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CONSEIL MUNICIPAL. V. 1 et s.

DÉCRET. V. 4 et s.

DÉLÉGUÉ SPÉCIAL. V. 7.

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 2, 4.

DÉTOURNEMENT DE POUVOIR. V. 5 et s.
ELECTIONS MUNICIPALES. V. 1 et s.
ENQUÊTE. V. 7, 10.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 4 et s.

EXÉCUTION DES DÉLIBÉRATIONS. V. 2 et s.
EXPLICATIONS ÉCRITES. V. 7, 10 et s.
INJONCTION DU PRÉFET. V. 4, 6.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 1 et s.
INSTITUTEUR. V. 4.

LOCAUX SCOLAIRES. V. 4.

LOGEMENT DE L'INSTITUTEUR. V. 4.

PRÉFET. V. 2, 4 et s.

PROMESSE DE VENTE. V. 1 et s.
RECOUVREMENT DE TAXES. V. 5.

1. (Renouvellement du conseil municipal). Au cas de renouvellement intégral du conseil municipal, le maire et les adjoints de l'ancienne municipalité continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil. - Pau, 17 mai 1911.

2.138

2. Spécialement, lorsque, avant les élections pour le renouvellement intégral, le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, avait obtenu d'un propriétaire une promesse de vente d'un terrain au profit de la commune, il reste compétent, dans la période comprise entre les élections et l'installation du nouveau conseil, pour faire sommer ce propriétaire d'avoir à passer l'acte de vente et pour passer cet acte au nom de la commune. Ibid.

3. En conséquence, la commune ne peut se refuser au paiement du prix de vente, alors même qu'un autre maire aurait été élu après installation du nouveau conseil. Ibid.

Comp. Rep., v° Commune, n. 344 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1255 et s.

4. (Révocation. Suspension). Dans le cas où il s'élève, entre le préfet et le maire d'une commune, une contestation sur le caractère exécutoire de délibérations par lesquelles le conseil municipal a retiré aux instituteurs la jouissance de certains locaux, il appartient au préfet, tant qu'une décision contentieuse n'est pas intervenue, d'ordonner au maire de restituer ces locaux aux instituteurs; par suite, ne sont point entachés d'excès de pouvoir, un arrêté préfectoral suspendant un maire de ses fonctions et un décret le révoquant, par le motif qu'il n'aurait pas obéi à l'injonction à lui adressée. Cons. d'Etat, 2 décembre 1910. 3.57 5. Ne sont point non plus entachés de dé(Tables. 1913.)

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7. Mais sont entachées d'excès de pouvoir les décisions qui ont, d'abord suspendu, puis révoqué un maire de ses fonctions, sans qu'il ait été au préalable invité par le préfet à s'expliquer par écrit sur les faits ayant motivé la suspension et la révocation, et sans qu'il ait été entendu, soit par le préfet, soit par l'intermédiaire d'un délégué spécial. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910.

-

3.35

8. Ces décisions doivent être annulées, encore bien que le maire eût été condamné, à raison des mêmes faits, à des peines correctionnelles. - Ibid.

9. L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, d'après lequel tout fonctionnaire a droit à la communication de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son égard, n'est pas applicable aux maires menacés de suspension ou de révocation de leurs fonctions. Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.132

10. Si les maires ou adjoints ne peuvent être suspendus de leurs fonctions qu'après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits à eux reprochés, aucune disposition de loi ni de règlement ne leur confère le droit d'obtenir communication de l'enquête à laquelle il aurait été procédé à cette occasion. — Ibid.

11. L'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juill. 1908, n'exige pas que le maire ou l'adjoint suspendu de ses fonctions soit, de nouveau, entendu ou invité à fournir ses explications écrites, avant d'être révoqué à raison des mêmes faits. Ibid.

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Comp. Rép., v Mandat, n. 883 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1533 et s.

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2. (Mandataire substitué. Compte [Reddition de]. Mandant. Action directe. « Quitus» du mandataire. Loi russe). Le mandataire substitué, actionné en reddition de compte par le mandant, est-il fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait déjà rendu son compte au mandataire substituant? V. la note sous Cass., 31 janvier 1910.

1.551

3. En tout cas, lorsque le mandataire substitué, assigné en reddition de compte par le mandant, excipe de ce qu'ayant rendu compte au mandataire, il serait, d'après la législation russe, qui serait applicable à la cause, dispensé de rendre compte au mandant, les juges du fond justifient leur refus de rechercher s'il y a lieu de faire application de la loi étrangère invoquée, en déclarant qu'il n'est pas établi que le substitué ait jamais rendu un compte au mandataire, et ils ordonnent par suite à bon droit la reddition du compte par le mandataire substitué au mandant. Cass., 31 janvier

1910, précité.

Comp. Rép., v Mandat, n. 435 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 972 et s., 976. 4. (Responsabilité du mandant. Mandataire. Mandal excédé. · Société. Directeur de succursale. — Mise en circulation d'ef fets de commerce. Lettre de change. - Tiré accepteur. Erreur). Lorsque le directeur de la succursale d'une société à mis en circulation des traites qu'il avait écrites et signées en sa qualité sur du papier à en-tête de la société, les juges du fond, qui constatent que le tiré accepteur de ces traites a pu légitimément supposer que le directeur agissait pour le compte de la société, et qu'il a ignoré que le directeur en était personnellement bénéficiaire, n'excèdent pas leur pouvoir d'appréciation des faits de la cause, en déclarant la société responsable de l'acte de son représentant, qui a agi dans l'exercice de ses fonctions, alors même 'il aurait excédé son mandat, tel qu'il était sa nomination

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5. Et en condamnant, en conséquence, la société rembourser au tiré accepteur le montant des traites qu'il a payées à un tiers porteur de bonne foi. - Ibid.

Comp. Rép., v° Mandat, n. 672, 714 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1107 et s.

Faute.

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6. (Responsabilité du mandataire.· Responsabilité au regard des tiers). mandataire, qui a commis une faute personnelle, est responsable des conséquences de sa faute vis-à-vis de tous ceux auxquels cette faute porte préjudice. 2.254 Pau, 30 juin 1913. Comp. Rép., v° Mandat, n. 331 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 649 et s.

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7. (Salaire du mandataire. Réduction. Pouvoir du juge). En réduisant, pour le proportionner au service rendu, le salaire stipulé pas un agent d'affaires comme rémunération du mandat qui lui avait été confié par un industriel de vendre son usine, les juges ne font qu'user du pouvoir de contrôle et de revision qui leur appartient. Cass., 11 mars 1.240

1913.

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Comp. Rép., v° Mandat, n. 601 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1253 et s. V. Abus de confiance. Acte de commerce. Architecte. Assurances (en général). Caisse d'épargne. Chose jugée. Contributions directes. Elections (en général). Faillite. Frais (d'actes ou de procédure). Liquidation judiciaire. Paiement ou libération. Preuve par écrit (Commencement de). - Transports maritimes.

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DÉPENDANCES DE L'USINE. V. 15. DURÉE DU TRAVAIL. V. 12, 14 et s. ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. V. 9 et s., 12 et s. INSPECTEUR DU TRAVAIL. V. 1 et s., 6 et s. 1. (Inspecteur du travail. Visites de nuit). Le principe qui garantit l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit ne peut recevoir exception que dans les cas expressément prévus par la loi. Trib. corr. d'Albi, 31 juillet 1912.

2.59

2. Si la loi du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, et la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, donnent expressément le droit d'entrée dans tous les établissements que visent ces lois aux inspecteurs du travail, aucun de ces textes ne précise que ce droit leur est accordé la nuit comme le jour. Ibid.

3. Il résulte, au contraire, de l'art. 20 de la loi du 2 nov. 1892, et de l'art. 5 de la loi du 12 juin 1893, aux termes desquels il n'est pas dérogé aux règles de droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à ces lois, qu'elles n'ont pas entendu reconnaître aux inspecteurs du travail, pour la constatation de simples contraventions, un droit refusé aux juges d'instruction et aux procureurs de la République, pour la recherche et la constatation des infractions les plus graves, des crimes et des délits. — Ibid.

4. L'art. 11 de la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomadaire, qui confère aux inspecleurs du travail, concurremment avec les officiers de police judiciaire, la mission de constater les infractions à cette loi, n'autorise pas non plus une dérogation au principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit. — Ibid.

5. Par suite, le boulanger, qui, la nuit, refuse l'entrée de son fournil à un inspecteur du travail, n'est pas passible des pénalités édictées par les art. 4 et 12 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, et par les art. 11 et 16 de la loi du 13 juill. 1906. Ibid.

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Comp. Rép., ° Flagrant délit, n. 195 et s.; Pand. Rép., v° Instruction criminelle, n. 886 et s.

INVIOLABILITÉ DU DOMICILE. V. 1 et s.

LIVRET. V. 13.

LOCAL SÉPARÉ. V. 13 et s.

LOI DU 2 NOVv. 1892. V. 2 et s., 12 et s.

LOI DU 12 JUIN 1893. V. 2 et s., 5.
LOI DU 30 MARS 1900. V. 12, 14 et s.

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9. (Repos hebdomadaire). Si le concessionnaire, qu'une commune se substitue dans le service des pompes funèbres, se propose de réaliser un profit personnel, et peut, dès lors, être considéré comme dirigeant un établissement industriel ou commercial, il en est autrement de la commune, quand elle assure directement ce service; la commune se bornant à accomplir une des prescriptions de la loi en vue d'un service d'intérêt public, sa gestion n'a pas le caractère d'une entreprise industrielle ou commerciale. Cass., 7 juillet 1911 (note de M. Delpech).

1.593

10. D'autre part, la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomadaire, ne s'applique qu'aux établissements industriels ou commerciaux, et, si l'art. 1o du décret du 14 août 1907, pris pour l'exécution de cette loi, désigne les entreprises de pompes funèbres au nombre des établissements admis à donner le repos par roulement, il n'a pu viser que les entreprises substituées aux communes, conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 28 déc. 1904. Ibid. 11. Doit donc être cassé le jugement qui a condamné, pour infraction à la loi sur le repos hebdomadaire, un agent communal, préposé à la direction du service des pompes funèbres. Ibid.

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Comp. Rép., v° Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 803 et s.; Pand. Rép., y Travail, n. 383 et s., 715 et s.. 1284 et s. V. 4 et s.

SERVICE COMMUNAL. V, 9 et s.
TRAVAIL A LA JOURNÉE. V. 12.
TRAVAIL A LA TACHE. V. 12 et s.

12. (Travail des enfants). Les dispositions des lois du 2 nov. 1892 et du 30 mars 1900, qui ont limité la durée du travail dans les établissements industriels, et réglementé, dans ces mêmes établissements et leurs dépendances, le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, ne font aucune distinction entre le travail à la tâche et le travail à la journée. Amiens, 14 décembre 1911.

2.12

13. Commet donc une contravention aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 2 nov. 1892, le patron qui n'a pas remis de livret de travail à un apprenti de moins de treize ans, qu'il emploie à la fabrication de boites en bois, encore bien que cet ouvrier soit payé à la tâche, et qu'il travaille à ses heures, avec ses propres outils, dans un local mis gracieusement à sa disposition par le patron, qui fournit le chauffage et l'éclairage, mais n'exerce aucune surveillance sur le travail, en dehors de la vérification à laquelle il procède lors de la livraison. Ibid.

14. Le patron contrevient également aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 2 nov. 1892, et de l'art. 1o de la loi du 9 sept. 1848, modifié par la loi du 30 mars 1900, si la durée du travail de cet apprenti, et des ouvriers de plus de dix-huit ans qui travaillent avec lui dans le même local et dans les mêmes conditions, excède la durée réglementaire. — Ibid.

15. Vainement on objecterait que le local

dans lequel travaillent ces ouvriers, étant séparé de l'usine, n'en constitue pas une dépendance, au sens de l'art. 2 de la loi du 2 nov. 1892, dès lors qu'il est situé dans le même enclos que l'usine, et que le travail, qui y est exécuté en commun par les ouvriers travaillant à la tâche, concourt à la production de l'usine, sous l'autorité du patron qui la dirige. — Ibid. 16. L'art. 27 de la loi du 2 nov. 1892, aux termes duquel « il y a récidive, lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique », doit être entendu en ce sens que l'infraction donnant lieu à l'application des peines de la récidive doit être de même nature que celle qui a motivé la première condamnation, et qu'elle doit avoir été commise par le même patron, mais sans qu'il y ait à prendre en considération la circonstance que la première infraction aurait été commise dans une autre usine soumise à la direction du prévenu. Ibid.

Comp. Rép., v° Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 466 et s., 618 et s., 743 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 222 et s., 715

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Comp. Rép., v° Marché administratif, n. 1206 et s.; Pand. Rép., v° Adjudication administrative [Etat], n. 992 et s.

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--

2. (Responsabilité de l'entrepreneur. Accident. Inobservation d'une clause du marché. Autorité judiciaire. Compétence. Ministre. Conseil d'Etat. Recours pour excès de pouvoir. Décision confirmative. Fin de non-recevoir). Lorsqu'un arrêté ministériel a déclaré l'entrepreneur d'un marché de fournitures responsable d'un accident, par le motif que cet accident aurait eu pour cause l'inobservation d'une disposition du marché, et a déclaré l'entrepreneur débiteur envers l'Etat des sommes payées aux victimes de l'accident, l'entrepreneur n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de toute disposition du cahier des charges de l'entreprise, donnant compétence au ministre, l'autorité judiciaire avait seule qualité pour apprécier s'il était responsable de l'accident, et que, par suite, la décision du ministre doit étre considérée comme inexistante. Cons. d'Etat, 17 février 1911. 3.114

3. Et, si la décision ministérielle n'a pas été déférée au Conseil d'Etat, l'entrepreneur n'est point recevable à lui déférer une nouvelle décision, purement confirmative de la précédente, dont elle se borne à faire l'application, en opérant une retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur. Ibid.

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1. Accident du travail. Caisse de prévoyance). A quelles conditions les ascendants d'un participant à la Caisse de prévoyance des marins francais, décédé par suite d'un accident, peuvent-ils avoir droit à un secours annuel et viager? V. la note sous Bordeaux, 18 novembre 1912. 2.165

2. Jugé à cet égard que, tous les inscrits maritimes, à partir de l'age de dix ans, faisant obligatoirement et exclusivement partie de la Caisse de prévoyance entre les marins francais, un jeune homine, né en France de parents étrangers, peut, alors qu'il est encore mineur. être régulièrement inscrit, à titre provisoire, sur les registres de l'inscription maritime, et, s'il décede encore mineur, par suite d'un accident dû à un risque de la profession de marin, ses ascendants ont droit à un secours viager sur ladite Caisse. - Cons. d'Etat, 1er juillet 1910.

3.11 3. Les secours annuels et viagers n'étant payés qu'aux ascendants des inscrits maritimes âgés d'au moins soixante ans, et qui auraient eu droit à une pension alimentaire, la mère d'un inscrit, décédé par suite des risques de la profession de marin, ne peut, si elle a actuellement moins de soixante ans, entrer en jouissance des arrérages du secours viager, dont elle est fondée à réclamer dès à présent la liquidation, que lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans, et s'il résulte de la comparaison des ressources, dont elle disposera à cette époque, avec celles dont jouissait son fils au moment de son décès, qu'elle serait en droit d'obtenir une pension alimentaire. — Ibid.

4. Constitue une faute inexcusable, dont l'armateur demeure responsable, daus les termes du droit commun, envers la victime de l'accident ou ses représentants, sous déduction des indemnités ou des pensions dues par la Caisse de prévoyance des marins francais, le fait d'avoir maintenu, pour la flèche d'un mat, une pièce de bois, qui, par suite du défaut prolongé de surveillance et d'entretien, s'est rompue par vétusté pendant que le navire était à quai, sans intervention d'une cause étrangère, et dont la chute a entraîné la mort d'un marin de l'équipage. Bordeaux, 18 novembre 1912. 2.165

5. Et l'armateur ne saurait trouver une excuse dans le fait que cette défectuosité n'avait été aperçue, ni par le capitaine, ni par les membres de la commission chargée d'examiner le bâtiment avant le précédent voyage. Ibid.

--

Comp. Rép., vo Gens de mer, n. 692 et s.; Pand. Rép., vo Marins, n. 915 et s.

ACTE DE COMMERCE. V. 13 et s.

AJOURNEMENT DU DROIT AU SECOURS. V. 3.
ALIMENTS. V. 3.

ANNULATION. V. 7.

ARMATEUR. V. 4 et s., 16.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. V. 6.

ASCENDANTS. V. 1 et s.

CAISSE DE PRÉVOYANCE. V. 1 et s. CAPITAINE. V. 5.

CASSATION. V. 12.

CERTIFICAT DE VISITE. V. 5.

COMMISSION DE VISITE. V. 5.

COMPÉTENCE. V. 15.

DÉCÈS. V. 1 et s.

DECISION MINISTÉRIELLE. V. 7.
DÉCRET. V. 6 et s.

DROITS ACQUIS. V. 7.

ENFANT D'ETRANGER. V. 2.
ENTRÉE EN JOUISSANCE. V. 3.

ENTRETIEN (Défaut d'). V. 4 et s.

6. (Equipages de la flotte). En modifiant pour l'avenir la réglementation fixée par des décrets et un arrêté ministériel pour la solde et l'organisation du corps des marins des équipages de la flotte, le Président de la République ne fait qu'user, dans un but d'intérêt général, et en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un service public, des pouvoirs qui lui appartiennent, et il agit dans la plénitude de ses attributions. - Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.133 7. En conséquence, des marins, qui n'invoquent aucune violation de la loi, ni aucun vice de forme, contre des décrets portant règlement sur la solde et réorganisant le corps des équipages de la flotte et une décision ministérielle qui en a fait application, ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décrets et décision ministérielle, en soutenant qu'il aurait été porté atteinte aux droits résultant pour eux de la réglementation antérieurement en vigueur. Ibid.

Comp. Rép., v° Fonctionnaire public, n. 194; Pand. Rep., eod. verb., n. 233 et s. FAUTE INEXCUSABLE. V. 4. GARCON DE SALLE. V. 10.

L'insai

8. (Insaisissabilité des salaires). sissabilité des salaires des marins et des gens de mer, édictée par l'ordonn. du 1er nov. 1745, et maintenue par le décret du 4 mars 1852, subsiste même depuis la loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. 1, art. 61 et s.), relative à la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers et employés. Trib. de paix du Havre (2 arr.), 1er juin 1912 (sol. implic.). 2.292 9. Cette insaisissabilité profite, non seulement aux marins inscrits maritimes, mais aussi aux autres gens de mer non inscrits, employés, non pas à la manœuvre du navire, mais à des travaux étrangers à cette manouvre. - - Trib, de paix du Havre (2° arr.), 1er juin 1912, précité.

10. Spécialement, est nulle la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'une Comp. de navigation sur le salaire d'un garçon de salle, employé à bord d'un paquebot. Ibid.

Comp. Rep., v° Gens de mer, n. 412 et s., 441; Pand. Rép., v° Marins, n. 701 et s.,

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11. (Navigation de plaisance). Les termes de l'art. 262, C. comm., sont généraux; édicté dans l'intérêt des inscrits maritimes, ce texte leur est applicable, quelle que soit la navigaCass., tion pour laquelle ils sont engagés. 19 février 1913 (note de M. Lyon-Caen). 1.537 12. Dès lors, doit être cassé le jugement qui déboute un matelot de sa demande en paiement de loyers courus en temps de maladie, par le motif que l'art. 262, C. comm., est inapplicable à la navigation de plaisance. Ibid.

13. Mais jugé que l'armement d'un navire de plaisance, qui n'est employé ni à la pêche ni au transport des marchandises, ne constitue pas un acte de commerce. Trib. du Havre, 28 juillet 1910, sous Cass.

1.537

14. Spécialement, l'art. 633, 26, C. comm., aux termes duquel sont réputés actes de commerce " tous accords et conventions pour

salaires et loyers d'équipage », ne s'applique pas à la navigation de plaisance. Ibid.

15. C'est, par suite, à la juridiction civile qu'il appartient de connaître des demandes en paiement de loyers formées contre le propriétaire d'un navire de plaisance par les hommes de son équipage. Ibid.

Comp. Rép., v Gens de mer, n. 455, 632; Pand. Rép., v° Marins, n. 476.

NAVIRE DE PLAISANCE. V. 11 et s.

NULLITÉ, V. 10.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. V. 6 et s. PRIVILEGE. V. 16.

16. (Rapatriement [Frais de]). Les frais de rapatriement de l'équipage, dont l'armement est tenu, aux termes de l'art. 258, dern. alin., C. comm., jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris et du montant du fret, sont privilégiés comme les loyers, dont ils sont l'accessoire. Rennes, 31 juillet 1911. 2.270

Comp. Rép., vo Gens de mer, n. 530 et s.; Pand. Rép., v° Armateur, n. 671 et s. RESPONSABILITÉ. V. 4 et s. SAISIE-ARRÊT. V. 8, 10.

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2. En conséquence, ne saurait constituer l'une des infractions prévues par l'art. 7 de la loi du 23 juin 1857 le fait par un pharmacien d'affirmer faussement à des acheteurs, lui demandant un produit d'une marque déterminée, le produit livré par lui est bien un proquit de cette marque, alors qu'il s'est borné à une déclaration mensongere orale, et qu'il n'a pas reproduit sur l'objet livré la marque du produit demandé. Ibid.

3. La réparation du préjudice causé par ces agissements au propriétaire de la marque ne peut être poursuivie qu'au moyen d'une action en dommages-intérêts, basée sur l'art. 1382, C. civ.; seules, en effet, les atteintes à la propriété de la marque, prévues aux art. 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, peuvent donner lieu à poursuite correctionnelle. Ibid. Comp. Rep., ° Contrefaçon, n. 864 et s.; Pand, Rép., v Marques de fabrique, n. 1508 4. (Imitation frauduleuse. Reproduction des éléments essentiels). Il n'est pas nécessaire, pour que les pénalités édictées par l'art. 8 de la loi du 23 juin 1857 soient encourues, que la marque de fabrique imitée ait été reproduite d'une facon absolue; il suffit qu'elle l'ait été dans ses éléments essentiels. Paris, 25 octobre 1910. 2.102

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Comp. Rép., vis Concurrence déloyale, n. 233 et s., Contrefaçon, n. 1203 et s.; Pand, Rép., vis Noms et prénoms, n. 271 et s., Nom commercial, n. 233 et s. 5. (Propriété. Médicament. Remède secret). La propriété d'une marque de fabrique étant indépendante de l'usage auquel elle est destinée, une marque de fabrique régulièrement déposée a droit à la protection de la loi du 23 juin 1857, encore bien que le produit

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1. (Etudiant en médecine. Scolarité terminée. Remplacement d'un médecin parti à titre définitif. Epidémie [Absence d'], Préfet. Autorisation. -- Excès de pouvoir).

Le préfet ne peut autoriser un étudiant en médecine, dont la scolarité est terminée, à exercer la médecine dans une commune, pendant une période de trois mois, en remplacement d'un médecin qui avait quitté cette commune définitivement et sans esprit de retour, et alors qu'il n'existait pas d'épidémie. - Cons. d'Etat, 2 déc. 1910.

3.60

Comp. Rep., v Médecine et chirurgie, n. 22, 92; Pand. Rép., v° Médecine et pharmacie, n. 344 et s.

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Comp. Rép., vis Médecin et chirurgien, n. 252 et s., Preuve testimoniale, n. 340 et s.; Pand. Rép., vis Médecine et pharmacie, n. 472 et s., Preuve, n. 673 et s.

3. (Responsabilité. Internement d'aliéné. Certificat. Déclarations de tiers. Examen direct [Absence d']. — Faute lourde). Commet une faute grave, engageant sa responsabilité civile, au cas où il est démontré que le certificat était erroné, le médecin qui délivre, pour l'internement d'une personne, sur les seules allégations de la famille du prétendu malade, et sans examen personnel et direct de celui-ci, un certificat d'aliénation mentale, sur le vu duquel le prétendu malade a été interné dans un établissement d'aliénés, d'où il a été renvoyé après quelques jours d'observation. Nimes, 3 juillet 1911 (note de M. Perreau). 2.177

4. Alors surtout que la mésintelligence existant entre l'interné et sa famille était de nature à rendre suspectes les allégations fâcheuses de celle-ci sur l'état mental de l'interné. · Ibid.

5. Vainement le médecin prétendrait qu'il connaissait personnellement l'état mental du prétendu aliéné, s'il ne lui donnait ses soins que depuis deux ans, et ne l'avait jamais traité que pour des affections passagères, sans aucun rapport avec son état mental. - Ibid. Comp. Rép., vo Faux, n. 958; Pand. Rép., vo Art de guérir, n. 272 et s.

NéRe

6. (Responsabilité. Soins Défaut de]. Comp. de chemins de fer. — Employé. gligence. Faute. Action directe. lation de cause à effet. Préposé de la Comp. Responsabilité du commettant). L'employé de chemin de fer, sur le traitement duquel la Comp. opère une retenue pour lui

assurer des soins médicaux gratuits, a une action directe contre le médecin désigné par la Comp., qui, au cas de maladie, ne se rend pas à son appel et néglige de lui donner les soins auxquels il a droit. Pau, 30 juin

1913.

2.277

7. Ce médecin commet une faute de nature à engager sa responsabilité, lorsque, malgré plusieurs appels à lui adressés, il ne se rend pas auprès de l'employé, et ne répond même pas aux télégrammes qui lui ont été envoyés, à l'effet de prévenir le malade ou son entourage qu'il ne peut le visiter. Ibid.

8. Et il y a une relation de cause à effet entre la mort de l'employé, survenue à la suite de la maladie pour laquelle il a fait appel aux soins du médecin, et la négligence du médecin, alors qu'il est constaté que le malade était demeuré sain jusque-là, qu'il était dans la force de l'âge, et que la maladie dont il était atteint (une pneumonie) se termine d'ordinaire par la guérison, quand elle est soignée à temps. Ibid.

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10. Mais elle est responsable du fait du médecin, son préposé, alors qu'on n'impute pas à celui-ci des erreurs dans le traitement médical, mais bien uniquement une faute consistant à ne s'être pas rendu auprès du malade, malgré les appels pressants qui lui avaient été adressés. Ibid.

Comp. Rép., v° Médecine et chirurgie, n. 307 et s.; Pand. Rép., v° Art de guérir, n. 272

et s.

V. Hospices et hôpitaux. Pharmacien. Saisie-exécution.

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1. (Préparation pharmaceutique. de noix vomique. Pharmacien en gros. Mise en vente). La poudre de noix vomique, à la différence de la noix vomique rapée, placée par l'ordonn. du 20 sept. 1820 dans la catégorie des drogues simples, est une préparation pharmaceutique. Cass., 1er juin 1911.

1.341

2. Par suite, la détention par un pharmacien de poudre de noix vomique non conforme au Codex constitue l'infraction prévue par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, qui prescrit aux pharmaciens de se conformer, pour les préparations pharmaceutiques, aux formules insérées et décrites dans les formulaires rédigés par les écoles de médecine. - Ibid.

3. Et il importe peu, dès lors, que la poudre de noix vomique ait été saisie dans le magasin où le prévenu la mettait en vente, qu'il fut droguiste en gros, ne débitant pas au détail, et ne tenant pas d'officine ouverte aux malades et aux médecins. Ibid.

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MILITAIRE. V. Armée. général).

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Cultes.

Ouvrier.

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1. (Ouvriers mineurs. Caisse de secours. Administrateurs. Election. Conditions d'éligibilité. Durée du travail. Continuité). Pour que des ouvriers mineurs soient éligibles comme membres du conseil d'administration des caisses de secours des sociétés de mines, il faut qu'ils aient été occupés sans interruption, depuis plus de cinq ans au moment de l'élection, dans l'exploitation à laquelle se rattache la caisse de secours. Cass., 8 juillet 1912.

1.242

2. Dès lors, sont inéligibles les ouvriers qui, ayant cessé le travail dans la mine à une ou plusieurs reprises, au cours des cinq années qui ont précédé l'élection, ne justifient pas ainsi de plus de cinq années d'occupation continue dans l'exploitation. — Ibid.

Comp. Rép., v° Mines, minières et carrières, n. 1531 et s.; Pand. Rép., vis Elections, n. 5214 et s., Mines, minières et carrières, n. 3598

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3. (Pensions de retraite. - Majoration. Conventions d'Arras. · Lois du 31 mars 1903 et du 31 déc. 1907. - Interprétation). Les lois du 31 mars 1903 et du 31 déc. 1907, qui ont accordé des majorations de pensions de retraite aux ouvriers mineurs remplissant certaines conditions d'âge et de durée de services, n'ont en rien porté atteinte aux conventions, dites conventions d'Arras, intervenues antérieurement entre les mineurs et les Comp. de mines du département du Pas-de-Calais, et par lesquelles ces Comp. se sont engagées à porter au chiffre de 600 ou 550 fr. les pensions de leurs ouvriers, liquidées à partir du 1er janv. Cass., 5 août 1912.

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1903. 4. Notamment, le silence gardé par la loi du 31 déc. 1907, en ce qui concerne les mineurs régis par les conventions d'Arras, implique que les auteurs de la loi n'ont pas entendu décharger les Comp., signataires de ces conventions, des pensions par elles promises, jusqu'à concurrence des majorations résultant de la loi de 1907, que leurs ouvriers devraient préalablement solliciter de l'Etat. — Ibid.

5. Et les Comp. elles-mêmes ont si peu songé à interpréter en ce sens la loi du 31 déc. 1907 qu'après sa promulgation, elles ont prorogé sans réserves les conventions d'Arras. Ibid. 6. En conséquence, un ouvrier, qui remplit les conditions d'âge et de services prévues par les conventions d'Arras, est fondé à réclamer à la Comp. qui l'employait la majoration destinée à porter sa pension au chiffre fixé par les conventions, sans subir une déduction à raison de la majoration de pension à laquelle il pourrait prétendre en application de la loi du 31 déc. 1907. Ibid.

Comp. Rép., v° Mines, minières et car

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Comp. Rep., v Mines, minières et carrières, n. 711 et s., 733 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1154 et s., 1176 et s.

8. (Redevance tréfoncière. Acquéreur de l'immeuble.

Réduction. Acceptation). Lorsque l'acquéreur d'un immeuble, dont le tréfonds est exploité par une Comp. minière, a exécuté un traité intervenu entre ses vendeurs et ladite Comp., et par lequel les vendeurs concédaient à la Comp., moyennant un occuper éventuelleprix déterminé, le droit

ment la surface de l'immeuble vendu, et consentaient une réduction de la redevance tréfoncière, les juges ont pu régulièrement en déduire qu'il avait accepté et s'était approprié ce traité, et décider, en conséquence, que son héritier n'était pas fondé à en contester l'application. Cass., 5 juillet 1910 (note de M. Morel).

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1.513

Comp. Rep., v Mines, minières et carrières, n. 711 et s., 733 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1154 et s., 1176 et s.

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· Garde des enfants. gale. Loi du 6 avril 1910. père). Après la séparation de corps prononcée entre leurs père et mère, les enfants mineurs conservent, par application de l'art. 108, C. civ., leur domicile légal chez leur père, bien que la garde des enfants ait été confiée à la mère. Rennes, 20 février 1913.

2.201

2. Il en est ainsi même depuis la loi du 6 avril 1910, qui a modifié l'art. 389, C. civ., en conférant, au cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration légale des biens du mineur à celui des époux auquel est confiée la garde de l'enfant; cette loi, qui ne vise que l'administration des biens des mineurs, n'a en rien innové en ce qui concerne leur domicile. Ibid.

Comp. Rép., v° Domicile, n. 306 et s.; Pand.
Rép., eod. verb., n. 80 et s.
V. Marine-Marins.
tion.

Ouvrier. Prostitu-
Surenchère.
Rapport à succession.

Tutelle-Tuteur.

MINISTÈRE PUBLIC.

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(Juge d'instruction. Incompatibilité). Ni l'art. 257, C. instr. crim., ni l'art. 1er de la loi du 8 déc. 1897, ne s'opposent à ce que le magistrat qui a instruit une affaire puisse siéger comme membre du ministère public dans l'affaire instruite par lui. Agen, 3 juillet

1912.

2.39

Comp. Rép., v° Juge d'instruction, n. 48;
Pand. Rep., v° Instruction criminelle, n. 1020.
Disci-
Diffamation.
V. Action publique.

pline.

MINISTÈRES-MINISTRES.

Caisse d'épargne.

V. Armée.

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2. Spécialement, le propriétaire de l'un des étages d'une maison divisée par étages est sans droit pour encastrer une gaine de cheminée dans le mur qui sépare cette maison de la maison voisine, si ce travail, accompli sans entente entre les divers copropriétaires, est de nature à diminuer la solidité du mur mitoyen, pour le cas où chacun des copropriétaires des deux côtés du mur, ou d'un seul côté, voudrait Ibid. entreprendre un travail analogue. Comp. Rep., yo Mitoyenneté, n. 385 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 381 et s. V. Servitudes.

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3. Spécialement, lorsqu'un tribunal a fait droit, en se basant sur des présomptions précises d'interposition de personne, à la demande formée par le liquidateur d'une congrégation non autorisée contre un tiers, en revendication d'un immeuble comme faisant partie de l'actif à liquider, et que, sur l'appel de ce jugement, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement, doit être cassé, pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme cette décision, sans s'expliquer sur les faits et présomptions relevés, et en se bornant à dire « que le liquidateur ne fait pas suffisamment la preuve du Ibid. bien fondé de sa revendication »>.

--

4. Une partie, qui, en appel, tout en déclarant reprendre ses conclusions de première instance, a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, précisé les points du débat qu'elle entendait soumettre aux juges d'appel, sans y comprendre une demande subsidiaire, par elle soumise aux premiers juges, mais sur laquelle ils n'ont pas eu à statuer, ne saurait être considérée comme ayant fait revivre ce chef de contestation. Cass., 24 octobre 1910.

Comptabilité
Colonies.
Cultes. Dé-
Instruction

publique.

Conseil d'Etat.

fense (justificative)-Défenseur. publique. Pensions et traitements.

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V. Fonctionnaire

1.437

5. Par suite, la constatation de l'arrêt que le litige sur lequel portait la demande subsidiaire n'a été l'objet d'aucune contestation devant la Cour, ne saurait être critiquée pour défaut de motifs, ni pour dénaturation de conclusions. Ibid.

Comp. Rep., v Jugement et arrét (mat. civ. et comm.), n. 1929 et s., 2044 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1179 et s., 1334 et s.

V. 1, 12 et s., 14.

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LIQUIDATEUR DE CONGREGATION. V. 3. L'arrêt qui, 9. (Motifs contradictoires). après avoir déclaré que la vente administrative d'un domaine communal, attribué à la Caisse d'amortissement, et vendu en exécution de la n'indiquait ni conteloi du 20 mars 1813, « nance, ni confins, ni références au plan cadastral », porte ensuite « que le plan cadastral seul forme l'annexe et le complément nécessaire de la vente administrative », n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, alors qu'il y est précisé qu'aux termes du cahier des charges dressé en vue de parvenir à l'adjudication, l'acquéreur était tenu de passer, avant toute prise de possession, une déclaration de la nature et de la consistance des biens acquis, afin que la mutation fût faite à la matrice cadastrale, et que cette déclaration a été régulièrement passée par l'adjudicataire. 25 octobre 1911.

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