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116 JUGEMENT ET ARRET PAR DEFAUT,

JUGEMENT ÉTRANGER. V. Etranger.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OC PREPARATOIRE.

(Comparution personnelle. Contestation [ 1bsence de]. Appel. Fin de non-receroir). Le jugement, qui ordonne, au cours de l'instance, une comparution personnelle des parlies, sans d'ailleurs que cette mesure, sol. licitée par le défendeur, ait été contestée par l'autre partie, ne préjugeant en rien le fond du litige, est un jugement préparatoire, dont il ne peut être interjeté appel qu'après le jugement définitif, et conjointement avec ce dernier jugement. Trib. de Gray, 6 décembre 1911.

2.125 Comp. Rép., ° Comparution personnelle, n. 37 et s.; Pand. Rép., vo Comparution des parties, n. 32 et s.

V. Legs-Légataire (en général),
JUGEMENT ET ARRÊT PAR DEFAUT.

K

LEGS-LEGATAIRE (EN GÉNÉRAL).

LEGS-LEGATAIRE (EN GÉNÉRAL). 7. Et, si l'opposant n'a pas soulevé le moyen thèque légale de l'art. 1017 à certains immeutiré de la peremption dans sa requête d'op- bles successoraux, ni la spécification d'un emploi position et a conclu au fond, il n'est plus rece- du prix en rentes sur l'État en cas de vente des vable à se prévaloir de la non-exécution du iinmeubles grevés, ne peuvent avoir pour résuljugement dans les six mois. Ibid.

lat de limiter l'exercice du droit de créance (ou Comp. Rép., vo Jugement et arrel (mat. civ. de l'action personnelle) reconnu au légataire et comm.), n. 3456 et s., 3635 et s.; Pand. par l'art. 1017, 1er. Cass., 22 février 1911 Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, (nole de M. Le Courtois).

1.553 n. 1073 et s.

Comp. Rép., r° Legs, n. 1607 et s.; Pand. V. Faillite. - Juge de paix. — Prud'hommes. Rép., vo Donations et testaments, n. 9227 et s.

Tribunal de police correctionnelle. Tri- 4. (Incapacité de recevoir. Congrégation bunal de simple police.

non autorisée. Caducilé. Charges du

legs. - Emploi en bonnes auvres. Substi. JURY. - V. Expropriation pour utilité pu- tulion vulgaire [Absence de). Légataire blique. Jury-Jurés (en matière criminelle). universel. Devoir de conscience. -- Inter

prétation. Pouvoir du juge). En présence JURY-JURES (EN MATIÈRE CRIMINELLE ). d'un legs d'une maison, fait à une communauté

non autorisée de seurs gardes-malades, sous la (Liste des jurés. Notification. Signa- réserve « que, si les soeurs venaient à quitter turc de Thuissier. 1

Certification [Défaut la commune, la maison serait vendue, et le de]). La signature de l'huissier, apposée au prix versé entre les mains de l'autorité supébas de l'exploit qui contient la copie de la liste ricure, pour l'employer en bonnes auvres pour des jurés, suffit pour donner à celle copie l'au- la cominune », il appartient aux juges du fond, thenticité, sans qu'il soit nécessaire que la - après avoir déclaré que, le legs aux seurs liste notifiée soit certifiée conforme. Cass., gardes malades étant caduc, à raison de l'inca3 août 1911.

1.286 pacité légale de la communauté, la maison léComp. Rép., Vo Cour d'assises, n. 407 et s. ; guée était entrée, dès le décès du lestaleur, dans Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 226 le patrimoine du légataire universel, affranchic et s.

de la charge de la vente et de ses suites, charge imposée seulement pour le cas, qui ne s'élait pas réalisé, où les seurs gardes-malades auraient recueilli le legs et auraient ensuite quillé la commune, de décider, par une appréciation souveraine de la volonté du testateur, que la réserve insérée dans le testament

n'avait pas le caractère d'une substitution vulKIOSQUE-BUVETTE. - V. Commune. gaire au profit des pauvres de la commune,

non désignés au testament, mais constituait une charge de l'hérédité, laissée à la libre dis

position du légataire universel, ce dernier L

n'élant obligé que par sa conscience à remettre lc prix de l'immeuble vendu à l'autorité supérieure, chargée de l'employer en bonnes cuvres

pour la commune. Cass., 29 avril 1911. 1.372 LAPINS. – V. Animaux.

Comp. Rép., vo Testament, n. 1610 et s.;

Pand, Rép., vo Donations et testaments, n. 8117 LEGS-LEGATAIRE (EN GÉNÉRAL).

et s.

5. (Incapacité de recevoir. Garde-ma1. (Commune. Autorisation d accepter lade. Soins donnés pendant la dernière au nom des pauvres. - Autorisalion nou- maladie,

Captalion (Absence de]). La velle au nom de la commune. Fruits. nullité des dispositions testamentaires failes en Intérels. Point de départ. Acle adminis- faveur des docteurs en médecine ou en chitratif. - Application.

Application. -- Autorité judiciaire): rurgie, officiers de santé et pharmaciens qui Lorsque le maire d'une commune, ayant été ont traité le disposant pendant la maladie dont autorisé par décret à accepter un legs « au nom il est mort, ne doit pas étre étendue aux disdes pauvres de la commune », un autre décret positions faites en faveur des gardes-malades. est intervenu ultérieurement, à la suite d'un Lyon, 22 décembre 1909.

2.76 arret qui reconnaissait la commune, et non les 6. La nuilité d'une disposition faite en faveur pauvres, comme bénéficiaire du legs, pour subs- d'une garde-malade ne peut être prononcée que lituer à l'autorisation d'accepter donnée aux s'il est relevé à la charge de la garde-malade pauvres la même autorisation « en faveur de la des faits présentant le caractère de la captacommune elle-même », les juges, -- saisis d'une tion. - Ibid. contestatation entre la commune et le légataire ('omp. Rép., vis Donations entre vifs, n. 1236 universel sur le point de départ des fruits et et s., Testament, n. 136 et s.; Pand. Rép., intérêts, la commune prétendant y avoir droit vo Donalions et testaments, n. 1611 et s. depuis le premier décret, encore bien qu'il n'ait 7. (Incapacité de receroir. Ministre du visé que les pauvres, sous prétexte que les culte. Secours spirituels pendant la derdroits de ceux-ci se confondaient avec les siens, nière maladie. Directeur de conscience.

ne méconnaissent pas la règle de la sépara- Jugement interloculoire. - Enquète. - Chose tion des pouvoirs, en refusant de surseoir jus- jugée). L'incapacité de recevoir, résultant qu'à interprélation des deux décrets par l'auto- pour les ministres du culte de l'art. 909, C. rité administrative, ces décrets ayant un sens civ., ne s'applique qu'à ceux qui ont admiclair et précis, qui ne nécessitait qu'une inter- nistré au testateur des secours spirituels dans prétation administrative. Cass., 26 décembre les conditions déterminées par le ? 1or de cet 1911.

1.570 article, c'est-à-dire pendant la maladie dont il 2. ... Alors surtout que les juges ont réservé est mort. - Cass., 21 avril 1913.

1.367 les droits des parties, et notamment l'examen 8. Spécialement, le legs fait par une leslades moyens que la commune pourrait tirer, soit trice, deux ans avant sa mort, au cours d'une du testament, soit des actes du légataire uni- maladie (une bronchite chronique), dont elle versel. Ibid.

élait alleinte depuis dix ans au moins, au Comp. Rép., Acte administratif, n. 112 profit d'un ministre du culte qui était son et s.; Pand. Rep., vo Autorité ad ministrative directeur de conscience depuis longtemps, ne (Actes de l'), n. 155 el s.

saurait être annulé, si les juges constalent 3. (Hypotheque ligale. Restriction. qu'il ne résulte d'aucun document ni d'aucun Emploi en rentes sur l'Etat. Spécification). témoignage que la testatrice ail succombé à la

Ni la restriction, par le leslateur, de l'hypo- maladie au cours de laquelle les secours spi

1. (Défaut profit-joint. Défaut faute de conclure). L'art. 153, C. proc., relatif au défaut profit-joint, ne saurait s'appliquer, lorsqu'il s'agit, non pas d'un défaut faute de comparaitre, mais d'un défaut faute de conclure. Cass., 28 avril 1913.

1.564 Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mal. civ. et comm.), n. 3816 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrits par défaut, n. 569 et s.

2. (Défaut profil-joint. Opposition. Recevabilité. Préjudice au défaillant. Condamnation aux dépens). Si, en principe, les jugements ou arrêts de défaut protitjoint ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie de l'opposition, il en est différemment, lorsqu'ils ne se bornent pas à constater l'absence d'un défaillant et à ordonner sa réassignation, mais contiennent quelque disposition de nature à préjuger le fond, ou font d'ores el déjà grief à une partie qui n'a pas été en état de se défendre. Rennes, 11 1912.

2.75 3. Spécialement, l'opposition est recevable, de la part du détaillant, contre un arrêt de défaut profit-joint qui l'a condamné aux dépens et aux frais de notification et de réassignation. - Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. cir. et comm.), n. 3788 et S., 3866 ; Pand. Rép., ° Jugements et arrets par défaut, n. 634 et s.

4. (Opposition Recevabilité. Exécution du jugement.

Procès-verbal de carence. Saisie-cxécution. - Commandement préa. lable. Délai de distance. Algérie. Vullilé). Un procès-verbal de carence, tenant lieu de saisie-exécution, devant être précédé d'un commandement de payer fait au moins un jour à l'avance, avec observation des délais de distance, est nul le procès-verbal de carence dressé en vertu d'un jugement rendu par défaut contre un débiteur domicilié en Algérie, sans que les délais de distance de l'art. 73, C. proc., aient été observés; et l'op

, bien que le procès-verbal de carence ait été porté la connaissance du débiteur. Cass., 27 mars 1911 (sol. implic.) (note de M. Tissier).

1.289 5. (Péremplion. Erécution [Défaut d']. Vullile. Nullité de forme.

Nullité cour rerie. Défense au fond.

Fin de non-recevoir). La disposition de l'art. 156, C. proc., aux termes de laquelle les jugements par défaut seront exécutés dans les six mois, sinon seront réputés non avenus, n'est pas d'ordre public. Cass., 27 mars 1911.

1.289 6. Par suite, le moyen tiré de la péremption doit être, suivant la règle posée pour les nullités de procédure par l'art. 173, C. proc., présenté avant toutes les defenses au fond. Ibid.

mars

rituels lui avaient été donnés par le légataire.

Ibid. 9. El les juges du fond ont pu, sans violer la chose jugée, le décider ainsi, après l'enquête qu'ils avaient ordonnée, encore bien que, par la décision ordonnant celle enquête, ils eussent autorisé le demandeur en nullité à prouver que, trois ans avant son décès, la de cujus élait atteinte de bronchite chronique, et qu'elle était morte de cette maladie. ibid.

Comp. Rep., vo Donations entre vifs, n. 1239 et s.; Pand. Rép., po Donations et testaments, D. 1622 et s.

V. Bureau de bienfaisance. Communauté conjugale. Dot. Enregistrement.

truction, répondent à l'allégation du demandeur en rescision, prétendant qu'il était certain que le prix n'égalerait jamais les cinq douzièmes de la chose vendue, et donnent une base égale à la décision. Ibid.

Comp. Rip., vo Lésion (Rescision pour cause de), n. 220 et S., 320 et s.; Pand. Rep., Vente, n. 3079 et s.

V. Partage d'ascendant.

LETTRE DE CHANGE.

LEGS A TITRE UNIVERSEL.

1. (Obligation aur detles). Le légataire à titre universel, ne continuant pas la personne du testateur, n'est pas obligé personnellement aux dettes. Cass., 14 décembre 1910 sol. implic.).

1.166 Comp. Rép., vo Legs. n. 1006 et s.; Pand, Rép., po Donations et testaments, n. 9122 et s.

2. (Usufruit de la succession ou d'une quote-part. Isufruit de toul ou parlie de la quotité disponible. Legs par la femme au mari, Fruits. Point de dipart. Demande en délirrance). Les legs en usufruit de la totalité de la succession, de la quolité disponible ou d'une quote-part de la succession, rentrent dans la définition donnée par Tart. 1010, (. civ., du legs à titre universel.

Cass., 29 juin 1910 (note de M. Hugueney).

1.33 3. Par suite, le legs fait par une femme à son inari de l'usufruit de la moitié de sa succession constituant, non un legs particulier, mais un legs à titre universel, le légataire, qui a demandé la délivrance du legs (lans l'année, a droit, à daler du décès, aux revenus des biens soumis à son lisufruit. Ibid.

Comp. Rep., vo Legs, n. 1103 ct s.; Pand. Rép., po Donations et testaments, n. 8758 et s.

V. Enregistrement. Purge.

1. (Femme non commerrante. feceptation. Simple promesse. Compétence. Tribunal de commerce. Tribunal civil). En apposant son acceptation sur une lettre de change, une femme s'engage commercialement, et devient justiciable de la juridiction commerciale, encore bien qu'elle ne soit pas commercante, et que la lettre de change ait été lirée et acceptée pour une obligation civile. Paris, 5 décembre 1912.

2.108 2. En effet, de l'art. 636, C. comm., qui n'excepte de la compétence commerciale que les prétendues lettres de change auxquelles l'art. 112, C. comm., refuse ce caractère, et qu'il répute simples promesses, il résulte que la loi n'a pas voulu déroger, dans le cas que prévoit l'art. 113, aux principes généraux de la compétence en matière de lettres de change.

Ibid. Comp. Rep., v° Leltre de change, n. 510 el s.; Pand. Rép., vo Effets de commerce, 11. 3168 el s. V. Compte courant. Effets de commerce. Faillite. Mandat-Mandataire.

lettres qui lui ont été adressées. Cass., 26 février 1912.

1.357 6. ... Alors surtout qu'il n'est pas établi que : ces lettres soient confidentielles. Ibid.

7. Et la décision qui l'autorise à invoquer des leltres écrites à des tiers ne saurait être critiquée, dès lors qu'en déclarant qu'il les détient sans fraude, cette décision reconnait implicitement qu'elles lui ont été remises du consentement des destinataires ou de leurs représentants. Ibid.

Comp. Rép., v° Lettre missive, n. 301 et s.; Pand. Rép., v° Lettres missives, n. 365 et 3., 379 et s.

8. (Production en justice. Tiers. Renseignements sur un mariage projelé. Renseignements spontanés. Lettre non confidentielle. Destination. Consentement). - Lorsqu'une personne, sans avoir reçu aucune demande de renseignements, a spontanément adressé à un père de famille, avec lequel elle n'avait aucune relation de parenté, d'alliance ou d'amitié, une lettre destinée à l'éclairer sur le danger d'une union projetée pour sa fille, et à faire rompre celle union, le caractère confidentiel ne peut être reconnu à cette lettre, bien que son auteur l'ait ainsi qualifiée, s'il a été impossible qu'il ne prévit pas qu'à raison de leur caractère et de leur gravité, les assertions et insinuations qu'il formulait provoqueraient, entre le destinataire et son futur gendre, des explications sur le contenu de la lettre, dont la communication deviendrait ainsi inévitable. -- Paris, 7 mars 1912.

2.11 9. En conséquence, cette lettre peut être, avec l'assentiment du destinataire, produite en justice par la personne qui y était visée. Paris, 7 mars 1912 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., ° Lettres missives, n. 141 et s., 343 et s. ; Pand. Rep., cod. verb., n. 138 et s., 163 et s., 575 et s.

V. Anarchistes. Avocat. Cassation. Dépens. Diffamation. Enfant naturel. Responsabilité civile ou pénale. Retraites ouvrières et paysannes.

LETTRES PATENTES. V. Savoie et Nice.

LETTRE MISSIVE.

LEGS UNIVERSEL.

LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL.

(Légataires institués par parts égales). Constitue un legs universel, et non un legs à titre universel, le legs de sa fortune, fait par un oncle à ses neveux « par parts égales », dès lors que celle mention a eu pour but, non de restreindre la vocation héréditaire des légataires, mais seulement de régler l'exécution du legs, et de prévenir toute contestation, en écartant expressément le partage par souches, et en imposant le partage par lèles. Amiens, 3 juillet 1912.

2.73 Comp. Rep., v Legs, n. 218, 877 et s., 1635 et s.; Pand. Rép, vo Donations et leslaments, n. 8320.

V. Testament olographe.

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1. (Production en justice. Lettres confidentielles. Destinataire). Si, en principe, les lettres missives appartiennent au destinataire, celui-ci n'a pas le droit, lorsqu'elles sont confidentielles, de les rendre publiques, de les communiquer à un tiers, ou de les produire en justice, sans l'assentiment de l'expéditeur.

Toulouse, 10 juin 1909, sous Cass. 1.437 2. (Production en justice. Lettres entre avocats et avoués, et entre avocats el clients.

Caractère confidentiel. Présomption. Preuve contraire. Mention « confidentielle »). Les leltres échangées entre des avocats, ou entre des avocats et des avoués, ou encore entre des avocats ou des avoués et leurs clients, doivent être présumées confidentielles; mais elles n'ont pas nécessairement ce caractère. Toulouse, 10 juin 1909, sous Cass.

1.437 3. Spécialement, si des avocats et des avoués se foni intermédiaires entre leurs clients pour amener entre eux un accord, les correspondances ainsi échangées, contenant les clauses el conditions des conventions intervenues entre les parties, ne sauraient demeurer secrètes, puisque, si ces lettres ne pouvaient etre communiquées à ceux dont les intérêts sont ainsi débattus, on en arriverait à rendre impossible aux contractants la preuve des engagements dont ils réclament l'exéculion. Ibid.

4. La mention « personnelle » ou « confidentielle », apposée sur ces lettres, serait insuflisante, dans ce cas, pour leur imprimer le caractère de lettres confidentielles, et pour interdire aux parties de s'en servir devant les Tribunaux, à l'effet d'établir leurs droits, ladite mention étant en contradiction avec la nature du document et sa destination. Ibid.

Comp. Rép., vo Lellre missive, n. 150, 343 et s.; Pand. Rép., eod. verb., 0. 138 et s., 350, 375 et s., 708.

5, (Production en justice. Recherche de maternité. Lettres non confidentielles. Lettres écrites à des liers. Destinataire.

Détention sans fraude. Consentement tacile). — La demandeur à l'action en reconnaissance de maternité a le droit de se servir des

LÉSION (RESCISION POUR CAUSE DE).

1. (Vente de meubles et d'immeubles. Réserve d'usufruit. Contrat aléaloire. Expertise. Pouroir du juge). La vente de ses biens meubles et immeubles, consentie par le vendeur moyennant un prix en argent et la réserve de la jouissance des biens vendus au profit du vendeur, est aléatoire, cette jouissance étant subordonnée à la durée incertaine de la vie du vendeur; et, par suite, les juges du fond déclarent à bon droit cette vente inattaquable pour lésion de plus des sept douziemes. Cass., 20 janvier 1913.

1.417 2. Il en est ainsi surtout, alors que les juges du fond déclarent que la valeur d'un des immeubles vendus ne pouvait être connue avec certitude au moment du contrat. Ibid.

3. Ces constatations, qu'il rentrait dans les pouvoirs des juges du fond de faire, sans qu'il lat nécessaire de recourir à une mesure d'ins

1. (Interdiction de faire le commerce. Employé. Interprétation. Pouvoir du juge. Limitation quant à la durée. Interdiction générale quant au lieu. Colonie.

Indo-Chine. Nullité). La clause d'un contrat passé entre une maison de commerce d'Indo-Chine et un employé, et par laquelle celui-ci s'engage « à ne pas entrer dans une autre maison de commerce de la colonie pendant les quatre ans qui suivront sa sortie de la maison, à ne pas en fonder une, et à s'abstenir de toute affaire pour son compte personnel », peut etre interprétée par les juges du fond comme emportant pour l'employé, non pas seulement l'interdiction d'exercer dans la colonie un commerce ou une branche de commerce similaire, de nature à être préjudiciable à ses patrons, mais une interdiction générale de faire un commerce quelconque, et même aucune affaire, soit pour son compte, soit pour autrui. Cass., 17 mai 1911. 1.253

2. Et, si les juges du fond constalent que cette interdiction a pour effet de meltre l'employé, qui est commercant, et qui n'a d'autre moyen d'existence que l'exercice de cette profession, dans une véritable impossibilité de vivre, c'est à bon droit qu'ils décident que la clause litigieuse, bien que limitée dans ses effets à la colonie et à une durée de quatre ans, est, non seulement contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, mais encore attentatoire à la liberté humainc cl au droit de vivre, et qu'ils refusent de la sanctionner, comme contraire à l'ordre public. · lbid.

res.

Comp. Rép., v° Liberté du commerce et de l'industrie, n. 133 et s., 186 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 372 et s.

3. (Interdiction de se rétablir. Employé. - Contrat nouveau. Fraude concertée. Nullité. Ordre public. Action en dommages-intérêts.

Fin de non-recevoir). Les juges du fond, qui constatent que le contrat passé par une société étrangère avec un employé, en pleine connaissance par celte société de l'obligation qu'avait prise cet employé, au regard d'une société francaise, de ne s'occuper, dans aucun pays d'Europe, de la fabrication et de la vente du produit en vue duquel la société étrangère l'a engagé, est contraire à l'ordre public en France, comme ayant pour objet d'enfreindre une prohibition, qui avait été d'ailleurs sanctionnée par justice en France, et de faire fraude aux droits d'un tiers, déclarent à juste titre non recevable l'action en dommages-intérêts formée par la société élrangère contre son ancien employé et contre un tiers, avec lequel l'employé a traité, action fondée sur ce que, par ce traité, l'ancien employé aurait méconnu l'obligation qu'il avait prise vis-à-vis de la société étrangère de garder le secret sur ses procédés de fabrication et sur sa production. Cass., 23 octobre 1912.

1.259 Comp. Rep., vo Liberté du commerce et de l'industrie, n. 88 et s., 191 et s.; Pand. Kép., vo Concurrence déloyale, n. 963 et s., 977 et s.

V. Coalition. - Conseil municipal. - Etran. ger. Règlement de police ou municipal.

LICITATION V. Copropriétaire-Copropriété. — Enregistrement. - Ordre. - Purge.

Règlement de juges.

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du 4 mars 1889, se suivre conformément aux dispositions de l'art, 541, C. comm., c'est-à-dire conforioément aux règles relatives au régime de l'union, il s'ensuit que, dans l'actif ainsi transmis aux créanciers, et par l'effet même de l'abandon qui leur est consenti, se trouvent nécessairement compris tous les droits et actions faisant partie de cet actif, et que ces droits peuvent être exercés par le liquidateur judiciaire après comme avant cet abandon. Ibid.

3. Il en est ainsi, spécialement, de l'action en report de la date de la cessation des paie. ments, régulièrement introduite par le liquidateur, antérieurement à l'homologation par le tribunal du concordat par abandon d'actif, en vue d'exercer ultérieurement des actions en nullité d'inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles du liquidé. -- Ibid.

Comp. Rép., va faillite, n. 2848 et s., 2865 et s.; Pand. Rép.. vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 7812, 7868,

V. 12.

4. (Conversion en faillite). - L'art. 19, 2, de la loi du 4 mars 1889 n'obligeant les tribunaux à convertir une liquidation judiciaire en faillite que lorsque le débiteur a, dans une pensée de fraude, dissimulé son actif ou exagéré son passif, un arrêt justifie le refus de conversion en faillite d'une liquidation judiciaire, opposé à une demande formée par des créanciers, et fondée sur ce que le débiteur aurait porté à son bilan deux créances fictives, en déclarant qu'aucun détournement d'actif ni aucune malversation n'étaient imputables au débiteur, ces motifs impliquant nécessairement que le débiteur n'avait pas frauduleusement exagéré son passif. – Cass., 26 mai 1913. 1.551

5. Et, par cette décision, l'arrêt ne se met pas en contradiction avec des jugements antérieurs qui avaient refusé d'admettre au passif les créances dont s'agit. -- Ibid.

Comp. Rép., vo Failtite, n. 475 et s. ; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n, 9125 et s.

CRÉANCES FICTIVES. V. 4 et s.
CRÉANCIERS. V. 2, 4, 6, 12, 17.
CRÉANCIERS DES HÉRITIERS. V. 6.
DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS. V. 3, 16.

6. (Décès du commerçant). Le droit accordé aux héritiers par l'art. 2 de la loi du 4 mars 1889 de demander l'admission de leur auteur à la liquidation judiciaire, est un droit tout personnel, qui ne saurait être exercé par leurs créanciers, en vertu de l'art. 1166, C. civ. Nancy, 19 décembre 1911.

2.181 Comp. Rép. Vo Liquidation judiciuire, n. 123 et s.; Pand. Rép., vo Faillite, liquidalion judiciaire, etc., n. 8566 et s.

DÉLAI. V. 16.
DÉPÔT DU BILAN. V. 19 el s.
DESSAISISSEMENT. V, 2,
DISSIMULATION D'actif. V. 4.
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. V. 19 et s.
DIVIDENDE. V, 12.
DIVIDENDES FICTIPS. V, 8.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 17 et s.
DROIT ACQUIS. V. 18.
DROIT PERSONNEL. V. 6.
EXAGÉRATION DU PASSIF OU DE L'ACTIF. V, 4, 8.
FAILLITE. V. 1, 4 et s., 7, 17.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 15, 16.

7. (Fraude du débiteur). La liquidation judiciaire doit être refusée à une société en commandite en état de cessation de paiements, et la faillite doit etre prononcée, lorsqu'il n'est allégué aucun événement imprévu ou malheureux dont la société aurait eu à subir les conséquences, et que la sociélé a, par des agissements condamnables et la présentation de bilans qui n'étaient pas sincères, masqué sa véritable situation. Bordeaux, 3 avril 1911 note de M. Bourcart).

2.265 8. Il en est ainsi, spécialement, lorsque la valeur des marchandises était portie à l'inventaire avec une majoration excessive, que

des créances irrécouvrables pour des sommes importantes étaient maintenues à l'actif de la société, au lieu d'être portées au compte de profits et pertes, et qu'enfin, des dividendes fictifs avaient été distribués aux commanditai

· Ibid.
V. 4.
GÉRANT DE SOCIÉTÉ. V. 10.
HÉRITIERS. V, 6.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT. V, 1, 3.
IMMEUBLES. V. 3.
INSCRIPTION IVYPOTHÉCAIRE, V, 3.
INSTANCE ANTÉRIEURE. V. 18.
INVENTAIRE. V. 8.
JUGEMENT, V. 5, 18.

9. (Jugement d'admission. Recours). Le dernier alinéa de l'art. 4 de la loi du 4 mars 1889 ne saurait être interprété comme contenant une interdiction absolue de toutes les voies de recours contre les jugements prononcant la liquidation judiciaire. -- Paris, 19 décembre 1908.

2.80 10. Spécialement, lorsqu'une société en nom collectif a été mise en liquidation judiciaire sur la requête d'un seul des associés gérants. les autres associés gérants sont recevables à demander la clôture des opérations, pour le motif que la société n'a pas cessé d'etre in bonis. Ibid.

11. Mais il y a lieu de surseoir à statuer sur celte demande jusqu'à ce que les opérations prescrites par le jugement déclaratif soient terminées, et permettent d'en apprécier le bien ou mal fondé.

Ibid. Comp. Rep. Jis Liquidation judiciaire, n. 180 et s., Société commerciale, n. 608 et s.; Pand. Rep., yo Sociétés, n. 4911 et s., 5017 cl s.

LIQUIDATEUR AMLABLE. V. 19 et s.

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE. V. 2 et s., 12 el s., 18, 21. 12. (Liquidateur judiciaire (Pouvoirs du]:

Le liquidateur judiciaire, agissant pour le compte de la masse des créanciers, n'a pas qualité pour notitier les sommations de pro(luire à un ordre, sans l'assistance du liquidé. alors que le concordat obtenu par celui-ci n'est pas un concordat par abandon d'actif, le liquidé s'étant engagé à verser aux mains de ses créanciers un dividende. Besançon, 10 juillet 1912,

2.119 13. Le liquidateur ne peut, d'ailleurs, requérir seul l'ouverture d'un ordre. Ibid.

14. Dès lors, est nulle la procédure d'ordre, engagée à la requete du liquidateur seul, alors meme que le liquidė aurait été mis en cause, s'il n'est pas établi que, celui-ci ayant refuse d'agir, on se trouvait dans l'hypoihese où le liquidateur peut agir seul, par application de l'art. 6, % 2, de la loi du 4 mars 1889. Ibid.

15. L'exception tirée du défaut de qualité du liquidateur judiciaire pour agir seul peut etre proposée en tout état de cause, et alors même que les parties qui l'opposent ont comparn å la procédure d'ordre. Ibid.

Comp. Rép., vo Liquidation judiciaire, n. 221 et s., 254 et s.; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 880 et s. V. 2 et s, LIVRAISON DES MARCHANDISES. V. 17 et s, M 1JORATION D'Actif. V. 8. MANDAT (DÉFAUT DE). V. 20. MASSE DES CREANCIERS. V. 12, 17. MISE EN CAUSE. V, 11. Motifs DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 4 et s. MOTIFS IMPLICITES. V. 4. NULLITÉ. V. 3, 14. ORDRE. V. 12 et s. OUVERTURE DE L'ORDRE. V. 13. PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE. V. 6, 19 et s.

16. (Présentation de la reguite. - Délai). Les juges ne peuvent admellre au bénéfice de la liquidation judiciaire le commercant qui présente sa requête plus de quinze jours après la date de la cessation des paiements. Pau, 28 juin 1912.

2.103 Comp. Rép. v Liquidation judiciaire,

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ABANDON D'ACTIF. V. 1 et s.

ACTIONS AXTÉRIEURES AU CONCORDAT. V. 2 et s.

ACTIONS EN JUSTICE. V, 2 et s.
ACTION EN NULLITÉ. V. 3.
ACTION EN RÉSOLUTION. V. 17.
ADMISSION AL PASSIF. V. 5, 18.
AGISSEMENTS FRAUDULEUX. V. 4, 7 et s,
APPEL. V. 17.
ASSISTANCE DU LIQUIDÉ. V. 12 et s.
ASSOCIÉ GÉRANT. V. 10, 19.
Bilan. V. 4, 7 et s., 19 et s,
CESSATION DES PAIEMENTS. V. 3, 7 et s., 16.
CLOTURE DE LA LIQUIDATION. V. 10 et s.
COMI'ART TION. V. 15.
('ONCORDAT. V. 1 et s., 12.

1. (Concordat par abandon d'actif). · En matière de liquidation judiciaire, comme en matière de faillite, le concordat par abandon d'actis diffère essentiellement du concordal ordinaire; tandis que le concordat ordinaire, des qu'il est homologué par le tribunal, termine la liquidation judiciaire, au cas de concordat par abandon d'actis, la réalisation et la répartition de l'actif mellent seules fin à la liquidation. Cass., 11 juin 1913.

1.388 2. El, de ce que les opérations de réalisalion et de répartition de l'actif abandonné dojvent, aux termes de l'art. 13), % 2, de la loi

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n. 148 et s., 359 et s.; Pand, Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 8576 et s., 9123 et s.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 2 et s., 6, 10, 12 el s., 19 et s.

RÉALISATION DE L'ACTIF. V, 1 et s.
RECOURS. V. 10 et s.
REFUS D'ASSISTANCE. V. 12 el s.
RÉPARTITION DE L'ACTIF. V. 1 el s., 20.
REPORT DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, V. 3.
REQUÈTE. V. 6, 10, 19 et s.
REQUISITION D'OUVERTURE DE L'ORDRE. V. 13.

17. (Rétention Droit de;). En cas de liquidation judiciaire de l'acheteur comme en cas de taillite, si l'art. 577, C. comm. accorde au vendeur d'objets mobiliers le droit de retenir les marchandises non livrées, le vendeur ne peut se prévaloir de l'art. 1184, C. civ., ni des articles du titre « de la vente » pour obtenir des dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat; ces articles, dont l'application se justifie dans les rapports du vendeur avec l'acheteur, cessent d'etre applicables dans les rapports du vendeur avec la masse des créanciers. - Cass., 2 juillet 1912.

1.145 18. En conséquence, sur l'appel interjeté par l'acheteur et son liquidateur judiciaire d'un jugement qui, avant l'admission de l'acheteur à la liquidation judiciaire, avait condamné l'acheteur à prendre livraison des marchandises, et à payer, en sus du prix, des frais de surestaries, de magasinage ou autres dommages, la Cour d'appel décide à bon droit que, par suite de la mise en liquidation judiciaire de l'acheteur, le vendeur n'a d'autre droit que de retenir les marchandises, sans pouvoir réclamer aucuns dommages-intérêts. -- Ibid.

Comp. Rép., v Liquidation judiciaire, n. 349 et s.; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 3691 et s.

SIGNATURE SOCIALE. V. 19 el s.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. V. 7 et s., 10, 19 et s.

19. (Sociolé dissoute). Dans les sociétés en nom collectif, même après la dissolution de la société et la nomination d'un liquidateur amiable, l'un des associés ayant la signature sociale peut seul, et à l'insu de ses coassociés ayant la signature et du liquidateur amiable, déposer le bilan de la société, et solliciter l'ailmission de celle-ci au bénéfice de la liquidation judiciaire. Paris, 9 décembre 1908, 2.89

20. Le liquidateur amiable d'une société en nom collectif en dissolution, alors que la signature sociale ne lui a pas été accordée, et qu'il n'a recu qu'un mandat déterminé et nellement spécifié, consistant à liquider la situation, à arreter ensuite le compte respectif des associés entre eux, et à leur répartir l'actif, n'a pas qualité pour déposer le bilan au nom de la société. Ibid.

21. Le liquidateur d'une société dissoute peut-il elre investi des fonctions de liquidateur judiciaire de cette société? — V. la note de M. Bourcart sous Bordeaux, 3 avril 1911. 2.265

Comp. Rép., vo Liquidation judiciaire, n. 111 et s.; Pand. Rép., v" Faillite, liquidalion judiciaire, etc., n. 8531 et s.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. V. 7 et s.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V. 10, 19 et s.
SOMMATION DE PRODUIRE. V. 12.
SURSIS. V. 11.
L'NION DES CRÉANCIERS. V. 2.
VENTE DE MARCILANDISES. V. 17 et s.
VOIES DE RECOURS. V. 9 et s.

V. Cassation. Caution-Cautionnement.
Faillite. - Femme.

LOCATION-LOCATAIRE. – V. Aubergiste la subit, c'est à la condition qu'elle lui soit préou Logeur. · Bail a lover. - Expropriation pour judiciable. Cass., 29 novembre 1910, 1.371 utilité publique. - Incendie.

3. ... Et à la condition qu'elle constitue, de

la part de celui qui l'impose, un abus du droit. LOIS. – V. Abordage. Colonies. Etran- Cass., 17 juin 1913.

1.352 ger. Titres au porteur.

4. ... En d'autres termes, une faute qui seule

engage sa responsabilité. Cass., 29 novembre LOI ÉTRANGÈRE. – V. Étranger.

1910, précité.

5. Et dont la preuve incombe au demanLOTERIE.

deur. Cass., 17 juin 1913, précité.

Les juges du fond doivent alors relever les 1. (Placement des billets. Concession- circonstances desquelles ils sont résulter l'exismaire. Intermédiaire. Convention. tence de la faute, pour permettre à la Cour de Interprétation. Pouroir du juge. - Appré- cassation d'exercer son contrôle, Cass., cialion souveraine. Mandal. Billets non 12 avril 1910, précité. vendus, Attribution d'un lot. Propriété. 7. En effet, s'il appartient aux juges du fond

Arrété d'autorisation). Les juges du de constater souverainement les circonstances fond donnent du contrat, intervenu entre le d'où dérive la responsabilité d'un fait dommaconcessionnaire général du placement des billets geable, l'appréciation par laquelle ils attribuent d'une loterie autorisée et celui qu'il a chargé à ces circonstances le caractère légal d'une faute du placement de ces billets, une interprétation imputable à l'une des parlies est susceptible qui, ne le dénaturant pas, est souveraine, lors- d'être revisée par la Cour de cassation. que, pour qualitier ce contrat de mandat, ils Cass., 17 juin 1913, précité. se fondent sur ce que c'est la dénomination qui 8. Ainsi, manque de base légale le jugement lui a été donnée par les parties, et sur ce que qui, tout en constatant que le patron s'est les clauses en sont caractéristiques du mandat, conformé à l'usage local en congrdiant un oules billets de la loterie étant remis à charge de vrier sans préavis et sans indemnité, le conles placer à un prix five, moyennant rémuné- damne néanmoins à payer des dommages-intération de 10 p. 100 sur ce prix, et de représen- rêts à cet ouvrier, sans relever à sa charge ter, à tout moment, soit les billets, soit leur d'autre circonstance que la résiliation meme du valeur. Cass., 17 février 1913.

1.358 contrat, et en se bornant à déclarer qu'il a 2. En conséquence, celui qui était chargé du commis une faute en ren voyant l'ouvrier au placement ne peut réclamer un lot gagné par milieu de la semaine, sans en attendre la fin un des billets qui lui avaient été remis, et qu'il pour le congédier. Cass., 12 avril 1910, n'a pas vendus. Thid.

précité. 3. Vainement il s'appuierait, pour prétendre 9. Au contraire, la demande en dommagesqu'il détenait les billets à titre de vente, et non intérêts, formée contre une Comp. de tramways de mandal, sur les clauses de l'arrêté d'auto- par un de ses employés, engagé sans durée risation, qui prescrivaient que les billets ne déterminée, qu'elle a refusé de reprendre après pouvaient être cédés aux intermédiaires qu'au une interruption de travail de deux mois, à la comptant, et que les billets non vendus par les suite d'un accident, est à bon droit repoussée, entrepositaires devraient être rendus par eux si l'employé n'établit pas qu'en refusant de lui avant le tirage de la loterie, à peine d'être dé- rendre son emploi, dans une industrie où la biteurs du prix, ces clauses étant sans applica- présence du personnel est indispensable, la tion dans l'affaire, où il s'agissait uniquement Comp. de tramways ait abusé de son droit, et d'interpréter les conventions des parlies, commis une faute de nature à engager sa resIbid.

ponsabilité. -- Cass., 27 décembre 1911, précité. Comp. Rép., v° Loterie, n. 95 et s.; Pand. 10. De même, les juges du fond refusent à Rép., eod. verb., n. 146 et s.

bon droil de reconnaître comme constitutive

d'une faute, justifiant l'allocation de dommagesLOLAGE DE SERVICES.

intérêts, la circonstance que le patron, qui a

congédié un ouvrier en lui offrant, avec son ABSENCE. V. 15.

salaire, le paiement d'une indemnité de congéABUS DU DROIT. V, 1 et s., 12, 29,

diement conforme aux usages de la profession, ACCIDENT. V, 9.

a usé de son droit à une date où le renvoi ACCOUCHEMENT. V. 22 et s.

privait l'ouvrier des gratifications annuelles APPRÉCIATION SOLVERAINE. V. 7, 13, 17,

que lui auraient données les clients du patron. BRUSQUE CONGÉ. V. 8 et s., 12 et s., 19 et s., Cass., 7 mai 1913, précité. 23, 29.

11. De même encore, il n'y a pas, de la part CASSATION. V. 6 et s.

du patron, usage abusif de son droit de résiCHÔMAGE. V. 11.

liation, présentant les caractères d'une faute, CONGÉ. V. 1 et s., 23, 29.

lorsque, après un chômage d'une certaine durée CONTRAT DE TRAVAIL. V, 1 et s., 22 et s., 28 pour manque de travail, louvrier a refusé et s.

d'accepter le seul travail dont le patron dispoCONTRATS SUCCESSIFS. V. 28 et s.

sait et qu'il lui offrait, Cass., '17 juin 1913,
CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 6 et s. précité.
DÉLAI DE PRÉVENANCE. V, 8, 13 et s., 18 et s. 12. Mais l'ouvrier verrier, engagé pour une
DOMESTIQUE. V. 24 et s.

campagne d'une durée variable, qui commence DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s., 8 et s., 19, 23. avec l'allumage du four et finit avec son ex

1. (Durée indéterminée. — Congé. Indem- tinction, est en droit de réclamer à son patron nité). Le contrat de louage de services fait une indemnité pour brusque congédiement, sans détermination de durée pouvant toujours alors que celui-ci, désireux de substituer le cesser par la volonté d'un seul des contractants, souillage mécanique au souflage à la canne, a l'auteur de la résiliation ne peut être condamné éleint le four prématurément, sans que celte à des dommages-intérêts envers l'autre parlie extinction s'imposat d'urgence, et a aliendu le que

si l'on prouve contre lui, outre un préju- dernier moment pour signifier leur renvoi aux dice suh l'existence d'une faute légalement ouvriers, en faisant ainsi de son droit un usage imputable. Cass., 12 avril 1910 (sol. in- abusif. Cass., 2 avril 1912.

1.316 plic.).

1.350 13. Les juges du fond, qui constatent que, Cass., 27 décembre 1911,

1.120 d'après l'usage d'une profession, les employés Cass., 7 mai 1913.

1.350 engagés au mois, moyennant un salaire fixe et 2. Jugé dans le même sens que, si la résilia- invariable, ont seuls droit à un délai de congé tion, par la volonté d'un seul des contractants, diement d'un mois, et que les employés payés d'un contrat de louage de services fait sans à la commission peuvent, au contraire, etre détermination de durée peut donner lieu à congédiés sans préavis, constatation qui est des dommages-intérêts au profit de celui qui souveraine, décident à bon droit qu'un

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veau.

TRAMWAYS. V. 9.
TRAVAIL A LA JOURNÉE. V. 16.
TRAVAIL A LA TACHE. V. 16, 28 et s.
28. (Travail aux pièces. Congédiement);

En cas de travail aux pièces, il y a autant de contrats successifs que de travaux distincts à réaliser, et la subordination, acceptée par l'ouvrier à l'égard du patron, ne régit que les engagements en cours, laissant intact le droit pour l'ouvrier de n'en pas contracter de nou· Cass., 8 janvier 1913.

1.196 29. En conséquence, il y a abus du droit de résiliation de la part du patron, qui, au cours de l'exécution d'un travail aux pièces, congédie l'ouvrier, sur le motif que celui-ci a refusé un nouveau lot d'objets à ouvrer, et le patron est à bon droit condamné

payer à l'ouvrier le salaire intégral que celui-ci eùt touché, s'il avait pu terminer le travail en cours d'exécution. Ibid.

Comp. Rép., v° Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 226 et s., 316 et s. ; Pand. Rép., eod. verb., n. 694 et s.

TRAVAIL EN COURS. V. 29.
USAGE LOCAL. V. 8, 10, 13 et s., 16, 26,

V. Demande nouvelle. Ouvrier Prud'hommes.

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LOUAGE D'OUVRAGE OU D'INDUSTRIE. - V. Voiturier.

LOYERS DES MATELOTS. - V. MarineMarins.

M

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MAGISTRAT.

einployé, engagé moyennant une remise de 15 p. 100 sur les recettes, a pu être congédié sans délai, alors même qu'un minimum de 300 fr. par mois lui avait été assuré. Cass., 12 mars 1913.

1.351 14. Si, au cas de louage de services fait sans détermination de durée, le patron qui congédie son employé, même pour un motif légitime, est en principe tenu d'observer les délais de prévenance fixés par l'usage et la convention, il en est autrement, lorsque la faute de l'employé présente un caractère particulier de gravité; dans ce cas, le patron a le droit de renvoyer l'employé immédiatement, sans délai de prévenance et sans avoir à lui payer aucune indemnité; il ne lui doit d'autre somme que les salaires en cours, proportionnellement au nombre des journées de travail écoulées jusqu'à son renvoi. Cass., 6 août 1912.

1.37 15. Spécialement, peuvent être considérés comme de justes motifs de renvoi le fait par un employé, chargé de la surveillance des expéditions de marchandises, de laisser partir toute une série d'expéditions sans établir les bons de livraison, et de s'absenter de l'usine pendant plus de deux heures pour aller au cabaret, en suspendant ainsi jusqu'à son retour le service des expéditions. Ibid.

16. Jugé également que, lorsqu'un ouvrier, d'abord employé à la tâche, et ensuite à la journée, ayant refusé, sur l'ordre qui lui en était donné, de cesser le travail à la journée pour reprendre le travail aux pièces, a été brusquement congédié, le rejet de sa demande en allocation d'une indemnité, pour inobservation du délai de congé fixé par l'usage, est justifié par la déclaration des juges du fond qu'il avait fait preuve, dans l'exécution de son travail, « d'une négligence manifeste ». - Cass., 15 décembre 1908.

1.37 17. Les juges du fond ont, par cette déclaration, constaté à bon droit 'l'existence d'une saule à la charge de l'ouvrier, et, en décidant que cette faute était de nature à justifier son renvoi immédial, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation. Ibid.

18. L'art. 1780, X5, C. civ., ne défend pas aux parties de convenir qu'il ne sera observé de part et d'autre aucun délai de prévenance. Cass., 29 novembre 1910.

1.371 19. Dès lors, lorsqu'une société d'électricité, qui s'était réserve le droit de congédier ses ouvriers sans délai de préavis, a renvoyé brusquement, pour une faute nouvelle, un ouvrier qu'elle avait déjà puni, à différentes reprises, pour des fautes antérieures, de réprimandes et de suspensions, doit être cassé le jugement qui, faisant état de ce que la dernière faule ne serait pas grave et n'aurait entraîné aucun préjudice, et de ce qu'en ne renvoyant pas cel duvrier pour ses premières fautes, la société aurait renoncé au droit de rompre le contrat, condamne ladile société au paiement de dommages-intérêts. ibid.

20. En effet, d'une part, la société n'a fait qu'user de son droit de congédiement sans délai de préavis. · Ibid.

21. Et, d'autre part, on ne peut lui impuler à faute un renvoi motivé sur ce que, à plusieurs reprises, l'ouvrier ne s'est pas conformé à des règlements pris dans l'intérêt de la sécurité publique, ei dont la violation pouvait ameper des conséquences autrement graves qu'un préjudice matériel. Ibid.

Comp. Rép., !o Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 226 et s., 316 et s., 325 et s.; Pand, Rép., v° Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 691 et s., 760 el s., 918 et s.

EMPLOYÉ. V. 9, 13 et s.
FAUTE. V. 1, 4 et s., 17, 19 et s.
FAUTE GRAVE. V. 14 et s., 19.
22. (Femmes en couches).

L'art. 29, liv. 19", C. trav., en disposant que la suspension du travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de

rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services, édicte une règle générale, qui ne comporte aucune distinction, et dont le bénéfice s'étend aux filles-mères comme aux femmes mariées. Cass., 27 mai 1913.

1.368 23. Par suite, c'est à bon droit qu'une condamnation à des dommages-intérêts est prononcée contre le patron qui, une ouvrière non mariée ayant quillé l'atelier pour entrer dans un hospice où elle devait faire ses couches, a refusé, bien qu'il connut son état de grossesse, de la reprendre, lorsqu'elle s'est présentée aussitot après son rétablissement, sans qu'il fût relevé contre elle aucune cause légitime de rupture du louage de services. Ibid.

Comp. Rep., yo Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 780 et s.; Pand. Rép., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 852.

FILLES-MÈRES. V. 22 et s.
GRATIFICATIONS ANNUELLES. V. 10.
IMPOSSIBILITÉ DE PREUVE ÉCRITE. V. 26.
IMPOSSIBILITÉ MORALE. V. 26.
INDEMNITÉ. V. 1 et s., 8 et s., 14 et s., 20, 23.
INFRACTION AUX RÈGLEMENTS. V, 21.
INTERRUPTION DE TRAVAIL. V. 9.
JUSTES MOTIFS. V. 14 et s., 23.
MAÎTRE. V. 24 et s.
MALADIE. V. 9.
MODIFICATION DE L'INDUSTRIE. V. 12.
MOTIFS LÉGITIMES. V. 14, 23.
OUVRIER. V. 8, 10 et s., 16, 19 et s., 24, 28 el s.
OUVRIER VERRIER. V. 12.
OUVRIÈRE. V. 22 et s.
PAIEMENT DES GAGES. V. 24 et s.
PATRON. V. 8 et s., 22 et s., 24, 28 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 6 et s., 17.
PRÉAVIS. V. 8, 13, 18 et s.
PRÉJUDICE. V. 1 et s., 19, 21.
PRÉSOMPTIONS, V. 25.
PREUVE. V. 1, 5, 9, 24 et s.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 1, 5, 9.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 24.
REFUS DE REPRENDRE L'OUVRIER. V. 9, 23.
REFUS DE TRAVAIL. V, 11, 16, 29.
RÉSILIATION. V. 1 et s.
SALAIRES. V. 13 et s., 24 et s., 29.
SALAIRE A LA COMMISSION, V. 13.
SALAIRE FIXE. V. 13.
SÉCURITÉ PUBLIQUE. V. 21.

24. (Serviteurs à gages. Preuve du paiement). Si, depuis la loi du 2 août 1868, abrogeant l'art. 1781, C. civ., le maître n'est plus cru sur son allirmation quant au paiement des gages de ses ouvriers et serviteurs, il peut du moins prouver les paiements qu'il a faits à ses serviteurs, même au delà de 150 fr., soit par témoins. Cass., 1or mai 1911 (note de M. Hugueney).

1.305 Trib. d'Angoulême, 12 janvier 1912. 2.326

25. . Soit par présomptions graves, précises et concordantes. Cass., 105 mai 1911, précité.

26. En effet, le maître, auquel un domestique a témoigné sa confiance, en traitant verbalement avec lui el en s'en remettant entièrement à sa bonne foi pour observer les conditions arrêtées, est dans l'impossibilité morale d'exiger du domestique, contrairement aux usages, une quiltance pour ses gages.

Trib. d'Angoulême, 12 janvier 1912, précité.

27. Les juges du fond ont donc pu considérer à bon droit que la situation du maitre à l'égard de ses serviteurs à gages ne lui permet pas de réclamer une quiltance des gages qu'il a payés, une telle réclamation impliquant, dans les rapports de celui qui paie et de celui qui reçoit, une certaine défiance incompatible avec le caractère des relations qui doivent nécessairement s'établir entre le maitre et le serviteur. -- Cass., 1er mai 1911, précité.

Comp. Rép., v° Louage d'ouvrage, de services et l'industrie, n. 107 et s.; Pand. Rép., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 93 et s.

SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ. V. 19.

SUPPRESSION DU DÉLAI DE PRÉVENANCE. V. 8, 18 et s.

SUSPENSION DU TRAVAIL. V. 11 et s.

1. (Crime. Premier président. Instruction criminelle. Ordonnance de nonlieu. Opposition. - Chambre des mises en accusation. - Fin de non-recevoir). - I.orsque, dans les cas prévus par l'art. 484, C. instr. crim., le premier président de la Cour d'appel remplit les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction, il est nécessairement dérogé aux dispositions de l'art. 135, C. instr. crim., relatives à l'opposition qui peut être formée aux ordonnances du juge d'instruction. - Cass., 31 octobre 1912 (note de M. Roux). 1.529

2. En ce cas, les ordonnances rendues par le premier président ne sauraient être soumises à l'opposition du ministère public ou des parties; il serait, en effet, contraire aux principes et à l'esprit du Code d'instruction criminelle que lesdites ordonnances fussent déférées à la Cour d'appel, laquelle ne constitue pas une juridiction supérieure au regard du premier président exerçant des pouvoirs juridictionnels. Ibid.

3. C'est donc à bon droit que la chambre des mises en accusation, qui ne pouvait connaitre, ni quant à la compétence, ni quant au fond, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le premier président sur une plainte pour crime de faux contre un juge d'un tribunal de commerce, se déclare incompétente pour connaître de l'opposition formée à celle ordonnance par le plaignant. Ibid.

Comp. Rép.. vo Magistral, n. 72 et s., 81 ; Pand. Rép., vo Fonctionnaire public, n. 622 el s.

V. Diffamation. Jugements et arrêts (en général). — Outrage.

MAINLEVEE.

1. (Paiement. Inscription hypothécaire devenue sans objet). Des art. 2157 et 2159, C. civ., portant que les inscriptions d'hypothè. ques sont rayées du consentement des parties

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