accordées aux communes par l'Etat ou les départements, et ne s'étend point aux receveurs des établissements hospitaliers (2) (Décr., 1er août 1891). (Hôpital-hospice de Tournan). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7 août 1851, 21 mai 1873 et 5 août 1879; les ordonn. des 17 avril et 23 mai 1839; les décrets des 7 oct. 1850, art. 28; pendant les mêmes exercices, et sans tenir compte du dixième en plus ou en moins, dont les conseils municipaux et les commissions administratives auraient augmenté ou diminué les tarifs des ordonnances et décret précités ". L'art. 7 du même décret prévoyait la revision possible du traitement par le préfet. Il portait : « Chaque fois que la moyenne des revenus ordinaires des cinq derniers exercices sera supérieure ou inférieure d'un dixième à celle des exercices qui auront servi à l'établir, le traitement pourra, sur la demande de la commune, de l'établissement ou du receveur, être revisé par le préfet, sauf recours au ministre de l'intérieur. L'augmentation ou la revision du traitement sera déterminée au moyen de l'application du tarif doublé des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 à tous les revenus ordinaires, quels qu'ils soient, formant la différence en plus ou en moins Ces dispositions ont été modifiées par les décrets du 1er août 1891 (S. et P. Lois annotées de 1895, p. 1083) et du 5 déc. 1908 (J. off. du 17 déc. 1908); mais ces décrets ont conservé comme base de calcul, pour la revision du traitement des receveurs, les revenus ordinaires de la commune ou de l'établissement. Dans l'espèce, lors de la revision du traitement du receveur de l'hôpital, le préfet avait fait porter le calcul du nouveau traitement, non seulement sur les recettes effectives du budget et de l'hô pital, mais encore sur les subventions annuelles 27 juin 1876, 1er août 1891 et 5 déc. 1908; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant que, si le premier traitement fixe des receveurs des communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance a été établi, conformément aux prescriptions de l'art. 2 du décret du 27 juin 1876, d'après la moyenne des opérations tant ordinaires qu'extraordinaires de recettes et de dépenses, déduction faite des opérations reconnues non passibles de remises, la même règle ne doit pas être suivie lorsqu'il y a lieu de procéder à la revision de ce traitement; que le nouveau traitement se calcule alors, conformément aux dispositions de l'art. 7 du décret précité, en prenant pour base tous les revenus ordinaires, quels qu'ils soient, sans aucune déduction; que, si une exception a été apportée à cette dernière règle par le décret du 1er août 1891, elle ne s'applique exclusivement qu'à certaines subventions accordées aux communes par l'Etat ou les départements, et ne concerne pas, par suite, les receveurs des établissements hospitaliers; que, dès lors, la commission administrative de l'hôpitalhospice de Tournan n'est pas fondée à soutenir qu'en tenant compte, pour la détermination du nouveau traitement du receveur de cet établissement, de la subvention allouée par la commune de Tournan à cet hôpital-hospice, le préfet ait fait une fausse application des textes susvisés, et que, par suite, le préfet, et le ministre, qui a confirmé la décision préfectorale, aient excédé leurs pouvoirs;... Art. 1er. La requête est rejetée. Du 12 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Basset, rapp.; Riboulet, comm. du gouv. versées par la commune à l'établissement. Or, disait la commission administrative de l'hospice, ces subventions constituaient une simple opération d'ordre ou conversion de valeurs, qui, aux termes des ordonnances de 1839, non abrogées sur ce point, ne devaient pas figurer au décompte devant servir de base pour le calcul du traitement. Le pourvoi ne pouvait être accueilli. La commission administrative invoquait des dispositions des ordonnances de 1839, qui concernaient exclusivement la fixation du premier traitement, alors qu'il s'agissait de la revision du traitement, laquelle était réglementée par l'art. 7 du décret de 1876, qui dispose que le calcul doit porter sur tous les revenus ordinaires de l'établissement. Or, les subventions municipales figurent dans les budgets des établissements hospitaliers, au chapitre des revenus ordinaires. V. art. 548 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique. Quant au décret du 1er août 1891, il a bien prévu que certaines subventions ne devraient pas entrer en compte pour le calcul du traitement à reviser des receveurs municipaux; mais il s'agit de subventions accordées par l'Etat ou les départements aux communes, et non point à des établissements hospitaliers. Ce décret ne concerne donc point le traitement des receveurs de ces établissements. V. sur la portée de ce décret, le rapport présenté au nom de la commission chargée de le préparer (Bull. minist. intér., 1891, p. 178), et une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 1891. CONS. D'ÉTAT 12 juillet 1912. CULTES, EGLISE COMMUNALE, SONNERIES DE CLOCHES, ARRÊTÉ MUNICIPAL, ENTERREMENTS CIVILS, SONNERIES PRÉVUES, Ordre DE SONNER, MAIRE, FAUTE ADMINISTRATIVE, DESSERVANT DE LA COMMUNE, PRÉJUDICE, RÉPARATION, COMMUNE, RESPONSABILITÉ, RECOURS PRÉALABLE (ABSENCE DE), DÉPENS (Rép., vis Culte, n. 228 et s.. Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 498, 549, 1521; Pand. Rép., v° Arrêté municipal, n. 312 et s., 332 et s., 953 et s.). En ordonnant de sonner les cloches de l'église à l'occasion des obsèques civiles d'un habitant de la commune, conformément à un arrêté pris par lui pour réglementer les sonneries de cloches, un maire porte atteinte aux conditions légales suivant lesquelles les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, sont mis à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion (1) (L. 9 déc. 1905, art. 27; Décr., 16 mars 1906, art. 51; L. 2 janv. 1907, art. 5). La décision du maire cause ainsi au desservant de la commune un préjudice moral, dont il lui est dù réparation (2) (Id.). Et le desservant est recevable à poursuivre cette réparation devant le Conseil d'Etat, alors même qu'il n'a pas préalablement formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire (3) (L. 24 mai 1872).Sol. implic. Cette décision du maire constituant de sa part, non une faute personnelle, mais une faute administrative, la commune est responsable (4) (Id.). Mais il peut être décidé qu'étant données les circonstances de l'espèce, la condamnation de la commune aux dépens de l'instance constituera, pour le desservant de la commune, une réparation suffisante (5) (Id.). (Abbé Perpère). M. Pichat, commissaire du gouvernement, a présenté dans cette affaire les conclusions suivantes : I. Le maire de Sallèles-d'Aude a, le 17 janv. 1908, fait sonner les cloches de l'église, pendant les obsèques civiles d'un habitant de la commune. M. l'abbé Perpère, curé de Sallèles-d'Aude, a demandé à la commune, à titre de réparation du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé par cet acte du maire, une indemnité de 500 fr. Il se pourvoit devant le Conseil d'Etat contre la délibération du conseil municipal qui a rejeté sa demande, et s'en remet à la sagesse du Conseil en ce qui concerne le montant de l'indemnité. II.En ordonnant des sonneries de cloches pour un enterrement civil, le maire de Sallèles-d'Aude a commis une faute. Car c'est une faute d'accomplir un acte illégal (V. Cons. d'Etat, 18 févr. 1910, Nogues, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 132; 20 janv. 1911, Pichon, S. et P. 1911.3.49; Pand. pér., 1911.3.49, la note de M. Hauriou, avec les conclusions de M. Pichat, commissaire du gouvernement; 17 mars 1911, Terret, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 331); et la loi ne permet pas la sonnerie des cloches des églises pour des obse (1 à 5) V. sur ces questions, les conclusions ANNÉE 1913. 11 cah. ques civiles. V. Cons. d'Etat, 5 août 1908, Abbé Braux et autres (S. et P. 1909.3.1; Pand. pér., 1909.3.1), et la note, de M. Hauriou; 30 juill. 1909, Abbé Jourdan et autres (S. et P. 1912.3 39; Pand. pér., 1912.3.39); 8 juill. 1910, Abbé Bruant (S. et P. 1910.3.129; Pand. pér., 1910.3.129), et la note de M. Hauriou; 29 juill. 1910, Abbé Miniac, Renault et Mulot (Supra, 3o part., p. 28), et les renvois; 17 mars 1911, Abbé Bourgeois et autres (Supra, 3 part., p. 128). III. L'atteinte ainsi portée par le maire à la destination légale des cloches, qui, en vertu de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907, sont à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, a causé un préjudice au requérant, ministre du culte catholique à Sallelesd'Aude. Préjudice purement moral, il est vrai. Mais le préjudice moral est, comme le préjudice matériel, de nature à donner droit à réparation. V. Cons. d'Etat, 11 déc. 1871, Manceaux (Rec. des arrêts du Cons d'Etat, p. 283); 20 janr. 1911, Epoux Delpech-Salgues (S. et P. 1911.3.137; Pand. pér., 1911. 3.137), et la note de M. Hauriou. V. aussi Caen, 13 févr. 1911 (S. et P. 1911.2.279; Pand. pér., 1911. 2.279), et les renvois. IV. Par son acte illégal et dommageable, le maire a engagé la responsabilité de la commune. « Cet acte, en effet, n'a pas le caractère d'une faute personnelle, dont, suivant la jurisprudence, le maire seul aurait à répondre. V. Cons. d'Etat, 31 janv. 1902, Grosson (S. et P. 1904.3.136); 14 déc. 1906, Currie (S. et P. 1909.3.44; Pand. pér., 1909. 3.44), les notes et les renvois. Le maire de Sallèlesd'Aude a commis une faute administrative. Il nous suffira, sur ce point, de rappeler deux décisions du Tribunal des conflits des 22 avril 1910, Abbé Piment, et 4 juin 1910, Abbé Mignon et autres (S. et P. 1910.3.129; Pand. pér. 1910.3.129, et la note de M. Haurion), d'après lesquelles l'ordre donné par un maire d'effectuer des sonneries de cloches pour des obsèques civiles ne constitue une faute personnelle du maire que s'il n'y a pas, dans la commune, d'arrêté réglementant les sonneries, ou si l'arrêté réglementaire ne prévoit pas l'usage des cloches pour les obsèques civiles. La faute du maire est donc administrative, lorsqu'il existe dans la commune un arrêté réglementaire prévoyant des sonneries pour les enterrements civils. Or, il y avait à Salleles-d'Aude un arrêté municipal réglementaire, du 8 avril 1907, sur l'usage des cloches, qui ne rangeait les sonneries funèbres, ni dans les sonneries religieuses, ni dans les sonneries civiles, mais dans une catégorie à part, prévoyant ainsi qu'elles pourraient être, soit civiles, soit religieuses. Le maire de Sallèles-d'Aude, en faisant sonner les cloches le 17 janv. 1908, a agi en conformité de son arrêté réglementaire. Sa faute administrative entraîne la responsabilité de la commune. C'est bien la responsabilité de la commune qui est engagée. Le service de la police municipale, dans lequel il faut ranger les pouvoirs conférés au maire en matière de sonneries de cloches par l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905, ainsi que l'indique la référence à l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, contenue dans l'art. 50 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906, - est un service communal: le maire est chargé de la police municipale par l'art. 91 de la loi du 5 avril 1884, non sous l'autorité, mais seulement sous la surveillance de l'administration supérieure, dont le pouvoir de contrôle, inscrit dans l'art. 95, est limité (V. Cons. d'Etat, 16 déc. 1910, Maire de St de M. Pichat, commissaire du gouvernement, ci Marc, supra, 3° part., p. 69, et les conclusions de M. Pichat, commissaire du gouvernement). Puisque le service de la police municipale est un service communal, c'est la commune, parmi les personnes morales publiques, qui doit répondre des fautes administratives commises par le maire ou ses agents dans ce service. C'était en ce sens que se prononçait l'autorité judiciaire, lorsqu'elle se reconnaissait compétente pour statuer sur la responsabilité communale. V. not., Cass. 23 juin 1897 (S. et P 1898.1.230; Pand, pér., 1898.1.172); 2 mai 1906 (S. et P. 1907.1.129), et la note de M. Appert. Il est à peine besoin d'ajouter, car la jurisprudence du Conseil d'Etat est aujourd'hui fixée sur ce point, que la faute du service de la police est susceptible, comme celle de tout autre service, d'engager la responsabilité de la puissance publique. V. Cons. d'Etat, 10 févr. 1905 (sol. implic.), Tomaso Greco (S. et P. 1905.3.113), et la note de M. Hauriou; 24 déc. 1909, Pluchard (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 1029). Nous nous bornerons également à faire remarquer, sans y insister, que le requérant n'était pas tenu de déférer au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, préalablement à sa demande d'indemnité, l'ordre donné par le maire, le 17 janv. 1908, d'effectuer des sonneries de cloches pour des obsèques civiles. Le recours pour excès de pouvoir n'est pas un préalable nécessaire de l'action en indemnité. V. Cons. d'Etat, 20 janv. 1911, Pichon, précité; 17 mars 1911, Terret, précité. Signalons, en terminant, que de nombreuses décisions de l'autorité judiciaire, statuant sur des actions en indemnité dirigées contre des maires personnellement, à raison de sonneries ordonnées par eux pour des enterrements civils, ont condamné les maires, en réparation du préjudice moral causé aux curés, soit à des dommages-intérêts distincts des dépens, soit aux dépens pour tous dommagesintérêts. V. not., Bourges, 28 juin 1909 (S. et P. 1909.2.241; Pand. pér., 1909.2.241); Montpellier, 25 juill. 1911 (S. et P. 1912.2.143; Pand. pér., 1912.2.143), et les renvois. rant qu'à la date du 8 avril 1907, le maire de Sallèles-d'Aude a pris l'arrêté prévu à l'art. 27, § 2, de la loi du 9 déc. 1905, pour régler les sonneries des cloches; que cet arreté, qui divise lesdites sonneries en trois categories, civiles, religieuses et exceptionnelles, comprend, parmi les souneries exceptionnelles, celles qui annoncent un décès, ou sont faites à l'occasion des enterrements ou cérémonies funèbres, sans spécifier que les enterrements ou cérémonies ayant un caractère religieux sont seuls visés; Considérant qu'en ordonnant, le 17 janv. 1908, des sonneries de cloches à l'occasion des obsèques civiles d'un habitant de la commune, le maire a agi en conformité de son arrêté du 8 avril 1907; qu'il ne pouvait, pour justifier les sonneries dont s'agit, s'appuyer sur les dispositions de l'art. 51 du décret du 16 mars 1906, qui porte que les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans le cas de péril commun, ou lorsque cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux; Considé rant que l'atteinte ainsi portée aux conditions légales suivant lesquelles les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, sont mis, par application de l'art. 5 de la loi susvisée du 2 janv. 1907, à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion, a causé à l'abbé Perpère un préjudice dont la commune est responsable; mais qu'il résulte des circonstances de l'affaire que la condamnation de la com.nune aux dépens constituera pour le requérant une réparation suffisante;... Art. 1er. La délibération du conseil municipal est annulée. — Art. 2. Les dépens sont mis à la charge de la commune, etc. Du 12 juill. 1912. Cons. d'Etat. MM. Henry Legrand, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Hannotin et Mornard, av. CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT FONCIER, IMPOT DES PORTES ET FENÊTRES, MAINMORTE (TAXE DE), EXEMPTION, IMMEUBLE COMMUNAL, BOURSE DU TRAVAIL (Rép., vo Contributions directes, n. 3467 et s.; Pand. Rép., v Impots, n. 3180 et s.). Dès lors qu'une bourse du travail a pour but de défendre des intérêts corporatifs particuliers, l'immeuble, mis à sa disposi tion par la commune afin de permettre aux syndicats ouvriers de se réunir pour l'étude des questions syndicales et l'organisation de cours professionnels, ne peut être considéré comme un bâtiment dont la destination a pour objet l'utilité générale; par (1) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 11 mars 1907, Ville de Nimes (S. et P. 1909.3.89; Pand. pér., 1909.3.89), et la note. (2-3) On peut rapprocher de cette décision un arrêt du 19 mai 1905, Bonniot de Fleurac (S. et P. 1907.3.61), par lequel le Conseil d'Etat a décidé qu'un officier, envoyé en Chine comme attaché suite, la commune est imposable, à raison de cet immeuble, à la contribution foncière, à celle des portes et fenêtres et à la taxe des biens de mainmorte (I) (LL. 3 frim. an 7, art. 105; 4 frim. an 7, art. 5; 20 févr. 1849). 3 frim. an 7, 4 frim. an 7 et 20 févr. 1849; Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de Bordeaux, en date du 7 févr. 1908, la totalité de l'immeuble sis rue Lalande, n. 42, et dont la ville de Bordeaux est propriétaire, a été mise, à par ir du 1er mars 1908, à la disposition de la Bourse du travail, afin de permettre aux syndicats ouvriers de se réunir pour l'étude des questions syndicales et l'organisation des cours professionnels; qu'il résulte de l'instruction que la Bourse du travail de Bordeaux, laquelle a pour but la défense d'intérêts corporatifs particuliers, ne peut être considérée comme présentant un caractère d'utilité générale, au sens de l'art. 105 de la loi du 3 frim. an 7; que, dès lors, l'immeuble en cause ne saurait bénéficier de l'exemption prévue par l'article précité en faveur des établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale; qu'en ce qui concerne les portes et fenêtres, ledit immeuble, lequel n'est pas affecté à un service public, ne saurait être rangé dans la catégorie des bâtiments exemptés par l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7; qu'ainsi, c'est à bon droit que la ville de Bordeaux a été imposée et maintenue, pour l'année 1909, à la contribution foncière, à la contribution des portes et fenêtres et à la taxe des biens de mainmorte, à raison dudit immeuble; Art. 1er. La requête est rejetée. CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. PENSIONS ET TRAITEMENTS, PENSIONS MILITAIRES, ARMÉE, BENÉFICE DE CAMPAGNE, Officier, MissION, ARMÉES ÉTRANGÈRES, GUERRE (Rép., vo Pensions et retraites militaires, n. 39 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1036 et s.). Les services rendus par un officier envoyé en mission auprès d'une armée belligérante, en vue de suivre les opérations des armées au cours d'une guerre (la guerre russo-japonaise, en l'espèce), ne sauraient être considérés comme ayant été accomplis en temps de guerre, alors que cet officier, qui était dans des pays avec lesquels la France se trouvait en paix, n'a pas été militaire pendant la guerre sino-japonaise, n'a pas droit de ce chef au bénéfice de campagne de guerre. (4) I.es rues d'une commune peuvent entrer dans le domaine public communal par le seul fait de leur affectation à l'usage du public, et en dehors de tout acte de l'autorité administrative. V. la engagé dans des hostilités au cours de sa mission (2) (L. 11 avril 1831, art. 7, § 4). En conséquence, cet officier n'a pas droit à ce que, dans la liquidation de sa pension, ce temps de service soit compté pour le double en sus de sa durée effective (3) (Id.). (Bertin). Le ministre de la guerre ayant rejeté une demande par laquelle le capitaine Bertin sollicitait le bénéfice de campagne double, pour le temps qu'il avait passé en qualité de membre d'une mission militaire envoyée auprès des armées belligérantes, pendant la campagne de Mandchourie, M. le capitaine Bertin s est pourvu devant le Conseil d'Etat. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 11 avril 1831; - Considérant que, si le sieur Bertin a été chargé par le ministre de la guerre d'une mission auprès de l'armée japonaise, en vue de suivre les opérations des armées au cours de la guerre russo-japonaise, les services ainsi rendus, dans des pays avec lesquels la France se trouvait en paix, et sans qu'il soit établi que le requérant ait été engagé dans des hostilités au cours de sa mission, ne sauraient être considérés comme ayant été accomplis en temps de guerre », dans le sens de l'art. 7-4° de la loi du 11 avril 1831; que, dès lors, le sieur Bertin n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la guerre, en prenant la décision attaquée, a excédé ses pouvoirs;... - Art. 1er. La requête est rejetée. Du 12 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Riboulet, comm. du gouv. CONS. D'ÉTAT 12 mai 1911. REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, DoMAINE COMMUNAL, PARTIE AFFECTÉE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, VOITURES ET INSTRUMENTS ARATOIRES, CIRCULATION, INTERDICTION, MAIRE; EXCÈS DE POUVOIR (Rép., v Rues et places, n. 49 et s.; Pand. Rép., v° Arrêté municipal, n. 132 et s., 390 et s.). Une partie du domaine communal située dans l'agglomération, et depuis longtemps affectée à la libre circulation du public, constitue une rue de la commune, dont la désaffectation ne peut être prononcée que par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. En conséquence, le maire excède ses pouvoirs en prononçant, par voie de simple arrêté de police, l'interdiction permanente et définitive de la circulation des voitures et instruments aratoires dans cette rue (4) (L. 5 avril 1884, art. 68). note et les renvois sous Cons. d'Etat, 16 nov. 1910, Lambiki (Supra, 3° part., p. 44). Mais, une fois entrée dans la voirie urbaine, une rue ne peut plus en être distraite qu'en vertu d'un acte régulier de désaffectation. La rue étant essentiellement destinée à la circulation, le maire ne pouvait interdire d'une façon absolue le passage de certaines voi |