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1. (Enfant mineur. Père ou mère naturalisés. Mère étrangère. Mariage avec un Français. Enfant né avant le mariage). La disposition de l'art. 12-3°, C. civ., modifié par la loi du 26 juin 1889, aux termes de laquelle deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'art. 8, 4 », ne doit pas être restreinte au cas d'une naturalisation conférée par décret, et doit s'appliquer dans tous les cas où il y a acquisition volontaire de la qualité de Français. Trib. de Compiègne, 11 juin 1913. 2.326

2. Spécialement, est Français, sous la réserve exprimée en l'art. 12-3°, l'enfant mineur, né, avant son mariage, d'une femme étrangère qui a épousé un Français. Ibid.

Comp. Rep., v Nationalité-Naturalisation, n. 783 et s.; Pand. Rép., v° Naturalisation,

n. 292.

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3. (Naissance en Alsace-Lorraine. originaire d'un département resté français. Annexion. Traité de Francfort. blissement à l'étranger. — Esprit de retour). L'individu né en Alsace-Lorraine, après l'annexion, d'un père originaire d'un département resté français, qui, plusieurs années avant la guerre franco-allemande, s'était fixé dans les territoires ultérieurement annexés, et avait continué d'y demeurer après l'annexion, est Français, comme né d'un Français à l'étranger. Cass., 10 mars 1913.

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ACTION EN PAIEMENT. V. 23.
ADJUDICATION. V. 11.
AFFECTATION CONDITIONNELLE. V. 10.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 23.
AUTOMOBILE. V. 21.

AVANCES. V. 21 et s.

BAIL. V. 9 et s.

CESSION DE CRÉANCE. V. 23.
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. V. 21.
CONDITION SUSPENSIVE. V. 10.

CONFLIT ENTRE CRÉANCIERS. V. 7, 12 et s.
CONGÉ. V. 10.

CONSTRUCTIONS ÉLEVÉES PAR LE LOCATAIRE. V. 9 et s.

CONTRAT ANTÉRIEUR A LA LOI DU 17 MARS 1909. V. 17 et s.

CRÉANCE (CESSION DE). V. 23.

CRÉANCIER GAGISTE. V. 5 et s., 10 et s., 23.
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. V. 4, 6 et s., 10.
DATE. V. 13 et s., 16.

DÉLAI. V. 17 et s.

DÉLÉGATION IMPARFAITE. V. 23.

DROIT ACQUIS. V. 17 et s.
EXPÉDITEUR. V. 21 et s.

EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT. V. 22.
FAILLITE. V. 10, 23.

1. (Fonds de commerce). Le matériel d'une usine, lorsqu'il est immeuble par destination, peut-il faire l'objet d'un nantissement commercial, par application de la loi du 17 mars 1909? 1.364 V. la note de M. Wahl sous Aix, 12 février 1912. 2.281 2. En tout cas, les hypothèques légales et les autres hypothèques qui grèvent l'immeuble où est installée l'usine frappent le matériel au fur et à mesure de son immobilisation. 12 février 1912, précité. Aix,

4. Et il ne saurait invoquer l'ancien art. 17, 23, pour soutenir que son père est devenu Allemand par son établissement en pays étranger sans esprit de retour; on ne saurait, en effet, assimiler à la situation du Français qui iransporte son domicile à l'étranger celle du Francais, originaire d'un département resté francais, qui avait fixé son domicile, avant l'annexion, dans les pays annexés. Ibid.

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5. Il en est ainsi surtout, alors que les juges du fond constatent que rien n'établit que le père eùt, à l'époque de la naissance de son fils, perdu tout esprit de retour en France. Ibid. Comp. Rép., v° Nationalité-Naturalisation, n. 1224 et s., 1294 et s.; Pand. Rép., v° Droits civils, n. 783 et s.

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6. (Service militaire à l'étranger.· de la qualité de Français. Mineur incorporé dans une armée étrangère. jorité. Périodes d'instruction. trainte). Ne saurait être considéré comme ayant perdu la nationalité française, pour avoir pris du service militaire à l'étranger sans autorisation du gouvernement, le Français qui, incorporé dans une armée étrangère, au cours de sa minorité, a. une fois devenu majeur, accompli dans cette armée une période d'instruction, s'il est constaté par les juges du fond que cet acte n'a pas constitué de sa part la manifestation d'une volonté libre et réfléchie. Cass., 10 mars 1913. 1.364

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3. ... Et cela, sans distinction entre le matériel qui se trouvait dans l'usine au moment de la constitution de l'hypothèque et celui que le propriétaire y a apporté par la suite, par substitution ou en augmentation du premier. Ibid.

4. Il s'ensuit qu'un nouveau matériel d'exploitation, introduit dans l'usine en remplacement du premier (détruit par un incendie), ayant, dès son entrée dans l'usine, pris le caractère d'immeuble par destination, est devenu à l'instant le gage des créanciers hypothécaires. Ibid.

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5. En conséquence, cette incorporation matérielle ayant fait perdre au matériel son individualité, le privilège dont il pouvait être affecté, en tant qu'objet mobilier, au profit d'un créancier gagiste, s'est évanoui ipso facto. Ibid. Sauf le cas de mauvaise foi, et le cas où les créanciers hypothécaires auraient, soit expressément, soit tacitement, accepté le nantissement qui grevait le matériel au moment de son introduction dans l'usine, et, par ce fait, reconnu le droit de priorité du créancier gagiste. - Ibid.

7. Ces règles n'ont pas été modifiées par la loi du 1er mars 1898, qui a traité le nantissement du fonds de commerce comme s'il était un gage, et, par son silence sur les conflits possibles avec les créanciers hypothécaires, a implicitement renvoyé aux règles de l'art. 2102, C. civ., qui fixe les droits des créanciers gagistes en général. — Ibid.

GAGE.

8. Que décider depuis la loi du 17 mars V. la note de M. Wahl sous Aix

1909?

12 février 1912, précité.

9. Jugé même que des constructions élevées par un locataire pour l'exploitation de son industrie, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par le bail, avec la clause qu'à la fin du bail, le preneur aurait la faculté d'opter entre la remise des lieux en état et l'abandon au bailleur, à titre d'indemnité, de toutes les constructions, faisant partie du fonds de commerce, ces constructions peuvent être données en nantissement, en même temps que le fonds de commerce, le matériel et le droit au bail. Pau, 6 novembre 1911 (note de

M. Wahl).

2.193

10. Ces constructions peuvent également faire l'objet d'une constitution d'hypothèque; et, au cas où le preneur a affecté hypothécairement ces constructions à un créancier, en déclarant qu'elles lui étaient données en nantissement, pour le cas où l'affectation hypothécaire ne produirait pas, pour une raison quelconque, ses effets, si, le créancier ayant acquis le terrain loué, et le preneur étant tombé en faillite, le syndic a donné congé au propriétaire, en lui faisant connaître son intention d'enlever les constructions et le matériel; si, d'autre part. les parties sont d'accord pour reconnaître le caractère purement temporaire de l'affectation hypothécaire, sa subordination à l'existence du bail et son inefficacité par suite de l'expiration de ce bail; si, en outre, le bailleur a perdu son droit de rétention, en encaissant le montant des loyers jusqu'à l'expiration du bail, la condition suspensive à laquelle était subordonné le nantissement se trouve accomplie, et le nantissement doit être considéré comme ayant existé dès la date de l'acte par lequel il a été constitué, s'il a été inscrit avant la faillite. Ibid.

11. Par suite, il y a lieu de mettre en adjudication publique, en un seul lot, l'immeuble avec le fonds de commerce et le matériel qui en dépend, en ventilant le prix, qui, pour la fraction concernant le terrain, appartiendra au propriétaire, et, pour le surplus, lui sera affecté par privilège et préférence, à raison de son nantissement. Ibid.

12. En cas de concurrence entre un créancier, qui a reçu en nantissement un fonds de commerce, suivant les formes et conditions prescrites par la loi du 17 mars 1909, et le bailleur de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité, le droit de préférence de l'un et de l'autre dérivant d'un droit de gage sur la chose, la préférence doit être accordée à celui dont le droit est né le premier. Nimes, 22 juillet 1912.

2.85

13. Si donc la date du bail est postérieure à celle de l'inscription du nantissement, le privilège du bailleur est primé par le privilège du créancier gagiste. Ibid.

14. Mais le bailleur doit être préféré au créancier gagiste, encore bien bail soit postérieure à celle de l'inscription du la date du que nantissement, s'il est établi que le bail a été, en réalité, conclu à une date antérieure à celle de l'inscription. - Ibid.

15. Tel est le cas où le bail est le renouvellement ou la continuation par tacite reconduction d'un bail antérieur. - Trib. comm. d'Alais, 2.85

23 mars 1912 (sol. implic.), sous Nimes. 16. Tel est également le cas où, l'acquéreur d'un fonds de commerce ayant pris à bail l'immeuble dans lequel ce fonds est exploité par un acte postérieur à l'inscription du nantissement consenti par lui en faveur du vendeur, et dont la date correspondait à celle de l'expiration du bail du vendeur, il est établi que le bail avait été, en réalité, conclu, entre l'acquéreur du fonds de commerce et le propriétaire de l'immeuble, à une date antérieure à l'inscription du nantissement. Nimes, 22 juillet 1912, précité.

17. Les créanciers auxquels un fonds de com

GAGE.

merce avait été donné en nantissement avant
la loi du 17 mars 1909, et qui n'avaient pas
pris inscription avant cette loi, ont conservé
leur privilège sous l'empire de la loi nouvelle,
à la condition d'avoir pris inscription dans les
formes et délais qu'elle prescrit.
22 février 1912.

Paris,

2.9

18. Le créancier qui s'est conformé à ces prescriptions a, bien que le nantissement soit antérieur à la loi du 17 mars 1909, le droit de former une surenchère du dixième sur le prix moyennant lequel son débiteur a cédé à un tiers le droit au bail des locaux où était installé le fonds de commerce qui lui a été donné Ibid. en nantissement.

19. Il en est ainsi surtout, alors que, la cession étant intervenue à une date de beaucoup postérieure à celle de l'application de la loi du 17 mars 1909, la publicité donnée au nantissement, conformément à la loi nouvelle, l'a suffisamment porté à la connaissance du cessionnaire. Ibid.

Comp. Rép., vis Gage, n. 76 et s., 306 et s.,
Privilège, n. 574 et s.; Pand. Rép., vis Fonds
de commerce, n. 1099 et s., Gage, n. 133 et s.,
Privileges et hypothèques, n. 1958 et s.
HYPOTHÈQUE. V. 2 et s., 10.
HYPOTHEQUE LÉGALE. V. 2.
IMMEUBLES. V. 9 et s., 23.

IMMEUBLES PAR DESTINATION. V. 1 et s.

INSCRIPTION DE NANTISSEMENT. V. 13 et s., 16

et s.

INTERPRETATION. V. 23.

LOCATAIRE. V. 9 et s.

LOI DU 1er MARS 1898. V. 7.

LOI DU 17 MARS 1909. V. 1, 8, 12 el s., 17 et s. Pouvoir spécial [Ab20. (Mandataire. On ne peut donner en gage que sence de]). des objets dont on est propriétaire, et, lorsque le gage est constitué par un mandataire, celui-ci Cass., doit être muni d'un pouvoir spécial. 1.567 15 avril 1913.

21. En conséquence, lorsqu'une personne, après avoir acheté et payé une automobile, a chargé un mandataire de la lui expédier, l'agent d'expédition, auquel le mandataire a remis la voiture pour la faire parvenir à destination, et qui a consenti des avances au mandataire, en se faisant remettre la voiture en gage, sans vérifier les allégations du mandataire sur le prétendu non-paiement du prix de la voiture, et sans se renseigner sur l'étendue de son mandat, n'est pas fondé à opposer la constitution de gage au propriétaire de la voiture. - Ibid.

22. Vainement l'agent d'expédition, qui s'est refusé remettre au destinataire l'objet transporté, sinon contre remboursement de la somme dont il a fait l'avance en sus des frais de transport, prétendrait qu'en sa qualité d'expéditeur, le mandataire du destinataire a pu lui imposer l'obligation de ne livrer l'objet que contre remboursement, alors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'en dehors du contrat de gage, une convention de ce genre soit intervenue entre les parties, et, alors, d'autre part, que l'expéditeur, qui n'était ni propriétaire même apparent de l'objet, ni non plus créancier de son prix, n'a pu conférer à l'agent d'expédition, sur l'objet transporté, des droits qu'il n'avait Ibid. pas lui-même.

Comp. Rep., v° Gage, n. 76 et s.; Pand.
Rép., eod. verb., n. 99 et s.

MATÉRIEL D'USINE. V. 1 et s., 9 et s., 12.
MAUVAISE FOI. V. 6.

MEUBLES. V. 1 et s.

NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE. V. 1 et s.

NOVATION. V. 23.

POUVOIR DU JUGE. V. 23.

POUVOIR SPÉCIAL (DÉFAUT DE). V. 20.

PREUVE. V. 22.

PRIORITÉ. V. 12 et s.

PRIVILÈGE DU BAILLEUR. V. 10, 13 et s.
PRIVILÈGE DU GAGISTE. V. 5 et s., 11, 13 et s.
PRIX DE VENTE. V. 11, 18, 22, 23.

RANG. V. 12 et s.

RENOUVELLEMENT DE BAIL. V. 15.

GARANTIE.

---

RETENTION (DROIT DE). V. 10, 21 et s.
SUBSTITUTION DE MATÉRIEL. V. 3 et s.
SURENCHÈRE DU DIXIÈME. V. 18 et s.
SYNDIC DE FAILLITE. V. 10, 23.
TACITE RECONDUCTION. V. 15.
Transport en
23. (Transport de créance.
garantie). L'arrêt qui, par une interpréta-
tion souveraine de la convention par laquelle
un débiteur a transporté à son créancier, en
garantie de sa dette, la créance qu'il avait lui-
même comme un tiers, déclare que la propriété
de la créance transportée a continué de rési-
der sur la tête du constituant, parce qu'il n'y
avait pas eu novation, mais seulement trans-
port en garantie, avec délégation du droit, au
profit du créancier gagiste, pour le cas de non-
paiement à l'échéance, de toucher et recevoir
du débiteur de la créance engagée ce que celui-ci
bon droit que
devait au constituant, décide
le syndic de la faillite du constituant pouvait
poursuivre le recouvrement de ladite créance
en vertu du titre qu'il détenait, sauf au créan-
cier, à qui la créance avait été transportée en
garantie, à faire valoir ses droits sur le prix de
la vente des immeubles du débiteur délégué,
Cass., 21 mars
saisis à la requête du syndic.
1.545
1910 (note de M. Naquet).
Comp. Rép. v° Gage, n. 202 et s., 405; Pand.
Rép., eod. verb., n. 342 et s., 361 et s.

ÜSINE. V. 1 et s.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE. V. 11, 16, 18

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GÉRANT. V. Demande nouvelle. macien. Société en commandite.

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Cessions
Demande en
Prêt.

--

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1. (Action récursoire.
Connexité. Charge d'agréé.
Saisie-arrêt.
successives.
Paiement du prix.
validité.
Mise en circulation d'effets de commerce.
Fin de non-
Recours contre le préteur.
Si, aux termes de l'art. 181, C.
recevoir).
proc., celui qui est assigné en garantie est tenu
de procéder devant le tribunal où la demande
originaire est pendante, il n'en est ainsi qu'au-
tant que l'action récursoire se rattache
tion principale par un lien de dépendance et
Cass., 23 décembre
de subordination.
1912.

l'ac

1.364

2. Spécialement, il n'y a aucune connexité
entre la demande en validité d'une saisie-arrêt,
pratiquée par le cédant d'une charge d'agréé
sur le prix du au cessionnaire par celui auquel
il a rétrocédé cette charge, et l'action portée
devant le même tribunal par ce dernier contre
le prêteur, auquel son cédant a remis, en repré-
sentation de la somme empruntée, des billets
par lui souscrits en paiement de son prix, en
garantie des condamnations qui pourraient être
prononcées contre lui en qualité de tiers saisi,
et en dommages-intérêts, à raison de la mise
en circulation des billets, au mépris des con-
Ibid.
ventions intervenues.

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Phar

V. Enregistre

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V. Algérie.

V. Expropriation pour Voirie.

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(Greffier de justice de paix. Perception Loi Destitution. Pénalités. illicite. Les pénalités édictées du 21 vent. an 7). par l'art. 23 de la loi du 21 vent. an 7 contre les greffiers des tribunaux civils et de commerce qui exigent ou reçoivent d'autres ou plus forts droits de greffe que ceux fixés par les lois et règlements, ou des droits de prompte expédition, et notamment la peine de la destitution, sont inapplicables aux greffiers des justices de paix. — Cass., 24 juin 1911. 1.419

Comp. Rep., vis Discipline judiciaire, n. 469 el s., Greffe-Greffier, n. 110 bis; Pand. Rep., ° Greffe-Greffier, n. 509 et s. Commune. V. Cassation. Faux incident civil.

-

- V. Chemin de fer.
GRÈVE.
naire public-Fonctions publiques.

GUADELOUPE (ILE DE LA).
Enregistrement.

Η

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HABITATIONS A BON MARCHÉ. V. Contributions directes.

HAIE. - V. Servitudes. HALLES ET MARCHÉS. de police ou municipal.

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-

V. Règlement

V. Autorisation de femme Cultes. mariée. Communauté conjugale.

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Inscrip

1. (Assistance médicale gratuite tion sur les listes. Commission cantonale. Femme et enfants de l'assisté inscrit. Droit à l'assistance. Décision. Excès de pouvoir). Une commission cantonale, qui a été saisie de réclamations, tendant, non point à l'inscription sur la liste d'assistance de la femme ou des enfants d'un individu porté sur cette liste, mais à ce que le bénéfice de l'assistance leur fût accordé en fait, excède ses pouvoirs, en décidant qu'ils ont droit à l'assistance, comme conséquence de l'inscription de leur mari ou de leur père sur la liste de l'assistance. Cons. d'Etat, 2 décembre 1910.3.59 Comp. [Rép., Suppl., v° Assistance publique (Assistance médicale gratuite), n. 53 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Assistance médicale gratuite, n. 1 et's.

2. (Assistance médicale gratuite. InsCommission cantocription sur les listes.

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nale. Radiation. Conclusions [Défaut de] Excès de pouvoir). Dans le cas où des individus ont été inscrits sur la liste d'assistance médicale d'une commune, et où la commission cantonale n'a pas été saisie de conclusions tendant à leur radiation, cette commission, en prononçant leur maintien sur ladite liste, statue sur une question qui ne bu était pas soumise. · Cons. d'Etat, 2 décembre

1910.

-

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3.59

3. (Commission administrative. Délibération. Service hospitalier. Traité avec Résiliation. une congrégation religieuse.

Préfel. Approbation [Absence d']. Nouvelle délibération. Mesure rapportée.

Refus d'approbation. - Excès de pouvoir). Dans le cas où la commission administrative d'un hospice a rapporté une délibération antérieure, qui remplacait le personnel congréganiste par un personnel laïque, mais qui n'avait pu encore être suivie d'effet, les délais prévus, pour le cas de résiliation, par le traité passé avec la congrégation, n'étant pas expirés, cette délibération, qui a pour unique objet le maintien pur et simple du traité, n'est pas de celles qui ne sont exécutoires qu'après avoir éle approuvées par le préfet; par suite, le préfet excède ses pouvoirs, en refusant l'approbation de cette délibération, qui ne lui Cons. d'Etat, 18 noétait pas demandée. vembre 1910. 3.47 Comp. Rép., v° Assistance publique, n. 508 et s.; Pand. Rép., v Hôpitaux-Hospices,

n. 311 et s.

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Euvre privée. Com

4. (Fondation charitable. Elablissement d'utilité publique. mission administrative. Nomination. Contestations. Autorité judiciaire. - Compétence). Une fondation charitable constituant une œuvre privée, bien qu'elle ait été reconnue comme établissement d'utilité publique, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever au sujet de l'application des statuts de cette fondation, et le Conseil d'Etat ne saurait se faire juge des difficultés relatives à la nomination des administrateurs de la fondation, qui, d'après les statuts, doivent être

désignés par le préfet parmi les membres du conseil municipal. Cons. d'Etat, 27 janvier

1911.

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3.93

Comp. Rép., v° Etablissements publics ou d'utilité publique, n. 68 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 19 et s.

5. (Médecin suppléant.

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Ancienneté.
Commission administrative.

Rang.
Pouvoirs). Aucune disposition de loi ni de
règlement n'ayant déterminé un rang d'ancien-
neté entre les médecins suppléants exerçant
leurs fonctions dans un même hôpital, et la
commission administrative pouvant nommer
un titulaire parmi les suppléants, sans être
astreinte à aucune condition d'ancienneté, un
médecin suppléant n'est pas fondé à deman-
der l'annulation d'une délibération, par laquelle
la commission administrative d'un hôpital a
refusé de lui attribuer la priorité d'ancienneté
comme suppléant sur un de ses collègues.
Cons. d'Etat, 24 février 1911.

3.118

Comp. Rep., v Assistance publique, n. 1140 et s.; Pand. Rép., v° Hôpitaux-Hospices, n. 293

et s.

--

6. (Receveur. - Traitement. - Revision. Bases du calcul. Revenus ordinaires de l'hôpital. Subvention communale). Lors

qu'il y a lieu de procéder, non point à la fixation du premier traitement, mais à la revision du traitement d'un receveur d'hôpital-hospice, on doit prendre pour base tous les revenus ordinaires de l'établissement, quels qu'ils soient, sans aucune déduction, et, par suite, il faut tenir compte d'une subvention allouéé Cons. à l'hôpital-hospice par la commune. 3.168 d'Etat, 12 mai 1911.

7. Si une exception a été apportée à cette règle par le décret du 1er août 1891, en ce qui concerne les receveurs municipaux, elle ne s'applique qu'à certaines subventions accordées aux communes par l'Etat ou les départements, et ne s'étend point aux receveurs des établisIbid. sements hospitaliers.

Comp. Rép., v° Assistance publique, n. 557 et s.; Pand. Rép., v° Hôpitaux - Hospices,

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1. (Loi du 15 févr. 1902. Contravention. · Déversement de matières excrémentielles. Puits. Contamination par une nappe souterraine. Aleliers et manufactures. Sablière. Dépôt d'immondices. - Infraction volontaire). L'art. 28, 1, de la loi du 15 févr. 1902, qui punit des peines des art. 479 et 480, C. pén., l'introduction des matières excrémentielles dans l'eau des puits servant à l'alimentation publique, ne distíngue pas, suivant que les puits ont reçu des matières nuisibles à la salubrité par voie directe ou par l'intermédiaire d'une nappe souterraine (dite phréatique).-Cass., 21 janvier 1911. 1.172

2. Et il ne résulte pas de l'art. 32 de cette loi, d'après lequel elle n'est pas applicable aux ateliers et manufactures, qu'une infraction étrangère à la législation régissant la salubrité des ateliers et manufactures, mais prévue par la loi de 1902, doive être dépourvue de sanction pénale à l'égard d'un manufacturier ou d'un industriel. - Ibid.

3. L'infraction prévue par l'art. 28, précité, 22, qui interdit, sous les peines portées par les art. 479 et 480, C. pén., l'abandon de matières fécales dans les failles, gouffres, bétoires, ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement des établissements classés, est caractérisée par la constatation du déversement de matières de vidange dans une sablière formant excavation. Ibid.

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5. (Loi du 15 févr. 1902. lubre. Execution de travaux. individuelle, Maire. connaissance. Arrêté du conseil de préfecture. — Pourvoi dans l'intérêt de la loi). Les prescriptions de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, édictées dans les termes les plus généraux, visent toutes les hypothèses où, l'insalubrité d'un immeuble ayant été constatée, il est nécessaire, pour protéger la santé publique, d'interdire l'habitation dans cet immeuble, ou de faire disparaître les causes qui le rendent insalubre, par l'exécution de travaux appropriés, imposés à titre individuel au propriétaire, que ces travaux soient ou non de ceux dont l'exécution est exigée par le règlement sanitaire. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910.

3.67

6. Et un maire a, par suite, le droit de prescrire, à titre de mesure individuelle pour un immeuble déterminé, l'exécution de travaux, auxquels le propriétaire de l'immeuble ne serait point tenu en vertu du règlement sanitaire applicable dans la commune. - Ibid.

7. En conséquence, le ministre de l'intérieur est fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d'un arrêté de conseil de préfecture, qui a méconnu les droits du maire dans les conditions ci-dessus indiquées. Ibid. Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 132 et s.; Pand. Rep., v° Arrêté municipal, n. 73 et s.

HYPOTHÈQUE (en général).

(Constructions élevées par le locataire. Autorisation donnée par le bail. - Expiration du bail. Option entre l'enlèvement ou l'abandon des constructions). Les constructions élevées par un locataire pour l'exploitation de son industrie, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par le bail, avec la clause qu'à la fin du bail, le preneur pourra opter entre la remise des lieux en état ou l'abandon au bailleur des constructions à titre d'indemnité, peuvent faire l'objet d'une constitution d'hypothèque. - Pau, 6 novembre 1911 (note de M. Wahl).

2.193

Comp. Rép., v Hypothèque, n. 125 et s.; Pand. Rep., v Privilèges et hypothèques, n. 4365 et s.

V. Assurance maritime.
Ordre. Purge.
Timbre.

Gage. lière.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

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Crédit foncier. Saisie immobi

1. (Femme mariée. — Inscription. — Droits Diset reprises. Créance indéterminée. solution du mariage. Séparation de biens. - Régime dolal). Les droits et reprises de la femme rentrent dans la catégorie des droits conditionnels, éventuels ou indéterminés, dont, aux termes de la disposition finale de l'art. 2153, C. civ., l'évaluation n'est pas obligatoire dans les inscriptions d'hypothèque légale; ils sont, en effet, variables et incertains pendant tout le cours du mariage, et, quel que soit le régime adopté par les époux, le montant n'en peut être fixé que par un compte, qui, dressé après la dissolution du mariage ou la séparation de biens judiciaire, établira la balance entre les reprises dues à la femme et les récompenses dues par elle, et fera ressortir s'il existe un solde en sa faveur et quelle en est l'importance. Cass., 5 novembre 1912. 1.207 2. L'inscription de l'hypothèque légale d'une

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1. (Associations. Lois des 28 déc. 1880 et 29 déc. 1884. Liquidation des droits. Actif net. Comparaison avec l'année précédente. Excédent supérieur à 5 p. 100 de l'actif brut). Lorsqu'une association, assujettie à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1880 et de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, possède, au 1er janvier d'une année déterminée, un actif supérieur à l'actif établi à la même date de l'année précédente, et qu'elle n'a aucun passif, la différence constitue les bénéfices nets réalisés, et, si ces bénéfices sont supérieurs aux 5 p. 100 de l'actif brut, ils doivent servir de base à la liquidation de l'impôt. Cass., 31 janvier 1910. 1.406

Comp. Rép., v° Revenu (Impôt sur le), n. 206 et s., 514 et s.; Pand. Rép., v° Valeurs mobilières, n. 1758 et s.

2. (Bénéfices des sociétés. Distribution de dividendes. Dividendes fictifs. - Prélèvement sur le capital. Preuve. Décision judiciaire. Faillite. Perte du capital social. Restitution de la taxe). Si l'exigibilité de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu repose sur le seul fait de la distribution de dividendes aux actionnaires, la perception de la taxe manque de base, et les droits acquittés deviennent restituables, lorsqu'il est établi qu'aucun bénéfice n'a été réalisé, et que les sommes qui ont été, en conséquence, distribuées n'ont pu être prélevées que sur le capital appartenant aux actionnaires; en effet, le versement des sommes prises sur le capital formant la propriété des aetionnaires ne saurait

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4. Spécialement, il y a lieu à restitution, s'il résulte de décisions judiciaires, refusant à la société le bénéfice du concordat préventif et la déclarant en faillite, et des rapports des experts nommés judiciairement, sur lesquels lesdites décisions sont basées, que les dividendes versés par la société à ses actionnaires étaient fictifs, et que les sommes versées à ce titre ont dù être nécessairement prélevées sur le capital, et si la preuve du déficit annuel, qui rendait impossible la distribution de dividendes réels, ressort de la perte de la plus grande partie du capital social, en considération de laquelle la faillite de la société a dû être déclarée. Ibid.

Comp. Rép., v° Revenu (Impol sur le), n. 211 et s.; Pand. Rep., v° Valeurs mobilieres, n. 1641 et s.

5. (Bénéfices des sociétés. Parts de fondateur. Rachat par la société. Augmentation du capital. Emission d'actions nouvelles). Si les termes généraux et absolus de la loi du 29 juin 1872 assujettissent à la taxe de 3 p. 100, élevée à 4 p. 100 par la loi du 26 déc. 1890, la distribution, sous quelque forme qu'elle ait lieu, de tous les produits et bénéfices réalisés par les sociétés, sans faire aucune distinction, à raison, soit de l'origine, soit de la nature de ces produits, le prix du rachat de parts de fondateur ne saurait donner ouverture à la perception de l'impôt, lorsqu'il ne constitue pas un bénéfice réalisé par la société, et distribué ensuite entre ses membres. Cass., 7 novembre 1910 (note de M. Wahl). 1.329

6. Spécialement, lorsque le rachat est effectué, non à l'aide de bénéfices sociaux, mais au moyen d'une augmentation du capital social, par l'émission d'actions nouvelles. Ibid. Comp. Rép., v° Revenu (Impôt sur le), n. 204 et s., 240 et s.; Pand. Rep., v° Valeurs mobilières, n. 1669 et s.

7. (Société en nom collectif. — Société civile. Société commerciale. Vente et achat d'immeubles. — Vente à la commission.

· Ob

jet principal). Une société en nom collectif, qui a le caractère civil, est-elle soumise à l'impôt sur le revenu? V. la note sous Trib. de Soissons, 1 mars 1911. 2.63 8. En tout cas, une société en non collectif, qui a pour objet, d'une part, d'acheter et de vendre des immeubles pour son compte personnel, d'autre part, de vendre des immeubles pour le compte des propriétaires, moyennant une commission, est civile en ce qui concerne la première partie de ces opérations, et commerciale en ce qui concerne la seconde partie, comme étant une entreprise de commission; et, si les opérations de la société ont consisté, en majeure partie, en ventes à la commission, cette société n'est pas assujettie à la taxe sur le revenu. Trib. de Soissons, 1er mars 1911, précité.

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Electricité. · Court-circuit). Le locataire ne pouvant s'exonérer de la présomption de faute, qui pèse sur lui en cas d'incendie, qu'en prouvant que le sinistre provient d'une cause qui lui est étrangère, il ne lui suffit pas, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, en vertu de l'art. 1733, C. civ., d'établir que l'incendie est dû à un court-circuit qui s'est produit dans une canalisation électrique, un court-circuit n'étant pas, par lui-même, un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement que le locataire n'a pu ni prévoir ni empêcher. Toulouse, 13 mai 1912.

2.213

2. Le fait même que le locataire ne fait, dans son appartement, aucun usage d'électricité, ne saurait suffire à écarter la présomption légale de l'art. 1733, C. civ., si le locataire n'est pas en mesure de prouver qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le court-circuit, qui peut, par fuite d'électricité, allumer un incendie dans un appartement où n'existe aucune installation électrique. — Ibid. Comp. Rép., v Incendie, n. 213 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 237 et s.

V. Bail (en général). — Responsabilité civile ou pénale.

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1. (Funérailles. Obsèques civiles. Testament. Révocation tacite. Changement de volonté. Obsèques religieuses). · La révocation d'une disposition, prise par acte testamentaire pour régler les funérailles, dans les formes de l'art. 3 de la loi du 15 nov. 1887, peut être tacite, et la révocation doit être admise, quand le changement de volonté résulte formellement d'un ensemble de faits précis et concordants, démontrant que les dispositions testamentaires sont inconciliables avec les actes postérieurs du défunt. Cass., 23 avril

1912.

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2. Spécialement, bien qu'un testateur ait, dans un testament, non révoqué expressément, énoncé sa volonté d'être enterré civilement, le juge peut ordonner que ses obsèques seront célébrées religieusement, en se fondant sur ce que, pendant les jours qui ont précédé sa mort, le défunt, en état de complète lucidité d'esprit, a, par son attitude générale, ses paroles et ses actes, manifesté l'intention de rétracter ses volontés antérieures concernant le caractère de ses obsèques. — Ibid.

Comp. Rép., v° Inhumation et sépulture, n. 16 et s.; Pand. Rép., v° Inhumations,

n. 127 et s.

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V. Cultes.

INJURES.

1. (Avocat.

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Le

Défenseur d'un accusé. Salle d'audience de la Cour d'assises. Audience terminée. Injures par un témoin. Injures publiques à un particulier). témoin, qui, dans la salle d'une Cour d'assises, au moment où, le jury s'étant retiré pour délibérer, le président et les magistrats composant la Cour d'assises venaient à leur tour de quitter l'audience, invective publiquement l'avocat de l'accusé, se rend coupable du délit d'injures publiques envers un particulier. Trib. corr. de Carpentras, 5 décembre 1912. 2.322 Comp. Rép., v° Avocat, n. 401 et s.; Pand. Rep., Diffamation-Injures, n. 895 et s. 2. (Caractères. Invectives. Imputation d'un fait déterminé [Absence d']). - De simples invectives, ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, doivent être retenues, non comme des diffamations, mais comme des injures. Trib. corr. de Carpentras, 5 décembre 1912. 3. (Provocation. sises.- Avocat de l'accusé. - Altaques contre un témoin. Défense Droits de la]). prévenu d'injures, qui à la suite de l'audience de Cour d'assises dans laquelle il avait déposé comme témoin, a invectivé l'avocat de l'accusé, ne saurait invoquer l'excuse de provocation, sous le prétexte que le défenseur de l'accusé, dans sa plaidoirie, l'aurait attaqué violemment dans sa personne et son témoignage, si rien n'établit que l'avocat ait manqué à la modération, ou franchi les bornes d'une libre et saine discussion. Trib. corr. de Carpentras, 5 décembre 1912. 2.322

Excuse.

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4. Spécialement, n'outrepasse pas les droits de la défense l'avocat qui, défendant un individu accusé de faux et d'abus de confiance au détriment d'une maison de banque dirigée par le témoin, croit devoir critiquer en termes sévères certaines opérations traitées par cette maison, et donner lecture à l'audience d'une décision de justice visant l'une de ces opérations. · Ibid.

Comp. Rép., ° Injure, n. 125; Pand. Rép.. v Diffamation-Injure, n. 895 et s.

5. (Provocation. Excuse. Ecrit émané d'un tiers. Patron. Injures au secrétaire d'un syndicat ouvrier. Affiches apposées par le syndicat). En matière d'injures, il n'est pas indispensable que l'écrit d'où peut découler l'excuse de la provocation émane personnellement de celui qui se plaint d'avoir été injurié; il suffit qu'il l'ait inspiré, ou qu'il se soil solidarisé avec ceux qui l'ont publié. Rioin, 26 juin 1912. 2.148

6. Spécialement, l'excuse de provocation peut résulter, pour un patron poursuivi pour iujures envers le secrétaire d'un syndicat d'ouvriers, d'une affiche apposée par ce syndicat dans le but de mettre son établissement à l'index, affiche signée par le bureau du syndicat, dont la personne injuriée parait avoir été l'instigatrice, et dans laquelle, en qualité de membre du bureau, elle avait assumé une part de responsabilité. Ibid.

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1. (Radiation. Compétence. Tribunal du lieu de la situation des biens. Instance sur l'existence de la créance. Tribunal saisi). — La disposition de l'art. 2159, C. civ., qui, par exception à la règle suivant laquelle c'est le tribunal de la situation des biens frappés d'hypothèque qui est compétent pour statuer sur les demandes en radiation d'inscription, dispose que, lorsque l'inscription a été prise pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée dont l'exécution ou la liquidation soulève un litige né ou à naitre devant un autre tribunal, ce dernier devient compétent pour statuer également sur la radiation, doit être entendue dans un sens large et compréhensif. Nancy, 14 mars 1913. 2.315 2. Dès lors, toutes les fois que l'instance en radiation se rattache à une instance pendante ou à naitre devant un autre tribunal, sur l'existence même du droit que garantit l'inscription, et qu'elle se présente comme la conséquence ou l'accessoire d'une contestation sur l'existence de ce droit, le tribunal de la situation des biens cesse d'être compétent. Ibid.

3. Spécialement, lorsque des héritiers ont assigné un tiers, se prétendant créancier de la succession, pour entendre dire qu'il n'avait, contre la succession, ni créance, ni privilège, le tribunal saisi de cette demande est compétent pour ordonner la radiation de l'inscription de privilège prise par le prétendu créancier. ibid.

4. Vainement on opposerait l'élection de domicile faite par le prétendu créancier dans son inscription. - Ibid.

Comp. Rép., v° Hypothèques, n. 2968 et s.; Pand. Rép., v Privilèges et hypothèques,

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1. (Assistance d'un défenseur. Premiere comparution. Déclarations spontanées de Vinculpé. Invitation par le juge d'instruction à préciser les déclarations). Si la loi du 8 déc. 1897, afin de sauvegarder les droits de la défense, a voulu que le prévenu ne fût pas interrogé en dehors de la présence de son défenseur, elle n'a point cependant interdit au juge d'instruction, lors de la première comparution dudit prévenu, de recevoir et de consigner, dans son procès-verbal, les déclarations que celui-ci lui fait spontanément au sujet des faits qui lui sont reprochés, le prévenu renoncant ainsi volontairement et formellement au droit que lui donne la loi de ne faire aucune déclaration. Poitiers, 8 mai 1912. 2.46

2. Par suite, si les déclarations faites par le prévenu sont vagues et incompréhensibles, et si le juge d'instruction, afin d'en mieux saisir le sens et la portée, s'est borné à l'inviter à préciser ses déclarations, on ne saurait voir

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dans cette invitation un interrogatoire, mais simplement un moyen employé par le juge d'instruction afin d'arriver à mieux reproduire les déclarations spontanées du prévenu. -- Ibid. Comp. Rep., ° Instruction criminelle, n. 289; Pand. Rép., eod. verb., n. 1345 et s. 3. (Assistance d'un défenseur. — Prévenu. Renonciation. Commissaire de police délégué. Interrogatoire).- Un prévenu ne saurait arguer de nullité l'instruction qui a été suivie contre lui par un commissaire de police délégué par un juge d'instruction, auquel le juge d'instruction saisi avait donné commission rogatoire, sous prétexte qu'il n'aurait pas été assisté par un défenseur devant le commissaire de police qui l'a interrogé, alors que c'est par sa seule volonté qu'il a été privé de l'assistance d'un défenseur. Cass., 22 dé1.169 cembre 1910 (note de M. Roux). Comp. Rép., v Instruction criminelle, n. 289; Pand. Rep., eod. verb., n. 1344 et s.

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Comp. Rép., ° Instruction criminelle, n. 22 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1442 et s. 5. (Ordonnances du juge d'instruction. Communication au défenseur. Mention au dossier [Absence de]. Récépissé de la poste. Nullite). - L'ordonnance de clôture, rendue par le juge d'instruction en vertu dé l'art. 133, C. instr. crim., doit être annulée, ainsi que la procédure ultérieure, lorsqu'il n'existe au dossier, en dehors d'un récépissé de la poste, qui ne saurait faire preuve de la nature de la communication à laquelle il est relatif, aucune mention constatant que cette ordonnance ait été portée à la connaissance du conseil de l'inculpé. Cass., 27 juillet 1.419

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6. (Ordonnances de soil-communiqué. Communication au défenseur. Communicalion à la partie civile). Si, en vertu de l'art. 10, 2, de la loi du 8 déc. 1897, les ordonnances de soit-communiqué rendues par le juge d'instruction, à l'effet de soumettre la procédure à l'examen du procureur de la République pour préparer et éclairer les réquisitions de ce magistrat, doivent être communiquées au conseil de l'inculpé, cette communication n'est prescrite par la loi qu'en ce qui concerne le conseil de l'inculpé. Nimes, 29 avril 1912. 2.16 7. Par suite, la partie civile n'est pas fondée à prétendre que les ordonnances de soit-communiqué doivent être, en exécution de l'art. 10, 2, précité, portées à sa connaissance. Ibid. Comp. Rép., v Instruction criminelle, n. 172 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Instruction criminelle, n. 84 et s. Exécution provisoire.

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