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expresse, qui n'existe pas dans la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes et falsifications. Cass., 3 mai 1913.

1.533

4. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, sous prétexte qu'en matière de tromperic sur la nature ou l'origine des marchandises vendues, l'action civile ne peut être exercée que par l'acheteur qui a été victime de la fraude, déclare non recevable l'action intentée par voie de citation directe par une société, propriétaire de sources d'eaux minérales (dans l'espèce, les sources de Vittel), contre un pharmacien qui fabrique des sels indiqués faussement comme étant extraits de ces eaux. Ibid.

5. Le préjudice invoqué par la société ne saurait d'ailleurs être considéré comme indirect, du moment où il porte atteinte à son droit exclusif sur les eaux minérales dont elle est propriétaire. — Ibid.

6. L'expertise contradictoire, prescrite par l'art. 12 de la loi du 1er août 1905, est contradictoire par le seul fait de la coexistence de deux expertises, auxquelles il a été procédé par deux experts, dont l'un a été désigné par le juge, et l'autre par le prévenu, expertises dont le rapprochement est suivi, s'il y a lieu, d'une tierce expertise, sans qu'il soit nécessaire que les experts, s'ils ont travaillé séparément, aient, avant le dépôt de leurs rapports, discuté ensemble les résultats de leurs travaux. 1.60 Cass., 6 janvier 1912. Comp. Rép., vis Action civile, n. 35 et s., 44 et s., 151 et s., Fraude commerciale, n. 63 et s., 263 et s.; Pand. Rép., vis Instruction criminelle, n. 184 et s., Tromperie sur les marchandises, n. 189 et s., 446 et s. 7. (Fausse dénomination). L'art. 3 du décret du 11 mars 1908, qui interdit de détenir ou de vendre des huiles ne provenant pas exclusivement du fruit indiqué dans leur dénomination, a une portée générale et absolue, et, s'il ne vise expressément que les mélanges d'huiles, il s'applique, à plus forte raison, aux huiles dont la provenance est entièrement différente de celle à laquelle se rapporte leur dénomination. Cass., 3 novembre 1910. 1.342

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8. Ainsi, rentre dans les prévisions de ce texte, le fait de mettre en vente de l'huile d'arachide sous la dénomination d'huile de sésame. Ibid.

9. I importe peu que le prévenu ait été de bonne foi, et qu'il n'ait eu aucun intérêt à dénommer faussement la marchandise vendue, l'huile de sésame étant, comme qualité et prix, inférieure à l'huile d'arachide; en effet, les infractions aux dispositions du décret du 11 mars 1908, pris en exécution de l'art. 11 de la loi du 1 août 1903, ont le caractère d'infractions matérielles, qui existent par cela seul que l'acte punissable a été accompli. Ibid. Comp. Rep., v° Crimes, délils et contraventions, n. 58 et s.; Pand. Rép., vo Délit, n. 49 et s.

FAUSSE INDICATION D'ORIGINE. V. 4 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR, V. 4.

FRAIS DE VENTE. V. 13.

FRAUDE COMMERCIALE. V. 1 et s., 7 ct s.
GARCON LIVREUR. V. 1 et s.

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PROPRIÉTAIRE DE SOURCES. V. 4 et s.
QUALIFICATION DIFFÉRENTE. V. 2.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 4 et s.
RAPPORT D'EXPERTS. V. 6.
RÉSILIATION. V. 12.

RESTITUTION DU PRIX. V. 13.
REVENTE. V. 13.

SELS DE VITTEL. V. 4 et s.
SOCIÉTÉ. V. 4 et s.

SOURCE D'EAUX MINÉRALES. V. 4 et s.
SOUS-ACQUÉREUR. V. 13.

TIERCE EXPERTISE. V. 6.

TROMPERIE SUR LA NATURE OU L'ORIGINE. V. 3 et s., 7 et s.

TYPE CONVENU. V. 10 et s.

10. (Vente sur type. Non-conformité). Lorsqu'une marchandise d'un type convenu est vendue avec la clause « coût, fret et assurance», sur certificat délivré à l'embarquement, le certificat attestant la qualité, délivré par des négociants du lieu d'expédition, ne met pas obstacle à ce que l'acheteur soit fondé à demander une expertise à l'arrivée du navire à destination, si la marchandise ne paraît pas correspondre au type convenu, et si, d'autre part, le certificat, à raison notamment de ses irrégularités et inexactitudes, ne présente pas les garanties d'authenticité et de véracité nécessaires. Rouen, 3 mars 1909 (sol. implic.)

sous Cass.

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1.269

11. Il en est ainsi, alors même que l'acheteur a payé le prix à la remise des documents. Ibid.

12. S'il est reconnu que la marchandise livrée est, non seulement d'une qualité inférieure au type convenu, qui est parfaitement connu, déterminé et classé dans le commerce, mais encore qu'au point de vue commercial, la marchandise est d'une autre nature que la marchandise vendue, et ne peut être utilisée pour les mèmes usages, l'acheteur est en droit de demander la résiliation du marché; il n'y a pas lieu à une simple bonification. Rouen, 3 mars 1909, précité.

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13. Et si la défectuosité est visible au premier aspect de la marchandise, le vendeur n'est pas fondé, pour prétendre n'ètre tenu qu'à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, à se prévaloir de la disposition de l'art. 1646, C. civ.; il doit être condamné, en outre du remboursement du prix, à indemniser l'acheteur de tout le préjudice résultant pour lui de l'exécution défectueuse du marché, notamment du gain dont il s'est trouvé privé par l'impossibilité de livrer à un sous-acquéreur la marchandise qu'il avait revendue à un prix plus élevé, et des dommages-intérêts qu'il a pu avoir à payer à son sous-acquéreur par suite de la hausse des cours. Ibid.

14. D'ailleurs, en caractérisant ainsi les faits soumis à leur appréciation, et en basant sur cette appréciation souveraine la condamnation du vendeur à des dommages-intérêts, conformément à l'art. 1150, C. civ., les juges du fond n'ont violé aucune loi. - Cass., 9 mars 1910. 1.269 Comp. Rép., v° Vente commerciale, n. 216 bis et s.; Pand. Rép., v Vente commerciale, n. 1136 et s.

VERIFICATION. V. 10 el s. V. Étranger. ciaire.

Faillite.

Pharmacien.

Liquidation judi

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES.

ACCESSOIRE. V. 18.

ACHALANDAGE. V. 17.

ACHAT POUR REVENDRE. V. 5.

ANNONCES. V. 2, 6 el s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 8.

AUTORISATION DU MAIRE (DÉFAUT D'). V. 1 ct

S., 8, 10.

BAISSE DE PRIX. V. 7 el s.

BONNE FOI. V. 9, 11.

CAHIER DES CHARGES. V. 20.

CESSATION DE COMMERCE. V. 3 et s.

CHOSE JUGEE. V. 22.

COMMISSAIRE PRISEUR. V. 14 et s., 20 et s.

COMPÉTENCE. V. 14 et s. CONFISCATION. V. 12 et s. DÉBALLAGES. V. 1 et s. DIVISIBILITÉ. V. 17, 19. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 22 et s. DROIT AU BAIL. V. 17.

ENSEIGNE. V. 17.

ESTIMATION DES MARCHANDISES. V. 20 et s.
FABRICANT DE CHAUSSURES. V. 6 et s.
FONDS DE COMMERCE. V. 14 et s.
HONORAIRES. V. 23.
INCOMPÉTENCE. V. 16.

INTENTION FRAUDULEUSE. V. 9 et s.
INTÉRÊTS. V. 23.
JUGEMENT. V. 22.

LIQUIDATION. V. 1, 3 et s., 8, 10.
LOI DU 30 DÉC. 1906. V. 1 et s.
LOI DU 17 MARS 1909. V. 16, 19.
MANDAT DE JUSTICE. V. 24.
MARCHAND SÉDENTAIRE. V. 2 et s.
MARCHANDISES. V. 1 et s., 17.
MARCHANDISES DÉPRÉCIÉES. V. 6 et s.
MARCHANDISES NEUVES. V. 1 el s.
MATÉRIEL. V. 17, 20 et s.

MEUBLES CORPORELS. V. 14 el s.
MEUBLES INCORPORELS. V. 14, 16 et s.
MOBILIER. V. 17.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 9 el s.
MOTIFS IMPLICITES. V. 11.

NOM COMMERCIAL. V. 20.

NOTAIRE. V. 14, 18, 20, 22, 24.
POUVOIR DU JUGE. V. 8.
PRIX DE FACTURE. V. 20.
PRIX DE VENTE. V. 20.
PROCÈS-VERBAL. V. 12.
PUBLICITÉ. V. 2, 4, 6 et s.
RECLAMES. V. 2, 6.

REFUS D'AUTORISATION. V. 10.

REPRISE DU MATÉRIEL ET DES MARCHANDISES. V. 20.

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7. Il en est ainsi surtout, alors que, dans la publicité qui a été faite pour annoncer la vente, par des annonces dans les journaux, et au moyen d'une pancarte exposée devant le magasin, le caractère véritable des marchandises, livrées au public à un prix inférieur, à raison de leur dépréciation, n'était pas révélé, et qu'au contraire, l'avis d'une vente limitée à quatre jours, et présentée comme une occasion remarquable, la baisse des prix, et l'annonce d'un changement prochain de magasin, étaient combinés pour persuader le publie qu'il s'agissait d'une baisse accidentelle et passagere des prix au-dessous de la valeur réelle, baisse de prix motivée par un changement de local. Ibid.

8. Jugé également que les juges du fond, après avoir constaté qu'un commercant a fait procéder, sans l'autorisation du maire, dans un de ses magasins, et dans des conditions particulières de publicité et de réclame, ayant consisté dans des annonces publiées dans les journaux et dans des pancartes exposées audevant du magasin, à la vente de marchandises, vente présentée par les annonces comme ayant pour cause le transfert du commerce dans un autre magasin, comme étant limitée à quatre jours, et comme portant sur des marchandises déclassées, cédées avec des réductions de prix exceptionnelles, concluent à bon droit de ces constatations souveraines que, les annonces étant autant de moyens combinés pour persuader le public qu'il s'agissait d'une occasion exceptionnelle de bon marché, et d'une baisse accidentelle et passagère de prix réduits bien au-dessous de la valeur réelle, à raison de la liquidation pour solde, déterminée par un changement de local, les faits retenus à la charge du prévenu tombaient sous l'application de l'art. 1o de la loi du 30 déc. 1906. 7 décembre 1912.

---

- Cass., 1.111

9. Ces constatations suffisent à établir l'intention frauduleuse du prévenu, qui ressort d'ailleurs nécessairement de ce que les juges du fond n'ont pas admis comme justificatifs les faits desquels le prévenu entendait faire résulter sa bonne foi. - Ibid.

10. L'intention frauduleuse, nécessaire pour caractériser le délit, prévu par l'art. 1o de la loi du 30 déc. 1906, de vente sans autorisation de marchandises en liquidation, ressort d'ailleurs suffisamment de la constatation faite par les juges que l'autorisation de procéder à la vente avait été refusée par le maire. Cass., 8 novembre 1912, précité.

11. Et, en infirmant la décision de relaxe des premiers juges, et en affirmant la culpabilité du prévenu, un arrêt rejette implicitement le moyen de défense tiré de la bonne foi, et ne saurait donc être critiqué pour défaut de motifs. - Ibid.

12. En ordonnant la confiscation des marchandises saisies, et énumérées dans un procèsverbal qui en constatait la mise en vente, un arrêt justifie légalement l'application de cette peine. — Ibid.

13. Aucune disposition de la loi du 30 déc. 1906 n'exige d'ailleurs que les marchandises confisquées aient été préalablement décrites et identifiées. Ibid.

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Comp. Rép., v° Vente commerciale, n. 506 et s.; Pand. Rép., v° Adjudications mobilières, n. 1066 et s.

VENTE AUX ENCHÈRES. V. 14 et s.

14. (Vente de fonds de commerce. — Compétence). Les commissaires-priseurs ayant, dans le chef-lieu de leur établissement, le monopole de la vente aux enchères publiques des meubles corporels, seules rentrent dans les attributions des notaires les ventes aux enchères publiques de meubles ayant le caractère de meubles incorporels. Grenoble, 30 décembre 1911 (note de M. Wahl).

2.233

15. Par meubles corporels, pour la vente desquels les commissaires-priseurs ont une compétence exclusive, il faut entendre uniquement Tables. 1913.)

les meubles qui sont, en quelque sorte, de nature à être manuellement et immédiatement livrés à l'acheteur. Trib. de Limoges, 23 février 1912 (note de M. Wahl).

2.233

16. Les commissaires-priseurs sont, en conséquence, incompétents pour procéder à la vente publique d'un fonds de commerce, sans qu'il y ait à avoir égard à l'importance relative des éléments qui composent ce fonds, lequel, au moins en ce qui concerne la vente forcée, est considéré par la loi du 17 mars 1909 comme constituant une universalité juridique. · Ibid.

17. Jugé en sens contraire que, bien que constituant un bien mobilier et une universalité juridique, un fonds de commerce n'en est pas moins composé d'éléments distincts et divisibles, les uns corporels, tels que le matériel, le mobilier et les marchandises, les autres incorporels, tels que l'enseigne, l'achalandage, le droit au bail. Grenoble, 30 décembre 1911, précité.

18. L'intérêt général exigeant qu'on vende en bloc l'ensemble du fonds de commerce avec ses éléments réunis, il y a lieu, pour déterminer quel est, du notaire ou du commissaire priseur, l'officier ministériel compétent, de rechercher si les meubles corporels l'emportent en valeur et consistance sur les meubles incorporels, et forment la partie essentielle et principale du fonds de commerce, ou si, au contraire, les meubles incorporels dominent et absorbent les meubles corporels, au point de les réduire à un rôle tout à fait inférieur et secondaire, l'officier public compétent étant, dans le premier cas, le commissaire-priseur, et, dans le second, le notaire. Ibid.

19. Cette manière de procéder n'a rien de contraire aux lois nouvelles qui ont réglementé les fonds de commerce au point de vue du privilège et du gage, notamment à la loi du 17 mars 1909, qui n'attribue pas au fonds de commerce le caractère d'une universalité juridique indivisible jusque dans sa réalisation, et qui, tout au contraire, distingue constamment entre les éléments incorporels du fonds et le matériel et les marchandises, sans d'ailleurs donner la prédominance aux éléments incorporels sur les éléments corporels. - Ibid.

20. Il appartient au commissaire-priseur, comme au notaire, d'insérer dans le cahier des charges de la vente d'un fonds de commerce, soit la faculté accordée à l'acquéreur de prendre le nom commercial du vendeur et de se dire son successeur, soit l'obligation pour l'acquéreur de prendre le matériel au prix de facture, diminué de 10 p. 100, et les marchandises au prix de vente, diminué de 25 p. 100. Ibid.

21. Par suite, si le matériel et les marchandises ont une valeur supérieure à celle des éléments incorporels du fonds, la vente doit être faite par le commissaire-priseur, bien que ces derniers éléments soient seuls mis en adjudication, l'acquéreur ayant l'obligation de prendre le matériel et les marchandises pour une estimation faite d'avance. - Ibid.

22. Le notaire, qui a procédé à la vente, est tenu de dommages-intérêts envers le commissaire-priseur, bien qu'il ait instrumenté en vertu d'un mandat résultant de décisions judiciaires, si ces décisions, rendues en chambre du conseil, et qui ne pouvaient être l'objet d'une tierce opposition de la part des commissaires-priseurs, n'ont pas force de chose jugée. Ibid.

23. Il n'y a pas lieu d'allouer au commissaire-priseur, à titre de réparation, l'intégralité des honoraires qu'il aurait percus s'il avait luimême procédé à la vente, le commissaire-priseur, étranger à la vente, n'en ayant pas assumé les soins et la responsabilité. - Ibid.

24. Il en est ainsi, du moins, si le notaire ne s'est livré à aucune démarche pour se faire remettre le mandat dont il a été investi, et s'il s'est borné à exécuter une mission à lui conférée par la justice. - Ibid.

Comp. Rép., vo Vente judiciaire ou publi

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1. (Responsabilité. Faute lourde. Inoculation contre le charbon. Mort de l'animal. Méthode scientifique discutée). Le vétérinaire, comme le médecin, ne peut être rendu responsable d'un insuccès ni mêine d'une erreur, mais uniquement d'une faute lourde. Nancy, 18 juin 1912.

2.88

2. Spécialement, un vétérinaire ne saurait être déclaré responsable de la mort d'animaux qui ont succombé à la suite de l'inoculation préventive du charbon, s'il n'est prouvé à sa charge aucune faute lourde, ni dans le choix de la place où il a pratiqué l'opération, ni dans le maniement des instruments dont il s'est servi, ni dans l'emploi du traitement curatif qu'il a suivi. Ibid.

3. On ne saurait considérer comme une faute grave, engageant la responsabilité d'un vétérinaire, le fait d'appliquer une méthode discutée et controversée au point de vue scientifique, si cette méthode n'a pas été condamnée formellement. Ibid.

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4. Alors surtout qu'il n'est pas possible de faire la preuve que le dommage allégué ait été la conséquence de l'emploi de cette méthode. - Ibid.

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1. (Falsification. Vin mouillé. Débitant de boissons. Addition d'eau. Pensionnaires. Consentement des consommateurs). Les pénalités édictées pour falsification de vin par addition d'eau étant encourues, aux termes de l'art. 1er de la loi du 24 juill. 1894, même au cas où l'acheteur ou consommateur aurait eu connaissance de la falsification, le délit de falsification doit être relevé à la charge d'un restaurateur débitant de boissons, chez lequel ont été trouvées, préparées pour la vente, des bouteilles de vin additionnées d'eau de Seltz, encore bien que le prévenu allègue que ces bouteilles étaient destinées à des pensionnaires de sa maison, qui l'avaient autorisé à mouiller à l'avance le vin à leur usage. Amiens, 2 mai 1913. 2.312

23

2. ... Alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que les bouteilles de vin additionnées d'eau de Seltz fussent exclusivement destinées aux pensionnaires qui auraient autorisé le restaurateur à mouiller à l'avance de vin destiné à leur consommation. - Amiens, 2 mai 1913, précité.

3. Jugé en sens contraire qu'il n'y a pas falsification de vin par addition d'eau dans le fait, par un débitant de boissons, sur la demande de pensionnaires qui prennent leurs repas chez lui et avec lui, d'additionner d'eau le vin destiné au repas commun. Angers, 20 décembre

1912.

2.286 4. ... Alors d'ailleurs, que le local où sont pris les repas est complètement distinct du local où se tient le débit de boissons, et que les bouteilles destinées aux pensionnaires, et contenant le vin additionné d'eau, diffèrent, par leur couleur, de celles dans lesquelles le vin est servi à la clientèle ordinaire du débit. Ibid.

5. ...

Et alors qu'il n'est pas établi que le vin contenu dans les fûts détenus par le débitant, et sur lesquels était prélevé le vin destiné aux pensionnaires, fût également mouillé. - Ibid.

Comp. Rép., v Fraude commerciale, n. 394 et s.; Pand. Rép., Suppl., vo Tromperies sur les marchandises, n. 285 et s.

VISITE DE LIEUX. V. Juge de paix.

VISITE DOMICILIAIRE.

indirectes.

VOIE PUBLIQUE.

1. (Riverain.

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V. Contributions

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sance. Action en dommages-intérêts. Abus du droit. Qualité pour agir). riverain d'une voie publique, gèné dans l'exercice de ses droits d'accès et de vue sur cette voie par le stationnement prolongé, devant sa maison, à certaines époques, de voitures et de chars de fumier appartenant à un tiers, est fondé à agir en justice contre ce tiers, pour obtenir réparation du dommage qu'il a subi, sans qu'on puisse lui opposer que l'Administration seule aurait qualité pour réprimer les abus de jouissance de la voie publique. Cass., 1 mai

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sin. Plan d'alignement. Droit à indemnité). Le propriétaire riverain d'une route nationale est fondé à réclamer à l'Etat une indemnité, lorsque, par suite de travaux exécutés par son voisin, qui a élevé des constructions, le long de la route, dans la traversée d'une commune, en se conformant au plan d'alignement régulièrement approuvé, sa maison s'est trouvée privée de jours et d'accès.

Cons. d'Etat, 3 mai 1911 (sol. implic.). 3.159 3. En ce cas, l'action en indemnité dérivant de ce dommage s'ouvre au profit du propriétaire lésé, non pas le jour où le plan d'alignement a été approuvé, mais le jour où il a été mis à exécution. Cons. d'Etat, 3 mai 1911, précité.

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ÅENDE. V. 18 et s.

ARRÊTÉ D'ALIGNEMENT. V. 22. ARRETE MINISTÉRIEL. V. 13. ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 8. AUTOMOBILE. V. 20 et s. AUTORISATION ADMINISTRATIVE. V. 7 et s., 12 et s., 22 et s.

AUTORISATION DE CONSTRUIRE. V. 22.

1. (Batiment en péril). La procédure à suivre pour ordonner la démolition d'édifices menaçant ruine, même lorsque ces édifices sont riverains d'une voie publique dépendant de la grande voirie, est celle qui est tracée par les art. 4 et 5 de la loi du 21 juin 1898, et non plus la procédure organisée par les déclarations royales des 18 juill. 1729 et 18 août 1730. Cons. d'Etat, 2 décembre 1910.

3.60

2. Et, en vertu de la loi du 21 juin 1898, c'est au conseil de préfecture seul qu'il appartient, si le propriétaire conteste l'état de péril de son immeuble, et s'il n'a pas désigné son expert, de statuer, et de fixer, s'il y a lieu, le délai pour exécuter les travaux de démolition.

En conséquence, un préfet excède ses pouvoirs, lorsqu'il enjoint au propriétaire d'une maison, sise le long d'une voie publique dépendant de la grande voirie (une route départementale), de la démolir pour cause de vétusté, en désignant d'office un expert, et en faisant démolir ledit immeuble, à défaut par le propriétaire de déférer à l'injonction lui adres· Ibid.

sée.

Comp. Rép., vo Voirie, n. 332 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 563 et s.

3. (Canal navigable). Les dispositions de l'art. 640, C. civ., ne pouvant être appliquées au déversement des eaux d'égout dans une rivière, une contravention aux dispositions de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 est bon droit retenue contre la commune qui a déversé dans un canal les eaux provenant de ses égouts, et qui a ainsi amené l'envasement du canal. Cons. d'Etat, 9 novembre 1910.

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CONCESSION. V. 7 et s. CONCLUSIONS. V. 10. CONDAMNATION. V. 11, 15, 18 et s., 20 et s. CONDITIONS NOUVELLES. V. 12. CONDUCTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, V. 8 et s. CONDUCTEUR DE VOITURE. V. 18 et s., 20 et s. CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 2, 19. CONSTATATIONS PERSONNELLES. V. 15. CONSTRUCTIONS. V. 5 et s., 22 et s. 5. (Constructions. — Distance). Le décret du 13 août 1902, portant règlement sur les hauteurs et les saillies des bâtiments dans la ville de Paris, a pour but de limiter les droits du propriétaire sur son propre fonds, dans un but d'utilité publique, et non de réglementer des servitudes existant déjà d'un fonds sur un autre fonds ou d'en créer de nouvelles, une servitude ne pouvant d'ailleurs résulter d'un décret, mais seulement de la loi. Trib. de la Seine, 11 février 1913.

2.229

6. Spécialement, au cas où un propriétaire a vendu un des immeubles contigus lui appartenant, en réservant, pour celui qu'il conservait, une servitude d'air et de jour, on ne saurait faire résulter du décret de 1902, au profit du fonds dominant, une servitude non ædificandi, ayant pour effet d'interdire à l'acquéreur de construire à moins de cinq mètres des bâtiments dont le vendeur a conservé la propriété, dès lors que le terrain qui sépare

les bâtiments du vendeur et de l'acquéreur n'a pas le caractère d'une cour; l'art. 10 du décret du 13 août 1902 se borne, en effet, à déterminer l'étendue des vues directes que les fenêtres d'un bâtiment donnant sur la cour doivent avoir sur ladite cour. Ibid.

Comp. Rép., vo Paris (Ville de), n. 877, 917 bis; Pand. Rép., v° Ville de Paris, n. 71. CONTRAVENTION. V. 8 et s.

CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. V. 3 et s., 14 et s., 16 et s., 20 et s. COUR. V. 6.

COURS D'EAU. V. 3 et s., 16.

DÉCRET DU 13 AOUT 1902. V. 5 et s.
DÉGRADATIONS. V. 20 et s., 24.
DÉLAI. V. 2, 13.

DEMOLITION. V. 1 et s.

DESIGNATION D'experts. V. 2.

DETERIORATIONS. V. 20 et s., 24.

DÉVERSEMENT DES EAUX D'ÉGOI T. V. 3 et s., 16.
DISTANCE DES CONSTRUCTIONS. V. 5 et s.
DISTRIBUTION D'EAU. V. 12 et s.

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. V. 7 et s.
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. V. 10.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 19.
EAUX D'ÉGOUT. V. 3 et s., 16.
EAUX RÉSIDUAIRES. V. 4.
ECOULEMENT DES EAUX. V. 3, 22 et s.
EDIFICES MENACANT RUINE. V. 1 et s.
EGOUT. V. 3 et s., 16.

7. (Electricité. Distribution d'énergie).

Il résulte des art. 2, 3, 5 et s. de la loi du 15 juin 1906 que, si une distribution d'énergie électrique peut être établie et exploitée sans autorisation sur des terrains privés, lorsque, au contraire, elle doit emprunter des voies publiques, l'établissement et l'exploitation en sont subordonnés, soit à une concession, soit à une permission de voirie, délivrée par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans leurs attributions respectives. Cass., 4 mars 1910.

1.476

8. Toutefois, lorsque, pour refuser à un industriel la perinission d'établir, au-dessus d'une voie publique (ou regardée comme telle), des conducteurs d'énergie électrique, un arrêté municipal s'est fondé sur l'existence d'une conces sion antérieure, et sur la considération du préjudice qu'occasionnerait au budget de la ville, au cas d'autorisation nouvelle, la perte des redevances dues par le premier concessionnaire, cet arrêté, pris par le maire dans l'intérêt de la commune et dans l'exercice de ses attributions de gestion, et qui ne portait d'ailleurs qu'un refus d'autorisation de travaux encore à exécuter, sans aucune injonction, est dépourvu de sanction pénale à l'égard de l'industriel dont la requête à été rejetée, et qui a passé outre. Ibid.

9. Mais, au moment où les travaux ont été effectués, le prévenu se trouvait, par suite du refus d'autorisation, au même et semblable état que si ladite autorisation n'avait pas été demandée; et le fait d'établir, sans autorisation du maire, compétent, en matière de voirie urbaine, aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juin 1906, pour donner l'autorisation, des conducteurs aériens d'électricité, constitue une infraction à l'art. 5 de l'édit de décembre 1607, qui défend de faire aucune saillie ou avance sur la voirie sans en avoir congé, et est passible des peines prévues par l'art. 471, n. 5, C. pén. Ibid.

10. Mais, si le prévenu soutient dans ses conclusions que la rue, au-dessus de laquelle il a posé des conducteurs aériens, n'avait pas cessé d'être une propriété privée, les juges ne peuvent lui faire application des pénalités de l'art. 471, n. 5, sans s'expliquer sur le point de savoir si la rue est une propriété privée, ou si elle a été incorporée au domaine public, et il ne leur suffit pas de constater l'existence d'une circulation générale et continue du public dans cette voie; en effet, les rues demeurées à l'état de rues privées, et livrées cependant par leur propriétaire à la circulation du public, ne

sont soumises au régime de celles qui font partie du domaine public communal qu'en ce qui touche les prescriptions de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, et échappent done, au contraire, aux prescriptions de Tédit de 1607 et de la loi du 15 juin 1906. - Ibid.

11. Faute de précisions suffisantes sur ce point, la Cour de cassation ne se trouve pas en mesure d'apprécier si, à défaut de la disposition de l'art. 471, n. 15, C. pén., visée à tort par les juges du fond, l'application de l'édit de décembre 1607, de l'art. 3 de la loi du 15 juin 1906 et de l'art. 471, n. 5, C. pén., ne justifiait pas la condamnation prononcée contre le prévenu. Ibid.

Comp. Rep., v° Voirie, n. 24 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 608 et s., 642 et s. EMPLOYÉ. V. 17 et s.

ENVASEMENT. V. 3 et s.

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. V. 4.

EXCEPTION DE PROPRIÉTÉ. V. 10 et s. EXCÈS DE POUVOIR. V. 2, 13.

EXECUTION D'OFFICE. V. 2.

EXHAUSSEMENT. V. 23.

EXPERTISE. V. 2.

FORCE MAJEURE. V. 21.

FORCE PROBANTE. V. 15.

FRAIS DU PROCÈS-VERBAL. V. 18 et s.

GARDE-CORPS. V. 20 et s.

GRANDE VOIRIE. V. 1 et s., 3 et s., 14 et s.,

16 et s., 20 et s.

HYGIÈNE PUBLIQUE. V. 5.
IMMEUBLES CONTIGUS. V. 6.

INTERET FINANCIER DE LA COMMUNE. V. 8.
JUGE DE PAIX. V. 14.

LIEU DE L'INFRACTION. V. 1't.

LAGNE AÉRIENNE. V. 8 et s.

LOI DU 21 JUIN 1898. V. 1 et s.

LOI DU 15 JUIN 1906. V. 7 et s.

MAIRE. V. 7 et s., 14.

MAISON. V. 2, 5 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT. V. 10 et s. MOTIFS INSUFFISANTS. V. 10.

NOTIFICATION. V. 13.

PARIS (VILLE DE). V. 5 et s., 23.
PATRON, V. 17 et s.

PEINE JUSTIFIÉE. V. 11.

PERMISSION DE VOIRIE. V. 7 et s., 12 et s.

12. (Permission de voirie. - Retrait). Le préfet a le droit de retirer à une Comp. de distribution d'eau l'autorisation d'établir des canalisations sous le sol des routes nationales, alors que, d'après la décision accordant l'autorisation, les redevances pour occupation temporaire pouvaient être revisées tous les cinq ans, et qu'à l'expiration d'une période de cinq années, la Comp. a refusé d'accepter les nouvelles conditions financières arrêtées par l'Administration des domaines. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.125

13. Mais, le préfet étant tenu de se conformer strictement aux conditions prévues par l'acte d'autorisation et par les arrêtés ministériels auxquels cet acte se référait, et les nouvelles redevances réclamées devant être notifiées à la Comp. trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours, le préfet excède ses pouvoirs, s'il retire la permission de voirie, alors que la notification a été faite moins de trois mois avant la date d'expiration de la période en cours. Ibid.

Comp. Rép., vo Voirie, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 636 et s.

PONT. V. 20.

POURSUITES. V. 15.

PRÉFET. V. 2, 7, 12 et s.

PREUVE DES CONTRAVENTIONS. V. 15.
PROCÉDURE. V. 1 et s.

14. (Procès-verbal). -- Un procès-verbal de contravention de grande voirie peut être affirmé, soit devant le juge de paix, le maire ou l'adjoint du lieu où la contravention a été commise, soit devant le juge de paix, le maire ou l'adjoint de la résidence de l'agent verbalisateur. Cons. d'Etat, 15 février 1911.

3.111

15. Dans le cas où un procès-verbal de contravention, en matière de grande voirie, relate des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, et qui, dès lors, ne doivent pas être considérés comme établis jusqu'à preuve contraire, il peut néanmoins, ayant été dressé par un agent qui avait qualité à cet effet, servir de base aux poursuites, et motiver une condamnation, si ces énonciations sont confirmées par les autres documents du dossier. Cons. d'Etat, 22 février 1911. 3.116 Comp. Rep., v° Voirie, n. 136 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 725 et s.

V. 17 et s., 19.

PROPRIÉTAIRE. V. 2, 5 et s., 10, 18 et s., 22 et s.
PROPRIÉTÉ PRIVÉE. V. 10.
REDEVANCES. V. 8, 12 et s.
REFUS D'ACCEPTATION. V. 12.

REFUS D'AUTORISATION. V. 8 et s., 12 et s.
RENSEIGNEMENTS. V. 15.

REPARATION DU DOMMAGE. V. 18 et s.
RESIDENCE DE L'AGENT VERBALISATEUR. V. 14.
RESPONSABILITÉ CIVILE. V. 19.

16. (Responsabilité des contraventions). Une commune peut être déclarée pénalement responsable d'une contravention de grande voirie résultant du déversement des eaux d'égout dans un cours d'eau. Cons. d'Etat, 9 novembre 1910. 3.40

17. Lorsqu'un maitre ne conteste pas que ce soit pour son compte que des employés à son service ont commis une contravention de grande voirie, il n'est pas fondé à se plaindre que le procès-verbal ait été dressé contre lui. Cons. d'Etat, 15 février 1911.

3.111

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ultérieures, n'ont fait défense aux propriétaires, dont les héritages reçoivent les eaux d'une route, d'en interrompre le cours par l'exhaussement ou la clôture de leurs terrains. Ibid.

24. Et il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'art. 1or de la loi du 29 flor. an 10, si les travaux exécutés ne sont pas de nature à causer des détériorations à la route nationale ou à ses dépendances. Ibid.

Comp. Rep., vis Conseil de préfecture, n. 357 et s., Voirie, n. 300 et s.; Pand. Rép., v° Voirie, n. 936 et s., 952 et s.

V. 12 et s.

RUE. V. 10.

RUE PRIVÉE. V. 10.

SAILLIE SUR LA VOIE PUBLIQUE. V. 9. SALUBRITÉ PUBLIQUE. V. 5.

SANCTION PÉNALE. V. 8 et s.

SERVITUDE D'AIR ET DE JOUR. V. 6.

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VOITURES ET CHEVAUX (TAXE DES).

1. (Automobile.

Vente en cours d'année. Achat de voitures nouvelles. Role supplémentaire. Imposition. Bases. Demande en réduction). Un contribuable, qui, ayant, au 1er janvier de l'année de l'imposition, une voiture automobile d'une puissance d'un certain nombre de chevaux-vapeur, la vend en cours d'année, puis achète deux voitures nouvelles, est imposable, à partir du premier jour du mois de l'acquisition de ces deux voitures, non pas à raison du nombre de chevaux-vapeur excédant ceux de la voiture possédée au 1er janvier, mais seulement à raison du surplus de voitures dont il est devenu possesseur. - Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.157

2. En conséquence, il doit être porté au rôle supplémentaire, non point d'après le nombre de chevaux-vapeur en excédent, mais seulement d'après le nombre des chevaux-vapeur de l'une des deux voitures nouvelles, alors qu'à raison de la puissance respective de son moteur et du nombre des places qu'elle comporte, la seconde voiture acquise en cours d'année doit être réputée avoir remplacé celle possédée au 1er janvier, qui avait donné lieu à l'imposition au rôle primitif. - Ibid.

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3. Mais, si le contribuable s'est borné à demander une réduction d'imposition inférieure à celle à laquelle il a droit, il ne peut lui être accordé que la réduction demandée par lui. Ibid.

Comp. Rép.,

Contributions directes, n. 6375 et s.; Pand. Rép., v° Impôts, n. 5507 et s.

V. Chemin de fer. Noms et prénoms. Roulage (Police du).

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1. (Navigation fluviale. Abordage. Patron de barque. Louage d'ouvrage ou d'industrie. Action en justice). Le patron d'une barque coulée, sur une rade fluviale, par un autre navire, est à bon droit déclaré recevable à agir en dommages-intérêts contre l'armateur et le capitaine du navire qui a causé l'abordage, alors, qu'ayant été considéré par les juges du fond, non comme l'employé de la société pour laquelle il effectuait

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3. En effet, par le contrat de transport, le voiturier contracte vis-à-vis du voyageur, non pas seulement l'obligation de ne rien faire qui puisse entrainer pour lui, soit la mort, soit des blessures, mais aussi l'obligation de le conduire sain et sauf à destination. Ibid.

4. Il importe peu que cette obligation n'ait été énoncée, ni dans une loi spéciale, ni dans des règlements généraux. Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 4292 bis et s., 6411; Pand. Rép., vis Chemins de fer, n. 5006, 7651 et s., Transports, n. 459 et s.

VOL.

Appréhension.

une

1. (Electricité. ApproL'électricité, livrée par celui qui priation). la produit à l'abonné qui la recoit pour l'uliliser, passe, par l'effet d'une transmission qui peut être matériellement constatée, de la possession du premier dans celle du second; dès lors, elle doit être considérée comme «chose », au sens de l'art. 379, C. pén. Cass., 3 août 1912 (note de M. Roux). 1.337 2. Et l'arrêt, qui constate un fait direct, à l'aide duquel le prévenu s'est approprié une certaine quantité d'énergie électrique contre la volonté du producteur, relève ainsi les éléments de la soustraction frauduleuse. - Ibid.

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Comp. Rép., vo Vol, n. 43 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 136 et s.

2. (Tentative. Actes préparatoires. Commencement d'exécution. — Chambre d'accusation. Appréciation souveraine.

Crime impossible).

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Est à bon droit considéré comme une tentative de vol, le fait de deux individus qui, après avoir d'abord reconnu les lieux, où ils projetaient de commettre un vol en dévalisant un garçon de recettes en tournée d'encaissements, sont venus se poster à l'entrée de la maison où le garçon de recettes devait faire ses recouvrements, et y sont restés, en le guettant, pendant qu'il effectuait ses encaissements, et qui, arrêtés alors par les agents de police, ont été trouvés porteurs d'armes et de divers instruments pouvant servir à la réalisation de leur projet criminel. - Cass., 3 janvier 1913 (note de M. Roux). 1.281

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4. Si, pour une partie, ces faits ne constituent que des actes préparatoires, à partir du moment où les prévenus se sont postés devant la maison pour attaquer le garçon de recettes à l'aide des armes qu'ils avaient apportées, le crime est entré dans la période d'exécution. Ibid.

5. Et la chambre des mises en accusation ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en déclarant que cette tentative de vol n'avait été suspendue que par l'intervention des agents de police, c'est-à-dire par un fait indépendant de la volonté des prévenus. — Ibid. 6. Il n'y a pas à s'arrêter à la double circonstance que les prévenus auraient été empêchés, tant par suite d'un avertissement donné à la police que par leur arrestation, de perpétrer leur crime; l'impossibilité de commettre le crime, qui en est résultée, démontre seulement que c'est par une circonstance indépendante de leur volonté que la tentative a été suspendue. · Ibid.

Comp. Rép., v° Tentative, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 70 et s.

7. (Vol domestique. - Manufactures de l'Etat. Ouvrier. Détournement de tabac. Crime. Tribunal de police correctionnelle. - Le détournement par un - Incompétence). ouvrier, dans une manufacture de l'Etat, au préjudice de l'Etat qui l'emploie, de matières à

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Comp. Rép., v° Vol, n. 521 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 642 et s.

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CirconstanPort d'ar

10. (Vol qualifié. Crime. ces aggravantes. Pluralité. mes. · Maison habitée. Circonstances non retenues par l'arrêt de renvoi). La circonstance de port d'arme suffisant pour imprimer au vol le caractère de crime, il importe peu que la circonstance de maison habitée, qui a été également retenue, ne ressorte pas des énonciations de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, ou soit en contradiction avec ces énonciations. Cass., 3 janvier 1913 (note de 1.281 Comp. Rép., v° Vol, n. 1070 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 196 et s. V. Aubergiste ou Logeur. Caisse d'épargne. Récidive. Titres au porteur.

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