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POUVOIR DU JUGE. V. 9 et s., 14.

34. (Précompte). Si l'employeur est tenu, aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes, d'opérer un prélèvement sur le salaire de l'employé, c'est afin de pouvoir apposer un timbre, qui est pour partie la représentation de ce prélèvement, sur la carte délivrée à l'employé; et ces deux obligations corrélatives ne peuvent être remplies que si une carte est présentée à l'employeur, le défaut de présentation de cette carte rendant impossible l'apposition du timbre prescrit, et affranchissant dès lors l'employeur de l'obligation de prélever sur les salaires de l'employé les versements à la charge de ce dernier. · Cass., 22 juin 1912 (3 arrêts) (note de M. Roux).

1.49

1.288

35. La loi ne frappant d'une amende, dans l'art. 23, que l'employeur ou l'employé par la faute duquel l'apposition du timbre n'aura pas eu lieu, la faute commise par l'employé qui n'a pas présenté sa carte, en mettant l'employeur dans l'impossibilité d'observer les formalités qui lui sont imposées, l'exonére par là même de toute responsabilité pénale. Cass., 22 juin 1912 (3 arrêts), précités. Cass., 6 janvier 1913. 36. Cette impossibilité résulte nécessairement de la circonstance que, lorsqu'il était au service de l'employeur, l'employé ne lui a pas présenté sa carte; et cette présentation, faite à un moment où le contrat de travail avait pris fin et après le règlement définitif du salaire, ne saurait astreindre le patron à l'apposition des timbres représentant sa contribution, puisque alors il n'est plus employeur, de même que le porteur de la carte n'est plus son employé. Cass., 6 janvier 1913, précité.

37. Par suite, l'employeur, auquel l'employé n'a présenté sa carte qu'après avoir quitté ses ateliers et avoir été intégralement réglé de son salaire, a pu se libérer valablement par le versement de sa contribution effectué au greffe de la justice de paix. — Ibid.

38. On ne saurait d'ailleurs soutenir qu'il existe à la charge de l'employeur une présomption de faute, et que celui-ci n'aurait, pour établir sa bonne foi, d'autre moyen de preuve que la consignation des cotisations au greffe de la justice de paix; une telle présomption, fûtelle instituée par la loi, se trouverait détruite, quand le défaut d'apposition des timbres. est le résultat de la faute exclusive de l'employé; et il en est ainsi, lorsque la carte n'a pas été présentée à l'employeur. Cass., 22 juin 1912

(3 arrêts), précités.

39. L'art. 23, 2, de la loi, en autorisant la consignation au greffe par l'employeur qui veut se libérer, ne vise que la seule contribution de l'employeur. Cass., 22 juin 1912 (1er arrêt), précité.

40. Au surplus, la loi n'a donné ainsi à l'employeur qu'une faculté, mais n'a pas créé à sa charge une obligation. Cass., 22 juin 1912 (3 arrêts), précités.

Ibid.

41. Et aucune sanction pénale n'est attachée à l'inobservation de cette disposition. Comp. Rép., v° Retraites ouvrières, n. 1 et .: Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 1654

et s.

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l'inscription sur les listes d'assurés, le juge de paix, et, sur appel, le tribunal civil sont compétents pour connaître de la réclamation formée par les intéressés contre une décision du préfet, qui, tout en admettant leur demande à fin d'inscription sur les listes d'assurés, en qualité de cultivateurs, a refusé de les admettre au bénéfice éventuel du régime transitoire. Cass., 5 février 1913.

1.431

43. Celui auquel l'inscription sur la liste des assurés obligatoires a été refusée par le préfet, sur la production d'un certificat attestant qu'il travaillait, depuis plus de dix ans, comme ouvrier agricole, chez un patron, peut, sur le recours par lui formé devant le juge de paix contre cette décision préfectorale, et pour le justifier, produire à l'appui de son recours un nouveau certificat, attestant qu'il a travaillé, pendant le même laps de temps, en qualité de terrassier et de carrier, chez un autre patron; il y a là, non une demande nouvelle, dont le préfet eût dû être préalablement saisi, mais un moyen nouveau, que le demandeur est recevable à invoquer devant le juge de paix pour faire valoir son droit à l'inscription. Cass., 8 avril 1913. 1.380 44. En matière de retraites ouvrières et paysannes, les parties peuvent, pour lier contradictoirement le débat, se borner à transmettre aux juges leurs conclusions et moyens de défense. Cass., 5 mars 1913.

1.192

45. En conséquence, le tribunal civil, saisi de l'appel formé par le préfet contre une décision du juge de paix ordonnant une inscription sur la liste des assurés obligatoires, ne peut débouter le préfet de son appel, sur le motif qu'il n'a comparu, ni en personne, ni par mandataire, sans faire état des conclusions qu'à l'appui de son appel, le préfet avait fait parvenir au greffe du tribunal..- Ibid.

Comp. Rép., v° Retraites ouvrières, n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1654 et s.

REFUS DE PRÉSENTATION DE LA CARTE. V. 34 et s.

REFUS D'INSCRIPTION. V. 42 et s.
RÉGIME TRANSITOIRE. V. 42.
RÈGLEMENT DES SALAIRES. V. 36 et s.
RELIGIEUSE INFIRMIÈRE. V. 18 et s,
RÉMUNÉRATION ANNUELLE. V. 8, 12.
RENTIÈRE. V. 9.

RÉSIDENCE A L'ÉTRANGER. V. 24.
RESPONSABILITÉ PÉNALE. V. 35 et s.
SALAIRE ACCIDENTEL. V. 9.
SALAIRE EN NATURE. V. 10.

SALAIRE EXCÉDANT 3.000 FR. V. 12.
SALAIRE N'EXCÉDANT PAS 5.000 FR. V. 8.
SALARIÉS. V. 9 et s.

SANCTION PÉNALE. V. 35, 41.
SECRÉTAIRE DE MAIRIE. V. 8, 12.
TERRASSIER. V. 43.

TIMBRES-RETRAITE. V. 34 et s.
TRAITEMENT ANNUEL. V. 8, 12, 21.
TRAVAIL EN FRANCE. V. 22 et s.
TRIBUNAL CIVIL. V. 25 et s., 42, 45.
VERSEMENT AU GREFFE. V. 37 et s.

RÉUNION (ÎLE DE LA). — V. Colonies.

--

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REVENDICATION. - V. Autorité administrative-Autorité judiciaire. Bornage. Colonies. Cultes. Donation (entre vifs). Instruction publique. Prescription. Propriétaire-Propriété." Succession. Titres au porteur.

Dot.

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(Fait nouveau. Folie du condamné). La preuve faite, postérieurement à la condamnation, de l'état de démence du condamné au moment de l'action, constitue un fait nouveau, de nature à justifier la demande de revision. - Cass., 26 octobre 1911.

1.231

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1. (Contravention de grande voirie. min conduisant à un phare. Dépendance du phare. · EtablisOuvrage à la mer. sement d'une barrière. Enlèvement. Frais du procès-verbal). Un chemin, qui a été établi sur un terrain au bord de la mer, en vue de faciliter les communications avec un phare, et en vertu d'une stipulation du cahier des charges de la vente de ce terrain par l'Etat à un particulier, a, comme dépendance du phare, le caractère d'un ouvrage à la mer, dont la conservation est assurée par l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la grande voirie. En conséquence, le fait d'avoir établi une barrière sur ce chemin constitue une contravention de grande voirie, et le propriétaire du terrain traversé par le chemin doit être condamné à l'enlèvement de la barrière, et aux frais du procèsverbal. - Cons. d'Etat, 22 juillet 1910. Comp. Rep., v° Phare, n. 9; Pand. Rep., vo Voirie, n. 680 et s.

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-

ou d'arrêt. Motifs suffisants). En présence de l'art. 11 de la loi du 8 avril 1898, qui défend d'entreprendre aucun barrage dans un cours d'eau non navigable ni flottable sans l'autorisation de l'Administration, et d'un arrêté préfectoral, disposant, d'une part, que la même autorisation est nécessaire pour tout travail susceptible d'avoir de l'influence sur l'écoulement des eaux, et que, d'autre part, dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage, etc., ne pourra être exécuté sans l'autorisation du préfet, le juge de police, pour retenir une contravention, résultant du défaut d'autorisation préalable à la construction d'un mur qui s'avance dans le lit d'un ruisseau, et ordonner la démolition de ce mur, n'est pas tenu de constater expressément que ce mur était de nature à gêner l'écoulement des eaux, soit parce qu'il s'agissait d'un travail entrepris dans le lit même d'un cours d'eau, soit parce qu'une pareille construction, en rétrécissant le lit du ruisseau, avait pour conséquence nécessaire d'exercer une influence sur Técoulement des eaux. - · Cass., 1 juin 1911. 1.55

2. (Lit. Barrage. — Arrêté préfectoral. Interdiction. Autorisation Défaut d']. Contravention. Poursuites. Question préjudicielle. Sursis à statuer. · Autorité administrative. Police [Pouvoirs de]. Bras de rivière. - Dérivations artificielles. Ecoulement intermittent). - Les pouvoirs de police conférés à l'autorité administrative par l'art. 8 de la loi du 8 avril 1898 sont généraux, et s'étendent sans réserves aux bras accessoires des cours d'eau comme au bras principal. Cass., 1 juin 1911.

1.55 3. Les dérivations artificielles sont d'ailleurs assimilées aux bras naturels pour l'exercice de ces pouvoirs de police. Ibid.

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4. Sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'écoulement des eaux y est continu ou seulement intermittent. Ibid.

-

5. Dès lors, l'autorité judiciaire, saisie d'une poursuite pour contravention relevée contre un prévenu, qui, contrairement à un arrêté préfectoral, a établi un barrage dans un cours d'eau sans l'autorisation du préfet, n'a pas à surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué par l'autorité administrative sur le point de savoir s'il s'agit d'un cours d'eau naturel ou d'un bras accessoire, creusé de main d'homme. Ibid. Comp. Rep., v° Rivières, n. 301 et s.; Pand. Rep., v Cours d'eau, n. 743 el s., et Suppl., eod. verb., n. 35 et s.

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2. Et l'accotement d'une route, dépendance de celle-ci, est soumis aux mêmes prescriptions légales que celles qui s'appliquent à la voie publique.Ibid.

3. D'autre part, le voiturier n'est pas autorisé à substituer un autre mode d'éclairage à celui déterminé par la loi. Ibid.

4. Manque donc de base légale le jugement qui relaxe un prévenu, poursuivi pour avoir laissé stationner sa voiture attelée, non pourvue d'une lanterne allumée, sous prétexte que la voiture se trouvait sur l'accotement de la route, à proximité d'un réverbère allumé. Ibid.

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AVANCES EN ESPÈCES. V. 7 et s.
CAISSE DE RETRAITES. V. 2 et s.
COMPÉTENCE. V. 3, 4.

CONCOURS AVEC LES CRÉANCIERS. V. 7 et s.
CONVERSION DE SÉPARATION DE CORPS. V. 11.
CRÉANCIERS. V. 7 et s.

DÉBAT CONTRADICTOIRE. V. 5 et s.
DIVORCE. V. 11, 13, 15.
DIXIÈME SAISISSABLE. V. 7 et s.
EMPLOYÉS. V. 2 et s.
FEMME. V. 11 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 6.
FONCTIONNAIRE PUBLIC. V. 9 et s.
GARDE DES ENFANTS. V. 11, 15.
INSAISISSABILITÉ. V. 7 et s., 9 et s.
INSTANCE EN DIVORCE. V. 13, 15.
LOI DU 12 JANV. 1895. V. 1 et s., 7 et s.
LOI DU 17 AVRIL 1906. V. 2 et s.
MAINLEVÉE. V. 4.

NULLITÉ. V. 4.

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 5 et s.
ORPHELINS. V. 2 et s.

OUVRIER. V. 2 et s., 7 et s.
PATRON. V. 7 et s.

PENSION ALIMENTAIRE. V. 11, 13, 15.

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1. (Pensions de retraite des ouvriers et employes). La procédure spéciale instituée par la loi du 12 janv. 1895, pour la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, s'applique uniquement aux appointements ou traitements ne dépassant pas 2.000 fr., et non aux pensions de retraite. Trib. de Châlons-sur-Marne, 22 novembre 1912. 2.59 2. Et l'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, qui détermine dans quelles limites sont saisissables les pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins, par les caisses spéciales organisées à cette fin par les administrations ou établissements auxquels ils sont attachés, ne renfermant aucune disposition relative à la procédure, la procédure de saisie-arrêt de ces pensions, qui ne constituent ni un traitement ni un salaire, est soumise, non aux règles spéciales édictées par les art. 64 et s., liv. 1°, C. trav. (L. 12 janv. 1895, art. 6 et s.), pour la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, mais aux règles de droit commun. - Trib. de Châlons-sur-Marne, 22 novembre 1912, précité.

Cass., 4 février 1913.

1.160

3. Et il en est de même en ce qui concerne les règles de compétence. Trib. de Châlonssur-Marne, 22 novembre 1912, précité.

Comp. Rép., v° Saisie-arrêt, n. 780 et s., 1562 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2157 et s.

PERMISSION DU JUGE. V. 4 et s.

PETITS TRAITEMENTS. V. 1 et s., 7 et s.
PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. V. 4 et s.
PROCEDURE. V. 1 et s.

QUOTITÉ INSAISISSABLE. V. 7 et s., 9 et s. 4. (Référé). Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée pure et simple d'une saisie-arrêt radicalement nulle, comme ayant été faite sans titre ni permission

du juge, et contrairement aux prescriptions des art. 558, 563, 564 et s., C. proc. Trib. de Nantua (référés), 25 octobre 1912. 2.293

5. Le président du tribunal civil peut-il, en autorisant une saisie-arrêt, se réserver le droit de révoquer son ordonnance, au cas où le saisi se pourvoirait devant lui pour obtenir, contradictoirement avec le saisissant, le retrait de l'autorisation? V. la note sous Bordeaux, 22 juillet 1912. 2.135

6. L'ordonnance, par laquelle le président du tribunal civil, après débat contradictoire, maintient sa décision portant autorisation de former une saisie-arrêt, étant rendue en vertu du pouvoir conféré au président seul par l'art. 558, C. proc., et non en vertu des pouvoirs qui appartiennent au président comme juge des référés, ne peut être frappée d'appel. Ibid.

Comp. 'Rep., v° Saisie-arrêt, n. 707 et s., 720 et s., 1188 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 413 et s., 466 et s., 479 et s., 1661 et s. RÉPARTITION. V. 8.

RÉSERVE D'EN RÉFÉRER. V. 5 et s.
RETENUES SUR LES SALAIRES. V. 7 et s.
SALAIRES. V. 1 et s., 7 et s.

Le

7. (Salaires et petits traitements). droit, conféré au patron par l'art. 5 de la loi du 12 janv. 1895, sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements (aujourd'hui l'art. 51, liv. 1, C. trav.), de se rembourser des avances qu'il a faites à l'ouvrier, pour des causes autres que l'acquisition d'outils, instruments et matières nécessaires au travail, au moyen de retenues ne dépassant pas un dixième du salaire, dixième qui ne se confond, ni avec le dixième saisissable en vertu de l'art. 1o de la même loi (C. trav., liv. 1, art. 61), ni avec le dixième cessible en vertu de l'art. 2 (C. trav., liv. 1, art. 62), n'exclut pas le droit pour le patron de venir en concours avec les autres créanciers de l'ouvrier sur le dixième saisissable en vertu de l'art. 1 de la loi (C. trav., liv. 1, art. 61). Trib. de paix de Vitry-le-François, 14 février 1912.

2.188

8. Spécialement, le patron, qui a fait à un ouvrier des avances pour ses besoins personnels, peut, alors qu'il n'a pas usé du droit d'opérer sur le salaire de son débiteur des retenues, dans les termes de l'art. 5 de la loi de 1895 (C. trav., liv. 1, art. 51), intervenir dans la saisie-arrêt pratiquée sur le dixième saisissable, en vertu de l'art. 1er (C. trav., liv. 1, art. 61), pour participer à là répartition de ce dixième saisi. Ibid.

Comp. Rep., v° Saisie-arrêt, n. 1598 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2551 et s.

V. I et s.

SEPARATION DE CORPS. V. 11.
TITRE (DÉFAUT DE). V. 4.

TRAITEMENTS. V. 1 et s., 2, 9 et s.

La

9. (Traitement des fonctionnaires). limitation apportée par l'art. 580, C. proc., et la loi du 21 vent. an 9 au droit de saisir-arrêter les traitements dus par l'Etat, a pour objet, non seulement d'assurer la marche régulière des services publics, mais aussi de permettre aux fonctionnaires de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Cass., 26 mai 1913. 1.318

-

10. En effet, du principe que les provisions alimentaires peuvent être saisies (C. proc., 582), et de celte autre règle que, malgré la réduction au dixième de la portion saisissable des traitements ne dépassant pas 2.000 fr., ces traitements peuvent être saisis pour le paiement des dettes alimentaires (C. trav., liv. 1, art. 61 et 63), il résulte, à plus forte raison, que les traitements qui excèdent 2.000 fr., et qui permettent aux fonctionnaires de disposer de ressources plus amples pour faire face aux obligations alimentaires dont ils sont tenus, sont susceptibles d'être saisis, même pour la portion non déclarée saisissable. Ibid.

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peut poursuivre, par voie de saisie-arrêt, sur la portion du traitement de son mari soustraite à la mainmise des créanciers ordinaires et déclarée insaisissable, le recouvrement de la pension qui lui a été allouée par justice, lors de la séparation de corps, tant pour subvenir à ses besoins qu'à ceux de l'enfant dont elle a la garde, cette pension n'étant que la représentation des aliments que lui aurait dus son mari, si le mariage avait duré. Cass., 26 mai 1913, précité. 12. Jugé dans le même sens que si, aux termes de la loi du 21 vent. an 9, les traitements des fonctionnaires civils ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du cinquième, du quart, où dù tiers, suivant l'importance du traitement, ces dispositions législatives, dont le but est de réserver à la famille ses moyens d'existence, ne peuvent donner au mari le droit de méconnaitre l'obligation de secours et d'assistance que lui imposent sans restriction, en faveur de sa femme, les art. 212 et s., C. civ. Alger, 29 février 1912. 2.54

13. Par suite, l'intégralité du traitement d'un fonctionnaire civil peut être frappée de saisie-arrêt, pour le paiement d'une pension alimentaire que le mari a été condamné à servir à sa femme au cours d'une instance en divorce. Ibid.

14. Jugé encore dans le même sens que la loi du 21 vent. an 9, en soustrayant en majeure partie le traitement du fonctionnaire public à l'action de ses créanciers, a eu pour but d'assurer convenablement les moyens d'existence de ce fonctionnaire et ceux de sa famille; ainsi, ayant un caractère essentiellement alimentaire, la portion réservée du traitement constitue, le cas échéant, au même titre que la partie saisissable, et dans la mesure qu'il appartient aux tribunaux de déterminer, le gage des créanciers d' << aliments », qui ne sauraient être assimilés à des créanciers ordinaires, ni se voir opposer une interdiction destinée à leur profiter comme au fonctionnnaire lui-même. Cass., 27 avril 1911 (note de M. Tissier). 15. En conséquence, la saisie-arrêt, pratiquée par la femme d'un percepteur, sur le traitement de ce fonctionnaire, pour avoir paiement de la pension à elle allouée au cours de son instance en divorce, afin de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants issus du mariage, dont la garde lui a été confiée, a pu être validée jusqu'à concurrence de moitié des quatre cinquièmes, non saisissables, du traitement du percepteur. Ibid.

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1.233

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(Demande en distraction. Mise en cause du saisi [Défaut de]. Nullité). Aucun texte ne prescrivant la mise en cause du saisi, dans une instance en distraction d'objets saisis, compris dans une saisie conservatoire, la nullité de la demande en distraction ne saurait être prononcée, par le motif que le saisi n'a pas été mis en cause. Alger, 17 mars 1910. 2.53 Comp. Rep., vo Saisie conservatoire, n. 41 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 65 et s.

--

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2. (Médecin. Livres et instruments professionnels. Insaisissabilité). Lorsque le débiteur saisi est médecin, les objets, qui ne sont, ni des livres ni des instruments propres à l'exercice de son art, ne rentrent pas dans l'application des 22 3 et 4 de l'art. 592, C. proc., qui, pour des motifs d'humanité, exceptent de la saisie certains meubles. Toulouse, 20 décembre 1906. 2.109 Comp. Rép., v° Saisie-exécution, n. 25 et s., 110 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 28 et s.,

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3. (Procès-verbal de carence. dement préalable. Délai de distance. Non-observation. Nullite). Un procèsverbal de carence, tenant lieu de saisie-exécution, doit être précédé d'un commandement de payer, fait au moins un jour avant, et avec observation des délais de distance.

27 mars 1911 (note de M. Tissier).

Cass.,

1.289

4. Par suite, est nul le procès-verbal de carence, dressé en vertu d'un jugement rendu par défaut contre un débiteur domicilié en Angleterre, sans que les délais de distance de l'art. 73, C. proc., aient été observés. — Ibid.

Comp. Rép., v Saisie-exécution, n. 303 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 197 et s. V. Dot.

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2. En conséquence, au cas où, une saisie immobilière ayant été pratiquée sur la nue propriété d'un immeuble, et le cahier des charges ayant réglé les conditions de la vente de cette nue propriété, l'usufruitier a renoncé, avant l'adjudication, à son usufruit, l'adjudicataire ne saurait prétendre que la pleine propriété lui a été adjugée, et que le bail consenti à un tiers, postérieurement à l'adjudication, par le saisi, agissant comme bénéficiaire de l'usufruit, par suite de la renonciation de l'usufruitier, ne lui est pas opposable, alors qu'un dire du saisissant, tendant à la mise en vente de la pleine propriété, a été rejeté par un jugement passé en force de chose jugée, sur le motif que la saisie n'avait porté que sur la nue propriété. Ibid.

Comp. Rép., v Saisie immobilière, n. 1067 et s.; Pand. Rép., vo Adjudications immobilières, n. 368 et s., 1167 et s. CASSATION. V. 13, 25. CHANGEMENT DE DOMICILE. V. 5. CHOSE JUGÉE. V. 2.

COHÉRITIERS. V. 19.

3. (Commandement préalable). Lorsqu'un débiteur n'a ni domicile, ni résidence connus en France, la remise et l'affichage de la copie du commandement doivent être opérés, non au parquet et à la principale porte de l'auditoire du tribunal du lieu où s'exercent les poursuites de saisie immobilière, mais bien au parquet et à la porte principale de l'auditoire du tribunal du lieu de son dernier domicile ou de sa dernière résidence connus. Cass., 30 juin 1913. 1.359

4. Spécialement, lorsqu'un créancier, agissant en exécution d'un jugement, fait procéder à la saisie des immeubles appartenant à son débiteur, et qu'il est reconnu par les juges du fond qu'à raison des circonstances, l'huissier était autorisé à considérer ce dernier comme étant sans domicile ni résidence connus, la remise et l'affichage par l'huissier de la copie du commandement doivent être effectués, non au parquet du tribunal où sont situés les immeubles saisis, et où l'expropriation est poursuivie, si le débiteur n'y a ni domicile, ni même de résidence passagère, mais bien au parquet du tribunal du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence connus de ce débiteur. Ibid.

5. Et il en est ainsi, alors même qu'avant la signification du commandement, le débiteur aurait fait, par lettres recommandées, à la mairie de son dernier domicile ou de sa dernière résidence connus, et à celle du lieu où il disait opérer le transfert de son domicile, les déclarations prescrites par l'art. 104, C. civ., pour les changements de domicile, si, à raison des circonstances, les juges du fond décident que lesdites déclarations ont été passées par le débiteur dans l'intention de leurrer ses créanciers. Ibid.

6. Le délai de l'art. 674, C. proc., devant se compter par jours, une saisie immobilière est valablement pratiquée, lorsqu'il s'est écoulé, entre le commandement et la saisie, un délai de moins de quatre-vingt-onze jours, correspondant exactement à celui de quatre-vingt-dix jours révolus, les prescriptions de l'art. 674, C. proc., aux termes duquel il ne doit pas s'écouter plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, se trouvant ainsi observées. Poitiers, 9 décembre 1912. 2.320 Comp. Rep., vo Commandement, n. 56 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 127 et s.

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Mise en cause du saisi). L'art. 725, C. proc., qui prescrit la mise en cause du saisi, sur une demande en distraction des immeubles dont l'expropriation est poursuivie, n'édicte pas la nullité de la demande en distraction comme sanction du défaut de mise en cause du saisi. - Alger, 17 mars 1910 (motifs). 2.53 Comp., Rep., v° Saisie immobilière, n. 1957 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1824 et s.

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2.215

ment, en mettant en lutte le saisi et le saisissant, et qui doit exercer une influence nécessaire sur la marche et l'issue de la procédure de la saisie. Pau, 11 juin 1913. 9. Peu importe que le litige ait été introduit comme action principale et par voie d'assignation, et non pas conformément aux règles spéciales aux incidents de saisie immobilière." Ibid.

10. Spécialement, on doit considérer comme incident de saisie immobilière, encore bien qu'elle ait été introduite par assignation, la demande formée par le saisissant, et tendant à faire prononcer la nullité du bail consenti par le saisi, alors que cette demande, soulevée à la suite de l'énonciation du bail dans le procès-verbal de saisie et dans le cahier des charges, a eu pour effet de retarder l'adjudication, et doit exercer une influence sur le prix de cette adjudication. Ibid.

11. En conséquence, est non recevable l'ap. pel du jugement statuant sur ce litige, s'il n'est pas forme conformément aux prescriptions des art. 731 et 732, C. proc. - Ibid.

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Comp. Rép., v° Saisie immobilière, n. 1765 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1542 et s. INDIVISION. V. 19.

INSCRIPTION ANTÉRIEURE A LA TRANSCRIPTION. V. 24 et s.

INSTANCE EN COURS. V. 20.

INTERET POUR AGIR. V. 12 et s.

INTERVENTION. V. 25.

JUGEMENT. V. 2, 11, 21.

LICITATION. V. 19.

LOTISSEMENT. V. 16.

MAINLEVÉE. V. 20, 22, 25.

MENTIONS DU PROCÈS-VERPAL. V. 10, 14 et s. MISE EN CAUSE. V. 7.

MISE HORS DE CAUSE. V. 21.

NOMS DES FERMIERS. V. 14 et s.

NUE PROPRIÉTÉ. V. 2.

NULLITÉ. V. 7, 14 et s., 23 et s.

NULLITÉ COUVERTE. V. 23.

PARENT DU SAISI. V. 13.

PARTAGE. V. 19.

12. (Péremption).

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La déchéance édictée par l'art. 693, C. proc., à défaut d'adjudication dans les dix ans de la transcription de la saisie, ne peut être invoquée par celui qui ne justifie pas d'un intérêt à la faire prononcer. Cass., 11 avril 1907.

1.323

13. Spécialement, la déchéance ne peut être invoquée par celui qui, au cours de la poursuite, a acquis l'immeuble saisi d'un parent du saisi, dont la demande en distraction avait été accueillie par arrêt de la Cour d'appel, si cet arrêt, frappé de pourvoi au moment de la vente, ayant été ensuite cassé, il a été reconnu par la Cour de renvoi, à l'encontre du vendeur, que la propriété appartenait bien au saisi. Ibid.

Mentions).

Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 4984 et s., Saisie immobilière, n. 2192 et s.; Pand. Rép., vs Cassation civile, n. 1841 et s., Saisie immobilière, n. 1029 et s. 14. (Procès-verbal. La nullité d'une saisie immobilière, à défaut d'indication, dans le procès-verbal d'une saisie de biens ruraux, des noms des fermiers, n'est encourue que lorsque l'huissier, ayant eu connaissance des baux, a omis de les mentionner sur son procès-verbal. Poitiers, 9 décembre 1912. 2.320

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15. Par suite, une saisie immobilière n'est pas nulle, lorsque, dans le procès-verbal, I'huissier a mentionné le nom des fermiers toutes les fois qu'il a eu connaissance des baux, et a fait, quand il n'en a pas eu connaissance, une description claire des biens saisis. Ibid.

16. D'ailleurs, s'il s'agit de biens compris dans les limites d'une ville, et si le lotissement préparé par le saisi ne permet pas de considérer ces biens, comme biens ruraux, l'indication du nom des fermiers ne saurait être exigée. Ibid.

Comp. Rép., v° Saisie immobilière, n. 502,

622 et s.; Pand. Rep., v Commandement, n. 363, Saisie immobilière, n. 594 et s. V. 10, 23.

PROPRIÉTÉ. V. 13.

PROPRIÉTÉ INDIVISE. V. 19.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 12 et s., 17 el s., 23 et s.

RAPPORT A JUSTICE. V. 21.

REMISE DE LA COPIE. V. 3 et s.
RENONCIATION. V. 2.

RESIDENCE INCONNUE. V. 3 et s.
RESOLUTION DE VENTE. V. 13.

SAISI. V. 1 et s., 3 et s., 7, 8, 13, 16, 23. SAISISSANT. V. 1 et s., 4, 8, 10, 20 et s. SIGNIFICATION AU PARQUET. V. 3 et s. SIGNIFICATION DU COMMANDEMDENT. V. 3 et s. 17. (Subrogation). Le droit de demander la subrogation, en cas de saisie immobilière, n'appartient pas aux seuls créanciers liés à la poursuite par l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 692 et 693, C. proc. Cass., 15 avril 1913.

1.260

18. Ce droit appartient indistinctement à tous les créanciers inscrits, même à ceux qui l'ont été postérieurement à la saisie, et qui n'ont pu par suite être sommés ni émargés. Cass., 21 février 1906, en note sous Cass. 1.260 19. Il n'y a pas lieu non plus de distinguer, parmi les créanciers inscrits, entre ceux qui auraient le droit de saisir en vertu d'une hypothèque portant sur la totalité de l'immeuble et ceux auxquels ce droit n'appartiendrait pas, à raison de ce que, leur inscription ne frappant que sur la part indivise de quelques-uns seulement des cohéritiers propriétaires dudit immeuble, ils seraient tenus au préalable d'en provoquer le partage ou la licitation, conformément aux prescriptions de l'art. 2205, C. civ. Cass., 15 avril 1913, précité.

20. La demande en subrogation, dès qu'elle est formée, constitue un droit acquis, de telle sorte que le créancier qui l'a faite doit être subrogé dans la poursuite, quand bien même le saisissant, ou ceux qui lui ont été successivement subrogés, consentiraient la mainlevée de la saisie en cours d'instance. - Ibid. 21. A plus forte raison en doit-il être ainsi, lorsque le dernier poursuivant auquel le créancier demande à être subrogé est resté dans l'instance jusqu'au jour du jugement qui a prononcé la subrogation, et que même, loin de conclure à sa mise hors de cause, comme ayant été désintéressé, il s'en est rapporté à justice. Toulouse, 25 juillet 1908, sous Cass. (1o arrệt).

1.260

22. Si un poursuivant ne peut être maintenu malgré lui dans une poursuite de saisie immobilière dont il a donné mainlevée, il ne saurait, d'un autre côté, rien faire qui soit de nature à compromettre les intérêts des autres créanciers et à nuire à la procédure de saisie, devenue, à raison de la subrogation, l'affaire de tous les créanciers inscrits. — Ibid.

Comp. Rép., v° Saisie immobilière, n. 1852 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1711 et s. V. 26.

SUBROGATION ANTÉRIEURE. V. 20 et s.
TIERS ACQUÉREUR. V. 13, 23, 25.
TRANSCRIPTION DE SAISIE. V. 13, 23.
TRANSCRIPTION de vente. V. 24 et s.
TRIBUNAL DU DERNIER DOMICILE. V. 3 et s.
TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS. V. 3 et s.
USUFRUITIER. V. 2.

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23. (Vente des immeubles saisis). - Malgré les termes absolus de l'art. 686, C. proc., la nullité, qu'il édicte, de la vente d'un immeuble saisi, faite par le saisi postérieurement à la transcription du procès-verbal de saisie, ne peut être invoquée que par les créanciers du saisi dont les droits sont garantis par une hypothèque déjà inscrite, puisque, d'une part, c'est à ces créanciers seuls qu'il appartient, d'après l'art. 693, C. proc., de s'opposer à la radiation de la saisie, et que, d'autre part, il est loisible à l'acquéreur de couvrir cette nul

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24. En d'autres termes, par créanciers inscrits, au sens de l'art. 686, il faut entendre ceux-là seuls dont l'hypothèque a été inscrite antérieurement à la transcription de l'aliénation, en conformité de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, cette transcription mettant obstacle à toute action de la part des tiers, et arrêtant le cours des inscriptions. Ibid.

25. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, sur l'intervention d'un créancier inscrit postérieurement à la transcription de la vente, rejette la demande en distraction des immeubles saisis, introduite par l'acquéreur desdits immeubles, qui a fait régulièrement transcrire son titre, et qui a obtenu de tous les créanciers sommés et émargés la mainlevée de la saisie et la radiation de leur hypothèque. Ibid.

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1. (Dépenses. Commune. Inscription au budget. Crédit global. Dépenses facultatives. Suppression en cours d'exercice. Conseil municipal. Préfet. Mandatement d'office. Excès de pouvoir). Des dépenses afférentes à la subdivision de sapeurspompiers d'une commune, qui, par leur nature, constituent des dépenses facultatives, et qui, d'autre part, ne se rapportent point à une subvention allouée à forfait à cette subdivison, n'acquièrent point le caractère de dette exigible et de dépenses obligatoires, par le fait qu'elles pouvaient être acquittées sur le crédit inscrit au budget communal pour la subdivision de sapeurs-pompiers. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910. 3.52

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3. (Grade [Privation du]. Peine disciplinaire. Commandant de la subdivision. Incompétence. — Décision cassant un sergent. Nullité). La privation du grade étant une peine disciplinaire, qui ne peut être prononcée contre un sapeur-pompier que par le conseil d'administration du corps dont il fait partie, il ne peut appartenir au sous-lieutenant d'une subdivision de sapeurs-pompiers de priver un sapeur-pompier de son grade de sergent, et la décision du sous lieutenant doit être déclarée nulle et de nul effet. Cons. d'Etat, 28 juillet 1911. 3.88 Comp. Rép., v° Sapeurs-pompiers, n. 73 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 169 et s. 4. (Radiation des controles. Société de secours mutuels. Nullité. Délibération. Annulation. Conseil d'Etat. - Incompétence). La radiation des contrôles de la com

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pagnie ne pouvant être prononcée contre les sapeurs-pompiers que par le conseil d'administration du corps, une délibération de l'assemblée générale de la société de secours mutuels des sapeurs-pompiers, prononcant la radiation d'un sapeur-pompier des contrôles de sa compagnie, doit être regardée comme inoperante, et le sapeur-pompier doit être renvoyé devant le ministre de l'intérieur pour être inscrit à nouveau sur les contrôles. Cons. d'Etat, 20 janvier 1911. 3.88

5. Mais, l'assemblée générale de la société de secours mutuels ne constituant pas une autorité administrative, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer, par application de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, l'annulation de la délibération de cette assemblée. Ibid.

SAVOIE ET NICE.

1. (Congrégation religieuse. antérieure à l'annexion.

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1912.

1. (Contribution aux charges du ménage). Si, aux termes de l'art. 1537, C. civ., la femme séparée de biens contribue, à défaut de conventions à cet égard, aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus, cette disposition est fondée sur l'obligation de la vie commune. Autorisation Cass. Belgique, 29 février 4.7 Législation sarde. 2. Lors donc que deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont cessé de vivre ensemble, l'action du mari, qui tend uniquement à faire condamner sa femme à lui payer annuellement, sans reprendre la vie commune, sa part dans les charges du mariage, n'est pas recevable. Ibid.

Lettres patentes. Acte legislatif. Interprétation. Autorité judiciaire). L'autorité judiciaire est compétente pour interpréter les lettres patentes, par lesquelles le roi de Sardaigne a autorisé une congrégation, si, en donnant ces lettres patentes, le roi de Sardaigne s'est conformé aux prescriptions des art. 4 et s. du Code civil albertin, alors en vigueur dans les Etats sardes, aux termes desquels les lois se faisaient par des édits ou des lettres patentes, donnés après l'avis du Conseil d'Etat, revêtus des visas de deux chefs de département et du contrôleur général, et enregistrés par le Sénat, qui les conservait dans ses archives. Grenoble, 3 janvier 1913. 2.204 2. En conséquence, l'autorité judiciaire peut, sans avoir à surseoir jusqu'à interprétation par l'autorité administrative, décider que ces lettres patentes, en conférant une autorisation générale à une congrégation, lui ont également concédé le droit de créer partout où elle aviserait des établissements charitables, sans autorisation nouvelle. Ibid.

Comp. Rép., v° Annexion, n. 296 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 204 et s.

V. Autorité administrative-Autorité judiciaire.

SECOND MARIAGE.-V. Quotité disponible. Succession. - Testament (en général).

SECRET PROFESSIONNEL.

-

1. (Notaire. — Actes soumis à des formalités obligatoires de publicité. Loi du 25 vent. an 11, art. 23. - Actes produits en justice). — Si les notaires sont soumis à l'obligation du secret professionnel à l'égard des conventions et actes purement confidentiels dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions, on ne saurait comprendre dans cette catégorie les actes soumis à des formalités obligatoires, qui ont pour conséquence de les porter nécessairement à la connaissance des tiers, et auxquels est applicable, non l'art. 378, C. pén., mais l'art. 23 de la loi du 25 vent. an 11. Montpellier, 4 juillet 1912. 2.187

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3. Alors surtout que le traitement du mari suffit à ses besoins. Ibid.

Comp. Rep., v° Séparation de biens, n. 585; Pand. Rép., vis Mariage, n. 7485 et s., Séparation de biens, n. 831 et s.

CRÉANCE. V. 6 et s.
CRÉANCIER DU MARI. V. 6.
DATION EN PAIEMENT. V. 6.
DEMANDE. V. 4 et s.

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ. V. 4 et s.
DOT. V. 5, 10.

EFFET RÉTROACTIF. V. 4 et s.
EMPLOI. V. 9 et s.

ENFANTS COMMUNS. V. 5.

FEMME. V. 1 et s., 5 et s., 8 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 2 et s. IMPUTATION SUR LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT. V. 5.

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INSTANCE EN COURS. V. 6. INTÉRÊTS. V. 4 et s. JUGEMENT. V. 4 et s., 10. 4. (Jugement.- Effels). - Au cas où la communauté est dissoute par la séparation de biens judiciairement prononcée, le jugement de séparation de biens remontant, quant à ses effets, aux termes de l'art. 1445, C. civ., au jour de la demande, c'est au jour de la demande que la communauté est légalement dissoute, et c'est cette date qui est le point de départ des intérêts. Cass., 31 janvier 1911 (2o arrêt) (note

de M. Le Courtois). 1.249 5. En conséquence, lorsqu'une femme mariée, qui, conjointement et solidairement avec son mari, avait constitué aux enfants communs des dots imputables sur la succession du prémourant, a obtenu sa séparation de biens, suivie d'une liquidation de la société d'acquêts ayant existé entre elle et son mari, qui la constituait créancière de son mari, puis est devenue, par le fait de son décès, survenu ultérieurement, rétroactivement débitrice de son mari, à raison de l'imputation des dots qui est résultée de ce décès, c'est à bon droit qu'elle est déclarée comptable des intérêts à dater de la demande en séparation de biens. — Ibid.

une

6. Le jugement de séparation de biens remontant, quant à ses effets, au jour de la demande, la saisie-arrêt opérée par un créancier du mari, pendant l'instance en séparation, sur créance de communauté, ne saurait être opposable à la femme, à laquelle, postérieurement au jugement, le mari a cédé ladite créance, en paiement de ses reprises. Cass., 12 décembre 1911 (note de M. Appert).

1.393

7. Mais la séparation de biens prononcée comme conséquence de la séparation de corps

ne produit ses effets, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers, qu'à compter du jour du jugement de séparation de corps. C. d'appel de Bruxelles, 13 juillet 1910.

4.3

Comp. Rép., v° Séparation de biens, n. 529 et s., 569 et s., 685 et s.; Pand. Rép., vis Mariage, n. 11272 et s., Séparation de biens,

n. 694 et s.

LIQUIDATION. V. 5, 10.

MARI. V. 2 et s., 5, 9.

POINT DE Départ des INTÉRÊTS. V. 4 et s. POUVOIRS D'ADMINISTRATION. V. 8 et s. QUITTANCE. V. 8 et s.

8. (Réception des capitaux). La femme séparée de biens judiciairement, reprenant, aux termes de l'art. 1449, C. civ., la libre administration de ses biens, peut, sauf les restrictions insérées en son contrat de mariage, recevoir seule ses capitaux et en donner quittance. Cass., 31 janvier 1911 (1er arret) (note de M. Le Courtois). 1.249

9. Si l'art. 1450 du même Code déclare le mari garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des biens aliénés par la femme, lorsque la vente a été faite en sa présence et de son consentement, aucun texte de loi n'étend cette responsabilité au cas où le mari a simplement assisté à la réception par la femme de capitaux formant des reprises, c'est-à-dire à un acte d'administration où sa présence était inutile. Ibid.

10. Par suite, les juges, procédant, après jugement de séparation de biens, à la liquidation de la société d'acquêts ayant existé entre une femme dotale et son mari, ne peuvent retrancher du compte des reprises de la femme les sommes payées sur quittances délivrées par celle-ci en présence de son mari, sous prétexte qu'il n'est pas justifié que la femme ait réellement profité de ces sommes, soit par une remise directe entre ses mains, soit par un emploi quelconque à son profit, en tenant ainsi à tort le mari pour responsable par cela seul qu'il a assisté à des actes d'administration pour lesquels la femme n'avait besoin ni de son concours, ni de son autorisation. Ibid. REPRISES. V. 6, 9 et s.

RESPONSABILITÉ DU MARI. V. 9 et s.
RETROACTIVITÉ. V. 4 et s.

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1. (Décès de l'un des époux. — Extinction de l'action. Pourvoi en cassation). — L'action en séparation de corps s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que le jugement ou l'arrêt de séparation soit devenu irrévocable. Cass., 16 juillet 1913. 1.548

2. En conséquence, le décès du mari, survenu depuis le pourvoi en cassation par lui formé contre l'arrêt prononçant la séparation de corps, et avant qu'il ait été statué sur ce pourvoi, a pour effet d'éteindre l'action, et de rendre sans objet le pourvoi. Ibid.

Comp. Rep., v° Divorce et séparation de corps, n. 1837 et s.; Pand. Rép., v° Séparation de corps, n. 506 et s.

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