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Acte écrit. - Police. Signature [Défaut de). Signature d'un tiers). La tormation du contrat d'assurance mutuelle est, en vertu des art. 25 et 28 du décret du 22 janv. 1868, subordonnée à l'adhésion préalable aux statuts, dont la remise entre les mains de chaque adhérent doit etre constatée par une police, c'est-à-dire par un écrit. -- Besançon, 25 février 1913.

2.248 2. Dès lors, à la différence du contrat d'assurance à prines, dont la preuve peut être faite suivant le droit common, c'est-à-dire par témoins ou même par présomptions, dans les cas où ces modes de preuve sont autorisés par les art. 1341 et 1347, C. civ., la preuve du contrat d'assurance mutuelle ne peut jamais résulter que d'un acte écrit. Ibid.

3. En conséquence, la preuve du contrat d'assurance mutuelle ne peut résulter d'une police revêtue d'une signature qui n'est pas celle de l'assuré. Ibid.

Comp. Rép., vo Assurances mutuelles, n. 231 et s.; Pand. Rép., v° Assurance en général, n. 433 et s.

ASSURANCE SUR LA VIE.

1. (Assurance mixte. Bénéficiaire désigné.

- Acceptation (Défaut d'j. Transfert en garantie. Arenant au profit d'un créancier. Slipulation pour autrui. Formalités de la cession de créance. Approbation d'écriture. Justification de la créance). Au cas d'assurance sur la vie à forme mixte, si l'assuré, qui avait stipulé le paiement d'une somme, soit à lui-même, s'il survivait jusqu'à une dale déterminée, soit à sa veuve, s'il décédait auparavant, est décédé avant la date fixée, sans que sa femme ait, à aucun moment, accepté la stipulation faite à son profit, l'attribution, faite par l'assuré à un de ses créanciers, en garantie de sa créance, au moyen d'un avenant, du bénéfice de l'assurance, conformément au droit que l'assuré s'était réservé dans la police de désigner un autre bénéficiaire, a pour effet de conférer à ce créancier un droit propre et personnel au capital assuré qui remonte au jour même où a été contractée l'assurance. Dijon, 13 janvier 1910.

2.198 2. La régularité de cette attribution est exclusivement régie, même au regard des tiers, par les règles de l'art. 1121, C. civ., relatif á la stipulation pour autrui, et on ne saurait y voir un transport de créance, dont la validité et les elets au regard des tiers seraient soumis aux significations prescrites par les art. 1690 et 2075. Ibid.

3. La stipulation contenue à l'avenant ne constitue pas davantage la promesse unilaterale, soumise par l'art. 1326, C. civ., pour sa validité, à la formalité du « bon » ou « approuvé ».

Ibid. 4. Le créancier auquel le bénéfice d'une assurance a été transmis par l'assuré en garantie de sa créance, au moyen d'un avenant, est-il tenu, pour pouvoir réclamer la somme assurée, de justifier de l'existence ou tout au moins du quantum de sa créance? – V. la note sous Dijon, 13 janvier 1910.

Comp. Rép., v Assurance sur la vie, n. 354 et s., 629 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 559 et s.

5. (Slipulation pour autrui. Bénéficiaire indélerminé. - Mariage de l'assuré. Communauté conjugale. Capital assure). Lorsqu'une personne, qui avait contracté sur sa teie une assurance sur la vie, en stipulant que le capital assuré serait payé, à son décès, selon les dispositions testamentaires qu'elle avait prises ou qu'elle se réservait de prendre, meurt sans avoir désigné le bénéficiaire de l'assurance, le droit au capital assuré, à défaut de bénéficiaire désigné, appartient au stipulant dès le jour du contrat, el, si le contrat' est antérieur au mariage du stipulant, le bénéfice, loin

de tomber dans la communauté réduite aux 3. Il n'y a pas lieu, en pareil cas, de faire acquets, doit être porté à la succession de l'as- application de la clause de la même police suré, à charge par celte succession de tenir d'assurance contre les accidents occasionnés à compte à la communauté du montant des pri- des tiers, qui exclut de l'assurance les accimes payées par elle, et dont il lui est dù dents survenus aux personnes montant dans récompense. Rennes, 1er février 1912 (note de les voitures de l'assuré ou en descendant, cette M. Lefort).

2.225 clause ne visant que les personnes montées 6. Si, au contraire, l'assurance a été con- dans les voitures de l'assuré en vertu d'un contrat tractée postérieurement au mariage de l'assuré, · de transport, et non celles qui, comme la victime

droit de créance contre la Comp. d'assu- de l'accident, y auraient été bénévolement admirances, acquis au stipulant dès le jour du con- ses. - Toulouse, 4 mai 1910, sous Cass. 1.430 trat, tombe dans la communauté qui existe Comp. Rép., vis Assurance (en général), entre lui et son conjoint, et doit être porté à n. 925, Assurance contre les accidents, n. 300 l'actif de la communaué. Ibid.

et s.; Pand. Rép., vis Assurance en général, Comp. Rép., V° Assurance sur la vie, n. 354 n. 821 et s., Assurance contre les accidents,

S., 606 et s.; Pand, Rép., eod. verb., n. 466 n. 348. et s., 510 el s., 559 et s.

4. (Assurance contre les accidents. Paie. 7. (Stipulation pour autrui. Tiers béné- ment des primes. Retard. Déchéance. ficiaire déterminé. Femme. Commu- Renonciation. Primes devenues quéranauté conjugale. Récompense. Primes. bles). — Lorsqu'une police d'assurance mutuelle

Prélèvement sur les revenus). - L'assu- contre les accidents stipule que le sociétaire, à rance sur la vie, qu'un assuré a contractée défaut de paiement des primes à la date fixée, avant son mariage au profit de sa femme, con- encourt la déchéance, sans qu'il puisse se preférant à cette dernière un droit direct et per- valoir du défaut de mise en demeure, ni de sonnel, le capital assuré n'est jamais entré l'usage de la Comp. d'assurances de réclamer dans le patrimoine du souscripteur, et il n'y a ou faire réclamer à domicile les cotisations pas lieu, par suite, de le comprendre dans l'ac- échues, la veuve du sociétaire qui, lors de son lif de la succession, pour l'attribuer ensuite à décès, survenu à la suite d'un accident, était la femme. Rennes, 1er février 1912 (note de redevable de plusieurs primes échues, n'est pas M. Lefort).

2.225

fondée, pour éviter la déchéance, à prétendre 8. Mais, si rien dans les circonstances de que la Comp. d'assurances avait manitesté par

cause ne permet de dire que l'assuré ait des actes non équivoques la volonté de rendre entendu dispenser sa femme de faire récom- quérables les primes slipulées portables par pense du montant des primes payées pour ali- la police, lorsque quelques-unes seulement menter l'assurance, ces primes doivent être des quittances avaient été présentées au domirapportées par la femme, inéme lorsqu'elles ont cile du sociétaire, qui en avait toujours payé été prélevées annuellement sur la part de ses le montant, non lors de la présentation de la revenus, que, d'après ses charges et ses facultés, quittance, mais par des envois d'argent au siège l'assuré avait l'habitude de consacrer à l'achat de la Comp. Grenoble, 6 février 1912. 2.10 de valeurs mobilières dont l'acquisition augmen- Comp. Rép., vo Assurance (en général), tait l'actif de la cominunauté d'acquèls. n. 671 et s., 697 et s.; Pand. Rép., V" AssuIbid.

rance en général, n. 65' et s., 659 et s. 9. ... Alors, d'ailleurs, que le montant de ces 5. (Assurance contre l'incendie.- Déchéance. primes excède de beaucoup le chiffre des li- Police. Immeubles contigus. - Etablisbéralités que l'assuré, qui avait des enfants sement dangereux. Voisinage. Déclaradu premier lit, et qui s'était toujours montré tion (Défaut de]. Réticence. Opinion du soucieux de respecter leurs intérêts, pouvait risque. Assureur. Connaissance acquise. faire à sa femme. Ibid.

Preuve). Lorsque la police d'assurance ('omp. Rép., Assurance sur la vie, n. 354 contient une clause obligeant l'assuré à déclaet s., 606 et s. ; Pand, Rép., eod. verb., n. 466 rer et à faire mentionner dans cet acte, sous el s., 510 et s., 559 et s.

peine de n'avoir droit, en cas d'incendie, à

aucune indemnité, si les bâtiments sont contiASSURANCES TERRESTRES.

gus à des établissements contenant des marchan

dises ou produits d'une nature dangereuse, les 1. (Assurance contre les accidents. Assu- juges décident à bon droit que le silence gardé rance de

responsabilité. Accidents causés par l'assuré sur l'existence d'une épicerie dans aur lier's. Personnes bénéficiant de la loi l'immeuble ne saurait constituer une réticence, de 1898. Tiers responsable. Personne dès lors que, d'une part, l'existence de ce montant dans les voitures de l'assuré. magasin n'était pas ignorée de l'assureur au Police. - Interprétation. - Pouvoir du juge). moment où le contrat a été conclu, et que,

L'accident survenu à l'employé d'un mar- d'autre part, la Comp. n'a pas rapporté Ja chand de meubles, alors que, après avoir livré preuve que celle épicerie comportât un dépôt des meubles pour le compte de son patron, il d'huiles ou d'essences minérales. Cass., était monté, pour rentrer à l'atelier dans la 6 juin 1910.

1.7 voiture d'un tiers, chargé du transport des Comp., Rép., v Assurances (en général), meubles, où il avait été bénévolement admis, n. 596 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 398 constituant un accident du travail, le tiers, et s., 755 et s. propriétaire de la voiture, condamné, en vertu 6. (Assurance contre la mortalité des besde l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, comme tiaux. Police. Assureur. · Déclarations tiers responsable de l'accident, à payer un sup

inexactes et mensongères. Dol. - Intenplément d'indemnité à la victime, et qui, par tion de tromper [Défaut d'). Consenteune clause de la police par lui contractée contre ment de l'assuré. Cause déterminante). les accidents survenus à des tiers, était assuré Les énonciations inexactes et mensongères sans limite « contre tous recours qui pourraient contenues dans des polices d'assurance contre être exercés contre lui, à raison d'accidents la mortalité des bestiaux, énonciations qui causes aux personnes bénéficiant de la loi du tendaient à faire croire aux assurés que la 9 avril 1898 », est à bon droit déclaré par les Comp. d'assurances mutuelles avec laquelle ils juges du fait fondé dans son recours contre avaient contracté était constituée et fonction

Cass., 18 mars 1912. 1.430 nait, conformément à la loi, sous le contrôle 2. En reconnaissant que le bénéfice de la de l'Etat, ne peuvent entraîner l'annulation du clause de la police s'appliquait au recours contrat pour dol, s'il résulte des circonstances exercé par le tiers assuré à raison de la con- de la cause qu'elles n'ont pas été inscrites dans damnation par lui encourue en vertu de l'art. 7 les polices en vue de tromper les sociétaires, de la loi du 9 avril 1898, les juges du fond et si, d'ailleurs, il n'est pas établi que ces n'ont pas dénaturé le sens de la police. énonciations inexactes et mensongères aient été Ibid.

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2.198

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la cause déterminante de l'adhésion donnée à

son assureur.

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1. (Embauchage en vue de la débauche. Loi du 3 avril 1903. Délit. Consommation. Tentalive). Il n'y a pas seulement tentative du délit prévu par l'art. 334, % 2, C. pen., modifié par la loi du 3 avril 1903, qui punit a quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entrainer ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure en vue de la débauche », mais bien délit consommé, dans le fait d'individus qui, après avoir entrainé hors de leur résidence des files mineures qu'ils se proposaient de conduire dans des maisons de débauche dont ils étaient les pourvoyeurs, les ont installées dans une auberge, ou, pendant que se faisaient les préparatifs du départ, elles sont demeurées isolées et surveillées par les prévenus, qui contisquaient leur correspondance. Paris, 12 mars 1913,

2.232 Comp. Rép., ° Allental aur maurs ou à la pudeur, n. 353 et s.; Pand. Rép., v° Allentats aux mưurs, n. 199 et s.

29 juill. 1881, sur la presse, aucune dérogation à l'art. 181, C. instr, crim., qui attribue d'une manière spéciale aux Cours et tribunaux le jugement des délits qui se commettent dans leur enceinte et pendant la durée de leurs audiences, et établit une juridiction exceptionnelle pour le jugement de tous les délits qu'il prévoit. Cass., 12 juin 1909 (2o arret). 1.420

2. Il n'y a même pas lieu de recourir, en cas de diffamation, commise à l'audience d'un tribunal, envers une Cour, au mode de procédure tracé par l'art. 47 de la loi du 29 juill. 1881, et d'exiger la délibération préalable prise par Jadite Cour en assemblée générale et requérant les poursuites. · Ibid.

3. Dis lors, le tribunal correctionnel, à l'audience duquel il est commis un delit de diffamation envers la Cour de cassation, et, en cas d'appel, la Cour d'appel, sont compétents pour le juger immédialement. Ibid.

4. En effet, la Cour d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve investie du droit de réprimer le délit qu'elle reconnait constant, dans les conditions ou il aurait dû être réprimé par les premiers juges. Ibid.

Comp. Rep., po Audience (Police de l'), n. 152 el s.; Pand. Rép., vo Audience, n. 620 et s.

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eux ». -

cassation, c'est seulement par la femme, le mari ou ses héritiers, et non par les cointéressés de la femme, alors que la matière est divisible. Cass., 7 janvier 1913.

1.200 7. Spécialement, ce moyen ne peut etre soulevé par celui qui a été condamné solidairement avec la femme mariée, l'obligation solidaire, aux termes de l'art. 1213, C. civ., se divisant de plein droit entre les débiteurs. Ibid.

8. Vainement le coobligé de la femme se prévaudrait de ce que la condamnation solidaire l'aurait constitué créancier de la femme, la condamnation solidaire n'ayant fait naître à son profit qu'une créance éventuelle et non encore exigible. Ibid.

Comp. Rép., vo Aulorisation de femme ma. riée, n. 53 et s., 475 et s., 722 et s.; Pand. Rép., Mariage, n. 1626 et s., 2392 et s.

APPEL. V. 4 et s. ARRÊT D'ADMISSION. V. 11. AUDIENCE (PUBLICITÉ DE L'). V. 13 et s. AL TORISATION (DÉFAUT D'). V. 3 et s., 11, 18. AUTORISATION DE JUSTICE. V. 3 et s., 9 et s., 16. BILLETS. V. 19. CASSATION. V. 3 et s., 6, 9 et s. CHAMBRE DU CONSEIL. V. 13 et s. CITATION DIRECTE. V. 2. COMPÉTENCE. V. 9 et s. CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 14. CONDAMNATION SOLIDAIRE. V. 7 et s. COOBLIGÉS. V. 7 et s. 9. (Cour de cassation);

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par une femme ma. riée, est-elle compétente pour statuer sur la demande incidente d'autorisation d'ester devant elle, ou doit-elle renvoyer la femme à celle fin devant le tribunal compétent d'après les règles du droit commun? - V. la nole de M. Ruben de Couder, sous Cass., 29 octobre 1912 (2 arrêts).

1.17 10. L'autorisation peul-elle être accordée à la femme en tout état de cause? - Ibid.

11. ... Et spécialement, devant la Cour de cassation, après l'arrêt d'admission, et même après la signification du mémoire en défense, dans lequel le défaut d'autorisation est opposé à la femme? Ibid.

12. En pareil cas, y a-t-il lieu d'observer les formalités prescrites par les art. 861 et 862, C. proc.?

Ibid. 13. Devant la Cour de cassation, la demande d'autorisation doit-elle etre instruite et plaidée en chambre du conseil ou en audience publique?

Ibid.

14. Les conclusions du ministère public doivent-elles être prises à la chambre du conseil ou en audience publique? Ibid.

15. L'arrêt à intervenir doit-il etre prononcé à l'audience publique? -- Ibid.

16. En tout cas, la demande introduite par une femme mariée, et lendant à être autorisée par la Cour de cassation, à défaut de l'autorisation maritale, à suivre sur un pourvoi par elle formé, devient sans objet, el, par suite, il n'échet d'y statuer, si la femme décède alors que l'atfaire est

encore pendante devant la cbamubre civile, et si des conclusions en reprise d'instance ont élé signifiées au nom de l'héritier de la femme. Cass., 29 octobre 1912 (2 arrêts) (note de M. Ruben de Couder), précités.

Comp. Rép., vo Autorisation de femme mariée, n. 53 et s., 475, 722 et s.; Pand. Rép., vo Mariaye, n. 1626 el s., 2392 et s.

CRÉANCE ÉVENTUELLE, V. 8.
DÉCÈS DE LA FEMME. V. 16.
DÉCÈS DU MARI. V. 19.
17. (Délits ou quasi-délits).

Lorsqu'une femme mariée, se présentant chez un notaire accompagnée d'un tiers qu'elle faisait passer pour son mari, s'est fait consentir des prêts hypothécaires par actes notariés, dans lesquels les deux époux déclaraient s'engager conjointement et solidairement envers les préteurs, el sur lesquels le tiers a faussement apposé la signature du mari, si les prêteurs n'ont pas, les

1. (Responsabilité. Voyageurs. Location en garni. Séjour prolongé. Location au mois. Vol. Dépôl nécessaire. Preuve). La responsabilité exceptionnelle imposée aux aubergistes et hôteliers par les art. 1952 et 1953, C. civ., a été établie dans l'intérêt exclusif « des voyageurs qui logent chez

Cass., 23 juin 1913 (motits). 1.487 2. Et ces expressions : « voyageurs qui logent chez eux », désignent limitativement les personnes que les aubergistes et hôteliers recoivent á liire temporaire et passager, et qui n'ont ni le temps ni les moyens de vérifier les garanlies offerles par la maison. - Cass., 25 juin 1913, précité.

3. On ne saurait considérer comme voyageurs, au sens des articles susvisés, les personnes qui viennent habiter, pour un temps prolongé, un appartement ou une chambre dans une auberge ou un hôtel garni de la ville ou elles ont leur résidence. - Ibid.

4. ... Spécialement, l'individu qui loue à Paris, dans un hôtel, une chambre, non à la journée, mais au mois, et qui l'a occupée pendant plusieurs mois. Ibid.

5. En pareil cas, lorsqu'un vol d'objets mobiliers et d'efl'els est commis au prejudice de cet individu, la responsabilité de l'hôtelier n'est pas régie par les règles du dépol nécessaire, mais par les principes genéraux des art. 11417, 1148, 1382 et s., C. civ. Ibid.

6. Doit donc être cassé le jugement qui condamne l'hotelier à la réparation du dommage, en vertu des art. 1952 et 1953, par le motif de droit que ces « articles ne font aucune di-tinetion entre les voyageurs habitant

un holel lemporairement ou pour un temps prolongé ». - ibid.

Comp. Rep., V Aubergisle et logeur, n. 203 et s.; Pand. Rép., vo Auberge-Aubergisle, n. 300 et s.

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1. (Action civile). La disposition de l'art. 216, C. civ., d'après lequel l'autorisation du mari n'est pas nécessaire quand la femme mariée est poursuivie en matière criminelle et de police, est générale, et ne fait pas de distinction entre le cas où la femme mariée defend à l'action publique intentée par le parquel, et celui où elle défend à l'action civile formée par la partie lésée devant le juge de la répression. Trib. corr. de la Seine, 31 octobre 1912.

2.157 2. En conséquence, lorsque la partie civile, usant de son droit de citation directe, a cité une femme mariée devant le tribunal correctionnel, à raison d'un délit d'injures publiques et diffamation, la citation n'est pas nulle faule d'avoir été également délivrée au mari. Ibid.

Comp. Rép., vo lulorisation de femme mariée, n. 123 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 1663 et s.

3. (Actions en justice). — Le principe, d'après lequel la femme mariée ne peut ester en justice sans autorisation de son mari, ou, en cas de resus de celui-ci, sans l'autorisation de justice, est d'ordre public; dès lors, la femme ou ses héritiers sont admis à se prévaloir de celle nullité en tout état de cause, et même pour la premiére fois devant la Cour de cassation. Cass., 29 octobre 1912 (2 arrels) (nole de M. Ruben de Couder).

1.17 4. Spécialement, doit etre cassó l'arrel qui, sur l'appel interjeté par la femme seule d'un jugement du tribunal de commerce qui l'avait déclarée en étal de faillile en même temps que son mari, la déboule de cet appel, sans faire aucune mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soil, à défaut de celui-ci, par les juges. - Cass., 29 octobre 1912 (1er arrèl), précité.

3. Il en est de même de l'arrêt qui a débouté la femme de l'appel par elle forme d'un jugement qui avait repoussé sa demande en recouvrement de ses reprises dans la faillile de son mari, sans qu'il sùt fait aucune mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par les juges. Cass., 29 octobre 1912 (2o arret), précité.

6. Mais si, Tincapacité de la femme mariée relativement au droit d'ester en justice étant d'ordre public, le moyen peut etre présenté en tout état de cause, même devant la Cour de

AL' DIENCES (POLICE DES).

1. (Délit d'audience. Tribunal de police correctionnelle. Cour d'appel. Diff'amation envers la Cour de cassation. Compétence). Il n'a été apporté par la loi du

cours

actes ayant été annulés, d'action contre le mari, qui n'a pas comparu aux actes, et n'a, par suite, contracté aucun engagement, ils sont fondés à poursuivre contre les héritiers de la femine l'exécution des obligations qu'elle avait personnellement contractées, et qui subsistent dans leur entier. Grenoble, 21 mai 1912. 2.252

18. Vainement on opposerait la nullité de l'engagement de la femme pour défaut d'autorisation maritale; en etiel, la femme mariée s'oblige valablement par ses délits, encore bien qu'elle n'ait pas été autorisée. Ibid.

Comp. Rép., volutorisalion de femme mariée, n. 191 et s.; Pand. Rép., po Mariage, n. 1810 et s.

DIFFAMATION. V. 2.
DOL. V. 17 et s.
EXCEPTION DE NULLITÉ. V. 19.
FAILLITE. V. 4 et s.
FAUSSE SIGNATURE DU MARI. V. 17 et s.
HÉRITIERS. V. 3, 6, 16, 17.

19. (Incapacité. Preuve). La présomption de capacité résultant de l'apposition par un débiteur de sa signature sur une obligation ayant pour ellet d'imposer au débiteur, s'il allègue que cette obligation, qu'il aurait signée en état d'incapacité, aurait été postdatée, d'en rapporter la preuve, si une veuve, assignée en paiement de billets qu'elle a souscrits en blanc, prétend qu'ils auraient été signés par elle du vivant de son mari, et sans son autorisation, à une date antérieure à celle qui a été portée sur les billets par le bénéficiaire, cette exception ne saurait être accueillie par le seul motif que l'on s'expliquerait difficilement que la femme ait contracté un emprunt après le décès de son mari, alors qu'elle disposait de ressources provenant de la vente d'un immeuble. Cass., 22 janvier 1913.

1.79 Comp. Rép., v° Capacité, n. 24 et s.; Pand. Rép., Obligations, n. 7542 et s.

INJURE. V. 2.
MATIÈRE DIVISIBLE. V. 7.
MATIÈRE RÉPRESSIVE. V. 1 et s.
MOYEN NOUVEAU. V. 3 et s.
NON-LIEU A STATUER. V. 16.
NULLITÉ. V. 2, 3 et s., 6, 17 et s.
OBLIGATION HYPOTHÉCAIRE. V. 17 et s.
ORDRE PUBLIC. V. 3, 6.
PARTIE CIVILE. V. 1 el s.
PLAIDOIRIE. V. 13.
POSTDATE. V. 19.
POURVOI EN CASSATION. V. 9 et s.
PRÉSOMPTION DE CAPACITÉ. V. 19.
PRÊT HYPOTHÉCAIRE. V. 17 et s.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 19.
PRONONCIATION DE L'ARRÊT. V. 15.
QUASI-DÉLIT. V. 17 et s.
REPRISE D'INSTANCE. V. 16.
SIGNATURE. V. 17 et s., 19.
SIGNIFICATION DU MÉMOIRE EN DÉFENSE. V. 11.
SOLIDARITÉ. V. 7 et s.
TRIBUNAUX RÉPRESSIFS. V. 2.
VEUVE, V. 19.

grégation religieuse, Savoie. - Autorisa- ment ou tacitement à se prévaloir de celle distion. Lettres patentes). Les tribunaux position, qui n'est pas d'ordre public. — Paris, français, qui ont le pouvoir d'interpréter les lois 26 janvier 1912.

2.42 applicables aux litiges portés devant eux, ont 3. Spécialement, lorsque, des marchandises compétence, sur une poursuite dirigée contre assurées ayant, en conséquence de l'échouement des congreganistes prévenues d'avoir dirigé, du navire qui les transportait, été avariées, le depuis la loi du 1er juill. 1901, un établissement représentant des assureurs, à la suite de la congréganiste non autorisé, et qui excipent de protestation signifiée par l'affréteur aux assuce que cet établissement, situé sur le territoire reurs, a vérifié l'état des marchandises à l'arde l'ancien royaume sarde, aurait été autorisé, rivée du navire, a assisté à la vente publique avant l'annexion de la Savoie, par le pouvoir qui a été faite de celles qui étaient dépréciées, royal sarde, pour interpréter l'acte d'autori- et a délivré un certificat d'avaries, il résulte sation représenié par les prévenues, si cet acte de ces circonstances que les assureurs ont, sinon en l'espèce, des lettres patentes royales) revet renoncé d'une manière définitive à se prévaloir les caractères et les formes d'une loi, et non de la fin de non-recevoir de l'art. 135, C. comm., ceux d'un acte administratif. – Grenoble, 3 jan- du moins suspendu le cours du délai fixé dans vier 1913.

2.204 cet article pour l'exercice de l'action jusqu'au Comp. Rép., ° Compétence administrative, jour où ils auraient fait connaître à l'assuré n. 327 et s.; Pand. Rép., v° Compélence, n. 55 leur refus d'accepter le risque. Ibid. et s.

Comp. Rép., vis Abordage, n. 229 et s., Assu3. (Action en responsabilité contre l'Etat. rance maritime, n. 1554 et s., Avarie, n. 327

Faute du service public. Poursuites à et s., 333 el s.; Pand. Rép., V" Assurance fins penales. Instruction ouverte. Per- maritime, n. 4101 et s. quisitions. Saisie. Actes prétendus arbi- V. Chemin de fer. traires. Autorité administrative. Incompétence). Les actes intervenus au

AVENIR. V. Surenchère. d'une procédure judiciaire ne pouvant ètre appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs AVOCAT conséquences, que par l'autorité judiciaire, lorsqu'à la suite d'une dénonciation, une ins- 1. (Bâtonnier. Action en justice. Intruction a été ouverte, au cours de laquelle tervention. Intérêts de l'ordre. Instance une perquisition a élé faite chez un négociant, contre l'Etat. Fonctionnaire. Droit de el que des objets qui lui avaient été vendus plaider). — Le bâtonnier des avocats inscrits par l'Administration ont été saisis, ce commer- près d'un tribunal ou d'une Cour est recevable cant, après avoir obtenu une ordonnance de non- à intervenir dans une instance, lorsque les intélieu et la restitution des objets saisis, n'est pas rêts de l'ordre sont en jeu. - Trib. de Lorient, recevable à demander devant la juridiction 12 décembre 1911.

2.122 administrative que l'Etat soit condamné à lui 2. Spécialement, le bâtonnier est recevable à payer une indemnité à raison d'une faute du intervenir dans une instance introduite contre service public, alors que les faits qui consti- l'Etat, à l'effet de contester un fonctionnaire, tueraient cette faute sont intimement liés à qui représente l'Etat, le droit de plaider. l'instruction à laquelle a donné lieu la dénon- ibid. ciation d'un vol dont l'Administration avait pu Comp. Rép., Avocat, n. 695 et s.; Pand. se croire victime, et qu'ils ne sauraient etre Rép., eod. verb., n. 1564 et s. détachés de la procédure suivie devant le juge 3. (Conseil de discipline. Bâtonnier. d'instruction. - Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.171 Election. Nombre des avocats. Nombre

Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 984 des votants. Nombre inférieur à six). et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1681 et s. Dans un barreau qui compte sept avocats, l'élec

V. Bureau de bienfaisance. Chemin de tion du bâtonnier et des membres du conseil fer. Chemin vicinal. -- Colonies. Cultes. de discipline, faite à la majorité des membres

Eclairage. Etablissements dangereux, in- présents, est valable, encore bien que, cinq salubres ou incommodes. Expropriation pour seulement des avocats inscrits étant présents, utilité publique. Fonctionnaire public-Fonc- le bâtonnier et les membres du conseil de dis tions publiques. Hospices et hôpitaux. cipline aient été élus par trois voix, les deux Marché administratif ou de fournitures. autres avocats présents ayant déclaré s'abstenir. Octroi. Offices. Règlement de police ou Alger, 16 janvier 1913.

2.240 municipal. Savoie et Nice. Tramways. Comp. Rép., Suppl., vo dvocal, n. 726 et s.; Travaux publics.

Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 119 et s.

4. (Discipline. Poursuiles disciplinaires. AVAL. – V. Comple courant.

Manquement professionnel. Actes d'agence d'affaires.

Conseil de discipline.

Appréciation de la gravité des faits reproAVARIES.

chés. Pourvoi en cassation. Fin de non

recevoir). Un conseil de discipline d'avocats 1. (Action en justice. Délai. Délai de ne commet pas un excès de pouvoirs, et ne sort distance). Le délai fixé par l'art. 435, C. pas de sa compétence, telle qu'elle résulte des comm., pour l'exercice de l'action contre l'af- art. 12, 14, 15 et 45 de l'ordonn. du 20 nov. fréteur pour avaries, doit être augmenté du 1822, en retenant à la charge d'un avocat pourdélai de distance, calculé d'après la distance suivi, pour prononcer contre lui une peine disentre le lieu où sont constatées les avaries et ciplinaire, une série d'actes d'agence d'affaires le lieu du domicile du demandeur. Paris, et en appréciant leur gravité; dès lors, le recours 26 janvier 1912.

2.12 en cassation contre cette décision n'est pas Comp. Rép., vis Abordage, n. 229 et s., Affrè- recevable. · Cass., 19 juin 1910.

1.317 tement, n. 1020 et s., Assurance maritime, Comp. Rép., vo Avocat, n. 852 et s.; Pand. n. 1554 et s., Avarie, n. 327 et s., 333 et s.; Rép., eod. verb., n. 1714 et s. Pand. Rép., 7° Assurance maritime, n. 4102 5. (Discipline. Poursuites disciplinaires. et s.

Rapporteur. Concours à la délibéra2. (Action en justice. Délai. Fin de tion. Défense [Droils de la]). La loi du non-recevoir. - Renonciation tacite. Assu- 8 déc. 1897, spéciale à l'informalion criminelle,

Représentant. Constatation des ne pouvant être étendue aux procédures disciavaries). Si, aux termes de l'art. 435, C. plinaires, en cas de poursuites disciplinaires comm., est non recevable toute action dirigée exercées contre un avocat devant le conseil de contre les assureurs pour dommage à la mar- discipline, le rapporteur, membre du conseil, chandise, lorsqu'elle n'a pas été formée dans le peut, sans violer aucune loi, et notamment la mois qui suit la protestation régulièrement disposition de l'art. 1or de la loi du 8 déc. 1897, faite, les parties peuvent renoncer expressé- d'après laquelle le juge d'instruction ne peut

5

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1. (Acles administratifs. Interprétation.

Autorité judiciaire. Incompétence. Litige relatif à la propriété. Revendication.

Sursis à statuer). – L'autorité judiciaire, saisie d'une question de propriété, doit surseoir å statuer et renvoyer à l'autorité compétente l'interprétation des actes administratifs" versés aux débats, et qui ne sont pas susceptibles d'une application pure et simple. -- Cass., 11 et 18 décembre 1911, et 29 janvier 1912.

1.146 Comp. Rép., v° Acte administratif, n. 112 et S.; Pand. Rép., vo Autorité administrative [Actes de l'], n. 155 et s.

2. (Acles législatifs. Interprétation. Autorité judiciaire. Compétence. Con

(Tables, 1913.)

reur.

concourir au jugement des affaires qu'il a instruites, prendre part à toutes ses délibérations. Cass., 1er juin 1910.

1.317 6. L'avocal poursuivi disciplinairement n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont élé violés, au cours de l'instruction préalable faite par un rapporteur, membre du conseil

, lorsqu'il est déclaré par les juges du fond qu'il a eu connaissance de tous les faits visés dans la plainte dont il a été l'objet, avant méme d'avoir été convoqué par le rapporteur, que celle plainte lui a été communiquée, ainsi que toutes les pièces intéressantes, avant le rapport au conseil, qu'il a eu tout le temps nécessaire pour contrôler tous ces documents, et qu'entin, tous les droits de la défense ont été respectés. Ibid.

Comp. Rép., po Avocat, n. 852 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1714 et s.

7. (Lettres missives. Négociations entre les clients. Production en justice. Contravention aux règles de l'ordre). — S'il appartient aux conseils de discipline d'avocats de ne pas permettre à des avocats de jouer le rôle d'iniermédiaires et de négociateurs entre leurs clients, le juge ne saurait refuser de faire état de lettres missives pro uites aux debats, par le seul motif que l'avocat dont elles émanent aurait, en les écrivant, contrevenu aux usages et aux règles du barreau. Toulouse, 10 juin 1909, sous Cass.

1.437 Comp. Rép., ° Avocat, n. 577 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1137 et s.

V. Avoué. Diffamation. Jugements et arrels (en général). Lettre missive.

AVOUÉ.

chambre de discipline, régulièrement saisie de un des immeubles compris dans une adjudicala poursuite, n'a pas statué, soit par refus ou lion sur saisie immobilière, qui, par erreur, négligence, soit par impossibilité de se consti- porte celte enchère sur un autre lot, dont il tuer; dans ces divers cas, le tribunal est com- est déclaré adjudicataire, commet une faule pétent pour appliquer, au lieu el place de la engageant sa responsabilité au regard d'un créanchambre, les peines plus légères qui ressortis- cier inscrit dont l'enchère portée garantissait sent à celle-ci. Ibid.

l'entier paiement, et qui, l'adjudication ayant 6. Jugé également que la chambre des été annulée, à la requête de l'avoué, pour vice avoués, qui a pour mission de maintenir la de consentement et erreur sur l'objet, et réaddiscipline intérieure entre les membres de la jugé pour un prix très inférieur à celui de la corporation, a compétence pour prononcer les première adjudication, n'a pu, dans l'ordre, peines de discipline intérieure, et

ne doit

Toucher qu'une partie de sa créance. Alger, renvoyer la poursuite disciplinaire à l'exa- 4 févr. 1909, sous Cass.

1.129 men du tribunal civil que dans les cas où 12. En ce cas, les constatations des juges du l'inculpation parait assez grave pour mériter fond, saisis de l'action en responsabilité formée la suspension ou la destitution de l'avoué par le créancier contre l'avoué, qui, après inculpe; et si, par suite de récusations, d'abs- avoir déclaré que l'erreur commise par l'avoué tentions ou d'empêchements, elle est réduite constituait une faute dont il doit réparation, à un nombre de membres inférieur à celui re- ajoulent, d'une part, qu'en portant brusquequis pour la validité de la délibération, elle ment l'enchère de 3.000 à 21.000 fr., chiffre est tenue de se compléter par l'adjonction qui lui avait été fixé par son client pour l'autre d'autres membres, et c'est par la voie du sort lot, l'avoué avait forcément écarté les autres qu'il y a lieu de faire appel au concours de enchérisseurs et enlevé au créancier la possimembres suppléants. — ('ass., 3 juin 1913. 1.558 bilité de recouvrer sa créance, d'autre part, que

7. Dès lors, doit être cassée la décision d'une l'annulation de la première adjudication, conchambre de discipline, qui, réduite à un nom- séquence de la faute de l'avoué, a obligé le bre insuflisant pour délibérer, par suite de créancier à courir les chances de la nouvelle l'empêchement et de l'abstention de deux de adjudication, qui n'a produit qu'un prix inféses membres, s'est complétée par l'adjonction rieur, impliquent la relation entre la faute des deux avoués les plus anciens, et a décidé, et le préjudice. Cass., 28 février 1912. 1.129 en se considérant comme irrégulièrement com- 13. Et, dans ces conditions, en accordant au posée, de communiquer le dossier au procureur créancier, à titre de doinmages-intérêts, la difde la République, en lui demandant de requerir férence entre le montant de sa créance et la du tribunal les sanctions disciplinaires qui lui somme pour laquelle il a été colloqué sur le paraîtraient légitimes. — Ibid.

prix de la seconde adjudication, les juges du Comp. Rép., ° svoué, n. 1010, 1052 et s.; fait font de leur pouvoir d'appréciation un usage Pand. Rép., eod. verb., n. 1496, 1540.

qui échappe au contrôle de la Cour de cassaDROIT DE CONSULTATION. V. 1.

tion. ibid. DROIT D'OBTENTION DE JUGEMENT. V. 1.

Comp: Rép., vo Avoué, n. 262 et s.; Pand. EMPÊCHEMENT. V. 6 et s., 9 et s.

Rép., vis Avoué, n. 1200 et s., Adjudication ENCHÈRES. V, 11 et s.

immobilière, n. 958 et s.
ERREUR. V. 11 et s.

SAISIE IMMOBILIÈRE. V. 11 et s.
FAUTE. V. 11 et s.

TIRAGE AU SORT. V. 6.
FRAIS ET DÉPENS. V. 1.

TRIBUNAL CIVIL. V. 2 et s., 7.
IMPOSSIBILITÉ DE SE CONSTITUER. V. 5 et s.

VICE DU CONSENTEMENT. V. 11.
INCOMPÉTENCE. V. 2 et s.

V. Demande incidente. Dépens. Enre-
INTERÊTS DISTINCTS. V. 1.

gistrement.

Frais (d'actes ou de procédure). JONCTION D'INSTANCES. V. 1.

Juge de paix. — Lettre missive. PrescripJUGEMENT. V. 10.

tion. Preuve par écrit (Commencement de). MINISTÈRE PUBLIC. V. 2 et s.

Prud'hommes, Tribunal de commerce.
NOUVELLE ADJUDICATION. V. 11 et s.
NULLITÉ. V. 10.
OFFICE DU JUGE. V. 3.
OMISSION DE STATUER. V. 5.

B
ORDRE PUBLIC, V. 10.
PEINES DE DISCIPLINE INTÉRIEURE. V. 2 ct s.
PLI RALITÉ DE PARTIES. V. 1.

BAGAGES. V. Chemin de fer.
8. (Postulation (Droit del. Emprchement
d'un avoue). La représentation d'une partie BAIL (EN GÉNÉRAL).
en justice n'appartient qu'à l'avoué, qui seul a
le droit d'instruire l'affaire et de signer les con- APPRÉCLATION SOUVERAINE. V. 6.
clusions. Cass., 10 février 1913. 1.208 ARRACHAGE DE VIGNES. V. 3.

9. El aucun texte de loi n'autorise les tribu- AUTORISATION TACITE. V. 8 et s.
naux, en cas d'empêchement d'un avoué, à lui BAIL A FERME. V. 3.
substituer un avocat, même avec le consente- BAIL ÉCRIT. V. 4.
ment de la partie. - Ibid.

BAIL EN COURS. V. 1 et s.
10. Ces prescriptions étant d'ordre public, CASSATION. V. 6.
doit ètre cassé le jugement qui, l'avoué d'une CESSION DE BAIL. V. 8 et s.
des parties étant empêché, et aucun autre avoué COMMENCEMENT D'EXÉCUTION. V. 4.
n'étant disponible, a, du consentement des par- 1. (Dégradations. Bail en cours). -- Pen-
lies, autorisé à occuper, aux lieu el place de dant la durée du bail, le bailleur n'a d'action
l'avoué empêché, un avocat, qui, en vertu de contre le preneur, en réparation des dégrada-
celle délégation, a pris des conclusions. Lions commises par celui-ci, que lorsque ces
Ibid.

dégradations ont altéré d'une facon permanente Comp. Rép., vo Avoué, n. 107 et s.; Pand. la substance même de la chose louée, et que Rép., eod. verb., n. 199 et s., 294 et s.

le préjudice qui en est résulté est désormais POURSUITES DISCIPLINAIRES. V. 2 et s.

irreparable. Trib. de Châteauroux, 13 noPOUVOIR DI JUGE. V. 13.

vembre 1911.

2.29 PRÉJUDICE. V. 12 et s.

2. L'action en dommages-intérêts exercée par PRIX D'ADJUDICATION. V. 11 et s.

le bailleur contre son locataire est donc préREFLS DE STATUER. V. 5.

maturée, și, à raison de la nature des dégraRELATION DE CAISE A EFFET. V. 12.

dations, de la solvabilité du preneur, de la REMPLACEMENT. V. 6 el s., 8 el s.

durée du bail, le préjudice est réparable, en REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC. V. 3. sorte que le bailleur peut, à l'expiration du

11. (Responsabilité). L'avoué, chargé d'en- bail, n'avoir droit à aucune indemnité, ou seuchérir, à concurrence d'une somme déterminée, lement à une indemnité très réduite. Ibid.

ABSTENTION. V. 6 et s.
ADJONCTION DE NOUVEAUX MEMBRES. V. 6.
ADJUDICATION ANNULEE. V. 11 et s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 13.
Avocat. V. 9 et s.
CASSATION. V. 7, 10, 13.
CHAMBRE DE DISCIPLINE. V. 2, 5 et s.
COMPÉTENCE. V. 2 et s.
CONCLUSIONS. V. 8, 10.

1. (Consultation (Droit de]). Lorsqu'un avoué représente dans une instance plusieurs parties, dont chacune a un intérêt distinct, la jonction des procédures ne saurait avoir pour effet de faire perdre à l'avoué le droit de demander autant de droits d'avis ou de droits d'obtention de jugement qu'il a représenté de parties. — Trib. de Marseille, 14 mai 1909. 2.61

Comp. Rép., Volvoué, n. 737 et s.; Pand.
Rép., eod. verb., n. 441, 103 i.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 13.
CRÉANCIER INSCRIT. V. 11 et s.

2. (Discipline). Le ministère public ne peut citer un avoué devant le tribunal civil, quand le fait imputé lui semble seulement passible d'une des peines de discipline intérieure énumérées en l'art. 8 de l'arrêté du 13 frim. an 9, l'application de ces peines rentrant dans les attributions exclusives des chambres de discipline. Cass., 21 juillet 1913. 1.559

3. Le tribunal civil, valablement saisi par des requisitions du ministère public, qui tendent à faire prononcer contre l'avoué inculpé une des pénalités visées en l'art. 1er de la loi du 10 mars 1898 (suspension, destitution, amende ou dommages-intérels), peut, il est vrai, si les débats ont eu pour résultat d'alténuer la gravité des fails incriminés, appliquer seulement une peine de discipline intérieure; mais il doit se déclarer incompétent, soit sur les conclusions de l'inculpé, soit même d'oflice, quand la citation introductive de l'instance disciplinaire ne requiert que l'une de ces dernières peines. Ibid.

4. ... Sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le grief a été qualifié d'infraction aux lois et règlements ou de faute professionnelle.

Ibid. 5. Toutefois, il en est autrement, quand la

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droil, ne met pas obstacle à ce que le bailleur, au profit duquel elle a été stipulée, puisse renoncer à son prévaloir. Paris, 23 janvier 1912.

2.54 11. Cette renonciation peut résulier aussi bien d'un consentement verbal que d'une aulorisation facile résultant d'un ensemble de fails et circonstances qui ne perineitent aucun Joule sur la volonté du bailleur. -- Ibid.

12. Spécialement, doit être considéré comme ayant facilement renoncé à se prevaloir de la clause interdisant la sous-location sans son autorisation écrite, le bailleur qui a laissé le sous-locataire entrer en jouissance des lieux loués, qui ne lui a pas interdit d'y faire les travaux d'aménagement nécessaires à son installation, et qui a reru, sans formuler de protestations, les termes de loyer qui lui a versés le sous-localaire. Ibid.

Comp. Rép., vo Boil (en général), n. 1841 et s.; Pand. Rep., 1° Bail en général, n. 1931 el s.

VIGNES. V. 3.
V. Bail à loyer.

Chasse. Commune, Enregistrement Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, E propriation pour utilité publique. Fonds de commerce.

Gage. - juge de paix. Succession future.
Saisie immobiliere.

3. Spécialement, est irrecevable, comme prématurée, l'action introduite contre le preneur, à raison de l'enlèvement de plants de vigne, dès lors que le fermier, dont la solvabilité n'est pas contestée, aflirme avoir en pépinière, pour remplacer les plants qu'il a arrachés, des plants en nombre sullisant, qu'il compte mellre en place en temps opportun, en telle sorte qu'étant donné l'âge des planis et la durée du bail restant à courir, il est en mesure de laisser, à l'expiration du bail, une vigne de valeur sensiblement égale à celle qu'il a arrachée.

Tid. Comp. Rép., vo Bail en général), n. 1114 el s.; Pand. Rép., vo Bail en général, n. 1411 el s.

DEMANDE PRÉMATURÉE. V. 2 et s.
DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE. V. 6 et s.
DETERIORATIONS. V. I et s., 5 et s.

4. (Durée. Preuvel. La preuve de la durée d'un bail par écril, qui a reçu un commencement d'exécution, peul, en cas de désaccord des parties, être faile conformément aux prescriptions des art. 1341 et 1317, C. civ., et par suite, à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, s'il existe un cominencement de preuve par écrit. Cass., 15 novembre 1911.

1.428 Comp. Rép., vo Bail en général, n. 419 et s.; Pand. Rép. eod. verb., n. 462 et s.

FERMIER. V. 3.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 2 et s.
INCENDIE. V. 6 et s.
INDEMNITÉ. V. 1 et s.

INTERDICTION DE CEDER OU SOUS-LOUER. V. 8 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 7.
MOTIFS IMPLICITES. V. 7.
PAIEMENT DES LOVERS. V. 9, 12.

5. (Perte de la chose louée). Il appartient aux juges du fond d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si les délériorations de la chose louée la rendent inapte à remplir sa destination, et présentent ainsi le caractère d'une perte totale ou simplement partielle. Cass., 4 décembre 1912.

1.311 6. Il leur appartient, par suite, par une appréciation souveraine, qui échappe au controle de la Cour de cassation, de décider, après un incendie qui a détruit le premier et le deuxième étages ainsi que la toiture d'une maison, qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail. - Ibid.

7. Ce motif implique sullisamment que la destruction de la chose, quoique partielle, était, eu égard à sa destination, assez grave pour équivaloir à la perte totale. Tbid.

Comp. Rép., vo Bail (en général), n. 2174; Pand. Rép., vo Bail en général, n. 1171.

PLANTS DE VIGNE. V. 3.
POUVOIR DU ILGE. V. 5 et s.
PRÉJUDICE. V. 1 et s.
PAÉSOMPTIONS. V. 4.
PREUVE. V. 4.
PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE). V. 4.
QUITTANCES DE LOYERS. V. 9.
RENONCIATION. V. 8 et s.
RENONCIATION TACITE. V. 8 et s., 11 et s.
RÉSILLATION. V. 6.

8. (Sous-location ou cession de bail). Le bailleur n'est pas fondé à se prévaloir de ce

le locataire aurait, au mépris d'une clause d'interdiction de sous-louer coníenue au bail, cédé le bail à un tiers, s'il a renoncé tacitement au bénéfice de cette interdiction. Nancy, 14 octobre 1911.

2.178 9. Et cette renonciation peut résulter de ce que, postérieurement à la cession, le bailleur a établi les quittances de loyer au nom du cessionnaire, et de ce qu'il a informé le cessionnaire qu'il toucherait chez lui le montant des loyers. - Ibid.

10. Jugé, par application des mêmes principes, que la clause d'un contrat de bail, qui interdit au locataire de céder ou de sous-louer sans l'autorisation écrite du propriétaire ou de son ayant

atteints de fièvre typhoide par suite de la contamination des eaux du puits desservant l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ne saurait être déclaré responsable, alors qu'il n'est pas établi que les eaux avaient été contaminées, soit par des infiltrations provenant de la fosse d'aisances de l'immeuble, soit même par suite du lavage, par un autre locataire, à coté du puits insullisamment couvert, du linge d'un inalade, el alors que la contamination peut ètre envisagée comine provenant de la nappe d'eau alimentant le puits, et, par suite, d'un fait qu'il était impossible au propriétaire de prévoir ni d'empêcher, et qui constituerait à son égard un cas de force majeure. Rouen, 4 juin 1910 (note de M. Charinont). 2.145

Comp. Rép., vo Bail à loyer, n. 38 et s.; Pand. Rep., ris Bail en général, n. 514 et s., 676 et s.. 960 et s., Bail i loyer, n. 16 et s., 53 et s.

5. Responsabilité du bailleur. Vices ile la chose louée. Tice de construction. Cheminée. Gaine Unilaire. Localaire.

Intoxication. Fissures extérieures. Tice apparent) Si les fissures extérieures d'une cheminée constituent un vice apparent, dont le propriétaire peut n'être pas responsable à l'égard de son locataire, il en est autrement de l'existence d'une gaide unitaire, servant aux cheminées de plusieurs étages d'un mème immeuble. Lyon, 11 mai 1912.

2.87 6. Une telle disposition constitue un vice caché, dont, aux termes de l'art. 1721, C. civ., le propriétaire est responsable, alors même qu'il ne l'aurait pas connu. Ibid.

7. Et, lorsque l'oxyde de carbone, dégagé par la combustion d'anthracite à un étage inférieur, s'est trouvé refoulé, par suite du refroidissement de l'air, dans la gaine unitaire servant à plusieurs étages, et a pénétré, par le fourneau de la cuisine, dans l'appartenent le plus rapproché de l'issue de celle cheminée, le bailleur doit être déclaré responsable des suites de l'accident occasionné par ces émanations délélères. Ibid.

Comp. Rép., vo Bail à loyer, n. 38 et s.; Pand. Rép., vo Bail en général, n. 936 el s.

V. Commune. Incendie.

BAIL A LOYER.

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1. (.ibus de jouissance. liésiliation. Destination prérue au contrat. -- Jouissance conforme. Bourrellerie-sellerie. Cardage des crins, - Mauvaises odeurs). Le locataire qui, dans les locaux à lui loués pour y exercer la profession de bourrelier-sellier, se livre au cardage des crins employés à la confection ou à la réparation des colliers, opération inhérente à Tindustrie qu'il exerce, ne fait qu'user des lieux loués suivant la destination prévue au bail. Trib. de Constantine, 8 aoul 1906, et Alger, 1'' juin 1907, sous ('ass.

1.196 2. Si donc, malgré les précautions prises par ce locataire, des inconvénients sont résultés du dégagement des poussières ou des odeurs qu'occasionne cette manipulation, le bailleur n'est pas fondé à demander la résiliation du bail; ces inconvénients, étant la conséquence de l'exercice même de la profession, oni dù, en effet, rentrer dans les prévisions du bailleur, à qui il appartenait de prendre les mesures propres à y remedier. - Ibid.

Comp. Rep., vis Bail (en général), n. 1012 et s., 1036 et s., Bail à loyer, n. 287 et s.; Pani. Rép., vis Bail (en général), n. 1110 et s., 1428 el s., Bail à loger, n. 301 et s.

3. (Abus de jouissance. Résiliation. Elablissements dangereur, incommodes ou insalubres. Industrie non classée. Molifs de jugement ou d'arrit). Le bailleur, qui, pour obtenir la résiliation du bail par lui consenti, soutient que le preneur se livre, dans les locaux qu'il occupe, à des manipulations qui feraient rentrer Tindustrie qu'il exerce dans l'une des catégories des élablissements dangereux, incommodes ou insalubres dont T'exploitation est prohibée par les règlements dans l'intérieur des habitations, est à bon droit débouté de sa demande par l'arrêt qui constate l'absence de toute mention de lindustrie litigieuse dans l'énumération desdits élablissements, telle qu'elle est déterminée par les lois et décrets sur la matière. --- Cass., 17 mars 1913.

1.196 Comp. Rép., vis Bail en général), 11. 1012 et s., 1030 el s., Bail i loyer, n. 287 el s.; Pand. Kép., pis' Buil (en général). n. 1110 ei s., 1128 et s., Bail à loyer, n. 301 et s.

4. (Responsabilité du bailleur. Tices de la chose louée. - Puils. ('ontamination des eair Fièvre typhoide. Locataire.

Cause inconnue. - Force majeure). -- Au cas où des locataires d'un immeuble ont été

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1. (Opérations de bourse. Valeurs non cotées. · Justification. Tiers substilue). Le donneur d'ordre, qui a donné à un banquier un ordre d'achat de valeurs non cotées, ne peut, alors qu'il élait au courant des usages de la Bourse, et n'ignorait pas, par suite, que son mandataire, ne faisant pas partie des coulissiers inscrits à la feuille, était dans l'impo:sibilité d'exécuter lui-même l'ordre, et devait s'adresser à un tiers, se refuser à payer le solde de l'opération, qui lui est réclamé par son mandataire, sous prétexte qu'en ne lui fournissant d'autre compte que la justification de l'opération faile par un coulissier inscrit à la feuille, qu'il s'était substitué, le mandataire ne remplissait pas suffisamment ses obligations. Paris, 11 novembre 1912. 2.271

2. En pareil cas, le banquier était virtuellement autorisé à se substituer un tiers pour l'exécution de l'ordre, et il fournit une justification suffisante de l'opération, en administrant la preuve que l'opération a été efl'ectuée par l'intermédiaire du coulissier auquel il s'est adressé. - Ibid.

Comp. Rép., vo Banque, n. 254 et s.; Pand. Rép., v Banques, n. 257 et s. V. Faillite. Intérêts. - Titres au porteur. Valeurs industrielles.

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