suite de l'ouverture d'une portière mal fermée (1) (Id.). – 1re espèce. L'administration du chemin de fer est qu'elle ne prouvr qu'il est dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou à la faute du voyageur (2) (Id.). — Id. Au contraire, on ne peut considérer comme se rattachant au transport, ni comme arrive pendant ou à l'occasion du transport, l'accident survenu, avant le départ du train, à une enfant, qui, échappani à la surveillance de sa mère, a mancuvré et renversé sur elle une échelle laissée dans une gare, dans un angle d'un corridor, en dehors du passage du public (3). — 2° espèce. En pareil cas, le transporteur échappe à toute responsabilité, si la victime ne prouve pasyue l'accident est dû à une faule de sa part (4) (Id.). Id. 1re Espèce. (Chem. de fer de l'État C. Vespasiani). — ARRÊT. LA COUR; - Si la Cour d'appel a affirmé qu'on doit appliquer au transport des personnes, par analogie, les règles du transport des choses, elle n'a pas, en réalité, fondé sa décision uniquement sur cette analogie, car elle ajoute aussitôt après : a Mais, mėme si l'on décidait que les règ es posées par la loi à propos du transport des marchandises ne sont pas applicables au transport des personnes, et qu'il faiile, en conséquence, décid, r d'après les principes généraux, la condition du transporteur ne s'en trouverait pas améliorée ». La demande en réparation u dommage a pour fondement le contrat de transport, qui comprend nécessairement la sécurité du voyageur; comme on se trouve ainsi en matière de responsabilité contractuelle, la preuve de l'absence de faute, c'est-à-dire du cas fortuit, de la force majeure ou de qulque autre cause étrangère au vo turier, et non imputarle à celui-ci, doit être apportée par l'Administration, aux termes des art. 1218, 1225 et 1226, C. civ. – L'arrêt attaqué, observe le pourvoi, transforme le contrat de transport en un contrat d'assurance contre les accidents en chemin de fer. C'est là une erreur, puisque la loi définit ce contrat comme un louage de services, et non comme une assurance, un louage de services qui a pour objet de transporter le voyageur et non de veiller à ce qu'il arrive sain et sauf. Sans doute, le chemin de fer doit la sécurité au voyageur; mais cela signifie qu'il doit s'abstenir de lui nuire, comme tout locateur de services, qui, exécutant une æuvre dangereuse, n'a certes pas la faculté d'occasionner un dommage à son cocontractant; mais cela ne signifie pas que la sécurité du voyageur forme l'objet d'une obligation distincte et pasiani, cela pourrait avoir pour effet d'exspéciale. il doit donc répondre du dom- clure la responsabilité de l'Administration, mage, en tant que ce dommage pourrait mais ne pourrait modifier la nature duo dépendre de lui, mais il n'est pas tenu des rapport obligatoire, qui reste contractuel; risques, c'est-à-dire des accidents fortuits d'où il suit que ce serait à l'Administration dus aux dangers inhérents aux moyens de recourante en cassation à faire cette preuve. transport, pas plus que du fait des tiers ou Rejette, etc. du fait du voyageur lui-même. L'art. 42 Du ler mars 1913. Cass. Rome. des conditions générales de transport par MM. le cons. Sabatini, prés.; Palladidi, chemins de fer dispose : « Le voiturier est rapp.; Garofalo, subst. (concl. conf.); Sanseulement tenu envers le voyageur d'user tini et Baratelli, av. des précautions nécessaires, et de veiller, 2° Espèce. en tant que cela dépend de lui, à la sécurité (Caciuttolo C. Chem. de et à la sauvegarde de sa personne ». D'où fer de l'Etat). ARRÊT. il suit que la sécurité du voya-eur, loin LA COUR; Il ne saurait être douteux d'être une obligation exclusive de l’Admi- pour la Cour suprême que le contrat de nistration, doit être obtenue par la coupé- transport implique virtuellement l'obligaration de cette administration et la vigi- tion pour le voiturier de garantir la séculance du voyageur. Cela est particulière- rité du voyageur. On ne saurait humainement évident, quand il s'agit de l'usage ment supposer qu'il soit contorme aux d'un compartiment et de ses accessoii es, motifs et au but d'un voyage ordinaire comme la portière, dont le voyageur use d'envisager l'aléa de la perte de la vie ou librement. d'une diminution de l'intégrité de la perMais l'inexactitude de tout ce raisonne- sonne. L'engagement obligatoire d'assurer ment du pourvoi apparait nettement, si la sécurité du voyage duit donc être prél'on songe qu’actuellement, toute la contro- sumé faire partie du contrat. D'où il résulte verse se ramène à la quristion de savoir que, lorsque l'accidentsurvenu au voyageur qui supportera le fardeau de la preuve. Or, provient du mécanisme de la traction, ou, si le contrat de transport est un contrat plus généralement, des moyens employés de louage de services (ce que la Comp. ad- pour transporter le voyageur du point de met bien elle-même), on ne comprendrait départ au point d'arrivée, la responsabirité pas comment ne lui seraient pas applica- doit en incomber au voiturier, en tant que bles, en ce qui touche le fardeau de la responsabilité contractuelle, parce que cepreuve, les règles ordinaires de la res- lui-ci n'a pas exécuté l'obligation présompponsabilité contractuelle, plutôt que celles tivement assumée de ne pas endoinmager, de la responsabilité délictuelle. Il ne faut en exécutant le transport, la personne du pas dire, comme le fait le pourvoi, que le voyageur. Le voiturier, al rs, pour s'exocontrat de transport se tran forme ainsi en nérer de la responsabilité, doit prouver un contrat d'assurance; car c'est une pé- que l'accident provient d'une cause qui lui tition de principes que d'affirmer que le est étrangère, et qui ne lui est pas imputalouage a pour objet le transport, et non le ble, et qui l'a empêché de remplir son oblisoin de la sécurité personnelle, et qu'une gation. telle sécurité ne forme pas l'objet d'une Mais, si l'accident survenu pendant le obligation distincte. Le pourvoi témoigne transport a une cause indépendante de ainsi d'une conception inexacte de ce l'exécution de ce transport, pour en rendre louage de services particulier; l'objet du le voiturier responsable, il faudrait invotransport est bien la personne, mais cet quer les art. 1151 et 1152, C. civ., et, pour objet comprend en lui-même l'obligation cela, établir à sa charge une faute extrapour le voiturier de sauvegarder l'intégrité contractuelle. La preuve de la négligence physique de la personne. Cette obligation ou de l'imprudence du voiturier incombeest inséparable de celle du transport pro- rait alors à la victime, puisque le voiturier prement dit, et il n'est pas question d'une n'est plus tenu contractuellement, mais obligation distincte et spéciale. Quant à délictuellement. Le fait qui a blessé le l'art. 42 du règlement cité par le pourvoi, il voyageur peut constituer à la fois une ne saurait modifier le fardeau de la preuve. violation du contrat et une violation de la Dans l'espèce, tout d'abord, la dame règle de conduite qui enjoint à chacun de Vespasiani invoque une blessure occasion- ne pas nuire à autrui. Il y a alors concours née par sa chute en dehors d'une portière de la faute contractuelle et de la faute désimplement poussée, ou en tout cas mal lictuelle. Or, la recourante, tout en fonfermée. La blessure a pour cause le trans- dant son action à la fois sur les deux resport dont le voiturier s'était chargé. Si, ponsabilités, n'a rien fait pour établir la comme le soutient l'Administration, l'acci- faute aquilienne de l'Administration des dent provenait de la faute de la dame Ves. chemins de fer, et ainsi, elle ne peut se Pand. pér., 1912.1.73), et note de M. Lyon-Caen ; 27 janv. 1913 ( Supra, 1 re part., p. 177), et la note de M. Lyon-Caen. Adde dans le même sens, Agen, 19 juin 1912 (Supra, 26 part., p. 20); Pau, 11 déc. 1912 (Supra, 2° part., p. 39); Trib. de Compiègne, 29 janv. 1913 (Gaz. Pal., 15 mars 1913); Trib. de la Seine, 18 mars 1913 (Journ. Le Droit, 19 mars 1913); et les autorités citées dans les notes de M. Lyon-Caen sous Cass. 21 nov. 1911 et 27 janv. 1913, précités. De ce caractère contractuel de la responsabilité du transporteur, la Cour de cassation de Rome conclut fort justement (1re espèce) que l'Administration des chemins de fer italiens doit, en cas d'accident, être déclarée responsable, à moins qu'elle ue prouve le cas fortuit, la force majeure ou la faute du voyageur. V. en ce sens, Pau, 11 déc. 1912, précité, et la note; Trib. de Compiègne, 29 janv. 1913, précité. Adde, la note, 6e col., de M, Lyon-Caen, sous Cass. 27 janv. 1913, pré cité. Mais, ainsi qu'elle l'observe justement dans le deuxième arrêt, pour que la présomption de faute du transporteur s'applique, il faut qu'il y ait un rapport de causalité entre l'accident et le transport; dans l'espèce sur laquelle a eu à statuer le deuxième arrêt, ce rapport faisait défaut. Il appartenait donc à la victime de l'accident de faire la preuve d'une faute à la charge du transporteur. (1 à 4) V. la note qui précède. plaindre de ce que les premiers juges mettant même que le fait de se trouver, n'ont pas retenu en fait cette responsabi- après avoir pris un billet, dans la salle lité. Quant à la matérialité des faits, on d'attente de la gare de départ ou de toute ne peut reprocher aux premiers juges autre gare intermédiaire, prêt à monter en d'avoir accepté la version de l'Administra- voiture, pût être considéré comme un comtion, la recourante n'ayant apporié aucune mencement d'exécution du transport, il preuve pour la combattre. C'est une ques- n'en résulterait pas que l'accident, qui tion qui échappe, dès lors, au contrôle de vient à blesser le voyageur, doive être atla Cour suprême. La Cour d'appel décide tribué à la faute contractuelle du transporque l'échelle avait été laissée dans un coin teur. Il faut, pour pouvoir relever une d'un corridor, entre les salles d'attente et faute contractuelle, qu'il y ait un lien de les salles de bagages, en raison de répara. causalité entre l'exécution du contrat et le tions auxquelles elle était nécessaire; le fait qui a blessé le voyageur; il faut que poids et l'aplomb de l'échelle écartaient ce fait dommageable soit la conséquence ditout danger de la voir se renverser sur une recte d'un acte quelconque d'exécution persone, même si elle était heurtée par du transport, et non l'effet d'un acte volonmégarde; elle se trouvait en dehors du taire du voyageur, acte déraisonnable et passage, et les voyageurs n'avaient aucune extraordinaire, sans rapport avec l'exécuoccasion d'y touchier. Or, cette échelle s'est tion du transport. On ne doit pas confondre renversée sur la petite Pugliese, ágée de la cause d'un événement avec ce qui n'en six ans, que sa mère avait abandonnée à a été que l'occasion. L'accident qui survient elle-même, et qui, avec un autre petit vau- pendant l'execution du contrat de transport rien, étaitallée en manoeuvrer la manivelle, ou à son occasion peut avoir pour cause en profitant d'un instant où ils n'étaient un fait entièrement indépendant de cette pas surveilles. L'arrèt attaqué observe que exécution, et, en pareil cas, la présomption de pareils faits ne peuvent fonder à l'en- de responsabilité contractuelle du voiturier con:re du chemin de fer ni faute contrac- manque de tout fondement. Et si, en fait, tuelle, ni faute aquilienne. la Cour d'appel constate souverainement La faute aquilienne a pour base la négli- que l'accident a eu pour cause un acte in. gence ou l'imprudence; or, l'arrêt précise considéré d'un voyageur, survenu en un qu'on ne pouvait prévoir chez aucun voya- lieu où il n'a ait aucun besoin d'aller, les geur l'idée inconsidérée et déraisonnable critiques formulées par les deuxième et d'aller à côté de l'éclielle, et d'en manau- troisième moyens du pourvoi n'ont aucune vrer sans droit la manivelle, sans laquelle raison d'étre...; Rejette, etc. l'accident ne pouvait se produire; qu'on Du 29 mars 1913. Cass. Rome. ne saurait soutenir que cet instrument n'aurait pas dû être abandonné pendant le temps tres court où il ne servait pas, et CASS. BELGIQUE 30 octobre 1911 aurait dû, de la part de l'Artministration, être l'objet d'une surveillance spéciale. Ce ARBRES, MUTILATION, CLÉMATITE, Délit sunt la constatations de fait, qui échappent RURAL, CODE RURAL BELGE, APPLICATION à toute censure. Quant à la faute contrac ET AUX CAMPAGNES (Rép., vo tuelle, consistant dans l'inaccomplissement Arbres, n. 274 et 291; Pand. Rép., de l'obligation de ne pas blesser pendant vo Arbres, Arbustes, n. 582 et s.). le voyage la personne du voyageur, en ad- A défaut de définition légale, le mot « arbres », dans l'art. 90-9°, C. rural belge, » qui punit « ceux qui auront écorcé ou coupé des arbres d'autrui sans les faire périr », n'a pas une signification différente de celle qu'il a dans le langage ordinaire, où il désigne des plantes ligneuses, des arbustes et des arbrisseaux, aus i bien que des arbres proprement dits (1) (C. rural belge, 90-99). Les penalilés édictées par ce texte s'appliquent donc au fait d'avoir coupe en partie une clémalile appartenant à auirui (2) (Id.). L'art. 90-9, C. rural belge, est applicable aux villes comme aux campagnes (3) (ld.). (Horion C. Fossoul). M. le procureur général Terlinden a pré-enté, dans cette affaire, des conclusions dont nous exirayons ce qui suit : Fossoul était accusé d'avoir, à Visé, le 1er juin 1910, 1° méchamment abattu ou coupé un arbre ou plant, venu naturellement ou par le fait de Horion ; 2° détruit une clématite formant clôture dudit Horion, et ce volontairement. Le juge de paix acquitta de ce dernier chef, mais déclara établi le fait d'avoir coupé en partie une clématite appartenant à autrui, sans que la coupe fût de nature à la faire périr, et appliqua à ce fait ainsi caractérisé la peine de l'art. 90-9", C. rural, qui dispos comme suit : « Seront punis... ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui sans les faire périr Sur appel du prévenu et de la partie civile, le tribunal de Liège acquitta, par le motif que le mot arbre, de l'art. 90, prévisé, ne peut pas s'interpréter en ce sens qu'il signifierait arbuste ou arbrisseau. Il ajoutait que, le fait ayant été perpétré en ville, on pouvait peut-être même contester l'application de l'article 90-90 à l'espèce dont s'agit. Ce second motif, alors même que la forme en laquelle il a été libellé prouve, à toute évidence, qu'il n'a pas été déterminant, n'en doit pas moins être examiné par vous, si, comme je vais vous le proposer, vous cassez parce que le juge du fond a mal AUX VILLES « ar (1-2) Des dispositions analogues répriment en France et en Belgique le fait de mutiler, de couper ou d écorcer des arbres appartenant à autrui. Si la mutilation ou l écorcement sont de nature à faire périr l'arbre, ils sont punis par l'art. 446, C. pen. français, d'une peine de 6 jours à 6 mois d'emprisonnement à raison de chaque arbre, avec un maximum de deux ans, et, par l'art. 537, C. pen. belge, d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 100 fr. D'autre part, l'écorcement ou la mutilation d'arbres appartenant à autrui, lorsqu'ils ne sont pas de nature à les faire périr, sont punis, en France, par l'art. 14, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui, dans l'opinion l'emportant en jurisprudence, n'a pas été abrogé par les art. 45 et 446, C. pen. (V. Aix, 1er août 1874, S. 1876.2.12. P. 1876.97; Nancy, 27 avril 1875, S. 1876.2.80. P. 1876.346 ; Cass. 3 janv. 1879, sol. implic., S. 1879. 1.485. - P.1879.1243 ; Paris, 6 juin 1890, S. 1891. 2.8. P. 1891.1.91, et les renvois de la note. V. toutefois en sens contraire, les autorités citées en note sous Aix, 1er août 1874, précité; Garraud, Tr. du dr. pen.fr., 2e éd., t. 6, n. 2717; et notre C. pen. annoté, par Garçon, sur l'art. 448, n. 11), et qui prononce une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et un emprisonnement ne pouvant excéder 6 mois. Cette disposition a été reprise et adoucie par l'art. 90-90, C. rural belge, qui punit d'une amende de 15 fr. å 25 fr., et Pour que ces différents textes trouvent leur ap- Pandectes belges, v° Dégradation d'arbres, n. 11; et en France, Cass. 14 déc. 1867 (Bull. crim., n. 259); Paris, 6 juin 1890, précité; Cass. 27 nov. 1891 (S. et P. 1892.1.45), cassant l'arrêt d'Angers, 6 août 1891, précité, avec les renvois ; Garraud, op. cit., t. 6, n. 2715; et notre C. pen. annotė, par Garçon, loc. cit., n. 13. Il a été spécialement jugé en France que rentrent dans la catégorie des bres », protégés contre toute destruction malveillante, un cep de vigne (V. Cass. 14 déc. 1867, précité; Paris, 6 juin 1890, précité, et les renvois), un rosier de haute tige. V. Cass. 27 nov. 1891, précité. La Cour de cassation de Belgique, dans l'arrêt ci-dessus recueilli, en donnant la même solution pour une clématite, se range å l'opinion dominante, en faveur de laquelle s'était également prononcé, dans ses conclusions ci-dessus reproduites, M le procureur général Terlinden. (3) En France, la Cour de cassation a décidé, au contraire, que la disposition de l'art. 14, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui correspond à celle de l'art. 90-9°, C. rural belge (V. la note qui précède), n'a pour objet que la police des campagnes, et, par suite, n'est pas applicable aux mutilations d'arbres plantés sur une place publique, à l'intérieur d'un bourg. V. Cass. 3 janv. 1879 (S. 1879.1.185. – P. 1879.1243). interprété l'art. 90-9", C. rural. Examinons cependant, avant tout, le premier motif. La question est embarrassante sous certains aspects, en tout cas neuve et digne de vos délibérations. Le mot arbre doit-il être pris dans un sens restrictif ou dans un sens ertensi/? En d'autres termes, ne vise-t-il que l'arbre proprement dit, ou comprendil aussi les arbustes ou les arbrisseaux ? Les opinions sont très partagées. « Ce qui est certain, c'est que les discussions du Code rural ne nous apportent aucune lumiere, et qu'il semble bien que l'on ait considéré la disposition comme un corollaire de l'art. 537, C. pen., ce qui ne fait, du reste, que déplacer la difficulté. Je constate que, d'après le jugement attaqué, le mot arbre désigne un végétal à tige ramifiée au sommet. Cette définition gagnerait à être complétée. Disons avec Larousse qu'un arbre est « un végétal ligneux dont la tige épaisse, élevée, nue à la base, est chargée de branches et de feuilles au sommet , Reconnaissons cependant à ces termes le caractère du plerumque fit, car, si un arbre est un végétal ligneux, rien ne l'oblige à être élevé, nu à la base, ne portant des branches et des feuilles qu'au sommet. Un arbre n'a une tige épaisse que s'il a un certain âge, et il est des arbres, tels les sapins ou certains arbres fruitiers, qui ont des branches et des feuilles de la base au sommet. Ne nous attachons donc pas au sens technique du mot, ni aux définitions qui ne valent que pour la généralité des cas, d'autant plus, ici que, si nous recherchons ce qu'est un arbrisscau, on va nous répondre que c'est un petit arbre. De même, un arbuste est une espèce d'arbrisseau, par conséquent une espèce de petit arbre. Blanche (Et. prat, sur le C. pen., 2. éd., par Dutruc, t. 6, n. 612), tirant argument de l'art. 671, C. civ. (abrogé par les art. 36 et 37, C. rural belge), estime qu'il n'a pas été fait de distinction dans la loi entre les arbres et les arbustes, et qu'il y a lieu, dès lors, de désigner par l'emploi du mot arbres tous les régétaux que le vulgaire appelle ainsi. Dalloz (Rép., vo Dommage-Destruction, n. 245, et Suppl., eod. rerb., n. 132) se refuse à croire que l'on puisse se contenter du langage des gens du monde pour fixer le sens d'un texte de droit pénal; Nypels (Le C. pen. belge interprété, t. 4, sur l'art. 537, n. 3, p. 303) partage cette dernière maniere de voir. J'ai cependant quelque peine à admettre ses raisons. « Un arbuste, dit-il, n'est pas un arbre; mais, entre les deux, il y a l'arbrisseau, mot qui, d'après Littré, signifie un petit arbre, et on pourrait, à la rigueur, admettre que notre texte comprend les arbrisseaux. Il faut reconnaître que cette concession ne fait qu'augmenter nos perplexités. Ou finit l'arbre? Où finit l'arbrisseau? Où commencent l'arbrisseau et l'arbuste ? La loi a-t-elle pu vouloir de semblables discussions ? Et Nypels invoque deux autres motifs, qui, ceux-ci, il me permettra de le lui dire, sont contraires à la nature même des choses et d'une réfutation facile. La loi nous fournit, dit-il, un argument péremptoire. En effet, elle punit celui qui a coupé, écorcé ou mutilé un arbre, de manière à le faire pirir. Or, on peut couper un arbuste, le mutiler, l'écorcer, on ne le fera pas périr ;... il repoussera du pied. Cet a argument péremptoire » peche par la base. En effet, si, normalement, un arbuste, coinme du taillis de chêne, par exemple, repousse quand on le coupe en hiver, au moment où la séve est arrêtée, on toutes les chances du monde de le faire périr, si on le coupe, si on le mutile, ou si on l'écorce en pleine séve, comme aussi si, les branches ou tiges étant trop âgées et par con séquent trop fortes, on a fait au plant, même en hiver, des blessures trop considérables. La mutilation de l'arbuste tomberait donc sous l'application des art. 537, C. pen., 90-9°, C. rural, ou non, selon l'époque où s'est passé le fait. Le juge du fond aurait à l'apprécier. . La gravité de la peine est un autre motif, nous dit encore Nypels. Comment admettre que le législateur ait eu la pensée de punir de huit jours à trois mois et de 26 à 100 fr. celui qui aurait coupé une touffe de lilas et de syringa ? Remarquons, tout d'abord, qu'en ce qui concerne l'art. 90, C. rural, cet argument échappe, puisque cet article ne prévoit que des peines de police, mais remarquons aussi que la touffe de lilas ou de syringa peut avoir, pour celui qui n'a qu'elle pour embaumer son petit jardin, une valeur supérieure à celle de l'arbre séculaire perdu dans les profondeurs d'un parc princier. Au surplus, il est d'autres arbustes que les lilas et les syringas, et tel plant amené à grands frais de loin peut être un objet de luxe rare. Décidément, ce système est plein d'hésitation et de doute, et je préfère le système simpliste de Blanche, qui est aussi celui de Crahay (Tr. des contraventions, p. 789, n. 800), de Garraud (Tr. du dr. pén. fr., 2° éd., t. 6, n. 2715), de Garçon (C. pen., annoté, sur l'art. 418, n. 13), de Clément et Lépinois (Le Code rural belge interprété, n. 945), des Pandectes belges (vo Dégradation d'arbres, n. 11 et 12), et de la Cour de cassation de France, laquelle a appliqué l'art. 414, C. pén. (notre art. 537), à un cep de vigne (14 déc. 1867, Bull. crim., n. 259) et å un rosier à haute tige (27 nov. 1891, S. et P. 1892.1.45). V. aussi, Paris, 6 juin 1890 (S. 1891.2.8. P.1891.1.91). Les éléments de l'infraction de l'art. 537, C. pen., étant, d'après Garraud, 1• la nature de l'objet détérioré ; 2. la destruction ou la dégradation de cet objet ; 3o l'intention de l'agent, où commence le délit et où tinit-il, si tous les végétau. ligneux à écorce ne sont pas également protégés ? Cet article a comme origine les art. 14 et 43, titre 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui punissaient la destruction et la détérioration des greffes et arbres appartenant à autrui, notamment de ceux plantés le long des routes. Pourquoi, alors qu'on a étendu la sanction à tous les arbres, quelle que soit la place où ils ont été plantés, à l'exclusion des arbres des bois et forêts, ne pas admettre qu'elle a pu s'étendre de même aux arbrisseaux et aux arbustes ? « Abordons cependant un autre ordre d'idées. Si le mot arbres a le sens que lui donne le jugement, comment faut-il comprendre l'art. 34, C. rural, lorsqu'il dispose que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et que chaque propriétaire a le droit d'exiger l'arrachage des arbres mitoyens? Va-t-il falloir distinguer ici aussi entre les arbres, les arbrisseaux et les arbustes? A qui appartiendront les arbrisseaux et arbustes de cette haie mitoyenne? D'autre part, remarquons que, si les art, 36 et 37 du même Code rural comprennent tous les végétaux ligneux dans une même disposition, et disposent que le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantes à une distance moindre que la distance légale soient arrachés, et s'ils ne parlent plus que des branches des arbres du voisin, quand ils prévoient le droit pour celui sur la propriété de qui elles s'avancent de les couper, c'est qu'ils supposent qu'à raison de la nature des haies, des arbrisseaux et des arbustes, le dommage ne peut pas être bien considérable. Ces mêmes articles prévoient le droit imprescriptible de couper les racines qui avancent sur l'héritage voisin. Va t-il falloir, là aussi, distinguer entre les arbres, les arbrisseaux et les arbustes ? Une dernière considération. L'art. 90, C. rural, groupe, sous neuf rubriques, les actes de mauvais gré auxquels sont exposés les habitants des campagnes : bestiaux ou volailles conduits dans les récoltes d'autrui ; puits, abreuvoirs et fontaines contaminés ; destruction du poisson ; exhumation de cadavres ou de débris d'animaux ou bestiaux ; destruction ou détérioration des ruches; détournement des essaims; enlèvement sur le terrain d'autrui de pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier ou tous autres engrais; enlèvement du bois des haies ou plantations d'arbres; cession de droits de vaine pâture. Y a-t-il, dans tous ces délits, une gravitė telle qu'on doive supposer que les arbres seuls, dans le sens restreint de ce mot, sont protégés par le 9° de l'article ? Remarquez, du reste, qu'alors que ce go punit celui qui écorcé ou cou en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr, le 10° protège, de même, le bois des haies, c'est-à-dire de clôtures faites d'arbustes, et le bois des plantations d'arbres. Je pourrais ajouter encore qu'il ne peut pas être facilement présumé qu'en dehors de l'art. 537, C. pen., le législateur n'a pas sanctionné la destruction méchante des arbustes d'autrui, mais j'espère en avoir dit déjà assez pour pouvoir conclure å cassation sur cette première partie du jugement. Que penser de la seconde ? Le Code rural n'estil fait que pour les campagnes, et les délits qu'il prévoit cessent-ils d'être des infractions, lorsque les faits qui les caractérisent ont été perpétrés en ville ? ... Nul ne pourrait contester que le Code rural envisage et règle spécialement les choses de la campagne; mais en résulte-t-il que le quod plerumque fit ne puisse, dans des cas, exceptionnels peutêtre, mais incontestablement possibles, s'étendre aux choses de la ville ? Il est clair, par exemple, que le chap. 1or, qui règle le droit de fouille, le chap. 2, relatif aux cultures, aux récoltes et aux abeilles, les chap. 3 et 4, qui traitent des irrigations et desséchements et du parcours et de la vaine pâture, n'ont rien de commun avec les villes; que, de même, le titre 2, de la police rurale, n'est pas fait pour celles-ci ; mais il ne saurait être contesté, d'autre part, que le chapitre 5 du titre 1er est applicable à toutes les clôtures d'héritage et aux distances de toutes les plantations, et que certaines dispositions pénales de la loi sont faites pour tous les cas où les droits qu'elles ont pour but de protéger auront été violés. Ce n'est pas parce que les situations que prévoit le Code rural sont normalement des situations rurales, et qu'elles ne se présenteront que très exceptionnellement en ville, qu'il doive en être autrement. Pour ne pas sortir de l'art. 90, le poisson et les abeilles d'un habitant des villes ont-ils moins de droits à la protection de la loi que les poissons et abeilles des viviers ou ruchers des campagnes ? Pourra-t-on impunément déterrer des cadavres ou débris d'animaux enfouis, même en délit, dans le territoire des villes ? C'est ce que vous indiquez dans un arrêt du 4 oct. 1900 (Bull. de la C. de Cass. de Belgique, 1900, p. 357). « Ce n'est pas il s'agissait alors de l'art. 31, C. rural, relatif au droit de clôture ce n'est pas, disiezvous, parce qu'il s'agit d'un immeuble urbain serrant à l'habitation qu'on est fondé à conclure de là qu'il faille écarter d'emblée l'application du Code rural, parce que, conformément à son intitulé, ce Code devrait se restreindre à ce qui est d'intérêt rural, aux seules choses de la culture... »; et vous ajoutiez : « Le nouveau Code, qui, malgré sa dénomination, ne constitue pas un système complet de législation rurale, ne saurait, d'autre a arbrisseaux, mais dont la conservation peut importer autant à leurs propriétaires que celle des arbres proprement dits; qu'en le jugeant ainsi, les juges du fond ont méconnu la portée juridique du texte légal dont ils avaient à faire l'application; - Attendu que l'art. 90-9°, C. rural, comme plusieurs autres règles de ce Code, par sa portée générale, forme essentiellement une disposition de droit commun, applicable aux villes comme aux campagnes; - Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en rejetant les conclusions de la partie demanderesse, sans rechercher si la plante coupée par le défendeur n'était pas un végétal à caractère ligneux, méritant, dans le langage vulgaire, la qualification d'arbre, le jugement a violé l'art. 90-9°, C. rural, visé au moyen; Casse le juge. ment du tribunal civil de Liège, en date du 18 mai 1911, etc. Du 30 oct. 1911. Cass. Belgique, 2e ch. MM. Scheyven, prés.; Terlinden, proc. gén.; Simont, av. part, être appliqué exclusivement aux campagnes, aux biens ruraux, alors qu'il renferme divers articles qui, à raison de leur portée générale, forment essentiellement des dispositions de droit commun ». Cet arrêt de votre première chambre dépasse les limites de l'espèce pour laquelle il a été rendu, et il me permet de vous faire remarquer combien le législateur eût été peu logique en témoignant, pour les arbres plantés à la campagne seuls, une sollicitude que les arbres de la ville méritent au même titre. Un arbre, en ville, est un objet de luxe, une chose précieuse et rare, et, à ce titre, plus encore que l'arbre des campagnes, il doit être protégé. Le Code forestier s'est occupé des forêts ; le Code penal et le Code rural, qui complètent celui-ci, de tous les autres arbres, quel que soit l'endroit où ces arbres se trouvent. Admettre une théorie contraire, c'est créer une situation inextricable et priver toute une catégorie de citoyens d'une protection à laquelle ils ont droit. Je conclus à la cassation aree renvoi ». ARRÊT. LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 90-9°, C. rural, en ce que le jugement attaqué décide que cette disposition ne vise pas les arbustes et les arbrisseaux, et conteste son application à un tait commis dans une ville : - Attendu que l'art. 90-90, C. rural, est ainsi conçu « Seront punis d'une amende de 15 à 25 fr., et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement : ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr ); Attendu que le jugement attaqué déclare cet art. 90-90, C. rural, inapplicable au fait, reconnu constant à charge du défendeur, d'avoir, à Visé, le 1er juin 1910, coupé, sans la faire périr, une clématite sauvage appartenant au demandeur; qu'il se fonde uniquement sur ce que, d'une part, dans cette disposition, le mot « arbre » doit être pris dans son sens propre et restrictit de végétal à tige ramifiée au sommet, en sorte qu'elle ne vise, ni les arbustes ni les arbrisseaux, et sur ce que, d'autre part, le fait s'étant passé dans une ville, l'application dudit article à l'espèce est contestable; - Attendu qu'à défaut de définition légale, le mot « arbre », dans l'art. 90-90, ('. rural, n'a pas une signification différente de celle qu'il a dans le langage ordinaire, et désigne ainsi des plantes ligneuses, des arbustes et des arbrisseaux comme des arbres proprement dits; qu'on n'aperçoit pas pourquoi le législateur aurait restreint la protection de cette disposition, comme le décide le jugement, aux seuls végétaux d'essence ligneuse à tige ramifiée au sommet, et en aurait exclu ceux qui sont ramifiés à la base, comme les arbustes et les bution de compétence que la loi du 27 déc. 1842 fait au juge de paix quant aux actions pour injures verbales, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle; 20 de la non-commercialité de la demande; Attendu que la loi de 1842 traite exclusivement de la i ompétence des juges de paix en matiere civile, et que le premier des deux moyens est, dès lors, virtuellement compris dans le second; Attendu que, si la généralité des termes de l'art. 631, C. comm., comprend, non seulement les engagements résultant d'un contrat, mais encore ceux qui dérivent d'un délit ou d'un quasi-délit, c'est seulement lorsque le fait dommageable se rattache par un lien direct et immédiat à l'exercice du commerce ou de l'industrie de son auteur; Attendu que ceite dernière condition n'est pas remplie dans l'espèce; que la demande de dommages-in. terêts des appelants est basée sur la dénonciation, par l'intimé, à la police, de certains faits de tromperie mercantile à eux imputés par des personnes tierces; que, non seulement il n'est pas établi que la dénonciation visée par la demande ait été faite dans l'intérêt du commerce de l'intimé, mais qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier de l'instruction répressive qui l'a suivie qu'elle avait uniquement pour but de faire contrôler par l'autorité compétente la véracité des faits de tromperie dont s'agit; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent; Par ces motifs ; - Reçoit l'appel en la forme; Et statuant, le déclare mal fondé; Confirme, etc. Du 14 juill. 1911. — C. sup. de just. de Luxembourg (appel). MM. Charles Rischard, prés.; Thorn, proc. gén.; Ad. Schmit et Ed. Feyden, av. C. SUP. DE JUSTICE DE LUXEMBOURG (APPEL) 14 juillet 1911. TRIBUNAL DE COMMERCE, COMPÉTENCE, Com MERÇANTS, QUASI-DÉLIT (Rép., vis Acte de commerce, n. 1306 et s., Competence civile et commerciale, n. 1035; Pand. Rép., vo Tribunaux de commerce, n. 258 et s.). Si la généralité des termes de l'art. 631, C. comm., d'après lequel les tribunaux de commerce connaissent de toutes les conlestalions relalives aux engagements entre negociants, comprend même les engagements résultant d'un delit ou d'un quasi-délil, encore faut-il, pour que le tribunal de commerce soit compelent, que le fait dommageable qui donne naissance à l'action se rattache par un lien direct et immédiat à l'exercice du commerce ou de l'industrie de son auteur (1) (C. comm., 631). Spécialement, le tribunal de commerce est incompeteni pour connaitre de l'action en dommages-intérels, formée par un commerçant contre un autre commerçant, qui l'avait dénoncé comme s'étant livré à des actes de tromperie, dès lors que cette dénon. ciation n'a pas été faite dans l'intérêt du commerce de son auteur, mais simplement dans le but de faire controler par l'autorité competente la véracité des faits de tromperie allégue's (2) (Id.). (Michel C. Kariger). ARRÈT. LA COUR; Attendu que l'intimé décline la compétence de la juridiction consulaire, pour le double motif : 1° de l'attri C. D'APPEL DE BRUXELLES 13 juillet 1912. CONSEIL JUDICIAIRE, MALADIE NERVEUSE, MONOMANIE PROCESSIVE (Rép., po Conseil judiciaire, n. 45; Pand. Rép., eod. verb., n. 37 et s.). Un conseil judiciaire peut être donné à la personne atteinte d'une maladie ner. veuse qui altère ses sentiments naturels vis-à-vis de ses proches et affecte également son esprit, en lui faisant considérer comme des actes de persécution les mesures de protection prises dans son intérèl, alors surtout que celle personne est, en outre, hantée par une véritable manie de procès (3) (C. civ., 499). (1-2) La jurisprudence française est fixée en ce sens que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre un commerçant à raison de ses délits ou de ses quasi-délits. V. Cass. 11 juill. 1900 (S. et P. 1902.1.318; Pand. pér., 1901.1.527); 19 mars 1907 (S. et P. 1907.1.212, et les renvois ; Pand. pér., 1907.1.114); Lyon, 25 juill. 1910 (S. et P. 1911.2.254; Pand. pėr., 1911.2.254), et les renvois. Adde, la note et les renvois sous Besançon, 12 janv. 1912 (S. et P. 1912.2.100; Pand. pér., 1912.2.100). Mais cette compétence n'existe que si le délit ou le quasi-délit qui sert de fondement à l'action se rattache à l'industrie ou au commerce du défendeur commerçant. V. Cass. 11 juill. 1900 et 19 mars 1907, précités. Adde, comme application, Besançon, 12 janv. 1912, précité, et la note. (3) Il a été de inême jugé en France qu'un conseil judiciaire peut être valablement donné 1° à une personne atteinte de monomanie proces sive (V. Toulouse, 21 juill. 1909, S. et P. 1910.2. 13; Pand. per., 1910.2.43, la note et les renvois) : 2° à une personne qui, sous l'empire d'une vive exaltation d'idées, manifeste des sentiments de haine ou de vengeance aveugle à l'égard de sa famille, qu'elle cherche à réduire à la misère. V. Besançon, 2 févr. 1865 (S. 1865.2.239. - P. 1865.949). D'ailleurs, il est de jurisprudence que les juges ont un pouvoir souverain, à l'effet d'apprécier les circonstances qui nécessitent la 9 (Guillaume Smits C. Edouard Smits). de l'appelant présentat d'une manière TRIB. CIV. DE BRUGES 2 février 1912. ARRÊT. alarmante l'une des causes indiquées par l'art. 489, C. civ., mais qu'il s'était impres- TÉMOINS EN MATIÈRE CIVILE, REPROCHE, LA COUR; Au fond : Vu les rétro- sionné déjà de la manifeste debilité, au CAISSIÈRE DE RESTAURANT, SERVITEUR OU actes de la cause, et spécialement les moins momentanée, de son esprit, et avait DOMESTIQUE, REPAS, SALAIRE (Rép., po Enprocès-verbaux en forme régulière des pensé que ce pouvait être le cas de faire quête, n. 768 et s., 866 et s.; Pand. Rép., devoirs préliminaires prescrits par les application de la disposition si sage de vo Témoins, n. 612 et s., 804 et s.). art. 494 et s., C. civ.; - At'endu que l'in. l'art. 499, qui, tout en conservantà l'homme terrogatoire institué par l'art. 496 n'est faible la disposition de sa personne et de Une caissière de restaurant ne rentre pas, qu'un élément dans l'appréciation qu'il ses biens, le met dans l'impossibilité d'en par ses fonctions, dans ln calégorie des serincimbe au juge de faire d'une demande abuser et d'être le jouet ou la dupe de vileurs et domestiques, dont le témoignage en interdiction; Attendu que, bien que ceux qui voudraient exploiter sa faiblesse; est reprochable, en verlu de l'art. 283, C. l'appelant prétende que la maladie ner- que, toutefois, en présence de la diver- proc. (1) (C. proc., 283). veuse dont il se reconnaît atteint a pour gence d opinion accusée à cet égard par Il en est ainsi, alors même qu'elle prend seul siège l'estomac, il apparait à la der- la délibération de famille du 16 mai 1911, ses repas à la table de son patron (2) (Id.). nière évidence des autres élémen's de la où deux des membres les plus importants Elle ne peut, d'autre part, élre reprocause, et notamment des avis formulés s'étaient déclarés opposants à la mesure chée dans un procès intéressant son patron par des médecins spécialistes des plus postulée, il avait cru prudent de tenter comme ayant bu et mangé chez ce dernier. autorisés en Belgique et à l'étranger, que une épreuve décisive, en ordonnant un Le fait d'avoir bu et mangé chez la parlie cette maladie affecte également quelque nouvel examen médical par des spécia- ne constilue pas, en effet, une cause de repeu son esprit, qu'elle l'a affaibli à ce listes qui n'avaient point encore vu le proche, si le témoin recevait la nourriture point que le malade en est arrivé à ne malade; Mais attendu que celui-ci a comme un élément de rémunération de ses voir, dans la mesure de protection, pour refusé de se soumettre à cet examen, et fonctions (3) (Id.). suivie cependant dans son intérêt, qu'un que, dans ses conclusions devant la Cour, méchant arte de persécution ; que les sen. il déclare persister dans ce refus; – At (Simar C. Pruvot). JUGEMENT. timents d'affection si naturels qu'il avait tendu que ces conclusions inutilement LE TRIBUNAL; - Sur le reproche forpour ses parents s'en sont trouvés altérés, longues de quarante-deux pages accusent, mulé par l'intimé Pruvot à l'égard du ténotamment au regard de l'intimé, qu'il à n'en pas douter, le trouble de l'esprit de moin Albertine Schitzen : Attendu que poursuit d'une haine que rien d'autre ne l'appelant, et achèvent de démontrer, à l'intimé reconnaît qu'une caissière de resjustifie ni même n'explique, et ce, avec elles seules, combien la mesure de pro- taurant ne peut etre rangée dans la catéune ténacité qui dépasse les bornes rai- tection réclainée s'impose; Par ces gorie des < serviteurs et domestiques ); sonnibles; que, de plus, il est hanté par motifs; – Met au néant les appels princi- qu'il prétend vainement qu'il n'en est pas une véritable ma vie de procès qu'il suscite paux, et, faisant droit à l'appel incident de même de la caissière qui prend place à tout propos, principalement contre l'in- relevé contre le jugement rendu entre par- à la table de son patron; que cet élément timé, et dans certains d-squels il a même ties le 16 déc. 1911; Met cette décision n'altère pas le caractère de ses fonctions, essayé d'entrainer sa mère; que, bien que au néant, en tant qu'elle a ordonné l'exa- qui la fait classer dans la catégorie des les dépenses considérables consacrées men médical de l'appelant; Emendant employés occupant un rang plus éleve que par l'intimé au rétablissement de la santé et statuant au besoin par voie d'évocation; les « serviteurs et domestiques » ; que le de l'appelant démontrent qu'il ne les lui Dit que l'appelant ne pourra désormais fait d'avoir bu et mangé chez la partie, et a jamais ménagées, celui-ci prétend témé- plaider, transiger, emprunter, recevoir non aux frais de la partie, n'est pas non rairement qu'elles sont insuffisantes, qu'il un capital mobilier et en donner dé- plus une cause de reproche; qu'en ellet, ne est le meilleur appreciateur des traite- charge, aliéner ni grever ses biens d'hypo- mange pas aux frais de son patron celui ments médicaux qui sont susceptibles thèyue sans l'assistance de M. Cels, juge qui reçoit la nourriture comme un élément d'être appropriés à ce qu'il croit ètre sa suppléant au tribunal de première ins- de rémunération de ses fonctions; - Par maladie, et que, pour en couvrir les frais, tance de Bruxelles, qui lui est nommé en ces motits, et ceux du premier juge; — Re. comme ceux de ses nombreux procès, il qualité de conseil judiciaire, etc. çoit l'appel; - Et y statuant, le metà néant, brave l'autorité de l'intimé, et ne recule Du 13 juill. 1912. – C. d'appel de Bruxel- et confirme les jugements entrepris, etc. pas à faire vendre subrepticement à son les, 4e cħ. — MM. le cons. de Meren, prés.; Du 2 févr. 1912. – Trib. civ. de Bruges, profit les objets les plus importants de la Guillaume Smits et Laitem, av. 2e ch. MM. le chevalier van de Walle, maison paternelle; - Attendu que le pre prés.; Verdeyen et Dejardin, av. mier juge avait estimé avec raison qu'il ne résultait pas de ces éléments que l'état a civil pour dation d'un conseil judiciaire (V. Cass. 18 juill. 1906, S. et P. 1906.1.456; Pand. per., 1906.1. 307), à la condition toutefois qu'ils restent dans les limites des causes prévues par le Code la dation d'un conseil judiciaire. V. Angers, 26 mai 1896 (S. et P. 1897.2.160), et la note. (1-2) Il ne faut pas, pour déterminer si une personne rentre dans la catégorie des serviteurs et domestiques, reprochables, aux termes de l'art. 283, C. proc., dans les procés qui intéressent leur maître, s'attacher uniquement à la nature de ses occupations. V. Cass. 13 juill. 1908 (S. et P. 1909. 1.37; Pand. pér., 1909.1.37), et la note. La condition de domestique ou serviteur est caractérisée par le fait d'être attaché à la personne ou à la maison d'autrui, d'être logé et nourri sous son toit, d'avoir cet emploi comme unique moyen d'exis. tence, d'être placé dans une étroite dépendance. (3) C'est un principe certain que, si les juges rifier, en fait, si la cause du reproche existe, et si elle se présente dans des conditions telles qu'ils doivent l'admettre. V. Cass. 28 oct. 1896 (S. et P. 1900.1.411; Pand. per., 1900.7.150), et le renvoi; Rennes, 23 nov. 1911 (sol. implic.) (Supra, 2° part., p. 150), la note et le renvoi. Les juges peuvent notamment décider que le fait par le témoin d'avoir bu et mangé chez la partie ne constituait à sa charge, ni une obligation, ni une dette de reconnaissance, ni l'indice d'une intiinité assez grande pour gêner le témoin dans l'expression de sa pensée. V. Nancy, 31 janv. 1874 (S. et P. 1900.1.411, ad notam); Cass. 28 oct. 1896, précité, et la note. Il en est ainsi, lorsque la nourriture prise par le témoin faisait partie d'un salaire à lui dù (V. Nancy, 31 janv. 1874, précité), ou lui avait été offerte en rémunération d'un service par lui rendu. V. Cass. 28 oct. 1896, précité. FIN DE LA JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE |