AGENT D'ASSURANCES, - V. Assurances en général). AGENT DE CILANGE. allégué, sans que cet examen préjudicie en rien au droit de propriété. — Cass., 30 avril 1912. 1.35 ('omp. Rep., 1 Action possessoire, n. 874 et s.; Pand." Rép., eod. verb., n. 970 et s. 6. (Dénonciation de nouvel crurre. Mur mitoyen. Suspension des travaur. Continuation sous la direction d'un erpert. Pourvoi en cassation. - Intérét (Défaut d'). Constitue une action possessoire en denonciation de nouvel (puvre l'action d'un proprietaire, qui tend à ce que le propriétaire voisin soit contraint d'arreier les travaux de démolition qu'il exécute sur son propre fonds, et dont le résultat, s'ils étaient poursuivis, serait d'ébranler le mur mitoyen existant entre les deux fonds. Cass., 21 février 1910 (note de M. Raviart). 1.385 7. Dans ces circonstances, le juge du possessoire a ordonné à bon droit la suspension des travaux. -- Ibid. 8. Et si, en ordonnant la suspension des travaux, le juge a réservé au defendeur la faculté de les continuer de la manière qui serait prescrite par les experts, celte disposition, toute de faveur pour le défendeur, ne peut lui ouvrir un moyen de cassation. Ibid. Comp. Rip., vi Action possessoire, n. 137 el s., Cassation (mut. civ.), n. 1073 et S., 1094 ; Pand. Rep., vin Action possessoire, n. 17 et s., Cassalion civile, n. 17 et s., 100. V. Chemin vicinal. Référé. ACTION PUBLIQU'E. (Pourvoi en cassation. Ministère public. Désistement). Le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé, et d'anéantir de sa propre autorité l'effet d'un acte régulier, qui, dans un intérêt d'ordre public, a légalement saisi la Cour de cassation. Cass., 6 janvier 1913, 1.288 Comp. Rep., vo Action publique, n. 305 el s. ; Pand. Rép., eod. verb., n. 91 et s. ADJOINT. V. Elections (en général). Maire. ACTE ADMINISTRATIF. V. 1. 1. Chambre syndicale. Recours contre les délibérations). Si l'art. 22 de l'arrêté du 27 prair. an 10 et l'art. 82 du décret du 7 oct. 1890 donnent au ministre des finances, dans un intérêt économique et financier, le droit de contester les délibérations des chambres synuicales d'agents de change, ces textes n'ont eu ni pour but ni pour effet de ranger les chambres syndicales élues par les compagnies (l'agents de change parmi les autorités administratives, dont les actes sont, aux termes de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etal pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 17 février 1911. 3.112 2. Le fait qu'un particulier s'est adressé au ministre des finances pour obtenir l'annulation du règlement pris par une chambre syndicale d'agents de change, et que le ministre n'a point répondu dans le délai de quatre mois fixé par l'art. 3 de la loi du 17 juill. 1900, ne change pas la nature de l'acte altaqué, et ne saurait, par suite, donner compétence à la juridiction adıninistrative pour en connaitre. Ibid. 3. Mais il appartient à l'intéressé d'exercer devant l'autorité judiciaire toules actions contre la chambre syndicale, et de poursuivre contre elle toutes les réparations auxquelles il peut avoir droit. Ibid. Comp. Rép., po Agent de change, n. 667 ct 8.; Pand. Rép., eod. verb., n. 580 et s. Comis. V. 25 et s. DÉLIBÉRATION DE LA CILAMBRE SINDICALE. V. 1 et s. DÉlit. V. 9 et s., 15 et s. 4. (Monopole. — Immixtion). - L'art. 76, C. comm., confère aux seuls agents de change le droit absolu de faire des négociations d'effets publics et autres susceptibles d'être cotés. Cass., 4 février 1910 (3 arrets) (note de M. Lyon-Caen). 1.65 5. De cet article, qui est d'ailleurs en parfaite concordance avec les dispositions légales antérieures, il résulte qu'aucune négociation, c'est-à-dire aucune opération de bourse ayant pour objet des effets publics ou assimilés, ne peut être licitement réalisée sans le concours d'un agent de change. Ibid. 6. S'il est vrai qu'on ne saurait considérer comme constituant une opération de bourse, rentrant dans ces prévisions, le fait, notamment, par un propriétaire de titres, de les vendre directement à un acheteur auquel livraison en est faite: il en est autrement, lorsqu'il s'agit d'opérations ne comportant ni détention ni livraison de titres, et se soldant par des différences. Cass., 4 février 1910 (1°F et 2o arrêts), précités. 7. Spécialement, lorsqu'un arrêt constate que des banquiers se portent, au gré de leurs clients, acheteurs ou vendeurs aussi bien de valeurs admises à la cole officielle que de celles du marché libre; que ces opérations consistent très rarement en ventes ou achats effectifs de litres, le reglement de chaque opération s'effectuant habituellement par le paiement d'une différence, il apparait de ces constalations, souveraines en fait, que les opérations visées représentent, au sens de l'art. 76, C. comm., des négociations, qui, s'appliquant à des valeurs admises à la cote, ne peuvent être réa. lisées licitement sans l'intervention d'un agent de change. — Ibid. 8. De même, une condamnation pour immixtion dans les fonctions d'agent de change est justifiée par l'arrêt qui constate qu'un ban « faisait commerce habituel de recueillir des offres et demandes d'effets admis à la cole quier officielle, qu'il procurait à ses clients le moyen d'effectuer sur ces effets, en dehors de la Bourse, et sans recourir au ministère d'agents de change, des opérations qui n'auraient pu être régulièrement effectuées sans le ministère de ces officiers publics ». — Cass., 4 février 1910 (3• arret), précité. 9. En cas d'immixtion dans les fonctions d'agent de change, la sanction de la nullité et la sanction pénale sont encourues simultanėment et constituent un système de répression indivisible; par suite, la pénalité édictée par l'art. 8 de la loi du 28 vent. an 9 doit être prononcée dans les mêmes cas où la nullité de l'opération est encourue. Cass., 4 février 1910 (3 arrêts), précités. 10. Et la sanction pénale est encourue, encore bien que les opérations incriminées, rentrant dans celles qui sont réservées aux agents de change, auraient emprunté une forme interdite à ces officiers publics par l'art. 85, ('. comm. ou par toute autre disposition légale. Ibid. 1i. En interdisant, sous les peines portées du chef d'immixtion illégale, de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse pour proposer et faire des négociations, l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 10 à visé les assemblées tenues pour proposer et faire des opérations réservées aux agents de change. Cass., 4 février 1910 (iør el 2o arrêts), précités. 12. Constitue le délit de tenue d'assemblée illicite, la réunion dans une salle ouverte au public, aux heures de la Bourse, par des banquiers, où les cours sont indiqués par des appels ainsi que par des inscriptions sur un tableau. Cass., 4 février 1910 (16r arrêt), précité. 13. Et où les opérations, qui constituent de pures spéculations, sont constatées par un échange de bulletins entre le public et les banquiers. – Cass., 4 février 1910 (10F et 2e arrets), précités. 14. On ne saurait confondre les opérations ettectuées dans les ventes incriminées avec la vente directe, à guichets ouverts, par une maison de banque, des titres qu'elle posséderait. Cass., 4 février 1910 (2o arrêt), précité. 15. Mais le délit de tenue d'assemblée illicite n'implique nullement, ni que les personnes assemblées aient effectué ensemble des marchés se portant réciproquement vendeurs ou acheteurs, au lieu de n'avoir toutes élé en rapport qu'avec l'une d'elles. Cass., 4 février 1910 (1or arrêt), précité. 16.... Ni que les négociations aient eu pour résultat de déterminer des cours indépendants de ceux de la Bourse. Cass., 4 février 1910 (1er et 2o arrets), précités. 17. Le fait qu'une partie des opérations portait sur des valeurs du marché libre, et que quelques-unes de celles qui avaien! pour objet des effets publics auraient été suivies de réalisation effective, ne saurait exclure non plus le délil, alors que les assemblées incriminées avaient en même temps pour objet, d'une manière essentielle, des opérations de bourse ayant un caractère illicite. Cass., 4 février 1910 (1er arrêt), précité. 1. (Dénonciation (Défaut de). [ Mari. Constitution de parlie civile. Fin de nonrecevoir). Le mari a seul qualité pour provoquer la poursuite du délit d'adultère, et une dénonciation directe et spéciale de sa part peut seule autoriser la mise en mouvement de l'action publique, qui ne saurait s'exercer d'office. Cass., 30 mars 1912. 1.286 2. Ét, si l'action publique a été mise en mouvement sans dénonciation préalable, la constitution de partie civile du mari, intervenue au cours de la poursuite, ne peut en tenir lieu. Ibid. Comp. Rép., V° Adultère, n. 86 et s. ; Pand. Rép., eod. verb., n. 57 et s. AFFICHES. V. Conseil municipal. Expropriation pour utilité publique. — Faillite. Injures. en 4. El le client ne peut, de son côté, obtenir une réduction du chiffre d'honoraires fixé par la convention qu'à la condition de prouver que l'agréé a mal ou incomplètement rempli la mission dont il était chargé. Ibid. Comp. Rép., vo Agréé, n. 9 et s., 103 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 44 et s., 242 et s. V. Garantie. AJOURNEMENT. 27. Les juges du fond ont pu également refuser de considérer comme une saute à la charge de l'agent de change le fait de n'avoir pas renvoyé l'employé, à raison d'opérations de bourse auxquelles il s'était livré antérieurement, et qui n'avaient pas un caractère délictueux. Ibid. Comp. Rép., vo Agent de change, n. 611 et S.; Pand. Rep., cod. verb., n. 452 et s. V. 3. 28. (Titres au porteur. Délai de livraison). Le règlement particulier de la compagnié des agents de change de Paris du 30 janv. 1899, ayant élé établi en vertu de l'art. 52 du décret du 7 oct. 1890, qui vise, en termes généraux, les rapports des agents de change et de leurs donneurs d'ordre, et ayant été, suivant la prescription de l'art. 82 du même décret, homologué par le ministre des finances, et publié au Journal officiel, a force obligatoire au regard des donneurs d'ordre vendeurs comme dans les rapports des agents de change entre eux ou avec leurs clients acheteurs. Cass., 1or mai 1911. 1.161 29. Il en est ainsi spécialement de l'art. 40 du règlement de 1899, d'après lequel les effets au porteur, négociés au complant, doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation. — Ibid. 30. Par suite, l'agent de change, obligé de tenir compte d'une opposition pratiquée sur les titres au porteur qu'il a vendus pour le compte de son client, en raison de ce que cette opposition est antérieure à l'attribution des titres à un acheteur, a un recours en garantie contre son client, auquel il a versé le prix des titres, si, au jour de l'opposition, le délai de dix bourses, imparti pour la livraison par le règlement de 1899, n'était pas expiré. Ibid, 31. Il ne saurait être allégué que le délai dont il s'agit, prévu pour la livraison, ne s'applique pas à l'attribution; par titres livrés, le règlement entend les titres attribués à l'acheteur sur les livres de l'agent vendeur, celte attribution en transportant la propriété à l'acheteur. – Ibid. Comp. Rep., Suppl., yo Agent de change, n. 450 et s. : Pand. Rép., vo Valeurs mobi. lières, n. 533, 797 et s. VALEURS COTÉES. V. 4, 7, 17. 1. (Société anonyme. Siège social. Direcieur de la société. Association sans but lucratif). Lorsqu'il est constaté qu'une association, qui a pour objet la fondation d'une église et l'exploitation d'une école, sans être une véritable société, à défaut de but lucratif, a néanmoins une personnalité morale, cette association, d'une part, se livrant aux opérations prévues par ses statuts, et, d'autre part, étant régie, à raison de la forme anonyme qu'elle a adoptée, par la loi du 24 juill. 1867, l'assignation qui lui a été donnée est valablement, en application des art. 68 de la loi du 24 juill. 1867, et 69, 6, C. proc., délivrée au siège social. Cass., 22 mars 1910. 1.405 2. Et à la personne du directeur de la société. Ibid. Comp. Rép., vo Sociétés commerciales, n. 5869 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 4809 et s. V. Frais (d'actes ou de procédure). 18. Le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change ayant, par lui-même, une existence indépendante de celle du délit de tenue d'assemblée illicite, les deux préventions peuvent etre cumulativement retenues, sans qu'il y ait grief de qualification double d'un fait unique. Cass., 4 février 1910 (1or arrêt), précité. 19. Il est sans inlérêt de rechercher si la disposition de l'art. 3 de l'arrêté des consuls du 27 prair. an 10, qui interdit les assemblées en dehors de la Bourse et en frappe la tenue d'une amende, a été édictée en dehors de la délégation donnée au pouvoir exécutif par l'art. 11 de la loi du 28 vent. an 9; en effet, l'arrêté du 27 prair. an 10 a été exécuté sans être attaqué devant le Sénat, et a, dès lors, force de loi, aux termes de la Constitution de l'an 8. Cass., 4 février 1910 (2o arrêt), précité. 20. On ne saurait admettre que la seule sanction applicable n'est plus que celle de l'art. 471, 15*, C. pen. ; il en est ainsi pour les anciens édits et règlements de police locale sur les matières attribuées par la législation actuelle au pouvoir réglementaire de l'Administration, mais non pour ceux qui traitent d'une matière de police générale, et ne rentrent, ni dans les attributions municipales, ni dans celles d'autres autorités administratives. — Ibid. 21. Par suite, l'amende encourue est l'amende du douzième au sixième du cautionnement des agents de la place. Ibid. 22. Le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change est consommé à Paris, lorsque les ordres relatifs aux opérations, donnés en province, ont été transmis, recus et acceptés à Paris, où l'exécution en a eu lieu sans l'entremise d'agent de change. Cass., 4 février 1910 (3° arrêt), précité. 23. Il suit de là qu'en pareil cas, c'est à bon droit que l'intervention de la Chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris a été admise. Ibid. 24. Il n'y a donc pas, dans ces circonstances, à examiner si la négociation des effets publics est libre partout où il n'existe pas de parquet d'agents de change. Ibid. Comp. Rép., vo Agent de change, n. 200 et s., Suppl., eod. verb., n. 200 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 132 et s., ppl., eod. verb., n. 12 el s., et vo Valeurs mobilières, n. 47 et s. NÉGOCIATION. V. 4 et s., 28 et s. 25. (Responsabilité). Le rejet de l'action en responsabilité formée contre un agent de change, à raison de détournements commis par un de ses employés au préjudice du demandeur, est justifié par les juges du fond, qui constatent, d'une part, que, par l'emploi qu'il occupait, l'employé ne pouvait jamais avoir de rapports avec la clientèle, que, spécialement, il n'était pas préposé au soin de concourir aux opérations qui lui ont permis de commettre ses détournements, et, d'autre part, que c'est à cet employé personnellement que le demandeur a fait confiance, sachant qu'il n'était, ni un des fondés de pouvoirs, ni un des employés principaux, et ne pouvait engager son patron. ('ass., 4 décembre 1912, 1.132 26. En l'état de ces constatations, il importe peu que l'employé infidèle ait parfois usé, pour se faire remettre des fonds par le demandeur, du papier à lettre de la charge, avec sa signature précédée de la griffe : a par procuration de l'agent », des lors que le demandeur savait que ce papier était à la disposition des employés. — Ibid. ALCOOL. V. Contributions indirectes. Responsabilité civile ou pénale. ALGERIE. 1. (Honoraires. · Mandal. Convention. Réduction. Pouvoir du juge. – Taxe par la chambre des agréés. Approbation par le président du tribunal de commerce. Action en paiement). L'agréé, n'étant qu'un simple mandataire des parties, sans caractère légal, est obligé de justifier à son mandant des peines et soins qu'il a donnés à l'affaire dont il a été chargé, pour permettre aux juges, saisis du différend, d'apprécier si les honoraires qu'il réclame sont proportionnés au service rendu. Paris, 23 janvier 1912. 2.27 2. Il importe peu que le montant des honoraires réclamés par l'agréé à son client ait été taxé par la chambre des agréés, et approuvé par le président du tribunal de commerce, cette iare n'ayant que le caractère d'un règlement intérieur inopposable aux parties plaidantes. Ibid. 3. Spécialement, si le montant des honoraires de l'agréé avait été fixé, par une convention intervenue entre lui et son client, à un chiffre inférieur au montant de la taxe, l'agréé ne peut demander des honoraires supérieurs à ceux déterminés par la convention qu'à la condition d'établir que l'affaire a nécessité un surcroît de travail,' qu'il n'avait pu prévoir lors de la convention, -- Ibid. ACCUSÉ. V. 3 et s. 1. (Appel en matière civile. — Délai).—Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'Algérie est d'un mois, alors même que l'appelant et l'intimé sont domiciliés en France. Alger, 16 janvier 1911. 2.182 2. En ce cas, le délai d'un mois doit etre augmenté d'un jour par cinq myriamètres (et non d'un jour par myriamètre), à raison de la distance qui sépare le domicile de l'appelant de celui de l'intimé. Ibid. Comp. Rép., vo Algérie, n. 3194 et s., Suppl., eod. verb., n. 1363 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 543 et s. APPROBATION. V. 10 et s. 3. (Cour criminelle). Aucune disposition de loi n'exigeant la traduction en langue kabyle des notifications faites à un accusé, musulman kabyle, il ne saurait résulter aucune nullité de ce que les notifications lui auraient été faites avec traduction en langue arabe. -Cass., 27 janvier 1912. 1.175 4. En tout cas, la nullité résultant de l'inobservation des prescriptions de l'art. 68 de l'ordonn. du 26 sept. 1842 ne peut être relevée pour la première fois devant la Cour de cassation. Ibid. 5. L'indicalion inexacte, dans la notification de la liste des assesseurs de la Cour criminelle, des prénoms d'un assesseur, ne saurait entrainer la nullité de la procédure que si elle a pu induire l'accusé en erreur sur l'identité de cet assesseur, et entraver l'exercice du droit de récusation. – Ibid. 6. Les décisions de la Cour criminelle contre l'accusé, qui ne peuvent, comme celles du jury, se former qu'à la majorité, doivent, à peine de nullité, constater cette majorité. Cass., 14 mars 1912. 1.591 en cas de refus d'approbation par le gouverneur général dans le délai de deux mois, imparti par le décret du 13 sept. 1904, être considérée comme n'étant pas définitive, à défaut de consentement de l'Etat vendeur. Cass., 9 janvier 1911. 1.313 12. C'est là une conséquence nécessaire du refus d'approbation, et la juridiction civile, saisie d'une demande en déguerpissement formée par l'Etat contre l'adjudicataire, et compétente pour statuer sur les effets d'une vente de cette nature, ne peut, après avoir constaté le défaut de consentement de l'Etat, partie venderesse, qu'en déduire l'inexistence de la vente, quel qu'ait pu être le motif du refus d'approbation du gouverneur général. Ibid. 13. Elle n'a donc pas à surseoir à statuer sur la demande en délaissement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité administrative sur la légalité du motif invoqué par la décision du gouverneur général, dont la régularité, quant à la forme, n'est pas contestée, et dont le sens est clair et précis. Ibid. Comp. Rép., vo Compétence administrative, n. 56 et s., Suppl., vo Algérie, n. 2123 et s.; Pand. Rép., pie Algérie, n. 280 et s., Autorité administrative (Actes de l'), n. 139 et S., Colonisation de l’Algérie, n. 213 et s. V. Caution-Cautionnement. Pensions et traitements. la commune, s'il résulte des circonstances de la cause que le retard apporté dans la délivrance de l'alignement doit être altribué, non à la négligence du maire, mais à la longueur des délais nécessités par l'instruction de la demande. Cons. d'Etat, 28 juin 1912, précité. 4. ... Alors d'ailleurs que le propriétaire qui a demandé l'alignement ne justifie pas que ce retard lui ait causé un préjudice. — Ibid. Comp. Rép., V" Alignement, n. 590 et s., 597 et s., 603 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 533 et s., 5'11 et s. 5. (Servitude de reculement. Maire. Autorisation d'erhaussement. Interdiction de travaux confortatifs. Retrait d'autorisation. Tiolation des droits acquis. -- Excès de pouvoir). --- Lorsqu'un maire a autorisé le propriétaire d'un immeuble assujetti à la servitude de reculement à exhausser cet immeu-ble d'un étage, à la condition de ne pas exécuter de travaux confortatifs dans les parties existantes de l'immeuble, il excède ses pouvoir.. et viole les droits acquis, en interdisant ultérieurement l'exécution de travaux nécessaires pour supporter la toiture du bâtiment surélevé, travaux qui ne devaient pas atteindre l'ancien mur de face de l'immeuble et en prolonger la durée. Cons. d'Etat, 20 janvier 1911. 3.88 Comp: Rép., yo Alignement, n. 848 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2'17 el s. 6. (Travaux confortatifs. — Contravention. Poursuites. Contestation sur le caractère confortatif. Autorité judiciaire. Sursis à statuer. Arrétés du maire et du préfet. Recours au Conseil d'Etat. Recours pour excès de pouvoir). Lorsque le juge, saisi d'une contravention pour exécution de travaux dont le caractère confortatif est contesté, a sursis à statuer jusqu'après décision de l'autorité administrative sur ce point, les arrêtés du maire et du préfet, qui déclarent que les travaux ont un caractère confortatif, peuvent être déférés au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 20 janvier 1911 (sol. implic.). 3.88 Comp. Rép., ° Alignement, n. 848 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 247 et s. V. Chemin vicinal. Voie publique. ALIENATION. V. Communauté conjugale. - Dot. Enregistrement. Notaire. Subrogé tuteur. 7. Il en est ainsi spécialement de la décision qui, en matière de meurtre, écarte i'excuse de provocation par coups et blessures graves envers les personnes. Ibid. Comp. Rép., y Algérie, n. 3800, Suppl., eod. verb., n. 782 et s.; Pand. Rép., vo Alyérie, n. 587 et s., Suppl., eod. verb., n. 39 et s., 503 et s., 587 et s. DÉCLARATION DE LA COL R CRIMINELLE. V. 6 et s. 8. (Partie civile. — Femme musulmane). La capacité de la femme musulmane pour agir comme partie civile devant une juridiction de répression est réglée, non par la loi francaise, mais par la loi musulmane. Cass., 6 février 1913. 1.600 Comp. Rep., vo Etranger, n. 574 et s., 831 et 8. ; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 349 et s. PRÉNOMS. V. 5. 9. (Traités internationaur). La conve tion de La Haye du 12 juin 1902, sur le règlement des conflits en matière de séparation de corps et de divorce, s'applique à l'Algérie comme à la métropole, l'Algérie devant être considérée comme un territoire européen, au sens de ladite convention. Alger, 6 avril 1911. 2.275 Comp. Rép., V° Algérie, n. 1081 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 364. VENTE AUX ENCHÈRES. V. 11 et s. 10. (Ventes domaniales). Le gouverneur général de l'Algérie fait une exacte applicaiion de l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904, portant règlement d'administration publique sur la vente des terres domaniales en Algérie, qui lui donne le droil de refuser son approbation aux adjudications entachées d'un vice de forme, en refusant d'approuver l'adjudication d'un lot de terrains domaniaux, à raison des maneuvres frauduleuses employées pour empêcher les concurrents de l'adjudicataire de prendre part à l'adjudication prononcée au profit de ce dernier. Cons. d'Etat, 25 novembre 1910. 3.53 11. Lorsqu'une vente d'immeubles appartenant à l'Etat, en Algérie, a été faite aux enchères, celte vente, tant par application de l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904, qui donne au gouverneur général le droit, pendant un délai de deux mois, de refuser son approbation à la vente, soit pour vice de forme, soit pour inobservation des dispositions de l'art. 4 du même décret, qu'en application de l'arrêté du gouverneur général réglant les conditions de la mise en vente, et qui dispose que, « lorsque l'approbation est refusée, 'la vente doit être considérée comme nulle et non avenue », doit, ALIENÉS. (Frais de traitement. Recouvrement. Administration de l'enregistrement. Instance. — Mémoires). – L'art. 27 de la loi du 30 juin 1838 disposant que le recouvrement des frais de transport, d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées dans les hospices ou élablissements d'aliénés sera poursuivi et opéré à la diligence de l'Administration de l'enregistrement, la procédure admise pour le recouvrement de ces frais est celle qui est organisée pour les instances en matière d'enregistrement par les art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9, lesquels prescrivent que l'instruction doit se faire « par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries ». Cass., 21 juin 1911. 1.579 Comp. Rép., v° Aliéné-Aliénation mentale, n. 164 et s.; Pand. Rép., vo Aliénés, n. 368 et s. V. Médecin (ou chirurgien). ALIMENTS. ALIGNEMENT. 1. (Délivrance tardive. Commune. Action en dommages-intérels. Conseil de prefecture. – Incompétence). Le conseil de préfecture n'est pas compélent pour connaitre de l'action en dommages-intérêts formée contre une commune, à raison du retard apporté par le maire à délivrer à un particulier un arrêté d'alignement, dès lors que ce retard n'a pas été causé par l'exécution projetée d'un travail public. Cons. d'Etat, 28 juin 1912 (note de M. Hauriou). 3.121 Comp. Rép., v° Alignement, n. 390 et s., 597 et s., 603 et s.; Pand. Rép., cod, verb., n. 533 et s., 541 et s. 2. (Délivrance tardive. Commune. Responsabilité. Maire. Faule (Absence de]. Préjudice (Défaut de]). Le retard apporté par une administration municipale dans la délivrance d'un alignement sollicité par un propriétaire riverain de la voie publique peut engager, dans certains cas, la responsabilité pécuniaire de la commune. Cons. d'Etat, 28 juin 1912 (sol, implic.) (note de M. Hauriou). 3.121 3. Mais il n'y a pas lieu à responsabilité de 1. (Conjoint survivant. Loi du 9 mars 1891. Action en justice. Délai. Motifs de jugement ou d'arrél. chef spécial de conclusions. Qualités. Mention ( Absence de]). Le délai d'un an, accordé à l'époux survivant, par l'art. 205, C. civ., modifié par la loi du 9 mars 1891, pour réclamer des aliments à la succession de son conjoint prédécédé, est un délai de rigueur. Cass., 21 février 1911. 1.434 2. A défaut de reconnaissance amiable de la dette alimentaire, le créancier de cette dette doit, pour la conservation de son droit, et sous peine de déchéance, produire sa réclamation, sous la forme d'une action en justice, dans ledit délai. — Ibid. 3. Et la décision, qui déclare l'action tardive pour avoir été exercée plus d'un an après le décès, n'a pas à rechercher si le demandeur aurait pu bénéficier de la prolongation de délai accordée par la loi jusqu'à l'achèvement du partage, alors qu'il ne résulte pas des qualités que ce moyen ait fait l'objet d'un chef spécial de conclusions, Ibid. Comp. Rép., vis Aliments, n. 93, Successions, n. 2426, 2427; Pand. Rép., vo Aliments, n. 508 et s. 4. (Divorce. Cessation de l'obligation alimentaire). La prononciation du divorce a pour conséquence de rompre le lien conjugal, et de produire un changement d'état qui affranchit chaque époux des obligations alimentaires. Cass., 22 avril 1913. 1.356 Comp. Rép., vo Aliments, n. 91 el s.; Pand. Rép., vo Aliments, n. 43 et s. ANIMAUX. Voie pu 5. (Epoux. Soins médicaux. Hononaires de médecin. Décès du mari. Femme. Detle alimentaire. Séparation de biens. - Renonciation à la succession). L'obligation alimentaire dont les époux sont tenus à l'égard l'un de l'autre, quel que soit leur régime matrimonial, comprend, non seulement les aliments proprement dits, mais encore tout ce qui est indispensable à l'existence : le logement, les vêtements, les soins à donner et les dépenses à faire en cas de maladie. Bordeaux, 29 juillet 1912. 2.309 6. Le tiers, qui a fourni à un époux des prèstations ayant un caractère alimentaire, peut, après la mort de celui-ci, réclamer à son conjoint le montant des prestations fournies. Ibid. 7. Spécialement, le chirurgien qui a opéré le mari peut, après le décès de celui-ci, réclamer à la femme le paiement de ses honoraires. Ibid. 8. Il importe peu que la femme soit mariée sous le régime de la séparation de biens, et qu'elle ait renoncé à la succession de son mari. · Ibid. 9. Il en est ainsi surtout, alors que l'assistance prêtée par la femme au mari, les pourparlers engagés et suivis par elle, sa situation de fortune, son attitude générale, ont laissé croire au chirurgien qu'il lui serait loisible de s'adresser, pour le paiement de ses honoraires, à l'un et à l'autre époux, et que cette attitude de la femme peut même être interprétée comme comportant un engagement personnel de sa part. ibid. Comp. Rép., vo Aliments, n. 275 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 615 et s. V. Enfant naturel. Saisie-arrêt. malfaisants ou nuisibles, n. 313 et s.; Pand. Rép., v" Animaux, n. 148 et s. 9. (Lapins. Dommages aux propriétés voisines. Responsabilité. f'aute. Multiplication excessive. Mesures de destruction insuffisantes. Battues. Terriers. Furetage. Motifs non contradictoires). Un jugement déclare à bon droit que le propriétaire d'un bois a commis une faute engageant sa responsabilité, à raison des dégâts causés par les lapins aux propriétés voisines, lorsqu'il constate que ces lapins élaient dans le bois en nombre excessif, que le demandeur n'avait pris pour les détruire que des mesures insuffisantes, un nombre minime de lapins ayant été tués dans les ballues faites par deux chasseurs, une faible partie des terriers ayant été défoncée, les furelages n'ayant eu d'autre effet que de disperser les lapins dans les champs, et la destruction des bêtes puantes ayant favorisé leur multiplication. Cass., 3 mars 1913. 1.295 10. Il n'y a pas d'ailleurs contradiction entre ces motifs du jugement et ceux du jugement rendu sur l'appel, qui, en adoplant les motifs du premier juge, et en constatant à nouveau l'importance des dégâts et la quantité anormale des lapins, déclare que, si le propriétaire du bois a cherché à en diminuer le nombre, il n'a pas employé en temps utile les moyens de destruction suffisants. Ibid. Comp. Rép., vis Besliaux, n. 39 et s., Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, n. 271 et s., Responsabilité civile, n. 215 et s.; Pand. Rép., vli Animaux, n. 141 et s., Responsabilité civile, n. 1369 et s. V. Assurances terrestres. Chassé. Chemin de fer. Responsabilité civile ou pénale. ALLUMETTES CHIMIQUES. 1. (Animaux domestiques, Mauvais traiIements. Loi du 2 juill. 1850. Chevul. Collier. · Blessures légères. blique. Publicilé (Absence de]). Une blessure, qui consiste dans une écorchure, légère et récente, causée par son collier à un cheval, n'a pas le caractère de mauvais trailements exercés abusivement contre cet animal, dans le sens de la loi du 2 juill. 1850. - Trib. de simple pol. de Paris, 20 novembre 1912 (sol. implic.) (note de M. Ruben de Couder). 2.321 2. En tout cas, cette blessure, constatée alors que le cheval circulait sur la voie publique, ne remplit pas la condition de publicité exigée par la loi du 2 juill. 1850, pour que les mauvais traitements envers les animaux soient punissables, si, pour voir la blessure, il est nécessaire de soulever le collier. Trib. de simple pol. de Paris, 20 novembre 1912, precité. Comp. Rép., po Animaux, n. 195 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 311 et s. 3. (Animaux domestiques. Mauvais traitements. Loi du 2 juill. 1850. Mulet appartenait à autrui. Blessures volontaires. Loi des 28 sepl.-6 oct. 1790). La loi du 2 juill. 1850 punissant uniquement les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques par les propriétaires de ces animaux ou les personnes qui en ont le soin ou la conduite, il ne saurait en être fait application à l'individu, qui, ayant trouvé sur son terrain un mulet qui appartenait à autrui, l'a poursuivi jusqu'en dehors de son terrain, et Îui a donné, alors qu'il en était sorti, des coups qui ont occasionné des blessures. - Trib. corr. de Constantine, 18 octobre 1912. 2.155 4. Ce fait constitue l'infraction prévue par l'art. 30, tit. 2, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, punissant toute personne qui a, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux. — Ibid. 5. Cette disposition n'a été abrogée par les art. 452 et s., c. pen., qu'en ce qui concerne la partie du texte qui prévoyait le fait, par le prévenu, d'avoir donné la mort, dans les conditions qu'il détermine, à un animal domestique. — Ibid. 6. Vainement on alléguerait qu'un mulet ne saurait être compris au nombre des « bestiaux »), visés par la loi du 28 sept.-6 oct. 1791 ; cette expression doit s'entendre dans le sens le plus large, et étre appliquée à tous les animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture, et notamment aux beles de trait, de somme ou de charge. Ibid. Comp. Rép., vo Animaux, n. 246 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 311 et s. 7. (Cerfs et biches. Dommages aux propriétés voisines. Responsabilité. Propriétuire d'un bois. Faule. Motif dubitatif). Le propriétaire d'un bois, dans lequel se trouvent des cerfs et biches vivant à l'état sauvage, n'est responsable des dommages causés par eux aux récolles des fonds voisins que s'il est établi que, par son fait ou par sa négligence, il a, soit attiré ces animaux, soit favorisé leur multiplication, en telle sorte qu'ils soient devenus nuisibles. Cass., 10 février 1913. 1.374 8. En conséquence, la condamnation à des dommages-intérels du propriétaire d'un bois n'est pas légalement justifiée par le jugement qui, pour accueillir la demande en dommagesintérêts formée par un riverain, d'une part, fait uniquement résulter de l'importance du préjudice subi par ce dernier la preuve de la surabondance excessive du gibier, et, d'autre part, sans relever à la charge du propriétaire du bois aucun fait précis impliquant sa faute ou négligence, se borne à dire, en termes dubitatifs, qu'il « ne parait pas avoir employé des moyens de destruction suffisants », -*Ibid. Comp. Rép., Yo Destruction des animaux (Bois d'allumettes. Fabrication. Débitage. Autorisation (Défaut d']. - Bois de plus de 10 centimètres. Contravention [Absence de]). - L'art. 42 de la loi de finances du 8 avril 1910 n'assujettit les fabricants ou industriels qui se livrent au débitage des bois d'allumettes à l'obligation de se munir d'une autorisation préalable de la Régie que dans le cas où les bois qu'ils débitent ont moins de 0", 10 de longueur. Cass., 27 juillet 1912 (2 arrets). 1.342 Comp. Rép., Vo Allumettes, n. 107 el s.; Pand. Rép., vo Allumelles chimiques, n. 36 et s. V. Colonies. 1. (Acte d'appel. Pluralité de jugements). Lorsque deux jugements ont été rendus le même jour, par le même tribunal, entre les mêmes parties, l'acte d'appel formé contre un seul de ces jugements, et qui se borne à indiquer la date du jugement, ne saurait être annulé, si les circonstances de la cause ne permettaient pas à l'intimé de se inéprendre sur le jugement contre lequel appel était interjeté. - Cass., 11 novembre 1907. 1.499 2. Il en est ainsi, notamment, si, un seul des jugements ayant été signilié, l'intimé n'a pu se méprendre sur le jugement auquel se référait l'acte d'appel, l'autre jugement n'ayant été signifié qu'aprés l'appel interjeté. - ibid. Comp. Rép., vo Appel (mai. civ.), n. 2641 et S., 2644 et 8.; Pand. Rep., vo Äppel civil, n. 3647 et s., 3658 et s. ACTION POSSESSOIRE. V. 4. 3. (Effet dévolutif). Le tribunal civil, saisi de l'appel d'une sentence du juge de paix, qui, au lieu de statuer sur une question de compétence ou sur un sinple incident, a jugé le fond même de la contestation, ne peut ni renvoyer de nouveau les parties devant un juge de paix, ni statuer lui-même par voie d'évocation simplement facultative; la cause lui étant dévolue en entier et de plein droit, en verlu de la loi de sa compétence, c'est à lai seul qu'il appartient de vider le litige, sauf à ordonner au préalable telle mesure d'instruclion qu'il juge nécessaire. Cass., 19 mars 1913. 1.439 4. Spécialement, lorsqu'un juge de paix a statué au fond sur une action possessoire, en déclarant l'action non recevable à raison de la 1. (Provocation adressée à des militaires. Lettre missive. - Publicité [Absence de). Tribunal de police correctionnelle. Compétence. Est de la compétence du tribunal de police correctionnelle le délit résultant de l'envoi à divers militaires, par la poste et par pli fermé, d'écrits contenant une provocalion à la désobéissance. Paris, 26 octobre 1911. 2.307 2. En effet, même au cas de pluralité d'envois, il y a lå un fait qui, à raison du caractère personnel de la correspondance, est exclusif de publicité. — Ibid. 3. Il en est ainsi surtout, alors que les lettres contenaient un mandat postal à l'adresse du destinataire. - Ibid. Comp. Rép., ° Menées anarchistes, n. 58; Pand. Rép., v Presse, n. 742 et s. Appel (mal. civ.), n. 982; Panil. Rép., V" Appel civil, n. 140. RENVOI IC TRIO VAL. V. 3 el s. V. Algérie. Assistance judiciaire. Autorisation de feinme mariée. Cassation. Compensation. Courlage-Courtier. Dernier ressort. Discipline. Divorce. Elections (en général). Exécution des actes ou jugements). Frais (d'actes ou de procédure). Juge de paix. Jugement interlocutoire ou préparatoire. Ordre. Ouvrier. Péremption. Prescription. Prostitulion. - Prud'hommes. Retraites ouvrières et paysannes. Saisie-arrêt. Saisie immobiliere. APPEL EN MATIERE (ORRECTIONNELLE. domanialité du terrain contesté, le tribunal civil, qui, sur l'appel, infirme cette sentence, en décidant que le terrain n'est pas domanial, et en admettant le demandeur à prouver sa possession, ne peut renvoyer les parties devant le juge primitivement saisi, pour procéder à l'enquête et statuer ensuile au fond. Ibid. Comp. Rép., V Appel mat. civ.), n. 2818 et 8.; Pand. Rep., V" Appel civil, n. 4073 et s. ENONCIATION DE JUGEMENT ATTAQLÉ. V.1 et s. 5. (Garantie). Le garant peut directement relever appel contre le demandeur principal, alors même que le garanti n'a pas interjete appel Pau, 28 avril 1913. 2.221 6. Alors surtout que, en première instance, il a conclu contre le demandeur principal, et ne fait que reprendre ses conclusions déposées devant les premiers juges. — Ibid. 7. Si l'appel du garant profite au garanti, alors que cet appel remet en question la demande principale, il n'en est cependant ainsi que si le garanti entend bénéficier du droit qui lui est ouvert, et prend des conclusions contre le demandeur principal. – Ibid. 8. Par suite, si le garanti ne conclut pas, sur l'appel du garant, contre le demandeur principal, celui-ci ne peut former appel incident contre le garanti. Ibid. Comp. Rep., vo Appel (mat. cir.), n. 1587 et 8., 1744 et s.; Pand. Rep., vo Appel civil, n. 2378 et s. 9. (Indivisibilité). Lorsqu'une action est, par son objet, indivisible, ce qui est le cas pour la demande en nullité d'un bail introduite contre plusieurs défendeurs, le bail ne pouvant être maintenu à l'égard des uns sans l'être à l'égard des autres, l'appel peut etre considéré comme valablement interjeté, au regard même de l'intimé qui a été assigné sans observation du délai de distance, si l'appel a été régulièrement formé à l'égard des autres parties en cause. Rennes, 11 mars 1912. 2.75 Comp. Rép., vo Appel (mal. civ.), n. 1671 et s.: Pand. Rep., vo Appel civil, n. 2396 et s. JUGE DE PAIX. V. 3 et s. 10. (Prescription du droit d'appeler). La prescription de trente ans étant générale et s'appliquant à tous les droits et à toutes les actions, cette prescription peut etre invoquée contre celui qui reprend, par voie d'appel, une instance interrompue pendant trente années. - Cass., 29 avril 1912 (note de M. Naquet). 1.185 11. Il n'importe que le jugement contre lequel l'appel est dirigé n'ait pas été signifié. Ibid. 12. Le droit de déférer, par la voie de l'appel, un jugement à la juridiction supérieure constitue, d'ailleurs, un droit noureau, qui nait du contrat judiciaire qui s'est formé entre les parties par l'effet de l'instance liée entre elles, et est essentiellement distinct de celui qui fait l'objet de l'action. Ibid. Comp. Rép., vo Appel (mat. civ.), n. 2100 et S., 2105; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 2981, 4022 et s. 13. (Rapport à justice). La partie, qui, en première instance, a déclaré s'en rapporter å justice sur les conclusions de son contradicteur, est recevable à interjeter appel de la déci. sion qui les a admises. Cass., 14 avril 1913. 1.571 14. Dès lors, doit être cassé l'arrêt déclarant irrecevable l'appel de la partie qui, devant les premiers juges, s'en étail rapportée à justice, et ce sur le motif qu'on ne peut intimer sur l'appel une partie contre laquelle on n'a pas conclu en première instance. — Ibid. Comp. Rép., pis Acquiescement, n. 47 et s., (Tables. 1913.) 1. (Jugement par défaut. Parties défaillantes. — Opposition. - Délai d'appel. - Partie comparante. Point de départ. Administration des eaux et forels). Si, à raison de la généralité des termes de l'art. 203, C, instr. crim., la partie qui a comparu est déchue du droit d'appeler d'un jugement rendu par défaut au regard des autres parties, lorsqu'elle n'a pas exercé son droit dix jours au plus tard après la prononciation dudit jugement, cette déchéance n'est définitivement encourue que dans le cas où les défaillants n'ont point formé opposition, ou n'ont point comparu sur l'opposition qu'ils avaient formée. Cass., 19 décembre 1912. 1.476 2. Il résulte, en effet, de l'art. 187, C. instr. crim., que la condamnation par défaut sera non avenue, au cas d'une opposition suivie de comparution, qui, en faisant tomber le jugement, et, par voie de conséquence, tout acte de procédure intermédiaire, remet nécessairement la cause et les parties au même et semblable état qu'auparavant. Ibid. 3. Par suite, dans le cas où les défaillants ont fait opposition, la partie qui avait comparu lors du jugement par défaut recouvre le droit d'interjeter appel du jugement contradictoire intervenu sur opposition; el, de plus, si elle avait interjeté appel du jugement de défaut, cet appel devient inellicace, et doit être réputé comme non avenu, si les défaillants forment leur opposition dans le délai, et s'ils comparaissent sur cette opposition. Ibid. 4. Doit donc être cassé l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé par l'Administration des eaux et forêts contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, sous prétexte que l'Administration aurait dû former son appel dans les dix jours du jugement rendu par défaut contre le prévenu. Ibid. Comp. Rep., v Appel (mat. répressive), n. 591 et s.; Pand. Rep., vo Appel correctionnel, n. 241 et s. 5. (Qualification des faits. Appel de la partie cirile. Appel du ministère public Absence d']. chose jugée. Recevabilite). La partie civile qui a fait appel d'un jugement correctionnel est recevable, bien que l'action publique soit éteinte, faute par le ministère public d'avoir interjeté appel, à demander devant la Cour d'appel que la qualification du délit, telle qu'elle a été admise par les premiers juges, soit rectifiée. Toulouse, 26 juillet 1911. 2.197 Comp. Rép., V Appel mal. répressive), n. 398 et s. ; Pand. Rep., vo Appel correctionnel, n. 78 et s. 6. (Qualification des faits. Pouvoir du juge. Chemin de fer. Fausse déclaration d'expédition. - Erpéditeur. - Juteur principal. Complice). La Cour d'appel, qui a le droit, sur l'appel du prévenu, de disqualifier la prévention, doit, au cas où elle déclare qu’un industriel n'est pas pénalement responsable de la fausse déclaration d'expédition faite par un de ses employés, rechercher . si cel industriel ne peut pas être retenu comme complice de l'infraction commise par son employé. Dijon, 18 octobre 1912. 2.285 Comp. Rép., vo Tribunal de police correctionnelle, n. 134 et 8., 159 et s.; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 2503 et s., 2514. 7. Qualification des fuils. Pouvoir du juge. Délit d'audience). La Cour d'appel peut qualitier autrement que le tribunal de police correctionnelle le fait incriminé (en l'espece, un délit d'audience), dès lors qu'elle n'a ajouté à ce fait aucune circonstance nouvelle. Cass., 12 juin 1909 (2“ arrel). 1.120 Comp. Rép., v Appel (mat. répressive), n. 233 et s.; l'and. Rép., v Appel correctionnel, n. 11 et s. V. Déclinatoire. Evocation. 1. (Partie civile. Citation directe. Déclaration au greffe [Défaut del. Fin de non-recevoir). Si la partie civile peut saisir la juridiction d'appel par voie de citation directe pour poursuivre l'audience, c'est à la condition d'avoir préalablement formé son appel dans les termes de l'art. 174, C. instr. crim. Cass., 5 novembre 1910. 1.172 2. Ainsi, lorsque, par sa déclaration au greffe du tribunal de simple police, la partie civile a interjeté appel au regard de l'un des deux prévenus seulement, la citation délivrée à l'autre prévenu, à l'effet de comparaitre devant le tribunal correctionnel, n'a pu valablement saisir celle juridiction d'un appel au regard de ce second prévenu. Ibid. Comp. Rép., VAppel (mat. répressive), n. 136 et s.; Pand. Rép., V° Appel de simple police, n. 200 et s. APPEL INCIDENT. (Formes. Défaut de l'appelant faute de conclure. Dénonciation à l'avoué du défaillant. Conclusions reprises à l'andience). L'appel incident est recevable contre un appelant qui fait défaut faule de conclure, alors que, plusieurs jours avant l'audience, cet appel a été dénoncé à l'avoué du défaillant par des conclusions signiliées, et qu'il a été renouvelé à l'audience. Pau, 14 janvier et 5 février 1913. 2.72 Comp. Rép., Vo Ippel (mat. civ.), 8. 4011 et s.; Pand. Rép., Yo Appel civil, n. 5503 et s. V. Appel en matière civile. APPRÉCIATION SOUVERAINE. – V. Assurance maritime. Avoué. Corruption. Divorce. Dol et fraude. Domicile. Elections (en général). Enfant naturel. Enregistrement. Loterie. Louage de services. Ollices. Outrage. Paiement ou libération. Prescription. Preuve testimoniale. Privilège. Rapport à succession. Retraites ouvrières et paysannes. Société en commandite. Testament olographe. Vol. 1. (Clause compromissoire. Nullité. Ralification tacite). La nullité de la clause compromissoire est seulement d'intérêt privé, et elle est susceptible d'etre couverte par l'accord même tacite des parties. Rennes, 5 novembre 1912. 2.17 2. Spécialement, cet accord résulte du fait par les parties d'avoir, à l'occasion d'un litige qui s'était élevé entre elles, adressé à l'arbitre qu'elles avaient constitué à l'avance amiable compositeur des notes en vue de préciser les diflicultés sur lesquelles l'arbitre avait à statuer. - Ibid. Comp. Rép., po arbitrage, n. 589 et s.; Pand. Rép., V Irbitrage civil, n. 760 el s. 4 |