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1. (Prostitution des mineurs de 18 ans. Loi du 11 avril 1908. Prostitution habituelle. Actes de lubricité. Lieu public. Habitude. Propositions obscènes. Provocation à la débauche). Le fait d'employer son corps, moyennant une rénumération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis, constitue un fait de prostitution, pouvant donner lieu, s'il s'est produit à plusieurs reprises, à l'application de l'art. 1o de la loi du 11 avril 1908, sur la prostitution des mineurs. -Cass., 19 novembre 1912 (8 arrêts). 1.561 2. I importe peu que le lieu où ces actes obscènes ont été consommés soit un lieu public ou un lieu privé, l'art. 1o de la loi du 11 avril 1908 ne faisant, à cet égard, aucune distinction.

Cass., 19 novembre 1912 (7 arrêts), précités. 3. L'habitude est suffisamment établie, lorsqu'il est constaté que les faits se sont produits «fréquemment, depuis plusieurs mois ». Cass., 19 novembre 1912 (7 arrêts) (sol. implic.), précités.

4. Spécialement, il y a prostitution habituelle, au sens de l'art. 1 de la loi du 11 avril 1908, de la part d'une enfant âgée de 12 ans, s'il est constaté que, depuis plusieurs mois, elle se rendait fréquemment dans des jardins publics, où elle exhibait ses parties sexuelles à des passants, leur faisant des attouchements obscènes, en subissant de leur part, et recevant de petites sommes d'argent pour prix de ces actes licencieux. Cass., 19 novembre 1912

(7 arrêts), précités.

5. Mais l'art. 1er de la loi du 11 avril 1908 ne s'applique pas à de simples propositions obscènes, non accompagnées d'actes impudiques. Cass., 19 novembre 1912 (8 arrêt), précité.

6. Ainsi, le fait par un mineur de 18 ans d'offrir à des passants de se livrer sur eux à des attouchements obscènes constitue, non un acte de prostitution, au sens de l'art. 1o de la loi du 11 avril 1908, mais un acte de provocation à la débauche, ou de racolage, qui, accompli sur la voie publique, ne peut être déféré au tribunal civil qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'art. 3 de la loi. Ibid.

Comp. Rép., v° Prostitution, n. 1 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1 et s.

7. (Prostitution des mineurs de 18 ans. Procédure. - Appel. Chambre du conseil). Au cas où un mineur a été déféré au tribunal civil pour prostitution habituelle, en vertu de l'art. i de la loi du 11 avril 1908, il est, en appel comme en première instance, statué en chambre du conseil. Paris, 3 février 1911, sous Cass. 1.561

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Comp. Rép., v° Prostitution, n. 1 et s.; Pand. Rep., cod. verb., n. 1 et s.

PROVISION « AD LITEM ». V. Divorce.

PROVOCATION. V. Anarchistes. Diffamation. Injures. Journaux et écrits périodiques. Prostitution.

PRUD'HOMMES.

ABSENCE. V. 26 et s.

ACCIDENT DU TRAVAIL. V. 3.

ACTES DE COMMERCE. V. 4.

ANNULATION D'ÉLECTION. V. 21.

APPEL. V. 1, 7, 8, 18 et s.

APPOINTEMENTS D'Employé. V. 4 et s., 7.
ASSISTANCE D'UN AVOUÉ. V. 1.
AVANCES (REMBOURSEMENT D'). V. 1.
AVOCAT. V. 26 et s.

AVOUE. V. 1, 26.

1. (Avoué [Assistance d'un]). En matière prud'homale, lorsque, sur appel, l'affaire est portée devant le tribunal civil, l'assistance d'un avoué près ledit tribunal n'étant que facultative, l'avoué, sauf qu'il n'a pas à justifier de la procuration de son client, n'est qu'un mandataire ordinaire, qui ne peut réclainer que contre son mandant les honoraires à lui dus et les avances qu'il a exposées, sans pouvoir obtenir la distraction des dépens. Cass., 16 novembre 1910. 1.506

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Comp. Rép., v° Prud'hommes, n. 210 et s.; Pand. Rép, y° Conseils de prud'hommes, n. 518, 687 et s.

BRUSQUE RENVOI. V. 7.

BUDGET COMMUNAL. V. 17.
BUREAU RÉGIONAL. V. 6.

CASSATION. V. 14 et s., 21 et s.
CHOSE JUGÉE. V. 7.

COMMISSION (DROIT DE). V. 7.
COMMUNE. V. 17.

COMPARUTION PERSONNELLE. V. 27. 2. (Compétence). La compétence des conseils de prud'hommes s'étend à tous les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution des conventions intervenues entre patrons et ouvriers, lorsqu'elles se rattachent directement au contrat de louage d'ouvrage, et en forment un accessoire. Cass., 5 février 1913. 1.134

3. Spécialement, lorsqu'un ouvrier, obligé par un accident du travail de quitter le chantier où il travaillait, a déposé ses outils dans un local appartenant à son patron, qui en a accepté le dépôt, est de la compétence du conseil de prud'hommes la demande formée ultérieurement par l'ouvrier contre le patron, en paiement de la valeur de ces outils, détruits par un incendie. Ibid.

4. Une société civile par son objet devenant une société commerciale si elle se livre habituellement à des opérations de négoce, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur les contestations, relatives au paiement d'appointements, qui s'élèvent entre cette société et les employés avec lesquels elle a traité pour les besoins de sa gestion cominerciale. - Cass., 5 mars 1913 (6 arrêts). 1.135

5. En pareil cas, ce n'est pas le conseil de prud'hommes du lieu où la société a son siège social qui est compétent, mais bien le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté. Ibid.

6. Spécialement, lorsqu'une société d'assurances gère et administre les affaires d'une autre société d'assurances, aux lieu et place de cette dernière société, et qu'un bureau régional a été constitué pour la gestion de l'entreprise, c'est le conseil de prud'hommes du lieu où est établi ce bureau, et où le contrat de louage de services a été formé avec un employé, qui est compétent pour connaître des difficultés concernant le paiement des salaires de l'employé. Ibid.

Comp. Rep., v° Prud'hommes, n. 72 et s., 76 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Conseils de prud'hommes, n. 9 et s.

COMPÉTENCE « RATIONE LOCI ». V. 5 el s.
CONVENTION ACCESSOIRE. V. 2.
CUMUL DE PROFESSIONS. V. 11 et s.
DÉCHÉANCE. V. 21 et s.

DÉFAUT-CONGÉ. V. 19.
DÉFENSE AU FOND. V. 20.
DÉLAI D'OPPOSITION. V. 18 et s.
DÉLÉGUÉ MINEUR. V. 10.

7. (Demandes successives. Fin de nonrecevoir). Lorsqu'un employé congédié, qui avait assigné ses anciens patrons devant le conseil des prud'hommes en paiement d'une somme de 1.000 fr. pour salaires, commissions et indemnité de brusque renvoi, a, cette première instance ayant été terminée par un jugement rendu sur appel, assigné ses anciens patrons en paiement de commissions lui restant dues, manque de base légale la décision du conseil des prud'hommes, qui déclare cette

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DENONCIATION DU POURVOI. V. 21 et s.
DÉPENS. V. 1.

DÉPENSES DEs conseils de PRUD'HOMMES. V. 17.
DÉPÔT D'OUTILS. V. 3.

DERNIER RESSORT. V. 13.

DISTRACTION DES DÉPENS. V. 1.
ELECTEURS OUVRIERS. V. 10.
ELECTEURS PATRONS. V. 11.

8. (Elections). L'inscription d'un ouvrier sur la liste des électeurs au conseil de prud'hommes n'empêche pas la Cour, saisie d'une protestation contre l'élection de cet ouvrier comme prud'homme, de vérifier s'il était ou non éligible. Nimes, 31 janvier 1910. 2.299 9. Et, si l'inscription sur la liste des électeurs fait présumer que le candidat élu réunissait les conditions légales pour être éligible, la preuve contraire peut être administrée devant juge de l'élection. Ibid.

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12. L'intéressé n'ayant pas perdu la qualité en laquelle il avait été élu, on ne saurait appliquer, en pareille hypothèse, la disposition de l'art. 15, 3, de la loi du 27 mars 1907, d'après laquelle tout conseiller prud'homme, ouvrier ou employé, qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu, déclaration qui a pour conséquence nécessaire la démission. Ibid.

Comp. Rép., v° Prud'hommes, n. 36 et s.; Pand. Rép., ° Conseils de prud'hommes, n. 248 et s., 286 et s.

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14. Et le moyen tiré de l'inobservation de cette formalité substantielle de la prestation de serment peut être soulevé d'office devant la Cour de cassation. Ibid.

15. Spécialement, doit être cassé le jugement qui, fondé tant sur les résultats de la comparution des parties à l'audience que sur la déclaration d'un témoin qu'il désigne, ne constate pas que ce témoin ait préalablement prêté serment. Cass., 6 août 1912 (1° arrêt), précité.

16. De même, doit être cassé le jugement fondé uniquement sur la déposition de témoins qu'il ne désigne pas, et dont il ne constate pas

la prestation de serment. - Cass., 6 août 19:2 (2 arrêt), précité.

181 et

Comp. Rep., y° Prud'hommes, n. 187; Pand. Rep., v° Conseils de prud'hommes, n. 667 et s., 670.

EXCEPTION DE NULLITÉ. V. 2C.

EXÉCUTION DU JUGEMENT. V. 18.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 7, 21 et s.

17. (Frais et dépenses des conseils de prud'hommes). La disposition du § 15 de l'art. 136 de la loi du 5 avril 1884, aux termes de laquelle sont obligatoires pour les communes les frais et dépenses des conseils de prud'hommes, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, n'a été abrogée par aucune disposition de la loi du 27 mars 1907, et, par suite, le préfet peut inscrire d'office au budget d'une commune la somme incombant à cette commune, si le conseil municipal refuse de la voter. Cons. d'Etat, 27 janvier 1911. 3.93 Comp. Rep., ° Prud'hommes, n. 10 et s.; Pand. Rep., v Conseil de prud'hommes, n. 161

et s.

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HONORAIRES. V. 1.

INCENDIE. V. 3.

INDIVISIBILITÉ. V. 23.

INELIGIBILITÉ. V. 19.

INSCRIPTION D'OFFICE AU BUDGET. V. 17. INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. V. 8

et s., 11, 17.

JUGEMENT. V. 7, 13 et s., 18 et s.

18. (Jugement par défaut.

Opposition).

Le délai de l'opposition aux jugements par défaut rendus par le tribunal civil, statuant sur appel des décisions des conseils de prud'hommes, est régi, non par l'art. 20, C. proc., rendu applicable à la juridiction des prud'hommes par l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907, mais par l'art. 158, C. proc. En conséquence, l'opposition peut être formée jusqu'à l'exécution du jugement, et non pas seulement dans les trois jours qui suivent la signification du jugement. Cass., 12 février et 26 mai

1913.

1.500

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Le 3 2 de l'art. 26 de la loi du 27 mars 1907 a limité au cas d'absence et de maladie la faculté qu'il accorde aux parties de se faire représenter devant le conseil des prud'hommes par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession, et le droit de représenter les parties, qui a été reconnu aux avocats et aux avoués par le 26 de l'art. 26, ne saurait être plus étendu que celui qu'ont les parties elles-mêmes de se faire représenter. Cass., 26 juin 1912 (note de M. Naquet).

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1. (Déchéance. Restitution. Procédure. - Conseil de famille. — Juge de paix. — Avis préalable. Jugement. Nullité. Evocation. Sursis). La restitution de la puissance paternelle au profit d'une personne qui en a été déclarée déchue devant, aux termes de l'art. 16 de la loi du 24 juill. 1889, être instruite conformément aux dispositions des 22 et s. de l'art. 4 de la même loi, et après qu'aura été pris l'avis du conseil de famille, l'inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la procédure. Bourges, 23 juillet 1912. 2.84

2. En conséquence, la Cour, saisie de l'appel d'un jugement qui a rejeté une demande

en restitution de puissance paternelle, sans qu'aient été pris l'avis du conseil de famille et celui du juge de paix, doit annuler le jugement. Ibid.

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3. Mais il y a lieu, pour la Cour, avant de statuer au fond, de surseoir jusqu'à ce que le conseil de famille et le juge de paix aient donné leur avis. Ibid. Comp. Rep., vo Puissance paternelle, n. 282 bis et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 436 et s.

PUITS. V. Bail à loyer. santé publiques.

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1. (Frais de purge des hypothèques inscrites. Vendeur). Les frais de purge des hypothèques inscrites sont à la charge du vendeur, auquel il incombe de livrer l'immeuble vendu franc et quitte de toute charge. - Cass., 10 juin 1907. 1.302

Comp. Rép., ° Hypothèque, n. 4203, 4287 et s.; Pand. Rep., v Privilèges et hypothèques, n. 12468 et s.

2. (Hérilier bénéficiaire. Adjudication sur licitation). L'héritier bénéficiaire, soit majeur, soit mineur, qui, à la différence de l'héritier pur et simple ou du copartageant ordinaire, n'est pas tenu sur ses biens personnels, peut avoir intérêt à procéder à la purge des immeubles à lui adjugés sur licitation. 17 mai 1909.

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Comp. Rép., vo Bénéfice d'inventaire, n. 339 et s.; Pand. Rép., vo Succession, n. 7968 et s. 3. (Légataire à titre universel. Adjudication sur licitation. Transcription). Le légataire à titre universel, ne continuant pas la personne du testateur, n'est pas obligé personnellement aux dettes, et il a droit et intérêt, en conséquence, à faire transcrire l'acte de licitation qui le rend propriétaire d'un immeuble dépendant de la succession, afin de purger les hypothèques pouvant grever cet immeuble. Cass., 14 décembre 1910.

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1. (Règlement. Vacations. Magistrat incompétent. Jugement. Nullile). Si, pendant les vacances, les membres de la chambre des vacations peuvent, vu le caractère d'urgence que présente le règlement des qualités, procéder à ce règlement, en vertu de la pléniiude de juridiction dont ils sont investis, ils ne peuvent cependant user de ce pouvoir que dans le cas où tous les magistrats, qui ont concouru à la décision judiciaire à laquelle se rattachent ces qualités, sont absents ou empêchés, et à la condition que leur absence ou leur empêchement soient dûment constatés. Cass., 28 janvier 1913. 1.256

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-

1. (Calcul de la quotité disponible. Créances irrécouvrables. Créance contre l'héritier réservataire). - Si, en principe, les créances irrécouvrables ne doivent pas être rapportées à la masse pour le calcul de la quotité disponible, il n'y a pas lieu de considérer comme telle une créance sur un héritier, dés lors que la liquidation de la succession lui fournit le moyen de se libérer, par suite de l'attribution qui lui est faite de la somme à concurrence de laquelle il se trouve par avance rempli de ses droits. Cass., 28 juin 1910 (note de M. Naquet).

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1.353

Comp. Rép., v° Quolité disponible et réserve, n. 325 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 2627 et s.

2. (Second mariage. Contrat de mariage [Absence de]. · Communauté légale. Enfant du premier lit. Legs au conjoint. Choix des biens. Partage. Conventions matrimoniales. Immutabilité). Lorsque le legs fait par le testateur à son épouse en seconde noces, et conférant à celle-ci la faculté de choisir tous les biens devant composer son lot, pour l'attribution des droits résultant d'un testament antérieur par lequel le testateur lui avait légué tout ce dont la loi lui permettait de disposer en sa faveur, est interprété en ce sens que le legs d'option ainsi conféré à la veuve doit s'étendre à l'avantage que la veuve retirerait de la communauté légale ayant existé entre les époux à défaut de contrat de mariage, en se fondant, pour donner effet au droit d'option sur les biens communs, sur ce qu'un pareil droit, ajouté au legs de l'entière quotité disponible contenu au testament, ne constituait pas un excédent de libéralité dépassant les pouvoirs du testateur, et sur le caractère légal de libéralité, attribué, par la combinaison des art. 1496, 1527 et 1098, C. civ., à l'avantage résultant pour la veuve de son acceptation de la communauté, les juges du fond justifient pleinement leur décision, et répondent implicitement à un argument tiré d'une prétendue atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Cass., 17 avril 1907.

1.203

3. En effet, le legs dont s'agit n'a modifié aucune des règles de la communauté légale, et l'héritier contestant ne peut, au surplus, se prévaloir, à l'encontre de la femme commune ainsi gratifiée, de l'inobservation de l'art. 832, C. civ., qui n'est pas applicable aux rapports des légataires ou donataires avec les réservataires. Ibid.

Comp. Rép., v° Legs, n. 1217 et s.; Pand.

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· Intention.

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Si

1. (Dispense. Donations. Constitution de dot. · Contrat de mariage de filles mineures. Autorisation du père donateur. Adoption de la communauté légale. Donation entre époux. Retour conventionnel. - Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). la loi n'exige pas que la dispense de rapport, qui, aux termes des art. 843 et 919, C. civ., doit, pour les donations, être expresse, soit formulée en termes sacramentels, il faut du moins que la volonté d'affranchir de l'obligation du rapport l'héritier donataire venant à la succession résulte, soit d'une disposition précise et spéciale, soit de la combinaison entre elles des différentes clauses de l'acte de donation. · Cass., 14 décembre 1908. 1.21 2. Cette volonté doit s'induire de toute disposition dont l'exécution est incompatible avec l'obligation du rapport. — Ibid.

3. Mais il appartient aux tribunaux, quand une pareille incompatibilité n'existe pas, manifeste et certaine, d'apprécier souverainement la portée des clauses invoquées. - Ibid.

4. Spécialement, lorsque, dans les contrats de mariage de ses trois filles, qu'il autorisait à raison de leur minorité, le père leur a fait des donations, les juges du fond ont pu, - par appréciation des clauses des contrats de mariage, contenant adoption par les futurs époux du régime de la communauté légale, et donation mutuelle au profit du survivant des époux des biens meubles ou immeubles, tant de la communauté que du premier mourant, l'apport de la future épouse devant toutefois faire retour à son père dans le cas où elle viendrait à décéder sans enfants pendant les deux premières années du mariage, décider souverainement qu'il ne résultait pas de ces dispositions que le père eut entendu dispenser ses filles du rapport des valeurs qu'il leur avait constituées en dot. Ibid.

5. Aucune de ces stipulations des contrats de mariage, considérée en elle-même, ou dans sa combinaison avec les autres, n'est inconciliable avec l'obligation du rapport. - Ibid.

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6. En effet, d'une part, l'adoption du régime de la communauté légale, tout en faisant tomber dans cette communauté tous les biens mobiliers de chaque époux, n'a pas pour effet de modifier la nature et l'étendue des droits de celui-ci sur ces biens, ni de les soustraire à l'obligation du rapport. - Ibid.

7. D'autre part, l'intention du donateur de dispenser les donataires du rapport ne se dégage pas nécessairement de la donation mutuelle intervenue, dans chacun des contrats de mariage, entre les futurs époux, avec l'autorisation du père donateur pour habiliter ses filles mineures, cette donation, bien qu'irrévocable entre les futurs époux, n'impliquant pas par elle-même une modification du droit résultant pour les filles des libéralités à elles faites par jeur père. Ibid.

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1. (Loi du 5 déc. 1901. des enfants. Non-représentation. [Droit de]). La loi du déc. 1901, qui a eu pour but d'assurer par une sanction pénale l'exécution des mesures judiciaires ordonnées, notamment au cours ou à la suite d'une instance en séparation de corps ou en divorce, au sujet de la garde des enfants, s'applique aussi bien au père ou à la mère, divorcé ou séparé de corps, qui ne représente pas l'enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer, qu'au père ou à la mère qui ne représente pas ce mineur à ceux auxquels la garde en a été confiée.

30 mars 1912.

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2. En effet, les mesures relatives à la garde des enfants comprennent tout à la fois la réglementation du droit de garde, du partage des vacances et du droit de visite; et le père ou la mère, auquel le juge a accordé le droit de prendre son enfant à un jour déterminé, rentre bien dans la catégorie de ceux qui ont le droit de le réclamer. — Ibid.

3. C'est donc à bon droit qu'il est fait application des peines édictées par le 22, nouveau, de l'art. 357, C. pén., au père qui n'a pas représenté sa fille mineure, dont il avait la garde, à sa femme divorcée, à laquelle, en vertu d'une décision de justice, l'enfant devait être remise pour une journée. Ibid.

Comp. Rép., v° Divorce et séparation de corps, n. 1206 et s., 1235 et s.; Pand. Rep., Suppl., v Puissance paternelle, n. 74 et s.

RECEL-RECELÉ (EN MATIÈRE CIVILE). Communauté conjugale.

RÉCÉPISSÉ. - V. Timbre.

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Vol militaire). Le vol prévu par l'art. 248, C. just. milit., bien que punissable en tant que vol, et, en principe, d'après les dispositions du Code pénal, affectant, par les circonstances dans lesquelles il est commis et par sa nature, autant que par la peine qui y est afférente, un caractère tout spécial d'infraction militaire, en dehors des conditions du droit commun, la condamnation à l'emprisonnement, prononcée contre un militaire par un conseil de guerre, en application de l'art. 248, précité, ne saurait servir de premier terme à la récidive. Cass., 20 novembre 1909. 1.597

Comp. Rép., v Récidive, n. 52; Pand. Rép., eod. verb., n. 111. V. Ivresse publique. Manufactures et magasins. Vagabondage.

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1. (Abstention.

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V. Armée.

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- Cour d'appel. - Appréciation souveraine, Mentions du jugement ou de l'arrêt). Les causes pour lesquelles le juge, non récusé par les parties, peut être autorisé à s'abstenir, n'ont pas été déterminées par la loi; il appartient, en conséquence, à la chambre du tribunal ou de la Cour, dont fait partie le juge qui déclare s'abstenir, d'apprécier souverainement les motifs de cette abstention, et, en se livrant à cet examen, elle accomplit un acte de pure administration et de police intérieure, qui échappe au controle de la Cour de cassation. 1.77 - Cass., 29 janvier 1913.

2. Lorsque l'abstention est admise, il suffit qu'il en soit fait mention dans le jugement ou dans l'arrêt, pour que, par là, se trouve justifiée la présence du magistrat qui a dû être appelé pour compléter le tribunal-ou la Cour. Ibid.

Comp. Rép., v Récusation, n. 368 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 398 et s.

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Rem

3. (Cour de cassation. Impossibilité de se constituer. Fin de non-recevoir. placement des magistrats. Avocals à la Cour de cassation). La récusation dirigée contre des magistrats de la Cour de cassation, à raison de leur participation à un arrêt rendu toutes chambres réunies, visant nécessairement tous les magistrats qui ont concouru à cet arrêt, il en résulte qu'il n'est pas possible d'appeler en nombre suffisant, pour juger cel incident, des magistrats échappant au motif invoqué, et qu'ainsi la chambre saisie du pourvoi est dans l'impossibilité de se compléter. Cass., 12 juin 1909 (1° arrêt) et 17 décembre 1909. 1.420

4. D'autre part, aucune disposition légale ne permet d'appliquer à la Cour de cassation la règle qui assimile à une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime le cas où, à raison des récusations proposées, une juridiction se trouve dans l'impossibilité de se constituer. Ibid.

5. Par suite, la demande en récusation doit être déclarée non recevable. - Ibid.

6. La Cour de cassation ne saurait d'ailleurs appeler pour se compléter des avocats exerçant à sa barre, son organisation spéciale excluant nécessairement l'application des dispositions légales relatives au mode de remplacement des magistrats empêchés par des avocats ou des avoués, qui est en vigueur dans les juridictions ordinaires. - Cass., 17 décembre 1909, précité.

Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 1891 et s., Cassation (Cour de), n. 280; Pand. Rép., V° Cassation civile, n. 1614.

7. (Juge de paix. Avis écrit dans l'affaire. Motifs de jugement. Affaire antérieure). L'art. 44, n. 5, C. proc., exigeant, pour qu'un écrit émanant d'un juge de paix puisse devenir une cause de récusation contre lui, que cet avis soit donné « dans l'affaire », le motif inséré par un juge de paix dans un jugement terminant une affaire précédente ne saurait, lors d'une instance ultérieure entre les mêmes parties, constituer une cause de récusation. Cass., 27 février 1912. 1.452

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Comp. Rép., v° Juge de paix, n. 1557 et s.; Pand. Rép., vo Récusation, n. 347 et s.

8. (Juge de paix. Effets. Abstention. Récusation non encore jugée par le tribunal civil. Jugement sur le fond. Excès de pouvoir. Cassation). Le juge de paix récusé doit s'abstenir de connaître de

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9. I outrepasse ses pouvoirs, et sa décision doit être annulée, lorsqu'il statue sur le fond avant le jugement du tribunal civil, encore bien que la récusation ait été ensuite rejetée par le tribunal. Ibid.

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Comp. Rep., vo Juge de paix, n. 1515 et s., 1545; Pand. Rép.. v° Recusation, n. 386, 389, 482. Récusation non Partie perdante. Amende). La disposition de l'art. 390, C. proc., d'après laquelle celui dont la récusation n'a pas été adinise est passible d'une amende, ne s'applique pas au cas où la récusation est dirigée contre un juge de paix. Cass., 27 février 1912. 1.452 Comp. Rep., v° Juge de paix, n. 1557 et s.; Pand. Rep., ° Récusation, n. 388.

V. Expropriation pour utilité publique.
REDEVANCE. V. Mines. Voirie.
REDUCTION. V. Succession.
RÉFÉRÉ.

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2. Spécialement, le juge des référés, devant lequel un demandeur, se prétendant propriétaire d'une parcelle de terre qui aurait été occupée par un tiers, sans d'ailleurs établir que cette occupation ait eu le caractère d'une voie de fait, demande l'expulsion de ce tiers, qui soutient être en possession immémoriale de la parcelle litigieuse, excede ses pouvoirs en ordonnant l'expulsion du défendeur. - Ibid. Comp. Rep., vo Référés, n. 548 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 345 et s.

REFUS DE STATUER. V. Avoué. RÉGIME DOTAL. V. Communauté conjugale. Hypothèque légale.

REGLE: : « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ». - V. Action civile.

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1. (Juridiction contentieuse. Juridiction gracieuse. Succession vacante. Curaleur. Nomination. Licitation des immeubles de la succession. Tribunaux différents. Lieu d'ouverture de la succession. Domicile du « de cujus ». Intérêt des créanciers). L'art. 363, C. proc., en organisant la procédure du règlement de juges pour le cas où un même différend est porté devant deux ou plusieurs tribunaux, n'a prévu que le plerumque fit, sans entendre excepter de ses dispositions les conflits qui peuvent naître de deux décisions contraires, dont l'une seulement présenterait le caractère contentieux. Cass., 11 avril 1910. 1.508

-

2. Spécialement, lorsqu'un tribunal a ordonné, par des jugements rendus contradictoirement, que les immeubles d'une succession vacante seraient licités, et que l'administrateur provisoire, qui avait été d'abord nominé, remettrait

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3. Et, s'il ressort des circonstances de la cause, d'une part, que le mari de la femme dont la succession a été déclarée vacante avait son domicile, non dans une commune où il possédait et exploitait un domaine important. mais dans une ville où il est décédé, et où il s'était déclaré domicilié dans un grand nombre d'actes de sa vie civile, d'autre part, qu'après son décès, la veuve a conservé jusqu'à sa mort le même domicile, sans le transférer au lieu où était situé le domaine patrimonial de son mari, qu'elle avait continué à exploiter, dans le conflit entre le tribunal du lieu du domicile ainsi reconnu aux époux et le tribunal de la situation du domaine, qui ont, l'un et l'autre, nommé un curateur à succession vacante et ordonné la vente des immeubles successoraux, c'est le premier de ces tribunaux qui doit demeurer saisi, comme étant celui de l'ouverture de la succession. - Ibid.

...

4. Alors, d'ailleurs, que la plupart des créanciers de la succession résident dans le ressort de ce tribunal. - Ibid.

Comp. Rép., v° Règlement de juges, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 92 et s. V. Saisie-arrêt.

RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL.

ABROGATION. V. 6 et s.

ACROBATIE. V. 9.

AFFECTATION A LA CIRCULATION PUBLIQUE. V. 4.
AFFICHAGE. V. 25.

AMPLIATION D'ARRÊTÉ. V. 25.
ANNULATION. V. 24, 25.

APPROBATION ADMINISTRATIVE. V. 2, 4.

ARRÊTÉ ANTÉRIEUR. V. 22 et s.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 1 et s., 3, 4, 5, 6 et s.,.

8 et s., 12, 13, 14 et s., 19, 20 et s., 22 et s., 25, 26 et s., 28.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 22 et s.
AUTORISATION. V. 9 et s., 26.

AUTORITÉ MILITAIRE. V. 3.

AVIS PRÉALABLE. V. 2.

BADIGEONNAGE DES FACADES. V. 13.

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1. (Boites à ordures). Est légal, comme rentrant dans les attributions de l'autorité municipale, l'arrêté du maire qui prescrit l'emploi de récipients métalliques pour les ordures ménagères, et en détermine la capacité, les dimensions, le poids et l'agencement. Cass., 23 décembre 1910.

1.174

2. Et cet arrêté, qui concerne la salubrité et le nettoiement des voies publiques, c'est-à-dire un objet étranger à la loi du 15 févr. 1902, ne comporte pas l'observation des formalités administratives prescrites par cette loi, à savoir l'avis du conseil municipal et l'approbation du préfet, accompagnée de l'avis du conseil départemental d'hygiène. Ibid.

Comp. Rep., v Règlement de police ou municipal, n. 715 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 844 et s.

CABARETS. V. 8 et s.

CAFÉS. V. 8 et s.

CÉRÉMONIES FUNÈBRES. V. 5.

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. V. 20 et s. 3. (Champs de tir). A supposer que la loi du 17 avril 1901, qui a investi l'autorité militaire du droit d'interdire l'accès sur les champs de tir, en édictant des consignes sanctionnées par l'art. 471, n. 15, C. pén., puisse recevoir application aux champs de tir permanents, même en dehors du temps où il est procédé à des tirs, le droit n'a pas été enlevé au maire de prendre, s'il y a lieu, les mêmes mesures, en vue d'assurer la sûreté publique. Cass.. 11 mai 1912. 1.596

Comp. Rep., v° Règlement de police ou mu

nicipal, n. 241, 243, 581 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 50 et s.

Interdic

CHAPELLE NON OUVERTE AU PUBLIC. V. 5. 4. (Circulation des voitures. tion). Une partie du domaine communal située dans l'agglomération, et depuis longtemps affectée la libre circulation du public, constitue une rue de la commune, dont la désaffectation ne peut être prononcée que par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. En conséquence, le maire excède ses pouvoirs en prononçant, par voie de simple arrêté de police, Finterdiction permanente et définitive de la circulation des voitures et instruments aratoires dans cette rue. Cons. d'Etat, 12 mai 1911. 3.170

-

Comp. Rép., vo Rues et places, n. 49 et s.; Pand. Rep., v Arrêté municipal, n. 132 et s., 390 et s.

CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES. V. 4, 15, 20 et s., 26 et s., 28.

Le maire

5. (Cloches [Sonneries de]). peut réglementer, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, qui lui confie le soin d'assurer la tranquillité et la sécurité publiques, les sonneries de cloches qui sont la propriété d'un hospice, dont la chapelle n'est pas ouverte au public, et il ne fait qu'user des pouvoirs généraux de police qui lui sont conférés par ce texte, en prescrivant que les sonneries pour les cérémonies et services funèbres pourront être suspendues en temps d'épidémie; en réglementant les heures en dehors desquelles ne pourront avoir lieu les sonneries, suivant la saison; en décidant que ces sonneries pourront être provisoirement interdites, lorsque, en raison de l'état de solidité du clocher, elles constitueraient un danger pour la sécurité publique; en édictant que le maire aura le droit de faire sonner les cloches lorsqu'il sera nécessaire de réunir les habitants en cas de péril commun exigeant un prompt secours; en prescrivant enfin que les infractions à son arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.71 COMMERCE LOCAL. V. 15.

COMMISSION DES FÊTES. V. 27. COMMISSIONNAIRE. V. 17 et s. 6. (Commune.

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Distraction). Les arrêtés régulièrement pris par l'autorité municipale restent obligatoires et subsistent tant qu'ils n'ont pas été expressément abrogés ou régulièrement rapportés. Trib. de simple police de Montreuil-sur-Mer, 10 septembre 1912. 2.293

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Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 860 et s.; Pand. Rep., vis Arrêté municipal, n. 522 et s., Auberge-Aubergiste, n. 97 et s., Cabaret, n. 106 et s., 152 et s. DECRET DU 26 MARS 1852. V. 13. DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT. V. 13. DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 4. DELIMITATION DES EMPLACEMENTS. V. 14 et s. 11. (Dépôt de pailles. Distance des habitations). Les prescriptions édictées par l'art. 10 de la loi du 21 juin 1898 n'ont pas porté atteinte, dans l'intérieur des villes, en ce qui concerne les incendies, aux pouvoirs conférés au maire par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884. - Cons. d'Etat, 18 novembre 1910.

3.52

12. En conséquence, le maire d'une ville n'excède pas ses pouvoirs, en prenant, pour éviter le retour de graves incendies survenus dans la localité, un arrêté interdisant tout dépôt ou entrepôt de plus de 5.000 kilogramines de foin et de 2.500 kilogrammes de paille à une distance moindre de 100 mètres de toute habitation ou de la voie publique. - Ibid.

Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 653 et s.; Pand. Rép., v° Arrêté municipal, n. 768 et s.

DEROGATION INDIVIDUELLE. V. 18.
DESAFFECTATION. V. 4.

DÉTOURNEMENT DE POUVOIRS. V. 26.
DISTANCE DES HABITATIONS. V. 12.
DISTRACTION DE COMMUNE. V. 7.
DOMAINE COMMUNAL. V. 4.
DOMICILE PRIVÉ. V. 8, 10, 16.
EMPLACEMENT DES MARCHÉS. V. 14 et s.
ENTREPÔT. V. 12.

ENTREPRENEURS DE VOITURES. V. 28.
EPIDEMIES. V. 5.

EXCÈS DE POUVOIRS. V. 4, 8, 13, 16, 19, 24, 26, 28.

EXERCICES MILITAIRES. V. 3.

13. (Façades des maisons. Badigeonnage). En l'absence d'un décret en Conseil d'Etat ayant rendu applicables à une commune les dispositions du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, le maire excède ses pouvoirs, en prescrivant aux propriétaires d'immeubles en bordure des rues de la commune d'avoir, dans un délai déterminé, à gratter, badigeonner ou graniter les facades de leurs immeubles. - Cons. d'Etat, 22 juillet 1910. 3.25 Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 132 et s.; Pand. Rép., v° Arreté municipal, n. 73 et s.

FÊTE LOCALE. V. 20 et s., 26 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR, V. 25.
FORCE OBLIGATOIRE. V. 2, 6 et s.
GRATTAGE DES FACADES. V. 13.
HABITATION PERSONNELLE. V. 8, 10.
HALLES CENTRALES. V. 17 et s.

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17. Est légale et obligatoire l'ordonnance du préfet de police du 20 juill. 1897, sur la vente en gros des beurres, eufs et fromages, qui a interdit aux mandataires aux Halles et aux gens à leur service, ainsi qu'à toute personne agissant dans un but de concurrence, de stationner dans les passages, et de prendre des notes sur les prix obtenus par les mandataires, et aux marchands margariniers, ainsi qu'aux placiers représentants d'expéditeurs, de stationner, soit sur le marché, soit sur les voies environnantes, et de racoler les acheteurs pour leur vendre ou chercher à leur vendre de la margarine, du beurre, des œufs ou des fromages. Cass., 13 juillet 1911.

1.589

18. En conséquence, le juge de police condamne à bon droit un représentant commissionnaire en beurre, œufs et fromages « pour avoir été trouvé stationnant dans un passage, sur un poste de mandataire, et causant avec un acheteur habituel ». · Ibid.

Comp. Rep., vo Règlement de police ou municipal, n. 267 et s., 1065 et s., 1118 et s.. 1193 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 344 et s., 390 et s., 407, 714 et s.

19. (Hauteur des maisons. Limitation). Un maire, ne pouvant déroger aux prescriptions d'un règlement sanitaire par mesure individuelle, en l'absence de toute disposition du règlement prévoyant cette dérogation, excède ses pouvoirs, en autorisant, dans l'intérêt financier de la commune, la construction d'un immeuble à une hauteur excédant le maximum réglementaire. Cons. d'Etat, 17 mars

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Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 405 et s.; Pand. Rep., v° Arrêté municipal, n. 1017 et s.

HEURE DE FERMETURE. V. 8.

HEURES DES SONNERIES. V. 5.
HOSPICE. V. 5.

HYGIÈNE PUBLIQUE, V. 2, 13, 19.

ILLÉGALITÉ. V. 3, 8, 13, 16, 19, 24, 28.

IMMEUBLES URBAINS. V. 13.

INCENDIE. V. 11 et s.

INFRACTION. V. 5, 19, 20.

INSTRUMENTS ARATOIRES. V. 4.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. V. 9.

INTERDICTION. V. 3, 4, 17 et s., 20 et s., 23, 26 et s.

INTÉRÊT DU COMMERCE LOCAL. V. 15.

INTÉRÊT FINANCIER DE LA COMMUNE. V. 18. LÉGALITÉ, V. 1 et s., 5, 9 et s., 12, 14 et s.. 17 et s., 27, 28.

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. V. 28.
LOI DU 21 JUIN 1898. V. 11.
LOI DU 17 AVRIL 1901. V. 3.
LOI DU 15 FÉVR. 1902. V. 2.
MAGASINS. V. 16.

MAIRE. V. 1 et s., 3, 4, 5, 8 et s., 11 et s., 13, 14 et s., 19, 22 et s., 26 et s., 28. MAISONS. V. 13, 19.

MANDATAIRES AUX HALLES. V. 17 et s., 18. 20. (Manifestations religieuses). Ne constitue pas une contravention à un arrêté municipal interdisant les manifestations religieuses sur la voie publique le fait par un prêtre, d'avoir, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, à l'issue de la grand'messe, à laquelle assistait une société de gymnastique, reformé cette société devant la porte de l'église, et d'avoir, accompagné par ses membres et par d'autres personnes, regagné le presbytère au son des tambours et des clairons. - Čass., 17 novembre

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