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1.564

Comp. Rep., v Jugement et arrét [mat. civ. et comm.], n. 3816 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts par défaut, n. 569 et s. 2. (Défaut profit-joint. Opposition. Recevabilité. Préjudice au défaillant. Condamnation aux dépens). Si, en principe, les jugements ou arrêts de défaut profitjoint ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie de l'opposition, il en est différemment, lorsqu'ils ne se bornent pas à constater l'absence d'un défaillant et à ordonner sa réassignation, mais contiennent quelque disposition de nature à préjuger le fond, ou font d'ores et déjà grief à une partie qui n'a pas été en état de se défendre. Rennes, 11 mars 1912. 2.75

3. Spécialement, l'opposition est recevable, de la part du défaillant, contre un arrêt de défaut profit-joint qui l'a condamné aux dépens et aux frais de notification et de réassignation. - Ibid.

Comp. Rép., v Jugement et arrét (mat. cir. et comm.), n. 3788 et s., 3866; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 634 et s.

4. (Opposition. · Recevabilité. — Exécution du jugement. Procès-verbal de carence. Saisie-exécution. - Commandement préa lable. Délai de distance. Algérie. Nullité). Un procès-verbal de carence, tenant lieu de saisie-exécution, devant être précédé d'un commandement de payer fait au moins un jour à l'avance, avec observation des délais de distance, est nul le procès-verbal de carence dressé en vertu d'un jugement rendu par défaut contre un débiteur domicilié en Algérie, sans que les délais de distance de l'art. 73, C. proc., aient été observés; et l'opposition au jugement par défaut est recevable, bien que le procès-verbal de carence ait été porté à la connaissance du débiteur. Cass., 27 mars 1911 (sol. implic.) (note de M. Tissier).

1.289

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5. (Péremplion. Exécution [Défaut d']. · Nullité. Nullité de forme. Nullité couverte. Défense au fond. Fin de non-recevoir). — La disposition de l'art. 156, C. proc., aux termes de laquelle les jugements par défaut seront exécutés dans les six mois, sinon seront réputés non avenus, n'est pas d'ordre public. Cass., 27 mars 1911.

1.289

6. Par suite, le moyen tiré de la péremption doit être, suivant la règle posée pour les nullités de procédure par l'art. 173, C. proc., présenté avant toutes les défenses au fond. Ibid.

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1. (Commune. Autorisation d'accepter au nom des pauvres. Autorisation nouvelle au nom de la commune. Intérêts. Point de départ. Acle administratif. Application. - Autorité judiciaire).

Lorsque le maire d'une commune, ayant été autorisé par décret à accepter un legs « au nom des pauvres de la commune », un autre décret est intervenu ultérieurement, à la suite d'un arrêt qui reconnaissait la commune, et non les pauvres, comme bénéficiaire du legs, pour substituer à l'autorisation d'accepter donnée aux pauvres la même autorisation « en faveur de la commune elle-même », les juges, - saisis d'une contestatation entre la commune et le légataire universel sur le point de départ des fruits et intérêts, la commune prétendant y avoir droit depuis le premier décret, encore bien qu'il n'ait visé que les pauvres, sous prétexte que les droits de ceux-ci se confondaient avec les siens,

ne méconnaissent pas la règle de la séparation des pouvoirs, en refusant de surseoir jusqu'à interprétation des deux décrets par l'autorité administrative, ces décrets ayant un sens clair et précis, qui ne nécessitait qu'une interprétation administrative. - Cass., 26 décembre 1911. 1.570

2. ... Alors surtout que les juges ont réservé les droits des parties, et notamment l'examen des moyens que la commune pourrait tirer, soit du testament, soit des actes du légataire universel. Ibid.

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LEGS-LEGATAIRE (EN GÉNÉRAL).

thèque légale de l'art. 1017 à certains immeubles successoraux, ni la spécification d'un emploi du prix en rentes sur l'Etat en cas de vente des immeubles grevés, ne peuvent avoir pour résultat de limiter l'exercice du droit de créance (ou de l'action personnelle) reconnu au légataire par l'art. 1017, 21°r. Cass., 22 février 1911 (note de M. Le Courtois). 1.553

Comp. Rép., vo Legs, n. 1607 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 9227 et s. 4. (Incapacité de recevoir. Congrégation Caducité. Charges du SubstiLégataire

non autorisée.

-

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legs. Emploi en bonnes œuvres. tution vulgaire [Absence de]. universel. Devoir de conscience. - Interprétation. Pouvoir du juge). En présence d'un legs d'une maison, fait à une communauté non autorisée de sœurs gardes-malades, sous la réserve « que, si les sœurs venaient à quitter la commune, la maison serait vendue, et le prix versé entre les mains de l'autorité supéricure, pour l'employer en bonnes œuvres pour la commune », il appartient aux juges du fond,

après avoir déclaré que, le legs aux sœurs gardes-malades étant caduc, à raison de l'incapacité légale de la communauté, la maison léguée était entrée, dès le décès du testateur, dans le patrimoine du légataire universel, affranchic de la charge de la vente et de ses suites, charge imposée seulement pour le cas, qui ne s'était pas réalisé, où les sœurs gardes-malades auraient recueilli le legs et auraient ensuite quitté la commune, de décider, par une appréciation souveraine de la volonté du testateur, que la réserve insérée dans le testament n'avait pas le caractère d'une substitution vulgaire au profit des pauvres de la commune, non désignés au testament, mais constituait une charge de l'hérédité, laissée à la libre disposition du légataire universel, ce dernier n'étant obligé que par sa conscience à remettre le prix de l'immeuble vendu à l'autorité supérieure, chargée de l'employer en bonnes œuvres pour la commune. Cass., 29 avril 1911. 1.372 Comp. Rép., v° Testament, n. 1610 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 8117 et s.

La

5. (Incapacité de recevoir. Garde-malade. Soins donnés pendant la dernière maladie. Captation [Absence de]). nullité des dispositions testamentaires faites en faveur des docteurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé et pharmaciens qui ont traité le disposant pendant la maladie dont il est mort, ne doit pas être étendue aux dispositions faites en faveur des gardes-malades. Lyon, 22 décembre 1909.

2.76

6. La nullité d'une disposition faite en faveur d'une garde-malade ne peut être prononcée que s'il est relevé à la charge de la garde-malade des faits présentant le caractère de la captation. Ibid.

Comp. Rep., vis Donations entre vifs, n. 1256 et s., Testament, n. 136 et s.; Pand. Rép., yo Donations et testaments, n. 1614 et s. 7. (Incapacité de recevoir. Ministre du culte. Secours spirituels pendant la dernière maladie. Directeur de conscience. Jugement interlocutoire. Enquete. Chose jugée). L'incapacité de recevoir, résultant pour les ministres du culte de l'art. 909, C. civ., ne s'applique qu'à ceux qui ont administré au testateur des secours spirituels dans les conditions déterminées par le 1er de cet article, c'est-à-dire pendant la maladie dont il est mort. Cass., 21 avril 1913. 1.367

8. Spécialement, le legs fait par une testatrice, deux ans avant sa mort, au cours d'une maladie (une bronchite chronique), dont elle était atteinte depuis dix ans au moins, au profit d'un ministre du culte qui était son directeur de conscience depuis longtemps, ne saurait être annulé, si les juges constatent qu'il ne résulte d'aucun document ni d'aucun témoignage que la testatrice ait succombé à la maladie au cours de laquelle les secours spi

LESION (RESCISION POUR CAUSE DE).

rituels lui avaient été donnés par le légataire. Ibid.

9. Et les juges du fond ont pu, sans violer la chose jugée, le décider ainsi, après l'enquête qu'ils avaient ordonnée, encore bien que, par la décision ordonnant cette enquête, ils eussent autorisé le demandeur en nullité à prouver que, trois ans avant son décès, la de cujus était atteinte de bronchite chronique, et qu'elle était morte de cette maladie. - Ibid.

Comp. Rep., v° Donations entre vifs, n. 1239 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments,

n. 1622 et s.

V. Bureau de bienfaisance. - Communauté conjugale.

Dot.

Enregistrement.

LEGS A TITRE UNIVERSEL.

Le légataire à 1. (Obligation aux dettes). titre universel, ne continuant pas la personne du testateur, n'est pas obligé personnellement aux dettes. Cass., 14 décembre 1910 (sol. implic.).

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1.466

Comp. Rép., vo Legs, n. 1006 et s.; Pand. Rép., yo Donations et testaments, n. 9122 et s. d'une 2. (Usufruit de la succession ou quote-part. Usufruit de tout ou partie de la quotité disponible. Legs par la femme Fruits. Point de départ. au mari. Les legs en usuDemande en délivrance). fruit de la totalité de la succession, de la quotité disponible ou d'une quote-part de la succession, rentrent dans la définition donnée par Tart. 1010, C. civ., du legs à titre universel. Cass., 29 juin 1910 (note de M. Hugueney).

1.33

3. Par suite, le legs fait par une femme à son mari de l'usufruit de la moitié de sa succession constituant, non un legs particulier, mais un legs à titre universel, le légataire, qui a demandé la délivrance du legs dans l'année, a droit, à dater du décès, aux revenus des Ibid. biens soumis à son usufruit. Comp. Rép., v Legs, n. 11C3 et s.; Pand. Rep., v Donations et testaments, n. 8758 et s. V. Enregistrement.

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Comp. Rep., v° Legs, n. 218, 877 et s., 1635 et s.; Pand. Rép, v° Donations et testaments, n. 8320.

V. Testament olographe.

LÉSION (RESCISION POUR CAUSE de).

1. (Vente de meubles et d'immeubles. Contrat aléatoire. Réserve d'usufruit.

La vente Expertise. Pouvoir du juge). de ses biens meubles et immeubles, consentie par le vendeur moyennant un prix en argent et la réserve de la jouissance des biens vendus au profit du vendeur, est aléatoire, cette jouissance étant subordonnée à la durée incertaine de la vie du vendeur; et, par suite, les juges du fond déclarent à bon droit cette vente inattaquable pour lésion de plus des sept douzièmes. Cass., 20 janvier 1913.

1.447 2. Il en est ainsi surtout, alors que les juges du fond déclarent que la valeur d'un des immeubles vendus ne pouvait être connue avec - Ibid. certitude au moment du contrat.

-

3. Ces constatations, qu'il rentrait dans les pouvoirs des juges du fond de faire, sans qu'il fat nécessaire de recourir à une mesure d'ins

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1. (Femme non commercante. lion. Simple promesse. Tribunal de commerce. En apposant son acceptation sur une lettre de change, une femme s'engage commercialement, et devient justiciable de la juridiction commerciale, encore bien qu'elle ne soit pas commercante, et que la lettre de change ait été tirée et acceptée pour une obligation civile. Paris, 5 décembre 1912.

2.108

2. En effet, de l'art. 636, C. comm., qui n'excepte de la compétence commerciale que les prétendues lettres de change auxquelles l'art. 112, C. comm., refuse ce caractère, et qu'il répute simples promesses, il résulte que la loi n'a pas voulu déroger, dans le cas que prévoit l'art. 113, aux principes généraux de la compétence en matière de lettres de change. - Ibid.

Comp. Rep., v Lettre de change, n. 510 et s.; Pand. Rép., v° Effets de commerce, Effets de commerce.

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Lettres con1. (Production en justice. Si, en prinfidentielles. Destinataire). cipe, les lettres missives appartiennent au destinataire, celui-ci n'a pas le droit, lorsqu'elles sont confidentielles, de les rendre publiques, de les communiquer à un tiers, ou de les produire en justice, sans l'assentiment de l'expéditeur. 1.437 Toulouse, 10 juin 1909, sous Cass. Lettres entre 2. (Production en justice. avocats et avoués, et entre avocats et clients. Présomption. Caractère confidentiel. Mention confidenPreuve contraire. tielle »). Les lettres échangées entre des avocats, ou entre des avocats et des avoués, ou encore entre des avocats ou des avoués et leurs clients, doivent être présumées confidentielles; mais elles n'ont pas nécessairement ce caractère. Toulouse, 10 juin 1909, sous

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3. Spécialement, si des avocats et des avoués se font intermédiaires entre leurs clients pour amener entre eux un accord, les correspondances ainsi échangées, contenant les clauses et conditions des conventions intervenues entre les parties, ne sauraient demeurer secrètes, puisque, si ces lettres ne pouvaient être communiquées à ceux dont les intérêts sont ainsi débattus, on en arriverait à rendre impossible aux contractants la preuve des engagements Ibid. dont ils réclament l'exécution.

4. La mention « personnelle » ou « confidentielle », apposée sur ces lettres, serait insuffisante, dans ce cas, pour leur imprimer le caractère de lettres confidentielles, et pour interdire aux parties de s'en servir devant les tribunaux, à l'effet d'établir leurs droits, ladite mention étant en contradiction avec la Ibid. nature du document et sa destination. Comp. Rép., v° Lettre missive, n. 150, 343 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 138 et s., 350, 375 et s., 708.

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Lettre non confiDestination. Consentement). Lorsqu'une personne, sans avoir reçu aucune demande de renseignements, a spontanément adressé à un père de famille, avec lequel elle n'avait aucune relation de parenté, d'alliance ou d'amitié, une lettre destinée à l'éclairer sur le danger d'une union projetée pour sa fille, et à faire rompre cette union, le caractère confidentiel ne peut être reconnu à cette lettre, bien que son auteur l'ait ainsi qualifiée, s'il a été impossible qu'il ne prévit pas qu'à raison de leur caractère et de leur gravité, les assertions et insinuations qu'il formulait provoqueraient, entre le destinataire et son futur gendre, des explications sur le contenu de la lettre, dont la communication deviendrait ainsi 2.14 inévitable. Paris, 7 mars 1912.

9. En conséquence, cette lettre peut être, avec l'assentiment du destinataire, produite en justice par la personne qui y était visée. Paris, 7 mars 1912 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., ° Lettres missives, n. 141 et s., 343 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 138 et s., 163 et s., 575 et s. Avocat. Cassation. V. Anarchistes. Enfant naturel. Dépens. Diffamation. Retraites Responsabilité civile ou pénale. ouvrières et paysannes.

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1. (Interdiction de faire le commerce. Pouvoir du Employé. Interprétation. juge. Limitation quant à la durée. - Interdiction générale quant au lieu. - Colonie. La clause d'un Nullité). Indo-Chine. contrat passé entre une maison de commerce d'Indo-Chine et un employé, et par laquelle celui-ci s'engage « à ne pas entrer dans une autre maison de commerce de la colonie pendant les quatre ans qui suivront sa sortie de la maison, à ne pas en fonder une, et à s'abstenir de toute affaire pour son compte personnel », peut être interprétée par les juges du fond comme emportant pour l'employé, non pas seulement l'interdiction d'exercer dans la colonie un commerce ou une branche de commerce similaire, de nature à être préjudiciable à ses patrons, mais une interdiction générale de faire un commerce quelconque, et même aucune affaire, soit pour son compte, Cass., 17 mai 1911. 1.253 soit pour autrui. 2. Et, si les juges du fond constatent que cette interdiction a pour effet de mettre l'employé, qui est commerçant, et qui n'a d'autre moyen d'existence que l'exercice de cette profession, dans une véritable impossibilité de vivre, c'est à bon droit qu'ils décident que la clause litigieuse, bien que limitée dans ses effets à la colonie et à une durée de quatre ans, est, non seulement contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, mais encore attentatoire à la liberté humaine et au droit de vivre, et qu'ils refusent de la sanctionner, Ibid. comme contraire à l'ordre public.

Comp. Rép., v° Liberté du commerce et de l'industrie, n. 133 et s., 186 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 372 et s.

3. (Interdiction de se rétablir.

Employé.

Contrat nouveau. Fraude concertée. Nullité. Ordre public. Action en dommages-intérêts. Fin de non-recevoir). Les juges du fond, qui constatent que le contrat passé par une société étrangère avec un employé, en pleine connaissance par cette société de l'obligation qu'avait prise cet employé, au regard d'une société française, de ne s'occuper, dans aucun pays d'Europe, de la fabrication et de la vente du produit en vue duquel la société étrangère l'a engagé, est contraire à l'ordre public en France, comme ayant pour objet d'enfreindre une prohibition, qui avait été d'ailleurs sanctionnée par justice en France, et de faire fraude aux droits d'un tiers, déclarent à juste titre non recevable l'action en dommages-intérêts formée par la société étrangère contre son ancien employé et contre un tiers, avec lequel l'employé a traité, action fondée sur ce que, par ce traité, l'ancien employé aurait méconnu l'obligation qu'il avait prise vis-à-vis de la société étrangère de garder le secret sur ses procédés de fabrication et sur sa production. Cass., 23 octobre 1912. 1.259

Comp. Rep., vo Liberté du commerce et de l'industrie, n. 88 et s., 191 et s.; Pand. Rép., Vo Concurrence déloyale, n. 963 et s., 977 et s. V. Coalition. Conseil municipal. Etranger. Règlement de police ou municipal.

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du 4 mars 1889, se suivre conformément aux dispositions de l'art. 541, C. comm., c'est-à-dire conformément aux règles relatives au régime de l'union, il s'ensuit que, dans l'actif ainsi transmis aux créanciers, et par l'effet même de l'abandon qui leur est consenti, se trouvent nécessairement compris tous les droits et actions faisant partie de cet actif, et que ces droits peuvent être exercés par le liquidateur judiciaire après comme avant cet abandon. Ibid.

3. Il en est ainsi, spécialement, de l'action en report de la date de la cessation des paiements, régulièrement introduite par le liquidateur, antérieurement à l'homologation par le tribunal du concordat par abandon d'actif, en vue d'exercer ultérieurement des actions en nullité d'inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles du liquidé. Ibid.

Comp. Rep., va Faillite, n. 2848 et s., 2865 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 7812, 7868,

V. 12.

L'art. 19,

2,

4. (Conversion en faillite). de la loi du 4 mars 1889 n'obligeant les tribunaux à convertir une liquidation judiciaire en faillite que lorsque le débiteur a, dans une pensée de fraude, dissimulé son actif ou exagéré son passif, un arrêt justifie le refus de conversion en faillite d'une liquidation judiciaire, opposé à une demande formée par des créanciers, et fondée sur ce que le débiteur aurait porté à son bilan deux créances fictives, en déclarant qu'aucun détournement d'actif ni aucune malversation n'étaient imputables au débiteur, ces motifs impliquant nécessairement que le débiteur n'avait pas frauduleusement exagéré son passif. Cass., 26 mai 1913. 1.551

5. Et, par cette décision, l'arrêt ne se met pas en contradiction avec des jugements antérieurs qui avaient refusé d'admettre au passif les créances dont s'agit. - Ibid.

Comp. Rép., vo Faillite, n. 475 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 9125 et s.

CRÉANCES FICTIVES. V. 4 et s.
CRÉANCIERS. V. 2, 4, 6, 12, 17.
CRÉANCIERS DES HÉRITIERS. V. 6.

DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS. V. 3, 16. 6. (Décès du commerçant). Le droit accordé aux héritiers par l'art. 2 de la loi du 4 mars 1889 de demander l'admission de leur auteur à la liquidation judiciaire, est un droit tout personnel, qui ne saurait être exercé par leurs créanciers, en vertu de l'art. 1166, C. civ. Nancy, 19 décembre 1911. 2.181

Comp. Rép., v Liquidation judiciaire, n. 123 et s.; Pand. Rep., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 8566 et s.

DÉLAI. V. 16.

DÉPÔT DU BILAN. V. 19 et s.

DESSAISISSEMENT. V. 2.

DISSIMULATION D'ACTIF. V. 4.

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. V. 19 et s.

DIVIDENDE. V. 12.

DIVIDENDES FICTIFS. V. 8.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 17 et s.

DROIT ACQUIS. V. 18.

DROIT PERSONNEL. V. 6.

EXAGERATION DU passif ou de l'actif. V. 4, 8.
FAILLITE. V. 1, 4 et s., 7, 17.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 15, 16.

7. (Fraude du débiteur). La liquidation judiciaire doit être refusée à une société en commandite en état de cessation de paiements, et la faillite doit être prononcée, lorsqu'il n'est allégué aucun événement imprévu ou malheureux dont la société aurait eu à subir les conséquences, et que la société a, par des agissements condamnables et la présentation de bilans qui n'étaient pas sincères, masqué sa véritable situation. Bordeaux, 3 avril 1911 (note de M. Bourcart). 2.265

8. Il en est ainsi, spécialement, lorsque la valeur des marchandises était portée à l'inventaire avec une majoration excessive, que

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11. Mais il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que les opérations prescrites par le jugement déclaratif soient terminées, et permettent d'en apprécier le bien ou mal fondé. Ibid.

Comp. Rep., vis Liquidation judiciaire, n. 180 et s., Société commerciale, n. 608 et s.; Pand. Rep., v° Sociétés, n. 4911 et s., 5017 el s. LIQUIDATEUR AMIABLE. V. 19 et s.

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE. V. 2 et s., 12 et s., 18, 21.

12. (Liquidateur judiciaire [Pouvoirs du]`. Le liquidateur judiciaire, agissant pour le compte de la masse des créanciers, n'a pas qualité pour notifier les sommations de produire à un ordre, sans l'assistance du liquidé. alors que le concordat obtenu par celui-ci n'est pas un concordat par abandon d'actif, le liquidé s'étant engagé à verser aux mains de ses créanciers un dividende. Besançon, 10 juillet 1912.

2.119

13. Le liquidateur ne peut, d'ailleurs, requérir seul l'ouverture d'un ordre. Ibid.

14. Dès lors, est nulle la procédure d'ordre, engagée à la requête du liquidateur seul, alors même que le liquidé aurait été mis en cause, s'il n'est pas établi que, celui-ci ayant refusé d'agir, on se trouvait dans l'hypothèse où le liquidateur peut agir seul, par application de l'art. 6, 2, de la loi du 4 mars 1889. - Ibid.

15. L'exception tirée du défaut de qualité du liquidateur judiciaire pour agir seul peut être proposée en tout état de cause, et alors même que les parties qui l'opposent ont comparu à la procédure d'ordre. Ibid.

Comp. Rép., vo Liquidation judiciaire. n. 221 et s., 254 et s.; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 880 et s. V. 2 et s.

LIVRAISON DES MARCHANDISES. V. 17 et s.
MAJORATION D'ACTIF. V. 8.

MANDAT (DÉFAUT DE), V. 20.

MASSE DES CRÉANCIERS. V. 12, 17.

MISE EN CAUSE. V. 14.

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en

REPORT DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, V. 3. REQUÈTE. V. 6, 10, 19 et s. REQUISITION D'OUVERTURE DE L'ORDRE. V. 13. 17. (Retention [Droit de¦). En cas de liquidation judiciaire de l'acheteur comme cas de faillite, si l'art. 577, C. comm. accorde au vendeur d'objets mobiliers le droit de retenir les marchandises non livrées, le vendeur ne peut se prévaloir de l'art. 1184, C. civ., ni des articles du titre « de la vente » pour obtenir des dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat; ces articles, dont l'application se justifie dans les rapports du vendeur avec l'acheteur, cessent d'être applicables dans les rapports du vendeur avec la masse des créanciers. - Cass., 2 juillet 1912. 1.145

18. En conséquence, sur l'appel interjeté par l'acheteur et son liquidateur judiciaire d'un jugement qui, avant l'admission de l'acheteur à la liquidation judiciaire, avait condamné l'acheteur à prendre livraison des marchandises, et à payer, en sus du prix, des frais de surestaries, de magasinage ou autres dommages, la Cour d'appel décide à bon droit que, par suite de la mise en liquidation judiciaire de l'acheteur, le vendeur n'a d'autre droit que de retenir les marchandises, sans pouvoir réclamer aucuns dommages-intérêts. - Ibid.

Comp. Rép.. v° Liquidation judiciaire, n. 349 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 3691 et s.

SIGNATURE SOCIALE. V. 19 et s.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. V. 7 et s., 10, 19 et s. 19. (Societé dissoute). Dans les sociétés en nom collectif, même après la dissolution de la société et la nomination d'un liquidateur amiable, l'un des associés ayant la signature sociale peut seul, et à l'insu de ses coassociés ayant la signature et du liquidateur amiable, déposer le bilan de la société, et solliciter l'admission de celle-ci au bénéfice de la liquidation judiciaire. Paris, 9 décembre 1908. 2.89

20. Le liquidateur amiable d'une société en nom collectif en dissolution, alors que la signature sociale ne lui a pas été accordée, et qu'il n'a recu qu'un mandat déterminé et nettement spécifié, consistant à liquider la situation, à arrêter ensuite le compte respectif des associés entre eux, et à leur répartir l'actif, n'a pas qualité pour déposer le bilan au nom de la société. - Ibid.

21. Le liquidateur d'une société dissoute peut-il être investi des fonctions de liquidateur judiciaire de cette société? V. la note de M. Bourcart sous Bordeaux, 3 avril 1911. 2.265 Comp. Rép., ° Liquidation judiciaire, n. 111 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 8531 et s.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. V. 7 et s.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V. 10, 19 et s.
SOMMATION DE PRODUIRE. V. 12.

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1. (Placement des billets. Concessionnaire. Intermédiaire. Convention. Interprétation. — Pouvoir du juge. — Appréciation souveraine. Mandal. Billets non vendus. - Attribution d'un lot. Propriété.

Arrêté d'autorisation). Les juges du fond donnent du contrat, intervenu entre le concessionnaire général du placement des billets d'une loterie autorisée et celui qu'il a chargé du placement de ces billets, une interprétation qui, ne le dénaturant pas, est souveraine, lorsque, pour qualifier ce contrat de mandat, ils se fondent sur ce que c'est la dénomination qui lui a été donnée par les parties, et sur ce que les clauses en sont caractéristiques du mandat, les billets de la loterie étant remis à charge de les placer à un prix fixe, moyennant rémunération de 10 p. 100 sur ce prix, et de représenter, à tout moment, soit les billets, soit leur valeur. Cass., 17 février 1913.

1.358

2. En conséquence, celui qui était chargé du placement ne peut réclamer un lot gagné par un des billets qui lui avaient été remis, et qu'il n'a pas vendus. Ibid.

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3. Vainement il s'appuierait, pour prétendre qu'il détenait les billets à titre de vente, et non de mandat, sur les clauses de l'arrêté d'autorisation, qui prescrivaient que les billets ne pouvaient être cédés aux intermédiaires qu'au comptant, et que les billets non vendus par les entrepositaires devraient être rendus par eux avant le tirage de la loterie, à peine d'être débiteurs du prix, ces clauses étant sans application dans l'affaire, où il s'agissait uniquement d'interpréter les conventions des parties, Ibid.

Comp. Rép., vo Loterie, n. 95 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 146 et s.

LOUAGE DE SERVICES.

ABSENCE. V. 15.

ABUS DU DROIT. V. 1 et S., 12, 29.
ACCIDENT. V. 9.

ACCOUCHEMENT. V. 22 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 7, 13, 17,

BRUSQUE CONGÉ. V. 8 et s., 12 et s., 19 et s., 23, 29.

CASSATION. V. 6 et s.

CHOMAGE. V. 11.

CONGÉ. V. 1 et s., 23, 29.

CONTRAT DE TRAVAIL. V. 1 et s., 22 et s., 28 et s.

CONTRATS SUCCESSIFS. V. 28 et s.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 6 et s. DÉLAI DE PRÉVENANCE. V. 8, 13 et s., 18 et s. DOMESTIQUE. V. 24 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s., 8 et s., 19, 23. 1. (Durée indéterminée. — Congé. - Indemnité). Le contrat de louage de services fait sans détermination de durée pouvant toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants, l'auteur de la résiliation ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si l'on prouve contre lui, outre un préjudice subi, l'existence d'une faute légalement imputable. Cass., 12 avril 1910 (sol. implic.).

Cass., 27 décembre 1911.
Cass., 7 mai 1913.

1.350 1.120 1.350

2. Jugé dans le même sens que, si la résiliation, par la volonté d'un seul des contractants, d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de celui qui

la subit, c'est à la condition qu'elle lui soit préjudiciable. Cass., 29 novembre 1910, 1,371 3. ... Et à la condition qu'elle constitue, de la part de celui qui l'impose, un abus du droit. - Cass., 17 juin 1913. 1.352

4. En d'autres termes, une faute qui seule engage sa responsabilité. Cass., 29 novembre 1910, précité.

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5. Et dont la preuve incombe au demandeur. Cass., 17 juin 1913, précité.

6. Les juges du fond doivent alors relever les circonstances desquelles ils font résulter l'existence de la faute, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Cass., 12 avril 1910, précité.

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7. En effet, s'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les circonstances d'où dérive la responsabilité d'un fait dommageable, l'appréciation par laquelle ils attribuent à ces circonstances le caractère légal d'une faute imputable à l'une des parties est susceptible d'être revisée par la Cour de cassation. Cass., 17 juin 1913, précité.

8. Ainsi, manque de base légale le jugement qui, tout en constatant que le patron s'est conformé à l'usage local en congédiant un ouvrier sans préavis et sans indemnité, le condamne néanmoins payer des dommages-intérêts à cet ouvrier, sans relever à sa charge d'autre circonstance que la résiliation même du contrat, et en se bornant à déclarer qu'il a commis une faute en renvoyant l'ouvrier au milieu de la semaine, sans en attendre la fin pour le congédier. Cass., 12 avril 1910, précité.

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9. Au contraire, la demande en dommagesintérêts, formée contre une Comp. de tramways par un de ses employés, engagé sans durée déterminée, qu'elle a refusé de reprendre après une interruption de travail de deux mois, à la suite d'un accident, est à bon droit repoussée, si l'employé n'établit pas qu'en refusant de lui rendre son emploi, dans une industrie où la présence du personnel est indispensable, la Comp. de tramways ait abusé de son droit, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. - Cass., 27 décembre 1911, précité.

10. De même, les juges du fond refusent à bon droit de reconnaitre comme constitutive d'une faute, justifiant l'allocation de dommagesintérêts, la circonstance que le patron, qui a congédié un ouvrier en lui offrant, avec son salaire, le paiement d'une indemnité de congédiement conforme aux usages de la profession, a usé de son droit à une date où le renvoi privait l'ouvrier des gratifications annuelles que lui auraient données les clients du patron. Cass., 7 mai 1913, précité.

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11. De même encore, il n'y a pas, de la part du patron, usage abusif de son droit de résiliation, présentant les caractères d'une faute, lorsque, après un chômage d'une certaine durée pour manque de travail, l'ouvrier a refusé d'accepter le seul travail dont le patron disposait et qu'il lui offrait. Cass., 17 juin 1913, précité. 12. Mais l'ouvrier verrier, engagé pour une campagne d'une durée variable, qui commence avec l'allumage du four et finit avec son extinction, est en droit de réclamer à son patron une indemnité pour brusque congédiement, alors que celui-ci, désireux de substituer le soufflage mécanique au soufflage à la canne, a éteint le four prématurément, sans que cette extinction s'imposat d'urgence, et a attendu le dernier moment pour signifier leur renvoi aux ouvriers, en faisant ainsi de son droit un usage abusif. Cass., 2 avril 1912.

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14. Si, au cas de louage de services fait sans détermination de durée, le patron qui congédie son employé, même pour un motif légitime, est en principe tenu d'observer les délais dé prévenance fixés par l'usage et la convention, il en est autrement, lorsque la faute de l'employé présente un caractère particulier de gravité; dans ce cas, le patron le droit de renvoyer l'employé immédiatement, sans délai de prévenance et sans avoir à lui payer aucune indemnité; il ne lui doit d'autre somme que les salaires en cours, proportionnellement au nombre des journées de travail écoulées jusqu'à son renvoi. Cass., 6 août 1912.

1.37

15. Spécialement, peuvent être considérés comme de justes motifs de renvoi le fait par un employé, chargé de la surveillance des expéditions de marchandises, de laisser partir toute une série d'expéditions sans établir les bons de livraison, et de s'absenter de l'usine pendant plus de deux heures pour aller au cabaret, en suspendant ainsi jusqu'à son retour le service des expéditions. Ibid.

16. Jugé également que, lorsqu'un ouvrier, d'abord employé à la tâche, et ensuite à la journée, ayant refusé, sur l'ordre qui lui en était donné, de cesser le travail à la journée pour reprendre le travail aux pièces, a été brusquement congédié, le rejet de sa demande en allocation d'une indemnité, pour inobservation du délai de congé fixé par l'usage, est justifié par la déclaration des juges du fond qu'il avait fait preuve, dans l'exécution de son travail, « d'une négligence manifeste ». - Cass., 15 décembre 1908.

1.37

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19. Dès lors, lorsqu'une société d'électricité, qui s'était réservé le droit de congédier ses ouvriers sans délai de préavis, a renvoyé brusquement, pour une faute nouvelle, un ouvrier qu'elle avait déjà puni, à différentes reprises, pour des fautes antérieures, de réprimandes et de suspensions, doit être cassé le jugement qui, faisant état de ce que la dernière faute ne serait pas grave et n'aurait entraîné aucun préjudice, et de ce qu'en ne renvoyant pas cet Duvrier pour ses premières fautes, la société aurait renoncé au droit de rompre le contrat, condamne ladite société au paiement de dommages-intérêts. Ibid.

20. En effet, d'une part, la société n'a fait qu'user de son droit de congédiement sans délai de préavis. Ibid.

21. Et, d'autre part, on ne peut lui imputer à faute un renvoi motivé sur ce que, à plusieurs reprises, l'ouvrier ne s'est pas conformé à des règlements pris dans l'intérêt de la sécurité publique, et dont la violation pouvait amener des conséquences autrement graves qu'un préjudice matériel. Ibid.

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rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services, édicte une règle générale, qui ne comporte aucune distinction, et dont le bénéfice s'étend aux filles-mères comme aux femmes mariées. Cass., 27 mai 1913. 1.368

23. Par suite, c'est à bon droit qu'une condamnation à des dommages-intérêts est prononcée contre le patron qui, une ouvrière non mariée ayant quitté l'atelier pour entrer dans un hospice où elle devait faire ses couches, a refusé, bien qu'il connût son état de grossesse, de la reprendre, lorsqu'elle s'est présentée aussitôt après son rétablissement, sans qu'il fut relevé contre elle aucune cause légitime de rupture du louage de services. Ibid.

Comp. Rep., v Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 780 et s.; Pand. Rép., v Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 852. FILLES-MÈRES. V. 22 et s.

GRATIFICATIONS ANNUELLES. V. 10.
IMPOSSIBILITÉ de preuve ÉCRITE. V. 26.
IMPOSSIBILITÉ MORALE. V. 26.

INDEMNITÉ. V. 1 et s., 8 et s., 14 et s., 20, 23.
INFRACTION AUX RÈGLEMENTS. V. 21.
INTERRUPTION DE TRAVAIL. V. 9.
JUSTES MOTIFS. V. 14 et s., 23.
MAÎTRE. V. 24 et s.

MALADIE. V. 9.

MODIFICATION DE L'INDUSTRIE. V. 12.
MOTIFS LÉGITIMES. V. 14, 23.

OUVRIER. V. 8, 10 et s., 16, 19 et s., 24, 28 el s.
OUVRIER VERRIER. V. 12.
OUVRIÈRE. V. 22 et s.

PAIEMENT DES GAGES. V. 24 et s.
PATRON. V. 8 et s., 22 et s., 24, 28 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 6 et s., 17.
PRÉAVIS. V. 8, 13, 18 et s.
PREJUDICE. V. 1 et s., 19, 21.
PRÉSOMPTIONS. V. 25.

PREUVE. V. 1, 5, 9, 24 et s.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 1, 5, 9.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 24.

REFUS de reprendre l'ouvrier. V. 9, 23.
REFUS DE TRAVAIL. V. 11, 16, 29.
RESILIATION. V. 1 et s.

SALAIRES. V. 13 et s., 24 et s., 29. SALAIRE A LA COMMISSION. V. 13. SALAIRE FIXE. V. 13. SÉCURITÉ PUBLIQUE. V. 21. 24. (Serviteurs à gages. Preuve du paiement). Si, depuis la loi du 2 août 1868, abrogeant l'art. 1781, C. civ., le maître n'est plus cru sur son affirmation quant au paiement des gages de ses ouvriers et serviteurs, il peut du moins prouver les paiements qu'il a faits à ses serviteurs, même au delà de 150 fr., soit par témoins. Cass., 1 mai 1911 (note de M. Hugueney). 1.305 2.326

...

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Trib. d'Angoulême, 12 janvier 1912. 25. Soit par présomptions graves, précises et concordantes. Cass., 1 mai 1911, précité. 26. En effet, le maître, auquel un domestique a témoigné sa confiance, en traitant verbalement avec lui et en s'en remettant entièrement à sa bonne foi pour observer les conditions arrêtées, est dans l'impossibilité morale d'exiger du domestique, contrairement aux usages, une quittance pour ses gages. Trib. d'Angoulême, 12 janvier 1912, précité.

27. Les juges du fond ont donc pu considérer à bon droit que la situation du maître à l'égard de ses serviteurs à gages ne lui permet pas de réclamer une quittance des gages qu'il a payés, une telle réclamation impliquant, dans les rapports de celui qui paie et de celui qui reçoit, une certaine défiance incompatible avec le caractère des relations qui doivent nécessairement s'établir entre le maître et le serviteur. - Cass., 1er mai 1911, précité.

Comp. Rép., v Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 107 et s.; Pand. Rép., v° Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 93 et s. SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ. V. 19.

SUPPRESSION DU DÉLAI DE PRÉVENANCE. V. 8, 18 et s.

SUSPENSION DU TRAVAIL. V. 11 et s.

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En cas de travail aux pièces, il y a autant de contrats successifs que de travaux distincts à réaliser, et la subordination, acceptée par l'ouvrier à l'égard du patron, ne régit que les engagements en cours, laissant intact le droit pour l'ouvrier de n'en pas contracter de nouCass., 8 janvier 1913.

veau.

1.196

29. En conséquence, il y a abus du droit de résiliation de la part du patron, qui, au cours de l'exécution d'un travail aux pièces, congédie l'ouvrier, sur le motif que celui-ci a refusé un nouveau lot d'objets à ouvrer, et le patron est à bon droit condamné à payer à l'ouvrier le salaire intégral que celui-ci eût touché, s'il avait pu terminer le travail en cours d'exécution. Ibid.

Comp. Rép., v Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 226 et s., 316 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 694 et s.

TRAVAIL EN COURS. V. 29.

USAGE LOCAL. V. 8, 10, 13 et s., 16, 26. V. Demande nouvelle. Ouvrier. d'hommes.

Pru

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1. (Crime. Premier président.

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truction criminelle. Ordonnance de nonlieu. Opposition. Chambre des mises en accusation. Fin de non-recevoir). — Lorsque, dans les cas prévus par l'art. 484, C. instr. crim., le premier président de la Cour d'appel remplit les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction, il est nécessairement dérogé aux dispositions de l'art. 135, C. instr. crim., relatives à l'opposition qui peut être formée aux ordonnances du juge d'instruction. - Cass., 31 octobre 1912 (note de M. Roux). 1.529 2. En ce cas, les ordonnances rendues par le premier président ne sauraient être soumises à l'opposition du ministère public ou des parties; il serait, en effet, contraire aux principes et à l'esprit du Code d'instruction criminelle que lesdites ordonnances fussent déférées à la Cour d'appel, laquelle ne constitue pas une juridiction supérieure au regard du premier président exerçant des pouvoirs juridictionnels. Ibid.

3. C'est donc à bon droit que la chambre des mises en accusation, qui ne pouvait connaître, ni quant à la compétence, ni quant au fond, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le premier président sur une plainte pour crime de faux contre un juge d'un tribunal de commerce, se déclare incompétente pour connaître de l'opposition formée à cette ordonnance par le plaignant. - Ibid.

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