ainsi spécifiées; qu'il ne pourrait être D'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, durée de son mandat, et, par suite, le préset (Nourigat, maire de Sigean). Le Conseil D’ÉTAT; Vu l'ordonn. du CONS. D'ÉTAT 26 mai 1911. 31 oct. 1821; les décrets des 13 avril 1861 et 31 mai 1862; les lois des 21 mai 1873, BUREAUX DE BIENFAISANCE, RÈGLEMENT INTÉ 5 avril 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; RIEUR, RÉDACTION, COMMISSION ADMINIS En ce qui concerne le règlement intéTRATIVE, CONVOCATION, MAIRE, REFUS, rieur du bureau de bienfaisance : - ConPREFET, DÉLÉGUÉ SPÉCIAL, NOMINATION, sidérant qu'en vertu des dispositions comPRÉSIDENCE DE LA COMMISSION, ORDONNA- binées de l'art. 17 de l'ordonn. du 31 oct. TEUR, DURÉE DES FONCTIONS (Rép., vo As. 1821, de l'art. 6 du décret du 13 avril 1861 sistance publique, n. 468 et s.; Pand. Rép., et de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, le V° Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s.). maire est tenu de convoquer la commisLe maire est tenu de convoquer la com- sion administrative du bureau de bienfaimission administrative du bureau de bien- sance, à l'effet d'établir un règlement intéfaisance à l'effet d'élablir un règlement rieur, lorsque le sous-préfet en juge la intérieur, lorsque le sous-préfet en juge la rédaction utile; Considérant, d'autre rédaction utile, et, si le maire refuse ou part, qu'aux termes de l'art. 85 de la loi néglige de réunir à cet effet la commission du 5 avril 1881, dans le cas où le maire administrative, le préfel, après l'en avoir refuserait ou négligerait de faire un des requis, peut procéder à la convocation par actes qui lui sont prescrits par la loi, le lui-même ou par un délégué spécial (1) préfet peut, après l'en avoir requis, y (Ordonn., 31 oct. 1821, art. 17; Décr., procéder d'oftice par lui-même ou par un 13 avril 1861, art. 6; LL. 21 mai 1873, art. 3; délégué spécial; - Considérant qu'il ré5 avril 1884, art. 85). sulte des pièces du dossier que, par déEn conséquence, lorsque le sous-présel pêche en date du 19 févr. 1909, le sousde l'arrondissement, agissant en vertu préfet de Narbonne, agissant en vertu d'instructions du préfet, a invité le maire à d'instructions du préfet de l'Aude, a invité réunir la commission administrative du le sieur Nourigat, maire de Sigean, à réubureau de bienfaisance en vue d'élaborer nir dans le délai de huitaine la commisun règlement intérieur, et que le maire n'a sión administrative du bureau de bienfaipas déféré à celle réquisition, le préset sance, en vue d'élaborer un règlement n'excede point ses pouvoirs en désignant intérieur; que le sieur Nourigat n'a pas un délégué spécial pour convoquer ladile déféré à cette réquisition; que, dès lors, la commission (2) Id.). disposition de l'arrêté préfectoral, en date du 4 mars 1909, désignant un délégué special pour convoquer la commission administrative, n'est pas entachée d'excès de pouvoir; Mais considérant que, d'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, la présidence de la commission administrative appartient, soit au maire, soit, en son absence, au vice-président ou, à défaut, au plus ancien des membres présents; Considérant qu'il est établi par l'instruction que le délégué du préfet de l'Aude, qui n'était pas membre de la commission administrative, a présidé la séance, en date du 9 mars 1909, au cours de laquelle a été adopté un règlement intérieur; qu'ainsi, cette délibération a été prise dans des conditions irrégulières, et que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation; En ce qui concerne la nomination de l'ordonnateur: - Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne limite à un an la durée des fonctions d'ordonnateur du bureau de bienfaisance; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a annulé les délibérations, en date des 31 mai et 9 juin 1908, par lesquelles la commission administrative avait nommé le maire ordonnateur pour la durée de son mandat; -- Considérant, d'autre part, que la commission administrative a procédé à la nomination d'un nouvel ordonnateur, le 9 mars 1909, dans une séance présidée par le délégué du préfet, et, dès lors, irré. gulière; que, par suite, le sieur Nourigat est fondé à demander l'annulation de cette délibération ;... - Art. ler. Sont annulées les délibérations de la commission administrative du bureau de bienfaisance de Sigean, en date du 9 mars 1909, portant nomination d'un ordonnateur et adoption d'un règlement intérieur, ensemble la décision préfectorale du 13 mars 1909, approuvant ledit règlement. — Art. 2. La décision du sous-préfet de Narbonne et l'arrêté du préfet de l'Aude sont annulés dans celles de leurs dispositions concernant la nomination de l'ordonnateur du bureau de bienfaisance de Sigean. Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat, MM. Mazerat, rapp.; Blum, comm. du gouv. (1-2) L'art. 17 de l'ordonn. du 31 oct. 1821 (s. jer vol. des Lois annoties, p. 1065) porte : « Le service intérieur de chaque hospice sera régi par un règlement particulier, proposé par la commission adıninistrative et approuvé par le préfet... Les préfets prescriront la rédaction de semblables règlements pour les bureaux de bienfaisance, partout où ils le jugeront utile. Ces attributions du préfet, en ce qui concerne les règlements intérieurs des bureaux de bienfaisance, ont été transférées au sous-préfet par l'art. 6 du décret du 13 avril 1861 (s. Lois annotées de 1861, p. 43. P. Lois, dicr., etc., de 1861, p. 70), sur la décentralisation administrative. Enfin, le maire étant le président de la commission du bureau de bienfaisance, aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873 (S. Lois annoties de 1873, p. 106. - · P. Lois, décr., etc. de 1873, p. 697), c'est à lui qu'il appartient de 'convoquer cette assemblée. Il résulte de ces (3) Cette solution ne saurait faire doute, en (4) La solution ne peut être contestée en ce qui concerne la durée du mandat de l'ordonnateur. Mais on pourrait se demander s'il est d'une bonne dministration que le maire, qui est président de la commission administrative, soit en même temps FIN DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE (1) La controverse persiste, aussi bien dans les pays étrangers qu'en France, sur la nationalité de la femme étrangère qui a épousé un sujet ottoman. Dans une question aussi débattue, et sur laquelle la Cour de cassation refuse de se prononcer, parce qu'elle met en jeu l'interprétation d'une loi étrangère (V. Cass. 9 avril 1910, S. et P. 1911.1.397; Pand. pér., 1911.1.397, et la note), nous estimons utile, après la note détaillée dans laquelle notre distingué collaborateur M. Naquet a défendu la thèse de la nationalité oito mane de la femme étrangère qui a épousé un Ottoman (V. la note sous Aix, 7 nov. 1907, S. et P. 1908.2.89; Pand. pér., 1908.2.89), de publier les observations qui suivent, dans lesquelles M. Perroud discute les arguments nouveaux qui ont été produits à l'appui de la thèse opposée : « La femme étrangère, qui épouse un Ottomad, prend-elle la nationalité de son mari? La question intéresse également les légielations italiende et française, qui admettent, l'une et l'autre, actuellement, que la femme ne perd sa nationalité d'origine, par l'effet du mariage, que si elle acquiert la nationalité du mari. Elle est vivement controversée. La majorité des auteurs se prononce pour l'affirmative. V. la note précitée de M. Naquet sous Aix, 7 nov. 1907, et les autorités citées. V.cep.en sens contraire, Ruelens, Rev. de legisl. et de jurispr. musulmanes, 1895, p. 30, et, à propos du jugement ci-dessus rapporté, Piola Caselli, Giurispr. ital., et Legge, 1912.4.152, et Avv. Giuseppe de Amicis, Monit. dei trib., 1912, p. 1000. La jurisprudence, au contraire, penche pour la négative. V. pour le cas on il s'agit d'une femme française, Trib. consul. de France à Alexandrie, 4 juill. 1890 (S. 1891.4.39. P. 1891.2.65); Aix, 14 déc. 1891, sous Cass. 2 août 1893 (s. et P. 1895,1.449); Aix, 7 nov. 1907, précité, et la note; Trib. de Tunis, 27 nov. et 11 déc. 1907 (Rev. de dr, intern. privé, 1903, p. 475); Trib. de Marseille, 3 avril 1909 (Id., 1909, p. 862); et pour le cas où il s'agit d'une femme italienne, Cass. Turio, 29 août 1871 (Giurispy. ital., 1871, p. 267); C. d'appel mixte d'Alexandrie, 11 avril 1895 (Journ. du dr. intern, privé, 1895, p. 1107); 11 mai 1895 (ld., 1895, p. 892). La Cour d'appel mixte d'Alexandrie, par un autre arrêt du 10 févr. 1910 (S. et P. 1911.4.21; Pand. pér., 1911.4.21), s'est cependant prononcée, dans cette hypothèse, en sens opposé. Il paraît superflu de reprendre l'ensemble de cette discussion, après l'examen approfondi qu'en a fait la note précitée de M. Naquet. Il suffira de marquer l'intérêt que présente la décision rapporANNÉE 1913. tée, en ce qu'elle résiste directement à la jurisprudence de l'arrêt de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie du 10 févr. 1910, précité. Sicet arrêt, comme on en a exprimé l'espoir, doit être le point de départ d'un revirement de la jurisprudence, ce revirement apparemment ne se fera pas sans résistance. Il convient aussi, étant donné le soin minutieux avec lequel le jugement a été motivé, d'examiner s'il apporte quelque élément nouveau à la controverse, et de rechercher si les dissertations des auteurs italiens qui s'y rallient contiennent quelque argument inédit. a) Le jugement déclare avec beaucoup de netteté que l'art. 7 de la loi ottomane de 1869 n'est pas applicable entre musulmans. Cette loi serait limitée, ou même plutôt mise en échec par la loi religieuse, qui domine tout le statut personnel des musulmans. Elle ne viserait, par conséquent, que les femmes chrétiennes ou juives. — Cette affirmation tranchée ne repose nullement sur le texte de la loi, qui ne contient aucune distinction de nature confessionnelle. Les rapports entre la loi religieuse et la loi turque de 1869 paraissent avoir été fixés avec plus de vraisemblance, dans la note anonyme du Journal du dr. intern. privé, 1911, p. 322 : la loi de 1869 s'applique à tous les ressortissants de l'empire turc, sans distinction de religion, et la loi religieuse, le Chériat, aux musulmans, même non soumis à la gouveraineté politique de l'empire ottoman. « b) Le jugement prodvit ensuite un argument jusqu'ici inédit : l'art. 7, C. civ. ital., d'autorise que partiellement la femme ottomane d'origine, qui est devenue étrangère par son mariage avec un étranger, à recouvrer la nationalité ottomane, si elle devient veuve. Voici, en effet, le texte exact et complet de cet art. 7 : « La femme ottomane, qui a épousé un étranger, peut, si elle devient veuve, recouvrer 8a qualité de sujette ottomane, en en faisant la déclaration dans les trois années qui suivront le décès du mari. Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à sa personne; ses propriétés sont soumises aux lois et règlements généraux qui les régissent Or, dit en substance le jugement, ne serait-il pas étrange que le droit turc fût plus difficile pour réintégrer une ancienne sujette que pour admettre une étrangère dans le bénéfice de la nationalité musulmane? - L'argument paraît susceptible de deux réponses : d'abord, le sens de la restriction apportée par l'art. 7, § 2, aux effets de la réintégration de la veuve dans la nationalité turque, manque de netteté. En général, la loi applicable au régime des biens n'est pas influencée par le changement de nationalité du propriétaire, et c'est peut-être simplement cette vérité banale que le texte a voulu proclamer. Il se peut aussi que le droit turc contienne des dispositions défavorables, applicables aux seuls immeubles possédés par les étrangers; dans ce cas, l'art. 7, & 2, signifierait que la seule réintégration de la veuve ne fera pas cesser, ipso facto, l'application de ce droit désavantageux, mais cela ne signifie pas que jamais la veuve ne pourra, par aucune formalité subséquente, recouvrer la situation qu'elle avait avant son mariage. En second lieu, quel que soit au juste le sens de l'art. 7, § 2, c'est raisonner avec les idées italiennes ou françaises que de dire qu'une législation doit se montrer plus facile pour réintégrer un ex-national que pour naturaliser un étranger. On conçoit fort bien, au contraire, qu'en Turquie, où a dominé très longtemps d'une manière absolue, et où règne encore, en grande partie, le principe de l'allégeance naturelle, la loi considère avec une certaine malveillance celui ou celle qui a abandonné la nationalité ottomane, et qu'elle l'admette moins facilement ou moins completement qu'un étranger å bénéficier à nouveau de la nationalité ottomane. a c) Enfin, on trouve, dans le jugement ci-dessus, une affirmation au premier abord un peu surprenante, à savoir qu'on n'a jamais pu prouver l'existence d'une pratique ou d'une coutume en faveur de l'acquisition par une étrangère de la nationalité ottomane de son mari. On songe tout de suite que, parmi les pièces produites au procès, figurait un avis du Conseil d'Etat ottoman, rendu à l'occasion de l'affaire Freige (Cass. 2 août 1893, S. et P. 1895.1.449); on songe aussi aux certificats de coutume délivrés par les consuls ottomans (V. par ex., celui du consul général de Turquie à Paris, en date du 4 mars 1895, rapporté au Journ. du dr. intern, privé, 1898, p. 98), aux circulaires, règlements, communications diplomatiques, cités et analysés dans la note précitée de M. Naquet sous Ais, 7 nov. 1907. En réalité, tous ces documents laissent subsister l'objection du tribunal : comment se fait-il que, depuis plus de quarante ans que la loi existe, on ne puisse citer aucune application par la justice turque? On cite bien des attestations, mais elles sont données å l'occasion de procès à l'étranger; elles ne sont pas pertinentes pour établir un usage des juridictions ottomanes. L'objection, au fond, ee réduit à constater la difficulté, pour les juges de l'Europe occidentale, à constater eux-mêmes l'existence du droit coutumier ottoman. Ils sont obligés de s'en rapporter sur ce point aux affirmations des autorités administratives ou diplomatiques de la Turquie. IV. Part. - 1 : 3 1° cah. suivie pour (Catarina Pennina C. Mohammed bey | jecterait vainement à cet examen la lettre être déduite par une argumentation simiGhaleb). JUGEMENT. du consul du Caire, du 18 nov. 1909, lia a similibus; que, d'ailleurs, ce genre visée par l'arrêt de la Cour d'appel, d'argumentation suppose qu'il existe, entre LE TRIBUNAL; - lu le jugement par lettre aux termes de laquelle le ministre Thypothèse prévue et celle qui ne l'est pas, défaut du 20 juin 1910, qui condamne des affaires étrangères d'Italie aurait, par une similitude intrinsèque, qui implique l'opposant à payer à la dame Pennina la dépêche du 23 juill. 1903, n. 36300, f. 31, une ratio legis identique. Mais, entre le cas soinme de..., avec intérêts et dépens;- Vu émis des instructions, d'après lesquelles la d'une nationale qui épouse un étranger, et l'acte d'opposition, en date du 28 juill. femme italienne, qui épouse un sujet otto- celui d'une étrangère qui épouse un na1910; — Attendu que l'opposant conteste man, perd sa nationalité et devient sujette tional, il existe une symétrie de forine et tout d'abord la compétence des tribunaux ottomane; qu'on doit, en effet, observer une diversité quant au fond; le premier mixtes, en soutenant que la dame Pen que, pour que de telles instructions puis- cas implique la sortie d'un national hors nina, bien qu'Italienne d'origine, a perdu sent être considérées comme décisives de la société qui constitue la nation, et le la nationalité italienne et acquis la natio- dans les rapports des Etats entre eux, il second cas, l'entrée d'un étranger dans nalité ottomane, par l'effet de son mariage faudrait qu'elles eussent été officiellement cette société. Or, il peut arriver que les avec le sieur Antoun Hawara, sujet otto- et intégralement communiquées par un raisons politiques qui inspirent les lois man, et, par conséquent, ne pouvait agir gouvernement à l'autre, au lieu de l'étre sur la nationalité, en l'absence de convencontre lui, opposant, pareillement sujet ot- indirectement, par la lettre d'un consul tions internationales fondées sur la récitoman, si ce n'est devant les tribunaux local; que, d'autre part, lesdites instruc- procité, imposent, pour l'entrée d'un étranindigènes; Attendu que la dame Pen- tions subordonnent la perte de la nationa- ger dans l'Etat, une règle autre que celle nina produit un certificat, délivré par le lité italienne à l'acquisition de la qualité la sortie d'un national; Atconsulat italien du Caire en date du de sujette ottomane; or, puisqu'une telle tendu, au surplus, que, dans l'empire otto27 sept. 1910, attestant qu'elle se trouve acquisition, à défaut de conventions spé- man, la loi religieuse, qui gouverne le inscrite comme Italienne sur les registres ciales entre les deux gouvernements, cons- statut personnel musulman, attribue une du consulat; Attendu que ce certificat titue un fait juridique étranger à la sphère portée bien différente aux règles qui doine semble pas pertinent au tribunal, d'a- d'autorité du gouvernement italien, les vent s'appliquer dans les deux cas; que bord parce qu'il s'agit d'une question de susdites instructions ne peuvent avoir, cette loi religieuse ne permet pas à la droit, et non d'une question de fait, et en- pour le tribunal, que la valeur d'une opi- femme musulmane d'épouser un étranger suite parce qu'il n'en résulte pas que le nion autorisée, sans qu'il en résulte une non musulman, alors qu'elle permet, au consul du Caire ait eu connaissance du démonstration nécessaire d'un tel fait ju- contraire, au musulman d'épouser une mariage de la dame Pennina, qui a été ridique; — Attendu qu'il est constant que étrangère, cependant non musulmane; célébré dans l'église grecque; Attendu la loi ottomane du 19 janv. 1869, sur la qu'il en résulte que l'art. 7 qu'on invoque que l'art. 14, C. civ. ital., dispose : nationalité, bien qu'elle soit en partie cal ne concerne pas la collectivité musulmane femme italienne qui épouse un étranger, quée sur les dispositions analogues des dans l'empire ottoman, mais seulement devient étrangère, lorsque, par le fait du Codes civils français et italien, ne contient les femmes non musulmanes (chrétiennes mariage, elle acquiert la nationalité de son pas la disposition par laquelle lesdits Codes ou juives), et encore celles-là seules qui mari); Attendu qu'il s'agit de voir si décident que la femme étrangère qui ne se trouvent pas déjà sous une protecla femme italienne qui épouse un Ottoman épouse un national devient sujette de l'Etat tion étrangère; -- Attendu qu'on ne peut, devient sujette ottomane, d'après la loi ot- auquel appartient son mari"; Attendu par conséquent, déduire dudit art. 7, qui tomane; Attendu que cette question a qu'en l'absence d'une telle disposition, on ne concerne encore une fois que les l'aété résolue en sens divers, par deux déci- soutient que le législateur ottoman a impli- milles chrétiennes ou juives de l'empire, sions de la Cour d'appel mixte d'Alexan- citement admis la même règle, puisqu'il une règle tacite, dont l'application s'étendrie du 11 avril 1895 (Journ. du dr. intern. admis une règle semblable, dans l'hypo- drait aux familles musulmanes, et qui tenprivé, 1895, p. 1107), et du 10 févr. 1910 (S. thèse inverse de la femme ottomane épou- drait à modifier le statut personnel musulet P. 1911.4.21; Pand. pér., 1911.4.21); sant un étranger. En effet, l'art. 7 de la loi man, toujours maintenu par la religion Attendu que ce second arrêt, tout en déci- dispose que la femme ottomane, qui, après sous l'empire d'un traditionnalisme rigide; dant que la femme italienne acquiert la avoir épousé un étranger, devient veuve, Attendu, du reste, que la règle, qui nationalité ottomane, reconnait la gravité peut recouvrer la qualité de sujette otto- donne à l'étrangère épousant un national des raisons qui militent en faveur de la mane, en faisant une déclaration dans les la nationalité du mari, a été inspirée aux thèse contraire; que le tribunal estime, en trois ans qui suivent le décès dui mari; ce législateurs européens par un large senticonséquence, devoir reprendre et examiner qui montre bien que le législateur otto- ment de réciprocité internationale, et par soigneusement toute la controverse, ne man décide que la femme ottomane, qui les conditions sociales et morales du mafût-ce que pour rechercher si des argu- épouse un étranger, cesse d'être sujette riage, considéré comme consortium omnis ments, capables d'influer sur la solution, ottomane; Attendu qu'on peut douter vila, divini et humani juris communicatio; n'auraient pas échappé à l'attention de la qu'une règle de droit public, destinée à Attendu que la législation ottomane n'a Cour; — Attendu, d'autre part, qu'on ob- régler des rapports internationaux, puisse que depuis peu d'années admis, et encore a La L'ancienneté, le nombre et la concordance de ces atlirmations nous paraissent leur attribuer une certitude pratique suffisante. a Un annotateur du jugement, M. Piola Caselli (loc. cit.), a insisté davantage sur l'objection. A supposer établi, dit-il en substance, que la pratique constante de l'administration turque considérât comme Ottomane l'étrangère épouse d'un Ottoman, cette pratique serait impuissante à constituer une coutume équivalente à une loi. En effet, ce que nous appelons nationalité engendre des effets, au point de vue du droit public, du droit international public et du droit privé. Que la femme en question soit traitée comme Ottomane, au point de vue du droit public, par les autorités turques, cela n'implique pas nécessairement qu'elle soit traitée de même à tous égards. Pour qu'elle devînt vraiment Ottomane, il faudrait en outre son consentement et celui des puissances signataires s'ensuit pas qu'elle soit considérée comme telle au J. PERROUD, de l'Université d'lic-Marseille. l'opinion du ministre des atraires étrangères" ita ter lien, indiquée dans le jugement ci-dessus). Quant faiblement, la réciprocité internationale; que, d'après l'art. 7, si la veuve ottomane redevient sujette ottomane, cette règle ne s'applique qu'à sa personne, et laisse ses biens sous l'empire des lois et règlements généraux qui les gouvernent; qu'on doit, par conséquent, se lemander comment il serait possible que le législateur ottoman, qui pousse la défiance envers la femme, qui est entrée par son mariage dans une société non ottomane, jusqu'à lui refuser la possibilité de jamais rentrer pleinement, malgré son veuvage, dans le jus civitatis, aurait pu au contraire accorder pleinement ce jus civitalis à la femme étrangère de race, d'éducation et de religion, et qui, malgré son mariage, conserve des liens de parenté dans une société non ottomane; - Attendu, enfin, que l'unité morale de la famille, qui est un des fondements de la règle en question, ne peut être considérée comme ayant, en droit musulman, la même importance que dans le droit européen, étant donné que la femme musulmane n'a pas de devoir d'obéissance envers son mari, conserve sa pleine capacité civile et la libre disposition de son patrimoine, et n'a même pas le même nom, ni le même domicile que son mari; Attendu, par conséquent, que, ni l'art. 7 de la loi de 1869, visant un cas différent, et applicable seulement aux femmes non musulmanes, ni les principes de la législation ottomane et du droit personnel musulman, ne peuvent justifier la supposition que le législateur ottoman ait accordé à la femme étrangère, qui épouse in Ottoman, la nationalité ottomane; qu'il est plus sur de décider que, dans cette législation, la femme étrangère conserve sa religion et sa nationalité ; deux idées qui sont confondues par le droit; Attendu, toutefois, qu'on allégue qu'il se serait produit une interprétation législative contraire, résultant d'un règlement pour les consuls turcs à l'étranger, d'un parere du Conseil d'Etat ottoman, et enfin de déclarations faites par de hauts personnages ottomans ; Attendu qu'il est facile d'observer que le règlement des consuls turcs à l'étranger ne peut avoir la valeur d'une interprétation législative, parce qu'il n'est impératif qu'à l'égard d'une seule classe de fonctionnaires, et parce qu'il ne concerne que l'état civil des Ottomans à l'étranger, alors qu'il s'agit d'établir quelle est la nationalité qui est reconnue dans l'empire ottoman à la femme étrangère d'origine. Quant à l'interprétation des règles sur la nationalité, elle résulterait d'une circulaire adressée le 26 mars 1869 aux gouverneurs gé néraux des vilayets de l'Empire ottoman; cette circulaire passe sous silence la nationalité de la femme étrangère mariée à un Ottoman, alors qu'elle reconnait expressément, par interprétation de l'art. 7 de la loi de 1869, que la femme ottomane, qui épouse un étranger, cesse d'être Ottomane. On doit considérer encore comme n'ayant nullement la valeur d'une interprétation législative le parere du Conseil d'Etat ottoman, du 21 avril 1892, ainsi que cela a été reconnu, mème par l'arrêt de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie du 10 févr. 1910, précité; les attributions de ce corps sont restreintes aux actes d'administration interne, et il est évident qu'on doit encore accorder moins de valeur aux déclarations des fonctionnaires ottomans; Attendu, du reste, pour se placer à un point de vue plus large et plus rationnel, qu'il s'agit d'une interprétation législative d'une règle de loi qui n'existe pas comme texte; que, pour suppléer à cette lacune, on doit, spécialement en matière de droit public, rechercher si l'existence de la régie dans la vie sociale est attestée, à défaut de texte, par un usage général non équivoque et constant. Or, cet usage, on en a bien affirmé l'existence, en affirmant précisé. ment que la loi religieuse (Chériat) la reconnu même avant la loi de 1869; mais jamais on n'en a donné aucune preuve, bien que l'administration de cette preuve n'eût pas dù ètre difficile, au moins depuis la loi sur la nationalité, c'est-à-dire pendant un espace de plus de quarante ans; or, il n'est pas possible de supposer que, pendant cette durée, les droits et les de voirs découlant de la nationalité de la femme étrangère mariée à un Ottoman, soit au point de vue du droit public, soit au point de vue du droit privé, n'aient jamais eu l'occasion d'être reconnus ou consacrés par des décisions administratives ou par des jugements des tribunaux ottomans; Attendu que le tribunal doit donc reconnaître que la demanderesse, la dame Pennina, a conservé la nationalité italienne, et a, par conséquent, compétemment saisi le tribunal; - Par ces motifs; -- Déclare que la demanderesse a conservé la nationalité italienne, malgré son mariage avec le sieur Antoun Hawara, sujet ottoman, et, en conséquence, rejette l'exception d'incompétence de la juridiction mixte; - Au fond... :(sans intérêt), etc. Du 13 mai 1912. Trib. mixte du Caire. C.D'APPEL DE BRUXELLES 13 juillet 1910. SÉPARATION DE BIENS, SÉPARATION DE CORPS, EFFET RÉTROACTIF (Rép., vo Séparation de biens, n. 569 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 698). La séparation de biens prononcée comme consequence de lu séparation de corps ne produit ses elles, tant entre les ipoux qu'à l'égard des siers, qu'à compter du jour du jugement de séparation de corps (1) (C. civ., 311, 14-15). (Bernard et Edgard Niffle C. Edmond Niffle). ARRÊT. LA COUR; Sur le premier chef de la demande : Attendu que la séparation de corps prononcée en justice n'existe qu'à partir du jugement, et non à partir de la demande; Attendu qu'il en est de même de la séparation de biens qui en est la conséquence légale (C. civ., 311); qu'il n'est pas admissible, en effet, que cette séparation de biens puisse exister avant la cause qui y donne naissance; que la partie appelante invoque à tort l'art. 1145 dudit Code, qui ne s'applique qu'aux séparations de biens postulées en ordre principal: que les demandes de cette nature sont essentiellement différentes de celle dont il s'agit au procès, quant à la forme, la cause des actions et les mesures accessoires; que le Code de procédure civile, dans ses art. 866, 872 et 880, ordonne que la demande de séparation de biens, formulée en ordre principal, reçoive une large publicité, afin que les tiers soient avertis, tandis que, pour la séparation de biens résultant de la séparation de corps, le jugement seul doit être publié, ce qui implique bien la volonté du législateur que, dans le premier cas, la séparation de biens se produise à partir de l'intentement de l'action, et que, dans le second cas, elle n'existe qu'à partir du jugement qui la prononce; Attendu qu'en matière de divorce, la dissolution de la communauté ne remonte pas au jour de la demande, comme il ressort des art. 270 et 271, C. civ. ; qu'on se demande pourquoi il en serait autrement en matière de séparation de corps, que la loi assimile au divorce, alors surtout qu'il n'existe aucune raison d'admettre une situation différente, au point de vue des intérêts matériels des époux et des droits des créanciers; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'admettre la rétroactivité en ce qui concerne les rapports des époux entre eux, et de la repousser en ce qui touche leurs relations avec les tiers; que cette thèse mettrait souvent en oppo (1) La jurisprudence française, tout en décidant que les effets de la séparation de biens prononcée comme conséquence de la séparation de corps ne sauraient rétroagir, à l'égard des tiers, au jour de la demande, lorsque la demande en séparation de corps n'a pas été publiée (V. Cass. 12 mai 1869, S. 1869,1.301. - P. 1869.757, la note et les renvois; Pand. chr.; Lyon, 16 juill, 1881, S. 1882.2. 237. · P. 1882.1.1207, la note et les renvois), admet cependant que ces effets se produisent, entre les époux, à partir du jour de la demande. V. not., Cass. 18 juin 1877 (s. 1877.1.406. -- P. 1877.1079); Bordeaux, 22 janv. 1880 et 23 nov. 1880 (S. 1881. 2.76. P. 1881.1.443); Trib. de Troyes, 10 août 1881 (S. 1881.2.220. — P. 1881.1.1143), les notes et les renvois. Adde dans le même sens, Aubry et Rau, 4e éd., t. 5, p. 202 et 203, texte et note 18, % 494; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Du contr. de mariuge, 3° éd., t. 2, n. 978. V. aussi, Paris, 12 juill. 1892 (S. et P. 1894.2. 10), la note et les renvois. Mais la majorité de la doctrine se prononce, au contraire, dans le sens de l'arrêt ci-dessus recueilli, et décide que, l'art. 1445, O. civ., n'ayant eu en vue que la séparation de biens judiciaire prononcée par voie principale, la séparation de biens, prononcée comme conséquence de la séparation de corps, ne peut produire d'ef. fets, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers, qu'à dater du jour où la séparation de corps est prononcée. V. not., Duranton, t. 2, n. 622, p. 565; Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. de C. civ., t. 6, n. 94 bis, III; Laurent, Princ: de dr. civ., t. 22, n. 338; Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5° éd., t. 3, n. 1205 et 8. ; Demnolombe, Tr. du mariage et de la sépar. de corps, t. 2, n. 514 et 8.; Guillouard, Tr. du contr. de mariage, t. 3, n. 1174. Adde dans le même sens, C. d'appel de Liège, 10 août 1854 (P. 1856. 2.415). sition les droits de la femme et les intérêts mande, en partant de cette idée que le juge l'opinion divergente de plusieurs auteurs des créanciers, et ne repose du reste sur allemand doit, en principe, sauf certaines modernes, il parait tout indiqué de mainaucun texte de loi; Attendu que c'est exceptions, appliquer la loi allemande aux tenir, au point de vue du droit actuel, le donc à bon droit, et par des considérations contrats conclus entre un Allemand et un principe de droit international privé, déjà auxquelles la Cour se rallie, que le premier étranger. Cette conception est, disent-ils, consacré par la jurisprudence du Tribunal juge a décidé que l'intimé à pu disposer, contraire au principe d'égalité des Etats de l'Empire sous l'ancien droit, d'après comme chef de la communauté, des fonds civilisés entre eux, et aux nécessités du lequel, en cas de conflits de lois en matière publics qui sont en litige, et que l'intimé trafic international. La critique des de d'obligations contractuelles, dans le doute, à réalisés après l'intentement de l'action, mandeurs parait justifiée... Ni le Code c'est-à-dire en l'absence d'une volonté mais avant le jugement qui a mis fin à la civil allemand ni la loi d'introduction à ce contraire des parties, c'est la loi du lieu communauté légale ayant existé entre Code ne contiennent une disposition dont désigné pour l'exécution de l'obligation litiparties; — Par ces motifs; - Confirme, etc. on puisse directement induire la loi que gieuse qui doit ètre considérée comme comDu 13 juill. 1910. — C. Bruxelles, 1re ch. les tribunaux allemands doivent appliquer pétente. - Le tribunal d'appel aurait dû, MM. "Jouveneau, jer prés.; Van der aux contrats synallagmatiques conclus avant tout, plus minutieusement qu'il ne Linden et Pétre, av. entre un national et un étranger, et exé- l'a fait, en tenant compte notamment des cutoires en partie à l'étranger. De ce que relations antérieures d'affaires des parties, les dispositions du Code civil sur la vente et des circonstances dans lesquelles le TRIB. DE L'EMPIRE (ALLEMAGNE) paraissent convenir tout aussi bien aux contrat a été conclu, rechercher si les par ventes entre Allemands et étrangers qu'à 19 avril 1910. ties n'avaient pas eu l'intention de soucelles entre Allemands, il n'y a pas lieu de mettre leur convention à une seule loi, et ETRANGER, CONTRAT, LOL APPLICABLE, IN- conclure que le législateur allemand ait à laquelle il ne suffit pas que le tribunal TENTION DES PARTIES, LOI DU LIEU D'EXÉ- entendu appliquer exclusivement ces dis- d'appel ait constaté l'absence d'une stipuCUTION, VENTE, OBLIGATION DE LIVRER, positions aux ventes de la première caté. lation expresse des parties à cet égard, et EXÉCUTION DÉFECTUEUSE, ACTION EN DOM- gorie, sans examiner si elles sont, d'après qu'il s'en rapporte, brièvement, à la bona MAGES-INTÉRÊTS, LOI DU LIEU DE LA RÉSI- leur nature, soumises à la loi allemande, fides et aux usages du commerce, car ces DENCE DU VENDEUR (Rép., yo Etranger, et dans quelle mesure elles le sont... L'his- considérations ne nous permettent pas n. 477 et s.; Pand. Rép., vo Obligations, torique du Code civil et de la loi d'intro- d'établir si le tribunal a tenu compte des n. 9965 et s.). duction prouve qu'en ce qui concerne les circonstances de l'espèce, dont on aurait conflits de lois non prévus par ces lois, le pu, peut-être, déduire une intention proAucune disposition du Code civil alle- législateur n'a nullement entendu écarter bable de la part des parties quant à la loi mand ni de la loi d'introduction à ce Code les principes du droit international privé, applicable. C'est seulement dans le cas où n'impose l'application de la loi allemande admis jusqu'alors dans la doctrine et dans cette recherche n'aurait abouti à aucun aur contruls synallagmatiques intervenus la jurisprudence, mais qu'il a voulu, en résultat que la question se serait posée entre Allemands et étrangers (1) (C. civ., 3). général, les maintenir. Nous n'avons au- de savoir quelle loi devrait être considérée En pareil cas, il y a lieu d'appliquer la cune raison de croire que, pour le législa- comme régissant les obligations litigieuses. règle de droit international privé, d'après teur, une vente entre un Allemand et un - A ce sujet, il importe, avant tout, de délaquelle, à défaut de volonté contraire des étranger doit être régie, non pas par la terminer le lieu où devait s'exécuter l'obliparlies, c'est la loi du lieu désigné pour loi déterminée d'après les principes du gation du vendeur de payer des dommagesPexécution de l'obligation litigieuse qui ré- droit international privé, mais, exclusive- intérêts qui forme l'objet immédiat de la git les rapports des parties (2) (Id.). ment et dans tous les cas, par les disposi- demande, et celle de livrer la inarchan Les tribunaux allemunds, saisis d'une tions du droit interne allemand sur la dise, sur l'exécution défectueuse de laquelle contestation relative à une vente entre Al- vente. On ne saurait faire reposer l'appli- est fondée l'action en dommages-intérêts lemand et étranger, doivent, non seulement cation exclusive, en la matière, de la loi du demandeur. Comme lieu d'exécution rechercher si le contrat renferme une stipu- allemande sur l'unité des dispositions du des deux obligations, il faut considérer le lation expresse relative à la loi applicable, Code civil allemand relatives à la vente, lieu de résidence et d'établissement du mais aussi tenir compte des circonstances quoique l'application d'une seule loi puisse vendeur, à l'époque de la vente, Abo, en pouvant révéler l'intention probable des paraitre désirable, afin d'éviter les diffi- Finlande. Il en résulte que c'est la loi en parties à cet égard (3) (Id.). cultés résultant parfois de l'application vigueur en Finlande qui régissait l'action El, à défaut d'intention expresse ou pré- partielle de deux lois différentes à un fondée sur ces obligations, et la question, sumée des parties, c'est le lieu où devait méme rapport contractuel. Mais ces dif- s'y rattachant, de savoir si, après avoir s'exécuter l'obligation qui doit être pris en ficultés ne sont pas insurmontables. Du livré des marchandises de qualité inféconsidération (4) (Id.). reste, cette considération n'a pas paru rieure, le vendeur a satisfait entièrement Spécialement, au cas où l'acheteur a ac- suffisante, sous l'empire de l'ancienne lé- à ses obligations, en fournissant, après tionné le vendeur en dommages-intérêts, gislation allemande, pour faire rejeter, coup, des marchandises conformes au conpour lui avoir livre des marchandises de dans des cas pareils, l'application des prin- trat, au lieu de peaux défectueuses, comme fectueuses, la loi applicable est celle de la cipes du droit international privé; de plus, il l'a fait en partie lors de sa première lirésidence du vendeur au temps de la vente, c'est précisément en ce qui concerne les vraison ; car il s'agit là principalement de cette résidence étant le lieu où devait ventes, qui sont fréquemment conclues l'obligation du vendeur de livrer la mars'exécuter l'obligation de livrer du ven- entre nationaux et étrangers, que les né- chandise, et de l'obligation, qui s'y ratta dleur, obligution dont l'exécution desec- cessités du trafic, et, souvent aussi, l'équité che, de donner des dommages-intérêts. luruse a donné naissance à l'action en- exigent qu’on tienne également compte ici Du 19 avril 1910. – Trib. de l'Empire gagie (5) (Id.). de la loi étrangère. On ne saurait donc, en d'Allemagne. (Ahlmann C. Wolpmann). ce qui concerne la législation actuelle, ARRÊT. partir de ce point de vue, pour en concluré LE TRIBUNAL; - C'est à tort, préten- à la compétence exclusive de la loi alle CASS. BELGIQUE 6 avril 1911. dent les demandeurs, que le tribunal d'ap- mande, en matière de contrats conclus pel a jugé la demande d'après la loi alle- entre Allemands et étrangers... Malgré SERVITUDES, Vues, DISTANCE LÉGALE, TER (1 à 5) La jurisprudence allemande décide que la loi qui régit les obligations résultant d'un contrat passé entre personnes de nationalité différente est, en principe, la loi du pays où ce contrat doit être exécuté. V. Trib. de l'Empire (Allemagne), 22 mars 1901 (8. et P. 1904.4.6). V, encore, Trib. régional supérieur de Carlsruhe, 15 avril 1903 (Journ. du dr. intern. privé, 1905, p. 1057). Il n'en contractants n'ont pas manifesté de volonté contraire, les tribunaux appliquent la loi du lieu où le contrat est intervenu. V. Cass. 5 déc. 1910 (8. et P. 1911.1.129; Pand. pér., 1911.1.129), et la note de M. Lyon-Caen. V. anal. pour l'Italie, C. d'appel de Gênes, 30 sept. 1898 (S. et P. 1:01.4.1), et la note de M. Wahl. |