Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

2. Dès lors, à la différence du contrat d'assurance à primes, dont la preuve peut être faite suivant le droit comman, c'est-à-dire par témoins ou même par présomptions, dans les cas où ces modes de preuve sont autorisés par les art. 1341 et 1347, C. civ., la preuve du contrat d'assurance mutuelle ne peut jamais résulter que d'un acte écrit. Ibid.

3. En conséquence, la preuve du contrat d'assurance mutuelle ne peut résulter d'une police revêtue d'une signature qui n'est pas celle de l'assuré. Ibid.

Comp. Rép., v Assurances mutuelles, n. 234 et s.; Pand. Rép., v° Assurance en général,

n. 433 et s.

ASSURANCE SUR LA VIE.

-

[ocr errors]

1. (Assurance mixte. Bénéficiaire désigné. Acceptation Défaut d'. - Transfert en garantie. Avenant au profit d'un créancier. Stipulation pour autrui. Formalités de la cession de créance. Approbation d'écriture. Justification de la créance). Au cas d'assurance sur la vie à forme mixte, si l'assuré, qui avait stipulé le paiement d'une somme, soit à lui-même, s'il survivait jusqu'à une date déterminée, soit à sa veuve, s'il décédait auparavant, est décédé avant la date fixée, sans que sa femme ait, à aucun moment, accepté la stipulation faite à son profit, l'attribution, faite par l'assuré à un de ses créanciers, en garantie de sa créance, au moyen d'un avenant, du bénéfice de l'assurance, conformément au droit que l'assuré s'était réservé dans la police de désigner un autre bénéficiaire, a pour effet de conférer à ce créancier un droit propre et personnel au capital assuré qui remonte au jour même où a été contractée l'assurance. Dijon, 13 janvier 1910. 2.198

2. La régularité de cette attribution est exclusivement régie, même au regard des tiers, par les règles de l'art. 1121, C. civ., relatif à la stipulation pour autrui, et on ne saurait y voir un transport de créance, dont la validité et les effets au regard des tiers seraient soumis aux significations prescrites par les art. 1690 et 2075. Ibid.

3. La stipulation contenue à l'avenant ne constitue pas davantage la promesse unilatérale, soumise par l'art. 1326, C. civ., pour sa validité, à la formalité du « bon» ou « approuvé ». - Ibid.

4. Le créancier auquel le bénéfice d'une assurance a été transmis par l'assuré en garantie de sa créance, au moyen d'un avenant, est-il tenu, pour pouvoir réclamer la somme assurée, de justifier de l'existence ou tout au moins du quantum de sa créance? - V. la note sous Dijon, 13 janvier 1910. 2.198 Comp. Rép., ° Assurance sur la vie, n. 354 et s., 629 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 559

et s.

--

5. (Slipulation pour autrui. Bénéficiaire indéterminé. Mariage de l'assuré. Communauté conjugale. Capital assuré). Lorsqu'une personne, qui avait contracté sur sa tête une assurance sur la vie, en stipulant que le capital assuré serait payé, à son décès, selon les dispositions testamentaires qu'elle avait prises ou qu'elle se réservait de prendre, meurt sans avoir désigné le bénéficiaire de l'assurance, le droit au capital assuré, à défaut de bénéficiaire désigné, appartient au stipulant dès le jour du contrat, et, si le contrat est antérieur au mariage du stipulant, le bénéfice, loin

[blocks in formation]

6. Si, au contraire, l'assurance a été contractée postérieurement au mariage de l'assuré, le droit de créance contre la Comp. d'assurances, acquis au stipulant dès le jour du contrat, tombe dans la communauté qui existe entre lui et son conjoint, et doit être porté à l'actif de la communaué. - Ibid.

[blocks in formation]

7. (Stipulation pour autrui. Tiers bénéficiaire déterminé. Femme. Communauté conjugale. Récompense. Primes. Prélèvement sur les revenus). · rance sur la vie, qu'un assuré a contractée avant son mariage au profit de sa femme, conférant à cette dernière un droit direct et personnel, le capital assuré n'est jamais entré dans le patrimoine du souscripteur, et il n'y a pas lieu, par suite, de le comprendre dans l'actif de la succession, pour l'attribuer ensuite à la femme. Rennes, 1 février 1912 (note de

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

L'accident survenu à l'employé d'un marchand de meubles, alors que, après avoir livré des meubles pour le compte de son patron, il était monté, pour rentrer à l'atelier dans la voiture d'un tiers, chargé du transport des meubles, où il avait été bénévolement admis, constituant un accident du travail, le tiers, propriétaire de la voiture, condamné, en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, comme tiers responsable de l'accident, à payer un supplément d'indemnité à la victime, et qui, par une clause de la police par lui contractée contre les accidents survenus à des tiers, était assuré sans limite «< contre tous recours qui pourraient être exercés contre lui, à raison d'accidents causés aux personnes bénéficiant de la loi du 9 avril 1898 », est à bon droit déclaré par les juges du fait fondé dans son recours contre 1.430 Cass., 18 mars 1912. 2. En reconnaissant que le bénéfice de la clause de la police s'appliquait au recours exercé par le tiers assuré à raison de la condamnation par lui encourue en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, les juges du fond n'ont pas dénaturé le sens de la police. Ibid.

[blocks in formation]

3. Il n'y a pas lieu, en pareil cas, de faire application de la clause de la même police d'assurance contre les accidents occasionnés à des tiers, qui exclut de l'assurance les accidents survenus aux personnes montant dans les voitures de l'assuré ou en descendant, cette clause ne visant que les personnes montées dans les voitures de l'assuré en vertu d'un contrat de transport, et non celles qui, comme la victime de l'accident, y auraient été bénévolement admises. Toulouse, 4 mai 1910, sous Cass. 1.430

Comp. Rép., vis Assurance (en général), n. 925, Assurance contre les accidents, n. 300 et s.; Pand. Rép., vis Assurance en général, n. 821 et s., Assurance contre les accidents, n. 348.

4. (Assurance contre les accidents. Paiement des primes. Retard. Déchéance. Primes devenues quéra

Renonciation.

bles). Lorsqu'une police d'assurance mutuelle contre les accidents stipule que le sociétaire, à défaut de paiement des primes à la date fixée, encourt la déchéance, sans qu'il puisse se prévaloir du défaut de mise en demeure, ni de l'usage de la Comp. d'assurances de réclamer ou faire réclamer à domicile les cotisations échues, la veuve du sociétaire qui, lors de son décès, survenu à la suite d'un accident, était redevable de plusieurs primes échues, n'est pas fondée, pour éviter la déchéance, à prétendre que la Comp. d'assurances avait manifesté par des actes non équivoques la volonté de rendre quérables les primes stipulées portables par la police, lorsque quelques-unes seulement des quittances avaient été présentées au domicile du sociétaire, qui en avait toujours payé le montant, non lors de la présentation de la quittance, mais par des envois d'argent au siège de la Comp. Grenoble, 6 février 1912.

2.10

Comp. Rép., v Assurance (en général), n. 671 et s., 697 et s.; Pand. Rép., v Assurance en général, n. 654 et s., 659 et s.

-

--

5. (Assurance contre l'incendie. - Déchéance. Police. Immeubles contigus. - Etablissement dangereux. Voisinage. Déclaration [Défaut de]. · Rélicence. Opinion du risque. Assureur. · Connaissance acquise. Preuve). Lorsque la police d'assurance contient une clause obligeant l'assuré à déclarer et à faire mentionner dans cet acte, sous peine de n'avoir droit, en cas d'incendie, aucune indemnité, si les bâtiments sont contigus à des établissements contenant des marchandises ou produits d'une nature dangereuse, les juges décident à bon droit que le silence gardé par l'assuré sur l'existence d'une épicerie dans l'immeuble ne saurait constituer une réticence. dès lors que, d'une part, l'existence de ce magasin n'était pas ignorée de l'assureur au moment où le contrat a été conclu, et que, d'autre part, la Comp. n'a pas rapporté la preuve que cette épicerie comportât un dépôt d'huiles ou d'essences minérales. Cass., 6 juin 1910. 1.7

Comp., Rep., v° Assurances (en général), n. 596 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 398 et s., 755 et s.

[ocr errors][merged small]

6. (Assurance contre la mortalité des bestiaux. Police. Assureur. Déclarations inexactes et mensongères. Dol. Intention de tromper [Défaut d']. Consentement de l'assuré. Cause déterminante). Les énonciations inexactes et mensongères contenues dans des polices d'assurance contre la mortalité des bestiaux, énonciations qui tendaient à faire croire aux assurés que la Comp. d'assurances mutuelles avec laquelle ils avaient contracté était constituée et fonctionnait, conformément à la loi, sous le contrôle de l'Etat, ne peuvent entraîner l'annulation du contrat pour dol, s'il résulte des circonstances de la cause qu'elles n'ont pas été inscrites dans les polices en vue de tromper les sociétaires, et si, d'ailleurs, il n'est pas établi que ces énonciations inexactes et mensongères aient été la cause déterminante de l'adhésion donnée à

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1. (Embauchage en vue de la débauche. Loi du 3 avril 1903. Délit. Consommation.

Tentative). Il n'y a pas seulement tentative du délit prévu par l'art. 334, 22, C. pén., modifié par la loi du 3 avril 1903, qui punit quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entrainer ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure en vue de la débauche », mais bien délit consommé, dans le fait d'individus qui, après avoir entraîné hors de leur résidence des filles mineures qu'ils se proposaient de conduire dans des maisons de débauche dont ils étaient les pourvoyeurs, les ont installées dans une auberge, où, pendant que se faisaient les préparatifs du départ, elles sont demeurées isolées et surveillées par les prévenus, qui confisquaient leur correspondance. Paris, 12 mars

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Séjour prolongé.

Loca

Loca

1. (Responsabilité. Voyageurs. tion en garni. tion au mois. Vol. Dépôt nécessaire. Preuve). La responsabilité exceptionnelle imposée aux aubergistes et hôteliers par les art. 1952 et 1953, C. civ., a été établie dans l'intérêt exclusif « des voyageurs qui logent chez eux ». Cass., 25 juin 1913 (motifs). 1.487

2. Et ces expressions: voyageurs qui logent chez eux », désignent limitativement les personnes que les aubergistes et hôteliers recoivent à titre temporaire et passager, et qui n'ont ni le temps ni les moyens de vérifier les garanties offeries par la maison. Cass., 25 juin 1913, précité.

3. On ne saurait considérer comme voyageurs, au sens des articles susvisés, les personnes qui viennent habiter, pour un temps prolongé, un appartement ou une chambre dans une auberge où un hôtel garni de la ville où elles ont leur résidence. - Ibid.

4. Spécialement, l'individu qui loue à Paris, dans un hôtel, une chambre, non à la journée, mais au mois, et qui l'a occupée pendant plusieurs mois. Ibid.

5. En pareil cas, lorsqu'un vol d'objets mobiliers et d'effets est commis au préjudice de cet individu, la responsabilité de l'hôtelier n'est pas régie par les règles du dépôt nécessaire, mais par les principes généraux des art. 1147, 1148, 1382 et s., C. civ. Ibid.

6. Doit donc être cassé le jugement qui condamne l'hôtelier à la réparation du dommage, en vertu des art. 1952 et 1953, par le motif de droit que ces « articles ne font aucune distinction entre les voyageurs habitant un hôtel temporairement ou pour un temps prolongé ». Ibid.

Comp. Rep., v Aubergisle et logeur, n. 203 et s.; Pand. Rep., v Auberge-Aubergiste,

n. 300 et s.

AUDIENCES (POLICE DES).

1. (Délit d'audience. Tribunal de police correctionnelle. Cour d'appel. Diffamation envers la Cour de cassation. Compétence). Il n'a été apporté par la loi du

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.

29 juill. 1881, sur la presse, aucune dérogation à l'art. 181, C. instr. crim., qui attribue d'une manière spéciale aux Cours et tribunaux le jugement des délits qui se commettent dans leur enceinte et pendant la durée de leurs audiences, et établit une juridiction exceptionnelle pour le jugement de tous les délits qu'il prévoit. Cass., 12 juin 1909 (2o arrêt). 1.420

2. Il n'y a même pas lieu de recourir, en cas de diffamation, commise à l'audience d'un tribunal, envers une Cour, au mode de procédure tracé par l'art. 47 de la loi du 29 juill. 1881, et d'exiger la délibération préalable prise par ladite Cour en assemblée générale et requérant les poursuites. Ibid.

3. Dès lors, le tribunal correctionnel, à l'audience duquel il est commis un délit de diffamation envers la Cour de cassation, et, en cas d'appel, la Cour d'appel, sont compétents pour le juger immédiatement. Ibid.

4. En effet, la Cour d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve investie du droit de réprimer le délit qu'elle reconnaît constant, dans les conditions où il aurait dû être réprimé par les premiers juges. Ibid.

Comp. Rep., v Audience (Police de l'), n. 152 et s.; Pand. Rép., v° Audience, n. 620 et s. V. Voirie

AUTOMOBILE. chevaux (Taxe des).

[blocks in formation]

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.

1. (Action civile). La disposition de l'art. 216, C. civ., d'après lequel l'autorisation du mari n'est pas nécessaire quand la femme mariée est poursuivie en matière criminelle et de police, est générale, et ne fait pas de distinction entre le cas où la femme mariée défend à l'action publique intentée par le parquet, et celui où elle défend à l'action civile formée par la partie lésée devant le juge de la répression. Trib. corr. de la Seine, 31 octobre 1912.

2.157

2. En conséquence, lorsque la partie civile, usant de son droit de citation directe, a cité une femme mariée devant le tribunal correctionnel, à raison d'un délit d'injures publiques et diffamation, la citation n'est pas nulle faute d'avoir été également délivrée au mari. Ibid.

Comp. Rép., v° Autorisation de femme mariée, n. 123 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 1665 et s.

3. (Actions en justice). Le principe, d'après lequel la femme mariée ne peut ester en justice sans autorisation de son mari, ou, en cas de refus de celui-ci, sans l'autorisation de justice, est d'ordre public; dès lors, la femme ou ses héritiers sont admis à se prévaloir de cette nullité en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 29 octobre 1912 (2 arrêts) (note de M. Ruben de Couder).

1.17

4. Spécialement, doit être cassé l'arrêt qui, sur l'appel interjété par la femme seule d'un jugement du tribunal de commerce qui l'avait déclarée en état de faillite en même temps que son mari, la déboute de cet appel, sans faire aucune mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par les juges.

-

· Cass., 29 octobre 1912 (1° arrêt), précité. 5. Il en est de même de l'arrêt qui a débouté la femme de l'appel par elle formé d'un jugement qui avait repoussé sa demande en recouvrement de ses reprises dans la faillite de son mari, sans qu'il fut fait aucune mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par les juges. Cass., 29 octobre 1912 (2o arrêt), précité.

--

6. Mais si, Tincapacité de la femme mariée relativement au droit d'ester en justice étant d'ordre public, le moyen peut être présenté en tout état de cause, même devant la Cour de

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

8. Vainement le coobligé de la femme se prévaudrait de ce que la condamnation solidaire l'aurait constitué créancier de la femme, la condamnation solidaire n'ayant fait naître à son profit qu'une créance éventuelle et non encore exigible. Ibid.

Comp. Rép., v Autorisation de femme mariée, n. 53 et s., 475 et s., 722 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n. 1626 et s., 2392 et s. APPEL. V. 4 et s.

ARRÊT D'ADMISSION. V. 11.

AUDIENCE (PUBlicité de l'). V. 13 et s.
AUTORISATION (DÉFAUT D'). V. 3 et s., 11, 18.
AUTORISATION DE JUSTICE. V. 3 et s., 9 et s., 16.
BILLETS. V. 19.

CASSATION. V. 3 et s., 6, 9 et s.
CHAMBRE DU CONSEIL. V. 13 et s.
CITATION DIRECTE. V. 2.

COMPÉTENCE. V. 9 et s.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 14.
CONDAMNATION SOLIDAIRE. V. 7 et s.
COOBLIGÉS. V. 7 et s.

[blocks in formation]

12. En pareil cas, y a-t-il lieu d'observer les formalités prescrites par les art. 861 et 862, C. proc.? Ibid.

13. Devant la Cour de cassation, la demande d'autorisation doit-elle être instruite et plaidée en chambre du conseil ou en audience publique? Ibid.

14. Les conclusions du ministère public doivent-elles être prises à la chambre du conseil ou en audience publique? Ibid.

15. L'arrêt à intervenir doit-il être prononcé à l'audience publique? Ibid.

16. En tout cas, la demande introduite par une femme mariée, et tendant à être autorisée par la Cour de cassation, à défaut de l'autorisation maritale, à suivre sur un pourvoi par elle formé, devient sans objet, et, par suite, il n'échet d'y statuer, si la femme décède alors que l'affaire est encore pendante devant la chambre civile, et si des conclusions en reprise d'instance ont été signifiées au nom de l'héritier de la femme. Cass., 29 octobre 1912 (2 arrêts) (note de M. Ruben de Couder), précités.

[ocr errors]

Comp. Rép., v° Autorisation de femme mariée, n. 53 ets., 475, 722 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 1626 et s., 2392 et s.

CRÉANCE ÉVENTUELLE, V. 8. DÉCÈS DE LA FEMME. V. 16. DÉCÈS DU MARI. V. 19. 17. (Délits ou quasi-délits). Lorsqu'une femme mariée, se présentant chez un notaire accompagnée d'un tiers qu'elle faisait passer pour son mari, s'est fait consentir des prêts hypothécaires par actes notariés, dans lesquels les deux époux déclaraient s'engager conjointement et solidairement envers les prêteurs, et sur lesquels le tiers a faussement apposé la signature du mari, si les prêteurs n'ont pas, les

actes ayant été annulés, d'action contre le mari, qui n'a pas comparu aux actes, et n'a, par suite, contracté aucun engagement, ils sont fondés à poursuivre contre les héritiers de la femine l'exécution des obligations qu'elle avait personnellement contractées, et qui subsistent dans leur entier. - Grenoble, 21 mai 1912. 2.252

18. Vainement on opposerait la nullité de l'engagement de la femine pour défaut d'autorisation maritale; en effet, la femme mariée s'oblige valablement par ses délits, encore bien qu'elle n'ait pas été autorisée. Ibid.

Comp. Rep., v Autorisation de femme mariée, n. 191 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n. 1840 et s.

DIFFAMATION. V. 2.

DOL. V. 17 et s.

EXCEPTION De nullité. V. 19.

FAILLITE. V. 4 et s.

FAUSSE SIGNATURE DU MARI. V. 17 et s. HÉRITIERS. V. 3, 6, 16, 17.

[ocr errors]

19. (Incapacité. Preuve). La présomption de capacité résultant de l'apposition par un débiteur de sa signature sur une obligation ayant pour effet d'imposer au débiteur, s'il allègue que cette obligation, qu'il aurait signée en état d'incapacité, aurait été postdatée, d'en rapporter la preuve, si une veuve, assignée en paiement de billets qu'elle a souscrits en blanc, prétend qu'ils auraient été signés par elle du vivant de son mari, et sans son autorisation, à une date antérieure à celle qui a été portée sur les billets par le bénéficiaire, cette exception ne saurait être accueillie par le seul motif que Ton s'expliquerait difficilement que la femme ait contracté un emprunt après le décès de son mari, alors qu'elle disposait de ressources provenant de la vente d'un immeuble. 22 janvier 1913.

-

Cass., 1.79

Comp. Rép., v° Capacité, n. 24 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 7542 et s.

INJURE. V. 2.

MATIÈRE DIVISIBLE. V. 7.

MATIÈRE REPRESSIVE. V. 1 et s.

MOYEN NOUVEAU. V. 3 et s.

NON-LIEU A STATUER. V. 16.

NULLITÉ. V. 2, 3 et s., 6, 17 et s.
OBLIGATION HYPOTHÉCAIRE. V. 17 et s.
ORDRE PUBLIC. V. 3, 6.

PARTIE CIVILE. V. 1 et s.
PLAIDOIRIE. V. 13.

POSTDATE. V. 19.

POURVOI EN CASSATION. V. 9 et s.
PRÉSOMPTION DE CAPACITÉ. V. 19.
PRÊT HYPOTHÉCAIRE. V. 17 et s.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 19.
PRONONCIATION DE L'ARRÊT. V. 15.
QUASI-DELIT. V. 17 et s.

REPRISE D'INSTANCE. V. 16.

SIGNATURE. V. 17 et s., 19.

SIGNIFICATION DU MÉMOIRE EN DÉFENSE. V. 11.

[blocks in formation]

Savoie.

[ocr errors]

Autorisa

grégation religieuse. tion. Lettres patentes). Les tribunaux français, qui ont le pouvoir d'interpréter les lois applicables aux litiges portés devant eux, ont compétence, -sur une poursuite dirigée contre des congréganistes prévenues d'avoir dirigé, depuis la loi du 1er juill. 1901, un établissement congréganiste non autorisé, et qui excipent de ce que cet établissement, situé sur le territoire de l'ancien royaume sarde, aurait été autorisé, avant l'annexion de la Savoie, par le pouvoir royal sarde, pour interpréter l'acte d'autorisation représenté par les prévenues, si cet acte (en l'espèce, des lettres patentes royales) revêt les caractères et les formes d'une loi, et non ceux d'un acte administratif. Grenoble, 3 jan

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

3. (Action en responsabilité contre l'Etat. Faute du service public. Poursuites à fins pénales. Instruction ouverte. Perquisitions. Saisie. Actes prétendus arbitraires. Autorité administrative. Incompétence). Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne pouvant être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire, lorsqu'à la suite d'une dénonciation, une instruction a été ouverte, au cours de laquelle une perquisition a été faite chez un négociant, et que des objets qui lui avaient été vendus par TAdministration ont été saisis, ce commercant, après avoir obtenu une ordonnance de nonlieu et la restitution des objets saisis, n'est pas recevable à demander devant la juridiction administrative que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité à raison d'une faute du service public, alors que les faits qui constitueraient cette faute sont intimement liés à l'instruction à laquelle a donné lieu la dénonciation d'un vol dont l'Administration avait pu se croire victime, et qu'ils ne sauraient être détachés de la procédure suivie devant le juge d'instruction. Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.171 Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 984 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1681 et s. V. Bureau de bienfaisance. Chemin de fer. Chemin vicinal. Colonies. Cultes. Eclairage. - Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. - Expropriation pour utilité publique. - Fonctionnaire public-Fonctions publiques. Hospices et hôpitaux. Marché administratif ou de fournitures. Octroi. Offices. Règlement de police ou municipal. Savoie et Nice. -Tramways. Travaux publics.

AVAL.

[ocr errors]

AVARIES.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

V. Compte courant.

1. (Action en justice. Délai. Délai de distance). Le délai fixé par l'art. 435, C. comm., pour l'exercice de l'action contre l'affréteur pour avaries, doit être augmenté du délai de distance, calculé d'après la distance entre le lieu où sont constatées les avaries et le lieu du domicile du demandeur. Paris, 2.42 26 janvier 1912.

Comp. Rép., vis Abordage, n. 229 et s., Affrètement, n. 1020 et s., Assurance maritime, n. 1554 et s., Avarie, n. 327 et s., 333 et s.; Pand. Rép., v° Assurance maritime, n. 4102 et s.

2. (Action en justice. non-recevoir.

reur.

Délai. Fin de Renonciation tacite. AssuReprésentant. Constatation des avaries). Si, aux termes de l'art. 435, C. comm., est non recevable toute action dirigée contre les assureurs pour dommage à la marchandise, lorsqu'elle n'a pas été formée dans le mois qui suit la protestation régulièrement faite, les parties peuvent renoncer expressé

[blocks in formation]

3. Spécialement, lorsque, des marchandises assurées ayant, en conséquence de l'échouement du navire qui les transportait, été avariées, le représentant des assureurs, à la suite de la protestation signifiée par l'affréteur aux assureurs, a vérifie l'état des marchandises à l'arrivée du navire, a assisté à la vente publique qui a été faite de celles qui étaient dépréciées, et a délivré un certificat d'avaries, il résulte de ces circonstances que les assureurs ont, sinon renoncé d'une manière définitive à se prévaloir de la fin de non-recevoir de l'art. 435, C. comm., du moins suspendu le cours du délai fixé dans cet article pour l'exercice de l'action jusqu'au jour où ils auraient fait connaître à l'assuré leur refus d'accepter le risque. Ibid.

Comp. Rép., vis Abordage, n. 229 et s., Assurance maritime, n. 1554 et s., Avarie, n. 327 et s., 333 et s.; Pand. Rép., v° Assurance maritime, n. 4101 et s.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Comp. Rep., v° Avocat, n. 695 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1564 et s. 3. (Conseil de discipline. Election. Nombre des avocats. Nombre des votants. Nombre inférieur à six). Dans un barreau qui compte sept avocats, l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de discipline, faite à la majorité des membres présents, est valable, encore bien que, cinq seulement des avocats inscrits étant présents, le bâtonnier et les membres du conseil de dis cipline aient été élus par trois voix, les deux autres avocats présents ayant déclaré s'abstenir. 2.240 Alger, 16 janvier 1913.

[blocks in formation]

Comp. Rép., Suppl., v° Avocal, n. 726 et s.; Pand. Rep., Suppl., eod. verb., n. 119 et s. 4. (Discipline. Poursuites disciplinaires. Manquement professionnel. gence d'affaires. Conseil de discipline. Appréciation de la gravité des faits reprochés. · Pourvoi en cassation. - Fin de nonrecevoir). Un conseil de discipline d'avocats ne commet pas un excès de pouvoirs, et ne sort pas de sa compétence, telle qu'elle résulte des art. 12, 14, 15 et 45 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, en retenant à la charge d'un avocat poursuivi, pour prononcer contre lui une peine disciplinaire, une série d'actes d'agence d'affaires et en appréciant leur gravité; dès lors, le recours en cassation contre cette décision n'est pas recevable. 1.317 Cass., 1er juin 1910. Comp. Rép., v° Avocat, n. 852 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 1714 et s.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

6. L'avocat poursuivi disciplinairement n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été violés, au cours de l'instruction préalable faite par un rapporteur, membre du conseil, lorsqu'il est déclaré par les juges du fond qu'il a eu connaissance de tous les faits visés dans la plainte dont il a été l'objet, avant méme d'avoir été convoqué par le rapporteur, que cette plainte lui a été communiquée, ainsi que toutes les pièces intéressantes, avant le rapport au conseil, qu'il a eu tout le temps nécessaire pour contrôler tous ces documents, et qu'enfin, tous les droits de la défense ont été respectés. Ibid.

Comp. Rép., vo Avocat, n. 852 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1714 et s.

7. (Lettres missives. — Négociations entre les clients. Production en justice. Contravention aux règles de l'ordre).- S'il appartient aux conseils de discipline d'avocats de ne pas permettre à des avocats de jouer le rôle d'intermédiaires et de négociateurs entre leurs clients, le juge ne saurait refuser de faire état de lettres missives pro uites aux debats, par le seul motif que l'avocat dont elles émanent aurait, en les écrivant, contrevenu aux usages et aux règles du barreau. Toulouse, 10 juin 1909, sous Cass. 1.437 Comp. Rép., vo Avocat, n. 577 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1137 et s.

V. Avoué. Diffamation.

-

[merged small][merged small][ocr errors]

-

Jugements et Lettre missive.

[blocks in formation]

avoué représente dans une instance plusieurs parties, dont chacune a un intérêt distinct, la jonction des procédures ne saurait avoir pour effet de faire perdre à l'avoué le droit de demander autant de droits d'avis ou de droits d'obtention de jugement qu'il a représenté de parties. — Trib. de Marseille, 14 mai 1909.

2.61

Comp. Rép., vo Avoué, n. 737 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 441, 1034.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 13.
CRÉANCIER INSGRIT. V. 11 et s.
2. (Discipline).

Le ministère public ne peut citer un avoué devant le tribunal civil, quand le fait imputé lui semble seulement passible d'une des peines de discipline intérieure énumérées en l'art. 8 de l'arrêté du 13 frim. an 9, l'application de ces peines rentrant dans les attributions exclusives des chambres de discipline. Cass., 21 juillet 1913. 1.559

3. Le tribunal civil, valablement saisi par des réquisitions du ministère public, qui tendent à faire prononcer contre l'avoué inculpé une des pénalités visées en l'art. 1er de la loi du 10 mars 1898 (suspension, destitution, amende ou dommages-intérêts), peut, il est vrai, si les débats ont eu pour résultat d'atténuer la gravité des faits incriminés, appliquer seulement une peine de discipline intérieure; mais il doit se déclarer incompétent, soit sur les conclusions de l'inculpé, soit même d'office, quand la citation introductive de l'instance disciplinaire ne requiert que l'une de ces dernières peines. Ibid.

4. ... Sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le grief a été qualifié d'infraction aux lois et règlements ou de faute professionnelle. Ibid.

5. Toutefois, il en est autrement, quand la

chambre de discipline, régulièrement saisie de la poursuite, n'a pas statué, soit par refus ou négligence, soit par impossibilité de se constituer; dans ces divers cas, le tribunal est compétent pour appliquer, au lieu et place de la chambre, les peines plus légères qui ressortissent à celle-ci. Ibid.

6. Jugé également que la chambre des avoués, qui a pour mission de maintenir la discipline intérieure entre les membres de la corporation, a compétence pour prononcer les peines de discipline intérieure, et ne doit renvoyer la poursuite disciplinaire à l'examen du tribunal civil que dans les cas où l'inculpation parait assez grave pour mériter la suspension ou la destitution de l'avoué inculpé; et si, par suite de récusations, d'abstentions ou d'empêchements, elle est réduite à un nombre de membres inférieur à celui requis pour la validité de la délibération, elle est tenue de se compléter par l'adjonction d'autres membres, et c'est par la voie du sort qu'il y a lieu de faire appel au concours de membres suppléants. Cass., 3 juin 1913. 1.558

7. Dès lors, doit être cassée la décision d'une chambre de discipline, qui, réduite à un nombre insuffisant pour délibérer, par suite de l'empêchement et de l'abstention de deux de ses membres, s'est complétée par l'adjonction des deux avoués les plus anciens, et a décidé, en se considérant comme irrégulièrement composée, de communiquer le dossier au procureur de la République, en lui demandant de requérir du tribunal les sanctions disciplinaires qui lui paraîtraient légitimes. Ibid.

Comp. Rép., vo Avoué, n. 1010, 1052 et s.;
Pand. Rép., eod. verb., n. 1496, 1540.
DROIT DE CONSULTATION. V. 1.

DROIT D'OBTENTION DE JUGEMENT. V. 1.
EMPÊCHEMENT. V. 6 et s., 9 et s.
ENCHÈRES. V. 11 et s.

ERREUR. V. 11 et s.

FAUTE. V. 11 et s.

FRAIS ET DÉPENS. V. 1.

IMPOSSIBILITÉ DE SE CONSTITUER. V. 5 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 2 et s.

INTERETS DISTINCTS. V. 1.
JONCTION D'INSTANCES. V. 1.
JUGEMENT. V. 10.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 2 et s.

NOUVELLE ADJUDICATION. V. 11 et s.
NULLITÉ. V. 10.

OFFICE DU JUGE. V. 3.

OMISSION DE STATUER. V. 5.
ORDRE PUBLIC. V. 10.

PEINES DE DISCIPLINE INTÉRIEURE. V. 2 et s.
PLURALITÉ DE PARTIES. V. 1.

[ocr errors]

8. (Postulation [Droit de]. - Empechement d'un avoué).· La représentation d'une partie en justice n'appartient qu'à l'avoué, qui seul a le droit d'instruire l'affaire et de signer les conclusions. Cass.. 10 février 1913. 1.208

9. Et aucun texte de loi n'autorise les tribunaux, en cas d'empêchement d'un avoué, à lui substituer un avocat, même avec le consentement de la partie. — Ibid.

10. Ces prescriptions étant d'ordre public, doit être cassé le jugement qui, l'avoué d'une des parties étant empêché, et aucun autre avoué n'étant disponible, a, du consentement des parties, autorisé à occuper, aux lieu et place de l'avoué empêché, un avocat, qui, en vertu de cette délégation, a pris des conclusions. Ibid.

Comp. Rép., vo Avoué, n. 107 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 199 et s., 294 et s. POURSUITES DISCIPLINAIRES. V. 2 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 13. PREJUDICE. V. 12 et s. PRIX D'ADJUDICATION. V. 11 et s. REFLS DE STATUER. V. 5. RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 12. REMPLACEMENT. V. 6 et s., 8 el s.

RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 3.

11. (Responsabilité). - L'avoué, chargé d'enchérir, à concurrence d'une somme déterminée,

un des immeubles compris dans une adjudication sur saisie immobilière, qui, par erreur, porte cette enchère sur un autre lot, dont il est déclaré adjudicataire, commet une faute engageant sa responsabilité au regard d'un créancier inscrit dont l'enchère portée garantissait l'entier paiement, et qui, l'adjudication ayant été annulée, à la requête de l'avoué, pour vice de consentement et erreur sur l'objet, et réadjugé pour un prix très inférieur à celui de la première adjudication, n'a pu, dans l'ordre, toucher qu'une partie de sa créance.

[ocr errors]

Alger,

1.129

4 févr. 1909, sous Cass. 12. En ce cas, les constatations des juges du fond, saisis de l'action en responsabilité formée par le créancier contre l'avoué, qui, après avoir déclaré que l'erreur commise par l'avoué constituait une faute dont il doit réparation, ajoutent, d'une part, qu'en portant brusquement l'enchère de 3.000 à 21.000 fr., chiffre qui lui avait été fixé par son client pour l'autre lot, l'avoué avait forcément écarté les autres enchérisseurs et enlevé au créancier la possibilité de recouvrer sa créance, d'autre part, que l'annulation de la première adjudication, conséquence de la faute de l'avoué, a obligé le créancier à courir les chances de la nouvelle adjudication, qui n'a produit qu'un prix inférieur, impliquent la relation entre la faute et le préjudice. Cass., 28 février 1912. 1.129

13. Et, dans ces conditions, en accordant au créancier, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le montant de sa créance et la somme pour laquelle il a été colloqué sur le prix de la seconde adjudication, les juges du fait font de leur pouvoir d'appréciation un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

[blocks in formation]

BAIL (EN GÉNÉRAL).

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 6.
ARRACHAGE DE VIGNES. V. 3.
AUTORISATION TACITE. V. 8 et s.
BAIL A FERME. V. 3.

BAIL ÉCRIT. V. 4.

BAIL EN COURS. V. 1 et s.
CASSATION. V. 6.

CESSION DE BAIL. V. 8 et s.
COMMENCEMENT D'EXÉCUTION. V. 4.

1. (Dégradations. Bail en cours). - Pendant la durée du bail, le bailleur n'a d'action contre le preneur, en réparation des dégradations commises par celui-ci, que lorsque ces dégradations ont altéré d'une facon permanente la substance même de la chose louée, et que le préjudice qui en est résulté est désormais irréparable. Trib. de Châteauroux, 13 novembre 1911.

2.29

2. L'action en dommages-intérêts exercée par le bailleur contre son locataire est donc prématurée, si, à raison de la nature des dégradations, de la solvabilité du preneur, de la durée du bail, le préjudice est réparable, en sorte que le bailleur peut, à l'expiration du bail, n'avoir droit à aucune indemnité, ou seulement à une indemnité très réduite. Ibid.

3. Spécialement, est irrecevable, comme prématurée, l'action introduite contre le preneur, à raison de l'enlèvement de plants de vigne, dès lors que le fermier, dont la solvabilité n'est pas contestée, affirme avoir en pépinière, pour remplacer les plants qu'il a arrachés, des plants en nombre suffisant, qu'il compte mettre en place en temps opportun, en telle sorte qu'étant donné l'age des plants et la durée du bail restant à courir, il est en mesure de laisser, à l'expiration du bail, une vigne de valeur sensiblement égale à celle qu'il a arrachée. Ibid.

Comp. Rép., yo Bail (en général), n. 1144 et s.; Pand. Rep., v° Bail en général, n. 1441

et s.

DEMANDE PRÉMATURÉE. V. 2 et s.

DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE. V. 6 et s. DETERIORATIONS. V. 1 et s., 5 et s.

4. (Durée. Preuve). La preuve de la durée d'un bail par écrit, qui a recu un commencement d'exécution, peut, en cas de désaccord des parties, être faite conformément aux prescriptions des art. 1341 et 1347, C. civ., et par suite, à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, s'il existe un inencement de preuve par écrit. Cass., 15 novembre 1911.

[ocr errors]

coni

1.428

[blocks in formation]
[blocks in formation]

11. Cette renonciation peut résulter aussi bien d'un consentement verbal que d'une autorisation tacite résultant d'un ensemble de faits et circonstances qui ne permettent aucun doute sur la volonté du bailleur. Ibid.

12. Spécialement, doit être considéré comme avant tacitement renoncé à se prévaloir de la clause interdisant la sous-location sans son autorisation écrite, le bailleur qui a laissé le sous-locataire entrer en jouissance des lieux loués, qui ne lui a pas interdit d'y faire les travaux d'aménagement nécessaires à son installation, et qui a recu, sans formuler de protestations, les termes de loyer qui lui a versés le sous-locataire. Ibid.

Comp. Rep., v Bail (en général), n. 1841 et s.; Pand. Rép., v° Bail en général, n. 1931

[blocks in formation]

-

-

1. (Abus de jouissance. Résiliation. Destination prévue au contrat. Jouissance conforme. Bourrellerie-sellerie. Cardage des crins. Mauvaises odeurs). Le locataire qui, dans les locaux à lui loués pour y exercer la profession de bourrelier-sellier, se livre au cardage des crins employés à la confection ou à la réparation des colliers, opération inhérente à Tindustrie qu'il exerce, ne fait qu'user des lieux loués suivant la destination prévue au bail. Trib. de Constantine, 8 août 1906, et Alger, 1er juin 1907, sous Cass. 1.196

2. Si donc, malgré les précautions prises par ce locataire, des inconvénients sont résultés du dégagement des poussières ou des odeurs qu'occasionne cette manipulation, le bailleur n'est pas fondé à demander la résiliation du bail; ces inconvénients, étant la conséquence de l'exercice même de la profession, ont dù, en effet, rentrer dans les prévisions du bailleur, à qui il appartenait de prendre les Ibid. mesures propres à y remédier. ·

Comp. Rep., vis Bail (en général), n. 1012 et s., 1036 et s., Bail à loyer, n. 287 et s.; Pand. Rep., vis Bail (en général), n. 1110 et s., 1428 et s., Bail à loger, n. 304 et s.

[ocr errors]

3. (Abus de jouissance. Résiliation. Elablissements dangereux, incommodes ou insalubres. Industrie non classée. Motifs de jugement ou d'arret). Le bailleur, qui, pour obtenir la résiliation du bail par lui consenti, soutient que le preneur se livre, dans les locaux qu'il occupe, à des manipulations qui feraient rentrer l'industrie qu'il exerce dans l'une des catégories des établissements dangereux, incommodes ou insalubres dont l'exploitation est prohibée par les règlements dans l'intérieur des habitations, est à bon droit débouté de sa demande par l'arrêt qui constate l'absence de toute mention de l'industrie litigieuse dans l'énumération desdits établissements, telle qu'elle est déterminée par les lois et décrets sur la matière. - Cass., 17 mars 1913. 1.196 Comp. Rep., vis Bail (en général), n. 1012 et s., 1030 et s., Bail à loyer, n. 287 et s.; Pand. Rep., vis Bail (en général), n. 1110 et s., 1428 et s., Bail à loyer, n. 304 et s. 4. Responsabilité du bailleur. Vices de la chose louée. - Puits. Contamination

des eaux. Fièvre typhoide. Locataire. Cause inconnue. Force majeure). Au cas où des locataires d'un immeuble ont été

-

atteints de fièvre typhoïde par suite de la contamination des eaux du puits desservant l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ne saurait être déclaré responsable, alors qu'il n'est pas établi que les eaux avaient été contaminées, soit par des infiltrations provenant de la fosse d'aisances de l'immeuble, soit même par suite du lavage, par un autre locataire, à côté du puits insuffisamment couvert, du linge d'un malade, et alors que la contamination peut ètre envisagée comme provenant de la nappe d'eau alimentant le puits, et, par suite, d'un fait qu'il était impossible au propriétaire de prévoir ni d'empêcher, et qui constituerait à son égard un cas de force majeure.

4 juin 1910 (note de M Charmont).

Rouen,

2.145

Comp. Rep., vo Bail à loyer, n. 38 et s.; Pand. Rep., vis Bail en général, n. 514 et s., 676 et s., 960 et s., Bail à loyer, n. 16 et s., 53 et s.

5. Responsabilité du bailleur. Vices de la chose louée. Vice de construction. Cheminée. Gaine unitaire. Localaire. Intoxication. Fissures extérieures.

Vice apparent). Si les fissures extérieures d'une cheminée constituent un vice apparent, dont le propriétaire peut n'être pas responsable à l'égard de son locataire, il en est autrement de Fexistence d'une gaine unitaire, servant aux cheminées de plusieurs étages d'un même immeuble. Lyon, 11 mai 1912.

2.87

6. Une telle disposition constitue un vice caché, dont, aux termes de l'art. 1721, C. civ., le propriétaire est responsable, alors même Ibid. qu'il ne l'aurait pas connu.

7. Et, lorsque l'oxyde de carbone, dégagé par la combustion d'anthracite à un étage inférieur, s'est trouvé refoulé, par suite du refroidissement de l'air, dans la gaine unitaire servant à plusieurs étages, et a pénétré, par le fourneau de la cuisine, dans l'appartement le plus rapproché de l'issue de cette cheminée, le bailleur doit être déclaré responsable des suites de l'accident occasionné par ces émanations délétères. Ibid.

Comp. Rep., vo Bail à loyer, n. 38 et s.; Pand. Rép., vo Bail en général, n. 936 et s. V. Commune. Incendie.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. (Opérations de bourse. Valeurs non cotées. Justification. Tiers substitué). Le donneur d'ordre, qui a donné à un banquier un ordre d'achat de valeurs non cotées, ne peut, alors qu'il était au courant des usages de la Bourse, et n'ignorait pas, par suite, que son mandataire, ne faisant pas partie des coulissiers inscrits à la feuille, était dans l'impos sibilité d'exécuter lui-même l'ordre, et devait s'adresser à un tiers, se refuser à payer le solde de l'opération, qui lui est réclamé par son mandataire, sous prétexte qu'en ne lui fournissant d'autre compte que la justification de l'opération faite par un coulissier inscrit à la feuille, qu'il s'était substitué, le mandataire ne remplissait pas suffisamment ses obligations. Paris, 11 novembre 1912.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »