Images de page
PDF
ePub

de ses coassociés, de telle sorte que, sans avoir fait aucun apport, il se trouverait propriétaire pour un tiers du capital, et que, par un troisième acte, après le décès de l'un des deux premiers associés, ses héritiers ayant cédé à l'autre ses droits dans la société, les deux associés restants, le père et le fils, ont établi entre eux, sous une autre raison sociale, une société, dans laquelle le père devenait associé pour les deux tiers et le fils pour un tiers, cet acte, étant données ces modifications essentielles, a eu pour effet de constituer une société nouvelle. Cass., 2 août 1909. Comp. Rep., v° Sociétés commerciales, n. 5432 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 14535

et s.

[ocr errors]
[blocks in formation]

1.45

Impôt sur le revenu. - Simulation. - Société (en général). SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION.

[ocr errors]

Associé

1. (Immixtion dans la gestion. non gérant. ·Actes de contrôle et de surveillance. LorsActes d'ordre intérieur). que, dans une association en participation, l'un des associés est gérant en son nom personnel, tandis que l'autre s'est engagé seulement à lui remettre une somme d'argent, pour laquelle il n'avait qu'un droit de reprise, avec une part des bénéfices sociaux, les juges du fond refusent à bon droit de considérer ce dernier comme solidairement tenu des dettes et engagements sociaux, à raison de prétendus actes d'immixtion dans la gestion, qui auraient consisté à retirer de tiers des recus du versement de sa commandite, à se constituer caution de certains engagements de son co-associé, et à exercer un contrôle et une surveillance sur la marche des usines, si, appréciant ces actes, ils déclarent qu'ils étaient uniquement d'ordre intérieur, de contrôle et de surveillance, et que l'associé n'avait passé avec des tiers aucun acte qui fût de nature à donner au public la croyance qu'il eût la qualité d'associé en nom collectif. Cass., 8 juin 1912.

1.32

2. Il en est ainsi surtout, alors qu'il est déclaré par les juges du fond que le gérant a tenté, dans une intention malveillante, de consommer la ruine de son associé, en le représentant faussement, dans des circulaires envoyées à ses créanciers, comme son associé en nom collectif. Ibid.

[ocr errors]
[blocks in formation]

SUBROGATION.

-

[ocr errors][merged small]

1. (Subrogation légale. Acquéreur d'immeuble. Emploi du prix au paiement des créanciers inscrits. Preuve. Quittance sur l'acte de vente. Envoi des fonds à un créancier hypothécaire par le notaire rédacteur de l'acte de vente). La seule condition imposée à l'acquéreur d'un immeuble, qui a employé le prix de son acquisition au paiement des créanciers inscrits auxquels cet immeuble était hypothéqué, pour obtenir le bénéfice de la subrogation légale visée par l'art. 1251-2°, C. civ., est de justifier que son prix a été réellement employé à l'acquittement des créances privilégiées ou hypothécaires assises sur l'immeuble. Cass., 22 avril 1912.

1.132

2. Spécialement, lorsque, d'une part, le versement par l'acquéreur, aux mains du notaire rédacteur de l'acte, d'une somme destinée à désintéresser les créanciers inscrits sur l'immeuble vendu, résulte d'une quittance mentionnée sur l'expédition de l'acte de vente à une date antérieure à celle des productions à l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble, et que, d'autre part, le notaire, qui, en sa qualité, avait mandat de recevoir le prix et d'en faire emploi, a adressé les fonds par lui recus, le surlendemain de leur réception, à un créancier hypothécaire, qui lui en a adressé quittance et a donné mainlevée jusqu'à due concurrence, l'emploi des deniers étant ainsi justifié au moyen de là corrélation existant entre les deux quittances, c'est à bon droit que les juges du fond reconnaissent à l'acquéreur le bénéfice de la subrogation légale. — Ibid.

Comp. Rép., v° Subrogation, n. 220 et s.; Pand. Rép., v Privilèges et hypothèques, n. 6194 et s., 11143 et s.

V. Donation (entre vifs). - Saisie immobilière. SUBROGÉ TUTEUR.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. (Aliénation de valeurs mobilières par le tuteur. Emploi des capitaux. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs. Surveillance. Opposition entre les mains du tiers détenteur à la remise des titres et capitaux. Mesure conservatoire. Motifs de jugement ou d'arrêt. Motifs suffisants. Conclusions [Absence de]. Arguments. Motifs implicites). Le subrogé tuteur, auquel l'art. 7 de la loi du 27 févr. 1880 impose, sous sa responsabilité personnelle, l'obligation de surveiller l'accomplissement par le tuteur des prescriptions de cette loi, en ce qui concerne l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs, l'emploi des capitaux, et la conversion en titres nominatifs des titres au porteur, peut, alors que le tuteur a manifesté la prétention de s'affranchir de l'obligation de transformer en tîtres nominatifs des valeurs au porteur appartenant à ses enfants, et même de les aliéner sans remplir les obligations prescrites par l'art. 1 de la loi du 27 févr. 1880, et d'en faire le remploi à sa fantaisie, faire défense,

acte extrajudiciaire, au détenteur des valeurs et capitaux des mineurs, de les remettre au tuteur avant que celui-ci ait été appelé à rendre compte de ses actes devant le conseil de famille. Cass., 28 novembre 1911. 1.381

2. L'opposition du subrogé tuteur, dans ces circonstances, ne constitue pas de sa part une immixtion dans l'administration de la tutelle; elle n'est qu'une simple mesure conservatoire, destinée à assurer l'ellicacité de la surveillance prescrite au subrogé tuteur et l'utilité des mesures que le conseil de famille jugera utile d'ordonner. Ibid.

3. Les juges d'appel, qui confirment, tant par adoption de motifs que par des motifs propres, le jugement de première instance, validant l'opposition du subrogé tuteur, déclarent implicitement que l'offre, faite en appel par le tuteur, d'opérer le placement des capitaux du mineur

[blocks in formation]

1. (Compétence. Tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Action contre un créancier de la succession. Incompétence). L'art. 59, 6, C. proc., aux termes duquel, en matière de succession, le défendeur sera assigné devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, vise exclusivement les actions dirigées contre la succession, et non les actions exercées par la succession. - Nancy, 14 mars 1913. 2.315

2. Spécialement, le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession n'est pas compétent pour connaitre d'une action intentée par des héritiers contre un prétendu créancier de la succession, à l'effet de contester l'existence de la créance. Ibid.

[blocks in formation]

Comp. Rép., v° Successions, n. 131 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1994, 6177 et s. 3. (Conjoint survivant. Usufruit légal. — Communauté légale. Convention de mariage. Cumul). Les avantages résultant de l'adoption de la communauté légale étant des conventions à titre onéreux, qui ne peuvent être considérées comme une libéralité, l'usufruit successoral du conjoint survivant ne saurait être diminué du montant de ces avantages, par application de l'art. 767, alin. 8, C. civ. Cass., 3 février 1908.

[blocks in formation]

4. (Conjoint survivant. Usufruit légal. Donation équivalente. Résolution de la donation. Effet rétroactif. Condition de ne pas se remarier. Second mariage. Renonciation [Absence de]. Conclusions [Défaut de]. Contrat de mariage. tention des parties. Interprétation. Pouvoir du juge. Cassation. Moyen nouveau). Si, aux termes de l'art. 767, C. civ., le conjoint survivant, à qui la loi attribue un droit d'usufruit sur la succession de son conjoint prédécédé, cesse d'exercer ce droit, lorsqu'il a reçu du défunt des libéralités dont le montant atteint l'usufruit légal, cette disposition est inapplicable, si, par suite d'une résolution prévue ou prononcée, le donataire est rétroactivement réputé, du moins au regard du donateur, n'avoir recu de lui aucune libéralité; dans ce cas, le conjoint survivant n'a pas

[ocr errors]

perdu le droit de réclamer, comme successible ab intestat, l'usufruit qu'il tient de la loi. Cass., 3 août 1911.

1.326

5. Spécialement, lorsqu'un contrat de mariage contient donation, au profit du survivant des époux, de l'usufruit de la part de communauté du prémourant et de l'usufruit de ses biens propres, avec stipulation que ces usufruits cesseront en cas de convol, l'époux survivant, qui se remarie, après être entre en possession de la libéralité à lui faite par son conjoint, est fondé à prétendre n'avoir pas perdu ses droits à l'usufruit légal, s'il n'y a jamais renoncé, et s'il a même déclaré dans les inventaires agir en sa double qualité de donataire, en vertu du contrat de mariage, et d'héritier, en vertu de l'art. 767, C. civ. - Ibid.

6. En pareil cas, on ne saurait faire grief aux juges du fond, devant la Cour de cassation, d'avoir affirmé le droit du conjoint survivant remarié à l'usufruit légal, sans constater que la clause précitée du contrat de mariage avait le caracière d'une condition résolutoire opérant rétroactivement, alors qu il ne ressort pas des qualités de la décision attaquée que les juges du fond aient été formellement saisis de la question de savoir si la clause en question contenait, dans l'intention des parties, une condition résolutoire ou un simple terme. Ibid.

-

7. En admettant même que, de ce chef, le moyen ne soit pas nouveau, et que la question ait été implicitement résolue dans le sens de l'existence d'une condition résolutoire, cette appréciation de l'intention des parties, qui, d'ailleurs, n'est en rien contraire aux termes de ladite clause, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rép., v° Successions, n. 761 et s., 872 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1439 et s., 8335 et s.

8. (Héritier réservataire. Donation de valeurs mobilières. Donation par un souverain à une personne morale étrangère. Existence juridique [Défaut d']. — Propriété privée du « de cujus ». Atteinte à la réserve.

Action en revendication ou en réduction. Preuve Charge de la]). L'action intentée par un héritier réservataire, à l'effet de faire décider que des valeurs mobilières, attribuées par son auteur en l'espèce, un souverain) à une personne morale étrangère, doivent être comprises dans la succession du de cujus, au patrimoine privé duquel elles n'ont pas cessé d'appartenir, la personne morale qui les détient n'ayant pas d'existence juridique, et que, tout au moins, ce dernier point fùt-il contesté, elles doivent faire retour aux héritiers du donateur, comme portant atteinte à la réserve de ces derniers, est une action en revendication ou en réduction, et non une action en restitution de biens confiés à titre de dépôt; dès lors, le demandeur doit prouver le droit de propriété de son auteur, à peine de succomber dans son action. C. d'appel de Bruxelles, 2 avril 1913 (note de M. Pillet).

4.9

Comp. Rép., v° Quolité disponible et réserve, n. 658 et s.; Pand. Rep., v Donations et testaments, n. 3083 et s.

V. Cassation. --Enregistrement. - Etranger. Exécuteur testamentaire. Exécution (des actes ou jugements). Substitutions.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

[ocr errors]

1. (Traité franco-suisse. Compétence des tribunaux français. Suisses domiciliés en France. Action en divorce. Convention de La Haye). La disposition de l'art. 2 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, d'après laquelle « dans les contestations entre Suisses qui seraient tous domiciliés ou auraient un établissement commercial en France, le demandeur pourra saisir le tribunal du domicile ou du lieu de l'établissement du défendeur, sans que les juges puissent se refuser de juger et se déclarer incompétents à raison de l'extranéité des parties contestantes », ne comportant ni distinction ni restriction, s'applique aux contestations qui intéressent le statut personnel, et, par suite, à l'action en divorce. Alger, 6 avril 1911.

2.275

2. En conséquence, une femme, Francaise d'origine, mais devenue Suissesse par son mariage avec un Suisse, peut assigner son mari devant le tribunal francais dans le ressort duquel il a son domicile. - Ibid.

3. Au surplus, la compétence des tribunaux francais pour connaitre de la demande résulte de la convention internationale conclue à La Haye, le 12 juin 1902, en vue de réglementer les conflits de lois et de juridiction en matière de séparation de corps et de divorce (convention à laquelle la France et la Suisse ont adhéré), et dont l'art. 5 dispose que « la demande en divorce peut être formée devant le tribunal compétent du lieu où les époux sont domiciliés ». - Ibid.

Comp. Rep., v° Elranger, n. 960 et s.; Pand. Rép., v° Suisse, n. 92. V. Contrat de mariage. Enregistrement. - Etranger. - Règlement de juges.

[ocr errors]

SURENCHÈRE.

ACTE DE DÉNONCIATION. V. 10.
ADJUDICATION. V. 5, 7 et s., 10 et s.
AVENIR. V. 10.

COLICITANTS. V. 1 et s., 6.
COMPÉTENCE. V. 7 et s.
CONDITION RÉSOLUTOIRE. V. 6.

CRÉANCIER D'UN COLICITANT. V. 2 et s.
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. V. I et s., 5.
DÉCLARATION AU GREFFE. V. 9.

DÉLAI. V. 10, 12 et s.
DELEGATION. V. 7 et s.
DENONCIATION. V. 10.
ENCHÈRES. V. 7, 9.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 1 et s., 9.
FIXATION DU JOUR DE L'ADJUDICATION. V. 10 et s.
GARANTIE. V. 3 et s.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. V. 3 et s.
HYPOTHÈQUE LÉGALE. V. 2.
IMMEUBLE IMPARTAGEABLE. V. 5.
IMMEUBLE INDIVIS. V. 1 et s., 5.
INDIVISIBILITÉ. V. 3.
INCIDENT. V. 8, 11.
JUGEMENT. V. 11 et s.
LICITATION. V. 1 et S., 6.
MINEUR. V. 2.

PART INDIVISE. V. 5.
POUVOIR DU JUGE. V. 13.
PUBLICATION. V. 12 et s.

PUBLICITÉ INSUFFISANTE. V. 13.
REMISE DE L'ADJUDICATION. V. 11.
SEPARATION DES PATRIMOINES. V. 3.
SUCCESSION. V. 2 et s.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. V. 3 et s.

[ocr errors]

1. (Surenchère du dixième). La surenchère du dixième, ouverte aux créanciers hypothécaires, et qui ne profite qu'à eux n'est pas recevable de la part des colicitants, en matière de vente sur licitation.

16 avril 1913 (note de M. Dalmbert),

Rouen, 2.249

2. Spécialement, la surenchère du dixième n'est pas ouverte à un colicitant qui est créancier hypothécaire, non de la succession dont les immeubles font l'objet de la licitation, mais de l'un des colicitants, à raison de la créance éventuelle, assortie de l'hypothèque légale, qu'il a contre celui-ci, son ex-tuteur. Ibid.

3. I importe peu que le colicitant ait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire; en effet, la séparation des patrimoines, ne produisant ses effets que dans les rapports de l'héritier bénéficiaire avec la succession et les créanciers de celle-ci, ne peut être invoquée par l'héritier bénéficiaire, créancier hypothécaire inscrit d'un de ses cohéritiers, à l'effet de lui permettre de se soustraire à l'obligation de garantie qu'il a contractée comme vendeur envers les adjudicataires, au même titre que ses colicitants, obligation qui est, de sa nature, indivisible. Ibid.

4. Il ne peut résulter de là, pour l'héritier bénéficiaire, aucune atteinte aux droits qu'il tient des art. 802 et 803, C. civ. - Ibid.

5. Lorsqu'un immeuble indivis, impartageable en nature, a été adjugé sur licitation à un étranger, les créanciers inscrits sur l'immeuble du chef de l'un des colicitants peuvent faire porter leur surenchère du dixième, non seulement sur la part de l'immeuble correspondant à la fraction du prix qui revient à leur débiteur, mais sur la totalité de l'immeuble. Toulouse, 15 novembre 1912.

[blocks in formation]

6. (Surenchère du sixième). chère du sixième, en matière de vente sur licitation, est recevable de la part des colicitants, cette surenchère constituant une condition résolutoire, et n'ayant pour objet que l'intérêt des vendeurs. Rouen, 16 avril 1913 2.249 (note de M. Dalmbert).

7. Lorsqu'en prescrivant une adjudication d'immeubles, un tribunal ordonne que la vente aura lieu à l'audience des criées d'un autre tribunal, celui de la situation des biens, il charge cet autre tribunal de désigner le juge qui procédera à cette vente, et ce juge n'a que le pouvoir strictement limité de recevoir les enchères et de prononcer l'adjudication. — Cass., 11 juillet 1912.

1.23

8. Mais le tribunal délégant reste seul saisi

[ocr errors]
[blocks in formation]

du droit, qui lui est propre, de statuer sur tous les incidents auxquels pourra donner lieu l'adjudication, et c'est lui qui, en réalité, par l'organe du magistrat délégué, prononce l'adjudication. Cass., 11 juillet 1912, précité.

9. C'est par suite au greffe de ce tribunal, et non au greffe du tribunal auquel appartient le juge chargé de recevoir les enchères, que doit, le cas échéant, être formée la surenchère prévue par les art. 708 et 709, C. proc. Ibid.

10. L'adjudication sur surenchère du sixième doit avoir lieu, sans jugement ou autre indication préalable, à l'audience même pour laquelle il a été donné avenir par le surenchérisseur, dans l'acte de dénonciation qui, aux termes de l'art. 709, 82, C. proc., doit contenir cet avenir pour l'audience qui suit l'expiration de la quinzaine. — Cass., 8 juillet 1912.

1.14

11. C'est seulement au cas où une contestation, élevée sur la validité de la surenchère, donne naissance à un incident, que l'adjudication peut être remise, avec fixation par jugement du nouveau jour de l'adjudication. Ibid.

12. Et, si l'art. 709, 23, C. proc., dispose que l'indication du jour de l'adjudication sera faite de la manière prescrite par les art. 696 et 699, le mot « manière » doit s'entendre uniquement de la forme de la publicité, et non pas du délai minimum de vingt jours, qui, d'après les art. 696 et 699, doit exister entre les publications et le jugement d'adjudication. Ibid.

13. Il appartient toutefois au tribunal, sur la réclamation des parties, et dans le cas où la publicité ne lui paraitrait pas suffisante, d'assigner un nouveau délai pour l'adjudication. Ibid.

Comp. Rép., v° Surenchère, n. 148 et s., 222 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 869 et s., 1036 et s.

TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS. V. 7.
TRIBUNAL DÉLÉGANT. V. 7 et s.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

SYNDICATS PROFESSIONNELS.

2. Et l'arrêt qui, pour déclarer recevable et fondée l'intervention d'un syndicat de pharmaciens comme partie civile dans la poursuite dirigée contre un non-pharmacien, pour vente, sous le nom de « comprimés de Vichy », de sels artificiels ayant le caractère de médicaments composés, se fonde sur ce que les agissements du prévenu ont eu pour résultat de nuire aux intérêts professionnels collectifs du syndicat, de porter atteinte aux prérogatives de la profession de pharmacien considérée à un point de vue général, et de causer un préjudice direct et actuel à une corporation à laquelle la loi accorde un monopole, se livre à une appréciation qui est souveraine relativement à la réalité du préjudice causé aux intérêts collectifs du syndicat, et qui, en ce qui concerne la nature de ce préjudice, est légalement motivée. Cass., 6 janvier 1912, précité.

Comp. Rép., v° Syndicat professionnel, n. 250 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 223

et s.

3. (Action en justice. Concurrence illicite. Action en dommages-intérêts. Intérêt individuel. Intérêt collectif. Préjudice. Commissaires-priseurs. Vente de meubles neufs. Syndicat de l'ameublement. Perles et pierres imitées. Mise en vente. Syndicat de la bijouterie. Syndicat des négociants en diamants, perles et pierres précieuses). Est recevable l'action en dommages-intérêts formée par le syndicat de l'ameublement, constitué dans une ville, contre des commissaires-priseurs de la même ville, à raison de la concurrence que ceux-ci auraient faite aux fabricants et marchands de meubles de la ville, en vendant au public des meubles neufs à l'amiable et à prix débattu, ces faits étant susceptibles, par leur nature, de nuire à l'ensemble des membres du syndicat, et l'action du syndicat ayant ainsi pour objet, non la satisfaction des intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais bien la défense de l'intérêt professionnel commun à tous. Cass., 25 janvier 1910. 1.140 4. Est également recevable la demande formée par les syndicats de la bijouterie et des négociants en diamants, perles et pierres précieuses contre un marchand de diamants, perles et pierres imités, et tendant à faire ordonner par justice des mesures propres à faire cesser la concurrence préjudiciable à la collectivité des membres des syndicats demandeurs, résultant de la publicité mensongère à l'aide de laquelle le défendeur créait une confusion entre les produits imités dont il fait commerce et les diamants et pierres précieuses employés par les adhérents aux syndicats demandeurs; en effet, par cette action, les syndicats demandeurs ne se proposent pas de donner satisfaction à des intérêts individuels, mais bien de défendre l'intérêt professionnel de l'ensemble de leurs adhérents. Cass., 5 décembre 1911. 1.140 Comp. Rep., vo Syndicat professionnel, n. 254 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 211 et s. 5. (Syndicat agricole. Vente à livrer. Caractère commercial. Nullité). vente à livrer, consentie par un syndicat agricole, et portant, non sur les récoltes incertaines des membres du syndicat, mais sur des quantités déterminées de fruits à livrer à des prix convenus et à des dates fixes, alors que les statuts du syndicat n'obligent pas les adhérents à déposer les fruits de leurs domaines dans les magasins communs, ne présente aucun des caractères de la vente purement civile que fait un propriétaire de la récolte sur pied des fruits ou denrées provenant de son fonds, mais comporte, au contraire, les risques et les obligations qui sont de l'essence même de toute opération commerciale. Cass., 3 avril 1912 (note de M. Naquet). 1.489 6. En conséquence, cette vente est nulle au regard du syndicat, par la raison que les actes

--

[ocr errors]

La

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

[ocr errors]

1. (Reproche. Causes. Repas pris avec la partie. Repas de baptême. Usage local). Ne peuvent être reprochés, comme ayant bu et mangé avec la partie et à ses frais depuis la prononciation du jugement ordonnant l'enquête, dans les termes de l'art. 283, 22, C. proc., les témoins qui ont pris part, chez la partie, à un festin de baptême, alors que, dans les usages du pays, les repas de ce genre sont largement ouverts aux parents, aux amis et aux voisins. Rennes, 23 novembre 1911.

-

2.150 2. . Et alors d'ailleurs que la coulume impose aux invités, aux repas de baptême, de faire un cadeau en nature ou en argent à ceux qui donnent le repas, en sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant bu et mangé aux frais de ceux-ci, au sens de l'art. 283, C. proc. Ibid.

Comp. Rép., v° Enquête, n. 802 et s.; Pand. Rép., vis Enquêtes, n. 1100 el s., Témoins, n. 660 et s., 674

3. (Reproche. Causes. Serviteur ou domestique. Caissière de restaurant. Repas pris avec la partie. — Repas pris à la table du patron. Elément de rémunéralion). Une caissière de restaurant ne rentre pas, par ses fonctions, dans la catégorie des serviteurs et domestiques, dont le témoignage est reprochable, en vertu de l'art. 283, C. proc. Trib. civ. de Bruges, 2 février 1912. 4.24 4. Il en est ainsi, alors même qu'elle prend ses repas à la table de son patron. Ibid.

5. Elle ne peut, d'autre part, être reprochée, dans un procès intéressant son patron, comme ayant bu et mangé chez ce dernier: le fait d'avoir bu et mangé chez la partie ne constitue pas, en effet, une cause de reproche, si le témoin recevait la nourriture comme un élément de rémunération de ses fonctions. - Ibid. Comp. Rép., v° Enquête, n. 768 et s., 866 et s.; Pand. Rép., vo Témoins, n. 612 et s.,

804 et s.

[ocr errors]

V. Divorce. Enquête. Juge de paix. Notaire. Prescription. Prud'hommes.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CASSATION. V. 14.

CHOIX DES BIENS. V. 13 et s.

CLAUSE OBSCURE ET AMBIGUE. V. 14.

3. (Clause pénale). La clause pénale privant de la quotité disponible un héritier qui conteste le testament doit être réputée non écrite, lorsqu'elle a pour objet de faire maintenir des libéralités portant atteinte à la réserve.

Cass., 29 juin 1910 (note de M. Hugueney), 1.33

4. Mais l'héritier encourt l'application de la clause pénale, s'il vient à succomber dans les contestations par lui élevées contre les dispositions du testament, et tendant à les attaquer comme contraires à la loi. Ibid.

5. Spécialement, lorsqu'en léguant certains de ses biens à l'un de ses fils, la testatrice a estimé le legs, en interdisant à son autre fils, sous peine d'être privé de sa part dans la quotité disponible, de contester l'estimation donnée aux biens ainsi légués, la clause pénale est à bon droit considérée comme encourue par l'arrêt qui constate que la disposition querellée ne portait pas atteinte à la réserve. Ibid.

6. De même, une mère peut, dans son testament, imposer à l'un de ses enfants l'obligation de solder à la communauté ayant existé entre elle et son mari survivant, lors de la liquidation de sa succession, les sommes que la com(Tables. 1913.)

[blocks in formation]

Cass., 29 juin 1910 (sol. implic.), précité. 8. L'obligation ainsi imposée par la mère à son héritier ne saurait d'ailleurs être considérée comme tombant sous l'application de l'art. 1130, C. civ., puisqu'elle ne porte pas sur un objet se trouvait dans la succession on ouverte du père et devant y être recueilli à titre successif. Cass., 29 juin 1910, précité. Comp. Rép., v° Testament, n. 1308 et s.; Pand. Rép., ° Donations el testaments, n. 313 et s., 345 et s.

CODICILLE. V. 13.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. V. 6, 13.
COMMUNAUTÉ LÉGALE. V. 13.

CONTESTATION. V. 3 et s., 7.

CONTRAT DE MARIAGE (ABSENCE DE). V. 13. CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 14. COUSINS. V. 10 et s.

DETTES DE L'HÉRITIER. V. 6.

ENFANT D'UN PREMIER LIT. V. 13.
ERREUR. V. 1.

ESTIMATION DES BIENS LÉGUÉS. V. 5.
FRAUDE. V. 1.

HÉRITIER RÉSERVATAIRE. V. 3 et s.

9. (Insanité d'esprit). La pratique des sciences occultes et du spiritisme ne saurait suffire pour établir l'insanité d'esprit du testateur, et pour faire annuler ses dispositions testamentaires, alors que rien, dans ces dispositions, qui dénotent une volonté ferme et réfléchie, ne permet de relever le moindre affaiblissement dans les facultés mentales du testateur, lequel, au surplus, pendant toute sa vie, a sagement administré sa fortune. - Paris, 4 décembre 1912.

2.247

[blocks in formation]

INTENTION DU TESTATEUR. V. 11 et s., 13 et s. 10. (Interprétation). Les mots « petitscousins » n'ont pas légalement une signification précise, et ne doivent pas être entendus uniquement des cousins qui suivent immédiatement, dans l'ordre de parenté, les cousins germains. Cass., 13 février 1912.

1.158

11. Il appartient donc aux juges du fait, en présence d'un testament par lequel un testateur a fait des legs aux petits-cousins » et << petites-cousines » de sa femme, issus de trois personnes désignées par lui, de rechercher et de déclarer quelle a été, par l'emploi de cette expression, l'intention du testateur. Ibid.

12. Et de décider notamment qu'en employant des expressions qui, dans le langage courant, designent les parents trop éloignés pour avoir une appellation particulière, le testateur a eu l'intention de gratifier tous les parents issus des personnes désignées au testament, quels que fussent leur nombre et leur degré de parenté avec leur auteur. - Ibid.

13. En présence d'un codicille, par lequel le testateur a conféré à son épouse en secondes noces la faculté de choisir tous les biens devant composer son lot, pour l'attribution des droits résultant du testament par lequel il lui avait légué tout ce dont la loi lui permettrait de disposer en sa faveur, il appartient aux juges du fond de décider que, dans la pensée du testateur, le legs d'option ainsi formulé doit s'étendre à l'avantage que la veuve retirerait de la communauté légale ayant existé entre les époux, cet avantage, à raison de la présence an partage de la succession d'un enfant né du premier mariage du de cujus, constituant, au profit de la femme commune en biens, une

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LEGS. V. 5, 11 el s.
LEGS D'OPTION. V. 13.
NULLITÉ. V. 1, 9.

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE. V. 8.
PETITS-COUSINS. V. 10 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 11 et s.
QUOTITÉ DISPONIBLE. V. 3, 5, 7, 13.
RAPPORT A SUCCESSION. V. 6.
RESERVE. V. 3, 6.

SCIENCES OCCULTES. V. 9.
SECOND MARIAGE. V. 13.
SPIRITISME. V. 9.

V. Domicile. Donation (entre vifs). Enregistrement. Inhumation et sépulture. Notaire. Partage d'ascendant.

TESTAMENT AUTHENTIQUE.

Foi.

1. (Enonciations du testament. Force probante. Inscription de faux. Dictée. Lecture. Déclarations du lestateur. Insanité d'esprit. Preuve. Enquête). Si les constatations faites par le notaire qui reçoit un testament authentique font foi jusqu'à inscription de faux en ce qui touche la dictée du testament, sa lecture et la déclaration du testateur qu'il entend y persister, il n'en est plus de même des énonciations qui se réfèrent à la capacité intellectuelle du disposant; à cet égard, le notaire, que la loi n'a pas chargé d'apprécier l'état mental du testateur, exprime seulement une opinion, qui peut être combattue par les moyens ordinaires de preuve. Cass., 7 janvier 1913. 1.324

2. Par suite, ne viole aucune disposition de loi l'arrêt qui, pour établir l'insaníté d'esprit du disposant à une époque concomitante au jour de la rédaction du testament, ordonne une enquête sur des faits articulés, dont aucun n'est inconciliable avec la possibilité physique où se serait trouvé le de cujus de dicter ce jour-là son testament au notaire et de lui faire connaitre ses intentions. Ibid.

Comp. Rép., v° Testament, n. 996 et s.; Pand. Rep., v Donations et testaments, n. 7417 et s. V. Notaire.

TESTAMENT OLOGRAPHE.

1. (Additions). Les juges peuvent, pour déterminer quelle a été la volonté du testateur dans un testament olographe, tenir compte d'une addition non datée ni signée placée par le testateur après sa signature, alors qu'elle ne constitue pas une disposition nouvelle, distincte des dispositions contenues dans le testament, mais qu'elle est l'explication et le développement de la pensée déjà exprimée par le testateur, et qu'elle est concomitante avec le testament, dont elle précise le sens et la portée. Pau, 15 juillet 1913. 2.271

2. Lorsque le testateur, qui, dans le testament lui-même, avait déclaré léguer tous ses biens à son frère, si celui-ci était « marié avec une femme honorable et de moralité reconnue », a, dans la disposition additionnelle non datée et non signée, exprimé sa volonté formelle qu'aucune parcelle de sa fortune « n'aille à la fille X... », les juges peuvent en déduire que le testateur a entendu que le legs universel fait à son frère fùt subordonné à la condition que celui-ci n'épouserait pas la personne désignée dans la disposition additionnelle, qui vivait en concubinage avec lui. - Ibid.

[ocr errors]

22

3. I importe peu que, postérieurement au testament, le testateur ait assisté au mariage de son frère avec la personne visée dans la disposition additionnelle, et ait même été le témoin de celle-ci, la révocation de la condition apposée au legs ne pouvant être faite que dans la forme testamentaire. Pau, 15 juillet 1913, précité.

4. Il en est ainsi surtout, alors qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que, depuis le mariage de son frère, le testateur a considéré le legs universel qu'il lui avait fait comme destitué d'effet. Ibid.

Comp. Rép., vo Testament, n. 562 et s.; Pand. Rép., yo Donations et testaments,

n. 6547 et s.

ANNÉE. V. 6, 8 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 7 et s. COMPETENCE. V. 12.

CONCLUSIONS. V. 13.

CONDITION. V. 2 et s.

5. (Date). Si, dans un testament olographe, la date erronée équivaut à l'absence de date, et entraine, dès lors, la nullité du testament, la date erronée peut être rectifiée, à la double condition que l'erreur ait été involontaire, et que la rectification puisse se faire avec des éléments pris intrinsèquement dans le tesAmiens, 3 juillet 1912.

tament.

2.73

6. Jugé dans le même sens que l'erreur dans la date d'un testament olographe n'est pas une cause de nullité, lorsqu'elle peut être rectifiée avec certitude à l'aide d'éléments fournis par le testament lui-même, laissant apparaître d'une façon précise les jour, mois et année auxquels le de cujus a rédigé son œuvre testamentaire. Cass., 5 mars 1913.

[ocr errors]

1.295

7. A cet égard, l'appréciation des juges du fait est souveraine. Ibid.

8. Spécialement, lorsqu'il est établi que la date d'un testament (3 mai 1898) est erronée, quant au mois et quant à l'année, les juges du fond usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient, si, ayant reconstitué la date du mois et de l'année à l'aide d'énonciations empruntées au testament, et démontrant qu'il a été nécessairement écrit entre le 13 janv. et le 3 févr. 1909, ils déclarent que le mois de février 1909 seul a pu fournir la date du 3, indiquée par le testateur comme étant celle où il a écrit son testament, en telle sorte que la date intégrale (3 févr. 1909) se trouve ainsi restituée d'une façon indiscutable. - Ibid.

9. De même, lorsque le testament porte une date (10 juin 1810), antérieure à la naissance du testateur (11 févr. 1827), les juges, qui constatent que l'erreur a été le résultat d'une inadvertance du testateur, peuvent, à l'aide du filigrane inscrit dans le papier timbré sur lequel est écrit le testament (1908), rectifier l'indication erronée du millésime, en décidant que, le testateur étant décédé en 1911, c'est en 1910 que le testament a été fait. Amiens, 3 juillet 1912, précité.

10. Alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que les autres éléments de la date ne soient Ibid. pas exacts.

[ocr errors]

Comp. Rép., vo Testament, n. 478 et s.; Pand. Rép., ° Donations et testaments, n. 6456 et s., 6483 et s., 6619 et s.

[blocks in formation]

donc pas incompétent pour statuer. Ibid. 13. En tout cas, les défendeurs à la demande en délivrance ne sont plus recevables à soulever le moyen tiré de ce que les légataires universels auraient dù procéder par voie de demande d'envoi en possession, si, à la suite de la demande en délivrance, ils ont formé une demande en partage, et ont conclu devant les premiers juges à la jonction des deux instances. Ibid.

Comp. Rép., vo Testament, n. 478 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 6456 et s., 6483 et s., 6619 et s. ERREUR. V. 5 et s., 8 et s. ERREUR INVOLONTAIRE. V. 5, 9. FILIGRANE. V. 9.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2.126

Sociétés

Comp. Rép., v° Abonnement au timbre, n. 105 et s., 124 et s.; Pand. Rép., v° Valeurs mobilières, n. 1032 et s. 2. (Abonnement. étrangères. Bénéfices. Distribution [Défaut de]. Décrets des 28 mars 1868 et 25 janv. 1899. - Légalité. Impossibilité de distribuer des bénéfices. Justification. Preuve. Report à nouveau des bénéfices non distribués. Versement à la réserve). Ni la loi du 23 juin 1857, qui soumet les actions et obligations émises en France par les sociétés étrangeres à des droits équivalents à ceux établis par cette loi et par celle du 5 juin 1850, en décidant qu'un règlement d'administration publique fixera le mode d'établissement et de perception de ces droits, ni le décret du 17 juill. 1857, pris en vertu de cette délégation, n'ont étendu aux sociétés étrangères le bénéfice de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, dispensant du droit de timbre les sociétés qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront payé ni dividendes ni intérêts. Cass., 1.401

1 février 1911 (note de M. Wahl).

3. C'est seulement par le décret du 28 mars 1868, puis par celui du 25 janv. 1899, que les sociétés étrangères ont été admises à profiter de l'exemption prévue par l'art. 24, précité, mais à charge par elles d'établir qu'elles n'ont pu payer ni dividendes, ni intérêts. Ibid.

4. Il rentrait dans les pouvoirs de l'autorité chargée, par la délégation formelle et générale que contenait la loi du 23 juin 1857, de fixer le mode d'établissement et de perception du

droit de timbre applicable aux titres des sociétés étrangères, d'accorder à celles-ci le bénéfice de l'exemption admise en faveur des sociétés francaises et d'en déterminer les conditions. Ibid.

5. A la différence de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, qui exempte du droit de timbre par abonnement les sociétés qui n'ont, dans

deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, le décret du 28 mars 1868 n'admet la même exemption que pour les sociétés étrangères qui justifient que, pendant les deux dernières années, elles n'ont pu payer ni dividendes ni intérêts; et il résulte de là que, si, pour les sociétés francaises, du non-paiement d'intérêts ou de dividendes, ressort une présomption d'improductivité, il n'en est pas de même pour les sociétés étrangères, qui doivent établir, en outre, que les deux dernières années ont été improductives. Ibid.

6. Par suite, n'est pas exempte du droit de timbre par abonnement la société étrangère qui a produit des bénéfices, et qui, au lieu de les distribuer, les a reportés aux exercices suivants ou versés à la réserve. — Ibid.

7. Pour l'application du décret du 28 mars 1868, suffit-il que, pour une raison quelconque, une société étrangère ait été dans l'impossibilité de distribuer des bénéfices, ou est-il nécessaire qu'elle n'ait réalisé aucun bénéfice? V. la note de M. Wahl, sous Cass., 1er février 1911, précité.

Comp. Rép., vo Abonnement au timbre, n. 87 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 1092 et s.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

8. (Chemin de fer. 30 mars 1872. Groupage des colis. pissés spéciaux à chaque destinataire. Etranger. Commissionnaire de transports. Expéditions en France. Dédouanement). — L'art. 2 de la loi du 30 mars 1872, qui porte que « les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents », sont tenus d'établir, sur des formules timbrées, que les Comp. de chemins de fer mettront à leur disposition, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire, est conçu d'une manière générale et absolue, et s'applique, en conséquence, aux expéditions faites de l'étranger en France. Cass., 28 juin 1911 (note de

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Comp. Rep., v° Chemin de fer, n. 5441 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 8221 et s. 10. (Formalités hypothécaires. produites. Exemption. — Loi du 27 juill. 1900. Mention de la destination Défaut de]). L'exemption du timbre, pour les pièces produites en vue d'obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques, étant subordonnée, par l'art. 1o de la loi du 27 juill. 1900, à la condition expresse qu'elles mentionnent qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée, les pièces produites, à défaut de cette mention, demeurent assujetties aux règles générales sur les droits de timbre, résultant de la loi du 13 brum. an 7. Cass.. 12 décembre 1911. 1.580 Comp. Rép., v° Timbre, n. 723; Pand. Rép., eod. verb., n. 123 et s. V. Retraites ouvrières et paysannes.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »