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appliquer. Ce principe est conforme à la nature des choses, et il a triomphé dans la doctrine comme dans les congrès. Il est un seul cas où la lex fori doit être appliquée à la place de la loi du pavillon du navire fautif: c'est lorsque l'application de cette dernière loi est impossible ou entraîne une inégalité de traitement entre les parties. Ce cas se représente spécialement, lorsqu'une collision se produit entre navires de nationalités diverses et dont la loi nationale diffère, et que la plupart des armateurs intentent les uns contre les autres des actions en justice. En l'espèce, il n'y a d'action pendante que contre l'armateur du vapeur français Seine. Il n'existe donc aucune raison pour s'écarter du principe généralement admis, et pour ne pas juger le litige d'après la loi du pavillon du navire fautif. La décision du Tribunal régional supérieur, qui prend pour base le droit allemand, repose sur la violation d'un principe admis par le droit international privé allemand. Elle doit donc être annulée. Le jugement du tribunal régional, qui, appliquant le droit français, admet que la prescription de l'action est régie par l'art. 436, C. comm. français, est seul exact.

Du 6 juill. 1910. Trib. de l'Empire. 1re ch.

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(1) En France, on décide de même que l'arrestation d'un condamné en fuite ou laissé en état de liberté est interruptive de la prescription de la peine, alors même que le condamné n'aurait pas encore été conduit dans la maison de détention ou il doit subir sa peine. V. Cass. 3 août 1888 (S. 1889.1.489.-P. 1889.1.1205, la note de M. Villey et les renvois; l'and. pér., 1888.1.379). Adde, Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 2o éd., t. 2, n. 547, p. 739. (2-3) La Cour de cassation française s'est prononcée dans le même sens. V. Cass. 3 août 1888

vait pu être exécutée, ont été arrêtés à Paris le 22 févr. 1910, et ont été reinis aux autorités roumaines en juillet 1910, c'està-dire plus de cinq ans après leur condamnation définitive. Ils ont soutenu devant les tribunaux roumains que la prescription leur était acquise. Le tribunal d'lifov a repoussé cette prétention. Appel par les époux Ansbruch.

ARRÈT.

LA COUR; Attendu que la défense soutient que, si même la prescription de cinq ans ne commençait à courir que du moment d'expiration du droit d'appel. c'est-à-dire à partir du 18 mars 1905, la prescription serait encore acquise aux époux Ansbruch, vu que, depuis cette époque jusqu'au mois de juillet 1910, date de leur embarcation sur le bateau roumain, il s'est passé plus de cinq ans; que, bien qu'arrêtés à Paris le 22 févr. 1910, cette arrestation ne serait pas de nature à interrompre la prescription, les mandats d'arrêts du parquet du tribunal d'Ilfov ne pouvant s'exécuter en France, en vertu du principe de la souveraineté nationale, d'autant plus que la Roumanie n'a pas de traité d'extradition conclu avec la France; - Mais attendu que, s'il est vrai que le principe de la souveraineté territoriale s'oppose à ce que les sentences pénales d'un pays soient exécutées en dehors de son territoire, il n'en est pas moins vrai qu'en matière d'extradition, ce principe acquiert une plus grande extension du fait que l'Etat étranger qui accorde l'extradition accepte pour ainsi dire la délégation qu'on lui donne et concourt à l'exécution de la sentence pénale prononcée dans un autre pays, en lui remettant l'individu condamné; que, bien que nous n'ayons pas de traité d'extradition avec la France, et que nous nous trouvions ainsi dans les rapports de simple réciprocité, le principe et les effets de l'extradition restent les mêmes en dehors de tout traité, les traités n'ayant que le rôle de réglementer les obligations réciproques des nations, les rendant plus claires et plus explicites, mais non pas de les créer; Attendu qu'étant donné ces principes de droit international, l'arrestation opérée en France ayant eu lieu à la suite d'une demande d'extradition et en exécution d'un jugement prononcé par nos tribunaux, cette arrestation doit être considérée comme ayant interrompu la prescription; en conséquence, le second moyen de la défense n'est pas fondé en droit. Du 11 sept. 1910. C. d'appel de Bucarest, 1re sect. MM. Mladoveanu, prés.;

(S. 1889.1.489.-P. 1889.1.1205; Pand. pér., 1888. 1.379). Adde, Vidal, Cours de dr. crim., 3° éd., n. 592, p. 700; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Prescription (mat. crim), n. 605 et s.; Pand. Rép., ° Prescription criminelle, n. 146 et s. Mais cette solution a soulevé de vives critiques. V. la note de M. Villey sous Cass. 3 août 1888, précité. Adde, les observations de M. Djuvara, qui accompagnent l'arrêt ci-dessus recueilli dans le Journ. du dr. intern. privé, 1912, p. 295. (4) En France, la doctrine et la jurisprudence

Draghici, av. gén.; Vladescu et Tomulescu, av.

CASS. BELGIQUE 13 juin 1912. DONATION ENTRE ÉPOUX, REVOCATION POUR INGRATITUDE (Rép., vo Donations entre vifs, n. 5832 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 5748 et s.).

L'art. 959, C. civ., aux termes duquel les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, est applicable seulement aux donations faites par des tiers aux époux; mais les donations que les époux se sont faites entre eux par contrat de mariage sont révocables pour cause d'ingratitude du donataire (4) (C. civ., 959).

(Magerotte C. Dutrieux).

LA COUR;

ARRÊT.

Sur l'unique moyen, tiré de la violation et de la fausse application des art. 955, 959, 960, 999 et 1395, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la donation entre vifs, faite dans le contrat de mariage par la défenderesse au demandeur, pouvait être révoquée pour cause d'ingrafitude: Attendu que l'arrêt dénoncé a admis la demande en séparation de corps formée par la défenderesse du chef d'injures graves, et l'action en annulation, pour cause d'ingratitude, de la donation entre vifs qu'elle a faite à son mari par leur contrat de mariage; Attendu que l'art. 955, C. civ., permet la révocation de la donation entre vifs pour cause d'ingratitude, si le donataire s'est rendu coupable d'injures graves envers le donateur; qu'il érige en règle générale la révocabilité des donations pour cause d'ingratitude, et que l'art. 959 ne déroge à cette règle que pour les donations en faveur de mariage »;

Attendu que cette expression, empruntée à l'ancien droit, et spécialement à l'art. 39 de l'ordonn. de févr. 1731, sur les donations, s'appliquait surtout à ce que les art. 17 et 19 de cette ordonnance qualifient, soit de « donations faites par contrat de mariage en faveur de conjoints », soit de donations faites dans les contrats de mariage en ligne directe »; que Denisart, résumant l'état de la doctrine et de la jurisprudence, écrivait : « Les donations faites entre conjoints par contrat de mariage sont, comme les autres, sujettes à révocation pour cause d'ingratitude, Domat le dit expressément et trois arrêts l'ont ainsi jugé ; qu'il résulte des travaux préparatoires de l'art. 959, C. civ., que cette disposition ne s'applique qu'aux donations faites aux époux par des tiers, parce que,

paraissent fixées en ce sens. V. Cass. 17 févr. 1873 (S. 1873.1.52. - P. 1873.119), et les renvois; Aix, 24 oct. 1894 (sol. implic.) (S. et P. 1897.2.146; Pand. pér., 1895.2.303), la note et les renvois. Adde, Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5o éd., t. 3, n. 3200; Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test., 3° éd., t. 1er, n. 1589; Suppl. à notre C. civ. annoté, par Griffond, sur l'art. 959, n. 1; et notre Rép. gen. du dr. fr., v Divorce et séparation de corps, n. 3760; Pand. Rep., v° Divorce, n. 1010

et s.

dans ce cas, la libéralité s'inspire moins du désir d'avantager directement le gratifié que de favoriser l'établissement des époux par mariage, et que, d'après cette conception du but qu'elle poursuit, la donation en faveur de mariage est moins, selon la parole du tribun Favard, une libéralité en faveur du donataire, qu'un traité entre deux familles, en considération d'une union qui doit donner le jour à des enfants appelés à la recueillir» (Fenet, Trav. prépar. du C. civ., t. 12, n. 636); que, se plaçant au même point de vue, le tribun Jaubert dit, dans son rapport : « Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude. Le délit du donataire ne doit pas autoriser l'annulation d'un acte sous la foi duquel une nouvelle famille s'était formée » (Fenet, op. cit., t. 12, p. 602); que cette déclaration ne peut être isolée, comme le fait le pourvoi, de celle du même orateur, que : Quant aux époux entre eux, toutes les donations qu'ils se font par contrat de mariage sont irrévocables, parce que le mariage n'aurait pas eu lieu sans la donation (Fenet, op. cit., t. 12, p. 620); qu'en effet, dans ce passage, il entend expliquer seulement que les donations faites entre époux avant le mariage ne peuvent, en principe, être toujours révocables comme le sont, en vertu de l'art. 1096, C. civ., celles faites entre eux pendant le mariage; Attendu que, si l'art. 1088, C. civ., reprend l'expression dont s'est servi l'art. 959, et porte que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas», on ne peut voir là qu'une exception logique, sans rapport avec l'acception que comporte cette expression dans le second de ces textes; Attendu que la rédaction défectueuse de l'art. 960, C. civ., ne permet pas non plus d'y puiser un argument, en faveur de l'opinion qui le considère comme une disposition complémentaire ou interprétative de l'art. 959; Attendu que pourvoi objecte, sans plus de fondement, que, l'art. 299, C. civ., étant inapplicable à la séparation de corps, bien qu'elle ait été prononcée pour injures graves, c'est lui donner abusivement une extension implicite que de faire résulter de ces mêmes injures une cause d'ingratitude, autorisant la révocation d'une donation faite entre époux par contrat de mariage; que l'art. 299 sanctionne le divorce de la déchéance des avantages faits à l'époux coupable par son conjoint qui lui devient étranger, et ce, sans que celui-ci doive se prévaloir des art. 955 et 959, C. civ., mais qu'il n'en ré

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(1-2) Dans un arrêt ancien, la Cour de cassation a décidé dans le même sens qu'en matière de modèles de fabrique, le dépôt au conseil de prud'hommes n'était pas attributif, mais simplement déclaratif de propriété, et que, s'il était nécessaire pour pouvoir exercer une action en justice, il suffisait qu'il eût été effectué avant les poursuites. V. Cass. 17 mai 1843 (S. 1843.1.702. P. 1843.2. 497). Mais, ultérieurement, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, en décidant que, pour conserver la propriété d'un dessin de fabrique, l'auteur doit en opérer le dépôt en la forme indi.

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CASS. BELGIQUE 11 juillet 1912. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DESSINS ET MODÈLES, Dépôt, PROPRIÉTÉ INDÉPENDANTE.

La propriété d'un dessin ou modèle de fabrique est indépendante du dépôt aux archives du conseil des prud'hommes prescrit par la loi (1) (LL. 31 déc. 1790-7 janv. 1791, art. 1er; 18 mars 1806, art. 15).

En conséquence, l'inventeur, qui n'a pas effectué le dépôt d'un dessin, en conserve néanmoins la propriété, à moins que, par son fail, il ne le laisse tomber dans le domaine public (2) (Id.).

(Vandamme C. Lammens).

--

ARRÊT.

LA COUR;- Sur le premier moyen, déduit de la violation, fausse interprétation et fausse application des art. 15 et 18 de la loi du 18 mars 1806, 1er et 3 de l'arrêté royal du 10 déc. 1884, en ce que l'arrêt attaqué reconnaît la validité du dépôt et, par suite, la propriété exclusive des dessins litigieux dans le chef du défendeur, alors qu'il constate que ce dernier n'en a effectué le dépôt que le 20 août 1907 et que, dès le 9 juillet, il les avait envoyés à son représentant à Schaerbeck pour les soumettre à l'appréciation de ses clients habituels, et les avait lui-même communiqués, les 8, 10 et 14 août suivant, à Franchomme, Lange et Bastin; que, dès lors, ces dessins ne pouvaient plus faire l'objet d'un dépôt utile, d'autant plus que le demandeur affirmait les avoir mis en fabrication avant le dépôt du 20 août 1907; et en ce que le jugement, dont la Cour s'approprie les motifs, décide que la propriété d'un dessin ne peut tomber dans le domaine public que par l'abandon ou le dessaisissement réel et volontaire de l'inventeur : Attendu que l'art. 1er de la loi des 31 déc. 1790-7 janv. 1791 proclame déjà que toute découverte ou nou

quée par l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806. V. Cass. 14 mai 1891 (S. 1891.1.493. - P. 1891.1. 1175; Pand. per., 1891.1.435), et les renvois.

La loi du 14 juill. 1909 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 969; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 969) ayant disposé dans l'art. 3, § 2, que la propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur », il semble bien que le législateur a voulu par là, d'une manière formelle, établir le principe que la propriété

velle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur, et qu'en conséquence, la pleine et entière. jouissance lui en est garantie; que si, aux termes de l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer un échantillon sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature, ce n'est pas cette formalité qui lui confère la propriété du dessin, que la loi attache au seul fait de son invention; qu'en lui permettant de constater, par cet acte conservatoire, qu'il est l'auteur du dessin destiné à rester secret, et de déclarer pendant combien de temps il entend s'en réserver la propriété exclusive, la loi lui assure simplement une protection qui le dispense de toute autre preuve, et dont la taxe, fixée par l'art. 19, est la rémunération; que si, en cas de contestation entre deux fabricants sur la propriété d'un dessin, l'art. 17 établit une présomption en faveur de celui qui, après ouverture des paquets déposés par les parties, aura la priorité de date, cette disposition ne statue, comme l'indique son texte même, qu'entre ceux qui, ayant déposé le même dessin, prétendent l'un et l'autre en ètre l'auteur, et ne protège pas l'usurpateur, qui, sans avoir rien inventé, a obtenu par fraude ou par hasard l'échantillon d'un dessin imaginé par autrui et s'est empressé de le copier; Attendu que l'inventeur qui n'effectue pas le dépôt de son dessin en conserve donc la propriété, à moins que, par son fait, il ne le laisse tomber dans le domaine public; que l'arrêt dénoncé, après avoir rappelé toutes les circonstances de fait invoquées par le premier moyen, décide que « le premier juge a admis à juste titre que de tels agissements, concentrés dans un espace de quelques semaines et relatifs à de simples échantillons, sans que la preuve d'aucune livraison des tissus eux-mêmes ait été rapportée ou offerte, n'ont pu faire tomber les dessins litigieux dans le domaine public; que cette appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour de cassation et que le premier moyen manque donc de base; Sur le deuxième et le troisième moyens:... (sans intérêt); Par ces motifs; Rejette, etc.

Du 11 juil. 1912. Cass. Belgique. MM. Scheyven, prés.; Holvoet, rapp.; Edmond Janssens, ler av. gén.; Leclercq et Woeste, av.

des dessins et modèles est indépendante du dépôt. V. en ce sens, Pouillet, Tr. des dessins et modèles, 5 éd., par Taillefer et Claro, n. 251. Cette interprétation paraît bien résulter des travaux préparatoires de la loi. M. Lemarié, rapporteur de la loi au Sénat, s'est exprimé dans ces termes : « Il faut que le dépôt soit simplement déclaratif, de façon que, si un industriel refuse de l'opérer, il conserve quand même son droit intact. (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 972, 2° col., note 10; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 972, 2° col. note 10).

C. D'APPEL DE MILAN 17 février 1913.

SOCIÉTÉ ANONYME, SOCIÉTÉ ITALIENNE, ASSEMBLÉE GÉNÉRale, DélibéraTION, VIOLATION DES STATUTS, VIOLATION MANIFESTE, DEMANDE EN Nullité, Présidence de l'asSEMBLÉE GÉNÉRALE, PERSONNE ÉTRANGÈRE A LA SOCIÉTÉ, STATUTS, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE, NOUVEAU PRÉSIDENT, NULLITÉ, RENONCIATION TACITE, CONVOCATION, CONSEIL D'ADMINISTRATION, DÉLIBÉRATION (ABSENCE DE), POUVOIRS DU PRÉSIDENT, PROTESTATION (ABSENCE DE), PROCÈS-VERBAL, TRANSCRIPTION SUR UN REGISTRE (Rép., v° Sociétés commerciales, n. 4913 et s., 4928; Pand. Rep., v Sociétés, n. 12071, 12115).

Pour que la disposition de l'art. 163, C. comm. italien, qui permet à tout action

(1 à 6) L'art. 163, C. comm. italien, contient une disposition très heureuse, d'après laquelle, dans le cas où une délibération d'assemblée générale d'actionnaires est manifestement contraire à l'acte constitutif de la société, aux statuts ou à la loi, tout actionnaire a le droit d'y former opposition, et le président du tribunal de commerce, après avoir consulté les administrateurs et les commissaires de surveillance, peut suspendre l'exécution de cette délibération, par une ordonnance qui est signifiée aux administrateurs ». Cette suspension évite l'exécution des délibérations, exécution qu'une instance en nullité n'entrave pas elle-même, et qui peut avoir l'inconvénient de créer des situations de fait inextricables, si la délibération de l'assemblée générale vient ensuite à être annulée (il est arrivé que des tribunaux ont vu de telles difficultés dans l'application des effets de l'annulation qu'ils ont dù se résigner à prononcer la nullité de la société pour impossibilité de fonctionnement. V. Trib. comm. de la Seine, 25 mai 1904, Journ. des soc., 1905, p. 461). Mais, bien que l'arrêt ci-dessus recueilli s'appuie sur l'art. 163, C. comm. italien, ce n'est pas de cette disposition du Code de commerce italien que les demandeurs se prévalaient dans l'espèce. Ils ne s'opposaient pas à l'exécution de la délibération, mais en demandaient l'annulation. Or, c'est seulement dans le cas d'une demande en suspension provisoire d'exécution que le Code de commerce italien exige une irrégularité manifeste. On conçoit, en pareil cas, cette exigence, qui se justifie par plusieurs raisons. D'abord, il est contraire au droit commun qu'une simple opposition formée par un ou plusieurs intéressés empêche l'exécution de la mesure prise par la majorité; il est exorbitant qu'une délibération, qui généralement règle une question urgente, puisse être ainsi ajournée jusqu'à la solution définitive d'un procès. C'est pourquoi il est nécessaire que l'irrégularité soit de nature à être facilement constatée, c'est-àdire ne soit guère contestable, et qu'ainsi, on ait presque la certitude que la mesure sera finalement annulée. D'autre part, le président du tribunal de commerce n'étant pas une juridiction, il serait dangereux de lui laisser le droit de statuer sur la validité, quand la nullité n'est pas manifeste. Enfin, il s'agit là d'une procédure sommaire ; l'importance des intérêts en jeu réclame que le président statue rapidement, ce qui ne serait guère possible, s'il était obligé d'entrer dans un examen délicat.

Mais ceci n'empêche pas l'action en nullité, quand
ANNÉE 1913. 11 cah.

naire de demander au président du tribunal de commerce, par voie d'opposition, la suspension provisoire d'une délibération de l'assemblée générale manifestement contraire aux statuts, soit applicable, il faut, non seulement que l'irrégularité de la délibération soit apparente, mais encore que la preuve de la violation des statuts résulte de la délibération elle-même (1)..

En est-il de même, au cas où des actionnaires agissent devant le tribunal en nullité de la délibération (2)? - V. la note.

A défaut de disposition contraire des statuts, la présidence d'une assemblée jénérale d'actionnaires peut être confiée à une personne qui n'est pas actionnaire (3) (L. 24 juill. 1867, art. 29).

Et la clause des statuts d'une société, d'après laquelle la présidence de l'assem blée appartient au président du conseil

l'irrégularité n'est pas manifeste, ou même quand un actionnaire ne croit pas devoir demander la suspension de l'exécution d'une délibération dont la nullité lui paraît manifeste. Il serait surprenant qu'en donnant aux actionnaires une faculté qui leur est éminemment favorable, pour le cas d'irrégularité manifeste, le Code de commerce italien leur enlevât, en cas d'irrégularité non manifeste, le bénéfice du droit commun. Au reste, le droit des actionnaires est reconnu implicitement par la première disposition du même art. 163, d'après lequel les délibérations prises par l'assemblée générale, en conformité de l'acte constitutif des statuts ou de la loi, obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents ».

En France, il n'est pas douteux que les actionnaires, comme tous les autres intéressés, peuvent demander la nullité d'une délibération d'assemblée générale pour vice de forme; car c'est avant tout dans leur intérêt que la loi et les statuts déterminent les formalités relatives à la tenue des assemblées. Au reste, il y a lieu d'appliquer ici le principe d'après lequel les nullités de forme peuvent être invoquées par tous les intéressés. V. Trib. comm. de la Seine, 16 oct. 1901 (Journ. des soc., 1902, p. 78); Paris, 9 mai 1904 (Id., 1905, p. 84). Adde, la note de M. Wahl, 1re col., et les renvois sous Rouen, 6 avril 1909 (S. et P. 1910. 2.233; Pand. pér., 1910.2.233). La seule question qui se pose est celle de savoir si l'action est individuelle ou sociale. Généralement, on considère comme action sociale l'action en nullité fondée sur une irrégularité commise vis-à-vis de tous les actionnaires. V. Rouen, 6 avril 1909, précité, et la note de M. Wahl. Adde, Trib. comm. de la Seine, 7 mars 1910 (Journ. des soc., 1910, p. 361); et la note 1, p. 218, sous Trib. comm. de la Seine, 4 janv. 1909 (S. et P. 1912.2.217; Pand. pér., 1912.2.217).

d'administration, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par un vole secret, ne met pas obstacle à ce qu'un tiers non actionnaire puisse être appelé à présider une assemblée générale (4) Id.).

Par suite, si le président du conseil d'administration, président de l'assemblée générale, se retire, à la suite d'obstruction, en déclarant l'assemblée dissoute, l'assemblée confie valablement la présidence à une personne étrangère à la société, qui avait déjà été appelée à la présidence, avant l'arrivée du président du conseil d'administration, par les actionnaires, qui s'étaient réunis avant l'heure fixée par la convocation (5) (Id.).

En tout cas, les actionnaires, qui, au cours de la réunion, n'ont pas protesté contre cette prétendue violation des statuts, ne peuvent faire annuler la réunion (6) (Id.).

teur; mais, s'ils ne disent rien, il est difficile d'admettre qu'ils aient entendu attacher une sanction aussi grave à une exigence aussi peu importante. V. les notes de M. Wahl sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909 (S. et P. 1910.4.9; Pand pér., 1910.4.9), et sous Paris, 8 juin 1912 (Supra, 2o part., p. 1).

En tout cas, dans l'espèce, comme le constate l'arrêt, les statuts ne contenaient, au sujet de la composition du bureau, aucune règle obligatoire pour les assemblées. Ils se contentaient de dire qu'à défaut de décision contraire des assemblées générales, les réunions seraient présidées par le président du conseil d'administration; or, l'assemblée avait choisi son président, puis, après avoir été présidée par le président du conseil d'administration, avait, à la suite du départ de ce dernier, choisi à nouveau pour présider celui qu'elle avait désigné en premier lieu. Il n'y avait là rien de contraire aux statuts. La Cour déclare que l'assemblée avait même le droit d'appeler à la présidence une personne étrangère à la société. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu implicitement. V. Cass. 5 juill. 1893 (sol. implic) (S. et P. 1893.1.377; Pand. pér., 1894.1.433). V. égal., la note de M. Wahl sous Paris, 8 juin 1912, précité. Et cela ne paraît pas douteux, car le rôle du président se borne à diriger les débats; en sa qualité, il n'intervient pas dans le vote. V. la note de M. Wahl sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, précité. V. cep. ce dernier arrêt (sol. implic.).

Cependant, la régularité de l'assemblée n'était pas aussi évidente, dans l'espèce, que l'a pensé la Cour d'appel. Les actionnaires, qui, dans la première partie de la séance, avaient désigné leur président, étaient, dans tout le cours de cette première partie, réunis irrégulièrement. En effet, la convocation n'était faite que pour une heure L'irrégularité commise dans la constitution du plus tardive; un certain nombre d'actionnaires, en bureau, à la différence, par exemple, de celle qui conflit avec le conseil d'administration, et sans résulte du défaut de convocation de certains ac- doute pour éviter la présence des administrateurs tionnaires ou du défaut de communication de la et la présidence de l'un d'eux, s'étaient entendus liste des actionnaires à ceux qui ont demandé cette pour se rendre avant l'heure fixée pour la concommunication, est commise vis-à-vis de tous les vocation dans le local désigné pour la réunion. Il actionnaires. Mais cette irrégularité est-elle de semble que, si des délibérations avaient été prises celles qui entraînent la nullité? L'arrêt ci-dessus dans cette première partie de la réunion, ces déliparaît admettre implicitement l'affirmative, qui bérations étaient nulles. En effet, c'est au conseil est fort douteuse. Sans doute, les statuts peu- d'administration, qui est le pouvoir exécutif de la vent formellement subordonner la validité de la société, qu'il appartient de convoquer les assemréunion à la condition que le bureau ait une compo- blées. V. Trib. comm. de la Seine, 4 janv. 1909, sition déterminée, à la condition notamment que la précité, et les renvois. Adde, la note de M. Wahl réunion soit présidée par le président du conseil d'ad- (9 col.), sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, ministration, ou, à son défaut, par un administra-précité. Les actionnaires ne peuvent se réunir

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S'il appartient au conseil d'administration de convoquer les assemblées généra les, la régularité de la convocation n'est pas subordonnée à la condition que la décision du conseil d'administration ait été prise par une délibération formelle et coletive, ni que cette délibération ait été consignée sur un registre (1) (L. 24 juill. 1867, art. 22).

Lorsque les statuts permettent au président de convoquer l'assemblée, le président n'a pas besoin de provoquer dans ce but

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d'office. V. Trib. comm. de la Seine, 16 oct. 1901, précité. Un actionnaire ou un groupe d'actionnaires n'ont aucune compétence pour convoquer une assemblée (V. la note de M. Bourguignat sous Amiens, 16 janv. 1875, S. 1875 2.193. P. 1875. 800, et la note, § V, de M. Wahl, sous Paris, 8 juin 1912, précité), à moins que les statuts ne leur accordent ce droit, ce qui est à peu près inusité, mais se produit cependant quelquefois. V. Trib. comm. de Lyon, 14 mai 1910 (Journ. des soc., 1911, p. 320). C'est pour remédier aux inconvénients de cette situation que certaines législations étrangères permettent aux actionnaires représentant dans leur ensemble une fraction déterminée du capital de se grouper pour obliger le conseil d'administration à convoquer l'assemblée. Les statuts, en France, contiennent de plus en plus fréquemment une clause de ce genre. Elle autorise les actionnaires, en cas de résistance des administrateurs, à s'adresser aux tribunaux, qui tantôt fixent aux administrateurs un délai pour la convocation ou la réunion, avec une astreinte par jour de retard (V. Lyon, 8 déc. 1905, motifs, Journ. des soc., 1906, p. 254), tantôt désignent un administrateur provisoire pour convoquer l'assemblée (V. Trib. comm. de Lyon, 14 mai 1910, précité). Mais, en dehors de cette hypothèse, les actionnaires ne peuvent, même quand des mesures urgentes sont à prendre, par exemple, en raison de dissentiments entre les administrateurs, obtenir du tribunal la convocation. V. Trib. comm. de la Seine, 4 janv. 1909, et Trib. comm de Lyon, 14 mai 1910, précités. Il n'y a d'exception que pour l'assemblée annuelle, parce que la loi impose aux administrateurs l'obligation de la convoquer. V. les renvois de la note de M. Wahl, 9e col., sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, précité. Cependant on peut remarquer dans la jurisprudence une tendance à permettre aux tribunaux d'ordonner la convocation des assemblées dans des cas extrêmement graves, par exemple, si le fonctionnement de l'administration est impossible, si les administrateurs sont en nombre insuffisant, et s'il s'agit de prononcer la révocation des administrateurs. V. Caen, 30 déc. 1896 (Journ. des soc., 1897, p. 273); Trib. comm. de la Seine, 16 janv. 1899 (motifs) (Id., 1899, p. 306); Trib. comm. de Lyon, 14 mai 1910, précité.

Mais il n'y a pas d'exception au principe d'après lequel les actionnaires ne se réunissent pas valablement d'eux-mêmes ou sur la convocation de l'un ou de certains d'entre eux. Or, se réunir avant le moment fixé par la convocation émanant du conseil d'administration, c'est se réunir dans des conditions irrégulières (V. en ce sens, Paris, 12 avril 1902, Pand. per., 1905.2.155; Journ. des soc., 1902, p. 261), lequel annule les délibérations prises par une assemblée qui s'était réunie au jour fixé par une premiere convocation, alors que cette convocation avait eté annulée par le conseil d'administration, et la réunion ajournée à une date ultérieure.

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Quant aux délibérations prises après que le président de la séance (dans l'espèce le président du conseil d'administration) s'est retiré, elles doivent être considérées comme valables. Car, s'il est vrai que l'assemblée générale ne peut continuer à siéger et à prendre des délibérations une fois la séance levée (V. Paris, 8 juin 1912, précité, et la note de M. Wahl), ce n'est pas au bureau, ni à plus forte raison au président, qu'il appartient de lever la séance ou d'empêcher la suite de la discussion en se retirant; l'assemblée seule peut se déclarer dissoute, le rôle du bureau étant de diriger ses débats et non de les supprimer. V. la note de M. Wahl, sous Paris, 8 juin 1912, précité.

Subsidiairement, on peut se demander si, comme le décide l'arrêt ci-dessus recueilli, un actionnaire qui, pendant la réunion, n'a pas protesté contre une irrégularité de constitution susceptible d'entraîner l'annulation des délibérations, ne doit pas être déclaré non recevable à demander ensuite cette annulation en justice. Les nullités tenant aux irrégularités commises dans les formalités prescrites pour la tenue des assemblées générales ne sont pas d'ordre public, car ces formalités n'ont été prescrites par la loi ou par les statuts que pour sauvegarder les intérêts des actionnaires. C'est ce que la Cour de cassation a décidé pour les irrégularités relatives aux convocations, et spécialement pour la convocation effectuée par un conseil d'administration comprenant un nombre insuffisant de membres. V. Cass. 20 juill. 1897 (S. et P. 1897.1.409; Pand. per., 1898.1.318). On a donné la même solution pour l'hypothese, cependant plus douteuse, où le quorum n'a pas été atteint (V Paris, 12 juill. 1894, Journ. des soc., 1895, p. 173), et pour celle où l'assemblée s'est réunie en dehors du lieu où elle aurait dû se réunir. V. C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, précité, et la note de M. Wahl. La question de savoir si l'actionnaire, en s'abstenant de protester pendant la réunion, a implicitement renoncé à l'action en nullité qui pouvait lui appartenir, est délicate. L'affirmative a été admise pour la nullité résultant de l'inobservation du délai de convocation. V. Trib. comm. de la Seine, 2 nov. 1901 (Journ. des soc., 1902, p. 465); mais, dans ce dernier cas, elle ne peut faire de difficulté, car les délais de convocation n'ont d'autre but que de laisser aux actionnaires le temps de se rendre à l'assemblée, et, du moment qu'ils assistent à la réunion, c'est que le délai observé, bien qu'inférieur au délai exigé par les statuts, a paru suffisant à ces actionnaires. Mais on ne voit pas pourquoi l'actionnaire, pour pouvoir invoquer la nullité provenant des irrégularités commises dans la tenue des assemblées, aurait besoin de protester contre ces irrégularités au cours de la réunion; il a le droit d'estimer que justice doit être demandée aux tribunaux, et non pas à l'assemblée; son silence peut s'expliquer de cette manière.

(1-2) C'est au conseil d'administration qu'il appartient de convoquer les assemblées d'actionnaires (V. la note qui précède). Le président n'a

que dans la mesure où la soustraction des registres n'a pas empêché cette inscription (4) (Id.).

(Banque populaire coopérative de Nola C. Cocozza et autres). - ARRÊT.

LA COUR; - Par acte des 20 et 28 avril 1912, Frédéric Cocozza, Louis de Feo et Passorallo Giovanni, en leur qualité d'actionnaires de la Banque populaire coopérative de Nola, société anonyme à capital

pas qualité pour les convoquer de lui-même; car il ne se contenterait pas de présider le conseil ; il se substituerait à lui. Les statuts évidemment peuvent décider le contraire; mais, quand ils se bornent à dire que le président du conseil d'administration convoquera les assemblées, ils entendent par là que, conformément à sa mission normale, le président, chargé d'exécuter les délibérations du conseil, doit adresser les convocations ordonnées par celui-ci.

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La décision du conseil d'administration peut être prise, comme les décisions de toute assemblée, à la simple majorité. V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 2, 2 part., n. 818, p. 196. L'arrêt ci-dessus, en disant qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une délibération formelle et collective, semble estimer que les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, non pas seulement en réunion, mais de toute autre manière, notamment par voie de correspondance échangée entre les administrateurs. Cela ne paraît pas exact, et c'est avec raison que la Cour de Lyon a déclaré nulle une délibération prise à la majorité, mais en dehors d'une réunion. V. Lyon, 7 juin 1911. (motifs) (Journ. des soc., 1912, p. 515). L'expression de conseil implique une délibération en commun, de même que celle d'assemblée »; aussi a-t il été également reconnu que le vote des actionnaires hors séance est nul. V. Caen, 30 déc. 1896 (Journ. des-soc., 1897, p. 273). C'est qu'en effet, la minorité, qui ne prend pas part à la décision, a le droit d'estimer que, s'il y avait eu délibération en commun, elle aurait présenté des arguments qui auraient déplacé la majorité. C'est seulement l'unanimité des administrateurs ou des actionnaires qui peut prendre, sans réunion, une délibération valable, cette considération n'existant plus ici. Encore a-t-il été décidé que l'unanimité des actionnaires ne peut prendre une décision valable en dehors d'une réunion. V. Caen, 30 déc. 1896, précité. Mais cette solution a été justement critiquée. V. Houpin, Tr. theor. et prat. des soc., 4o éd., t. 2, n. 921, et note sous Lyon, 20 mai 1911 (Journ. des soc., 1912, p. 306).

On relevait également, dans l'espèce, une irrégularité résultant de ce que la délibération n'avait pas été consignée sur un registre. Mais, comme le dit l'arrêt, cette consignation n'est aucunement exigée. Les statuts la prescrivent en général, mais il faudrait une clause formelle pour qu'elle dût être considérée comme prescrite à peine de nullité. (3) V. sur ce point, la note 1 à 6, supra, p. 17. (4) En France, la loi ne prescrit pas que les délibérations des assemblées générales soient transcrites sur un registre, ni même qu'elles fassent l'objet d'un procès-verbal (V. pour les conseils d'administration, la note 1-2, supra). Cette exigence est généralement formulée par les statuts; mais, en dehors d'une disposition formelle, son inobservation ne parait pas devoir entraîner la nullité (V, la même note).

ALBERT WAHL.

variable, ont déclaré à cette banque, représentée par son directeur et son conseil d'administration, qu'à la date du 17 mars 1912, certains actionnaires ont tenté de nommer administrateurs des personnes de leur choix; que, profitant de ce que l'assemblée était convoquée une seconde fois, et s'étant rendus au siège social une heure avant celle fixée, ils se sont constitués en assemblée, ont élu un président, et ont commencé à délibérer; que Louis Adamo, président du conseil d'adminis tration, et, en cette qualité, d'après les statuts, président des assemblées, est survenu et a pris la présidence; mais que, bientôt, ne réussissant pas à pacifier les esprits, il a été contraint de dissoudre l'assemblée; que le secrétaire a rédigé le procès-verbal, mais que les actionnaires qui s'étaient réunis en premier lieu, restés seuls sous la présidence du président qu'ils avaient antérieurement élu, ont commencé à jeter dans les urnes des bulletins préparés à l'avance; que l'opposition de quelques actionnaires sortis dans la cour a donné lieu à une lutte, qui a amené l'envahissement de la salle par la police; que, néanmoins, des actionnaires mal intentionnés ont rédigé un procès-verbal, qu'ils ont notifié à la société et tentent de faire exécuter comme le procès-verbal d'une délibération valable; que la délibération est nulle comme contraire à la loi et aux statuts, l'assemblée n'ayant pas été convoquée par le conseil d'administration, l'avis n'ayant pas été publié à la Gazette officielle, les actionnaires n'ayant pas été tous avisés par lettre, et l'assemblée n'ayant pas été régulièrement tenue; que, notamment, le bilan n'a pas été communiqué au syndic (commissaire des comptes), conformément à l'art. 178, C. comm., et n'a pas été déposé, comme le veut le même article, en même temps que le rapport du conseil d'administration et celui des syndics; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la délibération du 17 mars, et d'ordonner une nouvelle convocation pour délibérer sur les objets qui sont de la compétence de l'assemblée ordinaire.

Sur l'appel principal de la société contre le jugement qui a prononcé la nullité, il y a lieu de remarquer préalablement que, suivant les termes formels de l'art. 163, C. comm., les délibérations des assemblées générales peuvent être attaquées, quand elles sont manifestement contraires aux statuts ou à la loi. La signification de cet adverbe est très discutée; mais l'opinion dominante décide que l'irrégularité de la délibération doit être apparente à première vue. Non seulement la délibération doit avoir violé les statuts ou la loi, mais, de la délibération même, doit ressortir la preuve de la violation. En d'autres termes, il ne faut pas que cette violation ait besoin d'être démontrée. Or, les demandeurs n'allèguent aucune disposition des statuts qui aurait été manifestement violée. Le fait que le président a

(1) Les solutions données par les deux arrêts rapportés sur la nature contractuelle de la res

été changé pendant la délibération n'est pas un cas de nullité de la délibération. Car aucune disposition de la loi n'indique qui doit présider l'assemblée. La liberté la plus grande est laissée sur ce point à la société, dont les statuts peuvent ou non contenir toutes dispositions relatives à la présidence. Cette présidence peut être confiée aussi bien à un non actionnaire qu'à un actionnaire, si les statuts ne s'y opposent pas. Or, ils ne s'y opposent pas dans l'espèce, puisqu'ils portent que la présidence de l'assemblée appartient au président du conseil d'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un vote secret. C'est ce qui est arrivé dans l'espèce, car, après le départ du président Adamo, l'assemblée a appelé à la présidence M. Sirignano.

C'est à tort que les premiers juges ont trouvé un motif d'annulation dans ce fait que l'assemblée a d'abord commencé sa délibération sous la présidence de M. Sirignano, la continuée sous la présidence du président du conseil d'administration, et l'a terminée sous la présidence de M. Sirignano. Il n'y a là rien que de conforme aux statuts.Au reste, les parties n'ont pas invoqué ce changement de président comme un cas de nullité. Les appelants auraient pu dénoncer à l'assemblée, au cours de la réunion, cette prétendue violation des statuts, violation, qui, d'ailleurs, n'a eu aucune influence sur le vote. Ayant préféré garder le silence, ils n'ont plus aucun droit de s'insurger contre la délibération.

De Feo et autres prétendent, d'autre part, que la convocation de l'assemblée était nulle, comme n'ayant pas été précédée d'une délibération du conseil d'administration, fait qu'ils établissent, disentils, par un certificat du directeur, constatant qu'aucune délibération de ce genre n'a été inscrite au registre des délibérations du conseil. - Ce grief n'est pas fondé. L'art. 147, C. comm., porte que l'assemblée doit être convoquée par le conseil d'administration, mais il ne réclame pas une délibération formelle et collective du conseil, et moins encore la relation de cette délibération sur des registres. Exiger ces formalités, et à peine de nullité, c'est donc ajouter à la foi, ce qui n'est pas permis.

Ce n'est pas tout. L'art. 82 des statuts veut que le conseil convoque l'assemblée par un avis envoyé aux actionnaires, et par l'insertion de cet avis dans un journal d'annonces légales de la province; il ne demande pas autre chose. Enfin, l'art. 158 du règlement de la société prescrit au président du conseil de « convoquer l'assemblée, d'où l'on est autorisé à conclure que, pour exercer cette mission, le président n'a pas besoin d'une délibération du conseil; à plus forte raison n'est-il pas nécessaire d'inscrire la délibération sur les registres, avec sanction de la nullité à défaut d'inscription. Enfin, il n'est pas

inutile d'observer que le but de la loi et des statuts de toutes les banques est, sans aucun doute, de faire connaître aux

ponsabilité du transporteur, en matière de transport de personnes, sont conformes à la doctrine

membres des sociétés, et surtout à ceux des sociétés coopératives, le moment où sera convoquée l'assemblée appelée à délibérer. Or, dans l'espèce, il est établi, non seulement que la convocation a eu lieu (cela est tellement vrai que, dans la réunion, est intervenue la minorité qui a fait de l'obstruction), mais que la convocation a été décidée par le conseil d'administration, les membres de ce conseil ne niant pas qu'ils ne l'aient décidée. Et ceci sans tenir compte du silence des actionnaires dans la réunion, les actionnaires n'ayant pas soulevé la nullité.

Le moyen tiré de ce que le procèsverbal de la réunion est nul pour n'avoir pas été inscrit sur le registre des délibérations n'est pas mieux fondé. Avant tout, la Cour remarque que, des actes, il résulte que la délibération a été inscrite sur le registre dès que cela a été possible, c'est-à-dire dès que le registre a été restitué par Palliola, qui servait de secrétaire avant que la minorité bruyante et mal intentionnée des dissidents n'eût troublé l'exercice de ses fonctions, et qui a porté au dehors le procès-verbal, quand Adamo, écœuré par les procédés incorrects de la minorité, eût quitté la salle. D'autre part, si l'art. 140, C. comm., prescrit la tenue d'un livre des délibérations pour qu'il en reste trace, il suppose que ce registre n'a pas été soustrait; car il va de soi qu'en pareil cas, les délibérations ne peuvent être transcrites qu'après que le registre a été retrouvé ou a été remplacé par un autre. Il faut ajouter que ni les termes ni l'esprit de la loi ne permettent de soutenir que les délibérations non inscrites sur le registre soient nulles. La loi ne le dit pas, et, quant à son esprit, s'il fallait entendre autrement la disposition de l'art. 140, C. comm., il serait facile aux actionnaires, qui seraient en dissentiment avec la majorité ou mal intentionnés, de faire annuler les délibérations de l'assemblée, en faisant disparaître le registre et en n'y insérant pas les délibérations; Par ces motifs, etc.

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Du 17 févr. 1913. C. d'appel de Milan. MM. Lappone, prés.; Bardari,

rapp.

CASS.-ROME 1er et 29 mars 1913. CHEMIN DE FER, ACCIDENT, RESPONSABILITÉ, VOYAGEUR, CONTRAT DE TRANSPORT, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, PORTIÈRE MAL FERMÉE, ACCIDENT ÉTRANGER AU TRANSPORT, PREUVE (CHARGE DE LA) (Rép., vo Chemins de fer, n. 6411 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 7651 et s.).

L'accident survenu à un voyageur pour une cause se rattachant à l'exécution du transport engage la responsabilité contrac tuelle de l'administration du chemin de fer (1) (C. civ., 1147, 1382). — Ire espèce, et 20 espèce (motifs).

Il en est ainsi de l'accident survenu à un voyageur, qui est tombé d'un wagon, par

récemment consacrée par la Cour de cassation de France, V. Cass. 21 nov. 1911 (S. et P. 1912.1.73;

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