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que, si le préfet ne peut concéder la jouissance des locaux scolaires dans un intérêt privé, en dehors d'un accord avec l'autorité municipale représentant la commune propriétaire desdits locaux, il lui appartient, à titre exceptionnel, d'en prescrire accidentellement l'usage dans un intérêt public; qu'il suit de là que la commune de Brion n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté, par lequel le préfet de la Lozère a, sans l'assentiment de la municipalité, décidé que la séance de vaccination et de revaccination de l'année 1908, dans la commune de Brion, serait tenue dans la salle d'école de Rayrac, est entaché d'excès de pouvoir;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Tinguy du Pouët, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 25 novembre 1910. PENSIONS ET TRAITEMENTS, PENSIONS MILITAIRES, OFFICIER, ADMISSION A LA RETRAITE, DÉCRET DE CONCESSION DE PENSION, NOTIFICATION, CESSATION IMMÉDIATE DES FONCTIONS (Rép., vo Pensions et retraites militaires, n. 123 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 156 et s., 992 et s.).

Aucun texte de loi ni de règlement ne confère aux officiers admis à la retraite le droit d'exiger leur maintien sur les contrôles jusqu'à une date postérieure à celle de leur admission à la retraite (en l'espèce, jusqu'à la date de la notification du décret de concession de pension, ou jusqu'à la date indiquée par l'intéressé dans sa demande de mise à la retraite) (1) (LL. 11 avril 1831; 7 avril 1905).

(Grosz).

M. le capitaine Grosz a demandé son admission à la retraite après 25 années de services, par application de la loi du 7 avril 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 944; Pand. per., 1906.3.88), et il a spécifié qu'il désirait attendre au corps la notification de son admission à la retraite, et n'être rayé des contrôles de l'activité de l'armée qu'à compter du 6 août 1908. A la date du 2 mai 1908, est intervenue une décision du ministre de la guerre, portant que M. Grosz était admis à faire valoir ses droits à la retraite, et qu'il serait rayé des contrôles à la

(1) D'après la loi du 7 avril 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 944; Pand. pér., 1906.3.88), c'est seulement sur leur demande que des officiers, comptant vingt-cinq ans de services, peuvent être admis à la retraite. Mais cette loi ne contient aucune disposition relative la date de l'admission à la retraite, ni à celle de la radiation des contrôles de l'armée. Or, la décision présidentielle du 6 avril 1897 porte que les officiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à titre d'ancienneté et sur leur demande, sont rayés des contrôles de l'armée au jour fixé par la décision qui les admet à faire valoir leurs droits à la retraite. Il avait été déjà jugé qu'un officier admis à la retraite ne peut pas exiger de rester en activité jusqu'au jour de la délivrance de son brevet de pension. V. Cons, d'Etat, 28 janv. 1910, Pech (S. et

date du 15 mai 1908. Pourvoi de M. Grosz, qui a soutenu qu'il avait droit à être maintenu en activité jusqu'à la notification du décret de concession de pension ou jus qu'au 6 août 1908.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu les lois des 7 avril 1905, 24 mai 1872 et 17 avril 1906, art. 4; Considérant qu'aucun texte de loi ou de règlement ne conférait au requérant le droit d'exiger son maintien sur les contrôles jusqu'à une date postérieure

celle de son admission à la retraite; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant qu'il serait rayé des contrôles à compter du 15 mai 1908, jour de son admission à la retraite, le ministre de la guerre a commis un excès de pouvoir;... Art. 1er. La requête est rejetée. Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 25 novembre 1910. PENSIONS ET TRAITEMENTS, SOUS-OFFICIER RENGAGÉ, PENSION PROPORTIONNELLE, EMPLOI CIVIL, TRAITEMENT, CUMUL, COMMIS DE COMPTABILITÉ DE LA MARINE (Rép., vo Pensions et retraites militaires, n. 506 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1275 et s.).

L'emploi de commis de comptabilité de la marine constitue un emploi civil, encore bien que cet emploi rentre dans la catégorie de ceux auxquels est applicable la législation relative aux pensions de l'armée de mer (2) (DD., 29 avril 1893 et 18 juin 1901).

En conséquence, un ancien sous-officier rengagé peut cumuler le traitement afférent à cet emploi avec sa pension proportionnelle (3) (LL. 28 fruct. an 7; 25 mars 1817; 18 avril 1831).

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P. 1912.3.93; Pand. pér., 1912.3.93), et la note. (2-3) Le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé en ce sens, à l'égard d'un ancien sous-officier, nommé commis du commissariat (V. Cons. d'Etat, 22 mars 1907, Bansard, S. et P. 1909.3.91; Pand. pér., 1909.3.91); d'un ancien sous-officier nommé commis des directions des travaux de la marine (V. Cons. d'Etat, 22 mars 1907, Boirineau, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 297); d'un sous-officier, nommé garde principal dans la garde indigène de I'Indo-Chine. V. Cons. d'Etat, 25 juin 1909, Godefroy (S. et P. 1912.3.20; Pand. pér., 1912.3.20). V. d'ailleurs, sur le sens à donner aux mots << emploi civil », en ce qui concerne le cumul du traitement afférent à l'emploi et d'une pension de retraite, la note sous Cons. d'Etat, 22 mars 1907, Bansard, précité. Dans l'espèce, il n'était pas douteux que l'em

retraite ne peut être cumulée avec un traitement d'activité pour un service militaire permanent: que, par contre, aux termes de l'art. 5 de ladite loi, la pension de retraite n'est point incompatible avec les traitements attachés aux fonctions civiles; Considérant que l'emploi de commis de comptabilité de 3e classe de la marine, occupé par le requérant, est un emploi civil, au sens de la deuxième des dispositions précitées; que la circonstance qu'il rentre dans la catégorie de ceux auxquels est applicable la législation relative aux pensions de l'armée de mer n'est pas de nature à en modifier le caractère; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des finances lui a dénié le droit de cumuler la pension militaire, dont il est titulaire, avec le traitement afférent audit emploi ;... Art. 1er.

La décision est annulée. Art. 2. Le sieur Simon est renvoyé devant le ministre des finances, pour qu'il soit procédé au paiement des arrérages de sa pension qui lui sont dus. Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Corneille, comm. du

gouv.

CONS. D'ÉTAT 30 novembre 1910. TRAVAUX PUBLICS, MARCHÉ, RÉSILIATION, MASSE DES TRAVAUX, DÉPASSEMENT D'UN SIXIÈME, TRAVAUX IMPRÉVUS (Rép., vo Travaux publics [Concessions, entreprises, marchés de], n. 892 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 1697 et s.).

Des travaux de reconstruction d'un aqueduc, détruit par suite de l'éboulement d'un remblai, au cours de la construction d'une ligne de chemin de fer, ne peuvent être considérés comme étrangers au marché proprement dit, et être distraits de la masse des travaux compris dans l'entreprise ellemême, s'ils ont été nécessités par la nature du terrain, et s'ils ont été ainsi la conséquence directe tant de l'exécution de l'entreprise que des conditions dans lesquelles l'entrepreneur a été obligé d'y pourvoir (4).

En conséquence, si le montant de ces travaux suffit à porter au delà du sixième le dépassement du devis primitif, l'entrepre neur est fondé à demander la résiliation de son marche (5) (L. 28 pluv. an 8; Cahier des charges du 16 févr. 1892, art. 30).

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(Départ. de la Seine-Inférieure

C. Darenbecher).

Au cours des travaux de construction d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local dans le département de la Seine-Inférieure, un aqueduc a été détruit par suite de l'éboulement d'un remblai. L'entrepreneur, M. Dorenbecher, a reconstruit l'aqueduc, puis il a demandé la résiliation de son marché, par application de l'art. 30 du cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées, et il a exposé qu'en tenant compte des travaux de reconstruction de l'aqueduc, il y avait eu dépassement de plus d'un sixième dans la masse des ouvrages de l'entreprise, telle qu'elle résultait du devis. Le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure a prononcé la résiliation du marché. — Pourvoi du département de la Seine-Inférieure.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8; l'art. 30 des clauses et conditions générales; Considérant qu'il résulte des documents versés au dossier que le montant des travaux exécutés dans l'entreprise a atteint, d'après le décompte. définitif, et rabais déduit, la somme de 617.667 fr. 59; que le devis s'élevait, sous la même déduction, à 418.808 fr. 08; qu'en conséquence, la masse des travaux avait excédé de plus du sixième le montant de l'entreprise; que, pour contester ce fait, le département soutient qu'il y a lieu de déduire du décompte définitif, comme ne devant pas figurer dans la masse pour le calcul du dépassement du sixième, notamment le prix des travaux résultant de la force majeure; Mais considérant, d'une part, qu'il est nettement établi que les travaux, imputés à la force majeure et antérieurs à la mise en régie, ont été nécessités par la nature des terrains, et qu'ils furent ainsi la conséquence directe tant de l'exécution de l'entreprise que des conditions dans lesquelles l'entrepreneur fut obligé d'y pourvoir; qu'on ne saurait, dès lors, les regarder comme étrangers au marché proprement dit, et les distraire de la rnasse des travaux compris dans l'entreprise elle-même; que, d'autre part, il n'est pas contesté que le montant de ces travaux suffit, même en admettant la déduction de toutes les autres sommes indiquées par le département, à porter au delà du sixième le dépassement du devis pri

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droit à la résiliation de son marché sans indemnité. Il a été jugé que, pour établir si la masse des travaux a été dépassée d'un sixième, on n'a point à tenir compte : de travaux étrangers à l'entreprise (V. Cons. d'Etat, 8 juin 1894, Min. des trav. publics, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 387; 13 déc. 1901, Ratié, Id., p. 879, non reproduit sur ce point par nos Recueils, S. et P. 1901.3.110);

des travaux dont le prix est imputable sur une somme à valoir. V. Cons. d'Etat, 8 févr. 1889, Corre et Rosuel (S. 1891.3.38. - P. chr.). Au contraire, il faut tenir compte: — des travaux dus à des modifications apportées dans la construction d'ouvrages prévus (V. Cons. d'Etat, 17 févr. 1888, Fille, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 169; 8 févr. 1889, Corre et Rosuel, précité); — de travaux qui, sans avoir été portés au détail estimatif, sont ANNÉE 1913. 4o cah.

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CONS. D'ÉTAT 2 décembre 1910. COMMUNE, BIENS INDIVIS ENTRE DEUX COMMUNES, ACTE DE PARTAGE, INTERPRÉTATION, APPLICATION, CONSEIL DE PRÉFECTURE, INCOMPÉTENCE (Rép., vo Commune, n. 737 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2511 et s., 4789 et s.).

Lorsque deux communes ont partage entre elles des bois indivis, il n'appartient pas au conseil de préfecture de décider si l'une d'elles est où non tenue, en vertu de l'acte de partage, d'ouvrir un chemin forestier, ni d'ordonner une enquête, à l'effet de rechercher si l'indivision a subsisté pour une partie des bois (1) (LL. 16-24 août 1790; 10 juin 1793; 16 fruct, an 3; 9 vent. an 12).

(Comm. de Saint-Sorlin C. Comm. de Sault-Brénaz).

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10 juin 1793, 9 vent. an 12, 16 fruct, an 3, 16-24 août 1790 et 24 mai 1872; Consi

dérant que l'arrêté du conseil de préfecture de l'Ain, dont la commune de SaintSorlin demande l'annulation, dans celles de ses dispositions qui lui font grief, a 1° décidé que la commune de Sault Brénaz n'était pas tenue, en vertu de l'acte de partage, intervenu en 1887 entre elle et la commune requérante, d'ouvrir un nouveau chemin pour la desserte des bois du Crét de Pont, celui qui existe actuellement étant de nature à remplir le but en vue duquel il a été créé; 2o ordonné une seconde enquête, à l'effet de rechercher si certains biens communaux étaient restés indivis entre les deux communes, ou si, depuis la séparation intervenue en 1867, lesdits biens avaient fait l'objet d'un partage; Sur le premier et le second points:

de même nature que les ouvrages prévus. V. Cons. d'Etat, 28 juin 1889, Min. des trav, publ. C. Frayssinet (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 810). V. au surplus sur ces questions, Porée et Cuénot, Des entreprises de trav. publics, n. 342 et s., p. 486 et s ; et notre Rép. gén. du dr. fr., vo Travaux publics [( Concessions, entreprises, marchés de], n. 892 et s.; Pand. Rép., v Travaux publics, n. 1697 et s. Il convient de faire observer en terminant que l'art. 30 du cahier des clauses et conditions générales du 16 févr. 1892 n'a pas été modifié, dans le nouvean cahier des clauses et conditions générales du 29 déc. 1910.

(1) Il s'agissait d'interpréter et d'appliquer un contrat de droit civil, un acte de partage de biens entre deux communes. L'autorité judiciaire était seule compétente pour trancher les questions sou

Considérant que les difficultés soumises au conseil de préfecture par la commune requérante ne rentrent dans aucun des cas prévus, soit par les lois des 10 juin 1793 et 9 vent. an 12, soit par ceiles des 16 24 août 1790, 16 fruct. an 3 et 24 mai 1872; qu'elles soulèvent des questions de droit civil, dont il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture, statuant au fond sur les conclusions respectives des deux communes, à cru devoir rejeter celles de la commune de Saint-Sorlin, relatives à l'exécution d'un chemin de desserte du bois de Saint-Sorlin, dit du Crêt de Pont, et ordonner une nouvelle enquête sur la propriété de certains bois communaux, prétendus indivis... (le reste sans intérêt). Du 2 déc. 1910. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Bonnet, av.

CONS. D'ÉTAT 2 décembre 1910.

1o COMMUNE, LOCAUX SCOLAIRES, DÉPENDANCES, CHANGEMENT D'AFFECTATION, CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRATION, CARACTÈRE EXÉCUTOIRE, CONTESTATION, PRÉFET, MAIRE, INJONCTION (Rép., vo Commune, n. 766 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s., 1374, 2588 et s.). 2o MAIRE, SUSPENSION, REVOCATION, DELIBERATION MUNICIPALE, LOCAUX SCOLAIRES, DÉPENDANCES, PRÉFET, INJONCTION, REFUS, ExCÈS DE POUVOIR (Rép., v Commune, n. 375 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1743 et s.).

1o Dans le cas où il s'élève, entre le préfet et le maire d'une commune, une contestation sur le caractère exécutoire de déliberations par lesquelles le conseil municipal a retiré aux instituteurs la jouissance de certains locaux, il appartient au préfet, tant qu'une décision contentieuse n'est pas intervenue sur cette contestation, d'ordonner au maire, qui est chargé d'exécuter les actes de l'autorité supérieure, de restituer ces locaux aux instituteurs (2) (L. 5 avril 1884, art. 90, 92, 1er).

2o Pur suite, ne sont point entachés d'excès de pouvoir, un arrêté préfectoral suspendant un maire de ses fonctions et un décret le révoquant, par le motif qu'il n'aurait pas obéi à l'injonction à lui adressée (3) (LL. 5 avril 1884, art. 86; 8 juill. 1908).

levées. V. sur le principe, Cons. d'Etat, 15 févr. 1901, Comm. de Chilly (S. et P. 1903.3.99): Cass. 7 mars 1904 (S. et P. 1904.1.336). Adde, comme application, dans une espece voisine de celle de l'arrêt ci-dessus, Pau, 27 déc. 1911 (S. et P. 1912.2.245; Pand. per., 1912.2.245), et la note.

(2-3) Le maire est investi d'un double caractère. Il est, tout d'abord, le représentant de l'Administration, et, en cette qualité, il est chargé, sous le controle de l'autorité supérieure, de l'exécution des lois et des réglements (L. 5 avril 1884, art. 92). 11 est, d'autre part, le représentant de la commune, et, à ce titre, c'est à lui qu'incombe le soin d'exécuter les décisions du conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 90-10°).

Il peut se faire, et c'était le cas dans la présente affaire, qu'un conflit s'élève entre le conseil muniIII PART. 8

(Flaguais).

Par décision, en date du 21 sept. 1908, le préfet du Calvados a mis M. Flaguais, maire de Noyers, en demeure d'avoir à restituer à l'instituteur et à l'institutrice de la commune différents locaux dont la jouissance leur avait été retirée par délibérations du conseil municipal. Le maire, n'ayant pas obéi à cette injonction, a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 31 oct. 1908, puis révoqué par décret du 27 novembre. M. Flaguais a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 31 oct. 1908 et le décret du 27 nov. 1908. Il a soutenu notamment que le maire, représentant du pouvoir central, est aussi chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, et qu'il n'avait fait, en l'espèce, que se conformer aux délibé rations du conseil municipal, qui, seul, a qualité pour modifier l'affectation de biens

communaux.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884; 8 juill. 1908; 24 mai 1872; - Considérant que, s'il existait une contestation, entre le préfet du Calvados et le maire de Noyers, sur le caractère exécutoire des délibérations du conseil municipal, il appartenait au préfet, tant qu'une décision contentieuse n'était pas intervenue sur cette contestation, d'ordonner au maire, qui est chargé d'exécuter les actes de l'autorité supérieure, de restituer aux instituteurs les divers locaux, terrains et droits de passage dont l'usage leur avait été retiré en vertu desdites délibérations; que, dès lors, le sieur Flaguais n'est pas

cipal et le préfet, et que celui-ci veuille imposer au maire l'exécution de mesures qui soient en contradiction avec la délibération prise par le conseil municipal. Si le maire, plus soucieux de se conformer aux délibérations du conseil municipal que de se soumettre aux injonctions du préfet, refuse d'obéir aux instructions qu'il a reçues, le préfet n'est pas désarmé, car, sans parler du droit qui lui appartient de déclarer nulles de droit les délibérations du conseil municipal, si elles ont été prises en violation de la lo (L. 5 avril 1884, art. 63), peut, par lui-même ou par un délégué spécial, procéder à l'acte que le maire a refusé d'accomplir (L. 5 avril 1884, art. 85). Et il semble bien que ce soit là le meilleur moyen pour le préfet de mettre fin au conflit, en épargnant au maire la regrettable nécessité d'accomplir un acte contraire au sentiment du conseil municipal dont il est l'élu, et peut-être aussi à sa propre conviction. Il n'en est pas moins vrai que, le maire, chargé, sous l'autorité de l'Administration supérieure, « de l'exécution des lois et règlements », méconnaît ce devoir, en refusant d'accomplir l'acte que lui prescrit le préfet, en conformité des lois ou des règlements.

Le maire, mis en demeure par le préfet, dans l'espèce, de restituer aux instituteurs de la commune des dépendances des locaux scolaires dont ils avaient été dépossédés en vertu d'une délibération municipale, dont le préfet contestait le caractere exécutoire, qui lui a d'ailleurs été dénié par un arrêt du Cons. d'Etat du 2 déc. 1910, Comm. de Noyers (Infra, 3° part., p. 59), ne pouvait done pas arguer du caractère exécutoire de la délibération pour se refuser à obtempérer à l'injonction du préfet. Par suite, la suspension et la révocation

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CONS. D'ETAT 2 décembre 1910.

1° CONSEIL D'ETAT, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LETTRE A UN PRÉFET, DÉLIBÉRATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL, REFUS D'APPROBATION, NOTIFICATION AUX INTÉRESSÉS (Rép., v° Excès de pouvoirs [mat. administrative], n. 36 et s.; Pand. Rép., v Excès de pouvoirs, n. 230 et s.). 2o CONSEIL MUnicipal, DélibÉRATION, TAXE DE STATIONNEMENT, TRAMWAYS, ENTREPRISES DE TRANSport, DéliBÉRATION SOUMISE A APPROBATION, PRÉFET, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, REFUS D'APPROBATION, INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (Rép., vo Commune, n. 296 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s.).

1o La lettre, par laquelle le ministre de l'intérieur, consulté par un préfet sur le point de savoir s'il doit ou non approuver la délibération d'un conseil municipal, invite le préfet à refuser son approbation, peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir par les intéressés auxquels elle

dont il avait été l'objet, à la suite de ce manquement au devoir que lui impose l'art. 92 de la loi de 1884, ne pouvaient être considérées comme entachées d'excès de pouvoirs.

Il y a lieu de signaler une conséquence importante de l'arrêt ci-dessus; c'est qu'il ne suffit pas, pour légitimer le refus du maire, d'obéir à une injonction du préfet pour l'exécution des lois et règlements, que la légalité de l'injonction soit contestée, et que, même, la question soit soumise à la juridiction contentieuse, ce qui était le cas de l'espèce, la délibération ayant été l'objet d'un recours, portant sur le point de savoir si elle était ou non exécutoire. Le Conseil d'Etat estime que le maire ne peut se faire juge de la légalité de l'injonction; qu'il n'est qu'une autorité subordonnée, un agent d'exécution, qui doit accomplir les actes qui lui sont prescrits par le préfet sous sa responsabilité. Mais il paraît bien que si, à la suite d'un recours porté devant la juridiction contentieuse, l'injonction adressée par le préfet au maire était reconnue entachée d'excès de pouvoirs, l'annulation qui en serait prononcée devrait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation pour excès de pouvoirs des mesures disciplinaires qui auraient été prises contre le maire, à raison de son refus d'obtempérer à l'injonction.

(1) On peut rapprocher de cette décision un arrêt du Conseil d'Etat du 24 janv. 1908, Saurelet (S. et P. 1910.3.53; Pand. pér., 1910.3.53), d'après lequel une dépêche, adressée par le préfet de la Seine au directeur de l'octroi, est susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat, si elle a été notifiée aux intéressés à titre de décision. Dans la présente affaire, la notification faite par le préfet aux intéres

a été notifiée (1) (L. 24 mai 1872). - Sol, implic.

20 La délibération, par laquelle un conseil municipal établit un droit de stationnement sur les voitures des sociétés de tramways et des entreprises de transport, n'est exécutoire, à raison de son objet, qu'après avoir été approuvée par l'autorité supérieure (2) (LL. 11 frim. an 7; 11 juin 1880; 5 avril 1884, art. 68, § 7, et art. 69).

Par suite, en invitant le préfet à refuser son approbation à cette délibération, dans un intérêt économique, le ministre de l'intérieur ne fait que lui prescrire d'user du droit d'appréciation et de décision qu'il tient de l'art. 69 de la loi du 5 avril 1884, et n'excède pas ses pouvoirs (3) (Id.).

(Comm. de Saint-Malo).

Par délibération en date du 30 nov. 1906, le conseil municipal de Saint-Malo a décidé d'établir une taxe de stationnement sur les voitures des sociétés de tramways électriques ou à vapeur et des entreprises de transport. Cette taxe était crée en conformité de la loi du 11 frim. an 7 et de l'art. 133 de la loi du 5 avril 1884, qui comprend parmi les recettes ordinaires des communes le produit du permis de stationnement et de location sur les voies publiques, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics. La délibération prise ne pouvant, d'après l'art. 68 de la loi du 5 avril 1884, devenir exécu toire qu'après approbation par l'autorité supérieure, dans l'espèce par le préfet, le conseil municipal de Saint-Malo a sollicité cette approbation. Le préfet a consulté le

sés de la décision du ministre de l'intérieur n'était par elle-même susceptible d'aucun recours, à la difference de la décision du ministre. V. Cons. d'Etat, 17 janv. 1908, Hospices civils d'Orléans (S. et P. 1910. 3.47; Pand. per., 1910.3.47), la note et les renvois.

(2-3) La Cour de cassation a jugé, à différentes reprises, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1880, que l'art. 11 de cette loi concerne exclusivement le cas où la commune a été partie au contrat de concession, et qu'il ne pent recevoir son application, lorsque la commune n'est pas, elle-même, liée par les stipulations du contrat. V. Cass. 5 févr. 1902 (S. et P. 1904.1.237), et la note; 27 févr. 1905 (S. et P. 1910.1.430; Pand. pér., 1910.1.430). Or, dans l'espèce, la concession de tramways avait été faite par le département d'llleet-Vilaine, et non par la commune de Saint-Malo, Par suite, si la délibération du conseil municipal avait été approuvée par le préfet, la taxe de stationnement établie aurait été reconnue légale par l'autorité judiciaire. Le second motif donné par le ministre de l'intérieur, dans ses instructions au préfet, ne pouvait donc être retenu.

Mais, dans sa lettre au préfet, le ministre de l'intérieur avait donné, à l'appui du refus d'approbation, un motif d'ordre économique, tiré de l'intérêt qu'ont les communes à ne point entraver le développement des industries de transport. Il s'agissait là d'un motif d'opportunité de l'approbation de la délibération du conseil municipal, et, sur ce point, l'administration supérieure avait un pouvoir d'appréciation qui ne pouvait être discuté devant la juridiction contentieuse. V. Cons. d'Etat, 1er juill. 1910, Ville d'Ancenis (S. et P. 1910.3.145; Pand. pr., 1910.3.145), et la note de M. Hauriou.

ministre de l'intérieur, qui lui a prescrit de refuser son approbation, en faisant observer tout d'abord que l'intérêt bien compris des communes s'oppose à ce qu'elles entravent, par la création de charges nouvelles et imprévues, le développement de l'industrie des transports, dont la prospérité ne pouvait qu'être profitable aux communes. Le ministre se fondait, en second lieu, sur l'art. 34 de la loi du 11 juin 1880, ainsi conçu Les concessionnaires de tramways ne sont pas soumis à l'imposition des prestations, à raison des bêtes et des voitures exclusivement employées à l'exploitation des tramways. Les départements ou les communes ne peuvent exiger des concessionnaires une redevance ou un droit de stationnement, qui n'aurait pas été stipulé expressément dans l'acte de concession ». Dans l'espèce, la société concessionnaire des tramways de SaintMalo tenait sa concession du département. Le préfet a notifié au maire de Saint-Malo, sans aucun commentaire, la lettre que le ministre de l'intérieur lui avait adressée.

La commune de Saint-Malo a déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir la décision contenue dans cette lettre ministérielle.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 11 juin 1880, 11 frim. an 7, 5 avril 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; - Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Malo, en date du 30 nov. 1906, à raison de son objet, était au nombre de celles qui, d'après l'art. 68, 7o, de la loi du 5 avril 1884, ne sont exécutoires qu'après avoir été approu vées par l'autorité supérieure; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, en invitant le préfet à refuser son approbation à cette délibération, dans un intérêt écono mique, n'a fait que lui prescrire d'user du droit d'appréciation et de décision qu'il tient de l'art. 69 de la loi précitée, et n'a pas excédé ses pouvoirs;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 2 déc. 1910.

Cons. d'Etat.

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MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Barry, av.

CONS. D'ÉTAT 2 décembre 1910. HOSPICES ET HÔPITAUX, ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE, INSCRIPTION SUR LES LISTES, COMMISSION CANTONALE, FEMME ET ENFANTS DE L'ASSISTE, DROIT A L'ASSISTANCE, DÉCISION, EXCÈS DE POUVOIR (Rép.,

(1-2) Ces solutions ne sauraient faire doute. D'après les art. 16 et 17 de la loi du 15 juill. 1893, la commission cantonale n'est compétente que pour statuer sur les demandes à fin d'inscription sur la liste d'assistance on à fin de radiation de cette liste, formées contre les décisions du bureau d'assistance. Or, les ayants droit à l'assistance figuraient sur la liste d'assistance de la commune, et aucune demande en radiation de cette liste n'avait été soumise à la commission cantonale, en ce qui les concernait. D'autre part, si les femmes ou enfants de ces assistés ne figuraient pas nominativement sur la liste, aucune demande d'inscrip

Suppl., v Assistance publique [Assistance médicale gratuite], n. 53 et s.; Pand. Rép., Suppl., v Assistance médicale gratuite, n. 1 et s.).

Dans le cas où des individus ont été inscrits sur la liste d'assistance médicale d'une commune, et où la commission cantonale n'a pas été saisie de conclusions tendant à leur radiation, cette commission, en prononçant leur maintien sur ladite liste, statue sur une question qui ne lui était pas soumise (1) (L. 15 juill. 1893, art. 16 et 17).

Une commission cantonale, qui a été saisie de réclamations, tendant, non point à l'inscription sur la liste d'assistance de la femme ou des enfants d'un individu porté sur cette liste, mais à ce que le bénéfice de l'assistance leur fut accordé en fait, excède ses pouvoirs en décidant qu'ils ont droit à l'assistance, comme conséquence de l'ins cription de leur mari ou dé leur père sur la liste d'assistance (2) (Id.).

(Comm. de Montcy-Notre-Dame).

MM. Houdecœur et Gruget ont été inscrits sur la liste de l'assistance médicale gratuite de la commune de Montcy-NotreDame (Ardennes); et aucune demande de radiation de cette liste n'a été présentée, en ce qui les concerne, à la commission cantonale. Aucune demande d'inscription sur la liste de l'assistance n'avait été non plus présentée au profit de Mme Houdecœur, ni de Mme Gruget et de sa fille. Par deux décisions, en date du 25 juill. 1908, la commission cantonale d'assistance médicale gratuite du canton de Charleville a prononcé le maintien sur la liste d'assistance de la commune de Montcy-Notre-Dame de MM. Houdecœur et Gruget et, d'autre part, a déclaré que cette inscription devait entrainer nécessairement, pour leurs femmes et pour la fille de M. Gruget, le droit de bénéficier, en fait, de l'assistance médicale gratuite. Pourvoi de la commune de Montcy-Notre-Dame.

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tion n'avait été formée à leur sujet devant le bureau d'assistance. La commission cantonale avait donc maintenu des inscriptions qui n'avaient jamais été contestées, et elle avait ordonné implicitement des inscriptions qui n'avaient jamais été demandées. Elle avait, par suite, excédé ses pouvoirs. Au surplus, la commission cantonale avait tranché une question de droit qui ne lui avait pas été soumise, celle de savoir si l'inscription du chef de famille sur la liste d'assistance doit entraîner, ipso fucto, et par une sorte de conséquence nécessaire, celle de la femme de l'assisté et de ses enfants. Et elle l'avait tranchée contrairement à la loi du

dicale de la commune de Montcy-NotreDame, et que la commission cantonale de Charleville n'a pas été saisie de conclusions tendant à leur radiation; que, dès lors, en prononçant leur maintien sur ladite liste, la commission cantonale a statué sur une question qui ne lui était pas soumise; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes des décisions attaquées qu'aucune demande d'inscription des dames Houdecœur et Gruget et de la demoiselle Gruget sur la liste d'assistance n'a été soumise au bureau d'assistance et au conseil municipal, et que la commission cantonale a été saisie de deux réclamations, tendant, non à cette inscription, mais à ce que le bénéfice de l'assistance leur soit accordé en fait; qu'en statuant sur ces réclamations, et en décidant que les dames Houdecœur et Gruget et la demoiselle Gruget devaient recevoir l'assistance, comme conséquence de l'inscription sur la liste d'assistance de leurs maris et père, la commission cantonale a excédé ses pouvoirs;... Art. 1er. Les décisions sont annulées.

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CONS. D'ÉTAT 2 décembre 1910. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, MAISON D'ÉCOLE, JARDIN, DÉPENDANCES DE L'ÉCole, Jouissance, Retrait, DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DELIBÉRATION NON EXÉCUTOIRE, PRÉFET, REFUS D'APPROBATION, RESTITUTION A L'INSTITUTEUR, INJONCTION (Rép., vo Commune, n. 566 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2588 et s.).

Lorsqu'un conseil municipal a pris une délibération retirant à l'instituteur la jouissance d'un jardin et de locaux qui constituaient des dépendance de l'école, soit qu'ils aient figuré sur les plans de l'école approuvés et subventionnés par le ministre de l'instruction publique, soit qu'ils aient été affectés par le conseil municipal au service scolaire, la délibération du conseil municipal ne peut devenir exécutoire qu'après approbation du préfet (3) (L. 5 avril 1884, art. 68).

Et le préfet agit dans la limite de ses pouvoirs, en mellant le maire en demeure d'avoir à restituer à l'instituteur la jouis· sance desdits jardin et locaux, comme conséquence de son refus d'approbation de la délibération du conseil municipal (4) (Id.).

15 juill. 1893, qui exige, dans son art. 13, l'inscription nominative de chacune des personnes ayant droit à l'assistance médicale gratuite. Enfin, s'il s'était agi de décider qu'en fait, les femmes et les enfants des assistés avaient, quoique non inscrits sur la liste, droit à l'assistance, on se trouvait alors dans le cas des secours d'urgence, prévus par les art. 19 et 20 de la loi de 1893, et, suivant les cas, c'étaient le maire de la commune ou le bureau d'assistance qui avaient qualité pour statuer, mais non la commission cantonale.

(3-4) Le changement d'affectation d'une partie d'un immeuble communal affecté à un service pu

(Comm, de Noyers).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les jardins et le passage servant d'accès au logement de l'instituteur figuraient sur le plan du projet de construction de la maison d'école, qui a été approuvé et subventionné par le ministre de l'instruction publique, par décision du 1er févr. 1855; qu'ainsi, ils constituaient, en fait, une partie de l'immeuble affecté à usage d'école; que, d'autre part, le vestibule et l'escalier donnant accès aux greniers des instituteurs, et dont la jouissance leur a été concédée postérieurement à la construction de la maison d'école, forment un complément de leur logement, et doivent être réputés avoir été affectés par le conseil municipal au service scolaire; que, dès lors, les délibérations, par lesquelles le conseil municipal a retiré à l'instituteur et à l'institutrice l'usage de dépendances dont ils avaient précédemment la jouissance, portaient, en réalité, sur un changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public, et ne pouvaient, en vertu de l'art. 68 de la loi du 5 avril 1884, devenir exécutoires qu'après avoir été approuvées par le préfet; que, par suite, la commune de Noyers n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados, en mettant le maire en demeure d'avoir à restituer aux instituteurs la jouissance des locaux, terrains et droits de passage dont s'agit, comme conséquence de son refus d'approbation de la délibération du conseil municipal, a excédé ses pouvoirs ;... Art. 1. La requête est rejetée.

Du 2 déc. 1910.

Cons. d'Etat.

MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Boivin-Champeaux, av.

CONS. D'ÉTAT 2 décembre 1910. MÉDECIN, ETUDIANT EN MÉDECINE, SCOLARITÉ TERMINÉE, REMPLACEMENT D'UN MEDECIN PARTI A TITRE DÉFINITIF, EPIDÉMIE (ABSENCE D'), PRÉFET, AUTORISATION, EXCES DE POUVOIR (Rép., vo Médecine et chirurgie, n. 22, 92; Pand. Rép., vo Médecine et pharmacie, n. 344 et s.).

Le préfet ne peut autoriser un étudiant en médecine, dont la scolarité est terminée, à exercer la médecine dans une commune,

blic (par exemple, le service scolaire) ne peut avoir lien qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. V. Cons. d'Etat, 25 janv. 1907, Comm. de Blanzy (S. et P. 1909,3.68; Pand, për., 1909.3.68), et le renvoi. Dans la presente affaire, le Conseil d'Etat a pris soin de relever tout un ensemble de circonstances, pour établir que les locaux, qui devaient être remis a l'instituteur, constituaient des dépendances de l'école et qu'ils avaient été affectés au service scolaire. Nous rappellerons qu'à différentes reprises, la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a émis l'avis que le jardin d'un instituteur, attenant à l'école, ne pouvait être considéré comme affect

pendant une période de trois mois, en remplacement d'un médecin qui avait quitté cette commune définitivement et sans esprit de retour, et alors qu'il n'existait pas d'épidémie (L. 30 nov. 1892, art. 6).

(Néron).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 30 nov. 1892, art. 6, 24 mai 1872, art. 9; la loi de finances du 17 avril 1906, art. 4;

- Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi susvisée du 30 nov. 1892, les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, et pour une durée de trois mois, d'ailleurs renouvelable, à exercer la médecine pendant une épidémie, ou à titre de remplacement de docteurs en médecine ou d'officiers de santé; qu'il suit de là que la suppléance d'un médecin ou d'un officier de santé ne peut être légalement autorisée, hors les cas d'épidémie ou d'empêchement provisoire d'un médecin ou d'un officier de santé; — Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le médecin, qui devait être suppléé par le sieur Biot, pour une période de trois mois prorogée à six mois, dans la commune de Monistrol-sur-Loire, en vertu des arrêtés attaqués, avait quitté cette commune définitivement et sans esprit de retour; que, d'autre part, il n'est pas allégué qu'il existât, dans ladite commune, une épidé mie motivant l'application de l'art 6 précité; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en confiant au sieur Biot la suppléance du médecin exerçant à Monistrol-sur-Loire, a excédé ses pouvoirs;.... Art. 1. Les arrêtés sont

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an service public de l'enseignement. V. avis de la section de l'intérieur du 11 avril 1881, du 4 févr. 1885, du 26 oct. 1897, du 21 juin 1900. Adde dans le même sens, Circulaire du ministre de l'intérieur du 5 sept. 1905.

(1-2) Un maire excède ses pouvoirs, lorsqu'il réglemente les ventes faites sur la voie publique, non point pour assurer le maintien du bon ordre et de la circulation, mais pour sauvegarder les intérêts de certains commerçants. V. Cons, d'Etat, 17 nov. 1899, Cestier et Cuminghe (S. et P. 1902. 3.15), et la note. V. égal., comme applications du même principe, Cons. d'Etat, 21 mars 1899, Syndicat des bouchers de Bolbec (S. et P. 1901.3.108);

tenue des marchés forains sur la voie publique, et en restreignant les surfaces mises précédemment à la disposition des mar chands forains, si cette restriction a pour objet d'atténuer la gêne apportée par ces marchés à l'usage normal des voies publi ques, et de faciliter la circulation (1) (L. 5 avril 1884, art. 97).

Il en est ainsi, alors même que la nouvelle délimitation peut avoir pour conséquence indirecte de favoriser le commerce local (2) (ld.).

(Syndicat professionnel des marchands. forains, Baquié et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884; 7-14 oct. 1790; 24 mai 1872, et la loi de finances du 17 avril 1906, art. 4; Considérant qu'en vertu des art. 61, 68, 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884, il appartient au conseil municipal de décider si des marchés seront tenus sur les voies publiques, et au maire de délimiter les emplacements, de façon à assurer la liberté de la circulation; que l'arrêté attaqué, pris en conformité de la délibération du conseil municipal de Lyon, du 29 mars 1909, a pour objet de délimiter les emplacements affectés à la tenue des marchés forains sur les voies publiques; que, si la nouvelle délimitation a pour effet de restreindre les surfaces mises précédemment à la disposition des marchands forains, cette restriction atténuera la gêne apportée par ces marchés à l'usage normal des voies publiques et facilitera la circulation; que, si elle peut avoir pour conséquence indirecte de favoriser le commerce local, cette circonstance ne saurait, dans l'espèce, entacher d'excès de pouvoie l'arrêté du maire de Lyon;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 2 déc. 1910. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Aguillon, av.

CONS. D'ÉTAT 2 décembre 1910. VOIRIE, BATIMENT MENAÇANT RUINE, ROUTE DÉPARTEMENTALE, PRÉFET, DEMOLITION, PROCÉDURE A SUIVRE, LOI DU 21 Juin 1898, EXPERT, DESIGNATION D'OFFICE, EXCES DE POUVOIR (Rép., v° Voirie, n. 332 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 563 et s.).

La procédure à suivre pour ordonner la démolition d'édifices menaçant ruine, même lorsque ces édifices sont riverains d'une voie

8 févr. 1901, Hennequin (S. et P. 1903.3.94): 31 juill. 1908, Sécher et autres (S. et P. 1911.3. 11: Pand. pér., 1911.3.11). V. au surplus, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Chardenet sous Cons. d'Etat, 23 juin 1911, Manjras (S. et P. 1912.3.165; Pand. pér., 1912.3.165). Mais, dans la décision recueillie, le Conseil d'Etat a fait ressortir que le maire avait voulu, par sa réglementation des marchés forains, faciliter la circulation sur les voies publiques et atténuer la gêne que la tenue de ces marchés apportait à l'usage de ces voies, et il a pris soin d'indiquer que ce n'était qu'indirectement que le commerce local pouvait être favorisé.

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