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CRÉANCIER POURSUIVANT. V. 2, 6 et s.
DÉLAI. V. 6 et s., 10 et s.

DÉLIVRANCE DES BORDEREAUX. V. 4, 13.

1. (Dépens). L'adjudicataire, qui veut se libérer régulièrement, étant tenu de requérir l'ouverture d'un ordre, à moins que le cahier des charges, qui fait la loi des parties, ne l'ait dispensé de cette formalité, lorsque le cahier des charges, dressé pour la vente sur licitation d'immeubles indivis, grevés d'hypothèques du chef d'un seul des communistes, a stipulé qu'en cas de purge des hypothèques inscrites, le montant des frais serait imputé sur le prix de la vente, et a prévu l'ouverture d'un ordre, sans autoriser l'acquéreur à payer directement aux vendeurs non grevés la portion du prix leur revenant, c'est à bon droit qu'il est décidé que les frais de purge et d'ordre doivent être supportés par tous les colicitants, à raison de leur qualité de vendeurs, et non pas seulement par la portion du prix représentant la part de celui d'entre eux de qui émanaient les hypothèques inscrites sur les immeubles vendus, et que l'adjudicataire est colloqué par privilège pour le montant de ces frais. - Cass., 10 juin

1907.

1.302

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FORCLUSION. V. 6.

FRAIS DE PURGE. V. 1.

HYPOTHÈQUE. V. 1, 3 et s., 10 et s.

3. (Hypothèque sur plusieurs immeubles). Si, en principe, le créancier, nanti d'une hypothèque spéciale sur plusieurs immeubles de son débiteur, a le droit, dans l'ordre ouvert sur le prix de ces immeubles, adjugés par lots séparés, d'être colloqué au rang de son hypothèque sur tous les lots indistinctement, il peut, cependant, renoncer à ce droit, en consentant à restreindre les effets de sa garantie.

Cass., 19 décembre 1911 (note de M. Naquet).

1.9

4. Et cette renonciation se produit, soit expressément, lorsque ce créancier a demandé le cantonnement de son hypothèque, soit virtuellement lorsqu'il a accepté, sans protestation ni réserve, et sans recours dans le délai légal contre le règlement définitif, un bordereau délivré en vertu de ce règlement, qui l'a colloqué sur un seul lot. - Ibid.

5. Dans ce second cas, son acceptation constitue un acquiescement au règlement judiciaire qui a restreint l'effet de son hypothèque, et lui interdit toute demande en revision des autres collocations, qui demeurent ainsi irrévocablement acquises aux créanciers qui les ont obtenues. Ibid.

Comp. Rép., vo Ordre, n. 1478 et s., 1505 et s.; Pand. Rép., v° Ordre entre créanciers, n. 3727 et s., 3849 et s.

V. 11.

IMMEUBLE INDIVIS. V. 1.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. V. 6, 9.
INTERET POUR AGIR. V. 11 et s.
JUGE DES ORDRES. V. 13.

JUGEMENT SUR CONTREDIT. V. 2, 13.
LICITATION. V. 1.

NOUVELLE ÉLECTION DE DOMICILE. V. 6, 8 et s.

ORDRE AMIABLE. V. 6 et s.

ORDRE JUDICIAIRE. V. 2, 4 et s., 6 et s.
OUVERTURE DE L'ORDRE. V. 1, 6 et s.
PAIEMENT. V. 11 et s., 13 et s.

PAIEMENT INDU. V. 14.

PRIVILÈGE. V. 1.

PRIX DE VENTE. V. 1, 3, 10 el s. 6. (Production. Délai). Le domicile élu dans l'inscription, auquel doit être signifiée, aux termes de l'art. 753, C. proc., la sommation de produire à l'ordre adressée aux créanciers, devant s'entendre du dernier domicile élu dans l'inscription, au jour de l'ouverture de l'ordre judiciaire, ne fait pas courir le délai de 40 jours, imparti aux créanciers, à peine de forclusion, pour produire à l'ordre, la sommation notifiée à un créancier au domicile élu, révélé par l'état des inscriptions déposé au greffe par le poursuivant, en conformité de l'art. 750, à l'appui de sa réquisition d'ouverture du procès-verbal d'ordre, lorsque le créancier a, depuis l'ouverture de l'ordre amiable, modifié son élection de domicile, en renouvelant son inscription. Besançon, 10 juillet 1912.

2.119

7. Il en est ainsi surtout, alors que le poursuivant n'a pas observé les délais prescrits par le Code de procédure, tant pour l'ouverture de l'ordre amiable que pour l'ouverture de Fordre judiciaire. - Ibid.

8. Vainement le poursuivant soutiendrait qu'il n'aurait été tenu de notifier la sommation au nouveau domicile élu que si le créancier lui avait signifié la nouvelle élection de domicile, le créancier n'étant tenu à aucune obligation de ce genre, et la publicité légale résultant, en cette matière, des registres du conservateur des hypothèques. Ibid.

9. Il importe peu également que, le poursuivant ayant obtenu du conservateur des hypothèques, au moment de faire les sommations, un état des modifications intervenues, cet état n'ait pas fait mention du changement de domicile, qui, étant contenu dans un renouvellement d'inscription, ne figurait pas en marge de l'inscription primitive; c'est un état des inscriptions au jour de l'ouverture de l'ordre judiciaire qui aurait dû être requis par le poursuivant, et non pas un simple état des modifications Ibid.

survenues.

10. Le créancier hypothécaire, qui a demandé sa collocation à l'ordre ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble, peut, après l'expiration des délais de production, réclamer un rang meilleur ou un droit dont il ne s'était pas originairement prévalu, mais qui est justifié par les titres compris dans sa production. Cass., 27 janvier 1913. 1.349

11. Spécialement, lorsqu'un ordre ayant été ouvert pour la distribution du prix de deux immeubles, deux créanciers, dont l'un avait hypothèque sur les deux immeubles, et l'autre sur le premier seulement, ont été colloqués tous les deux, au premier rang, proportionnellement à leurs créances, sur le premier immeuble, le créancier ayant hypothèque sur les deux immeubles étant colloqué au premier rang sur le second immeuble pour ce qui lui restait dù après sa collocation sur le premier immeuble, le créancier colloqué seulement sur le premier immeuble est fondé, après avoir remboursé avec subrogation l'autre créancier, à demander, malgré l'expiration des délais de production, à être colloqué pour sa créance personnelle sur le premier immeuble, et, pour la créance dans laquelle il est subrogé, sur le second immeuble. - Ibid.

12. I importe peu que ce créancier puise l'intérêt qu'il a à faire cette demande dans un fait postérieur au règlement provisoire, à savoir le remboursement qu'il a effectué. Ibid. Comp. Rép., v° Ordre, n. 695 et s.; Pand. Rep., vo Ordre entre les créanciers, n. 1649 et s.

PRODUCTION DE TITRES. V. 10.

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Comp. Rep., ° Ordre, n. 1405 et s., 1414 et s.; Pand. Rép., vo Ordre entre créanciers, n. 3590 et s., 3995 et s., 4222. V. 4 et s.

RÈGLEMENT PROVISOIRE. V. 2, 12, 13.
REMBOURSEMENT. V. 11 et s.

RENONCIATION. V. 3 et s.
RENONCIATION TACITE. V. 3 et s.
RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION. V. 6, 9.

RENVOI APRÈS CASSATION. V. 14.
RÉOUVERTURE DE L'ORDRE. V. 14.
RÉPÉTITION DE L'INDU. V. 14.

REQUISITION D'OUVERTURE DE L'ORDRE. V. 1, 6.
SIGNIFICATION. V. 6, 8.

SOMMATION DE PRODUIRE. V. 6, 8 et s.
SUBROGATION. V. 11.

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1. (Citoyen chargé d'un ministère de service public). Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ne sont pas au nombre des personnes visées par l'art. 224, C. pén., qui punit les outrages adressés aux agents dépositaires de la force publique et aux citoyens chargés d'un ministère de service public. Douai, 28 janvier 1913.

2.148

2. Les instituteurs publics sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, protégés à ce titre par l'art. 224, C. pén., contre l'outrage. Toulouse, 26 juillet 1911 (motifs). 2.197

3. Et l'instituteur, chargé d'un cours d'adultes régulièrement organisé, devant être considéré, pendant la durée du cours, comme étant dans l'exercice de ses fonctions, les injures qui lui sont adressées pendant qu'il fait la classe aux adultes ont le caractère d'un délit d'outrage envers un citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'art. 224, C. pén. Toulouse, 26 juillet 1911, précité.

Comp. Rép., ° Outrages-Offenses, n. 282 et s.; Pand. Rép., vo Diffamation-Injure, n. 1385 et s.

COMMISSAIRE DE POLICE. V, 10. COMMUNICATION A LA PERSONNE OUTRAGÉE. V. 7 et s., 11.

4. (Compétence).

L'outrage à un magistrat de l'ordre judiciaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, commis au moyen d'écrits, ne cesse d'être de la compétence de la juridic

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5. (Eléments constitutifs). Le fait par un prévenu d'exprimer publiquement à l'audience sa défiance à l'égard des membres du tribunal constitue un outrage à ces magistrats, de nature à inculper leur honneur ou leur délicatesse. Cass., 12 juin 1909 (2° arrêt).

1.420

6. Et il appartient aux juges du fond, qui retiennent une parole injurieuse proférée à leur audience par un prévenu, d'apprécier souverainement que ces paroles visent les membres du tribunal, et qu'en les proférant, le prévenu a eu l'intention d'outrager le tribunal. Ibid.

7. Si l'art. 222, C. pén., exige, pour la répression du délit d'outrage, qu'il ait été recu par l'outragé, c'est-à-dire qu'il ait été adressé a la personne de celui-ci, cette condition peut être suppléée, lorsqu'il ressort des faits et circonstances que la volonté formelle de l'auteur de l'outrage a été de le faire parvenir à celui qui en était l'objet. Paris, 26 février 1999, sous Cass. (1er arrêt). 1.420

8. Juge, par application de ce principe, en matière d'outrage par écrit, que, pour que T'outrage par écrit envers un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit punissable en vertu de l'art. 222, C. pén., il n'est pas nécessaire que l'écrit outrageant ait été adressé directement au magistrat outragé; il suffit que l'auteur de l'écrit l'ait adressé à un tiers placé vis-à-vis du magistrat outragé dans un état de relation tel que l'écrit devait forcément, par l'intermédiaire de ce tiers, parvenir jusqu'au magistrat outragé. Caen, 11 décembre 2.238

1912.

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9. Il faut, en outre, que le magistrat outragé ait eu réellement connaissance de l'écrit qui contient l'outrage. Ibid.

10. Spécialement, constitue l'outrage par écrit à un commissaire de police, le fait d'adresser au préfet, supérieur hiérarchique du commissaire de police, une lettre contenant des injures et des diffamations contre ce dernier, si le prévenu a manifestement eu l'intention que sa lettre, par l'intermédiaire du préfet, fût communiquée au commissaire de police, auquel le préfet en a d'ailleurs donné connaissance. Ibid.

11. De même, en matière d'outrage par la parole, il faut qu'en fait, les paroles outrageantes aient été portées à la connaissance de la personne outragée. Paris, 26 février 1909, précité.

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12. Et, au cas où l'outrage est commis à l'audience, et poursuivi comme délit d'audience, le délit n'est caractérisé qu'autant que les paroles outrageantes ont été portées à la connaissance de la personne outragée avant qu'il soit statué par les juges. Ibid.

Comp. Rep., v° Outrages-Offenses, n. 357, 358; Pand. Rep., vo Diffamation-Injure, n. 455. EXERCICE DES FONCTIONS. V. 3, 4, 8.

INJURES. V. 3, 10.

INSTITUTEUR PUBLIC. V. 2 et s.

INTENTION. V. 7 et s., 10.
LETTRE MISSIVE. V. 10.

MAGISTRAT. V. 4, 5 et s., 8 et s.
MEFIANCE ENVERS LES JUGES. V. 5.
OUTRAGE PAR ÉCRIT. V. 4, 8 et s.
OUTRAGE PAR PAROLES. V. 11.
POUVOIR DU JUGE. V. 6.

PRÉFET. V. 10.

PUBLICITÉ. V. 4, 5.

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2. Il n'en serait autrement que si le travail lui-même ou les conditions dans lesquelles il a été effectué avaient été de nature, soit à provoquer l'insolation, soit à en aggraver les effets. - Ibid.

3. Spécialement, le décès d'un ouvrier macon, à la suite d'une insolation dont il a été frappé au cours de son travail, ne saurait donner lieu à l'application de la loi du 9 avril 1898, alors que, si, le jour où l'ouvrier a été frappé, la chaleur était excessive, il n'est pas allégué que le travail fût plus pénible ou plus dangereux que d'habitude, et alors que les ouvriers qui travaillaient avec la victime, et dans les mêmes conditions, n'ont pas été incommodés par l'ardeur du soleil, qui, d'ailleurs, avail diminué quand s'est produit l'accident. Ibid.

1. I importe peu que le patron n'ait pas établi un roulement entre ses ouvriers, et n'ait pas mis à leur disposition une tente pouvant leur servir d'abri, alors que, les ouvriers n'étant pas astreints à un travail rigoureusement continu, il leur était loisible de chercher à se protéger dans le voisinage du lieu de leur travail. · Ibid.

5. Bien qu'il soit constaté qu'un abcès ostéomyélitique, qui a nécessité l'ablation de la jambe, s'est déclaré quelques jours après une contusion recue au cours du travail, l'ouvrier est à bon droit débouté de sa demande en allocation d'une rente par l'arrêt qui constate que l'ostéomyélite aiguë s'est produite sans aucune intervention traumatique. Cass., 7 janvier 1913.

1.216

6. De même, un ouvrier est à bon droit déclaré mal fondé à réclamer une indemnité en vertu de la loi du 9 avril 1898, à raison de l'incapacité résultant de l'hystéro-traumatisme dont il a été atteint à la suite d'un accident, alors que les juges du fond, se basant sur une enquête, dont ils apprécient souverainement les témoignages, et sur une expertise, déclarent qu'il n'en résulte pas que l'accident, qui n'a été suivi d'aucune lésion, ait été la cause efliciente de l'incapacité de la victime, qui était sujette à des accidents hystériques dus à une prédisposition morbide constitutionnelle, et que les déductions des experts, bien que favorables à la victime, ne sont pas suffisamment explicites pour faire la démonstration que la loi oblige la victime à rapporter. Cass., 1.454

26 mars 1912.

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10. Jugé dans le même sens que l'assujettissement à la loi du 9 avril 1898 dérivant, non de l'occupation de l'ouvrier ou employé, mais bien de la profession du patron, lorsqu'un ouvrier, employé par un marchand de fruits à la cueillette des fruits achetés par celui-ci pour les besoins de son commerce, a été victime d'un accident, doit être cassé l'arrêt qui le déclare irrecevable à invoquer contre son patron le bénéfice de cette loi, par ce motif que le fait de cueillir des fruits ne constituerait pas un acte de commerce. Cass., 11 mars 1913.

1.320

11. L'ouvrier d'une entreprise assujettie à la loi du 9 avril 1898 bénéficiant des dispositions de cette loi, lorsqu'il est victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail pour lequel il a loué ses services, doit être cassé l'arrêt qui déclare non recevable à se prévaloir de la loi de 1898 l'ouvrier qui a été blessé, en rapportant, d'ordre de son maître, un colis d'une gare, sous le prétexte que, le colis étant destiné à la fille du patron, cette course était sans rapport avec l'objet de l'entreprise, alors que l'arrêt ne s'explique pas sur le point de savoir si l'ouvrier était ou non tenu par son contrat de travail de faire les courses que lui donnait son patron, et n'indique pas davantage s'il a connu ou non l'objet spécial de la commission qui lui avait été donnée. Cass., 28 juin 1911.

1.451

12. L'accident survenu à l'employé d'un marchand de meubles, alors que, après avoir livré des meubles pour le compte de son patron, il était monté, pour rentrer à l'atelier, dans la voiture d'un tiers, chargé du transport des meubles, où il avait été bénévolement admis, est un accident du travail. Toulouse, 4 mai 1910, sous Cass. 1.430

13. Doit être considéré comme survenu à l'occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail. - Cass., 27 décembre 1911. 1.383

14. Ce temps commence à l'entrée de l'ouvrier dans l'usine, lieu du travail, et se continue tant qu'il y demeure; et il n'est pas suspendu pendant le repos de la journée. Ibid.

15. I importe peu que l'ouvrier soit alors libre de sortir de l'usine, s'il est autorisé à y rester; s'il use de cette faculté, il ne le fait que sous l'autorité du chef d'entreprise, et, par suite, sous sa responsabilité. Ibid.

16. Spécialement, doit être considéré comme un accident du travail, à la charge du chef d'entreprise, l'accident survenu à un ouvrier, dans l'usine, pendant la suspension du travail, si l'ouvrier avait été expressément ou tacitement autorisé à demeurer dans l'usine. — Ibid.

17. L'accident dont un ouvrier est victime, dans l'intérieur de l'usine, au cours de démarches faites pour recevoir du chef d'entreprise le salaire convenu, doit être considéré comme survenu à l'occasion du travail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat de louage de services qui liait les parties subsistait ou non au moment de l'accident; en effet, l'ouvrier, en demandant le règlement de son compte, agit en vertu du contrat, dont il a, pour sa part, rempli les conditions, alors que le chef de l'entreprise ne l'aura complètement exécuté que par le paiement du salaire. Cass., 15 novembre 1911.

1.215

18. Dès lors, le contrat de louage de services, sans détermination de durée, auquel l'ouvrier

a mis fin par sa volonté, subsistant pour le passé, l'ouvrier, obligé de se rendre à l'usine pour toucher le salaire que lui doit le chef d'entreprise, est en droit de se prévaloir de la loi du 9 avril 1898, à raison de Taccident dont il est victime au cours de cette démarche. Ibid.

19. Mais, si le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 peut être réclamé par l'ancien ouvrier qui a été victime d'un accident, dans l'usine ou ses dépendances, alors qu'il y était venu pour obtenir le règlement de son compte, il ne saurait être appliqué à l'ouvrier qui, venu à l'usine pour demander du travail, et embauché pour le lendemain seulement, a été blessé, alors qu'au lieu de quitter l'usine, il y était demeuré pour causer avec d'autres ouvriers. Cass., 15 janvier 1913. 1.215

20. En effet, l'art. 1o de la loi du 9 avril 1898, qui ne met à la charge des chefs d'entreprise que les seuls accidents survenus à leurs ouvriers et employés au lieu et à l'heure du travail, suppose un contrat de louage de services en cours d'exécution. Ibid.

21. Lorsqu'un charretier, ayant abandonné son attelage pour se rendre sur le parterre d'une coupe de bois et y donner des conseils à un ouvrier qui éprouvait des difficultés à faire partir une mine, a eu la jambe fracturée par l'explosion de la mine, l'accident, qui n'est pas survenu sur le lieu où s'effectuait le travail de la victime, ne saurait être considéré comme arrivé ni par le fait ni à l'occasion du travail. Cass., 11 mars 1913.

1.448

22. Les juges du fond décident à bon droit que l'accident, dont a été victime, à Paris, un camionneur au service d'un entrepreneur de transports, pendant qu'il descendait un fut dans la cave d'un destinataire, à la demande de ce dernier, n'est survenu ni par le fait ni à l'occasion du travail et ne donne pas lieu à l'application de la loi du 9 avril 1898, alors qu'ils constatent souverainement qu'il est d'usage, à Paris, que les marchandises camionnées, et notamment les fùts de vin, soient livrées à la porte du destinataire, et que, dans l'espèce, une mention expresse, portée en tête des bordereaux de livraison, rappelait cet usage. Cass., 10 mars 1913.

1.256

23. ... Et alors que, par une interprétation souveraine des conventions des parties, ils déclarent que le camionneur ne justitie d'aucune autorisation expresse ou tacite que son patron lui aurait donnée de déroger à cet usage, et que, s'il subissait une retenue sur son salaire, cette retenue était faite par le patron, agissant comme son mandataire, pour l'assurer contre les accidents pouvant survenir aux auxiliaires embauchés et dirigés par lui dans le travail de la mise en cave. — Ibid.

24. La blessure reçue par un ouvrier, à l'heure et au lieu du travail, au cours d'une rixe avec un autre ouvrier, est un accident du travail, qui donne lieu à l'application de la loi du 9 avril 1898. Paris, 30 avril 1912.

2.76

25. I importe peu que la rixe ait été provoquée par la victime, cette circonstance pouvant seulement autoriser les juges à diminuer l'indemnité, s'il y a eu faute inexcusable de victime. Ibid.

26. Les juges du fond considèrent à bon droit comme victime d'un accident du travail le contremaître, qui, à la suite d'une discussion à l'atelier, à propos de l'outillage de la maison, entre lui et un ouvrier congédié, qui tentait de se faire réembaucher à nouveau, ayant invité l'ouvrier à sortir comme pour vider au dehors la querelle commencée, a été, la porte à peine franchie, frappé mortellement par l'ouvrier. Cass., 2 juin 1913.

1.383

27. En effet, ces constatations et déclarations ne laissent aucun doute sur le risque professionnel couru par la victime, la relation entre l'organisation du travail et l'attentat, non plus que sur le lieu même, le seuil de l'atelier, où il s'est produit. - Ibid.

28. Au contraire, on ne saurait voir aucune relation entre le travail et l'agression dont un ouvrier a été victime de la part d'un autre ouvrier qui l'a blessé d'un coup de poing pendant le travail, s'il est constaté par les juges du fond que cette agression a été provoquée par une discussion, au cours de laquelle, quelque temps auparavant, la victime avait jeté de la sciure de bois dans le cou de l'autre ouvrier, de telle sorte que, le travail étant demeuré étranger à l'accident, il n'y a pas lieu à application de la loi du 9 avril 1898. Cass., 13 avril 1910.

1.383

Comp. Rep., Vo Responsabilité civile,

n. 1507 et 8., 1625 el s., 1646 et s., 1666 et s., 2025, 2145 et s., 2907; Pand. Rép., vo Travail, n. 152 et s., 447 et s., 1853 et s., 1886 et s., 1952 et s., 1972 et s., 1982 et s., 2041 et s., 2377 et s., 2417 et s., 4155 et s., Travail (appendice), n. 193.

ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. 1 et s., 29 et s., 34 et S., 39, 40 et s., 51 et s., 54 et s., 59 et s., 62 et s., 65 et s., 67 et s., 70 et s., 73, 74, 75 et s., 77, 78 et s., 86 et s., 91 et s., 93 et s.

29. (Accident survenu aux colonies ou à l'étranger). L'obligation que la loi du 9 avril 1898, dans un intérêt d'ordre public, impose aux chefs d'entreprise d'indemniser, dans la mesure qu'elle détermine, les ouvriers victimes d'accidents du travail, et à ceux-ci de ne se prévaloir d'aucunes autres dispositions, étant la conséquence nécessaire du contrat de louage de services intervenu entre les parties, la loi du 9 avril 1898 doit recevoir son application partout où s'exécute le contrat. Cass., 10 mars 1913. 1.307 30. L'accident survenu, dans une colonie francaise ou la loi de 1898 n'a pas été promulguée, à un ouvrier embauché en France, doit être considéré, en ce qui concerne la responsabilité du chef d'entreprise, comme s'étant produit en pays étranger. - Ibid.

31. Il en est de même en ce qui concerne la procédure à suivre; le juge de paix compétent est, en conséquence, en vertu de l'art. 15, 26, de la loi du 9 avril 1898, modifié par la Joi du 31 mars 1905, « celui du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime ». Ibid.

32. Et l'établissement ainsi visé est celui du siège social de l'entreprise. - Ibid.

33. Si donc un accident est survenu dans une colonie française à un ouvrier embauché en France par une société y ayant son siège social, l'action en indemnité de cet ouvrier, formée au lieu du siège social, ne saurait être déclarée non recevable, sous le prétexte que la société n'aurait en France aucun établissement assujetti dont l'ouvrier aurait été détaché. Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 1471;
Pand. Rép., vo Travail, n. 2302 et s.
ACCORD DES PARTIES. V. 51 et s.
ACTE DE COMMERCE. V. 8 et s.
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE. V. 88 et s.
ACTION DIRECTE. V. 65.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 35 et s.
ACTION EN NULLITÉ. V. 52 et s.
ACTION EN PAIEMENT. V. 50, 65 et s.
ACTION EN RÉDUCTION DE LA Rente. V. 50.

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34. (Action en responsabilité de droit commun). L'interdiction faite aux ouvriers, par l'art. 2 de la loi du 9 avril 1898, de se prévaloir de dispositions autres que celles de ladite loi, ne s'appliquant qu'au cas où il s'agit d'accidents protégés et garantis par cette loi, ne saurait mettre obstacle à ce qu'un ouvrier, victime d'un accident qui est en dehors de la sphère d'application de la loi du 9 avril 1898, puisse exercer contre son patron l'action en responsabilité de droit commun. Orléans, 11 décembre 1912.

2.255

35. Spécialement, si l'intoxication saturnine dont un ouvrier est atteint par suite de son travail, ayant le caractère-d'une maladie professionnelle, ne peut donner lieu à l'application

de la loi du 9 avril 1898, l'ouvrier qui a contracté cette maladie est recevable à actionner en responsabilité son patron, sur le fondement des art. 1382 et s., C. civ., sans qu'on puisse lui opposer la disposition de l'art. 2 de la loi du 9 avril 1898. - Ibid.

36. Les agents, préposés par l'Administration des postes au service des bureaux ambulants, n'étant pas mis par l'Etat à la disposition de la Comp. de chemins de fer, chargée de la traction des bureaux ambulants, et la Comp. n'ayant pas la direction de leur travail, la Comp. de chemins de fer, au cas d'accident survenu à un employé des postes, en cours de transport, par suite d'un déraillement, ne peut être actionnée qu'en qualité de tiers responsable, conformément à l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898. Toulouse, 24 juillet 1912. 2.144

37. Le chef d'entreprise, à la disposition duquel des ouvriers ont été mis par leur patron pour effectuer un travail, ne saurait, en cas d'accident survenu à ces ouvriers, être considéré comme un tiers, soumis par l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898 à l'action en responsabilité de droit commun. Douai, 24 février

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38. Lorsque l'accident, à l'occasion duquel une action en responsabilité est formée contre le tiers responsable, dans les termes de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, n'a pas entrainé d'incapacité permanente, l'indemnité que le tiers responsable est condamné à servir à la victime peut être allouée sous forme de capital. — Toulouse, 24 juillet 1912 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 1507 et s., 1721 et s., 1887 et s., 2707 et s., 2768 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 205 et s., 2375 et s., 3152 et s., et Suppl., n. 447 et s. ADMINISTRATION DES POSTES. V. 36. AGGRAVATION DE L'INCAPACITÉ. V. 49 et s. AGRESSION. V. 26 et s.

AGRICULTURE. V. 93 et s.

AIDE PRÊTÉE A UN TIERS. V. 21.

APPEL. V. 39, 60 ets., 62 et s., 66, 74, 80, 87. 39. (Appel. Délai). La disposition de Tart. 447, C. proc., d'après laquelle le délai d'appel est suspendu par le décès de la partie condamnée, est applicable en matière d'accidents du travail, l'art. 17 de la loi du 9 avril 1898 édictant que les jugements en cette matière sont susceptibles d'appel suivant les règles du droit commun. Douai, 20 décembre 1910, sous Cass. 1.454 Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 1625 et s., 2025; Pand. Rép., vo Travail, n. 1853 et s., 1886 et s., 2011.

--

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 6, 22 et s., 40. APPRENTI. V. 46 et s.

ARRÊT. V. 87.

ASCENDANTS. V. 77.

ASSIGNATION. V. 58, 90.

ASSISTANCE PUBLIQUE. V. 83.

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. V. 23, 57 et s.

ASSUREUR. V. 57 et s.

AUTORISATION DU CHEF D'ENTREPRISE. V. 16, 23.
AUXILIAIRE. V. 23.

BLESSURE. V. 11, 19, 21, 24, 28, 49, 75.
BUREAUX AMBULANTS. V. 36.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES. V. 59 et s. 40. (Calcul de l'indemnité). La question de savoir si le travail de l'entreprise, au service de laquelle un ouvrier a été victime d'un accident du travail, est ou non continu, et s'il y a lieu, par suite, pour la détermination du salaire de base, en vue du calcul de la rente, d'appliquer les 2 1 et 2, ou bien le 3 de l'art. 10 de la loi du 9 avril 1898, est une question de fait, que les juges du fond décident souverainement. - Cass., 3 avril 1913. 1.296

41. La disposition de l'art. 10, 23, de la loi du 9 avril 1898, qui, pour le calcul du salaire de base de l'ouvrier employé dans une entreprise non continue, prescrit qu'il soit fait état de ses gains en dehors de l'entreprise pendant la période d'inactivité, ne saurait être étendue

à l'ouvrier occupé à des intervalles variables dans une entreprise continue; pour celui-ci, le seul salaire qui doit servir de base au calcul de la rente, en cas d'accident, est celui qui, pendant les douze mois qui ont précédé, lui a été alloué dans l'entreprise. Cass., 3 avril 1913, précité.

42. Lorsqu'un ouvrier qui a été victime d'un accident du travail, était occupé depuis moins de douze mois dans l'entreprise, et que, par suite, la rémunération effective qu'il y a recue ne donne pas son salaire annuel, le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie, dont il doit être fait état, ne saurait être évalué dans des conditions autres que celles que détermine le contrat de travail. Cass., 4 décembre 1912.

1.128

43. Si donc l'ouvrier avait été engagé le jour même de l'accident pour un travail de deux heures par jour, il y a lieu, pour calculer le salaire de base, d'ajouter à la rémunération effective que devait recevoir l'ouvrier le jour de l'accident, la rémunération moyenne qu'auraient reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, des ouvriers de la même catégorie ne travaillant que deux heures par jour. Ibid.

44. Le chômage prévu par le 24 de l'art. 10 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, qui permet de faire état, pour la détermination du salaire de base, du salaire moyen y correspondant, étant un chômage exceptionnel, on ne peut considérer comme tel les intervalles accoutumés pendant lesquels un ouvrier n'est pas employé dans l'entreprise. Cass., 3 avril 1913, précité.

45. La veuve de l'ouvrier, qui prétend bénéficier du dernier paragraphe de l'art. 10 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, et faire entrer en ligne de compte, pour la détermination de l'indemnité qui lui est due à raison de l'accident dont son mari a été victime au cours de son travail, le salaire moyen correspondant à une période de chômage, doit prouver que, pendant cette période, il a chômé exceptionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté. Pau, 5 février

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47. Dès lors, doit être cassé l'arrêt, qui, pour fixer la rente à laquelle a droit un ouvrier mineur de seize ans, atteint d'une incapacité permanente partielle, prend pour salaire de base le « salaire annuel d'un ouvrier adulte dans le même établissement, en tenant compte des chômages occasionnés par des grèves », ces chômages devant rester sans influence sur la détermination légale du salaire de base de l'ouvrier mineur de seize ans. Ibid.

48. Il ne doit pas être tenu compte, pour le calcul du salaire de base servant à déterminer le montant de la rente due à la victime d'un accident du travail, des pourboires reçus par l'ouvrier, lorsqu'ils n'avaient pas une certitude et une stabilité suffisantes pour que celui-ci en ait tenu compte dans la fixation de son salaire, et qu'il n'apparaît pas que le salaire fixe alloué à l'ouvrier ait été diminué en prévision des pourboires qu'il devait recevoir. Montpellier, 22 juin 1912. 2.290

49. Si l'ouvrier victime d'un accident du travail, qui, au cours du traitement, a refusé de subir une opération chirurgicale, ne peut demander la revision de l'indemnité qui lui a été accordée, en invoquant l'aggravation de son état, lorsque cette aggravation est due à son refus mème, le chef d'entreprise ne peut, la blessure consolidée, obliger l'ouvrier à se sou

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50. Le chef d'entreprise n'est donc pas fondé à demander au tribunal, saisi de la demande en paiement de la rente, après consolidation de la blessure, d'ordonner une expertise, à l'effet d'établir la réduction d'incapacité, et par suite la réduction de la rente, que pourrait amener chez le demandeur une intervention chirurgicale à laquelle il a refusé de se prêter. — Ibid. Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 1797 et s., 2146 et s., 2162 et s., 2191 et s., 2666 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2152 et s., 2454 et s., 2512 et s., 2527 et s., 2578 et s., 3930 et s., 3968 et s. V. 67 et s.

CAMIONNEUR. V. 22 et s.

--

CAPITAL SUBSTITUÉ A LA RENTE. V. 54 et s., 59. CASSATION. V. 10 et s., 47, 72, 87, 96. CHAMBRE DU CONSEIL. V. 55.

CHARRETIER. V. 21.

CHEF D'ENTREPRISE. V. 4, 7 et s., 15 et s., 18, 20, 22 et s., 29 et s., 34 et s., 37, 49 et s., 51, 57, 64, 65 et s., 70 et s., 74, 91. CHEMIN DE FER. V. 36.

CHÔMAGE EXCEPTIONNEL. V. 44 et s., 47.
CHOMAGE INVOLONTAIRE. V. 45.
CHOSE JUGÉE. V. 86 et s.
COLONIES. V. 30 et s.
COMMERCANT. V. 8 et s.
COMMUNE. V. 75.

COMPÉTENCE. V. 31 et s., 55.

COMPLÉMENT INDISPENSABLE. V. 93, 96.
CONCILIATION. V. 51 et s.
CONCLUSIONS. V 74.

CONJOINT SURVIVANT. V. 45, 79 et s. CONSOLIDATION DE LA BLESSURE. V. 49 et s. CONTRAT DE TRAVAIL. V. 8 et s., 11, 17 et s.. 23, 29, 42, 73, 91 et s.

CONTREMAÎTRE. V. 26 et s.

-

51. (Conventions contraires à la loi. Action en nullité). L'accord intervenu devant le président du tribunal, qui en a donné acte aux parties, entre l'ouvrier victime d'un accident et le chef d'entreprise, doit être considéré comme entaché d'erreur sur la substance, alors que l'ouvrier a signé cet accord, par lequel il reconnaissait n'être atteint d'aucune infirmité permanente, au vu d'un rapport du médecin expert, concluant à l'absence de lésion appréciable, et dans l'ignorance d'un nouveau rapport du même expert, constatant l'existence d'une incapacité permanente partielle. — Cass., 28 janvier 1913.

1.487

52. En pareil cas, les juges du fond ne sauraient rejeter la demande en nullité de l'accord, sur le double motif que l'appréciation de la gravité et des effets de la blessure rentre dans le pouvoir des parties, et que l'erreur sur l'évaluation du préjudice ne peut autoriser l'annulation d'un accord librement consenti et ratifié par le juge.

-

Ibid.

53. En effet, d'une part, le président ne peut fixer l'indemnité et donner acte aux parties de leur accord que si cet accord est conforme aux prescriptions de la loi du 9 avril 1898, et, d'autre part, l'erreur invoquée par le demandeur en nullité est une erreur sur la nature même de l'incapacité, que la loi soumet à des règles différentes, suivant qu'elle est temporaire ou permanente. Ibid. Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 2593 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 3747 et s.

---

54. (Conversion en capital). La demande d'attribution en espèces du quart du capital représentatif de la rente allouée doit être formée au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du délai de revision, délai dont le point de départ est la décision prise à sa date, qui a réglé l'indemnité. Cass., 13 janvier 1913.

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1.511

55. Si les demandes de conversion en capital

du quart de la rente allouée aux victimes d'accidents du travail ressortissent à la juridiction de la chambre du conseil, cette attribution de compétence ne modifie pas le caractère contentieux des décisions rendues sur ces demandes, qui ont pour objet de substituer une condamnation nouvelle à une condamnation précédemmennt prononcée. Cass., 18 décembre 1912.

1.181 56. La partie condamnée à servir la rente doit donc être mise en cause et appelée à présenter ses observations. Ibid.

57. Il en est ainsi spécialement de l'assureur, substitué au chef d'entreprise pour le paiement de la rente. Ibid.

58. Et le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de revision, dans lequel doit être formée la demande en conversion, étant prescrit dans l'intérêt exclusif de la partie condamnée à servir la rente, il s'ensuit que l'assureur est fondé à exciper de ce que le demandeur en conversion ne l'a pas mis en cause devant la chambre du conseil dans ce délai, ou ne l'a pas, dans le même délai, assigné en exécution de la décision qu'il avait obtenue du tribunal en dehors de lui. - Ibid.

Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 2212 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 3025 et s., 3036 et s.

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60. En conséquence, l'appel du jugement rendu sur cette demande est non recevable, si l'application du tarif de la Caisse des retraites donne une évaluation inférieure à 1.500 fr., encore bien que l'évaluation provisoire faite par le demandeur soit différente. - Ibid.

61. Au cas de décès en cours d'instance de l'ouvrier qui demandait l'allocation d'une rente viagère à raison d'un accident du travail, l'appel du jugement qui avait rejeté sa demande, interjeté par ses ayants droit, ne saurait être déclaré non recevable, sur le motif que les arrérages de la rente qui pouvait être allouée seraient, au jour du décès, inférieurs au taux du dernier ressort. Douai, 20 décembre 1910. sous Cass. 1.454

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 1625 et s., 2025, 2681 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 1853 et s., 1886 et s., 2047, 3930 et s. V. 63, 66.

DESCENDANTS. V. 79, 82 et s.

DIMINUTION D'INCAPACITÉ. V. 49 et s.
DIRECTION DU TRAVAIL. V. 36.
DISTILLERIE. V. 95 et s.

DIVORCE NON TRANSCRIT. V. 80 et s.
DONNE ACTE. V. 51 et s.
EMBAUCHAGE. V. 19 et s., 26.
EMPLOYE. V. 8 et s., 12.
EMPLOYÉ DES POSTES. V. 36.
ENFANTS MINEURS. V. 79, 82 et s.
ENFANT NATUREL. V. 77, 82.
ENFANT NATUREL LÉGITIME. V. 82.

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63. Ces décisions étant toujours rendues en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, et n'étant susceptibles d'appel que pour cause d'incompétence, ou lorsque le principe même de la demande est contesté, le droit à l'indemnité journalière se trouve, en effet, en cas d'appel, subordonné au jugement à intervenir. - Ibid.

64. Dès lors, le juge de paix ordonne l'exécution provisoire hors des cas prévus par la loi, s'il condamne au paiement de l'indemnité journalière, avec exécution provisoire nonobstant appel, le chef d'entreprise qui dénie l'accident, et c'est à bon droit que le tribunal civil, saisi de l'appel, fait défense d'exécuter cette décision. Ibid.

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 2531 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 3862 et s. EXPERTISE. V. 6, 50, 51.

EXPLOITANT De coupe de boIS. V. 73, 97.
EXPLOITATION AGRICOLE. V. 93.

EXPLOSION. V. 21, 95.

FAUTE. V. 35.

FAUTE INEXCUSABLE. V. 25.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 10 et s., 33, 58, 60 et s., 66.

FLEURISTE. V. 9.

FORCES DE LA NATURE. V. 1 el s.

FRAIS D'HOSPITALISATION. V. 65 et s.

65. (Frais médicaux et pharmaceutiques). L'hospice, dans lequel l'ouvrier victime d'un accident du travail a reçu des soins, ne pouvant, en vertu de l'art. 4 de la loi du 9 avril 1898, actionner directement le chef d'entreprise en paiement des frais médicaux à lui dus qu'à la condition que le chef d'entreprise en soit lui-même débiteur vis-à-vis de la victime, est sans droit pour exercer cette action, si l'accident n'a pas entrainé une interruption de travail de plus de quatre jours. Cass., 24 février 1913.

1.316

66. Et si, le juge de paix ayant prononcé la condamnation demandée par l'hospice, le chef d'entreprise a interjeté appel, cet appel, basé sur l'incompétence du juge de paix, est recevable, bien que la demande ait porté sur une somme inférieure à 300 fr., et le tribunal civil infirme à bon droit le jugement, sans avoir à procéder par voie d'évocation. Ibid.

Comp. Rep., v° Responsabilité civile, n. 1730 et s.; Pand, Rép., v° Travail. n. 2590 et s.

V. 95.

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69. En conséquence, les juges, après avoir constaté qu'un ouvrier, à la suite d'un accident, a été atteint d'une incapacité permanente de 1 p. 100, ne peuvent refuser de lui allouer une rente, par ce motif qu'une incapacité professionnelle de si minime importance ne peut avoir aucune importance sur la fixation du salaire. - Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 1946 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2642 et s. V. 38, 47, 51, 53.

INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE. V. 47, 51, 67 et s.

INCAPACITÉ TEMPORAIRE. V. 38, 53, 95.
INCOMPETENCE. V. 63, 66.

INDEMNITÉ. V. 5 et s., 25, 29 et s., 33, 38, 40 et s., 67 et s., 78 et s., 86 et s.

INDEMNITÉ EN CAPITAL. V. 38, 54 et s., 59 et s. 70. (Indemnité journalière). Au cas où la victime d'un accident s'est refusée à se prêter à la visite du médecin désigné par le chef d'entreprise, en conformité de l'art. 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, le juge de paix peut-il s'abstenir de suspendre le paiement de l'indemnité journalière, s'il estime que le refus de la victime de l'accident repose sur des motifs plausibles? V. la note sous Cass., 30 décembre 1912.

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1.443

71. En tout cas, c'est à bon droit que le juge prescrit que le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu, lorsqu'il constate que la prétention, émise par la victime de l'accident, de ne se prêter à la visite du médecin contrôleur qu'après que celui-ci se serait mis d'accord sur l'heure de la visite avec le médecin traitant, et de subir la visite au domicile du médecin traitant, tend à ajouter des obligations, non imposées par la loi, à celles auxquelles le patron doit se soumettre pour user du droit de contrôle qui lui est réservé. Cass., 30 décembre 1912, précité.

72. Doit être cassé le jugement qui, pour établir le salaire de base sur lequel doit être calculée l'indemnité temporaire due à un ouvrier, qui, employé à l'étranger, y a été victime d'un accident du travail, réduit de moitié son salaire réel, par ce motif arbitraire qu'en France, le salaire n'est pas supérieur à ce chiffre. Cass., 23 juillet 1912.

1.486

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 2186 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2438 et s.,

2511.

V. 62 et S., 95.

INDUSTRIE ANNEXE. V. 93 et s.
INFIRMATION DE JUGEMENT. V. 66.
INSOLATION. V. 1 et s.

INTÉRÊT PERSONNEL DU PATRON. V. 7, 9, 76.
INTERPRETATION. V. 23.

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. V. 89 et s. INTERRUPTION DE TRAVAIL DE MOINS DE QUATRE JOURS. V. 65 et s.

INTOXICATION SATURNINE. V. 35.
JARDINIER. V. 9.

JOUR DE L'ACCIDENT. V. 91 et s.

JUGE DE PAIX. V. 31, 62 et s., 66, 70 et s.
JUGEMENT. V. 39, 62 et s., 74, 87.
JURIDICTION CONTENTIEUSE. V. 55 et s.
LÉGITIMATION. V. 82.

LIEU DU TRAVAIL. V. 13 et s., 21 et s., 24 et s.
LIVRAISON DE MARCHANDISES. V. 12, 22 et s.
LOCATAIRE. V. 7, 76.

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73. (Louage de services). Les représentants de l'ouvrier, qui a succombé aux suites d'un accident, survenu pendant qu'il chargeait sur wagons dans une gare de chemin de fer, pour le compte de l'exploitant d'une coupe de bois, des poteaux de mine provenant de cette coupe, ne peuvent se prévaloir de la loi du 9 avril 1898, si, tant du fait que l'ouvrier avait entre

pris le travail à la tàche, moyennant un prix déterminé par tonne, que des autres circonstances de la cause, il ressort qu'il n'était intervenu entre l'exploitant et lui aucun contrat de louage de services. Bordeaux, 24 février

1913.

2.251

Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 1837
et s.; Pand, Rép., v° Travail, n. 1545 et s.
V. 8 et s., 11, 17 et s., 23, 29 et s., 42, 91 et s.
MALADIE. V. 5 et s., 35.

MALADIE PROFESSIONNELLE, V. 35.
MANDAT. V. 23.

MARCHAND DE FRUITS. V. 10.
MARCHAND DE MEUBLES. V. 12.

MARCHAND FLEURISTE. V. 9.

MÉDECIN CONTRÔLEUR. V. 70 et s.
MÉDECIN EXPERT. V. 51.

MEURTRE. V. 26.

MINEUR CONFIÉ A L'ASSISTANCE PUBLIQUE. V. 83. MINEUR DE SEIZE ANS. V. 46 et s.

MISE EN CAUSE. V. 56 et s.

MISE EN CAVE. V. 22 et s.
MOTIFS PLAUSIBLES. V. 70 et s.
MOYEN NOUVEAU. V. 96.
NÉCESSITÉ. V. 93, 96.
NULLITÉ. V. 51 et s.

OPÉRATION CHIRURGICALE. V. 49 et s.
OPPOSITION. V. 80.

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 51 et s.
ORDRE DONNÉ par le maÎTRE. V. 9, 11.
ORDRE PUBLIC. V. 29.
OSTEOMYELITE. V. 5.

OUVRIERS DE MÊME CATÉGORIE. V. 42, 46 et s. OUVRIER EMBAUCHÉ EN FRANCE. V. 30. OUVRIER MIS A LA DISPOSITION D'UN TIERS. V. 37 et s.

OUVRIER OCCUPÉ DEPUIS MOINS DE DOUze mois. V. 42 et s.

OUVRIERS VALIDES DE MÊME CATÉGORIE. V. 46 et s.

PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. V. 70 et s.
PAIEMENT DES SALAIRES. V. 17 et s., 92.

PARIS (VILLE DE). V. 22.

PATRON. V. 1, 4, 7 et s., 15 et s., 18, 20, 22

et s., 29 et s., 34 et s., 37, 49 et s., 51, 57, 64, 65 et s., 70 et s., 74, 91.

PEREMPTION D'INSTANCE. V. 90.

POINT DE DÉPART. V. 54, 58, 86 et s.
POINT DE DÉPART DE L'INDEMNITÉ. V. 91 et s.
POURBOIRES. V. 48.

POUVOIR DU JUGE. V. 6, 40, 70 et s.
PRÉCAUTIONS (défaut de). V. 4.
PREDISPOSITIONS MORBIDES. V. 6.

74. (Prescription). Le chef d'entreprise, condamné par jugement du tribunal civil au paiement d'une rente au profit d'un ouvrier victime d'un accident du travail, est à bon droit déclaré mal fondé à se prévaloir en cause d'appel de la prescription de l'action, lorsque les juges du fond, rappelant la procédure suivie et les conclusions prises de part et d'autre, décident qu'eu égard aux faits de la cause, le chef d'entreprise doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à la prescription lors de l'instance devant les premiers juges, et qu'il ne peut rétracter cette renonciation en cause d'appel. Cass., 10 mars 1913. 1.372

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 2632 et s., 2681 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 3632 et s., 4000 et s.

V. 89 et s.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. V. 51 et s.
PRÉSOMPTION. V. 11.

PREUVE. V. 6, 45, 73.

PREUVE (CHARGE DE LA). V. 6, 45.
PROCÉDURE. V. 31 et s., 54 et s.

75. (Professions et entreprises assujetties). Le service d'enlèvement des boues et immondices, organisé en régie par une commune, dans le but de débarrasser les rues des boues et immondices, sans leur faire subir aucune transformation, n'a pas le caractère d'une entreprise industrielle ou commerciale. En conséquence, l'ouvrier balayeur, blessé sur la voie publique en procédant à l'enlèvement des boues et immondices, ne peut, au regard de la commune,

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