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tions, M. Jumel, à M. Richard, au prix de 200 fr., pour une durée de trois, six ou neuf ans, au gré du preneur, la commune étant liée pour neuf ans. Ce bail a été approuvé par le préfet des Landes, le 9 nov. 1907. A la suite d'élections qui avaient modifié la composition du conseil municipal, le maire, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal nouvellement élu, a assigné MM. Jumel et Richard devant le tribunal civil de Mont-de-Marsan, pour entendre déclarer nul le bail passé avec M. Richard, par le motif qu'il avait été consenti à des conditions de durée autres que celles qu'avait fixées le conseil municipal. - Le tribunal de Mont-de-Marsan, par jugement du 6 mars 1909, ayant sursis à statuer jusqu'à ce que la question de validité de l'acte du maire eût été tranchée par la juridiction compétente, la commune d'Ousse-Suzan a demandé au Conseil d'Etat de déclarer illégal l'acte passé par le maire, cet acte étant en contradiction manifesté avec les conditions imposées par le conseil municipal.

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IV. Nous avons dit, en commençant, que notre affaire était d'une espèce rare, et, cependant, chemin faisant, nous avons été amené à citer d'assez nombreuses décisions de jurisprudence. Il n'y a point contradiction.

Dans ces matières, il y a pour ainsi dire deux incapacités superposées. D'abord, l'administration publique, commune ou autre, est incapable d'agir par elle-même sans représentant, elle est bien plus incapable d'agir par elle-même que le mineur. A la rigueur, le mineur peut faire certains actes sans son tuteur, sauf à être restituable pour lésion; la commune, elle, ne peut absolument rien faire sans ses organes représentatifs, parce que, sans eux, elle n'existe pas comme personne morale. Voilà une première espèce d'incapacité.

En voici maintenant une seconde: supposons les représentants légaux de la commune valablement en activité et se conformant à toutes les formalités et à toutes les procédures qui règlent leur concert; il se peut cependant qu'ils ne puissent pas, à eux seuls, engager la commune, parce que celle-ci a un tuteur extérieur, qui est l'Etat, qui doit donner son approbation aux actes des repré

sentants.

En d'autres termes, il y a une cause d'incapacité qui est intérieure à la personne morale administrative, et qui est sous la dépendance des procédures par lesquelles se forme sa volonté représentative, ́et il y a une autre cause d'incapacité, qui est extérieure à la personne morale administrative, et qui est sous la dépendance de cet agencement qui s'appelle la décentralisation et la tutelle administrative.

Or, dans la plupart des décisions de jurisprudence jusqu'ici rapportées, il s'agissait de la seconde espèce d'incapacité, de celle qui provient de la tu

statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de l'acte; que, des motifs du jugement, il résulte que le renvoi ordonné dans ces termes a pour objet de faire trancher la question de savoir si le maire a fait un usage régulier des pouvoirs que lui confère l'art. 90 de la loi du 5 avril 1884; - Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'art. 61 de ladite loi, le conseil municipal règle les conditions des baux des propriétés communales; que, si l'approbation de l'autorité supérieure est nécessaire, dans les cas prévus, soit par l'art. 68 de la même loi, soit par l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1907, aucune disposition législative n'autorise le maire, chargé uniquement, par l'art. 90 de la loi du 5 avril 1884, 6, de passer les baux, à s'écarter des conditions déterminées par le conseil municipal;... Art. 1er. Il est déclaré que le maire était tenu de se conformer, pour la location du presbytère, à la délibération du conseil municipal d'Ousse-Suzan, en date du 24 févr. 1907, etc. Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Carrière, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Palyart, av.

CONS. D'ÉTAT 18 novembre 1910. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTITUTEUR PUBLIC, DÉPLACEMENT telle administrative, du défaut d'approbation du préfet, par exemple. C'est si bien l'hypothèse la plus fréquente que c'est presque uniquement à elle l'on songe. Dans notre affaire même, le tribuque nal de Mont-de-Marsan et le Conseil d'Etat aussi se croient obligés de constater, en passant, que le bail avait été approuvé par le préfet. Et c'est parce que l'on ne songeait qu'à l'incapacité provenant de la tutelle administrative, et parce que la sphère d'application de cette incapacité s'est rétrécie avec les progrès de la décentralisation, c'est pour cela que l'aphorisme juridique cher à nos anciens auteurs : " les communes sont des mineures perdu pratiquement de son importance.

avait

Mais voici qui va lui en redonner. Nos anciens auteurs avaient raison, plus peut-être qu'ils ne s'en rendaient compte eux-mêmes; les communes et toutes les adininistrations publiques, et, d'ailleurs, aussi toutes les personnes morales organisées sur la base de la représentation, sont des mineures, ou du moins, des incapables, en tant qu'elles ne peuvent agir sans représentants, et en tant que leurs organes ne les représentent valablement que s'ils se conforment aux procédures régulières. C'est pour avoir posé cette question d'incapacité, d'espèce plus rare que la première, que notre arrêt est précieux.

Et, d'ailleurs, cette question d'incapacité, que T'on pourrait appeler organique, soulèverait des quantités d'aperçus, non seulement à propos des personnes morales du droit public, mais aussi à propos des sociétés de commerce, des quantités telles que nous ne pouvons même pas songer à les énumérer ici.

MAURICE HAURIOU.

(1) Le déplacement du requérant avait été prononcé par l'autorité compétente et suivant les formes prescrites par la loi. En effet, le déplacement ne doit être précédé de l'avis du conseil dé

D'OFFICE, NÉCESSITÉS DE SERVICE, POSTE MOINS AVANTAGEUX, COMMUNICATION DU DOSSIER, PRÉFET, Pouvoirs, Ecole mixte, DIRECTION, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, AVIS POSTÉRIEUR (Rép., vo Instruction publique, n. 2196 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1236 et s.).

Il appartient au préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, de prononcer le changement de résidence des instituteurs publics d'une commune à une autre, pour nécessités de service, et le fait que le nouveau poste attribué à un instituteur serait moins avantageux que celui qu'il occupait n'est pas de nature, par luimême, à entacher de nullité la décision du préfet (1) L. 30 oct. 1886, art. 29).

Alors d'ailleurs que, l'instituteur déplacé d'office ayant eu communication de son dossier avant la décision prononçant le déplacement, les dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été observées (2) (L. 22 avril 1905, art. 65).

Dans le cas où un instituteur est appelé à diriger une école mixte, le fait que l'approbation du conseil départemental, requise par l'art. 6 de la loi du 30 oct. 1886, n'est intervenue qu'après la nomination de cet instituteur, n'est pas de nature à entacher de nullité la décision de nomination (3) (L. 30 oct. 1836, art. 6).

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partemental, et prononcé par le ministre, que s'il s'agit des professeurs dans les écoles primaires supérieures, pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, ou des directeurs on directrices d'écoles primaires supérieures ou d'écoles manuelles d'apprentissage (L. 30 oct. 1886, art. 29 et 31). Or. le requérant ne rentrait dans aucune de ces catégories de fonctionnaires. D'autre part, l'art. 29 de la loi du 30 oct. 1886 ne faisant aucune distinction, peu importait que le nouveau poste auquel il était appelé comportât une rémunération inférieure à celle afférente au poste précédemment occupé par lui. V. sur le droit qui appartient au préfet de déplacer d'office un instituteur, quand l'intérêt du service l'exige, sans que le Conseil d'Etat puisse apprécier les motifs qui ont déterminé cette mesure, Cons. d'Etat, 30 mais 1906, Bellocq (S. et P. 1908,3.89; Pand. pér., 1908. 3.89); 22 févr. 1907, Montillet (S. et P. 1909.3.75; Pand. pér., 1909.3.75), et la note.

(2) Les fonctionnaires ont droit à la communication de leur dossier, préalablement à tout déplacement d'office. V. Cons. d'Etat, 6 juill. 1906, Nicol (S. et P. 1908.3.157; Pand. pér., 1908.3.157); 19 mars 1909, Rullac (S. et P. 1911.3.101: Pand. per., 1911.3.101), et la note. V. spécialement pour un instituteur, Cons. d'Etat, 25 juin 1909, Sembat (sol. implic.) (S. et P. 1912.3.14; Pand. pér., 1912. 3.14), la note et les renvois. Mais un instituteur n'est pas fondé à demander l'annulation d'un arrêté le déplaçant d'office, par le motif que son dossier ne lui a pas été communiqué, si, averti de la mesure qui allait être prise contre lui, il n'a pas demandé cette communication. V. Cons. d'Etat, 25 juin 1909, Sembat, précité, et la note. Dans l'espèce, d'ailleurs, le dossier avait été communiqué à l'instituteur préalablement au déplacement.

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(3) L'art. 6 de la loi du 30 oct. 1886 porte : L'enseignement est donné par des instituteurs

7-14 oct. 1790, 24 mai 1872, 30 oct. 1886 et 22 avril 1905, art. 65; - Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 29 de la loi du 30 oct. 1886, il appartient au préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, de prononcer le changement de résidence des instituteurs publics d'une commune à une autre, pour nécessités de service; que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Marne, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précité, et que le fait que le nouveau poste, attribué au requérant, serait moins avantageux que celui qu'il occupait, n'est pas de nature, par lui-même, à entacher de nullité ledit arreté; - Mais considérant que le sieur Caron fonde également son recours sur ce que cet arrêté n'a pas été précédé de la délibération du conseil départemental, prévue à l'art. 6 de la loi du 30 oct. 1886, pour le cas où un instituteur est appelé à diriger une école mixte, et sur ce qu'il prononce un déplacement d'office après une procédure irrégulière; qu'il y a lieu d'examiner successivement ces deux moyens;-Considérant, d'une part, que la nomination d'un instituteur à l'école mixte de Saint Saturnin, qui avait été déjà approuvée, dans les conditions prévues à l'art. 6, précité, par délibération du conseil départemental du 28 nov. 1906, l'a été de nouveau, le 18 août 1909, à la suite de la nomination du sieur Caron; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir, en dehors d'une disposition expresse de la loi, de ce que cette approbation n'est intervenue que postérieurement à sa nomination, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué; — Considérant, d'autre part, que le requérant, qui a été appelé, conformément à l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, à prendre, et qui a pris, en fait, communication de son dossier, avant l'arrêté le nommant d'office à SaintSaturnin, intervenu à la date du 7 juin 1909, ne justifie pas que la procédure suivie à son égard ait été irrégulière;... Art. 1er. La requête est rejetée. Du 18 nov. 1910. Cons. d'Etat.

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dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines, et dans les écoles mixtes... Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire et par une décision toujours révocable, permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maitresse de travaux de couture... ». Le texte n'exige point que la décision du conseil départemental permettant à un instituteur de diriger une école mixte soit antérieure à l'arrêté nommant l'instituteur à la direction de cette école, et il n'y avait aucun motif pour donner à ce texte l'interprétation que proposait le requérant.

(1-2) Sous l'empire de la législation anterieure à la loi du 21 juin 1898 (C. rur., liv. 3, tit. 1) (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 705; Pand. per., 1900.3.1), il n'était pas douteux que le maire pouvait fixer la distance qu'il devait y avoir entre des dépôts de matières combustibles et les habitations ou la voie publique, et cela, que les dépôts fussent établis sur des terrains clos ou non clos, qu'ils fussent à découvert ou dans des bâtiments; le maire puisait ce droit dans les pouvoirs à lui

MM. Imbart de la Tour, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 18 novembre 1910. RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, DEPOT OU ENTREPÔT DE PAILLE OU DE FOIN, HABITATIONS, VOIE PUBLIQUE, DISTANCE, FIXATION, MAIRE, POUVOIRS (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 653 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 768 et s.).

Les prescriptions édictées par l'art. 10 de la loi du 21 juin 1898 n'ont pas porté alleinte, dans l'intérieur des villes, en ce qui concerne les incendies, aux pouvoirs conférés au maire par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 (1) (LL. 5 avril 1884, art. 97; 21 juin 1898, art. 10).

En conséquence, le maire d'une ville n'excède pas ses pouvoirs, en prenant, pour éviter le retour de graves incendies survenus dans la localité, un arrêté interdisant tout dépôt ou entrepôt de plus de 5.000 ki logrammes de foin et de 2.500 kilogrammes de paille à une distance moindre de 100 metres de toute habitation ou de la voie publique (2) (Id.).

(Bouchard et Carrion).

Le maire de Beaune a pris un arrêté, dont l'art. 1er interdisait tout dépôt ou entrepôt de plus de 5.000 kilogrammes de foin et de 2.500 kilogrammes de paille, sur des terrains clos ou non clos, ou même dans des bâtiments, à moins de 100 mètres de toute habitation ou de la voie publique, et dont l'art. 2 interdisait l'établissement de meules de foin ou de paille à moins de 100 mètres des habitations ou de la voie publique. MM. Bouchard et Carrion ont déféré cet arrêté au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 2-17 mars 1791, 5 avril 1884, 21 juin 1898, 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872 et 17 avril 1906; Considérant, d'une part, qu'aux

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conférés par la loi municipale. V. Cass. 12 juill. 1866 (S. 1867.1.190. -— P. 1867.428): Cons, d'Etat, 28 janv. 1887. Pral (S. 1888.3.55. - P. chr.). V. encore, Cass., 15 juin 1883 (S. 1885.1.520. P. 1885. 1.1216). La question qui se posait dans l'affaire actuelle était de savoir si la loi du 21 juin 1898 n'a pas restreint les pouvoirs appartenant précédemment au maire, lorsqu'il s'agit de dépôts de matières combustibles sur des terrains clos ou non clos et même dans des bâtiments. La loi du 21 juin 1898, qui est applicable aussi bien dans les centres urbains que dans les agglomérations rurales (V. Cons. d'Etat, 5 déc. 1902, Nurisso, S. et P. 1905.3. 88, et la note), porte, dans son art. 11, que les maires peuvent prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., seront placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique. D'autre part, aux termes de l'art. 10 de la même loi : Le préfet, sur l'avis du conseil général et des chambres consultatives, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie, et notamment l'interdiction d'allumer des feux dans les champs, à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes et vergers.... ».

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termes de l'art. 97, 6, de la loi susvisée du 5 avril 1884, il appartient aux maires de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidėmiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de I'Administration supérieure; que les prescriptions édictées par l'art. 10 de la loi du 21 juin 1898 n'ont pas porté atteinte, dans l'intérieur des villes, en ce qui concerne les incendies, aux pouvoirs ainsi conférés aux maires; Considérant, d'autre part, qu'en prenant, pour éviter le retour de graves incendies survenus dans la localité, un arrété interdisant tout dépôt ou entrepôt de plus de 5.000 kilogrammes de foin et de 2.500 kilogrammes de paille à une distance moindre de 100 mètres de toute habitation ou de la voie publique, le maire de Beaune n'a pas excédé, dans l'espèce, la limite des pouvoirs qu'il tient de l'art. 97 précité de la loi du 5 avril 1884; Art. Ier. La requête est rejetée...... Du 18 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Wurtz, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Dufourmantelle, av.

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CONS. D'ÉTAT 18 novembre 1910. SAPEURS POMPIERS, DÉPENSES, COMMUNE, Budget, CRÉDIT GLOBAL, INSCRIPTION, DÉPENSES FACULTATIVES, SUPPRESSION EN COURS D'EXERCICE, CONSEIL MUNICIPAL. MANDATEMENT D'OFFICE, PRÉFET, EXCES DE POUVOIR (Rép., vo Sapeurs-pompiers. n. 103 et s.; Pand. Rép., eod. verb.. n. 198 et s.).

Des dépenses afférentes à la subdivision de sapeurs-pompiers d'une commune, qui, par leur nature, constituent des dépenses facultatives, et qui, d'autre part, ne se rapportent point à une subvention allouée à forfait à cette subdivision, n'acquièrent point le caractère de dette exigible et de dépenses obligatoires, par le fait qu'elles

On pouvait soutenir que, s'il appartenait bien au maire de fixer les distances pour les meules de foin ou de paille, c'était au préfet seul qu'il appartenait de les fixer dans tous les autres cas, notamment pour les dépôts et entrepôts. On pouvait invoquer des déclarations faites au Sénat, lors de la discussion de l'art. 11 de la loi, à la suite d'observations présentées par M. Sébline (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 711, note 29. En dépit de telles considérations, cette opinion doit être rejetée. Il est certain que le législateur de 1898 n'a jamais pensé à restreindre les pouvoirs qui avaient été conférés aux maires par la législation antérieure; dans l'art. 11, il n'est question que de meules de foin, etc., parce que c'est le cas le plus fréquent dans les campagnes, et il n'y avait aucun motif pour faire une distinction entre les meules de foin et les dépôts de foin sur des terrains clos ou non clos on même dans des bâtiments. Les dangers d'incendie, dans ce dernier cas, sont au moins aussi sérieux que lorsqu'il s'agit de meules de foin à proximité des habitations. Lat solution donnée par la décision recueillie ne pent done qu'être approuvée.

pouvaient être acquittées sur le crédit inscrit au budget communal pour la subdivision de sapeurs-pompiers (1) (L. 5 avril 1884; Décr., 10 nov. 1903).

Par suite, le conseil municipal peut, en cours d'année, refuser d'accepter la charge de ces dépenses, alors surtout qu'elles n'ont pas été engagées par le maire; dès lors, en mandatant d'office ces de enses, le préfet excède ses pouvoirs (2) (Id.).

(Comm. de Steenworde).

Au budget de la commune de Steenworde (Nord), pour l'exercice 1907, avait été inscrit un crédit global de 1.200 fr., pour « dépenses du corps des sapeurs-pompiers. Ce crédit était afférent, non seulement aux dépenses prévues à l'art. 36 du décret du 10 nov. 1903, que la commune s'était engagée à payer pendant quinze années, mais encore à des dépenses pour banquets, distributions de boissons, etc., qui avaient le caractère de dépenses facultatives. Par délibérations des 8 juin et 29 juill. 1907, le conseil municipal à décidé de supprimer toutes les dépenses facultatives des sapeurs-pompiers, et il a invité le maire à ne pas faire emploi des sommes restant disponibles sur le crédit ci-dessus indiqué, après paiement des dépenses obligatoires. En janvier 1908, le maire a refusé de mandater les dépenses, facultatives par leur nature, qui avaient été engagées en 1907 par le lieutenant commandant la subdivision de sapeurspompiers. Par arrêté du 9 mars 1908, le préfet du Nord a mandaté d'office ces dépenses. La commune de Steenworde a déféré cet arrêté au Conseil d'Etat.

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(1-2) En principe, le conseil municipal a le droit de pas faire emploi des crédits portés au budget, car il ne s'agit que de simples prévisions ; il a même le droit de supprimer des crédits, sans approbation du préfet, bien que le budget ait été approuvé par le préfet. V. Cons. d'Etat, 23 mars 1900, Comm, du Vigan (S. et P. 1902.3.67); 17 mai 1901, Comm. des Herbiers (S. et P. 1901.3.30), et la note. Adde, la note sous Cons. d'Etat, 18 nov. 1910, Comm, admin. de l'hospice de Cosne (Supra, 3e part., p. 47). Mais il ne peut en être ainsi, lorsque le crédit est destiné à acquitter une dépense obligatoire par sa nature, ou même lorsqu'il est destiné à pourvoir à une dépense facultative, à laquelle la commune s'est engagée, par exemple, aux dépenses d'un service d'incendie. Dans ce cas, le conseil municipal ne peut supprimer la subvention au cours de la période pour laquelle la commune s'est engagée. V. Cons. d'Etat, 29 déc. 1905, Comm. de Cheptainville (S. et P. 1907.3.69), et la note; 22 mars 1907, Ville de Brest (S. et P. 1909.3.76; Pand. pér., 1909.3.76). Mais, dans l'espèce, les dépenses ne se rapportaient point à une subvention allouée à forfait à la subdivision de sapeurs-pompiers,

piers; que, dans ces conditions, le fait qu'elles pouvaient être acquittées sur le crédit figurant au budget de la commune de Steenworde, voté et approuvé pour l'année 1907, ne saurait leur donner le caractère de dette exigible et de dépenses obligatoires; que, dans ces conditions, la commune avait le droit de ne pas accepter la charge de cette dépense, ainsi que le conseil municipal l'a décidé par ses délibérations des 8 juin et 29 juill. 1907; qu'au surplus, elles n'ont pas été engagées par le maire de ladite commune: que, dès lors, en mandatant d'office les dépenses dont s'agit, le préfet du Nord a excédé ses pouvoirs ;... Art. 1er. L'arrêté est annulé.

Du 18 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Imbart de la Tour, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

CONS, D'ÉTAT 25 novembre 1910. ALGÉRIE, TERRAINS DOMANIAUX, ADJUDICATION, LIBERTÉ DES ENCHÈRES, ENTRAVE, GOUVERNEUR GÉNÉRAL, REFUS D'APPROBATION (Rép., Suppl., v° Algérie, n. 2123 et s.; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 280 et s.).

Le gouverneur général de l'Algérie fait une exacte application de l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904, portant règlement d'administration publique sur la vente des terres domaniales en Algérie, qui lui donne le droit de refuser son approbation aux adjudications entachées d'un vice de forme, en refusant d'approuver l'adjudication d'un lot de terrains domaniaux, à raison des manoeuvres frauduleuses employées pour empêcher les concurrents de l'adju dicataire de prendre part à l'adjudication prononcée au profit de ce dernier (3) (Décr., 13 sept. 1904, art. 8).

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et on ne pouvait pas dire qu'il y avait, pour cette subdivision, droit acquis au crédit porté au budget. (3) Le décret du 13 sept. 1904, par son art. 8, a réservé au gouverneur général de l'Algérie le droit de refuser son approbation aux adjudications de terrains domaniaux qui sont entachées d'un vice de forme. Le requérant soutenait qu'en admettant que des fraudes eussent été commises pour écarter des concurrents à l'adjudication, il n'y avait là aucun vice de forme de l'adjudication elle-même. Cette prétention ne pouvait être accueillie. Le vice de forme, en effet, consiste sans doute dans l'omission de certaines formalités, mais il consiste également dans l'accomplissement irrégulier des formalités auxquelles un acte est assujetti. « Ces formalités, dit M. Laferrière, ne doivent jamais être considérées comme des procédures de pure forme, comme un appareil extérieur destiné à donner plus de solennité à l'acte; dans la pensée de la loi, elles sont des garanties offertes aux intéressés, au public, à l'Administration elle-même... (Laferriere, Tr. de la jurid, admin, et des rec, content., 2 éd., t. 2, p. 520). Dans l'espèce, il y avait bien eu l'appareil extérieur, l'adjudication avec ses for

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d'administration publique sur la vente des terres domaniales en Algérie, le gouver neur général a le droit de refuser son approbation aux adjudications entachées d'un vice de forme; - Considérant que la liberté des enchères est une condition essentielle de toutes adjudications; qu'au- · cune adjudication ne saurait être tenue pour régulière, en l'absence de cette condition; Considérant qu'il est établi, par l'instruction, que des manoeuvres frauduleuses ont été employées pour empêcher les concurrents du sieur Duverdun de prendre part à l'adjudication prononcée au profit de ce dernier; que le gouverneur général, en refusant, par ce motif, d'approuver cette adjudication, a fait une exacte application de la disposition réglementaire ci-dessus rappelée, et que, par suite, sa décision doit être reconnue valable ;... Art. 1er. Est déclarée valable, comme étant légalement intervenue, la décision, en date du 13 mars 1906, par laquelle le gouverneur général de l'Algérie a refusé son approbation à l'adjudication faite, au profit du sieur Duverdun, du lot n. 323 du plan du lotissement du centre de Tocqueville.

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Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Dufourmantelle, av.

CONS. D'ÉTAT 25 novembre 1910. CHAMBRES DE COMMERCE, ELECTIONS, RÉPARTITION DES SIEGES, BASES, PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, PATENTE, IMPORTANCE ÉCONOMIQUE (Rép., vo Chambre de commerce, n. 59 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 30 et s.).

Est régulier un décret qui répartit les sièges d'une chambre de commerce en quatre groupes, en se basant sur un classement des professions établi, non point seulement d'après les tableaux annexés à la loi des patentes, mais aussi en tenant compte de l'importance économique des industries et du commerce (4) (L. 19 févr. 1908, art. 3).

malités, mais la garantie offerte à l'Administration avait fait défaut. En réalité, il n'y avait pas en adjudication régulière, parce que la caractéristique de l'adjudication, c'est la concurrence, et que la liberté des enchères est une condition essentielle de toute adjudication.

(4) L'art. 3 de la loi du 19 févr. 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 692; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 692) constitue un très important correctif apporté au principe du suffrage universel des patentés pour les élections aux chambres de commerce, posé par l'art. 2 de la même loi. Il a donné lieu. devant le Sénat, à de longues discussions. V. S. et P. Lois annotées de 1908, p. 694, note 8; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 694, note 8. Dans l'espèce, la solution ne soulève aucune objection: la répartition des industries et commerces avait été faite d'après le classement des professions, tel qu'il résulte de la loi des patentes, mais en le corrigeant, pour tenir compte de l'importance économique des industries et professions commerciales. Elle constituait la mise en œuvre pure et simple de l'art. 3 de la loi du 19 févr. 1908, qui indique, pour la répartition

(Pithioux).

Un décret en Conseil d'Etat du 11 août 1908, concernant la chambre de commerce de Lyon, et rendu par application de l'art. 3 de la loi du 19 févr. 1908, a opéré le classement en quatre catégories des professions industrielles et commerciales de Lyon, et réparti les sièges à la chambre de commerce entre ces catégories. La première catégorie comprend les professions afférentes à la soie et aux étoffes; la deuxième, les professions inscrites au tableau G annexé à la loi des patentes, à l'exception de celles indiquées à la première catégorie, et à l'exception de diverses professions comprises aux deux dernières catégories; là troisième comprend les professions inscrites au tableau B annexé à la loi des patentes, à l'exception d'un certain nombre de professions; la quatrième comprend le petit commerce, et les autres professions non comprises dans les catégories précédentes à raison de leur peu d'importance. M. Pithioux, président de la chambre syndicale des maîtres teinturiers apprêteurs de Lyon, a déféré ce décret au Conseil d'Etat, en soutenant que c'était à tort qu'il avait réparti les sièges à la chambre de commerce de Lyon d'après les tableaux annexés à la loi des patentes, alors que le législateur avait voulu que cette répartition fût faite d'après la nature, et nullement d'après l'importance des professions.

-

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 19 févr. 1908 et 24 mai 1872; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir invoquée par le ministre du commerce; Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 19 févr. 1908, la répartition des sièges attribués aux divers genres de commerces et d'industries dans les chambres de commerce doit se faire << en tenant compte du montant des patentes, de la population active et de l'importance économique des industries et du commerce; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, relatif à la composition de la chambre de commerce de Lyon, serait entaché d'illégalité, comme ayant fait état, pour la répartition des sièges dans cette chambre, de la classification des professions servant de base à la contribution des patentes...; Art. 1er. La requête est rejetée... Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Worms, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 25 novembre 1910. CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPOT FONCIER, PROPRIÉTÉS NON BATIES, CLASSEMENT, ETANG, PÊCHE, ASSIMILATION AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES, EVÉNEMENT IMPRÉVU, NOUVEAU CLASSEMENT (Rép., v Contributions directes,

des sièges, les trois bases suivantes : montant des patentes, population active et importance économique des industries.

(1) Cette décision a été rendue par l'assemblée

n. 3311 et s.; Pand. Rép., v Impôts, n. 3454 et s.).

La décision de l'Administration des eaux et forêts, qui, en soumettant l'exercice du droit de pêche dans un étang aux règles édictées pour la pêche dans les cours d'eau non navigables ni flottables, a eu pour effet d'entrainer une notable diminution du revenu de l'étang, constitue un événement imprévu, susceptible de motiver une demande de nouveau classement. Par suite, le propriétaire de l'étang est recevable à présenter une demande de cette nature, dans les six mois de la publication du premier rôle de la contribution foncière qui a suivi ladite décision (1) (LL. 3 frim. an 7, 15 sept. 1807; Ordonn., 3 oct. 1821, art. 9; Règl., 10 oct. 1821, art. 31; L. 15 avril 1829).

(Mounier).

M. Corneille, commissaire du gouvernement, a présenté dans cette affaire les conclusions suivantes :

M. Mounier s'est rendu acquéreur, en 1906, d'un étang, dit de Tricherie, porté à la matrice cadastrale sous le n. 98 de la section B, pour une contenance de 28 hectares, 72 ares, 60 centiares et un revenu cadastral de 600 fr. 83. M. Mounier avait fait cette acquisition afin de percevoir le produit des péches périodiques dudit étang, ces pêches ayant lien à des époques déterminées et régulières, de temps immémorial; c'était sur leur produit qu'avait été basé, conformément à l'art. 79 de la loi du 3 frim. an 7, le chiffre du revenu cadastral précité. Aussi M. Mounier ne fut-il pas médiocrement surpris quand, ayant voulu, à une époque contemporaine de son acquisition, vider l'étang pour le pêcher, comme faisaient ses auteurs, il se vit dresser procès-verbal par deux gardes des eaux et forêts, qui avaient constaté que, pour capturer le poisson, des râteaux en fer avaient été placés en aval de la chaussée de l'étang et dans l'axe du canal de vidange. Le procès-verbal relevait contre M. Mounier et six ouvriers le fait d'avoir capturé la nuit, et par moyens prohibés, le poisson « d'une rivière non navigable », et visait la loi du 15 avril 1829 (S. 1 vol. des Lois annotées, p. 1200), loi qui ne parle pas des étangs, tout au moins dans ses dispositions de principe. Le 17 nov. 1906, M. Mounier fut condamné par le tribunal de Bellac, ainsi que ses ouvriers, à une amende, la pêche dans les étangs étant soumise aux prescriptions de la loi du 15 avril 1829, lorsque les étangs communiquent cours d'eau ». Ce que voyant, M. Mounier adressa, le 10 janv. 1907, une demande en remboursement de l'impôt foncier pour 1906, puisque, disait-il, il ne pouvait plus percevoir le revenu de son étang, et il adressa, en second lieu, au conseil de préfecture une nouvelle réclamation pour 1907, fondée sur les mêmes moyens. Le conseil de préfecture rejeta, par deux arrêtés, dont l'un, celui relatif à 1906, est fondé sur le défaut de mandat donné au réclamant par le sieur Vigneron, précédent propriétaire. et encore dûment inscrit au 1er janv. 1906. Le second arrêté tranchait, lui, la question de fond. Il rejetait les conclusions de la

aux

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du Conseil d'Etat statuant au contentieux. V. sur les questions soulevées par le pourvoi, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille, ci-dessus rapportées. Adde, sur le point de

réclamation, parce que la demande était, en réalité, une demande de revision de classement; que, dès lors, elle eût dù étre présentée dans les six mois de la mise en recouvrement du premier role ayant suivi la promulgation de la loi du 15 avril 1829. Dans sa requête, M. Mounier, qui ne vise que ce dernier arrêté, s'élève contre la théorie qu'il contient. Cette théorie est celle qui avait été développée par le directeur des contributions directes, et qu'on peut résumer ainsi : L'art. 37 de la loi du 15 sept. 1807 (S. 1 vol. des Lois annotées, p. 755) pose le principe de la fixité des opérations cadastrales. Les six mois à partir du premier rôle étant écoulés, les contributions foncières des propriétés non bâties demeurent immuables, sauf le cas d'événements extraordinaires portant atteinte à la valeur productrice du fonds; aux termes de l'art. 9 de l'ordonn. du 3 oct. 1821. sur les opérations cadastrales, et de l'art. 31 du reglement du 10 octobre suivant, les propriétaires sont admis à réclamer à toute époque, lorsque la diminution qu'ils éprouvent dans leur revenu imposable provient de causes postérieures et étrangères au classement, telles que demolition ou incendie de maison, cession de terrain à la voie publique, disparition de fonds par l'effet de la corrosion ou d'envahissement des eaux, enfin perte de revenu dans quelque propriété dont la valeur, justement évaluée dans le principe, aura été détériorée par suite d'événements imprévus et indépendants de la volonté du propriétaire. Dans ce cas, la jurisprudence a établi un délai de réclamation de six mois, à partir de la publication du premier rôle suivant l'événement. V. Cons, d'Etat, 6 janv. 1849, Assoc. des chaussées de Tarascon (S. 1849. 2.247. P. chr.); 2 août 1878, Huiard (S. 1880. 2.123. - P. chr.), et les notes sous ces arrêts. Or, disait le directeur, l'événement imprévu, qui pouvait, pour l'étang en cause, modifier le classement primitif, ce n'est pas le procès-verbal de 1906, mais c'était la loi même du 15 avril 1829, dont le jugement a fait la pure et simple application. Une loi étant applicable dès sa promulgation, on devait réclamer au moment de la promulgation, et non au moment de son application particulière à l'étang en cause, quelque retard que l'Administration ait mis à l'appliquer ici. Le délai de réclamation a couru en 1829; en 1906, on ne saurait accorder un nouveau délai. A cette argumentation, le requérant réplique: Jusqu'à ces dernières années, dans le département de la Haute-Vienne, où le étangs sont nombreux, la loi du 15 avril 1829 avait été interprétée comme non applicable aux propriétaires d'étangs. Survint un nouvel inspecteur régional, qui a donné une nouvelle interprétation, et a déclaré la loi non applicable seulement à ceux dont les étangs ne communiquaient pas, d'une façon quelconque, avec des cours d'eau. Ce n'est que depuis le jour où a été donnée à la loi cette nouvelle interprétation que court le délai de six mois précité. En effet, c'est cette interprétation nouvelle qui constitue l'événement visé dans 1 ordonnance et le règlement de 1821, puisque, dit M. Mounier, au moment de mon achat, je ne pouvais prévoir une interprétation nouvelle qu'on allait douner, une extension de la loi de 1829 qu'on allait

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vous avez à choisir : nous ne pouvons vous proposer d'adopter, dans sa rigueur, la thèse de l'Administration. Il est certain que, si la loi du 15 avril 1829 s'appliquait de plein droit, par un texte formel, aux étangs, à tous les étangs, où la pêche, dès lors, ne pourrait avoir lieu qu'en observant les prescriptions de la loi, la thèse de l'Administration serait juridiquement admissible; la loi de 1829 aurait bien alors constitué l'événement, imprévu au moment du cadastre, qui aurait privé les propriétaires d'étangs de la plus grande partie de leur revenu; six mois après le rôle de 1830, les propriétaires eussent été forclos à coup sûr. Mais, en réalité, il n'en est pas ainsi. La loi de 1829 ne parle pas des étangs dans sa disposition de principe sur la police de la pêche, dans son art. 23, où il est dit : « Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions suivantes... » : L'art. 30 de ladite loi, article dont se prévaut l'Administration, ne soumet pas davantage les étangs ayant une communication avec un cours d'eau aux prescriptions de la loi; il ne définit pas, comme on l'a prétendu, les étangs qui seraient soumis à la législation de la pêche applicable aux cours d'eau ; il n'a jamais dit, comme on le soutient, que tous ceux communiquant avec un cours d'eau ne sont plus des étangs, mais deviennent des cours d'eau ; il s'est contenté d'assimiler les fossés appartenant à des particuliers, cessant de communiquer

avec

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une rivière, aux étangs, non soumis aux dispositions pénales de la loi, quant à la vente des poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires. Voici, en effet, son texte : « Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'am ont pas les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de 20 à 50 fr., et de la confiscation desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes des poissons provenant des étangs ou réservoirs. Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que les eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières Ce texte est parfaitement clair; il définit les fossés assimilés aux étangs, mais non les étangs assimilés aux cours d'eau. Il est inopérant en notre espèce. Nous pouvons donc déclarer qu'il n'existe, dans la loi de 1829, aucune assimilation légale et explicite de certains étangs aux rivières. D'autre part, nous pouvons ajouter qu'aucune assimilation ne s'impose logiquement, pour tout étang non dépourvu d'une communication avec un cours d'eau. On comprend parfaitement que l'étang soit assimilé à un cours d'eau, quand, eu égard à la largeur de ce cours d'eau par rapport à sa propre largeur, eu égard à la direction clu cours d'eau qui le traverse de part en part, il n'en est qu'une dépendance, ou, comme on l'a dit, qu'un épanouissement momentané. Mais on comprendrait pas qu'il en fût de même, et que L'étang fût considéré comme l'accessoire du cours d'eau, s'il s'agit d'une masse d'eau considérable, qui est légèrement alimentée par un ou deux ruisseaux venant se perdre dans cette eau, encore bien que, d'autre part, on trouvât un autre cours d'eau, pouvant servir d'émissaire restreint à cette masse.

ne

(1) Le préfet ne peut, en principe, disposer des locaux scolaires dans un intérêt privé, en dehors d'un accord avec l'autorité municipale, représentant la commune propriétaire des locaux. V. Cons. d'Etat, 7 août 1903, Maire de Terraube (S. et P. 1906.3.28), et la note; 7 août 1906, Maire de Com

Cette idée, la Cour de Bourges l'a fort bien exprimée, dans un arrêt du 6 avril 1865, rapporté avec Cass. 14 juill. 1865 (S. 1866.1.85. Un · P. 1866.187): " étang ne perd pas son caractère d'étang, par cela seul qu'il est alimenté en partie par un cours d'eau ; la loi du 15 avril 1829 n'est pas applicable, s'il s'agit d'un vaste réservoir ne pouvant être considéré comme l'accessoire d'un cours d'eau qui s'y jette, et comme l'élargissement du lit de la rivière ». Bien des auteurs paraissent en ce sens. V. Garnier, Régime des eaux, t. 3, n. 791; Proudhon, Tr. du dom. public, t. 4. p. 583; Daviel. Tr. de la législ, et de la prat. des cours d'eau, t. 3, n. 809; Fabreguettes, Tr. des eaux, t. 2, n. 286, 291. Et la Cour de cassation, dans les arrêts par elle rendus en la matière, ne semble pas décider non plus, en these générale et absolue, que tous les étangs sont soumis à l'application des dispositions de la loi de 1829, dès lors qu'ils sont en communication quelconque avec une ou plusieurs rivières. Si elle a, dans diverses espèces, appliqué cette loi à des étangs, c'est qu'il ne s'agissait point d'étangs proprement dits, mais d'une nappe d'eau formée par une digue ou chaussée retenant en aval les eaux d'une rivière, et produisant un bief destiné tout à la fois à faire marcher une usine et à nourrir du poisson (V. Cass. 14 juill. 1865, précité) »; d'une noue communiquant directement avec une rivière (Cass. 5 nov. 1847, S. 1848.1.144. — P. 1848.1.578); d'un amas d'eau, improprement appelé étang, traversé par un cours d'eau de 4 m. 50 de large (Angers, 30 nov. 1899, S. et P. 1900.2.126); d'un étang formant épanouissement momentané d'un cours d'eau (Cass, 5 déc. 1884, S. 1885.1.139. P. 1885. 1.298).

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En résumé, du texte de la loi, de la doctrine, de la jurisprudence, il résulte que tous les étangs ne sont pas des cours d'eau soumis à la législation sur la pêche. Et quand, en 1906, les agents de l'Administration ont dressé procès-verbal au sieur Mounier, ce procès-verbal ne pouvait, à raison du défaut de précision dans la situation juridique des étangs, être un simple rappel aux obligations de la loi du 15 avril 1829; c'était une décision nouvelle, constituant une extension, assez délicate en droit, de l'application de la loi, application pouvant d'autant plus donner lieu à controverse qu'en l'espèce, il s'agit d'un étang de 28 hectares, où se jettent deux petits ruisseaux, sans la moindre importance. Il paraît bien difficile de considérer cet étang comme l'épanouissement de ces deux cours d'eau. En fait, la décision de l'Administration, dans notre espèce, est une extension rigoureuse du texte de la loi du 15 avril 1829. Cette extension ayant été sanctionnée par l'autorité judiciaire, nous n'avons pas à l'apprécier au fond; mais ce que nous pouvons dire, c'est que, sans le moindre effort d'argumentation, il est possible de la regarder comme l'événement imprévu, qui permet la réclamation dans les six mois du premier róle suivant.

L'état de l'instruction ne nous permettant pas d'examiner au fond la diminution de revenu subie, nous concluons: 1° à l'annulation de l'arrêté attaqué; 2° au renvoi du requérant devant le conseil de préfecture, pour être statué au fond sur sa réclamation en revision de classement ».

piègne (S. et P. 1909.3.21; Pand. pér., 1909.3.21); 22 nov. 1907, Comm. de Lupiac (S. et P. 1910.3.20; Pand. pér., 1910.3.20); 8 mai 1908, Capéran (S. et P. 1910.3.110; Pand. pér., 1910.3.110), et les renvois. Mais il peut, exceptionnellement, permettre d'user de ces locaux dans un intérêt public. V. les

LE CONSEIL D'ETAT; Vu les lois des 3 frim. an 7 et 15 sept. 1807; l'ordonnance du 3 oct. 1821 et le règlement du 10 octobre suivant; la loi du 15 avril 1829: Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété du requérant a été portée à la matrice cadastrale de la commune de Thouron sous la dénomination d'étang; que le revenu de 600 fr., qui lui a été assigné, avait été déterminé d'après le produit que le propriétaire pouvait obtenir de la pêche du poisson librement pratiquée; que ce n'est que dans le cours de l'année 1906 que l'Administration des eaux et forêts a soumis l'exercice du droit de pêche dans l'étang du sieur Mounier aux règles édictées pour la pêche dans les cours d'eau non navigables; qu'il n'est pas contesté que cette décision a eu pour effet d'entrainer une notable diminution du revenu de l'étang; qu'elle a constitué, ainsi que le soutient le requérant, un événement imprévu, susceptible, en vertu des dispositions combinées de la loi du 15 sept. 1807, des art. 9 de l'ordonnance du 3 oct. 1821, et 31 du règlement du 10 octobre suivant, de motiver une demande de nouveau classement; qu'il résulte de ce qui précède que la demande du sieur Mounier, formée dans les six mois de la publication du rôle de 1907, était recevable, et qu'ainsi, c'est à tort qu'elle a été rejetée par le conseil de préfecture, comme ayant été présentée après l'expiration du délai légal; Considérant, en outre, que l'état du dossier ne permet pas de statuer immédiatement au fond... Art. 1er. L'arrêté est annulé. Art. 2. Le sieur Mounier est renvoyé devant le conseil de préfecture, etc.

Cons. d'Etat.

Du 25 nov. 1910. MM. Rivet, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 25 novembre 1910. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, LOCAUX SCOLAIRES, AFFECTATION, SERVICE PUBLIC, SÉANCE DE VACCINATION (Rép., vo Commune, n. 766 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2588 et s.).

Si le préfet ne peut concéder la jouissance des locaux scolaires dans un intérêt privé, en dehors d'un accord avec l'autorité municipale représentant la commune propriétaire desdits locaux, il lui appartient, à titre exceptionnel, d'en prescrire accidentellement l'usage dans un intérêt public, et notamment de décider que la séance de vaccination dans la commune sera tenue dans la salle d'école (1) (L. 5 avril 1884). (Comm. de Brion).

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