intéressées et ayant capacité à cet effet, et que, si la radiation n'est pas consentie, elle peut être demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, il résulte que le propriétaire de l'immeuble sur lequel portait l'inscription, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci soit devenue sans objet, peut en obtenir la mainlevée pure et simple. Cass., 25 juillet 1910. 1.419 Comp. Rép., vo Flypotheque, n. 2919 et s.; Pand." Rép. V Privileges et hypothèques, n. 12981 et s. V. Fonds de commerce. Saisie-arrêt. Saisie immobilière. MAIRE. tournement de pouvoirs,... l'arrêté préfectoral qui suspend un maire de ses fonctions, et le décret qui le révoque, pour avoir fait procéder au recouvrement de certaines taxes dans des conditions irrégulières. — Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.132 6. ... Ou pour avoir refusé d'installer un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance, le préfet ayant le droit d'enjoindre au maire, qui est chargé d'exécuter les ordres de l'autoriié supérieure, d'assurer l'application d'un arrêté préfectoral nommant un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance. Cass., 5 mai 1911. 3.132 7. Mais sont entachées d'excès de pouvoir les décisions qui ont, d'abord suspendu, puis révoqué un maire de ses fonctions, sans qu'il ait été au préalable invité par le préfet à s'expliquer par écrit sur les faits ayant motivé la suspension et la révocation, et sans qu'il ait été entendu, soit par le préfet, soit par l'intermédiaire d'un délégué spécial. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.35 8. Ces décisions doivent être annulées, encore bien que le maire eût été condamné, à raison des mêmes faits, à des peines correctionnelles. -- Ibid. 9. L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, d'après lequel tout fonctionnaire a droit à la communication de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son égard, n'est pas applicable aux maires menacés de suspension ou de révocation de leurs fonctions. Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.132 10. Si les maires ou adjoints ne peuvent être susp dus de leurs fonctions qu'après avoir élé entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits à eux reprochés, aucune disposition de loi ni de règlement ne leur confère le droit d'obtenir communication de l'enquête à laquelle il aurait été procédé à cette occasion. - Ibid. 11. L'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juill. 1908, n'exige pas que le maire ou l'adjoint suspendu de ses fonctions soit, de nouveau, entendu ou invité à fournir ses explications écrites, avant d'être révoqué à raison des memes faits, – lbid. Comp. Rép., yo Commune, n. 369 et s., 375 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1225 et s., 1743 et s. SUSPENSION. V. 4 et s., 9 et s. V. Alignement. Bureau de bienfaisance. Cabaret-Cabaretier. - Chemin vicinal. Commune. - Conseil d'Etat. — Cultes. Diffamation. Elections (en général). Expropriation pour utilité publique. Hygiène et santé publiques. Règlement de police ou municipal. Saisie-exécution. Vente publique de meubles. ACHAT D'IMMELBLES. V. 2. COMMISSION ADMINISTRATIVE DU BUREAU DE BIENFAISANCE. V. 6. COMMUNE. V. 2 et s. CONDAMNATION A UNE PEINE CORRECTIONNELLE. V. 8. CONSEIL MUNICIPAL. V. 1 et s. 1. (Renouvellement du conseil municipal): - Au cas de renouvellement intégral du conseil municipal, le maire et les adjoints de l'ancienne municipalité continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Pau, i7 mai 1911. 2.138 2. Spécialement, lorsque, avant les élections pour le renouvellement intégral, le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, avait obtenu d'un propriétaire une promesse de vente d'un terrain au profit de la commune, il reste compélent, dans la période comprise entre les élections et l'installation du nouveau conseil, pour faire sommer ce propriétaire d'avoir à passer l'acte de vente et pour passer cet acte au nom de la commune. Ibid. 3. En conséquence, la commune ne peut se refuser au paiement du prix de vente, alors même qu'un autre maire aurait été élu après installation du nouveau conseil. — Ibid. Comp. Rép., vo Commune, n. 344 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1255 et s. 4. (Révocation. Suspension). Dans le cas où il s'élève, entre le préfet et le maire d'une commune, une contestation sur le caractère exécutoire de délibérations par lesquelles le conseil municipal a retiré aux instituteurs la jouissance de certains locaux, il appartient au préfet, tant qu'une décision contentieuse n'est pas intervenue, d'ordonner au maire de restituer ces locaux aux instituteurs ; par suite, ne sont point entachés d'excès de pouvoir, un arrété préfectoral suspendant un maire de ses fonctions et un décret le révoquant, par le motif qu'il n'aurait pas obéi à l'injonction à lui adressée. - Cons. d'Etat, 2 décembre 1910. 3.57 5. Ne sont point non plus entachés de dé (Tables. — 1913.) Comp. Rép., vo Mandat, n. 883 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1533 et s. 2. (Mandataire substitué. Comple (Reddilion de]. - Mandant. Action directe. « Quitus » du mandataire. Loi russe). Le mandataire substitué, actionné en reddition de compte par le mandant, est-il fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait déjà rendu son compte au mandalaire substituant? V. la note sous Cass., 31 janvier 1910. 1.551 3. En tout cas, lorsque le mandataire substitué, assigné en reddition de comple par le mandant, excipe de ce qu'ayant rendu compte au mandataire, il serait, d'après la législation russe, qui serait applicable a la cause, dispensé de rendre compte au mandant, les juges du fond justifient leur refus de rechercher s'il y a lieu de faire application de la loi étrangère invoquée, en déclarant qu'il n'est pas établi que le substitué ait jamais rendu un compte au mandataire, et ils ordonnent par suite à bon droit la reddition du compte par le mandataire substitué au mandant. Cass., 31 janvier 1910, précité. Comp. Rép., vo Mandat, n. 435 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 972 et s., 976. 4. (Responsabilité du mandant. Mandataire. Mandal ercédé. -- Société, Directeur de succursale. - Mise en circulation d'ef fels de commerce. Lettre de change. — Tiré accepleur. - Erreur). - Lorsque le directeur de la succursale d'une société a mis en circulation des traites qu'il avait écrites et signées en sa qualité sur du papier à en-tête de la société, les juges du fond, qui constatent que le tiré accepteur de ces traites a pu légitimement supposer que le directeur agissait pour le compte de la société, et qu'il a ignore que le directeur en était personnellement bénéficiaire, n'excèdent pas leur pouvoir d'appréciation des faits de la cause, en déclarant la société responsable de l'acte de son représentant, qui a agi dans l'exercice de ses fonctions, alors même aurait excédé son mandat, tel qu'il était statuts de la société. Cass., 21 mars 1910 (note de M. Naquet). 1.297 5. Et en condamnant, en conséquence, la société à rembourser au tiré accepleur le montant des traites qu'il a payées à un tiers porteur de bonne foi. - Ibid. Comp. Rép., vo Mandat, n. 672, 714 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1107 et s. 6. (Responsabilité du mandataire. Faule. Responsabilité au regard des tiers). Le mandataire, qui a commis une faute personnelle, est responsable des conséquences de sa fauté vis-à-vis de tous ceux auxquels celle faute porte préjudice. Pau, 30 juin 1913. 2.254 Comp. Rép., vo Mandal, n. 331 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 649 et s. 7. (Salaire du mandataire. Réduction. Pouvoir du juge). En réduisant, pour le proportionner au service rendu, le salaire stipulé pas un agent d'affaires comme rémunération du mandat qui lui avait été confié par un industriel de vendre son usine, les juges ne font qu'user du pouvoir de contrôle et de revision qui leur appartient. Cass., 11 mars 1913. 1.240 Comp. Rép., vo Mandat, n. 601 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1253 et s. V. Abus de confiance. Acte de commerce. Agréé. Architecte. - Assurances (en général). Caisse d'épargne. Chose jugée, Contributions directes. Elections (en général). Faillite. - Frais (d'actes ou de procédure). Liquidation judiciaire. Paiement ou libération: Preuve par écrit (Commencement de). Transports maritimes. MANDAT D'ARRÊT. – V. Mandats de justice. MANDAT-MANDATAIRE. 1. (Faillite du mandant. — Mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et de liers. Continuation). Si la faillite du mandant met fin au mandat donné par le mandant uniquement dans son intérêt, elle reste sans influence sur le mandat conféré dans l'intérêt du mandant et de tiers, pour une affaire commune à toutes les parties. Cass., 31 juillet 1912. 1.84 culpe. Erreur de la copie Mandat d'amener). La loi n'attache pas la sanction de la nullité à l'obligation, écrite dans l'art. 97, c. instr. crim., de notitier le mandat d'arrêt, on à la régularité de la notification. Cass., 29 décembre 1911. 1.413 2. La nullité ne serait encourue que dans le cas où il aurait été porté atteinte aux droits essentiels de la défense. Ibid. 3. Mais tel n'est pas le cas, lorsque le prévenu a été mis en état de détention préventive en verlu d'un mandat d'arrêt régulier, dont l'original figure au dossier, bien que la copie qu'on lui a remise soit celle d'un mandat d'a Ibid. Comp. Rép., vo Mondat de justice, n. 187 et s.; Pand, Rép., vo Arrestation, n. 194 et s. MANUFACTURES ET MAGASINS. a mener. 6 ADULTES. V. 14 et s. CONSTATUTION DES INFRACTIONS. V. 2 et s., et s. CONTRAVENTION. V. 3, 11, 13 et s. 1. (Inspecteur du travail. Visites de muil). Le principe qui garantit l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit ne peut recevoir exception que dans les cas expres. sément prévus par la loi. - Trib. corr. d'Albi, 31 juillet 1912. 2.59 2. Si la loi du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, et la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903. sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, donnent expressément le droit d'entrée dans tous les établissements que visent ces lois aux inspecteurs du travail, aucun de ces textes ne précise que ce droit leur est accordé la nuit comme le jour. Ibid. 3. Il résulte, au contraire, de l'art. 20 de la loi du 2 nov. 1892, et de l'art. 5 de la loi du 12 juin 1893, aux termes desquels il n'est pas dérogé aux règles de droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à ces lois, qu'elles n'ont pas entendu reconnaitre aux inspecteurs du travail, pour la constatation de simples contraventions, un droit refusé aux juges d'instruction et aux procureurs de la République, pour la recherche et la constatalion des infractions les plus graves, des crimes el des délits. -- Ibid. 4. L'art. 11 de la loi du 13 juill. 1906, sur le «pos hebdomadaire, qui confère aux inspecleurs du travail, concurremment avec les officiers de police judiciaire, la mission de constater les infractions à cette loi, n'autorise pas non plus une dérogation au principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit. — Ibid. 5. Par suite, le boulanger, qui, la nuit, refuse l'entrée de son fournil à un inspecteur du Travail, n'est pas passible des pénalités édictées par les art. 4 et 12 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, et par les arl. 11 et 10 de la loi du 13 juill. 1906. Ibid. Comp. Rép., vo Flagrant délit, n. 195 et s.; Pand. Rep., vo Instruction criminelle, n. 886 et s. INVIOLABILITÉ DE DOMICILE. V. 1 et s. LOI DU 13 JUILL. 1906. V. 4 et s., 9 et s. Nuit. V. 1 et s. OPPOSITION A L'EXERCICE DES FONCTIONS. V, 5. PATRON. V. 13. POMPES FUNÈBRES. V. 9 et s. PRÉPOSÉ COMMUNAL. V. 11. 6. (Procès-verbaur). La loi du 2 nov. 1892 n'a imparti aux inspecteurs du travail aucun délai pour la rédaction de leurs procèsverbaux. Cass., 11 mars 1910. 1.54 7. A supposer applicable le délai de l'art. 15, C. instr. crim., ce délai n'est pas de rigueur. Ibid. 8. L'aflirmation des procès-verbaux des inspecteurs du travail, n'étant prescrite par aucune loi, n'est pas nécessaire. Ibid. Comp. Rép., vi Manufactures, n. 41 et s., Proces-verbal, n. 68 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 1150 et s. RECIDIVE. V. 16. 9. (Repos hebdomadaire). – Si le concessionnaire, qu'une commune se substitue dans le service des pompes funèbres, se propose de réaliser un profit personnel, et peut, dès lors, etre considéré comme dirigeant un établissement industriel ou commercial, il en est autrement de la commune, quand elle assure directement ce service; la commune se bornant à accomplir une des prescriptions de la loi en vue d'un service d'intérêt public, sa gestion n'a pas le caractère d'une entreprise industrielle ou commerciale. ('ass., 7 juillet 1911 (nole de M. Delpech). 1.593 10. D'autre part, la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomadaire, ne s'applique qu'aux établissements industriels ou commerciaux, et, si l'art. 1du décret du 14 août 1907, pris pour l'exécution de cette loi, désigne les entreprises de pompes funèbres au nombre des établissements admis à donner le repos par roulement, il n'a pu viser que les entreprises substituées aux communes, conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 28 déc. 1901. - Ibid. 11. Doit donc être cassé le jugement qui a condamné, pour infraction à la loi sur le repos hebdomadaire, un agent communal, préposé à la direction du service des pompes funebres. Ibid. Comp. Rép., v Louage d'ouvrage, de services et d industrie, n. 803 et s.; Pand, Rép., vo Travail, n. 383 et s., 715 el s., 1284 el s. V. 4 et s. 12. (Travail des enfants). Les dispositions des lois du 2 nov. 1892 et du 30 mars 1900, qui ont limité la durée du travail dans les établissements industriels, et réglementé, dans ces mêines établissements et leurs dépendances, le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, ne font aucune distinction entre le travail à la tâche et le travail à la journée. Amiens, 11 décembre 1911. 2.12 13. ('ommet donc une contravention aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 2 nov. 1892, le patron qui n'a pas remis de livret de travail à un apprenti de moins de treize ans, qu'il emploie à la fabrication de boites en bois, encore bien que cet ouvrier soit payé à la làche, et qu'il travaille à ses heures, avec ses propres outils, dans un local mis gracieusement à sa disposition par le patron, qui fournit le chauffage et l'éclairage, mais n'exerce aucune surveillance sur le travail, en dehors de la véritication à laquelle il procède lors de la livraison. Ibid. 14. Le patron contrevient également aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 2 nov. 1892, et de l'art. 1or de la loi du 9 sept. 1818, modifié par la loi du 30 mars 1900, si la durée du Travail de cet apprenti, et des ouvriers de plus de dix-huit ans qui travaillent avec lui dans le meme local et dans les mêmes conditions, excede la durée réglementaire. — Ibid. 15. Vainement on objecterait que le local dans lequel travaillent ces ouvriers, étant séparé de l'usine, n'en constitue pas une dépendance, au sens de l'art. 2 de la loi du 2 nov. 1892, dès lors qu'il est situé dans le même enclos que l'usine, et que le travail, qui y est exécuté en commun par les ouvriers travaillant à la tache, concourt à la production de l'usine, sous l'autorité du patron qui la dirige. — Ibid. 16, L'art. 27 de la loi du 2 nov. 1892, aux termes duquel « il y a récidive, lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique », doit être entendu en ce sens que l'infraction donnant lieu à l'application des peines de la récidive doit être de même nature que celle qui a motivé la première condamnation, et qu'elle doit avoir été commise par le même patron, mais sans qu'il y ait à prendre en considération la circons. tance que la première infraction aurait été commise dans une autre usine soumise à la direction du prévenu. — Ibid. Comp. Rép., vo Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 466 et s., 618 et s., 743 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 222 et s., 715 et s. V. 2 et s. MANUFACTURES DE L'ETAT. V, Abus de confiance. - Comptabilité publique. MARCHAND-MARCHANDISES. - V. Chemin de fer. Commissaire-priseur. Contributions indirectes. Fonds de commerce. MARCHÉ ADMINISTRATIF OU DE FOURNITURES. 1. (Département. Imprimés. Fourniture faite sur commande du préfet. Service de l'administration académique, ACtion en paiement. Conseil de préfecture. Conseil d'Etat. Incompétence). - 11 n'appartient, ni au conseil de préfecture, ni au Conseil d'Etat, de connaitre de la réclamation d'un imprimeur, tendant à la condamnation d'un département au paiement de certaines sommes pour fournitures d'imprimerie et travaux d'imprimerie, effectués, sur commandes du préfel, dans les conditions ordinaires du commerce de cet imprimeur, pour le compte de l'administration académique. - (ons. d'Etat, 11 novembre 1910. 3.43 Comp. Rep., vo Marche administratis, n. 1206 et s.; Pand. Rép., V° Adjudication administrative (Etat], n. 992 et s. 2. (Responsabilité de l'entrepreneur. Accident. Inobservation d'une clause du marché. Autorité judiciaire. Compétence. Ministre. Conseil d'Etat. Recours pour excès de pouvoir. Décision confirmative. Fin de non-recevoir). Lorsqu'un arrêté ministériel a déclaré l'entrepreneur d'un marché de fournitures responsable d'un accident, par le motif que cet accident aurait eu pour cause l'inobservation d'une disposition du marché, et a déclaré l'entrepreneur débiteur envers l'Etat des sommes payées aux victimes de l'accident, l'entrepreneur n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de toute disposition du cahier des charges de l'entreprise, donnant compétence au ministre, l'autorité judiciaire avait seule qualité pour apprécier s'il était responsable de l'accident, et que, par suite, la décision du ministre doit être considérée comme inexistante. - Cons. d'Etat, 17 février 1911. 3.114 3. Et, si la décision ministérielle n'a pas été déférée au Conseil d'Etat, l'entrepreneur n'est point recevable à lui désérer une nouvelle décision, purement confirmative de la précédente, dont elle se borne à faire l'application, en opérant une retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur. Ibid. salaires et loyers d'équipage », ne s'applique pas à la navigation de plaisance. Ibid. 15. C'est, par suite, à la juridiction civile qu'il appartient de connaître des demandes en paiement de loyers formées contre le propriétaire d'un navire de plaisance par les hommes de son équipage. Ibid. Comp. Rép., vo Gens de mer, n. 455, 632 ; Pand. Rép., vo Marins, n. 476. NAVIRE DE PLAISANCE, V. 11 et s. 16. (Rapatriement (Frais de]). Les frais de rapatriement de l'équipage, dont l'armement est tenu, aux termes de l'art. 258, dern. alin., C. comm., jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris et du montant du fret, sont privilégiés comme les loyers, dont ils sont l'accessoire. Rennes, 31 juillet 1911. 2.270 Comp. Rép., vo Gens de mer, n. 530 et s.; Pand. Rép., 1° Armateur, n. 671 et s. RESPONSABILITÉ. V. 4 el s. MARQUES DE FABRIQUE. 1. Accident du travail. Caisse de prévoyance). A quelles conditions les ascendants d'un participant à la Caisse de prévoyance des marins français, deretté par suite d'un accident, peuvent-ils avoir droit à un secours annuel et viager? V. la note sous Bordeaux, 18 novembre 1912. 2.165 2. Jugė à cet égard que, tous les inscrits maritimes, à partir de l'âge de dix ans, faisant obligatoirement et exclusivement partie de la Caisse de prévoyance entre les marins francais, un jeune homme, né en France de parents étrangers, peut, alors qu'il est encore mineur, être régulierement inscrit, à titre provisoire, sur les registres de l'inscription maritime, et, s'il decede encore mineur, par suite d'un accident dû à un risque de la profession de marin, ses ascendants ont droit à un secours viager sur ladite Caisse. Cons. d'Etat, 1er juillet 1910. 3.11 3. Les secours annuels et viagers n'étant payés qu'aux ascendants des inscrits maritimes agés d'au moins soixante ans, et qui auraient eu droit à une pension alimentaire, la mere d'un inscrit, décédé par suite des risques de la profession de marin, ne peut, si elle a actuellement moins de soixante ans, entrer en jouissance des arrérages du secours viager, dont elle est fondée à réclamer dès à présent la liquidation, que lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans, et s'il résulle de la comparaison des ressources, dont elle disposera à celle époque, avec celles dont jouissait son fils au moment de son décès, qu'elle serait en droit d'obtenir une pension alimentaire. — Ibid. 4. Constitue une faute inexcusable, dont l'armaleur demeure responsable, dans les termes du droit commun, envers la victime de l'accident ou ses représentants, sous déduction des indemnités ou des pensions dues par la Caisse de prévoyance des marins francais, le fait d'avoir maintenu, pour la flèche d'un måt, une pièce de bois, qui, par suite du défaut prolongé de surveillance et d'entretien, s'est rompue par vétusté pendant que le navire était à quai, sans intervention d'une cause étrangère, et dont la chute a entraîné la mort d'un marin de l'équipage. Bordeaux, 18 'novembre 1912. 2.165 5. Et l'armateur ne saurait trouver une excuse dans le fait que celle défectuosité n'avait été apercue, ni par le capitaine, ni par les membres de la commission chargée d'examiner le bâtiment avant le précédent voyage. - Ibid, Comp. Rép., vo Gens de mer, n. 692 et s.; Pand. Rép., vo Marins, n. 915 et s. ACTE DE COMMERCE. V. 13 et s. Décès. V, 1 et s. 6. (Equipages de la flotte). En modifiant pour l'avenir la réglementation fixée par des décrets et un arrêté ministériel pour la solde et l'organisation du corps des marins des équipages de la fotte, le Président de la République ne fait qu'user, dans un but d'intérêt général, et en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un service public, des pouvoirs qui lui appartiennent, et il agit dans la plénitude de ses attributions, Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.133 7. En conséquence, des marins, qui n'invoquent aucune violation de la loi, ni aucun vice de torine, contre des décrets portant règlement sur la solde et réorganisant le corps des équipages de la Molle et une décision ministérielle qui en a fait application, ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décrets et décision ministérielle, en soutenant qu'il aurait été porté atteinte aux droits résuliant pour eux de la réglementation antérieurement en vigueur. Ibid. c'omp. Rép., vo Fonctionnaire public, n, 194 ; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s. FAUTE INEXCUSIBLE. V. 4. 8. (Insaisissabilité des salaires). - L'insaisissabilité des salaires des marins et des gens de mer, édictée par l'ordonn, du 1'' nov. 1715, et maintenue par le décret du 4 mars 1852, subsisle même depuis la loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. 1°", art. 61 et s.), relative à la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers et employés. Trib. de paix du Havre (2o arr.), 1or juin 1912 (sol. implic.). 2.292 9. Cette insaisissabilité profite, non seulement aux marins inscrits maritimes, mais aussi aux autres gens de mer non inscrits, employés, non pas à la maneuvre du navire, mais à des travaux étrangers à cette manoruvre. – Trib, de paix du Havre (2o arr.), 1er juin 1912, précité. 10. Spécialement, est nulle la saisie-arret pratiquée entre les mains d'une Comp: de navigation sur le salaire d'un garcon de salle, employé à bord d'un paquebot. Ibid. Comp. Rép., vo Gens de mer, n. 412 et s., 441; Pand. Rép., y Marins, n. 701 et s., 718. INSCRITS MARITIMES, V. 2 et s., 9, 11, LOYERS DES MATELOTS. V. 8 et s., 12, 14 et s., 16. MALADIE. V. 12. 11. (Navigation de plaisance). Les termes de l'art. 262, C. comm., sont généraux; édicté dans l'intérêt des inscrits maritimes, ce texte leur est applicable, quelle que soit la navigation pour laquelle ils sont engagés. Cass., 19 février 1913 (note de M. Lyon-Caen). 1.537 12. Dès lors, doit être cassé le jugement qui déboute un matelot de sa demande en paiement de loyers courus en temps de maladie, par le motif que l'art. 262, C. comm., est inapplicable à la navigation de plaisance. Ibid. 13. Mais jugé que l'armement d'un navire de plaisance, qui n'est employé ni à la pêche ni au transport des marchandises, ne constitue pas un acte de commerce. Trib. du Havre, 28 juillet 1910, sous Cass. 1.537 14. Spécialement, l'art. 633, 26, C. comm., aux termes duquel sont réputés actes de com Luit de cette marque, alors qui s'est borneoa 1. (Contrefaçon. Usurpation de marque. Eléments constitutifs. Reproduction matérielle. Annonce mensongère. Pharmacien. Substitution de produits). La marque de fabrique, aux termes de l'art. 1er de la loi du 23 juin 1857, consistant essentiellement dans un signe matériel, destiné à désigner les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce, il faut, pour qu'il y ait usurpation de marque, au sens de cette loi, que cette usurpation consiste en une reproduction matérielle de la marque. Paris, 14 février 1913. 2.214 2. En conséquence, ne saurait constituer l'une des infractions prévues par l'art. 7 de la loi du 23 juin 1857 le fait par un pharmacien d'affirmer faussement à des acheteurs, lui demandant un produit d'une marque déterminée, le produit livré lui est bien une déclaration mensongere orale, et qu'il n'a pas reproduit sur l'objet livré la marque du produii demandé. - [hid. 3. La réparation du préjudice causé par ces agissements au propriétaire de la marque ne peut être poursuivie qu'au moyen d'une action en dommages-intérêts, basée sur l'art. 1382, C. civ. ; seules, en effet, les atteintes à la propriété de la marque, prévues aux art. 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, peuvent donner lieu à poursuite correctionnelle. Ibid. Comp. Rép., vo Contrefaçon, n. 864 et s.; Pand, Rép., vo Marques de fabrique, n. 1508 el s. 4. (Imitation frauduleuse. Reproduction des éléments essentiels). Il n'est pas nécessaire, pour que les pénalités édictées par l'art. 8 de la loi du 23 juin 1857 soient encourues, que la marque de fabrique imitée ait élé reproduite d'une facon absolue; il suffit qu'elle l'ait été dans ses éléments essentiels. Paris, 25 octobre 1910. 2,102 Comp. Rép., vis Concurrence déloyale, n. 233 et s., Contrefaçon, n. 1203 et s.; Pand, Rép., vis Noms et prénoms, n. 271 et s., Vom commercial, n. 233 et s. 5. (Propriété. Médicament. — Remède secret). La propriété d'une marque de fabrique étant indépendante de l'usage auquel elle est destinée, une marque de fabrique régulièrement déposée a droit à la protection de la loi du 23 juin 1857, encore bien que le produit tous accords et conventions pour merce qu'elle sert à désigner ait le caractère d'un remedle secret. Paris, 14 février 1913. 2.214 Comp. Rp., vo Contrefacon, n. 864 et s.; Pand. Rép., v Marques de fabrique, n. 1508 et s. est déguisée sous des expressions plus ou moins vagues, il appartient aux juges de rechercher le véritable sens du propos dénoncé et d'en déterminer la portée, il ne leur est pas permis de le dénaturer, et leur pouvoir d'interprétation à cet égard est soumis au contrôle de la Cour de cassation. — Ibid. Comp. Rép., vo Menaces, n. 7 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 51 et s., 72 et s. V. Coalition. MATIÈRE RÉPRESSIVE. V. Cassation. Déclinatoire. Expert-Expertise. Jugements et arrels (en général). Prescription MATIÈRE SOMMAIRE. V. Enquête. MAUVAISE FOI. V. Créancier en général). - Gage. --- Société en commandite. MÉDAILLE MILITAIRE. V. Armée. assurer des soins médicaux gratuits, a une action directe contre le médecin désigné par la Comp., qui, au cas de maladie, ne se rend pas à son appel et néglige de lui donner les soins auxquels il a droit. Pau, 30 juin 1913. 2.277 7. Ce médecin commet une faute de nature å engager sa responsabilité, lorsque, malgré plusieurs appels à lui adressés, il ne se rend pas auprès de l'employé, et ne répond même pas aux télégrammes qui lui ont été envoyés, à l'effet de prévenir le malade ou son entourage qu'il ne peut le visiter. — Ibid. 8. Et il y a une relation de cause à effet entre la mort de l'employé, survenue à la suite de la maladie pour laquelle il a fait appel aux soins du médecin, et la négligence du médecin, alors qu'il est constaté que le malade était demeuré sain jusque-là, qu'il était dans la force de l'âge, et que la maladie dont il était atteint (une pneumonie) se termine d'ordinaire par la guérison, quand elle est soignée à temps. Ibid. 9. La ('omp. de chemins de fer, qui a transmis avec diligence les télégrammes de son employé au médecin, ne peut être déclarée responsable de la mort de cet employé comme avant commis faute personnelle. Ibid. 10. Mais elle est responsable du fait du médecin, son préposé, alors qu'on n'impute pas à celui-ci des erreurs dans le traitement médical, mais bien uniquement une faute consistant à ne s'être pas rendu auprès du malade, malgré les appels pressants qui lui avaient été adressés. ibid. Comp. Rép., vo Médecine el chirurgie, n. 307 et s.; Pand. Rép., v° Art de guérir, n. 272 et s. V. Hospices et hôpitaux. Pharmacien. Saisie-exécution. MEURTRE. MEDECIN (ou COIRURGIEN). MILITAIRE. général). MINES. une 1. (Etudiant en médecine. Scolarité terminée. - Remplacement d'un médecin parli à titre definitif. Epidémie (Absence d'). Préfet. Autorisation. - Ercès de pouvoir). Le préfet ne peut autoriser un étudiant en médecine, dont la scolarité est terminée, à exercer la médecine dans une commune, pendant une période de trois mois, en remplacement d'un médecin qui avait quitté cette commune définitivement et sans esprit de retour, el alors qu'il n'existait pas d'épidémie. -- ('ons. d'Etat, 2 déc. 1910. 3.60 ('omp. Rép., vo Médecine et chirurgie, n. 22, 92; Pand. Rép., v° Médecine et pharmacie, n. 344 et s. 2. (Honoraires. Preure. Impossibilité de preuve écrite. Preuve testimoniale. Présomptions). La dignité du médecin, de même que l'intérêt du malade, s'opposant à ce que le médecin exige un engagement écrit de payer ses honoraires, le médecin peut faire la preuve par témoins, ou par présomptions graves, précises et concordantes, du montant des honoraires qui lui sont dus, alors même qu'ils excedent 150 fr. Bordeaux, 29 juillet 1912. 2.309 Comp. Rép., vis Médecin et chirurgien, n. 252 et s., Preuve testimoniale, n. 340 et s.; Pand. Rép., vis Médecine el pharmacie, n. 472 et s., Preuve, n. 673 et s. 3. (Responsabilité. Internement d'aliéné. Certificat. Déclarations de tiers. Eramen 'direct [Absence d'). — Faule lourde). Commet une faule grave, engageant sa responsabilité civile, au cas où il est démontré que le certificat était erroné, le médecin qui délivre, pour l'internement d'une personne, sur les seules allégations de la famille du prétendu malade, et sans examen personnel et direct de celui-ci, un certificat d'aliénation mentale, sur le vu duquel le prétendu malade a été interné dans un établissement d'aliénés, d'où il a été renvoyé après quelques jours d'observation. Nimes, 3 juillet 1911 (note de M. Perreau). 2.177 4. ... Alors surtout que la mésintelligence existant entre l'interné et sa famille était de nature à rendre suspectes les allégations fàcheuses de celle-ci sur l'état mental de l'interné. -- Ibid. 5. Vainement le médecin prétendrait qu'il connaissait personnellement l'état mental da prétendu aliéné, s'il ne lui donnait ses soins que depuis deux ans, et ne l'avait jamais traité que pour des affections passagères, sans aucun rapport avec son état mental. Ibid. Comp. Rép., vo Faux, n. 958; Pand. Rép., Art de guérir. n. 272 et s. 6. (Responsabilité. Soins [Défaut de). Comp. de chemins de fer, -- Employé. Négligence. Faute. Action directe. ReTalion de cause à esset. Préposé de la Comp. Responsabilité du commeltanl). L'employé de chemin de fer, sur le traitement duquel la ('omp. opère une retenue pour lui MÉDICAMENTS. 1. (Préparation pharmaceutique. - Poudre de noix vomique. Pharmacien en gros. Mise en vente). La poudre de noix vomique, à la différence de la noix vomique ràpée, placée par l'ordonn. du 20 sept. 1820 dans la catégorie des drogues simples, est une préparation pharmaceutique. Cass., 1er juin 1911. 1.341 2. Par suite, la détention par un pharmacien de poudre de noix vomique non conforme au Codex constitue l'infraction prévue par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, qui prescrit aux pharmaciens de se conformer, pour les préparations pharmaceutiques, aux formules insérées et décrites dans les formulaires rédigés par les écoles de médecine. - Ibid. 3. Et il importe peu, dès lors, que la poudre de noix vomique ait été saisie dans le magasin où le prévenu la mettait en vente, qu'il fùl droguiste en gros, ne débitant pas au détail, et ne tenant pas d'officine ouverte aux malades el aux médecins. Ibid. Comp. Rép., vo Pharmacie, n. 220 el s., 274 et s.; Pand. Rép., v• Médecin et pharmacien, n. 729 et s. V. Marques de fabrique. 1. (Ouvriers mineurs. Caisse de secours. Administraleurs. Election. Conditions d'éligibilité. Durée du travail. Continuité). Pour que des ouvriers mineurs soient éligibles comme membres du conseil d'administration des caisses de secours des sociétés de mines, il faut qu'ils aient été occupés sans interruption, depuis plus de cinq ans au moment de l'élection, dans Texploitation à laquelle se rattache la caisse de secours. ('ass., 8 juillet 1912. 1.212 2. Dès lors, sont ineligibles les ouvriers qui, ayant cessé le travail dans la mine à une ou plusieurs reprises, au cours des cinq années qui ont précédé l'élection, ne justifient pas ainsi de plus de cinq années d'occupation continue dans l'exploitation. Ibid. Comp. Rép., vo Mines, minières et carrières, 1). 1531 et s.; Pand. Rép., y's Elections, n. 5214 et s., Mines, minières el carrières, n. 3598 et s. 3. (Pensions de retraite. Majoration. Conventions d'Arras. Lois du 31 mars 1903 et du 31 déc. 1907. Interprétation). Les lois du 31 mars 1903 et du 31 déc. 1907, qui ont accordé des majorations de pensions de retraite aux ouvriers mineurs remplissant certaines conditions d'âge et de durée de services, n'ont en rien porté atteinte aux convenLions, dites conventions d'Arras, intervenues antérieurement entre les mineurs et les Comp. de mines du département du Pas-de-Calais, el par lesquelles ces Comp. se sont engagées à porter au chiffre de 6c0 ou 550 fr. les pensions de leurs ouvriers, liquidées à partir du 1er janv. 1903. Cass., 5 août 1912. 1.236 4. Notamment, le silence gardé par la loi du 31 déc. 1907, en ce qui concerne les mineurs régis par les conventions d'Arras, implique que les auteurs de la loi n'ont pas entendu décharger les Comp., signataires de ces convenlions, des pensions par elles promises, jusqu'à concurrence des majorations résultant de la loi de 1907, que leurs ouvriers devraient préalablement solliciter de l'Etat. - Ibid. 5. Et les l'omp. elles-mêmes ont si peu songé à interpréler en ce sens la loi du 31 déc. 1907 qu'après sa promulgation, elles ont prorogé sans réserves les conventions d'Arras. Ibid. 6. En conséquence, un ouvrier, qui remplit les conditions d'âge el de services prévues par les conventions d'Arras, est fondé à réclamer à la Comp. qui l'emplovait la majoration deslinée à porter sa pension au chiffre fixé par les conventions, sans subir une déduction à raison de la majoration de pension à laquelle il pourrait prétendre en application de la loi du 31 déc. 1907. Ibid. Comp. Rep., v Vines, minières et car MENACES. 1. (Menaces sous condition. Menace écrite ou verbale. Interpretation. Pouvoir du juge. Contrôle de la Cour de cassation). Pour qu'il y ait lieu à l'application des art. 305 et 307, C. pen., il faut qu'il y ait eu menace, écrite ou verbale, de l'un des attentals énoncés en l'art. 305, et qu'en outre, cette menace ait été accompagnée d'un ordre ou d'une condition. Cass., 14 décembre 1912. 1.287 2. Si la loi n'exige pas que la menace ait été faite dans les termes par lesquels elle a caractérisé le délit, et si, lorsque celle menace MITOYENNETÉ. rieres, n. 1370; Pand. Rep., cod. verb., 1. 3413 et s. 7. (Redevance tre foncière. Convention avec le propriétaire. Transcription). In contral passé entre le concessionnaire d'une mine et le propriétaire de la surface, pour restreindre les droits de celui-ci (et nolamment pour modifier le taux de la redevance trefoncière), n'est pas soumis à la formalité de la transcription. Lyon, 15 juillet 1908, sous Cass. 1.513 Comp. Rép., vo Mines, minières et carrières, n. 711 et s., 733 et s.; Pand. Rip. eod. verb., n. 1154 et s., 1176 et s. 8. (Rederance tréfoncière. Réduction. Acquéreur de l'immeuble. Acceptation). · Lorsque l'acquéreur d'un immeuble, dont le tréfonds est exploité par une c'omp. minière, a exécuté un traité intervenu entre ses vendeurs et ladile Comp., et par lequel les vendeurs concédaient la Comp., moyennant un prix déterminé, le droit d'occuper éventuelleinent la surface de l'immeuble vendu, et consentaient une réduction de la redevance tréfoncière, les juges ont pu régulièrement en déduire qu'il avait accepté et s'était approprié ce traité, et décider, en conséquence, que son héritier n'était pas fondé à en contester Tapplication. - Cass., 5 juillet 1910 (note de M. Morel. 1.513 ('omp. Rép., vo Mines, minières et carrières, n. 711 et s., 733 el s.; Pand. Rép., eod. verb., p. 1154 et s., 1176 et s. 1. (Mur mitoyen. Gaine de cheminée. Encastrement. Maison divisée par étages). Un des copropriétaires d'un mur mitoyen ne peut y encastrer une gaine de cheminée qu'aulant que l'autre copropriétaire conserve la faculté d'efl'ectuer à son tour parcil encastrement, sans risquer de compromettre la solidité du Inur. Grenoble, 5 novembre 1912. 2.69 2. Spécialement, le propriétaire de l'un des étages d'une maison divisée par étages est sans droit pour encastrer une gaine de cheminée dans le mur qui sépare cette maison de la maison voisine, si ce travail, accompli sans entente entre les divers copropriétaires, est de nature à diminuer la solidité du mur mitoyen, pour le cas où chacun des copropriétaires des deux côtés du mur, ou d'un seul côté, voudrait entreprendre un travail analogue. Ibid. Comp. Rép., Mitoyenneté, n. 385 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 381 et s. V. Servitudes. MONOPOLE. V. Agent de change. - Syndicats professionnels. MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. MINEUR-MINORITE. 1. (Domicile légal. Séparation de corps. - Garde des enfants. Administration légale. Loi du 6 avril 1910. · Domicile du père). Après la séparation de corps prononcée entre leurs père et mère, les enfants mineurs conservent, par application de l'art. 108, C. civ., leur domicile legal chez leur père, bien que la garde des enfants ait été contiée à la mère. Rennes, 20 février 1913. 2.201 2. Il en est ainsi même depuis la loi du 6 avril 1910, qui a modifié l'art. 389, C. civ., en conférant, al cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration légale des biens du mineur à celui des époux auquel est confiée la garde de l'enfant; cette loi, qui ne vise que l'administration des biens des mineurs, n'a en rien innové en ce qui concerne leur domicile. - Ibid. Comp. Rép., vo Domicile, n. 306 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 80 el s. V. Marine-Marins. Ouvrier. Prostitution. Rapport à succession. Surenchère. Tutelle-Tuteur. MINISTÈRE PUBLIC. (Juge d'instruction. Incompatibilile). Ni l'art. 257, C. instr. crim., ni l'art. 1er de la loi du 8 déc. 1897, ne s'opposent à ce que le magistrat qui a instruit une atlaire puisse siéger comme membre du ministère public dans L'affaire instruite par lui. Agen, 3 juillet 1912. 2.39 Comp. Rép., v° Juge d'instruction, n. 48; Pand. Rép., v° Instruction criminelle, n. 1020. V. Action publique. -- Diffamation. Discipline. MINISTÈRES-MINISTRES. V. Armée. Caisse d'épargne. Colonies. Complabilité publique. Conseil d'Etat. Cultes. , ᎠᎴtense (justificative)-Défenseur. Instruction publique. Pensions et traitements. MISE A L'INDEX. V. Injures. MISE EN CAUSE. V. Ouvrier. Saisie conservatoire. Saisie immobilière. Succession vacante. MISE EN DEMEURE. V. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. ACTIONNAIRE. V. 11. 1. (Adoption de motifs). Doit etre cassé pour défaut de motifs, l'arrêt confirmant un jugement par adoption de ses motifs, « qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, et répondent suflisamment aux conclusions des appelants », alors que le jugement ne contenait aucun motif relatif à une question soulevée par les conclusions prises pour la première fois devant la Cour. Cass., 14 avril 1913. 1.571 Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 2014 et s., 2107 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arréls, n. 1106 et s., 1115 et s. V. 8, 12 el s. 2. (Appel). – L'intimé, qui, sur l'appel, conclut à la confirmation du jugement, s'approprie ainsi les motifs qui ont servi de base à la décision des premiers juges. Cass., 1er juillet 1913. 1.418 3. Spécialement, lorsqu'un tribunal a fait droit, en se basant sur des présomptions précises d'interposition de personne, à la demande formée par le liquidateur d'une congrégation non autorisée contre un tiers, en revendication d'un immeuble comme faisant partie de l'actif à liquider, et que, sur l'appel de ce jugement, le liquidateur a conclu à la confirmalion du jugement, doit être cassé, pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme cette décision, sans s'expliquer sur les faits et présomptions relevés, et en se bornant à dire « que le liquidaleur ne fait pas suffisamment la preuve du bien fondé de sa revendication ». - Ibid. 4. Une partie, qui, en appel, tout en déclarant reprendre ses conclusions de première instance, à, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, précisé les points du débat qu'elle entendait soumeltre aux juges d'appel, sans y comprendre une demande subsidiaire, par elle soumise aux premiers juges, mais sur laquelle ils n'ont pas eu à slatuer, ne saurait être considérée comme ayant fait revivre ce chef de contestation. Cass., 24 octobre 1910. 1.437 5. Par suite, la constatation de l'arrêt que le litige sur lequel portait la demande subsidiaire n'a été l'objet d'aucune contestation devant la Cour, ne saurait ètre critiquée pour défaut de motifs, ni pour dénaturation de conclusions. Ibid. Comp. Rép., vo Jugement et arrét (mat. civ. et comm.), n. 1929° et s., 2014 et s.; Pand. Rép., vo jugements et arréls, n. 1179 et s., 1334 et s. V. 1, 12 et s., 14. 6. (Arguments). Les juges ne sont pas tenus de répondre par des moliss spéciaux à tous les arguments développés dans les conclusions prises devant eux. Cass., 24 janvier 1911 (note de M. Wahl). 1.463 Cass., 3 novembre 1911. 1.411 7. En tout cas, il suffit qu'ils y fassent une réponse implicite. Cass., 24 janvier 1911, précité. Comp. Rép., vis Conclusions, n. 13 et 15, Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1756 et s., 2014 et s.; Pand. Rép., vi Cassation civile, n. 876, Jugements et arrels, n. 1106 et s., 2327. BIENS COMMUNAUX. V. 9. CONCLUSIONS. V. 1, 2 et s., 6, 11, 12 et s., 14, 16. CONCLUSIONS NOL VELLES. V, 1, 3, 14, 16. CONFIRMATION DE JUGEMENT. V. 1, 2 et s., 12 et s. CONGRÉGATION NON AUTORISÉE. V. 3. 8. (Expertise [Homologation d']). Est suffisamment motivé l'arrêt qui, en homologuant dans son dispositif le rapport des experts, s'en est approprié les motifs. Cass., 30 juillet 1912. 1.24 Comp. Rép., 1° Jugement et arrel (mat. civ. et comm.), n. 2249 et s.; Pand Rép., vo Jugements et arrêts, n. 2362. FEMME. V. 13. 9. (Motifs contradictoires). L'arrêt qui, après avoir déclaré que la vente administrative d'un domaine communal, attribué à la Caisse d'amortissement, et vendu en exécution de la loi du 20 mars 1813, « n'indiquait ni contenance, ni confins, ni références au plan cadasTral », porte ensuite « que le plan cadastral seul forme l'annexe et le complément nécessaire de la vente administrative », n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, alors qu'il y est précisé qu'aux termes du cahier des charges dressé en vue de parvenir à l'adjudication, l'acquéreur élait tenu de passer, avant toute prise de possession, une déclaration de la nature et de la consistance des biens acquis, afin que la mutation fùt faite à la matrice cadastrale, et que celle déclaration a été régulièrement passée par l'adjudicataire. Cass., 25 octobre 1911. 1.394 Comp. Rép., vo Jugement et arrit (mal. civ.), n. 2099 el s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 23:14 el s. 10. (Molif erroné). Un molif erroné d'un jugement n'est pas de nature à vicier la décision, si elle est justifiée par un motif de droit, qu'il appartient à la Cour de cassation de sup: pléer. - Cass., 9 février 1910. 1.150 Comp. Rep., V° Jugement et arrét (mat. civ. et comin.), n. 2014 et s.; Pand. Rep., vo Jugements et arrels, n. 1106 el s. V. 15. 11. (Motifs implicites). En déclarant qu'une société n'ayant jamais été constituée, il n'y avait pas lieu d'en prononcer la nullité, les juges du fond répondent implicilement, |