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21. Pour l'application de l'arrêté municipal, le parcours effectué par la société de gymnastique sur la voie publique ne devait être envisagé qu'en lui-même, et indépendamment de toute circonstance extrinsèque, et il est de meuré licite, dès lors qu'il n'a été accompagné d'aucune démonstration extérieure de croyances religieuses. Ibid.

Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 571 et s.; Pand. Rep., v° Arreté municipal, n, 304, 395 et s.

MARCHANDS FORAINS. V. 14 et s.
MARCHANDS MARGARINIERS. V. 17.
MARCHÉS. V. 14 et s.

MESURE INDIVIDUELLE. V. 19.
MINISTRE DU CULTE. V. 20 et s.
MUSIQUE. V. 9.

MISE EN DEMEURE. V. 22 et s.
NOMBRE DES VOITURES. V. 28.
ORDONNANCE DE POLICE. V. 17 et s.
ORDRE PUBLIC. V. 22, 25 et s., 27.
ORDURES MÉNAGÈRES. V. 1 et s.
PARIS (VILLE de). V. 13, 17 et s.
PERIL COMMUN. V. 5.

PERSONNES ÉTRANGÈRES

V. 8.

PLACIERS. V. 17.

POURSUITES. V. 5.

A

L'ÉTABLISSEMENT.

PRÉFET. V. 2, 22 et s., 25. PRÉFET DE POLICE. V. 17 et s. 22. (Préfet [Pouvoirs du]). Pour que le préfet puisse exercer le droit, que lui confère l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, de prendre un arrêté de police à l'égard d'une seule commune, il ne suffit pas qu'une mise en demeure ait été adressée au maire: il faut encore que les mesures que prend le préfet n'aient pas déjà fait l'objet d'un arrêté municipal. — Cass., 11 mai 1912. 1.596

--

23. L'arrêté, par lequel un maire rapporte un arrêté pris antérieurement pour interdire les processions, n'ordonne pas une mesure de police, mais fait, au contraire, disparaitre une prescription précédemment édictée, et, si le préfet estime que l'ordre public exige une interdiction dont l'utilité n'est plus reconnue par autorité municipale, il lui appartient de la prononcer, mais seulement après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.69

24. En conséquence, le préfet excède ses pouvoirs, lorsqu'au lieu de procéder conformément à l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, il annule l'arrêté du maire, en vertu de l'art. 95 de la même loi, cet article ne lui conférant le droit d'annulation qu'en vue de lui permettre de prévenir l'application de prescriptions qu'il juge illégales ou inopportunes. Ibid.

Comp. Rép., v° Règlement de police ou_municipal, n. 236 et s., 574 el s.; Pand. Rép., vo Árrêté municipal, n. 73 et s., 574 et 8. PRESTIDIGITATION. V. 9.

PROCESSIONS. V. 20 et s., 23.
PROPRIÉTAIRE. V. 13.

PUBLICATION. V. 25.

RÉCÉPISSÉ (DÉFAUT DE). V. 25.

Lors

RECIPIENTS MÉTALLIQUES. V. 1 et s. 25. (Recours au Conseil d'Etat). qu'une ampliation d'un arrêté municipal, qui a été publié et affiché dans la commune, a été remise à la préfecture, le fait que le préfet n'a pas délivré récépissé de l'arrêté n'équivaut point à son annulation, et, par suite, un recours dirigé contre cet arrêté ne peut être déclaré non recevable comme étant sans objet. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.28 Comp. Rép., vo Conseil d'Etat, n. 442 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1120 et s.

REFUS D'AUTORISATION. V. 26.

RÈGLEMENT SANITAIRE. V. 2, 18.

RETRAIT D'ARRÊTÉ. V. 23 et s.
REVENDEURS. V. 16.

RUE. V. 4, 13, 26 et s.

SALUBRITÉ PUBLIQUE. V. 1 et s., 13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE. V. 3, 5, 12, 28. SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE. V. 20 et s.

26. (Société musicale). Lorsqu'un arrêté municipal interdit aux sociétés de musique de sortir en cortège sur la voie publique, sans autorisation du maire, le maire agit en vue de maintenir l'ordre sur la voie publique, et, par suite, ne commet aucun détournement de pouvoir, en refusant à une société musicale l'autorisation de se joindre à deux sociétés musicales étrangères à la commune pour traverser en cortège les rues et se rendre à un festival, ce défilé, dans les conditions où il devait avoir lieu, pouvant occasionner des désordres. Cons. d'Etat, 3 février 1911.

3.110

27. Lorsque deux groupes de jeunes gens se sont constitués dans une commune, en vue d'organiser diverses réjouissances à l'occasion d'une fête locale, le maire de la commune agit dans la limite de ses pouvoirs, en interdisant, dans les rues ou sur les promenades, toute manifestation, musicale ou autre, non organisée par la commission instituée en vue de ladite fête, sous les auspices de la municipalité, alors qu'il a pu légitimement craindre de graves désordres, pour le cas où deux cortèges seraient venus à se rencontrer dans les rues de la commune. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.157

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Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal. n. 523 et s.; Pand. Rép., v° Arrêté municipal, n. 304 et s.

SONNERIES DE CLOCHES. V. 5.
STATIONNEMENT. V. 17 et s., 28.
TENUE DES MARCHES. V. 14 et s.
TIRS MILITAIRES. V. 3.

TRANSMISSION A LA PRÉFECTURE. V. 25.
VENTES A DOMICILE. V. 16.
VENTES DE DENRÉES. V. 16 et s.
VENTES EN GROS. V. 17 et s.
VENTES SUR LA VOIE PUBLIQUE. V. 14.
VOIE PUBLIQUE. V. 2, 4, 12, 13, 14 et s., 20
et s., 26 et s.

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RENVOI (D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE). Appel en matière civile. ou jugements).

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Exécution (des actes

RÉPÉTITION DE L'INDU. libération.

REPOS HEBDOMADAIRE. tures et magasins.

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REPRÉSENTATION (DROIT DE).

de paix.

merce.

Prud'hommes.

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V. Juge Tribunal de com

1. (Constitution de nouvel avoué. Incident. Jonction au fond. Réserves). Si le tribunal, saisi incidemment d'une demande en constitution de nouvel avoué, ne peut, lorsque la partie défenderesse à l'incident ne comparait pas, statuer par un seul jugement sur l'incident et sur le fond, alors du moins qu'en raison de circonstances particulières, ledit jugement, tenant l'instance pour reprise, ne serait pas susceptible d'opposition, ces règles sont étrangères au cas où la partie, assignée en constitution de nouvel avoué, a désigné un avoué et se trouve ainsi représentée dans la cause. Cass., 20 janvier 1913. 1.386

2. En conséquence, lorsque, après cessation des fonctions de l'avoué de l'appelant, les intimés ont assigné l'appelant en constitution de nouvel avoué, qu'un nouvel avoué s'est constitué, et, loin de contester le bien fondé de la demande en constitution, a conclu à ce que l'instance fût déclarée reprise, et a ultérieurement pris des conclusions au fond, la Cour a pu, en cet état de la procédure, joindre l'incident au fond, et décider qu'il se trouvait clos par la constitution de nouvel avoué, aucune disposition légale n'obligeant la Cour à statuer sur l'incident par un arrêt spécial, devant acquérir l'autorité de la chose jugée avant l'examen du fond. Ibid.

3. I importe peu que le nouvel avoué eût formulé des réserves à l'effet de faire décider par un arrêt spécial qu'il ne pourrait être con

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Force

(Admission. Pièces retenues. probante. Office du juge saisi de la requéte). En présence des dispositions de l'art. 480, 10°, C. proc., aux termes duquel les jugements peuvent être rétractés par la voie de la requête civile, « si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie », le tribunal ou la Cour, saisi de la requête civile, doit-il, pour justifier l'admission de la requête, rechercher si les pièces nouvellement produites, et, qui, jusque-là, avaient été retenues par l'une des parties, étaient suffisamment probantes et décisives pour entraîner une solution contraire à celle qui était intervenue; ou suffitil qu'il estime que ces pièces étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige, au cas où elles auraient été connues des juges au moment où ils ont statué pour la première fois? V. la note sous Cass., 29 janvier

1913.

V. Colonies.

RESCISION.

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3. Quelle que soit, d'ailleurs, la qualification donnée par les juges aux avances faites par le de cujus à l'héritier, la solution, tant au point de vue du calcul de la quotité disponible que de l'imputation sur la réserve, serait la même, dès lors qu'en dehors du rétablissement effectué par l'héritier, il existe somme suffisante pour remplir les ayants droit à la quotité disponible de son montant. - Ibid.

Comp. Rép., v Quotité disponible et réserve, n. 511 et s.; Pand. Rep., v° Donations et testaments, n. 2880 et s.

V. Enregistrement. - Testament (en général).

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1. (Demande en justice. Exécution ullérieure. Offres réelles. Fin de non-recevoir. Cassation). La résolution des contrats synallagmatiques, pour inexécution des conditions, n'ayant pas lieu de plein droit, une demande en résolution ne suffit pas pour que le contrat qui en est l'objet doive être considéré comme anéanti; tant que la résolution n'a pas été définitivement prononcée, le contrat peut encore, selon les circonstances, être exécuté valablement. Cass., 27 mars 1911 (note 1.289

de M. Tissier). 1.77

V. Paiement ou libération.

RÉSERVE (SUCCESSION ET DONATION).

1. (Créances irrécouvrables. Créance contre l'héritier. - Réunion à la masse. - Calcul de la quotité disponible. imputation sur la réserve. Avancement d'hoirie. Prêt. Motifs de jugement ou d'arrêt. Contradiction [Défaut de]). - Si, en principe, les créances irrécouvrables ne doivent pas être rapportées à la masse pour le calcul de la quotité disponible, il n'y a pas lieu de considérer comme telle une créance contre un héritier, dès lors que la liquidation de la succession lui fournit le moyen de se libérer, par suite de l'attribution qui lui est faite de la somme à concurrence de laquelle il se trouve par avance rempli de ses droits; et cette attribution doit se faire par imputation sur la réserve, en vertu du principe de droit et d'équité qui s'impose à tous les prétendants droit à une fraction d'une masse commune, et qui veut que, pour qu'aucun ne prenne plus que la part qui doit lui revenir, s'il arrive qu'un des copartageants ait dejà entre les mains une partie de la masse, il soit tenu de l'y remettre, afin que le tout soit partagé, et que, si le rapport en nature est impossible, les autres communistes soient fondés à imputer sur la part qui lui revient la portion qu'il détient, et à prélever, sur les biens composant la masse, une fraction égale à celle dont leur copartageant est déjà muni. 28 juin 1910 (note de M. Naquet).

Cass.,

1.353

2. Et si, après avoir donné aux avances faites par le de cujus à son successible le caractère d'une dette, les juges emploient dans leur décision l'expression de donation en avancement d'hoirie, il n'en résulte pas une contradiction de motifs, de nature à entraîner cassation, alors qu'il résulte du contexte de la décision que les juges ont voulu seulement affirmer la pensée du de cujus que les avances par lui faites dans

2. Par suite, le juge, en présence d'offres réelles, faites, en cours d'instance, par le débiteur ou par un ayant cause de celui-ci, doit examiner si ces offres sont ou non de nature à constituer une exécution qui fasse obstacle à la résolution demandée. Ibid.

3. Et la décision, par laquelle le juge rejette la tierce opposition au jugement prononçant la résolution, formée par un ayant cause du débiteur qui a fait des offres réelles pour l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur la validité desdites offres, n'est pas légalement justifiée par le motif qu'antérieurement aux offres de son ayant cause, le débiteur avait, par la demande en résolution formée contre lui pour inexécution de ses engagements, encouru la résolution du contrat. - Ibid.

Comp. Rép., v° Condition, n. 815 et s.; Pand. Rép., v Obligation, n. 1027 et s. V. Expropriation pour utilité publique. Offices. Succession.

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.

ACCEPTATION DE TRAITES. V. 25 et s.
ACCIDENT. V. 2 et s., 6, 35.
ACOMPTES. V. 25 et s.
ACQUIT-A-CAUTION. V. 40 et s.
ACTE DE LA PROFESSION. V. 1 et s., 20.
ACENCE DE RENSEIGNEMENTS. V. 36 et s.
ALCOOLS. V. 40 et s.
1. (Animal).

Doit être considéré comme se servant d'un animal, au sens de l'art. 1385, C. civ., et, par suite, comme responsable du dommage causé par cet animal, celui qui, par lui-même ou par ses préposés, en fait l'usage que comporte l'exercice de sa profession. Cass., 2 mai 1911.

1.11

2. Spécialement, l'entrepreneur de débarquement, qui s'est chargé de conduire des bestiaux d'une gare de chemins de fer à un marché, est responsable, en vertu de l'art. 1385, C. civ., de l'accident causé par un de ces animaux, au cours de cette opération, qui rentrait dans l'exercice de sa profession et plaçait l'animal

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.

sous sa garde, à l'individu qu'il avait embauché pour conduire l'animal. Ibid.

3. Jugé dans le même sens que l'entrepreneur de débarquement de bestiaux, qui s'est chargé de débarquer des boeufs pour le compte de commissionnaires dans un marché, doit être considéré comme ayant l'usage de ces animaux, au sens de l'art. 1385, C. civ. Caen, 19 juin

1912.

2.284 4. En conséquence, il est responsable de l'accident survenu à un de ses préposés, pen dant l'opération de débarquement, par le fait de l'un des animaux qu'il s'était chargé de débarquer. - Ibid.

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 815 et s., 859 et .; Pand. Rép., eod. verb., n. 53 et s., 104 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 22.

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CHEF D'ENTREPRISE. V. 8 et s., 11 et s., 21. 5. (Chose inanimée). L'art. 1384, C. civ., établit à l'encontre du propriétaire d'une chose inanimée, par le fait de laquelle a été causé un dommage, ou à l'encontre de celui qui a cette chose sous sa garde, une présomption de faute, qui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit, de la force majeure ou de la faute de la victime. - Paris, 4 décembre 1912. 2.164

6. Spécialement, le propriétaire d'un café est responsable de l'accident survenu à un client, blessé par les éclats provenant d'un siphon d'eau de Seltz qui s'est brisé à côté de lui, dès lors qu'il n'établit pas que l'accident soit dû à un cas fortuit, ou à un cas de force majeure, ou à la faute personnelle de la victime. — Ibid.

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7. Jugé même que celui qui a la garde d'une chose est, en vertu de l'art. 1384, C. civ., responsable du dommage causé par cette chose, alors même que ce dommage résulte, non d'un fait accidentel, mais du seul fonctionnement normal de la chose. Bordeaux, 14 mars 1911 (note de M. Charmont). 2.257 8. Spécialement, une Comp. de tramways électriques, qui a, par ses ingénieurs ou chefs d'ateliers, la garde et la surveillance des divers organes de ses batteries d'accumulateurs, est responsable, en vertu de l'art. 1384, de l'intoxication saturnine contractée, dans la manipulation des vases en plomb de ces batteries, par l'ouvrier qui était chargé de cette manipulation.

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9. Et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant le cas fortuit, la force majeure ou la faute d'autrui; il ne lui suffirait pas de prouver qu'elle n'a commis aucune faute, et même qu'elle a pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. Ibid.

10. Mais jugé que, si l'art. 1384, C. civ., établit une présomption de faute, résultant d'un défaut de surveillance, à raison du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde, et si le mot « choses » comprend, non seulement les machines, outils ou instruments qui augmentent la force de production, mais aussi toutes matières qui peuvent offrir un danger, encore faut-il, pour qu'il y ait lieu d'appliquer la présomption de faute résultant de cet article, que ces choses soient effectivement sous la garde de celui qui est actionné en responsabilité. Orléans, 11 décembre 1912. 2.255

11. En conséquence, l'ouvrier, employé dans une usine à la manipulation des produits de l'oxydation de plomb, qui a été atteint d'intoxication saturnine, n'est pas fondé à actionner

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14. En pareil cas, l'ouvrier ne peut actionner son patron que sur le fondement de l'art. 1382, C. civ., et à la condition, par suite, d'établir qu'une faute du patron a contribué à provoquer ou à activer la maladie. Ibid.

15. Jugé également que l'art. 1384, C. civ., n'est applicable qu'autant que la cause du dommage réside dans la chose même que l'on a sous sa garde, qu'elle lui est intrinsèque, et provient du vice propre de cette chose. Paris, 23 mars 1911.

2.302

16. Cette disposition est inapplicable, lorsque la chose qu'on a sous sa garde est un simple agent de transmission, qui n'est pas la cause du dommage et lui est étrangère. Ibid.

17. Spécialement, l'art. 1384, C. civ., est inapplicable à l'encontre du propriétaire d'un mobilier incendié, qui a communiqué le feu au mobilier du voisin, des meubles, sauf le cas de combustion spontanée, ne pouvant par euxmêmes communiquer le feu, ni, par suite, être considérés comme la cause du dommage. Ibid.

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20. Ainsi, le maître d'une domestique âgée de dix-sept ans ne saurait être déclaré responsable civilement d'un délit de violences légères commis par celle-ci, alors que la scène de violences, qui a donné lieu aux poursuites, s'est produite entre la jeune fille et sa mère, pour des raisons de famille, en dehors des fonctions auxquelles la domestique était employée. Ibid.

21. Si, par dérogation au principe de la personnalité des peines, un chef d'industrie peut, du fait des infractions de ses subordonnés, encourir une responsabilité pénale directe, ce n'est qu'au cas où les conditions et le mode d'exploitation de l'entreprise qu'il dirige lui sont personnellement imposés. Dijon,

18 octobre 1912.

2.285

Comp. Rép., v° Responsabilité pénale, n. 150 et s., 668 et s., 728 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 27 et s., 90 et s., 962 et s.

CONDUCTEUR DE BESTIAUX. V. 2 et s.

22. (Contrat d'édition). — Les juges du fond, en déclarant que la clause d'un contrat d'édition, par laquelle il était stipulé que, au cas où des poursuites judiciaires seraient exercées par des tiers à raison des ouvrages édités, l'auteur supporterait la pleine responsabilité pécuniaire ou morale qui pourrait en résulter, de telle sorte que l'éditeur ne pût être recherché, qu'il eût ou non apposé sa firme sur les ouvrages, visait aussi bien les poursuites exercées devant la juridiction répressive que celles qui seraient intervenues devant la juridiction (Tables. 1913.)

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.

civile, se livrent à une interprétation qui ne dénature nullement ni le sens ni la portée de la stipulation dont il s'agit, et qui rentre par suite dans leur pouvoir souverain. Cass.,

25 octobre 1909 (note de M. Charmont). 1.273 Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 288 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1986. CONTRAVENTION FISCALE, V. 40 et s. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. V. 40 et s. CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 29. DELIT. V. 20.

DÉLIVRANCE DES MARCHANDISES. V. 23.
DESTINATAIRE. V. 39.

DETOURNEMENT. V. 23 et s.

Dette d'un sERVICE PUBLIC. V. 23 et s.
DIGUE. V. 32.

DIRECTEUR DE SOCIÉTÉ SPORTIVE. V. 34 et s.
DOL. V. 36, 38.

DOMESTIQUE MINEUR. V. 19 et s.

DOMMAGE AUX PROPRIÉTÉS. V. 27 et s. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 27 et s., 31 et s., 37. EDITEUR. V. 22.

ENFANTS. V. 33 et s.

ENTREPOSITAIRE. V. 40 et s.

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ENTREPRENEUR DE DÉBARQUEMENT. V. 2 et s. 23. (Etat [L']). Dans le cas où un fournisseur de la marine a livré au service du détail d'un bâtiment de l'Etat différentes marchandises, dont une partie est restée impayée à la suite de détournements commis par un officier au préjudice de la caisse du détail, dont il avait la gestion, l'Etat ne peut refuser de payer la dette régulièrement contractée par un service public, en se fondant, soit sur les agissements frauduleux de l'officier. Cons. d'Etat, 13 janvier 1911 (3 arrêts). 3.86 24. ... Soit sur le fait que le fournisseur n'avait point exigé le règlement de ses factures dès la livraison des marchandises. Ibid.

25. Mais, si le fournisseur a reçu four une certaine somme des traites souscrites par l'officier en son nom personnel, en échange de la délivrance d'un acquit à due concurrence, il doit être réputé avoir accepté, par cette opération de crédit, le paiement qui lui était offert, en libération de la dette de l'Etat, jusqu'à due Cons. d'Etat, 13 janvier 1911 (2 et 3° arrêts), précités.

concurrence.

26. Il en est ainsi, bien qu'à défaut de paiement à présentation, les traites aient fait retour au fournisseur ou aient été retirées par lui. Cons. d'Etat, 13 janvier 1911 (3o arrêt), précité.

27. Si l'art. 54 bis de la loi du 3 juill. 1877, modifiée par la loi du 17 avril 1901 (depuis la loi du 23 juill. 1911, l'art. 55), prescrit que les indemnités à allouer en cas de dommages causés aux propriétés occupées par les troupes, ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir, seront évaluées et payées conformément aux règles posées dans les ? 2, 3 et 4 de l'art. 54, c'est-à-dire par une commission dont un règlement d'administration publique devait déterminer la composition et le mode de fonctionnement, et si l'art. 114, 25, du décret du 2 août 1877, modifié par le décret du 29 déc. 1901 (depuis le décret du 13 nov. 1907, l'art. 129), dispose que la commission, après avoir reconnu les terrains compris dans la zone devant être interdite aux habitants, se rend compte de la valeur des terrains, de la nature des cultures et de leur production moyenne, aucune de ces dispositions n'emporte dérogation au droit commun, en ce qui concerne la fixation des indemnités par l'autorité judiciaire, ni ne lui impose un mode d'évaluation forfaitaire, arithmétique ou autre, qui serait obligatoire pour les tribunaux. Cass., 19 juin 1912. 1.433

28. En conséquence, les juges, saisis, par un propriétaire de bois compris dans la zone dangereuse d'un champ de tir établi à proximité, d'une demande en indemnité tant pour privation partielle du droit de chasse que pour entrave apportée à l'exploitation des coupes de bois, ne sont pas tenus, pour l'évaluation de l'indemnité, de prendre obligatoirement pour base 1° l'étendue de la partie de bois interdite

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE. 153

aux habitants; 2° la durée de l'interdiction; 3o la valeur productive des terrains dont l'accès est interdit. Ibid.

Comp. Rep., vo Responsabilité civile, n. 984 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1682 et s. EVALUATION DES INDEMNITÉS. V. 27 et s. EXERCICE DES FONCTIONS. V. 20. EXERCICES DE TIR. V. 27 et s.

FAIT ÉTRANGER AUX FONCTIONS. V. 20.

29. (Faute). En matière de responsabilité, appartient-il à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les juges du fond de la relation de la faute avec le préjudice? - V. la note sous Cass., 28 février

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31. Si la personne lésée a elle-même commis une imprudence, ou s'il s'est produit un cas fortuit, ces circonstances peuvent autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, mais elles ne sauraient leur permettre d'affranchir de toute responsabilité celui dont la faute a contribué, soit à déterminer le fait, soit même seulement à en aggraver les conséquences. Ibid.

32. Spécialement, manque de base légale le jugement, qui, après avoir déclaré que l'inondation de ses terres, sur laquelle un propriétaire fonde une demande d'indemnité contre un meunier, n'est pas le fait du meunier, et est dù à la fois à l'accumulation naturelle des eaux pluviales et aux infiltrations se produisant dans une digue, et après avoir reconnu cependant que le niveau des eaux dépassait la hauteur réglementaire, faute par le meunier d'avoir pris la précaution de lever les vannes de son moulin, rejette la demande d'indemnité, par le motif qu'on ne saurait attribuer exclusivement à la négligence du meunier l'inondation, « qui est due surtout aux autres causes », sans examiner si, de la faute du meunier, ne résultait - Ibid. pas un préjudice pour le demandeur. Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 4041 et s., 4105 et s., Responsabilité civile, n. 94 et s., 217 et s.; Pand. Rép., vis Cassalion civile, n. 1057 et s., Responsabitité civile, n. 510 et s., 605 et s.

V. 14, 18, 36 et s., 40.
FAUTE (ABSENCE DE). V. 9.

FAUTE COMMUNE. V. 31, 40 et s.
FAUTE DE LA VICTIME. V. 5 et s., 31.
FAUTE D'UN TIERS. V. 9.
FAUTE LOURDE. V. 36 et s.
FIANÇAILLES. V. 39.

FIXATION DES INDEMNITÉS. V. 27 et s. FONCTIONNEMENT NORMAL. V. 7 et s. FORCE MAJEURE. V. 5 et s., 9. FOURNISSEUR DE LA MARINE. V. 23 et s. GARANTIE (CLAUSE DE NON-). V. 22, 38. GARDE DE CHOSE INANIMÉE. V. 5 et s. GARDE D'UN ANIMAL. V. 1 et s. GENDRE DU DESTINATAIRE. V. 39. IMPRUDENCE. V. 35. INCENDIE. V. 17 et s. INDEMNITÉ. V. 27 et s. INFILTRATIONS. V. 32. INFRACTION. V. 20 et s., 40 et s. INONDATION. V. 32. 33. (Instituteur). Il faut entendre par «< instituteurs », dans le sens de l'art. 1384, 24, C. civ., toute personne chargée d'une manière permanente, quelque titre que ce soit, de l'éducation et de la surveillance d'enfants ou de jeunes gens. Bordeaux, 29 juillet 1910 (motifs).

-

2.142

34. On ne saurait considérer comme rentrant dans cette définition le directeur d'une société sportive, qui a pour but de réunir, pendant quelques heures seulement par semaine, un certain nombre de jeunes gens ou d'enfants, pour des exercices de gymnastique et des jeux

20

154 RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.

d'adresse. cité.

Bordeaux, 29 juillet 1910, pré

35. Le directeur de cette société, qui n'a d'ailleurs le rôle, ni d'un moniteur, ni d'un éducateur, ne saurait donc être déclaré responsable, en vertu de l'art. 1384, 4, C. civ., de l'accident survenu à l'un des sociétaires, que l'un de ses camarades a blessé, en jouant imprudemment avec une carabine dont il s'était · Ibid. emparé.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 734 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1344 et s. INTERPRETATION DE CONTRAT. V. 22.

INTOXICATION SATURNINE. V. 8 et s., 11 et s. LETTRE DE CHANGE. V. 25 et s.

LETTRE MISSIVE. V. 39.

LIVRAISON DE MARCHANDISES. V. 23 et s., 37, 40, 43.

32.

MAITRE. V. 19 et s.

MALADIE. V. 8 et s., 11 et s.

MANQUANTS. V. 41.

MARINE. V. 23 et s.

MEUBLES. V. 17 et s.

MEUNIER. V. 32.

MINEUR. V. 19 et s.

OFFICIER GESTIONNAIRE. V. 23 et s.
OUVRIER. V. 8 et s., 11 et s.
PAIEMENT. V. 23 et s., 37, 40.
PATRON. V. 8 et s., 11 el s., 21.
PERSONNALITÉ DES PEINES. V. 21.
POURSUITES. V. 21, 22, 40.
POUSSIÈRES. V. 11 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 22, 27 et s., 40.
PREJUDICE. V. 1 et s., 18, 29, 32, 39.
PREJUDICE MORAL. V. 8, 39.

PRÉPOSÉ. V. 2, 4, 19 et s.

PRÉSOMPTION DE FAUTE. V. 5 et s., 10, 12.
PREUVE. V. 5 et s., 14, 18.

PREUVE CONTRAIRE. V. 5 et s.
PRIVATION DE JOUISSANCE. V. 27 et s.
PRODUCTION DE LETTRES EN JUSTICE. V. 39.
PROPRIÉTAIRE. V. 5 et s., 17 et s., 27 et s.,

RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 11, 13, 29, 32. RELATION ENTRE LA FAUTE ET LE PRÉJUDICE. V. 14, 29. 32.

36. (Renseignements). Une agence de renseignements, qui, sur la demande d'un de ses clients, lui adresse, sur le compte d'un comimerçant, des renseignements aflirinant en termes nets et précis la solvabilité de ce dernier, commet une faute lourde, assimilable au dol, et engageant sa responsabilité, s'il est établi que les renseignements fournis n'étaient pas seulement grossièrement inexacts, mais absolument faux et inventés de toutes pièces. — Lyon, 9 mai 1912.

2.143

37. Et si, sur la foi de ces renseignements, des marchandises ont été livrées, qui sont restées impayées par suite de l'insolvabilité de la personne sur laquelle les renseignements avaient été fournis, il y a lieu de condamner l'agence, à titre de dommages-intérêts, à rembourser la valeur des marchandises livrées et non payées. Ibid.

38. Vainement, pour s'exonérer de toute responsabilité, l'agence invoquerait la clause de non-garantie inscrite sur les carnets de bulletins de renseignements délivrés à ses clients; si cette clause est licite et valable en principe, elle ne saurait affranchir l'agence de la responsabilité du dol, ou même de la faute lourde assimilable au dol, qui lui sont imputables. Ibid.

39. Lorsqu'une personne, sans avoir reçu une demande de renseignements, a spontanément adressé à un père de famille, avec lequel elle n'avait aucune relation de parenté, d'alliance ou d'amitié, une lettre destinée à l'éclairer sur le danger d'une union projetée pour sa fille, et à faire ron.pre cette union, une pareille lettre n'ayant pas un caractère confidentiel, puisqu'il a été impossible que son auteur ne prévoie pas qu'à raison de leur caractère et de leur gravité, les imputations qu'elle formulait provoqueraient, entre le destinataire et son futur gendre,

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RENSEIGNEMENTS INEXACTS. V. 36 et s.

RÉPARTITION DE RESPONSABILITÉ. V. 40 et s.
RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 22, 38.
RESPONSABILITÉ PÉNALE. V. 21.
REVENTE. V. 40 et s.
RISQUES. V. 43.

SERVICE DU DÉTAIL. V. 23 et s.
SERVICE PUBLIC. V. 23 et s.
SIPHON D'EAU DE SELTZ. V. 6.
SOCIÉTÉ SPORTIVE. V. 34 et s.

40. (Solidarité). Au cas où des alcools, vendus par un entrepositaire à un négociant de la même ville, ont été, avant toute prise de livraison, revendus, par ce négociant, à un autre entrepositaire, résidant dans une autre localité, si, afin d'éviter le paiement de droits de régie, ces alcools ont été expédiés sous un acquit-à-caution signé du premier entrepositaire, et remis par celui-ci au négociant reven. deur, qui en a fait usage, et si des condamnations solidaires ont été prononcées contre les deux redevables, au profit de la Régie, pour irrégularité et inapplicabilité de l'acquit-àcaution aux marchandises transportées, les juges du fond peuvent, dans les rapports respectifs des parties intéressées, décider, d'après les circonstances, qu'à raison de la faute commune, ces condamnations seront supportées par chacune d'elles par parts égales, de telle sorte que celle qui en aura acquitté la totalité sera fondée à exercer contre l'autre un recours pour moitié. - Cass., 17 juin 1913. 1.503

41. Spécialement, il y a faute commune, lorsqu'à l'occasion d'un manquant relevé à l'arrivée, il est constaté, d'une part, que l'entrepositaire, ayant remis à son acheteur un acquit-à-caution signé de lui, aurait dù s'assurer, par une surveillance prolongée jusqu'au départ de la marchandise, de l'accomplissement de toutes les formalités nécessitées par l'expédition, et, d'autre part, que, de son côté, le négociant acheteur a omis de mentionner dans l'acquit-à-caution l'heure de l'enlèvement de la marchandise, que seul il pouvait y inscrire, puisque ce document lui avait été remis. Ibid.

42. Il importe peu que l'intérêt que les parties ont eu user du procédé d'expédition qu'elles ont employé, pour échapper au paiement de droits de régie plus élevés, ne résulte pas clairement de la décision des juges du fond, si la constatation de l'infraction est formelle, et s'il est déclaré qu'elle est le résultat de la faute commune des parties. · Ibid.

43. Et il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à cette considération que, s'agissant d'une vente à la mesure, dans laquelle la livraison avait été accomplie, les marchandises étaient dès cet instant aux risques de l'acheteur, et que l'acheteur avait seul l'obligation d'en assurer le transport régulier; en consentant à prendre, dans l'acquit-à-caution, le rôle d'expéditeur, et en souscrivant ce document, l'entrepositaire s'était, par là même, obligé à subir toutes les conséquences d'une expédition irrégulière, aussi bien dans ses rapports avec l'acheteur que vis-à-vis de la Régie. Ibid.

Comp. Rep., vo Responsabilité civile, n. 1110 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1981 et s. TRAITES. V. 25 et s.

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RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES.

ALLOCATIONS. V. 16 et s.
AMENDE. V. 35.

1. (Appel. Formes). La disposition de l'art. 197 du décret du 25 mars 1911, d'après lequel l'appel des décisions du juge de paix, en matière de retraites ouvrières et paysannes, est formé « par simple déclaration au greffe de la justice de paix », édicte une formalité substantielle, dont l'accomplissement implique nécessairement l'intervention de l'appelant ou de son fondé de pouvoir spécial, venant, en personne, faire la déclaration de recours à l'officier public qui a qualité pour la recevoir. Cass., 4 novembre 1912.

1.88

2. L'appel n'est donc pas recevable, lorsque l'appelant s'est borné à adresser au greffier une simple lettre missive, dans laquelle il déclarait interjeter appel du jugement du juge de paix. Ibid.

3. Mais l'appel interjeté contre un jugement du juge de paix, statuant en matière d'inscription sur la liste des assurés, est recevable, lorsque l'appelant, s'étant présenté au greffe de la justice de paix, a remis au greffier luimême une enveloppe contenant, avec des pièces justificatives, une déclaration d'appel, et que le greflier a certifié cette remise et ce dépôt. Cass., 7 mai 1913.

1.432

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7. Un professeur de danse et de musique pourrait-il se prévaloir, pour réclamer son inscription sur la liste des assurés facultatifs, de la qualité de petit patron, à raison du profit pécuniaire par lui retiré de l'exercice de sa double profession? V. la note de M. Ruben de Couder sous Cass., 7 mai 1913. 1.321

8. Le secrétaire de mairie, qui, jouissant d'un traitement annuel de 3.000 fr., est, en outre, logé gratuitement dans les dépendances de la mairie, peut être inscrit sur les listes des assurés facultatifs (si sa rémunération annuelle n'excède pas 5.000 fr.). Cass., 26 juin 1912 (motifs). 1.379 Comp. Rép., v° Retraites ouvrières, n. 1 et S.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions,

n. 1654 et s.

V. 42.

9. (Assures obligatoires). Une demande à fin d'inscription sur la liste des assurés obligatoires, basée sur les art. 1er et 4 de la loi du 5 avril 1910, est à bon droit repoussée par les juges du fond, qui constatent souverainement que, si la demanderesse a été à différentes reprises domestique au service d'un maître, elle est devenue rentière plus de trois ans avant la mise en vigueur de la loi de 1910, et que la remunération très minime qu'elle reçoit pour des travaux de broderie ou de ménage ne saurait changer sa condition de rentière. Cass., 5 mai 1913.

1.308

10. Mais, l'inscription d'une veuve sur la liste des assurés obligatoires, au titre de salariée, est à bon droit ordonnée par le jugement qui constate souverainement en fait « qu'elle est agée de 59 ans; qu'elle a été toute sa vie dans la condition d'une personne obligée de gagner sa subsistance par un travail manuel; qu'actuellement, elle occupe chez son fils, curé d'une paroisse, le rôle d'une domestique; qu'elle fait tous les travaux d'une salariée; que, si elle ne reçoit pas de mensualités en argent, elle reçoit l'entretien, non seulement pour ellemême, mais encore pour ses deux plus jeunes enfants ». Cass., 5 mai 1913.

1.308

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12. Le secrétaire de mairie, qui, jouissant d'un traitement annuel de 3.000 fr., est, en outre, logé gratuitement dans les dépendances de la mairie, est, quelle que puisse être la valeur annuelle de ce logement, en possession d'une rémunération ou d'un salaire annuel supérieur à 3.000 fr., et, par suite, il ne peut être inscrit sur la liste des assurés obligatoires. Cass., 26 juin 1912.

1.379

13. Un maître de danse ou un professeur de musique, qui, au lieu d'exercer sa profession comme patron indépendant, l'exerce sous la direction et au compte d'autrui, moyennant un salaire ou un traitement convenu, rentre-t-il dans la catégorie des salariés de l'industrie, du commerce ou des professions libérales, et doitil, comme tel, être inscrit sur la liste des assurés obligatoires, en vertu de l'art. 1er de la loi du 5 avril 1910? - Trib. de Saint-Malo, 8 mars 1912, sous Cass. 1.321

14. Ne peut être considéré comme un salarié, au sens de l'art. 1er de la loi du 5 avril 1910, et, par suite, ne doit pas être inscrit sur la liste des assurés obligatoires, le clerc d'avoué, qui, d'après les constatations souveraines des juges du fond, exerce cette fonction, non dans le but de se procurer des moyens d'existence, mais uniquement en vue de se préparer à une profession libérale, et dont les modestes émolu

RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES.

ments ont le caractère de simples gratifications. Cass., 25 mars 1912.

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1.378 15. Les ministres du culte ne rentrent dans aucune des catégories prévues par l'art. 1er de la loi du 5 avril 1910. Cass., 24 décembre 1912 et 23 avril 1913 (note de M. Sachet). 1.377 16. Par suite, les ministres du culte catholique, qui ne sont pas liés à l'évêque diocésain par un contrat de louage de services, et qui recoivent de l'évêché des allocations n'ayant pas le caractère d'un salaire, au sens de la loi, ne sauraient être inscrits sur la liste des assurés obligatoires. Cass., 24 décembre 1912, précité.

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17. Il en est de même des pasteurs des églises réformées, qui ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de louage de services avec les associations cultuelles légalement établies, et qui reçoivent de ces associations des allocations ne présentant pas le caractère de salaires, au sens de la loi du 5 avril 1910. - Cass., 23 avril 1913, précité. 18. Ne peut davantage être inscrite sur la liste des assurés obligatoires la religieuse infirmière employée dans un hospice, qui n'est, ni au regard de l'administration hospitalière, ni même au regard de la communauté dont elle fait partie, locateur de services, et ne peut, par suite, être considérée comme salariée. · Cass., 30 octobre 1912. 1.378

19. Il en est ainsi, spécialement, alors que, le traité passé entre la congrégation et l'administration hospitalière réservant à la supérieure le droit de remplacer à son gré les religieuses employées, les juges du fond en ont déduit qu'il n'existait aucun lien de droit, et par suite aucun contrat de travail, entre l'administration hospitalière et les religieuses prises individuellement. - Ibid.

20. D'autre part, en dehors d'un contrat particulier ou d'une disposition spéciale des statuts, la convention, par laquelle une congrégation s'engage à fournir à chacun de ses membres ce qui est nécessaire à leur existence, en échange de ce qu'elle-même recoit d'eux, ne participe pas juridiquement de la nature du louage de services. Ibid.

21. Mais l'institutrice, qui, en vertu d'une convention ayant le caractère d'un contrat de louage de services, intervenu entre elle et le propriétaire d'un local dans lequel est ouverte une école libre, dirige cette école sans pouvoir retirer de l'enseignement qu'elle donne dans cette école, dont la fréquentation est gratuite, d'autre émolument que le salaire qui lui est payé par le propriétaire de l'établissement, sous la forme d'un traitement fixe de 900 fr. par an, doit être inscrite sur la liste des assurés obligatoires pour le service des retraites ouvrières.

Cass., 6 août 1912 (note de M. Sachet). 1.377 22. La disposition de l'art. 11, 1°, de la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes, qui déclare soumettre les salariés étrangers travaillant en France au même régime que les salariés francais, a un caractère général et absolu, et ne comporte aucune distinction. Cass., 17 février 1913 (note de M. Sachet).

1.457

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RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES. 155

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. V. 18 et s.
COMPÉTENCE. V. 42,

CONCLUSIONS. V. 44 et s.

CONGREGATION RELIGIEUSE. V. 18 et s.
CONSIGNATION AU GREFFE. V. 37 et s.
CONTRAT DE TRAVAIL. V. 16 et s., 36 et s.
CONTRAVENTION. V. 35 et s.

CONVENTION AVEC UN HOSPICE. V. 20 et s.
COTISATIONS OUVRIÈRES. V. 34 et s.
COTISATIONS PATRONALES. V. 38 et s.
CULTE CATHOLIQUE. V. 16.
CULTE PROTESTANT. V. 17.
CULTIVATEUR. V. 42.

DÉCLARATION AU GREFFE. V. 1 et s., 25 et s.
DEMANDE NOUVELLE. V. 43.

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GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX. V. 1 et s., 38 et s.

GREFFE DU TRIBUNAL. V. 25 et s., 45.
HOSPICE. V. 18 et s.

INSCRIPTION SUR LES LISTES. V. 1 et s., 9 et s., 42 et s.

INSTITUTRICE LIBRE. V. 21.

JUGE DE PAIX. V. 1 et s., 42 et s., 45.
JUGEMENT. V. 1 et s., 25 et s., 45.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE. V. 45.
LETTRE MISSIVE. V. 2, 31 et s.
LETTRE RECOMMANDÉE. V. 33.
LISTES D'ASSURÉS. V. 1 et s.,
LOGEMENT GRATUIT. V. 8, 12.
LOUAGE DE SERVICES. V. 16 et s., 36 et s.
MÉTIER MANUEL. V. 5.

9 et s., 42 et s.

MINISTRE DU CULTE. V. 15 et s.

MOYEN NOUVEAU. V. 43.
OUVRIER. V. 22 et s.. 35 et s.
OUVRIER AGRICOLE. V. 43.
OUVRIER ÉTRANGER. V. 22 et s.
PARENTE. V. 10 et s.

PASTEUR PROTESTANT. V. 17.
PATRON. V. 34 et s., 43.
PETIT PATRON. V. 7.

25. (Pourvoi en cassation).

En matière de retraites ouvrières et paysannes, le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal civil doit, aux termes de l'art. 198 du décret du 25 mars 1911, être formé par une simple déclaration au greffe de ce tribunal, déclaration reçue par le greffier. - Cass., 4 novembre 1912 (2 arrêts).

1.88 1.268

Cass., 23 avril 1913 (2 arrêts). 26.... Qui en doit dresser acte dans le délai fixé par la loi. — Cass., 23 avril 1913 (2 arrêts), précités.

27. L'accomplissement de la formalité substantielle de la déclaration au greffe implique nécessairement l'intervention du demandeur en cassation ou de son fondé de pouvoir spécial, venant, en personne, faire la déclaration du pourvoi à l'officier public qui a qualité pour la recevoir. Cass., 4 novembre 1912 (2 arrêts) et 23 avril 1913 (2 arrêts), précités.

28. Aucune formule particulière n'est d'ailleurs prescrite pour la déclaration. Ibid.

29. Mais il ne peut être suppléé à cette formalité par aucun équivalent. — Ibid. 30.... A moins que les parties n'aient été empêchées par un cas de force majeure. Cass., 4 novembre 1912 (2 arrêts), précités.

31. En conséquence, est non recevable le pourvoi formé par lettre missive adressée au greffier. Cass., 4 novembre 1912 (1er arrêt), précité.

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