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1.555

mais nécessairement, aux conclusions des fondateurs de la société tendant à faire déclarer irrecevable la demande en nullité de la société, formée par un souscripteur d'actions de cette société. Cass., 24 mai 1913. 12. Lorsque l'appelant, dans ses conclusions devant la Cour, prétend que les premiers juges ont été, à raison de la qualité inexacte prise par l'une des parties et de l'influence que cette qualité a pu exercer sur la solution du litige, dans l'impossibilité de faire une juste appréciation, au fond, des droits des parties, l'arrêt qui adopte les motifs du jugement et le confirme décide, par là même, implicitement, que l'inexactitude relevée reste indifférente au procès et n'influe en rien sur sa solution; il satisfait ainsi aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Cass., 26 mai 1913. 13. Spécialement, lorsqu'un mari demande 1.318 l'infirmation d'un jugement qui a validé une saisie-arrêt faite par la femme sur le traitement du mari pour avoir paiement d'une pension alimentaire, sur ce motif que la femme, dans la procédure, a pris la qualité de femme séparée de corps, au lieu de celle de femme divorcée, qu'elle avait réellement, l'arrêt, qui adopte les motifs du jugement et le confirme, décide par là même implicitement que, pour déterminer la quotité de la pension alimentaire et les moyens de la recouvrer, il est sans intérêt de distinguer suivant que la femme avait obtenu la séparation de corps ou le divorce; et il répond ainsi aux conclusions de l'appelant. Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arret (mat. civ. et comm.), n. 2044 et s.; Pand. Rép., V Jugements et arrêts, n. 1106 et s.

V. 7.

-

14. (Motifs insuffisants). Est nul, pour défaut de motifs, le jugement qui déboute l'intimé de ses conclusions d'appel en dommages-intérêts, à raison de la demande reconventionnelle abusive de son adversaire, par ce seul motif que cette demande de dommages-intérêts « n'est pas justifiée ». Cass., 25 novembre 1.159

1912.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1877 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1297 et s.

V. 1, 3.

MOTIFS SUFFISANTS. V. 5, 6 et s., 8, 9, 10, 11 et s., 15.

15. (Motifs surabondants). L'erreur juridique, fût-elle établie, qui est contenue dans des motifs déclarés surabondants par la décision où ils sont relevés, n'entraine pas la cassation de cette décision, si elle est justifiée par d'autres motifs. Cass., 2 juillet 1913. Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. 1.452 civ. et comm.), n. 2044 et s.; Pand. Rép., V° Jugements et arrêts, n. 1106 et s. V. 10.

MOTIFS VAGUES. V. 3.

Les

16. (Note remise après plaidoiries). avoués n'étant pas autorisés à prendre des conclusions nouvelles, explicatives ou complé mentaires, alors que les plaidoiries sont closes, à moins que les juges n'aient ordonné ou permis la réouverture des débats, on ne saurait faire grief aux juges de ne s'être pas expliqués sur une prétendue erreur de calcul, qui n'avait pas été indiquée dans les conclusions, et qui a été signalée, uniquement dans une note remise après plaidoiries. Cass., 21 octobre 1.195

1912.

Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1623 et s., 1630; Pand. Rép., V" Jugements et arrêts, n. 1970, 1973 et s.

NULLITÉ. V. 1, 3, 14.

PENSION ALIMENTAIRE. V. 13.
PERSONNE INTERPOSÉE. V. 3.

PLAN CADASTRAL. V. 9.

PRESOMPTION D'INTERPOSITION. V. 3. QUALITE INEXACTE. V. 12.

RAPPORT D'EXPERTS. V. 8.

REVENDICATION. V. 3.

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NATURALISATION.

que. Etranger.

N

V.

Coups et

V. Enregistrement.

V. Étranger.

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V. Assistance publi

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1. (Taxes de péage. Exemption. de Calais. Port Navires employés au service de l'Etat. Service maritime postal. cessionnaire). ConUne disposition, qui accorde exemption ou dispense d'un impôt ou d'une taxe, devant être prise dans un sens restrictif, la disposition du décret du 3 oct. 1883, qui, en autorisant, à l'entrée du port de Calais, au profit de la chambre de commerce, la perception d'une taxe de péage sur tout navire entrant dans le port, fait exception pour les bâtiments

de toute nature appartenant à l'Etat ou employés à son service », doit être interprétée en ce seus que les bâtiments employés au service de l'Etat, qui bénéficient de l'exemption, sont les navires affrétés par l'Etat et employés à son service exclusif. 1909. Cass., 20 décembre

1.446

2. En conséquence, ne sont pas exempts de la taxe les navires affectés par une Comp., en vertu d'une convention avec l'Etat, au transport des dépêches et colis postaux, qui font en même temps un trafic commercial, et qui restent sous la direction de la Comp., sont commandés par un capitaine à son service, et montés par un équipage à sa solde. — Ibid.

3. I importe peu que l'Etat se soit réservé un droit de surveillance, et qu'il ait, en s'attribuant la fixation de l'horaire et de l'itinéraire, stipulé les garanties nécessaires pour assurer la stricte observation du marché conclu dans un intérêt public. Ibid.

Comp, Rép., ° Marine marchande, n. 140 et s. Pand. Rép., eod. verb., n. 338 et s. 4. (Taxes de péage. Exemption. du Havre. Cabotage. Port Navire venant

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voyage).

NOMS ET PRÉNO 5.

La taxe de péage de 40 centimes par tonneau de jauge, à laquelle est assujetti, par l'art. 7 de la loi du 19 mars 1895, tout navire entrant dans le port du Havre, à l'exception des navires faisant simplement au Havre une opération de cabotage entre ports français, est due par un navire qui, venant d'un port d'Indo-Chine, avec une cargaison à destination de Marseille et du Havre, a fait escale à Marseille, et, après avoir payé les droits de quai sur la totalité du chargement, apuré son manifeste, et débarqué les marchandises destinées à Marseille, a continué ensuite sa route avec les marchandises à destination du Havre, embarquées au port d'origine, et d'autres marchandises qu'il avait prises pour un autre port francais. Cass., 17 juillet 1912.

1.445

5. Il importe peu qu'à Marseille, le capitaine ait obtenu un permis de transbordement pour les marchandises à destination du Havre, et se soit fait délivrer un nouveau manifeste, ce permis de transbordement n'ayant eu d'autre objet que de régulariser, au regard de l'art. 6, tit. 1, de la loi des 6-22 août 1791, la situation du navire, au point de vue de l'exemption des droits de douane pour les marchandises qui n'étaient à destination de ce port, et qui, pas depuis le port d'origine jusqu'au Havre, n'ont Batiment. pas quitté le navire pour passer sur un autre

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Comp. Rép., v Marine marchande, n. 140 et s.; Pand. Rép., v° Marine marchande,

n. 338 et s.

V. Action en justice. Marine-Marins.

NAVIRE.

Navigation.

Voiturier.

V. Abordage. Postes.

NOBLESSE (TITRES DE).

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1. (Nom commercial. Eaux minérales. Loi du 1er juill, 1906). 1er juill. 1906, qui a autorisé les Français à Depuis la loi du revendiquer en France l'application des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié cette convention, la protection du nom du produit, établie par la loi du 28 juill. 1824, se trouve, conformément au protocole de clôture de ladite convention, étendue aux eaux minérales naturelles. Cass., 3 mai 1913. 1.533 Comp. Rép., v° Concurrence déloyale, n. 268 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 238 et s., 243 et s.

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Ibid. Comp. Rép., v Marques de fabrique, n. 112 et s.; Pand. Rép., vis Marques de fabrique, n. 362 et s., Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 4500 et s.

papier à cigarettes par lui fabriqué.

Les

5. (Nom commercial. Usurpation. Substitution de nom. Fabricant. - Transformation de voiture. Action en dommages-intérêts. Concurrence déloyale). juges du fond, qui constatent que, par suite des transformations qu'un commercant a fait subir à une voiture qu'il avait achetée, cette voiture ne peut plus eire considérée comme un objet exclusivement fabriqué par le constructeur originaire, qu'elle a pèrdu, tout au moins, le type caractéristique que son auteur lui avait donné, et que, d'ailleurs, l'acheteur s'est borné à substituer son nom à celui du fabricant sur le chapeau des roues, adapté aux essieux qu'il a dù remplacer, repoussent à bon droit l'action en dommages-intérêts, intentée par le fabricant contre cet acquéreur, pour infraction à la loi du 28 juill. 1824 et concurrence déloyale. Cass., 15 mai 1912.

1.311

Comp. Rep., v° Nom (et prénoms), n. 183 et s.; Pand. Rép., v° Nom commercial, n. 217

et s.

Particule.

6. (Nom patronymique. Possession. Acte ancien. Usurpation antérieure à la Révolution. Loi du 6 fruct. an 2). Pour établir quel est le nom patronymique d'une famille, il faut remonter aux actes les plus anciens qui fixent ce nom. Douai, 2 juillet 1912.

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-

2.110

7. Spécialement, lorsque le nom d'une famille a été, depuis le xvI° siècle, orthographié, tantôt avec incorporation de la particule de, tantôt avec séparation de cette particule, tantôt enfin sans l'adjonction de la particule, soit séparée, soit incorporée, c'est cette dernière orthographe qui doit être préférée, lorsqu'elle résulte des actes les plus anciens versés au débat. - Ibid.

8. Alors surtout que c'est cette même orthographe qui a été conservée par une des branches de la famille. - Ibid.

9. Vainement le demandeur se prévaudrait de la loi du 6 fruct. an 2 pour soutenir que, dans un certain nombre d'actes antérieurs à la Révolution, son nom étant précédé de la particule de, il aurait le droit de le rétablir sous cette forme; en effet, si la loi du 6 fruct. an 2 a autorisé ceux dont le nom patronymique comportait la particule séparée à reprendre cette particule, elle n'a pu avoir pour conséquence d'autoriser ceux qui, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, avaient usurpé cette particule, contrairement à l'ordonnance de 1555, depuis un temps peu éloigné et d'une manière non continue, à réitérer et à poursuivre une telle usurpation. Ibid.

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ACTE NOTARIÉ. V. 3, 11 et s.

ACTION EN PAIEMENT. V. 10.

AGENT D'AFFAIRES. V. 20.

ALIENATION De valeurs doTALES. V. 18. ANALYSE DE TITRES ET PAPIERS. V. 7. APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 14, 18. CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ. V. 18.

CERTIFICATION DE L'IDENTITÉ. V. 19 et s.
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE. V. 4 et s.
COMPÉTENCE. V. 5.

CONCOURS A L'ACTE. V. 8 et s.
CONGREGATION NON AUTOrisée. V. 14.
DÉLAI DE PAIEMENT. V. 6.
DÉPENS. V. 18.

DÉPRÉCIATION DES IMMEUBLES. V. 17.

1. (Discipline). Le fait, de la part d'un notaire, de se transporter périodiquement, les jours de marché, dans une autre localité que celle de sa résidence, et de s'y mettre à la disposition du public, constitue, soit que le notaire ait un local spécial, soit qu'il en change à chaque déplacement, tout à la fois une infraction à l'art. 4 de la loi du 25 vent. an 11, qui impose aux notaires l'obligation de résider dans le lieu qui leur a été fixé par le décret de nomination, et un manquement à la dignité professionnelle, de nature à justifier l'application de peines disciplinaires. Bordeaux, 28 mai 1912.

2.44

2. Ces déplacements périodiques ne doivent être considérés comme légitimes que lorsqu'ils se sont produits sur réquisitions des parties. Ibid.

3. Spécialement, encore bien qu'il soit établi qu'un notaire se transporte, presque chaque jour de marché, dans une localité autre que celle de sa résidence, et qu'il y recoit des actes, ces agissements ne peuvent motiver des pour-suites disciplinaires, si le notaire produit des réquisitions d'instrumenter, aux dates mêmes où se sont passés les faits incriminés, qui lui ont été adressées par des clients, et s'il n'est pas établi que ces réquisitions ne lui aient été délivrées que pour colorer d'une apparence légale des déplacements illicites. Ibid. Comp. Rép., v° Notaire, n. 287 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1055 et s.

DOT. V. 18.

--

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. V. 14 ets. FAUTE. V. 13 et s., 16, 18, 19 et s. FAUTE PROFESSIONNELLE. V. 1, 3. FEMME MARIÉE. V. 18, 20. FRAIS DE PROCÉDURE. V. 18. FRAIS DE VOYAGE. V. 4 et s. FRAUDE DOTALE. V. 18. GESTION D'AFFAIRES. V. 16. HÉRITIER. V. 6. 4. (Honoraires). Un notaire ne peut demander par la voie de la taxe que les frais des voyages afférents à son ministère, effectués dans le périmètre de sa circonscription territoriale. Rouen, 9 mars 1910.

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6. Le notaire chargé de la liquidation d'une succession n'est pas fondé à réclamer un droit de prorogation de délai sur la somme due à la succession par l'un des héritiers, si le terme dont bénéficie le débiteur ne lui a été concédé par ses cohéritiers que par application de l'une des clauses du testament du de cujus, sur laquelle le notaire a déjà perçu sa rémunération légale. - Ibid.

7. Si, pour fixer les honoraires dus au notaire qui a procédé à un inventaire, le juge doit rechercher quel est le nombre de vacations que la confection de cet acte a nécessitées, il y a lieu, pour parvenir à cette détermination, de tenir compte, non seulement du temps qui a été employé en présence des parties, mais aussi du travail préparatoire que le notaire a dù accomplir pour analyser les titres et papiers de la succession, ou bien encore pour recueillir les renseignements indispensables à l'effet d'établir les forces héréditaires. — Ibid.

8. Lorsqu'un testament authentique a été reçu par deux notaires en présence de deux témoins, le notaire en second, qui a participé à la réception de ce testament, dont son confrère a gardé la minute, et qui, par suite de cette participation, est responsable des nullités de forme et de fond qui pourraient vicier le testament, doit être considéré comme ayant concouru réellement à la réception de l'acte. Pau, 24 juillet 1911. 2.25

9. Si donc le décret, qui fixé, pour le ressort de la Cour d'appel, le tarif des honoraires

de notaires, au cas de concours d'un notaire en second à la réception d'un acte, alloue au notaire en second la moitié des honoraires afférents à l'acte, en réservant seulement le cas où le réglement intérieur de la compagnie des notaires disposerait autrement, le notaire en second, qui a participé à la rédaction du testament authentique, a droit, à défaut de disposition contraire du règlement intérieur de la compagnie, à la moitié des honoraires. - Ibid.

10. Les notaires ont, pour le paiement de leurs frais et honoraires, une action solidaire contre toutes les parties en cause qui ont profité de l'acte, et non pas seulement contre celles qui l'ont provoqué. Chambéry, 26 juin 1912. 2.183 Comp. Rép., v° Notaire, n. 895 et s., 977 et s., 995, 1097 et s., 1537 et s., 2763 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 498, 582 et s., 682, 850 et S., 1231 et s., 3399 et s.

IDENTITÉ DES PARTIES. V. 19 et s.
INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION. V. 14 et s.
INSUFFISANCE DU CAGE. V. 16 et s.
11. (Intérêt personnel).

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du 25 vent. an 11, qui interdit aux notaires de recevoir des actes où ils sont parties, ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur, ne vise que les actes dans lesquels ils sont parties, soit directement, soit par prêtenom, ou desquels un droit résulte pour eux. — Cass., 2 décembre 1912. 1.254

12. On ne saurait, sans en forcer les termes, l'appliquer à un acte de prêt, dont le caractère sérieux est reconnu, par la seule raison que le notaire, en vertu d'un droit distinct et personnel, ne constituant pas une conséquence obligatoire de l'acte dressé par lui, aurait ultérieurement reçu une partie des sommes empruntées en paiement de ce qui lui était dù. - Ibid.

Comp. Rép., v° Notaire, n. 459 et s.; Pand. Rép., v Actes notariés, n. 320 et s., Notaire, n. 3123 et s.

INVENTAIRE. V. 7.

LIQUIDATION DE SUCCESSION. V. 6.
MANDAT. V. 5, 14.

MANQUEMENT PROFESSIONNEL. V. 1 et s.
MARCHÉ. V. 1 et s.

MARI. V. 18, 20.

« NEGOTIORUM GESTOR ». V. 16.

NOTAIRE EN SECOND. V. 8 et s.

NULLITÉ. V. 11 et s.

ORDRE. V. 18.

PAIEMENT. V. 12, 14.

PARTAGE DES DONORAIRES. V. 8 et s.

PARTIES A L'ACTE. V. 10, 11.

POURSUITE DISCIPLINAIRE. V. 3.

POUVOIR DU JUGE. V. 14, 18.
PREJUDICE. V. 18.

PRÊT. V. 12.

PRET HYPOTHÉCAIRE. V. 16 et s., 20. PROROGATION DE DÉLAI. V. 6.

QUITTANCE. V. 14.

REGLEMENT INTÉRIEUR. V. 9.

RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 18. REQUISITION DES PARTIES. V. 2 et s. RESIDENCE. V. 1 et s. 13. (Responsabilité). Les notaires ne sont responsables, en vertu des art. 1382 et s.. C. civ., des actes qu'ils ont recus, qu'autant qu'ils ont commis une faute qui leur soit légalement imputable. Cass., 3 février 1913. 1.459

14. Spécialement, lorsque les juges du fond constatent qu'un notaire, qui a rédigé la quittance du paiement par une ville au supérieur d'une congrégation non autorisée d'une indemnité d'expropriation allouée par le jury à cette congrégation, sous le nom de laquelle étaient portées à la matrice cadastrale les parcelles expropriées, n'avait recu de la ville d'autre mandat que de donner l'authenticité au paiement; que, d'autre part, la ville, aussi bien après la loi du 1er juill. 1901 qu'auparavant, avait tenu comme capable d'aliéner et de recevoir la congrégation, que les décisions du jury et du magistrat directeur avaient d'ailleurs expressément désignée comme étant le créan

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cier véritable, c'est à bon droit que, dans ces circonstances, qu'il leur appartenaît d'apprécier souverainement, les juges du fond déclarent que le notaire n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, en ne se refusant pas à donner la quittance que lui demandait le débiteur, et qui paraissait s'imposer au vu des décisions judiciaires. Cass., 3 février 1913, précité.

15. ... Et se refusent, en conséquence, à condamner le notaire à rembourser à la ville le montant de l'indemnité d'expropriation, que celle-ci, à la suite de décisions judiciaires, a dù reverser au liquidateur de la congrégation.-Ibid.

16. Les juges du fond déboutent à bon droit un prêteur de la demande en responsabilité par lui formée contre le notaire rédacteur de l'acte de prêt, à raison de l'insuffisance du gage hypothécaire affecté à la sûreté du prêt, lorsqu'ils constatent, d'une part, que le notaire s'est borné à indiquer, à la demande du préteur, le nom de l'emprunteur, et que rien n'autorise à supposer que l'officier public ait accepté de sortir de ses attributions légales pour se constituer le negotiorum gestor du prêteur, qui était à même, par sa situation, de connaître et d'apprécier par lui-même la valeur du gage. Cass., 22 avril 1912.

17.

...

1.7

Et, d'autre part, que la dépréciation des immeubles hypothéqués, qui, à l'époque du prêt, avaient assez de valeur pour couvrir complètement la créance, est due à leur exploitation défectueuse, c'est-à-dire à des faits accidentels, auxquels le notaire est demeuré étranger.

- Ibid.

18. Lorsque, dans un acte de prêt hypothécaire, reçu par un notaire, il n'a pas été fait mention de la dotalité d'un titre de rente, appartenant à la femme de l'emprunteur, déclaré marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et qu'ultérieurement, le titre dotal ayant été aliéné par le mari, à l'aide d'un certificat de propriété frauduleusement délivré par un second notaire, la femme a exercé son hypothèque légale sur l'immeuble hypothéqué, en telle sorte que le créancier hypothécaire n'a pu être remboursé, les juges du fond, qui, après avoir constaté que le second notaire, par les mentions inexactes du certificat de propriété, a été le principal agent de la fraude dotale organisée au profit du mari, fraude dont la conséquence a été l'éviction du créancier hypothécaire, et qu'il a ainsi commis une faute volontaire, à raison de laquelle il est responsable du non-remboursement de la créance hypothécaire, tandis que le notaire rédacteur de l'acte de prêt hypothécaire n'a commis aucune faute, ainsi constatés et souverainement appréciés, ont pu, en l'état des faits condamner le second notaire à la réparation intégrale du préjudice, comprenant, en dehors du capital perdu, les intérêts impayés et les frais des instances que le créancier hypothécaire avait dù suivre à l'occasion de l'ordre ouvert sur l'immeuble hypothéqué, ces diverses causes de préjudice étant la conséquence directe et certaine de l'éviction subie par ce créancier. - Cass., 27 juin 1911.

1.556

19. Si, en principe, le notaire, lorsqu'il ne connait pas les parties qui ont recours à son ministère, est tenu de se faire attester leur individualité par des témoins certificateurs, on ne saurait toutefois lui imputer à faute d'avoir négligé de prendre cette précaution, alors que, en raison des circonstances, aucun doute ne pouvait subsister dans son esprit sur l'individualité de ces parties. Grenoble, 21 mai 2.252

1912.

20. Spécialement, le notaire rédacteur d'un acte de prêt hypothécaire, auquel une femme a concouru avec un tiers qui se présentait sous le nom de son mari, n'encourt aucune responsabilité en raison de la supposition frauduleuse commise par le tiers, alors que celui-ci lui avait été présenté par un agent d'affaires avec lequel le notaire était depuis longtemps en re

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V. Saisie immobilière.

V. Appel en matière civile.
Autorisation de femme
- Avoué. Cassation.
Chose ju-
Colonies. Commune. Conseil ju-
Conseil municipal. Cultes.

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Donation (entre vifs). -- Elections (en général).
Enquête. - Epizootie. Elranger.
ception.
Ex-
Exploit.
utilité publique.
Expropriation pour
Jeu et pari.
Liberté du
Ma-
Marques de fabrique. Motifs
Obligation (en gé-
Ouvrier. Partie civile. Puis-
sance paternelle. Saisie-arrêt. Saisie
conservatoire.
Saisie
Société

de jugement ou d'arrêt.
néral).

immobilière.

commerciale.

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Saisie-exécution.
Société anonyme.
Syndicats professionnels.

Témoins en matière criminelle.
olographe. Vente (en général).

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Testament

1. (Capacité. d'incapacité. · Allégation preuve). Charge de la La présomption de capacité résultant de l'apposition par un débiteur de sa signature sur une obligation a pour effet d'imposer au débiteur, s'il allègue que cette obligation, qu'il aurait signée en état d'incapacité, a été postdatée par le bénéficiaire, d'en rapporter la preuve. Cass., 22 janvier 1913. 1.79 Comp. Rép., v Obligations, n. 252 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7872 et s. 2. (Cause illicite. Fonctionnaire municipal. Vétérinaire sanitaire. de l'abattoir. - Inspection liculière. Convention parvisite. Heures de - Nullité. - Action en répétition). La convention, par laquelle le vétérinaire, chargé de l'inspection de l'abattoir public à des jours déterminés, s'est engagé, vis-à-vis d'un boucher, à faire la visite des bêtes conduites à l'abattoir par celui-ci, « quels que fussent les jours et heures de la visite », moyennant une somme à forfait pour chaque bête abattue, doit

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OBLIGATION (EN GÉNÉRAL).

être annulée comme ayant une cause illicite, dès lors que la rémunération stipulée, qui, à raison de son caractère forfaitaire, s'applique indistinctement à toutes les visites du service obligatoire et gratuit de l'inspection sanitaire, n'a pas le caractère d'une indemnité pour services facultatifs et bénévoles, et a pour résultat nécessaire de faire salarier un fonctionnaire, chargé d'un contrôle public, par la personne même qui doit être contrôlée.-Cass., 5 décembre 1911 (note de M. Demogue). 1.497 3. C'est donc à tort que les juges du fond rejettent la demande en restitution des sommes perçues par le vétérinaire en exécution de cette convention, sur le motif qu'elle n'a pas un caractère illicite. Cass., 5 décembre 1911

(sol. implic.), précité.

Comp. Rep., v Obligations, n. 197 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7769 et s., 7781 et s., 7793 et s.

4. (Cause non exprimée.

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Cause licite. Présomption. Preuve contraire. — Charge de la preuve). L'obligation dont la cause n'est pas exprimée est présumée avoir une cause vraie et licite. Dès lors, c'est au débiteur, contre lequel l'exécution de l'obligation est poursuivie, qu'il incombe, s'il allègue qu'il y a défaut de cause, ou cause fausse ou illicite, d'en rapporter la preuve. Cass., 22 janvier Vente à la mesure.

1913.

5. (Coupes de bois. Vente en bloc.

charges.

Adjudication.

Contenance.

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1.79

- Cahier des

Clause de non

Exécution).

garantie. Clause licite. Lorsque le cahier des charges fixant les conditions de la vente aux enchères publiques de coupes de bois à tant la mesure, avec déclaration de contenance, stipule « qu'il n'y aura aucun recours à exercer contre le vendeur ni contre les adjudicataires, pour le surplus ou le moins de mesure qui pourrait exister entre la contenance réelle de chaque coupe et celle indiquée, et que le taillis sera vendu tant plein que vide, c'est-à-dire que les adjudicataires ne pourront prétendre, à aucune indemnité ni diminution de prix pour les places vides et pour l'emplacement des chemins, lignes, plants d'arbres verts et fossés », cette clause, alors du moins qu'elle est exempte de dol ou de fraude, n'a par elle-même rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; et, comme elle n'a pour objet que de régler des intérêts purement privés, laissés à la libre disposition des contractants, elle est obligatoire pour ceux qui l'ont volontairement souscrite. 19 mars 1913.

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Comp. Rep., vo Erreur, n. 27 el s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 7087 et s. 7. (Exécution. Renonciation partielle). Il est toujours loisible à un créancier de renoncer à une partie de ce à quoi il a droit, pour ne réclamer que l'autre partie, sauf le cas où la restriction de la demande serait susceptible de porter préjudice à celui qui est l'obligé. Rouen, 27 novembre 1912 (note de M. Tissier). Comp., Rép., v Obligations, n. 142, 340; Pand. Rép., cod. verb., n. 977 el s. 8. (Indivisibilité. Chose divisible de sa nature. Exécution indivisible. tion des parties. IntenExecution partielle. Cessation de l'indivisibilité). —L'indivisibilité, s'appliquant à un fait ou à une chose divisible de sa nature, mais considéré sous un rapport tel que l'exécution ou la prestation en est indivisible, doit cesser en totalité, dès l'instant où l'objet en vue duquel cet état a été créé ne peut plus être rempli, et ne subsister que pour

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1. (Abonnement). - C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur une demande d'indemnité formée par un industriel contre la ville de Paris, à raison du préjudice que lui ont causé les refus successifs et injustifiés opposés à ses demandes d'abonnement à l'octroi pour des combustibles. Trib. des conflits, 7 décembre 1912. 3.103

2. Jugé en sens contraire qu'une pareille action doit être portée devant les tribunaux judiciaires. Cons. d'Etat, 11 février 1910.3.103

3. C'est également au Conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur une demande d'indemnité formée contre une commune par un brasseur forain, à raison du préjudice que lui aurait causé le maire, en consentant aux brasseurs fabriquant de la bière à l'intérieur de la commune des abonneinents d'octroi à des taux inférieurs aux droits perçus sur les bières fabriquées à l'extérieur. Trib. des conflits, 6 juillet 1912.

3.101

4. Jugé en sens contraire qu'une pareille demande rentre dans la compétence des tribunaux judiciaires. Cons. d'Etat, 29 avril 3.101

1910.

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7. Dès lors, si l'électricité n'est point portée au tarif de l'octroi, les charbons qui ont été employés à sa production, et qui ont été admis à l'entrepôt, ne sont passibles d'aucun droit. - Ibid.

8. Une imprimerie, qui a un outillage mécanique actionné par des machines, a le caractère d'un établissement industriel, au sens de l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870, et, par suite, l'exploitant de cette imprimerie a droit au bénéfice de l'admission à l'entrepôt, pour les combustibles employés à la production de la force motrice nécessaire au fonctionnement des machines et appareils de l'établissement. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910.

3.23

9. C'est la date de la décision administrative rendue sur la demande d'admission à l'entrepôt qui seule peut être prise en considération par les tribunaux de l'ordre judiciaire, appelés à statuer sur les conséquences de l'admission, au point de vue de l'application des tarifs ; ils sont sans qualité pour rechercher les causes qui ont fait refuser ou retarder cette admission. Cass., 27 juin 1907, précité.

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10. Dès lors, en ordonnant la restitution des droits perçus sur des charbons introduits dans le lieu sujet avant la date de l'arrêté préfectoral qui a accordé l'admission à l'entrepôt, le tribunal civil excéde ses pouvoirs, et viole l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870. Ibid. Comp. Rép., v° Octroi, n. 223 et s.; Pand. Rép., v° Octrois, n. 324 et s., 2104 et s. V. 20, 23 et s.

ENTREPÔT INDUSTRIEL. V. 5 et s., 23 et s.
ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. V. 5 et s.
EXCÈS DE POUVOIR. V. 10, 25.

EXEMPTION DES DROITS. V. 5, 7, 15 et s., 20 et S., 23.

FORCE MOTRICE. V. 6, 8.

IMPRIMERIE. V. 8.

INCOMPÉTENCE. V. 9 et s.

INCORPORATION. V. 13, 17.
INDEMNITÉ. V. 1 et s.

INDIVISIBILITÉ. V. 13 et s., 18.

INTÉRÊT GÉNÉRAL. V. 13 et s., 17 et s., 21 et s.

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. V. 28.
JUGE DE PAIX. V. 27.

JUSTIFICATION DE L'EMPLOI. V. 5, 20 et s., 23

et s.

MAIRE. V. 3 et s.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. V. 13 et s., 21, 23 et s.

11. (Matériaux destinés à la consommation locale). Les taxes d'octroi ont, en principe, pour cause et pour condition, la consommation locale. Cass., 12 décembre 1910 et 23 janvier 1911.

1.490

12. ... Ou l'emploi sur place des denrées ou des matériaux frappés de ces taxes. · Cass., 12 décembre 1910, précité.

13. Il n'y a d'exception cette règle, en ce qui concerne les matériaux, que lorsque la construction à laquelle ils sont destinés, bien que renfermée tout entière dans le périmètre de l'octroi d'une commune, est incorporée à un ouvrage desservant au dehors une étendue plus ou moins vaste du territoire francais, et forme avec cet ouvrage un tout indivisible. Ibid.

14. Spécialement, on ne peut considérer comme des objets destinés à la consommation locale des matériaux employés à la construction d'une route nationale, qui, établie pour relier diverses parties du territoire français, constitue dans son ensemble un tout indivisible, ce qui ne permet pas d'en isoler, pour lui attribuer le caractère de construction locale, le tronçon qui traverse une commune assujettie aux droits d'octroi. Cass., 23 janvier 1911, précité.

15. C'est donc à juste titre que sont déclarées exemptes des droits les pierres employées au pavage d'une route nationale dans la partie traversant une ville. - Ibid.

16. Si, devant le juge du fond, la ville s'est

bornée à contester en principe, et sans faire aucune distinction, le droit à l'exonération de tous les matériaux litigieux employés au pavage de la route, elle ne saurait faire grief a la décision attaquée d'avoir, sans s'expliquer à ce sujet, compris dans la restitution ordonnée les droits percus sur des pierres de taille pour bordures de trottoirs; le moyen est nouveau en cette partie, et, étant mélangé de fait et de droit, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. - Ibid.

17. Mais, lorsqu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond qu'en construisant un égout collecteur le long d'une route nationale, dans la traversée d'une ville, l'Etat, qui a dirigé les travaux, et la ville se sont proposé uniquement pour but d'empêcher que les eaux pluviales envahissent les caves des riverains, sans que l'intérêt général fût en jeu, la construction de l'égout n'étant pas nécessaire à la route, ces constatations établissant que l'égout, bien qu'incorporé à la route nationale, a un caractère purement municipal, et, loin d'être l'accessoire de la route, en est complètement indépendant, c'est à bon droit que la restitution des droits perçus sur les matériaux employés à la construction de l'égout est refusée. Cass., 12 décembre 1910, pré

cité.

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20. Lorsque des objets, imposables par leur nature, doivent jouir de l'exonération des droits d'octroi, à raison de l'emploi particulier qui doit leur être donné à l'intérieur du lieu assujetti, et lorsque l'on se trouve dans un cas où l'admission à l'entrepôt n'est ni obligatoire ni demandée, il est indispensable, tout au moins, que la déclaration à l'entrée fasse connaître cette destination, pour que l'Administration soit prévenue que le versement des droits n'a que le caractère d'une consignation, et pour qu'elle soit mise à même de faire vérifier directement par ses agents si les conditions essentielles de l'immunité sont remplies et dans quelle mesure. Cass., 22 novembre

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21. Doit donc être cassé le jugement qui a déclaré recevable une demande en restitution de droits payés pour des matériaux introduits dans une ville assujettie, sans aucune déclaration relative à leur destination, et que les demandeurs prétendaient avoir été utilisés pour la construction d'un chemin de fer d'intérêt général. — Ibid.

22. En effet, les perceptions légitimement opérées ne peuvent donner lieu à une restitution en dehors des cas prévus par les lois et règlements. Ibid.

23. L'admission à l'entrepôt industriel, organisé par le décret du 12 févr. 1870 pour les matières qui doivent recevoir à l'intérieur un emploi particulier, n'étant une condition necessaire de l'exonération des droits que pour celles de ces matières qui sont désignées dans les art. 8, 11, 12 et 13 dudit décret, et au nombre desquelles ne se trouvent pas les matériaux destinés à la confection on à la réparation d'une route, il suffit, dans ce cas, que l'Administration, prévenue d'avance de la destination, ait

17

été mise à mème de contrôler l'emploi. 31 janvier 1911.

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24. En conséquence, un tribunal ordonne à bon droit la restitution des droits d'octroi percus sur les matériaux destinés à la confection et à la réparation d'une route, alors qu'il constate, non seulement que l'admission à l'entrepôt avait été demandée avant toute introduction des matériaux, mais encore que leur emploi n'a fait l'objet d'aucune contestation. Ibid.

25. En pareil cas, si le tribunal a eu tort de critiquer la décision administrative qui avait refusé l'admission à l'entrepôt, et si l'appréciation qu'il en a faite excédait ses pouvoirs, l'erreur qu'il a ainsi commise ne saurait vicier sa décision, justifiée en droit par d'autres motifs. Ibid.

Comp. Rép., v° Octrois, n. 112 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 507 et s., 572 et s. MÉMOIRE PRÉALABLE. V. 27 s.

Motifs de JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 16 et s., 19, 25 et s.

MOTIF ERRONÉ. V. 25.

MOYEN DE FAIT ET DE DROIT. V. 16.

MOYEN NOUVEAU. V. 16.

PAIEMENT DES DROITS. V. 20 et s.

PAIEMENT INDU. V. 26 et s.

PARIS (VILLE DE). V. 1 et s.

PAVAGE. V. 15 et s.

PRÉFET. V. 27 et s.

PREJUDICE. V. 1 et s.

PRESCRIPTION. V. 26 et s.

REFUS D'ABONNEMENT. V. 1 et s. RESTITUTION DES DROITS. V. 10, 16 et s., 21 et s., 24, 26 et s.

26. (Restitution des droits.

Prescription).

La prescription de six moix, édictée par l'art. 247 de la loi du 28 avril 1816, s'applique à toute demande en restitution de droits percus en vertu d'un tarif légalement établi. Cass.. 31 janvier 1911.

1.491

27. D'autre part, l'art. 81 de l'ordonn. du 9 déc. 1814, disposant que toutes les contestations qui peuvent s'élever sur l'application d'un tarif d'octroi seront portées devant le juge de paix, qui statuera sommairement et sans frais, n'exige pas le dépôt préalable d'un mémoire adressé au préfet; et l'on ne peut appliquer l'art. 124 de la loi du 5 avril 1884 à une matière fiscale régie par une loi spéciale. - Ibid. 28. Par suite, le dépôt d'un mémoire préalable adressé au préfet ne saurait interrompre la prescription de l'action en restitution de droits d'octroi indûment perçus. - Ibid.

Comp. Rép., v° Octrois, n. 95 et s., 112 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 507 et s., 572

et s.

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1. (Cession. Inexécution de traité. Action en résolution. Dommages-intérêts. Présentation [Droit de]. Autorité judiciaire. Compétence). Lorsque le différend entre les héritiers d'un notaire et celui auquel les héritiers ont cédé l'office porte, non pas sur l'exercice du droit de présentation, mais uniquement sur le point de savoir si c'est par le fait et la faute du cessionnaire que le traité de cession n'a pu être exécuté, et s'il y a lieu à des dommages-intérêts, le débat, n'ayant pour objet qu'un intérêt privé, est soumis aux règles de droit commun, et ressortit à la compétence

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Les cessions d'offices constituent des contrats sui generis, intéressant l'ordre public, lequel exige que le prix des offices représente leur valeur exacte. Cass., 13 juin 1910. 1.347

3. Et il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement s'il y a eu exagération dans le prix, et dans quelle mesure la réduction doit être opérée. ibid.

4. Spécialement, les juges du fond, usant de leur pouvoir d'appréciation, ont pu décider, après expertise, qu'il y avait lieu de réduire le prix de cession d'un office de notaire, alors, d'une part, que, sans contester la régularité de la perception par le cédant, avant le décret du 25 août 1898, d'honoraires pour négociation de prêts ou de ventes de propriétés, ils déclarent que ces honoraires ne sauraient être compris dans le produit moyen, comme n'étant pas taxables, aux termes du décret de 1898. Ibid.

5. ... Et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le prix de cession, par rapport au revenu moyen résultant de l'état de produits joint au dossier, et défalcation faite des frais d'étude, correspondait à un taux de 17 fr. 32, admis par la Chancellerie, ils déclarent que le produit moyen annuel doit être fixé, par suite des retranchements opérés, à un chiffre inférieur, qui doit être encore abaissé par la déduction d'un chiffre de frais d'étude supérieur à celui indiqué à l'état de produits. Ibid. Comp. Rép., v° Office ministériel, n. 707 et s.; Pand. Rép., v° Offices, n. 400 et s. 6. (Suppression. Huissier. Indemnité. Répartition. Huissier ayant cédé son office. Part imputable au successeur). Un décret, qui met l'indemnité à payer aux héritiers du titulaire d'un office d'huissier supprimé à la charge des huissiers de l'arrondissement, en faisant figurer nominativement parmi eux un huissier, dont l'office a été cédé peu de jours auparavant à un successeur régulièrement installé, doit être interprété en ce sens que la part d'indemnité mise à la charge de l'officier ministériel démissionnaire est imputable, en réalité, au nouveau titulaire de l'office, en fonctions lors de la suppression. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910.

3.24

Comp. Rep., v° Offices ministériels, n. 55 et s.; Pand. Rép., v Offices, n. 88 et s.

OFFICE DU JUGE. V. Chambre d'accusation. Chemin de fer. Dernier ressort.

- Diffamation. - Frais (d'actes ou de procédure). Juge de paix. Jugements et arrêts (en général). Preuve testimoniale.

OFFICIER DE L'ARMÉE. Pensions et traitements.

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OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. munauté conjugale. — Divorce.

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à quelque moment qu'elle ait été faite au créancier, produit rétroactivement effet, pour opérer la libération du débiteur au jour même de la consignation, dès lors qu'il est établi que les offres réelles ont été rendues nécessaires par le refus injustifié du créancier de recevoir le paiement. Cass., 3 décembre 1912. 1.324

2. Par suite, lorsqu'un industriel, assuré contre les accidents du travail, a fait à la Comp. d'assurances offres réelles des primes dues, que ces offres, à tort refusées, ont été suivies de consignation, si un accident est survenu avant la signification du procès-verbal de consignation, cette signification a pour effet d'empêcher que la déchéance, qui résulterait du non-paiement des primes, puisse être invoquée par la Comp. d'assurances. Ibid.

Comp. Rep., v° Offres réelles et consignation, n. 394 et s.; Pand. Rép., v° Obligations, n. 4718 et s.

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3. (Exécution provisoire. Actes conservatoires. Saisie-arrêt. Droit d'option du créancier). — L'exécution provisoire, établie dans l'intérêt de la partie bénéficiaire du jugement, n'étant qu'une mesure facultative pour elle, lorsqu'un créancier, qui a obtenu contre son débiteur un jugement exécutoire par provision, mais à charge de fournir caution, au lieu de recourir à cette procédure, a préféré, pour sûreté de sa créance, pratiquer des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de son débiteur, celui-ci ne peut lui faire des offres réelles, à la charge d'exécuter le jugement en fournissant caution, et de donner mainlevée desdites saisies-arrêts, cette condition méconnaissant les droits du créancier.

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ADJUDICATION PAR LOTS SÉPARÉS. V. 3.

APPEL. V. 2.

BORDEREAU DE COLLOCATION. V. 4, 13.

CAHIER DES CHARGES. V. 1.

CANTONNEMENT d'hypothèqUE. V. 4.

CASSATION. V. 14.

COLLOCATION. V. 1, 3, 10 et s., 13 et s.

CONCLUSIONS. V. 2.

CONDAMNATION AUX DÉPENS. V. 2.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. V. 8 et s.

CONTREDIT. V. 2, 10 et s., 13 et s.

COUR DE RENVOI. V. 14.

CRÉANCIER. V. 2, 3 et s., 6 et s., 13 et s.

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. V. 3 et s.. 10 et s.

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