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ainsi spécifiées; qu'il ne pourrait être éventuellement apporté de dérogation aux règles rappelées plus haut que par des dispositions réglementaires spéciales, applicables à des cas exceptionnels, et en vue du fonctionnement d'établissements d'une catégorie particulière; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en nommant directeur hors cadres, aux appointements de 3.000 fr., bien que l'hospice de Saint-Firmin-Vineuil ne rentrât dans aucun des cas exceptionnels ci-dessus réservés, le sieur Béchet, qui ne réunissait pas les conditions exigées par l'arrêté organique précité, le préfet de la Seine a commis un excès de pouvoir; Art. 1er.

L'arrêté est annulé.

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CONS. D'ÉTAT 26 mai 1911. BUREAUX DE BIENFAISANCE, RÈGLEMENT INTÉRIEUR, RÉDACTION, COMMISSION ADMINISTRATIVE, CONVOCATION, MAIRE, REFUS, PREFET, DÉLÉGUÉ SPÉCIAL, NOMINATION, PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION, ORDONNATEUR, DURÉE DES FONCTIONS (Rép., v° Assistance publique, n. 468 et s.; Pand. Rép., v Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s.). Le maire est tenu de convoquer la commission administrative du bureau de bienfaisance à l'effet d'établir un règlement intérieur, lorsque le sous-préfet en juge la rédaction utile, et, si le maire refuse ou néglige de réunir à cet effet la commission administrative, le préfet, après l'en avoir requis, peut procéder à la convocation par lui-même ou par un délégué spécial (1) (Ordonn., 31 oct. 1821, art. 17; Décr., 13 avril 1861, art. 6; LL. 21 mai 1873, art. 3; 5 avril 1884, art. 85).

En conséquence, lorsque le sous-préfet de l'arrondissement, agissant en vertu d'instructions du préfet, a invité le maire à réunir la commission administrative du bureau de bienfaisance en vue d'élaborer un règlement intérieur, et que le maire n'a pas déféré à celle réquisition, le préfet n'excede point ses pouvoirs en désignant un délégué spécial pour convoquer ladite commission (2) (Id.).

(1-2) L'art. 17 de l'ordonn. du 31 oct. 1821 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 1065) porte: « Le service intérieur de chaque hospice sera régi par un règlement particulier, proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet... Les préfets prescriront la rédaction de semblables règlements pour les bureaux de bienfaisance, partout où ils le jugeront utile. Ces attributions du préfet, en ce qui concerne les règlements intérieurs des bureaux de bienfaisance, ont été transférées au sous-préfet par l'art. 6 du décret du 13 avril 1861 (S. Lois annotées de 1861, p. 43. P. Lois, décr., etc., de 1861, p. 70), sur la décentralisation administrative. Enfin, le maire étant le président de la commission du bureau de bienfaisance, aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873 (S. Lois annotées de 1873, p. 406. P. Lois, décr., etc. de 1873, p. 697), c'est à lui qu'il appartient

D'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, la présidence de la commission administrative appartenant, soit au maire, soit, en son absence, au vice-président, ou, à défaut, au plus ancien des membres présents, est irrégulière et doit être annulée une délibération, qui a été prise sous la présidence d'un délégué spécial désigné par le préfet et étranger à la commission (3) (L. 21 mai 1873, art. 3).

Aucune disposition de loi ni de règlement ne limitant à un an la durée des fonctions d'ordonnateur du bureau de bienfaisance, est régulière une délibération, par laquelle la commission administrative a nommé le maire ordonnateur pour la durée de son mandat, et, par suite, le préfet excède ses pouvoirs en l'annulant (4).

(Nourigat, maire de Sigean).

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En ce qui concerne le règlement intérieur du bureau de bienfaisance : - Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'art. 17 de l'ordonn. du 31 oct. 1821, de l'art. 6 du décret du 13 avril 1861 et de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, le maire est tenu de convoquer la commission administrative du bureau de bienfaisance, à l'effet d'établir un règlement intérieur, lorsque le sous-préfet en juge la rédaction utile; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884, dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par dépêche en date du 19 févr. 1909, le souspréfet de Narbonne, agissant en vertu d'instructions du préfet de l'Aude, a invité le sieur Nourigat, maire de Sigean, à réunir dans le délai de huitaine la commissión administrative du bureau de bienfaisance, en vue d'élaborer un règlement intérieur; que le sieur Nourigat n'a pas déféré a cette réquisition; que, dès lors, la disposition de l'arrêté préfectoral, en date

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de 'convoquer cette assemblée. Il résulte de ces textes que le maire est tenu de convoquer la commission pour délibérer sur l'établissement du règlement intérieur du bureau de bienfaisance, lorsque le sous-préfet en juge la rédaction utile. Si le maire, requis de procéder à cette convocation, s'y refuse ou néglige de convoquer l'assemblée, il est sans difficulté que le préfet peut nommer un délégué spécial pour adresser la convocation, par application de l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884.

(3) Cette solution ne saurait faire doute, en présence des termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873. V. anal., Cons. d'Etat, 10 mars 1911, Brasseur (Supra, 3 part., p. 123).

(4) La solution ne peut être contestée en ce qui concerne la durée du mandat de l'ordonnateur. Mais on pourrait se demander s'il est d'une bonne dministration que le maire, qui est président de

FIN DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

du 4 mars 1909, désignant un délégué spécial pour convoquer la commission administrative, n'est pas entachée d'excès de pouvoir; Mais considérant que,

d'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, la présidence de la commission administrative appartient, soit au maire, soit, en son absence, au vice-président ou, à défaut, au plus ancien des membres présents;

Considérant qu'il est établi par l'instruction que le délégué du préfet de l'Aude, qui n'était pas membre de la commission administrative, a présidé la séance, en date du 9 mars 1909, au cours de laquelle a été adopté un règlement intérieur; qu'ainsi, cette délibération a été prise dans des conditions irrégulières, et que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation;

En ce qui concerne la nomination de l'ordonnateur: Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne limite à un an la durée des fonctions d'ordonnateur du bureau de bienfaisance; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a annulé les délibérations, en date des 31 mai et 9 juin 1908, par lesquelles la commission administrative avait nommé le maire ordonnateur pour la durée de son mandat; - Considérant, d'autre part, que la commission administrative a procédé à la nomination d'un nouvel ordonnateur, le 9 mars 1909, dans une séance présidée par le délégué du préfet, et, dès lors, irrégulière; que, par suite, le sieur Nourigat est fondé à demander l'annulation de cette délibération;... · Art. 1er. Sont annulées les délibérations de la commission administrative du bureau de bienfaisance de Sigean, en date du 9 mars 1909, portant nomination d'un ordonnateur et adoption d'un règlement intérieur, ensemble la décision préfectorale du 13 mars 1909, approuvant ledit règlement. — Art. 2. Lá décision du sous-préfet de Narbonne et l'arrêté du préfet de l'Aude sont annulés dans celles de leurs dispositions concernant la nomination de l'ordonnateur du bureau de bienfaisance de Sigean.

Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Blum, comm. du

gouv.

la commission administrative, soit en même temps ordonnateur des dépenses du bureau de bienfaisance. On peut toutefois répondre qu'une raison d'analogie justifie cette pratique; il n'y a pas plus d'inconvénients à donner, au maire, en qualité de président de la commission administrative, l'ordonnancement des dépenses du bureau de bienfaisance qu'à lui attribuer, en qualité de maire, l'ordonnancement des dépenses de la commune, fonction qu'il tient de la loi. La question n'a pas d'ailleurs été soulevée dans l'affaire actuelle. Sur le pouvoir d'annulation des délibérations des commissions administratives qui appartient au préfet, V. Cons. d'Etat, 19 mai 1911, Béchou, président de la commission administrative de SaintRemy-sur-Durolle (sol. implic.) et 29 mars 1912, Breil, maire de Saint-Jory (Supra, 3 part., p. 142).

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

TRIB. MIXTE DU CAIRE 13 mai 1912. ÉTRANGER, FEMME ITALIENNE, MARIAGE AVEC UN SUJET OTTOMAN, NATIONALITÉ (Rép., vo

(1) La controverse persiste, aussi bien dans les pays étrangers qu'en France, sur la nationalité de la femme étrangère qui a épousé un sujet ottoman. Dans une question aussi débattue, et sur laquelle la Cour de cassation refuse de se prononcer, parce qu'elle met en jeu l'interprétation d'une loi étrangère (V. Cass. 9 avril 1910, S. et P. 1911.1.397; Pand. pér., 1911.1.397, et la note), nous estimons utile, après la note détaillée dans laquelle notre distingué collaborateur M. Naquet a défendu la thèse de la nationalité ottomane de la femme étrangère qui a épousé un Ottoman (V. la note sous Aix, 7 nov. 1907, S. et P. 1908.2.89; Pand. pér., 1908.2.89), de publier les observations qui suivent, dans lesquelles M. Perroud discute les arguments nouveaux qui ont été produits à l'appui de la thèse opposée :

a

La femme étrangère, qui épouse un Ottoman, prend-elle la nationalité de son mari? La question intéresse également les législations italienne et française, qui admettent, l'une et l'autre, actuellement, que la femme ne perd sa nationalité d'origine, par l'effet du mariage, que si elle acquiert la nationalité du mari. Elle est vivement controversée. La majorité des auteurs se prononce pour l'affirmative. V. la note précitée de M. Naquet sous Aix, 7 nov. 1907, et les autorités citées. V. cep. en sens contraire, Ruelens, Rev. de législ. et de jurispr. musulmanes, 1895, p. 30, et, à propos du jugement ci-dessus rapporté, Piola Caselli, Giurispr. ital., et Legge, 1912.4.152, et Avv. Giuseppe de Amicis, Monit. dei trib., 1912, p. 1000. La jurisprudence, au contraire, penche pour la négative. V. pour le cas où il s'agit d'une femme française, Trib. consul. de France à Alexandrie, 4 juill. 1890 (S. 1891.4.39.

· P. 1891.2.65); Aix, 14 déc. 1891, sous Cass. 2 août 1893 (S. et P. 1895.1.449); Aix, 7 nov. 1907, précité, et la note; Trib. de Tunis, 27 nov. et 11 déc. 1907 (Rev. de dr. intern. privé, 1903, p. 475); Trib. de Marseille, 3 avril 1909 (Id., 1909, p. 862); et pour le cas où il s'agit d'une femme italienne, Cass. Turin, 29 août 1871 (Giurispr. ital., 1871, p. 267); C. d'appel mixte d'Alexandrie, 11 avril 1895 (Journ. du dr. intern, privé, 1895, p. 1107); 11 mai 1895 (Id., 1895, p. 892). La Cour d'appel mixte d'Alexandrie, par un autre arrêt du 10 févr. 1910 (S. et P. 1911.4.21; Pand, pér., 1911.4.21), s'est cependant prononcée, dans cette hypothèse, en sens opposé.

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Il paraît superflu de reprendre l'ensemble de cette discussion, après l'examen approfondi qu'en a fait la note précitée de M. Naquet. Il suffira de marquer l'intérêt que présente la décision rapporANNÉE 1913. - 4° cah.

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a) Le jugement déclare avec beaucoup de netteté que l'art. 7 de la loi ottomane de 1869 n'est pas applicable entre musulmans. Cette loi serait limitée, ou même plutôt mise en échec par la loi religieuse, qui domine tout le statut personnel des musulmans. Elle ne viserait, par conséquent, que les femmes chrétiennes ou juives. Cette affirmation tranchée ne repose nullement sur le texte de la loi, qui ne contient aucune distinction de nature confessionnelle. Les rapports entre la loi religieuse et la loi turque de 1869 paraissent avoir été fixés avec plus de vraisemblance, dans la note anonyme du Journal du dr. intern. privé, 1911, p. 322: la loi de 1869 s'applique à tous les ressortissants de l'empire turc, sans distinction de religion, et la loi religieuse, le Chériat, aux musulmans, même non soumis à la souveraineté politique de l'empire ottoman.

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b) Le jugement produit ensuite un argument jusqu'ici inédit : l'art. 7, C. civ. ital., n'autorise que partiellement la femme ottomane d'origine, qui est devenue étrangère par son mariage avec un étranger, à recouvrer la nationalité ottomane, si elle devient veuve. Voici, en effet, le texte exact et complet de cet art. 7: « La femme ottomane, qui a épousé un étranger, peut, si elle devient veuve, recouvrer sa qualité de sujette ottomane, en en faisant la déclaration dans les trois années qui suivront le décès du mari. Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à sa personne; ses propriétés sont soumises aux lois et règlements généraux qui les régissent Or, dit en substance le jugement, ne serait-il pas étrange que le droit turc fût plus difficile pour réintégrer une ancienne sujette que pour admettre une étrangère dans le bénéfice de la nationalité musulmane? L'argument paraît susceptible de deux réponses : d'abord, le sens de la restriction apportée par l'art. 7, § 2, aux effets de la réintégration de la veuve dans la nationalité turque, manque de netteté. En général, la loi applicable au régime des biens n'est pas influencée par le changement de nationalité du propriétaire,

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Ottoman, ne perd pas la nationalité italienne, parce qu'elle n'acquiert pas la nationalité de son mari (1) (C. civ. ital., 14).

et c'est peut-être simplement cette vérité banale que le texte a voulu proclamer. Il se peut aussi que le droit turc contienne des dispositions défavorables, applicables aux seuls immeubles possédés par les étrangers; dans ce cas, l'art. 7, 3 2, signifierait que la seule réintégration de la veuve ne fera pas cesser, ipso facto, l'application de ce droit désavantageux, mais cela ne signifie pas que jamais la veuve ne pourra, par aucune formalité subséquente, recouvrer la situation qu'elle avait avant son mariage. En second lieu, quel que soit au juste le sens de l'art. 7, § 2, c'est raisonner avec les idées italiennes ou françaises que de dire qu'une législation doit se montrer plus facile pour réintégrer un ex-national que pour naturaliser un étranger. On conçoit fort bien, au contraire, qu'en Turquie, où a dominé très longtemps d'une manière absolue, et où règne encore, en grande partie, le principe de l'allégeance naturelle, la loi considère avec une certaine malveillance celui ou celle qui a abandonné la nationalité ottomane, et qu'elle l'admette moins facilement ou moins complètement qu'un étranger à bénéficier à nouveau de la nationalité ottomane.

c) Enfin, on trouve, dans le jugement ci-dessus, une affirmation au premier abord un peu surprenante, à savoir qu'on n'a jamais pu prouver l'existence d'une pratique ou d'une coutume en faveur de l'acquisition par une étrangère de la nationalité ottomane de son mari. On songe tout de suite que, parmi les pièces produites au procès, figurait un avis du Conseil d'Etat ottoman, rendu à l'occasion de l'affaire Freige (Cass. 2 août 1893, S. et P. 1895.1.449); on songe aussi aux certificats de coutume délivrés par les consuls ottomans (V. par ex., celui du consul général de Turquie à Paris, en date du 4 mars 1895, rapporté au Journ. du dr. intern. privé, 1898, p. 98), aux circulaires, règlements, communications diplomatiques, cités et analysés dans la note précitée de M. Naquet sous Aix, 7 nov. 1907. En réalité, tous ces documents laissent subsister l'objection du tribunal comment se fait-il que, depuis plus de quarante ans que la loi existe, on ne puisse citer aucune application par la justice turque? On cite bien des attestations, mais elles sont données à l'occasion de procès à l'étranger; elles ne sont pas pertinentes pour établir un usage des juridictions ottomanes. L'objection, au fond, ee réduit à constater la difficulté, pour les juges de l'Europe occidentale, à constater eux-mêmes l'existence du droit coutumier ottoman. Ils sont obligés de s'en rapporter sur ce point aux affirmations des autorités administratives ou diplomatiques de la Turquie.

IV. PART. - I

(Catarina Pennina C. Mohammed bey Ghaleb).

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JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Vu le jugement par défaut du 20 juin 1910, qui condamne l'opposant à payer à la dame Pennina la somme de..., avec intérêts et dépens; - Vu l'acte d'opposition, en date du 28 juill. 1910; Attendu que l'opposant conteste tout d'abord la compétence des tribunaux mixtes, en soutenant que la dame Pennina, bien qu'Italienne d'origine, a perdu la nationalité italienne et acquis la nationalité ottomane, par l'effet de son mariage avec le sieur Antoun Hawara, sujet ottoman, et, par conséquent, ne pouvait agir contre lui, opposant, pareillement sujet ottoman, si ce n'est devant les tribunaux indigènes; Attendu que la dame Pennina produit un certificat, délivré par le consulat italien du Caire en date du 27 sept. 1910, attestant qu'elle se trouve inscrite comme Italienne sur les registres du consulat; Attendu que ce certificat ne semble pas pertinent au tribunal, d'abord parce qu'il s'agit d'une question de droit, et non d'une question de fait, et ensuite parce qu'il n'en résulte pas que le consul du Caire ait eu connaissance du mariage de la dame Pennina, qui a été célébré dans l'église grecque; Attendu que l'art. 14, C. civ. ital., dispose : « La femme italienne qui épouse un étranger, devient étrangère, lorsque, par le fait du mariage, elle acquiert la nationalité de son mari»; Attendu qu'il s'agit de voir si la femme italienne qui épouse un Ottoman devient sujette ottomane, d'après la loi ottomane; Attendu que cette question a été résolue en sens divers, par deux décisions de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie du 11 avril 1895 (Journ, du dr. intern. prive, 1895, p. 1107), et du 10 févr. 1910 (S. et P. 1911.4.21; Pand. pér., 1911.4.21); Attendu que ce second arrêt, tout en décidant que la femme italienne acquiert la nationalité ottomane, reconnait là gravité des raisons qui militent en faveur de la thèse contraire; que le tribunal estime, en conséquence, devoir reprendre et examiner soigneusement toute la controverse, ne fût-ce que pour rechercher si des arguments, capables d'influer sur la solution, n'auraient pas échappé à l'attention de la Cour; Attendu, d'autre part, qu'on ob

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L'ancienneté, le nombre et la concordance de ces affirmations nous paraissent leur attribuer une certitude pratique suffisante.

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Un annotateur du jugement, M. Piola Caselli (loc. cit.), a insisté davantage sur l'objection. A supposer établi, dit-il en substance, que la pratique constante de l'administration turque considérât comme Ottomane l'étrangère épouse d'un Ottoman, cette pratique serait impuissante à constituer une coutume équivalente à une loi. En effet, ce que nous appelons nationalité engendre des effets, au point de vue du droit public, du droit international public et du droit privé. Que la femme en question soit traitée comme Ottomane, au point de vue du droit public, par les autorités turques, cela n'implique pas nécessairement qu'elle soit traitée de même à tous égards. Pour qu'elle devint vraiment Ottomane, il faudrait en outre son

jecterait vainement à cet examen la lettre du consul du Caire, du 18 nov. 1909, visée par l'arrêt de la Cour d'appel, lettre aux termes de laquelle le ministre des affaires étrangères d'Italie aurait, par dépêche du 23 juill. 1903, n. 36300, f. 31, émis des instructions, d'après lesquelles la femme italienne, qui épouse un sujet ottoman, perd sa nationalité et devient sujette ottomane; qu'on doit, en effet, observer que, pour que de telles instructions puissent être considérées comme décisives dans les rapports des Etats entre eux, il faudrait qu'elles eussent été officiellement et intégralement communiquées par un gouvernement à l'autre, au lieu de l'étre indirectement, par la lettre d'un consul local; que, d'autre part, lesdites instructions subordonnent la perte de la nationalité italienne à l'acquisition de la qualité de sujette ottomane; or, puisqu'une telle acquisition, à défaut de conventions spéciales entre les deux gouvernements, constitue un fait juridique étranger à la sphère d'autorité du gouvernement italien, les susdites instructions ne peuvent avoir, pour le tribunal, que la valeur d'une opinion autorisée, sans qu'il en résulte une démonstration nécessaire d'un tel fait juridique; - Attendu qu'il est constant que la loi ottomane du 19 janv. 1869, sur la nationalité, bien qu'elle soit en partie cal quée sur les dispositions analogues des Codes civils français et italien, ne contient pas la disposition par laquelle lesdits Codes décident que la femme étrangère qui épouse un national devient sujette de l'Etat auquel appartient son mari; Attendu qu'en l'absence d'une telle disposition, on soutient que le législateur ottoman a implicitement admis la même règle, puisqu'il a admis une règle semblable, dans l'hypothèse inverse de la femme ottomane épousant un étranger. En effet, l'art. 7 de la loi dispose que la femme ottomane, qui, après avoir épousé un étranger, devient veuve, peut recouvrer la qualité de sujette ottomane, en faisant une déclaration dans les trois ans qui suivent le décès du mari; ce qui montre bien que le législateur ottoman décide que la femme ottomane, qui épouse un étranger, cesse d'être sujette ottomane; Attendu qu'on peut douter qu'une règle de droit public, destinée à régler des rapports internationaux, puisse

consentement et celui des puissances signataires des Capitulations. On peut répondre que ces puissances, du moins l'Italie et la France, qui nous intéressent spécialement, interprètent précisément le droit turc comme donnant à l'Italienne ou à la Française, qui a épousé un sujet turc, la nationalité ottomane (V. pour la France, l'attitude du ministère public dans l'affaire Solon, relevée dans la note précitée de M. Naquet, sous Aix, 7 nov. 1907; pour l'Italie, le précédent indiqué par Salem, Journ. du dr. intern. privé, 1902, p. 88, et l'opinion du ministre des affaires étrangères italien, indiquée dans le jugement ci-dessus). Quant au consentement de la femme, le réclamer est une inadvertance; car chacun sait que la nationalité est en dehors de la volonté des parties. Enfin, s'il est exact que, parce qu'au point de vue du droit public, la femme est traitée comme Ottomane, il ne

être déduite par une argumentation similia a similibus; que, d'ailleurs, ce genre d'argumentation suppose qu'il existe, entre l'hypothèse prévue et celle qui ne l'est pas, une similitude intrinsèque, qui implique une ratio legis identique. Mais, entre le cas d'une nationale qui épouse un étranger, et celui d'une étrangère qui épouse un national, il existe une symétrie de forme et une diversité quant au fond; le premier cas implique la sortie d'un national hors de la société qui constitue la nation, et le second cas, l'entrée d'un étranger dans cette société. Or, il peut arriver que les raisons politiques qui inspirent les lois sur la nationalité, en l'absence de conventions internationales fondées sur la réciprocité, imposent, pour l'entrée d'un étranger dans l'Etat, une règle autre que celle suivie pour la sortie d'un national; Attendu, au surplus, que, dans l'empire ottoman, la loi religieuse, qui gouverne le statut personnel musulman, attribue une portée bien différente aux règles qui doivent s'appliquer dans les deux cas; que cette loi religieuse ne permet pas à la femme musulmane d'épouser un étranger non musulman, alors qu'elle permet, au contraire, au musulman d'épouser une étrangère, cependant non musulmane; qu'il en résulte que l'art. 7 qu'on invoque ne concerne pas la collectivité musulmane dans l'empire ottoman, mais seulement les femmes non musulmanes (chrétiennes ou juives), et encore celles-là seules qui ne se trouvent pas déjà sous une protection étrangère; Attendu qu'on ne peut, par conséquent, déduire dudit art. 7, qui ne concerne encore une fois que les familles chrétiennes ou juives de l'empire, une règle tacite, dont l'application s'éten drait aux familles musulmanes, et qui tendrait à modifier le statut personnel musulman, toujours maintenu par la religion sous l'empire d'un traditionnalisme rigide;

Attendu, du reste, que la règle, qui donne à l'étrangère épousant un national la nationalité du mari, a été inspirée aux législateurs européens par un large sentiment de réciprocité internationale, et par les conditions sociales et morales du mariage, considéré comme consortium omnis vita, divini et humani juris communicatio;

Attendu que la législation ottomane n'a que depuis peu d'années admis, et encore

s'ensuit pas qu'elle soit considérée comme telle au point de vue du droit privé, il n'en résulte pas cependant qu'on doive présumer une différence de solution entre les deux points de vue. On doit d'autant moins l'admettre que les autorités turques ont été maintes fois consultées sur la question, à propos de procès mettant en jeu des questions d'intérêt privé, et qu'elles ont toujours déclaré que la femme était devenue Ottomane, en vertu du droit en vigueur en Turquie. On revient ainsi à la difficulté déjà signalée: Peut-on, sur l'existence du droit coutumier ottoman, dont la constatation directe est impossible au juge italien, s'en rapporter aux affirmations des autorités turques? >>

J. PERROUD, Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille.

faiblement, la réciprocité internationale; que, d'après l'art. 7, si la veuve ottomane redevient sujette ottomane, cette règle ne s'applique qu'à sa personne, et laisse ses biens sous l'empire des lois et règlements généraux qui les gouvernent; qu'on doit, par conséquent, se demander comment il

serait possible que le législateur ottoman, qui pousse la défiance envers la femme, qui est entrée par son mariage dans une société non ottomane, jusqu'à lui refuser la possibilité de jamais rentrer pleinement, malgré son veuvage, dans le jus civitatis, aurait pu au contraire accorder pleinement ce jus civitatis à la femme étrangère de race, d'éducation et de religion, et qui, malgré son mariage, conserve des liens de parenté dans une société non ottomane: - Attendu, enfin, que l'unité morale de la famille, qui est un des fondements de la règle en question, ne peut être considérée comme ayant, en droit musulman, la même importance que dans le droit européen, étant donné que la femme musulmane n'a pas de devoir d'obéissance envers son mari, conserve sa pleine capacité civile et la libre disposition de son patrimoine, et n'a même pas le même nom, ni le même domicile que son mari; Attendu, par conséquent, que, ni l'art. 7 de la loi de 1869, visant un cas différent, et applicable seulement aux femmes non musulmanes, ni les principes de la législation ottomane et du droit personnel musulman, ne peuvent justifier la supposition que le législateur ottoman ait accordé à la femme étrangère, qui épouse un Ottoman, la nationalité ottomane; qu'il est plus sur de décider que, dans cette législation, la femme étrangère conserve sa religion et sa nationalité; deux idées qui sont confondues par le droit ;

Attendu, toutefois, qu'on allègue qu'il se serait produit une interprétation législative contraire, résultant d'un règlement pour les consuls turcs à l'étranger, d'un parère du Conseil d'Etat ottoman, et enfin de déclarations faites par de hauts personnages ottomans; Attendu qu'il est facile d'observer que le règlement des consuls turcs à l'étranger ne peut avoir la valeur d'une interprétation législative, parce qu'il n'est impératif qu'à l'égard d'une seule classe de fonctionnaires, et parce qu'il ne concerne que l'état civil des Ottomans à l'étranger, alors qu'il s'agit d'établir quelle est la nationalité qui est reconnue dans l'empire ottoman à la femme étrangère d'origine. Quant à l'interprétation des règles sur la nationalité, elle résulterait d'une circulaire adressée le 26 mars 1869 aux gouverneurs gé

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(1) La jurisprudence française, tout en décidant que les effets de la séparation de biens prononcée comme conséquence de la séparation de corps ne sauraient rétroagir, à l'égard des tiers, au jour de la demande, lorsque la demande en séparation de corps n'a pas été publiée (V. Cass. 12 mai 1869, S. 1869.1.301. · P. 1869.757, la note et les renvois; Pand. chr.; Lyon, 16 juill. 1881, S. 1882.2. 237. P. 1882.1.1207, la note et les renvois), admet cependant que ces effets se produisent, entre les époux, à partir du jour de la demande. V. not., Cass, 18 juin 1877 (S. 1877.1.406.-P. 1877.1079); Bordeaux, 22 janv. 1880 et 23 nov. 1880 (S. 1881.

néraux des vilayets de l'Empire ottoman; cette circulaire passe sous silence la nationalité de la feinme étrangère mariée à un Ottoman, alors qu'elle reconnaît expressément, par interprétation de l'art. 7 de la loi de 1869, que la femme ottomane, qui épouse un étranger, cesse d'être Ottomane. On doit considérer encore comme n'ayant nullement la valeur d'une interprétation législative le parère du Conseil d'Etat ottoman, du 24 avril 1892, ainsi que cela a été reconnu, même par l'arrêt de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie du 10 févr. 1910, précité; les attributions de ce corps sont restreintes aux actes d'administration interne, et il est évident qu'on doit encore accorder moins de valeur aux déclarations des fonctionnaires ottomans; Attendu, du reste, pour se placer à un point de vue plus large et plus rationnel, qu'il s'agit d'une interprétation législative d'une règle de loi qui n'existe pas comme texte que, pour suppléer à cette lacune, on doit, spécialement en matière de droit public, rechercher si l'existence de la règie dans la vie sociale est attestée, à défaut de texte, par un usage général non équivoque et constant. Or, cet usage, on en a bien affirmé l'existence, en affirmant précisément que la loi religieuse (Chériat) l'a reconnu même avant la loi de 1869; mais jamais on n'en a donné aucune preuve, bien que l'administration de cette preuve n'eût pas dû être difficile, au moins depuis la loi sur la nationalité, c'est-à-dire pendant un espace de plus de quarante ans; or, il n'est pas possible de supposer que, pendant cette durée, les droits et les devoirs découlant de la nationalité de la femme étrangère mariée à un Ottoman, soit au point de vue du droit public, soit au point de vue du droit privé, n'aient jamais eu l'occasion d'être reconnus ou consacrés par des décisions administratives ou par des jugements des tribunaux ottomans; Attendu que le tribunal doit donc reconnaître que la demanderesse, la dame Pennina, a conservé la nationalité italienne, et a, par conséquent, compétemment saisi le tribunal; - Par ces motifs; — Déclare que la demanderesse a conservé la nationalité italienne, malgré son mariage avec le sieur Antoun Hawara, sujet ottoman, et, en conséquence, rejette l'exception d'incompétence de la juridiction mixte; fond... (sans intérêt), etc. Du 13 mai 1912. Caire.

Au

Trib. mixte du

2.76. · P. 1881.1.443); Trib. de Troyes, 10 août 1881 (S. 1881.2.220. P. 1881.1.1143), les notes et les renvois. Adde dans le même sens, Aubry et Rau, 4o éd., t. 5, p. 202 et 203, texte et note 18, 2494; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Du contr. de mariage, 3° éd., t. 2, n. 978. V. aussi, Paris, 12 juill. 1892 (S. et P. 1894.2. 10), la note et les renvois. Mais la majorité de la doctrine se prononce, au contraire, dans le sens de l'arrêt ci-dessus recueilli, et décide que, l'art. 1445, O. civ., n'ayant eu en vue que la séparation de biens judiciaire prononcée par voie principale, la séparation de biens, prononcée comme conséquence

C. D'APPEL DE BRUXELLES 13 juillet 1910. SÉPARATION DE BIENS, SÉPARATION DE Corps, EFFET RÉTROACTIF (Rép., vo Séparation de biens, n. 569 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 698).

La séparation de biens prononcée comme conséquence de la séparation de corps ne produit ses effets, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers, qu'à compter du jour du jugement de séparation de corps (1) (C. civ., 311, 1445).

(Bernard et Edgard Niffle C. Edmond Niffle). ARRÊT.

LA COUR; -- Sur le premier chef de la demande : Attendu que la séparation de corps prononcée en justice n'existe qu'à partir du jugement, et non à partir de la demande; Attendu qu'il en est de même de la séparation de biens qui en est la conséquence légale (C. civ., 311); qu'il n'est pas admissible, en effet, que cette séparation de biens puisse exister avant la cause qui y donne naissance; que la partie appelante invoque à tort l'art. 1445 dudit Code, qui ne s'applique qu'aux séparations de biens postulées en ordre principal: que les demandes de cette nature sont essentiellement différentes de celle dont il s'agit au procès, quant à la forme, la cause des actions et les mesures accessoires; que le Code de procédure civile, dans ses art. 866, 872 et 880, ordonne que la demande de séparation de biens, formulée en ordre principal, reçoive une large publicité, afin que les tiers soient avertis, tandis que, pour la séparation de biens résultant de la séparation de corps, le jugement seul doit être publié, ce qui implique bien la volonté du législateur que, dans le premier cas, la séparation de biens se produise à partir de l'intentement de l'action, et que, dans le second cas, elle n'existe qu'à partir du jugement qui la prononce;

Attendu qu'en matière de divorce, la dissolution de la communauté ne remonte pas au jour de la demande, comme il ressort des art. 270 et 271, C. civ.; qu'on se demande pourquoi il en serait autrement en matière de séparation de corps, que la loi assimile au divorce, alors surtout qu'il n'existe aucune raison d'admettre une situation différente, au point de vue des intérêts matériels des époux et des droits des créanciers; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'admettre la rétroactivité en ce qui concerne les rapports des époux entre eux, et de la repousser en ce qui touche leurs relations avec les tiers; que cette thèse mettrait souvent en oppo

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de la séparation de corps, ne peut produire d'effets, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers. qu'à dater du jour où la séparation de corps est prononcée. V. not., Duranton, t. 2, n. 622, p. 565; Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. de C. civ., t. 6, n. 94 bis, III; Laurent, Princ: de dr. civ., t. 22, n. 338; Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5° éd., t. 3, n. 1205 et s.; Demolombe, Tr. du mariage et de la sépar. de corps, t. 2, n. 514 et s.; Guillouard, Tr. du contr. de mariage, t. 3, n. 1174. Adde dans le même sens, C. d'appel de Liège, 10 août 1854 (P. 1856. 2.415).

sition les droits de la femme et les intérêts des créanciers, et ne repose du reste sur aucun texte de loi; Attendu que c'est donc à bon droit, et par des considérations auxquelles la Cour se rallie, que le premier juge a décidé que l'intimé a pu disposer, comme chef de la communauté, des fonds publics qui sont en litige, et que l'intimé à réalisés après l'intentement de l'action, mais avant le jugement qui a mis fin à la communauté légale ayant existé entre parties; - Par ces motifs; - Confirme, etc. Du 13 juill. 1910. — C. Bruxelles, 1re ch. MM. Jouveneau, ler prés.; Van der Linden et Pétre, av.

TRIB. DE L'EMPIRE (ALLEMAGNE)
19 avril 1910.

ETRANGER, CONTRAT, LOI APPLICABLE, IN-
TENTION DES parties, Loi du lieu d'exé-
CUTION, VENTE, OBLIGATION DE LIVRER,
EXÉCUTION DEFECTUEUSE, ACTION EN DOM-
MAGES-INTÉRÊTS, LOI DU LIEU DE LA RÉSI-
DENCE DU VENDEUR (Rép., vo Etranger,
n. 477 et s.; Pand. Rép., v° Obligations,
n. 9965 et s.).

Aucune disposition du Code civil allemand ni de la loi d'introduction à ce Code n'impose l'application de la loi allemande aux contrats synallagmatiques intervenus entre Allemands et étrangers (1) (C. civ., 3).

En pareil cas, il y a lieu d'appliquer la règle de droit international privé, d'après laquelle, à défaut de volonté contraire des parties, c'est la loi du lieu désigné pour Texécution de l'obligation litigieuse qui régit les rapports des parties (2) (Id.).

Les tribunaux allemands, saisis d'une contestation relative à une vente entre Allemand et étranger, doivent, non seulement rechercher si le contrat renferme une stipulation expresse relative à la loi applicable, mais aussi tenir compte des circonstances pouvant révéler l'intention probable des parties à cet égard (3) (Id.).

Et, à défaut d'intention expresse ou présumée des parties, c'est le lieu où devait s'exécuter l'obligation qui doit être pris en considération (4) (Id.).

Spécialement, au cas où l'acheteur a actionné le vendeur en dommages-intérêts, pour lui avoir livré des marchandises défectueuses, la loi applicable est celle de la résidence du vendeur au temps de la vente, cette résidence étant le lieu où devait s'exécuter l'obligation de livrer du vendeur, obligation dont l'exécution défectueuse a donné naissance à l'action engagée (5) (Id.).

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mande, en partant de cette idée que le juge | allemand doit, en principe, sauf certaines exceptions, appliquer la foi allemande aux contrats conclus entre un Allemand et un étranger. Cette conception est, disent-ils, contraire au principe d'égalité des Etats civilisés entre eux, et aux nécessités du trafic international. La critique des demandeurs parait justifiée... Ni le Code civil allemand ni la loi d'introduction à ce Code ne contiennent une disposition dont on puisse directement induire la loi que les tribunaux allemands doivent appliquer aux contrats synallagmatiques conclus entre un national et un étranger, et exécutoires en partie à l'étranger. De ce que les dispositions du Code civil sur la vente paraissent convenir tout aussi bien aux ventes entre Allemands et étrangers qu'à celles entre Allemands, il n'y a pas lieu de conclure que le législateur allemand ait entendu appliquer exclusivement ces dispositions aux ventes de la première caté. gorie, sans examiner si elles sont, d'après leur nature, soumises à la loi allemande, et dans quelle mesure elles le sont... L'historique du Code civil et de la loi d'introduction prouve qu'en ce qui concerne les conflits de lois non prévus par ces lois, le législateur n'a nullement entendu écarter les principes du droit international privé, admis jusqu'alors dans la doctrine et dans la jurisprudence, mais qu'il a voulu, en général, les maintenir. Nous n'avons aucune raison de croire que, pour le législateur, une vente entre un Allemand et un étranger doit être régie, non pas par la loi déterminée d'après les principes du droit international privé, mais, exclusivement et dans tous les cas, par les dispositions du droit interne allemand sur la vente. On ne saurait faire reposer l'application exclusive, en la matière, de la loi allemande sur l'unité des dispositions du Code civil allemand relatives à la vente, quoique l'application d'une seule loi puisse paraître désirable, afin d'éviter les difficultés résultant parfois de l'application partielle de deux lois différentes à un même rapport contractuel. Mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. Du reste, cette considération n'a pas paru suffisante, sous l'empire de l'ancienne législation allemande, pour faire rejeter, dans des cas pareils, l'application des principes du droit international privé; de plus, c'est précisément en ce qui concerne les ventes, qui sont fréquemment conclues entre nationaux et étrangers, que les nécessités du trafic, et, souvent aussi, l'équité exigent qu'on tienne également compte ici de la loi étrangère. On ne saurait donc, en ce qui concerne la législation actuelle, partir de ce point de vue, pour en conclure à la compétence exclusive de la loi allemande, en matière de contrats conclus entre Allemands et étrangers... Malgré

(Journ. du dr. intern. privé, 1905, p. 1057). Il n'en serait différemment que si les parties avaient déclaré se placer sous l'empire d'une législation déterminée. V. Trib. régional supérieur de Carlsruhe, 15 avril 1903 (sol. implic.), précité. Adde, comme application, Trib. de l'Empire (Allemagne), 29 janv. 1902 (S. et P. 1906.4.21). En France, lorsque les

l'opinion divergente de plusieurs auteurs modernes, il paraît tout indiqué de maintenir, au point de vue du droit actuel, le principe de droit international privé, déjà consacré par la jurisprudence du Tribunal de l'Empire sous l'ancien droit, d'après lequel, en cas de conflits de lois en matière d'obligations contractuelles, dans le doute, c'est-à-dire en l'absence d'une volonté contraire des parties, c'est la loi du lieu désigné pour l'exécution de l'obligation litigieuse qui doit être considérée comme compétente. Le tribunal d'appel aurait dû, avant tout, plus minutieusement qu'il ne l'a fait, en tenant compte notamment des relations antérieures d'affaires des parties, et des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, rechercher si les parties n'avaient pas eu l'intention de soumettre leur convention à une seule loi, et à laquelle il ne suffit pas que le tribunal d'appel ait constaté l'absence d'une stipulation expresse des parties à cet égard, et qu'il s'en rapporte, brièvement, à la bona fides et aux usages du commerce, car ces considérations ne nous permettent pas d'établir si le tribunal a tenu compte des circonstances de l'espèce, dont on aurait pu, peut-être, déduire une intention probable de la part des parties quant à la loi applicable. C'est seulement dans le cas où cette recherche n'aurait abouti à aucun résultat que la question se serait posée de savoir quelle loi devrait être considérée comme régissant les obligations litigieuses.

- A ce sujet, il importe, avant tout, de déterminer le lieu où devait s'exécuter l'obligation du vendeur de payer des dommagesintérêts qui forme l'objet immédiat de la demande, et celle de livrer la inarchandise, sur l'exécution défectueuse de laquelle est fondée l'action en dommages-intérêts du demandeur. Comme lieu d'exécution des deux obligations, il faut considérer le lieu de résidence et d'établissement du vendeur, à l'époque de la vente, Abo, en Finlande. Il en résulte que c'est la loi en vigueur en Finlande qui régissait l'action fondée sur ces obligations, et la question, s'y rattachant, de savoir si, après avoir livré des marchandises de qualité inférieure, le vendeur a satisfait entièrement à ses obligations, en fournissant, après coup, des marchandises conformes au contrat, au lieu de peaux défectueuses, comme il l'a fait en partie lors de sa première livraison; car il s'agit là principalement de l'obligation du vendeur de livrer la marchandise, et de l'obligation, qui s'y ratta che, de donner des dommages-intérêts.

Du 19 avril 1910. · Trib. de l'Empire d'Allemagne.

CASS. BELGIQUE 6 avril 1911. SERVITUDES, VUues, Distance LÉGALE, TER

contractants n'ont pas manifesté de volonté contraire, les tribunaux appliquent la loi du lieu où le contrat est intervenu. V. Cass, 5 déc. 1910 (8. et P. 1911.1.129; Pand. pér., 1911.1.129), et la note de M. Lyon-Caen. V. anal. pour l'Italie, C. d'appel de Gênes, 30 sept. 1898 (S. et P. 1901.4.1), et la note de M. Wahl.

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