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1. (Perte. Vol.

Opposition.

· PublicaAgents de

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tion au « Bulletin officiel ». change. Intermédiaires. Banquier. Etablissement de crédit. Rétention. Refus de se dessaisir. Responsabilité). II résulte de l'ensemble de la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 févr. 1902, et du but qu'elle a voulu atteindre, que les agents de change et tous autres intermédiaires, détenteurs de titres au porteur frappés d'opposition, ne sauraient s'en dessaisir, en dehors de l'opposant, sans exposer leur responsabilité envers ce dernier. En effet, l'opposition, formée en vertu de la loi de 1872, par le seul fait de son inscription au Bulletin officiel des oppositions, saisit les valeurs qui en sont frappées et les immobilise entre les mains des agents de change; et elle produit les mêmes effets entre les mains des autres intermédiaires, lorsque ceux-ci en ont connaissance. - Cass., 26 février 1913. 1.201

2. Par suite, ne commet aucune faute, et ne saurait, en conséquence, être condamné à des dommages-intérêts, l'établissement de crédit, dépositaire de titres pour le compte d'un de ses clients, qui, informé, par la publicité du Bulletin, de l'existence d'une opposition sur les titres déposés, se refuse à les restituer au déposant. · Ibid.

Opposition.

Comp. Rep., v Valeurs mobilières, n. 675 et s.; Pand. Rep., eod verb., n. 446 et s. 3. (Perle. Vol. - Revendication. - Publication au « Bulletin officiel ». Négociation antérieure. Preuve. Agent de change. Tradition [Défaut de]. Inscription sur les livres. Loi du 8 févr. 1902. Effet non rétroactif. Loi interprétative). Dans les termes de l'art. 12 de la loi du 15 juin 1872, la « négociation » d'un titre au porteur perdu ou volé, laquelle doit, pour être valable, être antérieure à l'insertion de l'opposition au Bulletin officiel des oppositions, implique l'attribution de ce titre à l'agent de change de l'acheteur ou à l'acheteur lui-même. Cass., 1er mai 1911.

1.161

4. Par suite, bien que les numéros de titres remis à un agent de change pour être vendus en bourse aient été inscrits sur le registre d'entrée de l'agent de change, que les titres aient été vendus, et que le prix en ait été remis par l'agent de change au vendeur avant l'insertion, la négociation doit être considérée comme postérieure à l'insertion, si la vente portait, conformément à l'art. 46 du décret du 7 oct. 1890, sur des titres indéterminés, et si, au jour de l'insertion, non seulement tradition réelle n'avait pas été faite de ces valeurs à l'acheteur, mais que, de plus, à cette date, l'agent de change n'avait pas, en les spécifiant par leurs numéros, fait inscription sur ses livres des titres vendus au nom de son confrère ou du client acheteur. Ibid.

5. La loi du 8 févr. 1902, qui, par addition à l'art. 13 de la loi de 15 juin 1872, dispose que la négociation est réputée accomplie, dès le moment où a été opérée, sur les livres des agents de change, l'inscription des numéros des titres vendus pour compte du donneur d'ordre et livrés par lui, n'est pas applicable aux faits antérieurs à cette loi, laquelle crée une fiction dérogeant, comme telle, aux principes du droit commun, et, par suite, n'a pas le caractère interprétatif. Ibid.

Comp. Rép., v° Valeurs mobilières, n. 272 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 304 et s. V. Agent de change.

TONKIN. V. Colonies.

TRADUCTION. V. Propriété littéraire ou artistique.

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Comp. Rép., vo Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 135; Pand. Rép., v Tramways, n. 15 et s.

2. (Concession. Soumissionnaire évincé. - Enquéle préalable. Régularité). - Lorsqu'au moment de l'enquête prévue au décret du 18 mai 1881, préalablement à la déclaration d'utilité publique et à la concession d'une ligne de tramways, tous les éléments d'appréciation qui devaient être portés à la connaissance des intéressés ont été soumis à l'enquête, un soumissionnaire, qui n'a pas obtenu la concession, ne peut prétendre, pour soutenir que l'enquête a été irrégulière, qu'elle a porté exclusivement sur la demande de concession formée par lui. Cons. d'Etat, 31 mars 1911.

3.145

Comp. Rép., v° Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 135; Pand. Rép., v Tramways, n. 15 et s. Accident. 3. (Responsabilité. Dépôt de matériaux. Chute d'une voiture Blessures à des tiers. Bris de glaces. — Conducteur de la voiture. Condamnation à des dommages-intérêts. — Action en garantie.

Mauvaise exécution d'un travail public. - Autorité administrative. Compétence. Faute de la Comp. de tramways. — Faute du conducteur [Absence de]. Remboursement

des indemnités versées). Lorsque les matériaux entassés en vue des réparations entreprises sur une ligne de tramways ont provoqué la chute d'une charrette de foin, qui, ellemême, a causé le bris des glaces d'un magasin, en même temps que des blessures à divers passants, le conducteur de la charrette, s'il a indemnisé les victimes de l'accident, est recevable à répéter contre la Comp. des tramways le montant des indemnités qu'il a versées. Cons. d'Etat, 10 mai 1911 (sol. implic.). 3.160 4. Et, son action étant fondée sur ce que l'accident était dù à la mauvaise exécution d'un travail public, c'est à la juridiction administrative qu'il appartient d'en connaître. Ibid.

5. Le conducteur de la charrette de foin, qui n'a reçu aucun avertissement des agents de la Comp. de tramways, lorsqu'il s'est engagé, en se tenant à la tête de son cheval, dans le seul passage de la rue demeuré en apparence accessible aux voitures, et dont la largeur avait été réduite par des éboulements de matériaux, n'a commis aucune faute ou imprudence, et l'accident résultant de la chute de la charrette, qui a été occasionné par le passage des roues sur les matériaux éboulés, est exclusivement imputable à la mauvaise exécution du travail public, en telle sorte que la Comp. de tramways doit être condamnée à rembourser au conducteur de la charrette les indemnités payées par lui. — Cons. d'Etat, 10 mai 1911, précité.

Comp. Rép., v° Travaux publics (Dommages résultant des), n. 33 et s.; Pand. Rép., v° Travaux publics, n. 3014 et s.

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V. Chemin de fer. Conseil municipal. Enregistrement. Expropriation pour utilité publique.

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TRANSCRIPTION. V. Communauté conjugale. Divorce. Enregistrement. vrier. Saisie immobilière.

TRANSPORTS MARITIMES.

Ou

Mise Perle.

-

(Livraison des marchandises. en entrepot. Mandat salarié. Faute. Action en dommages-intérêts. Prescription annale). Lorsque le transporteur maritime, qui, à l'arrivée du navire à destination, avait accepté du porteur du connaissement, moyennant commission, le mandat de déposer la marchandise en son nom dans un entrepôt, l'a entreposée, non pas au nom du porteur du connaissement, mais en son nom personnel, ce qui a permis à un tiers de se la faire remettre indùment, les juges peuvent, par une appréciation des circonstances de la cause qui échappe à la censure de la Cour de cassation, décider que, le contrat de transport ayant pris fin par la livraison de la marchandise à l'entrepôt, et la faute imputée au transporteur ayant été commise dans l'exécution du mandat salarié reçu par lui à la suite et en dehors du contrat de transport, la prescription d'un an de l'art. 433, C. comm., ne pouvait être opposée à l'action en responsabilité formée par le porteur du connaissement. - Cass., 13 janvier 1913.1.190 Comp. Rép., vo Commissionnaire de transports, n. 417 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 454 et s.

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ACCIDENT. V. 4 et s. 1. (Action en garantie). actionnée en responsabilité à raison du dommage causé par le mauvais fonctionnement d'un ouvrage public lui appartenant et exécuté par un entrepreneur, peut appeler en garantie l'entrepreneur, et il y a lieu de rechercher si celuici, chargé de la construction et de l'entretien de l'ouvrage public tant que la réception définitive de cet ouvrage n'a pas eu lieu, ne doit pas, dans ses rapports avec la commune, supporter la réparation du dommage causé. d'Etat, 16 novembre 1910.

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2. Lorsque des infiltrations d'eau dans la cave d'un immeuble sont dues à l'état défectueux du robinet d'une conduite établie par l'entrepreneur chargé de l'installation de la distribution d'eau d'une commune, si les dommages causés ont été aggravés, pour la plus grande partie, par suite du retard de la commune à prendre les mesures nécessaires pour rechercher la cause des dommages ou à en informer l'entrepreneur, de manière à les faire cesser, il y a lieu de condamner l'entrepreneur à rembourser à la commune seulement une partie des indemnités allouées au propriétaire et au locataire de l'immeuble endommagé. Ibid.

3. Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaître d'un recours en garantie, formé par un entrepreneur, qui avait été chargé de l'exécution de travaux communaux, contre le titulaire d'un brevet d'invention, qui lui a prêté son concours et dont il a utilisé les procédés, en vertu d'un traité passé avec lui en dehors de toute intervention de l'administration municipale. Cons. d'Etat, 25 janvier

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ACTION EN RÉPÉTITION. V. 15 et s.
ACTION EN REVISION. V. 13.
APPROBATION MINISTÉRIELLE. V. 13.
APPROFONDISSEMENT D'UN COURS D'EAU. V. 14.
AQUEDUC. V. 11.

AUTORISATION PRÉFECTORALE. V. 18.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 10, 18.
AVANCES. V. 15 et s.

BATTERIE D'ARTILLERIE. V. 10.
BORDEREAU. V. 14.

BREVET D'INVENTION. V. 3.
CANALISATION INTÉRIEURE. V. 5.
CHEMIN DE FER. V. 11.
CHEMIN VICINAL. V. 6.
CHOSE JUGÉE. V. 15.

CLASSEMENT (DÉFAUT DE). V. 9.
COMMUNE. V. 1 et s., 4, 8, 18, 19.
COMPÉTENCE. V. 3, 4, 8, 10, 16, 18.
CONCESSIONNAIRE. V. 5.

CONDUCTEUR DE VOITURE. V. 7.
CONDUITE D'EAU. V. 2.

CONSEIL D'ETAT. V. 15, 17.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 3, 4 et s., 8, 10,

16 et s., 18.

CONVENTION. V. 3.

DÉCOMPTE. V. 13 et s., 16.

DÉLAISSÉ DE ROUTE. V. 6.

DÉPASSEMENT DU DEVIS. V. 12.

DÉPENDANCES DU TRAVAIL PUBLIC. V. 4.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX. V. 6 et s., 18.
DÉVERSEMENT DES EAUX. V. 4.
DEVIS. V. 12.

DISTRIBUTION D'EAU. V. 2.

4. (Dommage aux personnes. Compélence. Indemnité). Les gargouilles, qui ont pour objet de protéger les trottoirs contre l'envahissement des eaux, tant pluviales que ménagères, provenant des immeubles riverains, constituent, alors même qu'elles sont établies aux frais des propriétaires, une dépendance de l'ouvrage public. - Par suite, il appartient au conseil de préfecture de connaitre d'une action en indemnité formée contre une commune, à raison de l'accident dont un passant a été victime, et qui a été occasionné par le mauvais entretien d'une gargouille. Cons. d'Etat, 20 juillet 1910.

-

3.18

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6. L'Etat est responsable d'un accident de voiture, causé par l'insuffisance de l'éclairage de cordons de pierres destinées à l'empierrement d'une route nationale, et que l'Administration a entreposées sur un délaissé, à l'intersection de la route nationale et d'un chemin vicinal. Cons. d'Etat, 6 juillet 1910. 3.13

7. Mais, si une imprudence a été commise par le conducteur de la voiture, qui, à l'approche du tournant, aurait dù ralentir l'allure de son cheval, la responsabilité de l'Etat est atténuée à raison de la faute ainsi commisc par le conducteur. Ibid.

Comp. Rép., yo Travaux publics (Dommages résultant des), n. 89 el s., 95, 140, 142, 228; Pand. Rép., v Travaux publics, n. 123, 129, 2197, 2961 et s., 3014 el s., 3018. 8. (Dommage aux propriétés. Compétence). Le conseil de préfecture est compétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre une commune par le propriétaire d'un immeuble, à raison du dommage qui aurait été causé à cet immeuble par l'ouverture d'une rue et par le défaut d'entretien de cette voie publique, la demande d'indemnité se rattachant à l'exécution de fravaux publics. Cons. d'Etat, 16 novembre 1910. 3.44

9. Il en est ainsi, alors même qu'il n'est intervenu aucun acte de l'autorité compétente

pour classer cette rue dans la voirie urbaine. Cons. d'Etat, 16 novembre 1910 (sol. implic.), précité.

10. C'est au conseil de préfecture, et non à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de connaître d'une demande d'indemnité contre l'Etat, à raison du préjudice résultant pour une propriété d'éboulements survenus sur une falaise couronnée d'une batterie construite par l'autorité militaire, alors que la demande est fondée sur l'imprévoyance et la négligence de l'Etat, qui n'a pas exécuté les travaux nécessaires pour prévenir les éboulements. Trib. des conflits, 14 janvier 1911.

3.87

Comp. Rép., v° Travaux publics (Dommages résultant des), n. 32 et s., 1105; Pand. Rép., v Travaux publics, n. 2500 ets., 3014 et s. V. 1 et s., 19.

DOUBLE EMPLOI. V. 13.
DRAGAGE. V. 14.

EAUX PLUVIALES ET MÉNAGÈRES. V. 4.
EBOULEMENT. V. 10, 11.
ECLAIRAGE AU GAZ. V. 5.
ECLAIRAGE DÉFAUT D']. V. 6.
EMPIERREMENT DE ROUTES. V. 6.

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11. (Entrepreneur). Des travaux de reconstruction d'un aqueduc, détruit par suite de l'éboulement d'un remblai, au cours de la construction d'une ligne de chemin de fer, ne peuvent être considérés comme étrangers au marché proprement dit, et être distraits de la masse des travaux compris dans l'entreprise elle-même, s'ils ont été nécessités par la nature du terrain, et s'ils ont été ainsi la conséquence directe tant de l'exécution de l'entreprise que des conditions dans lesquelles l'entrepreneur a été obligé d'y pourvoir. Cons. d'Etat, 30 novembre 1910.

3.56

12. En conséquence, si le montant de ces travaux suffit à porter au delà du sixième le dépassement du devis primitif, l'entrepreneur est fondé à demander la résiliation de son marché. - Ibid.

13. Un décompte de travaux exécutés pour le compte de l'Etat devient définitif, au regard du ministre, par son approbation, et il ne peut être revisé que pour erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois. - Cons. d'Etat, 10 mai 1911.

3.160

14. En conséquence, la revision du décompte ne peut avoir lieu, dans le cas où un entrepreneur, chargé des travaux d'approfondissement d'un cours d'eau navigable, au lieu de draguer les vases et de les enlever, s'étant borné à les herser pour les désagréger et à les faire entraîner par le courant, l'Etat a cependant payé les déblais hersés au prix porté au bordereau pour les déblais dragués, et qu'ainsi il a été fait une fausse application du prix du bordereau. — Ibid.

15. Lorsque le Conseil d'Etat a mis à la charge d'un entrepreneur une somme représentant le montant de travaux qui ne devaient pas être acquittés par le maître de l'ouvrage, mais qu'il n'a pu ordonner le remboursement de cette somme au maître de l'ouvrage, faule par ce dernier d'avoir justifié qu'il l'avait payée, la décision du Conseil d'Etat n'implique pas le rejet des prétentions du maitre de l'ouvrage à l'effet d'obtenir ce remboursement, et l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande de remboursement formée par le maître de l'ouvrage. Cons. d'Etat, 6 août 1910. 3.37 16. Le conseil de préfecture, saisi de cette demande, est compétent pour apprécier si les justifications produites par le maître de l'ouvrage s'appliquaient bien aux travaux compris dans le décompte de l'entreprise, et pour condamner, le cas échéant, l'entrepreneur à rembouser le montant des travaux auxquels ces justifications se rapportent. Ibid.

17. Et cette appréciation n'implique aucunement la réformation ou l'interprétation par le conseil de préfecture de la décision du Conseil d'Etat. Ibid.

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ENTRETIEN (DÉFAUT DE). V. 4 et s., 8.
ERREUR MATÉRIELLE. V. 13.
ETAT (L'). V. 6 et s., 10, 13 et s.
FAUSSE APPLICATION DES PRIX. V. 14.
FAUTE. V. 2, 6 et s., 10.
FAUTE COMMUNE. V. 2.
FAUTE DE LA VICTIME. V. 7.
FAUX OU DOUBLE EMPLOI. V. 13.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 14.
GARANTIE. V. 1 et s.
GARGOUILLES. V. 4.
HERSAGE. V. 14.

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PREFET. V. 18.

PREJUDICE. V. 1 et s., 8, 10.
PREUVE. V. 16.

PRIX DU BORDEREAU. V. 14.

PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. V. 4 et s., 8.
RÉCEPTION Définitive. V. 1.
RECOURS EN GARANTIE. V. 1 et s.
REMBOURSEMENT. V. 15 et s.

RÉSILIATION DE MARCHÉ. V. 12.

RESPONSABILITÉ. V. 1 et s., 6 et s., 19.
RETARD. V. 2.

REVISION DE compte. V. 13 et s.
RIVIÈRE NAVIGABLE. V. 14.
ROUTE NATIONALE. V. 6.
RUE. V. 8 et s.

TRAVAIL PRIVÉ. V. 5.

Une com

19. (Travaux communaux). mune ne peut décliner sa propre responsabilité, raison du dommage causé par le mauvais fonctionnement d'un ouvrage public lui appartenant, et exécuté par un entrepreneur. Cons. d'Etat, 16 novembre 1910. Comp. Rép., v° Travaux publics (Dommages résultant des), n. 646 et s.; Pand. Rép.. vo Travaux publics, n. 2748 et s.

V. 1 et S., 4, 8 el s., 18.
TRAVAUX IMPRÉVUS. V. 11 et s.
TROTTOIRS. V. 4.

VOIE DE FAIT. V. 18.

VOIE PUBLIQUE. V. 4 et s., 8.
VOIRIE URBAINE. V. 4, 9.

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1. (Compétence. Commercants. Quasidélit). Si la généralité des terines de l'art. 631, C. comm., d'après lequel les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements entre négociants, comprend même les engagements résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, encore faut-il, pour que le tribunal de commerce soit compétent, que le fait dommageable qui donne naissance à l'action se rattache par un lien direct et immédiat à l'exercice du commerce. ou de l'industrie de son auteur. - C. sup. de justice de Luxembourg (appel), 14 juillet

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2. Spécialement, le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre de l'action en dommages-intérêts formée par un commercant contre un autre commercant, qui l'avait dénoncé comme s'étant livré à des actes de tromperie, dès lors que cette dénonciation n'a pas été faite dans l'intérêt du commerce de son auteur, mais simplement dans le but de faire contrôler par l'autorité compétente la véracité des faits de tromperie allégués. Ibid.

Comp. Rep., vis Acte de commerce, n. 1306 et s., Compétence civile et commerciale, n. 1035; Pand. Rep., v° Tribunaux de commerce, n. 258 et s.

3. (Compétence. Demande reconvention. nelle.-Caractère civil. - Moyen de défense).

Le tribunal de commerce est compétent pour connaitre d'une demande reconventionnelle, bien que cette demande ait un caractère civil, si elle constitue un moyen de défense et une réponse directe à l'action principale. - Paris, 5 décembre 1912.

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2.108

Comp. Rép., v° Compétence civile et commerciale, n. 873 et s.; Pand. Rép., v' Compétence, n. 905 et s., Tribunaux de commerce, n. 258 et s.

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4. (Représentation des parties. Avoué. Costume. Interdiction du port de la robe. Excès de pouvoir). Si, d'après les art. 414, C. proc., et 627, C. comm., la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué, l'avoué qui se présente devant un tribunal de commerce de son ressort pour une des parties en cause n'en a pas moins la qualité d'avoué, puisque c'est à raison de cette qualité que l'art. 97 de la loi du 13 juill. 1911 le dispense de produire la procuration de son client; et, par suite, en se présentant en robe, il ne fait que se conformer aux art. 6 de l'arrêté du 2 niv. an 11 et 105 du décret du 30 mars 1808, d'après lesquels les avoués doivent porter, dans toutes leurs fonctions et aux audiences de tous les tribunaux, le costume prescrit. Cass., 5 novembre 1.182

1912.

5. En conséquence, commet un excès de pouvoir, le tribunal de commerce, qui, sur le motif que la question de savoir si les avoués plaideront devant lui en robe est une question d'ordre, d'administration et de discipline intérieure, décide qu'un avoué, qui se présente pour représenter un client, ne sera admis à le

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CORRECTION

1. (Jugement ou arrét par défaut. Opposition. Délai. Signification à personne [Défaut de]. Condamnation à des réparations civiles). La disposition de l'art. 187, § 3, C. instr. crim., d'après laquelle, lorsque la signification d'un jugement par défaut n'a pas été faite à personne, ou lorsqu'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en ait eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, ne s'applique aux jugements ou arrêts par défaut qu'en tant qu'ils prononcent une peine. Paris, 22 février 1913. 2.276

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2. Mais elle demeure sans application, en ce qui concerne la condamnation à des réparations civiles prononcée par le jugement ou arrêt par défaut au profit de la partie civile; l'opposition, quant à cette partie du jugement ou arrêt par défaut, est régie par l'art. 187, 1, et elle est non recevable, si elle n'a pas été formée dans les cinq jours de la signification du jugement ou arrêt, encore bien que cette signification ait été faite au domicile, et non à la personne du prévenu. — Ibid.

Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. crim.), n. 1084 et s.; Pand. Rép., vis Appel correctionnel, n. 253, Jugements et arrêts par défaut, n. 2758 et s.

3. (Prévenu. Comparution personnelle. Représentation. Partie civile. Pourvoi en cassation. Exception. Fin de nonrecevoir). La règle, d'après laquelle, devant le tribunal correctionnel, dans les affaires où il s'agit de délits entrainant la peine de l'emprisonnement, le prévenu doit comparaitre en personne, ayant été établie en faveur du prévenu, la partie civile n'est pas recevable à se pourvoir en cassation à raison de l'inobservation de cette règle. Cass., 24 mars 1908. 1.62 Comp. Rép., v Tribunal de police correctionnelle, n. 243 et s.; Pand. Rep., v° Instruction criminelle, n. 2516 et s. V. Anarchistes. Audiences (Police des). Autorisation de femme mariée.

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1. (Clôture des débats. Audition de témoins à décharge. Conclusions). La loi n'ayant pas, à l'égard des tribunaux de simple police, édicté de dispositions spéciales sur la cloture des débats devant ces tribunaux, le dernier état du débat n'est irrévocablement fixé que par le prononcé du jugement, et, jusquelà, le prévenu, dans l'intérêt de sa défense, et le ministère public, au nom de l'action publique, doivent être admis à conclure. Cass., 24 juin 1911 (note de M. Roux). 1.409

2. Le tribunal de simple police ne saurait donc repousser les conclusions des prévenus, tendant à faire entendre des témoins à décharge, sous prétexte que ces conclusions n'ont été déposées qu'après les conclusions du ministère public. Ibid.

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tion). Si, aux termes de l'art. 151, C. instr. crim., l'opposition emporte citation à la première audience, et si elle est réputée non avenue, lorsque l'opposant ne s'y présente pas, la déchéance, pour être encourue, a besoin d'être prononcée; et, s'il n'est pas intervenu, à cette première audience, de jugement de débouté d'opposition, l'opposant, qui ne s'y est pas présenté, ne peut être débouté ultérieurement de son opposition qu'après avoir été régulièrement cité à comparaître à une autre audience. Cass., 19 octobre 1911. Comp. Rep., v Tribunal de simple police, n. 610; Pand. Rép., v Ajournement, n. 791 Contrainte par corps.

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1.228

RecN'est

1. (Conseil de guerre. Pourvoi en cassation du commissaire du gouvernement. Usurpation de nom. Condamnation sous le nom d'un tiers. Casier judiciaire. tification. Fin de non-recevoir). pas recevable le pourvoi en cassation du commissaire du gouvernement près un conseil de guerre contre le jugement qui se borne à décider que la condamnation, prononcée précédemment contre un individu sous le nom d'un tiers, ne s'applique pas à ce tiers, que le bulletin n. 1, porté au casier judiciaire du tiers, sera détruit, et que mention de cette rectification sera faite sur la minute du jugement de condamnation. Cass., 24 mai 1912 (note de 1.113

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3. D'autre part, le jugement ne saurait être considéré comme un jugement de reconnaissance d'identité, au sens de l'art. 180, C. just. milit., contre lequel le commissaire du gouvernement aurait le droit de se pourvoir en cassation, la procédure suivie ayant eu uniquement pour but et pour effet l'annulation d'un bulletin n. 1, dressé au nom d'une personne sous l'état civil de laquelle une condamnation avait été indument prononcée, c'est-à-dire la rectification d'un casier judiciaire, et non l'application de cette condamnation à un autre individu. — Ibid.

Comp. Rép., v Justice maritime, n. 942 et s.; Pand. Rép., ° Conseils de guerre et de revision, n. 435, 533 el s.

TRIBUNAUX MIXTES. V. Étranger.

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1. (Elranger. - Espagnol décédé en France. Veuve. Interdiction. Trailé international. Convention franco-espagnole du 7 janv. 1862. Organisation de la tutelle. Consul d'Espagne). Par application de l'art. 20, 7, de la convention franco-espagnole du 7 janv. 1862, lorsqu'un Espagnol décède en France ab intestat, c'est au consul d'Espagne qu'il appartient d'organiser, selon les prescriptions de la loi espagnole, la tutelle de sa veuve, Française d'origine, mais devenue Espagnole par son mariage, dont l'interdiction a été pro

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5. Il n'en serait différemment que s'il y avait eu urgence, auquel cas le conseil de famille aurait pu désigner un tuteur provisoire, dont les pouvoirs auraient pris fin après l'organisation régulière de la tutelle par le consul d'Espagne. — Ibid.

6. S'il est allégué que le consul aurait composé d'une manière irrégulière le conseil de famille de l'incapable par lui convoqué, cette irrégularité n'autorise pas la nomination d'un tuteur faite conformément à la loi française, mais peut donner lieu seulement à un recours contre la délibération prise par le conseil de famille, dont on critique la nomination. - Ibid. Comp. Rép., v° Tulelle, n. 2104 et s.; Pand. Rep., v Minorité-Tutelle, n. 369 et s., 1340

et s.

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Après la séparation de corps prononcée entre leurs père et mère, les enfants mineurs conservant leur domicile légal chez leur père, encore bien qu'ils aient été confiés à la garde de leur mère, c'est au domicile du père, au cas de décès de la mère, à laquelle, à la suite de la séparation de corps, la garde des enfants avait été confiée, que doit être convoqué le conseil de famille des mineurs. Rennes, 20 février 1913. 2.201 Comp. Rép., v° Conseil de famille, n. 156 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 14 et s. V. Désaveu d'enfant ou de paternité. Di

vorce.

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Servitudes.

1. (Canal d'amenée. Bief artificiel. Francs-bords. Présomption de propriété. Preuve contraire). Le propriétaire d'une usine est légalement réputé propriétaire du bief qui amène l'eau à l'usine, aussi bien que du canal de fuite par lequel elle s'écoule, lorsqu'ils ont été creusés de main d'homme, et non par simple rectification ou déplacement du lit du cours d'eau. - Pau, 4 janvier 1912. 2.202 2. Cette présomption de propriété s'étend également aux francs-bords, c'est-à-dire aux bandes de terrain latérales nécessaires pour permettre la surveillance, l'entretien et le curage de ces canaux. - Ibid.

3. Mais cette présomption est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, résultant de titres, prescription ou présomptions. Ibid.

-

4. Spécialement, il y a lieu de considérer comme de nature à faire échec à la présomp

tion de propriété des francs-bords du canal d'amenée d'un moulin, lequel canal appartient au propriétaire du moulin, la circonstance que la rive du canal d'amenée est bordée par un mur de soutènement qui a les caractères d'un mur de clôture de la propriété contiguë, et qu'en outre, sur cette même rive, se trouvent des arbres, un réservoir et une clôture qui appartiennent au propriétaire de l'héritage contigu. - Ibid.

Comp. Rép., vo Canal, n. 1107 et s.; Pand. Rép., v Canaux, n. 45 et s. V. Eaux. Octroi. Patentes. taire-Propriété. Voirie.

USUFRUIT.

1. (Améliorations.

-

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Reconstructions. Vignes détruites par le phylloxera. Reconstitution. réparations). Les constructions neuves et reconstructions faites par l'usufruitier constituent des améliorations, à raison desquelles l'usufruitier ne peut, aux termes de l'art. 599, 2, C. civ., réclamer, à la cessation de l'usufruit, aucune indemnité. Orléans, 27 décembre 1912, sous Cass.

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1.92 2. Mais la reconstitution d'un vignoble ravagé par le phylloxéra constitue, non une amélioration, au sens de l'art. 599, 2, mais une grosse réparation, dans les termes de l'art. 606, Č. civ., à raison de laquelle l'usufruitier est fondé à réclamer le montant de la plus-value lors de la cessation de l'usufruit. Cass., 1.92 17 juillet 1911.

Comp. Rép., vo Usufruit, n. 326 et s., 389 et s., 917 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 643 et s., 692 et s., 1927 et s.

3. (Arbres de haute futaie. — Arbres épars. Peupliers. Aménagement [Absence d']. Abatage. - Abus de jouissance. - Indemnité).

L'usufruitier n'a droit aux arbres de haute futaie, fussent-ils épars, que lorsque ces arbres ont été mis en coupe réglée, et que l'époque de l'une de ces coupes est arrivée; c'est alors seulement qu'ils constituent des fruits. Cass., 17 juillet 1911. 1.92

4. En conséquence, indemnité est due, à la cessation de l'usufruit, à raison des peupliers épars, ayant le caractère d'arbres de haute futaie, et non soumis à un aménagement, que l'usufruitier a fait abattre, suivant leur état et leur âge, au cours de l'usufruit. Ibid. Comp. Rép., v° Usufruit, n. 326 et s., 389 et s., 917 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 643 et s., 692 et s., 1927 et s.

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5. (Bois de sapins. Aménagement. Coupes annuelles. Abatage. Abus de jouissance Absence d']). Lorsqu'il est constaté que, d'après l'usage d'une région, les bois de sapins sont exploités par petites coupes annuelles, et que les sapinières sont aménagées de manière à ce que les sapins soient abattus à l'âge de trente ans, et le terrain réensemencé après la coupe, en sorte que les sapins, de leur âge lors de l'abatage, ne peuvent être considérés comme des arbres de haute futaie, et que leur abatage constitue le revenu régulier du fonds, les juges décident à bon droit que l'usufruitier, qui a exploité une sapinière dans ces conditions, ne saurait être considéré comme ayant commis un abus de jouissance, ouvrant droit à indemnité en faveur du nu propriétaire, à la cessation de l'usufruit. 17 juillet 1911.

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Récidive. 1. (Mendicité. Assistance aux vieillards. — Sursis). Le 22 de l'art. 39 de la loi du 14 juill. 1905, sur l'assistance aux vieillards, qui déclare inapplicables en cas de récidive les dispositions du 1er du même article, portant que les inculpés poursuivis pour vagabondage et mendicité, qui prétendraient faire valoir leurs droits à l'assistance, pourront obtenir un sursis et être ultérieurement acquittés, s'il y a lieu, vise tous les cas où l'inculpé est en état de récidive, suivant les art. 57 et 58, C. pén. Cass., 9 mars 1911. 1.119 2. On ne saurait restreindre l'application de ce 2 de l'art. 39 aux seuls cas où l'individu, poursuivi pour vagabondage ou mendicité, aurait antérieurement obtenu le bénéfice de l'assistance, soit qu'il continue à en jouir, soit qu'il y ait renoncé. Ibid.

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AGENT DOMICILIÉ EN FRANCE. V. 5, 7 et s.
AMENDE. V. 11.

ARTICLES DE JOURNAL. V. 9.

BANQUE ÉTRANGÈRE. V. 5 et s.
BONNE FOI. V. 11.

BULLETINS DE SOUSCRIPTION. V. 5.
CIRCULAIRES. V. 9.

CLIENTÈLE PERSONNELLE. V. 9.
CORRESPONDANCE. V. 8.

CRÉATION DE TITRES. V. 2 et s.

1. (Emission de titres. Publicité préalable). L'art. 3 de la loi du 30 janv. 1907. obligeant les émetteurs, qui exposent, mettent en vente ou introduisent sur le marché, en France, des actions, des obligations ou des titres de quelque nature qu'ils soient, à faire insérer, préalablement à toute mesure de publicité, dans le Bulletin annexe du Journal officiel, une notice contenant les indications utiles pour éclairer le public sur la situation de la société, vise sans restriction toutes les sociétés françaises et étrangères, ces dernières devant, en outre des indications exigées des sociétés françaises, publier leur statuts en langue française dans le Bulletin, avant tout placement de titres. Trib. corr. de la Seine, 4 juin 2.261

1913.

2. La loi du 30 janv. 1907 vise d'ailleurs toutes les opérations financières tendant à la création et à la mise en circulation de titres. Ibid.

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4. L'émission a lieu en France, quand la publicité, en vue du placement du titre émis ou à émettre, est faite en France, que les souscriptions y sont recueillies, que le prix des souscriptions y a été versé, et que le contrat s'y est formé. - Ibid.

5. Spécialement, il y a émission en France, quand la succursale, en France, d'une banque étrangère a envoyé à des clients et à des agents domiciliés en France et chargés de faire souscrire, les prospectus, notices, bulletins hebdomadaires et bulletins de souscription d'une société, écrits en francais, qu'elle a recu des bulletins de souscription, remplis et signés en France, et a encaissé le montant des titres en France. Ibid.

6. I importe peu que le nombre des obligations souscrites soit sujet à réduction, et que la répartition ne puisse être fixée qu'après la clôture de la souscription. Ibid.

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7. L'agent de la banque étrangère ne peut être considéré comme un simple agent de transmission et un simple intermédiaire entre les souscripteurs et la banque, si son rôle ne se borne pas à celui d'un simple comptable, s'il est fondé de pouvoirs de la succursale de la banque, et s'il a joué un rôle actif en vue du placement des titres, dont il a été ainsi l'émetteur en France. Ibid.

-

8. La correspondance privée de l'agent d'une banque avec sa clientèle pour le placement des titres ne rentre pas dans les faits de publicité qui doivent être précédés de la publication de ladite notice. Trib. corr. de la Seine, 4 juin 1913 (sol. implic.), précité.

9. Mais la publication, dans un journal, d'articles préconisant les titres, avec indication de l'adresse de l'agent, l'envoi de circulaires, notices et prospectus à un grand nombre de personnes auxquelles l'agent n'est attaché par aucun lien que l'intérêt commercial, à des representants de l'agent et à des démarcheurs appelés à visiter leur clientèle personnelle, constituent une véritable publicité. corr. de la Seine, 4 juin 1913, précité.

Trib.

10. Le ministère public a qualité pour poursuivre la répression des infractions aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 30 janv. 1907. Ibid.

11. En raison du caractère pénal et fiscal de l'art. 3 de la loi de 1907, l'infraction réprimée par ce texte (et punie d'une amende) existe, indépendamment de toute intention coupable, par le seul fait de la violation matérielle des formalités imposées par la loi.

EMISSION EN FRANCE. V. 1, i et s.
FONDÉ DE POUVOIRS. V. 7.
INFRACTIONS. V. 10 et s.

Ibid.

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1. (Chose d'autrui. Action en nullité. Héritier. Fin de non-recevoir. Acceptation sous bénéfice d'inventaire). L'héritier, propriétaire de l'immeuble vendu par son auteur, n'est pas recevable à demander la nullité de la vente comme ayant porté sur la chose d'autrui. Cass. Turin, 21 juin 1912.

4.8

2. Il ne suffirait pas à l'héritier, pour être recevable à agir en revendication contre l'acheteur, d'avoir accepté sous bénéfice d'inventaire; il faudrait qu'il eut renoncé à la succession. Ibid

Comp. Rép., vs Bénéfice d'inventaire, n. 434 et s., Vente, n. 1293 et s.; Pand. Rép., vis Successions, n. 3561 et s., Vente, n. 1595 et s.

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3. (Garantie [Clause de non-]. contenance. Cahier des charges. de bois. Vente à la mesure. Vente en bloc. Adjudication. Demande en diminution de prir. Expertise ordonnée pour des considérations d'équité.

· Cassation).

Est valable l'insertion, dans le cahier des charges fixant les conditions de la vente aux ench ères publiques de coupes de bois, à tant la mesure, avec déclaration de contenance, de la clause suivante: «Il est expressément stipulé qu'il n'y aura aucun recours à exercer contre le vendeur, ni contre les adjudicataires, pour le surplus ou le moins de mesure qui pourrait exister entre la contenance réelle de chaque coupe et celle indiquée; la différence, quelle qu'elle soit, fera le profit ou la perte des adjudicataires; le taillis sera vendu tant plein que vide, c'est-à-dire que les adjudicataires ne pourront prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix, pour les places vides et pour l'emplacement des chemins, lignes, plants d'arbres verts et fossés ». Cass., 19 mars 1913. 1.183

4. Et, cette clause, qui n'a par elle-même rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, étant obligatoire pour ceux qui l'ont volontairement souscrite, les juges du fond ne sauraient, tout en reconnaissant que cette clause <«<est nette, formelle et sans ambiguïté », et qu'elle a été acceptée sans réserves par les adjudicataires », ordonner, néanmoins, une expertise, à l'effet d'opérer les arpentages et mesurages nécessaires pour fixer exactement la contenance des bois et l'importance des manquants, en se fondant, soit sur des raisons d'équité et sur cette considération que le vendeur n'a pas entendu spéculer sur une erreur qui est plutôt de son fait et de celui de ses préposés que du fait des adjudicataires, soit sur la difficulté, pour ces derniers, eu égard à la configuration des bois, de se rendre compte de leur véritable contenance. Ibid.

Comp. Rép., v° Vente, n. 1127 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1474 et s., 1517 et s.

5. (Résolution. — Paiement du prix [Défaut de]. Portion minime). La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix peut être prononcée, quelle que soit la portion du prix qui n'a pas été payée. Cass., 23 décem

bre 1912.

1.199

Comp. Rep., vo Vente, n. 2017, 2085 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2297 et s.

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6. (Rétention [Droit de]. Prix non payé. Laines. Depot au magasin de peignage. Mise à la disposition de l'acheteur. Délivrance effective [Absence de]). La délivrance de la chose vendue, qui prive le vendeur non payé du droit de rétention à lui conféré par l'art. 1612, C. civ., doit s'entendre, non d'une transmission fictive, s'opérant par le seul fait de la convention, mais bien d'une tradition effective et matérielle, faisant passer la chose vendue aux mains de l'acheteur, de sorte qu'il

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7. Une simple mise de la chose vendue à disposition de l'acheteur, émanant du vendeur fou du dépositaire qui détient la marchandise pour son compte, ne peut être considérée comme une tradition matérielle et effective; elle constitue seulement une autorisation de prendre livraison, et n'équivaut à la délivrance réelle que si la prise de possession se réalise. Ibid.

8. En conséquence, le vendeur de balles de laine, par lui déposées dans des magasins de peignage, peut, si le prix de vente n'a pas été payé, exercer son droit de rétention sur la marchandise vendue, encore bien que ces laines aient été mises par le vendeur à la disposition de l'acheteur chez le dépositaire, qui en a averti l'acheteur, si celui-ci est resté dans une complète abstention et n'a effectué aucun acte équivalent à une prise de livraison. Ibid.

9. Il importerait peu que, d'après l'usage du commerce local, la mise à la disposition de l'acheteur, dans ces conditions, soit considérée comme une prise de possession réelle et effective de l'acheteur, cet usage, fùt-il établi, ne pouvant se substituer à la loi, et mettre obstacle au droit de rétention qu'elle consacre au profit du vendeur. --- Ibid.

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CLAUSE « COUT, FRET ET ASSURANCE ». V. 10.
CREMIÈRE. V. 1.

DECRET DU 11 MARS 1908. V. 7 et s.
DÉLIT. V. 1 et s., 7 ef s.

DETERIORATION DE MARCHANDISES. V. 1.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 13 et s.

DOUBLE EXPERTISE. V. 6.
EAUX DE VITTEL. V. 4 et s.
EAUX MINÉRALES. V. 4 et s.
EXCUSE. V. 9.

EXPERTISE. V. 6, 10.

EXPERTISE CONTRADICTOIRE. V. 6. 1. (Falsifications et tromperies. suites).

Pour

Le fait par un garçon livreur au service d'une laiterie d'avoir, en vue d'écarter la concurrence du garçon livreur d'une autre laiterie, introduit de la présure en poudre dans des pots de lait livrés par ce dernier à une crémière, et que celle-ci a vendus de bonne foi, ne constitue pas une fraude commerciale, tombant sous l'application de la loi du 1er août 1905, mais bien le délit de détérioration de marchandises, prévu par l'art. 443, C. proc. - Cass., 9 novembre 1912. 1.343

2. Et, l'art. 8 de la loi du 1er août 1905 prescrivant que les poursuites exercées en vertu de cette loi devront être continuées et terminées en vertu des mêmes textes, il y a lieu de casser, nonobstant la disposition de l'art. 411, C. instr. crim., l'arrêt qui qualifie inexactement de délit de falsification le fait incriminé. Ibid.

3. Le droit d'intervenir dans la poursuite et de réclamer la réparation du dommage causé, que les art. 1er et 63, C. instr. crim., reconnaissent à toute personne lésée par un crime, par un délit ou par une contravention, ne peut être restreint ou limité que par une disposition

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