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quence, deux experts seulement ont pris part aux opérations auxquelles il a été procédé le 23 mai; que l'expertise n'a donc pas eu lieu dans les formes prescrites par l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil de préfecture en a prononcé l'annulation;

Sur l'attribution des frais d'expertise: Considérant que si, aux termes de l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895, les frais d'exper tise sont supportés par la partie qui succombe, et peuvent, à raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où des opérations d'expertise sont annulées par le conseil de préfecture, celui-ci statue immédiatement sur l'attribution des frais qu'elles ont entraînés; Considérant que les frais afférents à l'expertise du 23 mai 1907 ont été exposés par la faute de l'Administration; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture les a mis à sa charge; - Considérant, d'ailleurs, que les termes de l'arrêté attaqué n'impliquent point que lesdits frais seront, contrairement à l'art. 18 de l'arrêté du 24 flor. an 8, supportés par l'Etat, et non par la commune; Art. 1er. Le recours est rejeté. Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.; Cordoën, av.

PUBLI

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. FONCTIONNAIRE PUBLIC-FONCTIONS QUES, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, MISE EN DISPONIBILITÉ, MESURE DISCIPLINAIRE, Comité des SERVICES EXTÉRIEURS ET ADMINISTRATIFS, AVIS PRÉALABLE, COMMUNICATION DU DOSSIER, MISE EN DEMEURE PRÉALABLE (ABSENCE DE) (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 202 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 240 et s., 331 et s.).

S'il appartient au ministre de mettre en disponibilité les agents du ministère des affaires étrangères nommés par arrêté ministériel, il doit, dans le cas où il donne à cette mesure le caractère d'une pénalité, observer les règles qui régissent l'application des peines disciplinaires, et qui constituent la garantie du fonctionnaire. conséquence, est irrégulière une décision, par laquelle le ministre des affaires étran

En

(1) La mise en disponibilité, pour les agents du ministère des affaires étrangères, n'a pas, en principe, le caractère d'une peine disciplinaire. En effet, le décret du 24 avril 1880 (S. Lois annotées de 1882, p. 379. P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 619) ne prévoit expressément comme peines disciplinaires que le retrait d'emploi et la révocation. Il est vrai qu'un décret du 8 févr. 1882 (J. off. du 10 févr. 1882) avait accordé aux fonctionnaires, pour le cas de mise en disponibilité, les mêmes garanties qu'en cas de retrait d'emploi ou de révocation; la mise en disponibilité ne pouvait être prononcée qu'après avis du comité des services extérieurs et administratifs, qui devait entendre les intéressés. Mais un décret du 1er avril 1891 (S. et P. Lois annotées de 1893, p. 470) a supprimé cette garantie, pour le cas de mise en disponibilité. Dans l'espèce,

gères a, par mesure disciplinaire, mis en disponibilité un fonctionnaire de ce ministère, sans avoir pris l'avis du comité des services extérieurs et administratifs (1) (DD. 24 avril 1880, art. 3; 11 mars 1881; 8 févr. 1882; 1er avril 1891).

Est prise en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 une décision, par laquelle le ministre des affaires étrangères a, par mesure disciplinaire, mis en disponibilité un fonctionnaire placé sous ses ordres, sans que ce dernier ait été mis à même de réclamer la communication préalable des pièces constituant son dossier (2) (L. 22 avril 1905, art. 65).

Il en est ainsi, alors même qu'antérieurement à la mesure prise contre lui, ce fonctionnaire avait été averti, à la suite de deux blâmes qui lui avaient été infligés, que sa mise en disponibilité suivrait immédiatement la première plainte portée contre lui par ses chefs (3) (Id.). Sol. implic.

(Dussol).

M. Dussol, élève vice-consul, attaché à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, avait été prévenu, à la suite de deux blâmes qui lui avaient été infligés, que sa mise en disponibilité suivrait immédiatement la première plainte portée contre lui par ses chefs. M. Dussol ayant été mis en disponibilité par une décision du 6 févr. 1909, à déféré cette décision au Conseil d'Etat, en exposant qu'il avait été privé des garanties assurées aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, au cas de mesures disciplinaires, et que, d'autre part, la décision ministérielle avait été prise en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905.

Le ministre a conclu au rejet de la requête, en soutenant que les causes de mise en disponibilité sont laissées à l'entière appréciation du ministre, et que, d'autre part, M. Dussol, déjà frappé de deux blâmes, avait toute facilité pour réclamer la communication de son dossier, quand il avait été avisé qu'en cas de nouvelle plainte, il serait mis en disponibilité.

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le ministre aurait donc pu, en principe, prononcer la mise en disponibilité, sans que le comité des services extérieurs et administratifs eût été appelé à donner son avis. Mais le ministre avait donné à la mesure un caractère disciplinaire. Du moment où il s'agissait ainsi d'une véritable mesure disciplinaire, le ministre ne pouvait priver l'intéressé de toutes les garanties qui lui étaient assurées par les règlements au cas de mesure disciplinaire. V. anal., Cons. d'Etat, 19 juin 1903, Colonel Ledochowski (S. et P. 1905.3.154), la note et les renvois.

(2-3) Il est satisfait aux prescriptions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, lorsque le fonctionnaire, averti des mesures qui allaient être prises contre lui, s'est ainsi trouvé en mesure de réclamer la communication de son dossier. V. Cons. d'Etat,

du ministère des affaires étrangères peuvent être mis en disponibilité par décret ou par arrêté, selon le mode de leur nomination, et que, d'autre part, il résulte des dispositions du décret du 1er avril 1891, modifiant le décret du 8 févr. 1882, qu'à la différence de la mise en disponibilité, seules, la mise en retrait d'emploi et la révocation du fonctionnaire, qui constituent des peines disciplinaires, ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du comité des services extérieurs et administratifs; que, dès lors, s'il appartient au ministre de mettre en disponibilité les agents du ministère des affaires étrangères nommés par arrêté ministériel, il ne peut cependant donner, comme dans l'espèce, à cette mesure le caractère d'une pénalité, sans observer les règles ci-dessus rappelées, qui régissent l'application des peines disciplinaires, et qui constituent la garantie du fonctionnaire; Considérant, en outre, la loi du 22 avril 1905, dans son art. 65. que dispose que tous les fonctionnaires civils et militaires ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques, et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté; qu'il n'est pas contesté que la mise en disponibilité du sieur Dussol a été prononcée sans qu'il ait eu communication préalable des pièces constituant son dossier; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées, et à en demander, par suite, l'annulation pour excès de pouvoir; Art. 1er. La décision est annulée. Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.

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CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, PARIS (VILLE DE), INDEMNITÉ DE LOGEMENT, INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES, DÉCRET DU 20 JUILL. 1894, CONSEIL MUNICIPAL, AVIS PRÉALABLE (Rép., vo Instruction publique, n. 2144; Pand. Rép., eod. verb., n. 1349 et s., 1384).

Le décret du 20 juill. 1894, relatif à l'in

25 juin 1909 (2 arrêts), Janvion et Sembat (S. et P. 1912.3.14; Pand. pér., 1912.3.14), et les renvois; 18 mars 1910, Barthélemy (S. et P. 1912.3.113; Pand. pér., 1912.3.113). Tel n'était pas le cas dans l'espèce. L'avertissement donné au fonctionnaire, après deux blâmes par lui encourus, que toute nouvelle plainte portée par ses chefs contre lui entraînerait sa mise en disponibilité, ne pouvait être considéré comme une mise en demeure de prendre communication, parce que, au moment où cet avertissement lui était donné, il n'avait pas encore commis l'acte à raison duquel il était menacé de mise en disponibilité. C'est seulement si l'avertissement qu'il allait être mis en disponibilité lui avait été donné après l'acte commis que cet avertissement eût pu être considéré comme une mise en demeure de prendre communication du dossier.

demnité représentative de logement pour les instituteurs de toute la France, énumérant dans une catégorie spéciale la ville de Paris, parmi les communes pour lesquelles il fixe des indemnités de logement variables à raison du chiffre de la population, et apportant même une modification au chiffre de l'indemnité, tel qu'il avait été fixé par le décret du 20 août 1892, le décret de 1894 doit être considéré comme ayant entendu statuer à nouveau, en ce qui concerne l'indemnité représentative de logement, et ses dispositions sont applicables aux instituteurs des écoles primaires élémentaires de la ville de Paris (1) (L. 19 juill. 1889; DD. 17 mars 1891; 20 août 1892; L. 25 juill. 1893; Décr., 20 juill. 1894).

Bien que le décret du 20 août 1892, dont différentes dispositions sont relatives au classement et à l'avancement des instituteurs de la ville de Paris, soit intervenu après avis du conseil municipal de cette ville, les dispositions de ce décret concernant le taux des indemnités de logement ont pu être modifiées sans que le conseil municipal ait été consulté, le 15 de l'art. 48 de la loi du 19 juill. 1889, qui prévoit l'intervention d'un règlement d'administration publique pour la fixation de ce taux, ne contenant aucune disposition spéciale concernant la ville de Paris, d'où l'on puisse inférer la nécessité de la consultation préalable du conseil munici pal (2) (Id.).

(Escudié, Dannes et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 19 juill. 1889, 25 juill. 1893, notamment les art. 4, 10 et 48, SS 8 et 15; les décrets des 17 mars 1891, 20 août 1892 et 20 juill. 1894; la loi du 24 mai 1872, art. 9, et la loi du 17 juill. 1900, art. 3;

Considérant que, pour se refuser à payer aux requérants le supplément d'indemnité prévu par l'art. 2 du décret du 20 juill. 1894, la ville de Paris soutient, d'une part, que ce décret ne serait pas applicable aux instituteurs des

(1-2) L'art. 9 du décret du 20 août 1892 (S. et P. Lois annotées de 1894, p. 739; Pand. pér., 1895. 3.160) disposait que les indemnités représentatives de logement, attribuées au personnel des écoles primaires publiques, élémentaires et maternelles, de la ville de Paris, seraient de 600 fr., pour les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires, et de 800 fr., pour les instituteurs et les institutrices chargés d'une direction. Mais, d'autre part, le décret du 20 juill, 1894 (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 1042; Pand. pér., 1895.3.117), qui a fixé, dans son art. 1o, d'après le chiffre de la population des communes, le taux de l'indemnité annuelle représentative de logement, attribuée aux instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires dans une école primaire élémentaire ou dans une école maternelle, dispose, dans le même article, que cette indemnité sera, pour la ville de Paris, de 600 à 700 fr., et l'art. 2 du même décret ajoute que cette somme doit être augmentée d'un cinquième, pour les maîtres et maîtresses désignés aux art. 8, 9. 14 et 15 de la loi du 19 juill. 1889 (personnel des écoles primaires supérieures, directeurs et direc-. trices d'écoles comprenant plus de deux classes, maitres chargés d'un cours complémentaire), et d'un quart, pour les instituteurs ou institutrices mariés,

écoles primaires élémentaires de cette ville, dont la situation aurait été définitivement réglée par le décret du 20 août 1892; que, d'autre part, en admettant qu'il leur fut applicable, ce décret, ayant été pris sans que le conseil municipal eût été consulté, n'aurait pu avoir pour effet de modifier le décret précédent, rendu à la suite d'une délibération du conseil municipal; Considérant, d'une part, que le décret du 20 juill. 1894, relatif à l'indemnité représentative de logement pour les instituteurs de toute la France, énumère dans une catégorie spéciale la ville de Paris, parmi la série des communes pour lesquelles il fixe des indemnités de fogement variables en raison du chiffre de la population, et que, de plus, alors que le décret du 20 août 1892 indiquait une indemnité uniforme de 600 fr., pour les instituteurs et institutrices stagiaires ou titulaires de Paris, le décret du 20 juill. 1894 porte que cette indemnité sera de 600 à 700 fr.; qu'il suit de là que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le décret du 20 juill. 1894 n'a pas entendu statuer à nouveau, en ce qui concerne l'indemnité représentative de logement de ses instituteurs et institutrices; Considérant, d'autre part, que, si le décret du 20 août 1892 a été pris après délibération préalable du conseil municipal de Paris, c'est en exécution du § 8 de l'art. 48 de la loi du 19 juill. 1889, qui prévoit que le règlement à intervenir sur un mode spécial de classement et d'avancement des instituteurs et des institutrices de la ville de Paris sera en rapport avec les ressources affectées par le conseil municipal de cette ville aux traitements du personnel enseignant; que les dispositions du décret susvisé du 20 août 1892 sont, en effet, relatives en partie au classement et à l'avancement des instituteurs de la ville de Paris;

Mais considérant que le $ 15 de l'art. 48 de la loi précitée, qui prévoit l'intervention d'un règlement d'administra

veufs ou divorcés qui ont des enfants à leur charge.

Dans la présente affaire, pour refuser aux requérants, instituteurs adjoints de la ville de Paris, le supplément d'indemnité de logement auquel ils prétendaient avoir droit, en vertu de l'art. 2 du décret du 20 juill. 1894, le préfet de la Seine soutenait que la situation des instituteurs et institutrices de la ville de Paris a été entièrement réglée, en ce qui concerne le classement, l'avancement et l'indemnité représentative de logement, par le décret du 20 août 1892, pris après avis du conseil municipal, et que le décret du 20 juill. 1894, qui est relatif, d'une manière générale, à l'indemnité représentative de logement, et qui a été rendu sans consultation préalable du conseil municipal, n'a pu avoir pour effet de modifier le décret du 20 août 1892. C'est avec raison que le Conseil d'Etat a repoussé cette argumentation. Les termes du décret du 20 juill. 1894 visent formellement les instituteurs et institutrices de la ville de Paris. On doit en conclure que les rédacteurs de ce décret ont entendu substituer, sur ce point spécial, des dispositions nouvelles à la réglementation du décret du 20 août 1892. Quant à l'argument tiré de ce que le décret du 20 juill. 1894 avait été pris sans que le conseil municipal

tion publique pour fixer le taux des indemnités de logement pour le personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre, ne contient aucune disposition spéciale concernant la ville de Paris, d'où l'on puisse inférer la nécessité de la consultation préalable de son conseil municipal; que, de ce qui précède, il résulte que les dispositions de l'art. 2 du décret du 20 juill. 1894 sont applicables aux instituteurs et aux institutrices de Paris, et que c'est à tort que le droit au supplément d'indemnité prévu par cet article a été refusé à ceux qui remplissaient les conditions indiquées au décret;... Art. 1er. Les sieurs Escudié et autres sont renvoyés devant le préfet de la Seine, pour être procédé à la liquidation du supplément d'indemnité représentative de logement auxquels ils seraient reconnus avoir droit, sous les conditions prévues à l'art. 2 du décret du 20 juill. 1894, etc.

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Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Lacroix, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Raynal et Aubert, av.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DURÉE DES CLASSES, INTERVALLE, PROFESSEURS, SURVEILLANCE des ÉLÈVES, MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, POUVOIRS, CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, AVIS PRÉALABLE (Rép., vo Instruction publique, n. 345,1218 et s., 1246 et s., 1268 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 193, 2270 et s., 2357 et s.). Le ministre de l'instruction publique n'excède pas ses pouvoirs, en imposant aux professeurs de l'enseignement secondaire l'obligation de surveiller les élèves pendant l'intervalle de cing à dix minutes, qui, d'après l'arrêté ministériel du 31 mai 1902, sépare les classes d'une heure (3) (Arr. min., 31 mai 1902; Circ. min., 1er août 1906).

eût été consulté, il ne pouvait non plus être retenu. L'art. 48, 15o, de la loi du 19 juill. 1889, aux termes duquel il sera statué par un règlement d'administration publique, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, « sur le taux des indemnités représentatives de logement prévues à l'art. 4, § 2, pour le personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre », ne contient aucune disposition spéciale à la ville de Paris, de laquelle on puisse inférer que l'avis du conseil municipal doit être obligatoirement requis pour la fixation du taux des indemnités représentatives de logement allouées au personnel enseignant des écoles publiques de la ville de Paris. Si le conseil municipal de Paris avait été consulté préalablement au décret du 20 août 1892, c'est que certaines dispositions de ce décret avaient trait au mode spécial d'avancement et de classement des instituteurs et institutrices de la ville de Paris, qui, d'après l'art. 48, 8°, de la loi du 19 juill. 1889, doit. être en rapport avec les ressources affectées par le conseil municipal de cette ville aux traitements du personnel enseignant de ses écoles,

(3) L'arrêté du 21 prair. an 11 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 646), sur le régime des lycées, fixait à deux heures la durée des classes. Un arrêté

En effet, la surveillance des élèves pendant l'intervalle séparant les classes, lequel est, d'ailleurs, compris dans la durée de celles-ci, n'étant que le prolongement de la surveillance qui incombe aux professeurs pendant la durée même des classes, n'a pas eu pour effet d'imposer aux professeurs une charge étrangère à l'exercice de leurs fonctions (1) (Id.).

Vainement les professeurs objecteraient que les textes qui ont organisé le service de l'enseignement secondaire, et notamment l'arrêté des consuls du 21 prair. an 11, auraient entièrement séparé les fonctions de surveillance, confiées aux censeurs, surveillants généraux et maîtres d'études, de celles d'enseignement, dévolues aux professeurs, le décret du 31 mai 1902 et les arrêtés ministériels qui l'ont complété ayant substitué à l'ancienne organisation scolaire un régime nouveau (2) (Décr., 31 mai 1902; Arr., 31 mai 1902).

Vainement encore ils invoqueraient l'art. 33 du décret du 28 août 1891, suivant lequel les professeurs ne peuvent être chargés de fonctions de surveillance que sur leur demande, et moyennant rétribution spéciale, ce texte ne concernant qu'un service particulier de surveillance, accompli en dehors du temps consacré à l'enseignement, et, par suite, ne s'opposant point à ce que le ministre puisse charger les professeurs de la surveillance des élèves, pendant le court intervalle qui sépare les classes (3) (Décr., 28 août 1891, art. 33).

Il importe peu qu'à la suite de la réforme de l'enseignement secondaire, le ministre ait tout d'abord chargé les maîtres d'études de la surveillance des élèves pendant cet intervalle; rien ne faisait obstacle, en effet, à ce que, revenant sur sa première décision, il chargeât de cette surveillance les professeurs de l'enseignement secondaire (4) (Id.).

En chargeant les professeurs de l'enseignement secondaire de la surveillance cidessus indiquée, le ministre de l'instruction publique a tranché une question d'administration et de scolarité, et non pas introduit une modification dans les programmes et les règlements; par suite, la décision du ministre pouvait être prise sans que le Conseil supérieur de l'instruction publique eut été consulté (5) (L. 27 févr. 1880, art. 5).

(Fédel et autres).

MM. Fédel et autres, professeurs de l'en

ministériel du 31 mai 1902 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 85), pris à la suite du décret intervenu le même jour (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 84), a réduit cette durée à une heure, et, par une circulaire du 19 juill, 1902, le ministre de l'instruction publique a décidé qu'un intervalle de quelques minutes aurait lieu entre les classes. Une circulaire du 28 août 1903 a fixé à cinq minutes cet intervalle, et a exprimé le désir de voir les professeurs rester avec leurs élèves pendant ces cinq minutes. Enfin, par une circulaire du 1er août 1906, le ministre a décidé que la surveillance des récréations d'interclasses incomberait aux professeurs. C'était cette circulaire qui avait été déférée au Conseil d'Etat. Les requérants soutenaient qu'en vertu des différents textes qui sont visés dans la décision recueillie, il existait une

seignement secondaire, ont déféré au Con seil d'Etat une circulaire du 1er août 1906, par laquelle le ministre de l'instruction publique a chargé les professeurs de l'enseignement secondaire de la surveillance des récréations dans l'intervalle de deux classes.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'arrêté des consuls du 21 prair. an 11; les arrêtés ministériels des 5 mars 1810, 4 sept. 1821, et le décret du 27 juill. 1859; les décrets des 28 août 1891 et 31 mai 1902; les lois des 27 févr. 1880, 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872, art. 9, et 17 avril 1906, art. 4; Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, en tant qu'elle imposerait aux professeurs une mesure de surveillance ne rentrant pas dans l'exercice normal de leurs fonctions: Considérant que les requérants soutiennent que les textes qui ont organisé le service de l'enseignement secondaire, notamment l'arrêté du 21 prair. an 11, auraient entièrement séparé les fonctions de surveillance, confiées aux censeurs, surveillants généraux et maîtres d'études, de celles d'enseignement, dévolues aux professeurs; Considérant qu'à l'ancienne organisation scolaire, établie par les textes invoqués par les requérants, le décret du 31 mai 1902, rendu à la suite d'une enquête sur l'enseignement secondaire, et les arrêtés ministériels qui l'ont complété, ont substitué un régime scolaire nouveau; que, dans la nouvelle organisation, les classes de deux heures ont été remplacées par des classes d'une heure, séparées par un intervalle de cinq à dix minutes; Considérant que la surveil lance des élèves, pendant cet intervalle séparant les classes, lequel est, d'ailleurs, compris dans la durée de celles-ci, n'est que le prolongement de celle qui incombe aux professeurs, pendant la durée même des classes; qu'ainsi, elle n'a pas eu pour effet d'imposer à ces derniers une charge étrangère à l'exercice normal de leurs fonctions; Considérant, en outre, que l'art. 33 du décret du 28 août 1891, invoqué également par les requérants, et suivant lequel les professeurs ne peuvent être chargés de fonctions de surveillance que sur leur demande, et moyennant rétribution spéciale, ne concerne qu'un service particulier de surveillance, accompli en dehors du temps consacré à l'enseignement; qu'ainsi, ce texte, antérieur, d'ail

distinction absolue entre le personnel chargé de l'enseignement et le personnel chargé de la surveillance, et que le ministre avait imposé aux professeurs une charge étrangère à l'exercice normal de leurs fonctions. Le Conseil d'Etat a rejeté avec raison ce moyen. L'ancienne organisation scolaire, établie par les textes invoqués par les requérants, a été complètement modifiée par le décret du 31 mai 1902. D'autre part, pendant la durée des classes, les professeurs, en même temps qu'ils enseignent, doivent surveiller les élèves; la surveillance pendant les récréations d'interclasses n'est que le prolongement de cette surveillance pendant les classes, et il ne faut pas oublier que la durée du service n'a pas été augmentée pour les professeurs, puisque le temps de ces récréations est pris sur la durée normale des classes.

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Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique : Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 27 févr. 1880, le Conseil supérieur donne son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examen, règlements administratifs ou disciplinaires déjà étudiés par la section permanente, et qu'aux termes de l'art. 4, la section permanente a pour fonctions d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils ne soient soumis à l'avis du Conseil supérieur, et qu'elle donne son avis sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les simples questions d'administration et de scolarité ne sont pas soumises au Conseil supérieur, et que la section permanente n'est appelée à en connaitre que si le ministre juge à propos de la consulter; Considérant que, par la décision attaquée, le ministre a tranché une question d'administration et de scolarité, et non pas introduit une modification dans les programmes et les règlements; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite décision est entachée d'un vice de forme, età en demander spécialement, pour ce motif, l'annulation:- Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Lacroix; rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Raynal, av.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. OCTROI, ENTREPÔT A DOMICILE, ADMISSION, ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, IMPRIMERIE, COMBUSTIBLES (Rép., vo Octroi, n. 223 et s.; Pand. Rép., vo Octrois, n. 324 et s., 2104 et s.).

(1 à 4) V. la note qui précède.

(5) Cette solution ne soulève pas de difficulté. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 27 févr. 1880 (S. Lois annotées de 1880, p. 609. - P. Lois, déer., etc. de 1880, p. 1050), le Conseil supérieur de l'instruction publique doit donner son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examen, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, lorsqu'ils ont déjà été étudiés par la section permanente. Mais il ressort de l'art. 4 de la même loi que la section permanente ne se prononce sur les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité que lorsqu'elles lui sont renvoyées par le ministre. V. notre Rép. gen. du dr. fr., vo Instruction publique, n. 345; Pand. Rep., cod. verb., n. 193.

Une imprimerie, qui a un outillage mécanique actionné par des machines, a le caractère d'un établissement industriel, au sens de l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870 et, par suite, l'exploitant de cette imprimerie a droit au bénéfice de l'admission à l'entrepôt, pour les combustibles employés à la production de la force motrice nécessaire au fonctionnement des machines et appareils de l'établissement (1) (DD. 12 févr. 1870, art. 8; 19 juin 1888).

(Ville de Beauvais).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 12 févr. 1870, modifié par le décret du 19 juin 1888; la loi du 24 mai 1872;;Considérant qu'aux termes de l'art. 47 du règlement de l'octroi de la ville de Beauvais, conforme à l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870, les combustibles à employer dans les établissements industriels sont admis à l'entrepôt à domicile; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Imprimerie centrale administrative, dans les conditions où elle est exploitée, présente bien le caractère d'un établissement industriel, au sens de l'article précité; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de l'Oise, chargé, en vertu de l'art. 145 du règlement, de prononcer sur les recours présentés contre les décisions du maire, a, sur le refus de ce dernier, admis d'office au bénéfice de l'entrepôt les combustibles employés, dans l'imprimerie ci-dessus visée, à la production de la force motrice nécessaire au fonctionnement des machines et appareils de cet établissement... (le reste sans intérêt); Art. 1er. La requête est rejetée.

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CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910.

OFFICE, SUPPRESSION, HUISSIER, Indemnité, RÉPARTITION, HUISSIER AYANT CÉDÉ SON OFFICE, SUCCESSEUR (Rép., v° Offices ministériels, n. 55 et s.; Pand. Rép., v° Offices, n. 88 et s.).

Un décret, qui met l'indemnité à payer aux héritiers du titulaire d'un office d'huissier supprimé à la charge des huissiers de l'arrondissement, en faisant figurer nominativement parmi eux un huissier, dont l'office a été cédé peu de jours auparavant à un successeur régulièrement installe, doit être interprété en ce sens que la part d'indemnité mise à la charge de l'officier ministériel démissionnaire est imputable, en

(1) Sur les conditions d'application de l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870, V. Cons. d'Etat, 17 juill. 1908, Blanchisserie de Courcelles (S. et P. 1910.3.156; Pand. pér., 1910.3.156), et les renvois ; 25 févr. 1910, Soc. anonyme des buanderies de la Seine (S. et P. 1912.3.104; Pand. pér., 1912.3.104), et les conclusions de M. Blum, commissaire du gouvernement.

(2) Il appartient au ministre de la justice, en supprimant un office ministériel, de répartir, entre les titulaires restants, au prorata du produit de

réalité, au nouveau titulaire de l'office en fonctions lors de la suppression (2) (LL. 28 avril 1816, art. 91; 25 juin 1841, art. 13).

(Le Mière).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 28 avril 1816, art. 91, 25 juin 1841, art. 13, et 24 mai 1872; Considérant que, si les art. 91 de la loi du 28 avril 1816 et 13 de la loi du 25 juin 1841 confèrent au Gouvernement le droit de déterminer, au cas de suppression d'office, et par le décret qui la prononce, le montant de l'indemnité qui pourra être due, le cas échéant, aux héritiers ou ayants droit du titulaire de l'office supprimé, le paiement de cette indemnité ne saurait être imputé qu'aux officiers ministériels restant en fonctions, et seuls appelés, dès lors, à bénéficier de l'augmentation de produits pouvant résulter de la suppression dudit office; Considérant que le décret du 25 juill. 1903, en mettant à la charge des huissiers du tribunal civil de Valognes le paiement aux héritiers ou ayants droit du sieur Butel, huissier à Sainte-Mère-Eglise, dont il supprimait l'office, d'une indemnité de 5.000 fr., a constitué le sieur Le Mière débiteur de la succession Butel, pour une part de cette indemnité s'élevant à 1.200 fr.;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le sieur Le Mière s'était démis de ses fonctions le 23 juin 1903; que, d'autre part, le sieur Chollet a été régulièrement installé en son lieu et place, le 11 juill. 1903; que, dans ces circonstances, et en conformité des textes ci-dessus rappelés, le décret précité n'a pu avoir d'autre sens et d'autre portée que de mettre le paiement de la somme de 1.200 fr. à la charge du titulaire de l'office Le Mière en fonctions au moment de la suppression de l'office Butel;.. Art. 1er. II est déclaré que le décret du 25 juill. 1903 doit être interprété en ce sens que la part d'indemnité de 1.200 fr., mise à la charge du sieur Le Mière, est imputable en réalité au titulaire de l'office d'huissier de PontLabbé-Picauville en fonctions à l'époque à laquelle a été prononcée la suppression de l'office d'huissier de Sainte-MèreEglise.

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Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Riboulet, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.; Le Marois, Aubert et Labbé,

av.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. PENSIONS ET TRAITEMENTS, VEUVE TITULAIRE

leurs études, l'indemnité due aux ayants droit du titulaire de l'office supprimé. V. Cons. d'Etat, 22 mai 1896, Coste (S. et P. 1897.3.97), et la note de M. Hauriou; 21 juin 1907, Jaubert et Joyeux (S. et P. 1908.3.33; Pand. pér., 1908.3.33), et la note de M. Hauriou. Mais, comme il est de principe qu'aucune part d'indemnité ne peut être mise à la charge d'un officier ministériel qui ne peut bénéficier de la suppression (V. Cons. d'Etat, 12 juill. 1907, Arieu, S. et P. 1908.3.33; Pand. per., 1908. 3.33), il est sans difficulté que, lorsqu'un office a

D'UNE PENSION, NOUVEAU MARIAGE, DÉCÈS DU SECOND MARI, CUMUL, INTERDICTION, OPTION, ENFANTS MINEURS, REVERSION (Rép., v Pensions et retraites civiles, n. 854; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 631).

La veuve en secondes noces d'un quartier-maître vétéran, décédé titulaire d'une pension pour ancienneté, ne peut cumuler la pension à laquelle elle a droit du chef de son second mari avec celle qu'elle a obtenue du chef de son premier mari, qui avait servi dans les équipages de la flotte (3) (LL. 18 avril 1831; 5 août 1879, art. 11). Sol. implic.

La circonstance que cette veuve ne peut cumuler les deux pensions dont s'agit n'entraine pas pour elle la déchéance de ses droits, el a seulement pour effet de l'empê cher de jouir de la seconde pension à laquelle elle avait droit. Par suite, dès lors qu'elle n'est pas inhabile à recueillir ladite pension, ses enfants mineurs n'ont pas droit à la réversion de celle pension sur leur tête (4) (L. 13 avril 1898, art. 44).

(Orphelins Prado).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 18 avril 1831 et 13 avril 1898, art. 44; Considérant qu'aux termes de l'art. 44 de la loi du 13 avril 1898, l'orphelin ou les orphelins ont droit jusqu'à leur majorité à une pension temporaire égale à celle que la mère a obtenue ou aurait pu obtenir, lorsque la mère est décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Cailloche, veuve en secondes noces du sieur Prado (quartiermaître vétéran), réunissait les conditions exigées par la loi pour obtenir une pension en ladite qualité; que si, conformément à l'art. 11 de la loi du 5 août 1879, et par suite de son option pour la pension dont elle était titulaire du chef de son premier mari, elle n'a pas été admise à jouir de celle à laquelle le décès du sieur Prado lui ouvrait droit, cette circonstance ne rentre dans aucun des cas où l'art. 44 de la loi du 13 avril 1898 prévoit la réversion de la pension de la veuve sur la tête des orphelins; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre de la marine a rejeté leur demande de pension temporaire ; Art. 1er. La requête est rejetée. Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Durnerin, av.

été cédé, c'est le nouveau titulaire qui doit supporter la part d'indemnité fixée, encore bien que, par suite d'une erreur matérielle, ce soit l'ancien titulaire qui ait été nominativement désigné.

(3-4) V. en ce sens, un avis de la section des finances du Conseil d'Etat, en date du 3 juin 1908. Le Conseil d'Etat, avait déjà interprété dans le même sens le mot «< inhabile », en matière de pensions civiles. V. Cons. d'Etat, 19 mars 1910, Dame Verdier (S. et P. 1912.3.122; Pand. pér., 1912.3. 122), et la note.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, VOIE PUBLIQUE, IMMEUbles riverains, FAÇADES, GRATTAGE, BADIGEONNAGE, GRANITAGE, MAIRE, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 132 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 73 et s.).

En l'absence d'un décret en Conseil d'Etat ayant rendu applicables à une commune les dispositions du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, le maire excède ses pouvoirs, en prescrivant aux propriétaires d'immeubles en bordure des rues de la commune d'avoir, dans un délai déterminé, à gratter, badigeonner ou graniter les façades de leurs immeubles (1) (Décr., 26 mars 1852, art. 5; L. 5 avril 1884, art. 97).

(Humbert, Clauder et autres).

Par arrêté en date du 17 févr. 1909, le maire de Darney a « enjoint aux propriétaires des immeubles en bordure des rues de la ville, en état de vétusté ou malpropres, d'avoir, dans un délai de six mois, à gratter, badigeonner ou graniter les facades desdits immeubles ». — MM. Humbert, Clauder et autres, propriétaires d'immeubles situés à Darney, ont déféré cet arrêté au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu la loi du 5 avril 1884, le décret du 26 mars 1852 et la loi du 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique n'a rendu applicables à la ville de Darney les dispositions de l'art. 5 du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, en vertu desquelles

les façades des maisons seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite aux propriétaires par l'autorité

(1) L'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 autorise le maire à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la salubrité publique. Mais on ne saurait considérer comme intéressant la salubrité publique une mesure de la nature de celle prise par le maire, dont l'arrêté était attaqué. Déjà, antérieurement à la loi du 5 avril 1884, la Cour de cassation avait jugé que, lorsque le maire enjoint à des propriétaires de faire recrépir ou badigeonner les façades de leurs immeubles, ces prescriptions, qui visent à l'embellissement des cités, ne rentrent pas dans les mesures qu'il appartenait au maire d'édicter, en vertu des pouvoirs à lui conférés par les lois des 16-24 août 1790 et 18 juill. 1837. V. Cass., 7 mars 1862 (S. 1862.1.908. P. 1863.291).

L'arrêt ci-dessus adopte la même solution, par le motif que de pareilles mesures n'ont pas le caractère de mesures, intéressant la salubrité publique, qu'il appartient au maire de prendre en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, réserve faite du cas où il s'agit d'une commune à laquelle ont été étendues les dispositions du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, dont l'art. 5 prescrit que les façades des maisons seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite aux propriétaires par l'autorité municipale

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municipale »; qu'en l'absence d'un tel décret, le maire de Darney ne pouvait prescrire aux propriétaires d'immeubles en bordure des rues de la ville la réfection de la façade de leurs immeubles; qu'en effet, des prescriptions de cette nature n'ont pas le caractère de mesures intéressant la salubrité publique, qu'il appartient aux maires de prendre, en vertu des pouvoirs que leur confère l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté, en date du 17 févr. 1909, est entaché d'excès de pouvoir, et à en demander l'annulation;... Art. 1er. L'arrêté est annulé.

Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Rivet, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. TRAVAUX PUBLICS, OCCUPATION TEMPORAIRE, AUTORISATION (DÉFAUT D'), Voie de fait, COMPÉTENCE, AUTORITÉ JUDICIAIRE (Rép., vo Compétence administrative, n. 339 et s. Pand. Rép., vo Autorité administrative [Actes de l'], n. 77 et s.).

Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaitre d'une demande d'indemnité formée par un propriétaire contre une commune, à raison de dépôts de terres effectués sur son terrain par suite de l'execution d'un travail public, alors que l'occupation n'a été autorisée par aucun arrêté du préfet; il s'agit, en effet, de régler les conséquences d'une voie de fait, et c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur la demande d'indemnité (2) (LL. 28 pluv. an 8; 29 déc. 1892).

(Comm. de Noisy-le-Grand). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des

Cette solution soulève une grave objection. Si le maire ne peut puiser dans les dispositions de la loi du 5 avril 1884 le droit de prescrire le crépissage ou le badigeonnage des façades sur rues, cette mesure ne peut-elle pas, du moins, depuis la loi du 15 févr. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 345; Pand. pér., 1903.3.20), être imposée aux propriétaires par le règlement sanitaire qui doit être pris dans chaque commune, en vertu de l'art. 1o de cette loi. Telle était bien, d'après les auteurs du modèle dont l'adoption a été proposée aux villes par le ministère de l'intérieur, la portée de la loi de 1902, puisque ce modèle contenait une disposition prescrivant que les façades sur rue, sur cour, ou sur courette, seraient maintenues en état de propreté. On pourrait également invoquer,

l'appui de cette solution, la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a reconnu la légalité des mesures prises par le règlement sanitaire pour prescrire la peinture des corridors, paliers, escaliers, cabinets d'aisances des logements en garni (V. Cons. d'Etat, 5 juin 1908, 2o et 3o espèces, Garignot et Verny, S. et P. 1909.3.113; Pand. pér., 1909. 3.113), en soutenant que les mêmes raisons d'hygiene légitiment les prescriptions relatives à la peinture ou au badigeonnage des façades extérieures.

Il convient toutefois d'observer que la Cour de cassation a proclamé l'illégalité des prescriptions

Considé

28 pluv. an 8 et 29 déc. 1892; rant qu'il résulte de l'instruction que les dépôts de terres, effectués par la commune de Noisy-le-Grand sur les terrains du sieur Carré, n'ont été autorisés par aucun arrêté du préfet; que, dès lors, il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur la demande d'indemnité, formée par ledit sieur Carré à raison de cette voie de fait, et que c'est à tort que le conseil de préfecture de Seine-et-Oise s'est reconnu compétent pour en connaître; Art. 1er. L'arrêté est annulé pour incompétence.

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Du 22 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Worms, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Aguillon et Talamon, av.

CONS. D'ÉTAT 22 juillet 1910. RIVAGES DE LA MER, CHEMIN CONDUISANT A UN PHARE, OUVRAGE A LA MER, ETABLISSEMENT D'UNE BARRIÈRE, CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE (Rép., vo Phare, n. 9; Pand. Rép., v Voirie, n. 680 et s.).

Un chemin, qui a été établi sur un terrain au bord de la mer, en vue de faciliter les communications avec un phare, et en vertu d'une stipulation du cahier des charges de la vente de ce terrain par l'Etat à un particulier, a, comme dépendance du phare, le caractère d'un ouvrage à la mer, dont la conservation est assurée par l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la grande voirie.

En conséquence, le fait d'avoir établi une barrière sur ce chemin constitue une contravention de grande voirie, et le propriétaire du terrain traversé par le chemin doit être condamné à l'enlèvement de la barrière, et aux frais du procès-verbal (3) (Ordonn., 4 août 1731; LL. 19-22 juill. 1791; 29 flor. an 10; DD. 16 déc. 1811 et 10 avril 1812).

de l'arrêté municipal ordonnant le crépissage, la peinture et le badigeonnage des escaliers, allées et autres dépendances intérieures des maisons (V. Cass., 20 nov. 1909, S. et P. 1910.1.527; Pand.pér., 1910.1.527, et la note), et que, si elle a, au contraire, dans le même arrêt, reconnu la légalité de ces prescriptions, en ce qui concerne les murs extérieurs et les cours des maisons, c'est dans une espèce où le décret du 25 mars 1852 était applicable. Cet arrêt laisse donc la question entière, et il faut bien reconnaître, avec le Conseil d'Etat, que des mesures aussi dispendieuses que celles qui étaient prescrites par l'arrêté attaqué paraissent bien avoir un autre objet que celui d'assurer la salubrité, qui pourrait être obtenue par des mesures plus simples et moins coûteuses, en telle sorte que les mesures prescrites tendent beaucoup plutôt à procurer l'embellissement de l'aspect extérieur des rues qu'à protéger la santé publique. Cela semblait d'autant plus être l'objet de l'arrêté attaqué, dans l'espèce, qu'il ne s'appliquait qu'aux façades sur la rue, et non aux façades sur cours.

(2) Jurisprudence constante. V. Trib. des conflits, 16 nov. 1901, Olivier et Zimmermann (S. et P. 1904.3.101; Pand. pér., 1903.4.63), et le renvoi; Cons. d'Etat, 31 juill. 1903, Armelin (S. et P. 1906. 3.21), et la note.

(3) Le décret du 10 avril 1812 porte que le titre 9 III PART. 4

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