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LIQUIDATION JUDICIAIRE. V. 4 et s., 9 et s., 26 et s., 29, 33 et s., 37 et s., 40. 24. (Loi applicable). Les effets du jugement déclaratif de faillite sont régis par la loi du lieu où la faillite a été déclarée. Douai, 30 janvier 1912. 2.303

Comp. Rép., v Faillite, n. 3606 et s., 3633 et s.; Pand. Rep., v° Retention, n. 200 et s.,

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26. (Réhabilitation commerciale. - Réhabilitation de droit). La réhabilitation de droit, dont, aux termes du paragraphe final ajouté par la loi du 23 mars 1908, à l'art. 605, C. comm., bénéficient, au bout de dix ans, sans avoir à remplir les formalités prévues par les art. 604 à 611, C. comm., le failli non banqueroutier et le liquidé judiciaire, n'a pas pour effet de priver le failli et le liquidé judiciaire du droit d'être admis à la réhabilitation facultative, dans les conditions prévues par les art. 604 et 605, 1° et 2°, modifiés par la loi du 30 déc. 1913. Dijon, 1 février 1911 (note de M. Bourcart).

2.297

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Report de LA CESSATION DES PAIEMENTS. V. 2. 28. (Rétention [Droit de]. Dommagesintérêts). Si l'art. 577, C. comm., accorde au vendeur d'objets mobiliers, en cas de faillite de l'acheteur, le droit de retenir les marchandises non encore livrées, le vendeur ne peut se prévaloir, dans ce cas, ni de l'art. 1184, C. civ., ni des articles empruntés au titre « de la vente », pour obtenir des dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat; en effet, ces articles, dont l'application se justifie dans les rapports du vendeur avec l'acheteur, cessent d'être applicables dans les rapports du vendeur avec la masse des créanciers de l'acheteur. Cass., 2 juillet 1912.

1.145

29. Jugé dans le même sens que le vendeur d'effets mobiliers, qui, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, use de la faveur spéciale que lui accorde l'art. 577, C.

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30. Il en est ainsi, encore bien que, lors du marché, il ait été stipulé qu'en cas de cessation de paiements de l'acheteur, le vendeur aurait le droit, en exerçant la rétention, de produire à la faillite de l'acheteur, pour le montant de la perte résultant de la revente des marchandises. Ibid.

Comp. Rép., vo Faillite, n. 3606 et s., 3633 et s.; Pand. Rép., v° Rétention, n. 200 et s., 235 et s.

31. (Revendication). L'art. 550, C. comm., aux termes duquel le privilege et le droit de revendication, établis par le n. 4 de l'art. 2102, C. civ., ne peuvent être exercés par le vendeur d'effets mobiliers contre la faillite, édicte une règle générale et absolue. Cass., 26 mai 1913. 1.369

-

32. Et, si l'art. 575, 2, C. comm., réserve au propriétaire le droit de revendiquer, à défaut de ses marchandises, le prix qui les représente, cette disposition exceptionnelle doit être limitée au cas prévu par le 21 dudit article, où il s'agit de marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues le compte du propriétaire, et alors que pour le prix ou partie du prix desdites marchandises n'a été ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Ibid.

33. Spécialement, au cas de non-paiement de marchandises, dont l'acheteur, avant sa mise en liquidation judiciaire, a opéré la revente à un tiers, le vendeur originaire ne saurait être admis à exercer son privilège sur le prix de cette revente, alors que ce prix a servi à constituer la provision de lettres de change tirées par ledit acheteur sur le sous-acquéreur, et par lui transmises à un banquier en vertu d'un endos régulier; en pareil cas, il ne s'agit pas, en effet, du prix de marchandises consignées au failli (ou au liquidé judiciaire) à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du vendeur originaire, les seules pour lesquelles l'art. 575, 2, C. comm., autorise la revendication du prix, mais du prix de marchandises dont l'acheteur a eu la libre disposition. Ibid.

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34. Et il importe peu que, dans la contestation entre le vendeur originaire et le banquier, sur l'attribution du prix de la revente, le liquidé judiciaire et le liquidateur s'en soient rapportés à justice, puisque, s'agissant d'une action qui a été introduite par ce vendeur postérieurement à la cessation des paiements, et qui porte sur une créance comprise dans la liquidation judiciaire, le règlement des droits des créanciers doit s'opérer conformément à la règle suivant laquelle le vendeur, qui ne peut opposer son droit de préférence à la masse, ne doit pas être admis à l'opposer à un créancier Ibid. qui prime cette masse.

Comp. Rép., vo Faillite, n. 3399 et s.; Pand.
Rép., ° Revendication, n. 408 et s.
V. 1.

REVENTE. V. 33 et s.
SAISIE IMMOBILIÈRE. V. 25.
SIEGE SOCIAL. V. 15 et s.

SOCIÉTÉ. V. 15 et s., 35 et s., 37 et s., 40. 35. (Société de fait). Lorsqu'une société, ayant fonctionné, sans l'accomplissement des formalités légales, au délà du terme fixé pour sa durée, a été déclarée en faillite comme société de fait, et que sa faillite a entrainé, par voie de conséquence, celle des associés, les créanciers personnels de ces derniers sont au nombre des « parties intéressées» que l'art. 580, C. comm., habilite à former opposition au jugement déclaratif; en

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Comp. Rép., vis Faillile, n. 4119 et s., Société commerciale, n. 3772; Pand. Rép., Vi Faillile, liquidation judiciaire, etc., n. 1500, Sociétés, n. 3973 et s. 37. (Société dissoute). merciale, bien que dissoute, peut, jusqu'à l'achèvement des opérations de sa liquidation, être déclarée en état de faillite ou de liquidation judiciaire. Paris, 9 décembre

1908.

2.89

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Comp. Rép., vis Faillite, n. 138 et s., 158 et s., 2234 et s., 2837, 2838, Société, n. 581 et s.; Pand. Rép., vis Faillile, liquidation judiciaire, etc., n. 508 et s., Suppl., n. 15 et s., 90, 142, 143, Sociétés, n. 4882 et s., 4911 et s., 5095 et s., 5520 et s.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. V. 38, 40.

40. (Société en commandite. Gérant). Si la faillite d'une société en commandite en traîne en principe la mise en état de faillite des gérants, rien ne s'oppose à ce que les gérants puissent être admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, s'il est démontré qu'ils ont agi de bonne foi, et qu'ils n'ont en rien participé aux faits qui ont entraîné la déclaration de faillite de la société. Bordeaux, 3 avril 1911 (note de M. Bourcart).

2.265

Comp. Rép., vis Faillite, n. 138 et s., 158 et s., 2234 et s., 2837, 2838, Société, n. 581 et s.; Pand. Rép., vis Faillite, liquidalion judiciaire, etc., n. 508 et s., Suppl., n. 15 et s., 90, 142, 143, Sociétés, n. 4882 et s., 4911 et s., 5095 et s., 5520 et s.

SOCIÉTÉ MINIÈRE. V. 15 et s.
SYNDIC. V. 3, 13 et s., 36, 39.

VENDEUR. V. 1 et s., 11, 28 et s., 31, 33 et s. VENTE DE FONDS DE COMMERCE. V. 1, 11 et s. VENTE DE MARCHANDISES. V. 28 et s., 31 et s. V. Acte de commerce. Commercant. Elections (en général). — Etranger. Gage. Impôt sur le revenu. Mandat-Mandataire.

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V. Douanes.

FAUSSE MONNAIE.

d'argent.

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Tra

1. (Monnaie divisionnaire Contrefaçon. Loi du 14 juill. 1866. vaux forcés à perpétuité). Si la loi du 14 juill. 1866 dispose que les pièces de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes seront désormais frappées au titre de 835 millièmes, au lieu de celui de 900 millièmes, fixé par la loi du 7 germ. an 11, elle attribue expressément, dans ses art. 1er, 4 et 5, la dénomination de pièces d'argent à la monnaie frappée au titre Cass., 4 avril 1912. 1.478

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Animaux.

1907 dispose, dans son art. 1o, que, sous tous
les régimes, la femme a sur le produit de son
travail les mêmes droits que l'art. 1449, C. civ.,
donne à la femme séparée de biens, la femme
mariée, qui exerce un commerce séparé, a
néanmoins intérêt à demander la séparation de
biens, lorsque son mari est déclaré en état de
liquidation judiciaire, la protection spéciale et
restreinte qu'accorde à la femme la loi du
13 juill. 1907 étant moins générale et moins
complète que celle qui résulte pour elle de la
séparation de biens, judiciairement prononcée.
Douai, 13 mars 1912.

2.19

Comp. Rép., vo Séparation de biens, n. 84
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 64 et s.
V. Algérie. Aliments. - Communauté con-
jugale. Divorce. Dot. Enregistrement.

FAUTE. V. Abordage. Architecte. Armateur. Autorité administrative-Autorité judiciaire. Avoué. Bureau de bienfaisance. - Chemin de fer. Chose jugée. Colonies. Commissaire-priseur. Commune. Contributions directes. - Cultes. · FonctionDépens. Dommages-intérêts. naire public-Fonctions publiques. Louage de services. Mandat-Mandataire. MarineMarins. Médecin (ou chirurgien). Notaire. - Etranger. Legs à titre universel. Lettre Postes. Propriétaire-Pro- de change. Saisie-arrêt. Séparation de prété. biens. Responsabilité civile ou pénale, Retraites ouvrières et paysannes. Société anonyme. Transports maritimes.

Ouvrier.

-

-

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V. Expert-Expertise.

FAUTE LOURDE. - Médecin (ou chirurgien).

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2. (Inscription de faux. Déclaration au greffe. Formalité substantielle. mande de sursis. Délai pour faire la déclaration [Absence de]. - Pouvoir du juge).

La déclaration au greffe, prescrite par l'art. 218, C. proc., en matière d'inscription de faux, constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle une partie est non recevable à demander aux tribunaux de surseoir à statuer sur le fond du litige, en alléguant qu'elle entend s'inscrire en faux contre une pièce produite par son adversaire. Cass., 30 juillet 1.520

1913.

3. Spécialement, lorsque, sur l'appel d'un jugement qui a repoussé la demande de l'appelant en paiement du prix d'un immeuble, motif pris de ce que l'acte authentique de vente mentionnait que le prix avait été payé comptant, l'appelant a conclu à ce qu'il lui fut donné acte de ce qu'il déclarait s'inscrire en faux contre cette mention de l'acte de vente, et à ce qu'un sursis lui fût accordé pour faire juger l'incident, c'est à tort que les juges, malgré l'absence de la déclaration au greffe exigée par l'art. 218, C. proc., accordent le sursis sollicité, sous le prétexte que la loi n'a fixé aucun délai pour la déclaration, et qu'un sursis n'était pas de nature à compromettre les droits des intimés. - Ibid.

Comp. Rép., vo Faux incident civil, n. 257 et s.; Pand. Rép., v° Faux incident, n. 408 et S., 469 et s.

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DROIT ACQUIS. V. 4 et s., 10 et s.
EFFET RÉTROACTIF. V. 1 et s., 9 et s.
ENFANT NATUREL. V. 1 et s.

LOI DU 16 NOV. 1912. V. 1 et s.
ORDRE PUBLIC. V. 3 et s., 10.
PATERNITÉ NATURELLE. V. 1 et s.
PREUVE. V. 7, 12.

1. (Recherche de la paternité. Loi du
16 nov. 1912). La loi du 16 nov. 1912, qui a
modifié l'art. 340, C. civ., en autorisant, dans
les cas et sous les conditions qu'elle détermine,
la recherche de la paternité naturelle, est appli-
cable aux enfants naturels nés avant sa pro-
mulgation. Trib. de Meaux, 28 décembre
1912 (note de M. Naquet).
2.65
2. Ou concus plus de 180 jours avant sa
promulgation. Trib. de Saint-Lô, 10 juillet
1913.
2.259

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3. C'est ce qui ressort, tant des travaux préparatoires de la loi que du caractère d'ordre public de ses dispositions, inspirées par des considérations d'intérêt social. Trib. de Meaux, 28 décembre 1912, précité.

4. On ne saurait opposer le principe de la nonrétroactivité des lois; d'une part, en effet, ce principe peut recevoir exception en ce qui concerne les lois d'ordre public; et, d'autre part, il s'oppose seulement à ce que l'application d'une loi nouvelle porte atteinte aux droits définitivement acquis avant qu'elle n'intervienne. - Ibid.

5. Et les droits acquis doivent s'entendre des facultés légales régulièrement exercées avant la promulgation de la loi nouvelle, et non des facultés légales demeurées inutilisées au moment du changement de législation, et qui ne sont que de simples expectatives ou aptitudes. - Ibid.

6. A ce point de vue, il est impossible de considérer comme un droit acquis l'assurance qu'un individu pouvait avoir, sous l'ancienne législation, en vertu de l'art. 340, C. civ. tel qu'il était rédigé avant la loi du 16 nov. 1912, de n'être jamais déclaré le père d'un enfant né de lui hors mariage. Trib. de Meaux, 28 décembre 1912 et Trib de Saint-Lô, 10 juillet 1913, précités.

7. Vainement on objecterait qu'un mode de preuve autorisé par une loi nouvelle est inadmissible, quand il s'agit d'un droit né sous

l'empire d'une loi ancienne qui rejetait ce moyen de preuve, car, d'une part, ce principe peut être contesté, et, d'autre part, la loi du 16 nov. 1912 a bien moins organisé des moyens de preuve au fond que prévu des présomptions qui permettraient l'introduction de l'action, et la rendraient recevable. Trib. de Meaux, 28 décembre 1912, précité.

8. Jugé en sens contraire que la loi du 16 nov. 1912, qui a modifié l'art. 340, C. civ., en autorisant, dans les cas et sous les conditions qu'elle détermine, la recherche de la paternité naturelle, n'est pas applicable aux enfants naturels nés avant sa promulgation. Trib. d'Autun, 14 mai 1913.

2.258

9. En effet, il ne ressort en aucune manière des travaux préparatoires de la loi que ses auteurs aient entendu lui attribuer, par dérogation à l'art. 2, C. civ., un effet rétroactif. Ibid.

10. Vainement on opposerait le caractère d'ordre public de la loi; les lois, même lorsqu'elles ont pour but l'intérêt social, ne rétroagissent pas, si leur application va à l'encontre de droits acquis. Ibid.

11. Et l'exception que fournissait au prétendu père l'art. 340, ancien, C. civ., prohibant la recherche de la paternité, avait le caractère, non d'une simple expectative, mais d'un droit acquis. Ibid.

12. Au surplus, la loi du 16 nov. 1912 instituant, pour la preuve de la paternité naturelle, un mode de preuve nouveau, il y a lieu d'appliquer la règle d'aprés laquelle l'admissibilité des preuves doit être déterminée par la loi contemporaine du fait qu'il s'agit de prouver.

Ibid.

Comp., Rép., yo Lois et décrets, n. 734 el s.: Pand. Rep., eod. verb., n. 330 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. - V. Action possessoire. Adultère. Agent de change. Appel en matière de simple police. - Architecte. Associations. Avaries. Avocat. Cassation. Colonies. Courtage-Courtier. Eaux. Elections (en général). Evocation. Frais (d'actes ou de procédure). Interdiction-Interdit. Juge de paix. -Jugement et arrêt par défaut. Motifs de jugeOuvrier.

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2. Spécialement, lorsque la faute relevée à la charge d'un receveur des postes consiste dans la remise faite par un agent placé sous ses ordres d'une lettre recommandée, non à son destinataire, mais à une tierce personne portant le même nom, l'erreur ainsi commise par cet agent constitue un simple fait de service, et non une faute personnelle se détachant de l'exercice de la fonction, et, par suite, en retenant la connaissance de l'action en dommages-intérêts exercée contre le receveur à raison de ce fait, un juge de paix méconnaît

les limites de sa compétence, et viole le principe de la séparation des pouvoirs. Ibid.

3. Constitue, au contraire, une faute personnelle, et non un acte de la fonction, le fait par un percepteur de refuser un mandat-carte à lui adressé par un contribuable pour l'acquit de ses impositions, sur le motif que ce mandat ne contenait, ni l'indication de la commune où le contribuable était imposé, ni le numéro du rôle, alors que le percepteur, qui connaissait personnellement le contribuable, et avait même déjà accepté plusieurs fois qu'il acquittât ses impôts par le même procédé et sans fournir d'indications plus précises, a agi dans un but de vexation. Trib. de Poitiers, 31 janvier 1913. 2.153

4. Par suite, le tribunal civil, compétent pour connaitre de l'opposition formée par le contribuable à la saisie-exécution pratiquée sur ses biens à la requête du percepteur, pour avoir paiement des contributions refusées, est également compétent pour condamner le percepteur à des dommages-intérêts, à raison de la faute personnelle qu'il a commise. Ibid.

Comp. Rep., vis Fonctionnaire public, n. 475 et s., Postes et télégraphes, n. 1166 et s.; Pand. Rép., vi Fonctionnaire public, n. 567 et s.; Postes, télégraphes et téléphones, n. 1296 et s. ACTION EN DOMMAGES-INTERÈTS. V. 1 et s., 4. ADMINISTRATION CENTRALE. V. 17 et s., 20. ADMISSION A LA RETRAITE. V. 5 et s., 9 et s. 5. (Admission à la retraite. Révocation). Un fonctionnaire, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et qui a été remplacé dans ses fonctions, ne fait plus partie de l'Administration, et ne peut être l'objet d'une mesure disciplinaire. Cons. d'Etat, 20 janvier 1911.

3.88

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AGENT DE SURVEILLANCE DES ENFANTS ASSISTÉS. V. 22.

7. (Agent voyer). - Le préfet excède ses pouvoirs, en prononçant la rétrogradation d'un agent voyer d'arrondissement à l'emploi d'agent voyer cantonal, alors que le règlement sur le service des agents voyers dans le département ne prévoit pas la rétrogradation parmi les peines disciplinaires applicables à ces fonctionnaires. Cons. d'Etat., 17 février 1911. 3.114

Comp. Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s. ANCIENNETÉ DE SERVICES. V. 9, 18. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. V. 16, 17, 23. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 21 et s., 24. ASSOCIATION DE FONCTIONNAIRES. V. 23 et s. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 1 et s., 4. AVIS PRÉALABLE. V. 19.

BIBLIOTHÉCAIRE ARCHIVISTE. V. 18 et s., 20. CESSATION DES FONCTIONS. V. 5 et s. CHEF DE DIVISION DE PRÉFECTURE. V. 21. CHEF DE SERVICE DE L'INTENDANCE MARITIME. V. 17, 23.

CLASSEMENT. V. 8.

COLONIES. V. 11.

COMITÉ DES SERVICES EXTÉRIEURS. V. 16.
COMMIS D'OCTROI. V. 8.

COMMIS DES POSTES. V. 14.

8. (Communication du dossier). - Lorsqu'un commis de l'administration de l'octroi d'une ville, après avoir été suspendu pour un mois de ses fonctions, a été, plus de quatre mois après cette mesure, promů vérificateur de l'octroi en même temps que d'autres employés de son grade, mais à un rang tel que plusieurs de

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ces employés, qui figuraient après lui sur la liste des commis, le priment sur la liste des vérificateurs, ce fonctionnaire a été ainsi l'objet, lors de ce classement, d'une mesure disciplinaire, ayant pour conséquence un retard dans son avancement à l'ancienneté. - Par suite, cette mesure disciplinaire, distincte de la suspension des fonctions prononcée antérieurement, ne peut être prise sans que l'intéressé en ait été avisé, et sans qu'il ait été mis en état d'obtenir communication de son dossier. - Cons. d'Etat, 6 août 1910.

3.36

9. Le secrétaire particulier d'un préfet, qui est rémunéré, non par un traitement régulier, mais par des allocations présentant le caractère de gratifications renouvelables, ne peut être considéré comme un employé de préfecture, au sens de l'art. 9 de la loi du 9 juin 1853, bien que les sommes par lui touchées soient prélevées sur le fonds d'abonnement; et les services rendus dans ces conditions ne sont pas de nature à lui constituer un droit à pension. En conséquence, si, déduction faite du temps de service en qualité de secrétaire particulier de préfet, un fonctionnaire ne réunit pas les trente années de services nécessaires pour avoir droit à une pension pour ancienneté, l'arrêté qui prononce sa mise à la retraite est de nature à produire les effets d'une révocation. Cons. d'Etat, 7 avril 1911.

3.149

10. Il doit donc être annulé, alors que le fonctionnaire n'a point, au préalable, reçu la communication de son dossier. Ibid.

11. Un fonctionnaire du service de l'IndoChine, qui, malgré sa demande, n'a pas reçu communication de toutes les notes figurant à son dossier, avant d'être révoqué de ses fonctions, est fondé à demander l'annulation de la décision prise à son égard. - Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.150

12. Est prise en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 une décision, par laquelle le ministre des affaires étrangères a, par mesure disciplinaire, mis en disponibilité un fonctionnaire placé sous ses ordres (en l'espèce un élève vice-consul), sans que ce dernier ait été mis à même de réclamer la communication préalable des pièces constituant son dossier. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910.

3.21

13. Il en est ainsi, alors même qu'antérieurement à la mesure prise contre lui, ce fonctionnaire avait été averti, à la suite de deux blâmes qui lui avaient été infligés, que sa mise en disponibilité suivrait immédiatement la première plainte portée contre lui par ses chefs. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910 (sol. implic.), précité.

14. Le fonctionnaire public (en l'espèce, un commis des postes et télégraphes), qui, sans avoir reçu au préalable communication de son dossier, a été révoqué pour avoir publiquement donné son adhésion à une grève, et cherché à provoquer celle de ses collègues, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de révocation, sur le motif qu'il aurait été pris en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. - Cons. d'Etat, 1 mars 1912 (note de M. Hauriou). 3.137 15. Lorsqu'un fonctionnaire résidant en province, qui à été déféré à un conseil d'enquête devant se réunir à Paris, a été avisé qu'il pourrait prendre communication de son dossier, au jour qui serait à sa convenance, dans les bureaux du ministère auquel il est rattaché, ce fonctionnaire n'est pas fondé, dès lors que son état de santé ne le mettait pas dans l'impossibilité de se rendre à Paris, et que, d'autre part, en vertu d'un arrêté ministériel, les frais de voyage et de séjour des agents traduits devant le conseil de discipline sont à la charge de l'Administration, à demander l'annulation de la mesure disciplinaire prise à son égard, à la suite de l'avis du conseil d'enquête, par le motif qu'il ne lui aurait pas été donné communication de son dossier. Cons. d'Etat, 23 décembre 1910. 3.76

Comp. Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194

et s., Pensions et retraites civiles, n. 304 et s., 1109, 1130; Pand. Rép., vis Fonctionnaire public, n. 233 et s., Retraites et pensions,

n. 428, 474 et s., 897.

COMPÉTENCE. V. 1 et s., 4.
CONSEIL DE DISCIPLINE. V. 15.
CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 3.
DECRET. V. 6, 17, 23.

DISCIPLINE. V. 5 et s., 7, 8 et s., 16.
ELÈVE VICE-CONSUL. V. 12 et s., 16.
EMPLOYÉ DE PRÉFECTURE. V. 9, 21 et s., 24.
ERREUR. V. 2.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 6, 7, 16, 18 et s., 20 et s.
FACTEUR DES POSTES. V. 2.

FAUTE DE SERVICE. V. 2 et s.
FAUTE PERSONNELLE. V. 1 et s.
GRATIFICATIONS. V. 9.
GREVE. V. 14.

INCOMPÉTENCE. V. 2.
INDO-CHINE. V. 11.

INTERET PROFESSIONNEL. V. 23 et s.

JUGE DE PAIX. V. 2.

LETTRE RECOMMANDÉE. V. 2.

MANDAT-CARTE. V. 3.

MESURE DISCIPLINAIRE. V. 5 et s., 7, 8 et s., 11 et s., 16.

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16. (Ministère des affaires étrangères. Mise en disponibilité des agents). S'il appartient au ministre de mettre en disponibilité les agents du ministère des affaires étrangères nommés par arrêté ministériel, il doit, dans le cas où il donne à cette mesure le caractère d'une pénalité, observer les règles qui régissent l'application des peines disciplinaires, et qui constituent la garantie du fonctionnaire. conséquence, est irrégulière une décision, par laquelle le ministre des affaires étrangères a, par mesure disciplinaire, mis en disponibilité un fonctionnaire de ce ministère (en l'espèce un élève vice-consul), sans avoir pris l'avis du comité des services extérieurs et administratifs. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910. 3.21 V. 12 et s.

En

MINISTÈRE DE LA MARINE. V. 17 et s., 20, 23. 17. (Ministère de la marine. Administration centrale). Le pouvoir qui appartient au gouvernement d'organiser par décrets simples les services qui composent les administrations centrales des ministères, impliquant nécessairement le droit pour le gouvernement d'assurer la marche de ces services, ne sont entachés d'excès de pouvoir, ni le décret qui, en attendant qu'une loi eût créé un emploi de chef de service de l'intendance maritime au ministère de la marine, a spécifié les catégories d'officiers parmi lesquelles serait pris l'agent préposé provisoirement à la direction du service, ni l'arrêté par lequel le ministre a désigné un officier pour prendre la direction du service, sans l'investir d'ailleurs d'aucun titre, et sans lui assurer aucun émolument, en dehors de la solde à laquelle il avait droit, en sa qualité d'officier détaché à Paris. Cons. d'Etat, 16 juin 1910 (note de M. Hauriou). 3.33

18. Mais le ministre de la marine excède ses pouvoirs, en nommant bibliothécaire-archiviste du ministère de la marine un bibliothécairearchiviste adjoint, qui, au moment de sa nomination à ce dernier emploi, était commis de 3 classe à l'administration centrale du ministère, et qui, à l'époque de sa nomination comme bibliothécaire-archiviste, ne réunissait pas les conditions de grade et d'ancienneté exigées des bibliothécaires-archivistes adjoints pris dans l'administration centrale. Cons. d'Etat. 1er juillet 1910. 3.10

19. Il en est ainsi, bien que, vingt jours avant sa nomination comme bibliothécairearchiviste, l'intéressé ait donné sa démission des fonctions de bibliothécaire-archiviste adjoint, cette circonstance n'ayant pu avoir pour effet de le dispenser desdites conditions, et de lui permettre de bénéficier légalement des dispositions édictées uniquement en vue des personnes étrangères à l'administration centrale du ministère, Ibid.

Comp., Rép., y° Fonctionnaire public, n. 73 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s.

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. V. 12, 16.
MINISTRE DE LA MARINE. V. 17 et s., 23.
MISE EN DISPONIBILITÉ. V. 12 et s., 16 et s.
NOMINATION. V. 17 et s., 20 et s.
NULLITÉ. V. 10 et s., 18 et s., 20 et s.
PAIEMENT DES IMPÔTS. V. 3.
PERCEPTEUR. V. 3 et s.
PRÉFET. V. 7.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. V. 6.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 20 et s.

RECEVEUR DES POSTES. V. 2.

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3.10

21. Jugé, par application des mêmes principes, que les fonctionnaires et employés d'une préfecture ont intérêt et qualité pour demander au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excés de pouvoir, l'annulation d'un arrêté préfectoral nommant un chef de division de cette préfecture, et qui aurait été pris en violation des règlements. Cons. d'Etat, 10 novembre 1911 (1er arrêt) (note de M. Hauriou). 3.33 22. Mais les fonctions d'agent de surveillance des enfants assistés d'un département constituant un service absolument distinct de celui du personnel des bureaux de la préfecture, les fonctionnaires et employés appartenant à ce personnel, qui n'ont pas vocation aux emplois d'agents de surveillance, sont sans qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral, qui aurait, en violation des règlements, nommé un agent de surveillance. Cons. d'Etat, 10 novembre 1911 (2o arrêt) (note de M. Hauriou).

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3.33

23. Le président de l'association professionnelle du personnel civil du ministère de la marine est recevable, en qualité de représentant de ce personnel, à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, un décret qui aurait méconnu les dispositions de l'art. 35 de la loi du 13 avril 1900, en créant, au ministère de la marine, un emploi de chef de service de l'intendance maritime, et l'arrêté par lequel, à la suite de ce décret, le ministre a appelé à la direction du service un officier qui a reçu autorité sur le personnel civil de l'administration centrale du ministère. Cons. d'Etat, 16 juin 1910 (note de M. Hauriou). 3.33 24. Mais, la défense en justice des intérêts professionnels des membres des sociétés de secours mutuels ne rentrant pas au nombre des objets limitativement énumérés par l'art. 1or de la loi du 1er avril 1898, en vue desquels les sociétés de cette nature peuvent être formées, une association amicale de fonctionnaires et employés des préfectures et sous-préfectures, qui s'est constituée comme société de secours mutuels soumise aux prescriptions de la loi du 1 avril 1898, n'a pas qualité pour déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un arrêté préfectoral nommant un fonctionnaire départemental. Cons. d'Etat, 10 novembre 1911 (2 arrêts), précités. RESPONSABILITÉ. V. 1 et s. RETROGRADATION. V. 7.

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FONDS DE COMMERCE. 1. (Eléments.

V. Société

Constructions nécessaires à l'exploitation. Propriétaire du fonds. Indivisibilité. Universalité juridique. Locataire. Expiration du bail. Option. Remise en état. - Abandon au bailleur). Font partie d'un fonds de commerce les bâtiments spécialement construits et aménagés par l'industriel, qui en est en même temps le propriétaire, pour son exploitation commerciale; ces constructions possèdent, en effet, aussi bien que le matériel qu'elles renferment, le caractère d'instruments nécessaires à cette exploitation, et il n'est pas possible de séparer les divers éléments d'un fonds de commerce, qui sont essentiellement indivisibles, et forment une universalité juridique ayant la nature d'un bien mobilier incorporel. Pau, 6 novembre 1911 (note de M. Wahl). 2.193 2. Il en est ainsi spécialement des constructions élevées par un preneur, pour l'exploitation de son industrie, conformément à l'autorisation qui lui en a été donnée par le bail, avec la clause qu'à la fin du bail, le preneur aurait la faculté d'opter entre la remise des lieux dans leur état primitif, ou l'abandon au bailleur, à titre d'indemnité, de toutes les constructions. Ibid.

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Comp. Rép., vo Fonds de commerce, n. 49 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 21 et s. 3. (Vente. Fonds de commerce exploité en France et à l'étranger. Vins de Champagne). L'acte, par lequel des négociants en vins de Champagne vendent à des tiers : 1° le droit, exercé jusqu'à ce moment par les vendeurs, de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente, l'expédition, la revente dans des pays étrangers déterminés; 2° le droit exclusif de faire l'emploi des noms ou marques de la maison, en ce qui concerne le commerce ayant pour objet de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente dans les mêmes pays, l'un des vendeurs se réservant l'emploi et l'usage desdits noms et marques pour la vente dans les autres parties du monde, constitue, d'après ses clauses mêmes, sainement interprétées, la cession d'une partie d'un fonds de commerce, propriété des vendeurs, et dont l'exploitation se poursuivait à la fois en France et à l'étranger. Cass., 5 janvier 1909. 1.163

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5. Lorsqu'un premier arrêt, passé en force de chose jugée, à prononcé contre un associé, tenu à la garantie à raison d'une telle cession, une interdiction absolue d'exercer le même commerce dans un rayon d'affaires déterminé, viole l'autorité de la chose jugée, le nouvel arrêt, qui, pour évaluer le préjudice qu'ont pu causer à la société substituée à son coassocié des actes de concurrence illicite intervenus depuis le premier arrêt, décide que les dommages-inté

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6. Il y a également violation de la chose jugée dans la disposition du second arrêt, qui, pour le cas où le cédant viendrait à établir le même commerce en dehors de la zone fermée à son action, lui renouvelle la défense de visiter et solliciter dans cette zone la clientèle de la société, mais qui ne s'explique pas en ce qui concerne les autres acheteurs de la région prohibée, non compris dans cette clientèle, en reconnaissant, par là même, au cédant, implicitement tout au moins, la faculté de se faire de nouveaux clients aux dépens du fonds cédé dans le périmètre où il ne lui est pas Ibid. permis de s'établir. Comp. Rép., vis Fonds de commerce, n. 179 et s., Liberté du commerce et de l'industrie, n. 88 et s.; Pand. Rép., v° Liberté du commerce, et de l'industrie, n. 202 et s., 363 et s. 7. (Vente. Opposition au paiement du prix. Propriétaire de l'immeuble. Créance de loyers. Créanciers gagistes. Demande en mainlevée. - Tribunal de comIncompétence). Le tribunal civil est compétent, à l'exclusion du tribunal de commerce, pour connaître d'une demande formée par les créanciers qui ont reçu en nautissement un fonds de commerce, en vue de faire prononcer la mainlevée de l'opposition pratiquée entre les mains du détenteur des sommes provenant de la vente d'objets mobiliers faisant partie du fonds de commerce, à la requête du propriétaire de l'immeuble, créancier de loyers, le litige n'étant pas commercial. Bordeaux. 24 juin 1912.

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Surenchère du sixième. Insuffisance du prix. Matériel. Marchandises. Fixation du prix à dire d'expert. Prix indetermine. Validité de la surenchère). L'art. 5 de la loi du 17 mars 1909 n'excluant la surenchère du sixième, de la part des créanciers, qu'après la vente judiciaire d'un fonds de commerce, ou après la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite, d'un liquidateur ou administrateur judiciaire, ou à la requête de copropriétaires indivis, un créancier peut valablement former une surenchère après la vente aux enchères publiques, poursuivie par des liquidateurs amiables, d'un fonds de commerce faisant partie de l'actif d'une société, qui a sa personnalité juridique et dispose d'un patrimoine distinct de celui des actionnaires. Aix, 22 janvier 1913.

2.217

9. Pour déterminer si le prix d'un fonds de commerce est insuffisant pour désintéresser les créanciers, et si, par suite, la surenchère du sixième peut être admise, il y a lieu, en principe, de faire état, non seulement du prix du fonds de commerce proprement dit, mais aussi de celui du matériel et des marchandises compris dans la vente. - Ibid.

10. Mais, si les marchandises ont été vendues à dire d'expert, et si leur estimation n'a pas été faite en temps utile, en telle sorte qu'au regard des créanciers, le prix des marchandises est demeuré indéterminé au jour où il est statué sur la validité de la surenchère, la surenchère doit être déclarée valable, dès lors que le prix d'adjudication du fonds de commerce lui-même ne suffit pas pour désintéresser les créanciers opposants. Ibid.

Comp. Rép., ° Fonds de commerce, n. 82 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 107 et s.

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2. En conséquence, si l'un des candidats, déclaré admissible, n'a pas obtenu le certificat d'aptitude physique, exigé par le décret du 5 mars 1896, en vigueur à la date du concours, le candidat inscrit immédiatement après ceux qui avaient été déclarés admis a droit à être désigné pour la place devenue vacante. Ibid.

3. Et le ministre de l'agriculture, pour refuser de l'admettre, ne peut se fonder sur ce que le candidat, écarté pour raison de santé, aurait été ultérieurement reconnu apte au service par une nouvelle commission, instituée par le décret du 6 sept. 1907, qui a modifié celui du 5 mars 1896 à une date postérieure à celle à laquelle les droits des candidats avaient été établis. · Ibid.

Comp. Rép., v Agriculture, n. 210 et s.; Pand. Rép., v Ecoles, n. 12 et s.

FOUR. V. Servitudes.

-

FRAIS (D'ACTES OU DE PROCÉDURE).

ACTE D'AVOUé a avoué. V. 11 et s.
ACTION EN RESTITUTION. V. 6, 9 et s.
AGENT D'AFFAIRES. V. 9.
AGRÉÉ. V. 9.

AJOURNEMENT. V. 11 et s.

1. (Appel). Lorsqu'un officier public (un commissaire-priseur) présente à la taxe un état de frais, et que, cet état ayant été réduit par le juge taxateur, l'officier public, par voie d'opposition, et la chambre de discipline, par voie d'intervention, demandent au tribunal le rétablissement de la somme retranchée, le jugement qui déboute de leur action le demandeur et les intervenants n'est pas susceptible d'appel, si la somme à laquelle l'objet de l'instance est ainsi limité par les conclusions des parties est inférieure au taux du dernier ressort. Cass., 25 janvier 1910 (2° arrêt)

1.505

2. Et, les lois sur la compétence à raison de la matière étant d'ordre public, la Cour d'appel, bien que l'irrecevabilité de l'appel n'ait pas été opposée au nom de l'intimé, doit vérifier sa propre compétence au sujet dudit appel, et le déclarer d'office non recevable. Ibid.

3. La même raison d'ordre public permet à l'officier public et à la chambre syndicale, bien qu'ayant provoqué eux-mêmes, par leur appel, la violation de la loi qui a été commise, de la dénoncer à la censure de la Cour de cassation. Ibid.

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FRAIS (D'ACTES OU DE PROCÉDure).

AVANCES. V. 10.

CASSATION. V. 3.

CHAMBRE DE discipline. V. 1, 3.
CHAMBRE DU CONSEIL. V. 4 et s., 7.
CHOSE JUGÉE. V. 14 et s.
COMMISSAIRE-PRISEUR. V. 1.
COMPÉTENCE. V. 2, 4 et s., 8 et s.
COMPTE (RÈGLEMENT DE). V. 10.
CONSTITUTION D'AVOUÉ. V. 11 et s.
DERNIER RESSORT. V. 1 et s.
EVOCATION. V. 7.

EXCEPTION De chose JugÉE. V. 14 et s.
EXÉCUTOIRE DE TAXE. V. 13 et s.
EXPERT. V. 8 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 2, 14 et s. 4. (Frais non taxables. Compétence). La compétence de la chambre du conseil, en matière de frais dus aux notaires, étant limitée par la loi du 24 déc. 1897 aux oppositions à taxe, et supposant toujours une contestation sur l'exécution de l'ordonnance de taxe, ne saurait être étendue aux litiges qui ne mettent pas en question les frais taxés. Grenoble, 16 janvier 1912.

1

2.6

5. Spécialement, la chambre du conseil est incompétente pour statuer sur la demande en restitution d'une somme percue en sus des frais passés en taxe, et que le notaire prétend garder en rémunération de ses soins, en qualité de mandataire ou negotiorum gestor, en dehors de son rôle d'officier ministériel. Ibid.

6. Cette demande, qui constitue une demande en restitution de frais d'actes, doit, comme telle, être portée devant le tribunal du lieu où les frais ont été faits. · Ibid.

7. Et la Cour, saisie de l'appel du jugement qui a statué en chambre du conseil sur cette demande, ne peut, en réformant le jugement, statuer par voie d'évocation, l'appel étant porté devant la chambre du conseil de la Cour, incompétente au même titre que la chambre du conseil du tribunal de première instance. Ibid.

GARDIEN DE SCELLÉS. V. 8.

GESTION D'AFFAIRES. V. 5.
HONORAIRES DE MANDAT. V. 5, 10.
INCOMPÉTENCE. V. 2, 5, 7.

INDICATION DU DÉBITEUR. V. 14 et s.
INTERVENTION. V. 1, 15.

La

8. (Juge de paix. Compétence). disposition de l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, d'après laquelle les juges de paix connaissent des actions en paiement des frais faits ou exposés devant leur juridiction, s'applique aux frais exposés par les officiers ministériels ou toutes autres personnes ayant qualité pour exposer des frais (témoins, experts, gardiens de scellés, etc.). - Trib. de Clermont-Ferrand, 6 mai 1909 (motifs), sous Cass.

1.30

9. Mais elle ne s'applique pas aux sommes dues aux mandataires (agréés, experts, syndics, liquidateurs judiciaires, agents d'affaires) pour le recouvrement de leurs frais. - Ibid.

10. En tout cas, cette disposition n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit du règlement de compte d'un mandataire ayant représenté une partie devant le juge de paix, compte dans lequel figurent, en outre des frais par lui payés ou remboursés à un avoué, des honoraires de mandat, et le montant d'une prime d'assurance dont le mandataire a fait l'avance. Cass., 9 mai 1911. 1.30

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Comp. Rép., v° Dépens, n. 1474 et s.; Pand.
Rép., v Frais et dépens, n. 1082 et s.
JUGE TAXATEUR. V. 1, 13.
JUGEMENT. V. 1.

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE. V. 9.
LIQUIDATION DE SUCCESSION. V 15 et s.
MANDATAIRE. V. 5, 9 et s.

« NEGOTIORUM GESTOR ». V. 5.

NOTAIRE. V. 4 et s.

NULLITÉ. V. 11 et s.
OFFICE DU JUGE. V. 2.

OFFICIER MINISTÉRIEL V. 4 et s., 8, 14.
OFFICIER PUBLIC. V. 1 et s.

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V. 1, 4, 14 et s.

ORDONNANCE DE TAXE. V. 4 et s., 11 et s., 13 et s. 13. (Ordonnance de taxe. Chose jugée). L'exécutoire de taxe n'a pas pour effet de déterminer les débiteurs des frais taxés; ceux-ci sont indiqués par les actes eux-mêmes, sans qu'il appartienne au juge taxateur de les rechercher ni de spécifier directement ou indirectement ceux contre lesquels l'action en recouvrement peut être exercée. Chambéry, 26 juin 1912. 2.183

14. C'est par la signification de l'ordonnance de taxe que l'officier ministériel qui a obtenu taxe précise les débiteurs contre lesquels il entend agir; et cette signification, faite au débiteur, sans que, dans les délais impartis, il ait formé opposition, le soumet à l'ordonnance de taxe, dont l'exécutoire a acquis, à son égard, l'autorité de la chose jugée. Ibid.

15. Il en est ainsi spécialement du mari, légataire en usufruit de sa femme, qui est intervenu dans la liquidation de la succession des parents de sa femme, confondue dans un même acte avec la liquidation de la succession de celle-ci, et qui à personnellement conclu à l'homologation de cette liquidation, si, l'ordonnance de taxe des frais de cette liquidation lui ayant été signifiée, il s'est abstenu d'y faire opposition dans le délai. Ibid.

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16. I importe peu que l'état de frais taxé n'ait fait mention, comme débiteurs, que des héritiers des parents de la femme, parmi lesquels ne pouvait rentrer le mari. — Ibid.

17. Il n'y a pas lieu davantage de distinguer entre les frais de la liquidation de la succession des parents de la femme et ceux de la liquidation de la succession de la femme, à laquelle seule le mari était intéressé. Ibid.

Comp. Rép., vo Dépens, n. 1598 et s.; Pand. Rép., vo Taxe, n. 1842 et s.

ORDRE PUBLIC. V. 2 et s.
POURVOI EN CASSATION. V. 3.

REPRÉSENTATION EN JUS CICE. V. 8 et s.
SIGNIFICATION. V. 12, 14 et s.

SYNDIC DE FAILLITE. V. 9.
TÉMOINS. V. 8.

V. Chemin de fer. Communauté conjugale.
Commune.

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1. (Pourvoi en cassation. Partie civile. Prévenu acquitté. Rejet. Condamnation à l'indemnité. Omission. Administration des contributions indirectes). · Lorsqu'en rejetant le pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation a omis de la condamner à l'indemnité de 150 fr. envers le prévenu acquitté, prévue par l'art. 436, C. instr. crim., cette omission peut être réparée par un arrêt postérieur. Cass., 23 février 1912. 1.416 2. La pénalité est applicable à la Régie des contributions indirectes comme à toute autre personne. Cass., 23 février 1912 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., v° Dépens, n. 3905 et s.; Pand.

14

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