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se prévaloir de la loi du 9 avril 1898. 24 janvier 1913.

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76. Si le propriétaire n'est pas assujetti à la loi sur les accidents du travail, lorsque, par exception, il fait exécuter, par des ouvriers de son choix et sous sa direction, les travaux que nécessitent l'entretien et la conservation de ses immeubles, et qui lui incombent, il en est autrement, lorsqu'il se fait l'entrepreneur habituel de travaux à la charge de ses locataires, en exerçant ainsi une industrie accessoire, prévue par la loi du 9 avril 1898, qui vise les accidents survenus dans l'industrie du bâtiment. Cass., 6 janvier 1913. 1.180

Comp. Rép., vis Commune, n. 978 et s., Responsabilité civile, n. 1898 et s.; Pand. Rep., v Travail, n. 1359 et s., 1406 et s., 2377 et s.

V. 7 et s.

PROMULGATION (DÉFAUT DE). V. 30.
PROPRIÉTAIRE. V. 7, 76.
PROVOCATION. V. 25, 28.

RAPPORT D'EXPERTS. V. 51.

RECONNAISSANCE POSTÉRIEURE A L'ACCIDENT.

V. 77.

RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE. V. 36. RÉDUCTION D'INCAPACITÉ. V. 49 et s., 67 et s. RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ. V. 49 et s., 67 et s., 72, 78 et s.

REFUS DE SE LAISSER SOIGNER. V. 49 et s.
REFUS DE SE LAISSER VISITER. V. 70 et s.
REGLEMENT DES SALAIRES. V. 17 et s.
RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 5 et s., 27.
RENONCIATION A PRESCRIPTION. V. 74.
RENONCIATION TACITE. V. 74.

RENTE VIAGÈRE. V. 5, 40 et s., 47 et s., 54 et s., 59 et s., 67 et s., 74, 77, 78 et s., 86.

77. (Rente viagère des ascendants). L'ascendant d'un enfant naturel décédé victime d'un accident du travail n'a droit à pension viagère, dans les termes de l'art. 3, 2 C, de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, que s'il l'a reconnu avant l'accident. 16 juin 1913.

Cass.,

1.384

Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 2025 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 2841.

78. (Rente viagère du conjoint et des descendants). Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, aux termes desquelles les ouvriers dont le salaire dépasse 2.400 fr. ne bénéficient de la loi de 1898 que jusqu'à concurrence de cette somme, les rentes, pour le surplus, étant réduites au quart du chiffre fixé par l'art. 3, sont générales, et s'appliquent aussi bien aux représentants des victimes d'un accident du travail qu'aux victimes elles-mêmes. 30 décembre 1912.

Cass., 3 mars 1913.

Cass.,

1.143

1.304

79. Les rentes dues à la veuve et aux enfants mineurs de l'ouvrier décédé des suites d'un accident du travail, et dont le salaire annuel excédait 2.400 fr., doivent donc être réduites des trois quarts, en tant qu'elles sont calculées sur la partie du salaire annuel excédant 2.400 fr. Ibid.

80. La femme de l'ouvrier, qui a succombé à la suite d'un accident du travail, peut réclamer une rente viagère en vertu de l'art. 3 A de la loi du 9 avril 1898, encore bien que le divorce ait été prononcé entre elle et son mari, si, au jour du décès de celui-ci, non seulement le jugement de divorce n'avait pas été transcrit, en conformité des dispositions des art. 251 et 252, C. civ., mais encore les délais d'opposition et d'appel n'étaient pas expirés. Paris, 4 juin 1912. 2.169

81. Il en est ainsi, encore bien que les époux eussent cessé la vie commune avant l'accident, la loi du 9 avril 1898 ne faisant pas de la cohabitation une condition nécessaire de l'allocation de la rente prévue sous la rubrique A de l'art. 3 de ladite loi. Ibid.

82. Ont droit à la rente accordée par l'art. 3 B de la loi du 9 avril 1898 aux enfants âgés de moins de seize ans de l'ouvrier qui est mort à

la suite d'un accident du travail..., l'enfant naturel légitimé par mariage subséquent, alors du moins que sa reconnaissance n'a jamais été contestée, dans les termes de l'art. 339, C. civ. - Ibid.

83. ... Les enfants recueillis par l'Assistance publique, le placement des enfants à l'Assistance publique et l'organisation de la tutelle hospitalière ne faisant pas disparaître les liens de parenté sur lesquels est fondée l'allocation de rente prévue sous la rubrique B de l'art. 3, précité. Ibid.

84. Dans le cas où un ouvrier, mort victime d'un accident du travail, laisse trois enfants de moins de seize ans, le droit de ces enfants à la rente qui leur est allouée par l'art. 3 B de la loi du 9 avril 1898 se trouve fixé au jour du décès du père, en telle sorte que, lorsque prend fin le service de la rente allouée à l'un des ayants droit, soit parce que celui-ci est décédé, soit parce qu'il a atteint l'age de seize ans, il n'y a pas lieu d'effectuer la réversion de la part dont il était gratifié, et de calculer sur de nouvelles bases la rente des autres bénéficiaires. Paris, 19 novembre 1912.

2.169

85. Au contraire, lorsque l'ouvrier décédé à la suite d'un accident du travail a laissé plus de quatre enfants de moins de seize ans, il y a lieu à réversion, dans le cas où la rente cesse d'être servie à l'un des ayants droit, jusqu'à ce que le nombre des enfants de moins de seize ans ne dépasse plus quatre. Paris, 4 juin 1912, et Paris, 19 novembre 1912 (motifs), précités.

Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 1965 et s., 2025 et s., 2035 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 2789 et s., 2959 et s. RENVOI APRÈS CASSATION. V. 87. REPOS A L'ATELIER. V. 14 et s. RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN. V. 34 et s. RETENUE SUR LES SALAIRES. V. 23. RETOUR A L'ATELIER. V. 12.

REVERSIBILITÉ DES RENTES VIAGÈRES. V. 84 el s. 86. (Revision). — Le délai, dans lequel doit être demandée la revision de l'indemnité accordée à la victime d'un accident du travail, court, en cas d'attribution de rente, de la date de la décision judiciaire qui l'a allouée, lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée, et non de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'être attaquée par aucune voie légale. Cass., 13 janvier 1913.

1.511

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88. La déclaration faite au greffe, en conformité des dispositions de l'art. 19 de la loi du 9 avril 1898, pour introduire l'action en revision, a le caractère d'un acte introductif d'instance. Riom, 21 décembre 1912. 2.251

89. Par suite, elle interrompt la prescription de l'action en revision, lorsqu'elle a eu lieu avant l'expiration du délai de trois ans accordé pour l'exercice de cette action. - Ibid.

90. Et il importe peu que l'exploit d'assignation ne soit délivré qu'après l'expiration du délai de trois ans, l'effet l'interruptif de l'instance durant aussi longtemps que cette instance elle-même, c'est-à-dire pendant trente ans, si la péremption n'est pas demandée. Ibid.

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 2681 et s.; Pand. Rép. v° Travail, n. 3930 et s., 4000 et s.

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jour de l'accident dont il a été victime, cet accident ne saurait avoir pour effet de modifier les termes du contrat de travail qui lie l'ouvrier à son patron. Cass., 25 novembre 1912. 1.159

92. En conséquence, suivant que ce contrat stipule le paiement du salaire à l'heure ou à la journée, l'ouvrier blessé a droit, pour le jour de l'accident, soit au salaire des heures de travail, soit à celui de la journée en cours à l'instant où l'accident s'est produit. - Ibid. Comp. Rép.. v° Responsabilité civile, n. 2186 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2426. SALAIRE EXCÉDANT 2.400 FR. V. 78 et s. SALAIRE MOYEN. V. 42 et s., 45. SÉPARATION DE FAIT. V. 81.

SIEGE SOCIAL. V. 32 et s.

SOCIÉTÉ. V. 33.

SUSPENSION DU DÉLAI D'APPEL. V. 39.

SUSPENSION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ JOUR

NALIÈRE. V. 70 et s.

SUSPENSION DU TRAVAIL. V. 16.

TARIFS. V. 59 et s.

TEMPS DU TRAVAIL. V. 13 et s., 24 et s.
TIERS RESPONSABLE. V. 36 et s.
TRANSCRIPTION (DÉFAUT DE). V. 80.
TRAUMATISME (ABSENCE DE). V. 5.
TRAVAIL A L'HEURE. V. 92.
TRAVAIL A LA JOURNÉE. V. 92.
TRAVAIL A LA TACHE. V. 73.
TRAVAIL CONTINU. V. 40.
TRAVAIL EN RÉGIE. V. 76.
TRAVAIL INTERMITTENT. V. 41 et s.
TRAVAIL NON CONTINU. V. 40 et s.

93. (Travaux agricoles). Si la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture, les industries annexes, qui n'en sont pas le complément indispensable, y sont assujetties. Cass., 6 novembre 1912.

1.96

94. I importe peu que l'industrie annexée à une exploitation rurale ne soit alimentée que par le produit de cette exploitation. Ibid.

95. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement condamne le viticulteur, qui a annexé à son exploitation une distillerie, à payer à un ouvrier, victime, au cours des opérations de distillation, d'un accident occasionné par l'explosion d'un alambic, et ayant entraîné une incapacité temporaire, les frais médicaux et pharmaceutiques et l'indemnité journalière déterminée par l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898. - Ibid.

96. Le viticulteur, qui n'a pas fait valoir devant le juge du fait les circonstances d'où résulterait pour lui la nécessité de distiller ses vins, afin de tirer parti de ses récoltes, n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation, en faisant grief au jugement attaqué de ne s'être pas expliqué sur ce point. Ibid.

97. L'accident, survenu à un ouvrier pendant qu'il chargeait sur wagons, dans une gare de chemin de fer, pour le compte de l'exploitant d'une coupe de bois, des poteaux de mine provenant de cette coupe, est-il un accident du travail à la charge de l'exploitant? note sous Bordeaux, 24 février 1913.

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P

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE.

Testament (en général).

PAIEMENT OU LIBERATION.

ACCORD DES PARTIES. V. 1.

ACOMPTE. V. 1, 7 et s.

ACTE NOTARIÉ. V. 2 et s.

ACTION EN RÉPÉTITION. V. 11 et s.
ACTION EN RESCISION. V. 1.
ADJUDICATAIRE. V. 11.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 1, 3 et s.
AVIS PRÉALABLE. V. 5, 7 et s.

BONNE FOI. V. 10.

CAHIER DES CHARGES. V. 11. CASSATION. V. 4.

CESSION DE CRÉANCE. V. 12.

CONVENTION. V. 1.

CRÉANCIER. V. 1, 4, 7 et s., 10 et s., 13. DÉBITEUR. V. 1, 3, 7 et s., 12 el s.

DÉLAI DE PRÉAVIS. V. 7.

DELEGATION IMPARFAITE. V. 12 et s.

DESTRUCTION DU TITRE. V. 10.

DISTRIBUTION DU PRIX. V. 11.

ELECTION DE DOMICILE. V. 6.

ERREUR. V. 10 et s.

ETUDE DE NOTAIRE. V. 2, 4 et s., 8 et s.
FRAIS DE JUSTICE. V. 11.
GROSSE. V. 5, 8.

V.

1. (Imputation). L'arrêt qui, après avoir constaté qu'un débiteur, en payant un acompte à un créancier sur une de ses dettes, n'a pas fait connaître à celui-ci que la majeure partie des deniers à lui versés provenaient d'un tiers, tenu avec lui au paiement de cette dette, et qui était tenu envers le créancier pour d'autres causes, décide, par une appréciation souveraine des faits, que cette seule circonstance n'est pas de nature à faire rescinder la convention d'imputation, librement stipulée d'un commun accord entre le créancier et le débiteur auteur du paiement, justifie ainsi légalement son refus de faire droit à la demande du créancier, tendant à ce que l'imputation soit faite sur une dette dont était tenu pour d'autres causes le tiers qui avait fourni une partie des deniers. Cass., 20 octobre 1913. 1.549

Comp. Rép., v° Paiement, n. 293; Pand. Rép., v Obligation, n. 3439 et s.

INTENTION DES PARTIES. V. 3, 7, 9.
INTÉRÊTS. V. 6, 9, 12 et s.
LIEU DU PAIEMENT. V. 2 et s.

2. (Mandat). La clause d'un acte, indiquant l'étude du notaire rédacteur comme lieu de paiement, n'emporte pas, par elle seule, pour ce notaire, pouvoir de toucher. 19 février 1913.

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Cass., 1.144

3. Elle peut seulement, suivant les circonstances, faire considérer le notaire comme ayant reçu un tel pouvoir, et il appartient aux tribunaux de relever et d'apprécier ces circonstances. Ibid.

4. Dès lors, manque de base légale le jugement qui déclare valable et libératoire le paiement fait par le débiteur entre les mains du notaire, par le seul motif que l'acte d'obligation indiquait l'étude du notaire comme lieu de paiement, sans relever aucune circonstance de nature à faire admettre que le notaire avait reçu mandat de toucher du créancier. — Ibid.

5. Lorsque, d'après les stipulations d'un acte de prêt, le remboursement par anticipation ne peut avoir lieu qu'en prévenant par écrit le prêteur trois mois à l'avance, et doit être fait, en l'étude du notaire rédacteur de l'acte de prêt, au prêteur ou au porteur de ses pouvoirs et de la grosse, les juges du fond décident à bon droit que le remboursement anticipé, effectué (Tables. 1913.)

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7. Ces stipulations ne peuvent même pas être admises comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable un tel mandat, s'il ressort d'une clause du contrat, par laquelle il est stipulé que le débiteur pourra se libérer par acomptes, à charge de prévenir deux mois à l'avance le porteur de la grosse, que, dans l'intention des parties, le remboursement du capital devait être effectué aux mains du créancier. - Ibid.

8. Par suite, le paiement d'acomptes sur le capital, effectué par le débiteur dans l'étude du notaire, en l'absence de toute sommation préalablement adressée au porteur de la grosse, n'est pas libératoire. Ibid.

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Comp. Rép., v° Paiement, n. 68 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 2987 et s.

MOTIFS INSUFFISANTS. V. 4.
NOTAIRE. V. 2 et s., 8 et s.

OBLIGATION AU PORTEUR. V. 6 et s.
ORDRE. V. 11.

Origine des DENIERS. V. 1.

PAIEMENT DES INTÉRÊTS. V. 6.
PAIEMENT INDU. V. 10 et s.

PAIEMENT NON LIBÉRATOIRE. V. 4 et s., 8.
PERTE DES SURETÉS. V. 10.

POUVOIR DU JUGE. V. 1, 3 et s.
PRÊT. V. 5 et s., 12.

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE). V. 7.
PRIVILÈGE. V. 11.

PRODUCTION (DÉFAUT DE). V. 11.
RÉCLAMATION TARDIVE. V. 11.
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ. V. 5.
REMISE DE LA GROSSE. V. 5.

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10. (Répétition de l'indú). La disposition du 22 de l'art. 1377, C. civ., aux termes de laquelle le droit de répétition accordé à celui qui a payé par erreur, se croyant débiteur, cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, s'étend, non seulement à la destruction matérielle du titre de la créance, mais aussi à la perte des sûretés destinées à en assurer le remboursement, de telle sorte qu'il ne soit plus possible de replacer le créancier, qui a reçu de bonne foi ce qui lui était dù et ne saurait souffrir de l'erreur de celui qui l'a payé, dans la situation où il se trouvait avant le paiement. Cass., 27 novembre 1912.

1.89

11. Spécialement, l'adjudicataire d'immeubles vendus sur surenchère, qui, induit en erreur par une fausse interprétation d'un dire inséré au cahier des charges, a payé des créanciers protégés pour leurs avances par le privilège général des frais de justice, n'a pas contre eux d'action en répétition de l'indù, si, à raison tant du paiement qu'ils ont reçu avant l'ouverture de l'ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles que de la tardiveté de la réclamation de l'adjudicataire, ils ont pu se croire définitivement désintéressés, et ont été, par là, empêchés de produire à l'ordre et dé faire valoir leur privilège. Ibid.

12. Lorsqu'un débiteur, en empruntant une somme, a délégué au prêteur, par le même acte, pareille somme à prendre dans une

somme plus forte que lui devait un tiers, le tiers délégué, qui, en exécution de cette convention, à laquelle il était intervenu pour accepter la délégation imparfaite qui y était contenue, et qui l'obligeait, pour le cas de nonpaiement par le déléguant, à payer au délégataire le capital et les intérêts de sa créance, a payé les intérêts échus de cette créance, ne saurait, à la suite de l'annulation partielle du transport, exercer contre le délégataire la répétition de l'indù pour la différence entre les intérêts qu'il a payés et les intérêts correspondant à la somme à laquelle a été réduit le transport. Cass., 21 mars 1910 (note de M. Naquet). 1.241

13. En effet, en recevant les intérêts payés par le délégué pour le compte et en l'acquit du déléguant, le délégataire, qui était réellement créancier du déléguant pour une somme correspondant aux intérêts qui lui ont été payés, a touché ce qui lui était légitimement dù, et, d'autre part, le délégué, qui était débiteur du déléguant, a payé sa dette entre les mains du délégataire, en telle sorte qu'il n'y a pas lieu à l'application des règles de la répétition de l'indu. Ibid.

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(Rescision pour lésion. Transaction. Fin de non-recevoir. Testament. Partage testamentaire. Motifs de jugement ou Motifs insuffisants).

L'action

d'arrêt. en rescision pour lésion n'étant point recevable, aux termes de l'art. 888, 22, C. civ., contre une transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le partage entre cohéritiers ou l'acte en tenant lieu, un arrêt ne justifie pas légalement la recevabilité de l'action en rescision, lorsque, en l'état d'un testament, par lequel un père de famille avait attribué à ses deux fils ses meubles et immeubles, moyennant une soulte à verser à leur sœur, et après avoir constaté que les enfants s'étaient entendus, après le décès de leur père, pour « laisser dormir le testament, et suspendre le partage », et qu'ils avaient, par la suite, procédé à un partage à titre d'abonnement à forfait et de transaction irrévocable », les juges du fond, saisis de conclusions tendant à faire décider que l'acte de partage avait le caractère d'une transaction rendant irrecevable la demande en rescision, lui dénient ce caractère, sans contester que le testament eût le caractère d'un partage. 1.101 Cass., 12 février 1912.

18

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1. (Arrêt de la chambre des mises en accusation. Pourvoi en cassation. · Arret de non-lieu. Pourvoi du ministère public. Recevabilité. Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Opposition. Qualité pour agir. Fin de non-recevoir). Si la partie civile est sans qualité pour former seule un pourvoi contre les arrêts de non-lieu rendus par la chambre des mises en accusation, sauf le cas où il s'agirait de faire tomber des condamnations civiles prononcées à son encontre, elle est, au contraire, recevable, en principe, à se pourvoir contre ces arrêts, lorsqu'ils sont attaqués par le ministère public, dont l'intervention met obstacle à l'extinction de l'action publique. Cass., 29 décembre 1910.

1.227

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3. (Instruction criminelle. Communication de la procédure et des rapports d'expert. Conseil de la partie civile. Demande. Rejet. Ordonnance de nonlieu. Nullité). Toute partie qui agit régulièrement en justice pouvant réclamer les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits essentiels, le conseil de la partie civile est en droit d'obtenir du juge, avant qu'il soit procédé au règlement de la procédure, la cominunication des pièces, et notamment des rapports d'expertise. Nimes, 29 avril 1912. 2.16

4. Et l'ordonnance de non-lieu, qui intervient sans qu'il ait été fait droit à la demande de communication formulée par le conseil de la partie civile, fait grief à cette dernière, et doit être annulée, par application de l'art. 135, C. instr. crim. - Ibid.

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Comp. Rép., vo Action civile, n. 804; Pand. Rép., v Instruction criminelle, n. 1193. V. Algérie. Appel en matière de simple police. Autorisation de femme mariée. Chambre d'accusation. Instruction criminelle. Tribunal de police correctionnelle.

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1. (Commune. Exploitation.

culier.

-

Usine d'électricité. Association avec un partiService public de l'éclairage. Fourniture aux particuliers. Rétribution. Bénéfices possibles. -Imposition). Une commune, qui, exploitant avec le concours d'un particulier, son associé, une usine de production d'énergie électrique, fournit, moyennant rétribution, de la lumière électrique aux particuliers, et qui, en outre, d'après les conventions intervenues avec son associé, assure le service d'éclairage public dans des conditions n'excluant pas pour elle la possibilité de bénéfices, est imposable à la patente, alors même que, pour les années donnant lieu à l'imposition, elle n'aurait réalisé, en fait, aucun bénéfice. Cons. d'Etat, 3 février 3.108 Comp. Rép., v° Patentes, n. 69 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 56 et s.

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proportionnel.

-

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Bases. · Moyens matériels de production. Valeur locative de l'outillage). Le droit proportionnel de patente, dû à raison de l'énergie électrique employée comme force motrice, doit être calculé, non sur la redevance payée au producteur d'énergie, mais sur une valeur locative égale à celle de l'outillage employé à l'usine génératrice pour produire cette force. Cons. d'Etat, 24 mars 3.139 1911 (sol. implic.). Comp. Rép., vo Patentes, n. 918 et s., 1014 et s., 1236 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1912 et s., 2008 et s.

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de l'imposition. Fournisseur de vivres, de chauffage, d'éclairage, etc., aux troupes et aux établissements publics). Lorsqu'une société de forges possède dans diverses communes des usines où elle fabrique des tôles, des fils de fer et autres ouvrages métalliques, et est assujettie à la patente, pour chacun de ces établissements, suivant le tarif du tableau C, annexé à la loi du 15 juill. 1880, cette imposition est réglée, non d'après la nature de la clientèle des établissements, mais en raison des moyens de production dont ils disposent, et il suit de là que l'exercice de ces industries, tel que l'entend la loi des patentes, implique la faculté de vendre, sous une forme quelconque, les objets dont elles comportent la fabrication, et notamment de les utiliser pour des travaux publics ou de les livrer en exécution de marchés de fournitures. Cons. d'Etat, 5 août 1910. 3.31

--

4. En conséquence, cette société, en tant qu'elle met en œuvre ou qu'elle fournit des objets provenant de ses propres usines, ne peut être réputée fournisseur ou entrepreneur, dans le sens du tarif des patentes, et le prix de ces objets ne peut être retenu dans l'évaluation des marchés ayant servi de base à l'imposition de la société comme entrepreneur de travaux publics ou de fourniture de matériaux pour travaux publics. — Ibid.

5. Dans le cas où il est établi que, si certaines des fournitures, à raison desquelles la société a été imposée en qualité d'entrepreneur de travaux publics ou de fourniture de matériaux pour travaux publics, ne sont pas destinées à des travaux publics, elles portent exclusivement sur des produits fabriqués dans ses usines, il n'y a pas lieu de rechercher si ladite société aurait dù, pour ces opérations, être imposée comme fournisseur de vivres ou subsistances, de chauffage, d'éclairage, etc., aux troupes de terre et de mer ou dans les établissements publics. · Ibid.

Comp. Rép., v° Patentes, n. 2573 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1183 et s. 6. (Établissements distincts. Usine pour la fabrication.-Tissage et dévidage de la soie. Droit fixe. Lieu d'imposition). Les industries du tissage de soie et du dévidage de fil étant, d'après le tarif du tableau C, annexé à la loi du 15 juill. 1880, assujetties au droit fixe en raison du nombre des métiers ou des broches mis en action, l'exercice de ces professions consiste essentiellement dans les actes de fabrication, et non dans les opérations commerciales qui les suivent ou les précèdent. Cons. d'Etat, 24 mars 1911.

3.139

7. En conséquence, une usine, dans laquelle s'exécute l'ensemble des opérations que comportent le tissage de la soie et le dévidage du fil, et qui est placée sous l'autorité d'un agent responsable, chargé de la direction de la fabrication, constitue un établissement distinct, au sens de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880, alors même que le directeur de l'usine n'effectuerait ni achats de matières premières et d'outillage, ni ventes d'objets fabriqués, qu'il

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Comp. Rép. v° Patentes, n. 2069 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 2569.

10. (Teinturier-dégraisseur. Intermédiaire. Opérations de teinture et de dégraissage). Doit être considéré comme exercant la profession de teinturier-dégraisseur, et non point celle d'intermédiaire entre les industriels et les particuliers pour les opérations de teinture et de dégraissage, un commerçant qui, occupant un magasin où il reçoit les objets remis par sa clientèle pour être teints ou dégraissés, fait exécuter par des industriels, en dehors de ce magasin, mais pour son compte, la majeure partie des opérations de teinture et de dégraissage. Cons. d'Etat, 8 avril 3.157

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1. (Pêche fluviale. tances atténuantes. Engins prohibés. Remise au garde-pêche. Refus. Préjudice [Absence de]. Cassation). L'art. 72 de la loi du 15 avril 1829, sur la police de la pêche, qui, reproduisant la disposition du texte primitif de l'art, 463, C. pén., n'autorise l'octroi des circonstances atténuantes qu'autant que le préjudice causé n'excède pas 25 fr., doit s'entendre en ce sens que l'application des circonstances atténuantes, en matière de délits de pêche, est restreinte aux cas où le fait réprimé peut déterminer un préjudice, et où ce préjudice peut comporter une évaluation. Cass., 25 juin et 8 juillet 1910.

1.57

2. Et l'on ne saurait considérer le refus par les délinquants de remettre au garde- pêche des filets et engins prohibés, délit réprimé par l'art. 41 de la loi du 15 avril 1829, comme déterminant un préjudice, et, en tout cas, un préjudice susceptible d'évaluation pécuniaire. · Ibid.

3. Doit donc être cassé l'arrêt qui a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes à un individu condamné pour ce délit, sous prétexte qu'au moment où l'infraction a été constatée, il n'avait pas encore été capturé de poisson. Cass., 25 juin 1910, précité.

4. Ou qu'il n'avait été pris qu'une petite

...

quantité de poissons, lesquels, étant encore en vie, ont été rejetés à l'eau. - Cass., 8 juillet 1910, précité.

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Comp. Rép., v Péche fluviale, n. 451 et s., 786 et s., 920 et s., 949 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 158 et s., 667 et s., 675 et s. 5. (Peche fluviale. Pêche à la cuiller. Ligne de fond. Assimilation. Interdiction. · Fermiers de la pêche. Exemption. - Préfet. Erces de pouvoir). Le préfet excède ses pouvoirs, en assimilant à des lignes de fond des lignes lestées d'un poids supérieur à 60 grammes, munies de plus d'une cuiller ou autre amorce métallique, et armées de plus d'un hameçon. — Cons. d'Etat, 10 mars 3.124

1911.

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2. D'après l'art. 29 du décret du 9 nov. 1853, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 juin 1853, les fonctionnaires étant admis à faire valoir leurs droits à la retraite par l'autorité qui a qualité pour prononcer leur révocation, le directeur général des contributions directes, qui est compétent pour révoquer les agents du grade de contrôleur principal, est également compétent pour admettre un contrôleur principal des contributions directes à faire valoir ses droits à la retraite. Ibid.

3. En refusant, dans l'intérêt du service, de maintenir dans l'exercice de ses fonctions, jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, un contrôleur principal des contributions directes admis à la retraite, le directeur général des contributions directes ne fait qu'user des pouvoirs que lui confère le décret du 27 mai 1897. et il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de la décision ainsi motivée. - Ibid.

-

4. Aucun texte de loi ni de règlement ne confère aux officiers admis à la retraite le droit d'exiger leur maintien sur les contrôles jus

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AGENTS AUXILIAIRES DES EAUX ET FORÊTS. V. 28. 5. (Algérie. Bonification coloniale). Dans le cas où un magistrat, qui, avant d'entrer dans la magistrature, avait été envoyé de France, pour servir comine engagé volontaire dans un régiment stationnaire en Algérie, s'est, entre la date de sa libération du service et celle de sa nomination comme suppléant rétribué du juge de paix, fixé pendant huit mois à Alger, où il a travaillé dans une étude de défenseur, et a été attaché aux parquets du tribunal et de la Cour d'appel, ce magistrat ne peut être considéré comme ayant été envoyé d'Europe pour exercer en Algérie des fonctions judiciaires, et, par suite, pour la liquidation de sa pension, ses services comme magistrat ne peuvent lui être comptés pour moitié en sus de leur durée effective. Cons. d'Etat, 9 novembre 1910. 3.40 Comp. Rép., v° Pensions et retraites militaires, n. 49 et s.; Pand. Rép., v° Retraites el pensions, n. 153 et s., 156 et 177.

-

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7. En conséquence, cet officier n'a pas droit à ce que, dans la liquidation de sa pension, ce temps de service soit compté pour le double en sus de sa durée effective. Ibid.

8. Un jeune homme habitant en France, qui ne s'est rendu en Tunisie que pour y contracter un engagement militaire qu'il a signé deux mois plus tard, doit être regardé comme un militaire envoyé d'Europe, et, par suite, le service militaire accompli par lui doit être compté pour la totalité en sus de sa durée effective. Cons. d'Etat, 11 novembre 1910.

3.40

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un supplément de traitement. 11 janvier 1911.

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Comp. Rép., vo Pensions et retraites civiles, n. 1200 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 428 et s.

COMPÉTENCE. V. 3, 21.

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10. (Congé pour cause de maladie). fonctionnaire, placé dans la position de congé sans traitement, pour raison de santé, n'est pas fondé à prétendre qu'il a le droit de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite, alors qu'il a bénéficié, pendant un premier congé, d'une année de l'intégralité de son traitement, et alors que l'affection dont il est atteint ne peut être attribuée à un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions. Cons. d'Etat, 17 février 1911.

3.115

Comp. Rép., ° Fonctionnaire public, n. 296 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 277 et s. CONGÉ SANS TRAITEMENT. V. 10. CONSEIL D'ETAT. V. 3, 23, 30. CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 2 et s. CONTRÔLEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 2

et s.

CORPS DE BALLET DE L'OPÉRA. V. 22 et s.

11. (Cumul). L'emploi de syndic des gens de mer ne constitue pas un service militaire permanent, bien que cet emploi rentre dans la catégorie de ceux auxquels sont applicables les prescriptions relatives aux pensions de l'armée de mer. - Cons. d'Etat, 30 décembre 1910. 3.85

12. En conséquence, un syndic des gens de mer, qui est titulaire d'une pension militaire de retraite, peut cumuler son traitement avec cette pension. - Ibid.

13. L'emploi de commis de comptabilité de la marine constitue un emploi civil, encore bien que cet emploi rentre dans la catégorie de ceux auxquels est applicable la législation relative aux pensions de l'armée de mer. d'Etat, 25 novembre 1910.

Cons.

3.56

14. En conséquence, un ancien sous-officier rengagé peut cumuler le traitement afférent à cet emploi avec sa pension proportionnelle. Ibid.

15. Une femme ne peut cumuler, au delà de 1.500 fr., une pension, dont elle est titulaire comme veuve d'un fonctionnaire, et le traitement qu'elle recoit, à raison de l'exercice de fonctions rémunérées par l'Etat (en l'espèce, les fonctions de directrice d'école publique). Cons. d'Etat, 26 octobre 1910.

3.39

16. Il en est ainsi, bien que la pension, dont elle est titulaire, lui ait été accordée, non par réversion d'une partie de la pension de son mari, mais en vertu du droit propre à pension, concédé par l'art. 50 de la loi du 28 avril 1893 aux veuves des fonctionnaires civils, ayant, lors de leur décès, plus de 25 années de services. Cons. d'Etat, 26 octobre 1910 (sol. implic.), précité.

17. La veuve en secondes noces d'un quartiermaître vétéran, décédé titulaire d'une pension pour ancienneté, ne peut cumuler la pension à laquelle elle a droit du chef de son second mari avec celle qu'elle a obtenue du chef de son premier mari, qui avait servi dans les équipages de la flotte. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910 (sol. implic.). 3.24

18. La circonstance que cette veuve ne peut cumuler les deux pensions dont s'agit n'entraîne pas pour elle la déchéance de ses droits, et a seulement pour effet de l'empêcher de jouir de la seconde pension à laquelle elle avait droit. Par suite, dès lors qu'elle n'est pas inhabile à recueillir ladite pension, ses enfants mineurs n'ont pas droit à la réversion de cette pension sur leur tête. · Cons. d'Etat, 22 juillet 1910, précité.

-

Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 854; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 631.

DÉCHÉANCE. V. 18.

DÉLIVRANCE DU BREVET. V. 3. DEMANDE DE PENSION. V. 21.

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GRATIFICATION. V. 9, 25.

GRAVEURS DU SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMEE. V. 31.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE. V. 6.
INCOMPÉTENCE. V. 1, 3, 23.

INDEMNITÉ DÉPARTEMENTALE. V. 20.

19. (Infirmités). N'a pas droit à pension un fonctionnaire, dont les infirmités ne peuvent être rattachées à l'exercice de ses fonctions. Cons. d'Etat, 8 février 1911. 3.111 Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 371 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 252 et s.

20. (Inspecteurs primaires). L'indemnité départementale allouée aux inpecteurs de l'enseignement primaire ne constitue pas un supplément de traitement, soumis à la retenue pour les pensions civiles, et elle n'entre pas en compte pour le calcul du traitement moyen devant servir de base à la liquidation de la pension de ces fonctionnaires. · Cons. d'Etat, 23 décembre 1910.

3.76

Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 1200 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 428 et s.

INTERET DU SERVICE. V. 3.

INTERRUPTION DE SERVICE. V. 10.

21. (Liquidation). Sous l'empire de la loi du 22 juill. 1909, le droit de statuer sur les demandes de pensions appartient au ministre des finances, qui n'est pas lié par les propositions du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Cons. d'Etat, 8 février 1911 (sol. implic.). 3.111

Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 371 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 252 et s.

V. 5, 7 et s., 9, 20, 25.

LOI DU 22 JUILL. 1909. V. 21.

MAGISTRAT. V. 5.

MAINTIEN EN FONCTIONS. V. 3 et s.
MALADIE. V. 10.

MESURE DISCIPLINAIRE. V. 1.

MILITAIRE ENVOYÉ D'EUROPE. V. 8.

MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. V. 9.

MINISTRE DES FINANCES. V. 21.

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. V. 22 et s.

MISSION A L'ÉTRANGER. V. 6.
NOTIFICATION DU DÉCRET DE CONCESSION. V. 4.
OFFICIER. V. 4, 6 et s.

Le

22. (Opéra. Caisse des retraites). ministre de l'instruction publique agit dans la limite de ses pouvoirs, en admettant une artiste du corps de ballet de l'Opéra à faire valoir ses droits à la retraite, sur la demande du directeur de l'Opéra, et sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat des beaux arts. Cons. d'Etat, 11 novembre 1910. 3.43

23. Il en est ainsi, bien que la décision du ministre puisse avoir pour effet de violer les dispositions du contrat d'engagement que l'artiste avait passé avec le directeur de l'Opéra, et de modifier les bases de sa pension de retraite; dans les rapports qu'il a avec les artis

tes dont il utilise les services, le directeur de l'Opéra ne peut être considéré comme un fonctionnaire public; il agit en qualité d'entrepreneur commercial, et, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier si les droits que l'artiste tenait de son contrat d'engagement ont été méconnus par le directeur de l'Opéra. - Ibid.

24. Et la solution du litige qui pourrait s'engager entre l'artiste et le directeur de l'Opéra ne saurait modifier la situation de cette artiste vis-à-vis de la caisse des retraites de l'Opéra. - Ibid.

Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 1350; Pand. Rép., v° Théâtres, n. 564 et s. OPTION. V. 17 et s.

PENSIONS CIVILES. V. 1 et s., 5, 9, 15 et s., 19, 20, 21, 22 et s., 25, 28 et s.

PENSIONS MILITAIRES. V. 4, 6 et s., 11 et s., 14, 17 et s., 26 et s.

PENSION PROPORTIONNELLE. V. 14. QUARTIER-MAITRE VÉTÉRAN. V. 17. 25. (Receveurs de l'enregistrement). Les allocations non soumises à retenues, attribuées aux receveurs de l'enregistrement les plus méritants, en vertu de la décision du ministre des finances du 24 févr. 1902, prise en exécution du décret du 11 févr. 1901, ne présentent pas le caractère d'un supplément de traitement fixe, mais de gratifications éventuelles, et, par suite, il ne doit pas en être tenu compte, pour la liquidation de la pension des receveurs d'enregistrement qui ont bénéficié de ces allocations. Cons. d'Etat, 1er février 1911.

3.94

Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 1200 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 428 et s.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 3, 23.
RETENUES. V. 20, 25.
REVERSION. V. 16, 18.
RIXE. V. 26.

SERVICES ADMISSIBLES. V. 5, 6 et s., 28 et s. 26. (Service commandé). Lorsqu'un soldat

a été blessé dans la chambrée par un camarade qui le poursuivait, à la suite d'une plaisanterie grossière qu'il lui avait adressée, l'accident est dù à une faute caractérisée imputable à ce soldat, et ne peut être considéré comme survenu en service commandé. - Par suite, ce militaire n'a pas droit à une pension. Cons. d'Etat,

8 mars 1911.

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3.118

27. De même, un soldat, qui a fait une chute en montant le cheval d'un officier, contrairement à la défense qui lui en avait été faite, n'a pas droit à une pension, l'accident dont il a été victime n'étant pas survenu en service commandé. - Cons. d'Etat, 15 mars 1911. 3.118

Comp. Rép., v° Pensions et retraites militaires, n. 184 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1062 et s., 1256 et s. SERVICE HORS D'EUROPE. V. 5, 8. SERVICES MILITAIRES. V. 8, 11. SOLDAT. V. 26 et s.

SOUS-OFFICIER RENGAGÉ. V. 14, 30.
STAGIAIRES. V. 28 et s.

SUPPLEANT RÉTRIBUÉ DE JUGE DE PAIX. V. 5. SUPPLÉMENT DE TRAITEMENT. V. 9, 20, 25. 28. (Surnumérariat ou stage). Pour l'application de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, aux termes duquel le temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de vingt ans à l'entrée des carrières civiles est compté pour la pension, sous certaines conditions, doivent être considérés comme des stagiaires, et non comme de simples auxiliaires, les agents du service des eaux et forêts, qui, à la sortie de l'Ecole des Barres, tout en conservant la qualification d'auxiliaires, sont attachés à un chef de brigade, et reçoivent, pour rémunération de leurs services, une allocation déterminée. Cons. d'Etat, 17 mars 1911.

3.133

29. Mais les gardes, dits auxiliaires, qui recoivent à l'Ecole des Barres un enseignement spécial de pratique sylvicole, et qui ne peuvent être admis dans les services de l'Administration forestière qu'à la condition d'avoir subi avec

succès l'examen de sortie de cette école, accomplissent en réalité, pendant leur séjour l'école, un temps de scolarité, et, par suite, ils ne peuvent être considérés comme des stagiaires, au sens de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910. Ibid.

30. Des employés des bureaux du Conseil d'Etat, ont droit, bien qu'ils aient été qualifiés d'auxiliaires, à l'application de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, alors qu'ils ont été admis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, conformément aux règles constamment suivies à l'époque de leurs nominations, soit à la suite d'un concours, soit en qualité d'anciens sous-officiers, et qu'ils ont accompli un stage, dont la titularisation doit être nécessairement précédée. Cass., 28 juillet 1911.

3.133

31. Il en est de même pour des graveurs et dessinateurs du service géographique de l'armée, qui, avant d'être titularisés, sont attachés d'une facon permanente à ce service, et qui, quelle que soit la qualification sous laquelle ils sont désignés, accomplissent un stage, dont leur titularisation doit être précédée. Cass.. 19 juillet 1912. 3.133

Comp. Rép., v° Pensions et retraites civiles, n. 65, 236, 607 et s.; Pand. Rép., vo Retraites el pensions, n. 149 et s.

SYNDIC DES GENS DE MER. V. 11 el s.
TITULARISATION. V. 30 et s.

TRAITEMENT. V. 10, 12, 14 et s.
TRAITEMENT MOYEN. V. 20, 25.

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1. (Action civile résultant d'un délit. Juridiction civile. Diffamation. Jugement. Condamnation à des dommages-inAppel. Prescription de l'action. Chose jugée. Déchéance). L'action civile résultant d'un délit, étant, lorsqu'elle est exercée devant les tribunaux civils, soumise, quant à la procédure, aux règles de droit commun, les règles de la péremption d'instance lui sont applicables. Cass., 26 décembre 1.427 2. Il en est ainsi notamment de l'action civile en dommages-intérêts pour diffamation, portée devant le tribunal civil. - Ibid.

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3. Par suite, si, après avoir interjeté appel d'un jugement du tribunal civil prononcant contre lui une condamnation à des dommagesintérêts pour diffamation, le défendeur condamné, qui, dans l'instance d'appel, joue le rôle de demandeur, laisse écouler trois ans sans continuer la procédure, l'intimé est en droit de lui opposer la péremption de l'instance. — Ibid.

4. Et la péremption, en instance d'appel, ayant pour effet de donner au jugement frappé d'appel l'autorité de la chose jugée, l'appelant, auquel l'intimé oppose la péremption, n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en diffamation, tirée de l'expiration du délai de trois mois fixé par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881. - Ibid.

5. En effet, dans le conflit des deux exceptions en jeu, la priorité doit nécessairement rester acquise à la péremption, puisqu'elle entraîne l'extinction de l'instance d'appel, et qu'elle produit les effets d'une déchéance contre la partie qui, par son inaction, a perdu le droit de se prévaloir de la prescription. — Ibid.

Comp. Rép., yo Peremption_d'instance, n. 378 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7 et s.

6. (Délai franc). Le délai de la péremption est franc, comme celui de la prescription, et

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