expresse, qui n'existe pas dans la loi du 1or août PROPRIÉTAIRE DE SOLRCES. V. 4 cl s. 1905, sur la répression des fraudes el falsifica- QUALIFICATION DIFFÉRENTE. V. 2. tions. Cass., 3 mai 1913. 1.533 QUALITÉ POUR AGIR. V. 4 et s. 4. En conséquence, doit elre cassé l'arret RAPPORT D'EXPERTS. V. 6. qui, sous prétexte qu'en matiere de tromperic RÉSILIATION. V. 12. sur la nature ou l'origine des marchandises RESTITUTION DU PRIX. V. 13. vendues, l'action civile ne peut être exercée REVENTE. V. 13. que par l'acheteur qui a éié victime de la SELS DE VITTEL. V. 4 et s. fraude, déclare non recevable l'action intentée Société. V. 4 et s. par voie de citation directe par une société, SOURCE D'EALI MINÉRALES. V. 4 et s. propriétaire de sources d'eaux minérales (dans SOUS-ACQUÉRÉUR. V. 13. l'espèce, les sources de Villel), contre un phar- TIERCE EXPERTISE. V. 6. inacien qui fabrique des sels indiqués fausse- TROMPERIE SUR LA NATURE OU L'ORIGINE. V. 3 ment comme étani extraits de ces eaux. Ibid. et s., 7 el s. 5. Le préjudice invoqué par la société ne TYPE CONVENU. V. 10 et s. saurait d'ailleurs élre considéré comme indi- 10. (Vente sur type. - Non-conformité). rect, du moment où il porte alleinte à son Lorsqu'une marchandise d'un type convenu droit exclusif sur les eaux ipinérales dont elle est vendue avec la clause « coul, fret et assuest propriétaire. - Ibid. rance », sur certificat délivré à l'embarque6.' L'expertise contradictoire, prescrite par ment, le certificat allestant la qualité, délivré l'art. 12 de la loi du 1er aoùl 1905, est contra- par des négociants du lieu d'expédition, nc met dictoire par le seul fait de la coexistence de pas obstacle à ce que l'acheteur soit fondé à deux expertises, auxquelles il a été procédé demander une expertise à l'arrivée du navire par deux experls, dont l'un a été désigné par à destination, si la marchandise ne parait pas le juge, et l'autre par le prévenu, expertises 'correspondre au type convenu, el si, d'autre dont le rapprochement est suivi, s'il y a lieu, part, le certificat, à raison notamment de ses d'une tierce expertise, sans qu'il soit néces- irrégularités et inexactitudes, ne présente pas saire que les experts, s'ils ont travaillé sépa- les garanties d'authenticité et de véracité nérément, aient, avant le dépôt de leurs rap- cessaires. Rouen, 3 mars 1909 (sol. implic.) ports, discuté ensemble les résultats de leurs sous Cass. 1.269 Travaux. Cass., 6 janvier 1912. 1.60 11. Il en est ainsi, alors même que l'acheComp. Rep., vis Action civile, n. 35 et s., leur a payé le prix à la remise des documents. 44 et s., 151 et s., Fraude commerciale, n. 63 Ibid. et s., 263 et s.; Pand. Rép., vis Instruction 12. S'il est reconnu que la marchandise livrée criminelle, n. 184 et s., Tromperie sur les est, non seulement d'une qualité inférieure au marchandises, n. 189 et s., 146 et s. type convenu, qui est parfaitement connu, dé7. (Fausse dénominalion). L'art. 3 du terminé et classé dans le commerce, mais décret du 11 mars 1908, qui interdit de déte- encore qu'au point de vue commercial, la marnir ou de vendre des huiles ne provenant pas chandisc est d'une autre nature que la marexclusivement du fruit indiqué dans leur déno- chandise vendue, et ne peut être ulilisée pour mination, a une portée générale et absolue, el, les mêmes usages, l'acheteur est en droit de s'il ne vise expressément que les mélanges demander la résiliation du marché; il n'y a d'huiles, il s'applique, à plus forte raison, aux une simple bonification. Rouen, huiles dont la provenance est entièrement dis- 3 mars 1909, précité. férente de cele laquelle se rapporle leur dé- 13. Et si la défectuosité est visible au prenomination. Cass., 3 novembre 1910. 1.342 mier aspect de la marchandise, le vendeur n'est 8. Ainsi, rentre dans les prévisions de ce pas fondé, pour prétendre n'élre tenu qu'à la lexle, le fait de mettre en vente de l'huile d'a- restitution du prix et des frais occasionnés par rachide sous la dénomination d'huile de sésame. Ja vente, à se prévaloir de la disposition de mid. l'art. 1646, C. civ.; il doit être condamné, en 9. Il importe peu que le prévenu ail élé de outre du remboursement du prix, à indemniser bonne foi, et qu'il n'ait eu aucun intérêt à dé- l'acheteur de tout le préjudice résultant pour nommer faussement la marchandise vendue, lui de l'exécution défectueuse du marché, noT'huile de sésame étant, comme qualité et prix, tamment du gain dont il s'est trouvé privé par inférieure à l'huile d'arachide: en effet, les l'impossibilité de livrer à un sous-acquércur la infractions aux dispositions du décret du marchandise qu'il avait revendue à un prix 11 mars 1908, pris en exécution de l'art. 11 de plus élevé, et des dommages-intérels qu'il a la loi du 1er août 1903, ont le caractère d'in- pu avoir à payer à son sous-acquéreur par suite fractions matérielles, qui existent par cela seul de la hausse des cours. - Ibid. que l'acle punissable a été accompli. — Ibid. 14. D'ailleurs, en caractérisant ainsi les faits Comp. Rep., v° Crimes, délils et contraven- soumis à leur appréciation, et en basant sur tions, n. 58 et s.; Pand. Rép., vo Délit, n. 49 celle appréciation souveraine la condamnation el s. du vendeur à des dommages-intérêts, conforFALSSE INDICATION D'ORIGINE. V. 4 et s. mément à l'art. 1150, C. civ., les juges du fond FIN DE NON-RECEVOIR, V. 4. n'ont violé aucune loi. - Cass., 9 mars 1910. 1.269 FRAIS DE VENTE. V. 13. Comp. Rép., v° Vente commerciale, n. 216 bis FRAT DE COMMERCIALE. V. 1 et s., 7 ct s. et s.; Pand. Rép., yo Vente commerciale, GARCON LIVREUR. V, 1 et s. n. 1136 et s. HULE D'ARACHIDE. V. 8 et s. VÉRIFICATIOY. V. 10 el s. HUILE DE SÉSAME. V. 8 et s. V. Étranger. - Faillite. Liquidation judi. INFRACTION MATERIELLE. V. 9. ciaire. Pharmacien. INTERVENTION. V. 3 el s. LAIT. V, 1 et s. VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. LIVRAISON. V. 12 et s. ACCESSOIRE. V. 18. LOI DC 1er Aout 1905. V. 1 el s. ACHIALANDAGE. V. 17. MISE EN VENTE. V. 8. ACHAT POUR REVENDRE. V. 5. NON-CONFORMITÉ. V. 10 et s. ANNONCES. V. 2, 6 el s. PAIEMENT DU PRIX. V. 11. APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 8. PEINE JUSTIFIÉE. V. 2. AUTORISATION DU MAIRE (DÉFAUT D'). V. 1 cl PHARMACIEN. V. 4. S., 8, 10, POURSUITES. V. 1 et s. BAISSE DE PRIX. V. 7 el s. POURSUITES COMMENCÉES. V. 2. BONNE FOI. V. 9, 11. POLTOIR DE JUGE. V. 14. CAMER DES CHARGES. V. 20. PREJUDICE. V. 5, 13. CESSATION DE COMMERCE. V. 3 et s. PRÉIL DICE DIRECT. V. . CHose JUGEE. V. 22. PRESTRE EN POUDRE. V. J. COMMISSAIRE PRISEUR. V. 14 et s., 20 et s. pas lieu COMPÉTENCE. V. 14 et s. REPRISE DE MATÉRIEL ET DES MARCHANDISES. RESPONSABILITÉ. V. 23. 1. (Vente au déballage). L'art. 1or de la loi dù 30 déc. 1906, en interdisant, sans une autorisation du maire, les ventes de marchandises neuves, sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, vise sans exceplion toutes les ventes de marchandises neuves au détail, à cri public, de gré à gré, lorsqu'elles se font sous l'une des formes qui y sont énoncées. Cass., 3 novembre 1910, en note sous Cass. 1.111 Nancy, 27 juin 1912 (nole de M. Bourcarl). 2.49 Cass., 7 décembre 1912. 1.111 2. Il s'applique notamment à la vente sous forme de déballages, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celte vente est faite par un négociant sédentaire ou par un marchand forain, ni si elle est accompagnée d'annonce ou de réclame. Cass., 3 novembre 1910, précité. 3. Ainsi, il s'applique dans le cas où un négociant sédentaire veut procéder à la vente, sous forme de liquidation, pour cause de cessation de son commerce, des marchandises restant dans ses magasins. Cass., 8 novembre 1912. 1.471 4. Spécialement, rentre dans les prévisions du texie précité le fait d'un individu qui, après une large publicité, liquide à bas prix, en vue de la cessation du commerce d'un tiers, les marchandises de celui-ci. Ibid. 5. Jugé dans le même sens que la loi da 30 déc. 1906 s'applique aux négociants sédentaires comme aux marchands forains, et aux personnes détaillant des produits de leur fabrication aussi bien qu'à celles ayant acheté pour revendre. Nancy, 27 juin 1912, précité. 6. Spécialement, elle s'applique à un fabricant de chaussures, qui met en vente pour quelques jours, dans un de ses magasins, après avoir annoncé la vente au moyen de la publicité et de réclames, les chaussures défectueuses ou démodées provenant de sa fabrication, qu'il cede à prix réduit. -- Ibid. (Formes. Pouvoir du juge. Testament olographe). Les juges du fond, lorsqu'il. procedent seuls, comme ils en ont le pouvoir, à une vérification d'écriture (en l'espèce, la vėrification d'écriture d'un testament olographe), sont libres de puiser dans tous les éléments de la cause les éléments de leur conviction, et ne sont pas astreints à l'observation des dispositions du Code de procédure civile, lesquelles ne sont applicables qu'en cas d'expertise. Cass., 7 août 1912. 1.79 Comp. Rép., vo Vérification d'écriture, n. 87 et s., 106 et s.; Pand. Rép., vis Dénégation d'écriture, n. 84 et s., Vérification d'écriture, n. 46 et s., 175 et s. VÉTÉRINAIRE. 7. Il en est ainsi surtout, alors que, dans la publicité qui a été faite pour annoncer la vente, par des annonces dans les journaux, et au moyen d'une pancarte exposée devant le magasin, le caractère véritable des marchandises, livrées au public à un prix inférieur, à raison de leur dépréciation, n'était pas révélé, et qu'au contraire, l'avis d'une vente limitée à quatre jours, et présentée comme une occasion remarquable, la baisse des prix, et l'annonce d'un changement prochain de magasin, étaient combinés pour persuader le public qu'il s'agissait d'une baisse accidentelle et passagere des prix au-dessous de la valeur réelle, baisse de prix molivée par un changement de local. ibid. 8. Jugé également que les juges du fond, après avoir constaté qu'un commerçant a fait procéder, sans l'autorisation du maire, dans un de ses magasins, et dans des conditions particulières de publicité et de réclame, ayant consisté dans des annonces publiées dans les journaux et dans des pancartes exposées audevant du magasin, à la vente de marchandises, vente présentée par les annonces comme ayant pour cause le transfert du commerce dans un autre magasin, comme étant limitée à quatre jours, et comme portant sur des marchandises déclassées, cédées avec des réductions de prix exceptionnelles, concluent à bon droit de ces constatations souveraines que, les annonces étant autant de moyens combinés pour persuader le public qu'il s'agissait d'une occasion exceptionnelle de bon marché, et d'une baisse accidentelle et passagère de prix réduits bien au-dessous de la valeur réelle, à raison de la liquidation pour solde, déterminée par un changement de local, les faits retenus à la charge du prévenu tombaient sous l'application de l'art. 1or de la loi du 30 déc. 1906. Cass., 7 décembre 1912. 1.111 9. Ces constatations suffisent à établir l'intention frauduleuse du prévenu, qui ressort d'ailleurs nécessairement de ce que les juges du fond n'ont pas admis comme justificatifs les faits desquels le prévenu entendait faire résulter sa bonne foi. — Ibid. 10. L'intention frauduleuse, nécessaire pour caractériser le délit, prévu par l'art. 1er de la loi du 30 déc. 1906, de vente sans autorisation de marchandises en liquidation, ressort d'ailleurs suffisamment de la constatation faite par les juges que l'autorisation de procéder à la vente avait été refusée par le maire. Cass., 8 novembre 1912, précité. 11. Et, en infirmant la décision de relaxe des premiers juges, et en aflirmant la culpabilité du prévenu, un arrêt rejette implicitement le moyen de défense tiré de la bonne foi, et ne saurait donc être critiqué pour défaut de motifs. — Ibid. 12. En ordonnant la confiscation des marchandises saisies, et énumérées dans un procèsverbal qui en constatait la mise en vente, un arrêt justifie légalement l'application de cette peine. — Ibid. 13. Aucune disposition de la loi du 30 déc. 1906 n'exige d'ailleurs que les marchandises confisquées aient été préalablement décrites et identifiées. Ibid. Comp. Rép., vo Vente commerciale, n. 506 et s.; Pand. Rép., v° Adjudications mobilières, n. 1066 et s. VENTE AUX ENCHÈRES. V. 14 et s. 14. (Vente de fonds de commerce. Compélence). Les commissaires-priseurs ayant, dans le chef-lieu de leur établissement, le monopole de la vente aux enchères publiques des meubles corporels, seules rentrent dans les attributions des notaires les ventes aux enchères publiques de meubles ayant le caractère de meubles incorporels. Grenoble, 30 décembre 1911 (note de M. Wahl). 2.233 15. Par meubles corporels, pour la vente desquels les commissaires-priseurs ont une compétence exclusive, il faut entendre uniquement Tables. 1913.) les meubles qui sont, en quelque sorte, de nalure à être manuellement et immédiatement livrés à l'acheteur. -- Trib. de Limoges, 23 février 1912 (note de M. Wahl). 2.233 16. Les commissaires-priseurs sont, en conséquence, incompétents pour procéder à la vente publique d'un fonds de commerce, sans qu'il y ait à avoir égard à l'importance relative des éléments qui composent ce fonds, lequel, au moins en ce qui concerne la vente forcée, est considéré par la loi du 17 mars 1909 comme constituant une universalité juridique. Ibid. 17. Jugé en sens contraire que, bien que constituant un bien mobilier et une universalité juridique, un fonds de commerce n'en est pas moins coinpose d'éléments distincts et divisibles, les uns corporels, tels que le matériel, le mobilier et les marchandises, les autres incorporels, tels que l'enseigne, l'achalandage, le droit au bail. Grenoble, 30 décembre 1911, précité. 18. L'intérêt général exigeant qu'on vende en bloc l'ensemble du fonds de commerce avec ses éléments réunis, il y a lieu, pour déterminer quel est, du notaire ou du cominissaire priseur, Tofticier ministériel compétent, de rechercher si les meubles corporels l'emportent en valeur et consistance sur les ineubles incorporels, et forment la partie essentielle et principale du fonds de commerce, ou si, au contraire, les meubles incorporels dominent et absorbent les meubles corporels, au point de les réduire à un rôle tout à fait inférieur et secondaire, l'officier public compétent étant, dans le premier cas, le commissaire-priseur, et, dans le second, le notaire. - Ibid. 19. Cette manière de procéder n'a rien de contraire aux lois nouvelles qui ont réglementé les fonds de commerce au point de vue du privilège et du gage, notamment à la loi du 17 mars 1909, qui n'attribue pas au fonds de commerce le caractère d'une universalité juridique indivisible jusque dans sa réalisation, et qui, tout au contraire, distingue constamment entre les éléments incorporels du fonds et le matériel et les marchandises, sans d'ailleurs donner la prédominance aux éléments incorporels sur les éléments corporels. Ibid. 20. Il appartient au commissaire-priseur, comme au notaire, d'insérer dans le cahier des charges de la vente d'un fonds de commerce, soit la faculté accordée l'acquéreur de prendre le nom commercial du vendeur et de se dire son successeur, soit l'obligation pour l'acquéreur de prendre le matériel au prix de facture, diminué de 10 p. 100, et les marchandises au prix de vente, diminué de 25 p. 100. Ibid. 21. Par suite, si le matériel et les marchandises ont une valeur supérieure à celle des éléments incorporels du fonds, la vente doit être faite par le commissaire-priseur, bien que ces derniers éléments soient seuls mis en adjudication, l'acquéreur ayant l'obligation de prendre le inatériel et les marchandises pour une estimation faite d'avance. - Ibid. 22. Le notaire, qui a procédé à la vente, est tenu de dommages-intérêts envers le commissaire-priseur, bien qu'il ait instrumenté en vertu d'un mandat résultant de décisions judiciaires, si ces décisions, rendues en chambre du conscil, et qui ne pouvaient étre l'objet d'une tierce opposition de la part des commissaires-priseurs, n'ont pas force de chose jugée. - Ibid. 23. Il n'y a pas lieu d'allouer au commissaire-priseur, à titre de réparation, l'intégralité des honoraires qu'il aurait percus s'il avait luimême procédé à la vente, le commissaire-priseur, étranger à la vente, n'en avant pas assumé les soins et la responsabilité. - Ibid. 24. Il en est ainsi, du moins, si le notaire ne s'est livré à aucune démarche pour se faire remeltre le mandat dont il a été investi, et s'il s'est borné à exécuter une mission à lui conférée par la justice. — Ibid. Comp. Rép., vo l'ente judiciaire ou publi 1. (Responsabilité. - Faute lourde. Inoculation contre le charbon. Mort de l'animal. Méthode scientifique discutée). Le vétérinaire, comme le médecin, ne peut être rendu responsable d'un insuccès ni méine d'une erreur, mais uniquement d'une faute lourde. Nancy, 18 juin 1912. 2.88 2. Spécialement, un vélérinaire ne saurait etre déclaré responsable de la mort d'animaux qui ont succombé à la suite de l'inoculation préventive du charbon, s'il n'est prouvé à sa charge aucune faute lourde, ni dans le choix de la place où il a pratiqué l'opération, ni dans le maniement des instruments dont il s'est servi, ni dans l'emploi du traitement curatif qu'il a suivi. - Ibid. 3. On ne saurait considérer comme une faute grave, engageant la responsabilité d'un vétérinaire, le fait d'appliquer une méthode discutée et controversée au point de vue scientifique, si cette méthode n'a pas été condamnée formellement. - Ibid. 4. Alors surtout qu'il n'est pas possible de faire la preuve que le dommage allégué ail élé la conséquence de l'emploi de celte méthode. - Ibid. Comp. Rép., vo Vétérinaire, n. 30; Pand. Rép., eod. verb., n. 49 et s. V. Diffamation. Obligation (en général). VICE DE CONSTRUCTION. loyer. V. Bail à VINS. 1. (Falsification. Tin mouillé. Débitant de boissons. Addition d'eau. Pensionnaires. Consentement des consommateurs). Les pénalités édictées pour falsification de vin par addition d'eau étant encourues, aux termes de l'art. 1er de la loi du 24 juill. 1894, même au cas où l'acheteur ou consommateur aurait eu connaissance de la falsification, le délit de falsification doit être relevé à la charge d'un restaurateur débitant de boissons, chez lequel ont été trouvées, préparées pour la vente, des bouteilles de vin additionnées d'eau de Seltz, encore bien que le prévenu allègue que ces bouteilles étaient destinées à des pensionnaires de sa maison, qui l'avaient autorisé à mouiller à l'avance le vin à leur usage. Amiens, 2 mai 1913. 2.312 23 . 2. Alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que les bouteilles de vin additionnées d'eau de Seltz fussent exclusivement destinées aux pensionnaires qui auraient autorisé le restaurateur à mouiller à l'avance de vin destiné à leur consommation. - Amiens, 2 mai 1913, précité. 3. Jugé en sens contraire qu'il n'y a pas falsification de vin par addition d'eau dans le fait, par un débitant de boissons, sur la demande de pensionnaires qui prennent leurs repas chez lui et avec lui, d'additionner d'eau le vin destiné au repas commun. Angers, 20 décembre 1912. 2.286 Alors d'ailleurs, que le local où sont pris les repas est complètement distinct du local où se tient le débit de boissons, et que les bouteilles destinées aux pensionnaires, et contenant le vin additionné d'eau, different, par leur couleur, de celles dans lesquelles le vin est servi à la clientèle ordinaire du débit. Ibid. 5. ... Et alors qu'il n'est pas établi que le vin contenu dans les füts détenus par le débitant, et sur squels était prélevé le vin destiné aux pensionnaires, fùt également mouillé. lbid, Comp. Rép., vo Fraude commerciale, n. 394 et s.; Pand. Rép., Suppl., vo Tromperies sur les marchandises, n. 285 et s. 1. (Riverain. Tiers. Abus de jouissance. Action en dommages-intérèls. Abus du droit. Qualité pour agir). Le riverain d'une voie publique, géné dans l'exercice de ses droits d'accès et de vue sur cette voie par le stationnement prolongé, devant sa maison, à certaines époques, de voitures et de chars de fumier appartenant à un tiers, est fondé à agir en justice contre ce tiers, pour obtenir réparation du dommage qu'il a subi, sans qu'on puisse lui opposer que l'Administration seule aurait qualité pour réprimer les abus de jouissance de la voie publique. Cass., 1or mai 1912. 1.31 Comp. Rep., vl. Rues et places, n. 172 bis, 199 et s., Voirie, n. 273 et s., 331; Pand. Rép., vo Voirie, n. 726 et s., 1023 et s. 2. (Route nationale. Traversée d'une commune. Riverain. Privation de jours et d'accès. Travaux exécutés par un voisin. Plan d'alignement. Dommage. Droit à indemnite). Le propriétaire riverain d'une route nationale est fondé à réclamer a l'Etat une indemnité, lorsque, par suite de travaux exécutés par son voisin, qui a élevé des constructions, le long de la roule, dans la traversée d'une commune, en se conformant au plan d'alignement régulièrement approuvé, sa maison s'est trouvée privée de jours et d'accès. Cons. d'Etat, 3 mai 1911 (sol. implic.): 3.159 3. En ce cas, l'action en indemnité dérivant de ce dommage s'ouvre au profit du propriétaire lésé, non pas le jour où le plan d'alignement a été approuvé, mais le jour où il a été mis à exécution. Cons. d'Etat, 3 mai 1911, précité. Comp. Rép., Vi Servitudes, n. 217 el s., Vues el jours, n. 63 el s., 137 et s.; Pand. Rép., vl. Servitudes, n. 947 et s., 1263, Voirie, n. 1171 et s. V. Commune. Cultes. Règlement de police ou municipal. A ENDE. V. 18 et s. AUTORISATION ADMINISTRATIVE. V. 7 et s., 12 et s., 22 et s. AUTORISATION DE CONSTRUIRE. V. 22. 1. (Britiment en péril). La procédure à suivre pour ordonner la démolition d'édifices menaçant ruine, même lorsque ces édifices sont riverains d'une voie publique dépendant de la grande voirie, est celle qui est tracée par les ari. 4 et 5 de la loi du 21 juin 1898, et non plus la procedure organisée par les déclarations royales des 18 juill. 1729 et 18 août 1730. Cons. d'Etat, 2 décembre 1910. 3.60 2. Et, en vertu de la loi du 21 juin 1898, c'est au conseil de préfecture seul qu'il appartient, si le propriétaire conteste l'état de péril de son immeuble, et s'il n'a pas désigné son expert, de statuer, et de fixer, s'il y a lieu, le délai pour exécuter les travaux de démolition. En conséquence, un préfet excède ses pouvoirs, lorsqu'il enjoint au propriétaire d'une maison, sise le long d'une voie publique dépendant de la grande voirie (une route départementale), de la démolir pour cause de vétusté, en désignant d'ollice un expert, et en faisant démolir ledit immeuble, à défaut par le propriétaire de déférer à l'injonction à lui adressée. Ibid. Comp: Rép., vo Voirie, n. 332 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 563 et s. 3. (Canal navigable). Les dispositions de l'art. 640, C. civ., ne pouvant être appliquées au déversement des eaux d'égout dans une rivière, une contravention aux dispositions de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 est à bon droit retenue contre la commune qui a déversé dans un canal les eaux provenant de ses égouts, el qui a ainsi amené l'envasement du canal. Cons. d'Etat, 9 novembre 1910. 3.40 4. Il importe peu que l'envasement ait été déterminé par les eaux résiduaires provenant d'établissements industriels, dès lors que ces eaux sont recueillies par la commune dans ses égouts, qui les déversent dans le canal. - Ibid. Comp. Rép., vo Voirie, n. 137; Pand. Rép., eod. verb., n. 852. CANALISATION. V. 12 et s. 5. (Constructions. — Distance). Le décret du 13 août 1902, portant règlement sur les hauteurs et les saillies des bâtiments dans la ville de Paris, a pour but de limiter les droits du propriétaire sur son propre fonds, dans un but d'utilité publique, et non de réglementer des servitudes existant déjà d'un fonds sur un autre fonds ou d'en créer de nouvelles, une servitude ne pouvant d'ailleurs résulter d'un décret, mais seulement de la loi. Trib. de la Seine, 11 février 1913. 2.229 6. Spécialement, au cas où un propriétaire a vendu un des immeubles contigus lui appartenant, en réservant, pour celui qu'il conservait, une servitude d'air et de jour, on saurait faire résulter du décret de 1902, au profil du fonds dominant, une servitude non ædificandi, ayant pour effet d'interdire à l'acquéreur de construire à moins de cinq mètres des bâtiments dont le vendeur a conservé la propriété, dès lors que le terrain qui sépare les bâtiments du vendeur et de l'acquéreur n'a pas le caractère d'une cour; l'art. 10 du décret du 13 août 1902 se borne, en effet, à déterminer l'étendue des vues directes que les fenêtres d'un bâtiment donnant sur la cour doivent avoir sur ladite cour. - Ibid. Comp. Rép., v° Paris (lille de), n. 877, 917 bis; Pand. Rép., vo Ville de Paris, n. 71. CONTRAVENTION. V, 8 et s. CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. V, 3 et s., 14 et s., 16 et s., 20 et s. COUR. V. 6. COURS D'EAU. V. 3 et s., 16. DÉCRET DU 13 AOUT 1902. V. 5 et s. DÉGRADATIONS. V. 20 et s., 24. DÉLAI. V. 2, 13. DÉMOLITION. V. 1 et s. DÉSIGNATION D'EXPERTS. V. 2. DETERIORATIONS. V. 20 et s., 24. DÉVERSEMENT DES EAUX D'ÉGOI T. V. 3 et s., 16. DISTANCE DES CONSTRUCTIONS. V. 5 et s. DISTRIBUTION D'EAC. V. 12 et s. DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. V. 7 et s. DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. V, 10. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 19. Eaux D'ÉGOUT. V. 3 et s., 16. EAUX RÉSIDUAIRES. V, 4. ECOULEMENT DES EAUX. V. 3, 22 et s. EDIFICES MENACANT RUINE. V. 1 et s. EGOUT. V. 3 et s., 16. 7. (Electricité. Distribution d'énergie). - Il résulte des art. 2, 3, 5 et s. de la loi du 15 juin 1906 que, si une distribution d'énergie électrique peut être établie et exploitée sans autorisation sur des terrains privés, lorsque, au contraire, elle doit emprunter des voies publiques, l'établissement et l'exploitation en sont subordorinés, soit à une concession, soit à une permission de voirie, délivrée par le préfel ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans leurs attributions respectives. Cass., 4 mars 1910. 1.476 8. Toutefois, lorsque, pour refuser à un industriel la perinission d'établir, au-dessus d'une voie publique (ou regardée comme telle), des conducteurs d'énergie electrique, un arrêté municipal s'est fondé sur l'existence d'une concession antérieure, et sur la considération du préjudice qu’occasionnerait au budget de la ville, au cas d'autorisation nouvelle, la perte des redevances dues par le premier concessionnaire, cet arrêté, pris par le maire dans l'intérêt de la commune et dans l'exercice de ses altributions de gestion, et qui ne portait d'ailleurs qu'un refus d'autorisation de travaux encore à exécuter, sans aucune injonction, est dépourvu de sanction pénale à l'égard de l'industriel dont la requèle a été rejetée, et qui a passé outre. Ibid. 9. Mais, au moment où les travaux ont été effectués, le prévenu se trouvait, par suite du refus d'autorisation, au même et semblable état que si ladite autorisation n'avait pas été demandée; et le fait d'établir, sans autorisation du maire, compétent, en matière de voirie urbaine, aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juin 1906, pour donner l'autorisation, des conducteurs aériens d'électricité, constitue une infraction à l'art. 5 de l'édit de décembre 1607, qui défend de faire aucune saillie ou avance sur la voirie sans en avoir congé, et est passible des peines prévues par l'art. 471, n. 5, C. pen. Ibid. 10. Mais, si le prévenu soutient dans ses conclusions que la rue, au-dessus de laquelle il a posé des conducteurs aériens, n'avait pas cessé d'être une propriété privée, les juges ne peuvent lui faire application des pénalités de l'art. 471, n. 5, sans s'expliquer sur le point de savoir si la rue est une propriété privée, ou si elle a été incorporée au domaine public, et il ne leur suflit pas de constater l'existence d'une circulation générale et continue du public dans cette voie; en effet, les rues demeurées å l'état de rues privées, et livrées cependant par leur propriétaire à la circulation du public, ne ne VOIRIE. ADJOINT. V. 14. ultérieures, n'ont fait défense aux propriétaires, dont les héritages recoivent les eaux d'une route, d'en interrompre le cours par l'exhaussement ou la clôture de leurs terrains. Ibid. 24. Et il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'art. 1or de la loi du 29 flor. an 10, si les travaux exécutés ne sont pas de nature à causer des détériorations à la route nationale ou à ses dépendances. Ibid. Comp. Rép., vis Conseil de préfecture, n. 357 el s., Toirie, n. 300 et s.; Pand. Rép., po Voirie, n. 936 et s., 952 et s. V. 12 et s. 9. VOISIN - VOISINAGE, V. Assurances terrestres. Chasse. — Propriétaire-Propriété. Voie publique. Role sup sont soumises au régime de celles qui font partie du domaine public communal qu'en ce qui touche les prescriptions de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1881, et échappent done, au contraire, aux prescriptions de l'édit de 1607 et de la loi du 15 juin 1906. - Ibid. 11. Faute de precisions suffisantes sur ce point, la Cour de cassation ne se trouve pas en mesure l'apprécier si, à défaut de la disposition de l'art. 171, n. 15, C. pen., visée à iort par les juges du fond, l'application de l'édit de décembre 1607, de l'art. 3 de la loi du 15 juin 1906 et de l'art. 471, n. 5, C. pen., ne justifiait pas la condamnation prononcée contre le prévenu. - Ibid. Comp. Rép., vo Voirie, n. 24 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 608 et s., 642 et s. EMPLOYÉ. V. 17 el s. GRANDE VOIRIE. V. 1 el s., 3 et s., 14 et s., 16 et s., 20 et s. HYGIÈNE PUBLIQUE. V. 5. IMMEUBLES CONTIGCS. V. 6. INTERÊT FINANCIER DE LA COMMUNE. V. 8. JUGE DE PAIX. V. 14. LIEU DE L'INFRACTION. V. 1. LAGNE AERIENNE. V. 8 et s. LOI DU 21 JUIN 1898. V. 1 et s. LOI DU 15 JUIN 1906. V. 7 et s. MATRE. V. 7 et s., 14. MAISON. V. 2, 5 et s. MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 10 et s. MOTIFS INSUFFISANTS. V. 10. NOTIFICATION. V. 13. • PARIS (VILLE DE). V. 5 et s., 23. PATRON, V. 17 et s. PEINE JUSTIFIÉE. V. 11. PERMISSION DE VOIRIE. V. 7 et s., 12 et s. 12. (Permission de voirie. Retrait). — Le préfet a le droit de retirer à une Comp. de distribution d'eau l'autorisation d'établir des canalisations sous le sol des routes nationales, alors que, d'après la décision accordant l'autorisation, les redevances pour occupation temporaire pouvaient etre revisées tous les cinq ans, et qu'à l'expiration d'une période de cinq années, la Comp. a refusé d'accepter les nouvelles conditions financieres arrelées par l'Administration des domaines. ('ons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.125 13. Mais, le préfet étant tenu de se conformer strictement aux conditions prévues par l'acte d'autorisation et par les arrêtés ministériels auxquels cet acte se référait, et les nouvelles redevances réclamnées devant ètre notifiées à la Comp. trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours, le préfet excède ses pouvoirs, s'il retire la permission de voirie. alors que la notification a été faite moins de trois mois avant la date d'expiration de la période en cours. Ibid. Comp. Rép., vo Voirie, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 636 et s. PONT. V. 20. 14. (Procès-verbal). Un procès-verbal de contravention de grande voirie peut etre affirmé, soit devant le juge de paix, le maire ou l'adjoint du lieu où la contravention a été commise, soit devant le juge de paix, le maire ou l'adjoint de la résidence de l'agent verbalisateur. Cons. d'Etat, 15 février 1911. 3.111 15. Dans le cas où un procès-verbal de contravention, en matière de grande voirie, relate des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, et qui, dès lors, ne doivent pas etre considérés comme établis jusqu'à preuve contraire, il peut néanmoins, ayant été dressé par un agent qui avait qualité à cet effet, servir de base aux poursuites, et motiver une condamnation, si ces énonciations sont confirmées par les autres documents du dossier. Cons. d'Etat, 22 février 1911. 3.116 Comp. Rép., v Voirie, n. 136 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 725 et s. V. 17 et s., 19. 16. (Responsabilité des contraventions). Une commune peut être déclarée pénalement responsable d'une contravention de grande voirie résultant du déversement des eaux d'égout dans un cours d'eau. - Cons. d'Etat, 9 novembre 1910. 3.40 17. Lorsqu'un maitre ne conteste pas que ce soit pour son compte que des employés à son service ont commis une contravention de grande voirie, il n'est pas fondé à se plaindre que le procès-verbal ait été dressé contre lui. Cons. d'Etat, 15 février 1911. 3.111 18. Mais, lorsqu'une contravention ne peut être réputée avoir été comunise sur les ordres du propriétaire d'une voiture, et qu'elle est exclusivement imputable à l'initiative personnelle du conducteur, le propriétaire ne peut être condainné directement à l'amende, à la réparation du dominage et aux frais du procèsverbal. - Cons. d'Etat, 8 mars 1911. 3.111 19. En pareil cas, si aucun procès-verbal n'a élé dressé contre le conducteur de la voiture, et si le conseil de préfecture n'a prononcé contre lui aucune condamnation, ni à l'amende, ni à des dommages-intérêts, ni à des frais de réparation, le propriétaire ne peut être condaruné comme civilement responsable. Ibid. RESPONSABILITÉ PÉNALE. V. 16 et s., 20 et s. 20. (Route nationale). Le conducteur d'une automobile, qui cause des dégradations au garde-corps d'un pont dépendant d'une route nationale, comiet une contravention aux dispositions de l'ordonnance du roi du 4 août 1731. Cons. d'Etat, 22 février 1911 (sol. implic.). 3.116 21. Et, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, il ne peut se prévaloir du fait que sa voiture à dérapé, alors qu'il n'établit pas que l'accident ait été la conséquence, soit d'un cas de force majeure, soit d'un état défectueux de la route. Cons. d'Etat, 22 février 1911, précité. 22. Dans le cas où un propriétaire riverain d'une route nationale, ayant obtenu l'autorisation de construire une remise en bordure de cette route, ne s'est pas conformé à la disposition de l'arrêté d'alignement, lui prescrivant de mérager, à travers ce batiment, un passage pour l'écoulement des eaux de la route, cette infraction n'est pas de celles que prévoit l'arrèt du Conseil du roi du 27 févr. 1765, interdisant d'élever aucun édifice le long des routes sans permission. Cons. d'Etat, 10 mai 1911. 3.164 23. En debors du territoire de l'ancienne généralité de Paris, aucun des règlements dont la confirmation a été prononcée par la loi des 19-22 juill. 1791, ni aucune disposition des lois 1. (Automobile. Vente en cours d'année. - Achat de voitures nouvelles. plémentaire. Imposition. Bases. Demande en réduction). Un contribuable, qui, ayant, au 1er janvier de l'année de l'imposition, une voiture automobile d'une puissance d'un certain nombre de chevaux-vapeur, la vend en cours d'année, puis achèle deux voitures nouvelles, est imposable, à partir du premier jour du mois de l'acquisition de ces deux voitures, non pas à raison du nombre de chevaux-vapeur excédant ceux de la voiture possédée au 1er janvier, mais seulement à raison du surplus de voitures dont il est devenu possesseur. - Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.157 2. En conséquence, il doit être porté au rôle supplémentaire, non point d'après le nombre de chevaux-vapeur en excédent, mais seulement d'après le nombre des chevaux-vapeur de l'une des deux voitures nouvelles, alors qu'à raison de la puissance respective de son moteur et du nombre des places qu'elle comporte, la seconde voiture acquise en cours d'année doit être réputée avoir remplacé celle possédée au 16 janvier, qui avait donné lieu l'imposition au rôle primitif. · Ibid. 3. Mais, si le contribuable s'est borné à demander une réduction d'imposition inférieure à celle à laquelle il a droit, il ne peut lui être accordé que la réduction demandée par lui. Ibid. Comp. Rép., Contributions directes, n. 6375 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 5507 et s. V. Chemin de fer. Noms et prénoms. Roulage (Police du). des , cette société un contrat de louage d'industrie, il était responsable, aux termes des art. 1784, C. civ., et 103, C. comm., en tant que voiturier, de la perte du bateau et des marchandises qui lui avaient été confiées. Cass., 24 janvier 1910. 1.239 Comp. Rép., vo Commissionnaire de transport, n. 183; Pand. Rép., vo Transport, n. 2564 et s. 2. (Transport des personnes. Accident. Voyageur. — Responsabilité contractuelle). L'action en responsabilité, intentée contre le voiturier par un voyageur blessé au cours du transport, a pour fondement une faute contractuelle. · Pau, 11 décembre 1912. 2.39 3. En effet, par le contrat de transport, le voiturier contracte vis-à-vis du voyageur, non pas seulement l'obligation de ne rien faire qui puisse entrainer pour lui, soit la mort, soit des blessures, mais aussi l'obligation de le conduire sain et sauf à destination. Ibid. 1. Il importe peu que cette obligation n'ait été énoncée, ni dans une loi spéciale, ni dans des règlements généraux. Ibid. Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 4292 bis et s., 6411; Pand. Rép., via Chemins de fer, n. 5006, 7651 et s., Transports, n. 459 et s. 2. (Tentative. Actes préparatoires. Commencement d'exécution. - Chambre d'accusation. Appréciation souveraine. Crime impossible). Est à bon droit considéré comme une tentative de vol, le fait de deux individus qui, après avoir d'abord reconnu les lieux, où ils projetaient de commettre un vol en dévalisant un garcon de recettes en tournée d'encaissements, sont venus se poster à l'entrée de la maison où le garçon de recettes devait faire ses recouvrements, et y sont restés, en le guettant, pendant qu'il effectuait ses encaissements, et qui, arrêtés alors par les agents de police, ont été trouvés porteurs d'armes et de divers instruments pouvant servir à la réalisation de leur projet criminel. Cass., 3 janvier 1913 (note de M. Roux). 1.281 4. Si, pour une partie, ces faits ne constiluent que des actes préparatoires, à partir du moment où les prévenus se sont postés devant la maison pour attaquer le garçon de recettes à l'aide des armes qu'ils avaient apportées, le crime est entré dans la période d'exécution. Ibid. 5. Et la chambre des mises en accusation ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en déclarant que cette tentative de vol n'avait été suspendue que par l'intervention des agents de police, c'est-à-dire par un fait indépendant de la volonté des prévenus. Ibid. 6. Il n'y a pas à s'arrêter à la double circonstance que les prévenus auraient été empêchés, tant par suite d'un avertissement donné à la police que par leur arrestation, de perpétrer leur crime; l'impossibilité de commettre le crime, qui en est résultée, démontre seulement que c'est par une circonstance indépendante de leur volonté que la tentative a été suspendue. Ibid. Comp. Rép., vo Tentative, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 70 et s. 7. (Vol domestique. — Manufactures de l'Etat. · Ouvrier. -- Détournement de tabac. Crime. Tribunal de police correctionnelle. Incompétence). Le détournement par un ouvrier, dans une manufacture de l'Etat, au préjudice de l'Etat qui l'emploie, de matières à lui contiées pour être ouvrées, constitue le crime de vol domestique, puni et réprimé par le 3° de l'art. 386, C. pén., si les objets détournés n'avaient pas été confiés à l'ouvrier. Bourges, 23 janvier 1913. 2.172 8. Spécialement, la soustraction par un ouvrier, au préjudice de l'Etat, dans la manufacture nationale de tabacs où il est employé, d'une certaine quantité de tabacs, a le caractère d'un vol qualifié, et non d'un abus de confiance, s'il n'est pas établi que le tabac qu'il a soustrait lui eût été remis à charge d'en justifier l'emploi. — Ibid. 9. Et le tribunal de police correctionnelle est incompétent pour en connaître. - Ibid. Comp. Rép., vo Vol, n. 521 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 642 et s. 10. (Vol qualifié. Crime. Circonstances aggravantes. Pluralité. Port d'ar - Maison habitée. - Circonstances non retenues par l'arrêt de renvoi). La circonstance de port d'arme suffisant pour imprimer au vol le caractère de crime, il importe peu que la circonstance de maison habitée, qui a été également retenue, ne ressorte pas des énonciations de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, ou soit en contradiction avec ces énonciations. - Cass., 3 janvier 1913 (note de M. Roux). 1.281 Comp. Rép., vo Vol, n. 1070 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 196 et s. V. Aubergiste ou Logeur. Caisse d'épargne. Récidive. - Titres au porteur. VOYAGEUR. – V. Aubergiste ou Logeur. Chemin de fer. Voilurier. mes. VOL. une 1. (Electricité. Appréhension. Appropriation). - L'électricité, livrée par celui qui la produit à l'abonné qui la recoit pour l'uiiliser, passe, par l'effet d'une transmission qui peut être matériellement constatée, de la possession du premier dans celle du second ; dès lors, elle doit être considérée comme « chose », au sens de l'art. 379, C. pen. Cass., 3 août 1912 (note de M. Roux). 1.337 2. Et l'arrêt, qui constate un fait direct, à l'aide duquel le prévenu s'est approprié une certaine quantité d'énergie électrique contre la volonté du producteur, relève ainsi les éléments de la soustraction frauduleuse. - Ibid. Comp. Rép., vo Vol, n. 43 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 136 et s. * FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES |