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suite de l'ouverture d'une portière mal fermée (1) (Id.). Ire espèce. L'administration du chemin de fer est donc responsable de cet accident, à moins qu'elle ne prouve qu'il est dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou à la faute du voyageur (2) (ld.). — Id.

Au contraire, on ne peut considérer comme se rattachant au transport, ni comme arrivé pendant ou à l'occasion du transport, l'accident survenu, avant le départ du train, à une enfant, qui, échappant à la surveillance de sa mère, a manœuvré et renversé sur elle une échelle laissée dans une gare, dans un angle d'un corridor, en dehors du passage du public (3). - 2o espèce.

En pareil cas, le transporteur échappe à toute responsabilité, si la victime ne prouve pas que l'accident est dù à une faute de sa part (4) (Id.). — Id.

Ire Espèce. (Chem. de fer de l'État C. Vespasiani). — ARRÊT.

LA COUR;-Si la Cour d'appel a affirmé qu'on doit appliquer au transport des personnes, par analogie, les règles du transport des choses, elle n'a pas, en réalité, fondé sa décision uniquement sur cette analogie, car elle ajoute aussitôt après : « Mais, même si l'on décidait que les règles posées par la loi à propos du transport des marchandises ne sont pas applicables au transport des personnes, et qu'il faile, en conséquence, décid r d'apres les principes généraux, la condition du transporteur ne s'en trouverait pas améliorée ». La demande en réparation u dommage a pour fondement le contrat de transport, qui comprend nécessairement la sécurité du voyageur; comme on se trouve ainsi en matière de responsabilité contractuelle, la preuve de l'absence de faute, c'est-à-dire du cas fortuit, de la force majeure ou de quelque autre cause étrangère au vo turier, et non imputable à celui-ci, doit être apportée par l'Administration, aux termes des art. 1218, 125 et 1226, C. civ. - L'arrêt attaqué, observe le pourvoi, transforme le contrat de transport en un contrat d'assurance contre les accidents en chemin de fer. C'est là une erreur, puisque la loi définit ce contrat comme un louage de services, et non comme une assurance, un louage de services qui a pour objet de transporter le voyageur et non de veiller à ce qu'il arrive sain et sauf. Sans doute, le chemin de fer doit la sécurité au voyageur; mais cela signifie qu'il doit s'abstenir de lui nuire, comme tout locateur de services, qui, exécutant une œuvre dangereuse, n'a certes pas la faculté d'occasionner un dommage à son cocontractant; mais cela ne signifie pas que la sécurité du voyageur

Pand. pér., 1912.1.73), et la note de M. Lyon-Caen ; 27 janv. 1913 (Supra, 1re part., p. 177), et la note de M. Lyon-Caen. Adde dans le même sens, Agen, 19 juin 1912 (Supra, 2o part., p. 20); Pau, 11 déc. 1912 (Supra, 2o part., p. 39); Trib. de Compiègne, 29 janv. 1913 (Gaz. Pal., 15 mars 1913); Trib. de la Seine, 18 mars 1913 (Journ. Le Droit, 19 mars 1913); et les autorités citées dans les notes de M. Lyon-Caen sous Cass. 21 nov. 1911 et 27 janv. 1913, précités.

forme l'objet d'une obligation distincte et spéciale. Il doit donc répondre du dommage, en tant que ce dommage pourrait dépendre de lui, mais il n'est pas tenu des risques, c'est-à-dire des accidents fortuits dus aux dangers inhérents aux moyens de transport, pas plus que du fait des tiers ou du fait du voyageur lui-même. L'art. 42 des conditions générales de transport par chemins de fer dispose: « Le voiturier est seulement tenu envers le voyageur d'user des précautions nécessaires, et de veiller, en tant que cela dépend de lui, à la sécurité et à la sauvegarde de sa personne ». D'où il suit que la sécurité du voyageur, loin d'être une obligation exclusive de l'Administration, doit être obtenue par la coopération de cette administration et la vigilance du voyageur. Cela est particulièrement évident, quand il s'agit de l'usage d'un compartiment et de ses accessoires, comme la portière, dont le voyageur use librement.

Mais l'inexactitude de tout ce raisonnement du pourvoi apparaît nettement, si l'on songe qu'actuellement, toute la controverse se ramène à la question de savoir qui supportera le fardeau de la preuve. Or, si le contrat de transport est un contrat de louage de services (ce que la Comp. admet bien elle-même), on ne comprendrait pas comment ne lui seraient pas applicables, en ce qui touche le fardeau de la preuve, les règles ordinaires de la responsabilité contractuelle, plutôt que celles de la responsabilité délictuelle. Il ne faut pas dire, comme le fait le pourvoi, que le contrat de transport se tran forme ainsi en un contrat d'assurance; car c'est une pétition de principes que d'affirmer que le louage a pour objet le transport, et non le soin de la sécurité personnelle, et qu'une telle sécurité ne forme pas l'objet d'une obligation distincte. Le pourvoi témoigne ainsi d'une conception inexacte de ce louage de services particulier; l'objet du transport est bien la personne, mais cet objet comprend en lui-même l'obligation. pour le voiturier de sauvegarder l'intégrité physique de la personne. Cette obligation. est inséparable de celle du transport proprement dit, et il n'est pas question d'une obligation distincte et spéciale. Quant à l'art. 42 du règlement cité par le pourvoi, il ne saurait modifier le fardeau de la preuve,

Dans l'espèce, tout d'abord, la dame Vespasiani invoque une blessure occasionnée par sa chute en dehors d'une portière simplement poussée, ou en tout cas mal fermée. La blessure a pour cause le transport dont le voiturier s'était chargé. Si, comme le soutient l'Administration, l'accident provenait de la faute de la dame Ves

De ce caractère contractuel de la responsabilité du transporteur, la Cour de cassation de Rome conclut fort justement (1re espèce) que l'Administration des chemins de fer italiens doit, en cas d'accident, être déclarée responsable, à moins qu'elle ue prouve le cas fortuit, la force majeure ou la faute du voyageur. V. en ce sens, Pau, 11 déc. 1912, précité, et la note; Trib. de Compiègne, 29 janv. 1913, précité. Adde, la note, 6o col., de M. Lyon-Caen, sous Cass. 27 janv. 1913, pré

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LA COUR; Il ne saurait être douteux pour la Cour suprême que le contrat de transport impliqué virtuellement l'obligation pour le voiturier de garantir la sécurité du voyageur. On ne saurait humainement supposer qu'il soit conforme aux motifs et au but d'un voyage ordinaire d'envisager l'aléa de la perte de la vie ou d'une diminution de l'intégrité de la personne. L'engagement obligatoire d'assurer la sécurité du voyage doit donc être présumé faire partie du contrat. D'où il résulte que, lorsque l'accident survenu au voyageur provient du mécanisme de la traction, ou, plus généralement, des moyens employés pour transporter le voyageur du point de départ au point d'arrivée, la responsabilité doit en incomber au voiturier, en tant que responsabilité contractuelle, parce que celui-ci n'a pas exécuté l'obligation présomptivement assumée de ne pas endoinmager, en exécutant le transport, la personne du voyageur. Le voiturier, alors, pour s'exonérer de la responsabilité, doit prouver que l'accident provient d'une cause qui lui est étrangère, et qui ne lui est pas imputable, et qui l'a empêché de remplir son obligation.

Mais, si l'accident survenu pendant le transport a une cause indépendante de l'exécution de ce transport, pour en rendre le voiturier responsable, il faudrait invoquer les art. 1151 et 1152, C. civ., et, pour cela, établir à sa charge une faute extracontractuelle. La preuve de la négligence ou de l'imprudence du voiturier incomberait alors à la victime, puisque le voiturier n'est plus tenu contractuellement, mais délictuellement. Le fait qui a blessé le voyageur peut constituer à la fois une violation du contrat et une violation de la règle de conduite qui enjoint à chacun de ne pas nuire à autrui. Il y a alors concours de la faute contractuelle et de la faute délictuelle. Or, la recourante, tout en fondant son action à la fois sur les deux responsabilités, n'a rien fait pour établir la faute aquilienne de l'Administration des chemins de fer, et ainsi, elle ne peut se

cité. Mais, ainsi qu'elle l'observe justement dans le deuxième arrêt, pour que la présomption de faute du transporteur s'applique, il faut qu'il y ait un rapport de causalité entre l'accident et le transport; dans l'espèce sur laquelle a eu à statuer le deuxième arrêt, ce rapport faisait défaut. Il appartenait donc à la victime de l'accident de faire la preuve d'une faute à la charge du transporteur. (1 à 4) V. la note qui précède.

plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas retenu en fait cette responsabilité. Quant à la matérialité des faits, on ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir accepté la version de l'Administration, la recourante n'ayant apporté aucune preuve pour la combattre. C'est une question qui échappe, dès lors, au contrôle de la Cour suprême. La Cour d'appel décide que l'échelle avait été laissée dans un coin d'un corridor, entre les salles d'attente et les salles de bagages, en raison de réparations auxquelles elle était nécessaire; le poids et l'aplomb de l'échelle écartaient tout danger de la voir se renverser sur une persone, même si elle était heurtée par mégarde; elle se trouvait en dehors du passage, et les voyageurs n'avaient aucune occasion d'y toucher. Or, cette échelle s'est renversée sur la petite Pugliese, âgée de six ans, que sa mère avait abandonnée à elle-même, et qui, avec un autre petit vaurien, était allée en manoeuvrer la manivelle, en profitant d'un instant où ils n'étaient pas surveillés. L'arrêt attaqué observe que de pareils faits ne peuvent fonder à l'encon're du chemin de fer ni faute contractuelle, ni faute aquilienne.

La faute aquilienne a pour base la négligence ou l'imprudence; or, l'arrêt précise qu'on ne pouvait prévoir chez aucun voyageur l'idée inconsidérée et déraisonnable d'aller à côté de l'échelle, et d'en mancuvrer sans droit la manivelle, sans laquelle l'accident ne pouvait se produire; qu'on ne saurait soutenir que cet instrument n'aurait pas dû être abandonné pendant le temps tres court où il ne servait pas, et aurait dû, de la part de l'Administration, être l'objet d'une surveillance spéciale. Ce sont là constatations de fait, qui échappent à toute censure. Quant à la faute contractuelle, consistant dans l'inaccomplissement de l'obligation de ne pas blesser pendant le voyage la personne du voyageur, en ad

(1-2) Des dispositions analogues répriment en France et en Belgique le fait de mutiler, de couper ou d écorcer des arbres appartenant à autrui. Si la mutilation ou lécorcement sont de nature à faire périr l'arbre, ils sont punis par l'art. 446, C. pén. français, d'une peine de 6 jours à 6 mois d'emprisonnement à raison de chaque arbre, avec un maximum de deux ans, et, par l'art. 537, C. pén. belge, d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 100 fr. D'autre part, l'écorcement ou la mutilation d'arbres appartenant à autrui, lorsqu'ils ne sont pas de nature à les faire périr, sont punis, en France, par l'art. 14, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui, dans l'opinion l'emportant en jurisprudence, n'a pas été abrogé par les art. 445 et 446, C. pén. (V. Aix, 1er août 1874, S. 1876.2.12. P. 1876.97; Nancy, 27 avril 1875, S. 1876.2.80. P. 1876.346; Cass. 3 janv. 1879, sol. implic., S. 1879. 1.485. - P.1879.1243; Paris, 6 juin 1890, S. 1891. 2.8. P. 1891.1.91, et les renvois de la note. V. toutefois en sens contraire, les autorités citées en note sous Aix, 1er août 1874, précité; Garraud, Tr. du dr. pen. fr., 2o éd., t. 6, n. 2717; et notre C. pen. annoté, par Garçon, sur l'art. 448, n. 11), et qui prononce une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et un emprisonnement ne pouvant excéder 6 mois. Cette disposition a été reprise et adoucie par l'art. 90-9°, C. rural

mettant même que le fait de se trouver, après avoir pris un billet, dans la salle d'attente de la gare de départ ou de toute autre gare intermédiaire, prêt à monter en voiture, put être considéré comme un commencement d'exécution du transport, il n'en résulterait pas que l'accident, qui vient à blesser le voyageur, doive être attribué à la faute contractuelle du transporteur. Il faut, pour pouvoir relever une faute contractuelle, qu'il y ait un lien de causalité entre l'exécution du contrat et le fait qui a blessé le voyageur; il faut que ce fait dominageable soit la conséquence directe d'un acte quelconque d'exécution du transport, et non l'effet d'un acte volontaire du voyageur, acte déraisonnable et extraordinaire, sans rapport avec l'exécution du transport. On ne doit pas confondre la cause d'un événement avec ce qui n'en a été que l'occasion. L'accident qui survient pendant l'execution du contrat de transport ou à son occasion peut avoir pour cause un fait entièrement indépendant de cette exécution, et, en pareil cas, la présomption de responsabilité contractuelle du voiturier manque de tout fondement. Et si, en fait, la Cour d'appel constate souverainement que l'accident a eu pour cause un acte inconsidéré d'un voyageur, survenu en un lieu où il n'avait aucun besoin d'aller, les critiques formulées par les deuxième et troisième moyens du pourvoi n'ont aucune raison d'être...; Rejette, etc.

Du 29 mars 1913. Cass. Rome.

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belge, qui punit d'une amende de 15 fr. à 25 fr., et d'un emprisonnement d'un à 7 jours, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr ».

Pour que ces différents textes trouvent leur application, il faut que l'objet de la destruction ou de la mutilation soit un arbre ». Mais que fautil entendre par cette dernière expression? Doit-on la prendre dans son sens le plus étroit, et décider que, sous le nom d'arbres, le législateur n'a entendu viser que les végétaux qui, par la hauteur de leur tronc et leur aspect général, rentrent dans ce que le langage vulgaire désigne par ce mot? On l'a soutenu. V. en France, Angers, 6 août 1891 (Journ. des parquets, 1892.2.41) (arrêt qui a été ultérieurement cassé), et en Belgique, Nypels, Le Code pénal belge interprété, t. 4, sur l'art. 537, n. 3, p. 303; Pirnay, Tr. du Code rural belge, n. 329; Limelette, Le Code pénal belge appliqué, sur l'art. 537, n. 1. Mais cette opinion n'a pas triomphé; la doctrine et la jurisprudence décident que, au point de vue pénal, la mutilation et la destruction des arbrisseaux et des arbustes sont passibles des pénalités édictées pour la mutilation et la destruction des arbres. V. en Belgique, Crahay, Tr. des contrav. de police, 20 éd., n. 800; Clément et Lépinois, Le Code rural belge interprété, n. 945; et

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« arbres», dans l'art. 90-9o, C. rural belge, qui punit ceux qui auront écorcé ou coupé des arbres d'autrui sans les faire périr », n'a pas une signification différente de celle qu'il a dans le langage ordinaire, où il designe des plantes ligneuses, des arbustes et des arbrisseaux, aussi bien que des arbres proprement dits (1) (C. rural belge, 90-9o).

Les pénalités édictées par ce texte s'appliquent donc au fait d'avoir coupé en partie une clématite appartenant à autrui (2) (Id.).

L'art. 90-9°, C. rural belge, est applicable aux villes comme aux campagnes (3) (Id.).

(Horion C. Fossoul).

M. le procureur général Terlinden a présenté, dans cette affaire, des conclusions dont nous extrayons ce qui suit :

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Fossoul était accusé d'avoir, à Visé, le 1er juin 1910, 1° méchamment abattu ou coupé un arbre ou plant, venu naturellement ou par le fait de Horion; 2o détruit une clématite formant clôture dudit Horion, et ce volontairement. Le juge de paix acquitta de ce dernier chef, mais déclara établi le fait d'avoir coupé en partie une clématite appartenant à autrui, sans que la coupe fût de nature à la faire périr, et appliqua à ce fait ainsi caractérisé la peine de l'art. 90-9°, C. rural, qui dispose comme suit : Seront punis... ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui sans les faire périr ». Sur appel du prévenu et de la partie civile, le tribunal de Liège acquitta, par le motif que le mot arbre, de l'art. 90, prévisé, ne peut pas s'interpréter en ce sens qu'il signifierait arbuste ou arbrisseau. Il ajoutait que, le fait ayant été perpétré en ville, on pouvait peut-être même contester l'application de l'article 90-9° à l'espèce dont s'agit. Ce second motif, alors même que la forme en laquelle il a été libellé prouve, à toute évidence, qu'il n'a pas été déterminant, n'en doit pas moins être examiné par vous, si, comme je vais vous le proposer, vous cassez parce que le juge du fond a mal

Pandectes belges, v° Dégradation d'arbres, n. 11; - et en France, Cass. 14 déc. 1867 (Bull. crim., n. 259); Paris, 6 juin 1890, précité; Cass. 27 nov. 1891 (S. et P. 1892.1.45), cassant l'arrêt d'Angers, 6 août 1891, précité, avec les renvois; Garraud, op. cit., t. 6, n. 2715; et notre C. pén. annoté, par Garçon, loc. cit., n. 13. Il a été spécialement jugé en France que rentrent dans la catégorie des « arbres ", protégés contre toute destruction malveillante, un cep de vigne (V. Cass. 14 déc. 1867, précité; Paris, 6 juin 1890, précité, et les renvois), un rosier de haute tige. V. Cass. 27 nov. 1891, précité. La Cour de cassation de Belgique, dans l'arrêt ci-dessus recueilli, en donnant la même solution pour une clématite, se range à l'opinion dominante, en faveur de laquelle s'était également prononcé, dans ses conclusions ci-dessus reproduites, M le procureur général Terlinden.

(3) En France, la Cour de cassation a décidé, au contraire, que la disposition de l'art. 14, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui correspond à celle de l'art. 90-9°, C. rural belge (V. la note qui précède), n'a pour objet que la police des campagnes, et, par suite, n'est pas applicable aux mutilations d'arbres plantés sur une place publique, à l'intérieur d'un bourg. V. Cass. 3 janv. 1879 (S. 1879.1.485. - P. 1879.1243).

interprété l'art. 90-9°, C. rural. Examinons cependant, avant tout, le premier motif. La question est embarrassante sous certains aspects, en tout cas neuve et digne de vos délibérations. Le mot arbre doit-il être pris dans un sens restrictif ou dans un sens extensif? En d'autres termes, ne vise-t-il que l'arbre proprement dit, ou comprendil aussi les arbustes ou les arbrisseaux? Les opinions sont très partagées.

« Ce qui est certain, c'est que les discussions du Code rural ne nous apportent aucune lumière, et qu'il semble bien que l'on ait considéré la disposition comme un corollaire de l'art. 537, C. pén., ce qui ne fait, du reste, que déplacer la difficulté. Je constate que, d'après le jugement attaqué, le mot arbre désigne un végétal à tige ramifiée au sommet. Cette définition gagnerait à être complétée. Disons avec Larousse qu'un arbre est « un végétal ligneux dont la tige épaisse, élevée, nue à la base, est chargée de branches et de feuilles au sommet. Reconnaissons cependant à ces termes le caractère du plerumque fit, car, si un arbre est un végétal ligneux, rien ne l'oblige à être élevé, nu à la base, ne portant des branches et des feuilles qu'au sommet. Un arbre n'a une tige épaisse que s'il a un certain âge, et il est des arbres, tels les sapins ou certains arbres fruitiers, qui ont des branches et des feuilles de la base au sommet. Ne nous attachons donc pas au sens technique du mot, ni aux définitions qui ne valent que pour la généralité des cas, d'autant plus, ici que, si nous recherchons ce qu'est un arbrisseau, on va nous répondre que c'est un petit arbre. De même, un arbuste est une espèce d'arbrisseau, par conséquent une espèce de petit arbre.

Blanche (Et. prat. sur le C. pin., 2o éd., par Dutruc, t. 6, n. 612), tirant argument de l'art. 671, C. civ. (abrogé par les art. 36 et 37, C. rural belge), estime qu'il n'a pas été fait de distinction dans la loi entre les arbres et les arbustes, et qu'il y a lieu, dès lors, de désigner par l'emploi du mot arbres tous les végétaux que le vulgaire appelle ainsi. Dalloz (Rep., v° Dommage-Destruction, n. 245, et Suppl., eod. verb., n. 132) se refuse à croire que l'on puisse se contenter du langage des gens du monde pour fixer le sens d'un texte de droit pénal; Nypels (Le C. pin. belge interprété, t. 4, sur l'art. 537, n. 3, p. 303) partage cette dernière manière de voir. J'ai cependant quelque peine à admettre ses raisons.

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«

Un arbuste, dit-il, n'est pas un arbre; mais, entre les deux, il y a l'arbrisseau, mot qui, d'après Littré, signifie un petit arbre, et on pourrait, à la rigueur, admettre que notre texte comprend les arbrisseaux. Il faut reconnaître que cette concession ne fait qu'augmenter nos perplexités. Où finit l'arbre? Où finit l'arbrisseau? Où commencent l'arbrisseau et l'arbuste? La loi a-t-elle pu vouloir de semblables discussions? Et Nypels invoque deux autres motifs, qui, ceux-ci, il me permettra de le lui dire, sont contraires à la nature même des choses et d'une réfutation facile. La loi nous fournit, dit-il, un argument péremptoire. En effet, elle punit celui qui a coupé, écorcé ou mutilé un arbre, de manière à le faire périr. Or, on peut couper un arbuste, le mutiler, l'écorcer, on ne le fera pas périr ;... il repoussera du pied. Cet a argument péremptoire pèche par la base. En effet, si, normalement, un arbuste, comme du taillis de chêne, par exemple, repousse quand on le coupe en hiver, au moment où la seve est arrêtée, on a toutes les chances du monde de le faire périr, si on le coupe, si on le mutile, ou si on l'écorce en pleine sève, comme aussi si, les branches ou tiges étant trop âgées et par con

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séquent trop fortes, on a fait au plant, même en hiver, des blessures trop considérables. La mutilation de l'arbuste tomberait donc sous l'application des art. 537, C. pén., 90-9°, C. rural, ou non, selon l'époque où s'est passé le fait. Le juge du fond aurait à l'apprécier.

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La gravité de la peine est un autre motif, nous dit encore Nypels. Comment admettre que le législateur ait eu la pensée de punir de huit jours à trois mois et de 26 à 100 fr. celui qui aurait coupé une touffe de lilas et de syringa? Remarquons, tout d'abord, qu'en ce qui concerne l'art. 90, C. rural, cet argument échappe, puisque cet article ne prévoit que des peines de police, mais remarquons aussi que la touffe de lilas ou de syringa peut avoir, pour celui qui n'a qu'elle pour embaumer son petit jardin, une valeur supérieure à celle de l'arbre séculaire perdu dans les profondeurs d'un parc princier. Au surplus, il est d'autres arbustes que les lilas et les syringas, et tel plant amené à grands frais de loin peut être un objet de luxe rare.

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Décidément, ce système est plein d'hésitation et de doute, et je préfère le système simpliste de Blanche, qui est aussi celui de Crahay (Tr. des contraventions, p. 789, n. 800), de Garraud (Tr. du dr. pén. fr., 2o éd., t. 6, n. 2715), de Garçon (C. pén., annoté, sur l'art. 448, n. 13), de Clément et Lépinois (Le Code rural belge interprété, n. 945), des Pandectes belges (v° Dégradation d'arbres, n. 11 et 12), et de la Cour de cassation de France, laquelle a appliqué l'art. 444, C. pén. (notre art. 537), à un cep de vigne (14 déc. 1867, Bull. crim., n. 259) et à un rosier à haute tige (27 nov. 1891, S. et P. 1892.1.45). V. aussi, Paris, 6 juin 1890 (S. 1891.2.8. P. 1891.1.91). Les éléments de l'infraction de l'art. 537, C. pén., étant, d'après Garraud, 1o la nature de l'objet détérioré; 2o la destruction ou la dégradation de cet objet; 3 l'intention de l'agent, où commence le délit et où finit-il, si tous les végétaux ligneux à écorce ne sont pas également protégés? Cet article a comme origine les art. 14 et 43, titre 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui punissaient la destruction et la détérioration des greffes et arbres appartenant à autrui, notamment de ceux plantés le long des routes. Pourquoi, alors qu'on a étendu la sanction à tous les arbres, quelle que soit la place où ils ont été plantés, à l'exclusion des arbres des bois et forêts, ne pas admettre qu'elle a pu s'étendre de même aux arbrisseaux et aux arbustes?

Abordons cependant un autre ordre d'idées. Si le mot arbres a le sens que lui donne le jugement, comment faut-il comprendre l'art. 34, C. rural, lorsqu'il dispose que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et que chaque propriétaire a le droit d'exiger l'arrachage des arbres mitoyens? Va-t-il falloir distinguer ici aussi entre les arbres, les arbrisseaux et les arbustes? A qui appartiendront les arbrisseaux et arbustes de cette haie mitoyenne?

D'autre part, remarquons que, si les art. 36 et 37 du même Code rural comprennent tous les végétaux ligneux dans une même disposition, et disposent que le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés, et s'ils ne parlent plus que des branches des arbres du voisin, quand ils prévoient le droit pour celui sur la propriété de qui elles s'avancent de les couper, c'est qu'ils supposent qu'à raison de la nature des haies, des arbrisseaux et des arbustes, le dommage ne peut pas être bien considérable. Ces mêmes articles prévoient le droit imprescriptible de couper les racines qui avancent sur l'héritage voisin. Va

t-il falloir, là aussi, distinguer entre les arbres, les arbrisseaux et les arbustes?

Une dernière considération. L'art. 90, C. rural, groupe, sous neuf rubriques, les actes de mauvais gré auxquels sont exposés les habitants des campagnes bestiaux ou volailles conduits dans les récoltes d'autrui; puits, abreuvoirs et fontaines contaminés; destruction du poisson; exhumation de cadavres ou de débris d'animaux ou bestiaux : destruction ou détérioration des ruches; détournement des essaims; enlèvement sur le terrain d'autrui de pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier ou tous autres engrais; enlèvement du bois des haies ou plantations d'arbres; cession de droits de vaine pâture. Y a-t-il, dans tous ces délits, une gravité telle qu'on doive supposer que les arbres seuls, dans le sens restreint de ce mot, sont protégés par le 9o de l'article? Remarquez, du reste, qu'alors que ce 9° punit celui qui a écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr, le 10° protège, de même, le bois des haies, c'est-à-dire de clôtures faites d'arbustes, et le bois des plantations d'arbres. Je pourrais ajouter encore qu'il ne peut pas être facilement présumé qu'en dehors de l'art. 537, C. pėn., le législateur n'a pas sanctionné la destruction méchante des arbustes d'autrui, mais j'espère en avoir dit déjà assez pour pouvoir conclure à cassation sur cette première partie du jugement.

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Que penser de la seconde ? Le Code rural n'estil fait que pour les campagnes, et les délits qu'il prévoit cessent-ils d'être des infractions, lorsque les faits qui les caractérisent ont été perpétrés en ville?... Nul ne pourrait contester que le Code rural envisage et règle spécialement les choses de la campagne; mais en résulte-t-il que le quod plerumque fit ne puisse, dans des cas, exceptionnels peutêtre, mais incontestablement possibles, s'étendre aux choses de la ville? Il est clair, par exemple, que le chap. 1er, qui régle le droit de fouille, le chap. 2, relatif aux cultures, aux récoltes et aux abeilles, les chap. 3 et 4, qui traitent des irrigations et desséchements et du parcours et de la vaine pâture, n'ont rien de commun avec les villes; que, de même, le titre 2, de la police rurale, n'est pas fait pour celles-ci; mais il ne saurait être contesté, d'autre part, que le chapitre 5 du titre 1er est applicable à toutes les clôtures d'héritage et aux distances de toutes les plantations, et que certaines dispositions pénales de la loi sont faites pour tous les cas où les droits qu'elles ont pour but de protéger auront été violés. Ce n'est pas parce que les situations que prévoit le Code rural sont normalement des situations rurales, et qu'elles ne se présenteront que très exceptionnellement en ville, qu'il doive en être autrement. Pour ne pas sortir de l'art. 90, le poisson et les abeilles d'un habitant des villes ont-ils moins de droits à la protection de la loi que les poissons et abeilles des viviers ou ruchers des campagnes? Pourra-t-on impunément déterrer des cadavres ou débris d'animaux enfouis, même en délit, dans le territoire des villes? C'est ce que vous indiquez dans un arrêt du 4 oct. 1900 (Bull. de la C. de Cass. de Belgique, 1900, p. 357). « Ce n'est pas il s'agissait alors de l'art. 31, C. rural, relatif au droit de clôture ce n'est pas, disiezvous, parce qu'il s'agit d'un imineuble urbain servant à l'habitation qu'on est fondé à conclure de là qu'il faille écarter d'emblée l'application du Code rural, parce que, conformément à son intitulé, ce Code devrait se restreindre à ce qui est d'intérêt rural, aux seules choses de la culture... »; et vous ajoutiez : « Le nouveau Code, qui, malgré sa dénomination, ne constitue pas un système complet de législation rurale, ne saurait, d'autre

part, être appliqué exclusivement aux campagnes, aux biens ruraux, alors qu'il renferme divers articles qui, à raison de leur portée générale, forment essentiellement des dispositions de droit commun ». Cet arrêt de votre premiere chambre dépasse les limites de l'espèce pour laquelle il a été rendu, et il me permet de vous faire remarquer combien le législateur eût été peu logique en témoignant, pour les arbres plantés à la campagne seuls, une sollicitude que les arbres de la ville méritent au même titre. Un arbre, en ville, est un objet de luxe, une chose précieuse et rare, et, à ce titre, plus encore que l'arbre des campagnes, il doit être protégé. Le Code forestier s'est occupé des forêts; le Code pénal et le Code rural, qui complètent celui-ci, de tous les autres arbres, quel que soit l'endroit où ces arbres se trouvent. Admettre une théorie contraire, c'est créer une situation inextricable et priver toute une catégorie de citoyens d'une protection à laquelle ils ont droit. Je conclus à la cassation avec renvoi ».

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ARRÈT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 90-9°, C. rural, en ce que le jugement attaqué décide que cette disposition ne vise pas les arbustes et les arbrisseaux, et conteste son application à un fait commis dans une ville: Attendu que l'art. 90-9o, C. rural, est ainsi concu : Seront punis d'une amende de 15 à 25 fr., et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement : ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr»; Attendu que le jugement attaqué déclare cet art. 90-9°, C. rural, inapplicable au fait, reconnu constant à charge du défendeur, d'avoir, à Visé, le 1er juin 1910, coupé, sans la faire périr, une clématite sauvage appartenant au demandeur; qu'il se fonde uniquement sur ce que, d'une part, dans cette disposition, le mot « arbre doit être pris dans son sens propre et restrictif de végétal à tige ramifiée au sommet, en sorte qu'elle ne vise, ni les arbustes ni les arbrisseaux, et sur ce que, d'autre part, le fait s'étant passé dans une ville, l'applica tion dudit article à l'espèce est contestable; - Attendu qu'à défaut de définition légale, le mot arbre », dans l'art. 90-9o, C. rural, n'a pas une signification différente de celle qu'il a dans le langage ordinaire, et désigne ainsi des plantes ligneuses, des arbustes et des arbrisseaux comme des arbres proprement dits; qu'on n'aperçoit pas pourquoi le législateur aurait restreint la protection de cette disposition, comme le décide le jugement, aux seuls végétaux d'essence ligneuse à tige ramifiée au sommet, et en aurait exclu ceux qui sont ramifiés à la base, comme les arbustes et les

(1-2) La jurisprudence française est fixée en ce sens que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre un commerçant à raison de ses délits ou de ses quasi-délits. V. Cass. 11 juill. 1900 (S. et P. 1902.1.318; Pand. pér., 1901.1.527); 19 mars 1907 (S. et P. 1907.1.212, et les renvois; Pand. pér., 1907.1.114); Lyon, 25 juill. 1910 (S. et P. 1911.2.254; Pand. pér., 1911.2.254), et les renvois. Adde, la note et les renvois sous Besançon,

arbrisseaux, mais dont la conservation peut importer autant à leurs propriétaires que celle des arbres proprement dits; qu'en le jugeant ainsi, les juges du fond ont méconnu la portée juridique du texte légal dont ils avaient à faire l'application; - Attendu que l'art. 90-9o, C. rural, comme plusieurs autres règles de ce Code, par sa portée générale, forme essentiellement une disposition de droit commun, applicable aux villes comme aux campagnes;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en rejetant les conclusions de la partie demanderesse, sans rechercher si la plante coupée par le défendeur n'était pas un végétal à caractère ligneux, méritant, dans le langage vulgaire, la qualification d'arbre, le jugement a violé l'art. 90-90, C. rural, visé au moyen; Casse le jugement du tribunal civil de Liège, en date du 18 mai 1911, etc.

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Du 30 oct. 1911. Cass. Belgique, 2o ch. MM. Scheyven, prés.; Terlinden, proc. gén.; Simont, av.

C. SUP. DE JUSTICE DE LUXEMBOURG (APPEL) 14 juillet 1911.

TRIBUNAL DE COMMERCE, COMPÉTENCE, COMMERCANTS, QUASI-DELIT (Rép., vis Acte de commerce, n. 1306 et s., Competence civile et commerciale, n. 1035; Pand. Rép., vo Tribunaux de commerce, n. 258 et s.).

Si la généralité des termes de l'art. 631, C. comm., d'après lequel les tribunaux dé commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements entre négociants, comprend même les engagements résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, encore faut-il, pour que le tribunal de commerce soit compétent, que le fait dommageable qui donne naissance à l'action se rattache par un lien direct et immédiat à l'exercice du commerce ou de l'industrie de son auteur (1) (C. comm., 631).

Spécialement, le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre de l'action en dommages-intérêts, formée par un commerçant contre un autre commerçant, qui l'avait dénoncé comme s'étant livré à des actes de tromperie, dès lors que cette dénonciation n'a pas été faite dans l'intérêt du commerce de son auteur, mais simplement dans le but de faire contrôler par l'autorité compétente la véracité des faits de tromperie allégués (2) (Id.).

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12 janv. 1912 (S. et P. 1912.2.100; Pand. pér., 1912.2.100). Mais cette compétence n'existe que si le délit ou le quasi-délit qui sert de fondement à l'action se rattache à l'industrie ou au commerce du défendeur commerçant. V. Cass. 11 juill. 1900 et 19 mars 1907, précités. Adde, comme application, Besançon, 12 janv. 1912, précité, et la note.

(3) Il a été de même jugé en France qu'un conseil judiciaire peut être valablement donné : 1o à une personne atteinte de monomanie proces

bution de compétence que la loi du 27 déc. 1842 fait au juge de paix quant aux actions pour injures verbales, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle; 2° de la non-commercialité de la demande; Attendu que la loi de 1842 traite exclusivement de la ompétence des juges de paix en matiere civile, et que le premier des deux moyens est, dès lors, virtuellement compris dans le second; Attendu que, si la généralité des termes de l'art. 631, C. comm., comprend, non seulement les engagements résultant d'un contrat, mais encore ceux qui dérivent d'un délit ou d'un quasi-délit, c'est seule. ment lorsque le fait dommageable se rattache par un lien direct et immédiat à l'exercice du commerce ou de l'industrie de son auteur; - Attendu que cette dernière condition n'est pas remplie dans l'espèce; que la demande de dommages-interêts des appelants est basée sur la dénonciation, par l'intimé, à la police, de certains faits de tromperie mercantile à eux imputés par des personnes tierces; que, non seulement il n'est pas établi que la dénonciation visée par la demande ait été faite dans l'intérêt du commerce de l'intimé, mais qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier de l'instruction répressive qui l'a suivie qu'elle avait uniquement pour but de faire contrôler par l'autorité compétente la véracité des faits de tromperie dont s'agit; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent; Par ces motifs; Reçoit l'appel en la forme; Et statuant, le déclare mal fondé; Confirme, etc.

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sive (V. Toulouse, 21 juill. 1909, S. et P. 1910.2. 43; Pand. pér., 1910.2.43, la note et les renvois); 2° à une personne qui, sous l'empire d'une vive exaltation d'idées, manifeste des sentiments de haine ou de vengeance aveugle à l'égard de sa famille, qu'elle cherche à réduire à la misère. V. Besançon, 2 févr. 1865 (S. 1865.2.239. - P. 1865.949). D'ailleurs, il est de jurisprudence que les juges ont un pouvoir souverain, à l'effet d'apprécier les circonstances qui nécessitent la

(Guillaume Smits C. Edouard Smits).

ARRÊT.

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LA COUR; Au fond: Vu les rétroactes de la cause, et spécialement les procès-verbaux en forme régulière des devoirs préliminaires prescrits par les art. 494 et s., C. civ.; At'endu que l'interrogatoire institué par l'art. 496 n'est qu'un élément dans l'appréciation qu'il incombe au juge de faire d'une demande en interdiction; Attendu que, bien que l'appelant prétende que la maladie nerveuse dont il se reconnaît atteint a pour seul siège l'estomac, il apparaît à la dernière évidence des autres élémen's de la cause, et notamment des avis formulés par des médecins spécialistes des plus autorisés en Belgique et à l'étranger, que cette maladie affecte également quelque peu son esprit, qu'elle l'a affaibli à ce point que le malade en est arrivé à ne voir, dans la mesure de protection, poursuivie cependant dans son intérêt, qu'un méchant acte de persécution; que les sentiments d'affection si naturels qu'il avait pour ses parents s'en sont trouvés altérés, notamment au regard de l'intimé, qu'il poursuit d'une haine que rien d'autre ne justifie ni même n'explique, et ce, avec une ténacité qui dépasse les bornes raisonnibles; que, de plus, il est hanté par une véritable manie de procès qu'il suscite à tout propos, principalement contre l'intimé, et dans certains dsquels il a même essayé d'entraîner sa mère; que, bien que les dépenses considérables consacrées par l'intimé au rétablissement de la santé de l'appelant démontrent qu'il ne les lui a jamais ménagées, celui-ci prétend témérairement qu'elles sont insuffisantes, qu'il est le meilleur appréciateur des traitements médicaux qui sont susceptibles d'être appropriés à ce qu'il croit être sa maladie, et que, pour en couvrir les frais, comme ceux de ses nombreux procès, il brave l'autorité de l'intimé, et ne recule pas à faire vendre subrepticement à son profit les objets les plus importants de la maison paternelle; Attendu que le premier juge avait estimé avec raison qu'il ne résultait pas de ces éléments que l'état

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dation d'un conseil judiciaire (V. Cass. 18 juill 1906, S. et P. 1906.1.456; Pand. pér., 1906.1. 307), à la condition toutefois qu'ils restent dans les limites des causes prévues par le Code civil pour la dation d'un conseil judiciaire. V. Angers, 26 mai 1896 (S. et P. 1897.2.160), et la note.

(1-2) Il ne faut pas, pour déterminer si une personne rentre dans la catégorie des serviteurs et domestiques, reprochables, aux termes de l'art. 283, C. proc., dans les procès qui intéressent leur maître, s'attacher uniquement à la nature de ses occupations. V. Cass. 13 juill. 1908 (S. et P. 1909. 1.37; Pand. pér., 1909.1.37), et la note. La condition de domestique ou serviteur est caractérisée par le fait d'être attaché à la personne ou à la maison d'autrui, d'être logé et nourri sous son toit, d'avoir cet emploi comme unique moyen d'exis

de l'appelant présentât d'une manière alarmante l'une des causes indiquées par l'art. 489, C. civ., mais qu'il s'était impressionné déjà de la manifeste débilité, au moins momentanée, de son esprit, et avait pensé que ce pouvait être le cas de faire application de la disposition si sage de l'art. 499, qui, tout en conservant à l'homme faible la disposition de sa personne et de ses biens, le met dans l'impossibilité d'en abuser et d'être le jouet ou la dupe de ceux qui voudraient exploiter sa faiblesse ; que, toutefois, en présence de la divergence d opinion accusée à cet égard par la délibération de famille du 16 mai 1911, où deux des membres les plus importants s'étaient déclarés opposants à la mesure postulée, il avait cru prudent de tenter une épreuve décisive, en ordonnant un nouvel examen médical par des spécialistes qui n'avaient point encore vu le malade; Mais attendu que celui-ci a refusé de se soumettre à cet examen, et que, dans ses conclusions devant la Cour, il déclare persister dans ce refus; tendu que ces conclusions inutilement longues de quarante-deux pages accusent, à n'en pas douter, le trouble de l'esprit de l'appelant, et achèvent de démontrer, à elles seules, combien la mesure de protection réclamée s'impose; Par ces motifs; Met au néant les appels principaux, et, faisant droit à l'appel incident relevé contre le jugement rendu entre parties le 16 déc. 1911; Met cette décision au néant, en tant qu'elle a ordonné l'examen médical de l'appelant; - Emendant

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et statuant au besoin par voie d'évocation;

Dit que l'appelant ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèque sans l'assistance de M. Cels, juge suppléant au tribunal de première instance de Bruxelles, qui lui est nommé en qualité de conseil judiciaire, etc.

Du 13 juill. 1912. C. d'appel de Bruxelles, 4e ch.MM. le cons. de Meren, prés. ; Guillaume Smits et Laitem, av.

tence, d'être placé dans une étroite dépendance. V. la note sous Cass. 13 juill. 1908, précité, avec les renvois. En faisant application de ces principes, on peut soutenir qu'une caissière de restaurant, qui n'est pas logée chez son patron, et à laquelle ses fonctions laissent une liberté relative, ne rentre pas dans la catégorie des serviteurs ou domestiques. Cependant il a été jugé que le teneur de livres d'une maison de commerce peut être assimilé à un serviteur, dans le sens de l'art. 283, C. proc., et, à ce titre, être reproché comme témoin dans une enquête concernant les affaires du maître de cette maison. V. Cass. 14 déc. 1869 (S. 1870.1. 172. P. 1870.399).

(3) C'est un principe certain que, si les juges sont obligés d'admettre les reproches énumérés dans l'art. 283, C. proc., et ne peuvent les repousser d'une façon arbitraire, il leur appartient de vé

FIN DE LA JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

TRIB. CIV. DE BRUGES 2 février 1912. TÉMOINS EN MATIÈRE CIVILE, REPROCHE, CAISSIÈRE DE RESTAURANT, SERVITEUR Ou DOMESTIQUE, REPAS, SALAIRE (Rép., vo Enquête, n. 768 et s., 866 et s.; Pand. Rép., vo Témoins, n. 612 et s., 804 et s.).

Une caissière de restaurant ne rentre pas, par ses fonctions, dans la catégorie des serviteurs et domestiques, dont le témoignage est reprochable, en vertu de l'art. 283, C. proc. (1) (C. proc., 283).

Il en est ainsi, alors même qu'elle prend ses repas à la table de son patron (2) (Id.).

Elle ne peut, d'autre part, être reprochée dans un procès intéressant son patron comme ayant bu et mangé chez ce dernier. Le fait d'avoir bu et mangé chez la partie ne constitue pas, en effet, une cause de reproche, si le témoin recevait la nourriture comme un élément de rémunération de ses fonctions (3) (Id.).

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JUGEMENT.

(Simar C. Pruvot). LE TRIBUNAL; Sur le reproche formulé par l'intimé Pruvot à l'égard du témoin Albertine Schitzen: Attendu que l'intimé reconnaît qu'une caissière de restaurant ne peut être rangée dans la catégorie des serviteurs et domestiques »; qu'il prétend vainement qu'il n'en est pas de même de la caissière qui prend place à la table de son patron; que cet élément n'altère le caractère de ses fonctions, pas qui la fait classer dans la catégorie des employés occupant un rang plus élevé que les serviteurs et domestiques »; que le fait d'avoir bu et mangé chez la partie, et non aux frais de la partie, n'est pas non plus une cause de reproche; qu'en effet, ne mange pas aux frais de son patron celui qui reçoit la nourriture comme un élément de rémunération de ses fonctions; Par ces motifs, et ceux du premier juge; Reçoit l'appel; - Et y statuant, le met à néant, et confirme les jugements entrepris, etc.

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rifier, en fait, si la cause du reproche existe, et si elle se présente dans des conditions telles qu'ils doivent l'admettre. V. Cass. 28 oct. 1896 (S. et P. 1900.1.411; Pand. pér., 1900.7.150), et le renvoi ; Rennes, 23 nov. 1911 (sol. implic.) (Supra, 2o part., p. 150), la note et le renvoi. Les juges peuvent notamment décider que le fait par le témoin d'avoir bu et mangé chez la partie ne constituait à sa charge, ni une obligation, ni une dette de reconnaissance, ni l'indice d'une intimité assez grande pour gêner le témoin dans l'expression de sa pensée. V. Nancy, 31 janv. 1874 (S. et P. 1900.1.411, ad notam); Cass. 28 oct. 1896, précité, et la note. Il en est ainsi, lorsque la nourriture prise par le témoin faisait partie d'un salaire à lui dû (V. Nancy, 31 janv. 1874, précité), ou lui avait été offerte en rémunération d'un service par lui rendu. V. Cass. 28 oct. 1896, précité.

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