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contenant la traduction de son cuvre. Paris, 15 novembre 1912, précité.

Comp. Rép., vo Contrefaçon, n. 1407 et s.; Pand. Rép., vo Propriété littéraire, etc., n. 1006 et s.

PROSTITUTION.

1. (Prostitution des mineurs de 18 ans. Loi du 11 avril 1908. Prostitution habituelle. - Actes de lubricité. - Lieu public.

Habitude. Propositions obscènes. Provocation à la débauche). · Le fait d'employer son corps, moyennant une rénumération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis, constitue un fait de prostitution, pouvant donner lieu, s'il s'est produit à plusieurs reprises, à l'application de l'art. 1or de la loi du 11 avril 1908, sur la prostitution des mineurs. - Cass., 19 novembre 1912 (8 arrets). 1.561

2. Il importe peu que le lieu où ces actes obscènes ont été consommés soit un lieu public ou un lieu privé, l'art. 1er de la loi du 11 avril 1908 ne faisant, à cet égard, aucune distinction.

Cass., 19 novembre 1912 (7 arrêts), précités.

3. L'habitude est suffisamment é!ablie, lorsqu'il est constaté que les faits se sont produits « fréquemment, depuis plusieurs mois ». Cass., 19 novembre 1912 (7 arrêts) (sol. implic.), précités.

4. Spécialement, il y a prostitution habituelle, au sens de l'art. 1or de la loi du 11 avril 1908, de la part d'une enfant âgée de 12 ans, s'il est constaté que, depuis plusieurs mois, elle se rendait fréquemment dans des jardins publics, où elle exhibait ses parties sexuelles à des passants, leur faisant des attouchements obscènes, en subissant de leur part, et recevant de petites sommes d'argent pour prix de ces actes licencieux. Cass., 19 novembre 1912 (7 arrêts), précités.

5. Mais l'art. 1er de la loi du 11 avril 1908 ne s'applique pas à de simples propositions obscènes, non accompagnées d'actes impudiques. Cass., 19 novembre 1912 (8« arrêt), précité.

6. Ainsi, le fait par un mineur de 18 ans d'offrir à des passants de se livrer sur eux à des attouchements obscènes constitue, non un acte de prostitution, au sens de l'art. 1or de la loi du 17 avril 1908, mais un acte de provocation à la débauche, ou de racolage, qui, accompli sur la voie publique, ne peut être déféré au tribunal civil qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'art. 3 de la loi. Ibid.

Comp. Rép., vo Prostitution, n. 1 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1 et s.

7. (Prostitution des mineurs de 18 ans. Procédure. Appel. Chambre du conseil).

Au cas où un mineur a été déféré au tribunal civil pour prostitution habituelle, en vertu de l'art. jer de la loi du 11 avril 1908, il est, en appel comme en première instance, statué en chambre du conseil. Paris, 3 février 1911, sous Cass.

1.561 Comp. Rép., vo Prostitution, n. 1 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 1 et s.

PROVISION « AD LITEM ». V. Divorce.

PROVOCATION. – V. Anarchistes. Dillamation. - Injures. Journaux et écrits périodiques. -- Prostitution.

PRUD'HOMMES.

Avoué. V. 1, 26.

1. (Avoué (Assistance d'un]). En matière prud'homale, lorsque, sur appel, l'affaire est portée devant le tribunal civil, l'assistance d'un avoué près ledit tribunal n'étant que facultative, l'avoué, sauf qu'il n'a pas à justifier de la procuration de son client, n'est qu'un mandaiaire ordinaire, qui ne peut réclamer que contre son mandant les honoraires à lui dus et les avances qu'il a exposées, sans pouvoir obtenir la distraction des dépens. Cass., 16 novembre 1910.

1.506 Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 210 el s.; Pand. Rép, yo Conseils de prud'hommes, n. 518, 687 et s.

BRUSQUE RENVOI. V. 7.
BUDGET COMMUNAL. V. 17.
BUREAU RÉGIONAL. V. 6.
CASSATION. V. 14 et s., 21 et s.
CHOSE JUGEE. V. 7.
COMMISSION (DROIT DE). V. 7.
COMMUNE. V. 17.
COMPARATION PERSONNELLE. V. 27.

2. (Compétence). La compétence des conseils de prud'hommes s'étend à tous les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution des conventions intervenues entre patrons et ouvriers, lorsqu'elles se rattachent directement au contrat de louage d'ouvrage, et en forment un accessoire. - Cass., 5 février 1913. 1.134

3. Spécialement, lorsqu'un ouvrier, obligé par un accident du travail de quitter le chantier où il travaillait, a déposé ses outils dans un local appartenant à son patron, qui en a accepté le dépôl, est de la compétence du conseil de prud'hommes la demande formée ultérieurement par l'ouvrier contre le patron, en paiement de la valeur de ces outils, détruits par un incendie. Ibid.

4. Une société civile par son objet devenant une société commerciale si elle se livre habituellement à des opérations de négoce, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur les contestations, relatives au paiement d'appointements, qui s'élèvent entre cette société et les employés avec lesquels elle a traité pour les besoins de sa gestion commerciale. Cass., 5 mars 1913 (6 arrêts). 1.135

5. En pareil cas, ce n'est pas le conseil de prud'hommes du lieu où la société a son siège social qui est compétent, mais bien le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté. Ibid.

6. Spécialement, lorsqu'une société d'assurances gère et administre les affaires d'une autre société d'assurances, aux lieu el place de cette dernière société, et qu'un bureau régional a été constitué pour la gestion de l'entreprise, c'est le conseil de prud'hommes du lieu où est établi ce bureau, et où le contrat de louage de services a été formé avec un employé, qui est compétent pour connaitre des dillicultés concernant le paiement des salaires de l'employé. · Ibid.

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 72 et s., 76 et s. ; Pand, Rép., Suppl., Conseils de prud'hommes, n. 9 et s.

COMPÉTENCE « RATIONE LOCI ». V. 5 et s.
CONVENTION ACCESSOIRE. V. 2.
CUMUL DE PROFESSIONS. V. 11 et s.
DÉCITÉANCE. V. 21 et s.
DÉFAUT-CONGÉ. V. 19.
DÉPENSE AU POND. V. 20.
DÉLAI D'OPPOSITION. V. 18 et s.
DÉLÉGUÉ MINEUR. V. 10.

7. (Demandes successives. Fin de nonrecevoir). — Lorsqu'un employé congédié, qui avait assigné ses anciens patrons devant le conseil des prud'hommes en paiement d'une somme de 1.000 fr. pour salaires, commissions et indemnité de brusque renvoi, a, celle première instance ayant été terininée par un jugement rendu sur appel, assigné ses anciens patrons en paiement de commissions lui restant dues, manque de base légale la décision du conseil des prud'hommes, qui déclare cette

nouvelle demande recevable et fondée, sans constater que les causes de la nouvelle demande étaient postérieures à l'introduction de la première instance ou n'avaient été connues du demandeur que depuis. — Cass., 18 décembre 19.2.

1.267 Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 72 el s.; Pand. Rép., Suppl., vo Conseils de prud'hommes, n. 86.

DÉMISSION. V. 12.
DÉNONCIATION DU POURVOI. V. 21 et s.
DÉPENS. V. 1.
DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. V. 17.
DÉPÔT D'OUTILS. V. 3.
DERNIER RESSORT. V. 13.
DISTRACTION DES DÉPENS. V. 1.
ELECTEURS OUVRIERS. V. 10.
ELECTEURS PATRONS. V. 11.

8. (Elections). L'inscription d'un ouvrier sur la liste des électeurs au conseil de prud'hommes n'empêche pas la Cour, saisie d'une protestation contre l'élection de cet ouvrier comme prud'homme, de vérifier s'il était ou non éligible. Nîmes, 31 janvier 1910. 2.299

9. Et, si l'inscription sur la liste des électeurs fait présumer que le candidat élu réunissait les conditions légales pour être éligible, la preuve contraire, peut être administrée devant le juge de l'élection. Ibid.

io. Spécialement, un ouvrier délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, qui est ainsi appelé à descendre en moyenne vingt fois par mois dans la mine, et qui, retenu dans la matinée à la mine par l'exercice de son mandat, s'abstient de venir y travailler durant l'aprèsmidi, ne peut être éligible en qualité d'électeur ouvrier, encore bien qu'il figure comme ouvrier mineur sur la liste des électeurs prud'hommes. - Ibid.

11. Aucune disposition de loi n'interdisant d'être à la fois patron et employé ou ouvrier au service d'autrui, la circonstance qu'un tailleur, inscrit sans protestation sur la liste des patrons commercants, est l'employé comptable d'une société de secours mutuels, ne saurait entraîner la nullité de son élection comme prud'homme patron, s'il n'a pas cessé d'exercer, à titre principal, la profession de tailleur. Cass., 5 novembre 1912.

1.159 12. L'intéressé n'ayant pas perdu la qualité en laquelle il avait été élu, on ne saurait appliquer, en pareille hypothèse, la disposition de l'art. 15, 3, de la loi du 27 mars 1907, d'après laquelle tout conseiller prud'homme, ouvrier ou employé, qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu, déclaration qui a pour conséquence nécessaire la démission. - ibid.

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 36 et s.; Pand.' Rép., v Conseils de prud'hommes, n. 248 et s., 286 et s.

V. 21 el s.
ELECTION DU PRÉSIDENT, V. 21.
ELIGIBILITÉ. V. 8 el s., 11.
EMPLOYÉ, V. 4, 7, 11, 26.

13. (Enquéte): En matière prud'homale, comme devant le juge de paix, lorsqu'il est procédé à une enquête dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, s'il n'est pas dressé procès-verbal, le jugement doit, à peine de nullité, énoncer les nom, âge, profession et demeure des témoins, ainsi que leur serment. Cass., 6 août 1912 (2 arrêts).

1.95 14. Et le moyen tiré de l'inobservation de cette formalité substantielle de la prestation de serment peut être soulevé d'oflice devant la Cou cassation. - Ibid.

15. Spécialement, doit être cassé le jugement qui, fondé tant sur les résultats de la comparution des parties à l'audience que sur la déclaration d'un témoin qu'il designe, ne constate pas que ce témoin ail préalablement prêté serment. Cass., 6 août 1912 (1"' arrêt), précité.

16. De même, doit etre cassé le jugement fondé uniquement sur la déposition de témoins qu'il ne désigne pas, et dont il ne constate pas

ABSENCE. V. 26 et s.
ACCIDENT DU TRAVAIL. V. 3.
ACTES DE COMMERCE. V. 4.
ANNULATION D'ÉLECTION. V. 21.
APPEL. V. 1, 7, 8, 18 el s.
APPOINTEMENTS D'EMPLOYÉ. V. 4 et s., 7.
ASSISTANCE D'UN AVOUÉ. V. 1.
AVANCES (REMBOURSEMENT D'). V. 1.
AVOCAT. V. 26 et s.

en restitution de puissance palernelle, sans qu'aient été pris l'avis du conseil de famille et celui du juge de paix, doit annuler le jugement.

· Ibid.

3. Mais il y a lieu, pour la Cour, avant de statuer au fond, de surseoir jusqu'à ce que le conseil de famille et le juge de paix aient donné leur avis. Ibid.

Comp. Rép., vo Puissance paternelle , n. 282 bis et s.; d. Rép., eod. verb., n. 436 et s.

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la prestation de serment. Cass., 6 août 19:2 (2• arrel), précité.

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 181 et 187; Pand. Rép., v° Conseils de prud'hommes, n. 667 et s., 670.

EXCEPTION DE NULLITÉ. V. 20.
EXÉCUTION DU JUGEMENT. V. 18.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 7, 21 et s.

17. (Frais et dépenses des conseils de prud'hommes). La disposition du $ 15 de l'art. 136 de la loi du 5 avril 1881, aux termes de laquelle sont obligatoires pour les communes les frais et dépenses des conseils de prud'hommes, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, n'a été abrogée par aucune disposition de la loi du 27 mars 1907, et, par suile, le préfet peut inscrire d'office au budget d'une cominune la somme incombant à cette commune, si le conseil municipal refuse de la voter. Cons. d'Etat, 27 janvier 1911. 3.93

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 10 et s.; Pand. Rép., v° Conseil de prud'hommes, n. 161 et s.

HONORAIRES. V, 1.
INCENDIE. V. 3.
INDIVISIBILITÉ. V. 23.
INÉLIGIBILITÉ. V. 10.
INSCRIPTION D'OFFICE AU BUDGET. V. 17.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. V. 8 et s., 11, 17.

JUGEMENT. V. 7, 13 et s., 18 et s. 18. (Jugement par défaut. Opposition).

Le délai de l'opposition aux jugements par défaut rendus par le tribunal civil, statuant sur appel des décisions des conseils de prud'hommes, est régi, non par l'art. 20, C. proc., rendu applicable à la juridiction des prud'hommes par l'art. 43 de la loi dų 27 mars 1907, mais par l'art. 158, C. proc.

En conséquence, l'opposition peut être forrnée jusqu'à l'exécution du jugement, et non pas seulement dans les trois jours qui suivent la signification du jugement. ('ass., 12 février et 26 mai 1913.

1.500 19. Il en est ainsi spécialement pour l'opposilion de l'appelant a un jugement de défautcongé rendu sur son appel par le tribunal civil.

Cass., 12 février 1913, précité. Comp. Rép., vo Jugement et arrel (mat. civ. et comm.), n. 4288 ei s.; Pand. Rép., yo Jugements et arrêts par défaut, n. 1941 el s.

LIEU DU CONTRAT. V. 5.
LISTES ÉLECTORALES. V. 8 el s., 11, 17.
LOUAGE DE SERVICES. V, 2 et s., 6, 15 et s.
MALADIE. V. 26 et s.
MANDATAIRE. V. 1.
NOM DES TEMOINS. V. 13, 16.
NULLITÉ. V. 5 et s., 7, 14 et s., 20.
NULLITÉ COUVERTE. V. 20.
20. (Nullité d'exploit. Nullité couverte).

La disposition de l'art. 173, C. proc., en vertu de laquelle toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est pas proposée avant toute défense ou exceplion autre que les exceptions d'incompelence, est applicable en matière prud'homale. Cass., 31 janvier 1912 (sol, implic.).

1.74 Comp. Rep., vis Prud'hommes, n. 177, Nullités, n. 346 et s., 418 et s.; Pand. Rép., vis. A journement, n. 11, 1206, Conseils de prud'hommes, n. 131.

OFFICE DU JUCE. V. 14.

OPPOSITION A JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 18 et s.

ORDRE PUBLIC. V. 24.

ORIGINAL DE LA DÉNONCIATION DU POURVOI. V. 24 et s.

OUTILS. V. 3.
OUVRĘER. V. 2 et s., 8, 10 et s., 26.
OUVRIER MINEUR. V. 10.
PAIEMENT DES SALAIRES. V. 4 et s., 7.
PATRON. V. 2 et s., 7, 11, 26.
PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. V. 22.

21. (Pourvoi en cassation). Le pourvoi foriné contre un arrêt de Cour d'appel, qui a

annulé l'élection d'un président de conseil de prud'hommes, est irrecevable, s'il n'a pas été notifié à ceux qui ont été parties à l'arrèt, et qui ont agi dans un intérêt contraire à celui du demandeur en cassalion. – Cass., 13 novembre 1912.

1.8 22. Il importe peu que le pourvoi ait été dénoncé à l'un des défendeurs intéressés, s'il ne l'a pas eté à tous les autres. Ibid.

23. En pareil cas, l'objet du pourvoi étant indivisible, le pourvoi est irrecevable, meme à l'égard de la partie adverse à laquelle il a été dénoncé.

Ibid. 24. Le défaut ou l'irrégularité de la dénonciation entrainant une déchéance d'ordre public, il est indispensable que l'original de l'acte soit produit devant la Cour de cassation, pour qu'elle puisse en vérifier l'existence, la dale et la régularité. Ibid.

25. Il ne saurait être suppléé à l'original de cet acte par une reconnaissance de la partie, établissant qu'elle a reçu la dénonciation. Ibid.

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 145 et s.; Pand, Rép., vConseil de prud'hommes, p. 313 et s.

PREFET. V. 17.
PRESIDENT. V. 21 et s.
PRÉSOMPTION DE CAPACITÉ. V. 9.
PREUVE CONTRAIRE, V. 9.
PROCÈS-VERBAL D'ENQUÊTE. V. 13.
PRODUCTION DE PIÈCES, Y. 24 et s.
PROFESSION ACCESSOIRE. V. 11 et s,
PROTESTATION. V. 8 et s., 11 et s.
REPARTITION DES DÉPENSES. V. 17.

26. (Representation des parties). Le ? ? de l'art. 26 de la loi du 27 mars 1907 a limité au cas d'absence et de maladie la faculté qu'il accorde aux parties de se faire représenter devant le conseil des prud'bommes par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession, et le droit de représenter les parties, qui a élé reconnu aux avocats et aux a youés par le % 6 de l'art. 26, ne saurait etre plus étendu que celui qu'ont les parties elles-mêmes de se faire représenter, Cass., 26 juin 1912 (note de M. Naquet). 1.121

27. Le plaideur, qui ne justifie, ni d'une absence, ni d'une maladie, est donc tenu de comparaitre en personne devant le conseil des prud'hommes, et ne peut être légalement représenté par un avocat. Ibid.

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 172; Pand. Rép., v Conseils de prud'hommes, n. 619.

SERMENT DES TÉMOINS. V. 13 et s.
SOCIÉTÉ CIVILE. V. 4.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. V. 4.
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES. V. 6.
TÉMOINS. V. 13 et s.
TRIBUNAL CIVIL, V. 1, 18 et s.

V. Action civile. Jugements et arrêts (en général).

PSEUDONYME. V. Noms et prénoins. PUBLICATION. V. Titres au porteur. PUBLICITÉ. V. Diffamation. Outrage. Société commerciale. Surenchère.

1. (Frais de purge des hypothèques inscrites. Vendeur). Les frais de purge des hypotbèques inscrites sont à la charge du vendeur, auquel il incombe de livrer l'immeuble vendu franc et quitte de toute charge. — Cass., 10 juin 1907.

1.302 Comp. Rép., vo Hypothèque, n. 4203, 4287 et s.; Pand. Rép., vPrivilèges et hypothèques, n. 12468 et s.

2. (Héritier bénéficiaire. Adjudication sur licitalion). L'héritier bénéficiaire, soit majeur, soit mineur, qui, à la différence de l'béritier pur et simple ou du copartageant ordinaire, n'est pas tenu sur ses biens personnels, peut avoir intérêt à procéder à la purge des immeubles à lui adjugés sur licitation. Cass., 17 mai 1909.

1.466 Comp. Rép., Yo Bénéfice d'inventaire, n. 339 et s.; Pand. Rép., vo Succession, n. 7968 et s.

3. (Légataire à titre universel. Adjudication sur licitation. Transcription). Le légataire à titre universel, ne continuant pas la personne du testateur, n'est pas obligé personnellement aux dettes, et il a droit et intérêt, en conséquence, à faire transcrire l'acte de licitation qui le rend propriétaire d'un immeuble dépendant de la succession, afin de purger les hypothèques pouvant grever cet immeuble. Cass., 14 décembre 1910.

1.166 Comp. Rep., vo Bénéfice d'inventaire, n. 339 et s.; Pand. Rep., vo Successions, n. 7968 et s.

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PUISSANCE PATERNELLE.

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1. (Déchéance. Restitution. Procédure. - Conseil de famille. Juge de pair. Avis préalable. Jugement. Nullité. Evocation. - Sursis). – La restitution de la puissance paternelle au profit d'une personne qui en a été déclarée déchue devant, aux termes de l'art. 16 de la loi du 24 juill. 1889, etre instruite conformément aux dispositions des % 2 et s. de l'art. 4 de la même loi, et après qu'aura été pris l'avis du conseil de famille, l'inobservation de ces formalités entraine la nullité de la procédure. Bourges, 23 juillet 1912. 2.84

2. En conséquence, la Cour, saisie de l'appel d'un jugement qui a rejeté une demande

1. (Règlement. Vacations. Magistrat incompétent. Jugement. Nullite).

Si, pendant les vacances, les membres de la chambre des vacations peuvent, vu le caractère d'urgence que présente le règlement des qualités, procéder à ce règlement, en vertu de la plénijude de juridiction dont ils sont investis, ils ne peuvent cependant user de ce pouvoir que dans le cas où tous les magistrats, qui ont concouru à la décision judiciaire à laquelle se rattachent ces qualités, sont absents où empêchés, et à la condition que leur absence ou leur empêchement soient dúment constatés. Cass., 28 janvier 1913.

1.256 2. A défaut de quoi le règlement est nul, et sa nullité entraîne également la nullité du jugement dont les qualités ont été incompétemment réglées. Ibid.

RAPT OU ENLÈVEMENT DE MINEUR.

Rép., vo Donations et testaments, n. 2569 et s.

V. Legs à titre universel. Testament (en général).

R

('omp. Rép., vo Jugement et arrêt (mat. civ. el comm.), n. 2644 el s.; Pand. Rép., Vo Jugements et arrêts, n. 1842 ct s.

3. (Signification (Défaut de). Règlement. - Jugement. Acies d'exécution. Nullité).

Un jugement contradictoire, levé, expédié et signilie sans notification préalable des qualités, est nul, et cette nullité frappe, non seulement les qualités et le jugement dans lequel elles ont été insérées en violation des droits de la défense, mais encore tous les actes d'exécution qui ont suivi. Paris, 31 décembre 1912.

2.239 Comp. Rép., Jugement et arrêt (mat. civ. ei comm.), n. 2580 et s.; Pand. Rep., V" Jugements et arrêts, n. 1735 et s., 1862.

V. Conclusions. Jugements et arrêts (en général). QUASI-DÉLIT.

V. Chose jugée. — Société anonyme.

QUESTION PREJUDICIELLE. V. Conseil l'Etat. Rivières non navigables ni flottables.

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1. (Loi du 5 déc. 1901. Divorce. Garde des enfants. Non-représentation. Visite [Droit de]): La loi du 5 déc. 1901, qui a eu Porecation des mesures judiciaires ordonnées,

but notamment au cours ou à la suite d'une instance en séparation de corps ou en divorce, au sujet de la garde des enfants, s'applique aussi bien au père ou à la mère, divorcé ou séparé de corps, qui ne représente pas l'enfant à ceux qui ont' le droit de le réclamer, qu'au père ou à la mère qui ne représente pas ce mineur à ceux auxquels la garde en a été confiée. Cass., 30 mars 1912.

1.417 2. En effet, les mesures relatives à la garde des enfants comprennent tout à la fois la réglementation du droit de garde, du partage des vacances et du droit de visite; et le père ou la mère, auquel le juge a accordé le droit de prendre son enfant à un jour déterminé, rentre bien dans la catégorie de ceux qui ont le droit de le réclamer. -- Ibid.

3. C'est donc à bon droit qu'il est fait application des peines édictées par le 22, nouveau, de l'art. 357, C. pén., au père qui n'a pas représenté sa fille mineure, dont il avait la garde, à sa femme divorcée, à laquelle, en vertu d'une décision de justice, l'enfant devait étre remise pour une journée. - Ibid.

Comp. Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 1206 et s., 1235 et s.; Pand. Rep., Suppl., V" Puissance paternelle, n. 74 et s.

RECEL-RECELÉ (EN MATIÈRE CIVILE). V. Communauté conjugale.

RECEPISSE. · V. Timbre.

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1. (Dispense. Donations. Intention. Constitution de dot. Contrat de mariage de filles mineures. Autorisation du père donateur. Adoplion de la communauté légale. Donation entre époux. Retour conventionnel. - Interprétation.

Pouvoir du juge.

Appréciation souveraine). Si la loi n'exige pas que la dispense de rapport, qui, aux termes des art. 843 et 919, c. civ., doit, pour les donations, être expresse, soit formulée en termes sacramentels, il faut du moins

que

la volonté d'affranchir de l'obligation du rapport l'héritier donataire venant à la succession résulte, soit d'une disposition précise et spéciale, soit de la combinaison entre elles des différentes clauses de l'acte de donation. Cass., 14 décembre 1908.

1.21 2. Cette volonté doit s'induire de toute disposition dont l'exécution est incompatible avec l'obligation du rapport. - Ibid.

3. Mais il appartient aux tribunaux, quand une pareille incompatibilité n'existe pas, manifeste et certaine, d'apprécier souverainement la portée des clauses invoquées. -- Ibid.

4. Spécialement, lorsque, dans les contrats de mariage de ses trois filles, qu'il autorisait à raison de leur minorité, le père leur a fait des donations, les juges du fond ont pu, · par appréciation des clauses des contrats de mariage, contenant adoplion par les futurs époux du régime de la communauté légale, et donation mutuelle au profit du survivant des époux des biens meubles ou immeubles, tant de la communauté que du premier mourant, l'apport de la future épouse devant toutefois faire retour à son père dans le cas où elle viendrait à décéder sans enfants pendant les deux premières années du mariage, décider souverainement qu'il ne résullait pas de ces dispositions que le père eut entendu dispenser ses filles du rapport des valeurs qu'il leur avait constituées en dot. Ibid.

5. Aucune de ces stipulations des contrats de mariage, considérée en elle-même, ou dans sa combinaison avec les autres, n'est inconciliable avec l'obligation du rapport. Ibid.

6. En effet, d'une part, l'adoption du régime de la communauté légale, tout en faisant tomber dans cette communauté tous les biens mobiliers de chaque époux, n'a pas pour effet de modifier la nature et l'étendue des droits de celui-ci sur ces biens, ni de les soustraire à l'obligation du rapport. Ibid.

7. D'autre part, l'intention du donateur de dispenser les donataires du rapport ne se dégage pas nécessairement de la donation mutuelle intervenue, dans chacun des contrats de mariage, entre les futurs époux, avec l'autorisation du père donateur pour habiliter ses filles mineures, cette donation, bien qu'irrévocable entre les futurs époux, n'impliquant pas par elle-même une modification du droit résultant pour les filles des libéralités à elles faites par leur père.

Ibid. Comp. Rép., v° Rapport à succession, n. 113 et s. ; Pand. Rép., vo Successions, n. 10153 el s.

V. Dot. - Testament (en général).

QUITTANCE. V. Bail (en général). Crédit foncier. Séparation de biens.

QUOTITÉ DISPONIBLE.

1. (Calcul de la quotité disponible. Créances irrécouvrables. Créance contre l'héritier réservataire). Si, en principe, les créances irrécouvrables ne doivent pas être rapportées à la masse pour le calcul de la quotité disponible, il n'y a pas lieu de considérer comme telle une créance sur un héritier, dès lors que la liquidation de la succession lui fournit le moyen de se libérer, par suite de l'altribution qui lui est faite de la somme à concurrence de laquelle il se trouve par avance rempli de ses droits. Cass., 28 juin 1910 (note de M. Naquet).

1.353 Comp. Rép., vo Quotité disponible et serve, n. 325 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 2627 et s.

2. (Second mariage. Contrat de mariage [Absence de]. Communauté légale. --- Enfant du premier lit. · Legs au conjoint. Choir des biens. Partage. Conventions matrimoniales. Immutabilité). Lorsque le legs fait par le testateur à son épouse en Seconde noces, et conférant à celle-ci la faculté de choisir tous les biens devant composer son lot, pour l'attribution des droits résultant d'un testament antérieur par lequel le testateur lui avait légué tout ce dont la loi lui permettait de disposer en sa faveur, est interprété en ce sens que le legs d'option ainsi conféré à la veuve doit s'étendre à l'avantage que la veuve retirerait de la communauté légale ayant existé entre les époux à défaut de contrat de mariage, en se fondant, pour donner effet au droit d'option sur les biens communs, sur ce qu'un pareil droit, ajouté au legs de l'entière quotité disponible contenu au testament, ne constituait pas un excédent de libéralité dépassant les pouvoirs du testateur, et sur le caractère légal de libéralité, attribué, par la combinaison des art. 1496, 1527 et 1098, C. civ., à l'avantage résultant pour la veuve de son acceptation de la communauté, les juges du fond justifient pleinement leur décision, et répondent implicitement à un argument tiré d'une prétendue atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Cass., 17 avril 1907. 1.203

3. En effet, le legs dont s'agit n'a modifié aucune des règles de la communauté légale, et l'héritier contestant ne peut, au surplus, se prévaloir, à l'encontre de la femme commune ainsi gratifiée, de l'inobservation de l'art. 832, C. civ., qui n'est pas applicable aux rapports des légataires ou donataires avec les réservataires. Ibid.

Comp. Rép., v° Legs, n. 1217 et s.; Pand.

RÉCIDIVE.

(Condamnation antérieure. Conseil de guerre. Vol militaire). Le vol prévu par l'art. 248, C. just, milit., bien que punissable en tant que vol, et, en principe, d'après les dispositions du Code pénal, affectant, par les circonstances dans lesquelles il est commis et par sa nature, autant que par la peine qui y est afférente, un caractère tout spécial d'infraction militaire, en dehors des conditions du droit commun, la condamnation à l'emprisonnement, prononcée contre un militaire par un conseil de guerre, en application de l'art. 248, précité, ne saurait servir de premier terme à la récidive. Cass., 20 novembre 1909.

1.597 Comp. Rép., vo Récidive, n. 52; Pand. Rép., eod. verb., n. 111.

V. Ivresse publique. Manufactures et magasins. Vagabondage.

RÉCOMPENSE. V. Communauté conjugale.

Dot.

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RECOURS (POUR EXCÈS DE POUVOIR). – V. Agent de change. — Alignement. Assistance publique. Commune. Conseil d'Etat. Cultes. Expropriation pour utilité publique.

Marché administratif ou de fournitures.

RECRUTEMENT. – V. Armée.

RECUSATION.

l'affaire depuis la communication de la déclaration du récusant jusqu'au jugement du tribunal civil sur la récusation. Cass., 11 juin 1912.

1.486 9. Il outrepasse ses pouvoirs, et sa décision doit être annulée, lorsqu'il statue sur le fond avant le jugement du tribunal civil, encore bien que la récusation ait été ensuite rejetée par le tribunal. Ibid.

Comp. Rep., po Juge de paix, n. 1515 et s., 1515; Pand, Rép., v Récusation, n. 386, 389, 482.

10. (uge de pair. Recusation non admise. Partie perdante. Amende). La disposition de l'art. 390, C. proc., d'après laquelle celui dont la récusation n'a pas été adinise est passible d'une amende, ne s'applique pas au cas où la récusation est dirigée contre un juge de paix. Cass., 27 février 1912. 1.152

Comp. Rep., vo Juge de paix, n. 1557 et s.; Pand. Rép., ° Récusation, n. 388.

V. Expropriation pour utilité publique.
REDEVANCE. - V. Mines. Voirie.

les titres et valeurs de la succession au curaleur, si un autre tribunal, par jugements rendus sur requele, déclare à son tour la succession vacante, nomme un autre curateur, et ordonne la vente des immeubles de la succession, il y a un conflit positif de juridictions, donnant lieu à règlement de juges. · Ibid.

3. Et, s'il ressort des circonstances de la cause, d'une part, que le mari de la femme dont la succession a été déclarée vacanle avait son domicile, non dans une commune où il possédait et exploitait un domaine important. mais dans une ville où il est décédé, et où il s'était déclaré domicilié dans un grand nombre d'actes de sa vie civile, d'autre part, qu'après son décès, la veuve a conservé jusqu'à sa mort le même domicile, sans le transférer au lieu où était situé le domaine patrimonial de son mari, qu'elle avait continué à exploiter, dans le conllit entre le tribunal du lieu du domicile ainsi reconnu aux époux et le tribunal de la situation du domaine, qui ont, l'un et l'autre, nommé un curateur à succession vacante et ordonné la vente des immeubles successoraux, c'est le premier de ces tribunaux qui doit demeurer saisi, comme étant celui de l'ouverture de la succession, Ibid.

4. ... Alors, d'ailleurs, que la plupart des créanciers de la succession résident dans le ressort de ce tribunal. Ibid.

Comp. Rép., V° Règlement de juges, n. 23 el s.; Panil. Rép., eod. verb., n. 92 et s.

V. Saisie-arret.

RÈGLEMENT DE POLICE ou MUNICIPAL.

REDUCTION V. Succession.
REFERÉ.

1. (Compétence. Action possessoire. Erpulsion des lieux. Incompétence. Excès de pouvoir). Le juge des référés est incompétent pour connaitre d'un litige qui présente les caractères d'une action possessoire, et qui rentre, à ce titre, dans la compétence du juge de paix. Pau, 26 février 1913. 2.80

2. Spécialement, le juge des référés, devant lequel un demandeur, se prétendant propriélaire d'une parcelle de terre qui aurait été occupée par un tiers, sans d'ailleurs établir que celle occupatiou ait eu le caractère d'une voie de fait, demande l'expulsion de ce liers, qui soulient être en possession immémoriale de la parcelle litigieuse, excide ses pouvoirs en ordonnant l'expulsion du défendeur. Ibid.

Comp. Rép., v° Référés, n. 548 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 345 et s.

1. (Abstention. Causes. Tribunal civil. Cour d'appel. Appréciation souveraine.

Mentions du jugement ou de l'arret). Les causes pour lesquelles le juge, non récusé par les parties, peut être autorisé à s'abstenir, n'ont pas été déterminées par la loi; il appartient, en conséquence, à la chambre du tribunal ou de la Cour, dont fait partie le juge qui déclare s'abstenir, d'apprécier souverainement les motifs de celle abstention, et, en se livrant à cet examen, elle accomplit un acte de pure administration et de police intérieure, qui échappe au controle de la cour de cassation. - Cass., 29 janvier 1913.

1.77 2. Lorsque l'abstention est admise, il sullit qu'il en soit fait mention dans le jugement ou dans l'arret, pour que, par là, se trouve justifiée la présence du magistrat qui a dù etre appelé pour compléter le tribunal-ou la Cour. Ibid. Comp. Rép., v° Récusation, n.

368 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 398 et s.

3. (Cour de cassation. Impossibilité de se constituer. Fin de non-recevoir. Remplacement des magistrats. Avocals i la Cour de cassation). La récusation dirigée contre des magistrats de la Cour de cassation, à raison de leur participation à un arrêt rendu toutes chambres réunies, visant nécessairement tous les magistrats qui ont concouru à cet arrét, il en résulte qu'il n'est pas possible d'appeler en nombre sullisant, pour juger cel incident, des magistrals échappant au motif invoqué, et qu'ainsi la chambre saisie du pourvoi est dans l'impossibilité de se compléter. Cass., 12 juin 1909 (1or arrèl) et 17 décembre 1909.

1.420 4. D'autre part, aucune disposition légale ne permet d'appliquer à la Cour de cassation la règle qui assimile à une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime le cas où, à raison des récusations proposées, une juridiction se trouve dans l'impossibilité de se constituer. Ibid.

5. Par suite, la demande en récusation doit être déclarée non recevable. --- Ibid.

6. La Cour de cassation ne saurait d'ailleurs appeler pour se compléter des avocats exercant à sa barre, son organisation spéciale excluant nécessairement l'application des dispositions légales relatives au mode de remplacement des magistrats empêchés par des avocats ou des avoués, qui est en vigueur dans les juridictions ordinaires. - Cass., 17 décembre 1909, précité.

Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 1891 et s., Cassation (Cour de), n. 280; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 1614.

7. (Juge de paix. Avis écrit dans l'affaire. Motifs de jugement. - Aff'uire anterieure). L'art. 44, n. 5, C. proc., exigeant, pour qu'un écrit émanant d'un juge de paix puisse devenir une cause de récusalion contre jui, que cel avis soit donné « dans l'affaire », le motif inséré par un juge de paix dans un jugement terminant une affaire précédente ne saurait, lors d'une instance ultérieure entre les mêmes parties, constituer une cause de récusation. Cass., 27 février 1912.

1.452 Comp. Rép., V° Juge de paix, n. 1557 et s.; Pand. Rép., v° Récusation, n. 347 et s. 8. (Juge de pair. Effets. Abstention.

Récusation non encore jugée par le tribunal civil. Jugement sur le fond. Excès de pouvoir. Cassation). Le juge de paix récusé doit s'abstenir de connaitre de

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RÉGIME DOTAL. V. Communauté conjugale. Hypothèque légale.

RÈGLE : « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ». - V. Action civile.

REGLE : « NON BIS IN IDEM ». V. Témoins en matière correctionnelle et de simple police.

RÈGLE : « NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR». – V. Action (en justice).

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF. V. Conseil général.

RÈGLEMENT DE JUGES.

1. (Juridiction contentieuse. Juridiction gracieuse. Succession vacante. Curaleur. Nomination. Licitation des immeubles de la succession. Tribunaux différents. Lieu d'ouverture de la succession.

Domicile du « de cujus ». Intérêt des créanciers). L'arl. 363, C. proc., en organisant la procédure du règlemeni de juges pour le cas où un même différend est porté devant deux ou plusieurs tribunaux, n'a prévu que le plerumque fit, sans entendre excepter de ses dispositions les conflits qui peuvent naître de deux décisions contraires, dont l'une seulement présenterait le caractère contentieux. Cass., 11 avril 1910.

1.508 2. Spécialement, lorsqu'un tribunal a ordonné, par des jugements rendus contradictoirement, que les immeubles d'une succession vacante seraient licités, et que l'administrateur provisoire, qui avait été d'abord nominé, remettrait

ABROGATION. V. 6 et s.
ACROBATIE. V. 9.
AFFECTATION A LA CIRCULATION PUBLIQI E. V.4.
AFFICHAGE. V. 25.
AMPLIATION D'ARRÊTÉ. V. 25.
ANNULATION. V. 24, 25.
APPROBATION ADVINISTRATIVE. V. 2, 4.
ARRÊTÉ ANTÉRIEUR. V. 22 et s.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 1 et s., 3, 4, 5, 6 et s., 8 et s., 12, 13, 14 et s., 19, 20 et s., 22 et s., 25, 26 et s., 28.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 22 et s.
AUTORISATION. V. 9 et s., 26.
AUTORITÉ MILITAIRE. V. 3.
AVIS PRÉALABLE. V. 2.
BADIGEONNAGE DES FACADES. V. 13.

1. (Boites à ordures). Est légal, comme rentrant dans les attributions de l'autorité municipale, l'arrêté du maire qui prescrit l'emploi de récipients métalliques pour les ordures ménagères, et en détermine la capacité, les dimensions, le poids et l'agencement. Cass., 23 décembre 1910.

1.174 2. Et cet arrêté, qui concerne la salubrité et le nettoiement des voies publiques, c'est-à-dire un objet étranger à la loi du 15 févr. 1902, ne comporte pas l'observation des formalités administratives prescrites par cette loi, à savoir l'avis du conseil municipal et l'approbation du préfet, accompagnée de l'avis du conseil départemental d'hygiène. Ibid.

Comp. Rép., V° Règlement de police ou municipal, n. 715 et s.; Pand. Rép., V Arrété municipal, n. 814 et s.

CABARETS. V. 8 et s.
CAFÉS. V. 8 et s.
CÉRÉMONIES FUNÈBRES. V. 5.
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. V. 20 et s.

3. (Champs de tir). A supposer que la loi du 17 avril 1901, qui a investi l'autorité militaire du droit d'interdire l'accès sur les champs de tir, en édictant des consignes sanctionnées par l'art. 471, n. 15, C. pén., puisse recevoir application aux champs de tir permanents, même en dehors du temps où il est procédé à des tirs, le droit n'a pas élé enlevé au maire de prendre, s'il y a lieu, les mêmes mesures, en vue d'assurer la sûreté publique. – Cass., 11 mai 1912.

1.596 Comp. Rép., vo lièglement de police ou mu

.

nicipal, n. 241, 243, 581 et s.; Pand. Rép., po Arrété municipal, n. 50 et s.

CHAPELLE NON OUVERTE AU PUBLIC. V. 5.

4. (Circulation des voitures. Interdiction). Une partie du domaine communal située dans l'agglomération, et depuis longtemps affectée à la libre circulation du public, constitue une rue de la commune, dont la désaffectation ne peut être prononcée que par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. En conséquence, le maire excède ses pouvoirs en prononcant, par voie de simple arrêté de police, l'interdiction permanente et définitive de la circulation des voitures et instruments aratoires dans cette rue. Cons. d'Etat, 12 mai 1911.

3.170 Comp. Rép., vo Rues et places, n. 49 et s. ; Pand. Rep., vo Arrélé municipal, n. 132 et s., 390 et s.

CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES. V. 4, 15, 20 el s., 26 et s., 28.

5. (Cloches (Sonneries de]). Le maire peut réglementer, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, qui lui confie le soin d'assurer la tranquillité et la sécurité publiques, les sonneries de cloches qui sont la propriété d'un hospice, dont la chapelle n'est pas ouverte au public, et il ne fait qu'user des pouvoirs généraux de police qui lui sont conférés par ce texte, en prescrivant que les sonneries pour les cérémonies et services funèbres pourront être suspendues en temps d'épidémie; en réglementant les heures en dehors desquelles ne pourront avoir lieu les sonneries, suivant la saison ; en décidant que ces sonneries pourront être provisoirement interdites, lorsque, en raison de l'état de solidité du clocher, elles constitueraient un danger pour la sécurité publique;

maire sonner les cloches Torsqu'il sera nécessaire de réunir les habitants en cas de péril commun exigeant un prompt secours; en prescrivant enfin que les infractions à son arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois, - Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.71

COMMERCE LOCAL, V. 15. COMMISSION DES FÊTES. V. 27. COMMISSIONNAIRE. V. 17 et s. 6. (Commune. Distraction). Les arrêtés régulièrement pris par l'autorité municipale restent obligatoires et subsistent tant qu'ils n'ont pas été expressément abrogés ou régulièrement rapportés. Trib. de simple police de Montreuil-sur-Mer, 10 septembre 1912.

2.293 7. Et, lorsqu'une portion de commune est, en vertu d'une loi, érigée en commune, les arrêtés légalement pris dans la commune dont faisait primitivement partie le territoire détaché continuent à s'appliquer aux habitants de la nouvelle commune, tant qu'ils n'ont pas été abrogés par sa municipalité. Ibid.

Comp. Rép., V° Règlement de police ou municipal, n. 1270; Pand. Rép., vo Arrété municipal, n. 97.

COMMUNE NOUVELLE. V. 7.
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIÈNE. V. 2.
CONSEIL D'ETAT. V. 25.
CONSEIL MUNICIPAL, V. 2, 4.
CONSIGNES MILITAIRES. V. 3.
CONSTRUCTIONS. V. 19.
CONTRAVENTION, V. 5, 19, 20.
CORTÈGE. V. 20 et s., 26 et s.
DANSE. V. 9.

8. (Débits de boissons). Un maire excède ses pouvoirs, lorsqu'au lieu de se borner à inTerdire aux cafetiers de conserver des consommateurs, après l'heure de la fermeture, dans leur établissement ou dans les pièces à leur usage personnel, il interdit, en outre, à tout individu étranger à la maison de s'y trouver à ce moment, cette interdiction ne concernant pas les consommateurs seuls. Cons. d'Etat, 24 février 1911.

3.118 9. Il appartient au maire de défendre aux lebitants de boissons, à moins d'autorisation

spéciale, de faire ou de laisser danser dans les salles ordinairement affectées au débit, d'y faire ou d'y laisser faire usage d'instruments de musique, et d'y faire ou laisser faire des exercices d'acrobatie, de prestidigitation ou autres. Ibid.

10. Et le maire n'excède point ses pouvoirs, en étendant cette prohibition aux autres pièces de la maison, à l'effet de s'opposer à ce que le débitant élude l'interdiction ci-dessus indiquée, en organisant dans son domicile, à l'usage de la clientèle de son débit, les divertissements dont s'agit, cette disposition de l'arrêté ne faisant pas obstacle à ce que le débitant, usant. du droit qui appartient à tous les citoyens, réunisse dans son domicile privé des parents ou des amis. Ibid.

Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 860 et s.; Pand. Rép., vis Arrété municipal, n. 522 et s., Auberge-Aubergisle, n. 97 et s., Cabaret, n. 106 et s., 152 et s.

DÉCRET DU 26 MARS 1852. V. 13.
DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT. V. 13.
DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 4.
DÉLIMITATION DES EMPLACEMENTS. V, 14 et s.

11. (Dépôt de pailles. Distance des habitations). Les prescriptions édictées par l'art. 10 de la loi du 21 juin 1898 n'ont pas porté atteinte, dans l'intérieur des villes, en ce qui concerne les incendies, aux pouvoirs conférés au maire par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910. 3.52

12. En conséquence, le maire d'une ville n'excède pas ses pouvoirs, en prenant, pour éviter le retour de graves incendies survenus dans la localité, un arrêté interdisant tout dépôt ou entrepot de plus de 5.000 kilogrammes de foin et de 2.500 kilogrammes de paille à une distance moindre de 100 mètres de toute habitation ou de la voie publique. - Ibid.

Comp. Rép., V° Règlement de police ou municipal, n. 653 et s.; Pand. Rép., vo Arrélé municipal, n. 768 et s.

DÉROGATION INDIVIDUELLE. V. 18.
DÉSAUFECTATION. V. 4.
DÉTOURNEMENT DE POUVOIRS. V. 26.
DISTANCE DES HABITATIONS. V. 12.
DISTRACTION DE COMMUNE. V. 7.
DOMAINE COMMUNAL. V. 4.
DOMICILE PRIVÉ. V. 8, 10, 16.
EMPLACEMENT DES MARCHÉS, V. 14 et s.
ENTREPÔT. V. 12.
ENTREPRENEURS DE VOITURES. V, 28.
EPIDÉMIES. V. 5.

Excès DE POUVOIRS. V. 4, 8, 13, 16, 19, 24, 26, 28.

EXERCICES MILITAIRES. V. 3.

13. (Façades des maisons. Badigeonnage).

En l'absence d'un décret en Conseil d'État ayant rendu applicables à une commune les dispositions du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, le maire excède ses pouvoirs, en prescrivant aux propriétaires d'immeubles en bordure des rues de la commune d'avoir, dans un délai déterminé, à gratter, badigeonner ou graniter les facades de leurs immeubles. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910. 3.25

Comp. Rép., ° Règlement de police ou municipal, n. 132 et s.; Pand. Rép., vo Arrété municipal, n. 73 et s.

FÊTE LOCALE. V. 20 et s., 26 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 25.
FORCE OBLIGATOIRE. V. 2, 6 et s.
GRATTAGE DES FACADES. V. 13.
HABITATION PERSONNELLE. V. 8, 10.
HALLES CENTRALES. V. 17 et s.

14. (Halles et marchés). — Un maire n'excède point ses pouvoirs, en délimitant les emplacements affectés à la tenue des marchés forains sur la voie publique, et en restreignant les surfaces mises précédemment à la disposition des marchands forains, si cette restriction a pour objet d'atténuer la gene apportée par ces marchés à l'usage normal des voies publiques, et de faciliter la circulation. -- Cons. d'Etat, 2 décembre 1910.

15. Il en est ainsi, alors même que la nouvelle délimitation peut avoir pour conséquence indirecte de favoriser le commerce local. Ibid.

16. Des arrêtés municipaux, interdisant aux revendeurs et intermédiaires quelconques d'acheter les denrées ailleurs qu'au marché public, ne sauraient, sans excès de pouvoir, s'étendre aux transactions faites dans les demeures privées ou dans les magasins. Cass., 9 avril 1910.

1.588 17. Est légale el obligatoire l'ordonnance du préfet de police du 20 juill. 1897, sur la vente en gros des beurres, eufs et fromages, qui a interdit aux mandataires aux Halles et aux gens à leur service, ainsi qu'à toute personne agissant dans un but de concurrence, de stationner dans les passages, et de prendre des notes sur les prix obtenus par les mandataires, el aux marchands margariniers, ainsi qu'aux placiers représentants d'expéditeurs, de stationner, soit sur le marché, soit sur les voies environnantes, et de racoler les acheteurs pour leur vendre ou chercher à leur vendre de la margarine, du beurre, des cufs ou des fromages. Cass., 13 juillet 1911.

1.589 18. En conséquence, le juge de police condamne à bon droit un représentant commissionnaire en beurre, oeufs et fromages « pour avoir été trouvé stationnant dans un passage, sur un poste de mandataire, et causant avec un acheteur habituel ». - - Ibid.

Comp. Rép., vợ Règlement de police ou municipal, n. 267 et s., 1065 et s., 1118 et s.. 1193 et s.; Pand. Rép., vo Arrété municipal, n. 34't et s., 390 et s., 407, 714 et s.

19. (Hauteur des maisons. Limitalion).

Un maire, ne pouvant déroger aux prescriptions d'un règlement sanitaire par mesure individuelle, en l'absence de toute disposition du règlement prévoyant cette dérogation, excède ses pouvoirs, en autorisant, dans l'intérêt financier de la commune, la construction d'un immeuble à une hauteur excédant le maximum réglementaire. Cons. d'Etat, 17 mars 1911.

3.133 Comp. Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 405 et s.; Pand. Rep., vo Arrêté municipal, n. 1017 et s.

HEURE DE FERMETURE. V. 8.
HeuRES DES SONNERIES. V. 5.
Hospice. V. 5.
HYGIÈNE PUBLIQUE, V. 2, 13, 19.
ILLÉGALITÉ. V, 3, 8, 13, 16, 19, 24, 28.
IMMEUBLES URBAINS. V. 13.
INCENDIE. V. 11 et s.
INFRACTION. V. 5, 19, 20.
INSTRUMENTS ARATOIRES. V. 4.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE. V. 9.

INTERDICTION. V. 3, 4, 17 et s., 20 et s., 23, 26 et s.

INTÉRÊT DU COMMERCE LOCAL. V. 15.
INTÉRÊT FINANCIER DE LA COMMUNE. V. 18.

LÉGALITÉ, V. 1 et s., 5, 9 et s., 12, 14 et s., 17 et s., 27, 28.

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. V. 28.
LOI DU 21 JUIN 1898. V. 11.
LOI DU 17 AVRIL 1901. V. 3.
LOI DU 15 FÉVR. 1902. V. 2.
MAGASINS. V. 16.

MAIRE. V, 1 et s., 3, 4, 5, 8 et s., 11 et s., 13, 14 et s., 19, 22 et s., 26 et s., 28.

MAISONS. V. 13, 19.
MANDÁTÁIRES AUX HALLES. V. 17 et s., 18.
20. (Manifestations religieuses).

Ne constitue pas une contravention à un arrelé municipal interdisant manifestations religieuses sur la voie publique le fait par un prêtre, d'avoir, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, a l'issue de la grand'messe, à laquelle assistait une société de gymnastique, reformé cette société devant la porte de l'église, et d'avoir, accompagné par ses membres et par d'autres personnes, regagné le presbytère au son des iambours et des clairons. - Čass., 17 novembre 1911.

3.60

1.228

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