d'excès de pouvoir ;... - Art, Jer. L'arrêté pour excès de pouvoir (3) (L. 24 mai 1872, PICE, CHAPELLE NON OUVERTE AU PUBLIC, du préfet est annulė. art. 9). MAIRE, RÉGLEMENTATION, ExcÈS DE POUDu 16 déc. 1910. Cons. d'Etat. VOIR. 20 RÈGLEMENT DE POLICE' OU MM. Guéret-Desnoyers, rapp.; Pichat, (Orsatti). MUNICIPAL, HOSPICE, SONNERIES DE CLOcomm. du gouv. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des CHES, ARRÊTÉ MUNICIPAL, RÉGLEMENTA28 pluv. an 8 et 13 avril 1908; – Conside- TION, INFRACTION, POURSUITES. rant qu'il résulte des conclusions de la CONS. D'ÉTAT 16 décembre 1910. requête que le sieur Orsatti avait reven- 1° Lorsque les seules cloches existant Cultes, ETABLISSEMENTS DU CULTE SUP diqué, par mémoire du 25 août 1909, adresse dans une commune sont la propriété d'un PRIMÉS, ATTRIBUTION DES BIENS, IMMEUBLE au directeur des domaines et au préfet de hospice dont la chapelle n'est pas ouverte N'APPARTENNANT PAS A L’ÉTABLISSEMENT la Corse, la propriété de diverses parcelles au public, le maire, qui, en tant que présiDU CULTE, REVENDICATION, PRÉFET, REJET, qu'il prétendait avoir été comprises à tort dent de la commission administrative, ne ExcÈS DE POUVOIR, CONSEIL D'ETAT, RE dans le patrimoine à attribuer de l'an- possède pas le pouvoir réglementaire, ne COURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. cienne fabrique de Quenza; - Considé- peut régler l'usage de ces cloches, par appli rant, d'une part, que, si cette demande cation de l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905 Lorsqu'un particulier a revendiqué, par tendait à une revendication de droit com- et des art. 50 et 51 du décret du 16 mars mémoire adressé au directeur des domaines mun, il n'appartenait pas au préfet d'y 1906, ces textes visant uniquement les sonet au préfet du département, la propriété statuer; que si, d'autre part, la même neries des cloches des édifices servant à de diverses parcelles qu'il prétend avoir demande avait été formulée et le mémoire l'exercice public du culte (4) (L. 9 déc. été comprises à tort dans le patrimoine déposé par application des dispositions 1905, art. 27; Décr., 16 mars 1906, art. 50 d'un ancien établissement public du culle, spéciales de l'art. 3 de la loi du 13 avril et 5l). cette demande tend à une revendication de 1908, le préfet, qui tient de ces disposi- 20 Mais le maire peut réglementer les droit commun, sur laquelle il n'appartient tions, dans le but d'arrêter des instances sonneries de ces cloches, en vertu de l'art. 97 pas au préfet de statuer (1) (LL. 9 déc. inutiles pour l'Etat, le pouvoir de faire de la loi du 5 avril 1884, qui lui confie le 1905, art. 8 et 9; 13 avril 1908, art. I et 3). droit à tout ou partie de la demande, ne soin d'assurer la tranquillité et la sécurité Si la demande a été formulée par appli- pouvait prendre une décision de rejet, de publiques, et il ne fait qu'user des pouvoirs cation des dispositions spéciales de l'art. 9 nature, dans les conditions et dans les généraux de police qui lui sont conférés de la loi du 9 déc. 1905, modifié par l'art. 3 formes où elle intervient, à préjuger une par ce texte, en prescrivant que les sonnede la loi du 13 avril 1908, le préfet, qui solution qu'il n'appartient qu'à l'autorité ries pour les cérémonies et services funèbres tient de ces dispositions le pouvoir de faire judiciaire de prononcer; qu'il résulte de pourront être suspendues en temps d'épidroit à tout ou partie de la demande, ne ce qui précède que le préfet de la Corse, démie; en réglementant les heures en dehors peut prendre une décision de rejel, de en rejetant, par l'arrêté attaqué, les con- desquelles ne pourront avoir lieu les sonnature, dans les condilions et les formes clusions formulées dans le mémoire du neries, suivant la saison; en décidant que où elle intervient, à préjuger une solution sieur Orsatti, et qui ne relevaient juridi- ces sonneries pourront être provisoirement qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire quement que des tribunaux, est sorti de interdites, lorsque, en raison de l'étal de de prononcer; el, au cas où il l'a fait, sa dé- ses attributions et a excédé ses pouvoirs, solidité du clocher, elles constitueraient cision est entachée d'excès de pouvoir (2) et que le requérant est, à la fois, recevable un danger pour la sécurité publique; en (Id.). et fondé à demander l'annulation de cet édictant que le maire aura le droit de Le préfet tranche une question de re- arrêté;... Art. ler. L'arrêté est annulé. faire sonner les cloches lorsqu'il sera nécesvendication de propriété, lorsqu'il rejelte Du 16 déc. 1910. Cons. d'Etat. saire de réunir les habitants en cas de peril une demande d'un particulier, revendiquant MM. Imbart de la Tour, rapp.; Pichat, commun exigeant un prompt secours; en la propriété d'un immeuble qui aurait été comm, du gouv. prescrivant enfin que les infractions à son compris à tort dans le pairimoine d'un arrêté seront constatées et poursuivies conancien établissement du culte, et, par suite, formément aux lois (5) (L. 5 avril 1884, sa décision est susceptible d'être désérée CONS. D'ÉTAT 16 décembre 1910. art. 97). au Conseil d'Etat par la voie du recours 1° CULTES, SONNERIES DE CLOCHES, Hos (1-2) La loi du 9 déc. 1905, modifiée par la loi du 13 avril 1908, a prévu une action en reprise des biens ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte; l'art. 9, § 3, de la loi de 1905, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi de 1908, règle les conditions dans lesquelles cette action peut être exercée. Mais il ne s'agit là que d'une action visant des biens qui étaient autrefois la propriété de l'établissement public du culte. Ces textes ne font aucune allusion à l'action en revendication, tendant à faire décider qu'un bien mis sous séquestre, ou attribué par décret comme ayant appartenu à un établissement public du culte, n'appartenait pas, en réalité, à cet établissement, et qu'il était, au contraire, la propriété du revendiquant. Une telle action peut donc être formée dans les termes du droit commun. V. Cass. 26 déc. 1910 (sol. implic.) (S. et P. 1912.1.214; Pand. pér., 1912.1.214), la note et les renvois. D'un autre côté, la procédure de l'action en reprise est dominée par deux idées : 1° L'action doit être portée devant l'autorité judiciaire, dans tous les cas, alors même que, par sa nature, elle pourrait être de la compétence de la juridiction administrative. V. Trib. des conflits, 4 juin 1910, Mor Douais, évêque de Beauvais (S. et P. 1910. 3,115; Pand. pér., 1910.3.115), et les conclusions de M. Pichat, commissaire du gouvernement. projet de loi à la Chambre des députés, à la séance du 17 déc. 1907, à propos du $ 6, ajouté å l'art. 9 de la loi du 9 déc. 1905 par la loi du 13 avril 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 678, note 27; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 678, note 27). V. égal., les déclarations du même rapporteur à la même séance, à propos du § 7, in fine (S. et P. loc. cit., p. 678, note 33 ; Pand. per., loc. cit., p. 678, note 33). (3) Solution sans difficulté. Le préfet ne s'était pas borné à émettre une prétention, comme représentant des intérêts domaniaux de l'Etat. Il n'aurait eu, d'ailleurs, aucune qualité pour le faire; c'était le rôle du séquestre, c'est-à-dire du directeur général des domaines (LL. 9 déc. 1905, art. 9; 13 avril 1908, art. 3). Le préfet avait pris un arrêté, comme représentant de la puissance publique, pour trancher une question de revendication de propriété. Son arrêté, véritable acte d'autorité, échappait au contrôle de l'autorité judiciaire; il faisait grief au requérant, et il aurait subsisté, si le Conseil d'Etat ne l'avait point annulé. (4-5) Ces solutions ne soulèvent pas d'objections. L'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905 a conféré au maire le droit de réglementer les sonneries de cloches des édifices affectés au culte et appartenant à la commune (V. sur les pouvoirs du maire en cette matière, Cons, d'Etat, 29 juill. 1910, «bbe du gouv. (Comm. de Trainel). l'hospice, ne possède point le pouvoir Du 16 déc. 1910. Cons. d'Etat. réglementaire, ne pouvait, par application MM. Vergniaud, rapp.; Chardenet, comm. Dans la commune de Trainel (Aube), il existe un hospice, dont la fondation re. des dispositions précitées, en régler l'u sage; monte à Juvénal des Ursins, le conseiller du roi Charles VII. La chapelle de l'hos Mais considérant que l'arrêté du maire de Trainel a été pris également en vertu CONS. D'ÉTAT 16 décembre 1910. pice n'est plus ouverte au public. Dans le de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, qu'il clocher de cette chapelle se trouvent les 10 INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT vise expressément; que ledit article confie seules cloches qui existent dans la com PRIMAIRE, ANNÉE SCOLAIRE, FIN, FIXATION, mune. Le maire de Trainel a pris un à l'autorité municipale le soin d'assurer la ECOLES PUBLIQUES, ECOLES PRIVÉES, PRÉtranquillité et la sécurité publiques; que, arrêté réglementant les sonneries de clo FET, ExcĖS DE POUVOIR (Rép., V Insches dans la commune. Dans cet arrêté, dès lors, en prescrivant, par l'art. 3 de truction publique, n. 1591 et s., 2400 et s.; il a confié au desservant en exercice l'arrêté attaqué, que les sonneries pour Pand. Rép., eod. verb., n. 612 et s., 1560 cérémonies et services funèbres pourront dans la commune le soin de faire sonner et s.). 20 COMMUNAUTÉ OU CONGRÉGAles cloches de l'hospice, pour annoncer être suspendues en temps d'épidémie; en TION RELIGIEUSE, CONGRÉGATION AUTOles offices religieux devant être célébrés interdisant, par l'art. 4, les sonneries avant RISÉE, ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, 4 heures du matin et après 8 heures dans l'église communale; il a régle ARRÊTÉ DE FERMETURE, NOTIFICATION, du soir du 1er avril au 30 septembre, avant menté le nombre et la durée de ces son ANNÉE SCOLAIRE, DÉLAI DE QUINZE JOURS, 5 heures du matin et après 8 heures neries; il a prévu la sonnerie des clo CESSATION DES CLASSES, DATE HABITUELLE. ches de l'hospice pour annoncer le passage du lor octobre au 31 mars, par l'art. 8, les sonneries en volée pendant les orages; en 1° Si, d'après le règlement des écoles du Président de la République, la veille décidant, par l'art. 10, qu'elles pourraient publiques d'un département, rédigé par et le jour de la Fête nationale et les fêtes locales. Puis il a édicté toute une être provisoirement interdites, lorsque, en application de l'art. 29 du décret du raison de l'état de solidité du clocher, elles 18 janv. 1887, et conformément au règlesérie de prescriptions indiquées dans la décision ci-dessous rapportée. Le préfet de constitueraient un danger pour la sécurité ment modèle, le préfet peut fixer la date de l'Aube a annulé cet arrêté. Pourvoi. publique; en édictant, par l'art. 6, S ler, la fin de l'année scolaire pour les écoles que le maire aura le droit de faire sonner primaires publiques, il ne lui appartient LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des les cloches, lorsqu'il sera nécessaire de pas de le faire pour les écoles primaires 5 avril 1884 et 9 déc. 1905; le décret du réunir les habitants en cas de péril com- privées (1) (L. 30 oct. 1886; Décr. 18 janv. 16 mars 1906; Considérant que, pour mun exigeant un prompt secours; et en 1887, art. 29). annuler l'arrêté, en date du 8 oct. 1908, prescrivant, enfin, par l'art. 11, que les 2° En conséquence, pour une école conpar lequel le maire de Trainel a réglé les infractions au présent arrêté seraient gréganisle, dont la fermeture a été ordonnée sonneries de cloches dans cette commune, constatées et poursuivies conformément par application de la loi du 7 juill. 1904, le préfet du département de l'Aube s'est aux lois, le maire de la commune de la date de la fin de l'année scolaire, que la fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris Trainel n'a fait qu'user des pouvoirs géné- notification de l'arrêté de fermeture doit en violation des art. 27 de la loi du 9 déc. raux de police qui lui sont reconnus par précéder d'au moins quinze jours, est, non 1905, 50 et 51 du décret du 16 mars 1906; l'art. 97 précité; que, dès lors, il est fondé la date fixée par le préfet pour les écoles Considérant qu'il résulte de l'instruc- à soutenir qu'en annulant les art. 3, 4, 6, publiques, mais celle à laquelle la cessalion tion, que les seules cloches existant dans S ler, 8, 10 et 11 de l'arrêté portant règle- des classes elait fixée habituellement par la la commune de Trainel, et dont le maire a, ment des sonneries de cloches dans la directrice de l'établissement (2) (L. 7 juill. par l'arrété attaqué, entendu régler les motif sonneries, sont la propriété de l'hospice; Par suite, l'arrêté de fermeture ne peut que si, aux termes des art. 27 de la loi dú violation de la loi, le préfet de l'Aube a être annulé, s'il a élé notifié quinze jours 9 déc. 1905, 50 et 51 du décret du 16 mars excédé ses pouvoirs; Art. 1er. L'arrêté avant cette date (3) (Id.). 1906, les sonneries de cloches sont réglées du préfet du département de l'Aube, en par arrêté municipal, ces textes visent date du 14 nov. 1908, est annulé en tant (Congrég. des Ursulines de Carhaix). uniquement les sonneries des cloches des qu'il a prononcé l'annulation des art. 3, La congrégation des Ursulines de édifices servant à l'exercice public du 4, 6, S jer, 8, 10 et 11 de l'arrêté par le- Carhaix a déféré au Conseil d'Etat un culte; que la chapelle de l'hospice de quel le maire de Trainel a réglé les sonne- arrété, en date du 12 juill. 1906, par lequel Trainel n'est point ouverte au public; que, ries de cloches de ladite commune. le ministre de l'intérieur avait prescrit la dis lors, le maire, qui, en tant que prési- Art. 2. Le surplus des conclusions de la fermeture de son établissement. Elle a indent de la commission administrative de requête est rejeté. voqué l'art. 3, S2, de la loi du 7 juill. 1901, contenaient des dispositions edición qu'ils 1904, art. 1. et 3,2 Miniac, supra, 3° part., p. 28; 11 nov. 1910, Abbé Barthez, supra, 30 part., p. 41, et les renvois sous ces arrêts), droit qui ne lui appartenait point sous l'empire de la législation antérieure (L. 5 avril 1884, art. 100). Mais il n'a pas touché aux pouvoirs généraux de police appartenant au maire en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Par suite, le maire peut édicter des prescriptions, relativement aux sonneries de cloches se trouvant dans des immeubles autres que des édifices du culte, alors qu'il agit en vue d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques. (1-2-3) La disposition de l'art. 3 de la loi du 7 juill. 1904 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 819; Pand. per., 1904.3.97), d'après laquelle l'arrêté de fermeture d'une école congréganiste doit être notifié quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire, a été insérée dans la loi à la suite d'un amendement présenté par M. Lamy à la Chambre des députón. Elle a été édictée dans l'intérêt de la congrégation, des parents et des enfants. V. S. et P. Lois annotées de 1905, p. 870, notes 65 et 66. Il semble résulter de la rédaction de la décision ci- En ce qui concerne les pouvoirs du préfet pour P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 351; Pand, per., 1887. 3.5), rendu en exécution de la loi du 30 oct. 1886 (S. Lois annotées de 1887, p. 169. – P. Lois, decr., etc. de 1887, p. 287; Pand. pér., 1886.3.177), porte : «l'n règlement des écoles primaires publiques de chaque département sera rédigé par le conseil départemental, d'après les indications d'un règlement modele arrêté par le ministre de l'instruction publique en conseil supérieur ». Ce texte se trouve dans le titre 1 du décret de 1887, intitulé : « De l'enseignement public », et, dans ses termes, il ne vise qu'un règlement pour les écoles publiques. Le règlement modele, annexé à un arrêté ministériel du 18 janv. 1887, ne vise que les écoles primaires publiques; il contient un art. 22, portant : « L'époque et la durée des vacances sont fixées chaque année par le préfet en conseil départemental ». Au surplus, les cas dans lesquels l'Administration peut intervenir dans le fonctionnement des écoles privées sont limitatirement énumérés par l'art. 35 de la loi du 30 oct. 1886, et la fixation de la date des vacances de rentre point dans ces cas. d'après lequel la fermeture de chaque à laquelle était fixée habituellement par vement délégué à un règlement d'admiétablissement scolaire doit être effectuée les directrices la cessation des classes; nistration publique l'adaptation spéciale par un arrêté de mise en demeure, qui Considérant qu'il ne résulte pas de l'ins- à la ville de Paris; Considérant que, sera notifié au supérieur de la congréga- truction que la date habituelle de la cessa- si le décret du 30 mars 1907 a édicté tion et au directeur de l'établissement tion des classes dans cette école fût pos- pour Paris une procédure exceptionnelle, quinze jours au moins avant la fin de térieure de moins de quinze jours au permettant au directeur de l'Assistance l'année scolaire; et elle a soutenu que l'ar- 19 juillet, qui est celle à laquelle a eu lieu publique de prononcer des admissions rêté était nul, comme lui ayant été signifié la notification de l'arrêté attaqué; que, dès provisoires, soumises à la ratification ulmoins de quinze jours avant le 31 juillet, lors, la requérante n'est pas fondée à de- térieure du conseil municipal, ce régime; date à laquelle le ministère de l'intérieur a, mander l'annulation de cette décision; institué en faveur des assistés, est limité à diverses reprises, admis que se plaçait la Art. Jer. La requête est rejetée. aux inscriptions, et laisse subsister intéfin normale de l'année scolaire, et, en tout Du 16 déc. 1910. Cons. d'Etat. gralement, en ce qui concerne la radiacas, moins de quinze jours avant la date à MM. Baudenet, rapp.; Chardenet, comm. tion, l'art. 18 de la loi du 14 juill. 1905, laquelle avait lieu habituellement la ces- du gouv.; de Ramel, av. qui règle, à Paris comme dans les autres sation des classes dans l'établissement communes, les cas de retrait total ou parvisé. — Le ministre de l'intérieur ayant fait tiel; que, dès lors, le directeur de l'Assisobserver que, dans le département du Finistère, la fin de l'année scolaire avait CONS. D'ÉTAT 23 décembre 1910. tance publique, en retirant lui-même à la requérante, dont le domicile de secours été fixée par le préfet au 11 aout seulement, ASSISTANCE PUBLIQUE, ASSISTANCE AUX VIEIL est à Paris, l'allocation de 30 fr., pour la la requérante a prétendu que cette régle LARDS, AUX INFIRMES ET AUX INCURABLES, réinscrire, en fixant sa nouvelle allocation mentation ne concernait que les écoles pu- Loi du 14 juilL. 1905, PARIS (VILLE DE), à 20 fr., au lieu de soumettre au conseil bliques et non les écoles privées, qui n'a- ALLOCATION, RÉDUCTION, Conseil MUNI- municipal une proposition de réduction, a vaient pas à tenir compte de cette date. CIPAL, DELIBERATION (ABSENCE DE), Di excédé ses pouvoirs ;... Art. ler. La RECTEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, EXCÈS décision est annulée. LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu les lois des DE POUVOIR (Rép., vo Assistance publique, Du 23 déc. 1910. Cons. d'Etat. 7 juill. 1904, 30 oct. 1886, et le décret du n. 960 et s.; Pand. Rép., eod. verb., MM. Cahen, rapp.; Blum, comm. du gouv. 18 janv. 1887; les lois des 7-14 oct. 1790 n. 173 et s.). et 24 mai 1872; - Considérant que, d'après l'art. 3, S2, de la loi du 7 juill. 1901, la Sile décret du 30 mars 1907 a ediclé pour la fermeture des établissements et des ser- ville de Paris une procédure exceptionnelle, CONS. D'ÉTAT 23 décembre 1910. vices scolaires, prévue par le S ler dudit permettant au directeur de l'Assistance pu COMMUNE, FRAIS DE PROCÈS, EXEMPTION, article, sera effectuée aux dates fixées, pour blique de prononcer des admissions provi CONTRIBUABLE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, ATchacun d'eux, par un arrêté de mise en soires à l'assistance aux vieillards, infirmes TROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS, Domdemeure du ministre de l'intérieur, qui ou incurables, décisions soumises à la rali MAGES AUX PERSONNES OU AUX PROPRIÉTÉS, sera, après insertion au Journal officiel, fication ultérieure du conseil municipal, IMPOSITION EXTRAORDINAIRE, VICTIMES DES notifié dans la forme administrative au ce régime, institué en faveur des assistės, DOMMAGES, DOMICILE DANS LA COMMUNE supérieur de la congrégation et au direc- est limité aux inscriptions, et laisse sub (Rép., vo Commune, n. 1507; Pand. Rép., teur de l'établissement quinze jours au sister intégralement, en ce qui concerne la eod. verb., n. 4324 et s.). moins avant la fin de l'année scolaire; radiation, l'art. 18 de la loi du 14 juill. Considérant que si, d'après le règlement 1905, qui règle, à Paris comme dans les L'art. 131 de la loi du 5 avril 1884, aur des écoles primaires publiques du dépar- autres communes, les cas de retrait total lermes duquel loute parlie qui a obtenu une tement du Finistère, rédigé par applica- ou partiel de l'assistance (1) (L. 14 juill. condamnation contre une commune n'est tion de l'art. 29 du décret du 18 janv. 1905, art. 18; Décr., 30 mars 1907). point passible des charges ou contributions 1887, et conformément au règlement mo- En conséquence, le directeur de l'Assis- imposées pour l'acquiitement des frais et dèle arrêté par le ministre de l'instruc- lance publique à Paris excède ses pouvoirs, dommages-intérêts qui résultent du procès, tion publique, en exécution de ce décret, en réduisant, sans l'intervention du consei! doit être entendu en ce sens que l'exemption le préfet du Finistère a pu fixer au ll août municipal, l'allocation attribuée à un ayant qu'il prévoit concerne, non le principal de 1906 la fin de l'année scolaire pour les droit à l'assistance (2) (Id.). la condamnation, mais seulement les de écoles primaires publiques, il ne lui ap pens de l'instance et les dommages-intérêts partenait pas de se faire pour les écoles (Dame Choisnet). alloués pour le prejudice occasionné au primaires privées, dont les directeurs et LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du plaideur par le fait même du procès (3) directrices, tout en restant soumis à l'ins- 24 mai 1872; la loi du 14 juill. 1905; le (L. 5 avril 1884, art. pection de l'Etat, sont entièrement libres, décret du 30 mars 1907; Considérant aux termes de l'art. 35 de la loi du 30 oct. qu'aux termes de l'art. 18 de la loi sus- quence, étre appliquée à l'indemnité qu'un 1886, dans le choix des méthodes, des visée du 14 juill. 1905, le retrait de l'as- contribuable a obtenue d'une commune, en programmes et des livres; qu'en consé- sistance ne peut être prononcé que par réparation des dommages par lui éprouvés, quence, pour l'école de Carhaix, dont la le conseil municipal, ou, suivant les cas, au cours de troubles qui s'étaient produits fermeture a été ordonnée par l'arrêté at- par la commission départementale, ou le dans celle commune (4) (Id.). taqué, la date de la fin de l'année scolaire, ministre de l'intérieur; que cette dispo- D'ailleurs, l'art. 106, S 2, de la loi du que la notification dudit arrêté devait pré- sition n'est pas de celles dont le légis- 5 avril 1884, en prescrivant que les domcéder d'au moins quinze jours, était celle lateur, par l'art. 37 de la loi, a limitati- mages-intérêts dont une commune est pas. nt Celle disposition ne saurait, en conse' (1-2) Cette solution ne soulève pas de difficulté. Le décret du 30 mars 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 480), qui détermine les conditions d'application à la ville de Paris de la loi du 14 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 125 ; Pand. pér., 1905.3.198), a bien conféré au directeur de l'Assistance publique des pouvoirs spéciaux, à l'effet d'admettre provisoirement à l'assistance des vieillards, infirmes ou incurables, même sans qu'ait été préalablement consulté le conseil municipal, qui, partout ailleurs qu'à Paris, a seul qualité pour prononcer l'admission à l'assistance. Mais le décret du 30 mars ANNÉE 1913. 5° cah, 1907 ne contient aucune disposition analogue en ce remarquer que la direction de l’Assistance publique, III Part. 10 sible, à raison des dommages causés par des allroupements ou rassemblements, seront répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune, en vertu d'un rôle special comprenant les quatre contributions directes, n'a édicté aucune exception au profit de ceux qui ont été victimes des dommages (1) (L. 5 avril 1884, art. 106 et 131). En conséquence, les victimes des troubles, domiciliées dans la commune, sont à bon droil portées sur le rôle d'une imposition extraordinaire, dont le produit esi deslinė à les indemniser des dommages par elles subis (2) (Id.). (Comm. d'Armentières). M. Blum, commissaire du gouvernement, a présenté dans cette affaire les conclusions suivantes : A la suite de troubles qui se produisirent à Armentières, le 13 oct. 1903, au cours d'une grève des ouvriers du textile, des dommages furent causés à un certain nombre de propriétés urbaines. Aux termes de l'art. 106 de la loi municipale, la commune d'Armentières se trouvait civilement responsable des dégâts ainsi causés à des propriétés privées « par ces attroupements ou rassemblements », et, parmi les propriétaires lésés qui formèrent une réclamation, se trouvaient un sieur Dufour-Lescornez et une dame Motte-Cordonnier. La commune, d'après les indications du dossier, ne déclina pas le principe de sa responsabilité, et s'entendit avec les propriétaires intéressés, à l'amiable. En tout cas, en ce qui concerne le sieur DufourLescornez et la dame Motte, aucun jugement n'intervint. Des actions en référé avaient été introduites devant le président du tribunalcivil, lequel avait désigné un expert. La commune accepta à l'amiable l'évaluation des dommages, telle que l'expert l'avait déterminée. Mais, lorsque la commune eut acquitté le montant des dégâts causés aux propriétés, et qui s'élevaient à 100.000 fr., il fallut bien se préoccuper de recouvrer le montant des charges extraordinaires qui venaient de lui incomber. Le mode de recouvrement, en cette matière, est prescrit par la loi du 5 avril 1884. L'art. 106, dans sa seconde partie, dispose, en effet, que les dommagesintérêts dont les communes sont responsables sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes. Ce rôle fut émis le 29 avril 1906. Le sieur Dufour-Lescornez, qui comptait au nombre des habitants doiniciliés dans la commune d'Armentières, y fut compris au même titre que les autres contribuables qui habitaient la commune au moment des troubles. C'est contre cette imposition qu'il a réclamé. Le conseil de préfecture lui a donné gain de cause, et la commune d'Armentières, qui a succombé devant les premiers juges, vous défère cet arrêté. L'arrêté du conseil de préfecture, très brièvement rédigé, est conçu dans les termes que voici : Considérant que le sieur Dufour-Lescornez demande décharge de l'imposition extraordinaire à laquelle il est assujetti, et qui est destinée à assurer le paiement des indemnités et frais résultant des troubles du 13 oct. 1903 ; que le réclamant apporte la preuve qu'il est au nombre de ceux qui ont ob tenu une indemnité de la commune, à l'occasion desdits désordres ; que, dès lors, conformément à l'art. 131 de la loi du 5 avril 1884, il doit être exonéré de ladite imposition ; - Arrête :- Il est accordé au réclamant décharge de l'imposition communale et extraordinaire dont il s'agit Le conseil de préfecture, comme vous le voyez, se fonde sur un moyen unique. L'art. 131 de la loi du 5 avril 1884 déciderait que le contribuable, qui a obtenu une indemnité de la commune dans les circonstances comme celles que nous vous avons indiquées, a droit à la décharge de l'imposition extraordinaire destinée à en couvrir le montant. L'art. 131, dont il est ainsi fait usage, est conçu dans les termes que voici : « La section (la section de commune), qui a obtenu une condamnation contre la commune une autre section, n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès. Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune ». Il faut remarquer tout de suite, qu'en admettant même que le principe sur lequel se fonde le conseil de préfecture fût exact, la conséquence qu'il en a tirée n'était pas rigoureuse. En admettant que le requérant dût être considéré une partie plaidant contre la commune d'Armentières, au sens de l'art. 131, le seul droit que cet article lui aurait conféré était d'obtenir décharge de la part de l'imposition correspondant å l'indemnité qui lui aurait été personnellement accordée, et non pas du tout décharge entière de l'intégralité de la cote. D'autre part, l'art. 131 parle expressément de sections ou de parties qui plaident contre une commune, des frais et dom comme : er loi du 5 avril 1884 une interprétation qui paraît conforme à l'intention qui a présidé à la rédaction de ce texte, emprunté à la loi du 18 juill. 1837. V. les conclusions ci-dessus rapportées de M. le commissaire du gouvernement Blum. Et, cette interprétation une fois admise, il paraît bien s'ensuivre, comme l'a décidé le Conseil d'Etat, que, l'art. 106 de la loi du 5 avril 1884 s'étant borné à disposer que les dommages-intérêts alloués aux victimes de dommages causés par des attroupements seraient répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune, en vertu d'un rôle spécial portant sur les quatre contributions directes, sans faire aucune exception en faveur des victimes des dommages, celles-ci doivent acquitter, dans la proportion de leur imposition aux contributions directes, l'imposition destinée à les indemniser. V. les conclusions précitées de M. Blum. Il n'en est pas moins vrai que l'équité est singulièrement blessée d'un pareil résultat, et il n'y a pas lieu d'être surpris que la commission du Sénat, saisie d'une proposition de loi de M. Gourju, tendant å modifier les art. 106 et s. de la loi du 5 a vril 1884, se soit préoccupée d'y apporter remède. Dans ce but, et pour éviter ce qu'il y a d'injuste, après avoir décidé que les victimes seraient indemnisées, à leur demander de se verser à elles-mêmes la plus grosse part de l'indemnité, lorsque le cas, fréquent d'ailleurs, serait celui où un industriel, ou un particulier, alimentant le budget communal dans une proportion considérable, se verrait exposé à reverser à la commune, sous forme d'impôt, la plus grande partie de l'indemnité qui lui aurait été accordée par les tribunaux » (Rapport de M. Touron; J. off. de mai 1911, doc. parl. du Sénat, p. 136, 1re col.), la commission du Sénat a substitué au § 2 de l'art. 106 de la loi du 5 avril 1884, qui était ainsi conça : Les dommages-inté réts dont la commune est responsable sont ré partis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle special conr prenant les quatre contributions directes », le texte suivant : Les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes, sans autre exception que celles prévues à l'art. 131, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes Cette rédaction a été adoptée sans discussion par le Sénat, dans la séance du 6 juin 1911 (J. off: du 7, déb. parl, du Sénat, p. 602, 1re col.); et elle a été également acceptée par la commission de la Chambre des députés, saisie du projet de loi dont l'ensemble avait été voté par le Sénat le 6 juin 1911 (J. off. du 7, déb. parl. du Sénat, p. 605, 34 col.). Il faut bien convenir que le texte, tel qu'il est sorti des délibérations du Sénat, traduit insuffisamment l'intention qui l'a inspiré. On a voulu, cela ressort du rapport de M. Touron au Sénat, écarter, dans le nouvel art. 106, l'interprétation que le Conseil d'Etat avait donnée de cet article, dans l'arrêt ci-dessus, par son rapprochement avec l'art. 131 de la loi de 1884. Or, dire que les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable seront répartis entre toutes les personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes, autre exception que celles prévues par l'art. 131 », n'était-ce pas, dès lors qu'aucune modification n'était apportée à l'art. 131, dire que l'art. 131 serait appliqué, dans l'hypothèse prévue par le nouvel art. 106, avec la portée que lui a donnée le Conseil d'Etat dans l'arrêt ci-dessus ? L'objection n'a pas échappé à la commission de la Chambre des députés, et elle avait d'abord songé, pour en tenir compte, à modifier ainsi le texte voté par le Sénat : « Les dommages-intérêts et frais... sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes, sans autre esception que celles prévues à l'art. 131, l'exemption prévue par ledit article concernant à la fois le principal de la condamnation, les dépens de l'ins. tance et les dommages-intérêts alloués pour le presa judice occasionné aux plaideurs par le fait même du procés V. le rapport de M. Frayssinet à la Chambre des députés (J. off d'août 1912, doc. parl, de la Chambre des députés, p. 1367, col. 2). Si la commission a renoncé à introduire cette précision dans le texte, c'est pour éviter d'occasionner un nouveau retard, par le retour au Sénat qu'aurait nécessité cette modification, et aussi parce qu'il lui a paru que la volonté du législateur était suffi. samment claire. L'insertion des mots : « sans autre exception que celles prévues à l'art. 131, porte le rapport de M. Frayssinet, a pour but unique d'étendre la disposition de l'art. 131 à l'art. 106, ce que le Conseil d'Etat n'a pas voulu faire Inimême, - en donnant ici à cette disposition un sens précis, différent de l'interprétation adoptée dans l'arrêt du 23 déc. 1910, sens précis qui ne saurait être douteux à l'avenir ; c'est au principal de la condamnation, aussi bien qu'aux dépens et aux dommages alloués pour le préjudice causé par le fait du procès, que s'applique l'exemption » (Rapport de M, Frayssinet, loc. cit.). Il est à prévoir que la Chambre des députés ratifiera les propositions de sa commission; mais on peut regretter que la réforme réalisée ressorte d'un texte dont la portée ne peut être déterminée que par le rapprochement des explications des rapporteurs (1-2) V. la note qui précède, sans mages résultant du procès, et, ainsi que nous vous l'avons dit, l'instance engagée par les réclamants contre la commune n'a pas abouti à un jugement. On ne peut même pas dire qu'il y ait eu instance, puisque la seule action introduite a été une demande de référé, ayant pour objet la désignation d'un expert. Sur le rapport de cet expert, la commune a payé à l'amiable le montant des dommages tel qu'il venait d'être calculé. Les sommes versées par la commune l'ont donc été volontairement par elle, et non pas en exécution d'une condamnation prononcée contre elle. Enfin, nous ne pouvons admettre, pour notre part, que le principe posé par l'art. 131 soit en aucune manière applicable au cas prévu par l'art. 106, c'est-à-dire au cas où la responsabilité des communes se trouve engagée à la suite des violences commises par des attroupements. Cette responsabilité est d'ordre tout spécial. Elle a été établie par des textes spéciaux ; elle ne rentre pas dans le cas générique prévu par l'art. 131. Le texte même de l'art. 106 s'oppose à cette assimilation, puisqu'il dispose, en termes formels, que le rôle special destiné à compenser les dommagesintérêts à la charge de la commune comprend tous les habitants domiciliés dans cette commune. Dans la pensée des auteurs de l'art. 106, la responsabilité des communes, en cette matière, était une responsabilité d'ordre quasi politique : on punissait les habitants d'avoir donné leur vote à une muni. cipalité qui s'était montrée incapable de maintenir l'ordre et de remplir les fonctions de police que la loi lui reconnaissait. Cette responsabilité pèse évidemment d'une façon indistincte sur tous les habitants, qu'ils aient été ou non les victimes des troubles. Et, en équité, il ne saurait en être autrement. Une fois les troubles réparés, une fois les dommages-intérêts payés, celui que le hasard des événements a rendu victime des troubles, celui dont la propriété s'est trouvée endommagée plutôt que toute autre propriété, se trouve exactement dans le même cas que l'habitant dont la propriété est restée indemne et qui est incontestablement imposable. Nous ne voyons donc, ni en fait ni en droit, ni en considérant la lettre des textes, ni en envisageant leur esprit, aucune raison de décider que la règle de l'art. 131 s'applique au cas particulier prévui par l'art. 106. Mais il y a mieux. Le conseil de préfecture du Nord s'est mépris d'une façon complète sur le sens et sur la portée de cet art. 131, dont il a entendu faire application. Il l'a interprété comme si l'habitant d'une commune pouvait demander à être exonéré des conséquences de toutes les condamnations prononcées contre la commune et à son profit. Il n'en est rien. L'art. 131 ne parle pas d'une condamnation quelconque. Il se borne à parler des frais et dommages-intérêts qui résultent du procés, et, par ces mots : « frais et dommages-intérêts qui résultent du proces », le législateur a entendu, non pas la condamnation principale, celle qui comporte, par elle-même, la reconnaissance du droit ou la réparation du dommage, mais simplement les frais de justice et les dommages accessoires qu'ont pu causer la résistance de la commune, et la nécessité où le demandeur s'est trouvé de soumettre aux juges la contestation pendante entre la commune et lui. Sur ce point, l'étude des travaux préparatoires du texte ne laisse aucune espèce de doute. L'art. 131 de la loi de 1884 n'est que la reproduction de l'art. 58 de la loi du 18 juill. 1837, et cet article, qui ne figurait pas dans le projet du gouvernement, y a été introduit dans les circonstances que voici. La commission de la Chambre des députés, puis la Chambre elle-même, avaient ajouté au projet gouvernemental un premier texte, qui décidait que la section de commune, qui aurait obtenu des condamnations contre la commune, ne serait point passible des charges imposées pour leur acquittement. Il était question alors des condamnations, au sens large, telles qu'elles résultaient du jugement, de la condamnation principale aussi bien que des frais ou des dommages-intérêts. Mais vous allez voir dans quelles conditions ce texte fut modifié par la Chambre des pairs. Un certain nombre de pairs avaient demandé que le privilège qui avait été ainsi reconnu à la section plaidant contre la commune le fût également aux particuliers. Mais, tout en admettant le principe de cette extension, d'autres pairs, et notamment M. Tripier, expliquèrent que la rédaction de la Chambre était beaucoup trop générale, en ce sens qu'elle accordait l'exemption des contributions imposées pour l'acquittement de la condamnation, sans distinguer entre les divers éléments que cette condamnation pouvait comprendre. La condamnation, dit M. Tripier, se compose de deux choses : la condamnation principale, et puis la condamnation aux dommages-intérêts. Pour condamnation principale, il est hors de doute, à mes yeux, que la section ou le particulier qui a gagné ne peut pas étre déchargé de sa part contributive de cette partie de la condamnation. Ce n'est pas le procés qui a fait naitre la dette principale; aussi elle doit peser sur toute la commune iudistinctement. Le débat ne peut s'agiter que sur les conséquences directes du procès, car, pour les dépens, les dommages-inintérêts, pour cette partie-là, je maintiens les propositions de la commission ». Lorsque M. Tripier eut terminé son discours, le président signala à la commission la justesse de la distinction qui venait d'être proposée. Aussi, à une séance suivante, la séance du 7 avril 1835, un des membres qui avaient proposé d'étendre aux particuliers le principe admis par la Chambre, M. le comte Roy, vint-il se rallier, en termes explicites, à la distinction apportée par M. Tripier quelques jours auparavant : « Les membres qui ont fait l'amendement et qui l'ont appuyé, dit-il, n'ont jamais entendu que la partie qui gagnerait son procés ne participerait pas au capital; il n'a été question que des frais et des dommages-intérêts qui pourraient résulter du fait même du procès ». Et, comme sanctions aux observations de M. Tripier et de M. le comte Roy, qui avaient visiblement obtenu l'adhésion de la Chambre des pairs, la rédaction de la commission était modifiée dans des termes qui montrent avec évidence que leur système avait prévalu. On ne parlait plus, comme dans le texte primitif, des contributions imposées pour l'acquittement de la condamnation ; il n'était plus question que des condamnations imposées pour l'acquittement des frais et des dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès. C'est cette rédaction qui devint l'art. 58 de la loi, et cette modification du texte, rapprochée des observations que nous venons de vous rappeler, et dont l'une émanait de l'un des auteurs de l'amendement, montre bien qu'il n'était plus question d'exonérer les habitants du montant de la condamnation principale, et que la commission s'était bornée à formuler, par son nouveau texte, la distinction même que M. Tripier avait proposée le premier à la Chambre des pairs. C'est ainsi que fut voté pour la première fois ce texte, qui est repris à peu près littéralement dans l'art 131 de la loi du 5 avril 1884, et la distinction sur laquelle il repose nous paraît correspondre d'une façon tout à fait équitable à la nature des choses. Quand un procés s'engage entre une commune et un de ses habitants, ce procès peut résulter et il frésultera même, dans la plupart des cas, de ce que l'habitant s'est trouvé le fournisseur de la commune, son 'bailleur, de ce qu'il lui a fourni des denrées, loué un immeuble. En cas de désaccord et de procés entre l'habitant et la commune sur le montant des sommes dues, la condamnation principale équivaudra au montant de la prestation, laquelle est évidemment une dépense d'intérêt général, à laquelle l'intéressé, par conséquent, doit contribuer comme tous les antres habitants de la commune. Le cas est le méme que celui du créancier d'une société qui se trouverait en même temps son actionnaire. Comme créancier, il fera valoir contre la société son action; comine actionnaire, si le procès est perdu, il supportera sa charge de la condamnation prononcée contre la société dont il avait fait partie. Le seul fait qui ait indûment accru les charges communales, ce n'est pas, par conséquent, la condamnation principale, c'est uniquement la condamnation accessoire, puisqu'elle correspond à cette résistance injustifiée de la commune qui a provoqué le procés. C'est de ces charges supplémentaires, encourues malgré lui et contre lui, que la loi a voulu que l'adversaire de la commune fût exempt, et, à la vérité, même sur ce point particulier, même en ce qui concerne ces dépens et dommages accessoires résultant du procès, on comprendrait aisément que la loi eût adopté une solution contraire. La présomption est qu'en refusant le paiement, en s'exposant au procés, la commune a cru agir dans l'intérêt général des habitants, et nous ne voyons pas de raison, en réalité, pour rompre sur ce point particulier, entre la commune et l'un quelconque des citoyens qui la composent, le principe de la solidarité communale. « A cet égard, la question ne peut plus se poser, puisqu'elle serait résolue d'avance par un texte très formel. Mais il n'y a pas lieu d'en étendre l'ap. plication, ni d'élargir l'exception qu'il apporte aux principes généraux. Le principe, en cette matière, c'est que celui qui traite avec une commune, qui agit contre elle, revêt, par cela même, deux qualités distinctes : celle d'un contractant ou d'un créancier, qui aura, le cas échéant, à faire valoir des droits et des intérêts particuliers; celle d'un habitant, qui devra supporter comme les autres sa part de dette, sa part de charge, qui devra comme les autres payer sa quote-part ou sa prime d'assurance dans cet ensemble solidaire que constitue la commune. Le montant des charges sociales auxquelles il contribue n'a pas été accru du fait que la commune a traité avec lui, au lieu de traiter avec l'habitant d'une commune différente, et le caractère particulier de ses intérêts ne diminue pas sa part de responsabilité générale. Ainsi, pour nous résumer, nous estimons que l'art. 131 n'était pas applicable en l'espèce. L'eût-il été, nous estimons qu'il n'a pas le sens ou la portée que le conseil de préfecture lui a donné, et qu'il serait impossible d'en tirer les conclusions que le conseil de préfecture en a déduites. L'art. 131 écarté, nous ne nous trouvons plus en présence que de l'art. 106, et de cette formule tout à fait expresse et générale : les dommages et intérêts dont la commune st responsable, sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes ». C'est donc à tort que le conseil de préfecture a accordé décharge des contributions portées à ce rôle, par le motif que le contribuable avait été, en même temps, une des victimes indemnisées. Nous concluons, par suite, il l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1907; à ce que le sieur Dufour-Lescornez soit rétabli sur le rôle |