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(Moreaux-Forgeot et autres).

Le maire de Boncourt ayant pris un arrêté pour interdire de circuler avec des voitures et des instruments aratoires sur une partie de la place de la commune, MM. Moreaux-Forgeot et autres se sont pourvus contre son arrêté.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie du domaine communal sur laquelle le maire a, par l'arrêté attaqué, interdit la circulation des voitures et des instruments aratoires, est située dans l'agglomération, et qu'il n'est pas contesté qu'elle est depuis longtemps affectée de fait à la libre circulation du public; qu'elle constitue, dès lors, une rue de la commune, dont la désaffectation ne pouvait être prononcée que dans les formes et conditions prévues à l'art. 68 de la loi du 5 avril 1884, c'est-à-dire par une délibération du conseil municipal prise après procédure régulière et approuvée par le préfet; qu'il suit de là qu'en prononcant, par voie de simple arrêté de police, l'inter fiction permanente et définitive de la circulation des voitures et instruments aratoires dans cette rue, le maire a excédé ses pouvoirs... Art. 1er. L'arrêté est annulé. Du 12 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.; Hannotin, av.

CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. ASSOCIATION SYNDICALE, AUTORISATION, PRÉFET, REFUS, DÉTOURNEMENT DE POUVOIR (ABSENCE DE), RECOURS ADMINISTRATIF, DÉLAI EXPIRE (Rép., v Associations syndicales, n. 238 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 337, 791 et s.).

Il résulte de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1865 et de l'art. 5 du décret du 9 mars 1894 que le préfet a un pouvoir d'appréciation pour décider, en tenant compte des intérêts en présence, et sauf le recours au ministre prévu par l'art. 13 de la loi du 21 juin 1865, s'il y a lieu ou non à la formation d'une association syndicale autorisée (1) (L. 21 juin 1865, art. 9 et 13; Décr., 9 mars 1894, art. 5).

Spécialement, le préfet n'excède point ses pouvoirs, en refusant de donner suite à la constituti n d'une association syndicale autorisée ui avait été projetée, alors que sa décision a été prise principalement dans

tures. Il aurait pu seulement réglementer la c.rculation, interdire même le passage de voitures qui, par leurs formes ou leurs dimensions, auraient présenté des dangers pour la sécurité publique. V. Cons. d'Etat, 4 août 1902, Chambre syndicale des entrepreneurs de transport de vins dans le départe: ment de la Seine (S. et P. 1905.3.74), et la note. Mais il ne pouvait édicter une interdiction absolue et générale à l'égard de certains véhicules, alors surtout que l'on ne se trouvait pas dans une grande ville, où la circulation peut être réglementée d'une façon toute spéciale. V. l'arrêt du 4 août 1902, précité.

(1-2-3) Il résulte des textes rapportés dans la

le but d'assurer, au mieux des intérêts en présence, l'exécution de travaux de dé fense contre une rivière et l'entretien des ouvrages déjà existants (2) (Id.).

Il importe peu que, dans sa décision, le préfet ait tenu aussi compte des difficultés d'ordre financier qu'avait soulevées un arrêté du conseil de préfecture, annulant un syndicat qui avait été précédemment constitué, et dont le passif n'était pas encore liquidé (3) (Id.).

Un recours, form devant le Conseil d'Etat contre un arrêté préfectoral refusant de donner suite à un projet de constitution d'une association syndicale, est recevable, si les intéressés n'ont formé aucun recours devant le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues à l'art. 13 de la loi du 21 juin 1865, et si les détais pour former ce recours administratif sont expirés (4) (LL. 21 juin 1865, art. 13; 24 mai 1872, art. 9). Sol. implic.

(Comm. de réclun).

Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de donner suite à la constitution d'une association syndicale, projetée dans la commune de Tréclun, en vue de la construction de digues le long de la rivière la Tille. Pourvoi par la commune de Tréclun,

LE CONSEIL D'ETAT; - Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 9 mars 1894; la loi du 24 mai 1872; - Considérant que, d'après l'art. 9 de la loi du 21 juin 1865, les propriétaires intéressés à certains travaux

peuvent être réunis par arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées», et qu'aux termes de l'art. 5 du décret du 9 mars 1894, lorsque le préfet estime qu'un projet d'association est susceptible de faire l'objet d'une instruction, il prend un arrêté pour faire procéder à l'enquête prescrite par l'art. 10 dé la loi » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet a un pouvoir d'appréciation pour décider, en tenant compte des divers intérêts en présence, et sauf le recours au ministre, prévu par l'art. 13 de la loi du 21 juin 1865, s'il y a lieu ou non à la formation d'une association syndicale autorisée: Considérant que la commune de Tréclun soutient, à la vérité, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Côted'Or aurait été guidé uniquement par des préoccupations financières relatives à la liquidation du passif de l'ancien syndicat de Pluvet, et qu'il aurait ainsi use des pouvoirs qui lui appartiennent dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont

décision ci-dessus qu'en la matière, le préfet a un très large pouvoir d'appréciation, et, par suite, le recours au Conseil d'Etat ne saurait être accueilli que s'il y avait eu détournement de pouvoir bien établi. Ce n'était point le cas de l'espèce; le préfet n'avait fait qu'un acte de bonne administration. (4) La question avait été soulevée par le commissaire du gouvernement. V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 6 juin 1879, de Vilar (S. 1881.3.2. P. chr.). Adde sur la question, Cons. d'Etat, 22 nov. 1907, Comm. de Saint-Jean-la-Croix (S. et P. 1910.3.19; Pand. pér., 1910.3.19), et la note.

(5-6) L'Etat est responsable des fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions,

été conférés; Mais considérant qu'il appartenait au préfet, en vue de l'exercice du pouvoir de décision très étendu, dont il est investi en la matière, de rechercher les moyens de résou tre toutes les difficultés résultant de l'arrêté du 14 déc. 1906, par lequel le conseil de préfecture a prononcé la nullité du syndicat de Pluvet; qu'il est d'ailleurs établi par l'instruction que la décision attaquée à été prise principalement dans le but d'assurer, au mieux des intérêts en présence, l'exécution des travaux de défense de la Tille, dans leur ensemble, et l'entretien des ouvrages déjà existants; qu'ainsi, la commune de Tréclun n'est pas fondée à soutenir que la décision aitaquée est entachée d'excès de pouvoir;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 19 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Porché, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Tétreau, av.

CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - AUTORITÉ JUDICIAIRE, FAUTE DU SERVICE PUBLIC, ACTION EN INDEMNITÉ, ETAT (L'), POURSUITES A FINS PÉNALES, INSTRUCTION OUVERTE, PerquiSITION, SAISIE, ACTES PRÉTENDUS ARBITRAIRES, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, INCOMPETENCE (Rép., vo Responsabil.té civile, n. 984 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1681 et s.).

Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire (5) (L. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3).

En conséquence, lorsqu'à la suite d'une dénonciation, une instruction a été ouverte, au cours de la quelle une perquisition a été faite chez un négociant, et que des objets qui lui avaient été vendus par l'Administration ont été saisis, ce commerçant, après avoir obtenu une ordonnance de non lieu et la restitution des objets saisis, n'est pas recevable à demander devant la juridiction administrative que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité à raison d'une faute du service public, alors que les faits qui constitueraient cette faute sont intimement liés à l'instruction à laquelle a donné lieu la dénonciation d'un vol dont l'Administration avait pu se croire victime, et qu'ils ne sauraient être détachés de la procédure suivie devant le juge d'instruction (6) (L. 24 mai 1872).

alors qu'elles ne constituent pas des fautes personnelles, et il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les actions en indemnité dirigées contre l'Etat à raison de ces fautes (V. Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Anguet (S. et P. 1911.3.137; Pand. pér., 1911.3.137), la note de M. Hauriou, et les renvois. Mais il n'en est ainsi que s'il s'agit d'une faute administrative, ou du mauvais fonctionnement d'un service public administratif. V. Trib. des conflits, 22 avril 1910, Bausillon et Cie (S. et P. 1912.3.124; Pand. pér., 1912.3.124), et les renvois; Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Anguet, précité. Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit du mauvais fonctionnement du service judiciaire. L'auto.

(Lasabatie).

M. Lasabatie, marchand de métaux à Paris, a acquis en 1904, sur adjudication au Conservatoire des arts et métiers, de vieux câbles électriques. Un mois après l'adjudication, l'Administration des postes et télégraphes, ayant reçu une lettre anonyme dans laquelle on proposait de lui indiquer un important dépôt de matériel appartenant à l'État, sans d'ailleurs donner le nom du détenteur, a transmis cette lettre au procureur de la République de la Seine, qui a fait ouvrir une instruction contre inconnu. Sur ordonnance de saisie du juge d'instruction, un commissaire de police, assisté d'un agent de l'Administration des postes et télégraphes, s'est rendu dans un immeuble occupé à Paris par M. Lasabatie, qui était absent. Il a procédé à une perquisition, au cours de laquelle il a trouvé tout un lot de vieux câbles que l'agent de l'Administration des postes et télégraphes a déclaré provenir de son administration, au préjudice de laquelle ils avaient certainement été dérobés, aucune vente de câbles'n'ayant eu lieu ». Les journaux se sont emparés de ces faits. M. Lasabatie, rentré à Paris, a bien vite démontré sa parfaite innocence. Une ordonnance de non-lieu a été rendue et les câbles restitués. Mais M. Lasabatie a réclamé une indemnité au ministre des postes et télégraphes, en réparation du préjudice qui lui avait été causé par la perquisition et la saisie arbitraire, et par la publicité que ces opérations avaient reçues. Il a soutenu qu'il y avait eu faute du service public. Le ministre a rejeté sa demande. Pourvoi.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 24 mai 1872; - Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire; Considé

rant que les faits, dont le sieur Lasabatie demande réparation à l'Administration des postes et télégraphes, et qui, suivant lui, constituaient une faute du service public, sont intimement liés à l'instruction à la

rité administrative n'a aucun pouvoir de contrôle sur ce service; ce contrôle appartient à l'autorité judiciaire; c'est à elle de statuer sur les actions en indemnité, et encore ne peut-elle accorder des indemnités que dans les cas prévus par la loi, par exemple, en cas d'erreur judiciaire ayant entraîné une condamnation (C. instr. crim., 443 et 447, modifiés par les lois du 8 juin 1895 et du 1er mars 1899). V. comme application, Cass. 20 févr. 1903 (S. et P. 1905.1.383); 20 oct. 1904 (S. et P. 1906.1. 125), et la note de M. Roux. Sans doute, si, avant toute poursuite judiciaire, on relevait une faute grave d'un agent de l'Etat, qui aurait eu pour conséquence d'entraîner une poursuite arbitraire, il pourrait être question d'une faute de l'Administration, s'il n'y avait point faute personnelle de l'agent, faute se détachant de l'exercice des fonctions, et il appartiendrait à la juridiction administrative de connaitre d'une action en indemnité dirigée contre l'Etat. V. Trib. des conflits, 31 juill. 1886, Coley (S. 1888,3.30. P. chr.), et le renvoi. Mais, une fois une instruction judiciaire ouverte, la juridiction administrative ne saurait connaître, d'une manière

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CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911.

COMMUNE, BUDGET, OCTROI (DROITS D'), FRAIS DE PERCEPTION, EMPLOYÉS, TRAITEMENT, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, INSCRIPTION D'OFFICE, CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRATION, SUPPRESSION D'EMPLoi (Rép., vo Commune, n. 1315 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4371 et s.).

Les frais de perception des droits d'octroi constituant pour les communes des dépenses obligatoires, et ces frais devant être arrêtés par le préfet, est régulier un arrêté, par lequel le préfet a inscrit d'office au budget d'une commune, après mise en demeure adressée au conseil municipal et restée sans effet, le crédit nécessaire au paiement des appointements du brigadier d'octroi, tels qu'ils avaient été fixés par un arrêté préfectoral antérieur (1) (L. 5 août 1884, art. 136, 55; Décr., 12 févr. 1870, art. 6).

Il en est ainsi, alors même que la délibération du conseil supprimant l'emploi de brigadier d'octroi n'a pas été déclarée nulle de droit par le préfet (2) (ld.).

(Ville de Pamiers).

Par quatre arrêtés en date des 28 août 1908, 6 janv. 1909, 2 août 1910 et 7 janv. 1911, le préfet de l'Ariège a relevé d'office de 600 fr., dans les budgets de la ville de Pamiers, pour les exercices 1908, 1909, 1910 et 1911, le crédit affecté aux traitements du personnel de l'octroi. Ce relèvement avait pour objet le paiement du

générale, ni des actes de poursuite judiciaire, ni des actes qui se rattachent étroitement à cette poursuite et de leurs conséquences, même s'ils émanent des agents de l'Etat. Il faut reconnaître toutefois que la question est assez délicate; au cours d'une poursuite judiciaire, des agents de l'Etat peuvent parfois commettre des fautes de service qui se dégagent nettement des actes de poursuite, et, dans ce cas, on pourrait soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée.

(1) D'après l'art. 6 du décret du 12 févr. 1870 (S. Lois annoties de 1870, p. 448. P. Lois, décr., etc. de 1870, p. 769), c'est au préfet qu'il appartient d'arrêter les frais de premier établissement, de régie et de perception des octrois, qui précédemment étaient arrêtés par le ministre des finances, par application de l'art. 10 de l'ordonn. du 9 déc. 1814. Les frais de perception comprennent les traitements fixes ou éventuels des employés de l'octroi. V. Morgand, La loi municipale, 8 éd., t. 2, n. 1630, p. 304. La décision préfectorale, qui a fixé le montant des frais de perception, doit done recevoir son exécution jusqu'à ce qu'elle

traitement d'un brigadier d'octroi, dont le conseil municipal avait supprimé l'emploi, ce qui, d'après le préfet, équivalait à une révocation déguisée du titulaire.

La ville de Pamiers a déféré les quatre arrêtés préfectoraux au Conseil d'Etat, en soutenant qu'ils portaient atteinte aux prérogatives du conseil municipal en matiere financière, et que, d'ailleurs, les délibérations par lesquelles le conseil municipal avait supprimé l'emploi de brigadier d'octroi n'avaient pas été déclarées nulles par le préfet.

LE CONSEIL d'ÉTAT; - Vu la loi du 5 avril 1884, art. 136, $ 5, et 149; le règlement d'administration publique du 12 févr. 1870, art. 6; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, art. 9; la loi de finances du 17 avril 1906, art. 4; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'art. 136, § 5, de la loi municipale, les frais de perception des droits d'octroi constituent, pour les communes, des dépenses obligatoires; que, d'autre part, l'art. 6 du règlement d'administration publique du 12 févr. 1870 dispose que les frais de perception des octrois seront arrêtés par le préfet; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la réduction de crédit effectuée par le conseil municipal constituait une mesure de rétrogradation déguisée du brigadier d'octroi, la ville de Pamiers, qui a d'ailleurs été régulièrement mise en demeure de voter les frais de perception dont s'agit, n'est pas fondée à soutenir qu'en inscrivant d'office à ses budgets de 1908, de 1909, de 1910 et de 1911, le crédit nécessaire au paiement des appointements du brigadier d'octroi, tels qu'ils avaient été fixés par arrêté préfectoral, le préfet a commis un excès de pouvoir; Considérant, d'ailleurs, que la circonstance que les délibérations des 12 nov. 1907 et 28 nov. 1908, portant suppression de l'emploi de brigadier d'octroi, n'ont pas été déclarées nulles de droit, ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet, exerçant les pouvoirs qu'il tient des textes précités, inscrivit d'office aux budgets de la commune re

ait été régulièrement modifiée. D'autre part, les frais de perception des droits d'octroi constituant des dépenses obligatoires pour les communes, le préfet avait pu régulièrement procéder à l'inscription d'office. V. sur ce principe, la note sous Cons, d'Etat, 27 janv. 1911, Comm. d'Estables (Supra, 3 part., p. 91).

(2) Cette solution ne saurait faire doute. Le préfet avait exercé son pouvoir de contrôle sur le budget communal, et il s'agissait d'une dépense obligatoire, qui devait être inscrite au budget. Mais il en serait autrement, s'il s'agissait d'une dépense facultative rayée par le préfet, et si la commune faisait face à toutes les dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, sans avoir recours à aucune recette extraordinaire. Dans ce cas, le préfet ne peut, tant que la nullité de la délibération votant la dépense n'a pas été prononcée dans les formes légales, opérer d'office, par l'arrêté réglant le budget de la commune, la radiation du crédit. V. Cons. d'Etat, 18 mars 1910, Comm. d'Haironrille (S. et P. 1912.3.113; Pand. pr., 1912.3.113), et la note.

quérante les dépenses obligatoires que le conseil municipal avait refusé de voter; Art. 1er. La requete est rejetée. Du 19 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

LES

CONS. D'ETAT 19 mai 1911. CONTRIBUTIONS DIRECTES, TAXE SUR CERCLES, CASINO, SALLES DE JEU (Rép., vo Contributions directes, n. 624 et s., 6164 et s.; Pand. Rép., vis Cercles, n. 86 ets., Impôts, n. 5730 et s.).

Les salles de jeu que le gérant d'un casino a été autorisé à ouvrir temporairement dans les locaux du casino, salles qui sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'autorite compétente, dont le fonctionnement est réglementé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, et où l'on est admis moyennant le paiement d'un droit dit d'abonnement, et sur présentation d'une carte délivrée à toute personne majeure qui en fait la demande, sur la seule justification de son identité, ne peuvent être considérées comme des cercles, sociétés ou lieux de réunion où se paient des cotisations. -- Par suile, ces salles de jeu ne sont pas imposables à la taxe sur les cercles (LL. 16 sept. 1871, art. 9; 8 août 1890, art. 33).

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(Min. des finances C. Bloch). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 16 sept. 1871, 8 août 1890 et 15 juin 1907; - Considérant qu'en vertu de l'art. 9 de la loi du 16 sept. 1871, modifié par l'art. 33 de la loi du 8 août 1890 ne sont imposables à la taxe sur les cercles que les cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salles de jeu, que le sieur Bloch a été autorisé à ouvrir temporairement dans les locaux du Grand Casino de Dieppe, en conformité de l'art. 1er de la loi du 15 juin 1907, sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'autorité compétente et que leur fonctionnement est réglementé par l'arrêté préfectoral d'autorisation; qu'on y est admis moyennant le paiement d'un droit dit d'abonnement et sur présentation d'une carte, qui est délivrée à toute personne majeure qui en fait la demande, et sur la seule justification de son identité; que, dans ces circonstances, ces salles de jeu ne peuvent être considérées comme des cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations, au sens de la disposition législative ci-dessus rappelée; que, dès lors, le ministre des finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a ac

(1-2) Le Conseil d'Etat avait décidé précédemment qu'était nulle de droit une délibération par laquelle un conseil municipal avait organisé un service d'aumônerie dans l'école primaire de la commune. V. Cons. d'Etat, 24 déc. 1909, Comm. de Sarzeau (S. et P. 1912.3.82; Pand. pér., 1912. 3.82). Dans l'affaire actuelle, le service d'aumônerie devait fonctionner en dehors de l'école. Mais cela

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DE

CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. CULTES, SÉPARATION DES ÉGLISES ET L'ETAT, ECOLE PRIMAIRE, ELÈVES, SERVICE D'AUMÔNERIE, FONCTIONNEMENT EN DEHORS DE L'ÉCOLE, CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRATION, NULLITÉ DE DROIT.

La loi du 9 déc. 1905, en permettant, dans l'art. 2, l'inscription au budget de l'Etat, des départements et des communes des dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que les lycées, collèges et écoles, n'a entendu viser que les établissements où le personnel interne n'a pas la faculté de prendre part au dehors aux exercices religieux (1) (L. 9 déc. 1905, art. 2).

En conséquence, doit être déclarée nulle de droit une délibération, par laquelle un conseil municipal a créé, pour les enfants des écoles, un service d'aumônerie en dehors des locaux scolaires, cette délibération ayant eu pour effet d'assurer à des ministres du culte un traitement payé sur les fonds communaux, et ne rentrant pas dans l'hypothese spécialement visée par l'art. 2 de la loi du 9 déc. 1905 (2) (LL. 5 avril 1884, art. 63; 9 déc. 1905, art. 2).

(Comm. de Boupère).

Le conseil municipal de Boupère (Vendée) a pris une délibération portant qu'un service d'aumônerie, consistant dans la distribution de l'enseignement religieux, serait créé pour le service des écoles de la commune, et que ce service devrait être exercé au dehors des édifices scolaires. Il a chargé de ce service, en qualité d'aumôniers, le desservant de la commune de Boupère pour les enfants catholiques, et le pasteur protestant résidant dans une commune voisine pour les enfants appartenant au culte protestant, et il a affecté différentes sommes au traitement de ces deux aumôniers. Le préfet de la Vendée a déclaré cette délibération nulle de droit. · Pourvoi.

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suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budges de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie, et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons »;

Considérant que l'exception apportée à la règle générale ne vise que les établissements dont le personnel n'aurait pas la faculté de prendre part à des exercices religieux au dehors; qu'elle ne peut, dès lors, s'appliquer à l'école primaire publique de Boupère, qui ne possède que des éleves externes; qu'en conséquence, la délibération en date du 26 août 1906, par laquelle le conseil municipal de Boupère a entendu créer un service d'aumônerie en dehors des locaux scolaires, ne rentrait pas dans le cas limitativement prévu par la disposition législative ci-dessus rappelée, et avait pour effet d'assurer à des ministres du culte catholique et protestant un traitement payé sur les fonds communaux, contrairement à l'interdiction générale édictée par la loi; qu'il suit de là que le préfet du département de la Vendée, en déclarant nulle de droit, par l'arrêté attaqué, la délibération dont s'agit, a fait une exacte application de la loi du 9 déc. 1905, et que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir; Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 19 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, MAISON D'ÉCOLE, IMMEUBLE, AFFECTATION AU SERVICE SCOLAIRE, PROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE, CONTESTATION, ACTION EN REVENDICATION, INSTANCE EN COURS, PRÉFET, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., v° Instruction publique, n. 1847 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 526 et s.).

Un préfet excède ses pouvoirs, lorsque, au lieu de se borner à prescrire, en vue d'assurer le fonctionnement du service de l'enseignement primaire public dans une commune, le maintien provisoire d'une école dans les locaux où elle était installéc depuis de longues années, jusqu'à ce qu'il ait été statue sur une action en r revendication concernant cet immeuble, il prend un ariété ordonnant le maintien de l'école dans l'immeuble, et se constitue ainsi juge d'une question de propriété, dont la connaissance appartient exclusivement à l'au

du 9 déc. 1905 n'a été édictée que pour des services d'aumônerie devant fonctionner à l'intérieur de certains établissements. On ne se trouvait point dans ce cas, et il fallait appliquer la règle générale édictée par la loi du 9 déc. 1905, qui interdit aux conseils municipaux d'allouer des subventions pour l'exercice des cultes.

torité judiciaire (1) (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3; 17 avril 1906, art. 4).

(Le Coz).

Un arrêté ayant prononcé la laïcisation de l'ecole publique des filles de Plougar, Mile Le Coz a prétendu qu'elle était propriétaire du sol sur lequel l'école avait été construite, et, par voie d'accession, des bâtiments recouvrant le terrain. Elle a intenté une action en revendication contre la commune. Le tribunal de Morlaix lui a donné gain de cause. Quelques jours avant le jugement, le préfet a pris un arrêté maintenant l'école dans les locaux dont la propriété était contestée à la commune. A la suite du jugement, Mile Le Coz a demandé au juge des reférés d'ordonner l'évacuation de l'immeuble. Le préfet a élevé le conflit. L'arrêté de conflit a été annulé par décision du Tribunal des conflits du 7 déc. 1907, rapportée S. et P. 1908.3.49; Pand per., 1908.3.49. Mile Le Coz a, en outre, déféré au Conseil d'Etat l'arrêté pris par le préfet.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 24 mai 1872; la loi de finances du 17 avril 1996, art. 4; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du département du Finistère ne s'est pas borné à prescrire, en vue d'assu rer le fonctionnement du service de l'enseignement primaire public dans la commune de Plougar, le maintien provisoire de l'école des filles dans les locaux où elle était installée depuis de longues années, jusqu'à ce qu'il ait été statue sur l'action en revendication déjà introduite par la demoiselle Le Coz, mais qu'il s'est constitué le juge d'une question de propriété, dont la conuaissance appartenait exclusivement à l'autorité judiciaire; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir;... Art. 1er. L'arrête est annulé. Du 19 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Jouarre, av.

(1) V. comme application des mémes principes, Cons. d'Etat, 12 mars 1909, Dame Jourjon (S. et P. 1911.3.95; Pand, pér., 1911.3.95), et la note.

(2-3) Tant qu'une instruction ministérielle n'a pas été rapportée, les fonctionnaires qu'elle intéresse sont en droit d'en réclamer l'application. V. sur cette question, Cons. d'Etat, 6 août 1909, Rageot (S. et P. 1912.3.47; Pand. pér., 1912.3.47), et la note. Adde, la note sous Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Rossi (Supra, 3° part., p. 94). Mais, dans l'espèce, l'instruction ministérielle, dont le requérant entendait se prévaloir, n'avait d'autre objet que de faciliter par des mesures transitoires l'application de Fart. 62 de la loi de 1905. Et sa disposition, qui dispensait certaines catégories de sous-officiers de l'application de l'art. 62 de la loi du 21 mars 1905 et de l'art. 3 du décret du 25 janv. 1906, avait un caractère essentiellement provisoire, et n'avait pu empêcher postérieurement le ministre d'ordonner l'application stricte des prescriptions de la loi. V. anal., Cons, d'Etat, 12 mai 1911, Guerchet (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 553).

CONS. D'ÉTAT 26 mai 1911.

ARMÉE, SOUS-OFFICIERS RENGAGÉS, MARECHAL DES LOGIS, TROMPETTE-MAJOR, RENGAGEMENT POSTÉRIEUR A LA LOI DU 21 MARS 1905, SOLDE SPÉCIALE, INDEMNITÉ DE FONCTION, INSTRUCTION MINISTÉRIELLE, DROIT ACQUIS.

Un maréchal des logis trompette-major, qui a contracté un secon t rengagement sous l'empire de la loi du 21 mars 1905 et du décret du 25 janv. 1906, cesse d'avoir droit à la prime de fonction qu'il cumulait antérieurement avec sa solde quotidienne, et il n'a droit qu'à la solde spéciale prévue par la loi du 21 mars 1905 (2) (L. 21 mars 1905, art. 62; Décr., 25 janv. 1906, art. 3 et 4).

La circonstance qu'il avait été fait application à ce militaire d'une instruction ministérielle permettant, à titre de disposition transitoire, de conserver aux souschefs de musique la prime de fonction, dont ils jouissaient dans une limite telle que leur solde globale, acquise avant leur admission à la solde mensuelle, ne fûl pas diminuée, ne saurait créer à ce militare un droit à l'allocation intégrale de celle prime de fonction (3) (Instr. min. guerre, 22 janv. 1907).

(Romand).

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LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu la loi du 21 mars 1905; le decret du 25 janv. 1906; l'instruction ministérielle du 22 janv. 1907;

Considérant qu'aux termes de l'art. 62 de la loi du 21 mars 1905, la solde spéciale à laquelle les sous-officiers ont droit, à partir du commencement de leur sixième année de service, exclut toute autre indemnité ou allocation en nature, sauf celles qui y sont limitativement prévues; que le décret du 25 janv. 1906, rendu pour l'exécution de cette disposition, prescrit, en son art. 3, que les maréchaux des logis trompettes-majors recevront désormais la solde des sous-officiers dont ils ont la correspondance de grade, sans les ranger dans la catégorie de ceux qui, d'après l'art. 4, ont droit à une indemnitė, pour tenir compte de leurs obliga

(4-5) Il ressort de la combinaison des art. 7 de la loi du 15 juill. 1893 et 3 de la loi du 14 juill. 1905 que, pour l'application de cette dernière loi, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de cinq années, et que, si l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix du séjour, ou par un traitement dans un établissement particulier situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. Il s'ensuit que le temps passé par un vieillard ou un infirme dans un établissement hospitalier doit être pris en considération pour la fixation du domicile de secours, lorsque cet établissement est situé dans le lieu de sa résidence habituelle. V. Cons. d'Etat, 22 janv. 1909 (2 arrêts) (sol. implic.), Comm. de Saires, et Min. de l'intérieur (S. et P. 1911.3.75; Pand. pér., 1911.8.75), et la note; 23 nov. 1910 Min. de l'intérieur (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 814); 15 févr. 1911. Min, de l'intérieur C. Depart. de la Somme (Id., p. 585). V. aussi Cons. d'Etat, 13 mai 1910, Comm. de Dadonville (8. et P. 1912.

tions particulières; Considérant que le sieur Romand, maréchal des logis trompette-major, a contracté son second rengagement en octobre 1906; que, par suite, les dispositions législative et réglementaire precitées lui étant applicables, il cessait d'avoir droit à la prime de fonction qu'il cumulait antérieurement avec sa solde quotidienne; que la circonstance qu'il lui a été fait application de l'instruction ministérielle du 22 janv. 1907, permettant, à titre de disposition transitoire, de conserver aux sous-chefs de musique la prime de fonction dont ils jouissaient dans une limite telle que leur solde globale, acquise avant leur admission à la solde mensuelle, ne fût pas diminuée, ne saurait créer au requérant un droit à l'allocation intégrale de cette prime de fonction, que la loi de 1905 et le décret de 1906 avaient supprimée; - Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Georges Cahen, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Coutard, av.

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3.136; Pand, pér., 1912.3.136), et la note. Mais ne peut-on pas considérer le temps passé par un vieillard ou un infirme dans l'hôpital auquel est rattachée la commune de sa résidence pour le traitement de ses malades (L. 15 juill. 1893, art. 3), ou dans l'hospice départemental, aux frais de cette dernière commune, comme temps passé dans un établissement hospitalier du lieu de la résidence? M. le commissaire du gouvernement Corneille, dans des conclusions analysées brièvement au Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, 1911, p. 615, s'est prononcé pour l'affirmative, en se fondant sur l'esprit qui a inspiré l'art. 7 de la loi du 15 juill. 1893. Quand un malade résidant dans une commune qui ne possède pas d'établissement hospitalier, a-t-il fait remarquer, est transporté dans l'hôpital de rattachement, ou dans l'hospice départemental, pour y être traité aux frais de la commune, il ne quitte pas fictivement cette commune, l'hôpital où il reçoit des soins en étant comme le prolongement; en tout cas, il ne la quitte pas volontairement; son absence ne résulte pas d'une circonstance dépendant de son libre arbitre.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 15 juill. 1893 et 14 juill. 1905; - Considérant qu'aux termes de l'art 3 de la loi susvisée du 14 juil. 1905, « le domicile de secours, soit communal, soit départemental, s'acquiert et se perd dans les conditions prévues aux art. 6 et 7 de la loi du 15 juill. 1893; toutefois, le temps requis pour l'acquisition et la perte de ce domicile est porté à cinq ans ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'art. 7 de la loi du 15 juill. 1893 que le temps passé dans un établissement hospitalier entre en compte pour la détermination du domicile de secours, s'il est situé dans le lieu habituel de résidence; qu'enfin, aux termes de l'art. 41 de la loi du 14 juill. 1905, « la présente loi est applicable à partir du 1er janv. 1907; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame veuve Debray habitait la commune de SaintVincent-Cramesnil depuis le 29 sept. 1901, lorsque, le 8 janv. 1906, elle a été hospitalisée dans l'hôpital-hospice de Saint-Romain-de-Colbosc, aux frais de la commune de Saint-Vincent-Cramesnil; que, par cette hospitalisation dans l'établissement de Saint Romain de Colbosc, auquel la commune de Saint-Vincent Cramesnil était rattachée par application de l'art. 3 de la loi du 15 juil. 1893, la dame veuve Debray doit être réputée avoir continué de résider dans la commune de Saint-VincentCramesnil, et que, par suite, le temps passé dans cet établissement hospitalier doit entrer en compte pour l'acquisition par la dame Debray du domicile d secours communal prévu par la loi du 14 juill 1905; que ladite dame Debray séjournait encore dans ledit établissement le 1er janv. 1907, date de la mise en application de la loi du 14 juill. 1905; que, dès lors, la dame veuve Debray avait, à ladite date, dans la commune de Saint-Vincent-Cramesnil, le domicile de secours prévu par la loi précitée, et qu'étant àgée de plus de soixante-cinq ans, elle ne peut plus le perdre ni en acquérir un nouveau; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté susvisé, en date du 15 juin 1909, le conseil de préfecture de la Seine Inférieure a déclaré sans domicile de secours la dame veuve Debray;... Art. 1er. L'arrêt est annulé.

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C'est la solution qu'admet le Conseil d'Etat dans les deux arrêts ci-dessus recueillis.

(1) Dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l'intérieur avait estimé que le pourvoi devait être rejeté. D'après le ministre, l'arrêté organique du 3 mai 1904 ne s'appliquait point à l'ensemble du personnel placé sous les ordres du directeur de l'Administration générale de l'assistance publique, et le ministre indiquait que diverses catégories de ce personnel, tels que les instituteurs et institutrices des hôpitaux, les dames déléguées au service des enfants assistés, etc..., n'étaient point soumis aux dispositions de cet arrêté; il estimait également que cet arrêté n'était point applicable pour des fonctionnaires nommés hors cadres. Il est exact que l'arrêté organique n'est point applicable à certaines catégories du

Art. 2. La dame veuve Debray a dans la commune de Saint-Vincent-Cramesnil le domicile de secours de la loi du 14 juill. 1905.

Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

2o Espèce. – (Min. de l'intérieur C. Dame Jappin).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 15 juill. 1893 et 14 juill. 1905; Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi susvisée du 14 juill. 1905... (comme à la Ire espèce); Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Jappin habitait la commune de Luxémont depuis 1900, lorsque, le 7 janv. 1903, elle a été hospita lisée dans l'hospice départemental de Chalons-sur-Marne, aux frais de la commune de Luxémont; que, par cette hospitalisation dans l'établissement de Châlons, la dame Jappin doit être réputée avoir continué de résider dans la commune de Luxémont, et que, par suite, le temps passé dans cet etablissement hospitalier doit entrer en compte pour l'acquisition par la dame Jappin du domicile de secours prévu par la loi du 14 juill. 1905; que ladite dame séjournait encore dans ledit établissement le 1er janv. 1907, date de la mise en application de la loi du 14 juill. 1905; que, dès lors, la dame Jappin avait, à ladite date, dans la commune de Luxémont, le domicile de secours prévu par la loi nouvelle, et qu'étant agée de plus de soixante-cinq ans, elle ne peut plus le perdre ou en acquérir un nouveau; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté susvisé, le conseil de préfecture de la Marne a déclaré sans domicile de secours la dame veuve Jappin ;...

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personnel de l'assistance, mais c'est pour le motif très simple que, pour ces catégories, il est intervenu des arrêtés spéciaux. Il n'existe pas, au contraire, d'arrêté spécial prévoyant la nomination de directeurs hors cadres. Et, si les administrations publiques conservaient la faculté de nommer, en dehors des cadres prévus par les règlements, des agents dont la nomination échapperait à toutes les conditions de choix ou d'ancienneté, les garanties que les règlements ont précisément eu pour objet de donner au personnel deviendraient aussitôt lettre vaine. L'effet d'un règlement organisant les cadres, c'est précisément d'enlever à l'Administration la faculté de se placer en dehors des conditions qu'il détermine, et, tout particulièrement, de nommer des fonctionnaires hors cadres, quand la création de ces fonctionnaires hors cadres n'est pas expressé

L'arrêté organique, relatif au personnel administratif placé sous les ordres du directeur de l'Assistance publique à Paris, disposant que les directeurs d'établissements doivent, comme tous les autres employés, être choisis sur une li te de trois candidats présentés par le directeur de l'Assistance publique, et que nul ne peut être nommé à un grade supérieur, s'il ne compte trois ans de service dans le grade inférieur, le préfet de la Seine excède ses pouvoirs, en nommant directeur hors cadres d'un hospice, qui n'est pas régi par des dispositions spéciales, une personne prise en dehors des fonctionnaires faisant partie des cadres réguliers de l'Administration générale de l'assistance publique et remplissant les conditions réglementaires ci-dessus spécifiées (1) (L. 10 janv. 1849; Règl., 24 avril 1849; Arr., 3 mai 1904, 11 févr. 1905, 2 avril 1906, 8 mai 1908, 10 et 26 nov. 1908).

(Mouton et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 10 janv. 1849; le règlement du 24 avril suivant; l'arrêté organique du 3 mai 1904, modifié par les arretés des 11 févr. 1905, 2 avril 1906, 8 mai 1908, 10 et 26 nov. 1908; les lois des 24 mai 1872 et 17 avril 1906, art. 4; Considérant que l'arrêté organique du 3 mai 1904, qui fixe les cadres du personnel administratif placé sous les ordres du directeur de 1 Administration générale de l'assistance publique et détermine les règles de recrutement, ainsi que les traitements de ce personnel, dispose, d'une façon générale, que les directeurs d'établissements sont répartis en cinq classes, dont les émoluments, varient de 5.000 à 8.500 fr.; qu'aux termes de l'art. 3 dudit règlement, les directeurs doivent, comme tous les autres employés, être choisis sur une liste de trois candidats présentés par le directeur de l'Administration générale, e que, d'apres l'art. 15 du même arrêté, nul ne peut être nommé à un grade supérieur, s'il ne compte trois années de services dans le grade immédiatement inférieur; - Considérant qu'au cune disposition n'autorise le préfet à choisir le directeur d'un établissement relevant de l'Administration générale de l'assistance publique en dehors des fonctionnaires qui font partie des cadres réguliers de cette administration et remplissent les conditions réglementaires

ment prévue. Il n'y a qu'un cas où l'Administration de l'assistance publique de Paris doit conserver la faculté de nommer, en dehors des conditions réglementaires, les directeurs des établissements particuliers: c'est dans le cas d'une fondation, avec obligation imposée par le donateur ou le testateur de confier la direction de l'établissement à créer, soit à une personne nommément désignée par le bienfaiteur, soit à une personne choisie en dehors du cadre des fonctionnaires de l'assistance publique. Ce n'était pas le cas de l'espèce. L'hospice de SaintFirmin-Vineuil n'a pas été créé en exécution d'une fondation. Il a été créé par l'Assistance publique ellemême, au moyen de fonds disponibles provenant de divers legs, dont l'affectation n'avait pas été spécifiée dans des conditions particulières par les

testateurs.

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