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Clématite.

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Pand.

1. (Mutilation. Délit rural. Code rural belge. Application aux villes et aux campagnes). — A défaut de définition légale, le mot « arbres », dans l'art. 909°, C. rural belge, qui punit « ceux qui auront écorcé ou coupé des arbres d'autrui sans les faire périr », n'a pas une signification différente de celle qu'il a dans le langage ordinaire, où il désigne des plantes ligneuses, des arbustes et des arbrisseaux, aussi bien que des arbres proprement dits. Cass. Belgique, 30 octobre

1911.

4.21

2. Les pénalités édictées par ce texte s'appliquent donc au fait d'avoir coupé en partie une clématite appartenant à autrui. - Ibid.

3. L'art. 90-9°, C. rural belge, est applicable aux villes comme aux campagnes. ibid. Comp. Rép., v° Arbres, n. 274 et s., 291; Pand. Rép., ° Arbres-Arbustes, n. 582 et s. V. Chemin vicinal.

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1. (Responsabilité. MalEntrepreneur. façons. Faute de l'architecte. Mandataire du propriétaire. Insuffisance des plans.

Action en garantie). Par application du principe que le mandataire qui a commis une faute est responsable des conséquences de cette faute vis-à-vis de tous ceux auxquels elle porte préjudice, l'entrepreneur, assigné par le propriétaire, pour lequel il a construit une maison, en responsabilité de malfaçons, est recevable à actionner en garantie l'architecte, mandataire du propriétaire, auquel il prétend faire remonter la responsabilité des malfaçons, à raison de l'insuffisance et de la défectuosité de ses plans, dans lesquels la résistance des matériaux était inexactement calculée. 30 juin 1913.

Pau, 2.254

Comp. Rép., vo Architecte, n. 107 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 370 et s.

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2. (Responsabilité. Entrepreneur. Travail à forfait. Malfaçons. Erreur de plan. Pieuve [Charge de la]). L'entrepreneur, qui, s'étant engagé à édifier, pour le compte d'une personne, et moyennant un prix à forfait, des arènes en bois, a lui-même fait dresser par un architecte de son choix les plans de l'ouvrage, qu'il a payés et fait siens, est responsable tant des erreurs des plans euxmêmes que des vices de construction qui en ont été la suite. - Cass., 28 novembre 1910. 1.518

3. Il lui appartient, en conséquence, de justitier que les constructions par lui édifiées sont conformes aux règles de l'art et répondent à Tusage auquel elles sont destinées. - Ibid.

4. Si donc, à la suite de la vérification faite par la commission municipale des travaux publics, des travaux de consolidation et de réfection partielle sont jugés nécessaires, l'entrepreneur, qui n'en a pas contesté la nécessité, et qui s'est borné à soutenir que, n'ayant été ni prévus aux plans ni compris dans le forfait, ils ne pouvaient être à sa charge, n'est pas fondé à faire grief à l'arrêt qui l'a condamné à en

supporter les frais d'avoir violé les règles de la procédure, en lui imposant l'obligation d'établir que les modifications exigées par la municipalité n'étaient pas nécessaires. Ibid.

Comp. Rép., vo Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 1222 et s.; Pand. Rép., v Architecte, n. 552 et s.

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5. Travaux publics. Décompte accepté. Revision de compte. Fin de non-recevoir. Action en responsabilité contre l'architecte. Action de mandat). L'art. 541, C. proc., qui met obstacle à la revision d'un décompte signé par les parties, sauf en cas d'omission, de faux ou de double emploi, s'il est opposable au maître de l'ouvrage. exerçant une action en revision de compte contre l'entrepreneur, ne l'est pas au maître de l'ouvrage, exerçant contre son architecte une action directe en responsabilité, à raison des fautes que ce dernier aurait commises dans l'accomplissement de son mandat. Cons. d'Etat. 7 décembre 1910. Comp. Rép., vo Compte (Reddition de), n. 366 et s.; Pand. Rép., v° Mandat, n. 819 et s. ARMATEUR.

3.61

1. (Responsabilité [Clause de non-]. Faules du capitaine. — Faules personnelles. Faules des agents. Perte des marchandises.

Motifs de jugement ou d'arrêt. Motifs insuffisants). Lorsque le connaissement, par lequel une Comp. de navigation s'est engagée à effectuer un transport, soit par ses navires, soit par navires étrangers, stipule que la Comp. ne sera pas responsable de ses fautes et de celles de ses agents, ni des fautes du capitaine et des gens de l'équipage, si la première de ces deux clauses ne peut avoir pour effet d'affranchir la Comp. de toute responsabilité, elle a pour conséquence de mettre la preuve des fautes qu'elle aurait commises à la charge de l'expéditeur. · Cass., 6 mars 1912.

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1.355 2. Quant à la clause d'exonération des fautes du capitaine et des gens de l'équipage, elle produit un effet absolu. Ibid.

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, en cas de non-représentation des marchandises au destinataire, condamne la Comp. à en payer la valeur à l'expéditeur, sans relever, ni à sa charge, ni à la charge d'une autre Comp., qu'elle s'est substituée en cours de transport, aucun fait précis de faute, et sans s'expliquer sur la clause d'exonération des fautes du capitaine et des gens de l'équipage. - Ibid.

Comp. Rép., v Armateur, n. 170 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 399 et s. V. Marine-Marins.

ARMÉE.

ADMISSION A LA RETRAITE. V. 20, 22.
AGENTS CIVILS. V. 15, 38.

ANCIENS MILITAIRES. V. 6, 14 et s., 18 et s.
ANCIENNETÉ. V. 15, 21 et s.

ANNULATION. V. 6, 10, 13, 15, 18 et s. 1. (Artillerie. Officiers d'infanterie). La loi du 24 juill. 1909, qui a créé de nouveaux corps d'artillerie, ne contenant pas de dispositions spéciales touchant la manière dont seraient constitués les cadres d'officiers de ces nouveaux corps, il appartenait au Président de la République, en vue d'assurer l'exécution de cette loi, de parer à l'insuffisance du recrutement normal des officiers, en appelant, par mesure exceptionnelle, pour permettre la constitution complète des cadres des nouvelles unités créées, des officiers d'infanterie, en nombre déterminé, à passer dans l'artillerie. Cons. d'Etat, 17 mars 1911.

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4. Et même retirer les commissions délivrées aux cantiniers par le conseil d'administration du régiment. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910 (1r arrêt), précité.

5. Les sous-officiers nommés cantiniers, ne pouvant être considérés comme de simples commerçants, doivent être admis à se prévaloir des dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910 (1r arrêt) et 29 juillet 1910 (2° arrêt) (sol. implic.), précités.

6. En conséquence, doit être annulée la décision par laquelle le colonel a retiré à un ancien sous-officier une commission de cantinier, sans avoir, au préalable, donné à l'intéressé connaissance des pièces composant son dossier, et sans lui avoir fait connaître qu'il pouvait en demander communication. Cons. d'Etat,

29 juillet 1910 (1er arrêt), précité.

7. Mais la décision, par laquelle le colonel se borne à consigner une cantine, constitue une mesure prise dans l'intérêt du bon ordre de la caserne, qui ne peut être assimilée à une mesure disciplinaire, comportant la communication préalable à l'intéressé des pièces de son dossier. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910 (2° arrêt), précité.

8. Un cantinier, qui s'est démis de ses fonctions, n'est fondé à demander, ni sa réinté– gration, ni sa nomination à un autre emploi civil. Ibid.

Comp. Rép., v° Fonctionnaire public, n. 63 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 99 et s. CAPORAL RENGAGÉ. V. 9. CLASSEMENT. V. 16 et s.

COLONEL. V. 3 et s., 6 et s.

COMMISSARIAT DES TROUPES COLONIALES. V. 38. COMMISSION DÉPARTEMENTALE. V. 12 et s. COMMUNICATION DU DOSSIER. V. 5 et s., 20, 28

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Comp. Rep., v Elat des officiers et des sous-officiers, n. 82 et s., 114 et s.; Pand. Rép., v Armée, n. 544 et s.

CONSEIL D'ETAT. V. 17, 19, 36.

12. (Conseil de revision. Composition). I ressort de l'art. 82 de la loi du 10 août 1871, aux termes duquel la commission départementale doit assigner à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton dans lequel ils devront siéger dans le conseil de revision, que chaque

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CONSEILLER GÉNÉRAL. V. 12 et s.
CONSIGNE. V. 3, 7.

CRÉATION DE RÉGIMENTS. V. 1.

CUMUL. V. 31, 32 et s.

DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 18 et s.

DÉCRET. V. 1, 24 et s., 28 et s., 37 et s. DÉFENSE (DROITS DE LA). V. 9 et s., 28 et s. DÉLAI. V. 10, 21.

DÉMISSION. V. 8.

DÉPLACEMENT POUR RAISONS DE SERVICE. V. 27.
DÉTACHEMENTS. V. 34 et s.
DROIT ACQUIS. V. 33, 35.

EMPLOIS CIVILS. V. 8, 14 et s., 31.
EMPLOI ÉQUIVALENT. V. 17.

14. (Emplois réservés aux sous-officiers). - Les lois des 18 mars 1889 et 21 mars 1905, en assurant aux sous-officiers rengagés l'attribution d'emplois civils déterminés, parmi lesquels figurent, dans une certaine proportion, ceux de sous-agents à la manutention du Mont-de-Piété de Paris, ont entendu que ces emplois leur seraient donnés avec tous les avantages qu'ils comportent, et notamment celui de concourir pour l'avancement avec les autres employés du même rang, sans que leur qualité d'anciens sous officiers rengagés pût être pour eux la cause d'une infériorité quelconque. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.67 15. Par suite, en comptant, pour déterminer l'ancienneté des sous-agents à la manutention du Mont-de-Piété, à ceux de ces fonctionnaires qui n'ont pas été nommés à titre d'anciens sousofficiers rengagés, mais qui proviennent des cadres auxiliaires de l'administration du Montde-Piété, des services antérieurs à leur nomination au grade de sous-agents titulaires, un arrêté du préfet de la Seine fait, au point de vue du concours pour l'avancement, une situation inégale aux divers sous-agents, suivant leur origine, et défavorable aux anciens sousofficiers rengagés, lesquels ont été inscrits au tableau d'ancienneté et classés après des collègues ayant servi moins longtemps qu'eux en qualité de sous-agents titulaires. En conséquence, cet arrêté doit être annulé dans celles de ses dispositions édictant les règles ci-dessus indiquées. Ibid.

16. Le classement d'un sous-officier pour un emploi déterminé ne peut pas faire obstacle à ce que l'Administration procède dans les services publics aux réorganisations que l'expérience a rendues nécessaires; mais la suppression d'un emploi, pour lequel un sous-officier a été régulièrement classé, ne peut avoir pour conséquence de le priver des avantages qu'il tient de la loi elle-même. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.120

17. S'il appartient au Conseil d'Etat de constater le droit d'un sous-officier d'obtenir, soit un emploi équivalent à celui pour lequel il avait été classé, soit tout autre dédommagement, il peut, à raison des circonstances de l'affaire, renvoyer le requérant devant le ministre, pour qu'il soit statué sur le mode de la réparation qui lui est due. — Ibid.

Comp. Rep., vis Fonctionnaire public, n. 63 et s., 194, Rengagement militaire, n. 54 et s.; Pand. Rép., vis Fonctionnaire public, n. 99 et s., 233 et s., Recrutement, n. 713 et s.

V. 2 et s., 31.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 13, 15, 28. FIN DE NON-RECEVOIR. V. 18, 36. FRAIS DE ROUTE. V. 38.

GRADE SUPÉRIEUR. V. 21 et s.

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INDEMNITE DE DÉPLACEMENT. V. 27. INSTRUCTION MINISTÉRIELLE. V. 33. LIEUTENANTS D'INFANTERIE. V. 24 et s. MANUTENTION DU MONT-DE-PIÉTÉ. V. 14 et s. MARECHAL DES LOGIS. V. 32 et s. 18. (Médaille militaire). Si la médaille militaire peut être accordée aux anciens militaires remplissant certaines conditions déterminées, un ancien militaire n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la guerre, s'appuyant sur le motif qu'il a cessé d'appartenir à l'armée, a refusé de le proposer pour la médaille militaire. Cons. d'Etat, 12 mai 1911.

3.165

19. En tout cas, un pourvoi tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la guerre, qui a rejeté la demande d'un ancien militaire en vue d'obtenir la médaille militaire, doit être rejeté, alors que le requérant n'invoque aucun motif de droit tiré d'un texte de loi ou de règlement, et se fonde uniquement sur des considérations qui ne sont pas susceptibles d'être soumises au Conseil d'Etat à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 1er décembre 1911.

3.165

Comp. Rep., v Compétence administrative, n. 744 et s.; Pand. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 937 et s., 1107 et s.

MINISTRE DE LA GUERRE. V. 17, 18 el s., 28, 38.
MISE A LA RETRAITE. V. 28.
MISE EN DEMEURE. V. 28.
MONT-DE-PIÉTÉ. V. 14 et s.
NON-ACTIVITÉ. V. 28 et s.
NOTIFICATION. V. 10 et s.
NOUVEL EMPLOI. V. 8, 31.

OFFICIERS. V. 1 et s., 20, 21 et s., 27, 28 et s., 30, 34 et s.

20. (Officiers.

Admission à la retraite).

- Lorsqu'un officier a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et ravé des contrôles de l'armée, et lorsque cette décision est devenue définitive, cet officier n'a plus aucun droit à la communication de son dossier. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.119 Comp. Rép., v° Pensions et retraites militaires, n. 49 et s.; Pand. Rép., vis Armée, n. 490 et s., Retraites et pensions, n. 979 et s. 21. (Officiers. Avancement). Aucun texte de loi ni de règlement ne conférant à des officiers susceptibles d'être nommés à un grade supérieur le droit d'être promus à ce grade dans un délai déterminé à partir du jour où se produisent les vacances, un officier, qui ne prétend pas que des nominations aient été faites au mépris de ses droits à l'ancienneté, n'est pas fondé à prétendre qu'au moment où ces nominations ont eu lieu, il aurait dû être promu au grade supérieur, par le motif qu'à ce moment, il existait d'autres vacances dans ce grade. - Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.119

22. Il n'est pas fondé davantage à prétendre que, des vacances existant dans le grade supérieur au sien, au moment de son admission à la retraite, il aurait dù être nommé au grade supérieur, et, par suite, admis à la retraite comme titulaire de ce dernier grade. — Ibid.

23. Aucun officier ne peut, en dehors du cas d'interruption de service, prévu par l'art. 16 de la loi du 14 avril 1832, être privé de son ancienneté, telle qu'elle est déterminée par cette loi, s'il n'a pas renoncé volontairement à cette ancienneté ou à une partie de ses avantages. Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.125

24. En conséquence, aucune disposition de loi n'obligeait le Président de la République à subordonner à une renonciation à leur ancienneté le passage d'un certain nombre de lieutenants d'infanterie dans l'arme de l'artillerie, en telle sorte que ces officiers prendraient rang après les lieutenants d'artillerie les moins anciens dans cette arme. Ibid.

25. Mais le Président de la République pouvait le faire, s'il le jugeait utile, et il lui appartenait alors de préciser les avantages d'ancienneté auxquels ces officiers doivent renoncer pour être admis à changer d'arme. - Ibid.

26. Par suite, le Président de la République n'excède pas ses pouvoirs, en décidant que les lieutenants d'infanterie admis à passer dans l'artillerie conserveront leur ancienneté et prendront rang à la suite des lieutenants d'artillerie ayant la même ancienneté qu'eux, et que ceux dont l'ancienneté était antérieure au 1er janv. 1904 devront renoncer à une partie des avantages de leur ancienneté, et prendre rang à partir de cette date. Ibid.

Comp., Rép., v° Etat des officiers et des sous-officiers, n. 12 et s., 51; Pand. Rép., vis Armée, n. 111 et s., Retraites et pensions, n. 1265 et s.

27. (Officiers. Indemnité de déplacement). Un officier, détaché isolément du lieu de sa garnison ordinaire, pour être envoyé dans une ville où se trouve une fraction de son régiment, et où il doit concourir à l'instruction des réservistes, doit être regardé comme un militaire effectuant isolément un déplacement motivé par des raisons de service, et, par suite, il a droit à l'indemnité journalière pendant le déplacement qu'il a effectué. - Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.27

28. (Officiers. Mise en non-activité). Est entachée d'excès de pouvoir la décision présidentielle mettant un officier en non-activité par retrait d'emploi, alors que, cet officier ayant été appelé par le ministre de la guerre

fournir des explications sur les faits à lui reprochés, il ne lui a pas été, à ce moment, donné connaissance de toutes les pièces composant son dossier, mais seulement d'un rapport préfectoral le concernant, et que, n'ayant pas été avisé qu'une mesure disciplinaire allait être proposée contre lui, l'officier n'a pas été mis en demeure de demander communication intégrale de son dossier. - Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.26

29. Mais un officier, qui, informé qu'il était l'objet d'une proposition de mise en non-activité par retrait d'emploi, a pris connaissance de toutes les pièces composant son dossier au moment où communication lui en a été donnée, n'est pas fondé à prétendre que le décret prononcant sa mise en non-activité par retrait d'emploi a été pris irrégulièrement, par le motif qu'il ne lui aurait pas été donné communication du rapport particulier adressé au ministre par le directeur de son arme, alors que ce rapport ne mentionne pas d'autres griefs que ceux sur lesquels l'officier a été mis à même de produire ses moyens de défense, et qu'il ne contient aucune nouvelle appréciation des faits. - Cons. d'Etat, 12 mai 1911.3.164 Comp. Rép., v° Fonctionnaire public, n. 194 et s., 202 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s., 240 et s.

OFFICIERS D'INFANTERIE. V. 1, 23 et s. 30. (Officiers de réserve. · Révocation). Un officier de réserve, condamné pour usage de faux à une peine correctionnelle, peut être révoqué de son grade, et rétabli comme soldat sur le controle de sa classe, alors même que le jugement de condamnation lui a accordé le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine prononcée. Cons. d'État, 17 février 1911.3.112

Comp. Rep., vo Etat des officiers et des sous-officiers, n. 35 et s.; Pand. Rép., v° Recrutement, n. 35 et s.

Cumul

PEINE CORRECTIONNELLE. V. 30. PENSION DE RETRAITE. V. 22, 31. 31. (Pension proportionnelle. avec un traitement civil). Un sous-officier rengagé, qui, appelé, en vertu des droits que lui conférait sa qualité de sous-officier, à remplir un emploi civil figurant parmi ceux désignés au tableau B annexé à la loi du 18 mars 1889, avait le droit de cumuler les arrérages de sa pension proportionnelle avec le traitement afférent à son emploi civil, ne peut, par le fait qu'il a obtenu par avancement un emploi nouveau, lequel ne figure pas au tableau B annexé à la loi du 18 mars 1889, être privé du bénéfice du cumul de sa pension avec le trai

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PRISON. V. 9.

RADIATION DES CONTRÔLES. V. 20.
RAPPORTEUR. V. 11.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 17, 19, 36.
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 19, 36.
REGIMENTS D'ARTILLERIE. V. 1, 24.
RÉINTEGRATION. V. 8.

RENGAGEMENT. V. 9, 14 et s., 31, 32 et s.
RENVOI AU MINISTRE. V. 17.

RETRAIT DE COMMISSION. V. 4, 6.
RETRAIT D'EMPLOI. V. 28 et s.
REVOCATION. V. 30.

SERVICE DES ARMÉES EN CAMPAGNE. V. 34 et s.
SOLDE SPÉCIALE. V. 32 et s.
SOUS-AGENTS DU COMMISSARIAT
COLONIALES. V. 38.

DES TROUPES

SOUS-AGENTS DU MONT-DE-PIÉTÉ. V. 14 et s. SOUS-OFFICIERS. V. 2 et s., 14 et s., 31, 32 et s. SOUS OFFICIERS RENGAGÉS. V. 2 et s., 14 et s., 31, 32 et s.

32. (Sous-officiers rengagés. Prime de fonction).- Un maréchal des logis trompettemajor, qui a contracté un second rengagement sous l'empire de la loi du 21 mars 1905 et du décret du 25 janv. 1906, cesse d'avoir droit à la prime de fonction qu'il cumulait antérieurement avec sa solde quotidienne, et il n'a droit qu'à la solde spéciale prévue par la loi du 21 mars 1905.- Cons. d'Etat, 26 mai 1911. 3.174 33. La circonstance qu'il avait été fait application à ce militaire d'une instruction ministérielle permettant, à titre de disposition transitoire, de conserver aux sous-chefs de musique la prime de fonction, dont ils jouissaient, dans une limite telle que leur solde globale, acquise avant leur admission à la solde mensuelle, ne fut pas diminuée, ne saurait créer à ce militaire un droit à l'allocation intégrale de cette prime de fonction. Ibid.

SUPPRESSION D'EMPLOI. V. 16 et s.

SURSIS A L'EXÉCUTION DE LA PEINE. V. 30.
TABLEAU D'AVANCEMENT. V. 15.
TÉMOINS. V. 10 et s.

34. (Tour de service des détachements). Si l'art. 106 du décret du 28 mai 1895, portant règlement sur le service des armées en campagne, prévoit que, pour fournir des détachements, un tour de service est établi, dans chaque corps de troupe, entre les bataillons, escadrons, compagnies, batteries, ce texte n'a eu pour objet que d'établir, dans l'intérêt du service, une règle d'ordre général, à laquelle l'autorité supérieure a compétence pour apporter, dans chaque cas particulier, les dérogations que peut exiger l'exécution des opérations militaires. Cons. d'Etat, 26 janvier 1912 (note 3.17

de M. Hauriou). 35. Cette disposition n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de créer, au profit de chacun des officiers pour lesquels son application peut présenter intérêt, un droit susceptible d'être revendiqué par une action contentieuse. Ibid.

36. En conséquence, n'est pas recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un chef de bataillon en annulation de l'ordre par lequel l'autorité supérieure a désigné dans son régiment, pour prendre part à des opérations militaires, un bataillon autre que celui qu'il commande, alors que, d'après l'art. 106 du décret du 28 mai 1895, le tour de service revenait à ce dernier. Ibid.

Comp. Rép., vis Conseil d'Etat, n. 743 et s., Excès de pouvoir, n. 109 et s.; Pand. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 963 et s., 1179 et s., 1320 et s.

TRAITEMENT CIVIL. V. 31. TROMPETTE-MAJOR. V. 32 et s. 37. (Troupes coloniales. Agents du commissariat). La loi du 7 juill. 1900, qui a rattaché les troupes coloniales au ministère de la guerre, n'a eu ni pour but ni pour effet de modifier le caractère civil ou militaire des divers fonctionnaires rattachés à ces troupes; et l'art. 11 de la loi a confié l'organisation du service administratif et du service de santé à des décrets spéciaux portant règlements d'administration publique, et a décidé que le service de la justice militaire, ainsi que les autres services spéciaux qu'il y aurait lieu de constituer aux colonies, seraient organisés par décret. Cons. d'Etat, 3 février 1911.

3.94

38. En conséquence, le décret du 11 juin 1901, portant règlement d'administration publique, rendu en exécution de la loi du 7 juill. 1900, n'ayant pas fait figurer les sous-agents dans le personnel militaire du commissariat des troupes coloniales, ces fonctionnaires ont été légalement rangés par un décret ultérieur dans le personnel des agents civils du commissariat, et le ministre de la guerre fait une exacte application des dispositions réglementaires, en décidant, dans une circulaire, que les sous-agents du commissariat des troupes coloniales resteront soumis, pour les frais de route, aux dispositions réglementaires concernant les employés et agents civils des services coloniaux ou locaux. - Ibid.

V. Pensions et traitements.

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ASSISTANCE AUX VIEILLARDS. — V. Assistance publique. Conseil d'Etat. Vagabondage.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.

1. (Bureau du domicile. Renseignements. Insuffisance des ressources. Décision [Absence de]. Bureau du lieu du litige. Appel). - En matière d'assistance judiciaire, le bureau du domicile de la personne qui réclame l'assistance devant, aux termes de l'art. 8 de la loi du 22 janv. 1851, modifié par la loi du 10 juill. 1901, lorsqu'il n'est pas, en même temps, celui établi près de la juridiction compétente pour statuer sur le litige, se borner à recueillir des renseignements tant sur l'état des ressources de l'impétrant que sur le fond de l'affaire, et à les transmettre, n'a pas de décision à rendre.

Bureau d'assist. judic. près la Cour de Paris, 12 janvier 1912 (note de M. Hugueney). 2.121 2. Et, s'il croit devoir émettre l'avis que l'insuffisance des ressources de l'impétrant ne lui paraît pas établie, cet avis ne saurait être considéré comme une décision entraînant un refus d'assistance, puisque le pouvoir de statuer

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ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 8. 1. (Assistance aux vieillards, infirmes et incurables). La résidence habituelle, à laquelle s'attache la loi du 14 juill. 1905 pour fixer le domicile de secours, étant un fait matériel, susceptible d'être réalisé indépendamment de toute condition juridique, n'implique donc pas la nationalité française. Par suite, le temps pendant lequel un étranger a résidé en France, avant sa naturalisation, doit compter pour la détermination du domicile de secours qu'il est apte à posséder du jour où il est devenu Français. Cons. d'Etat, 17 février 3.113

1911.

2. L'art. 3 de la loi du 14 juill. 1905, d'après lequel, à partir de l'âge de 65 ans, nul ne peut acquérir un nouveau domicile de secours, ne fait pas obstacle à ce que les individus naturalisés après 65 ans possèdent, à dater de leur naturalisation, le domicile de secours résultant d'une résidence antérieure au moment où ils ont atteint cet âge. · Ibid.

3. Un infirme, qui, depuis sa naissance jusqu'à sa majorité, survenue en 1905, n'avait pas cessé d'habiter avec sa mère dans une commune, et qui, au moment de la mise en application de la loi du 14 juill. 1905 (1 janv. 1907), n'avait pas quitté cette commune avec sa mère depuis plus de cinq ans, a son domicile de secours dans cette commune. Cons. d'Etat, 3.38 8 août 1910.

4. Il en est ainsi, alors même qu'au moment où il a formé sa demande d'assistance, postérieurement à la mise en vigueur de la loi du 14 juill. 1905, il habitait une autre commune, s'il ne résidait dans cette dernière commune que depuis moins de cinq années. Ibid.

5. Une femme incurable, qui, dans les cinq années qui ont précédé son internement dans un hospice, a habité la même commune, où elle était employée comme domestique à gages, doit être considérée comme ayant son domicile de secours dans cette commune, alors même que, pendant une période de trois mois, elle avait fait un séjour dans une autre commune, et y avait conservé un logement où elle venait de temps à autre passer la nuit. Cons. d'Etat, 3 mai 1911. 3.158

6. Doit entrer en compte pour l'acquisition du domicile de secours communal le temps passé par un malade bénéficiant de l'assistance médicale dans l'hôpital-hospice auquel la commune où il habitait est rattachée, par application de l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1893. Cons. d'Etat, 26 mai 1911 (1er arrêt). 3.174 7. ... Le temps passé par un vieillard dans un hospice départemental, aux frais de la commune sur le territoire de laquelle il résidait précédemment. Cons. d'Etat, 26 mai 1911 (2o arrêt). 3.174

8. Les requêtes formées en matière de domicile de secours n'étant pas comprises dans la catégorie de celles que l'art. 61 de la loi du 22 juill. 1889 autorise les requérants à déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture, un

recours contre un arrêté du conseil de préfecture statuant en cette matière, qui est parvenu et a été enregistré au Conseil d'Etat après l'expiration du délai légal, n'est pas recevable, alors même qu'il a été adressé au préfet du département avant l'expiration de ce délai. Cons. d'Etat, 22 mars 1911. 3.136

9. Les vieillards, infirmes ou incurables ayant droit à l'assistance prévue par la loi du 14 juill. 1905, tant qu'ils n'ont pas été rayés définitivement des listes d'assistance par l'autorité compétente, et le recours formé devant la commission centrale contre les décisions des commissions cantonales n'ayant pas d'effet suspensif, aux termes de l'art. 11 de la loi, le préfet et le trésorier-payeur général d'un département excèdent leurs pouvoirs, en prescrivant de suspendre le paiement des allocations mensuelles de certains assistés, dont Finscription, maintenue par la commission cantonale, est contestée devant la commission centrale. Cons. d'Etat, 24 novembre 1911 (note de M. Hauriou).

3.65

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11. Si le décret du 30 mars 1907 a édicté pour la ville de Paris une procédure exceptionnelle, permettant au directeur de l'Assistance publique de prononcer des admissions provisoires à l'assistance aux vieillards. infirmes ou incurables, décisions soumises à la ratification ultérieure du conseil municipal, ce régime, institué en faveur des assistés, est limité aux inscriptions, et laisse subsister intégralement, en ce qui concerne la radiation, l'art. 18 de la loi du 14 juill. 1905, qui règle, à Paris comme dans les autres communes, les cas de retrait total ou partiel de l'assistance. - Cons. d'Etat, 23 décembre 1910.

3.73

12. En conséquence, le directeur de l'Assistance publique à Paris excède ses pouvoirs, en réduisant, sans l'intervention du conseil municipal, l'allocation attribuée à un ayant droit à l'assistance. · Ibid.

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13. L'art. 4 du décret du 30 mars 1907, déterminant les conditions d'application à la ville de Paris de la loi du 14 juill, 1905, qui énumère les personnes avant qualité pour saisir la commission spéciale, instituée pour la ville de Paris par l'art. 5 du même décret, n'a pas pour effet de limiter à ces personnes le droit de se pourvoir devant la commission centrale contre les décisions de la commission spéciale, droit que l'art. 6 du même décret a ouvert à toute personne intéressée. Cons. d'Etat, 30 juin 1911 (sol. implic.) (note de M. Hauriou).

3.65

14. Mais, le service de l'Assistance publique étant placé, dans la ville de Paris comme dans l'ensemble des départements, sous l'autorité du préfet, le directeur de l'Assistance publique n'a pas qualité pour déférer à la commission centrale une décision de la commission spéciale qui a élevé le taux de l'allocation mensuelle à accorder à un assisté, dès lors qu'il n'allègue pas que cette décision ait porté atteinte aux intérêts de l'Assistance publique, envisagée comme personne morale, et qu'il se borne à soutenir que la décision par lui attaquée est contraire aux intérêts généraux du service de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables. Ibid.

15. Et il n'est pas davantage recevable à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle la commission centrale a rejeté, pour défaut de qualité, le recours qu'il avait formé contre la décision de la commission spéciale. Ibid.

16. La décision rendue par la commission centrale d'assistance instituée par l'art. 17 de

la loi du 14 juill. 1905, sur le recours dirigé contre une décision de la commission spéciale de la ville de Paris qui élevait le taux de l'allocation mensuelle à accorder à un assisté, est susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 30 juin 1911 (sol. implic.), précité.

Comp. Kép., v's Assistance publique, n. 145 et s., 156 et s., 235 et s., 960 et s., Suppl., n. 89 et s., Domicile de secours, n. 26 et s., 158 et s., 165 et s.; Pand. Rép., vis Assistance publique, n. 103 et s., 173 et s., 964 et s., Suppl., n. 177 et s., Domicile de secours,

n. 35 et s.

ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE. V, 6.
BLAME. V. 17.

BUREAU DE BIENFAISANCE. V. 17.
COMMISSION CANTONALE. V. 9 et s.
COMMISSION CENTRALE. V. 9 et s., 13 et s., 16.
COMMISSION SPÉCIALE. V. 13 et s.

COMMUNE RATTACHÉE A UN HOSPICE. V. 6.
CONSEIL D'ETAT. V. 8, 15 et s.
CONSEIL MUNICIPAL. V. 11 et s.
DÉLAI DE RECOURS. V. 8.

DELIBERATION MUNICIPALE. V. 12.
DEPOT A LA PRÉFECTURE. V. 8.
DIRECTEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. V. 11, 17
et s.

DIRECTEUR DE L'HOSPICE. V. 18.
DOMESTIQUE. V. 5.

DOMICILE DE SECOURS. V. 1 et s.
EFFET NON SUSPENSIF. V. 9.
ETRANGER. V. 1.

EXCES DE POUVOIRS. V. 9, 12, 18.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 8, 14 et s.
HABITATION AVEC LA MÈRE. V. 3 et s.
HOSPICE. V. 5 et s.

HOSPITALISATION. V. 5 et s.

INSCRIPTION SUR LES LISTES. V. 9 et s.
MAJORITÉ. V. 3.

MINEUR. V. 3 et s.

NATURALISATION. V. 1 et s. NOMINATION D'EMPLOYÉS. V. 18. 17. (Paris Ville de]). L'Administration générale de l'assistance publique à Paris étant confiée à un directeur responsable, qui exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs, il appartient à ce directeur, toutes les fois que des actes imputables à des administrateurs de bureaux de bienfaisance lui paraissent constituer des manquements à leurs devoirs professionnels, sans être de nature à motiver l'application des mesures prévues à l'art. 4 du décret du 15 nov. 1895, de leur adresser un blame, qui, en l'absence de tout texte, ne constitue pas une des peines dont l'application est réservée à l'autorité supérieure. — Cons. d'Etat. 30 décembre 1910.

3.83

18. L'arrêté organique, relatif au personnel administratif placé sous les ordres du directeur de l'Assistance publique à Paris, disposant que les directeurs d'établissements doivent, comme tous les autres employés, être choisis sur une liste de trois candidats présentés par le directeur de l'Assistance publique, et que nul ne peut être nommé à un grade supérieur, s'il ne compte trois ans de service dans le grade inférieur, le préfet de la Seine excède ses pouvoirs, en nommant directeur hors cadres d'un hospice qui n'est pas régi par des dispositions spéciales, une personne prise en dehors des fonctionnaires faisant partie des cadres réguliers de l'Administration générale de l'assistance publique et remplissant les conditions réglementaires ci-dessus spécifiées. Cons. d'Etat, 26 mai 1911.

3.175

Comp. Rép., v° Assistance publique, n. 1012 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1105 et s. V. 11 et s.

PRÉFET. V. 9 et s.

PREFET DE LA SEINE. V. 18.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 13 et s.
RADIATION DES LISTES. V. 9 et s.
RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 8, 15 et s.
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 16.
REDUCTION D'ALLOCATION. V. 12.

RESIDENCE. V. 1 et s., 5.
SUSPENSION DES ALLOCATIONS. V. 9 et s.
TRÉSORIER GÉNÉRAL, V. 9.

ASSOCIATIONS.

-

1. (Fonctionnaires publics. Défense des intérêts de carrière. Objet licite. Action en justice. Intérêts de la fonction. Droits de l'Administration supérieure. Illégalité. Instituteurs. Fonctionnement de l'enseignement primaire. Objet illicite. Evêque. Letire pastorale. Action en dommages-intérêts. Fin de non-recevoir). A la différence de la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels, la loi du 1er juill. 1901, sur les associations, n'a formulé aucune restriction, soit quant aux personnes qui peuvent former entre elles un contrat de cette nature, soit quant à l'objet qu'elles peuvent se proposer en s'associant, sous la seule réserve des prohibitions édictées par l'art. 3. Cass., 4 mars 1913 (note de M. Chavegrin). 1.345 2. Il est donc loisible aux fonctionnaires de constituer des associations pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels, pourvu que le but qu'ils leur assignent soit licite. ibid.

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3. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'art. 6 de ladite loi du 1er juill. 1901 que la capacité civile des associations régulièrement déclarées et leur droit corrélatif d'ester en justice sont limités aux actes nécessaires à l'accomplissement de l'objet en vue duquel elles ont été contractées, et qui doit être défini par leurs statuts. - Ibid.

4. En conséquence, les fonctionnaires, en s'associant, peuvent légitimement se proposer de défendre leurs intérêts de carrière, et il leur appartient alors de poursuivre l'annulation des mesures prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires et susceptibles de causer un dommage soit à tous, soit à chacun d'entre eux. Ibid. 5. Mais ils ne sauraient, sans usurper les attributions essentielles de l'Etat, assumer, à l'encontre des tiers, la protection des intérêts généraux de la fonction qu'ils exercent, et dont l'Administration supérieure doit demeurer seule juge et gardienne exclusive. Ibid.

6. En effet, leur reconnaître une pareille prérogative serait assimiler les associations, qui leur sont permises, aux syndicats, qui leur sont interdits. Ibid.

7. Par suite, des associations d'instituteurs régulièrement déclarées n'ont pas qualité pour déférer à la justice des attaques qui ne peuvent avoir pour résultat de mettre en péril les intérêts professionnels de leurs membres, et qui sont dirigées, sans considération de personnes, contre le fonctionnement de l'enseignement primaire publique et laïque de France. Ibid.

8. Spécialement, doit être cassé l'arrêt qui déclare recevable et fondée l'action en dommages-intérêts formée contre un évêque par une Association départementale d'institutrices et d'instituteurs publics et la Fédération des associations amicales d'institutrices et instituteurs publics de France, ayant pour objet, d'après leurs statuts, la première, de resserrer les liens de confraternité et de solidarité entre les institutrices et les élèves de l'école normale du département, de prendre part aux congrès d'instituteurs et aux réunions organisées en faveur de l'instruction populaire, et d'étudier les questions touchant aux intérêts matériels et moraux des instituteurs et aux œuvres d'éducation sociale et postscolaire, la seconde, de travailler à la défense des intérêts moraux et matériels des instituteurs, de resserrer les liens de confraternité entre eux, et de faciliter l'échange de leurs vues en matière d'éducation et d'enseignement, - à raison des attaques contenues dans une lettre pastorale, dont les passages, relevés dans l'assignation et retenus par l'arrêt, ne visent pas spécialement les membres

des deux associations en cause, mais bien l'ensemble des instituteurs et institutrices laïques de France, et sont de nature à compromettre la considération du personnel entier de l'enseignement primaire, et à diminuer ainsi l'autorité d'un service public, dont la direction et la surveillance incombent à l'Etat. Cass., 4 mars 1901, précité.

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9. L'arrêt, en déclarant que les dispositions susvisées des statuts, définissant l'objet des associations en cause, sont relatives, non seulement aux intérêts de carrière, mais encore à la défense de tout ce qui contribue moralement à la prospérité de l'enseignement primaire et au bien de ses maîtres, dans leurs rapports avec les personnes étrangères à l'école comme avec leurs chefs, attribue aux associations, par cette interprétation des statuts, un objet incompatible avec les lois relatives à l'organisation de la fonction publique, et par suite illicite. Ibid.

Comp. Rép., v° Syndicat professionnel, n. 91 et s., 248 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 104 et s., 211 et s.

V. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

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-

V. Enre

1. (Autorisation [Refus d']. Préfel. Motifs. Détournement de pouvoir [Absence de]). Il résulte de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1865 et de l'art. 5 du décret du 9 mars 1894 que le préfet a un pouvoir d'appréciation pour décider, en tenant compte des intérêts en présence, et sauf le recours au ministre prévu par l'art. 13 de la loi du 21 juin 1865, s'il y a lieu ou non à la formation d'une association syndicale autorisée. Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.171

2. Spécialement le préfet n'excède point ses pouvoirs, en refusant de donner suite à la constitution d'une association syndicale autorisée qui avait été projetée, alors que sa décision a été prise principalement dans le but d'assurer, au mieux des intérêts en présence, l'exécution de travaux de défense contre une rivière et l'entretien des ouvrages déjà existants. Ibid.

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La

1. (Compétence, Loi du 2 janv. 1902. Contestation entre un assuré et son mandataire. Agent d'assurances. Compte [Règlement de]. Remise de la police). disposition de l'art. 1o de la loi du 2 janv. 1902, qui, en matière de contrats d'assurances et de litiges auxquels ils donnent lieu »>, donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré, vise les litiges relatifs à la validité ou à l'exécution du contrat d'assurance, et ne saurait s'appliquer à des contestations entre un assuré et son mandataire, contestations portant tant sur un règlement de compte entre l'assuré et le mandataire, qui a payé pour l'assuré une prime d'assurance, que sur la remise, réclamée au mandataire, de la police d'assurance. Cass., 9 mai 1911.

1.30

2. Il importe peu que le mandataire fût en même temps l'agent de la Comp. d'assurances, alors d'ailleurs que la Comp. n'était pas dans la cause et que le débat ne la concernait point. · Ibid.

Comp. Rép., vo Assurance (en général), n. 934 et s.; Pand. Rép., vo Assurance en général, n. 1330 et s.

V. Cour d'appel.

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ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.. Assurances terrestres.

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V.

1. (Assurances fluviales. Compétence. Loi du 2 janv. 1902. Clause attributive de juridiction. Tribunal compétent. · Lieu du sinistre). Les règles de compétence et de procédure qui régissent les assurances maritimes ne doivent pas être étendues aux assurances fluviales. Dijon, 27 mai 1909.

2.22

2. En conséquence, la disposition finale de l'art. 1 de la loi du 2 janv. 1902, d'après laquelle cette loi n'est pas applicable aux assurances maritimes, n'a pu comprendre dans cette expression les assurances intérieures ou fluviales. Ibid.

3. Par suite, les règles de compétence édictées par l'art. 1o de cette loi sont applicables à un litige relatif à une assurance fluviale, malgré l'attribution de compétence contenue dans la police. — Ibid.

4. Jugé, en sens contraire, que l'assurance fluviale étant assimilable à tous points de vue à l'assurance maritime proprement dite, la loi du 2 janv. 1902 ne lui est pas applicable, en telle sorte que la clause attributive de juridiction, insérée dans une police d'assurance fluviale, est valable et doit produire ses effets. -Trib. de Douai, 19 novembre 1909.

2.22

5. A supposer, d'ailleurs, que les règles de compétence de l'art. 1 de la loi du 2 janv. 1902 doivent être appliquées aux assurances fluviales, c'est le tribunal du lieu où se trouvait le bateau au moment où se sont produites les avaries, à raison desquelles une indemnité d'assurance est réclamée par l'assuré, qui a compétence pour connaitre de l'action en paiement de l'indemnité, à l'exclusion du tribunal du lieu où se trouve le bateau lors de l'introduction de l'action. Ibid. Comp. Rép., vis Assurance (en général),

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n. 934, Assurance maritime, n. 2053; Pand. Rép., Suppl., vis Assurance en général, n. 242 et s., et Assurance maritime, n. 257. 6. (Assurance postérieure à la perle du navire. Nullité. Connaissance du sinisPrésomption légale. Heure de la perte. Heure de l'assurance. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). — Au cas où des marchandises, chargées sur un navire, ont été assurées le lendemain du départ de ce navire, et à un moment où il était déjà échoué et les marchandises perdues, les juges du fond, qui constatent souverainement que, le jour même du départ du navire et dans la soirée, une voie d'eau s'étant déclarée, le capitaine avait essayé de rallier la terre, et qu'ayant mouillé dans une baie, puis appareillé à nouveau pour tenter de gagner le point de départ, il avait dù retourner au mouillage et échouer le navire un peu après minuit,

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pu conclure de ces constatations que le navire devait être considéré comme perdu lors de l'arrivée au mouillage, en telle sorte que c'était à compter de l'heure du mouillage, et non de l'heure de l'échouement, que devait être calculé le délai après lequel, aux termes de l'art. 366, C. comm., il y a présomption que l'assuré, qui a conclu une assurance après la perte des objets assurés, est présumé connaître cette perte. Cass., 2 avril 1912.1.435 7. D'autre part, dans le désaccord existant entre l'assureur et l'assuré sur l'heure à laquelle a été faite la déclaration d'assurance, portant qu'elle avait été faite avant midi, les juges du fond ont pu fixer cette heure à midi même, de telle manière qu'il importait peu que la perte ait eu lieu au moment du mouillage ou au moment de l'échouement, le délai de l'art. 366 étant, dans un cas comme dans l'autre, expiré lors du contrat d'assurance. Ibid.

8. Et c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré inexistante, dans ces circonstances, l'assurance des marchandises. - Ibid. Comp. Rép., vo Assurance maritime, n. 266 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 614, 1247, 1588, 1729 et s.

9. (Créanciers privilégiés et hypothécaires. Indemnité. - Attribution. Loi du 19 févr.

1889, art. 2. Naufrage. Gens de l'équipage. - Frais du rapatriement. Etat [1]. La dis

-

Avances. Recouvrement). position de l'art. 2 de la loi du 19 févr. 1889, selon laquelle « les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang »>, est générale, et s'applique, non seulement aux indemnités d'assurance dues à raison des risques qui y sont énumérés, mais aussi aux indemnités d'assurance dues à raison d'autres risques; elle s'applique, par suite, aux indemnités d'assurance maritime. - Rennes, 31 juillet 1911.

2.270

10. En conséquence, l'indemnité d'assurance, stipulée par l'armateur, représentant la valeur du navire sinistré, à laquelle elle est substituée dans le patrimoine de mer de l'armateur, l'Administration de la marine, qui a procédé au rapatriement de l'équipage d'un navire naufragé, est en droit de se prévaloir du privilège dont sont assortis les frais de rapatriement pour faire opposition, entre les mains de l'assureur du navire, au paiement de l'indemnité d'assurance, et à demander que cette indemnité lui soit attribuée, jusqu'à concurrence des frais de rapatriement de l'équipage. — Ibid.

Comp. Rép., v Assurance maritime, n. 1506 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 240 et s.

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