Images de page
PDF
ePub

Mur

Con

allégué, sans que cet examen préjudicie en rien au droit de propriété. - Cass., 30 avril 1912. 1.35 Comp. Rep., v° Action possessoire, n. 874 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 970 et s. 6. (Dénonciation de nouvel ouvre. mitoyen. Suspension des travaux. tinuation sous la direction d'un expert. Pourvoi en cassation. · Interet [Défaut d``). Constitue une action possessoire en dénonciation de nouvel ouvre l'action d'un propriétaire, qui tend à ce que le propriétaire voisin soit contraint d'arrêter les travaux de démolition qu'il exécute sur son propre fonds, et dont le résultat, s'ils étaient poursuivis, serait d'ébranler le mur mitoyen existant entre les deux fonds. Cass., 21 février 1910 (note de M. Raviart). 1.385

7. Dans ces circonstances, le juge du possessoire a ordonné à bon droit la suspension des travaux. - Ibid.

8. Et si, en ordonnant la suspension des travaux, le juge a réservé au defendeur la faculté de les continuer de la manière qui serait prescrite par les experts, cette disposition, toute de faveur pour le défendeur, ne peut lui ouvrir Ibid. un moyen de cassation.

Comp. Rep., vis Action possessoire, n. 137 et s., Cassation (mat. civ.), n. 1073 et s., 1094; Pand. Rep., vis Action possessoire, n. 17 et s., Cassation civile, n. 17 et s., 100. V. Chemin vicinal. Référé.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 7.
ASSEMBLÉE ILLICITE. V. 11 et s.
ATTRIBUTION DES TITRES. V. 30 et s.
BANQUIER. V. 7 et s., 12 et s.

CHAMBRE SYNDICALE. V. 1 et s., 23.

1. Chambre syndicale. Recours contre les délibérations). Si l'art. 22 de l'arrêté du 27 prair. an 10 et l'art. 82 du décret du 7 oct. 1890 donnent au ministre des finances, dans un intérêt économique et financier, le droit de contester les délibérations des chambres syndicales d'agents de change, ces textes n'ont eu ni pour but ni pour effet de ranger les chambres syndicales élues par les compagnies d'agents de change parmi les autorités administratives, dont les actes sont, aux termes de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 17 février 1911.

[ocr errors]

3.112

2. Le fait qu'un particulier s'est adressé au ministre des finances pour obtenir l'annulation du règlement pris par une chambre syndicale d'agents de change, et que le ministre n'a point répondu dans le délai de quatre mois fixé par l'art. 3 de la loi du 17 juill. 1900, ne change pas la nature de l'acte attaqué, et ne saurait, par suite, donner competence à la juridiction administrative pour en connaître. Ibid.

3. Mais il appartient à l'intéressé d'exercer devant l'autorité judiciaire toutes actions contre la chambre syndicale, et de poursuivre contre elle toutes les réparations auxquelles il peut avoir droit. Ibid.

Comp. Rép., v° Agent de change, n. 667 et 8.; Pand. Rép., eod. verb., n. 580 et s. COMMIS. V. 25 et s.

[blocks in formation]

LIEU DU DÉLIT. V. 22 et s.
LIVRAISON. V. 26, 29 et s.
MARCHÉ PAR DIFFÉRENCES. V. 6 et s.
MINISTRE DES FINANCES. V. 1 et s., 28.

4. (Monopole. — Immixtion). — L'art. 76, C. comm., confère aux seuls agents de change le droit absolu de faire des négociations d'effets publics et autres susceptibles d'être cotés. Cass., 4 février 1910 (3 arrêts) (note de M. Lyon-Caen).

1.65

5. De cet article, qui est d'ailleurs en parfaite concordance avec les dispositions légales antérieures, il résulte qu'aucune négociation, c'est-à-dire aucune opération de bourse ayant pour objet des effets publics ou assimilés, ne peut être licitement réalisée sans le concours d'un agent de change. Ibid.

6. S'il est vrai qu'on ne saurait considérer comme constituant une opération de bourse, rentrant dans ces prévisions, le fait, notamment, par un propriétaire de titres, de les vendre directement à un acheteur auquel livraison en est faite: il en est autrement, lorsqu'il s'agit d'opérations ne comportant ni détention ni livraison de titres, et se soldant par des différences. Cass., 4 février 1910 (1o et 2o arrêts), précités.

7. Spécialement, lorsqu'un arrêt constate que des banquiers se portent, au gré de leurs clients,

acheteurs ou vendeurs aussi bien de valeurs admises à la cote officielle que de celles du marché libre; que ces opérations consistent très rarement en ventes où achats effectifs de titres, le règlement de chaque opération s'effectuant habituellement par le paiement d'une différence, il apparaît de ces constatations, souveraines en fait, que les opérations visées représentent, au sens de l'art. 76, C. comm., des négociations, qui, s'appliquant à des valeurs admises à la cote, ne peuvent être réalisées licitement sans l'intervention d'un agent de change. Ibid.

8. De même, une condamnation pour immixtion dans les fonctions d'agent de change est justifiée par l'arrêt qui constate qu'un banquier a faisait commerce habituel de recueillir des offres et demandes d'effets admis à la cote officielle, qu'il procurait à ses clients le moyen d'effectuer sur ces effets, en dehors de la Bourse, et sans recourir au ministère d'agents de change, des opérations qui n'auraient pu être régulièrement effectuées sans le ministère de ces officiers publics ». - Cass., 4 février 1910 (3o arrêt), précité.

9. En cas d'immixtion dans les fonctions d'agent de change, la sanction de la nullité et la sanction pénale sont encourues simultanément et constituent un système de répression indivisible par suite, la pénalité édictée par l'art. 8 de la loi du 28 vent. an 9 doit être prononcée dans les mêmes cas où la nullité de l'opération est encourue. Cass., 4 février 1910 (3 arrêts), précités.

10. Et la sanction pénale est encourue, encore bien que les opérations incriminées, rentrant dans celles qui sont réservées aux agents de change, auraient emprunté une forme interdite à ces officiers publics par l'art. 85, C. comm. Ibid. ou par toute autre disposition légale.

11. En interdisant, sous les peines portées du chef d'immixtion illégale, de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse pour proposer et faire des négociations, l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 10 a visé les assemblées tenues pour proposer et faire des opérations réservées aux agents de change. Cass., 4 février 1910 (1 el 2 arrêts), précités.

12. Constitue le délit de tenue d'assemblée illicite, la réunion dans une salle ouverte au public, aux heures de la Bourse, par des banquiers, où les cours sont indiqués par des appels ainsi que par des inscriptions sur un tableau. Cass., 4 février 1910 (1r arrêt), précité.

...

13. Et où les opérations, qui constituent de pures spéculations, sont constatées par un échange de bulletins entre le public et les banquiers. Cass., 4 février 1910 (1°* et 2o arrêts), précités.

14. On ne saurait confondre les opérations effectuées dans les ventes incriminées avec la vente directe, à guichets ouverts, par une maison de banque, des titres qu'elle posséderait. Cass., 4 février 1910 (2° arrêt), précité.

15. Mais le délit de tenue d'assemblée illicite n'implique nullement, ni que les personnes assemblées aient effectué ensemble des marchés en se portant réciproquement vendeurs ou acheteurs, au lieu de n'avoir toutes été en rapport qu'avec l'une d'elles. Cass., 4 février 1910 (1r arrêt), précité.

16.... Ni que les négociations aient eu pour résultat de déterminer des cours indépendants de ceux de la Bourse. Cass., 4 février 1910 (1 et 2 arrêts), précités.

17. Le fait qu'une partie des opérations portait sur des valeurs du marché libre, et que quelques-unes de celles qui avaient pour objet des effets publics auraient été suivies de réalisation effective, ne saurait exclure non plus le délit, alors que les assemblées incriminées avaient en même temps pour objet, d'une manière essentielle, des opérations de bourse ayant un caractère illicite. Cass., 4 février 1910 (1er arrêt), précité.

18. Le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change ayant, par lui-même, une existence indépendante de celle du délit de tenue d'assemblée illicite, les deux préventions peuvent être cumulativement retenues, sans qu'il y ait grief de qualification double d'un fait unique. Cass., 4 février 1910 (1° arrêt), précité.

19. Il est sans intérêt de rechercher si la disposition de l'art. 3 de l'arrêté des consuls du 27 prair. an 10, qui interdit les assemblées en dehors de la Bourse et en frappe la tenue d'une amende, a été édictée en dehors de la délégation donnée au pouvoir exécutif par l'art. 11 de la loi du 28 vent. an 9; en effet, l'arrêté du 27 prair. an 10 a été exécuté sans être attaqué devant le Sénat, et a, dès lors, force de loi, aux termes de la Constitution de l'an 8. Cass., 4 février 1910 (2o arrêt), précité. 20. On ne saurait admettre que la seule sanction applicable n'est plus que celle de l'art. 471, 15°, C. pén.; il en est ainsi pour les anciens édits et règlements de police locale sur les matières attribuées par la législation actuelle au pouvoir réglementaire de l'Administration, mais non pour ceux qui traitent d'une matière de police générale, et ne rentrent, ni dans les attributions municipales, ni dans celles d'autres autorités administratives. Ibid.

[blocks in formation]

23. Il suit de là qu'en pareil cas, c'est à bon droit que l'intervention de la Chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris a été admise. Ibid.

24. Il n'y a donc pas, dans ces circonstances, à examiner si la négociation des effets publics est libre partout où il n'existe pas de parquet d'agents de change. — Ibid.

Comp. Rép., v° Agent de change, n. 200 et s., Suppl., eod. verb., n. 200 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 132 et s., Suppl., eod. verb., n. 12 et s., et v° Valeurs mobilières, n. 47 et s.

NÉGOCIATION. V. 4 et s., 28 et s.
NULLITÉ. V. 9 et s.

OPPOSITION. V. 30.

PARIS (VILLE DE). V. 22 et s., 28.

PARQUET. V. 24.

PEINE. V. 9 et s., 19 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 7, 25 et s.

RECOURS EN GARANTIE. V. 30.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR. V. 2, 28 et s. 25. (Responsabilité).

[ocr errors]

Le rejet de l'action en responsabilité formée contre un agent de change, à raison de détournements commis par un de ses employés au préjudice du demandeur, est justifié par les juges du fond, qui constatent, d'une part, que, par l'emploi qu'il occupait, l'employé ne pouvait jamais avoir de rapports avec la clientèle, que, spécialement, il n'était pas préposé au soin de concourir aux opérations qui lui ont permis de commettre ses détournements, et, d'autre part, que c'est à cet employé personnellement que le demandeur a fait confiance, sachant qu'il n'était, ni un des fondés de pouvoirs, ni un des employés principaux, et ne pouvait engager son patron. Cass.. 4 décembre 1912.

1.132

26. En l'état de ces constatations, il importe peu que l'employé infidèle ait parfois usé, pour se faire remettre des fonds par le demandeur, du papier à lettre de la charge, avec sa signature précédée de la griffe: « par procuration de l'agent », dès lors que le demandeur savait que ce papier était à la disposition des employés. — Ibid.

[blocks in formation]
[ocr errors]

28. (Titres au porteur. Délai de livraison). Le règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris du 30 janv. 1899, ayant été établi en vertu de l'art. 52 du décret du 7 oct. 1890, qui vise, en termes généraux, les rapports des agents de change et de leurs donneurs d'ordre, et ayant été, suivant la prescription de l'art. 82 du même décret, homologué par le ministre des finances, et publié au Journal officiel, a force obligatoire au regard des donneurs d'ordre vendeurs comme dans les rapports des agents de change entre eux ou avec leurs clients acheteurs. Cass., 1er mai 1911.

1.161

29. Il en est ainsi spécialement de l'art. 40 du règlement de 1899, d'après lequel les effets au porteur, négociés au comptant, doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation. — Ibid.

30. Par suite, l'agent de change, obligé de tenir compte d'une opposition pratiquée sur les titres au porteur qu'il a vendus pour le compte de son client, en raison de ce que cette opposition est antérieure à l'attribution des titres à un acheteur, a un recours en garantie contre son client, auquel il a versé le prix des titres, si, au jour de l'opposition, le délai de dix bourses, imparti pour la livraison par le règlement de 1899, n'était pas expiré. Ibid.

31. Il ne saurait être allégué que le délai dont il s'agit, prévu pour la livraison, ne s'applique pas à l'attribution; par titres livrés, le règlement entend les titres attribués à l'acheteur sur les livres de l'agent vendeur, cette attribution en transportant la propriété à l'acheteur. Ibid.

Comp. Rep., Suppl., vo Agent de change, n. 450 et s.; Pand. Rep., v° Valeurs mobilières, n. 533, 797 et s.

VALEURS COTÉES. V. 4, 7, 17.
VALEURS NON COTÉES. V. 7, 17.

VENTE DIRECTE. V. 6, 14.

V. Diffamation. Titres au porteur.

AGRÉÉ.

[ocr errors]

1. (Honoraires. Mandat. Convention. Réduction. Pouvoir du juge. — Taxe par la chambre des agréés. Approbation par le président du tribunal de commerce.

Action en paiement). L'agréé, n'étant qu'un simple mandataire des parties, sans caractère légal, est obligé de justifier à son mandant des peines et soins qu'il a donnés à l'affaire dont il a été chargé, pour permettre aux juges, saisis du différend, d'apprécier si les honoraires qu'il réclame sont proportionnés au service rendu. Paris, 23 janvier 1912. 2.27

2. I importe peu que le montant des honoraires réclamés par l'agréé à son client ait été taxé par la chambre des agréés, et approuvé par le président du tribunal de commerce, cette faxe n'ayant que le caractère d'un règlement intérieur inopposable aux parties plaidantes. — Ibid.

3. Spécialement, si le montant des honoraires de l'agréé avait été fixé, par une convention intervenue entre lui et son client, à un chiffre inférieur au montant de la taxe, l'agréé ne peut demander des honoraires supérieurs à ceux déterminés par la convention qu'à la condition d'établir que l'affaire a nécessité un surcroit de travail, qu'il n'avait pu prévoir lors de la convention. Ibid.

4. Et le client ne peut, de son côté, obtenir une réduction du chiffre d'honoraires fixé par la convention qu'à la condition de prouver que l'agréé a mal ou incomplètement rempli la mission dont il était chargé. - Ibid.

Comp. Rep., v° Agréé, n. 9 et s., 103 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 44 et s., 242 et s. V. Garantie.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Siège social. Directeur de la société. Association sans but lucratif). Lorsqu'il est constaté qu'une association, qui a pour objet la fondation d'une église et l'exploitation d'une école, sans être une véritable société, à défaut de but lucratif, a néanmoins une personnalité morale, cette association, d'une part, se livrant aux opérations prévues par ses statuts, et, d'autre part, étant régie, à raison de la forme anonyme qu'elle a adoptée, par la loi du 24 juill. 1867, l'assignation qui lui a été donnée est valablement, en application des art. 68 de la loi du 24 juill. 1867, et 69, 6, C. proc., délivrée au siège social. Cass., 22 mars 1910.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. (Appel en matière civile. — Délai). — Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'Algérie est d'un mois, alors même que l'appelant et l'intimé sont domiciliés en France. Alger, 16 janvier 1911. 2.182

2. En ce cas, le délai d'un mois doit être augmenté d'un jour par cinq myriamètres (et non d'un jour par myriamètre), à raison de la distance qui sépare le domicile de l'appelant de celui de l'intímé. — Ibid.

Comp. Rép., v Algérie, n. 3194 et s., Suppl., eod. verb., n. 1363 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 543 et s.

APPROBATION. V. 10 et s.

ASSESSEURS. V. 5.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 12.

CAPACITÉ. V. 8.

CASSATION. V. 4.

COMPÉTENCE. V. 12.

[blocks in formation]

7. Il en est ainsi spécialement de la décision qui, en matière de meurtre, écarte l'excuse de provocation par coups et blessures graves envers les personnes. Ibid.

Comp. Rép., v Algérie, n. 3800, Suppl., eod. verb., n. 782 et s.; Pand. Rep., v° Algérie, n. 587 et s., Suppl., eod. verb., n. 39 et s., 503 et s., 587 et s.

DÉCLARATION DE LA COUR CRIMINELLE. V. 6 et s.
DÉLAI. V. 1 et s., 11.
DÉLAI DE DISTANCE. V. 2.
DIVORCE. V. 9.

DOMAINE PUBLIC. V. 10 et s.
DOMICILE EN FRANCE. V. 1.

ENTRAVE AUX ENCHÈRES. V. 10.
ERREUR. V. 5.

ETAT (L'). V. 11 et s.

EXCUSE DE PROVOCATION. V. 7,
FEMME MUSULMANE. V. 8.

GOUVERNEUR GÉNÉRAL, V. 10 et s.
INDIGÈNES MUSULMANS. V. 3 et s., 8.
KABYLE. V. 3.

LANGUE ARABE. V. 3.

LANGUE KABYLE. V. 3.
LÉGALITÉ. V. 13.

LISTE DES ASSESSEURS. V. 5.

LOI MUSULMANE. V. 8.

MAJORITÉ. V. 6 et s.

MEURTRE. V. 7.

MOYEN NOUVEAU. V. 4.

MUSULMANS. V. 3 et s., 8.

NOTIFICATION A L'ACCUSÉ. V. 3 et s.
NULLITÉ. V. 3 et s.

8. (Partie civile. Femme musulmane). La capacité de la femme musulmane pour agir comme partie civile devant une juridiction de répression est réglée, non par la loi française, mais par la loi musulmane. Cass., 6 février 1.600

1913.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Comp. Rép., v° Algérie, n. 1081 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 364.

VENTE AUX ENCHÈRES. V. 11 et s. 10. (Ventes domaniales). Le gouverneur général de l'Algérie fait une exacte application de l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904, portant règlement d'administration publique sur la vente des terres domaniales en Algérie, qui lui donne le droit de refuser son approbation aux adjudications entachées d'un vice de forme, en refusant d'approuver l'adjudication d'un lot de terrains domaniaux, à raison des manoeuvres frauduleuses employées pour empêcher les concurrents de l'adjudicataire de prendre part à l'adjudication prononcée au profit de ce dernier. - Cons. d'Etat, 25 novembre 1910.

3.53

11. Lorsqu'une vente d'immeubles appartenant à l'Etat, en Algérie, a été faite aux enchères, cette vente, tant par application de l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904, qui donne au gouverneur général le droit, pendant un délai de deux mois, de refuser son approbation à la vente, soit pour vice de forme, soit pour inobservation des dispositions de l'art. 4 du même décret, qu'en application de l'arrêté du gouverneur général réglant les conditions de la mise en vente, et qui dispose que,« lorsque l'approbation est refusée, la vente doit être considérée comme nulle et non avenue »>, doit,

[merged small][ocr errors][merged small]

12. C'est là une conséquence nécessaire du refus d'approbation, et la juridiction civile, saisie d'une demande en déguerpissement formée par l'Etat contre l'adjudicataire, et compétente pour statuer sur les effets d'une vente de cette nature, ne peut, après avoir constaté le défaut de consentement de l'Etat, partie venderesse, qu'en déduire l'inexistence de la vente, quel qu'ait pu être le motif du refus d'approbation du gouverneur général. - Ibid.

13. Elle n'a donc pas à surseoir à statuer sur la demande en délaissement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité administrative sur la légalité du motif invoqué par la décision du gouverneur général, dont la régularité, quant à la forme, n'est pas contestée, et dont le sens est clair et précis. Ibid.

Comp. Rép., v Compétence administrative, n. 56 et s., Suppl., vo Algérie, n. 2123 et s.; Pand. Rép., v Algérie, n. 280 et s., Autorité administrative (Actes de l'), n. 139 et s., Colonisation de l'Algérie, n. 213 et s. V. Caution-Cautionnement. traitements.

[ocr errors]

Pensions et

ALIENATION. V. Communauté conjugale. - Dot. Enregistrement. Notaire. brogé tuteur.

ALIÉNÉS.

[ocr errors]

Su

Recouvrement.

[ocr errors]

(Frais de traitement. Administration de l'enregistrement. Instance. Mémoires). L'art. 27 de la loi du 30 juin 1838 disposant que le recouvrement des frais de transport, d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements d'aliénés sera poursuivi et opéré à la diligence de l'Administration de l'enregistrement, la procédure admise pour le recouvrement de ces frais est celle qui est organisée pour les instances en matière d'enregistrement par les art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9, lesquels prescrivent que l'instruction doit se faire par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries ». Cass., 21 juin 1.579

1911.

Comp. Rép., v° Aliéné-Aliénation mentale, n. 164 et s.; Pand. Rép., v° Aliénés, n. 368

et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

la commune, s'il résulte des circonstances de la cause que le retard apporté dans la délivrance de l'alignement doit être attribué, non à la négligence du maire, mais à la longueur des délais nécessités par l'instruction de la demande. Cons. d'Etat, 28 juin 1912, précité.

4. Alors d'ailleurs que le propriétaire qui a demandé l'alignement ne justifie pas que ce retard lui ait causé un préjudice. Ibid.

Comp. Rép., vo Alignement, n. 590 et s., 597 et s., 603 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 533 et s., 541 et s.

5. (Servitude de reculement. Maire. Autorisation d'exhaussement. Interdiction de travaux confortatifs. Retrait d'autorisation. Violation des droits acquis. Excès de pouvoir). Lorsqu'un maire a autorisé le propriétaire d'un immeuble assujetti à la servitude de reculement à exhausser cet immeu-ble d'un étage, à la condition de ne pas exécuter de travaux confortatifs dans les parties existantes de l'immeuble, il excède ses pouvoir et viole les droits acquis, en interdisant ultérieurement l'exécution de travaux nécessaires pour supporter la toiture du bâtiment surélevé, travaux qui ne devaient pas atteindre l'ancien mur de face de l'immeuble et en prolonger la durée. Cons. d'Etat, 20 janvier 1911. 3.88 Comp. Rép., ° Alignement, n. 848 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 247 et s.

6. (Travaux confortatifs. — Contravention. Poursuites. Contestation sur le caractère confortatif. Autorité judiciaire. Sursis à statuer. Arrêtés du maire et du préfet. Recours au Conseil d'Etat. Recours pour excès de pouvoir). Lorsque le juge, saisi d'une contravention pour exécution de travaux dont le caractère confortatif est contesté, a sursis à statuer jusqu'après décision de l'autorité administrative sur ce point, les arrêtés du maire et du préfet, qui déclarent que les travaux ont un caractère confortatif, peuvent être déférés au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 20 janvier 1911 (sol. implic.).

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1. (Conjoint survivant. Loi du 9 mars 1891. Action en justice. Délai. Motifs de jugement ou d'arrêt. Chef spécial de conclusions. Qualités. Mention [Absence de]). Le délai d'un an, accordé à l'époux survivant, par l'art. 205, C. civ., modifié par la loi du 9 mars 1891, pour réclamer des aliments à la succession de son conjoint prédécédé, est un délai de rigueur. Cass., 21 février 1911. 1.434 2. A défaut de reconnaissance amiable de la dette alimentaire, le créancier de cette dette doit, pour la conservation de son droit, et sous peine de déchéance, produire sa réclamation, sous la forme d'une action en justice, dans ledit délai. — Ibid.

-

3. Et la décision, qui déclare l'action tardive pour avoir été exercée plus d'un an après le décès, n'a pas à rechercher si le demandeur aurait pu bénéficier de la prolongation de délai accordée par la loi jusqu'à l'achèvement du partage, alors qu'il ne résulte pas des qualités que ce moyen ait fait l'objet d'un chef spécial de conclusions. Ibid.

Comp. Rép., vis Aliments, n. 93, Successions, n. 2426, 2427; Pand. Rép., v° Aliments, n. 508 et s. 4. (Divorce. Cessation de l'obligation alimentaire). La prononciation du divorce a pour conséquence de rompre le lien conjugal, et de produire un changement d'état qui affranchit chaque époux des obligations alimentaires. Cass., 22 avril 1913.

1.356

Comp. Rép., v° Aliments, n. 91 el s.; Pand. Rép., v Aliments, n. 43 et s.

5. (Epoux. Soins médicaux. Honoraires de médecin. Décès du mari. Femme. Dette alimentaire. Séparation de biens. · Renonciation à la succession). L'obligation alimentaire dont les époux sont tenus à l'égard l'un de l'autre, quel que soit leur régime matrimonial, comprend, non seulement les aliments proprement dits, mais encore tout ce qui est indispensable à l'existence le logement, les vêtements, les soins à donner et les dépenses à faire en cas de maladie. Bordeaux, 29 juillet 1912. 2.809 6. Le tiers, qui a fourni à un époux des préstations ayant un caractère alimentaire, peut, après la mort de celui-ci, réclamer à son conjoint le montant des prestations fournies. Ibid.

-

:

7. Spécialement, le chirurgien qui a opéré le mari peut, après le décès de celui-ci, réclamer à la femme le paiement de ses honoraires. Ibid.

8. Il importe peu que la femme soit mariée sous le régime de la séparation de biens, et qu'elle ait renoncé à la succession de son mari. · Ibid.

9. Il en est ainsi surtout, alors que l'assistance prêtée par la femme au mari, les pourparlers engagés et suivis par elle, sa situation de fortune, son attitude générale, ont laissé croire au chirurgien qu'il lui serait loisible de s'adresser, pour le paiement de ses honoraires, à l'un et à l'autre époux, et que cette attitude de la femme peut même être interprétée comme comportant un engagement personnel de sa part. Ibid.

Comp. Rép., v° Aliments, n. 275 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 615 et s.

V. Enfant naturel. Saisie-arrêt.

ALLIE-ALLIANCE.

dit.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ALLUMETTES CHIMIQUES.

(Bois d'allumettes. Fabrication. Débitage. Autorisation [Défaut d']. - Bois de plus de 10 centimètres. Contravention [Absence de]). - L'art. 42 de la loi de finances du 8 avril 1910 n'assujettit les fabricants ou industriels qui se livrent au débitage des bois d'allumettes à l'obligation de se munir d'une autorisation préalable de la Régie que dans le cas où les bois qu'ils débitent ont moins de 0,10 de longueur. Cass., 27 juillet 1912 (2 arrêts). 1.342

Comp. Rép., v° Allumettes, n. 107 el s.; Pand. Rép., v Allumelles chimiques, n. 36 et s. V. Colonies.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ANIMAUX.

[ocr errors]
[ocr errors]

1. (Animaux domestiques. Mauvais traitements. Loi du 2 juill. 1850. Cheval. Collier. Blessures légères. Voie publique. Publicité [Absence de]). Une blessure, qui consiste dans une écorchure, légère et récente, causée par son collier à un cheval, n'a pas le caractère de mauvais traitements exercés abusivement contre cet animal, dans le sens de la loi du 2 juill. 1850. — Trib. de simple pol. de Paris, 20 novembre 1912 (sol. implic.) (note de M. Ruben de Couder). 2.321

2. En tout cas, cette blessure, constatée alors que le cheval circulait sur la voie publique, ne remplit pas la condition de publicité exigée par la loi du 2 juill. 1850 pour que les mauvais traitements envers les animaux soient punissables, si, pour voir la blessure, il est nécessaire de soulever le collier. Trib. de simple pol. de Paris, 20 novembre 1912, précité.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Mauvais traiLoi du 2 juill. 1850. Mulet appartenait à autrui. Blessures volontaires. Loi des 28 sept.-6 oct. 1790). La loi du 2 juill. 1850 punissant uniquement les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques par les propriétaires de ces animaux ou les personnes qui en ont le soin ou la conduite, il ne saurait en être fait application à l'individu, qui, ayant trouvé sur son terrain un mulet qui appartenait à autrui, l'a poursuivi jusqu'en dehors de son terrain, et lui a donné, alors qu'il en était sorti, des coups qui ont occasionné des blessures. - Trib. corr. de Constantine, 18 octobre 1912.

[ocr errors][merged small]

4. Ce fait constitue l'infraction prévue par l'art. 30, tit. 2, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, punissant toute personne qui a, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux. Ibid.

5. Cette disposition n'a été abrogée par les art. 452 et s., C. pén., qu'en ce qui concerne la partie du texte qui prévoyait le fait, par le prévenu, d'avoir donné la mort, dans les conditions qu'il détermine, à un animal domestique. Ibid.

6. Vainement on alléguerait qu'un mulet ne saurait être compris au nombre dès « bestiaux », visés par la loi du 28 sept.-6 oct. 1791; cette expression doit s'entendre dans le sens le plus large, et être appliquée à tous les animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture, et notamment aux bêtes de trait, de somme ou de charge. · Ibid.

Comp. Rép., v° Animaux, n. 246 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 311 et s.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

7. (Cerfs et biches. Dommages aux propriétés voisines. Responsabilité. priétaire d'un bois. Faule. Motif dubitatif). Le propriétaire d'un bois, dans lequel se trouvent des cerfs et biches vivant à l'état sauvage, n'est responsable des dommages causés par eux aux récoltes des fonds voisins que s'il est établi que, par son fait ou par sa négligence, il a, soit attiré ces animaux, soit favorisé leur multiplication, en telle sorte qu'ils soient devenus nuisibles. Cass., 10 février 1913. 1.374

-

8. En conséquence, la condamnation à des dommages-intérêts du propriétaire d'un bois n'est pas légalement justifiée par le jugement qui, pour accueillir la demande en dommagesintérêts formée par un riverain, d'une part, fait uniquement résulter de l'importance du préjudice subi par ce dernier la preuve de la surabondance excessive du gibier, et, d'autre part, sans relever à la charge du propriétaire du bois aucun fait précis impliquant sa faute ou négligence, se borne à dire, en termes dubitatifs, qu'il ne parait pas avoir employé des moyens de destruction suffisants ». - - Ibid.

Comp. Rep., vo Destruction des animaux

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

riers. Furetage. Motifs non contradictoires). Un jugement déclare à bon droit que le propriétaire d'un bois a commis une faute engageant sa responsabilité, à raison des dégâts causés par les lapins aux propriétés voisines, lorsqu'il constate que ces lapins étaient dans le bois en nombre excessif, que le démandeur n'avait pris pour les détruire que des mesures insuffisantes, un nombre minime de lapins ayant été tués dans les battues faites par deux chasseurs, une faible partie des terriers ayant été défoncée, les furetages n'ayant eu d'autre effet que de disperser les lapins dans les champs, et la destruction des bêtes puantes ayant favorisé leur multiplication. Cass.,

[blocks in formation]

10. Il n'y a pas d'ailleurs contradiction entre ces motifs du jugement et ceux du jugement rendu sur l'appel, qui, en adoptant les motifs du premier juge, et en constatant à nouveau l'importance des dégâts et la quantité anormale des lapins, déclare que, si le propriétaire du bois a cherché à en diminuer le nombre, il n'a pas employé en temps utile les moyens de destruction suffisants. - Ibid.

Comp. Rép., vis Bestiaux, n. 39 et s., Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, n. 271 et s., Responsabilité civile, n. 215 et s.; Pand. Rép., v Animaux, n. 141 et s., Responsabilité civile, n. 1369 et s. V. Assurances terrestres. Chasse. Chemin de fer. Responsabilité civile ou pénale.

[blocks in formation]

1. (Acte d'appel. Pluralité de jugements). Lorsque deux jugements ont été rendus le même jour, par le même tribunal, entre les mêmes parties, l'acte d'appel formé contre un seul de ces jugements, et qui se borne à indiquer la date du jugement, ne saurait être annulé, si les circonstances de la cause ne permettaient pas à l'intimé de se méprendre sur le jugement contre lequel appel était interjeté. Cass., 11 novembre 1907. 1.499 2. Il en est ainsi, notamment, si, un seul des jugements ayant été signifié, l'intimé n'a pu se méprendre sur le jugement auquel se référait l'acte d'appel, l'autre jugement n'ayant été - Ibid. signifié qu'aprés l'appel interjeté.

-

Comp. Rép., v° Appel (mat. civ.), n. 2641 et S., 2644 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 3647 et s., 3658 et s.

ACTION POSSESSOIRE. V. 4.
APPEL DU GARANTI. V. 5 et s.
APPEL INCIDENT. V. 8.
BAIL. V. 9.

CONCLUSIONS. V. 6 et s., 14. CONTRAT JUDICIAIRE. V. 12. DÉLAI DE DISTANCE. V. 9. DEMANDE EN NULLITÉ. V. 9. 3. (Effet dévolutif). Le tribunal civil, saisi de l'appel d'une sentence du juge de paix, qui, au lieu de statuer sur une question de compétence ou sur un simple incident, a jugé le fond même de la contestation, ne peut ni renvoyer de nouveau les parties devant un juge de paix, ni statuer lui-même par voie d'évocation simplement facultative; la cause lui étant dévolue en entier et de plein droit, en vertu de la loi de sa compétence, c'est à lui seul qu'il appartient de vider le litige, sauf à ordonner au préalable telle mesure d'instruction qu'il juge nécessaire. Cass., 19 mars 1.439

1913.

4. Spécialement, lorsqu'un juge de paix a statué au fond sur une action possessoire, en déclarant l'action non recevable à raison de la

APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

domanialité du terrain contesté, le tribunal' civil, qui, sur l'appel, infirme cette sentence, en décidant que le terrain n'est pas domanial, et en admettant le demandeur à prouver sa possession, ne peut renvoyer les parties devant le juge primitivement saisi, pour procéder à l'enquête et statuer ensuite au fond. Ibid.

Comp. Rép., v Appel (mat. civ.), n. 2818 et s.; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 4073 et s. ENONCIATION DU JUGEMENT ATTAQUÉ. V. 1 et s. ENQUÊTE. V. 4.

[blocks in formation]

9. (Indivisibilité). Lorsqu'une action est, par son objet, indivisible, ce qui est le cas pour la demande en nullité d'un bail introduite contre plusieurs défendeurs, le bail ne pouvant être maintenu à l'égard des uns sans l'être à l'égard des autres, l'appel peut être considéré comme valablement interjeté, au regard même de l'intimé qui a été assigné sans observation du délai de distance, si l'appel a été régulièrement formé à l'égard des autres parties en cause. Rennes, 11 mars 1912. 2.75 Comp. Rép., v Appel (mal. civ.), n. 1671 et s.: Pand. Rép., vo Appel civil, n. 2396 et s. JUGE DE PAIX. V. 3 et s. JUGEMENT AU FOND. V. 3 et s.

-

[ocr errors]

JUGEMENT NON SIGNIFIÉ. V. 2, 11.

NULLITÉ. V. 1 et s., 14.

PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. V. 9.

PLURALITÉ DE JUGEMENTS. V. 1 et s. PRESCRIPTION DE TRENTE ANS. V. 10 et s. 10. (Prescription du droit d'appeler). La prescription de trente ans étant générale et s'appliquant à tous les droits et à toutes les actions, cette prescription peut être invoquée contre celui qui reprend, par voie d'appel, une instance interrompue pendant trente années. - Cass., 29 avril 1912 (note de M. Naquet). 1. 185 11. Il n'importe que le jugement contre lequel l'appel est dirigé n'ait pas été signifié. - Ibid. 12. Le droit de déférer, par la voie de l'appel, un jugement à la juridiction supérieure constitue, d'ailleurs, un droit nouveau, qui nait du contrat judiciaire qui s'est formé entre les parties par l'effet de l'instance liée entre elles, et est essentiellement distinct de celui qui fait l'objet de l'action. - Ibid.

Comp. Rép., vo Appel (mat. civ.), n. 2100 et s., 2105; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 2981, 4022 et s.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

V. Algérie. Assistance judiciaire. — Autorisation de femme mariée. Compensation. Courtage-Courtier. Dernier ressort. Discipline. Divorce. Elections (en général). Exécution (des actes ou jugements). Frais (d'actes ou de procédure). Juge de paix. Jugement interlocutoire ou préparatoire. Ordre. Ouvrier. Péremption. Prescription. Prostitution. Prud'hommes. Retraites ouvrières et paysannes. Saisie-arrêt. Saisie immobilière.

[ocr errors]

APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE.

ARBITRAGE-ARBITRE (EN GÉNÉRAL). 25

si cet industriel ne peut pas être retenu comme complice de l'infraction commise par son employé. Dijon, 18 octobre 1912.

2.285

Comp. Rép., v° Tribunal de police correctionnelle, n. 134 et s., 159 et s.; Pand. Rép., v Instruction criminelle, n. 2503 et s., 2514. 7. (Qualification des faits. Pouvoir du juge. Délit d'audience). La Cour d'appel peut qualifier autrement que le tribunal de police correctionnelle le fait incriminé (en l'espèce, un délit d'audience), dès lors qu'elle n'a ajouté à ce fait aucune circonstance nouvelle. Cass., 12 juin 1909 (2° arrêt). 1.420

Comp. Rép., v° Appel (mat. répressive), n. 233 et s.; Pand. Rép., vo Appel correctionnel, n. 11 et s.

[blocks in formation]

1. (Partie civile. Parties défail

1. (Jugement par défaut. lantes. — Opposition. — Délai d'appel. — Partie comparante. Point de départ. Administration des eaux et forêts). Si, à raison de la généralité des termes de l'art. 203, C. instr. crim., la partie qui a comparu est déchue du droit d'appeler d'un jugement rendu par défaut au regard des autres parties, lorsqu'elle n'a pas exercé son droit dix jours au plus tard après la prononciation dudit jugement, cette déchéance n'est définitivement encourue que dans le cas où les défaillants n'ont point formé opposition, ou n'ont point comparu sur l'opposition qu'ils avaient formée. Cass., 19 décembre 1912. 1.476

2. Il résulte, en effet, de l'art. 187, C. instr. erim., que la condamnation par défaut sera non avenue, au cas d'une opposition suivie de comparution, qui, en faisant tomber le jugement, et, par voie de conséquence, tout acte de procédure intermédiaire, remet nécessairement la cause et les parties au même et semblable état qu'auparavant. Ibid.

3. Par suite, dans le cas où les défaillants ont fait opposition, la partie qui avait comparu lors du jugement par défaut recouvre le droit d'interjeter appel du jugement contradictoire intervenu sur opposition; et, de plus, si elle avait interjeté appel du jugement de défaut, cet appel devient inellicace, et doit être réputé comme non avenu, si les défaillants forment leur opposition dans le délai, et s'ils comparaissent sur cette opposition. Ibid.

4. Doit donc être cassé l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé par l'Administration des eaux et forêts contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, sous prétexte que l'Administration aurait dù former son appel dans les dix jours du jugement rendu par défaut contre le prévenu. Ibid.

Comp. Rep., vo Appel (mat. répressive), n. 591 et s.; Pand. Rép., v Appel correctionnel, n. 241 et s.

5. (Qualification des faits. Appel de la partie civile. Appel du ministère public Absence d']. Chose jugée. Recevabilite). La partie civile qui a fait appel d'un jugement correctionnel est recevable, bien que l'action publique soit éteinte, faute par le ministère public d'avoir interjeté appel, à demander devant la Cour d'appel que la qualification du délit, telle qu'elle a été admise par les premiers juges, soit rectifiée. Toulouse, 26 juillet

1911.

2.197

Comp. Rep., v° Appel (mal. répressive), n. 398 et s.; Pand. Rep., v° Appel correctionnel, n. 78 et s.

6. (Qualification des faits. Pouvoir du juge. Chemin de fer. Fausse déclaration d'expédition. Expéditeur. Auteur principal. Complice). La Cour d'appel, qui a le droit, sur l'appel du prévenu, de disqualifier la prévention, doit, au cas où elle déclare qu'un industriel n'est pas pénalement responsable de la fausse déclaration d'expédition faite par un de ses employés, rechercher.

[merged small][ocr errors]

APPEL EN MATIÈRE DE SIMPLE POLICE. Citation directe. Déclaration au greffe [Défaut de]. Fin de non-recevoir). Si la partie civile peut saisir la juridiction d'appel par voie de citation directe pour poursuivre l'audience, c'est à la condition d'avoir préalablement formé son appel dans les termes de l'art. 174, C. instr. crim. Cass., 5 novembre 1910.

1.172

2. Ainsi, lorsque, par sa déclaration au greffe du tribunal de simple police, la partie civile a interjeté appel au regard de l'un des deux prévenus seulement, la citation délivrée à l'autre prévenu, à l'effet de comparaitre devant le tribunal correctionnel, n'a pu valablement saisir cette juridiction d'un appel au regard de ce second prévenu. — Ibid.

Comp. Rep., v° Appel (mat. répressive), n. 136 et s.; Pand. Rép., v Appel de simple police, n. 200 et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »