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l'attribution d'un prix fondé par un particulier, et devant être attribué par une commission instituée à la Bibliothèque nationale, invite ceux qui désireront concourir à remettre un certain nombre d'exemplaires de leurs ouvrages au secrétariat de la Bibliothèque nationale dans un délai déterminé, cette disposition, qui a seulement pour objet de provoquer la production des candidatures, ne fait pas obstacle à ce que, pour réaliser la volonté du fondateur du prix dans ce qu'elle a d'essentiel, le prix soit attribué à un ouvrage qui n'aurait pas été présenté, pourvu qu'il ait été publié dans les délais fixés par le fondateur du prix. - Cons. d'Etat, 7 avril 1911.

3.149

2. En conséquence, la commission instituéc à la Bibliothèque nationale pour l'attribution du prix (en l'espèce, le prix Angrand; ne méconnait pas les règles de la fondation, en décernant le prix à une personne qui avait publié un ouvrage dans les délais fixés par le fondateur, mais qui n'en avait point remis un certain nombre d'exemplaires dans le délai déterminé par le règlement du concours. Ibid. Comp. Rep., v Instruction publique, n. 178, 768, 1863 et S.; Pand. Rep., eod. verb.,

n. 1865.

BULLETIN DE VOTE. V. 3.

CANDIDAT A LA DÉPUTATION. V. 3.
CENSURE. V. 20.

CHANGEMENT DE RESIDENCE. V. 12 et s.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. V. 14.
CLASSE ENFANTINE. V. 5 et s.

COMMUNE. V. 22 et s., 25 et s., 27 et s.
COMMUNICATION DU DOSSIER. V. 13, 18 et s.
COMPARUTION. V. 20.

COMPÉTENCE. V. 23, 28 et s.

CONCOURS. V. 1 et s.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL. V. 10, 15, 20.
CONSEIL D'ETAT. V. 21.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 23, 26, 27, 29 et s.
CONSEIL SUPÉRIEUR. V. 37.

CONSTRUCTION D'OFFICE. V. 27, 29 et s.
DATE DES VACANCES. V. 38.

DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 32, 35 et s.
DÉCLARATION. V. 7.

DÉLAI. V. 1 et s.

DELIBERATION MUNICIPALE. V. 29 et s.

DELIBERATION NON EXÉCUTOIRE. V. 29 et s.

DELIT. V. 3 et s., 5, 7.

DÉPENDANCES DE L'ECOLE. V. 29 et s.

DÉPLACEMENT D'OFFICE. V. 11 et s.

DEPOT D'EXEMPLAIRES. V. 1 et s.

DIPLÔME D'UNE FACULTÉ ÉTRANGÈRE. V. 3 et s.
DIRECTEUR D'ÉCOLE PRIVÉE. V. 6, 7.
DISCIPLINE. V. 16 et s.

3. (Docteur en droit. Usurpation de titre). Ne constitue pas une infraction punissable le fait, par un candidat à la députation, de faire suivre son nom, sur des affiches et des bulletins de vote, du titre de docteur en droit, qu'il ne posséderait pas, ou qui ne lui aurait été délivré que par une Faculté étrangère. Paris, 23 décembre 1912.

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2.150

4. En effet, les art. 4 et 5 de la loi du 18 mars 1880, sur la liberté de l'enseignement supérieur, n'ont eu d'autre objet que de limiter les droits des établissements libres d'enseignement supérieur, et de restituer à l'Etat la collation des grades, et les sanctions édictées par l'art. 8 de ladite loi ne sauraient être appliquées, ni au fait d'usurper un titre universitaire, ni au fait de porter un titre conféré par une Faculté étrangère, sans mentionner son origine. - Ibid.

Comp. Rép., v° Instruction publique, n. 735 et s. Pand. Rép., eod. verb., n. 115 et s., 125, 3150 et s.

DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL. V. 27.
ECOLE LIBRE. V. 5 et s., 7 et s., 38.
ECOLE MIXTE. V. 10.

ECOLE NORMALE PRIMAIRE. V. 17.

ECOLE PRIMAIRE. V. 5 et s., 7 et s., 10 et s., 17, 22 et s., 27 et s., 38.

38.

ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE. V. 5 et s., 7 el s.,

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Comp. Rép., vo Instruction publique, n. 1827 et s., 2103 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 617 et s., 1575 et s.

7. (Ecole primaire privée. Internat). Constitue la tenue d'un internat, qu'un directeur d'une école privée ne peut annexer à son école sans observer les formalités prescrites par les art. 37, in fine, et 38 de la loi du 30 oct. 1886, le fait, par la directrice d'une école privée, de recevoir, dans une maison distincte et séparée de l'école, un certain nombre d'élèves quí y ont leur logement et y prennent leur repas en commun sous sa direction. Lyon, 4 janvier 1912.

2.52

8. En pareil cas, la tenue d'internat résulte de la cohabitation des enfants et de leur nourriture prise en commun, sous la même direction et la même surveillance que celle de l'école, dans un même but d'enseignement. Ibid.

9. La modicité du prix payé par les familles, et le fait qu'elles remettent à la directrice des rétributions en nature, sous forme d'aliments ou de fournitures de couchage, ne sauraient changer le caractère de cet établissement. Ibid.

Comp. Rep., v Instruction publique, n. 2277 ; Pand. Rép., eod. verb., n. 1584 et s. ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES. V. 6, 10 et s., 17, 22 et s., 27 et s., 38.

ECOLE PRIVÉE. V. 5 et s., 7 et s., 38. ENSEIGNEMENT LIBRE. V. 5 el s., 7 et s., 38. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. V. 5 et s., 7 et s., 10 et s., 27 et s., 38.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. V. 32 et s.
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. V. 3 et s.
EXCÈS DE POUVOIR. V. 27 et s., 38.
FACULTÉ ÉTRANGÈRE. V. 3 et s.
FAITS NOUVEAUX (ABSENCE DE). V. 18.
FAUBOURG. V. 22.

FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE. V. 38.
FONDATION. V. 1 et s.
IMMEUBLES. V. 27 et s.

INDEMNITÉ DE Logement. V. 22, 23 et s.
INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE. V. 22.
INDEMNITÉ TEMPORAIRE. V. 17.
INFRACTION. V. 6, 7 et s.
INJONCTION. V. 30.

INSPECTEUR D'ACADÉMIE. V. 12, 14, 18, 23.
INSTANCE EN COURS. V. 28.

INSTITUTEUR. V. 5 et s., 7, 10 et s., 29 et s.
INSTITUTEUR ADJOINT. V. 24.

INSTITUTEUR (LOGEMENT DE L'). V. 22 et s. 10. (Instituteurs publics). Dans le cas où un instituteur est appelé à diriger une école mixte, le fait que l'approbation du conseil départemental, requise par l'art. 6 de la loi du 30 oct. 1886, n'est intervenue qu'après la nomination de cet instituteur, n'est pas de nature à entacher de nullité la décision de nomination. 3.51 - Cons. d'Etat, 18 novembre 1910.

11. Il appartient au préfet, investi du droit de nommer les instituteurs publics, de prononcer leur déplacement d'office d'une école à une autre école de la même commune. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.156

12. Jugé également qu'il appartient au préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, de prononcer le changement de résidence des instituteurs publics d'une commune à une autre, pour nécessités de service, et le fait que le nouveau poste attribué à un instituteur

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16. Le déplacement d'office d'un instituteur ne constitue point, par lui-même, une peine disciplinaire. Cons. d'Etat, 8 avril 1911, précité.

17. Et un instituteur qui dirigeait une classe d'une école d'application pour les élèves de l'école normale du département, et qui est

nommé d'office à la direction d'une classe d'une école communale de la même ville, ne peut se fonder sur ce qu'il perd ainsi l'indemnité qu'il touchait à raison du service spécial dont il était chargé, pour prétendre qu'il a été frappé d'une peine disciplinaire non prévue par la loi, alors que le déplacement d'office n'a pas modifié sa situation dans le cadre du personnel des instituteurs publics, et que l'indemnité qu'il recevait avait un caractère essentiellement temporaire, et ne faisait pas partie intégrante de son traitement. Ibid.

18. Le défaut de communication à un instituteur, qui avait recu, au moment où il avait été averti qu'il allait être l'objet d'une proposition de déplacenent d'office, communication de toutes les pièces de son dossier, du rapport ultérieurement présenté par l'inspecteur d'académie et formulant cette proposition de déplacement, ne constitue pas une violation des dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, alors que ce rapport ne relève à la charge de l'instituteur aucun fait autre que ceux sur lesquels il avait été mis en demeure de s'expliquer. Ibid.

19. La suspension provisoire des fonctions d'instituteur public, prononcée par application de l'art. 33 de la loi du 30 oct. 1886, n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire; et, par suite, elle peut être prononcée sans que l'instituteur ou l'institutrice qui en a été l'objet ait reçu communication de son dossier. Cons. d'Etat, 3 février 1911, précité.

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20. Lorsque le conseil départemental est appelé à donner son avis sur l'application de la censure à l'égard d'un instituteur ou d'une institutrice, le fonctionnaire intéressé ne peut exiger d'être entendu par lui. — Ibid.

21. Les motifs pour lesquels ont été prises des mesures disciplinaires à l'égard d'un instituteur ou d'une institutrice ne peuvent être discutés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. · Ibid.

22. Dans le cas où un faubourg d'une ville ne fait point partie de l'agglomération, bien qu'il soit compris dans les limites de l'octroi et qu'il jouisse de tous les avantages de l'agglomération, les instituteurs de la ville ne sont pas fondés à soutenir qu'un règlement d'administration publique a violé la loi, en leur allouant une indemnité de résidence inférieure à celle à laquelle ils auraient droit, si les habitants du faubourg avaient été comptés pour fixer le chiffre de la population agglomérée. Cons. d'Etat, 7 avril 1911.

3.148

23. Il appartient au préfet de décider, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur

d'académie, en cas de contestation entre une commune et un instituteur, si une indemnité de logement est due par la commune à l'instituteur, à défaut de logement convenable dans les locaux scolaires.- Cons. d'Etat, 24 juin 1910.3.6

24. Dans le cas où le local mis à la disposition d'un instituteur adjoint dans les bâtiments scolaires consiste dans une mansarde exiguë, cet instituteur a droit à une indemnité de logement. Ibid.

25. Le décret du 20 juill. 1894, relatif à l'indemnité représentative de logement pour les instituteurs de toute la France, énumérant dans une catégorie spéciale la ville de Paris, parmi les communes pour lesquelles il fixe des indemnités de logement variables à raison du chiffre de la population, et apportant même une modification au chiffre de l'indemnité, tel qu'il avait été fixé par le décret du 20 août 1892, le décret de 1894 doit être considéré comme ayant entendu statuer à nouveau, en ce qui concerne l'indemnité représentative de logement, et ses dispositions sont applicables aux instituteurs des écoles primaires élémentaires de la ville de Paris. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910.

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3.21 26. Bien que le décret du 20 août 1892, dont différentes dispositions sont relatives au classement et à l'avancement des instituteurs de la ville de Paris, soit intervenu après avis du conseil municipal de cette ville, les dispositions de ce décret concernant le taux des indemnités de logement ont pu être modifiées sans que le conseil municipal ait été consulté, le 15 de l'art. 48 de la loi du 19 juill. 1889, qui prévoit l'intervention d'un règlement d'administration publique pour la fixation de ce taux, ne contenant aucune disposition spéciale concernant la ville de Paris, d'où l'on puisse inférer la nécessité de la consultation préalable du conseil municipal. — Ibid.

Comp. Rep., vis Commune, n. 1397, Instruclion publique, n. 221 et s., 2143 et s., 2196 et S.; Pand. Rép., v Instruction publique, n. 1236 et s., 1259 et s., 1321 et s., 1334 et s. V. 29 et s.

INSTITUTRICE. V. 5, 20 et s.

INTERNAT. V. 7 et s.

INTERVALLE DES CLASSES. V. 32 et s.
JARDIN. V. 29 et s.

JOUISSANCE DES LOCAUX SCOLAIRES. V. 29 et s.
LOCATION D'OFFICE. V. 27.

LOCAUX DISTINCTS. V. 7.

LOCAUX SCOLAIRES. V. 23 et s., 27 et s.
LOGEMENT DE l'instituteuR. V. 22 et s.
MAIRE. V. 30.

27. (Maison d'école). Si la loi du 10 juill. 1903 permet au préfet, pour vaincre la résistance des communes qui se refuseraient à pourvoir à une installation convenable du service scolaire, de louer ou de construire d'office un immeuble destiné à servir de maison d'école, cette loi ne l'autorise pas à se substituer au conseil municipal pour affecter d'office au service scolaire un immeuble du domaine privé communal (en l'espèce un ancien presbytère). Cons. d'Etat, 11 novembre 1910.

3.42

28. Un préfet excède ses pouvoirs, lorsque, au lieu de se borner à prescrire, en vue d'assurer le fonctionnement du service de l'enseignement primaire public dans une commune, le maintien provisoire d'une école dans les locaux où elle était installée depuis de longues années, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une action en revendication concernant cet immeuble, il prend un arrêté ordonnant le maintien de l'école dans l'immeuble, et se constitue ainsi juge d'une question de propriété, dont la connaissance appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.173

29. Lorsqu'un conseil municipal a pris une délibération retirant à l'instituteur la jouissance d'un jardin et de locaux qui constituaient des dépendances de l'école, soit qu'ils aient figuré sur les plans de l'école approuvés et subventionnés par le ministre de l'instruction publi

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MAÎTRE D'ÉTUDES. V. 34, 36.
MINISTRE. V. 29, 32, 35 et s.
MISE EN DEMEURE. V. 30.
MOTIFS. V. 21.

NÉCESSITÉS DE SERVICE. V. 12.
NOMINATION D'INSTITUTEUR. V. 10 et s.
NULLITÉ. V. 12 et s.

PARIS (VILLE DE). V. 25 et s.
PEINE DISCIPLINAIRE. V. 16, 19 et s.
POPULATION AGGLOMÉRÉE. V. 22.
POSTE MOINS AVANTAGEUX. V. 12.
PRÉFET. V. 11 et s., 14, 23, 27 et s., 38.
PRESBYTERE COMMUNAL. V. 27.
PRIX. V. 1 et s.

PROFESSEUR. V. 15, 32 et s.

32. (Professeurs de l'enseignement secondaire. Surveillance des élèves). Le ministre de l'instruction publique n'excède pas ses pouvoirs, en imposant aux professeurs de l'enseignement secondaire l'obligation de surveiller les élèves pendant l'intervalle de cinq à dix minutes, qui, d'après l'arrêté ministériel du 31 mai 1902, sépare les classes d'une heure. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910.

3.22

33. En effet, la surveillance des élèves pendant l'intervalle séparant les classes, lequel est, d'ailleurs, compris dans la durée de celles-ci, n'étant que le prolongement de la surveillance qui incombe aux professeurs pendant la durée même des classes, n'a pas eu pour effet d'imposer aux professeurs une charge étrangère à l'exercice de leurs fonctions. Ibid.

34. Vainement les professeurs objecteraient que les textes qui ont organisé le service de l'enseignement secondaire, et notamment l'arrêté des consuls du 21 prair. an 11, auraient entièrement séparé les fonctions de surveillance, confiées aux censeurs, surveillants généraux et maîtres d'études, de celles d'enseignement, dévolues aux professeurs, le décret du 31 mai 1902 et les arrêtés ministériels qui l'ont complété ayant substitué à l'ancienne organisation scolaire un régime nouveau. — Ibid.

35. Vainement encore ils invoqueraient l'art. 33 du décret du 28 août 1891, suivant lequel les professeurs ne peuvent être chargés de fonctions de surveillance que sur leur demande, et moyennant rétribution spéciale, ce texte ne concernant qu'un service particulier de surveillance, accompli en dehors du temps consacré à l'enseignement, et, par suite, ne s'opposant point à ce que le ministre puisse charger les professeurs de la surveillance des élèves, pendant le court intervalle qui sépare les classes. Ibid.

36. Il importe peu qu'à la suite de la réforme de l'enseignement secondaire, le ministre ait tout d'abord chargé les maîtres d'études de la surveillance des élèves pendant cet intervalle; rien ne faisait obstacle, en effet, à ce que, revenant sur sa première décision, il chargeât de

cette surveillance les professeurs de l'enseignement secondaire. Ibid.

37. En chargeant les professeurs de l'enseignement secondaire de la surveillance ci-dessus indiquée, le ministre de l'instruction publique a tranché une question d'administration et de scolarité, et non pas introduit une modification dans les programmes et les règlements; par suite, la décision du ministre pouvait être prise sans que le Conseil supérieur de l'instruction Ibid. publique eût été consulté.

Comp. Rép., v° Instruction publique, n. 345, 1218 et s., 1246 et s., 1268 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 193, 2270 et s., 2357 et s. PROPRIÉTÉ CONTESTÉE. V. 28.

26.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 22.

RAPPORT DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE. V. 18. RECOURS AU CONSEIL d'ETAT. V. 21 et s. REFUS D'APPROBATION, V. 30.

REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 22,

RÈGLEMENT DE CONCOURS. V. 1 et s.
RÈGLEMENT (DÉPARTEMENTAL). V. 38.
RETRAIT DE JOUISSANCE. V. 29 et s.
RETRIBUTION EN NATURE. V. 9.
REVENDICATION. V. 28.

SERVICE PUBLIC. V. 31.

SURVEILLANCE DES ÉLÈVES. V. 32 et s.
SUSPENSION PROVISOIRE. V. 19.
USURPATION DE TITRE. V. 3 et s.

38. (Vacances des écoles primaires. — Fixation). Si, d'après le règlement des écoles publiques d'un département, rédigé par application de l'art. 29 du décret du 18 janv. 1887, et conformément au règlement moděle, le préfet peut fixer la date de la fin de l'année scolaire pour les écoles primaires publiques, il ne lui appartient pas de le faire pour les écoles primaires privées. - Cons. d'Etat, 16 décem

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3.72

bres 1910. Comp. Rép., v Instruction publique, n. 1591 et s., 2400 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 612 et s., 1560 et s. VACCINATION. V. 31. V. Commune.

Conseil d'Etat.

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1. (Demande. Allié. Fin de non-recevoir. Nullité. Ordre public. Parents. Intervention). L'art. 490, C. civ., donnant seulement aux parents et à l'époux le droit de provoquer l'interdiction, sans faire mention des alliés, un oncle par alliance ne saurait être admis à provoquer l'interdiction de sa nièce. Trib. de Liège, 29 novembre 1910.

4.5

2. La nullité résultant de ce que la demande d'interdiction a été formée par une personne sans qualité, étant d'ordre public, peut être soulevée d'office par le ministère public, et admise en tout état de cause. - Ibid.

3. Et cette nullité ne peut être couverte par l'intervention ultérieure d'un parent dans l'instance. - Ibid.

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2. En conséquence, les juges, saisis d'une demande en responsabilité formée contre un notaire, à raison des fautes qu'il aurait commises dans la négociation d'un prêt, demande tendant à la condamnation à des dommagesintérêts au profit du prêteur, en réparation de la perte de la créance causée par l'insolvabilité de l'emprunteur, sont autorisés à allouer au demandeur, en réparation du préjudice subi, en outre du capital et des intérêts simples, des intérêts composés. Ibid.

3. ... Et, en outre, à fixer, pour ces intérêts. un taux égal à celui de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt, intérêt qui n'avait pu être rétroactivement réduit par l'effet de la loi du 7 avril 1900, intervenué postérieurement au prêt. Ibid.

Comp. Rep., v° Intérêts, n. 447 et s.; Pand. Rép., vis Intérêts, n. 9 et s., Obligations, n. 3453 et s.

-

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4. (Taux. Limitation. - Pays étranger. Angleterre. Banquier. Matière commerciale). En limitant le taux de l'intérêt en matière civile, le législateur francais n'a entendu viser que les prêts civils contractés et réalisés en France. Paris, 23 mai 1912. 2.21

5. Il en résulte qu'un contrat de prêt d'argent, passé régulièrement à l'étranger (en Angleterre, dans l'espèce), suivant les prescriptions des lois en vigueur dans le pays du lieu de la convention, ne fait pas grief à l'ordre public en France, encore bien que le taux de l'intérêt stipulé dépasse la limite du taux conventionnel, tel qu'il est fixé par la législation francaise. — Ibid.

6. Il en est ainsi surtout, alors que le préteur, qui exerce en Angleterre la profession de banquier, a fait manifestement, en traitant avec l'emprunteur, un acte de commerce, et a, par suite, pu librement, même au regard de la loi francaise, convenir du taux de l'intéIbid.

rêt.

--

Comp. Rép., vis Intérêts, n. 893 et s., Usure, n. 298 et s.; Pand. Rep., vis Intérêts, n. 59 et S., Usure, n. 22 et s.

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Double 1. (Recidive correctionnelle. condamnation. Récidive de simple police [Défaut de]. Tribunal de police correctionnelle. Incompétence). Pour qu'il y ait « nouvelle récidive » d'ivresse, au sens de l'art. 2 de la loi du 23 janv. 1873, et pour que, par suite, l'inculpé puisse être traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et soit passible de l'emprisonnement, il ne suffit pas qu'il y ait eu antérieurement une double condamnation pour contravention d'ivresse publique, à raison de faits intervenus dans un intervalle de douze mois; il faut encore que (Tables. 1913.)

la seconde condamnation, faisant état de la premiere, ait déclaré le prévenu en état de récidive de simple police, et lui ait fait application, à raison de cette récidive, de l'art. 1, 2, de la loi du 23 janv. 1873 et de l'art. 483, C. pén. Paris, 7 mars 1913. 2.319 2. Si donc un individu a été condamné deux fois pour ivresse publique, la seconde fois pour faits postérieurs de moins de douze mois à la première condamnation, sans que les juges, saisis de la seconde poursuite, l'aient déclaré en état de récidive de simple police, el lui aient fait application du 3 1° de l'art. 4o* de la loi du 23 janv. 1873, cet individu, en cas de nouvelle poursuite pour ivresse publique, à raison d'un fait postérieur de moins de douze mois à la seconde condamnation, ne doit pas être déféré au tribunal de police correctionnelle. Ibid.

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3. Et, si le tribunal de police correctionnelle, saisi de la poursuite, s'est déclaré compétent et a prononcé les peines de la récidive correctionnelle, la Cour doit, sur l'appel, annuler le jugement, et prononcer les peines de la récidive de simple police, dès lors que le ministère public ne demande pas le renvoi. Ibid.

Comp. Rep., v° Ivresse, n. 95 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 64 et s.

JEU ET PARI.

J

un

1. (Loi du 15 juin 1907. Fermier des jeux. Substitution). Le fait que le risque de l'exploitation des jeux dans casino a été déplacé, et que les déficits éventuels ont été mis à la charge d'un prétendu employé intéressé, implique la substitution même et le fermage des jeux, que la loi du 15 juin 1907 a eu pour but d'interdire. - Cass., 29 février 1912. 1.284

Comp. Rép., vo Jeu et pari, n. 360 et s.; Pand. Rép., v Jeu, n. 189 et s., 338 et s. 2. (Maison de jeu. Perquisitions. ForRenonciation.

mes.

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Consentement.

Nullité couverte). L'irrégularité résultant de ce que le commissaire de police, qui a procédé à une perquisition dans une maison de jeu, n'a pas agi sur la désignation de deux citoyens, prévue par l'art. 10 de la loi des 19-22 juill. 1791, ne saurait être déclarée couverte qu'autant qu'il est constaté que les intéressés ont librement, volontairement et en connaissance de cause, donné leur consentement à la perquisition ainsi opérée. Cass.. 9 décembre 1910.

1.174

3. Et l'on ne saurait considérer comme établissant le consentement tacite des intéressés, le fait que c'est seulement un mois après la perquisition que les prévenus ont pris, devant le juge d'instruction, des conclusions à fin de nullité de la perquisition. - Ibid.

Comp. Rép., v Instruction criminelle, n. 237; Pand. Rép., eod. verb., n. 1619, 1623.

4. (Société. Exploitation des jeux. Cause illicite. Souscription d'actions. Nullité. Pouvoir du juge). Les juges du fond décident à bon droit qu'une société a une cause illicite, lorsqu'ils déclarent que cette société, créée pour l'exploitation de concessions de casinos à l'étranger, avait en réalité pour objet l'exploitation de jeux de hasard, auxquels serait convié le public de tous pays, et que ses fondateurs comptaient uniquement sur le produit desdits jeux pour faire vivre et prospérer leur entreprise. Cass., 24 mai

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3. Au contraire, la provocation ne pouvant excuser la diffamation, le refus d'insertion d'une réponse est justifié, lorsqu'elle contient des imputations diffamatoires, sans qu'il y ait à prendre en considération les conditions ni les termes de l'attaque. Ibid.

4. Spécialement, les juges refusent à bon droit d'ordonner l'insertion d'une réponse, malgré le caractère diffamatoire de l'article qui l'a provoquée, lorsque cette réponse contient elle-même, à l'encontre de l'auteur de l'article auquel il est répondu, des imputations diffamatoires, telles que celle d'avoir été disqualifié par une sentence arbitrale, et d'être un << plagiaire ». - Ibid.

Comp. Rép., v° Journaux et écrits périodi ques, n. 723 et s.; Pand. Rép., vo Presse, n. 662 et s.

V. Crieur de journaux ou Crieur public.
JUGE DE PAIX.

1. (Action civile). L'action en réparation civile d'un délit (dans l'espèce, le fait d'avoir déversé des matières excrémentielles dans un puits servant à l'alimentation publique), dont le défendeur a été reconnu coupable par la juridiction correctionnelle, est une action personnelle et mobilière, rentrant dans la compétence du juge de paix, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux fixé par l'art. 1o de la loi du 12 juill. 1905. Cass., 11 novembre 1912. 1.547

2. Et, pour justifier les condamnations qu'il prononce contre le défendeur aux fins de réparations civiles, il suffit au juge de paix de déclarer << qu'entre la condamnation correctionnelle et la demande en dommages-intérêts, il y a un rapport de cause à effet ». - Ibid. Comp. Rep., vo Action civile, n. 543 et s.; Pand. Rép., v° Compétence, n. 368, 471. ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s., 6 et s. ACTION EN PAIEMENT. V. 6 et s., 18. ACTION PERSONNELLE MOBILIÈRE. V. 1 et s., 7. ALIMENTATION publique. V. 1 et s. APPEL. V. 5, 12, 14 et s.

AVOUÉ. V. 19 et s.

3. (Bail). Si, d'après l'art. 3 de la loi du 12 juill. 1905, les juges de paix connaissent des demandes en résiliation de baux et des congés, lorsque le montant du loyer n'excède pas 600 fr., cette attribution de compétence, qui n'existe que pour les cas spécialeinent déter

15

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4. Par suite, lorsque le congé, donné par le propriétaire, n'a pas été contesté par le locataire, qui l'a même exécuté en quittant les lieux, la contestation qui porte sur le refus du locataire de remettre les clefs, et sur la nomination d'un séquestre chargé de faire visiter l'immeuble, échappe à la compétence exceptionnelle du juge de paix. Ibid.

5. Les juges de paix ayant, en vertu de l'art. 3 de la loi 12 juill. 1905, compétence pour statuer en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 300 fr., sur les congés et les expulsions, lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 600 fr., un jugement déclare à bon droit non recevable l'appel d'une sentence du juge de paix, statuant sur une demande en validité de congé et en expulsion, lorsqu'il résulte des énonciations du jugement que, s'agissant dans la cause d'un bail verbal, au loyer annuel de 170 fr., le tribunal a considéré l'indication de ce prix comme étant de nature à fixer le taux du litige à une valeur inférieure à 300 fr., en sorte que la demande n'avait pas le caractère indéterminé. Cass., 29 octobre 1912. 1.206

-

Comp. Rép., v Juge de paix, n. 367 et s., 969 et s.; Pand. Rep., vis Bail (en général), n. 1207 et s., Compétence, n. 248 et s., 318 et s. V. 6 et s., 18.

BAIL VERBAL. V. 5.
CASSATION. V. 11.

CLERC D'AVOUE. V. 19 et s.
COMPENSATION. V. 6 et s.

COMPETENCE. V. 1 et s., 3 et s., 6 et s., 14 et s.
CONGÉ. V. 3 et s.

CONNEXITÉ. V. 6 et s.

CONTESTATION SUR LA QUALITÉ. V. 16 et s. DÉFAUT FAUTE DE COMPARAÎTRE. V. 12. DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE. V. 12.

DÉLAI D'OPPOSITION. V. 12.

DELIT. V. 1 et s.

DÉFENSE A LA DEMANDE PRINCIPALE. V. 17. DEMANDE EN VALIDITÉ. V. 5, 6, 8.

DEMANDE INDÉTERMINÉE. V. 5.

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Le juge

DEMANDE PRINCIPALE. V. 17. 6. (Demande reconventionnelle). de paix, saisi d'une demande en paiement de loyers, en validité de saisie-gagerie, en résiliation de bail et en expulsion, formée par un bailleur contre son locataire, ne peut se refuser à prononcer la jonction, réclamée par le défendeur, d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts par lui formée, pour troubles de jouissance depuis la saisie-gagerie, cette demande reconventionnelle étant connexe à la demande principale, et lui étant opposée dans le but d'en paralyser ou d'en restreindre les effels. Cass., 9 juillet 1912 (1o arrêt). 1.245 7. Il ne peut davantage se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour trouble de jouissance opposée à la demande en paiement des loyers, et qui, découlant du même contrat synallagmatique que la demande principale, lui est connexe et a pour but d'en restreindre ou d'en paralyser les effets, sous prétexte que la demande reconventionnelle constituerait une demande purement personnelle, et que le bailleur, contre qui elle est formée, n'habiterait pas dans le ressort de la justice de paix. Cass., 9 juillet 1912 (1er arrêt) (sol. implic.), précité.

Cass., 9 juillet 1912 (2o arrêt).

1.245

8. I importe peu que, le locataire ayant d'abord opposé à la saisie-gagerie deux demandes en dommages-intérêts pour troubles apportés à sa jouissance, en premier lieu, jusqu'à la date de la saisie-gagerie, puis de cette date au jour de son assignation, et ayant ensuite, sur la citation signifiée par le bailleur à fin de validité de la saisie-gagerie, de paiement de loyers et de résiliation, formulé une nouvelle

demande pour troubles de jouissance depuis la date de son assignation, l'ensemble des demandes par lui formées, dont chacune est inférieure au taux de la compétence du juge de paix, soit supérieur à ce taux, dès lors que la dernière demande, qui se reliait indivisiblement à la demande principale du bailleur en validité de saisie-gagerie, en paiement de loyers et en résiliation de bail, rentrait, par son chiffre, dans la compétence du juge de paix. - Cass., 9 juillet 1912 (1or arrêt), précité.

Comp. Rép., v° Demande reconventionnelle, n. 1 et s., 16; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 1336 et s., Conclusions, n. 314.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGESINTÉRÊTS. V. 6 et s.

DERNIER RESSORT. V. 5, 8, 9.
DÉVERSEMENT DE MATIÈRES EXCRÉMENTIELLES.
V. 1 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s., 6 et s.
EAUX D'ALIMENTATION. V. 1 et s.

9. (Enquête). Devant le juge de paix, lorsqu'il est procédé à une enquête, dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, s'il n'est pas dressé procès-verbal, le jugement doit, à peine de nullité, énoncer les noms, âge, profession et demeure des témoins. Cass., 6 août 1912 (1°r arrêt). 10. Ainsi que leur serment. 6 août 1912 (1er arrêt), précité. Cass., 6 août 1912 (2 arrêt).

1.95 Cass.,

1.95

11. Le moyen tiré de l'inobservation de cette formalité substantielle de la prestation de serment peut être soulevé d'office devant la Cour de cassation. Cass., 6 août 1912 (1r arrêt) (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., v Juge de paix, n. 1645 el s.; Pand. Rép., v° Enquêtes, n. 1034 et s. ETAT DES PERSONNES. V. 16 et s. EVALUATION DE LA DEMANDE. V. 5. EXÉCUTION (DÉFAUT D'). V. 13. EXPULSION DU LOCATAIRE. V. 5, 6. FIN DE NON-recevoir. V. 5, 12. FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 11. HERITIERS. V. 16 et s.

INCOMPÉTENCE « RATIONE LOCI ». V. 7.
INCOMPÉTENCE « RATIONE MATERIE ». V. 14 et s.
INDIVISIBILITÉ. V. 8.

JONCTION D'INSTANCES. V. 6.
JUGEMENT. V. 9 et s., 12.

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LITIGE ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. V. 14 et s. 14. (Louage de services. — Litige entre patrons et ouvriers). Lorsqu'il existe un conseil de prud'hommes, l'incompétence du juge de paix pour connaître des contestations qui ressortissent à la juridiction prud'homale est une incompétence ratione materiæ, qui peut être invoquée en tout état de cause, et même en appel. Trib. de la Seine, 17 février 1913. 2.260

15. Vainement on objecterait que le juge de paix, qui est appelé à connaître, à défaut de conseil de prud'hommes, des litiges entre patrons et ouvriers, n'est pas incompétent ratione materiæ pour statuer sur ces litiges,

puisque, lorsqu'il est saisi de pareils litiges, à défaut de conseil de prud'hommes, le juge de paix agit comme juridiction prud'homale, et suivant les règles spéciales à cette juridiction. - Ibid.

Comp. Rép., v° Juge de paix, n. 796 et s.:
Pand. Rép., v° Compétence, n. 350 et s.
MENTIONS DU JUGEMENT. V. 9 et s.
MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 2.
NOMS DES TÉMOINS. V. 9.
OFFICE DU JUGE. V. 11.
OPPOSITION. V. 12.
OUVRIER. V. 14 et s.
PATRON. V. 14 et s.
PÉREMPTION. V. 13.

PROCURATION (Absence de). V. 19 et s.
PRUD'HOMMES. V. 14 et s.
PUITS. V. 1 et s.

16. (Question d'état. Sursis). La disposition de l'art. 426, C. proc., d'après laquelle, si les qualités des veuves et des héritiers des justiciables des tribunaux de commerce sont contestées, ce tribunal doit les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce, s'impose aux juges de paix comme aux tribunaux consulaires. Cass., 28 juillet 1913.

1.517

17. En effet, les juges de paix, aussi bien que les tribunaux de commerce, sont des juges d'exception; et aucune disposition des lois qui ont limitativement défini leurs attributions ne leur a reconnu compétence pour connaître des questions relatives à l'état des personnes, sans qu'il y ait à distinguer suivant que des contestations de cette nature seraient soulevées devant eux sous forme de demande principale, ou sous forme de défense à une action dont ils auraient été régulièrement saisis. - Ibid.

18. En conséquence, lorsque, assignés, en qualité d'héritiers de leur mère, en résiliation de bail et en paiement de fermages, devant le juge de paix, les enfants de la locataire décédée ont excipé de leur renonciation à la succession maternelle, le juge de paix, si cette renonciation est contestée, doit surseoir à statuer au fond jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par le tribunal civil sur la validité de la renonciation. Ibid.

Comp. Rép., v° Juge de paix, n. 393; Pand. Rép., v° Compétence, n. 504.

RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 2. REMISE DES CLEFS. V. 4. RENONCIATION A SUCCESSION. V. 18. 19. (Représentation des parties). La disposition de l'art. 26, 2, de la loi du 12 juill. 1905, aux termes de laquelle les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions, ne s'applique pas aux clercs d'avoués. Trib. de Gray, 6 décembre 1911. 2.125 20. En conséquence, est rendu par défaut le jugement du juge de paix, lors duquel une partie a été représentée, non par l'avoué qu'elle avait chargé de ses intérêts, mais par le clerc de cet avoué, qui s'est présenté sans un pouvoir, ni de la partie, ni de son patron. — İbid. RÉSILIATION DE BAIL. V. 3, 6, 8, 18. SAISIE-GAGERIE. V. 6, 8.

SÉQUESTRE. V. 4.

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JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL).

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Cas

truction délégué. Subdélégation donnée à un commissaire de police. — Ordonnance de subdélégation. Non-représentation. Constatation Défaut de. - Nullité. sation. Moyen nouveau,. Lorsqu'une instruction a été suivie contre un prévenu par un commissaire de police délégué par un juge d'instruction, auquel le juge d'instruction saisi avait donné commission rogatoire, le prévenu ne saurait se faire grief de ce que le dossier de la procédure ne contiendrait pas les ordonnances par lesquelles le juge d'instruction délégué a subdélégué le commissaire de police, alors que les juges, saisis de la poursuite à la suite de cette instruction, ont constaté que le commissaire de police avait procédé en vertu de subdélégations, que ces subdélégations sont visées dans les procès-verbaux des interrogatoires, et qu'aucune contestation n'a été soulevée sur leur existence devant les juges du fond. Cass., 22 décembre 1910 (note de M. Roux).

1.169

2. En cet état, le moyen de nullité, pris de ce que l'existence des subdélégations ne serait pas régulièrement constatée, doit être considéré comme nouveau, et ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rép., v Instruction criminelle, n. 247 ; Pand. Rep., eod. verb., n. 1030 et s.

3. (Compétence « ratione loci ». — Crime ou délit commis en divers lieux). Lorsqu'un crime ou un délit a été commis en divers lieux, les juges d'instruction de chacun de ces lieux étant compétents ratione loci, dès que l'un d'eux a été saisi, sa compétence ne peut être utilement contestée par l'inculpé. 9 janvier 1913.

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Cass., 1.599

Comp. Rép., To Compétence criminelle, n. 207 et s.; Pand. Rep., v° Competence,

n. 1147 et s.

-

4. (Interrogatoire. Juge d'instruction chargé de l'information. Commission rogatoire. Délégation d'un autre juge d'instruction. Subdélégation à un officier de police judiciaire).- Si nul ne peut être jugé ou mis en accusation sans avoir été entendu ou dùment appelé, et si, par suite, une information ne peut être close sans que l'inculpé ait été dùment interpellé d'avoir à répondre aux inculpations dirigées contre lui et à proposer ses moyens de justification, il n'est pas rigoureusement nécessaire qu'il soit interrogé par le juge d'instruction même qui a été requis d'informer à son égard. Cass., 22 décembre 1910 (note de M. Roux).

1.169

5. Il est loisible à ce magistrat, dans le cas où l'inculpé réside dans un autre arrondissement, de donner commission rogatoire au juge d'instruction de cet arrondissement, à l'effet de l'interroger et de recevoir ses explications. · Ibid.

6. Le juge d'instruction, ainsi commis rogatoirement, peut, à son tour, subdéléguer un officier de police judiciaire pour exécuter ladite commission rogatoire. Ibid.

V. Instruction criminelle. Ministère public. - Partie civile.

JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN général).

ABSTENTION DES MAGISTRATS. V. 10.
APPEL. V. 3 et s., 10 et s.

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JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL).

et comm.), n. 2369; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1469.

AVOCAT. V. 10 et s.

CASIER JUDICIAIRE. V. 13.

CHOSE JUGÉE. V. 2.

COMPARUTION DES PARTIES. V. 4 et s.
COMPÉTENCE. V. 5.

CONCLUSIONS. V. 5 et 8., 9.

CONDAMNATION SOUS LE NOM D'UN TIERS. V. 13.
CONCEDIEMENT. V. 7.

CONTRADICTION. V. 8 et s.
COPIES DE PIÈCES. V. 1.
COUR D'APPEL. V. 10 et s.

DÉLIT COMMIS PAR UN TIERS. V. 13.
DEMEURE DES PARTIES. V. 7.
DÉPUTÉ. V. 12.

DISPOSITIF DE JUGEMENT. V. 9.
DOMICILE DES PARTIES. V. 7.

EMPÊCHEMENT DES MAGISTRATS. V. 10 et s.
ENONCIATIONS DU JUGEMENT. V. 3 et s., 10.
ERREUR. V. 2.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 1, 2.
FONCTIONS PUBLIQUES. V. 11 et s.
FORCE PROBANTE. V. 8.
INCOMPATIBILITÉ. V. 11 et s.
INSCRIPTION DE FAUX. V. 8.

L'au

2. (Interprétation. Rectification). · torité de la chose jugée fait obstacle à ce que les tribunaux, sous prétexte d'interprétation ou de rectification, enlèvent aux parties le bénéfice d'une disposition claire et précise d'un jugement ou arrêt. Cass., 31 janvier 1911 (3° arrêt) (note de M. Le Courtois).

1.249

Comp. Rép.. v° Jugement et arrét (mat. civ. et comm.), n. 2995 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 187 et s. JUGEMENT CONTRADICTOIRE. V. 9. LOUAGE DE SERVICES. V. 7. MAGISTRATS. V. 10 et s.

MATIÈRE PRUD'HOMALE. V. 3 et s.
MATIÈRE REPRESSIVE. V. 13.

MENTIONS DU JUGEMENT. V. 3 et s., 10.
MISE EN ÉTAT. V. 1.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT. V. 6, 8.
NOMS DES PARTIES. V. 7.
NULLITÉ. V. 4 et s.

OBJET DE LA DEMANDE. V. 5 et s.
OFFICE DU JUGE. V. 1.

OFFRE DE PREUVE. V. 7.
OUVRIER. V. 7.
PATRON. V. 7.

POINT DE FAIT ET DE DROIT. V. 4, 6 et s.
PRODUCTION DE PIÈCES. V. 1.
PROFESSION DES PARTIES. V. 5, 7.
PRUD'HOMMES. V. 3 et s.

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5. Spécialement, est nul le jugement qui ne fait connaître ni l'objet de la demande, ni la profession de l'appelant le rendant justiciable du conseil des prud'hommes, et qui n'indique pas si les parties ont ou non comparu. Ibid.

6. Mais, si les qualités des jugements ne contiennent pas les conclusions des parties et l'exposé des points de fait et de droit, il peut y être suppléé par les motifs. Cass., 27 décembre 1911.

1.126

7. Il est satisfait aux prescriptions de l'art. 141, C. proc., par le jugement dont les qualités contiennent noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, où se trouvent nettement indiquées les questions sur

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8. Lorsqu'il existe une contradiction entre les motifs d'un jugement et les qualités de ce même jugement, il convient de s'en rapporter aux motifs, qui sont l'œuvre du juge, et dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, plutôt qu'aux qualités, qui sont l'œuvre des parties. -Paris, 31 décembre 1912. 2.239

9. Spécialement, un jugement doit être tenu pour contradictoire, lorsqu'il constate, dans ses motifs et son dispositif, qu'il est intervenu sur les conclusions respectives des parties représentées par leurs avoués, encore bien que ces énonciations soient en désaccord avec celles des qualités. Ibid.

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11. L'avocat attaché au barreau, qui est régulièrement appelé à compléter une Cour d'appel ou un tribunal de première instance, exerce une fonction essentiellement gratuite et temporaire, laquelle lui est imposée à raison même de sa profession; il conserve son titre et sa qualité d'avocat, et ne saurait, à aucun point de vue, à raison de sa participation au jugement ou à l'arrêt, être rangé dans la catégorie des fonctionnaires rétribués sur les fonds de l'Etat, visés par l'art. 8 de la loi organique, sur l'élection des députés, du 30 nov. 1875. Cass., 17 mars 1913. 12. En conséquence, si l'avocat est investi du mandat de député, l'incompatibilité édictée par ledit article ne peut, en ce cas, lui être applicable; et l'arrêt auquel il a participé ne saurait, de ce chef, être frappé de nullité. Ibid.

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Comp. Rép., vis Avocat, n. 508 et s., 533, Jugement et arrêt (mat. civ. ou comm.), n. 753 et s., 802 et s.; Pand. Rép., vis Avocat, n. 1121, Jugements et arrêts, n. 154 et s. REPRÉSENTATION DES PARTIES. V. 4, 9. REVISION. V. 13.

SURSIS. V. 1.

13. (Usurpation par une partie du nom d'un tiers. Condamnation). Lorsqu'un individu, qui avait usurpé le nom d'un tiers, s'est laissé condamner sous ce nom pour un délit qui avait été commis par le tiers dont il avait usurpé le nom, y a-t-il lieu de recourir à la procédure de revision, ou à la procédure de rectification de casier judiciaire? V. la note de M. Roux, sous Cass., 24 mai 1912.

1.113

Comp. Rép., vis Jugement et arrêt (mat. crim.), n. 822 et s., 995, 1082, Revision des procès criminels, n. 70; Pand. Rep., v° Revision de procès, n. 119 et s.

V. Avoué. Conseil municipal. Cultes. Demande incidente. Demande nouvelle. Dernier ressort. Discipline. Divorce. Elections (en général). Enregistrement. Expropriation pour utilité publique. - Faillite. Frais (d'actes ou de procédure). Juge de paix. Ordre. Liquidation judiciaire. Ouvrier. Prud'hommes. - Qualités de jugement ou d'arrêt. Récusation. Saisie immobilière.

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