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fabricant d'un appareil similaire que l'appareil acheté est une contrefacon de ses propres appareils, ne saurait êire considéré comme étant un détenteur de bonne foi, lorsqu'il conserve l'appareil à lui vendu, sans rechercher s'il est réellement contrefail. - Ibid.

5. Dès lors, s'il est condamné à des dommages-intérêts à raison de la détention de l'appareil contrefait, il ne peut exercer recours contre celui qui le lui a vendu. - Ibid.

Comp. Rép., vo Contrefaçon, n. 1624 et s.; Pand. Rép., ro Proprieté littéraire, etc., n. 5746.

aucun

BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Vente (en général).

BÈTES FAUVES. – V. Chasse. BIBLIOTHÈQUE. V. Instruction publique.

BIENS COMMUNAUX. V. Commune. Motifs de jugement ou d'arrêt.

BUDGET. V. Bois communaux. Commune. Prud'hommes. Sapeurs-pompiers.

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BUREAUX DE BIENFAISANCE ET DE CHARITE.

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1. (Taxe du pain. Pesage préalable. Arrélé municipal. Légalité. Pain de lure. Usage local. Cassation.

Moyen nouvenu). Le maire, qui tient de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 le mandal d'assurer la tidélité du débit du pain, le poids du pain intéressant essentiellement l'ordre public, tire de ce mandat le droit de prescrire que, quelles que soient la qualité et la forme du pain, il ne pourra être livré qu'après un pesage préalable. Cass., 10 février 1912.

1.176 2. Ainsi, doit être considéré comme ayant été pris dans la limite des pouvoirs du maire, et comme muni, en conséquence, d'une sanction pénale, l'arrêté qui porte que la vente du pain, sauf pour le pain de luxe, ne pourra se faire qu'au poids. Ibid.

3. En tout cas, l'usage local prétendu, en verlu duquel certains pains seraient considérés comme pains de luxe et pourraient être livrés aux acheteurs sans pesage préalable, en vertu d'une convention entre les acheteurs et les boulangers, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. - Ibid.

Comp. Rép., vo Boulangerie (Régime du commerce de la), n. 117 et s., 211 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 249 et ş., 360

V. Manufactures et magasins,
BOURG. V. Pharmacien.

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BREF DELAI.

1. (Gardes forestiers. Fixation des salaires. Conseil municipal. - Avis préalable. Commune. Dépense obligatoire. Inscription d'office au budget. Préfet). Le salaire des gardes des bois communaux, qui constitue une dépense obligatoire pour la commune, est réglé par le préfet sur la proposition du conseil municipal. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910.

3.62 2. Lorsque ce salaire a été ainsi réglé, le fait que le conseil municipal n'a inscrit au budget qu'une somme inférieure ne peut modifier la quotité de la dépense à la charge de la commune, et le préfet agit dans la limite de ses pouvoirs en inscrivant d'office la différence au budget de la commune. Ibid.

Comp. Rép., vo forels, n. 1142 et s.; Pand. Rép., v° Commune, n. 4436 et s.

(Acte d'appel. Délai de distance. Abréviation. Ordonnance du premier président). Si l'ordonnance du premier présisident, qui autorise en appel l'assignation à bref délai, peut diminuer les délais de comparution, elle ne peut restreindre les délais de distance, qui doivent être observés, à peine de nullité de l'assignation. Rennes, 11 mars 1912.

2.75 Comp. Rép., voljournement, n. 334 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 563 et s.

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ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 11.
ANNULATION. V. 3 et s., 6 et s., 9, 15.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, V.1 et s., 8, 18.
ASSISTANCE MÉDICALE. V. 5 et s.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 11.

1. (Commission auministrative). Lorsqu'un préfet a maintenu pour quatre ans dans ses fonctions un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance d'une commune, ce dernier se trouve investi de son nouveau mandat dès la notification à lui faite de l'arrêté du préfel. – Cons. d'Etat, 13 janvier 1911.

3.85 2. Par suite, le préfet excède ses pouvoirs, en rapportant son arrêté le jour même où la notitication en était faite à l'intéressé, et en nommant un autre membre de la commission administrative, la inesure ainsi prise constituant une révocation, que, seul, le ministre de l'intérieur peut prononcer.

Ibid. 3. Lorsque le inaire d'une commune, agissant en qualité de président de la commission administrative du bureau de bienfaisance, avait régulièrement convoqué cette commission sous sa présidence, la majorité des membres de la commission, en se transportant dans une autre salle pour y délibérer sous la présidence du vice-president, viole l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, et, par suite, les délibérations prises sous la présidence du vice-président doivent être déclarées nulles, comme prises en violation de la loi, Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.123

4. De même, d'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, la présidence de la commission administrative appartenant, soit au maire, soil, en son absence, au vice-président, ou, à défaut, au plus ancien des membres présents, est irrégulière et doit etre annulée une délibération, qui a élé prise sous la présidence d'un délégué special désigné par le préfet et étranger à la commission. --- Cons. d'Etal, 26 mai 1911. 3.176

5. En règle générale, les assemblées ne pouvant délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, el aucune disposition légisTative n'ayant, par dérogation à celle règl", autorisé les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et d'assistance médicale gratuite à délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, est irrégulière une delibération qui a été prise, après trois convocations successives, par trois membres seulement sur sept.-Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.142

6. Les coinmissions administratives des bureaux de bienfaisance et d'assistance médicale gratuite élant placées sous l'autorité des prélets, il appartient aux préfets de prononcer l'annulation des délibérations prises par lesdites commissions contrairement aux lois et réglements.

Cons. d'Etat, 19 mai 1911 (sol. implic.), precité. Cons. d'Etat, 29 mars 1912.

3.142 7. Le maire d'une commune, président à ce litre de la commission adininistrative du bureau de bienfaisance, a qualité pour demander l'annulation d'une délibération de ladite commission. - Cons. d'Etat, 29 mars 1912, précilé.

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1. (Compétence. Propriété. Conlestalion séricuse Parcelle déterminée, Revendication. Juge de paix. Incompétence). Le juge de paix cesse d'être compétent pour connaitre de l'action en bornage, lorsqu'il s'élève une contestation sérieuse sur la propriété. Cass., 29 novembre 1911 (sol. implic.) et 31 juillet 1912.

1.22 2. Il en est ainsi spécialement, lorsqu'au cours de l'action en bornage, le défendeur, possesseur depuis plus de vingt ans d'une parcelle bien déterminée, s'en est prétendu propriétaire, tandis que le demandeur soutenait que cette parcelle lui appartenait en vertu d'un utre qu'il produisait. Cass., 31 juillet 1912, précité.

3. ... Ou lorsque, sur la demande en bornage, un litige est né entre les parties sur la propriété d' « une bande de prairie delimitée par des bornes », dont le défendeur soutenait etre propriétaire de temps immémorial. Cass., 29 novembre 1911, précité.

1. (Contrefacon. 1ppareil à faire fermenter la pite. - Eléments essentiels.- Dissemblances. Acheteur. Délenlion. Bonne foi.

Dommages-intérêts. Recours en garantie). L'appareil, qui emploie les mêmes moyens qu'un appareil breveté pour arriver au même résultat, constitue une contrefacon. Pau, 28 avril 1913,

2.221 2. Spécialement, lorsqu'un appareil breveté, destiné faire fermenter la pâte sans levain, est constitué par un vase clos et couvert, avec une double enveloppe, contenant une certaine quantité d'air, auquel on peut substituer à volonté de l'eau chaude ou de l'eau froide introduite au moyen d'un agencement de tuyaux et de robinets, l'appareil qui a le même objet, et qui, comme l'appareil breveté, est constitué par un vase clos et couvert avec une double enveloppe, dans laquelle on peut introduire de l'eau chaude ou de l'eau froide, constitue une contrefaçon de l'appareil breveté, encore bien qu'il présente avec cet appareil certaines dissemblances. - Ibid.

3. ... Et que, notamment, à la différence de l'appareil breveté, il ne permette pas la circulation de l'eau chaude ou de l'eau froide introduite entre les deux enveloppes, cette propriété de l'appareil breveté n'étani qu'un accessoire.

Ibid. 4. Le boulanger, qui achète un appareil desliné à la fermentation de la pâte sans levain, en dépit de l'avertissement à lui donné par le

ment se trouverait dans la zone ou il est interdit, en vertu d'un arrete municipal, d'ouvrir des débits. Ibid.

Comp. Rép., vis Cabaret, n. 12 et s., Règlement de police ou municipal, n. 687 et s., 779 et s.; Pand. Rép., vis Arrété municipal, n. 506 et s., 795 et s., Cabaret, n. 50 et s.

CABOTAGE. V. Navigation.

CAFÉ. V. Règlement de police ou municipal.

CAHIER DES CHARGES. V. Commune. Eclairage. Ordre. Retrailes ouvrières et paysannes.

CAISSES D'ÉPARGNE.

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8. Il a également qualité pour demander l'annulation pour excès le pouvoir d'un arrêté du préfet ayant annulé une délibération de la cominission administrative à laquelle il avait pris part. la décision du présel ayant pu porter alleinte à l'exercice du mandat conféré au président de la commission adininistrative du bureau de bienfaisance. ('ons. d'Etat, 19 mai 1911, précité.

Comp. Rép., ve Assistance publique, n. 164 et s.; Pand. Rep., v Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s., 533 et s.

V. 9, 12 et s., 15 et s.
COMPÉTENCE. V. 11.
CONSEIL MUNICIPAL. V. 18.
CONVOCATION. V. 3, 5, 12 el s.
DECISION RAPPORTÉE. V. ?.
DELÉGUE SPECIAL. V. 1, 13 et s.

DÉLIRER\TION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. V. 3 el s., 9, 15 et s.

DURÉE DES FONCTIONS. V. 9.
EXCÈS DE POUVOIRS. V. 2, 8, 9, 15 et s.
FAUTE DE SERVICE. V. 10.
FAUTE PERSONNELLE V. 10.
INCOMPÉTENCE. V. 11.
INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. V. 10.
INSTITUTEUR PUBLIC. V. 14 et s., 18.
LEGS. V. 10.
MAIRE. V. 3 ef s., 7 et s., 9, 12 et s., 17 el s.
MUOKITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. V, 3, 5.
NOMINATION. V. 2. 9, 15 et s.
NOTIFICATION D'ARRÊTE. V. 1 et s.
NULLUTÉ. V. 3 et s.

9. (Ordonnateur). Aucune disposition de loi, ni de règlement ne limitant à un an la durée des fonctions d'ordonnateur du bureau de bienfaisance, est régulière une délibération, par laquelle la commission administrative a nomine le maire ordonnateur pour la durée de son mandat, et, par suite, le preset excede ses pouvoirs en l'annulant. Cons. d'Etat, 26 mai 1911.

3.176 Comp. Rép., v Assistance publique, n. 168 et s.; 'Pad. Rép., v Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s.

PREFET. V. 1 et s., 4, 6, 9, 12 et s., 15, 17 et s.

PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. V. 3 et s., 7 et s., 18.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 7 el s., 17 et s.

25. (Receveur. Responsabilité). Le fait, par un receveur municipal faisant fonctions de receveur d'un bureau de bienfaisance, d'avoir négligé de prendre, en temps utile, une inscription de séparation des patrimoines sur les immeubles dependant de la succession de l'auteur d'un legs fait au bureau de bienfaisance, constitue une faute de service par omission et non un acte personnel pouvant se détacber de l'exercice de la fonction, alors du moins qu'il n'est allégue aucune circonstance accessoire de nature à rendre la faute reprochée tellement grossière et inexcusable que lacte administratif en soit comme dématuré. Paris, 17 mai 1911. 2.137

11. En conséquence, l'autorité judiciaire est incoinpetente pour connaitre de l'action en responsabilité dirigée contre le receveur par le bureau de bienfaisance. Ibid.

('omp. Rép., vis Compétence administrative, n. 1574 et s., Responsabilité civile, n. 1007 et 8.; Pand, Rép., vo Responsabilité civile, n. 1699 el s.

RECEVEUR MUNICIPAL. V. 10 et s.
RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 8. 16 et s.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRS. V. 8, 16 et s.

12. (Reglement intérieur). Le maire est tena de convoquer la commission administrative du bureau de bienfaisance à l'effet d'élablir un règlement interieur, lorsque le sous-prélet en juge la rédaction utile, et, si le maire refuse ou néglige de réunir à cet eflet la commission administrative, le préfet, après l'en avoir requis, peut procéder à la convocation par luimême ou par un délégué spécial. Cons. d'Etat, 26 mai 1911.

3.176 13. En conséquence, lorsque le sous-préfet

de l'arrondissement, agissant en vertu d'instructions du préfet, a invité le maire à réunir la commission adininistrative du bureau de bienfaisance en Fire d'élaborer un règlement intérieur, et que le maire n'a pas déféré à celle requisition, le préfet n'excède point ses pouvoirs en désignant un délégué spécial pour convoquer ladile commission. --Ibid.

Comp. Rép:, vo. Assistance publique, n. 468 et s.; Pand. Rep., 1° Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s.

RESPONSABILITÉ. V. 10 et s.
REVOCATION. V. 2, 17.

14. (Secrétaire. Les fonctions de secré. laire du bureau de bienfaisance ne peuvent etre confiées à un instituteur public que s'il a été régulièrement investi de l'emploi de secrétaire de la mairie, et à titre accessoire de cet emploi. Cons. d'Etat, 29 mars 1912.

3.142 15. En conséquence, le préfet méconnait la loi, en refusant d'annuler une délibération d'une coinmission administrative, qui a nommé secrétaire de ladite commission l'instituteur public de la commune, lequel n'occupait pas l'emploi de secrétaire de la mairie. Toid.

16. La délibération, par laquelle la commission administrative d'un bureau de bienfaisance a nommé un secrétaire, est susceptible d'etre déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 31 mars 1911.

3.142 17. Aucun texte de loi ni de règlement ne permettant au préfet de révoquer le secrétaire de la commission administrative du bureau de bienfaisance, un maire n'est pas fondé à déférer au Conseil d'Etat le refus du préfel de prononcer cette révocation. - Ibid.

18. Mais le maire a qualité pour déférer au Conseil d'Etat un arrêté par lequel le préfet a refusé de relever l'instituteur de la commune de ses fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance, soit qu'il agisse comme président de la commission administrative, soit que, dument autorisé par le conseil municipal, il agisse au nom de la commune, intéressée au bon fonctionnement tant du service de l'école primaire publique que du service du bureau de bienfaisance. - Ibid.

Comp. Rép.. ° Assistance publique, n. 454 bis et s.; Pand, Rép., vo Bureau de bienfaisance, n. 158, 207, 351 et s.

SECRÉTAIRE DE MAIRIE. V. 14 et s.
SÉPARATION DES PATRIMOINES. V, 10.
SOUS-PRÉFET. V. 12 et s.
VICE-PRESIDENT. V. 3 et s.
V. Assistance publique. Conseil d'Etat.

1. (Caisse d'épargne postale. · Livret volé.

Paiement. Titulaire illettré. Mandat à un tiers. Déclaration au maire. Formalités réglementaires. Inobservation. Responsabilité). — Lorsqu'un individu a obtenu dans un bureau de poste le paiement d'un livret de la Caisse nationale d'épargne, volé à son propriétaire, en se présentant, muni seulement d'une pièce constatant que le titulaire du livret, qui ne sait signer, a déclaré devant le maire de la commune donner pouvoir au porteur de cette pièce de retirer de la Caisse d'épargne la somme inscrite au livret, la Caisse d'épargne doit être déclarée responsable du remboursement effectué, la pièce produile it titre de pouvoir ne remplissant pas les conditions fixées par le décret du 31 aoûl 1881. c'ons. d Etat, 18 novembre 1910.

3. '16 2. Il en est ainsi, bien que la pièce ait été établie conformément à un modèle annexé à l'instruction générale sur le service des postes et télégraphes. Ibid.

Comp. Rép., vo Caisse d'éparyre, n. 92 el s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 358 et s.

3. (Caissé d'épargne postale. Remboursement du livret.

Refus, Décision ministérielle. Conseil d'Etat. Annulation. Dépens. Etat (L')). Dans le cas où une décision du ministre des postes et télégraphes, refusant le remboursement d'un livret de la Caisse nationale d'épargne, est annulée, les dépens exposés par le titulaire du livret doivent être inis à la charge de la Caisse, et non à la charge de l'Etat. Cons. d'Etat, 18 10vembre 1910 (sol. implic.).

3.46 Comp. Rép., vo Caisse d'épargne, n. 92 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 358 et s.

1. (Succursale. Arrondissement ou partement autre que celui du siège social. Opérations. Interdiction. Ministre. Ercès de pouvoir). · Antérieurement à la loi du 22 juill. 1912, aucune disposition de loi ou de règlement n'assignait aux caisses d'épargne des circonscriptions déterminées, et ne leur interdisait de fonder des succursales en dehors des arrondissements ou des départements ou elles avaient leur siège. Cons. d'Etat, 9 decembre 1910.

3.62 5. En conséquence, si deux caisses d'épargne avaient, chacune, créé dans une même commune une succursale, le ministre du travail et de la prévoyance sociale excédait ses pouvoirs, en prescrivant à celle de ces deux caisses qui avait, la première, créé dans cette commune une succursale, de fermer cet éiablissement, par le motif que celle succursale avait été établie en dehors de l'arrondissement et même du département où se trouvait le siège de la caisse d'épargne.

Ibid. Comp. Rép., vo Caisse d'épargne, n. 45, 240 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 118 et s., 220 et s.

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CABARET-CABARETIER.

1. (Périmètre interdit. Arrété municipal.

Distance calculée à vol d'oiseau). Est régulier l'arrêté municipal, qui dispose que la distance minima des établissements protégés, en decà de laquelle ne pourront être ouverts des débits de boissons, sera calculée à vol d'oiseau. Cass., 20 avril 1912.

1.120 Comp. Rép., vo Cabaret, n. 33 et s.; Pand. Rep., eod. verb., 11. 74 et s.

2. (Périmètre interdit. Arrété municipul. --- Fermeture delétablissement.- Maire.

Refus. Ercès de pouvoir). Aucune disposition de loi ne perinel au maire d'ordonner la fermeture de débits de boissons qui auraient été ouverts en violation de la loi du 17 juill. 1880 ou des règlements de police. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910.

3.45 3. Par suite, un maire n'excède point ses pouvoirs, en refusant de procéder à la fermeiure d'un débit, alors même que cet établisse

CAISSES DE RETRAITES, DE SECOURS ET DE PRÉVOYANCE. - V. Marine-Marins.

Mines. Ouvriers. Pensions et traitements.

CANAL.

(Camal de Marseille. Marseille [Tille

Tares. Tares assimilées aur contributions directes. Légalilé du tarifi Conseil de prefecture. Compétence). Les droits à percevoir pour l'usage des caux des canaux que les villes de Marseille et d'Aix ont été autorisées, par la loi du 6 juill. 1838, à ouvrir à leurs frais, en vue de subvenir aux nécessités de la salubrité publique et de l'agriculture, rentrant dans la catégorie des laves prévues par les lois des 14 flor. an 11 et 23 juin 1857 (art. 25), et devant être recouvrés dans les mêmes formes que les contributions directes, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les contestations relatives à la perception desdite, taxes, et de reconnaitre, à cette occasion, si elles ont été légalement établies. — Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.29

Comp. Rép., vo Canal, n. 789 el s.; Pand. Rép., jo Canaux, n. 901.

V. Chemin de halage. Eaux. Usines et moulins. Voirie.

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(Usurpation du nom d'un liers. Enquile par un commissaire de police. Diterrogatoire devant un juge de pair. Rétractation spontanée devant le juge d'instruction). Celui qui, inculpé d'un délit, a pris le nom d'un tiers au cours d'une enquête faite par un commissaire de police, puis, après mandat d'arret décerné, dans l'interrogatoire d'identité par lui subi devant un juge de paix, tombe sous l'application de l'art. 11, 1or, de la loi du 5 aoù i 1899, modifié par la loi du 11 juill. 1900, alors même qu'il s'est ensuite rétracté spontanément devant le juge d'instruction. Cass., 2 mars 1912 (nole de M. Roux). 1.225

Comp. Rép., Vo Casier judiciaire, n. 213 ; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 1 et s.

V. Jugements et arrêts (en général). Tribunaux militaires.

du 15 jany, 1826 n'édirtant aucune nullité, leur inobservation, et spécialement celle relalive à la signature du grellier, ne saurait mettre en cause l'existence même des décisions judiciaires, qui, du moment ou elles ont été régulièrement rendues et publiquement prononcées, sont acquises aux parties, et ne peuvent être infirmées par des vices de forme intervenus après coup. -- Ibid.

5. Il n'en serait autrement que si le défaut de signature rendait incertaine l'existence inéine de la décision de justice. Ibid.

6. Mais tel n'est pas le cas, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation, sur lequel a été omise la signature du greflier, a été signé par le rapporteur, qui l'a écrit de sa main, et par le président. Ibid.

7. La loi n'édictant aucun délai de rigueur pour l'apposition des signatures, il échet, en conséquence, pour la chambre de la Cour de cassation competente, d'ordonner que l'arrêt, sur lequel la signature du greflier a été omise, sera signé par le greflier qui assistait la ('our lorsqu'il a été rendu. Ibid.

8. La partie contre laquelle cet arrêt a été rendu ne peut d'ailleurs étre admise, en intervenant sur la requête du procureur général près la Cour de cassalion, tendant à faire ordonner l'apposition de la signature du greffier, à demander la nullité de l'arrêt, à raison du défaut de mention sur la minute de l'assistance du greflier et des noms des magistrals qui ont statué; en effet, cet arrêt ne pouvant donner ouverture à aucun recours au profil de l'intervenant comme partie principale, celui-ci ne peut invoquer comme partie intervenante de pretendus moyens de nullité en lesquels il serait irrecevable comme partie principale. Ibid.

Comp. Rép., vo Cassation (mal.crim.), n. 888; Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 1677.

ARRÊT DEFINITIF. V. 9 et s.

9. (Arret préparatoire). L'arrèt portant confirmation d'un jugement correctionnel qui avait joint une exception d'incompétence au principal et décidé qu'il serait statué en même Temps par deux décisions distincles sur la compétence et sur le fond, constitue une décision préparatoire, qui ne peut etre utilement frappée d'un pourvoi en cassation avant l'arrèt définitif. Cass., 18 décembre 1908. 1.116

10. De même, lorsque le tribunal correctionnel ayant, par un premier jugement, joint au fond l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus, pour être statué sur l'une ct sur l'autre,

par deur jugements distincts et séparés, sur les appels interjetés tant de celle décision que du jugement uliérieurement rendu sur la compétence, la Cour, saisie de conclusions tendant à ce qu'il fût statué tout d'abord sur l'appel interjeté contre le jugement qui a ordonné la jonction, a déclaré" joindre l'incident au fond, tous droits des parties demeurant réservés, par le motif qu'il n'était pas nécessaire aux droits de la défense de connaitre, avant d'aborder le débat sur la question de compétence, la décision de la Cour sur l'appel du premier jugement, cet arrêt, qui ne contient aucun préjugé sur le fond, el par lequel d'ailleurs la Cour a rendu une décision qui rentrait dans ses pouvoirs, doit être rangé dans la classe des arrels préparatoires et d'instruction, contre lesquels le pourvoi n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif sur le fond. - Ibid.

11. Toutefois, un pourvoi pent élre forme contre cet arril, en même temps que le pourvoi qui est dirigé contre l'arrét rendu sur la competence, ce dernier pourvoi impliquant pour les demandeurs le droit de se prévaloir des pullités qui vicieraient la procedure sur laquelle cet arrit est intervenu. -- Ibid.

12. En effet, dans l'intérêt d'une bonne adıninistration de la justice, les dispositions de l'art. 416, C, instr. crim., doivent etre entendues

ce sens que le pourvoi forme contre un arrêt rendu sur la compétence, qui, sur ce

point, est définitif, ouvre le recours contre les décisions préparatoires et d'instruction qui ont précédé ledit arrèt. --- Cass., 18 décembre 1908, précité. Cass., 9 décembre 1910.

1.171 Comp. Rép., vo Cassation (mat. crim.), n. 660; Pand. Rép., y Cassalion criminelle, n. 260 et s., 355.

ARRÊT RAPPORTÉ. V. 19.
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE. V. 9 et s.
ASSISTANCE DU GREFFIER. V. 8.
ASTREINTE. V. 43.
AUDITOIRE DE LA COUR DE CASSATION. V. 46.
AVOCAT A LA COUR DE CASSATION. V. 36.
AVOUÉ. V. 38.
CASSATION TOTALE. V. 21.
CLÔTURE FORCÉE. V. 43.
COLONIES. V. 24.
COMMUNE. V. 15.
COMPÉTENCE. V. 1 et s., 9 el s., 37.
CONCLUSIONS. V. 10, 13, 32 el 8., 39.

13. (Conclusions. Interprétation), - 11 appartient à la Cour de cassation de donner aux conclusions des parties l'interprétation juridique qu'elles comportent. — Cass., 31 janvier 1912.

1.74 Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.j, n. 3355 el s.; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 1091 et s.

CONNEXITÉ. V. 21, 31.

14. (Consignation de l'amende). --- Lorsque deux jugements, entrepris par le même pourvoi, ont été rendus entre les mêmes parties, à l'occasion du même litige, la consignation d'une seule amende est suflisante. Cass., 9 juillet 1912 (1or arrel).

1.215 15. La disposition de l'art. 420, C. instr. crim., dispensar! de l'amende les agents publics pour atlaires qui concerneut directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat, ne peut s'étendre ni aux maires des communes, ni aux fermiers des octrois dans les villes où les octrois sont établis. Cass., 27 octobre 1911.

1.286 Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 306 et s., Cassation (mat. crim.), n. 387 et s.; Pand. Rép., vis Cassation civile, n. 523 el s. Cassation criminelle, n. 607 et s.

V. 38.
CONSUL DE RUSSIE. V. 23, 42.
CONTRAINTE PAR CORPS. V. 37 et s.
16. (Contrariété de jugements).

La contrariété de jugements ne donnant ouverture à cassation qu'autant qu'il s'agit de jugements en dernier ressort, il n'y a pas contrariété de jugements, et, par suite, lieu à cassation, lorsque, l'une des décisions ayant été frappée d'appel, il n'est pas justifié qu'il ait été stalué sur cet appel. - Cass., 9 avril 1913. 1.235

17. Spécialement, il n'y a pas contrariété de jugeinents, lorsqu'un même différend, relatif à la mise en faillite d'une société, ayant été porlé devant deux tribunaux de commerce différents, ressortissant à des Cours d'appel difrenles, lesquels tribunaux de commerce se sont tous deux déclarés compétents pour en connaitre, el appel ayant été respectivement interjeté des deux décisions, l'une des Cours d'appel a rendu contradictoirement un arrêt confirmatif, statuant définitivement aussi sur le fond, tandis que l'autre Cour d'appel n'a pas encore statué.

Ibid. 18. Il importe peu qu'il y ait eu désistement de l'appel interjelé devant celle dernière Cour, si ce desislement n'a été acceplé, ni par l'intimé, ni par les parties intervenantes, car c'est aux juges du fait seuls qu'il appartient de se prononcer sur la validité du désisteinent. Ibid.

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 3477 et s.; Pand. Rép., vo Cassalion civile, n. 1101 cts.

('ONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 13.
COUR D'APPEL. V. 9 et s., 17 et s., 38.
COUR DE CASSATION. V. 1 et s.
COUTUME DE NORMANDIE. V. 13.

CASSATION.

ACCEPTATION (DÉFAUT D'). V. 18.
ADMINISTRATION DE L'ETAT. V. 15.
AFFICHAGE. V. 46.
ALIENÉ. V. 19.
AMBASSADEUR DE Russie. V. 23.
AVENDE (CUNSIGNATION D'). V. 14 et s., 38.
AMUNDE UNIQUE. V. 14.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE. V. 16 el s., 23, 32, 39, 43 et s.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. V. 9 et s. ARRÊT D'ADMISSION. V. 46.

1. (Arrels de la Cour de cassation. Signature du grellier). Lorsqu'une omission purement matérielle existe dans un arrel de la Cour de cassation, il appartient au procureur général de la signaler, et à la chambre ou elle s'est produite de la réparer. Cass., 11 avril 1910.

1.114 2. Il en est ainsi spécialement dans le cas ou le grellier à omis de signer un arrêt. Ibid.

3. La compétence de la chambre que tient le premier président n'existerait alors, par analogie avec les dispositions de l'art. 38 du décrel du 30 mars 1808, que s'il y avait impossibilité de donner la signature voulue par la loi. Hid.

4. Les prescriptions de l'art. 41 de l'ordonn.

en

tas

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DÉCLARATION AL GREFFE. V. 27, 38.
DÉCLARATION DE CULPABILITÉ. V. 35.
DÉCLINATOIRE. V. 9 et s.
DÉLAI. V. 7. 26 et s.
DÉLITS DISTINCTS. V. 35.
DEMANDE INDETERMINEE. V. 43 et s.

19. (Démence du condamné). Lorsqu'à la date à laquelle il a élé statué sur son pourvoi, le demandeur était interné dans un asile d'aliénés, et par suite dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens à l'appui de son recours, l'arrel qui a rejeté le pourvoi doit être rapporté. ('ass., 31 décembre 1912. 1.424

20. Il doit etre sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifie que le demandeur à recouvré l'exercice de ses facultés mentales. - Ibid.

Comp. Rép., ° C'assation (mat. crim.), n. 781 et s.; Pand. Rep., yo ('assation criminelle, n. 1494 et s.

DÉPENS. V. 29, 41, 44.
DÉPÔT AU GREFFE. V. 36.
DÉSISTEMENT D'APPEL. V. 18.
DOMICILE INCONNU. V. 46.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 44.
DONNÉ ACTE. V. 24.
DROITS SUPPLÉMENTAIRES. V. 47 et s.

21. (Effels). L'annulation d'un arrêt sur un chef entraine la cassation totale en d'unité et d'indivisibilité du dispositif. -- ('ass , 22 février 1911 (note de M. Le Courtois: 1.553

Comp. Rep., vo Cassation (mat, civ.), n. 4862 et s., 4880; Pand. Rep., v Cassation civile. n. 1841 et s., 1901.

ELARGISSEMENT DU CONDAMNÉ. V. 37 et s.
ENREGISTREMENT. V. 44, 47 et s.
EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE. V. 9 et s.
EXPLOIT. V. 46.
FAILLITE. V. 17, 21.
FERMIER D'OCTROI. V. 15.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 8, 9 et s., 23, 25 el S., 28 et s., 38 et s.

FORMES DE POURVOI. V. 25 et s., 36 et s.
GOUVERNEMENT RUSSE. V. 42.
GREFFIER. V. 2, 4 et s.
IMPÔTS. V. 30.
INDEMNITÉ DE 150 FR. V. 29.
INDIVISIBILITÉ. V. 21.
INDO-CHINE. V. 24.
INTÉRÊT DU CONDAMNÉ. V. 22.

22. (Intérêt de la loi). – Lorsque le pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, est étendu à l'intérêt des condamnés, il y a lieu à un renvoi devant un tribunal compétent. - ('ass., 24 juin 1911 (note de M. Roux.

1.409 Comp. Rép., ° C'assalion mal. crim.), n. 1487 et s.; Pand, Rép., vo Cassation criminelle, n. 2000 et s.

INTÉRÊTS LÉGAUX. V, 33.
INTÉRÊT POUR AGIR. V. 23 et s., 39.
INTERPRÉTATION. V. 13.

23. (Intervention). L'intervention devant la Cour de cassation d'une personne qui n'a été partie ni en première instance ni en appel (en l'espèce, l'intervention de l'ambassadeur de Russie en France sur une instance ayant pour objet le règlement de la succession d'un sujet russe décédé en France) doit être déclarée non recevable, lorsque, à raison de la recevabilité du pourvoi formé par l'une des parties qui ont plaidé devant les juges du fond (en l'espèce, le consul de Russie en France), elle se trouve dépourvue d'intérêt. Cass., 18 janvier 1911 (note de M. Audinet).

1.441 24. La loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites, et celle du 4 avril 1890, qui l'a également modifiée, ayant toutes deux élé déclarées applicables à l'IndoChine par le décret du 17 déc. 1890, il y lieu de donner acle de son intervention au liquidateur judiciaire, qui, par application de l'art 5, modifié, de la loi du 4 mars 1889, demande à suivre sur le pourvoi formé par le liquidé seul. Cass., 22 mai 1913.

1.292 Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 1397 et s., 1412; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 1580 et s., 1589.

1.8, 18.
JONCTION AU FOYD. V. 9 et s., 17.
JUGEMENT DEFINITIF. V. 37.
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT, V. 16 el s.
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT. V. 43 et s.
JUGEMENT OU ARRIT PRÉPARATOIRE. V. 9 et s.

LETTRE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. V. 27.

LIQUIDATION JUDICIAIRE. V. 24.
MATRE. V. 15.
MANDAT. V. 34.

25. (Hatière répressive). En matière de simple police, sont non recevables les moyens de cassation formulés par le condamné dans une requète non écrite sur papier timbré. Cass., 17 novembre 1911.

1.228 26. Le condamné mis en liberté avant l'expiration du délai fixé par l'art. 373, C. instr. crim., doit former son pourvoi conformément à l'art. 417 du même Code. Cass., 5 août 1911.

1.227 27. L'ne lettre, adressée par le condamné détenu au procureur de la République avant sa mise en liberté, et manifestant l'intention de se pourvoir, ne saurait tenir lieu de la déclaration au greffe, alors qu'il n'apparait pas que le condamné se soit trouvé, après sa sortie de prison, dans l'impossibilité de remplir, dans le délai prescrit, cette formalité. - Ibid.

Comp. Rép., v° Cassalion (mat. crim.), n. 211 et s.; Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 479 et s.

V. 9 et s., 15, 19 et s., 35.
MÉMOIRE SUR PAPIER LIBRE. V. 25.
MINUTE D'ARRÊT. V. 2 et s., 8.
MISE EN LIBERTÉ. V. 26 et s.

28. (Mise hors de cause). La partie, contre laquelle aucun moyen de cassation n'a été relevé, doit être mise hors de cause. Cass., 3 décembre 1912.

1.324 Cass., 14 avril 1913.

1.571 29. Et le demandeur en cassation doit être condamné à lui payer l'indemnité de 150 fr. et aux dépens. - Cass., 3 décembre 1912, précité.

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 60 et s., 1154 et s.; Pand. Rép., Yo Cassation civile, n. 451 et s., 1511.

MOYENS (DÉFAUT DE). V. 28.
MOYEN DE FAIT ET DE DROIT. V. 34, 40.

30. (Moyen noucau). En matière d'impôts, les moyens présentés sont d'ordre public, et peuvent être soumis à la Cour de cassation, alors même qu'ils n'auraient pas été formulés devant les juges du fond. Cass., 17 mai 1909.

1.466 Cass., 11 décembre 1910.

1.466 31. Le moyen pris de ce qu'un arrêt frappé de pourvoi aurait condamné un donneur d'ordre à payer un solde d'opérations de bourse, sans que leur existence fút établie par aucun ordre écrit, est en corrélation directe et étroite avec la décision du même arrêt, reconnaissant aux opérations litigieuses un caractère commercial qui autorisait l'administration de la preuve par tous les moyens; et, par suite, ce moyen ne saurait être écarté comme nouveau. - Cass., 30 juillet 1912.

1.24 32. Le moyen tiré de ce que la solidarité a été à tort prononcée par les premiers juges contre les débiteurs ne peut être invoque devant la Cour de cassation, alors qu'il n'apparait point des conclusions prises en appel que le demandeur en cassation ait soulevé le moyen devant les juges du fond. Cass., 7 janvier 1913.

1.200 33. Est nouveau, et, par suite, non recevable devant la Cour de cassation, le moyen tendant à critiquer un arret, en ce qu'il aurait donné pour point de départ aux intérêts légaux d'une condamnation, non la date de la demande, mais la date du jugement de condamnation, alors que, devant la Cour d'appel, le demandeur n'a pas conclu à la réformation dudit jugement, en tant qu'il avait fixé le point de départ des intérêts. -- Cass., 20 octobre 1913. 1.549

34. Est également nouveau, comme mélangé de

fait et de droit, le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient admis l'existence d'un mandat, sans que la preuve en fùt légalement rapportée, alors que l'existence du mandat n'a pas été contestée devant les juges du fond, qui ont eu seulement à rechercher la nature juridique et la portée d'un engagement pris au nom de la partie par le mandalaire. Cass., 24 octobre 1910.

1.437 Comp. Rép., Vo Cassalion (mat, civ.), n. 210 et s., 1993 et s., 2246 et s., 2249 et s. 5181 et s.; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 1126 et s., 1167 et s., 1263 et s., 1925 et s.

V. 40.
Noms DES MAGISTRATS. V. 8.
NULLITÉ. V. 4 et s., 11.
OCTROI. V. 15.
OMISSION. V. 1 el s.
OPÉRATIONS DE BOURSE. V. 31.
ORDRE DE BOURSE. V. 31.
ORDRE PUBLIC. V. 30.
PAPIER TIMBRÉ. V. 25.

35. (Peines justifiée), Il n'y a lieu d'examiner les griefs afférents à une déclaration de culpabilité, si la peine est justifiée par un autre délit non contesté. - Cass., 10 janvier 1913. 1.479

Comp. Rép., ° Cassalion (mat. crim.), n. 1044 et s.; Pand, Rép., vo Cassation criminelle, 11. 819 et s., 992 et s.

PIÈCES NOUVELLES. V, 15.
PLURALITÉ DE DÉLITS. V. 33.
PLURALITÉ DE JUGEMENTS. V. 14.
POINT DE DEPART. V. 33.

36. Pourvoi. Fins de non-recevoir). En matière civile, par application de l'art. 1er, tit. 4, 1"" part., du règlement du 28 juin 1738, le pourvoi, pour être recevable, doit être formé par requéte signée d'un avocat à la Cour de cassation, el déposée au greffe de la Cour. Cass., 21 avril 1913.

1.462 37. La juridiction civile étant compétente, en matière de contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires résultant de jugements correctionnels derenus définitifs, pour connaitre des demandes en élargissement, il y a lieu d'observer devant la Cour de cassation, les formes prescrites dans les matières civiles. Cass., 15 juillet 1912, 1.15

38. Dès lors, est non recevable le pourvoi en cassation formé par déclaration au grelle de la Cour d'appel, signée d'un avoué, sans consignation d'amende, contre l'arrêt qui, statuant au civil, a fixé la date à laquelle un condamné, après avoir subi la contrainte par corps, devrait èire élargi. Ibid.

39. La partie, qui, actionnée avec d'autres, n'a pris contre celles-ci aucunes conclusions, ni en première instance, ni en appel, est sans droit ni qualité pour poursuivre contre elles la cassation de l'arrêt entrepris. Cass., 23 octobre 1912.

1.375 40. La fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt du pourvoi, ne saurait être accueillie, alors qu'elle repose sur des calculs produits pour la première fois devant la Cour de cassation, et dont celle-ci n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude. – Cass., 27 juin 1912. 1.12

41. La condamnation d'une partie aux dépens exposés par l'un de ses adversaires suffit à justifier le pourvoi en cassalion au regard de ce dernier. Cass., 8 janvier 1913.

1.213 42. Il n'échet pour la Cour de cassation d'examiner si un consul de Russie, qui a déclaré se pourvoir en cette qualité et en vertu de la convention du 1er avril 1874, et qui est recevable à agir à ce titre, est en droit de se pourvoir, en outre, au nom et comme représentant du gouvernement russe. Cass., 18 janvier 1911 (note de M. Audinet).

1.441 43. Lorsque le demandeur prétend avoir, en vertu de l'arrêt de règlement du Parlement de Normandie du 17 août 1751, le droit de contraindre le propriétaire voisin à maintenir en bon état les clôtures, appartenant à celui-ci, qui séparent leurs héritages, droit que le deman

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de droit sur une perception qui remonte à plus

à de deux ans. ibid.

Comp. Rép., Cassation (mul. civ.), n. 3409 et s.; Pand, Rép., po Cassation civile, D. 1424 et s.

VIOLATION DE LA LOI. V. 4, 8 et s.
V. Action possessoire.

Action publique. Algérie. Autorisation de femme mariée. Avocat. Avoué. Boulanger. Chemin de fer. Coalition. Colonies. Divorce. Elections (en général). Etranger. Exception. Expropriation pour utilité publique. Faillite. -- Frais (d'actes ou de procédure). Frais en matière criminelle. Juge d'instruction. Menaces. Octroi. Ordre. - Paiement ou libération. Partie civile. Peine.

Prud'hommes. Récusation. — Relegation.

Responsabilité civile ou pénale. Retraites ouvrières et paysannes.

Saisie immobilière. Succession. Suspicion légitime. – Tribunal de police correctionnelle. Tribunaux militaires. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

vile. Opposilion. Déboulé. Dommages-intéréis: Office du juge). La partie civile, qui a fait opposition à l'exécution d'une ordonnance de non-lieu, doit, en application de l'art. 136, (. instr. crim., si son opposition est reconnue mal fondée, être nécessairement condamnée à des dommages-intérêts envers l'inculpé. Paris, 4 février 1913.

2.303 2. Alors même que celui-ci n'en a pas fait la demande. - Ibid.

3. Jugé en sens contraire que l'art. 136, C. instr. crim., n'apporle aucune dérogation au principe suivant lequel les juges ne peuvent staluer que sur les contestations qui leur sont soumises régulièrement par les parties intéressées. Caen, 22 juillet 1912.

2.303 4. En conséquence, la chambre des mises en accusation, qui déboule une partie civile de son opposition à une ordonnance de non-lieu, ne peul, sur les seules réquisitions du ministère public, allouer des dommages-intérêts au prévenu, alors que celui-ci n'en a pas fait la demande, et que la partie civile n'a pas été appelée à se défendre sur ce point. ibid.

Comp. Rép., V° Instruction criminelle, n. 552 et s. ; Pand. Rép., eod. verb., n. 2265 el s.

V. Instruction criminelle. Magistrat. Partie civile. — Vol.

CAUSES DES OBLIGATIONS. – V. Abus de confiance. Effets de commerce. Obligations (en général).

CAUTION-CAUTIONNEMENT.

CHAMBRES DE COMMERCE.

deur soutient avoir été aborgé par les lois des 28 sept. - 6 oct. 1791 et 30 vent. an 12, la deinande en rétablissement en bon état des clòlures sous une contrainte de 1.000 fr. étant indéterminée, le jugement rendu sur celle demande est susceptible d'appel, et le pourvoi en cassation formé contre le jugement n'est pas recevable. Cass., 3 février 1913.

1.258 44. De même, le jugement rendu sur une demande principale inférieure à 1.500 fr., mais à laquelle le demandeur a ajouté celle de tous frais et dépens, en y comprenant tous droits d'enregistrement ou autres, à titre de supplément de dommages-intérêts élant susceptible d'appel, le pourvoi en cassation, formé contre ce jugement, n'est pas recevable. Cass., 9 avril 1913.

1.272 Comp. Rép., vo Cassation (mal. civ.), n. 32 et s., 656 et 6., 1074, 1130 et s., 1348 et s., 1397 et s.; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 71 et s., 133 et s., 257 et s., 422 et s., 1130, 1580 et s., 1830.

V. 9 et s., 23, 25 et s., 28 et s., 33 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 18.
PREMIER PRÉSIDENT. V. 3.
PRESCRIPTION BIENNALE. V. 49.
PREUVE. V. 31, 34.
PROCUREUR GÉNÉRAL. V. 1 et s., 8, 46.

45. (Production nouvelle). On ne peut produire devant la Cour de cassation des documents qui n'ont pas été soumis aux juges du fond. · Cass., 9 avril 1915 (motifs). 1.235

Comp. Rép., vo Cassation (mal. civ.), n. 3447 el s. ; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 1101 et s.

V. 40.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 23 et s., 39, 42.
REMISE DE LA COPIE. V. 46.
RENVOI APRÈS CASSATION. V. 22.
REQUÊTE DU PROCUREUR GÉNÉRAL. V. 1, 8.
REQUÊTE EN POURVOI. V. 25, 36.
REQUÊTE SUR PAPIER LIBRE. V. 25.
RÉSIDENCE INCONNUE. V. 46.
RESSORTS DIFFÉRENTS. V. 17.
RUSSE DÉCÉDÉ EN FRANCE. V. 23.
SIGNATURE DU GREFFIER. V. 2, 4 et s.
SIGNATURE DU PRÉSIDENT. V. 6.
SIGNATURE DU RAPPORTEUR. V. 6.
46. (Significalion de l'arrêt d'admission).

La signilication de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation à un défendeur qui n'a ni domicile ni résidence connus en France doit, à peine de nullité, elre faite par exploit alliché à la principale porte de l'auditoire de la Cour de cassation, et par copie délivrée au procureur général près celle Cour. Cass., 16 avril 1913.

1.367 Comp. Rép., vCassation (mat. civ.), n. 1624 et S.; Pand. Rep., vo Arret d'admission, n. 120.

SOCIÉTÉ. V. 17, 47 et s.
SOLIDARITÉ. V. 32.
Succession. V. 23.
SUPPLÉMENT DE DROITS. V. 47 el s.
SURSIS. V. 20.
TRAITÉ FRANCO-RUSSE. V. 42.
TRANSMISSION (DROIT DE). V. 47 ei s.
TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 17.

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 9 el s., 37,

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, V. 25.

47. (Ullra pelita). Le jugement qui, tout en réduisant le chiffre des droits supplémentaires de Transmission réclamés à une sociélé par l'Administration de l'enregistrement, comprend dans ce chiffre les droits afférents à une periode antérieure à celle que concernait la réclamation, statue ultra petita. Cass., 7 novembre 1910 (nole de M. Wahl). 1.329

48. El ce jugement doit être cassé, si l'ullra petita se complique d'une violation de la loi.

Ibid. 19. ... Spécialement, de la violation de l'art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, les droits ajoutés par le tribunal étant atteints par la prescription, coinme constituant un supplément

1. (Caulionnement parliel. Impulation de paiement.

Algérie. Contribulions diverses. Redevable. Liquidation judiciaire. Comple unique). Dans le cas où une delle n'est 'cautionnée que pour partie, les paiements faits par le débiteur principal doivent s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la dette. Cass., 31 octobre 1910. 1.366

2. En conséquence, celui qui s'est porlé caution, à concurrence d'une somme déterminée, du crédit des droils consenti par l'Administration des contributions diverses, en Algérie, à un redevable, est tenu, dans cette limite, au paiement de ce que cette Administration n'a pu toucher dans la liquidation judiciaire du redevable, alors que ce solde est le reliquat de la dette unique résultant du crédit accordé. Ibid.

Comp. Rép., vo Cautionnement, n. 680 et s.; Pand. Rép., v° Caution-Cautionnement, n. 915 el s.

V. Compte courant. Effets de commerce.

(Elections. Répartition des sièges. Bases. Professions commerciales el industrielles. - Patente. Importance économique). Est régulier un décret qui répartit les sièges d'une chambre de commerce en quatre groupes, en se basant sur un classement des professions établi, non point seulement d'après les tableaux annexés à la loi des patentes, inais aussi en tenant compte de l'importance économique des industries et du commerce. Cons. d'Etat, 25 novembre 1910.

3.53 Comp. Rép., vo Chambre de commerce, n. 59 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 30 et s.

CHAMBRE DU CONSEIL. - V. Autorisation de femme mariée. Divorce. Enquete. Ouvrier. Tribunaux civils ou de première instance.

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CIIASSE.

CERTIFICAT. V. Marine-Marins. Médecin (ou chirurgien). Expropriation pour utilité publique.

CESSION-CESSIONNAIRE.

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(Créance sur une commune. - Signification de cession. - Maire. Receveur municipal). En cas de cession d'une créance sur une commune, c'est au maire, qui est son représentant légal, el non au receveur municipal, qui, bien que détenteur des deniers de la commune, n'a pas d'autres altributions que celles d'un compiable, et ne peut effectuer un paiement que s'il a été ordonnancé par le maire, que doit élre faite la signification prescrite par l'art. 1690, C. civ. Cass., 16 avril 1913.

1.136 Comp. Rép., Vo Cession de créances ou de droils incorporels, n. 212 et s.; Pand. Rép., po Cessions de créances, 11. 503 el s.

V. Droits litigieux. Enregistrement. Expropriation pour utilité publique. Fonds de commerce. Ollices. Propriété industrielle. Société anonyme.

Société en noin collectif.

ABUS DL DROIT. V. 18.

1. (Animaux malfaisants ou nuisibles). Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à un tiers le droit de détruire, en tout temps, sur leurs terres, les animaux malfaisants ou nuisibles. Trib. de Vervins, 16 octobre 1912, sous Amiens.

2.116 2. Mais le préfet, que la loi du 3 mai 1841 autorise, dans son ari, 9, 30, à réglementer la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, peul, par un arrelé, subordonner la validité de la délégation à la condition que les tiers, choisis par les propriétaires, possesseurs ou fermiers, pour coopérer à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, seront munis d'un pouvoir écrit, visé par le maire, el devront être agréés par le préfèt ou le sous-préfet. – Amiens, 5 décembre 1912.

2.116 3. En conséquence, contrevient aux prescriptions de l'arrèle préfectoral l'individu qui, surpris alors qu'il chassait le lapin en temps prohibé, a excipé de la délégation à lui donnée, pour la destruction des animaux nuisibles, par je fermier des terres ou il chassait, si l'autorisation par écrit qu'il produit n'est pas visée par le maire, et s'il ne justitie pas de l'agrément du préfet ou sous-préfet. - Ibid.

Comp. Rep., Vo Destruction des animaux

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