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ne prend fin qu'après l'accomplissement de son dernier jour. Pau, 18 mars 1913. 2.136 Comp. Rép., ° Peremption, n. 93 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s. 7. Demande prématurée. Nullité. signation en constitution de nouvel avoué. Délai expiré). La requête à fin de péremption, prématurement présentée, est nulle et non avenue, et ne saurait être validée rétroactivement, sous prétexte que, depuis sa présentation, le délai nécessaire à la péremption se serait accompli. Pau, 18 mars 1913.

2.136 8. Une assignation en constitution de nouvel avoué, pour procéder sur la péremption, assignation donnée postérieurement à l'accomplissement du délai de péremption, ne saurait davantage régulariser la requête présentée prématurément. Ibid.

Comp. Rep., ° Péremption, n. 93 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s.

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9. (Interruption. Actes de poursuite. Sommation en règlement de qualités. sommation en réglement de qualités constitue un acte de poursuite faisant partie de l'instance, et qui a pour effet de couvrir la péremption. Pau, 18 mars 1913.

2.136

Comp. Rép., yo Péremption, n. 93 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s.

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1. Exercice illégal de la pharmacie. Médecin. Vente de médicaments. - Bourg. Communes distinctes.

Commune non - L'art. 27 de la loi du 21 germ. an 11, aux termes duquel « les officiers de santé et les médecins, établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmacien ayant officine ouverte, pourront fournir des inédicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés », a entendu désigner, par l'expression « bourgs », les agglomérations de maisons groupées sur un point où convergent les intérêts économiques d'une certaine région, et où se tiennent des marchés. Trib. de Rennes, 21 février 1910.

pourvue d'un pharmacien).

2.324

2. I importe peu que ces agglomérations de maisons soient rattachées par des limites administratives à des communes différentes. Ibid.

3. Dès lors, un médecin, qui est établi dans une commune dépourvue de pharmacien, mais dont la maison d'habitation fait partie de l'agglomération d'une commune limitrophe, où existe une officine de pharmacien, n'a pas le droit de vendre de médicaments. Ibid. Comp. Rep., v° Pharmacien, n. 100 et s.; Pand. Rép., v° Art de guérir, n. 615 et s.

4. (Exercice illégal de la pharmacie. Vente de préparation pharmaceutique. Comprimés de Vichy. Vente en gros ou au détail). Il est indifférent de savoir, en vue de caractériser le délit d'exercice illégal de la pharmacie, si la vente d'une préparation pharmaceutique a lieu en gros à des pharmaciens ou en détail à des particuliers, puisque, dans tous les cas, cette vente constitue une infraction aux art. 25 et 33 de la loi du 21 germ. an 11. Cass., 6 janvier 1912. 1.60

5. Les comprimés de Vichy », composés de bicarbonate de soude du commerce et de chlorure de sodium, constituent une composition pharmaceutique, dont la préparation et la vente en gros, comme la vente au détail, sont réservées aux seuls pharmaciens. Ibid.

Comp. Rép., v° Pharmacie, n. 43 et s.; Pand. Rép., v Médecine et pharmacie, n. 330 et s. 6. (Officines multiples. Gérant diplômé.

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Loi du 21 germ. an 11. Déclaration du 25 avril 1777. - Non-abrogation). Les dispositions de l'art. 2 de la déclaration du 25 avril 1777, relatives à la possession et à l'exercice par la même personne, ayant titre à cet effet, de la charge de pharmacien, bien qu'elles n'aient pas été explicitement reproduites par la loi du 21 germ. an 11, n'en sont moins comprises pas dans les art. 25, 26 et 30 de cette dernière loi. Cass., 22 mai 1913. 1.292

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7. De la combinaison de ces textes, il résulte, d'une part, qu'une pharmacie ne peut être tenue par un gérant, même muni de diplôme, et, d'autre part, que les pharmaciens doivent posséder et exercer personnellement leur charge et profession. · Ibid.

8. ... Et, comme conséquence de ces principes, qu'un pharmacien ne peut avoir deux ou plusieurs oflicines à la fois. Ibid.

Comp. Rép., v° Pharmacie, n. 285 et s.; Pand. Rép., v° Art de guérir, n. 517 et s.,

537 et s.

V. Colonies. professionnels.

Médicaments.

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V. Espionnage.

Destruction.

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Délit. Eléments constitutifs. Intention délictueuse). Ne constitue pas, à défaut d'intention délictueuse, le délit de destruction de pigeons voyageurs, prévu par l'art. 6 de la loi du 22 juill. 1896, modifié par la loi du 4 mars 1898, le fait par un prévenu d'avoir, sur l'ordre de son maître, tué d'un coup de fusil un pigeon voyageur, au moment où il commettait des dégâts dans un champ appartenant à ce dernier, s'il n'est pas établi que le prévenu eût la certitude qu'il déchargeait son un pigeon voyageur. Poitiers, 17 janvier 1913. 2.112 Comp. Rép., vis Colombiers, n. 1 et s., Pigeons, n. 11 et s.; Pand. Rep., v° Animaux, n. 347 et s.. Suppl., eod. verb., n. 175 et s. V. Chasse.

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Port du Havre. 1. (Règlement. vire étranger à destination du Havre. Eaux territoriales étrangères. — Application des tarifs de pilotage). La législation qui régit le pilotage, notamment le règlement pour le pilotage du port du Havre, approuvé par le décret du 29 août 1854, est applicable à tous les navires arrivant dans les ports français, sans distinction de nationalité, même en dehors des eaux françaises. - Rouen, 24 décembre 1912. 2.242 2. Spécialement, les dispositions de l'art. 216 du décret du 29 août 1854, aux termes duquel tout navire destiné pour le port du Havre est tenu de recevoir le pilote qui le premier a fait ses offres de service, à quelque distance qu'il se soit présenté, et, en cas de refus, obligé de le payer comme s'il s'en était servi, ont force obligatoire même pour les navires étrangers accostés par les pilotes en dehors des eaux territoriales francaises. Ibid.

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Acquisition de matériel. Inscription d'office au budget. Excès de pouvoir). Si la loi du 28 déc. 1904, qui a supprimé le monopole précédemment attribué aux fabriques et consistoires, fait du service extérieur des pompes funèbres un service public à la charge des communes, elle dispose expressément que, dans les localités où les familles pourvoient, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, ces usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal, et la loi laisse, dans tous les cas, aux communes la faculté d'assurer le service, soit directement, soit par entreprise. Cons. d'Etat, 8 juillet 1910. 3.14

2. En conséquence, lorsqu'une commune ne s'est jamais dérobée à l'obligation qui lui incombe d'assurer, dans des conditions convenables, le transport et l'inhumation des corps des personnes décédées sur son territoire, sans distinction de cultes ni de croyances, le préfet enlève à cette commune l'option que lui laisse la loi du 28 déc. 1904, en inscrivant d'office au budget de la commune un crédit pour l'acquisition du matériel des pompes funèbres, et, par suite, son arrêté doit être annulé. Ibid. Comp. Rép., v Pompes funèbres, n. 15 et s., 32 et s.; Pand. Rép., vis Fabriques d'église, n. 1348 et s., Inhumations, n. 226 et s., Pompes funèbres, n. 2 et s.

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1. (Colis postaux. Perle ou avaries. Compétence. - Juge de paix. · Tribunal de commerce. Faute contractuelle. Faule délictuelle). Si les juges de paix sont aujourd'hui seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité, en matière de colis postaux, dans les cas énumérés par la loi du 12 juill. 1905, art. 6, § 5, c'est-à-dire dans le cas de perle, avarie, détournement, retard, il en est autrement, et le tribunal de commerce peut être valablement saisi, lorsqu'à l'occasion du transport d'un colis postal, la Comp. de chemins de fer transporteur a, par elle ou par ses préposés, commis des fautes, qui, ne se rattachant pas à l'exécution du contrat, tombent sous l'application des art. 1382 et s., C. civ.. et que, par suite, la demande met en jeu, non la responsabilité contractuelle de la Comp., mais sa responsabilité quasi délictuelle. — Trib. 2.188 comm. de Rennes, 12 juin 1912.

2. Spécialement, lorsque la contestation' qui s'est élevée entre l'expéditeur et le destinataire d'un colis postal, l'expéditeur en réclamant le prix, et le destinataire prétendant l'avoir refusé à raison d'avaries, a pour cause principale une faute commise par la Comp. transporteur, qui a faussement déclaré à l'expéditeur que le colis avait été accepté sans réserves par le destinataire, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en garantie formée par l'expéditeur contre la Comp., qu'il a appelée en cause dans l'instance pendante entre le destinataire et lui. — Ibid.

Comp. Rép., vis Juge de paix, n. 366, Postes el télégraphes, n. 1338 et s.; Pand. Rép., Vis Compétence, n. 242, Juge de paix, n. 51 et s., Posles, télégraphes et téléphones, n. 1078

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verso du mandat comme demeurant dans une rue, sans mention de la localité où elle était domiciliée, et qu'en outre, il n'a été porté au verso de cette pièce aucune mention justifiant qu'il ait été procédé par l'agent payeur à l'accomplissement des autres formalités prescrites par l'instruction générale sur le service des postes du 1 juin 1899. Cons. d'Etat, 13 janvier 1911.

3.86 Comp. Rép., v° Postes et télégraphes, n. 911 et s.; Pand. Rép., v° Postes, télégraphes et téléphones, n. 1191 et s. 4. (Responsabilité.

Perte.

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Valeurs déclarées. Etat L'. Administration des postes. Navire. Naufrage. Force majeure. Faute). Le naufrage d'un navire chargé d'un service postal, et qui transporte des valeurs déclarées, ne peut être considéré comme un cas de force majeure, exonérant l'Administration des postes du remboursement des valeurs déclarées contiées à cette Administration, et transportées par le navire, qu'autant que le naufrage n'a pas été occasionné par une faute du capitaine. Paris, 14 novembre 2.311 Et encore à la condition qu'il soit établi par l'Administration des postes que c'est bien par une conséquence du naufrage, et non par suite d'une négligence ou d'un manque de surveillance, que les valeurs déclarées ont été perdues lors du naufrage. Ibid.

1912.

5....

6. L'Administration des postes doit donc être déclarée responsable de la perte des valeurs déclarées, lorsque, d'une part, les faits de négligence établis à la charge du capitaine ne permettent pas d'affirmer que le navire ait péri par force majeure, et que, d'autre part, une partie de la correspondance ayant été sauvée, il est démontré que le surplus a été égaré par suite d'un manque de surveillance, d'une négligence ou d'une imprudence, soit du capitaine du navire, soit de l'employé des postes, chargé de conveyer l'expédition. Ibid.

Comp. Rép., vis Cas fortuit et de force majeure, n. 2 et s., Postes et télégraphes, n. 889 et s.; Pand. Rép., vis Obligations, n. 1781 et s., Postes, télégraphes et téléphones, n. 1191 et s.

V. Chemin de fer.

Corruption de fonction

naire. Fonctionnaire public-Fonctions publiques.

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ACQUÉREUR. V. 4.

ACTES D'INSTRUCTION. V. 9 et s. ACTES DE POURSUITE. V. 9 et s. ACTION (EN JUSTICE). V. 1, 8, 17. ACTION PUBLIQUE. V. 9 et s. ACTION EN REVENDICATION. V. 1. APPEL. V. 1 et s., 18.

Cultes.

1. (Appel [Droit d'}). Le droit de déférer, par la voie de l'appel, un jugement à la juridiction supérieure constituant un droit nouveau, qui naît du contrat judiciaire qui s'est formé entre les parties par l'effet de l'instance liée entre elles, et étant essentiellement distinct de celui qui fait l'objet de l'action, l'arrêt, qui déclare irrecevable, comme atteint par la prescription trentenaire, l'appel interjeté contre un jugement interlocutoire rendu dans une instance en revendication, ne méconnaît pas le principe que le droit de propriété ne se perd pas par simple non-usage. Cass., 29 avril 1912 (note de M. Naquet).

1.185

2. En effet, cet arrêt ne juge ni expressément ni implicitement que les droits de propriété, objet de l'action, soient eux-mêmes prescrits. - Ibid.

Comp. Rép., vo Prescription (mal. civ.), n. 1393; Pand. Rép., v° Prescription civile, n. 1656 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 19.
ARRESTATION A L'ÉTRANGER. V. 15.
ARRESTATION DU CONDAMNÉ. V. 14 et s.
ASSIGNATION EN CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUÉ.
V. 6.

CAUSES D'INTERRUPTION. V. 5 et s.
CITATION A TÉMOINS. V. 10.
COMMISSAIRE AUX DÉLÉGATIONS

V. 13.

COMMUNE. V. 4.

JUDICIAIRES.

3. (Communiste). Le communiste, qui a acquis par la prescription la propriété exclusive d'une parcelle d'une cour commune, est en droit d'exhausser la construction par lui élevée sur cette parcelle, sans que les autres cominunistes puissent, pour demander la démolition des constructions, se prévaloir des droits qui leur appartenaient sur la cour commune, à raison de son état d'indivision forcée et de la communauté de jouissance dont elle est affectée. Cass., 3 décembre 1912.

1.456 Comp. Rép., v Prescription (mat. civ.), n. 1129 et s.; Pand. Rép., v° Prescription civile, n. 1575.

CONDAMNÉ. V. 14 et s.

CONSTITUTION DE NOUVEL avoué. V. 6.
CONSTRUCTIONS. V. 3.

CONTRAT JUDICIAIRE. V. 1.

COPROPRIÉTÉ. V. 3.

COUR COMMUNE. V. 3.

DÉLÉGATION DU PARQUET. V. 12 et s.
DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS. V. 3.

4. (Domaine public communal). L'imprescriptibilité du domaine public municipal, étant établie dans l'intérêt de la commune, ne peut être opposée par l'acquéreur d'un immeu

ble ayant fait partie de ce domaine public à celui qui prétend avoir acquis par prescription une servitude de vue sur cet immeuble. Cass., 5 mars 1913.

1.191

Comp. Rep., yo Prescription (mat. civ.), n. 98 et s.; Pand. Rép., v° Domaine, n. 1056

et s.

DOMICILE EN FRANCE. V. 8.

ENQUÊTE. V. 11 et s.

ETRANGER. V. 8.

EXCEPTION DE DOMANIALITÉ. V. 4.
EXHAUSSEMENT DE CONSTRUCTIONS. V. 3.
EXTRADITION. V. 16.
IMPRESCRIPTIBILITÉ. V. 4.

INDIVISION. V. 3.

5. (Interruption). Si la péremption d'instance, qui constitue une prescription spéciale soumise à des règles particulières, peut se couvrir par des actes valables faits par l'une ou par l'autre des parties avant qu'elle soit demandée, il n'en est pas de même de la prescription de trente ans, qui n'admet d'autres causes d'interruption que celles spécifiées aux art. 2244 et s., C. civ. Cass., 29 avril 1912 (note de M. Naquet). 1.185 6. Par suite, la reprise d'instance n'étant pas au nombre des actes spécifiés auxdits articles, dont l'énumération est limitative, une assignation en constitution de nouvel avoué n'interrompt pas la prescription. Ibid.

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10. Ainsi, des citations à témoins, délivrées par le ministère public, et notifiées par ministère d'huissier, produisent l'effet interruptif, alors même que les témoins ont été cités pour une audience à laquelle le prévenu n'a pas été appelé. — Ibid.

11. Mais, on ne saurait reconnaître le caractère d'actes d'instruction, susceptibles, aux termes des art. 637 et 638, C. instr. crim., d'interrompre la prescription de l'action publique, à des enquêtes ordonnées par le parquet, en dehors du cas de flagrant délit ou des cas assimilés, pour lesquels il est exceptionnellement investi du droit d'agir par voie d'instruction judiciaire. Paris, 22 février 1912.

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12. En effet, les enquêtes faites directement par le parquet, ou confiées par lui à d'autres officiers de police judiciaire, ne valent qu'à titre de renseignements, et ont pour but unique de donner au parquet le moyen d'apprécier si les faits parvenus à sa connaissance sont de nature à lui permettre, soit d'exercer directement des actes de poursuite, soit de saisir le juge d'instruction, seul compétent pour informer. - Ibid.

13. Spécialement, constitue un simple procès-verbal de renseignements, non interruptif de la prescription, l'enquête à laquelle un com

missaire aux délégations judiciaires a procédé sur les ordres du parquet. Ibid.

14. L'arrestation d'un condamné en fuite interrompt la prescription de la peine. C. d'appel de Bucarest, 11 septembre 1910 (sol. implic.).

4.15 15. Il en est ainsi même si cette arrestation est intervenue à l'étranger. - C. d'appel de Bucarest, 11 septembre 1910, précité.

16. Spécialement, l'arrestation en France d'individus condamnés en Roumanie interrompt la prescription de la peine, encore bien que les condamnés n'aient été livrés aux autorités roumaines qu'après l'expiration du délai de cinq ans, établi par la loi roumaine pour la prescription de la peine. Ibid.

Comp. Rép., v Prescription (mat. crim.), n. 309, 323 et s., 604 et s.; Pand. Rép., v* Action publique, n. 704 et s., Instruction criminelle, n. 557 et s., Prescription criminelle, n. 148 et s.

MOYEN NOUVEAU. V. 18.

NON-USAGE. V. 1.

OBLIGATION CONTRACTÉE A L'ÉTRANGER. V. 8. PEINE. V. 14 et s.

PEREMPTION D'INSTANCE. V. 5.

POUVOIR DU JUGE. V. 19.

PRESCRIPTION DE LA PEINE. V. 14 et s. 17. (Prescription de trente ans). La prescription de trente ans est générale; elle s'applique à tous les droits et à toutes les actions. Cass., 29 avril 1912 (note de M. Naquet). 1.185 Comp. Rep., v° Prescription (mat. civ.), n. 1393; Pand. Rép., vo Prescription civile, n. 1656 et s.

V. 1, 5.

PRESCRIPTION DU DROIT D'appel. V. 1. PRESCRIPTION EXTINCTIVE. V. 8.

PROCUREUR De La RépubliqUE. V. 11 et s. PROPRIÉTÉ (DROIT DE). V. 1 et s., 3. PROPRIÉTÉ INDIVISE. V. 3 et s. QUALITÉ POUR AGIR. V. 7. 18. (Renonciation). Si, aux termes de l'art. 2224, C. civ., la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d'appel, il en est autrement, lorsque la partie, qui n'a pas opposé le moyen de prescription, doit, d'après les circonstances de la cause, être présumée y avoir renoncé. 10 mars 1913.

Cass., 1.372

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Comp. Rep., ° Preuve (en général), n. 123 et s.; Pand. Rép., vis Preuve, n. 86 et s., Enquêtes, n. 939.

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3. (Instruction criminelle. Enquête. Communication. Autorisation du procureur général. Débat contradictoire). Un arrêt ne saurait être critiqué pour avoir fondé sa décision sur une enquête à laquelle le parquet a fait procéder à la suite d'une plainte déposée par le demandeur contre ses adversaires, lorsqu'il résulte tant des qualités que des motifs mêmes de l'arrêt que cette enquête a été communiquée aux parties en vertu une autorisation expresse du procureur général, et qu'elle a été l'objet d'un débat contradictoire. Cass., 26 mai 1913.

1.565

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2. Spécialement, le double d'une convention synallagmatique, écrit par la partie à laquelle on l'oppose, peut être tenu vis-à-vis d'elle comme un commencement de preuve par écrit de l'existence de cette convention, bien que ce double ne soit pas signé de la partie à laquelle il est opposé. Ibid.

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Comp. Rep., v° Preuve par écrit (Commencement de), n. 34 et s.; Pand. Rép., v° Preuve, n. 556 et s.

3. (Complément de preuve. — Présomptions. Adoption. Arret d'homologation. Transcription sur les registres de l'état civil. - Avoué. — Mandat.-Affichage de l'arrêt. — Paiement des honoraires de l'avoue d'appel. Cassation). Les présomptions, dont il est fait état afin de compléter un commencement de preuve par écrit, doivent découler d'un ensemble de circonstances indépendantes de celles qui résultent de l'écrit. 1913.

Comp. Rép., v° Preuve par écrit (Commencement de), n. 355 et s.; Pand. Rép., v° Preuve, n. 621 et s.

5. (Vraisemblance. Pouvoir du juge. — Appréciation souveraine). Les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain pour apprécier la question de savoir si les actes produits comme commencement de preuve par écrit, d'après leur contexte et d'après les circonstances de la cause, rendent vraisemblable le fait allégué, et ont ainsi le caractère d'un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par témoins. Cass., 1 et 22 fé

vrier 1910.

1.500 Comp. Rép., v° Preuve par écrit (Commencement de), n. 151 et s.; Pand. Rép., vo Preuve, n. 630 et s. V. Enfant naturel.

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1. (Demandes multiples. Demandes non justifiées par écrit. Exploit unique. Jonction des instances. Ordre public. Office du juge. Renonciation. commerciale). Par application de l'art. 1346, C. civ., d'après lequel toutes les demandes qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit doivent être formées par un même exploit, les demandes formées après une instance engagée sur une première demande doivent être déclarées non recevables, encore bien que le tribunal ait ordonné la jonction de ces diverses demandes, si elles ont conservé leur caractère distinct, les intérêts dus à partir de la demande y étant calculés, pour chaque créance, à partir de la date de l'assignation. Dijon, 18 juillet 1910 (note de M. Wahl).

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2. L'art. 1346, C. civ., a un caractère d'ordre public, qui oblige le juge à en faire, même d'office, l'application. Ibid.

3. Par suite, la renonciation du défendeur au droit de se prévaloir de cette disposition est sans effet. Ibid.

-

4. Mais l'art. 1346, C. civ., placé dans la section qui traite de la preuve testimoniale, rentre dans l'ensemble des dispositions destinées à déterminer les conditions dans lesquelles ce mode de preuve est admis, et n'a pas l'objet plus général d'empêcher la multiplicité des procès. Ibid.

5. Par suite, il n'est pas applicable en matière commerciale, où il n'y a pas de restriction à la liberté de la preuve testimoniale. · Ibid.

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du juge. Appréciation souveraine). L'exception que l'art. 1348, C. civ., apporte à la prohibition de la preuve testimoniale audessus de 150 fr., lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale, ne s'entend pas seulement de l'impossibilité physique, mais de toute impossibilité morale. Cass., 21 janvier Cass., 1 mai 1911 (note de M. Hugueney). Trib. d'Angoulême, 12 janvier 1912. 2.236 7... Cette impossibilité fùt-elle accidentelle ou momentanée. Cass., 1 mai 1911, précité. 8. Et, à cet égard, la loi a laissé aux tribunaux un pouvoir absolu d'appréciation. Ibid. Comp. Rép., v° Preuve testimoniale, n. 333 et s.; Pand. Rép., v Preuve, n. 668 et s V. Louage de services.

1.132

4. Spécialement, si les juges du fond ont pu, à bon droit, considérer comme un commencement de preuve par écrit du mandat donné par des parties à un avoué d'effectuer la transcription sur les registres de l'état civil d'un arrêt portant homologation d'adoption, le fait par l'avoué d'avoir procédé à l'affichage de l'arrêt, en prenant dans le placard, signé de son nom, la qualité d'avoué des adoptants, et le fait d'avoir réglé et quittancé les honoraires de l'avoué d'appel, leur décision, qui reconnaît l'existence du mandat allégué, doit être cassée, si elle ne fait état, à titre de présomptions destinées à compléter le commencement de preuve par écrit, d'aucune autre circonstance indépendante de celles relevées dans les écrits Ibid. comme commencement de preuve.

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2. Par suite, lorsque le locataire a vendu au sous-locataire les meubles qu'il avait apportés dans l'immeuble, la propriété de ces meubles n'a été transmise au sous-locataire qu'avec la charge du privilège du bailleur, et, s'ils viennent à être revendus, le bailleur doit être colloqué sur le prix provenant de cette revente, non seulement pour les loyers dus par le souslocataire, mais aussi pour les loyers restant dus par le locataire principal. Ibid.

3. Il n'importe d'ailleurs que le bailleur ait connu la sous-location, qu'il ait touché directement du sous-locataire des loyers dus par lui au locataire principal, et qu'il ait accordé une réduction de prix au sous-locataire, si, suivant l'appréciation souveraine des juges du fond, ces faits n'impliquaient, de la part du bailleur, aucune renonciation à son privilège. - Ibid.

Comp. Rép., v's Bail (en général), n. 1921 et s., Privilèges, n. 336 et s.; Pand. Rép., vis Bail en général, n. 1806 et s., Privilèges et hypothèques, n. 1377 et s.

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4. (Conservation de la chose. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les pièces produites et les circonstances de la cause, si les frais ou avances pour lesquels une collocation privilégiée est réclamée, en vertu de l'art. 2102, 3, C. civ., ont eu réellement pour résultat la conservation de la chose commune. Cass., 7 mai 1912. 1.152

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de loi prescrivant l'affirmation des procès-verbaux, l'affirmation n'est pas nécessaire. Cass., 11 mars 1910. 1.54 Comp. Rep., v Procès-verbal, n. 76 ct s.; Pand. Rép., ° Procès-verbaux, n. 359 et s.,

388 et s.

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V. Chasse. Chemin de halage. factures et magasins. — Offres réelles. Prise à partie. Voirie.

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PROPRES. - V. Communauté conjugale.
PROPRIÉTAIRE-PROPRIÉTÉ.

ABUS DU DROIT. V. 10 et s.
ACCESSOIRE INDISPENSABLE. V. 6.
ACQUÉREUR. V. 1.

AGGRAVATION DE SERVITUDE. V. 9.
ANTICIPATION. V. 1 et s.
BALCON EN SAILLIE. V. 8.
BIENS COMMUNAUX. V. 7.
CADASTRE. V. 7.

CAISSE D'AMORTISSEMENT. V. 7.
CONSTRUCTIONS. V. 1.

DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS. V. 1 et s., 8.
DÉPRÉCIATION. V. 12 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 2, 10 et s. DOMMAGE FUTUR ET INCERTAIN. V. 13. DROIT D'EXTRACTION. V. 5. EMANATIONS. V. 10 et s. 1. (Empiétement). Lorsque l'acquéreur d'un terrain à bâtir a, par ses constructions, anticipé sur le terrain voisin, demeuré la propriété du vendeur, un arrêt ne peut refuser d'ordonner la démolition des constructions empiétant sur le terrain voisin, par le double motif, d'une part, que, si le constructeur a commis une faute, le vendeur avait apporté de la négligence dans l'établissement de l'alignement qu'il avait été requis par l'acquéreur de donner, en telle sorte qu'il y avait faute commune, et, d'autre part, que la démolition serait hors de proportion avec le préjudice insignifiant qui avait été causé. Cass.,

20 novembre 1912.

1.198

2. En effet, la faute commise par le vendeur, susceptible de motiver contre lui l'application de dommages-intérêts, ne pouvait avoir pour conséquence la perte d'une partie de sa propriété. Ibid.

3. Et une anticipation, si minime qu'elle soit, constitue une atteinte au droit de propriété. - Ibid.

Comp. Rép., v Propriété (Droit de), n. 70
et s.; Pand. Rép., vo Propriété, n. 47 et s.
EXTRACTION DE GYPSE. V. 5 et s.
FAUTE. V. 1 et s., 10 et s.
FAUTE COMMUNE. V. 1.

FORCE PROBANTE. V. 7.
GALERIES SOUTERRAINES. V. 6.
MAUVAISES ODEURS. V. 10 et s.

PLAN CADASTRAL. V. 7.

POSSESSION ANTÉRIEURE. V. 5.
PREJUDICE. V. 1, 9, 12 et s.

PREJUDICE FUTUR. V. 13.

PRESCRIPTION. V. 8.

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PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ. V. 5 et s. 4. (Preuve). Celui qui prétend être propriétaire d'un fonds peut invoquer vis-à-vis des tiers les titres émanant de ses auteurs qui sont translatifs de propriété, aux termes de l'art. 711, C. civ.; il n'y a pas lieu de faire application à ce cas de l'art. 1165, C. civ., suivant lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les contractants. Cass., 5 mars 1913. 1.191.

5. Si un acte translatif de propriété peut être opposé comme faisant preuve du droit de propriété à l'encontre de tiers qui n'y ont été parties, ni par eux-mêmes, ni par leurs auteurs, un titre, qui confère à une personne le droit d'extraction du gypse sous une parcelle, et sur lequel elle se fonde pour revendiquer la

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6. Vainement le demandeur, qui est propriétaire, à côté de la parcelle litigieuse, d'une usine à plâtre qu'il exploite, prétendrait être propriétaire des galeries établies dans le soussol de cette parcelle, comme étant un accessoire indispensable de l'usine, pour le service de laquelle elles auraient été établies, alors qu'il est déclaré par les juges du fond que, l'usine du demandeur étant alimentée par d'autres galeries, il n'est pas démontré que les galeries existant sous la parcelle litigieuse fussent indispensables à l'exploitation de l'usine, et alors, d'ailleurs, que la présomption de la propriété du dessous en faveur du propriétaire du dessus ne peut être détruite par le fait seul de la création, dans le tréfonds, de galeries souterraines. Ibid.

7. Les juges du fond ont pu décider sans violer, ni l'art. 1315, C. civ., et les règles de la preuve, ni la loi du 20 mars 1813, réglant l'attribution à la Caisse d'amortissement des biens communaux et leur vente, et sans excéder les limites du droit qui leur appartenait d'apprécier la force probante du plan cadastral versé aux débats, que ce document était l'annexe et le complément de la vente administrative d'un domaine communal, effectuée en exécution de la loi de 1813, et en faire tel état que de raison pour fixer les contenances et déterminer les limites du domaine vendu. Cass., 25 octobre 1911. 1.394

Comp. Rép., v1 Propriété (Droit de), n. 35 et s., Revendication, n. 110 et s.; Pand. Rep., vis Biens (Distinction des), n. 141, Propriété, n. 53, Revendication, n. 106 et s. PREUVE CONTRAIRE. V. 6.

PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE. V. 5.

8. (Propriété du dessus et du dessous). Le propriétaire d'un terrain, obligé de subir une servitude de balcon en saillie, acquise par prescription trentenaire au profit du propriétaire voisin, tient de son seul droit de propriété la faculté d'exiger, en vertu de l'art. 552, C. civ., la suppression de l'agrandissement de ce balcon, réalisé depuis moins de trente ans. Cass., 5 mars 1913.

1.191

9. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour repousser une pareille demande, déclare que l'agrandissement du balcon ne constitue pas une aggravation de la servitude, et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le demandeur. Ibid.

Comp. Rép., v Propriété, n. 36; Pand. Rép., eod. verb., n. 53.

V. 5 et s.

RESPONSABILITÉ. V. 1 et s., 10 et s.

REVENDICATION. V. 5 et s.

SERVITUDE. V. 8 et s.

SOUS-SOL. V. 5.

TERRAIN A BATIR. V. 1.

TIERS. V. 4 et s.

TITRES OPPOSABLES AUX TIERS. V. 4 et s. USINE A PLATRE. V. 6.

-

USINE DE PRODUITS CHIMIQUES. V. 10 et s. VENTE ADMINISTRATIVE. V. 7. VIGNOBLES. V. 12. 10. (Voisinage). Les propriétaires voisins d'une usine (en l'espèce, une usine de produits chimiques) ne sont pas fondés à actionner en dommages-intérêts les propriétaires de l'usine, à raison des mauvaises odeurs qui s'en dégagent, alors que, dans cette usine, qui est régulièrement autorisée, et où sont observées toutes les prescriptions administratives, il n'est traité que des matières dont la mise en œuvre est tolérée et même autorisée dans les centres

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11. En pareil cas, il y a lieu de réserver le droit à indemnité des demandeurs, pour le cas où les mauvaises odeurs viendraient à augmenter de fréquence et d'intensité, au point de rendre insupportable l'habitation dans les propriétés voisines, et d'excéder ainsi la tolérance qui s'impose entre voisins. - Ibid.

12. Au contraire, si les émanations de gaz provenant de l'usine, en détruisant les feuilles des ceps de vigne, et en portant atteinte à la vitalité des ceps eux-mêmes, ont causé dommage aux récoltes des propriétaires voisins et à leurs plantations, et ont déprécié leur domaine, les propriétaires sont en droit de demander réparation du préjudice qu'ils ont ainsi souffert. - Ibid.

13. Mais les juges ne peuvent ordonner que la réparation du préjudice actuel, et ils ne peuvent allouer d'indemnité pour un dommage futur, essentiellement variable et même incertain, tel que celui qui pourrait résulter dans l'avenir, pour les propriétaires voisins, des gaz, fumées et émanations de l'usine. Ibid.

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3. (Dessins et modèles. Depot. Propriété indépendante). La propriété d'un dessin ou modèle de fabrique est indépendante du dépôt aux archives du conseil des prud'hommes prescrit par la loi. Cass. Belgique, 11 juillet 1912.

4.16

4. En conséquence, l'inventeur, qui n'a pas effectué le dépôt d'un dessin, en conserve néanmoins la propriété, à moins que, par son fait, il ne le laisse tomber dans le domaine public. — Ibid.

5. (Dessins et modèles. - Dessin ancien. Tissus. — Application nouvelle. Propriété du dessin. Contrefaçon. Mise en vente).

L'application à une étoffe de velours imitant l'ancien d'un dessin précédemment appliqué à une étoffe de damas nécessite un travail important d'adaptation, qui donne à l'étoffe sur laquelle le dessin est appliqué un aspect (Tables. 1913.)

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6. Il en est ainsi, à plus forte raison, s'il est établi que le dessin appliqué est la propriété exclusive, en tant que dessin, du commercant qui l'a utilisé. Ibid.

7. En conséquence, il y a contrefaçon de la part du fabricant qui a reproduit ce dessin sur les étoffes de velours par lui fabriquées, et de la part du commercant qui a sciemment mis en vente les étoffes ainsi contrefaites. Ibid.

Comp. Rép., vis Contrefaçon, n. 422 et s., 452 et s., Dessins (Modèles industriels), n. 53 et s.: Pand. Rép., v° Propriété littéraire, etc., n. 2234 et s., 2464.

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EuLors

1. (Cinématographe. Scenarios. vre dramatique. — Edition illustrée). que, avant l'invention du cinématographe, il a été convenu entre un éditeur et les héritiers d'un auteur que la propriété littéraire des œuvres de cet auteur serait partagée en deux lots, comprenant, l'un, le droit d'édition, l'autre, le droit d'exploitation des ouvres dramatiques par le seul moyen du théâtre, et le droit d'adaptation, en vue du théâtre, des œuvres purement littéraires, les scenarios destinés à être reproduits par le cinématographe doivent être considérés comme étant des ouvrages dramatiques, au sens de cette convention. - Paris, 17 mai 1912. 2.146

2. En effet, la reproduction cinématographique, par projection sur un écran, d'un scenario tiré d'une œuvre littéraire ou dramatique, projection qui donne l'illusion de la vie, du mouvement, du jeu des acteurs, constitue, bien qu'elle reste toujours identique, et qu'aucune modification ne puisse être apportée à l'interprétation, une représentation théâtrale; et, dès lors que la reproduction cinématographique a pour origine un scenario, créé par un auteur, et mimé par des acteurs devant un appareil, et, pour destination principale, sinon unique,

d'être donnée en spectacle devant un public plus ou moins nombreux, cette reproduction cinématographique doit être considérée comme rentrant dans l'exploitation théâtrale, et ne saurait être assimilée à une édition illustrée. - Ibid.

3. Par suite, le prix de l'autorisation donnée à une société cinématographique de représenter, sous forme de projection, des scenarios tirés des œuvres de l'auteur dont s'agit, doit être attribué à celui des contractants à qui appartient le droit d'exploitation des œuvres dramatiques. Ibid.

Comp. Rép., v° Contrefaçon, n. 776 et s., 1294 et s.; Pand. Rép., v Propriété littéraire, etc., n. 569 et s., 941 et s.

-

4. (Contrat d'édition. Editeur. Responsabilité (Clause de non-]. Caractère illicite. - Nullile). En déclarant que la clause d'un contrat d'édition, par laquelle il est stipulé que, au cas où des poursuites judiciaires seraient exercées par des tiers à raison des ouvrages édités, l'auteur supporterait la pleine responsabilité pécuniaire ou morale qui pourrait en résulter, de telle sorte que l'éditeur ne pût être recherché, qu'il eût ou non apposé sa firme sur les ouvrages, visant aussi bien les poursuites exercées devant la juridiction repressive que celles qui seraient intervenues devant la juridiction civile, les juges du fond prononcent à bon droit, étant donné le caractère illicite de cette clause, la nullité du contrat d'édition qui la contenait. Cass., 25 octobre 1909 (note de M. Charmont). 1.273 Comp. Rép., v° Edition (Contrat d'), n. 68 et s.; Pand. Rép., vo Propriété littéraire, etc., n. 1764 ct s.

-

5. (Dessins et modèles. Objets d'orfèvrerie. Contrefaçon. Contestation entre Tribunal de commerce. commercants. Compétence). Si, d'après les lois du 5 juill. 1844 et du 23 juin 1857, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des actions en contrefaçon de brevet d'invention ou de marque de fabrique, aucune disposition de loi n'ayant attribué aux tribunaux civils compétence exclusive pour statuer sur les actions ayant trait à la propriété ou à la contrefaçon des dessins et modèles protégés par les lois des 19-24 juill. 1793 et 11 mars 1902, ou des dessins et modèles protégés par les lois des 18 mars 1806 et 14 juil. 1909, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre d'une action à fins civiles, à raison de la contrefaçon d'objets d'orfèvrerie protégés par les lois des 19-24 juill. 1793 et 11 mars 1902, lorsque cette action est engagée par un commercant contre un autre commerçant, et que les faits de contrefaçon ont été commis par ce dernier dans l'exercice de son commerce.- Paris, 24 octobre 1912. 2.133 Comp. Rep., vis Contrefaçon, n. 286 et s., Dessins et modèles, n. 185 et s.; Pand. Rép., v Propriété littéraire, etc., n. 2641 et s. 6. (Traduction de roman. Autorisation [Absence d']. Contrefaçon. République Argentine. · Journal étranger. Représentant en France. Débit. Mise en vente. Le débit en France de Dommages-intérêts). la traduction, même partielle, d'une œuvre française publiée à l'étranger sans l'autorisation de l'auteur, porte atteinte au droit de propriété de l'auteur, et autorise ce dernier, alors même que la législation du pays dans lequel la traduction a été publiée ne protégerait pas le droit de propriété littéraire, à réclamer la réparation du préjudice subi à celui par le fait duquel ce préjudice a été causé. Paris, 15 novembre 1912.

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2.290

7. Spécialement, le Français, auteur d'un roman dont la traduction en espagnol, faite sans son autorisation, a été reproduite partiellement en feuilleton dans un journal imprimé et paraissant dans la République Argentine, est fondé à actionner en dommages-intérêts le représentant à Paris du journal étranger, qui a vendu en France des numéros de ce journal

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