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Une commune qui compte moins de 10.000 habitants ne peut pas être divisée en sections électorales, si elle ne compte qu'une seule agglomération (1) (ld.).

(De Terssac).

La commune de Saint-Lizier (Ariège) a été, en 1886, divisée en deux sections électorales. A la session d'avril 1908 du conseil général de l'Ariège, M. de Terssac, électeur dans la commune de Saint-Lizier, a demandé la suppression du sectionnement. L'enquête prévue par le 2 de l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884, a été faite dans l'intervalle des deux sessions ordinaires de 1908. A la session d'août 1908, le conseil général a prononcé le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction. M. de Terssac a déféré au Conseil d'Etat la délibération du conseil général. Il a conclu à l'annulation de cette délibération et du sectionnement électoral de la commune de Saint-Lizier.

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu les lois des 24 mai 1872 et 5 avril 1884; - Considérant que, s'il appartenait au conseil général d'ajourner sa décision définitive sur le retrait du sectionnement électoral de la commune de Saint-Lizier, régulièrement demandé à la session d'avril, par le motif que l'instruction à laquelle il avait été procédé avant la session d'août lui paraissait insuffisante, cet ajournement a eu néanmoins pour effet, aux termes de l'art. 12 de la loi susvisée du 5 avril 1884, de maintenir en vigueur le sectionnement que le sieur de Terssac prétend illégalement établi; que le requérant est donc recevable à discuter, dès à présent, devant le Conseil d'Etat, la légalité de ce sectionnement; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il est reconnu par le ministre de l'intérieur que la commune de Saint-Lizier, qui compte moins de 10.000 habitants, ne comporte qu'une seule agglomération, au sens de l'art. 11 de la loi précitée du 5 avril 1884; que, par suite, elle n'est pas légalement susceptible d'être divisée en sections électorales; que, dans ces cir

demande de suppression d'un sectionnement, lors de sa première session annuelle, ajourne au moment de sa seconde session annuelle sa décision sur la demande à lui présentée. Bien que l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884 porte qu'il doit statuer dans la session d'août, le conseil général a, sans donte, le droit de renvoyer sa décision, soit à une session extraordinaire devant être tenue la même année (V. Cons. d'Etat, 3 avril 1908, Ribarot et Ville de Mazamet, 2 arrêts, Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 350 et 851; 11 déc. 1908, Ville de Marseille, S. et P. 1911.3.29; Pand. pér., 1911. 3.29, et le renvoi), soit même à la première session ordinaire de l'année suivante. V. Cons. d'Etat, 7 août 1903, Chabot (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 620). Le conseil général peut, en effet, estimer qu'un supplément d'instruction est nécessaire pour l'éclairer. Mais, d'autre part, aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 avril 1884, les sectionnements opérés subsistent jusqu'à nouvelle décision. La décision d'ajournement prise par le conseil général a donc pour effet nécessaire de maintenir le

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CONS. D'ÉTAT 24 juin 1910.

1° et 3° INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTITUTEUR ADJOINT, LOGEMENT INSUFFISANT, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, CONTESTATION, COMMUNE, PRÉFET, POUVOIRS (Rép., vis Commune, n. 1397 et s., Instruction publique, n. 2143 et s.; Pand. Rép., v Instruction publique, n. 1321 et s.). 20 COMMUNE, BUDGET, INSCRIPTION D'OFFICE, INSTITUTEUR ADJOINT, INDEMNITÉ DE LOGEMENT, LOGEMENT INSUFFISANT, CONTESTATION (Rép., v Commune, n. 1476 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4409 et s.).

1° Il appartient au préfet de décider, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d'académie, en cas de contestation entre une commune et un instituteur, si une indemnité de logement est due par la commune à l'instituteur, à défaut de logement convenable dans les locaux scolaires (2) (L. 30 oct. 1886, art. 14; Décr., 18 janv. 1887, art. 12; LL. 19 juill. 1889, art. 4, 48, 15o; 25 juill. 1893; Décr., 20 juill. 1894).

2o En conséquence, le préfet ne peut se fonder sur une contestation existant entre un instituteur et la commune, au sujet de l'importance du logement à concéder à cet instituteur, pour déclarer que, la créance étant litigieuse, il ne peut inscrire d'office au budget de la commune le montant d'une indemnité de logement (3) (L. 30 oct. 1886, art. 14; Décr., 18 janv. 1887, art. 12; LL. 19 juill. 1889, art. 4, 48, 15; 25 juill. 1893; Décr., 20 juill. 1894). 3o Dans le cas où le local mis à la dis

sectionnement, dont la suppression était demandée. Elle implique le rejet de la demande de suppression du sectionnement. En conséquence, la délibération du conseil général peut être déférée au Conseil d'Etat.

(1) V. conf., Cons. d'Etat, 25 mars 1904 (5 arrêts), Comm. de Châtillon-de-Gaignières, Loones, Paulé, Ville de Saint-Flour et Bonnet (S. et P. 1906.3.90), la note et les renvois.

(2-3) Il est certain qu'un préfet ne peut inscrire d'office au budget d'une commune un crédit destiné à acquitter une dette qui est contestée par la commune, alors qu'il n'est pas compétent pour trancher le litige soulevé. V. comme application, Cons. d'Etat, 6 avril 1906, Ville de Rocroi (S. et P. 1908.3.104; Pand. pér., 1908.3.104), et la note. V. de même, pour le mandatement d'office par le préfet d'une dette contestée par la commune, Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Comm. de Donnery (S. et P. 1911.3.127; Pand. pér., 1911.3.127). application de ces principes, le Conseil d'Etat a décidé qu'un préfet excède ses pouvoirs, en man

-- Par

position d'un instituteur adjoint dans les bâtiments scolaires consiste dans une mansarde exigue, cet instituteur a droit à une indemnité de logement (4) (LL. 19 juill., 1889, art. 4, 48, 15o; 25 juill. 1893; Décr., 25 oct. 1894, art. I").

(Pille).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 19 juill. 1889, art. 4, 2, 10, 11, 26 et 48, modifiée par la loi du 25 juill. 1893; le décret du 25 oct. 1894; les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; - Considérant que, d'après les termes mêmes de la décision attaquée, le préfet du Finistère, pour refuser d'inscrire au budget de la commune de Châteauneuf-du-Faou un crédit destiné à payer au requérant le montant de l'indemnité à laquelle il prétendait avoir droit, s'est fondé sur ce que la créance était litigieuse, et qu'il ne pouvait, par une inscription d'office au budget de la commune, trancher la contestation existant entre celle-ci et le sieur Pille, au sujet de l'importance du logement devant être concédé à l'instituteur adjoint;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'art. 14 de la loi du 30 oct. 1886, de l'art. 4 de la loi du 19 juill. 1889 et de l'art. 48, 15o, de la même loi, modifié par la loi du 25 juill. 1893, et de l'art. 12 du décret du 18 janv. 1887, la commune est tenue de fournir à chacun des membres du personnel enseignant attaché aux écoles régulièrement créées un local convenable pour son logement, ou, à défaut de logement, une indemnité représentative, et que le préfet fixe, dans les limites déterminées par le décret du 20 juill. 1894, le montant annuel de cette indemnité représentative, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d'académie; qu'il résulte de ces divers textes qu'il appartient au préfet, après avoir pris les avis exigés par la loi, de décider, en cas de contestation entre les instituteurs et la commune, si, à défaut de logement convenable, une indemnité représentative doit être accordée, et d'en déterminer au besoin le montant; - Considérant qu'il résulte de l'instruc

datant d'office une somme à titre d'indemnité de résidence au profit d'une institutrice, alors que la commune soutient que cette institutrice, n'ayant pas été installée, n'avait droit à aucune indemnité. V. Cons. d'Etat, 5 déc. 1908, Comm. de PontAudemer (S. et P. 1911.3.28; Pand. pér., 1911. 3.28), et la note. Mais, dans l'espèce, il n'existait aucun litige dont le préfet aurait dû renvoyer la connaissance à une autre autorité, avant de mettre la commune en demeure de payer l'indemnité de logement, qui constituait pour elle une dépense obligatoire, aux termes de l'art. 4, § 2, de la loi du 19 juill. 1889 (S. Lois annotées de 1890, p. 739. -P. Lois, décr., etc. de 1890, p. 1271), et avant de procéder à l'inscription d'office en cas de refus de la commune.

(1) Le décret du 25 oct. 1894, art. 1°, prévoit, pour les instituteurs adjoints célibataires, un logement comprenant au minimum deux pièces, dont une à feu, une cave ou un débarras. Les instituteurs adjoints mariés ont, en outre, droit à une cuisine-salle à manger."

tion que, si la commune de Châteauneufdu-Faou a mis à la disposition du sieur Pille un local situé dans les bâtiments de l'école, ce local consistait dans une mansarde exiguë, et que l'insuffisance d'un tel logement a fait l'objet des réclamations du sieur Pille; qu'elles ont été soumises au conseil municipal et appuyées par l'inspecteur d'académie; que, néanmoins, le préfet s'est abstenu de prendre une décision, méconnaissant ainsi l'étendue de ses attributions légales; que, dès lors, en refusant de procéder à une inscription d'office, par l'unique motif qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le litige existant entre le sieur Pille et la commune, le préfet a décliné à tort sa compétence, et commis, par suite, un excès de pouvoirs; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des dernières observations du ministre de l'instruction publique, que le sieur Pille est fondé à demander à la commune une indemnité de logement pour les années 1903, 1904 et 1905;... Art. Ier. La décision est annulée, en tant qu'elle a méconnu le droit du sieur Pille à recevoir une indemnité de logement, à défaut de logement convenable, pour les années 1903, 1904 et 1905; Art. 2. Le sieur Pille est renvoyé devant le préfet du Finistère pour la liquidation des sommes qui lui sont dues, d'après les termes de la disposition qui précède.

Du 24 juin 1910. Cons. d'Etat. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Mornard, av.

CONS. D'ÉTAT 24 juin et 8 juillet 1910, 25 novembre 1910 (2 ARRÊTS), 9 et 30 décembre 1910. COMMUNE, EMPLOYÉS MUNICIPAUX, SECRÉTAIRE DE MAIRIE, RÉVOCATION, COMMUNICATION DU DOSSIER, ARRÊTÉ DU MAIRE, DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, ANNULATION, TRAITEMENT, INDEMNITÉ DISTINCTE, FAUTES DE SERVICE, FIXATION DE L'INDEMNITÉ (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s., 299 et s.).

Doit être annulé un arrêté, par lequel un maire a remplacé un secrétaire de mairie, sans que cet employé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses moyens de défense (1) (L. 22 avril 1905, art. 65). 2e espèce.

-

L'annulation de l'arrêté du maire, qui révoque un employé municipal, a pour conséquence le droit pour ce dernier d'obtenir le

(1) Solution sans difficulté, étant donné la généralité des termes de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. V. anal., Cons. d'Etat, 22 mai 1908, Baudelot (S. et P. 1908.3.157; Pand. pér., 1908. 3.157).

(2 à 12) Un employé municipal, révoqué de ses fonctions, peut déférer au Conseil d'Etat l'arrêté du maire prononçant la révocation. Si l'arrêté est annulé, il pourra demander le paiement de son traitement, dont il a été indûment privé. V. Cons. d'Etat, 9 juin 1899, Toutain (Rec. des arrêts du

Id.

paiement du traitement dont il a été privé, depuis le jour où il a été remplacé jusqu'au jour où sa situation sera régulièrement fixée (2) (L. 5 avril 1884, art. 88). Mais le fonctionnaire n'est pas fondé à demander une indemnité distincte de l'allocation de son traitement (3) (Id.). Id.

Lorsqu'un fonctionnaire municipal n'a pas déféré au Conseil d'Etat l'arrêté du maire le révoquant de ses fonctions, il est recevable à demander l'allocation d'une indemnité pour réparation du préjudice que lui a cause cette révocation (4) (LL. 5 avril 1884, art. 88; 24 mai 1872). 1re espèce (sol. implic.).

Si c'est à tort que le conseil municipal a refusé de lui allouer une indemnité, la délibération du conseil municipal doit être annulée par le Conseil d'Etat, saisi du litige (5) (ld.). 1re et 5 espèces (sol. implic.).

Aucune indemnité n'est due à un employé municipal, lorsque sa révocation a été prononcée à raison de faits se rattachant à son service (6) (Id.). 3e et 4o espèces.

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Alors surtout que l'employé a eu connaissance, plusieurs semaines à l'avance, de l'époque à laquelle il devrait cesser ses fonctions (7) (Íd.). 4° espèce.

Au contraire, une indemnité est due à un employé municipal, lorsque sa révocation a eu pour cause un renouvellement du conseil municipal, sans que le maire puisse invoquer un usage, d'après lequel, à chaque renouvellement de municipalité dans la commune, le maire choisirait un nouveau secrétaire (8) (Id.). 5o espèce.

-

Il en est de même, si la révocation n'est justifiée par aucune faute de service (9) (Id.). 6 espèce.

Le Conseil d'Etat peut fixer l'indemnité à une année de traitement (10) (Id.). 5o espèce.

Ou à une somme supérieure à celle offerte par le conseil municipal (11) (Id.). 6e espèce.

Il peut fixer l'indemnité en tenant compte de ce que l'employé s'était rendu coupable de certaines fautes de service (12) (Id.). 1re espèce.

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Cons. d'Etat, p. 421); 8 août 1899, Fontin (Id., p. 600). Mais, lorsque ce fonctionnaire est replacé dans la situation où il aurait été si la mesure illégale n'avait pas été prise, il n'a pas droit à une indemnité distincte de l'allocation de son traitement. V. Cons. d'Etat, 9 juin 1899, Toutain, précité. D'autre part, le fonctionnaire peut ne pas contester la légalité de l'arrêté de révocation, et se borner à réclamer une indemnité, en soutenant que la mesure prise à cet égard n'était justifiée par aucun motif légitime. Dans ce cas, il aura droit à

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 24 mai 1872; Sur les conclusions du sieur Danger, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Graville-Sainte-Honorine, en date du 1er août 1908,

-

Con

Considérant que la loi du 22 avril 1905, dans son art. 65, dispose que tous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une me. sure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté »; sidérant que cette disposition de loi a pour but d'empêcher qu'aucun fonctionnaire ou employé puisse être frappé d'une peine disciplinaire, sans avoir été avisé des motifs de la mesure prise contre lui, et sans avoir été mis à même de présenter ses moyens de défense; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'il a été pourvu au remplacement du sieur Danger, dans ses fonctions de secrétaire en chef de la mairie de Graville-Sainte-Honorine, sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses moyens de défense; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de ladite commune, en date du 1er août 1908;

Sur les conclusions du sieur Danger, tendant à l'allocation d'une indemnité; Considérant que l'annulation de l'arrêté, par lequel le maire de la commune dé Graville-Sainte-Honorine a remplacé le sieur Danger dans ses fonctions de secrétaire de la mairie, a pour conséquence le droit pour le requérant d'obtenir le paiement du traitement dont il a été privé, à partir du 1er sept. 1908 jusqu'au jour où sa situation sera régulièrement fixée; que cette allocation constitue la seule répara

une indemnité, si la mesure n'a été motivée par aucune faute de service. V. Cons. d'Etat, 15 févr. 1907, Lacourte (S. et P. 1907.3.49), et la note de M. Hauriou. Les arrêts ci-dessus du Conseil d'Etat sont intéressants à rapprocher, en ce qu'ils précisent dans quels cas le fonctionnaire municipal révoqué a droit à indemnité, et quels éléments doivent entrer en compte pour fixer le montant de l'indemnité qui lui est due, et pour l'appréciation de laquelle le Conseil d'Etat a les pouvoirs les plus étendus.

tion à laquelle le sieur Danger soit fondé à prétendre; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander à la commune de GravilleSainte-Honorine une indemnité distincte de ladite allocation;... Art. 1er. L'arrêté de révocation du 1er août 1908 est annulé. Art. 2. La commune de Graville-Sainte-Honorine paiera au sieur Danger le traitement dont jouissait cet agent, en qualité de secrétaire en chef de la mairie, à partir du 1er sept. 1908 jusqu'à la date où sa situation sera régulièrement fixée.

Du 8 juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Fernet, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Cordoën, av.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Demeulemeester a été révoqué de ses fonctions de secrétaire adjoint de la mairie d'Houplines pour des raisons de service, et à la suite d'une rixe qui s'est produite, le 30 oct. 1907, entre lui et le sieur Gauquié, secrétaire de la mairie; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ait été inspiré par des motifs étrangers au bon fonctionnement du service public, et à réclamer, à raison du préjudice qui lui aurait été causé par cet arrêté, l'allocation de dommages-intéArt. 1er. La requête est rejetée. rêts;.... Du 25 nov. 1910. Cons. d'Etat. MM. Dugas, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Frénoy, av.

4e Espèce.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

(Savre).

Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; - Considérant que la révocation du sieur Savre a été prononcée à raison de faits se rattachant à son service; que, d'autre part, le requéranta eu connaissance, plusieurs semaines auparavant, de la décision fixant au 31 déc. 1907, la date de la cessation de ses fonctions; que dès lors, le sieur Savre n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, dans les conditions où il a eu lieu, lui a causé un préjudice dont la commune de Fourchambault lui doit réparation;... Art. 1er. La requête est rejetée. Cons. d'Etat.

Du 25 nov. 1910. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Labbé et Hannotin, av.

(1) Cette solution doit être approuvée. Si, en principe, les recettes du budget communal ne sont point spécialisées, et si, par suite, les contribuables ne peuvent pas invoquer, à l'appui d'une demande en dégrèvement, les actes qui déterminent l'affectation de ces recettes (V. Cons. d'Etat, 29 juin 1900, Merlin, S. et P. 1900.3.65, et la note de M. Hauriou; 1er août 1906, Fauche, S. et P. 1909. 3.11; Pand. pr., 1909.3.11; 27 mai 1909, Delalande, S. et P. 1911.3.165; Pand. pér., 1911.3.165, les notes et les renvois), il en est différemment, dans le cas exceptionnel où certaines recettes sont perçues pour un objet déterminé. Dans ce cas, l'affectation de ces recettes à un objet autre que celui pour lequel elles ont été perçues entraîne l'illégalité de leur mise en recouvrement, et les contribuables sont fondés, de ce chef, à introduire une demande

5 Espèce. (Ottavy).

LE CONSEIL D'ÉTAT;

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Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Ottavy, qui occupait depuis 12 ans les fonctions de secrétaire de là mairie de Vico, avec le traitement annuel de 510 fr., a été révoqué de son emploi par lettre du maire de cette commune, en date du 18 mai 1908; qu'à l'appui de sa décision, le maire de Vico n'invoque aucune faute de service, et se borne à alléguer qu'en faisant choix, au moment où il a pris possession de la mairie, d'un nouveau secrétaire, il n'a fait que se conformer à un usage continuellement suivi dans la commune par toutes les municipalités nouvellement élues; Considérant que, dans ces conditions, la révocation du sieur Ottavy n'est pas imputable à une faute du requérant; que, par suite, il est fondé à demander la réparation du préjudice qui lui a été causé, et dont il sera fait une équitable appréciation, en lui allouant une indemnité de 510 fr., montant d'une année de son traitement;... Art. 1er. La délibération du conseil municipal de Vico est annulée. - Art. 2. La commune de Vico paiera au sieur Ottavy une indemnité de 510 fr.

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en décharge. V. sur le principe, Cons. d'Etat, 1er août 1906, Fauche, précité. Ainsi, un contribuable peut obtenir décharge des centimes additionnels pour insuffisance de revenus, s'il établit que les ressources ordinaires étaient suffisantes pour couvrir les dépenses ordinaires. V. Cons. d'Etat, 1er août 1902, Husson (S. et P. 1905.3.71), et les renvois; 22 janv. 1904, Hospices de Dijon (sol. implic.) (S. et P. 1906.3.61); 1er août 1906. Fauche (sol. implic.), précité. De même, dans la présente affaire, le requérant devait obtenir décharge des centimes additionnels établis pour le service d'un emprunt, s'il était démontré que l'emprunt, aux charges duquel les centimes devaient faire face, n'avait point été réalise.

(2) Il a été jugé que les modifications apportées dans l'affectation du produit d'un emprunt régu

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CONS. D'ÉTAT 1er juillet 1910.

COMMUNE, CENTIMES ADDITIONNELS, AFFECTATION, EMPRUNT NON RÉALISÉ, MISE EN RECOUVREMENT, NOUVELLE AFFECTATION, DEMANDE EN DÉCHARGE (Rép., v° Commune, n. 1189 et s., 1297 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4310 et s.).

La mise en recouvrement de centimes additionnels extraordinaires est opérée sans cause légale, alors que l'emprunt, aux charges duquel ces centimes devaient faire face, n'a pas été réalisé. Par suite, un contribuable est fondé à demander décharge de ces centimes (1) (LL. 5 avril 1884; 7 avril 1902).

Il importe peu que, par une délibération postérieure à la mise en recouvrement des centimes pour une année, délibération régu lièrement approuvée, le conseil municipal ait donné une nouvelle affectation au produit des centimes additionnels; ce fait n'a pu régulariser l'imposition illégalement perçue pour des années antérieures (2) (Id.). (Dupuy).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 21 avril 1832, 13 juill. 1903, 28 mars 1897, art. 42, 5 avril 1884 et 7 avril 1902; Considérant que la ville de Castelnaudary a été autorisée, par arrêté préfectoral, en date du 3 avril 1905, à percevoir 17 centimes 65/1000 additionnels, en vue de faire face aux charges d'un emprunt de 350.000 fr., destiné principalement à couvrir les dépenses occasionnées par l'édification d'une caserne; qu'il résulte de l'instruction que cet emprunt n'a pas été réalisé, la ville ayant été avisée, dès le 15 juin 1905, par le ministre de la guerre,. qu'il ne pouvait être donné suite au projet de transfert de la portion centrale du 15 de ligne à Castelnaudary; que, néanmoins, le budget de 1906 a continué à comprendre les 17 centimes 65/1000 au nombre des recettes extraordinaires; que le produit de ces centimes n'a pas reçu et ne pouvait recevoir la destination qui

lièrement contracté par une commune ne peuvent servir de base à une demande en décharge des centimes additionnels affectés au remboursement de cet emprunt. V. Cons. d'Etat, 20 juill. 1888, Bertrand (S. 1890.3.50. - P. chr.), et le renvoi : 14 févr. 1890, Herit. Guilloteaux (S. et P. 1892.3.64), et les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement. Mais, dans l'affaire actuelle, d'une part, l'emprunt au service duquel devaient être affecte les centimes additionnels avait été seulement autorisé, il n'avait jamais été contracté ; d'autre part, l'autorisation de changement d'affectation était postérieure à l'exercice pour lequel décharge était demandée, et, pendant cet exercice, les centimes additionnels étaient demeurés sans affectation le

gale.

avait motivé leur établissement; que, par suite, la mise en recouvrement de l'imposition a été opérée en 1906 sans cause légale; que si, par une délibération du 7 avril 1907, régulièrement approuvée, la commune a donné une nouvelle affectation au produit des centimes dont s'agit, ce changement d'affectation, à l'époque où il est intervenu, n'a pu avoir pour effet de régulariser l'imposition illégale ment perçue en 1906; que, dès lors, le sieur Dupuy est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation relative à ladite année;... - Art. 1er. Il est accordé décharge des droits auxquels le requérant a été imposé pour l'année 1906.

Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Blum, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 1er juillet 1910. COMMUNE, ECOLE MATERNELLE, FEMME DE SERVICE, MAIRE, RÉVOCATION, DÉCRET DU 18 JANV. 1887, AGRÉMENT DE LA DIRECTRICE (DÉFAUT D), ANNULATION, PRÉFET, EXCES DE POUVOIRS (Rép., v Commune, n. 413 et s., 454 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1477 et s.).

La personne de service attachée à une école maternelle étant, d'après l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, nommée par la directrice de l'école, avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme, il résulté de la que le maire, lorsqu'il concourt à la nomination ou à la révocation d'une personne de service, n'exerce pas l'une des prérogatives qui lui sont reconnues par l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, mais remplit l'une des fonctions spéciales visées

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(1-2) D'après l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, le maire nomme à tous les emploise ommunaux, pour lesquels les lois, décrets et ordonnances en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois ». Si les arrêtés pris, en conformité de cet article, par le maire sont susceptibles d'être déférés par les intéressés au Conseil d'Etat, ils échappent au pouvoir de contrôle du préfet, qui ne peut, ni les annuler, ni en suspendre l'exécution. V. Cons, d'Etat, 2 juill. 1909, Chartron, Cohade et autres (S. et P. 1912.3.22; Pand. pér., 1912.3.22), et la note. Mais, d'autre part, d'après l'art. 92 de la loi du 5 avril 1884, le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, de l'exécution des lois et règlements. Or, un règlement, le décret du 18 janv. 1887 (S. Lois annotées de 1887, p. 203. P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 351; Pand. pér., 1887.3.5), a déterminé le mode de nomination et de révocation des femmes de service, dans les écoles maternelles. Aux termes de l'art. 8 de ce décret,

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à l'art. 92, 23, de la même loi, et qu'il est placé, dans ce cas, sous l'autorité de l'administration supérieure (1) (L. 5 avril 1884, art. 88 et 92, 3; Décr., 18 janv. 1887,

art. 8).

En conséquence, lorsque le maire révoque une femme de ses fonctions de femme de service à l'école maternelle de la commune, sans que cette mesure ait été demandée par la directrice de l'école, il viole l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, et le préfet, qui doit, en vertu de l'art. 92 de la loi du 5 avril 1884, assurer l'exécution dudit deeret, n'excède pas ses pouvoirs en annulant l'arrêté du maire (2) (Id.).

(Vincent, maire de La Ricamarie). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; les décrets des 2 août 1881 et 18 janv. 1887; Considérant qu'aux termes de l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, la femme de service attachée à l'école maternelle est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme; qu'il résulte de cette disposition que le maire, lorsqu'il concourt à la nomination ou à la révocation d'une femme de service, n'exerce pas l'une des prérogatives qui lui sont reconnues par l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, mais remplit l'une des fonctions spéciales visées à l'art. 92, 3, de la même loi, et est placé, dans ce cas, sous l'autorité de l'administration supérieure; - Considérant qu'en révoquant, par arrêté du 10 août 1907, la dame Conorton de ses fonctions de femme de service à l'école maternelle, sans que cette mesure ait été demandée par la directrice de l'école, le maire de La Ricamarie a violé l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887; qu'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par

P. 19.

(3-4-5) Cette décision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Elle fixe donc la jurisprudence. Lorsqu'un contribuable déménage en cours d'année, le devoir du service de recouvrement des contributions directes est tracé par l'art. 22 de la loi du 21 avril 1832 (S. 2o vol. des Lois annotées, p. 113), et par l'art. 30 de la loi du 15 juill. 1880 (S. Lois annotées de 1881, – P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 31). La contribution personnelle-mobilière et la patente, auxquelles le contribuable est imposé, deviennent exigibles en totalité, si le déménagement a lieu hors du ressort de la perception, et, dans ce cas, le perceptenr doit assurer par tous les moyens de coercition dont il dispose le recouvrement de l'intégralité des cotes. Mais comment le percepteur s'assurerat-il que le déménagement a lieu ou non hors du ressort de la perception? Telle était la question qui se posait à l'occasion du pourvoi. Les lois de 1832 et de 1880 obligent bien les propriétaires et principaux locataires à déclarer le déménagement du contribuable, qui est leur locataire, si les quittances d'impôt pour l'année entière ne leur sont pas représentées. Mais elles ne les obligent point à indiquer, en même temps, le nouveau domicile du contribuable, domicile qu'ils ignorent dans un grand nombre de cas, et qu'on ne peut pas les obliger à rechercher. D'autre part, aucun texte n'impose au percepteur l'obligation de vérifier si le logement nouveau du contribuable se trouve ou non dans le ressort de sa perception. Il faut remarquer,

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CONS. D'ÉTAT 1o juillet 1910. CONTRIBUTIONS DIRECTES, RECOUVREMENT, POURSUITES, DÉMÉNAGEMENT, NOUVELLE ADRESSE, DÉCLARATION (ABSENce de), DéMÉNAGEMENT DANS LE RESSORT DE LA PERCEPTION, PRESOMPTION, IMPÔTS EXIGIBLES, VALIDITÉ DES POURSUITES, CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE (Rép., vo Contributions directes, n. 817 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 847 et s.).

Au cas où un contribuable déménage en cours d'année, il doit être présumé quitter le ressort de la perception, s'il n'a été fait aucune déclaration indiquant la nouvelle adresse du débiteur de l'impôt, et, par suite, le paiement de la totalité des impôts restant dus peut être immédiatement poursuivi par tels moyens que de droit (3) (LL. 21 avril 1832, art. 22; 15 juill. 1880, art. 30).

En conséquence, c'est à tort que le conseil de préfecture annule les actes de poursuite dirigés contre le contribuable qui a déménagé sans faire connaitre au percepteur sa nouvelle résidence (4) (Id.).

Et ce, encore bien que le débiteur de l'impôt n'ait point quitté le ressort de la perception (5) Id.). Sol. implic.

Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une demande formée par

d'ailleurs, que, le plus souvent, le temps manquerait au percepteur pour effectuer utilement cette vérification. En effet, c'est un mois avant le déménagement que les propriétaires ou principaux locataires doivent se faire représenter les quittances d'impôt, et, s'il n'est pas justifié du paiement des contributions, ils doivent avertir le percepteur dans les trois jours. Le percepteur, ainsi averti 27 jours seulement avant le déménagement, ne,dispose que du temps strictement nécessaire pour épuiser, en cas de besoin, la série des poursuites. S'il devait attendre, pour entamer des poursuites, qu'il eût été fixé sur le nouveau domicile du contribuable, le déménagement aurait lieu, le plus souvent, avant qu'il eût pu agir, et le Trésor serait frustré de son gage. On comprend done fort bien la décision du Conseil d'Etat ci-dessus recueillie. A défaut de déclaration sur sa nouvelle résidence, oft de justification de sa part avant le commencement des poursuites, le contribuable est présumé avoir quitté le ressort de la perception. C'est à lui, s'il désire conserver la faculté d'acquitter ses contributions par douzièmes, d'établir, par la production d'un bail, ou d'un certificat du nouveau propriétaire, que le percepteur trouvera à sa portée le gage du Trésor. Mais, à défaut de cette justification, le percepteur pourra et devra réclamer les contributions de l'année entière, et, à défaut de paiement, il pourra et devra user des moyens de contrainte prévus par la loi.

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un contribuable, à l'effet d'obtenir l'annula tion d'une contrainte décernée contre lui, et la décharge des frais de poursuite judiciaire qui ont suivi, alors que sa demande est fondée sur ce que la contribution pour laquelle il était poursuivi n'était pas exigible (1)? V, la note.

(Min. des finances C., Maugras). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 21 avril 1832 et 15 juill. 1880; Considé rant qu'il résulte de l'instruction que le percepteur de la réunion de Chartres, avisé du déménagement du sieur Maugras, a réclamé à ce dernier, le 6 juin 1906, par voie de contrainte, la totalité des impots dont il se trouvait débiteur, à cette date, vis-à-vis du Trésor; qu'en vertu d'un commandement décerné le 11 juin, il a été procédé, le 15 juin, à une saisie-exécution, et que, le même jour, ce contribuable a présenté au conseil de préfecture du département d'Eure-et-Loir une demande en annulation de ces actes de poursuite, dans laquelle il faisait connaître sa nouvelle résidence; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des art. 22 de la loi du 21 avril 1832 et 30 de la loi du 15 juill. 1880 que les contributions imposées à chaque contribuable deviennent immédiatement exigibles pour leur totalité, lorsque le contribuable en cause déménage hors du ressort de la perception chargée du recouvrement desdites contributions; qu'à défaut de déclaration, faite, soit par le contribuable lui-même, soit par les propriétaires et principaux locataires, et faisant connaître la nouvelle adresse du débiteur, le contribuable en cause doit être présumé quitter le ressort de la perception, et qu'en conséquence, le paiement de la totalité des impôts restant dus par lui peut être immédiatement poursuivi

(1) En matière d'impôts directs, la jurisprudence paraît fixée en ce sens que, si le conseil de préfecture a seul compétence pour statuer sur les contestations qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l'existence et la quotité de la dette envers le Trésor (V. Trib. des conflits, 30 avril 1898, Préfet de Vaucluse, S. et P. 1900.3. 46; Pand. per., 1900.4.29; Cass. 10 déc. 1900, S. et P. 1907.1.307; Pand. pér., 1907.1.210; Cons. d'Etat, 6 mars 1908, 2 arrêts, Dame Batut et Dame Dieupart, S. et P. 1910.3.69; Pand, pér., 1910.3.69, et les conclusions de M. Tardieu, commissaire du gouvernement; Aix, 12 janv. 1911, S. et P. 1911.2.220; Pand, pér., 1911.2.220, et les renvois), il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de déduire de l'arrêté du conseil de préfecture les conséquences qu'il comporte, au point de vue de la validité des poursuites dirigées contre les contribuables. V. Cons. d'Etat, 6 mars 1908, Dame Dieupart, précité, et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Tardieu. Dans la présente affaire, le ministre des finances invitait le Conseil d'Etat à se départir de cette jurisprudence, et à déclarer qu'il appartenait au conseil de préfecture, non seulement de statuer sur l'existence et sur la quotité de la dette, mais encore de déduire de la décision intervenue sur ce point telles conséquences que de droit, même à l'égard de la validité des actes de poursuites judiciaires. On a présenté l'arrêt ci-dessus comme ayant implicitement consacré la thèse du ministre. Il

par tels moyens que de droit; qu'il n'est pas établi que le sieur Maugras ait fait connaître, antérieurement au 15 juin 1906, sa nouvelle résidence au percepteur de sa circonscription; que, dès lors, c'est avec raison que ce comptable a considéré ledit sieur Maugras comme déchu de la faculté de payer ses contributions par douzièmes, et a fait décerner contre lui une contrainte, à la date du 6 juin 1906; qu'il suit de là que le ministre des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêté, par lequel le conseil de préfecture a déclaré la nullité des actes de poursuite dirigés contre le sieur Maugras;... Art. 1er. L'arrêté annulant les actes de poursuite contre le sieur Maugras est annulé.

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Du 1er juill. 1910. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Blum, comm. du

gouv.

CONS. D'ÉTAT 1er juillet 1910. FONCTIONNAIRE PUBLIC-FONCTIONS PUBLIQUES, ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DE LA MARINE, BIBLIOTHÉCAIRE-ARCHIVISTE, NOMINATION, VIOLATION DES RÈGLEMENTS, INTERET POUR AGIR, FONCTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION, CONDITIONS DE GRADE ET D'ANCIENNETÉ, INOBSERVATION, DÉMISSION PRÉALABLE, MINISTRE, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., v Fonctionnaire public, n. 73 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s.).

Des fonctionnaires de l'administration centrale d'un ministère (dans l'espèce, des rédacteurs à l'administration centrale du ministère de la marine) ont, en cette qualité, un intérêt personnel, et sont, par suite, recevables à demander l'annulation de toute nomination (nomination à l'emploi de bi

semble bien que c'est lui donner une portée qu'il n'a pas. Il a purement et simplement annulé l'arrêté du conseil de préfecture qui avait prononcé la nullité de la contrainte, sans que sa décision implique aucun préjugé en ce qui concerne l'étendue de la compétence du conseil de pré

fecture.

(2) Un fonctionnaire a qualité pour déférer au Conseil d'Etat les nominations faites, contrairement aux lois et aux règlements, à un emploi auquel il aurait l'aptitude pour être nommé. V. not. Cons. d'Etat, 18 mars 1904, Savary (S. et P. 1904. 3.118, et la note de M. Hauriou; Pand, pér., 3° espèce, 1905.4.21); 1er juin 1906, Alcindor (4 arrêts) (sol. implic.) (S. et P. 1908.3.138; Pand, pér., 1908. 3.138), la note et les renvois; 10 avril 1908, Thomas (S. et P. 1910.3.96; Pand. pér., 1910.3.96), et les renvois. Adde, la note et les renvois sous Cons. d'Etat, 27 nov. 1908, Alcindor (S. et P. 1911.3.27; Pand. pér., 1911.3.27).

(3-1) D'après l'art. 3 du décret du 4 déc. 1906 (J. off. du 6 déc. 1906), modifiant le décret du 31 janv. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1904, p. 672), relatif à la réorganisation du personnel de l'administration centrale de la marine, les bibliothécaires-archivistes du ministère de la marine peuvent être choisis, soit parmi les personnes étrangères à l'administration centrale du ministère de la marine, soit parmi les bibliothécaires-archivistes adjoints. Le rapport au Président de la République,

bliothécaire, en l'espèce) qui aurait été faite contrairement aux dispositions réglementaires portant organisation du ministère de la marine (2) (L. 24 mai 1872, art. 9).

Le ministre de la marine excède ses pouvoirs, en nommant bibliothécaire-archiviste du ministère de la marine un bibliothécairearchiviste adjoint, qui, au moment de su nomination à ce dernier emploi, était commis de 3o classe à l'administration centrale du ministère, et qui, à l'époque de sa no mination comme bibliothécaire-archiviste, ne réunissait pas les conditions de grade et d'ancienneté exigées des bibliothécairesarchivistes adjoints pris dans l'adminis tration centrale (3) (DD. 31 janv. 1902, 4 déc. 1906 et 11 janv. 1907).

Il en est ainsi, bien que, vingt jours avant sa nomination comme bibliothécairearchiviste, l'intéressé ait donné sa démission des fonctions de bibliothécaire-archiviste adjoint, cette circonstance n'ayant pu avoir pour effet de le dispenser desdites conditions, et de lui permettre de bénéficier légalement des dispositions édictées uniquement en vue des personnes étrangères à l'administration centrale du ministère (4) (Id.).

(Perruchot et autres).

M. Groucy, commis de 3 classe à l'administration centrale du ministère de la marine, au traitement de 2.100 fr.,a été, en 1902, nommé bibliothécaire-archiviste adjoint à ce ministère. Il était ainsi assimilé aux rédacteurs de 4 classe, et, au mois d'août 1908, il s'est trouvé assimilé aux rédacteurs de 3 classe, avec un traitement de 2.500 fr. Le 10 août 1908, M. Groucy a donné sa démission, qui a été acceptée par le ministère le même jour, et il a été rayé du cadre de l'administration, à la date du

qui précède le décret de 1906, explique qu'il pent être utile de confier ces fonctions à des personnes justifiant de connaissances spéciales, ce qui se comprend fort bien, puisqu'il s'agit d'un dépôt. d'une richesse fort grande au point de vue de la cartographie et de l'hydrographie. Ainsi, le ministre a le droit de choisir les bibliothécaires-archivistes en dehors de l'administration. Mais, lorsqu'il porte son choix sur un bibliothécaire-archiviste adjoint, le texte du décret de 1906 fait la distinction suivante: si les adjoints ont été déjà pris en dehors de l'administration, leur nomination au grade de bibliothécaire n'est soumise à aucune condition de classe ni d'ancienneté; si, au contraire, ils ont été pris dans l'administration centrale, ils devront avoir joui, pendant deux ans au moins, du traitement de rédacteur de 1e classe, alors que leur traitement de début est celui des rédacteurs de 4o classe. Dans l'espèce, la décision attaquée méconnaissait ces différentes dispositions. En effet, on ne pouvait considérer comme une personne étrangère à l'administration, au sens du décret de 1906, un fonctionnaire qui, trois semaines auparavant, était compris dans les cadres de l'adminis tration, et qui n'avait quitté le service que pour franchir indûment les obstacles réglementaires s'opposant à son avancement. Par la décision recueillie, le Conseil d'Etat a assuré aux règlements une application réelle et sincère, à laquelle ont droit tous les fonctionnaires.

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