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constances, le sieur de Terssac est fondé à demander l'annulation de la délibération susvisée du conseil général de l'Ariège, en tant qu'elle a maintenu le sectionnement électoral existant dans la commune de Saint-Lizier;... --- Art. ler. La délibération est annulée, en tant qu'elle a maintenu le sectionnement électoral de la commune de Saint-Lizier.

Du 24 juin 1910. Cons, d'Etat. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; de Ramel et Regray, av.

I'ne commune qui compte muins de 10.000 habitants ne peut pas être divisée en sections électorales, si elle ne compte qu'une seule agglomération (1) (Id.).

(De Terssac). La commune de Saint-Lizier (Ariège) a été, en 1886, divisée en deux sections électorales. A la session d'avril 1908 du conseil général de l'Ariège, M. de Terssac, électeur dans la commune de Saint-Lizier, a demandé la suppression du sectionnement. L'enquête prévue par les 2 de l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884, a été faite dans l'intervalle des deux sessions ordinaires de 1908. A la session d'août 1903, le conseil général a prononcé le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction. M. de Terssac a déféré au Conseil d'Etat la délibération du conseil général. Il a conclu à l'annulation de cette délibération et du sectionnement électoral de la commune de Saint-Lizier.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 24 mai 1872 et 5 avril 1884; Considé. rant que, s'il appartenait au conseil général d'ajourner sa décision définitive sur le retrait du sectionnement électoral de la commune de Saint-Lizier, régulièrement demanılé à la session d'avril, par le motif que l'instruction à laquelle il avait été procédé avant la session d'août lui paraissait insuffisante, cet ajournement a eu néanmoins pour effet, aux termes de l'art. 12 de la loi susvisée du 5 avril 1884, de maintenir en vigueur le sectionnement que le sieur de Terssac prétend illégale. ment établi; que le requérant est donc recevable à discuter, dès à présent, devant le Conseil d'Etat, la légalité de ce sectionnement; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il est reconnu par le ministre de l'intérieur que la commune de Saint-Lizier, qui compte moins de 10.000 habitants, ne comporte qu'une seule agglomération, au sens de l'art. 11 de la loi précitée du 5 avril 1881; que, par suite, elle n'est pas légalement susceptible d'être divisée en sections électorales; que, dans ces cir

position d'un instituteur adjoint dans les bâtiments scolaires consiste dans une mansarde exiguë, cet instituteur a droit à une indemnité de logement (4) (LL. 19 juill., 1889, art. 4, 48, 15°; 25 juill. 1893 ; Décr., 25 oct, 1894, art. 1').

(Pille). Le Conseil D’ÉTAT; Vu la loi du 19 juill. 1889, art. 1, 2, 10, 11, 26 et 48, modifiée par la loi du 25 juill. 1893; le décret du 25 oct. 1894; les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considérant que, d'après les termes mêmes de la décision attaquée, le préfet du Finistère, pour refuser d'inscrire au budget de la commune de Châteauneuf-du-Faou un crédit destiné à payer au requérant le montant de l'indemnité à laquelle il prétendait avoir droit, s'est fondé sur ce que la créance était litigieuse, et qu'il ne pouvait, par une inscription d'office au budget de la commune, trancher la contestation existant entre celle-ci et le sieur Pille, au sujet de l'importance du logement devant ètre concédé à l'instituteur adjoint;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'art. 14 de la loi du 30 oct. 1896, de l'art. 4 de la loi du 19 juill. 1889 et de l'art. 48, 159, de la même loi, modifié par la loi du 25 juill. 1893, et de l'art. 12 du décret du 18 janv. 1887, la commune est tenue de fournir á chacun des membres du personnel enseignant attaché aux écoles régulièrement créées un local convenable pour son loge. ment, ou, à défaut de logement, une indemnité représentative, et que le préfet fixe, dans les limites déterminées par le décret du 20 juill. 1894, le montant annuel de cette indemnité représentative, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d'académie; qu'il résulte de ces divers textes qu'il appartient au préfet, après avoir pris les avis exigés par la loi, de décider, en cas de contestation entre les instituteurs et la commune, si, à défaut de logement convenable, une indemnité représentative doit être accordée, et d'en déterminer au besoin le inontant; - Considérant qu'il résulte de l'instruc

CONS. D'ÉTAT 24 juin 1910. 1° et 30 INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNE

MENT PRIMAIRE, INSTITUTEUR ADJOINT, LOGEMENT INSUFFISANT, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, CONTESTATION, COMMUNE, PRÉFET, POUVOIRS (Rép., vis Commune, n. 1397 et s., Instruction publique, n. 2143 et s.; Pand. Rép., po Instruction publique, n. 1324 et s.). 20 COMMUNE, BUDGET, ÍNSCRIPTION D'OFFICE, INSTITUTEUR ADJOINT, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, LOGEMENT INSUFFISANT, CONTESTATION (Rép., vo Commune, n. 1476 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4409 et s.).

lo 11 appartient au préfet de décider, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d'académie, en cas de contestation entre une commune el un instituteur, si une indemnito de logement est due par la commune à l'instituteur, à défaut de logement convenable dans les locaux scolaires (2) (L. 30 oct. 1886, art. 14; Décr., 18 janv. 1887, art. 12; LL. 19 juill. 1889, art. 4, 48, 15°; 25 juill. 1893; Décr., 20 juill. 1894).

2° En conséquence, le préfet ne peut se fonder sur une contestation existant entre un instituteur et la commune, au sujet de l'importance du logement à conceder à cet instiluleur, pour déclarer que la créance étant litigieuse, il ne peut inscrire d'office au budget de la commune le montant d'une indemnité de logement (3) (L. 30 oct. 1886, art. 14; Décr., 18 janv. 1887, art. 12; LL, 19 juill. 1889, art. 4, 48, 15°; 25 juill. 1893; Décr., 20 juill. 1894).

3. Dans le cas le local mis à la dis

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demande de suppression d'un sectionnement, lors de sa première session annuelle, ajourne au moment de sa seconde session annuelle sa décision sur la demande à lui présentée. Bien que l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884 porte qu'il doit statuer dans la session d'août, le conseil général a, sans donte, le droit de renvoyer sa décision, soit à me session extraordinaire devant être tenue la même année (V. Cons. d'Etat, 3 avril 1908, Ribarot et Ville de Mazamet, 2 arrêts, Rec. des arrêts du Cons. al' Etat, p. 350 et 3.51 : 11 déc. 1908, Ville de Marseille, S. et P. 1911.3.29; Pand. pér., 1911. 3.29, et le renvoi), soit même à la première session ordinaire de l'année suivante. V. Cons. d'Etat, 7 août 19903, Chabot (Rec. des arréts du Cons. 'Etat, p. 620). Le conseil général peut, en effet, estimer qu'un supplément d'instruction est nécessaire pour l'éclairer. Mais, d'autre part, aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884, les sectionnements opérés subsistent jusqu'à nouvelle décision. La decision d'ajournement prise par le conseil gé. néral a donc pour effet nécessaire de maintenir le

sectionnement, dont la suppression était demandée. Elle implique le rejet de la demande de suppression du sectionnement. En conséquence, la délibération du conseil général peut être déférée au Conseil d'Etat.

(1) V. conf., Cons. d'Etat, 25 mars 1904 (5 arrêts), Comm. de Chitillon-le-Gaignières, Loones, Pauli, Ville de Saint-Flour et Bonnet (S. et P. 1906.3.90), la note et les renvois.

(2-3) Il est certain qu'un préfet ne peut inscrire d'office au budget d'une commune un crédit destiné à acquitter une dette qui est contestée par la commune,

alors qu'il n'est pas compétent pour trancher le litige soulevé. V. comme application, Cons. d'Etat, 6 avril 1906, Ville de Rocroi (S. et P. 1908.3.104; Pand. pér., 1908.3.104), et la note. V. de même, pour le mandatement d'office par le préfet d'une dette contestée par la commune, Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Comm. de Donnery (S. et P. 1911.3.127; land. por., 1911.3,127). Par application de ces principes, le Conseil d'Etat a décidé qu'un préfet excède ses pouvoirs, en man

datant d'office une somme à titre d'indemnité de résidence au profit d'une institutrice, alors que la commune soutient que cette institutrice, n'avant pas été installée, n'avait droit à aucune indemnité. V. Cons. d'Etat, 5 déc. 1908, Comm. de PontAudemer (S. et P. 1911.3.28; Pand. per., 1911. 3.28), et la note. Mais, dans l'espèce, il n'existait aucun litige dont le préfet aurait dû renvoyer la connaissance à une autre autorité, avant de mettre la commune en demeure de payer l'indemnité de logement, qui constituait pour elle une dépense obligatoire, aux termes de l'art. 4, $ 2, de la loi du 19 juill. 1889 (S. Lois annotées de 1890, p. 73:.

- P. Lois, décr., etc. de 1890, p. 1271), et avant de procéder à l'inscription d'office en cas de refus de la commune.

(1) Le décret du 25 oct. 1894, art. 107. prévoit, pour les instituteurs adjoints célibataires, un loge. ment comprenant au minimum deux pièces, dont ime à feu, une cave ou un débarras. Les instituteurs adjoints mariés ont, en outro, droit à une cuisine-salle à manger.

tion que, si la commune de Châteauneuf- paiement du traitement dont il a été privé, somme de 100 fr., pour lui tenir compte du-Faou a mis à la disposition du sieur depuis le jour il a été remplacé jusqu'au à la fois tant du travail effectif qu'il a Pille un local situé dans les bâtiments jour sa siluation sera régulièrement fourni pendant le mois de mai 1908 que de l'école, ce local consistait dans une fixée (2) (L. 5 avril 1884, art. 88), · Id. de l'indemnité à laquelle il a droit;... mansarde exiguë, et que l'insuffisance Mais le fonctionnaire n'est pas fondé à Art. Jer. La délibération du conseil mud'un tel logement a fait l'objet des récla

demander une indemnité distincte de l'allo- nicipal est annulée. - Art. 2. La commune mations du sieur Pille; qu'elles ont été

cation de son traitement (3) (Id.). Id. de Maretz paiera au sieur Lecompte une soumises au conseil municipal et appuyées Lorsqu'un fonctionnaire municipal n'a somme de 100 fr. par l'inspecteur d'académie; que, néan- pas déféré au Conseil d'Etat l'arrêté du

Du 24 juin 1910. Cons. d'Etat. moins, le préfet s'est abstenu de prendre maire le révoquant de ses fonctions, il est MM. Dugas, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; une décision, méconnaissant ainsi l'éten- recevable à demander l'allocation d'une in- Gosset et Barry, av. due de ses attributions légales; que, dès demnité pour réparation du prejudice que lors, en refusant de procéder à une ins- lui a causé cette révocation (4) (LL. 5 avril

24 Espèce, – (Danger). cription d'office, par l'unique motif qu'il 1884, art. 88; 24 mai 1872). - Tre espèce LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du ne lui appartenait pas de statuer sur le (sol. implic.).

24 mai 1872; Sur les conclusions du litige existant entre le sieur Pille et la Si c'est à tort que le conseil municipal sieur Danger, tendant à l'annulation de commune, le préfet a décliné à tort sa a refusé de lui allouer une indemnité, la l'arrêté du maire de Graville-Sainte-Honocompétence, et commis, par suite, un délibération du conseil municipal doit être rine, en date du 1er août 1908; Consiexcès de pouvoirs; - Considérant, d'au- annulée par le Conseil d'Etat, saisi du dérant que la loi du 22 avril 1905, dans tre part, qu'il résulte des pièces du dos- litige (5) (Id.). 1re et 54 espèces (sol. son art. 65, dispose que « tous les foncsier, et notamment des dernières observa- | implic.).

tionnaires civils ou militaires, tous les tions du ministre de l'instruction publique, À ucune indemnité n'est due à un employé employés et ouvriers de toutes adminisque le sieur Pille est fondé à demander å municipal, lorsque sa révocation a été pro- trations publiques ont droit à la commula commune une indemnité de logement noncée à raison de faits se ratlachant à nication personnelle et confidentielle de pour les années 1903, 1904 et 1905 ;.. son service (6) (Id.). 3e et 4e espèces. toutes les notes, feuilles signalétiques et Art. ser. La décision est annulée, en tant Alors surtout que l'employé a eu con- tous autres documents composant leur qu'elle a méconnu le droit du sieur Pille naissance, plusieurs semaines à l'avance, de dossier, soit avant d'être l'objet d'une me. à recevoir une indemnité de logement, à l'époque à laquelle il devrail cesser ses sure disciplinaire ou d'un déplacement défaut de logement convenable, pour les fonctions (7) (ld.). --- 40 espèce.

7id

d'office, soit avant d'être retardés dans années 1903, 1904 et 1905; Art. 2. Le Au contraire, une indemnité est due à

leur avancement à l'ancienneté »; - Consieur Pille est renvoyé devant le préfet un employe municipal, lorsque sa revoca- sidérant que cette disposition de loi a du Finistère pour la liquidation des som- tion a eu pour cause un renouvellement du pour but d'empêcher qu'aucun fonctionmes qui lui sont dues, d'après les termes conseil municipal, sans que le maire puisse naire ou employé puisse être frappé d'une de la disposition qui précéde.

invoquer un usage, d'après lequel, à cha- peine disciplinaire, sans avoir été avisé Du 24 juin 1910. Cons. d'Etat. que renouvellement de municipalité dans la des motifs de la mesure prise contre lui, MM. de Låvaissière de Lavergne, rapp.; commune, le maire choisirait un nouveau et sans avoir été mis à même de présenter Pichat, comm. du gouv.; Mornard, av. secrétaire (8) (Id.). 5e espèce.

ses moyens de défense; Considérant Il en est de même, si la révocation n'est qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est

justifiée par aucuné faute de service (9) pas contesté qu'il a été pourvu au remplaCONS. D'ÉTAT 24 juin et 8 juillet 1910,

id.). - 6 espèce.
(Id

cement du sieur Danger, dans ses fonc25 novembre 1910 (2 ARRÊTS),

Le Conseil d'Etat peut fixer l'indemnité tions de secrétaire en chef de la mairie 9 et 30 décembre 1910.

à une année de traitement (10) (Id.). de Graville-Sainte-Honorine, sans qu'il ait 5e espèce.

été mis à même de prendre connaissance COMMUNE, EMPLOYÉS MUNICIPAUX, SECRÉ

Ou à une somme supérieure à celle de son dossier et de présenter ses moyens TAIRE DE MAIRIE, RÉVOCATION, COMMUNICA

offerte par le conseil municipal (11) (Id.). de défense; que, dès lors, le requérant TION DU DOSSIER, ARRÊTÉ DU MAIRE, DÉLIBÉ

6e espèce.

est fondé à soutenir qu'il n'a pas été satisRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, ANNULATION,

Il peut fixer l'indemnité en tenant compte

FAUTES TRAITEMENT, INDEMNITE DISTINCTE,

fait aux prescriptions de l'art. 65 de la loi de ce que l'employé s'était rendu coupable du 22 avril 1905, et à demander l'annulaDE SERVICE, FIXATION DE L'INDEMNITÉ

de certaines fautes de service (12) (Id.). tion de l'arrêté du maire de ladite com(Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194 et s.; 1ro espèce.

mune, en date du lor août 1908; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s., 299

Sur' les conclusions du sieur Danger, et s.).

1re Espèce. - (Lecompte).

tendant à l'allocation d'une indemnité; Doit être annulé un arrêté, par lequel LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des

Considérant que l'annulation de l'arrêté, un maire a remplacé un secrétaire de mai- 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considé- par lequel le maire de la commune de rie, sans que cet employé ait été mis à rant qu'il résulte de l'instruction que, si Graville-Sainte-Honorine a remplacé le même de prendre connaissance de son dos- le sieur Lecompte a été privé de son em- sieur Danger dans ses fonctions de secrésier et de présenter ses moyens de dė- ploi de secrétaire de la mairie de Maretz taire de la mairie, a pour conséquence le fense (1) (L. 22 avril 1905, art. 65). par un brusque congédiement, il s'était droit pour le requérant d'obtenir le paie2e espèce.

rendu coupable de certaines fautes de ment du traitement dont il a été privé, à L'annulation de l'arrêté du maire, qui service; qu'il sera fait une exacte appré- partir du 1er sept. 1908 jusqu'au jour où sa révoque un employé municipal, a pour con- ciation des circonstances de l'affaire en situation sera régulièrement fixée; que séquence le droit pour ce dernier d'obtenirle condamnant la commune à lui payer une cette allocation constitue la seule répara

(1) Solution sans difficulté, étant donné la généralité des termes de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. V. anal., Cons. d'Etat, 22 mai 1908, Baudelot (S. et P. 1908.3.177; Pand. per., 1908. 3.157).

(2 à 12) Un employé municipal, révoqué de ses fonctions, peut déférer au Conseil d'Etat l'arrêté du maire prononçant la révocation. Si l'arrêté est annulé, il pourra demander le paiement de son traitement, dont il a été indûment privé. V. Cons. d'Etat, 9 juin 1899, Toutain (Rec. des arrêts du

Cons. d'Etat, p. 421); 8 août 1899, Fontin (Id.,
p. 600). Mais, lorsque ce fonctionnaire est replace
dans la situation où il aurait été si la mesure illégale
n'avait pas été prise, il n'a pas droit à ime indem-
nité distincte de l'allocation de son traitement.
V. Cons. d'Etat, 9 juin 1899, Toutain, précité.
D'autre part, le fonctionnaire peut ne pas con-
tester la légalité de l'arrêté de révocation, et se
borner å réclamer une indemnité, en soutenant que
la mesure prise à cet égard n'était justifiée par
aucun motif légitime. Dans ce cas, il aura droit à

une indemnité, si la mesure n'a été motivée par aucune faute de service. V. Cons, d'Etat, 1.5 févr. 1907, Lacourte (S. et P. 1907.3.49), et la note de M. Hauriou. Les arrêts ci-dessus du Conseil d'Etat sont intéressants à rapprocher, en ce qu'ils précisent dans quels cas le fonctionnaire municipal révoqué a droit à indemnité, et quels éléments doivent entrer en

compte pour fixer le montant de l'indemnité qui lui est due, et pour l'appréciation de laquelle le Conseil d'Etat a les pouvoirs les plus étendus.

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tion à laquelle le sieur Danger soit fondé à prétendre; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander à la commune de GravilleSainte-Honorine une indemnité distincte de ladite allocation ;... Art. l«r. L'arrêté de révocation du 1er août 1908 est annulé. Art. 2. La commune de Graville-Sainte-Honorine paiera au sieur Dan. ger le traitement dont jouissait cet agent, en qualité de secrétaire en chef de la mairie, à partir du 1er sept. 1908 jusqu'à la date où sa situation sera régulièrement fixée.

Du 8 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Fernet, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Cordoën, av.

3* Espèce. (Demeulemeester). LE Coxseil D’ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Demeulemeester a été révoqué de ses fonctions de secrétaire adjoint de la mairie d'Houpiines pour des raisons de service, et à la suite d'une rixe qui s'est produite, le 30 oct. 1907, entre lui et le sieur Gauquié, secrétaire de la mairie; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ait été inspiré par des motifs étrangers au bon fonctionnement du service public, et à réclamer, à raison du préjudice qui lui aurait été causé par cet arrêté, l'allocation de dommages-intérêts;... Art. ler. La requête est rejetée.

Du 25 nov. 1910. Cons, d'Etat. MM. Dugas, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Frénoy, av.

4e Espèce. - (Savre). LE Conseil D’ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considérant que la révocation du sieur Savre a été prononcée à raison de faits se rattachant à son service; que, d'autre part, le requéranta eu connaissance, plusieurs semaines auparavant, de la décision fixant au 31 déc. 1907, la date de la cessation de ses fonctions; que dès lors, le sieur Savre n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, dans les conditions ou il a eu lieu, lui a causé un préjudice dont la commune de Fourchambault lui doit réparation ;... Art. Jer. La requête est rejetée.

Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp. ; Corneille, comm. du gouv.; Labbé et Hannotin, av.

5e
5o Espèce. - (Ottavy).

il a droit;... - Art. Jer. La commune de LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des

Somloire est condamnée à payer au sieur 5 avril 1884 et 24 mai 1872; – Considé

Baqué la somme de 300 fr.

Du 30 déc. 1910. Cons. d'Etat. rant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Ottavy, qui occupait depuis 12 ans

MM. Cahen, rapp.; Corneille, comm. du les fonctions de secrétaire de la mairie de

gouv. ; Raynal et Tétreau, av. Vico, avec le traitement annuel de 510 fr., a été révoqué de son emploi par lettre du maire de cette commune, en date du CONS. D'ÉTAT 1"' juillet 1910. 18 mai 1908; qu'à l'appui de sa décision, le maire de lico n’invoque aucune faute COMMUNE, CENTIMES ADDITIONNELS, AFFECde service, et se borne à alléguer qu'en TATION, EMPRUNT NON RÉALISÉ, MISE EN faisant choix, au moment où il a pris pos- RECOUVREMENT, NOUVELLE AFFECTATION, session de la mairie, d'un nouveau secré- DEMANDE EN DÉCHARGE (Rép., vo Comtaire, il n'a fait que se conformer à un mune, n. 1189 et s., 1297 et s.; Pand. Rép., usage continuellement suivi dans la com- eod. verb., n. 4310 et s.). mune par toutes les municipalités nouvellement élues; Considérant que, dans

La mise en recouvrement de centimes ces conditions, la révocation du sieur additionnels extraordinaires est opérée Ottavy n'est pas imputable à une faute du

sans cause legale, alors que l'emprunt, aur requérant; que, par suite, il est fondé à charges duquel ces centimes devaient faire

Par suite, un demander la réparation du préjudice qui face, n'a pas été réalisé, lui a été causé, et dont il sera fait une

contribuable est fondé à demander décharge équitable appréciation, en lui allouant une

de ces centimes (1) (LL.5 avril 1881; 7 avril indemnité de 510 fr., montant d'une an

1902). née de son traitement;... Art. Jer. La Il imporle peu que, par une deliberation délibération du conseil municipal de Vico

postérieure à la mise en recouvrement des est annulée. Art. 2. La commune de

centimes pour une année, délibération regu. Vico paiera au sieur Ottavy une indemnité

lièremeni approuvée, le conseil municipal de 510 fr.

ait donné une nouvelle all'ectation au proDu 9 déc. 1910. Cons. d'Etat.

duit des centimes additionnels ; ce fait n'a MM. Smet, rapp.; Riboulet, comm. du

pu régulariser l'imposition illégalement gouv.; Cail, av.

perçue pour des années antérieures (2) (Id.). 6o Esprece. — (Baqué).

(Dupuy). M. Baqué, secrétaire de mairie de la

LE CONSEIL D’ÉTAT; Vu les lois des commune de Somloire, ayant été révoqué

21 avril 1832, 13 juill. 1903, 28 mars 1817, de ses fonctions, a déféré au Conseil

art. 42, 5 avril 1884 et 7 avril 1902; d'Etat une délibération du conseil muni

Considérant que la ville de Castelnaudary cipal, qui ne lui avait alloué qu'une in

a été autorisée, par arrêté préfectoral, en demnité de 250 fr. Il a exposé qu'aucune

date du 3 avril 1905, à percevoir 17 cenfaute de service ne pouvait être relevée

times 65 1000 additionnels, en contre lui et que sa révocation avait été

faire face aux charges d’un emprunt de motivée par des faits étrangers à ses fonc.

350.000 fr., destiné principalement à coutions de secrétaire de mairie.

vrir les dépenses occasionnées par l'édi

fication d'une caserne; qu'il résulte de LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du l'instruction que cet emprunt n'a pas été 5 avril 1884; Considérant que la révo- réalisé, la ville ayant été avisée, dès le cation, dont le sieur Baqué a été l'objet, 15 juin 1905, par le ministre de la guerre, n'était justifiée par aucune faute de ser- qu'il ne pouvait être donné suite au provice; que cette mesure lui a causé un jet de transfert de la portion centrale du préjudice dont il lui est dù réparation; 15° de ligne à Castelnaudary; que, néan. Considérant qu'il sera fait une juste éva- moins, le budget de 1906 a continué à luation de ce préjudice, en allouant au comprendre les 17 centimes 63/1000 au requérant la somme de 300 fr., représen- nombre des recettes extraordinaires; que tant, en capital et intérêts, au jour de la le produit de ces centimes n'a pas reçu présente décision, l'indemnité à laquelle et ne pouvait recevoir la destination qui

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vue de

1

(1) Cette solution doit être approuvée. Si, en principe, les recettes du budget communal ne sont point spécialisées, et si, par suite, les contribuables ne peuvent pas invoquer, à l'appui d'une demande en dégrèvement, les actes qui déterminent l'affectation de ces recettes !V. Cons. d'Etat, 29 juin 1900, Merlin, S. et P. 1.900.3.6.), et la note de M. Hauriou; jor août 1906, Fauche, S. et P. 1909. 3.11; l'ani. pir., 1:09.3.11 : 27 mai 1909, Delalaule, Set P. 1911.3.165; Pand. per., 1911.3.16), les notes et les renvois), il en est différemment, dans le cas exceptionnel où certaines recettes sont perçues pour un objet déterminé. Dans ce cas, l'affectation de ces recettes å un objet autre que celui pour lequel elles ont été perçues entraine l'illégalité de leur mise en recouvrement, et les contribuables sont fondés, de ce chef, å introduire une demande

en décharge. V. sur le principe, Cons. d'Etat, 1er août 19906, Fauche, précité. Ainsi, un contribuable peut obtenir décharge des centimes additionnels pour insuffisance de revenus, s'il établit que les ressources ordinaires étaient suffisantes pour couvrir les dépenses ordinaires. V. Cons. d'Etat, 1o' août 1902, lusson (S. et P. 1905.33.71), et les renvois; 22 janv. 1904, Hospices de Dijou (sol. implic.) (S. et P. 1906.3.61): 1er août 1906, Fauche (sol. implic.), précité. De mêine, dans la présente affaire, le requérant devait obtenir decharge des centimes additionnels établis pour le service d'un emprunt, s'il était démontré que l'emprunt, uus charges duquel les centimes devaient faire face, n'avait point été réalise.

(2) Il a été jugé que les modifications apportées dans l'affectation du produit d'un emprunt régii

lierement contracté par une commune ne peuvent servir de base à me demande en décharge des centimes additionnels affectés au remboursement de cet emprunt. V. Cons. d'Etat, 20 juill. 1888, Bere trand (S. 1890.3,50. — P.chr.), et le renvoi:11 férr. 1890, Hirit. Guilloteaux (S. et P. 1892.3,64), et les conclusions de M. Romieu, commissaire du gollvernement. Mais, dans l'affaire actuelle, d'une part, Temprunt au service duquel devaient étre affectes les centimes additionnels avait été senlement autorisé, il n'avait jamais été contracté; d'autre part, l'autorisation de changement d'affectation était postérieure à l'exercice pour lequel décharge était demandée, et, pendant cet exercice, les centimes additionnels étaient demeurés sans affectation le gale.

avait motivé leur établissement; que, par suite, la mise en recouvrement de l'imposition a été opérée en 1906 sans cause légale; que si, par une délibération du 7 avril 19907, régulièrement approuvée, la commune a donné une nouvelle affectation au produit des centimes dont s'agit, ce changement d'affectation, à l'époque où il est intervenu, n'a pu avoir pour eflet de régulariser l'imposition illégale. ment perçue en 1906; que, dès lors, le sieur Dupuy est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation relative à ladite année ;...

Art. Jer. Il est accordé décharge des droits auxquels le requérant a été imposé pour l'année 1906.

Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Blum, comm. du gouv.

l'art. 92 de la loi du 5 avril 1884, d'assurer l'exécution dudit décret; que, dès lors, en prononcant l'annulation de l'arrêté du maire de La Ricamarie, en date du 10 août 1907, le préfet de la Loire n'a pas excédé ses pouvoirs ;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 15 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp. ; Blum, comm. du gouv.

à l'art. 92, S3, de la même loi, et qu'il est placé, dans ce cas, sous l'autorité de l'administration supérieure () L. 5 avril 1881, art. 88 et 92, S 3; Décr., 18 janv. 1887, art. 8).

En conséquence, lorsque le maire révoque une femme de ses fonctions de femme de service à l'école maternelle de la commune, sans que celle mesure ait eli demandée par la directrice de l'école, il riole l'art. 8 du décret du 18 janv. 1857, et le préfet, qui doit, en vertu de l'art. 92 de la loi du 5 avril 1881, assurer l'exécution dudit decrel, n'excède pas ses pouvoirs en annulani l'arrêté du maire (2) (Id.).

(Vincent, maire de La Ricamarie). LE CONSEIL D'État; Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; les décrets des 2 août 1881 et 18 janv. 1887; Considérant qu'aux termes de l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, la femme de service attachée à l'école maternelle est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et révoquée dans la mème forme; qu'il résulte de cette disposition que le maire, lorsqu'il concourt à la nomination ou à la révocation d'une femme de service, n'exerce pas l'une des prérogatives qui lui sont reconnues par l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, mais remplit l'une des fonctions spéciales visées à l'art. 92, S3, de la même loi, et est place, dans ce cas, sous l'autorité de l'administration supérieure; Considérant qu'en révoquant, par arrêté du 10 août 1907, la dame Conorton de ses fonctions de femme de service à l'école maternelle, sans que cette mesure ait été demandée par la directrice de l'école, le maire de La Ricamarie a violé l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887; qu'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par

CONS. D'ÉTAT 1er juillet 1910. COMMUNE, ECOLE MATERNELLE, FEMME DE

SERVICE, MAIRE, RÉVOCATION, DÉCRET DU 18 JANV. 1887, AGRÉMENT DE LA DIRECTRICE (DÉFAUT D'), ANNULATION, PRÉFET, EscĖS DE POUVOIRS (Rép., " Commune, n. 413 et s., 454 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1477 et s.).

La personne de service atlachie à une école maternelle étant, d'après l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, nommée par la directrice de l'école, avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme, il résulte de que le maire, lorsqu'il concourt à la nomination ou à la révocation d'une personne de service, n'exerce pas l'une des prerogatives qui lui sont reconnues par l'art. 88 de la loi du 5 avril 1881, mais remplit l'une des fonctions spéciales visées

CONS. D'ÉTAT 1“ juillet 1910. CONTRIBUTIONS DIRECTES, RECOUVREMENT,

POURSUITES, DEMENAGEMENT, NOCTELLE ADRESSE, DÉCLARATION (ABSENCE DE), DEMÉNAGEMENT DANS LE RESSORT DE LA PERCEPTION, PRÉSOMPTION, IMPÔTS EXIGIBLES, VALIDITÉ DES POURSUITES, CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE (Rép., vo Contributions directes, n. 817 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 847 et s.).

Au cas un contribuable déménage en cours d'année, il doit être présumé quitter le ressort de la perception. s'il n'a été fait aucune déclaration indiquant la nouvelle adresse du débiteur de l'impôt, et, par suite, le paiement de la totalité des impols restant dus peut être immédiatement poursuivi par tels moyens que de droit (3) LL. 21 avril 1832, art. 22; 15 juill. 1880, art. 30).

En conséquence, c'est à tort que le conseil de préfecture annule les actes de poursuite dirigés contre le contribuable qui a déménagé sans faire connaitre au percepteur sa nouvelle résidence (1) (Id.).

El ce, encore bien que le débiteur de l'impôl n'ait point quillé le ressort de la perception (5) (Id.).

Sol. implic. Le conseil de prefecture est-il competent pour connaitre d'une demande formée par

(1-2) D'après l'art. 88 de la loi du 5 avril 1881,

le maire nomme à tous les emploisc ommunaux, pour lesquels les lois, décrets et ordonnances en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois Si les arrêtés pris, en conformité de cet article, par le maire sont susceptibles d'être déférés par les intéressés au Conseil d'Etat, ils échappent au pouvoir de contrôle du préfet, qui ne peut, ni les annuler, ni en suspendre l'exécution. V. Cons. d'Etat, 2 juill, 1909, Chartron, Cohude et autres (S. et P. 1912.3.22; Pani. pér., 1912.3.22), et la note. Mais, d'autre part, d'après l'art. 92 de la loi du 5 avril 1884, le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, de l'exécution des lois et réglements. Or, un règlement, le décret du 18 janv. 1887 (S. Lois unnoties de 1887, p. 203. P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 3351; Pund. pir., 1887.33,5), a déterminé le mode de nomination et de révocation des femmes de service, dans les écoles maternelles. Aux termes de l'art. 8 de ce décret, a une femme de service doit être attachée à toute école maternelle. Elle est nommée par la directrice. avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme ». Pour révoquer la femme de service attachée à l'école maternelle de la commune, le maire devait se conformer à ces prescriptions du règlement, et il agissait ici sous l'autorité de l'administration supérieure. Le préfet pouvait, dès lors, annuler l'arrêté pris par le maire en violation du reglement.

ANNÉE 1913. 1er cah.

1:3-4-5), Cette décision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Elle fixe donc la jurisprudence. Lorsqu'un contribuable déménage en cours d'année, le devoir du service de recouvrement des contributions directes est tracé par l'art. 22 de la loi du 21 avril 1832 (S. 29 vol. des Lois annotées, p. 113), et par l'art. 30 de la loi du 15 juill. 1880 (S. Lois annoties de 1881,

- P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 31). La contribution personnelle-mobilière et la patente, auxquelles le contribuable est imposé, deviennent exigibles en totalité, si le déménagement a lieu hors du ressort de la perception, et, dans ce cas, le perceptenr doit assurer par tous les moyens de coercition dont il dispose le recourement de l'intégralité des cotes. Mais comment le percepteur s'assurera

d'ailleurs, que, le plus souvent, le temps manquerait ali percepteur pour effectuer utilement cette vérification. En effet, c'est un mois avant le déminagement que les propriétaires ou principaux locataires doivent se faire représenter les quittances d'impôt, et, s'il n'est pas justifié du paiement des contributions, ils doivent avertir le percepteur dans les trois jours. Le percepteur, ainsi averti 27 jours seulement avant le déménagement, ne dispose que du temps stricteinent nécessaire pour épuiser, en cas de besoin, la série des poursuites. S'il devait attendre, pour entamer des poursuites, qu'il eût été fixé sur le nouvean domicile du contribuable, le déménagement aurait lieu, le plus souvent, avant qu'il eût pu agir, et le Trésor serait frustré de son gage. On comprend donc fort bien la décision du Conseil d'Etat ci-dessus recueillie. . défaut de déclaration sur sa nouvelle résidence, on de justitication de sa part avant le commencement des poursuites, le contribuable est présumé avoir quitté le ressort de la perception. C'est à lui, xil desire conserver la faculté d'acquitter ses contributions par douzièmes, d'établir, par la production d'un bail, ou d'un certiticat du nouveau proprietaire, que le percepteur trouvera á sa portée le du Trésor. Mais, il défaut de cette justitication, le percepteur pourra et devra réclamer les contributions de l'année entière, et, à défaut de paiement, il pourra et devra user des moyens de contrainte prévus par la loi.

P. 19.

le déménagement a lieu ou non hors du ressort de la perception ? Telle était la question qui se posait à l'occasion du pourroi. Les lois de 1832 et de 1880 obligent bien les propriétaires et principaux locataires à déclarer le déménagement du contribuable, qui est leur locataire, si les quittances d'impôt pour l'année entiere ne leur sont pas représentées. Mais elles ne les obligent point å indiquer, en même temps, le nouveau domicile du contribuable, domicile qu'ils ignorent dans un grand nombre de cas, et qu'on ne peut pas les obliger à rechercher. D'autre part, aucun texte n'impose au percepteu l'obligation de vérifier si le logement nouveau du contribuable se trouve ou non dans le ressort de sa perception. Il faut remarquer,

t-il que

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un contribuable, à l'effet d'obtenir l'annula par tels moyens que de droit; qu'il n'est tion d'une contrainte décernée contre lui, pas établi que le sieur Maugras ait fait et la décharge des frais de poursuite judi. connaitre, antérieurement au 15 juin 1906, ciaire qui ont suivi, alors que sa demande sa nouvelle résidence au percepteur de sa est fondée sur ce que la contribution pour circonscription; que, dès lors, c'est avec laquelle il était poursuivi n'xtait pas exi- raison que ce comptable a considéré ledit gible (1)? — V. la note.

sieur Mangras comme déchu de la faculté (Min. des finances C., Maugras).

de payer ses contributions par douzièmes,

et a fait décerner contre lui une contrainte, LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des à la date du 6 juin 1906; qu'il suit de là 21 avril 1832 et 15 juill. 1880;

Considé que le ministre des finances est fondé à rant qu'il résulte de l'instruction que le demander l'annulation de l'arrêté, par lepercepteur de la réunion de Chartres, quel le conseil de préfecture a déclaré la avisé du déménagement du sieur Maugras, nullité des actes de poursuite dirigés contre a réclamé à ce dernier, le 6 juin 1906, le sieur Maugras;...,

Art. jer. L'arrêté par voie de contrainte, la totalité des im- annulant les actes de poursuite contre le pots dont il se trouvait débiteur, à cette sieur Maugras est annulé. date, vis-à-vis du Trésor; qu'en vertu d'un Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. commandement décerné le 11 juin, il at MM. Vergniaud, rapp.; Blum, comm. du été procédé, le 15 juin, à une saisie-exécu- SOUV. tion, et que, le même jour, ce contribuable a présenté au conseil de préfecture du département d'Eure-et-Loir une demande en annulation de ces actes de poursuite, CONS. D'ÉTAT 1er juillet 1910. dans laquelle il faisait connaitre sa nouvelle résidence; ('onsidérant qu'il ré- FONCTIONNAIRE PUBLIC-FONCTIONS PUBLIQUES, sulte des dispositions combinées des art. 22 ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE de la loi du 21 avril 1832 et 30 de la loi du DE LA MARINE, BIBLIOTHECAIRE-ARCHIVISTE, 15 juill. 1880 que les contributions impo- NOMINATION, VIOLATION DES RÈGLEMENTS, sées à chaque contribuable deviennent INTÉRÊT POUR AGIR, FONCTIONNAIRE DE immédiatement exigibles pour leur tota- L'ADMINISTRATION, CONDITIONS DE GRADE lité, lorsque le contribuable en cause dé- ET D'ANCIENNETE, INOBSERVATION, DÉMISménage hors du ressort de la perception SION PRÉALABLE, MINISTRE, EXCÈS DE POUchargée du recouvrement desdites contri- VOIR (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 73 butions; qu'à défaut de déclaration, faite, et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s.). soit par le contribuable lui-même, soit par les propriétaires et principaux locataires, Des fonctionnaires de l'administration et faisant connaître la nouvelle adresse du centrale d'un ministère (dans l'espèce, des débiteur, le contribuable en cause doit être rédacteurs à l'administration centrale du présumé quitter le ressort de la percep- ministère de la marine) ont, en celle quation, et qu'en conséquence, le paiement lité, un intérêt personnel, et sont, par súile, de la totalité des impôts restant dus par recevables à demander l'annulation de toute lui peut être immédiatement poursuivi nomination (nomination à l'emploi de bi.

bliothécaire, en l'espèce) qui aurait élé faite contrairement aux dispositions reglementaires portant organisation du ministère de la marine (2) (L. 24 mai 1872, art. 9).

Le ministre de la marine excède ses pouvoirs, en nommant bibliothécaire-archiviste du ministère de la marine un bibliothécairearchiviste adjoint, qui, au moment de su nomination à ce dernier emploi, était commis de 3e classe à l'administration centrale du ministère, el qui, à l'époque de sa no mination comme bibliothécaire-archiviste, ne réunissait pas les conditions de grade et d'ancienneté exigées des bibliothécairesarchivistes adjoints pris dans l'administration centrale (3) (DD. 31 janv. 1902, 4 déc. 1906 et 11 janv. 1907).

Il en est ainsi, bien que, ving! jours avant sa nomination comme bibliothécaire. archiviste, l'intéressé ail donné sa démission des fonctions de bibliothécaire-archiviste adjoint, cette circonstance n'ayant pu avoir pour effet de le dispenser desdites conditions, et de lui permetire de bénéficier légalement des dispositions édictées uniquement en vue des personnes étrangères à l'administration centrale du ministère (1) (Id.).

(Perruchot et autres). M. Groucy, commis de 3o classe à l'administration centrale du ministère de la marine, au traitement de 2.100 fr.,a été, en 1902, nommé bibliothécaire-archiviste adjoint à ce ministère. Il était ainsi assimilé aux rédacteurs de 4e classe, et, au mois d'août 1908, il s'est trouvé assimilé aux rédacteurs de 3e classe, avec un traitement de 2.500 fr. Le 10 août 1908, M. Groucy a donné sa démission, qui a été acceptée par le ministère le même jour, et il a été rayé du cadre de l'administration, à la date du

:

(1) En matière d'impôts directs, la jurisprudence paraît fixée en ce sens que, si le conseil de prétecture a seul compétence pour statuer sur les contestations qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est--dire l'existence et la quotité de la dette envers le Trésor (V. Trib. des conflits, 30 avril 1898, Prefet de l'aucluse, S. et P. 1900.3. 146;Pand. per., 1900.1.29; Cass. 10 déc. 1900, S. et P. 1907.1.307; Pand, pér., 1907.1.210 ; Cons, d'Etat, 6 mars 1908, 2 arrêts, Dame Batut et Dame Dieupart, S. et P. 1910.3,69; Pand, per., 1910.3.69, et les conclusions de M. Tardieu, commissaire du gouvernement; Aix, 12 janv. 1911, S. et P. 1911.2.220 : L'anel. puér., 1911.2.220, et les renvois), il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de déduire de l'arrêté du conseil de préfecture les conséquences qu'il comporte, au point de vue de la validité des

poursuite, dirigées contre les contribuables. V. Cons. d'Etat, 6 mars 1908, Dame Dienpart, précité, et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Tardieu. Dans la présente afluire, le ministre des finances invitait le Conseil d'Etat à se départir de cette jurisprudence, et à déclarer qu'il appartenait au conseil de préfecture, non seulement de statuer sur l'existence et sur la quotité de la dette, mais encore de déduire de la décision intervenue sur ce point telles conséquences que de droit, mème à l'égard de la validité des actes de poursuites judiciaires. On a présenté l'arrêt ci-dessus comme ayant implicitement consacré la thèse du ministre. Il

semble bien que c'est lui donner une portée qu'il
n'a pas. Il a purement et simplement annulé l'ar-
rêté du conseil de préfecture qui avait prononcé
la nullité de la contrainte, sans que sa décision
implique aucun préjugé en ce qui concerne
Tétendue de la compétence du conseil de pré-
fecture.

(2) Un fonctionnaire a qualité pour déférer au
Conseil d'Etat les nominations faites, contraire-
ment aux lois et aux règlements, à un emploi an-
quel il aurait l'aptitude pour être nommé. V. not.
Cons. d'Etat, 18 mars 1904, Savary (S. et P. 1904.
3.113, et la note de M. Hauriou; Pand, pér., 3o es-
pèce, 1905.4.21): 16 juin 1906, Alcinilor (t arrêts)
(sol. implic.) (S. et P. 1908.3.138; 1 Pund. pér., 1908,
3.138), la note et les renvois; 10 avril 1908, Tho-
max (S. et P. 1910.3.96 ; Pand. pér., 1910.3.96), et
les renvois. Adde, la note et les renvois sous Cons.
d'Etat, 27 nov. 1908, dlcindor (S. et P. 1911.3.27;
Pand. pér., 1911.3.27).

(3-1) D'après l'art. 3 du décret du 4 déc. 1906 (J. ofl. du 6 déc. 1906), modifiant le décret du 31 janv. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1904, p. 672), relatif à la réorganisation du personnel de l'administration centrale de marine, les bibliothécaires-archivistes du ministère de la marine peutvent être choisis, soit parmi les personnes étrangères à l'administration centrale du ministère de la marine, soit parmi les bibliothécaires-archivistes adjoints. Le rapport au Président de la République,

qui précéde le décret de 1906, explique qu'il pent être utile de confier ces fonctions à des personnes justifiant de connaissances spéciales, ce qui se comprend fort bien, puisqu'il s'agit d'un dépôt. d'une richesse fort grande au point de vue de la cartographie et de l'hydrographie. Ainsi, le ministre a le droit de choisir les bibliothécaires-archivistes en dehors de l'administration. Mais, lorsqu'il porte son choix sur un bibliothécaire-archiviste adjoint, le texte du décret de 1906 fait la distinction suivante : si les adjoints ont été déjà pris en dehors de l'administration, leur nomination au grade de bibliothécaire n'est soumise à aucune condition de classe ni d'ancienneté; si, au contraire, ils ont été pris dans l'administration centrale, ils devront avoir joui, pendant deux ans au moins, du traitement de rédacteur de lhe classe, alors que leur traitement de début est celui des rédacteurs de 4classe. - Dans l'espèce, la décision attaquée méconnaissait ces différentes dispositions. En effet,

ne pouvait considérer comme une personne étrangère à l'administration, au sens du décret de 1906, un fonctionnaire qui, trois semaines auparavant, était compris dans les cadres de l'administration, et qui n'avait quitté le service que pour franchir indûment les obstacles réglementaires s'opposant à son avancement. Par la décision recueillie, le Conseil d'Etat a assuré aux' règlements une application réelle et sincère, à laquelle ont droit tous les fonctionnaires.

on

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